Constitution de la République algérienne démocratique et populaire, JO n° 76 du 8 décembre 1996, modifiée par la Loi n° 02-03 du 10 avril 2002 – JO n° 25 du 14 avril 2002, la Loi n° 08-19 du 15 novembre 2008 – JO n° 63 du 16 novembre 2008 et la Loi n° 16-01 du 6 mars 2016 – Journal officiel n° 14 du 7 mars 2016, nouveaux art. 27 et 31.
Constitution du Burkina Faso du 11 juin 1991, modifiée le 12 novembre 2013, préambule : « Souscrivant à la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 et aux instruments internationaux traitant des problèmes économiques, politiques, sociaux et culturels; Réaffirmant solennellement notre engagement vis-vis de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 ».
Loi n° 1/010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la Constitution de la République du Burundi : « Nous, peuple burundais […] Réaffirmant notre foi dans l’idéal de paix, de réconciliation et d’unité nationale conformément à l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi du 28 août 2000 et aux Accords de cessez-le-feu » ; « Proclamant notre attachement au respect des droits fondamentaux de la personne humaine tels qu’ils résultent notamment de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, des Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme du 16 décembre 1966 et de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 18 juin 1981 » ; « Considérant que les relations entre les peuples doivent être caractérisées par la paix, l’amitié et la coopération conformément à la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 » ; « Réaffirmant notre attachement à la cause de l’unité africaine conformément à l’Acte constitutif de l’Union africaine du 25 mai 2002 ».
Constitution du Cameroun de 1996, préambule : « Le Peuple camerounais […] Affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Charte des Nations Unies, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et toutes les conventions internationales y relatives et dûment ratifiées […] », étant précisé à l’article 65 que le préambule fait partie intégrante de la Constitution.
Constitution de la République de Côte d’Ivoire du 23 juillet 2000, préambule ; Loi n° 2016-886 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire, Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire, numéro spécial, 58e année, n° 16, mercredi 9 novembre 2016, préambule : « Réaffirmons notre détermination à bâtir un Etat de droit dans lequel les droits de l’homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine, la justice et la bonne gouvernance tels que définis dans les instruments juridiques internationaux auxquels la Côte d’Ivoire est partie, notamment la Charte des Nations Unies de 1945, la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 et ses protocoles additionnels, l’Acte constitutif de l’Union africaine de 2001, sont promus, protégés et garantis ».
Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, 8 December 1994, Article 86 § 4.
Constitution of the Republic of the Gambia, 1997, reprinted 2002, Section 219.
Madagascar, Constitution de la IIIe République, 19 août 1992 (version de 2007), préambule : « Considérant sa situation géopolitique dans la région et sa participation engagée dans le concert des Nations et faisant siennes : – la Charte internationale des droits de l’homme ; – la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; – les conventions relatives aux droits de la femme et de l’enfant : qui sont, toutes, considérées comme partie intégrante de son droit positif ».
Constitution de la République du Mali, adoptée par référendum du 12 janvier 1992 et promulguée par décret n° 92-073 P-CTSP du 25 février 1992, préambule : « Le Peuple Souverain du Mali […] souscrit à la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 et à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 27 juin 1981 ».
Constitution of the Republic of Namibia, 2010, Chapter 11 – Principles of State Policy, articles 95 (d) et 96 (d), étant toutefois précisé à l’article 101 – Application of the Principles contained in this Chapter: “The principles of State policy contained in this Chapter shall not of and by themselves be legally enforceable by any Court, but shall nevertheless guide the Government in making and applying laws to give effect to the fundamental objectives of the said principles. The Courts are entitled to have regard to the said principles in interpreting any laws based on them”.
The Constitution of the United Republic of Tanzania of 1977, 2005, Section 9(f).