Les droits africains des droits de l’homme entre conception africaine et conception universelle

Pour citer: J. Matringe, « Les droits africains des droits de l’homme entre droit universel et conception africaine », https://droitsafricainsonline.com/themes/droits-de-la-personne-humaine-travail-en-cours/les-normes-africaines-entre-droit-universel-et-conception-regionale/, tel que modifié le 19/09/2023

  1. Il existe un grand nombre de traités internationaux applicables aux Etats africains. Certains sont des traités à vocation universelle auxquels les Etats africains sont parties ; d’autres sont des traités adoptés par les Etats africains entre eux à l’échelle continentale ou régionale pour adapter les premiers aux réalités africaines ainsi qu’aux valeurs et traditions existantes sur le continent et qui complètent, précisent ou parfois nuancent les instruments universels.
  2. Le plus important de ces traités de protection au niveau africain est bien sûr la Charte africaine des droits de l’homme et des peuple (adoptée le 27 juin 1981et entrée en vigueur le 21 octobre 1986) à laquelle sont parties tous les Etats du continent (sauf le Soudan du Sud et la RASD). De même, le système continental a des traités visant plus précisément la protection de certaines personnes, en particulier, outre les réfugiés et déplacés internes, les femmes et les enfants. On peut citer en particulier la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (adoptée le 1er juillet 1990 et entrée en vigueur le 29 novembre 1999 avec 49 ratifications mais 8 Etats réservataires) et le Protocole à la Charte africaine relatif aux droits des femmes (adopté le 1er juillet 2003 et entré en vigueur le 25 novembre 2005).
  3. Il conviendra également d’étudier le niveau régional avec, notamment la CAE, la CEDEAO et la SADC avec leur juridiction communautaire respective.
  4. Disons rapidement dès maintenant que les traités continentaux semblent tous s’inscrire dans une double approche ou logique expliquée dès le Préambule de la Charte africaine. Il s’agit d’une part d’affirmer une volonté des Etats africains d’afficher une conception régionale des droits de l’homme en présentant dans le corps du texte un certain nombre de spécificités liées au souci d’inscrire ces instruments dans les traditions et valeurs africaines. Il s’agit cependant également de s’inscrire dans l’adhésion à un mouvement universel dont témoignent les très nombreuses références qu’ils font aux instruments internationaux non africains, déclarant ainsi expressément s’inscrire dans le mouvement international.
  5. Ainsi, le préambule de la Charte contient une double référence à des instruments internationaux (Charte de l’OUA, Charte de l’ONU et déclaration universelle des droits de l’homme, déclarations, conventions et autres instruments adoptés dans le cadre de l’OUA, du Mouvement des Pays Non-alignés et de l’ONU) ainsi qu’aux vertus de leurs traditions historiques et aux valeurs de civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser leurs réflexions sur la conception des droits de l’homme et des peuples.

Une conception africaine des droits de l’homme ?

Après avoir présenté l’affirmation de cette conception, on verra les manifestations de l’adaptation de la conception universelle des droits de l’homme au nom de cette conception.

L’affirmation

Elle se manifeste notamment par des références aux instruments africains en matière de droits de l’homme, mais également aux traditions et coutumes africaines ainsi que par la prise en compte des réalités factuelles africaines.

Les renvois entre traités africains

  1. Ainsi, on l’a dit, en écho au préambule, il est stipulé à l’article 60 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples que la Commission s’inspire, outre des instruments non africains précités, notamment, des dispositions des divers instruments africains relatifs à la question, de la Charte de l’O.U.A., des autres instruments adoptés par les Etats africains dans le domaine ainsi que les divers instruments adoptés au sein des institutions spécialisées des Nations Unies dont sont membres les Etats parties à la Charte. Voir aussi l’article 61.
  2. On trouve cette même logique dans la Charte des droits et du bien-être de l’enfant dont le préambule réaffirme l’adhésion des Etats africains, notamment, aux principes des droits et de la protection de l’enfant consacrés dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés par l’OUA et la Déclaration des chefs d’Etat et de gouvernement sur les droits et le bien-être de l’enfant africain. De même, l’article 11 de cette Charte relatif à l’éducation précise que celle-ci vise, entre autres, à encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment de ceux qui sont énoncés dans les dispositions des divers instruments africains relatifs aux droits de l’homme et des peuples. De même, encore, l’article 46 relatif aux sources d’inspiration du Comité des droits dispose que celui-ci s’inspire du droit international relatif aux droits de l’homme, notamment de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et d’autres instruments adoptés par les pays africains dans le domaine des droits de l’homme.
  3. Voir encore le préambule du Protocole relatif aux droits des femmes qui réaffirme le principe de la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes tel que consacré par l’acte constitutif de l’Union africaine, le NEPAD ainsi que les déclarations, résolutions et décisions pertinentes qui soulignent l’engagement des Etats africains à assurer la pleine participation des femmes africaines au développement de l’Afrique comme des partenaires égaux.
  4. De même, au niveau régional, l’article 4 du Traité révisé de la CEDEAO stipule : « Les Hautes Parties Contractantes, dans la poursuite des objectifs énoncés à l’article 3 du présent Traité affirment et déclarent solennellement leur adhésion aux principes fondamentaux suivants : (g) respect, promotion et protection des droits de l’homme et des peuples conformément aux dispositions de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ».

Les références aux traditions et coutumes africaines

En ce sens : Charte culturelle de l’Afrique de 1976 : « Convaincus que toute communauté humaine est forcément régie par des règles et des principes fondés sur la tradition, la langue, le mode de vie et de pensée, ensemble de son génie et de sa propre personnalité ; […] ; Convaincus que l’Unité de l’Afrique trouve son fondement d’abord et surtout dans son histoire ; […] ; qu’il est urgent d’édifier des systèmes éducatifs qui intègrent les valeurs africaines de civilisation, afin d’assurer l’enracinement de la jeunesse dans la culture africaine et de mobiliser les forces sociales dans la perspective de l’éducation permanente ; […] ; qu’il est impérieux de procéder à l’inventaire systématique des patrimoines culturels notamment dans les domaines des traditions, de l’histoire et des arts » ; Titre I – objectifs et principes, art. 1 : « Les objectifs de la présente Charte sont les suivants : […] ; b) réhabiliter, restaurer, sauvegarder, promouvoir le patrimoine culturel africain ; […] ; h) développer dans la patrimoine culturel africain toutes les valeurs dynamiques et rejeter tout élément qui soit un frein au progrès » ; article 2 : « Les Etats africains, pour atteindre les objectifs énoncés à l’article précédent affirment solennellement le principes suivants : […] ; c) respect des spécificités et des authenticités nationales dans le domaine culturel » ; Chapitre I – Des principes fondamentaux d’une politique culturelle nationale, article 6 : « Les Etats africains reconnaissent que ce sont les peuples qui font l’histoire, constituent les fondements et créent les conditions de progrès de la culture. Et la culture ayant une influence novatrice et bénéfique sur les moyens de production et sur l’homme, les Etats africains conviennent : a) d’élaborer chacun pour ce qui le concerne une politique culturelle nationale ; celle-ci doit être conçue comme une codification de pratiques sociales et d’actions concertées dont la finalité est de satisfaire des besoins culturels par l’utilisation optimale de toutes les ressources matérielles et humaines disponibles […] ; 1. Des priorités : « […] ; b) la collecte, la conservation, l’exploitation et la diffusion de la tradition orale » ; « 2. Des moyens a) l’introduction de la culture africaine dans tous les systèmes nationaux d’enseignement » ; article 10 : « Les Etats africains s’attacheront à l’élever constamment la conscience culturelle de la jeunesse par l’introduction des valeurs culturelles africaines dans l’enseignement […] ».

La prise en compte des réalités factuelles africaines

Dans la Charte de 1981

Dans le Protocole relatif aux droits de la femme en Afrique

  1. Le préambule montre lui-même les Etats préoccupés par le fait qu’en dépit de nombreux engagements étatiques, la femme en Afrique continue d’être l’objet de discriminations et de pratiques néfastes.
  2. Ainsi a-t-il été noté que ce Protocole et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes diffèrent dans leur traitement des droits humains appliqués aux femmes[1]. On notera ainsi l’insistance portée sur les différents types d’exploitation et de violences susceptibles d’être infligées aux femmes, y compris dans la sphère privée et familiale.
  • Ainsi, en vertu de son article 3, le protocole énonce que la femme a droit au respect de la dignité inhérente à l’être humain, à la reconnaissance et à la protection de ses droits humains et légaux ainsi qu’au droit au respect de sa personne et au libre développement de sa personnalité. A ce titre, les Etats doivent adopter et mettre en œuvre les mesures appropriées en vue d’interdire toute exploitation des femmes ou tout traitement dégradant à leur égard ainsi qu’afin d’assurer la protection du droit de la femme au respect de sa dignité et sa protection contre toutes formes de violence, notamment la violence sexuelle et verbale.
  • En outre, aux termes de l’article 4, toute femme a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et à la sécurité de sa personne, étant précisé que toutes formes d’exploitation, de punition et de traitement inhumain ou dégradant doivent être interdites. A cette fin, les Etats s’engagent à prendre des mesures appropriées et effectives pour, notamment, interdire, prévenir, réprimer et éradiquer toutes formes de violence à l’égard des femmes, y compris les rapports sexuels non désirés ou forcés, qu’elles aient lieu en privé ou en public. De même doivent-ils réaliser des programmes de réhabilitations et d’indemnisation des femmes victimes de violence, ou encore prévenir et condamner le trafic de femmes, poursuivre les auteurs de ce trafic et protéger les femmes les plus exposées à ce risque.

[1] Yusuf, Pan-Africanism and International Law, p. 238.

  • Très révélateur également est le caractère très détaillé de l’article 6 relatif au mariage dont le chapeau énonce que les Etats veillent à ce que l’homme et la femme jouissent de droits égaux et soient considérés comme des partenaires égaux dans le mariage[1]. Il insiste également, b), sur le fait que l’âge minimum du mariage pour la fille est de 18 ans. Le c) énonce quant à lui que la monogamie est encouragée comme forme préférée du mariage, étant précisé que les droits de la femme dans le mariage et au sein de la famille y compris dans des relations conjugales polygamiques sont défendues et préservées.

[1] Ainsi, a) aucun mariage n’est conclu sans le plein et libre consentement des deux ; e) les deux époux choisissent, d’un commun accord, leur régime matrimonial et leur lieu de résidence ; h) la femme a le même droit que l’homme e ce qui concerne la nationalité de leurs enfants sous réserve des dispositions contraires dans les législations nationales et des exigences de sécurité nationale [sic] ; i) la femme et l’homme contribueront conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à a protection et à l’éducation de leurs enfants) ; j) pendant la durée du mariage, la femme a le droit d’acquérir des biens propres, de les administrer et de les gérer librement.

  • De même encore l’article 11 est spécifiquement dédié à la protection des femmes dans les conflits armés, en particulier contre leur participation aux hostilités et pour prévenir violence, viol et exploitation sexuelle[1] et l’article 12 à leur éducation, en particulier l’alinéa g) portant engagement des Etats à instaurer un âge minimum pour le travail, interdire le travail des enfants n’ayant pas atteint cet âge et interdire, combattre et réprimer toutes les formes d’exploitation des enfants, en particulier des fillettes.

Voir encore l’article 14 relatif au droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction.


[1] « 1. Les Etats parties s’engagent à respecter, et à faire respecter, les règles du droit international humanitaire applicables dans les situations de conflits armés qui touchent la population, particulièrement les femmes. 2. Les Etats doivent conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire, protéger en cas de conflit armé les civils, y compris les femmes, quelle que soit la population à laquelle elles appartiennent. 3. Les Etats s’engagent à protéger les femmes demandeurs d’asile, réfugiées, rapatriées ou déplacées contre toutes les formes de violence, le viol et autres formes d’exploitation sexuelle et à s’assurer que de telles violences sont considérées comme des crimes de guerre, de génocide et/ou de crimes contre l’humanité et que les auteurs de tels crimes sont traduits en justice devant les juridictions compétentes. 4. Les Etats prennent toutes les mesures nécessaires pour qu’aucun enfant, surtout les filles de moins de 18 ans, ne prenne part aux hostilités et, en particulier, à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé dans l’armée ».

Dans la charte des droits et du bien-être de l’enfant

Manifestations de l’adaptation de la conception internationale classique

L’interdépendance des droits civils et politiques et des droits économiques et sociaux

La consécration de droits collectifs

Les droits des peuples

Ambivalence de la reconnaissance de droits aux peuples [voir avec base DIDH]
Les problèmes techniques de mise en œuvre

Les droits de la famille

La consécration de devoirs

L’inscription des normes africaines dans le droit universel

Les traités continentaux renvoient plusieurs fois au droit international à vocation universelle.

Les renvois généraux des traités de protection des droits de l’homme

  1. Ainsi, la Charte africaine de 1981 renvoie à plusieurs endroits au droit international non africain. Par exemple, dans le préambule, les Etats réaffirment l’engagement d’éliminer le colonialisme, de coordonner et d’intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions d’existence aux peuples d’Afrique, de favoriser la coopération internationale « en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration Universelle des droits de l’homme ». De même y est-il réaffirmé l’attachement des Etats parties aux libertés et droits de l’homme et des peuples contenus dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés dans le cadre de l’OUA, du mouvement des pays non alignés et de l’ONU. Dans cette veine, on peut voir dans la Charte un grand nombre de droits énoncés dans les instruments universels même si avec, souvent, des formulations différentes. On trouve cette même logique dans la Charte des droits et du bien-être de l’enfant[1] et dans le Protocole relatif aux femmes qui font également des références générales (et spécifiques) aux instruments du droit international à vocation universelle.

[1] Voir F. Viljoen, “Africa’s Contribution to the Development of International Human Rights and Humanitarian Law”, African Human Rights Law Journal, Vol. 1, No. 1, 2001, pp. 18-39, 22 ss.

  1. De même, le chapitre IV de la Deuxième partie de la Charte invite à une interprétation conciliatrice de ces diverses normes. Ainsi, l’article 60 de la CADHP énonce que la Commission s’inspire, entre autres, du droit international relatif aux droits de l’homme et des peuples, notamment des dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle, des dispositions des autres instruments adoptés par les Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme et des peuples ainsi que des dispositions de divers instruments adoptés au sein d’institutions spécialisées des Nations Unies dont sont membre les parties à la Charte. De même, l’article 61 invite la Commission africaine à prendre aussi en considération, comme moyens auxiliaires de détermination des règles de droit, notamment, les coutumes généralement acceptées comme étant le droit ainsi que la jurisprudence et la doctrine.
  2. Donnant suite à cette invitation, la Commission utilise régulièrement la jurisprudence des autres systèmes de protection des droits de l’homme, tant universels que régionaux, ou la jurisprudence de la CIJ[1]. Indépendamment de cela, elle peut se référer aux textes internationaux pour apprécier la violation par un Etat de la Charte[2].

[1] V. notamment Communication No. 211/98, Legal Resources Foundation v. Zambia 23 April-7 May 2001, § 59 (Commission interaméricaine), § 68 (Cour EDH) ; communication n° 224/98, Media Rights Agenda c. Nigéria, 6 novembre 2000, § 51 (Commentaire 13 du Comité des droits de l’homme de l’ONU sur le droit à un procès équitable), § 65 (commentaire général du Comité des droits de l’homme de l’ONU sur l’article 14 du PIDCP et commentaire sur le rapport de l’Egypte, UN Doc. CCPR/C/79/Add.23).

[2] En ce sens, p. ex., Comm. ADHP, décision du 29 mai 2003, République Démocratique du Congo c. le Burundi, le Rwanda et l’Ouganda, n° 227/99, http://caselaw.ihrda.org/fr/doc/227.99/view/ [consulté le 6 février 2015], § 66 : « L’utilisation de forces armées par les Etats défendeurs dont se plaint la République démocratique du Congo contrevient au principe bien établi du droit international selon lequel les Etats régleront leurs différends par des moyens amiables de telle manière que la paix internationale, la sécurité et la justice ne soient pas mises en péril. En effet, il ne peut y avoir de distinction entre la paix et la sécurité nationales et internationales garanties par la Charte africaine dans les conditions créées par les États défendeurs dans les provinces de l’est de l’Etat plaignant » ; § 68 : « La Commission estime que la conduite des Etats défendeurs n’est pas conforme à la norme attendue d’eux aux termes de la Déclaration des Nations Unies sur les relations amicales et la coopération entre Etats, affirmée implicitement par les Chartes des Nations Unies et de l’OUA et que la Commission a pour mandat de confirmer aux termes de l’article 23 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Il ne fait aucun doute que cette disposition a été violée par l’Etat Défendeur […]. La plainte de la République démocratique du Congo contre les défendeurs est couverte en substance par l’interdiction qui précède. Les Etats défendeurs ont donc violé l’article 23 de la Charte africaine ».

  1. Enfin, le Protocole créant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples permet à celle-ci d’appliquer tout traité applicable à l’Etat défendeur et permet donc d’assurer une certaine compatibilité entre les normes régionales et universelles.
  2. On trouve le même phénomène dans la Charte des droits et du bien-être de l’enfant. Ainsi, le préambule réaffirme l’adhésion des Etats africains, notamment, aux principes des droits et de la protection de l’enfant consacrés dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés par l’ONU, notamment la convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant. Il faut également mentionner l’article 1 § 2 en vertu duquel aucune disposition de la Charte n’a d’effet sur une quelconque disposition plus favorable à la réalisation des droits et de la protection de l’enfant figurant dans toute autre convention ou accord international en vigueur dans ledit État. De même, l’article 46 relatif aux sources d’inspiration du Comité des droits de l’enfant dispose que celui-ci s’inspire du droit international relatif aux droits de l’homme, notamment de la Déclaration universelle, de la convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et d’autres instruments des Nations Unies.
  3. De même, le protocole relatif aux droits des femmes stipule que les articles 60 et 61 de la CADHP reconnaissent notamment les instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme en tant que principes de référence importants pour l’application et l’interprétation de la Charte africaine. Il rappelle ensuite que les droits de la femme sont reconnus et garantis par tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en citant certains exemples (DUDH, Pactes internationaux, convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et son protocole facultatif, Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant et tous les autres conventions et pactes internationaux relatifs aux droits de la femme en tant que droits humains, inaliénables, interdépendants et indivisibles). Il rappelle même la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU sur le rôle de la femme dans la promotion de la paix et de la sécurité. Enfin, son article 31 dispose qu’aucune disposition du protocole ne peut affecter des dispositions plus favorables aux droits de la femme contenues notamment dans tous autres conventions, traités ou accords régionaux, continentaux ou internationaux applicables dans les Etats parties.

Cet attachement se décline ensuite au sujet de dispositions particulières.

Les renvois spécifiques des traités de protection de la personne humaine

  1. Ainsi, l’article 15 de la Charte des droits et du bien-être de l’enfant relatif au travail des enfants exige des Etats qu’ils tiennent compte des dispositions pertinentes des instruments de l’OIT touchant les enfants. L’article 22 relatif aux conflits armés précise quant à lui que les Etats parties s’engagent à respecter, et à faire respecter les règles du droit international humanitaire applicables en cas de conflits armés qui affectent particulièrement les enfants. De même doivent-ils, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire, protéger la population civile en cas de conflit armé et prendre toutes les mesures possibles pour assurer la protection et le soin des enfants qui sont affectés par un conflit armé, ces dispositions s’appliquant également aux enfants dans des situations de conflits armés internes, de tensions ou de troubles civils.
  2. On pourrait citer également l’article 23 § 1 relatif aux enfants réfugiés en vertu duquel les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce qu’un enfant qui demande le statut de réfugié ou est considéré comme réfugié reçoive la protection et l’assistance humanitaire à laquelle il peut prétendre dans l’exercice des droits qui lui sont reconnus par la présente Charte et par tout autre instrument international relatif aux droits de l’homme et au droit humanitaire auquel les Etats sont parties. Le § 4 précise que cette disposition s’applique mutatis mutandis aux enfants déplacés à l’intérieur d’un pays pour quelque cause que ce soit. Dans un esprit un peu différent, l’article 11 relatif à l’éducation précise que l’éducation vise, notamment, à « encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment de ceux qui sont énoncés dans les déclarations et conventions internationales sur les droits de l’homme ».
  3. On notera en outre qu’au titre de l’article 46 de la Charte des droits et du bien-être de l’enfant, « Le Comité s’inspire du droit international relatif aux droits de l’homme, notamment des dispositions de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, de la Charte de l’Organisation de l’Unité africaine, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la convention internationale sur les droits de l’enfant et d’autres instruments adoptés par l’ONU et par les pays africains dans le domaine des droits de l’homme ainsi que des valeurs du patrimoine traditionnel et culturel africain ».
  4. Rappelons que l’article 4 k) du Protocole relatif aux droits des femmes porte engagement des Etats de s’assurer, notamment, que les femmes réfugiées jouissent de la protection totale et des prestations garanties au terme du droit international des réfugiés.

Les renvois opérés par d’autres instruments

  1. L’article 3 de l’acte constitutif de l’Union africaine posant les objectifs de l’organisation énonce entre autres : e) « favoriser la coopération internationale, en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l’homme » ; h) « promouvoir et protéger les droits de l’homme et des peuples conformément à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples et aux autres instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme ».
  2. Voir également au niveau régional l’article 2 du protocole de 1999 de la CEDEAO consacré aux « Principes » qui renvoie à ceux contenus dans les Chartes de l’Organisation des Nations unies et de l’Organisation de l’Unité Africaine, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, ainsi que dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples dans lesquels il inclut « (d) la protection des droits humains fondamentaux, des libertés et des règles du droit international humanitaire ». De même, l’article 3 du Traité modifié instituant l’Union économique et monétaire ouest-africaine du 29 janvier 2003 stipule : « L’Union respecte dans son action les droits fondamentaux énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 ».