Les violences sexuelles comme crimes internationaux

Pour citer : J. Matringe, « Les violences sexuelles comme crimes internationaux », https://droitsafricainsonline.com/themes/droit-international-penal-et-humanitaire/les-violences-sexuelles-comme-crimes-internationaux/, tel que modifié le 04/04/2024

L’expression est devenue courante selon laquelle les violences sexuelles peuvent constituer des « armes de guerre »1. Derrière cette formule politiquement efficace pour attirer l’attention de l’opinion et qui permet de distinguer la violence sexuelle « collatérale » à un conflit de la violence sexuelle faisant partie intégrante d’une stratégie de guerre ou d’extermination et conçue comme instrument ou méthode de guerre, il faut faire un travail d’analyse. Ces violences sexuelles peuvent-elles constituer des crimes internationaux à proprement parler ? La question retient l’attention de la justice pénale internationale depuis maintenant longtemps2.

Cela est en grande partie le fruit du travail de la pensée critique féministe du droit international qui a montré que ces violences n’étaient pas des « dommages collatéraux d’un conflit », mais participaient souvent d’une politique criminelle sciemment décidée qui pouvait se manifester en dehors d’un conflit.

1. Les violences sexuelles comme crimes de guerre et crimes contre l’humanité

1.1. Les violences sexuelles comme crimes de guerre

  1. Le viol et autres violences sexuelles constituent des violations du droit international humanitaire. Voir en ce sens l’article 27 de la quatrième convention de Genève de 1949, même si celui-ci disposait seulement « Les femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur, et notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à leur pudeur »3. En tant que violations graves du droit international humanitaire, les violences sexuelles peuvent constituer des crimes de guerre.
  2. Outre plusieurs résolutions en ce sens de l’AGNU4, le TPIY a développé une importante jurisprudence en la matière.

Ainsi, dans l’affaire Tadić, certains sévices sexuels furent retenus comme constitutifs de crimes de guerre en tant que violations des lois ou coutumes de la guerre reconnues par les articles 3 et 7 1) du Statut et l’article 3 1) a) (traitements cruels) des Conventions de Genève5.

Dans l’affaire Delalić et al., le viol fut retenu comme crime de guerre en tant qu’acte de torture, faute de figurer expressément parmi les crimes énumérés dans les Conventions de Genève malgré son interdiction expresse dans la quatrième Convention de 1949 et les protocoles additionnels de 19776.

Dans l’affaire Kunarac et al., il fut qualifié de « violation des lois et coutumes de la guerre », la Chambre s’appuyant sur l’article 3 commun aux conventions de 1949 qui interdit les « les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants », ce qui inclut le viol selon la Chambre7.

  1. Le Statut de la CPI retient expressément les violences sexuelles comme actes susceptibles de constituer des crimes de guerre. Ainsi, l’art. 8 § 2 du Statut dispose qu’on entend par « crimes de guerre » aux fins du Statut, b), parmi les violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux, xxii, « Le viol, l’esclavage sexuel, a prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux conventions de Genève ». De même, l’art. 8 § 2 e) mentionne parmi les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux CANI susceptibles constituer des crimes de guerre, vi, « Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une violation grave de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève ».

La CPI s’intéressa donc à l’esclavage sexuel comme crime de guerre ainsi que comme crime contre l’humanité8.

On notera dans ce cadre que, ayant recours au caractère de jus cogens de l’interdiction de l’esclavage et de celle du viol, la Chambre de première instance de la CPI a affirmé deux fois dans l’affaire Ntaganda que le viol et l’esclavage sexuels peuvent constituer des crimes de guerre même s’ils sont pratiqués au sein des mêmes forces armées, en l’espèce « des enfants soldats de moins de 15 ans » à la condition que le comportement soit en lien avec le conflit armé9.

1.2.N Les violences sexuelles comme crimes contre l’humanité

  1. Les viols et autres violences sexuelles comme l’esclavage sexuelles peuvent également constituer des crimes contre l’humanité pourvu qu’ils soient caractérisés par la mens rea requise par cette incrimination et qu’ils s’inscrivent dans le contexte requis. Or, il est documenté que ces comportements s’inscrivent souvent dans le cadre de pratiques systématiques et de plans concertés10
  2. C’est ce qui ressort notamment de la jurisprudence du TPIY11 et du TPIR12, mais également de certaines décisions judiciaires internes13.
  3. En ce sens, l’article 7 § 1 g) du Statut de la CPI retient comme actes susceptibles de constituer un crime contre l’humanité le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable, pourvu, bien sûr, que chaque ait été commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque14 et l’art. 7 § 1 k) d’ « Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement des grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale ».

La Chambre préliminaire a décidé de faire rentrer le mariage forcé dans cet alinéa k) dans l’affaire Al Hassan Ag Mohamed Ag Mahmoud15.

1.3. Les violences sexuelles comme constituant simultanément les deux types de crimes

  1. Les viols et violences sexuelles peuvent encore constituer concomitamment des crimes de guerre et contre l’humanité16, y compris quand ils sont commis par des membres d’un groupe armé contre d’autres membres du même groupe17. Il faut toutefois pour cela qu’ils rentrent simultanément dans les éléments contextuels de ces deux crimes, la CPI considérant que seuls les éléments contextuels diffèrent entre le viol comme crime de guerre et le viol comme crime contre l’humanité18, et établir la mens rea requise par les incriminations.

2. Les violences sexuelles comme crimes de génocide

  1. On le sait, le crime de génocide fut érigé dans l’ordre international avec l’adoption de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide le 9 décembre 194819. On notera que la CIJ a affirmé dès 1951 que « les principes qui sont à la base de la Convention sont des principes reconnus par les nations civilisées comme obligeant les Etats même en dehors de tout lien conventionnel »20 et que le TPIR l’a qualifié de « crime des crimes »21. Cependant, la Convention ne mentionnait pas expressément les violences sexuelles comme actes susceptibles de constituer un crime de génocide même si elle allait plus loin que la première définition du génocide donnée par l’Assemblée générale des Nations Unies qui semblait s’en tenir aux seules privations de la vie22. En effet : « Dans la présente convention, le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : a) Meurtre de membres du groupe ; b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe ». Les Statuts des deux TPI ainsi que l’art. 6 du Statut de la CPI reproduisent textuellement cette définition.
  2. La première décision du TPIR, rendue dans l’affaire Akayesu, fut la première décision internationale déclarant un individu coupable de génocide, sortant ainsi la Convention de 1948 de sa léthargie23. Plus encore, cette décision, confirmée par la Chambre d’appel24, affirma qu’on peut subsumer le viol et les autres violences sexuelles sous l’incrimination de génocide. Il faut pour cela établir trois choses : que ces actes constituent un actus reus au sens de la Convention de 1948 ; qu’ils visent un groupe mentionné dans la Convention et qu’ils soient animés par la mens rea propre au crime de génocide, c’est-à-dire l’intention de détruire en tout ou partie un tel groupe comme tel25.

2.1. L’actus reus du viol et des autres violences sexuelles comme crime de génocide

  1. A la lumière de la jurisprudence, le viol et d’autres violences sexuelles peuvent relever de trois des actes matériels retenus par la Convention de 1948 comme pouvant constituer un crime de génocide pourvu qu’ils soient animés par la mens rea propre à ce crime.

D’autres actes pourraient également en relever. On pense notamment au fait que le viol est généralement associé dans les faits à des homicides en sorte qu’il peut être condamné avec ces derniers au titre du a) de la Convention de 1948 qui mentionne le « meurtre de membres du groupe ».

2.1.1. Le viol et les autres violences sexuelles comme atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe

  1. Les jugements Akayesu et Musema du TPIR ont considéré que des viols et autres violences sexuelles commis dans le but de détruire le groupe tutsi peuvent constituer des crimes de génocide en tant qu’atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe. Dans ce cadre, constitue une atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale, sans s’y limiter, les actes de torture physique ou mentale, les traitements inhumains ou dégradants, le viol, les violences sexuelles et la persécution, sans qu’il soit nécessaire que cette atteinte soit « permanente ou irrémédiable »26.

La Chambre s’expliqua dans l’affaire Akayesu, § 731 : « S’agissant plus particulièrement des actes décrits aux paragraphes 12(A) et 12(B) de l’Acte d’accusation, c’est-à-dire des viols et violences sexuelles, la Chambre insiste sur le fait que, selon elle, ils sont bien constitutifs de génocide au même titre que d’autres actes, s’ils ont été commis dans l’intention spécifique de détruire, en tout ou partie, un groupe spécifique, ciblé en tant que tel. En effet, les viols et violences sexuelles constituent indubitablement des atteintes graves à l’intégrité physique et mentale des victimes27 et sont même, selon la Chambre, l’un des pires moyens d’atteinte à l’intégrité de la victime, puisque cette dernière est doublement attaquée : dans son intégrité physique et dans son intégrité mentale. Au vu de l’ensemble des éléments de preuve qui lui ont été présentés, la Chambre est convaincue que les actes de viols et de violences sexuelles décrits ci-dessus étaient exclusivement dirigés contre les femmes tutsies, qui ont été très nombreuses à être soumises publiquement aux pires humiliations, mutilées et violées, souvent à plusieurs reprises, souvent en public, dans les locaux du Bureau communal ou dans d’autres endroits publics, et souvent par plus d’un assaillant. Ces viols ont eu pour effet d’anéantir physiquement et psychologiquement les femmes tutsies, leur famille et leur communauté. La violence sexuelle faisait partie intégrante du processus de destruction particulièrement dirigé contre les femmes tutsies et ayant contribué de manière spécifique à leur anéantissement et à celui du groupe tutsi considéré comme tel ».

Plus loin, la Chambre, montrant que les viols visaient particulièrement les femmes tutsies en tant qu’elles étaient tutsies, répéta que « la violence sexuelle était une étape dans le processus de destruction du groupe tutsi, destruction de son moral, de la volonté de vivre de ses membres, et de leurs vies elles-mêmes »28. Voir aussi § 734 : « En conclusion de tout ce qui précède, la Chambre constate d’abord que les actes décrits supra sont bien des actes énumérés à l’article 2(2) du Statut, actes constitutifs des éléments matériels du crime de génocide, soit des meurtres de Tutsi, soit des atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de Tutsi. La Chambre est de plus convaincue au-delà de tout doute raisonnable que ces divers actes ont été commis par l’accusé dans l’intention spécifique de détruire le groupe tutsi comme tel. La Chambre considère par conséquent que les faits allégués aux paragraphes 12, 12(A), 12(B), 16, 18, 19, 20, 22 et 23 de l’acte d’accusation et ci-dessus établis sont constitutifs du crime de génocide, à l’exclusion de celui de complicité, et que, à ce stade, ils engagent la responsabilité pénale individuelle de l’accusé pour le crime de génocide ».

On notera que le tribunal a retenu cette qualification alors même que les victimes étaient tuées après avoir subies des violences sexuelles et qu’il aurait donc pu retenir ces seuls meurtres expressément retenus par la Convention de 1948 : « Sur la base des nombreux témoignages qui lui ont été présentés, la Chambre estime que, dans la majorité des cas, les viols des femmes tutsie à Taba ont été accompagnés de l’intention de tuer ces femmes. De nombreux viols ont été perpétrés aux environs des fosses communes où les femmes avaient été emmenées pour y être tuées. Une victime a indiqué que les femmes tutsies arrêtées pouvaient être emmenées par des paysans et des hommes sur la promesse de les ramener plus tard pour être exécutées. Suite à un viol collectif, un témoin a entendu l’accusé dire « demain elles seront tuées » et elles l’ont effectivement été. En ce sens il apparaît clairement à la Chambre que les viols et violences sexuelles correspondaient, au même titre que d’autres atteintes graves à l’intégrité physique et mentale commises à l’encontre de Tutsis, à la volonté de faire souffrir et mutiler les Tutsi avant même de les tuer, dans le dessein de détruire le groupe Tutsi tout en faisant terriblement souffrir ses membres »29. Ainsi, ces violences constituent bien un crime autonome du meurtre en tant qu’atteintes à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe.

  1. Si cette qualification du viol et d’autres violences sexuelles comme crime de génocide en tant qu’atteinte grave à l’intégrité physique et mentale de la victime fut confirmée plusieurs fois par les instances de jugement du TPIR30, le Statut de la CPI n’a pas incorporé ces développements jurisprudentiels. Toutefois, une note sous l’art. 6 b) 3 des Eléments des crimes mentionne les viols et les violences sexuelles dans les comportements qui portent gravement atteinte à l’intégrité physique ou mentale d’une personne ou de plusieurs personnes.
  2. La Cour internationale de Justice a confirmé que le viol et d’autres actes de violence sexuelle sont susceptibles de constituer l’élément matériel du génocide au sens de l’alinéa b) dans l’affaire Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie), 3 février 2015, § 158 : « La Cour rappelle que le viol et d’autres actes de violence sexuelle sont susceptibles de constituer l’élément matériel du génocide au sens du litt. b) de l’article II de la Convention (C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 167, par. 300, citant notamment le jugement de la chambre de première instance du TPIY rendu le 31 juillet 2003 en l’affaire Stakić, IT-97-24-T, et p. 175, par. 319) »31.

2.1.2. Le viol et les autres violences sexuelles comme mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe

  1. Les jugements Akayesu et Musema ont précisé que les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe visées à l’alinéa d) de la convention de 1948 comprennent la mutilation sexuelle, la pratique de la stérilisation, l’utilisation forcée de moyens contraceptifs, la séparation des sexes et l’interdiction des mariages32, la Chambre affirmant dans la deuxième affaire que « les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe peuvent être d’ordre physique, mais aussi d’ordre mental ».

En effet, ce faisant, le coupable peut participer à l’extinction progressive du groupe visé, l’empêchant de se développer et de se reproduire.

  1. Concernant plus précisément le viol, la Chambre déclara dans l’affaire Akayesu : “In patriarchal societies, where membership of a group is determined by the identity of the father, an example of a measure intended to prevent births within a group is the case where, during rape, a woman of the said group is deliberately impregnated by a man of another group, with the intent to have her give birth to a child who will consequently not belong to its mother’s group”33 et “Furthermore, the Chamber notes that measures intended to prevent births within the group may be physical, but can also be mental. For instance, rape can be a measure intended to prevent births when the person raped refuses subsequently to procreate, in the same way that members of a group can be led, through threats or trauma, not to procreate”34.
  2. Si aucune condamnation pour ce chef n’a été prononcée par les autres instances de jugement du Tribunal ni par d’autres juridictions internationales, la CIJ a confirmé l’interprétation du jugement Akayesu en reconnaissant la possibilité que le viol puisse relever de l’al. d) de la Convention de 1948 sans pour autant établir son existence dans l’affaire35.

2.1.3. Le viol et les autres violences sexuelles comme soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle

  1. Pour faire entrer les violences sexuelles dans cette catégorie, les juges du TPIR ont entendu de manière compréhensive la notion de destruction du groupe en admettant non seulement celle immédiate, mais également celle à terme, aucun individu n’ayant toutefois été condamné pour ce chef.

Voir en ce sens TPIR, chambre instance 2, Le Procureur c. Clément Kayishema and Obed Ruzindana, ICTR-95-1-T, Jugement, 21 may 1999, § 116 : “It is the view of the Trial Chamber that « deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part”, includes methods of destruction which do not immediately lead to the death of members of the group. The Chamber adopts the above interpretation36. Therefore the conditions of life envisaged include rape, the starving of a group of people, reducing required medical services below a minimum, and withholding sufficient living accommodation for a reasonable period, provided the above would lead to the destruction of the group in whole or in part”37.

2.2. Le groupe visé par le viol et les autres violences sexuelles

  1. Selon la CIJ, « Ce groupe doit présenter des caractéristiques positives particulières – nationales, ethniques, raciales ou religieuses -, et non pas une absence de telles caractéristiques. L’intention doit aussi concerner le groupe « comme tel ». Cela signifie que le crime doit être inspiré par l’intention de détruire un ensemble de personnes possédant une identité collective particulière. Ce qui importe, c’est ce que des personnes sont, et non ce qu’elles ne sont pas. L’étymologie du mot génocide – destruction d’un groupe – implique également une définition positive ; Raphael Lemkin a d’ailleurs expliqué qu’il avait forcé le terme à partir du grec genos, qui signifie race ou tribu, et suffixe –cide, du latin caedere, tuer (Axis Rule in Occupied Europe : Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress, Washington, Carnegie Endowment, 1944, 674 p., p. 79) »38. Or, conformément au texte de 1948, seuls certains groupes sont visés pour la raison prétendue de leur stabilité et existence objective, les autres étant exclus comme le partis politiques39.
  2. De leur côté,les juges des TPI ont retenu la perception subjective du groupe par le criminel et non son existence objective ou ontologique. Ainsi qu’indiqué par la Chambre de première instance dans l’affaire Jelisić, « Si la détermination objective d’un groupe religieux est encore possible, tenter aujourd’hui de définir un groupe national, ethnique ou racial à partir de critères objectifs et scientifiquement non contestables serait un exercice à la fois périlleux et dont le résultat ne correspondrait pas nécessairement à la perception des personnes concernées par cette catégorisation. Aussi est-il plus approprié d’apprécier la qualité de groupe national, ethnique ou racial du point de vue de la perception qu’en ont les personnes qui veulent distinguer ce groupe du reste de la collectivité. La Chambre choisit donc d’apprécier l’appartenance à un groupe national, racial ou ethnique à partir d’un critère subjectif : c’est la stigmatisation, par la collectivité, du groupe en tant qu’entité ethnique, raciale ou nationale distincte, qui permettra de déterminer si la population visée constitue, pour les auteurs présumés de l’acte, un groupe ethnique, racial ou national40. Cette position correspond à celle adoptée par cette Chambre dans la décision relative à l’examen de l’acte d’accusation déposée contre Dragan Nikolić dans le cadre de l’article 6141 »42.
  3. Dans l’affaire Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar), mesures conservatoires, ordonnance du 23 janvier 2020, la CIJ, changeant de position, a retenu non pas le regard du persécuteur, mais celui du groupe victime sur lui-même43.

On pourra être déçu par le traitement très superficiel de la question dans l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue le 26 janvier 2024 dans l’affaireApplication de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël) où la Cour ne dit pas pourquoi les La population palestinienne de Gaza est un groupe protégé par la Convention de 1948 et utilisant d’ailleurs plusieurs identifications44.

2.3. La mens rea du viol et des autres violences sexuelles comme acte de génocide

On retiendra d’abord son exigence avant de s’arrêter à la délicate question de l’appréciation de sa réalisation.

2.3.1. Exigence d’une mens rea spéciale

  1. On l’a dit, le crime de génocide est constitué seulement en présence d’un élément moral spécial qui s’ajoute à l’intention et connaissance du crime, une intention supplémentaire, particulière dite « spécifique » ou dolus specialis. Cet élément figurant dans la Convention de 1948 est systématiquement exigé par les deux TPI45.
  2. En effet, aux termes de l’article II de la convention de 1948, le crime de génocide n’est constitué que si l’actus reus est « commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel ». Or, chaque actus reus est déterminé à la fois par des actes et une intention. En effet, comme le releva la CIJ en 2007, § 187, « Il est bien établi que les actes [mentionnés dans la convention] comprennent eux-mêmes des éléments moraux. Le « meurtre » est nécessairement intentionnel, tout comme l’« atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe. Dans les litt. c) et d) de l’article II, ces éléments moraux ressortent expressément des mots « intentionnelle » et « visant », et implicitement des termes « soumission » et « mesures ». De même, le transfert forcé suppose des actes intentionnels, voulus ». Il faut donc un élément moral supplémentaire pour qualifier ces actes de crimes de génocide, l’intention de détruire. Comme précisé par la CIJ en 2007, § 187, « Il ne suffit pas que les membres du groupe soient pris pour cible en raison de leur appartenance à ce groupe, c’est-à-dire en raison de l’intention discriminatoire de l’auteur de l’acte. Il faut en outre que les actes visés à l’article II soient accomplis dans l’intention de détruire, en tout ou partie, le groupe comme tel. Les termes « comme tel » soulignent cette intention de détruire le groupe protégé ».
  3. Ce qui rend délicate l’appréciation de son existence est que la victime est tant individuelle — la personne qui a subi l’actus reus — que collective — le groupe à laquelle celle-ci appartient et qu’elle « représente ». En effet, ainsi qu’indiqué dans les jugements Akayesu et Musema, « la victime de l’acte est choisie non pas en fonction de son identité individuelle », mais parce qu’elle est « un membre du groupe, choisi en tant que tel », de sorte que la victime est le groupe atteint en la personne de ses membres46. De même, le jugement du TPIY dans l’affaire Le Procureur c. Sikirica et al., Jugement relatif aux requêtes aux fins d’acquittement présenté par la défense, IT-95-8-3, 3 septembre 2001, § 89, « Les éléments de preuve doivent établir que c’est le groupe qui a été pris pour cible et pas seulement des individus spécifiques au sein de ce groupe. C’est ce que signifie l’expression « comme tel » dans le chapeau de l’article. Quand bien même ce sont les personnes qui sont les victimes de la plupart des crimes, la victime ultime du génocide est le groupe, dont la destruction exige nécessairement que des crimes soient commis contre ses membres, c’est-à-dire contre les personnes appartenant audit groupe. C’est ce qui différencie le génocide de la persécution, autre crime contre l’humanité. Bien que ces deux crimes comportent des éléments discriminatoires, communs pour certains, dans le cas de la persécution, l’auteur commet des crimes contre les personnes pour des raisons politiques, raciales ou religieuses. C’est ce facteur qui distingue le génocide de la plupart des cas de nettoyage ethnique. En pratique, toutes les affaires portées devant le Tribunal international impliquaient le nettoyage ethnique, dans le cadre duquel des groupes particuliers ont été spécifiquement la cible de divers sévices et mauvais traitements, y compris de meurtre et de détention. Il convient toutefois de noter que l’Accusation n’a invoqué le génocide dans aucune des autres affaires impliquant la détention de personnes dans des camps dans la municipalité de Prijedor (comme dans l’affaire qui nous concerne). En soi, bien entendu, cela n’invalide pas les allégations spécifiques de génocide en l’espèce, et ne décharge pas la Chambre de son obligation de rechercher si les éléments juridiques constitutifs du génocide y ont été démontrés. Cependant, la Chambre ne perçoit pas de différence fondamentale entre l’espèce et les autres procès concernant le nettoyage ethnique dans la municipalité de Prijedor. Aucun élément n’a été présenté tendant à montrer une intention spécifique de viser les Musulmans et les Croates de Bosnie, en tant que tels, c’est-à-dire en tant que groupe, indépendamment des individus qui le composent »47.
  4. Il faut donc déterminer que l’auteur du viol avait l’intention, par son acte individuel ou collectif, de détruire, en tout ou partie, le groupe humain duquel la victime relève. Autrement dit, le crime individuel n’est qu’un instrument d’un crime collectif, la victime ultime étant le groupe et non l’individu.

2.3.2. Appréciation de son existence

  1. Comme indiqué par la Chambre de première instance du TPIR dans l’affaire Akayesu, § 523, « intent is a mental factor which is difficult, even impossible to determine ». Ainsi, la CIJ dut se résoudre à affirmer dans son arrêt du 26 février 2007, Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), Recueil 2007, p. 43, après le passage précité, § 319 : « La Cour estime toutefois, sur la base des éléments de preuve dont elle dispose, qu’il n’a pas été établi de façon concluante que ces atrocités, encore qu’elles aussi puissent être constitutives de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, ont été commises avec l’intention spécifique (dolus specialis) de détruire le groupe protégé, en tout en en partie, requise aux fins d’établir la commission d’un génocide ».
  2. Pour établir cette intention, les juges utilisent, au cas par cas, des faisceaux d’indices, scrutant non seulement les actes de la personne poursuivie, mais également ses propos et le contexte de ses actes et agissements48.

2.3.2.1. La prise en compte du contexte de l’acte

  1. Le contexte, ce qui entoure le crime, est déterminant en ce que l’intention génocidaire peut être révélée par le nombre et la gravité des crimes commis ainsi que par l’identité des victimes.
  2. Les Eléments des crimes indiquent en ce sens que le comportement de l’auteur de l’acte matériel en cause « doit s’inscrire dans le cadre d’une série manifeste de comportements analogues dirigés contre ce groupe ». Déjà, dans l’affaire Akayesu, la Chambre de première instance du TPIR avait noté que la violence sexuelle était une étape dans un processus de destruction du groupe tutsi, destruction de l’esprit, de la volonté de vivre et de la vie elle-même49.

2.3.2.2. L’individualisation de l’intention

  1. L’élément moral doit toutefois caractériser chaque acte. Le contexte ne suffit en effet pas en soi à induire l’intention génocidaire du violeur. Il faut donc également analyser les propos et comportements de la personne poursuivie.

Ainsi, dans l’affaire Musema, la chambre de jugement du TPIR a considéré que « l’accusé était bien […] animé de l’intention de détruire le groupe tutsi en tant que tel » en se fondant sur des propos qu’il avait tenus. Elle nota ainsi : « les atteintes graves à l’intégrité physique et mentale, dont les viols et d’autres formes de violence sexuelle, étaient souvent assorties de déclarations humiliantes et indiquant clairement que l’intention derrière chaque acte particulier était de détruire l’ensemble du groupe tutsi. Ainsi, la Chambre a relevé que, lors du viol de Nyiramusugi, Musema a déclaré : « Aujourd’hui l’orgueil des Tutsis va finir » »50.

De même, dans l’affaire Muhimana, la Chambre de première instance III du TPIR a noté : « La Chambre considère qu’au cours desdites attaques, l’accusé a pris pour cible les civils tutsis, notamment en tirant sur des victimes tutsies et en les violant. L’accusé a également violé une jeune Hutue, en l’occurrence le témoin BJ, qu’il croyait être une Tutsie, encore qu’il se soit par la suite excusé auprès d’elle lorsqu’il a découvert qu’elle était Hutue. Au cours de certaines des attaques et des viols auxquels il a participé, l’accusé a expressément fait mention de l’appartenance des victimes au groupe ethnique tutsi »51.

  1. Voir déjà in A/RES/48/143, 20 décembre 1993, Viols et sévices dont les femmes sont victimes dans les zones de conflit armé dans l’ex-Yougoslavie, préambule : « Convaincue que ces pratiques abominables constituent une arme de guerre utilisée délibérément par les forces serbes en Bosnie-Herzégovine pour mener à bien la politique de « nettoyage ethnique », et rappelant sa résolution 47/121 du 18 décembre 1992, dans laquelle elle a déclaré, entre autres dispositions, que l’ignoble politique de « nettoyage ethnique » était une forme de génocide » ; « Profondément alarmée par la situation dans laquelle se trouvent les victimes de viols dans les conflits qui font rage dans différentes régions du monde, notamment en République de Bosnie-Herzégovine, et par la pratique systématique du viol comme arme de guerre ; Soucieuse de faire en sorte que les personnes accusées d’avoir encouragé et commis des viols et des violences sexuelles comme arme de guerre dans les zones de conflit armé dans l’ex-Yougoslavie soient traduites devant le Tribunal international selon qu’il conviendra » ; A/RES/49/205, 23 décembre 1994, Viols et sévices dont les femmes sont victimes dans les zones de conflit armé dans l’ex-Yougoslavie : « Convaincue que ces pratiques abominables constituent une arme de guerre utilisée délibérément par les forces serbes en Bosnie-Herzégovine pour mener à bien la politique de nettoyage ethnique et rappelant sa résolution 47/121 du 18 décembre 1992, dans laquelle elle a déclaré, entre autres dispositions, que l’ignoble politique de nettoyage ethnique était une forme de génocide » ; « Soucieuse de faire en sorte que les personnes accusées d’avoir encouragé et d’avoir commis des viols et des violences sexuelles comme arme de guerre dans les zones de conflit armé dans l’ex-Yougoslavie soient traduites devant le Tribunal international, selon qu’il conviendra et sans nouveau retard » ; « Profondément alarmée par la situation dans laquelle se trouvent les victimes de viol dans les conflits qui font rage dans différentes régions du monde, notamment en Bosnie-Herzégovine, et par la pratique systématique du viol comme arme de guerre » ; 2. Se déclare indignée que la pratique systématique du viol continue d’être utilisée comme arme de guerre et comme instrument de la politique de nettoyage ethnique visant les femmes et les enfants en Bosnie-Herzégovine » ; A/RES/50/192, 22 décembre 1995, Viols et sévices dont les femmes sont victimes dans les zones de conflit armé dans l’ex-Yougoslavie : « Convaincue que ces pratiques abominables constituent une arme de guerre délibérément employée par les forces serbes de Bosnie-Herzégovine pour mener à bien la politique de nettoyage ethnique, et rappelant sa résolution 47/121 du 18 décembre 1992, dans laquelle elle a déclaré, entre autres dispositions, que l’ignoble politique de nettoyage ethnique était une forme de génocide » ; « Soucieuse de faire en sorte que les personnes accusées d’avoir autorisé, encouragé et commis des viols et des violences sexuelles comme arme de guerre dans les zones de conflit armé dans l’ex-Yougoslavie soient traduites sans délai, selon qu’il conviendra, devant le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 » ; « Profondément alarmée par la situation dans laquelle se trouvent les victimes de viol dans les conflits armés qui font rage dans différentes régions du monde et par l’emploi du viol comme arme de guerre, notamment dans la République de Bosnie-Herzégovine » ; « 2. Se déclare indignée que la pratique systématique du viol soit employée comme arme de guerre et comme instrument de la politique de nettoyage ethnique contre les femmes et les enfants dans la République de Bosnie-Herzégovine » ; « 11. Encourage le nouveau Rapporteur spécial à continuer de prêter particulièrement attention à l’emploi du viol comme arme de guerre, notamment en République de Bosnie-Herzégovine ». ↩︎
  2. A. Orford, « Pensée féministe et droit international », in A. Orford, Pensée critique et pratique du droit international, Paris, Pedone, coll. Doctrine(s), 2020, pp. 15-16 : « la violence sexuelle est devenue un thème central pour les tribunaux internationaux. Les statuts du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) ont octroyé aux tribunaux le pouvoir de poursuivre des individus responsables de viol, lorsque ceux-ci sont commis comme crime de guerre ou crime contre l’humanité. L’éventail de crimes répertorié dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale considère la violence sexuelle comme crime de guerre et crime contre l’humanité. Le bureau du procureur du TPIY a nommé Patricia Viseur Sellers au nouveau poste de « Conseiller Juridique en genre » en 1999 et Catherine MacKinnon a été nommée « Conseillère spéciale du Procureur pour les questions relatives aux femmes » en 2008. Vingt pour cent des cas amenés devant le TPIY ont concerné des allégations d’agression sexuelle et celles-ci sont aujourd’hui centrales dans toutes les poursuites devant la CPI ». ↩︎
  3. Voir également S/RES/1034 (1995), Situation en République de Bosnie-Herzégovine, § 2 : « Condamne en particulier dans les termes les plus vifs les violations du droit international humanitaire et des droits de l’homme commises par les forces serbes de Bosnie et les forces paramilitaires dans les zones de Srebrenica, Žepa, Banja Luka et Sanski Most, qui sont décrites dans le rapport du Secrétaire général en date du 27 novembre 1995 et qui révèlent une politique systématique de violations – exécutions sommaires, viols, expulsions massives, détentions arbitraires, travail forcé et enlèvements en grand nombre ». ↩︎
  4. Voir, entre autres, A/RES/48/143, 20 décembre 1993, Viols et sévices dont les femmes sont victimes dans les zones de conflit armé dans l’ex-Yougoslavie : “ 1. Condamne énergiquement la pratique ignoble du viol et des sévices dont les femmes et les enfants sont victimes dans les zones de conflit armé dans l’ex-Yougoslavie, laquelle constitue un crime de guerre » ; « 10. Dénonce dans le viol un crime abominable et encourage le Tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 à donner la priorité voulue aux affaires concernant les victimes de viol dans les zones de conflit armé dans l’ex-Yougoslavie, en particulier en Bosnie-Herzégovine » ; A/RES/49/205, 23 décembre 1994, Viols et sévices dont les femmes sont victimes dans les zones de conflit armé dans l’ex-Yougoslavie : « Soulignant la nécessité de développer et de renforcer encore un programme de protection des personnes qui, ayant été témoins de sévices sexuels et de viols en tant que crime de guerre, ou ayant survécu à ces crimes, portent témoignage, afin de les mettre efficacement à l’abri des représailles et, dans ce contexte, exprimant son soutien à la Division d’aide aux victimes et aux témoins du Tribunal international » ; « 1. Condamne énergiquement l’ignoble pratique du viol et des sévices dont les femmes et les enfants continuent d’être victimes dans les zones de conflit armé dans l’ex-Yougoslavie, laquelle constitue un crime de guerre » ; « 7. Déclare que le viol est un crime abominable et encourage le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 à donner la priorité voulue aux affaires concernant les victimes de viol dans les zones de conflit armé dans l’ex-Yougoslavie, en particulier en Bosnie-Herzégovine » ; A/RES/50/192, 22 décembre 1995, Viols et sévices dont les femmes sont victimes dans les zones de conflit armé dans l’ex-Yougoslavie : « 1. Condamne énergiquement l’ignoble pratique du viol et des sévices dont sont victimes les femmes et les enfants dans les zones de conflit armé dans l’ex-Yougoslavie, laquelle constitue un crime de guerre » ; « 3. Réaffirme que la pratique du viol dans le cadre d’un conflit armé constitue un crime de guerre et que, dans certaines circonstances, elle constitue un crime contre l’humanité et un acte de génocide tels que les définit la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide […] ». ↩︎
  5. TPIY, Chambre de première instance, 7 mai 1997, Le Procureur c. Duško Tadić alias « Dule », Affaire n° IT-94-1-T 7, jugement : « 722. Le chef d’accusation 10 allègue que l’accusé, de par sa participation aux actes présumés, a commis une violation des lois ou coutumes de la guerre reconnues par les articles 3 et 7 1) du Statut et l’article 3 1) a) (traitements cruels) des Conventions de Genève. 723. L’article 3 1) commun des Conventions de Genève constitue le fondement de l’introduction des traitements cruels aux termes de l’article 3 du Statut. Il dispose : 1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue. A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus : a) Les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ;… / D’après cet article, l’interdiction des traitements cruels est un moyen au service d’une fin, celle-ci étant d’assurer que les personnes ne participant pas directement aux hostilités seront, en toutes circonstances, traitées humainement. A l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les traitements cruels sont étroitement liés aux traitements inhumains. Une disposition quasiment identique figure à l’article 5 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme où les traitements cruels sont visés sous l’intitulé « Droit à un traitement humain ». 724. Aucun instrument international ne définit les traitements cruels parce que, pour reprendre deux auteurs éminents, « il s’est avéré impossible de donner une définition satisfaisante de ce concept général, dont l’application à un cas particulier doit être évaluée sur la base de toutes les particularités de la situation concrète »[1]. 725. Cependant, de par la forme qu’il revêt, l’article 4 du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), qui prévoit que ce qui est interdit sont « les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles ». Ces exemples de traitements cruels et la présence de « toutes formes de peines corporelles » démontrent qu’aucune définition étroite ou aucun sens spécial ne doivent être imputés à l’expression « traitements cruels ». 726. Si l’on approche donc les traitements cruels de la manière décrite par J.H. Burger et H. Danelius, à savoir comme un « concept général », les conclusions factuelles pertinentes énoncées antérieurement dans le présent Jugement sont que l’accusé a participé à des sévices d’une grande violence et à d’autres actes de violence graves infligés à Enver Alić, Emir Karabasić, Jasko Hrnić, Senad Muslimović, Fikret Harambasić et Emir Beganović. La Chambre de première instance conclut au-delà de tout doute raisonnable que ces voies de fait et autres actes, dont ont souffert chacune de ces victimes musulmanes, ont été commis dans le contexte d’un conflit armé et en étroite conjonction avec ce conflit ; qu’ils constituent des atteintes à leurs personnes et que leurs auteurs avaient l’intention d’infliger ces souffrances. La Chambre de première instance conclut en outre que, dans certains cas, l’accusé était lui-même l’auteur des actes incriminés et que, dans d’autres cas, il a intentionnellement contribué, directement et matériellement, à la poursuite de l’objectif commun consistant à leur infliger des souffrances physiques et a, de ce fait, aidé et encouragé la perpétration des crimes et qu’en conséquence il est individuellement responsable pour chacun d’eux aux termes de l’article 7 1) du Statut. En conséquence, la Chambre de première instance conclut au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé est coupable des faits incriminés au chef 10 de l’Acte d’accusation en ce qui concerne chacune de ces six victime ». ↩︎
  6. TPIY, Chambre de première instance, Le procureur c. Delalić et al., Affaire n° IT-96-21-T, Jugement, 16 novembre 1998 : « iv) Le viol en tant que torture. 475. Le viol n’est pas expressément mentionné parmi les crimes énumérés dans les dispositions des Conventions de Genève relatives aux infractions graves, ni dans leur article 3 commun. Aussi est-il rangé parmi les tortures et traitements inhumains. Ce chapitre a pour but de déterminer si le viol constitue une forme de torture aux termes des dispositions susmentionnées des Conventions de Genève. Afin de traiter la question comme il convient, la Chambre de première instance va d’abord discuter de la prohibition du viol et des violences sexuelles en droit international, puis définir le viol, pour finalement se pencher sur la question de savoir si le viol, forme de violence sexuelle, peut être considéré comme une torture. a. Prohibition du viol et des violences sexuelles en droit international humanitaire. 476. Il ne fait aucun doute que le viol et les autres formes de violences sexuelles sont expressément prohibés par le droit international humanitaire. L’article 27 de la IVe Convention de Genève interdit expressément le viol, toute forme d’attentat à la pudeur et la prostitution des femmes sous la contrainte, ce qu’interdit également l’article 4 2) du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conf1its armés non internationaux. L’article 4 1) de ce Protocole interdit aussi implicitement le viol et les violences sexuelles, puisqu’il dispose que toutes les personnes ont droit au respect de leur personne et de leur honneur. De plus, l’article 76 1) du Protocole additionnel I exige explicitement que les femmes soient protégées contre le viol, la prostitution sous la contrainte et toute autre forme d’attentat à la pudeur. On trouve également une prohibition implicite du viol et des violences sexuelles à l’article 46 de la IVe Convention de La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, lequel garantit l’honneur et les droits de la famille. En dernier lieu, le viol est prohibé en tant que crime contre l’humanité par l’article 6 c) du Statut du Tribunal international de Nuremberg et nommément cité à l’article 5 de notre Statut. 477. Si ces dispositions font clairement apparaître une interdiction du viol et des violences sexuelles en droit international humanitaire, elles ne définissent pas le viol. La Chambre de première instance va donc s’attacher à en donner une définition. […]. 494. A la lumière de ce qui précède, la Chambre de première instance estime qu’aux fins de l’application des articles 2 et 3 du Statut, les éléments constitutifs de la torture sont les suivants: (i) il doit y avoir un acte ou une omission qui provoque de vives souffrances, morales ou physique, (ii) infligées délibérément, (iii) dans le but, par exemple, d’obtenir des informations ou des aveux de la victime ou d’une tierce personne, de punir la victime pour un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, d’intimider ou de contraindre la victime ou une tierce personne, ou pour toute autre raison fondée sur une discrimination quelle qu’elle soit, (iv) et cet acte ou cette omission doit être commis par un agent de l’Etat ou une personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement. 495. La Chambre de première instance considère que tout viol est un acte abject, qui porte atteinte au plus profond de la dignité humaine et de l’intégrité physique. La condamnation et la répression du viol s’imposent d’autant plus qu’il a été commis par un agent de l’Etat, ou à son instigation ou avec son consentement. Le viol provoque de vives douleurs et souffrances, tant physiques que psychologiques. La souffrance psychologique des victimes de viol, notamment des femmes, est parfois encore aggravée par les conditions socioculturelles et elle peut être particulièrement vive et durable. De plus, il est difficile d’imaginer qu’un viol commis par un agent de l’Etat, ou à son instigation ou avec son consentement, puisse être considéré comme ayant une finalité autre que la volonté de punir, de contraindre, de discriminer ou d’intimider. Pour la Chambre de première instance, c’est un phénomène inhérent aux situations de conflit armé. 496. En conséquence, chaque fois qu’un viol ou une autre forme de violence sexuelle répondra aux critères susmentionnés, il constituera, comme tous les autres actes qui satisfont à ces critères, une torture. […]. 1066. La Chambre de première instance juge que le fait de contraindre Vaso et Veseljko Dordić à procéder réciproquement à une fellation constitue une atteinte fondamentale à leur dignité. Elle conclut donc que cet acte est un crime sanctionné à la fois par l’article 2 du Statut en tant que traitement inhumain, et par l’article 3 du Statut, en tant que traitement cruel. Elle fait observer qu’il pourrait recevoir la qualification de viol dont la responsabilité pourrait être imputée si ce chef était plaidé comme il convient ». ↩︎
  7. TPIY, Chambre de première instance, 22 février 2001, Le Procureur c. Kunarac et consorts, aff. N° IT-96-23-T & IT-96-23/1-T, jugement, § 436 : “ Les trois accusés doivent, pour les viols qu’ils ont commis, répondre d’une violation des lois et coutumes de la guerre, en vertu de l’article 3 du Statut[…]. Cette compétence est également bien établie pour ce qui est des viols qui constituent une atteinte à la dignité des personnes contraire aux lois ou coutumes de la guerre et sanctionnée en tant que telle par l’article 3 du Statut, sur la base de l’article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 (Voir supra la partie concernant les éléments communs des crimes visés à l’article 3 (par. 400 à 409). Voir, notamment, par. 1) c) de l’article 3 commun aux Conventions de Genève : « les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants », ce qui inclut le viol. Voir aussi Le Procureur c/ Furundžija, affaire n° IT-95-17/1-T, Jugement, 10 décembre 1998, par. 173) ». ↩︎
  8. Voir notamment CPI, Chambre préliminaire I, Le Procureur c. Al Hassan Ag Mohamed Ag Mahmoud, Rectificatif à la Décision relative à la confirmation des charges portées contre Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, 30 septembre 2019 (Date du rectificatif : 8 novembre 2019 ; Date de la version publique expurgée : 13 novembre 2019), ICC-01/12-01/18 : « 543. La Chambre renvoie à la définition du crime d’esclavage sexuel telle que formulée à l’article 7-1-g et 8-2-e-vi du Statut et dans les Éléments des crimes. 544. Considérant que les éléments des crimes d’esclavage sexuel en tant que crime contre l’humanité et en tant que crime de guerre sont identiques, la Chambre estime que développements effectués ci-dessous sont applicables aux deux crimes de la même façon. L’esclavage sexuel est une forme spéciale d’esclavage (Voir Rapport final sur le viol systématique, l’esclavage sexuel et les pratiques analogues à l’esclavage en période de conflit armé, présenté par Mme Gay J. McDougall, Rapporteuse spéciale, 28 mai 1998, E/CN.4/Sub.2/1998/13 (« Rapport de Mme McDougall »), par. 29 ; Voir également article 1-1 de la Convention relative à l’esclavage du 25 septembre 1926, article 4-2-f du Protocole II ; Chambre de première instance VI, Le Procureur c. Bosco Ntaganda, Second decision on the Defence’s challenge to the jurisdiction of the Court in respect of Counts 6 and 9, 4 janvier 2017, ICC-01/04-02/06-1707, paras 46, 51 ; Décision Katanga et Ngudjolo, par. 430 et référence citée) 545. qui requiert à la fois de l’auteur l’exercice, sur au moins une personne, de pouvoirs associés au droit de propriété et la commission d’au moins un acte de nature sexuelle » ; « 550. L’article 30 du Statut régit l’élément psychologique du crime que constitue l’esclavage sexuel. 551. Au même titre que la Chambre de première instance II, la Chambre estime que l’auteur doit avoir été conscient qu’il exerçait, individuellement ou collectivement, l’un des attributs du droit de propriété sur une personne et qu’il la contraignait à accomplir un ou des actes de nature sexuelle. Ainsi, un auteur devra avoir été conscient qu’il exerçait de tels pouvoirs et avoir intentionnellement agi afin de contraindre la personne concernée à accomplir des actes de nature sexuelle ou en sachant qu’une telle conséquence surviendrait dans le cours normal des événements (Jugement Katanga, par. 981) ». ↩︎
  9. #CPI, Chambre de première instance VI, 4 janvier 2017, Le Procureur c. Bosco Ntaganda, Deuxième decision relative à l’exception d’incompétence de la Cour soulevée par la Défense s’agissant des chefs 6 et 9, Affaire n° ICC-01/04-02/06 : « 51. La Chambre considère que l’interprétation selon laquelle la portée de la protection contre les violences sexuelles ne se limite pas à certaines catégories de personnes (La Chambre observe que la Défense, lorsqu’elle soutient que l’étendue de la protection ou la criminalisation des violations sont limitées de manière à exclure les membres de la même force armée, se concentre sur le cadre du droit international humanitaire. La Chambre rappelle cependant que les crimes de viol et d’esclavage sexuel, tels qu’inscrits à l’article 8 du Statut, n’ont pas été tirés directement de dispositions spécifiques d’un traité (voir, p. ex., M. Cottier, « War Crimes », in O. Triffterer (Dir. pub.), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, C.H. Beck, Hart, Nomos, 2e éd., 2008, p. 435). Elle considère par conséquent qu’il convient d’analyser ces crimes dans le cadre plus large du droit international) est en outre étayée par le fait que l’esclavage sexuel a été reconnu comme constituant une forme particulière d’esclavage (Voir, p. ex., Chambre préliminaire I, Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, Décision relative à la confirmation des charges, 30 septembre 2008, ICC-01/04-01/07-717-tFRA-Corr, par. 430 et 431 ; et TPIY, Le Procureur c/ Kunarac et consorts, affaire n° IT-96-23 & IT-96-23/1-A, Arrêt, 12 juin 2002, par. 117 à 124). À cet égard, elle rappelle que le premier élément de l’esclavage sexuel dans les Éléments des crimes est identique à la définition de la « réduction en esclavage » telle qu’énoncée à l’article 7-2-c du Statut (Le premier élément de l’esclavage sexuel en tant que crime de guerre requiert ce qui suit : « L’auteur a exercé l’un quelconque ou la totalité des pouvoirs découlant du droit de propriété sur une ou plusieurs personnes ». Aux termes de l’article 7-2-c du Statut, par « “réduction en esclavage”, on entend le fait d’exercer sur une personne l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété […] ».) et est basé sur la définition de l’esclavage énoncée dans la Convention relative à l’esclavage de 1926 (La Convention relative à l’esclavage définit l’esclavage comme suit en son article 1-1 : « L’esclavage est l’état ou la condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux ». Voir aussi K. Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court, Cambridge University Press, 2002, p. 328). L’interdiction de l’esclavage ayant le statut de norme de jus cogens en droit international (Voir, p. ex., Cour internationale de justice, affaire Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Arrêt, 5 février 1970, par. 33 et 34), celle de l’esclavage sexuel l’a également (Tribunal spécial pour la Sierra Leone, Le Procureur c. Brima et autres, SCSL-01-16-T, Judgment, Chambre de première instance II, 20 juin 2007, par. 705 (« [TRADUCTION] l’interdiction de l’esclavage à des fins d’abus sexuel est une norme de jus cogens au même titre que l’interdiction de l’esclavage aux fins de travail physique ») ; « Formes contemporaines d’esclavage – Rapport final sur le viol systématique, l’esclavage sexuel et les pratiques analogues à l’esclavage en période de conflit armé, présenté par Mme Gay J. McDougall, Rapporteuse spéciale, Commission des droits de l’homme, Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, cinquantième session, E/CN.4/Sub.2/1998/13, 22 juin 1998, par. 30, où il est dit que, « [à] tous égards et en toutes circonstances, l’esclavage sexuel est un esclavage et son interdiction est une norme de jus cogens ».) et, partant, aucune exception n’est admissible127. La Chambre relève en outre que le viol peut constituer un acte sous-jacent de la torture ou du génocide et que l’interdiction de la torture et celle du génocide sont incontestablement des normes de jus cogens. Il a également été dit, et la majorité des juges de la Chambre y souscrit (La juge Ozaki estime que cette déclaration n’est pas utile au raisonnement et pourrait prêter à confusion, et, en conséquence, ne s’exprime pas encore à cet égard), que l’interdiction du viol lui-même a pareillement acquis le statut de norme de jus cogens en droit international (Voir, p. ex., K. Dawn Askin, War Crimes against Women: Prosecutions in International War Crimes Tribunals, Martinus Nijhoff Publishers, 1997, p. 242. D.S. Mitchell, “The Prohibition of Rape in International Humanitarian Law as a Norm of Jus Cogens: Clarifying the Doctrine”, Duke Journal of Comparative Law & International Law, vol. 15, 2005, pp. 219-257). 52. L’interdiction du viol et celle de l’esclavage sexuel étant des normes impératives, ces comportements sont interdits en tout temps, aussi bien en temps de paix qu’en temps de conflit armé, et à l’encontre de toutes les personnes, quel que soit leur statut juridique. Pour autant, cela ne signifie pas que tout viol ou cas d’esclavage sexuel survenant durant un conflit armé constitue un crime de guerre. S’agissant de l’argument de la Défense selon lequel le viol et l’esclavage sexuel peuvent constituer des crimes « ordinaires » ou des crimes contre l’humanité, mais pas des crimes de guerre, la Chambre rappelle que le lien requis dans les éléments contextuels des crimes de guerre, à savoir que le comportement allégué ait eu lieu dans le contexte de et ait été associé à un conflit armé international ou non international, devra être établi dans tous les cas et qu’il s’agit d’une appréciation factuelle à laquelle la Chambre procédera lors de l’analyse des éléments de preuve en l’espèce (Cela se reflète dans le cadre juridique de la Cour, à travers l’exigence selon laquelle « le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un [conflit armé international/un conflit armé ne présentant pas un caractère international] ». Le critère principal, tel qu’exposé par la Chambre d’appel du TPIY lorsqu’elle a statué en l’affaire Kunarac, est le suivant : « Un lien de cause à effet n’est pas exigé entre le conflit armé et la perpétration du crime mais il faut, à tout le moins, que l’existence du conflit armé ait considérablement pesé sur la capacité de l’auteur du crime à le commettre, sa décision de le commettre, la manière dont il l’a commis ou le but dans lequel il l’a commis ». La Chambre d’appel du TPIY a ajouté que des crimes de guerre peuvent être commis à des moments ou à des endroits où ne se déroule aucun combat. Toutefois, les faits en cause doivent être « étroitement liés aux hostilités se déroulant dans d’autres parties des territoires » ; TPIY, Le Procureur c/ Kunarac et consorts, affaire n° IT-96-23-A &IT-96-23/1-A, Arrêt, 12 juin 2002, par. 57 à 59. Voir aussi Jugement Bemba, ICC-01/05-01/08-3343-tFRA, par. 142). 53. Ayant conclu que la protection prévue par le droit international humanitaire contre les violences sexuelles n’est pas limitée aux membres des forces armées adverses mis hors de combat ou aux civils ne participant pas directement aux hostilités, la Chambre n’a pas à examiner si les personnes dont il est allégué dans les faits et circonstances sous-tendant les chefs 6 et 9 qu’elles étaient des enfants soldats, ou toute autre personne dont il est allégué qu’elle a été réduite en esclavage sexuel par l’UPC/FPLC, doivent être considérées comme des « membres » de cette force armée à la période considérée. […]. 54. Sur la base de l’examen qui précède, la Chambre conclut que les membres de la même force armée que l’auteur/les auteurs ne sont pas en soi exclus en tant que victimes potentielles des crimes de guerre de viol et d’esclavage sexuel tels que visés aux articles 8-2-b-xxii et 8-2-e-vi, et ce, que cela découle de la manière dont ces crimes ont été incorporés dans le Statut ou soit basé sur le cadre du droit international humanitaire ou du droit international plus généralement » ; CPI, Chambre de première instance VI, 8 juillet 2019, Le Procureur c. Bosco Ntaganda, jugement, ICC-01/04-02/06, § 965 : « La Chambre rappelle également sa deuxième décision relative à l’exception d’incompétence de la Cour soulevée par la Défense s’agissant des chefs 6 et 9 (4 janvier 2017, ICC-01/04-02/06-1707), dans laquelle elle a conclu que, pour autant qu’il y ait un lien avec le conflit armé, le viol et l’esclavage sexuel sont interdits, quelle que soit la victime, et que, par conséquent, les membres de la même force armée ne sont pas en soi exclus de la possibilité d’être victimes des crimes de viol et d’esclavage sexuel au sens de l’article 8-2-e-vi, ce que la Chambre d’appel a confirmé (Arrêt relatif à l’appel interjeté par Bosco Ntaganda contre la deuxième décision rendue concernant l’exception d’incompétence de la Cour soulevée par la Défense s’agissant des chefs 6 et 9, 15 juin 2017, ICC-01/04-02/06-1962-tFRA). La Chambre rappelle également l’hypothèse qu’elle a posée, ainsi que la conclusion de la Chambre d’appel sur ce point, selon laquelle, pour bien différencier les crimes de guerre des crimes ordinaires, il faut établir le lien entre le comportement incriminé et le conflit armé (4 janvier 2017, ICC-01/04-02/06-1707, par. 52 ; et ICC-01/04-02/06-1962-tFRA, en particulier par. 2 et 68) ». ↩︎
  10. Voir notamment la feuille de motivation de la condamnation de Kunti Kamara par la Cour d’assises de Paris le 2 novembre 2022 : https://75890720.flowpaper.com/FRMotivationaffaireKuntiKAMARARedacted/#page=1. ↩︎
  11. Voir notamment TPIY, Chambre de première instance, Le Procureur c. Anto Furundžija, affaire n° IT-95-17/1-T, Jugement, 10 décembre 1998 : « 185. Ainsi, la Chambre de première instance estime que les éléments objectifs constitutifs du viol sont : i) la pénétration sexuelle, fût-elle légère : a) du vagin ou de l’anus de la victime par le pénis ou tout autre objet utilisé par le violeur ; ou (b) de la bouche de la victime par le pénis du violeur ; ii) par l’emploi de la force, de la menace ou de la contrainte contre la victime ou une tierce personne. 186. Comme il a été fait observer plus haut, les règles du droit pénal international répriment non seulement le viol mais aussi toute violence sexuelle grave qui ne s’accompagne pas d’une véritable pénétration. Il semblerait que sont interdites toutes les violences sexuelles graves qui portent atteinte à l’intégrité physique et morale de la personne et qui sont infligées au moyen de la menace, de l’intimidation ou de la force, d’une façon qui dégrade ou humilie la victime. Les uns et les autres constituant des crimes en droit international, la distinction est importante avant tout pour la condamnation. 187. Il ressort de l’article 7 1) du Statut que sont interdites non seulement la consommation d’un viol ou de violences sexuelles graves mais également le fait de planifier, d’ordonner, d’inciter ou de toute autre manière d’aider et d’encourager à planifier, préparer et exécuter un tel crime » ; TPIY, Chambre de première instance, 22 février 2001, Le Procureur c. Kunarac et consorts, aff. N° IT-96-23-T & IT-96-23/1-T, jugement, § 436 : « Les trois accusés doivent, pour les viols qu’ils ont commis, répondre […] d’un crime contre l’humanité, en vertu de son article 5. L’article 5 g) du Statut cite expressément le viol au nombre des crimes contre l’humanité relevant de la compétence du Tribunal ». ↩︎
  12. Voir ainsi TPIR, Chambre de première instance I, 27 janvier 2000, Le procureur c. Alfred Musema, Jugement et sentence, Affaire n° ICTR-96-13-T : « 230. La Chambre note que l’Article 3 du Statut donne une liste de huit actes constitutifs de crimes contre l’humanité. Les actes ainsi énumérés sont 1’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, l’expulsion, l’emprisonnement, la torture, le viol et la persécution pour des raisons politiques, raciales et religieuses. Cette liste n’est pas exhaustive et l’Article 3 i) du Statut prévoit d’ »autres actes inhumains » constitutifs de crimes contre l’humanité. 231. La Chambre note que le Statut de la Cour pénale internationale dispose que les : « [a]utres actes inhumains [sont des actes] de caractère analogue [aux autres actes énumérés] causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale (Voir Article 7 k) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale). « 232. La Chambre considère qu’un acte ou une omission tombe dans la catégorie des « autres actes inhumains » visés à l’Article 3 i) du Statut dès lors que par sa nature, son caractère, sa gravité et son ampleur, tel acte ou omission est analogue aux autres actes énumérés aux alinéas a) à h) de l’Article 3. En outre, l’omission ou l’acte inhumain doit répondre aux conditions suivantes : a) Il doit être dirigé contre des membres d’une population civile ; b) Son auteur doit l’avoir commis contre la ou les victime(s) pour un ou plusieurs des motifs discriminatoires énumérés ; c) Son auteur doit savoir que son acte ou son omission s’inscrit dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique. 233. La Chambre convient que les actes perpétrés doivent s’apprécier « au cas par cas » (Voir Jugement Kayishema et Ruzindana, par. 151), en vue d’établir s’ils tombent dans la catégorie des « autres actes inhumains » visés à l’Article 3 du Statut » ; « 908. La Chambre estime que la responsabilité pénale individuelle de Musema est engagée, sur la base des dispositions du paragraphe 1 de l’Article 6 du Statut, pour avoir, de concert avec d’autres, violé une jeune femme tutsie, et pour avoir ainsi commis une atteinte grave à l’intégrité physique et mentale d’un membre du groupe tutsi. De plus, la Chambre considère que la responsabilité de Musema est également engagée, sur la base des dispositions du paragraphe 1 de l’Article 6 du Statut, pour avoir, par ce viol et l’exemple qu’il a ainsi donné, encouragé d’autres à la violer”. ↩︎
  13. Voir ainsi la condamnation le 2 novembre 2022 de Kunti Kamara mentionnée in « Mise en œuvre de la responsabilité pénale des individus ». Cet ancien chef rebelle libérien a en effet été condamné pour complicité de « tortures sexuelles » et autres actes inhumains constitutifs de crime contre l’humanité alors que le droit interne n’incriminait pas les viols et violences sexuelles comme crimes contre l’humanité. ↩︎
  14. Voir également les Eléments des crimes, art. 7 1) g)-1 —Viol : « 1. L’auteur a pris possession (L’expression « possession » se veut suffisamment large pour être dénuée de connotation sexospécifique) du corps d’une personne de telle manière qu’il y a eu pénétration, même superficielle, d’une partie du corps de la victime ou de l’auteur par un organe sexuel, ou de l’anus ou du vagin de la victime par un objet ou toute partie du corps. 2. L’acte a été commis par la force ou en usant à l’encontre de ladite ou desdites ou de tierces personnes de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée par la menace de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur d’un environnement coercitif, ou encore en profitant de l’incapacité de ladite personne de donner son libre consentement (Il est entendu qu’une personne peut être incapable de donner un libre consentement si elle souffre d’une incapacité innée, acquise ou liée à l’âge. La présente note vaut aussi pour les éléments correspondants des articles 7 1) g)-3, 5 et 6). 3. Le comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile. 4. L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie » ; art. 7 1) g)-2 — Esclavage sexuel (Vu la nature complexe de ce crime, il est entendu que sa commission pourrait impliquer plusieurs auteurs ayant une intention criminelle commune) : « 1. L’auteur a exercé l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs associés au droit de propriété sur une ou plusieurs personnes, par exemple en achetant, vendant, prêtant ou troquant ladite ou lesdites personnes concernées, ou en leur imposant une privation similaire de liberté (Il est entendu qu’une telle privation de liberté peut, dans certaines circonstances, inclure des travaux forcés ou d’autres moyens de réduire une personne à l’état de servitude, tel qu’il est défini dans la Convention supplémentaire de 1956 relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage. Il est aussi entendu que le comportement décrit dans cet élément inclut la traite d’êtres humains, en particulier de femmes et d’enfants). 2. L’auteur a contraint ladite ou lesdites personnes à accomplir un acte ou plusieurs actes de nature sexuelle. 3. Le comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile. 4. L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie ». ↩︎
  15. CPI, Chambre préliminaire I, Le Procureur c. Al Hassan Ag Mohamed Ag Mahmoud, Rectificatif à la Décision relative à la confirmation des charges portées contre Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, 30 septembre 2019 (Date du rectificatif : 8 novembre 2019 ; Date de la version publique expurgée : 13 novembre 2019), ICC-01/12-01/18 : « 552. La Chambre renvoie à la définition du crime d’autres actes inhumains telle que formulée à l’article 7-1-k du Statut et dans les Éléments des crimes. 553. La Chambre estime que le crime singulier de « mariage forcé » entre dans la catégorie d’autres actes inhumains en ce qu’il est distinct des autres crimes visés dans le Statut en termes de comportement, d’intérêts protégés, de préjudices subis (Décision Ongwen, par. 92) et d’objectifs recherchés, au-delà de la seule relation sexuelle. Le comportement correspond à l’imposition d’un mariage, un aspect bien particulier de la relation entre l’auteur et la victime alors « époux ». Cela tend à interpréter le concept de mariage forcé de façon plus large, en ne prenant pas seulement en compte l’aspect sexuel du comportement mais également toute la dimension sociale et domestique qu’il recouvre, notamment le statut marital imposé à la victime en la désignant comme conjointe de l’auteur, de façon publique ou privée (Voir TSSL, Arrêt Brima et consorts, par. 195 ; Décision Ongwen, par. 93 ; TSSL, Jugement Sesay et consorts, par. 1296). 554. Les intérêts protégés par la criminalisation du mariage forcé correspondent notamment à l’atteinte au droit de se marier, de choisir un(e) époux/se et de fonder une famille de manière consensuelle reconnus en droit international des droits de l’homme (Article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, GA/RES/217 A(III) du 10 décembre 1948 (la « Déclaration universelle des droits de l’homme ») ; article 23-3 du Pacte international ; article 10-1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 1966, Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 993, no 14531 (le « PIDESC ») ; Comité des droits de l’homme, Observation générale n° 28, 29 mars 2000, HRI/GEN/1/Rev.9, vol. I ; article 1-1 de la Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages, Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 521, p. 231 ; article 16-1-b de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1249, p. 13 ; article 6-2-a de la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, A/RES/22/2263 du 7 novembre 1967 ; article 6 du Protocole à la Charte africaine relatif aux droits de la femme en Afrique ; article 19-i de la Déclaration islamique des droits de l’homme ; article 33-1 de la Charte arabe des droits de l’homme, 22 mai 2004 ; article 17-3 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme ; article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ; article 5 du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 22 novembre 1984). Comme le souligne la Chambre préliminaire II, il s’agit d’un droit fondamental « distinct, par exemple, de l’intégrité physique ou sexuelle, ou de la liberté personnelle qui doit être protégé par une bonne interprétation de l’article 7-1-k du Statut (Décision Ongwen, par. 94) ». 555. Le préjudice subi du fait du « mariage forcé » réside dans une stigmatisation bien particulière, qui va au-delà du préjudice subi dans le cadre des seules violences sexuelles puisqu’elle touche à la dimension sociale (Décision Ongwen, paras 93-94), résultat du statut d’épouse. L’utilisation de ce terme peut mettre les victimes à l’écart de leurs communautés (TSSL, Arrêt Brima et consorts, par. 199), « l’association conjugale imposée aux victimes était entachée d’une stigmatisation sociale durable qui entravait leur rétablissement et leur réinsertion dans la société (TSSL, Jugement Sesay et consorts, par. 1296) ». Dans les cas où elles sont tombées enceintes suite à ces mariages forcés, elles et leurs enfants ont été victimes de stigmatisation sociale à long-terme (TSSL, Arrêt Brima et consorts, par. 199). La qualification de mariage forcé en tant qu’autre acte inhumain permet en effet de retenir non seulement la stigmatisation à long terme de la femme qui a subi cette union mais également celle des enfants qui sont nés de cette union forcée. En outre, le Tribunal spécial pour la Sierra Leone (le « TSSL ») a constaté à cet égard que certaines victimes ont été psychologiquement traumatisées du fait qu’elles ont été forcées d’être réduites au statut d’« épouses rebelles ». Le terme « épouse » peut représenter un choix délibéré et stratégique et une manipulation psychologique (TSSL, Jugement Sesay et consorts, par. 1466) » ; « 559. Comme l’a indiqué la Chambre préliminaire II, le comportement spécifique sanctionné par l’article 7-1-k du Statut, sous la forme d’un mariage forcé, consiste à forcer une personne, indépendamment de sa volonté, à établir une union conjugale avec une autre personne par l’emploi de la force physique ou psychologique, la menace de la force ou à la faveur d’un environnement coercitif (TSSL, Jugement Sesay et consorts, paras 1295, 2307 ; TSSL, Arrêt Brima et consorts, par. 195 ; Décision Ongwen, par. 93). Toutefois, le crime d’autres actes inhumains au moyen d’un comportement qualifié de « mariage forcé » n’exige pas la preuve d’une absence de consentement de la part de la victime (TSSL, Jugement Sesay et consorts, paras 736-740). 560. Enfin, concernant les éléments propres à la qualification d’autres actes inhumains, la Chambre est d’avis, à l’instar de la Chambre préliminaire II, que le comportement de « mariage forcé » peut constituer un acte de caractère analogue à ceux explicitement énumérés à l’article 7-1 du Statut et peut causer intentionnellement de grandes souffrances (Décision Ongwen, par. 91). Il en va ainsi notamment de l’absence de choix de l’époux/se ou du moment de procréer, des fausses-couches et de la stigmatisation (TSSL, Opinion de la juge Doherty, paras 51 ; TSSL, Jugement Sesay, par. 1296). 561. Concernant l’application du seuil de gravité requis à l’article 7-1-k du Statut, la Chambre est d’avis, au même titre que les CETC (CETC, Jugement Nuon Chea et Khieu Samphan, paras 3691-3692) et la Chambre préliminaire II (Décision Ongwen, par. 91), que la commission d’actes inhumains au moyen du mariage forcé, par lequel les victimes endurent une atteinte à la dignité humaine, peut atteindre un degré de gravité comparable à celui d’autres crimes contre l’humanité. La Chambre se penchera sur la nature du comportement de l’auteur et en particulier l’atmosphère dans laquelle les victimes ont été mariées, leur éventuelle vulnérabilité, ainsi que les effets sur leur santé physique et psychologique (TSSL, arrêt Brima et consorts, par. 200) ». ↩︎
  16. Voir par exemple CPI, Chambre de première instance III, 21 mars 2016, Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, N° ICC-01/05-01/08, jugement rendu en application de l’article 74 du Statut, N° : ICC-01/05-01/08-3343 : « 637. Enfin, s’agissant de chacun des actes énumérés plus haut, et compte tenu des circonstances dans lesquelles les événements se sont déroulés, la Chambre conclut au-delà de toute raisonnable que les auteurs ont en connaissance de cause et intentionnellement pris possession du corps des victimes en pénétrant par la force le vagin et/ou l’anus, et/ou une autre partie du corps des victimes avec leur pénis. 638. Par conséquent, compte tenu des conclusions exposées plus loin sur les éléments contextuels des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité (Voir sections VI.D. et VI.E), la Chambre conclut au-delà de tout doute raisonnable que des soldats du MLC ont commis des viols, constitutifs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, en RCA, entre le 26 octobre 2002, ou vers cette date, et le 15 mars 2003 ». Voir également CPI, Chambre de première instance VI, 8 juillet 2019, Le Procureur c. Bosco Ntaganda, jugement, ICC-01/04-02/06 : « 1199. Sur la base de l’ensemble des conclusions tirées dans le présent jugement, la Chambre conclut que Bosco Ntaganda est pénalement responsable, à titre individuel, des crimes suivants : […] — Viol en tant que crime contre l’humanité (article 7-1-g du Statut) et en tant que crime de guerre (article 8-2-e-vi du Statut), en qualité de coauteur indirect (article 25-3-a du Statut), s’agissant de femmes et de filles pendant et immédiatement après l’assaut de Mongbwalu par l’UPC/FPLC, de filles à Kilo, dans le contexte de la Première Opération, ainsi que de femmes et d’hommes détenus à Kobu, de femmes à Sangi et de P-0113 à Buli, dans le contexte de la Seconde Opération (chefs 4 et 5) ; — Esclavage sexuel en tant que crime contre l’humanité (article 7-1-g du Statut) et en tant que crime de guerre (article 8-2-e-vi du Statut), en qualité de coauteur indirect (article 25-3-a du Statut), s’agissant de P-0113 et d’une fille de 11 ans à Kobu et Buli, dans le contexte de la Seconde Opération (chefs 7 et 8) ; — Viol en tant que crime de guerre (article 8-2-e-vi du Statut), en qualité de coauteur indirect (article 25-3-a du Statut), s’agissant de Nadège, fillette d’environ neuf ans, au camp de Lingo (chef 6), et viol et esclavage sexuel d’enfants soldats en tant que crimes de guerre (article 8-2-e-vi du Statut), en qualité de coauteur indirect (article 25-3-a du Statut), s’agissant de P-0883, fille de moins de 15 ans, au camp de Bule, et de Mave, fille de moins de 15 ans travaillant au service de Floribert Kisembo (chefs 6 et 9) ». ↩︎
  17. Voir https://theconversation.com/icc-expands-definition-of-war-crimes-to-cover-combatants-in-the-same-armed-forces-71104?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20January%2024%202017%20-%206593&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20January%2024%202017%20-%206593+CID_1ae0a560adfece8689c6ff587c7671a3&utm_source=campaign_monitor_global&utm_term=ICC%20expands%20definition%20of%20war%20crimes%20to%20cover%20combatants%20in%20the%20same%20armed%20forces citant CPI, Trial Chamber VI, 4 January 2017, The Prosecutor v. Bosco Ntaganda, second decision on the Defence’s challenge to the jurisdiction of the Court in respect of Counts 6 and 9. ↩︎
  18. CPI, Chambre de première instance III, 21 mars 2016, Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, N° ICC-01/05-01/08, jugement rendu en application de l’article 74 du Statut, § 98 : « La Chambre examinera dans la même section le viol en tant que crime de guerre et le viol en tant que crime contre l’humanité puisque seuls les éléments contextuels diffèrent ». Confirmé in #CPI, Chambre de première instance VI, 4 janvier 2017, Le Procureur c. Bosco Ntaganda, Deuxième décision relative à l’exception d’incompétence de la Cour soulevée par la Défense s’agissant des chefs 6 et 9, Affaire n° ICC-01/04-02/06, § 43. Voir toutefois CPI, Chambre de première instance VI, 8 juillet 2019, Le Procureur c. Bosco Ntaganda, jugement, ICC-01/04-02/06 au sujet du viol, de l’esclavage sexuel en tant que crime contre l’humanité et en tant que crime de guerre, la Chambre précisant : « 1204. La Chambre rappelle en outre que ses conclusions relatives à l’esclavage sexuel sont en partie fondées sur le même comportement que celui sur lesquelles reposent ses conclusions relatives au viol (Voir sections V.C.4.c) Viol en tant que crime contre l’humanité et en tant que crime de guerre (chefs 4 et 5), V.C.4.d) Esclavage sexuel en tant que crime contre l’humanité et en tant que crime de guerre (chefs 7 et 8) et V.C.4.e) Viol et esclavage sexuel en tant que crimes de guerre (chefs 6 et 9)). Sur ce point, elle fait observer que le viol exige qu’il y ait prise de possession du corps d’une personne de telle manière qu’il y ait pénétration, même superficielle, dans certaines circonstances précises, alors que la pénétration n’est pas nécessaire pour les actes de nature sexuelle constitutifs d’esclavage sexuel. Par ailleurs, ce dernier crime exige que l’auteur ait exercé sur la victime l’un ou l’ensemble des pouvoirs participant du droit de propriété, élément qui n’est pas requis pour la commission du crime de viol. Il est donc possible en droit de prononcer, à raison du même comportement sous-jacent, des déclarations de culpabilité pour viol en tant que crime de guerre et en tant que crime contre l’humanité, et pour esclavage sexuel en tant que crime de guerre et en tant que crime contre l’humanité. 1205. Cependant, la Chambre garde à l’esprit l’avis exprimé par la Chambre d’appel, selon lequel le cumul des déclarations de culpabilité ne devrait pas être possible dans les situations où le même comportement emporte réalisation des éléments de deux infractions, même si ces infractions comportent des éléments différents en droit, par exemple lorsque l’une est totalement incluse dans l’autre ou lorsqu’elle en est considérée comme une forme subsidiaire (Arrêt Bemba et autres, par. 751). A cet égard, la Chambre rappelle que ses conclusions sur le deuxième élément constitutif de l’esclavage sexuel, aussi bien en tant que crime contre l’humanité qu’en tant que crime de guerre, sont fondées sur ses propres conclusions selon lesquelles les victimes concernées avaient été violées par les membres de l’UPC/FPLC. Pour les besoins de la détermination de la peine, elle tiendra donc compte du fait que le comportement à l’origine des déclarations de culpabilité pour viol et pour esclavage sexuel est en partie le même ». ↩︎
  19. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, conclue à New York le 9 décembre 1948. Entrée en vigueur le 12 janvier 1951, RTNU, Vol. 78, p. 277. ↩︎
  20. Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif, 28 mai 1951, CIJ Recueil 1951, p. 15, 23. ↩︎
  21. TPIR, 4 septembre 1998, Le Procureur contre Jean Kambanda, n° ICTR-97-23-S, § 16. ↩︎
  22. « Le génocide est le refus du droit à l’existence à des groupes humains entiers, de même que l’homicide est le refus du droit à l’existence d’un individu […]», AGNU, Résolution 96 (I), Le crime de génocide, 11 décembre 1946. ↩︎
  23. TPIR, Chambre I, 2 septembre 1998, Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, affaire ICTR-96-4-T, jugement. ↩︎
  24. TPIR, 1er juin 2001, Le Procureur c. Akayesu, Arrêt d’appel, Aff No. ICTR-96-4-A. ↩︎
  25. TPIR, Chambre de première instance, 2 septembre 1998, Le Procureur contre Jean Paul Akayesu, affaire n° ICTR-96-4-T, Jugement : “498. Genocide is distinct from other crimes inasmuch as it embodies a special intent or dolus specialis. Special intent of a crime is the specific intention, required as a constitutive element of the crime, which demands that the perpetrator clearly seeks to produce the act charged. Thus, the special intent in the crime of genocide lies in “the intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such”. 499. Thus, for a crime of genocide to have been committed, it is necessary that one of the acts listed under Article 2(2) of the Statute be committed, that the particular act be committed against a specifically targeted group, it being national, ethnical, racial or religious group. Consequently, in order to clarify the constitutive elements of the crime of genocide, the Chamber will first state its findings on the acts provided for under Article 2(2)(a) through Article 2(2(e) of the Statute, the groups protected by the Genocide Convention and the special intent or dolus specialis necessary for genocide to take place”. Voir également TPIR, Chambre de première instance I, 27 janvier 2000, Le procureur c. Alfred Musema, Jugement et sentence, Affaire n° ICTR-96-13-T, § 154 : « La Chambre considère que pour qu’un crime de génocide soit établi, il faut, premièrement, que l’un des actes énumérés à l’Article 2 2) du Statut ait été perpétré, deuxièmement, que cet acte ait été commis contre un groupe national, ethnique, racial ou religieux, spécifiquement ciblé, en tant que tel, et troisièmement, que ‘l’acte ait été commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, le groupe ciblé » ». Voir encore A/RES/50/192, 22 décembre 1995, Viols et sévices dont les femmes sont victimes dans les zones de conflit armé dans l’ex-Yougoslavie : « 3. Réaffirme que la pratique du viol dans le cadre d’un conflit armé constitue un crime de guerre et que, dans certaines circonstances, elle constitue un crime contre l’humanité et un acte de génocide tels que les définit la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide […] ». ↩︎
  26. TPIR, 2 septembre 1998, Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, Chambre I, affaire ICTR-96-4-T, jugement, § 502 : “Causing serious bodily or mental harm to members of the group does not necessarily mean that the harm is permanent and irremediable » et § 504 : « For purposes of interpreting Article 2 (2)(b) of the Statute, the Chamber takes serious bodily or mental harm, without limiting itself thereto, to mean acts of torture, bet hey bodily or mental, inhumane or degrading treatment, persecution » ; TPIR, Chambre de première instance I, 27 janvier 2000, Le procureur c. Alfred Musema, Jugement et sentence, Affaire n° ICTR-96-13-T, § 156 : « Aux fins de l’interprétation de l’article 2 2) b) du Statut, la Chambre entend, par atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale, sans s’y limiter, les actes de torture physique ou de torture mentale, les traitements inhumains ou dégradants, le viol, les violences sexuelles, la persécution. La Chambre considère qu’il n’est pas nécessaire d’établir que l’atteinte grave incriminée est permanente ou irrémédiable ». Voir également TPIY, Trial Chamber II, 31 July 2003, Prosecutor v. Milomir Stakić, Judgment, Case No. IT-97-24-T, § 516 : « “Causing serious bodily or mental harm” in sub-paragraph (b) is understood to mean, inter alia, acts of torture, inhumane or degrading treatment, sexual violence including rape, interrogations combined with beatings, threats of death, and harm that damages health or causes disfigurement or injury. The harm inflicted need not be permanent and irremediable (Akayesu Trial Judgement, paras 502-4; Kayishema and Ruzindana Trial Judgement, paras 108-110)”. ↩︎
  27. Voir supra les conclusions de la Chambre dans le Chapitre relatif au droit applicable au crime de génocide, en particulier la définition des actes constitutifs de génocide. ↩︎
  28. TPIR, jugement du 2 septembre 1998, Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, Chambre I, affaire ICTR-96-4-T, § 732 : « Les viols des femmes tutsies avaient un caractère systématique, dirigés contre l’ensemble des femmes tutsies et elles seulement. Une femme tutsie, mariée à un Hutu, a déclaré à la Chambre qu’elle n’a pas été violée parce que son identité ethnique était inconnue. Dans le cadre de la campagne de propagande lancée pour mobiliser les Hutu contre les Tutsi, les femmes tutsies ont fait l’objet d’une utilisation sexuelle. En effet, il a par exemple été rapporté à la Chambre que, avant d’être violée et tuée, Alexia, qui était l’épouse du professeur Ntereye, et ses deux nièces, ont été forcée par les Interahamwe à se déshabiller et ont reçu l’ordre de courir et de faire des exercices « afin d’exhiber des cuisses de femmes tutsies ». L’Interahamwe qui a violé Alexia a dit en la jetant par terre et en montant sur elle, « voyons maintenant quel effet le vagin d’une femme tutsie fait ». Comme indiqué ci-dessus, l’accusé lui-même, s’adressant à des Interahamwe qui commettaient des viols leur a dit : « ne me demandez plus jamais quel est le goût d’une femme tutsie ». Cette représentation de l’identité ethnique par le sexe montre très clairement que les femmes tutsies ont été assujetties à des actes de violence sexuelle du seul fait qu’elles étaient tutsies. La violence sexuelle était une étape dans le processus de destruction du groupe tutsi, destruction de son moral, de la volonté de vivre de ses membres, et de leurs vies elles-mêmes ». ↩︎
  29. TPIR, 2 septembre 1998, Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, Chambre I, affaire ICTR-96-4-T, jugement, § 733. ↩︎
  30. Notamment in TPIR, chambre de 1ère instance I, Le Procureur c. Alfred Musema, jugement et sentence, affaire n° ICTR-96-13-T, 27 janvier 2000 : « 933. Ainsi, la Chambre note que, sur la base des éléments de preuve qui lui ont été présentés, il apparaît que les atteintes graves à l’intégrité physique et mentale, dont des viols et d’autres formes de violence sexuelle, étaient souvent assorties de déclarations humiliantes et indiquant clairement que l’intention derrière chaque acte particulier était de détruire 1’ensemble du groupe tutsi. Ainsi, la Chambre a relevé que, lors du viol de Nyiramusugi, Musemaa déclaré : « Aujourd’hui l’orgueil des Tutsis va finir ». En ce sens, les viols et violences sexuelles faisaient partie intégrante du processus mis en place pour détruire le groupe tutsi ; ils étaient particulièrement dirigés contre les femmes tutsies et ont contribué de manière spécifique à leur anéantissement et donc à celui du groupe tutsi, en tant que tel. Le témoin N a déclaré à la Chambre que Nyiramusugi, laissée pour morte par ceux qui l’avaient violée, avait en fait été en quelque sorte tuée, précisant que « ce qu’on lui a fait est pire que de la tuer’’. 934. La Chambre est donc convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, que Musema était bien, au moment de la commission des actes susmentionnés considérés comme établis, animé de l’intention de détruire le groupe tutsi en tant que tel » ; TPIR, chambre de 1ère instance, Le Procureur c. Mikaeli Muhimana, jugement, ICTR-95-1B-T, 28 avril 2005, § 502 : « L’atteinte grave à l’intégrité physique s’entend de toute blessure corporelle grave infligée à la victime. Entrent dans cette catégorie la torture et la violence sexuelle. Il n’est pas nécessaire que les effets de l’atteinte à l’intégrité physique soient irrémédiables (Jugement Gacumbitsi, par. 291 ; jugement Akayesu, par. 502 ; jugement Kayishema et Ruzindana, par. 110 ; jugement Semanza, par. 320 et 321). L’atteinte grave à l’intégrité mentale peut également être comprise comme visant toute altération des facultés mentales ou toute forme d’altération grave de l’état mental de la victime (Jugement Gacumbitsi, par. 291 ; voir Rapport de la Commission international du droit (1996), par. 14, en vertu de l’article 17 du Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité. L’atteinte à l’intégrité physique y est définie comme « une forme ou une autre de dommage corporel » tandis que l’atteinte à l’intégrité mentale est définie comme « une forme ou une autre d’altération des facultés mentales ») ». ↩︎
  31. Voir déjà CIJ, Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt du 26 février 2007, Recueil 2007, p. 43, § 319 : « Ayant soigneusement examiné les éléments de preuve qui lui ont été soumis et pris note de ceux soumis au TPIY, la Cour estime établi par des preuves parfaitement concluantes que des membres du groupe protégé ont, au cours du conflit, et en particulier dans les camps de détention, été systématiquement victimes de mauvais traitements, de passages à tabac, de viols et d’actes de torture généralisés ayant causé une atteinte grave à leur intégrité physique et mentale. Les conditions requises pour permettre de conclure à l’existence de l’élément matériel, tel que défini au litt. b) de l’article II de la Convention, sont dès lors remplies. […] ». ↩︎
  32. TPIR, Chambre de première instance, 2 septembre 1998, Le Procureur contre Jean Paul Akayesu, affaire n° ICTR-96-4-T, Jugement, § 507 : « For purposes of interpreting Article 2(2)(d) of the Statute, the Chamber holds that the measures intended to prevent births within the group, should be construed as sexual mutilation, the practice of sterilization, forced birth control, separation of the sexes and prohibition of marriages. […]” ; TPIR, Chambre de première instance I, 27 janvier 2000, Le procureur c. Alfred Musema, Jugement et sentence, Affaire n° ICTR-96-13-T, § 158 : « Selon la Chambre, aux fins de l’interprétation de l’article 2 2) d) du Statut, par mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, il faut comprendre des mesures telles que la mutilation sexuelle, la pratique de la stérilisation forcée, l’utilisation forcée de moyens contraceptifs, la séparation forcée des hommes et des femmes ou l’interdiction des mariages. La Chambre note que les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe peuvent être d’ordre physique, mais aussi d’ordre mental ». ↩︎
  33. TPIR, Chambre de première instance, 2 septembre 1998, Le Procureur contre Jean Paul Akayesu, affaire n° ICTR-96-4-T, Jugement, § 507. ↩︎
  34. TPIR, Chambre de première instance, 2 septembre 1998, Le Procureur contre Jean Paul Akayesu, affaire n° ICTR-96-4-T, Jugement, § 508. ↩︎
  35. Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie), 3 février 2015, § 166 : « Selon la Cour, le viol et d’autres actes de violence sexuelle, en plus de pouvoir entrer dans le champ d’application des litt. b) et c) de l’article II, sont susceptibles de constituer l’élément matériel du génocide au sens du litt. d) de l’article II, à condition qu’ils soient de nature à entraver les naissances au sein du groupe. Pour que tel soit le cas, il faut que les circonstances de la commission de ces actes, et leurs conséquences, soient telles que la capacité de procréer des membres du groupe en soit affectée. C’est dans ce sens également que le caractère systématique de ces actes doit être pris en compte pour qu’ils puissent relever de l’élément matériel du génocide, au sens du litt. d) de l’article II de la Convention ». ↩︎
  36. Robinson, supra, pp. 63-64. ↩︎
  37. Voir également TPIR, Chambre de première instance I, 27 janvier 2000, Le procureur c. Alfred Musema, Jugement et sentence, Affaire n° ICTR-96-13-T, § 157 : « Par les termes de « soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle », prévus à l’article 2(2)c) du Statut, Chambre considère qu’il faut entendre les moyens de destruction par lesquels l’auteur ne cherche pas nécessairement à tuer immédiatement tes membres du groupe, mais qui visent, à terme, leur destruction physique ». ↩︎
  38. CIJ, arrêt du 27 février 2007, Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), Recueil 2007, p. 43, § 193. ↩︎
  39. CIJ, arrêt du 27 février 2007, Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), Recueil 2007, p. 43, § 194 : « Les rédacteurs de la Convention se sont aussi attachés à définir de manière positive des groupes se distinguant par des caractéristiques spécifiques pour décider lesquels relèveraient de la Convention et lesquels (les groupes politiques par exemple) seraient exclus du champ d’application de celle-ci. […] la Convention visait notamment à sauvegarder « l’existence même de certains groupes humains » […]. Pareille interprétation du génocide suppose que le groupe soit identifié de manière positive. Le rejet des propositions visant à faire entrer dans le champ d’application de la Convention les groupes politiques et le génocide culturel démontre également que les rédacteurs s’attachaient à définir de manière positive des groupes présentant des caractéristiques spécifiques, distinctes et bien établies, voire immuables selon certains, ce qui ne saurait être le cas de groupes définis négativement ». Voir déjà, entre autres, TPIY, Chambre de première instance I, 14 décembre 1999, Le Procureur c. Goran Jelisić, aff. IT-95-10-T, jugement, § 69 : « L’article 4 du Statut protège les victimes appartenant à un groupe national, ethnique, racial ou religieux et exclut les membres de groupes politiques. Les travaux préparatoires de la Convention montrent que l’on a voulu limiter le champ d’application de la Convention à la protection de groupes « stables », définis de façon objective et auxquels les individus appartiennent indépendamment même de leur volonté (Non retenus au stade du projet soumis à l’Assemblée générale par le Secrétaire général (E/447) en raison de leur « manque de permanence », les groupes politiques avaient été inclus parmi les groupes protégés dans le projet du comité ad hoc, à une courte majorité (par 4 voix contre 3 ; Doc. off. O.N.U. E/794, du 24 mai 1948, pp. 13-14, version anglaise). La référence aux groupes politiques fut cependant à nouveau rejetée dans le projet final élaboré par le sixième comité de l’Assemblée générale (voir notamment les commentaires des représentants du Brésil et du Venezuela, exprimant le souci de ne retenir que les groupes « permanents », A/C.6/SR 69, p. 5)) ». ↩︎
  40. La Chambre rejoint ici en partie la position adoptée par le Tribunal pénal international pour le Rwanda qui, dans l’affaire Kayishema, définissait le groupe ethnique comme « un groupe dont les membres ont en commun une langue et une culture ; ou un groupe qui se distingue comme tel (auto-identification) ; ou un groupe reconnu tel par d’autres, y compris les auteurs du crime (identification par des tiers) » (Jugement, par. 98) (« an ethnic group is one whose members share a common language and culture ; or a group which distinguishes itself, as such (self identification) ; or, a group identified as such by others, including perpetrators of the crimes (identification by others) ». ↩︎
  41. Décision dans l’affaire Le Procureur c. Nikolić, 20 octobre 1995, dans le cadre de l’appréciation du crime contre l’humanité, persécution, par. 27: « la population civile faisant l’objet des mesures discriminatoires précédemment visées était identifiée, par les auteurs des actes discriminatoires, principalement par ses caractéristiques religieuses » (souligné par nous). ↩︎
  42. Le Procureur c/ Goran Jelisić, affaire n° IT-95-10-T, Jugement, 14 décembre 1999, § 70. En ce sens également, TPIR, Chambre de première instance I, 27 janvier 2000, Le procureur c. Alfred Musema, Jugement et sentence, Affaire n° ICTR-96-13-T, § 161 : « Comme l’indique le Jugement Rutaganda, les concepts de nation, d’ethnie, de race et de religion ont fait l’objet de nombre de recherches et qu’il n’existe pas, en l’état, de définitions précises, généralement et internationalement acceptées. Pour la Chambre, chacun de ces concepts doit être apprécié à la lumière d’un contexte politique, social et culturel donné. Dans le cadre de l’application de la Convention sur le génocide, L’appartenance à un groupe est donc par essence une notion plus subjective qu’objective. La victime est perçue par l’auteur du crime de génocide comme appartenant au groupe dont la destruction est visée », mais avec la précision, § 162 : « La Chambre estime néanmoins que la seule définition subjective n’est pas suffisante pour délimiter les groupes victimes, au sens de la Convention sur le génocide. A la lecture des travaux préparatoires sur le génocide[3], il apparaît que certains groupes, tels les groupes politiques et économiques, ont été écartés des groupes protégés parce que considérés comme des groupes « non stables » ou « mouvants », caractérisés par le fait que les membres font preuve d’un engagement volontaire individuel. Cela laisse à penser a contrario que la Convention aurait pour objectif de protéger des groupes caractérisés par leur relative stabilité et permanence. 163. Dès lors, la Chambre appréciera au cas par cas si un groupe donné peut être considéré comme « protégé » au regard du crime de génocide, en tenant compte à la fois et des éléments de preuve y relatifs qui lui ont été présentés, et du contexte politique, social et culturel spécifique dans lequel les actes auraient pris place ». ↩︎
  43. Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar), mesures conservatoires, ordonnance du 23 janvier 2020, CIJ Recueil 2020, p. 3 : « 14. Dans sa requête, la Gambie sollicite la protection « de l’ensemble des membres du groupe rohingya se trouvant sur le territoire du Myanmar, en tant que membres d’un groupe protégé au titre de la convention sur le génocide ». D’après un rapport de 2016 établi par le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, les musulmans rohingya « se considèrent comme un groupe ethnique qui se distingue par sa langue et sa culture, et revendiquent un lien de longue date avec l’Etat rakhine » ; toutefois, « [l]es gouvernements successifs [du Myanmar] ont rejet. Ces revendications et les Rohingya n’ont pas été inclus dans la liste des groupes ethniques reconnus. La plupart d’entre eux sont apatrides ». (Nations Unies, Situation des droits de l’homme des musulmans rohingya et d’autres minorités au Myanmar, doc. A/HRC/32/18, 29 juin 2016, par. 3.) 15. Lorsque la Cour mentionne, dans la présente ordonnance, les « Rohingya », il faut comprendre qu’elle fait référence au groupe qui se considère comme le groupe rohingya et qui revendique un lien de longue date avec l’Etat rakhine, lequel fait partie de l’Union du Myanmar ». ↩︎
  44. Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), ordonnance, 26 janvier 2024, § 45 : « Les Palestiniens semblent constituer un « groupe national, ethnique, racial ou religieux » distinct, et, partant, un groupe protégé au sens de l’article II de la convention sur le génocide. La Cour observe que, selon des sources des Nations Unies, la population palestinienne de la bande de Gaza compte plus de 2 millions de personnes. Les Palestiniens de la bande de Gaza forment une partie substantielle du groupe protégé ». ↩︎
  45. TPIR, Chambre de première instance, 2 septembre 1998, Le Procureur contre Jean Paul Akayesu, affaire n° ICTR-96-4-T, Jugement, § 520 : « With regard to the crime of genocide, the offender is culpable only when he has committed one of the offences charged under Article 2(2) of the Statute with the clear intent to destroy, in whole or in part, a particular group. The offender is culpable because he knew or should have known that the act committed would destroy, in whole or in part, a group”; § 731: “With regard, particularly, to the acts described in paragraphs 12(A) and 12(B) of the Indictment, that is, rape and sexual violence, the Chamber wishes to underscore the fact that in its opinion, they constitute genocide in the same way as any other act as long as they were committed with the specific intent to destroy, in whole or in part, a particular group, targeted as such. […]. In light of all the evidence before it, the Chamber is satisfied that the acts of rape and sexual violence described above, were committed solely against Tutsi women, many of whom were subjected to the worst public humiliation, humiliated, and raped several times, often in public, in the Bureau Communal premises or in other public places, and often by more than one assailant. These rapes resulted in physical and psychological destruction of Tutsi women, their families and their communities. Sexual violence was an integral part of the process of destruction, specifically targeting Tutsi women and specifically contributing to their destruction and to the destruction of the Tutsi group as a whole” ; TPIR, Chambre de première instance I, 27 janvier 2000, Le procureur c. Alfred Musema, Jugement et sentence, Affaire n° ICTR-96-13-T, § 164 : « Le génocide se distingue d’autres crimes en ce qu’il comporte un dol spécial, ou dolus specialis. Le dol spécial d’un crime est l’intention précise, requise comme élément constitutif du crime, qui exige que le criminel ait clairement cherché à provoquer le résultat incriminé. Le dol spécial du crime de génocide réside dans « l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel ». Une personne ne peut être reconnue coupable du crime de génocide que s’il est établi, non seulement qu’elle a commis l’un des actes incriminés au paragraphe2 ) de l’article 2 du Statut, mais aussi qu’elle a commis ledit acte dans l’intention spécifique d’obtenir comme résultat la destruction totale ou partielle d’un groupe protégé »;TPIY, Trial Chamber II, 31 July 2003, Prosecutor v. Milomir Stakić, Judgment, Case No. IT-97-24-T, § 520 : « Genocide is a unique crime where special emphasis is placed on the specific intent. The crime is, in fact, characterised and distinguished by a “surplus” of intent. The acts proscribed in Article 4(2) of the Statute, sub-paragraphs (a) to (c), are elevated to genocide when it is proved that the perpetrator not only wanted to commit those acts but also intended to destroy the targeted group in whole or in part as a separate and distinct entity. The level of this intent is the dolus specialis or “specific intent”, terms that can be used interchangeably (Jelisić Appeal Judgement, paras 45-46: “This intent has been referred to as, for example, special intent, specific intent, dolus specialis, particular intent and genocidal intent. The Appeals Chamber will use the term ‘specific intent’ to describe the intent to destroy in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such. The specific intent requires that the perpetrator, by one of the prohibited acts enumerated in Article 4 of the Statute, seeks to achieve the destruction, in whole or in part, of a national, ethnical, racial or religious group, as such.” Akayesu Trial Judgment, para. 498: “Genocide is distinct from other crimes inasmuch as it embodies a special intent or dolus specialis. Special intent of a crime is the specific intention, required as a constitutive element of the crime, which demands that the perpetrator clearly seeks to produce the act charged. Thus, the special intent in the crime of genocide lies in “the intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such.” The issue was not discussed on appeal in the Akayesu or Ruzindana cases. Prosecutor v Georges Anderson Nderubumwe Rutaganda, Case No. ICTR-96-3-A, Judgement, 26 May 2003, (Rutaganda Appeal Judgement), para. 524: “Conformément au Statut, l’intention spécifique implique donc que l’auteur cherche à détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel et ce, au moyen de l’un des actes énumérés à l’article 2 dudit Statut. La preuve de l’intention spécifique requiert qu’il soit établie que les actes énumérés ont été, d’une part, dirigés contre un groupe visé à l’article 2 du Statut et, d’autre part, commis avec le dessein de détruire en tout ou en partie ledit groupe, en tant que tel.”) ». ↩︎
  46. Akayesu, 2 September 1998, § 521 : « In concrete terms, for any of the acts charged under Article 2 (2) of the Statute to be a constitutive element of genocide, the act must have been committed against one or several individuals, because such individual or individuals were members of a specific group, and specifically because they belonged to this group. Thus, the victim is chosen not because of his individual identity, but rather on account of his membership of a national, ethnical, racial or religious group. The victim of the act is therefore a member of a group, chosen as such, which, hence, means that the victim of the crime of genocide is the group itself and not only the individual (Concerning this issue, see in particular N. Robinson, “The Genocide Convention. Its Origins as Interpretation”, p. 15, which states that victims as individuals “are important not per se but as members of the group to which they belong”)”. Voir également TPIR, Chambre de première instance I, 27 janvier 2000, Le procureur c. Alfred Musema, Jugement et sentence, Affaire n° ICTR-96-13-T, § 165 : « Concrètement, pour être constitutif de génocide, l’un desdits actes incriminés doit avoir été commis à l’encontre d’un ou de plusieurs individus, parce que cet individu ou ces individus étaient membres d’un groupe spécifique et en raison même de leur appartenance audit groupe. Aussi, la victime de l’acte est choisie non pas en fonction de son identité individuelle, mas bien en raison de son appartenance nationale, ethnique, raciale ou religieuse. Elle est donc un membre du groupe, choisi en tant que tel, ce qui signifie en définitive que la victime du crime de génocide est, par-delà l’individu, le groupe lui-même. La perpétration de l’acte incriminé dépasse alors sa réalisation matérielle première, par exemple le meurtre de tel ou tel individu, pour s’intéresser dans la réalisation d’un dessein ultérieur, qui est la destruction totale ou partielle du groupe ». ↩︎
  47. De même, ainsi qu’indiqué par le TPIR dans l’affaire Akayesu, § 522 : « The perpetration of the act charged therefore extends beyond its actual commission, for example, the murder of a particular individual, for the relation of an ulterior motive, which is to destroy, in whole or part, the group of which the individual is just one element”. ↩︎
  48. Chambre de première instance du TPIR, 2 September 1998, Akayesu, § 523: “in the absence of a confession from the accused, his intent can be inferred from a certain number of presumptions of fact. The Chamber considers that it is possible to deduce the genocidal intent inherent in a particular act charged from the general context of the perpetration of other culpable acts systematically directed against that same group, whether these acts were committed by the same offender or by others. Other factors, such as the scale of atrocities committed, their general nature, in a region or a country, or furthermore, the fact of deliberately and systematically targeting victims on account of their membership of a particular group, while excluding the members of other groups, can enable the Chamber to infer the genocidal intent of a particular act”. En ce sens également, TPIR, Chambre de première instance I, 27 janvier 2000, Le procureur c. Alfred Musema, Jugement et sentence, Affaire n° ICTR-96-13-T : « 166. Le dol spécial est l’un des éléments constitutifs d’une infraction intentionnelle, caractérisée par une relation psychologique entre le résultat matériel et l’intelligence de l’auteur. S’agissant de la question de savoir comment déterminer l’intention spécifique de l’agent, la Chambre considère que, comme indiqué dans le Jugement Akayesu: « [..]. L’intention est un facteur d’ordre psychologique qu’il est difficile, voir impossible, d’appréhender. C’est la raison pour laquelle, à défaut d’aveux de la part d’un accusé, son intention peut se déduire d’un certain nombre de faits. Par exemple, la Chambres estime qu’il est possible de déduire l’intention génocidaire ayant prévalu à la commission d’un acte particulier incriminé de l’ensemble des actes et propos de l’accusé, ou encore du contexte général de perpétration d’autres actes répréhensibles systématiquement dirigés contre le même groupe, que ces autres actes soient commis par le même agent ou même par d’autres agents. D’autres facteurs, tels que l’échelle des atrocités commises, leur caractère général, dans une région ou un pays, ou encore le fait de délibérément et systématiquement choisir les victimes en raison de leur appartenance à un groupe particulier, tout en excluant les membres des autres groupes, peuvent également permettre à la Chambre de déduire une intention génocidaire » (Jugement Akayesu, par. 523). 167. Aussi, la Chambre estime que, comme indiqué dans le Jugement Rutaganda, il convient, en pratique, de déterminer l’intention : « au cas par cas, par une déduction tirée des éléments de preuve d’ordre matériel qui lui ont été soumis, y compris ceux qui permettent d’établir l’existence chez l’accusé d’une ligne de conduite délibérée » (Jugement Rutaganda, par. 63). ↩︎
  49. Chambre de première instance du TPIR, 2 September 1998, Akayesu, § 732 : « The rape of Tutsi women was systematic and was perpetrated against all Tutsi women and solely against them. A Tutsi woman, married with a Hutu, testified before the Chamber that she was not raped because her ethnic background was unknown. As part of the propaganda campaign geared to mobilizing the Hutu against the Tutsi, the Tutsi women were presented as sexual objects. Indeed, the Chamber was told, for an example, that before being raped and killed, Alexia […], and her two nieces, were forced by the Interahamwe to undress and ordered to run and do exercises “in order to display the tights of Tutsi women”. The Interahamwe who raped Alexia said, as he threw her on the ground and got on top of her, “let us now see what the vagina of a Tutsi woman takes like”. As stated above, Akayesu himself, speaking to the Interahamwe who were committing the rapes, said to them: “don’t ever ask again what a Tutsi woman tastes like”. This sexualized representation of ethnic identity graphically illustrates that Tutsi women were subjected to sexual violence because the were Tutsi. Sexual violence was a step in the process of destruction of the Tutsi group – destruction of the spirit, of the will to live, and of life itself”. Voir également TPIR, Chambre de première instance I, 27 janvier 2000, Le procureur c. Alfred Musema, Jugement et sentence, Affaire n° ICTR-96-13-T : « 931. La Chambre remarque donc que les actes susmentionnés qui sont reprochés à Musema et à ses subordonnés ont été commis dans un contexte généralisé de perpétration d’autres actes répréhensibles systématiquement dirigés contre des membres du groupe tutsi. De plus, la Chambre note que Musema a reconnu qu’un génocide dirigé contre le groupe tutsi prenait place à l’époque des faits allégués dans l’Acte d’accusation et sur les lieux mêmes où les actes qui lui sont reprochés ont été commis. 932. Ensuite et surtout, la Chambre relève que, sur la base de témoignages concordants qui ont été portés à sa connaissance, la participation de Musema aux attaques perpétrées contre les membres du groupe tutsi a été démontrée au-delà de tout doute raisonnable. Les slogans anti tutsis chantés durant les attaques, dont le slogan « Exterminons-les », dirigés contre les Tutsis, indiquaient clairement que le but des attaquants, y compris Musema, était la destruction des Tutsis. La Chambre est convaincue que Musema, qui disposait d’une position d’autorité du fait notamment de son statut de directeur de l’usine à thé de Gisovu et en tant qu’homme influent disposant d’une éducation académique et de relations politiques, a ordonné la commission de crimes contre des membres du groupe tutsi et les a encouragés, par sa présence et sa propre participation. Ces attaques avaient vocation même à porter atteinte et à détruire les Tutsis. Les victimes, hommes, femmes et enfants, étaient délibérément et systématiquement ciblées en raison même de leur appartenance au groupe tutsi. Certains actes dégradants visaient tout particulièrement à les humilier en tant que Tutsis » ; « 933. Ainsi, la Chambre note que, sur la base des éléments de preuve qui lui ont été présentés, il apparaît que les atteintes graves à l’intégrité physique et mentale, dont des viols et d’autres formes de violence sexuelle, étaient souvent assorties de déclarations humiliantes et indiquant clairement que l’intention derrière chaque acte particulier était de détruire 1’ensemble du groupe tutsi. Ainsi, la Chambre a relevé que, lors du viol de Nyiramusugi, Musema a déclaré : « Aujourd’hui l’orgueil des Tutsis va finir ». En ce sens, les viols et violences sexuelles faisaient partie intégrante du processus mis en place pour détruire le groupe tutsi ; ils étaient particulièrement dirigés contre les femmes tutsies et ont contribué de manière spécifique à leur anéantissement et donc à celui du groupe tutsi, en tant que tel. Le témoin N a déclaré à la Chambre que Nyiramusugi, laissée pour morte par ceux qui l’avaient violée, avait en fait été en quelque sorte tuée, précisant que « ce qu’on lui a fait est pire que de la tuer’’. 934. La Chambre est donc convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, que Musema était bien, au moment de la commission des actes susmentionnés considérés comme établis, animé de l’intention de détruire le groupe tutsi en tant que tel. […] 967. Par conséquent, la Chambre juge que la responsabilité pénale individuelle de Musema est engagée à raison de crime contre l’humanité (viol), aux termes des Articles 3 g) et 6 1) du Statut ». ↩︎
  50. TPIR, Chambre de première instance, Le Procureur c. A. Musema, jugement et sentence, ICTR-96-13-T, 27 janvier 2000, § 933. ↩︎
  51. Le Procureur c. Mikaeli Muhimana (Jugement et sentence), ICTR-95-1B-T, International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), 28 April 2005, available at: https://www.refworld.org/cases,ICTR,48abd5a5d.html, § 517. Voir également TPIR, 17 June 2004, Le procureur c. Sylvestre Gacumbitsi,Jugement, TPIR-2001-64-T,  https://www.refworld.org/cases,ICTR,48abd5a427.html, § 259 : « Dans ses conclusions factuelles, la Chambre a plus largement fait état des propos et actes de l’Accusé. Ainsi à la réunion du 9avril, il a dit aux conseillers de secteur d’inciter les Hutu à tuer les Tutsi. De même dans la matinée du 13 avril au marché de Nyakarambi, le 14 avril aux centres commerciaux de Rwanteru et de Kanyinya, il a tenu des propos similaires à la population, et le 17 avril quand il a incité au viol des femmes et filles Tutsi. De plus, il a lui-même tué Murefu, un Tutsi, donnant ainsi le signal du début de l’attaque à la paroisse de Nyarubuye le 15 avril 1994.250 La Chambre conclut qu’à l’époque des événements survenus dans la Commune de Rusumo et établis ci-dessus dans les conclusions factuelles, Sylvestre Gacumbitsi avait l’intention de détruire en tout ou en partie le groupe ethnique Tutsi ». ↩︎