LA HAYE, le 9 février 2022. La Cour internationale de Justice, organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, a rendu ce jour son arrêt sur la question des réparations en l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda).
Dans son arrêt, lequel est définitif, sans appel et obligatoire pour les Parties, la Cour :
1) Fixe aux montants suivants les indemnités que la République de l’Ouganda est tenue de verser à la République démocratique du Congo à raison des dommages causés par les violations d’obligations internationales de son fait, telles que constatées par la Cour dans son arrêt du 19 décembre 2005 :
a) Par douze voix contre deux,
225 000 000 dollars des Etats-Unis pour les dommages causés aux personnes ;
POUR : Mme Donoghue, présidente ; M. Gevorgian, vice-président ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mmes Xue, Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Iwasawa, Nolte, juges ;
CONTRE : M. Salam, juge ; M. Daudet, juge ad hoc ; b) Par douze voix contre deux,
40 000 000 dollars des Etats-Unis pour les dommages causés aux biens ;
POUR : Mme Donoghue, présidente ; M. Gevorgian, vice-président ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mmes Xue, Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Iwasawa, Nolte, juges ;
CONTRE : M. Salam, juge ; M. Daudet, juge ad hoc ;
c) A l’unanimité,
60 000 000 dollars des Etats-Unis pour les dommages afférents aux ressources naturelles ;
2) Par douze voix contre deux,
Dit que le montant intégral dû conformément au point 1 ci-dessus devra être acquitté en cinq versements annuels de 65 000 000 dollars des Etats-Unis, dont le premier est dû le 1er septembre 2022 ;
POUR : Mme Donoghue, présidente ; M. Gevorgian, vice-président ; MM. Abraham, Bennouna, Yusuf, Mmes Xue, Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, juges ;
CONTRE : M. Tomka, juge ; M. Daudet, juge ad hoc ;
3) A l’unanimité,
Dit que, en cas de retard, des intérêts moratoires, au taux annuel de 6 %, courront sur toute somme due et non acquittée, à compter du jour suivant celui où celle-ci aurait dû être réglée ;
4) Par douze voix contre deux,
Rejette la demande de la République démocratique du Congo tendant à ce que les frais de procédure que celle-ci a engagés dans la présente affaire soient supportés par la République de l’Ouganda ;
POUR : Mme Donoghue, présidente ; M. Gevorgian, vice-président ; MM. Abraham, Bennouna, Yusuf, Mmes Xue, Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, juges ;
CONTRE : M. Tomka, juge ; M. Daudet, juge ad hoc ;
5) A l’unanimité,
Rejette le surplus des conclusions de la République démocratique du Congo.
M. le juge TOMKA joint une déclaration à l’arrêt ; M. le juge YUSUF joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle ; M. le juge ROBINSON joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle ; M. le juge SALAM joint une déclaration à l’arrêt ; M. le juge IWASAWA joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle ; M. le juge ad hoc DAUDET joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente.
__________
Historique de la procédure
L’historique de la procédure se trouve dans les communiqués de presse nos 1999/34, 2000/18, 2000/24, 2001/36, 2005/26, 2015/18, 2020/29, 2020/30, 2021/14, 2021/16 et 2022/2, disponibles sur le site Internet de la Cour.
Un résumé de l’arrêt figure dans le document intitulé «Résumé 2022/1», auquel sont annexés des résumés des déclarations et des opinions. Le présent communiqué de presse, le résumé de l’arrêt, ainsi que le texte intégral de celui-ci sont disponibles sur le site Internet de la Cour.
Source : CIJ, communiqué de presse n° 2022/3, 9 février 2022
Voir aussi : ICJ rules Uganda owes DRC $325M in resource conflict reparations