- Arrêté 3206/BP du 10 octobre 1934 portant constitution de l’administration indigène en Côte d’Ivoire
- Loi no. 64-374 du 7 octobre 1964 sur l’état civil, modifiée par les lois no. 83-799 du 2 août 1983 et 99-691 du 14 décembre 1999
- Loi n° 64-375 du 7 octobre 1964 relative au mariage, modifiée par les lois n° 83-800 du 2 août 1983, n° 2013-33 du 25 janvier 2013, abrogée par la loi n° 2019-570 relative au mariage
- Loi n° 64-379 du 7 octobre 1964 relative aux successions
- Loi n° 64-382 du 7 octobre 1964, portant fixation des modalités transitoires à l’enregistrement des naissances et des mariages non-déclarés dans les délais légaux lorsqu’un jugement transcrit sur les registres de l’état civil n’a pas déjà suppléé l’absence d’acte
- Décret n° 64-454 du 20 novembre 1964, fixant les modalités d’application de la loi no. 64-374 du 7 octobre 1964 relative à l’étal civil
- Loi n° 65-248 du 4 août 1965 relative au permis de construire
- Décret no. 65-431 du 23 décembre 1965 réglementant l’état civil des Ivoiriens à l’étranger
- Décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières
- Loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant code de procédure civile, commerciale et administrative
- Arrêté n° 356-MCU du 22 mai 1974 portant réglementation générale de la construction
- Arrêté n° 1089-MCU/CAB/DUA du 22 novembre 1976 modifiant l’arrêté n° 356 du 22 mai 1974 portant règlement général de la construction
- Décret n° 77-941 du 29 novembre 1977 portant réglementation du permis de construire
- Loi n° 78-07 du 9 janvier 1978 portant institution de Communes de plein exercice en Côte d’Ivoire
- Règlement National d’Urbanisme (RNU) publié par l’Arrêté n° 508-MCU du 23 décembre 1980
- Arrêtés n° 1593, 1594, 1595 et 1596-MCU du 1 janvier 1983 déterminant les modalités d’application du Décret n° 77-941 du 29 novembre 1977, respectivement en matière de Certificat d’Urbanisme (CU), Accord Préalable d’Urbanisme (APU), Délivrance de Permis de Construire et Certificat de Conformité (CC)
1992
- Décret n° 92-398 du 1er juillet 1992 portant réglementation du permis de construire et abrogeant le décret n° 77-941 du 29 novembre 1977
- Loi n° 92-570 du 11 septembre 1992, portant statut général de la Fonction Publique de Côte d’ivoire
- Décret n° 93-880 du 17 novembre 1993 déterminant le droit au logement ou à une indemnité contributive au logement en faveur de certains fonctionnaires et agents de l’Etat
- Loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la Loi n° 97-243 du 25 avril 1997
1995
1996
1997
- Conseil constitutionnel, 16 juin 1997, Décision n° L 007/07 [Recours tendant à contrôler la conformité à la Constitution du Protocole A/P1/7/96 de la CEDEAO relatif aux conditions d’application du prélèvement communautaire]
- Loi n° 97-523 du 4 septembre 1997 portant règlement du permis de construire (modifie et complète la Loi n° 68-248 du 4 août 1965 relative au permis de construire)
1998
1999
- Loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d’un marché financier
2000
- Ordonnance n° 2020-356 du 8 avril 2000 portant révision du Code électoral
- Arrêté n° 085 Minagra du 15 juin 2000 fixant les modalités de réalisation et de
- présentation des plans des biens fonciers du domaine foncier rural coutumier
- Constitution de la République de Côte d’Ivoire du 23 juillet 2000
- Loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral
- Arrêt n° E001-2000 du 6 octobre 2000, Alassane Ouattara
2001
- Loi organique n° 2001-303 du 5 juin 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel
- Décret n° 2001/213 du 31 juillet 2001 précisant l’organisation et le fonctionnement de la Commission des marchés financiers
2002
- Loi n° 2002/004 du 19 avril 2002, modifiée par la loi n° 2004/20 du 22 juillet 2004 et par l’ordonnance n° 2009/001 du 13 mai 2009 portant Charte des investissements
2003
- Loi n° 2003-208 du 7 juillet 2003 portant transfert et répartition des compétences de l’État aux collectivités territoriales
- Constitutional Council, 17th December 2003, President of Côte d’Ivoire, Decision No 002/CC/SG, ILDC 907 (CI 2003), Oxford Public International Law, Report by H.S. Adjolohoun [Rapports de systèmes – Privileges — Immunity from jurisdiction, absolute — Immunity from jurisdiction, state officials — International courts and tribunals, jurisdiction — International courts and tribunals, powers — Complementarity — Amnesty — Statutes of limitation — Torture — Sovereignty — International Criminal Court (ICC)] Saisine (obligatoire) du Conseil constitutionnel par le Président ivoirien avant ratification du Statut de la CPI pour avis de conformité du texte avec la Constitution. S’agissant des « clauses pouvant porter atteinte à la souveraineté nationale » : « Considérant qu’il ressort de l’article 17 alinéa 2 du statut que la Cour pénale internationale est complémentaire des juridictions criminelles nationales, qu’elle peut se saisir des affaires déjà pendantes devant ces juridictions, si elle estime que les États concernés manquent de volonté ou sont dans l’incapacité de mener véritablement à bien des poursuites ; Considérant que l’incapacité de poursuivre peut être le fait d’une impossibilité légale ; que tel est le cas en matière de prescription ou d’amnistie ; Considérant qu’au regard des articles 54 alinéa 2 et 99 paragraphe 4 du statut de Rome, le procureur près de la Cour peut, dans certaines circonstances, enquêter sur le territoire d’un État ; entendre un mis en cause, et visiter les sites de cet État à l’insu de ses autorités ; Considérant que la possibilité d’évoquer de la Cour dans les cas susmentionnés et les pouvoirs donnés au procureur sont à même d’enlever aux États tout effet à leur législation et sur leur propre territoire toute initiative ou intervention dans les procédures pénales. Qu’il y a nécessairement atteinte à l’exercice de la souveraineté nationale ». S’agissant de la conformité aux « clauses expressions de la Constitution » : “Considérant que le statut de Rome indique en son article 27 s’appliquer à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle; Que la Constitution invoirienne, dans ses articles 68, 93,109, 110, 117, prévoit soit des immunités de poursuites, soit des privileges de jurisdiction, soit des procédures spéciales en relation avec la qualité de la personne concernée; Qu’en s’appliquant à tous sans distinction de la qualité officielle, le statut de Rome, en son article 27, est contraire à la Constitution ivoirienne en ses articles précités ». En conséquence : « Le statut de Rome de la Cour pénale internationale est non conforme à la Constitution du 1er août 2000 ».
- Loi n° 2023/014 du 19 décembre 2023 portant Code minier camerounais
2004
- Annexe fiscale de la loi n° 2004-271 du 15 avril 2004 portant mesures en faveur des grands investissements dans le secteur de l’habitat
2005
- Décision n° 2005-01/PR du 5 mai 2005 relative à la désignation, à titre exceptionnel, des candidats à l’élection présidentielle d’octobre 2005
- Décret n° 2005-26 du 21 juillet 2005 fixant les modalités d’application en matière d’urbanisme et d’habitat de la Loi n° 2003-208 du 7 juillet 2003 portant transfert et répartition des compétences de l’État aux collectivités territoriales
- Décret n° 2005-291 du 25 août 2005 déterminant le règlement, la composition et le fonctionnement des services, l’organisation du Secrétariat général du Conseil constitutionnel, ainsi que les conditions d’établissement de la liste des rapporteurs adjoints
2008
- Ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustements au Code électoral
- Décision n° 2008-15/PR du 14 avril 2008 portant modalités spéciales d’ajustements au Code électoral
2010
- Cour suprême, Chambre judiciaire, Formation civile, 8 avril 2010, C. c. V., arrêt n° 284 [Application d’un traité international sans justification] : « Attendu, en effet qu’aux termes de l’article 14, alinéa 3 du traité susvisé, la Cour, saisie par la voie du recours en cassation, se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus audit traité ; que l’article 15 du même Traité dispose que « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes » ; qu’aux termes de l’article 51 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, « lorsque la Cour est saisie conformément aux articles 14 et 15 du traité par une juridiction nationale statuant en cassation qui lui renvoie le soin de juger une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes, cette juridiction est immédiatement dessaisie. Elle transmet à la Cour l’ensemble du dossier de l’affaire, avec une copie de la décision de renvoi » ; qu’en l’espèce, l’affaire soulevant des questions relatives à l’application de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il y a lieu de se dessaisir au profit de la Cour commune de Justice et d’Arbitrage ».
- Côte d’Ivoire, Cour suprême, Chambre judiciaire, formation civile et commerciale, 10 juin 2010, OIM c. M. M., arrêt n° 448, Juris OHADA, n° 2012, n° 4, octobre-décembre, p. 33 [Moyen unique de cassation pris en sa 2e branche, tirée de la violation de l’art. 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Prise en considération d’une correspondance de l’OIM par laquelle le Ministère ivoirien l’avait rétablie dans ses privilèges et immunités pour casser un arrêt d’appel puis évoquer l’affaire où ladite correspondance rendait la saisie-attribution contraire à l’article 30 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution]
- Décret n° 2010-207 du 5 août 2010 portant convocation du collège électoral de la République de Côte d’Ivoire en vue de l’élection du Président de la République
2011
- Conseil constitutionnel, 4 mai 2011, Décision n° CI-2011-EP-036/04-05/CC/SG portant proclamation du Monsieur Allassane Ouattara en qualité de Président de la République de Cöte d’Ivoire [Rapports droit international / droit interne] : « Vu le communiqué du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine en sa 265ème réunion du 10 mars 2011 » ; « Considérant que le 3 décembre 2010, par décision n° CI-2010-EP-34/03-12/CC/SG, le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats définitifs du scrutin présidentiel du 28 novembre 2010, et désigné Monsieur Laurent Gbagbo, Président de la République de Côte d’Ivoire, Considérant en outre que, le 3 décembre 2010, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, a certifié les résultats provisoires du second tour de l’élection présidentielle tels que proclamés par le Président de la Commission électorale indépendante le 2 décembre 2010 désignant Monsieur Alassane Ouattara, vainqueur de l’élection présidentielle, Considérant que suite à ces proclamations contraires, une crise post électorale s’est élevée sur les résultats du scrutin du 28 novembre 2010 ; Considérant qu’en raison de la gravité de cette crise, la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest s’est saisie du dossier ivoirien et a décidé, entre autres, qu’au vu des éléments en sa possession, Monsieur Alassane Ouattara devait être considéré comme le Président élu de Côte d’Ivoire ; Considérant qu’à la suite de la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest, l’Union Africaine s’est, à son tour, saisie du dossier ivoirien, Considérant que la Côte d’Ivoire est membre fondateur de l’Organisation de l’Unité Africaine depuis 1963, devenue l’Union Africaine en 2000 ; Considérant que les normes et dispositions internationales, acceptées par les organes nationaux compétentes, ont une autorité supérieure à celle des lois et des décisions juridictionnelles internes, sous réserve de leur application par l’autre partie ; Considérant que lors de sa 259ème réunion du Conseil de Paix et de Sécurité, tenue le 28 janvier 2011, à Addis-Abeba (Ethiopie), l’Union Africaine a décidé de la mise en place d’un Groupe de haut niveau résidé par le Président de la République islamique de Mauritanie et comprenant les chefs d’État du Sud, du Burkina Faso, de la Tanzanie et du Tchad ; Considérant que ce Groupe de haut niveau avait pour mission d’évaluer la situation en Côte d’Ivoire et de formuler, sur la base des décisions pertinentes de l’Union Africaine et de la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest, une solution politique qui sera contraignante pour toutes les parties ivoiriennes ; Qu’ainsi, lors de la 265ème réunion en date du 10 mars 2011, le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine, a entériné les résultats des travaux et investigations, du Groupe de haut niveau qui a réaffirmé la victoire de Monsieur Alassane Ouattara au scrutin présidentiel du 28 novembre 2010, et demandé, le départ de Monsieur Laurent Gbagbo ; considérant qu’il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions du paragraphe 6 (c) de la 259ème réunion susvisé que, les conclusions du Groupe de haut niveau de l’Union Africaine pour le règlement de la crise en Côte d’Ivoire, telles qu’elles seront entérinées par le Conseil de Paix et de Sécurité, seront contraignantes pour toutes les parties ivoiriennes avec lesquelles elles auront été négociées ; Considérant que le Conseil de Paix et de Sécurité, en sa 270ème réunion tenue le 5 avril 2011, a reconduit ses précédentes décisions sur la Côte d’Ivoire, à savoir celles issues de ses 259ème et 265ème réunions tenues respectivement les 28 janvier et 10 mars 2011, et reconnu Monsieur Alassane Ouattara comme le Président de la République de Côte d’Ivoire ; Décide Article 1 : Le Conseil constitutionnel fait siennes les décisions du Conseil de Paix et de sécurité de l’Union Africaine, sur le règlement de la crise en Côte d’Ivoire ; Article 2 : Proclame Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire ; Article 3 : En raison des circonstances exceptionnelles, le Conseil constitutionnel prend acte des décisions prises par le Président Alassane Ouattara et les déclare valides. […] ; Article 4 : Toutes décisions contraires à la présente sont nulles et de nul effet ».
2012
- Loi n° 92-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales en Côte d’ivoire
- Décret n° 2012-1151 du 19 décembre 2012 relatif aux contrats de Partenariats Public-Privé
- Décret n° 2012-1152 du 19 décembre 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement du cadre institutionnel de pilotage des partenariats public-privé
2013
- Décret n° 2013-219 du 22 mars 2013 portant organisation et fonctionnement du Fonds de Soutien de l’Habitat (FSH)
- Décret n° 2013-222 du 22 mars 2013 portant organisation et fonctionnement du Compte de Mobilisation pour l’Habitat (CDMH)
2014
- Programme National Changement Climatique (PNCC) 2014, 1 janvier 2014
- Arrêté interministériel n° 116/MCLAU/MEMIS/MPMEF/MPMB/MIE/MPTIC du 11 mars 2014 portant règlementation des procédures d’octroi du Permis de Construire
- Décret n° 2014-246 du 8 mai 2014 modifiant le décret n° 2012-1152 du 19 décembre 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement du cadre institutionnel de pilotage des partenariats public-privé
- Décret n° 2014-363 du 12 juin 2014 modifiant le Décret n° 92-938 du 1 juillet 1992 portant réglementation du permis de construire
Loi n° 2014-335 du 18 juin 2014 relative à la Commission électorale indépendante
- Loi n° 2014-389 du 20 juin 2014 relative à la médiation judiciaire et conventionnelle, numéro spécial du Journal officiel de Côte d’ivoire, n° 9, 12 juillet 2014, pp. 189-193.
Loi n° 2014-390 du 20 juin 2014 d’orientation sur le développement durable
- Loi n° 2014- 427 du 14 juillet 2014 portant le nouveau code forestier ivoirien [Droit foncier – pluralisme]
- Loi organique n° 2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, JORCI, 56e année, n° 11, mardi 15 juillet 2014, p. 237.
- Loi n° 2014-428 du 14 juillet 2014 portant statut des rois et chefs traditionnels de Côte d’Ivoire, JORCI, 56e année, n° 11, mardi 15 juillet 2014, p. 241 [Gestion du pluralisme institutionnel et modalités d’acceptation par le droit étatique des droits exoétatiques]
- Loi n° 2014-429 du 14 juillet 2014 autorisant le Président de la République à ratifier le traité instituant un partenariat de défense entre la République de Côte d’Ivoire et la République française, signé le 16 janvier 2012 à Paris, JORCI, 56e année, n° 11, mardi 15 juillet 2014, p. 242.
- Loi n° 2014-430 du 14 juillet 2014 portant régime de prévention, de protection et de répression en matière de lutte contre le VIH et le sida, JORCI, 56e année, n° 11, mardi 15 juillet 2014, p. 247
2015
- Cour suprême, 26 août 2015, DELAGOULE Evarice contre Premier Président de la Cour d’appel de Bouaké, Requête n° 2015-196, arrêt n ° 43
- Cour suprême, 18 septembre 2015, DADIE Ahi Marie France épouse AKICHI contre Premier Président de la Cour d’appel de Bouaké, Requête n° 2015-220, Arrêt n ° 243
2016
- Plan National de Développement 2016-2020 (Tome I) et Plan National de Développement 2016-2020 (Tome II), 2016
- Décret n° 2016-49 du 10 février 2016 modifiant les articles 13, 14, 15, 16 alinéa 2, 21 et 22 du Décret n° 92-398 du 1er juillet 1992 portant réglementation du permis de construire (modifié par le Décret n° 2014-363 du 12 juin 2014)
Plan d’Action National des Energies Renouvelables de la Côte d’Ivoire (PANER) 2016-2020/2030, 1 avril 2016
Plan National Multisectoriel de Nutrition (2016-2020), 11 mai 2016
2017
Stratégie Nationale REDD+ de la Côte d’Ivoire, 2017
- Stratégie Nationale REDD+ de la Côte d’Ivoire, 2017, 1 janvier 2017
2018
- Décret n° 2018-359 du 29 mars 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement du Comité national de Pilotage des Partenariats Public-Privé
Stratégie nationale de préservation, de réhabilitation et d’extension des forêts, 23 mai 2018
- Loi n° 2018-575 du 13 juin 2018 relative au bail à usage d’habitation
Implementation plan for the joint framework of action 2018-2020, 2018
2019
- Loi n° 2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage
Loi n° 2019-708 du 5 août 2019 portant recomposition de la CEI
- Décret n° 2019-976 du 27 novembre 2019 fixant les modalités d’application de la loi n° 2018-863 du 19 novembre 2018 instituant
- une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d’identité et de transcription d’acte de naissance
- Décret n° 2019-1090 du 4 décembre 2019 portant ratification de l’Accord de prêt n° 2019051/PRCI 2019 16 00 d’ un montant de
- 30.000.000.000 francs CFA, conclu le 17 juillet 2019 entre la Banque ouest-africaine de Développement (BOAD) et la République de Côte d’Ivoire
2020
- Loi constitutionnelle n° 2020-348 du 19 mars 2020 modifiant la loi n° 2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire
- Loi n° 2020-627 du 14 août 2020 fixant les règles relatives aux Etablissements Publics Nationaux et portant création de catégories d’Etablissements Publics Nationaux
2021
2022
Politique Nationale de Développement de l’Elevage, de la pêche et de l’Aquaculture (PONADEPA 2022-2026), 1 janvier 2022