Engagement de la responsabilité pénale des individus

Pour citer : J. Matringe, « Engagement de la responsabilité pénale des individus », https://droitsafricainsonline.com/home/themes/droit-international-penal-et-humanitaire/4-la-responsabilite-penale-de-lindividu/engagement-de-la-responsabilite-penale-individuelle/, consulté le 27/04/2025

Il convient d’analyser d’abord à quelles conditions un individu peut engager sa responsabilité pénale individuelle pour violation du droit international humanitaire avant de s’intéresser aux motifs d’exonération de sa responsabilité.

1. Les conditions d’engagement

  1. En vertu du principe de légalité, l’accusé ne peut être déclaré coupable que d’actes qui, à l’époque des faits, constituaient des infractions, voire des crimes1. Cela signifie qu’un individu ne peut engager sa responsabilité que si, au moment de son comportement, la règle prétendument violée et l’incrimination de ce comportement existaient et que la responsabilité pour violation de celle-ci était prévue par le droit.

Il existe un certain nombre de crimes internationaux. On s’arrêtera ici aux crimes contre l’humanité, crimes de guerre, crimes de génocide et crimes d’agression qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale.

1.1. L’incrimination des comportements

  1. L’incrimination doit donc exister au moment de la commission du crime et être établie de manière suffisamment précise et accessible2. On sait que le statut du tribunal militaire international de Nuremberg avait été contesté sur ce point, tant par les accusés que par une partie de la doctrine. Cette question s’est également parfois posée dans le cadre des tribunaux pénaux internationaux qui ont également été institués après la commission des crimes, contrairement à la Cour pénale internationale.

En particulier, si l’article 3 du Statut du TPIY énonçait en quoi certaines violations des lois et coutumes de la guerre constituaient des crimes de guerre relevant de la compétence du tribunal, son énumération était seulement illustrative. Se posait donc la question de savoir comment établir l’existence d’une infraction hors de ces cas tout en respectant le principe de légalité. Dans l’arrêt Dusko Tadić du 2 octobre 1995 confirmé plusieurs fois, la Chambre d’appel du TPIY a donné une réponse de principe à la question de savoir quelles étaient les conditions à remplir pour que l’article 3 du Statut s’applique et qu’une violation du droit international humanitaire en relève, que l’on soit dans un conflit armé international ou non international. Elle dégagea quatre conditions communément appliquées ensuite : « i) la violation doit porter atteinte à une règle du droit international humanitaire ; ii) la règle doit être de caractère coutumier ou, si elle relève du droit conventionnel, les conditions requises doivent être remplies [le traité doit lier les Parties [au conflit] à la date de la commission du crime et ne pas s’opposer ou déroger aux normes impératives du droit international] ; iii) la violation doit être grave, c’est-à-dire qu’elle doit constituer une infraction aux règles protégeant des valeurs importantes et cette infraction doit entraîner de graves conséquences pour la victime [exemples] ; iv) la violation de la règle doit entraîner, aux termes du droit international coutumier ou conventionnel, la responsabilité pénale individuelle de son auteur »3.

  1. En droit international pénal, les énoncés qui établissent les incriminations internationales se composent toujours de deux éléments, un élément matériel et un élément moral, un crime n’étant commis que si ces deux éléments sont réunis. Toutefois, chaque crime est caractérisé d’une certaine manière.

1.1.2. Les éléments constitutifs des crimes : Elément matériel (actus reus) et élément moral (mens rea) du crime

  1. Parmi les éléments qui permettent d’établir l’existence d’un crime international se trouvent systématiquement un dit « matériel » – ou actus reus (le comportement physique ou matériel) – et un autre dit « moral » – ou mens rea (la part morale de l’auteur de l’acte).
  2. L’actus reus peut consister soit dans la commission physique d’un crime soit dans l’omission d’un comportement exigé par le droit pénal4.
  3. Il ne suffit toutefois pas que l’accusé ait commis un comportement mentionné dans l’énoncé portant incrimination internationale ou se soit abstenu d’un comportement exigé par le droit pénal pour que ce comportement ou cette omission soient qualifiés de criminels et engagent sa responsabilité ; il faut qu’un élément intentionnel anime ce comportement, l’accusé devant avoir eu conscience en agissant qu’un tel acte criminel ou qu’une telle omission coupable résulterait très vraisemblablement de sa conduite5.

Il n’est pas nécessaire que la mens rea soit explicitement exprimée ; elle peut être déduite des circonstances6.

De même, « l’élément moral constitutif de toutes les violations de l’article 2 du Statut englobe tant l’intention coupable que l’imprudence délibérée (recklessness) assimilable à une négligence criminelle grave »7.

  1. Traditionnellement, ces deux éléments étaient précisés pour chaque catégorie de crime. Si le Statut de Rome poursuit dans la même veine, il contient également un article consacré à cet élément moral de manière générale, l’article 30 qui complique le droit applicable à la mens rea. Selon celui-ci : « Sauf disposition contraire, nul n’est pénalement responsable et ne peut être puni à raison d’un crime […] que si l’élément matériel du crime est commis avec intention et connaissance [nous soulignons] ». Le TPIY avait certes déjà exigé ces deux composantes de l’intention et de la connaissance en matière de crimes contre l’humanité8, mais de manière non systématique.
  2. Le paragraphe 2 de l’article 30 précise en quoi consistent ces deux dimensions. Il y a intention lorsque la personne entend adopter le comportement en cause et entend causer la conséquence de ce comportement ou est consciente que cette conséquence adviendra normalement. Il y a connaissance lorsque la personne est consciente qu’une circonstance existe ou qu’une conséquence adviendra normalement des événements9.
  3. S’agissant du crime de génocide, en plus de cet élément moral général est exigé un élément moral spécial, l’intention de détruire, en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel10.

1.1.1. Eléments de caractérisation des crimes internationaux relevant de la compétence de la Cour pénale internationale

  1. En lisant le Statut de la CPI, on observe qu’un même comportement, par exemple le meurtre ou le viol, peut tout aussi bien constituer un crime de guerre qu’un crime contre l’humanité ou un crime de génocide, le cas du crime d’agression étant particulier.
  2. Toutefois, le Statut distingue ces différents crimes selon différents éléments qui permettent de les caractériser les uns à l’égard des autres. Selon ces éléments, on pourra qualifier un même type de comportement comme le meurtre ou le viol de crime de droit commun, de crime de guerre, de crime contre l’humanité ou de crime de génocide, l’hypothèse n’étant pas exclue qu’un même comportement puisse faire l’objet de plusieurs qualifications simultanément s’il présente les éléments de plusieurs crimes11.

1.1.1.1. Le crime contre l’humanité

  1. Le mot apparaît sur la scène internationale avec, notamment, une déclaration de la France et du Royaume-Uni du 18 mai 1815 qualifiant les massacres des Arméniens par les Turcs de « crimes contre l’humanité et la civilisation »12.
  2. Parmi les différentes références légales internationales à l’expression, il faut citer celles de l’article 6 c) du Statut du tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 et de l’article 5 c) du Statut du Tribunal militaire pour l’Extrême-Orient du 19 janvier 1946 qui incriminent comme « crimes contre l’humanité », dans la version française, « l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime ». La version anglaise insiste sur l’inclusion de ces actes dans un plan13.
  3. On ne peut pas ne pas remarquer dans ces instruments que ces crimes sont liés à un contexte de guerre, quand bien même ils auraient été commis avant celle-ci et que les persécutions doivent avoir été commises à la suite d’un autre crime (contre la paix ou de guerre), être un « accessoire » de celui-ci. Certes, incluse dans une partie des statuts relative à la compétence de chaque tribunal et aux principes généraux, cette précision était-elle vraisemblablement destinée à limiter le champ de compétence du tribunal et non à établir une définition générale de ce genre de crime. Certes, également, cette précision était-elle commandée par la volonté d’ancrer ce crime dans le droit positif au moment des faits allégués aux fins de respect du principe de légalité plutôt que par une conception générale de ce crime14. Elle était en outre liée au contexte particulier de la seconde guerre mondiale. Il n’en reste pas moins que ce lien avec la guerre ou avec d’autres crimes internationaux est certainement une des causes du fait que l’on ait souvent confondu ce crime avec les autres crimes, notamment le crime de guerre et le crime de génocide.
  4. Le crime contre l’humanité prit toutefois ensuite son autonomie. Désormais, en effet, le droit international le distingue des crimes de génocide et des crimes de guerre en en faisant une infraction spécifique, ce qui explique notamment qu’il ait pu être considéré comme pouvant être commis en temps de paix, contrairement aux crimes de guerre15.
  5. Ce crime se caractériserait essentiellement par le fait qu’il touche la condition humaine. Cette caractérisation a été explicitement dévoilée par la Chambre de première instance du TPIY dans son jugement du 29 novembre 1996 dans l’affaire Erdemović : « De manière générale, le crime contre l’humanité est reconnu comme un crime très grave qui choque la conscience collective » ; « Les crimes contre l’humanité couvrent des faits graves de violence qui lèsent l’être humain en l’atteignant dans ce qui lui est le plus essentiel : sa vie, sa liberté, son intégrité physique, sa santé, sa dignité. Il s’agit d’actes inhumains qui, de par leur ampleur ou leur gravité, outrepassent les limites tolérables par la communauté internationale qui doit en réclamer la sanction. Mais les crimes contre l’humanité transcendent aussi l’individu puisqu’en attaquant l’homme, est visée, est niée l’Humanité. C’est l’identité de la victime, l’Humanité, qui marque d’ailleurs la spécificité du crime contre l’humanité »16.
1.1.1.1.1. L’actus reus du crime contre l’humanité
  1. Les actes susceptibles de constituer des crimes contre l’humanité sont, notamment, le meurtre, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation ou transfert forcé de population, le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violation sexuelle de gravité comparable. Ils sont de plus en plus nombreux au fur et à mesure du développement du droit international pénal17.
  2. Contrairement aux Statuts des TPI, le Statut de la CPI précise à son article 7 § 2 ce qu’il faut entendre par chacun de ces actes, sachant en outre que la détermination de ces crimes fait l’objet de précisions dans un autre document appelé « Eléments constitutifs des crimes » adoptés par la Conférence des Etats parties qui entendent ainsi limiter le champ d’interprétation de la Cour. Il s’agit d’atteintes particulièrement graves à la vie et à la dignité humaine.

On n’analysera pas chacun de ces actes car le plus important est certainement leur inscription dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile qui permet de les qualifier de crimes contre l’humanité et non d’autres crimes. Cela ne signifie toutefois pas que le crime contre l’humanité soit nécessairement un crime de masse ; un acte isolé peut-être constitutif d’un crime contre l’humanité du moment qu’on peut le rattacher à une telle attaque18.

1.1.2.1.3. La mens rea du crime contre l’humanité
  1. A lire l’article 7 du Statut de la CPI, il semblerait que ne soit envisagée que la connaissance de l’attaque généralisée ou systématique, ce qui semble ressortir également des Eléments des crimes, même si ceux-ci prennent en compte la connaissance ou l’intention de l’inscription de l’acte dans une telle attaque19. La jurisprudence des deux tribunaux pénaux internationaux exigeait non seulement la connaissance par l’accusé du caractère criminel du comportement en cause, mais également celle du lien entre ce comportement et l’attaque. Il en va de même de la jurisprudence de la CPI20. Ainsi, l’individu accusé de crime contre l’humanité par meurtre ne verra son crime reconnu que s’il avait l’intention de donner ou entraîner la mort dans le cadre de l’attaque susmentionnée.
1.1.1.1.2. Le contexte du crime contre l’humanité
  1. Aujourd’hui, ce qui caractérise ce crime est l’inscription de l’actus reus identifié dans le cadre d’une « attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile » et en connaissance de cette attaque, que ce soit en temps de guerre ou de paix. L’article 7 § 1 du Statut de la CPI est en effet ainsi rédigé : « Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque : a) Meurtre ; b) Extermination ; c) Réduction en esclavage ; [etc.] ».
  2. Il faut, pour constituer un crime contre l’humanité, que chaque acte soit lié à un tel contexte21, faute de quoi, le comportement recevra une autre qualification que celle de crime contre l’humanité22, étant précisé que « Seule l’attaque, non les actes individuels de l’accusé, doit être « généralisée ou systématique ». C’est pourquoi un acte unique peut être considéré comme un crime contre l’humanité s’il intervient dans un certain contexte »23.
  3. L’appréciation de l’alternative « généralisée ou systématique » a fait l’objet d’une longue pratique24, sachant que l’attaque lancée contre une population civile en elle-même consiste en une multiplicité d’actes25.
  • L’attaque est « systématique » quand elle est constituée d’un ensemble d’actes de violence et non d’actes isolés et fortuits26, quand elle consiste dans la répétition régulière et délibérée de comportements similaires27.
  • Elle est « généralisée » quand ces actes touchent un grand nombre de victimes28.
  1. Cette approche du contexte du crime contre l’humanité paraît plus large que la conception originelle même si la pratique semble reprendre l’idée d’une conduite exécutée selon un plan ou une politique29. D’ailleurs, l’article 7 § 2 a) du Statut de Rome dispose : « Par « attaque lancée contre une population civile », on entend le comportement qui consiste en la commission multiples d’actes visés au paragraphe 1 à l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un Etat ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque »30.
  2. Quant à l’expression « population civile », elle « désigne un groupement ou un collectif, par opposition à des civils individuels31. On ne saurait considérer comme une population civile au sens de l’article 7-1 un groupe limité de personnes choisies au hasard32, mais la présence du mot « toute » indique que la disposition ne devrait pas être comprise comme étant limitée aux populations définies par une nationalité commune ou une appartenance ethnique ou d’autres attributs distinctifs33 »34 comme c’est le cas, on le verra, pour le génocide.
  3. Quant à la condition que l’attaque soit « lancée contre » la population civile, cela signifie « que cette population civile doit être la cible principale, et non incidente, de l’attaque35. Cela ne signifie toutefois pas que l’Accusation doive prouver que « toute la population d’une zone géographique » était visée au moment de l’attaque36. L’Accusation doit seulement établir que des civils ont été pris pour cible au cours de l’« attaque » en nombre ou d’une manière permettant de convaincre la Chambre que l’« attaque » visait la population civile37 et non pas un nombre limité d’individus particuliers38 »39.

1.1.1.2. Le crime de guerre

  1. De son côté, l’article 8 relatifs aux crimes de guerre exige l’existence d’un conflit armé, international ou non international, et mentionne particulièrement ceux qui s’inscrivent dans le cadre d’un plan ou d’une politique ainsi que ceux qui font partie d’une série de crimes analogues commis sur une grande échelle.

Pour qu’il y ait crime de guerre, il faut non seulement l’existence d’un conflit armé, mais également que le comportement poursuivi ait été adopté en lien avec ce conflit. Ce lien entre l’acte et le conflit armé a été expliqué par le TPIY dans l’affaire Kunarac : « les crimes de guerre se distinguent des infractions de pur droit interne en ce qu’ils sont déterminés par le contexte dans lequel ils sont commis — le conflit armé —, ou en dépendent. Le crime de guerre n’est pas nécessairement un acte planifié ou le fruit d’une politique quelconque. Un lien de cause à effet n’est pas exigé entre le conflit armé et la perpétration du crime mais il faut, à tout le moins, que l’existence du conflit armé ait considérablement pesé sur la capacité de l’auteur du crime à le commettre, sa décision de le commettre, la manière dont il l’a commis ou le but dans lequel il l’a commis. Partant, s’il peut être établi, comme en l’espèce, que l’auteur du crime a agi dans l’optique de servir un conflit armé ou sous le couvert de celui-ci, cela suffit pour conclure que ses actes étaient étroitement liés au dit conflit »40 ; « Pour déterminer si un acte donné est suffisamment lié au conflit armé, la Chambre de première instance peut tenir compte, entre autres, des indices suivants : le fait que l’auteur du crime est un combattant, le fait que la victime n’est pas un combattant, le fait que la victime appartient au camp adverse, le fait que l’acte pourrait être considéré comme servant l’objectif ultime d’une campagne militaire, et le fait que la commission du crime participe des fonctions officielles de son auteur ou s’inscrit dans leur contexte »41.

  1. Cet élément contextuel, s’il semble proche de celui du crime contre l’humanité, doit en être distingué ».

En ce sens, CPI, Chambre de première instance VI, 8 juillet 2019, Le Procureur c. Bosco Ntaganda, jugement, ICC-01/04-02/06 : « L’« attaque » qui caractérise les crimes contre l’humanité est à distinguer de celle qui est visée à l’article 8 du Statut lorsqu’il s’agit de déterminer si un crime de guerre a été commis42. Elle peut faire partie d’une opération militaire, mais cela n’est pas indispensable43.

Voir déjà CPI, Chambre de première instance III, 21 mars 2016, Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, N° ICC-01/05-01/08, jugement rendu en application de l’article 74 du Statut, N° : ICC-01/05-01/08-3343, § 149 : « Au sens de l’article 7, une « attaque » exige « un comportement qui consiste en la commission multiple d’actes »44. L’attaque n’est pas nécessairement « militaire »45. Elle se définit en fait comme « une campagne ou […] une opération dirigée contre la population civile46 ». L’exigence que les actes s’inscrivent dans un « comportement » montre que cette disposition n’a pas pour but d’englober des actes uniques isolés334, mais qu’elle « décrit une série ou une suite globale d’événements par opposition à un simple agrégat d’actes fortuits47 ».

  1. Cette catégorie de crimes embrasse, dans le cadre des conflits armés internationaux les infractions graves aux conventions de Genève (art. 8 § 2 a)) et les violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux (art. 8 § 2 b)) et dans le cadre des conflits armés non internationaux, les violations graves de l’article 3 commun aux conventions de Genève (art. 8 § 2 c)) et les violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés non internationaux (art. 8 § 2 e)).

1.1.1.3. Le crime de génocide

La caractérisation du crime de génocide se fait en considération de l’intention spécifique de l’accusé au moment où il agit. En effet, l’article 6 du Statut de la CPI relatif au crime de génocide qui reprend la définition de 1948 énonce : « Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel : a) Meurtre de membres du groupe ; b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; [etc.] ».

1.1.1.3.1. L’actus reus du crime de génocide
  1. La définition du génocide donnée par son inventeur R. Lemkin semblait pouvoir couvrir un vaste éventail de modes de destruction. Celui-ci considérait en effet que le génocide ne signifie pas nécessairement la destruction immédiate d’une nation. Il s’agit plutôt d’un plan coordonné de différentes actions visant à détruire les fondements essentiels de la vie de groupes nationaux dans le but de les anéantir48.
  2. Toutefois, la formulation de la Convention de 1948 et l’interprétation dominante qui en a été donnée par les instances internationales ne retient que les actes de destruction physique ou biologique du groupe visé, excluant d’autres comportements qui pourraient détruire sa culture, sa langue, ses institutions politiques ou sociales ou encore son existence économique et son identité49.

Telle fut la position, s’appuyant sur les travaux de la Commission du droit international, du TPIY50 et du TPIR51. Toutefois, certaines décisions envisagent le crime de génocide de manière plus ouverte52.

Cette interprétation restrictive fut confirmée par la Cour internationale de Justice53.

1.1.1.3.2. Le « groupe » visé par le crime de génocide
1.1.1.3.2.1. Les groupes protégés
  1. On l’aura noté, la Convention de 1948 n’exige pas l’intention de détruire entièrement le groupe. Une destruction partielle de celui-ci peut constituer un crime de génocide54. Si aucun seuil n’est établi de manière générale – d’ailleurs, la simple tentative de commettre un génocide est en elle-même constitutive du crime de génocide –55, il faut tout de même qu’il y ait intention de détruire une partie significative du groupe. Le droit international exige en effet l’intention de détruire au moins une partie « substantielle » du groupe.
  • Telle est la position des deux tribunaux pénaux internationaux56.
  • La Cour internationale de Justice pose la même exigence qu’elle ne précise pas, mais en admettant qu’il peut être conclu au génocide lorsque l’intention est de détruire le groupe au sein d’une zone géographique précise57.
  • L’insistance portée par la jurisprudence sur l’intention de détruire a toutefois conduit une chambre préliminaire à considérer, loin de la logique originelle ayant conduit à l’avènement de ce crime, que la mort d’une seule personne pouvait suffire pour établir l’existence du crime58. En somme, peu importerait le nombre de victimes si l’intention, elle, était de détruire le groupe en tout ou partie… Toutefois, la Chambre semble s’être reprise, reprenant de manière plus ferme l’élément contextuel de ce crime posé dans les Eléments des crimes59.
  1. On voit également que le groupe visé par le crime de génocide n’est pas n’importe quel groupe et n’est pas « toute population civile » comme le groupe visé dans la caractérisation du crime contre l’humanité. Il est visé comme un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Il ne s’agit donc pas, par exemple, d’un groupe politique, les propositions en ce sens formulées pendant les négociations de la Convention n’ayant pas été retenues), ni d’un groupe social ou encore genré60 et ce, malgré l’ouverture de la résolution 96 (I) de l’AGNU du 11 décembre 1946 sur le crime de génocide qui lança le mouvement d’élaboration de la Convention61. Dans cette veine, le rapport de la Commission internationale d’enquête sur le Darfour de 2005 refusa de considérer comme un groupe protégé la tribu si elle ne constitue pas également un groupe racial, national, ethnique ou religieux distinct62.
  2. Si, dans son avis consultatif de 1951 sur les réserves à cette Convention, la Cour internationale de Justice mentionna tout groupe, laissant augurer d’une extension de la définition du crime de génocide63, elle retint la définition littérale de 1948 dans son arrêt du 27 février 2007, Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), dans son arrêt rendu en 2015 dans l’affaire Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)64 et dans son ordonnance en indication de mesures conservatoires de 2024 dans l’affaire Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël)65.
1.1.1.3.2.2.Modes de caractérisation du groupe
  1. La principale difficulté tient au fait que les appartenances collectives, les groupes, sont largement des constructions sociales, imaginées et donc tributaires de perceptions variables qui peuvent changer dans le temps et non des faits naturels66.
  2. Selon la Cour internationale de Justice, « Ce groupe doit présenter des caractéristiques positives particulières – nationales, ethniques, raciales ou religieuses -, et non pas une absence de telles caractéristiques. L’intention doit aussi concerner le groupe « comme tel ». Cela signifie que le crime doit être inspiré par l’intention de détruire un ensemble de personnes possédant une identité collective particulière. Ce qui importe, c’est ce que des personnes sont, et non ce qu’elles ne sont pas. L’étymologie du mot génocide – destruction d’un groupe – implique également une définition positive ; Raphael Lemkin a d’ailleurs expliqué qu’il avait forcé le terme à partir du grec genos, qui signifie race ou tribu, et suffixe –cide, du latin caedere, tuer (Axis Rule in Occupied Europe : Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress, Washington, Carnegie Endowment, 1944, 674 p., p. 79) »67. Or, conformément au texte de 1948, seuls certains groupes sont visés pour la raison prétendue de leur stabilité et existence objective, les autres étant exclus comme les partis politiques68.
  3. De leur côté, les juges des TPI ont pu retenir la perception subjective du groupe par le criminel et non seulement son existence objective ou ontologique69. Il en fut ainsi de la Chambre de première instance du TPIR dans les affaires Rutaganda et Musema70 et celle du TPIY dans les affaires Jelisić et Krstić71.
  4. Le génocide des Tutsis posait problème au regard de la Convention. En effet, comme le releva la Chambre de première instance dans l’affaire Akayesu, le groupe des Hutus et le groupe des Tutsis ne constituaient pas à première vue des groupes nationaux, raciaux, religieux ou ethnique différents dans la mesure où ils partagent pour l’essentiel les mêmes traits physiques, ont une langue commune, une même religion et une même culture. Elle déclara qu’on pouvait toutefois les distinguer pour deux raisons. D’une part, le colonisateur belge les avait traités différemment, établissant même des cartes d’identité distinctes. D’autre part, cette distinction avait été intégrée par les populations elles-mêmes qui se percevaient différentes72. La Commission internationale d’enquête sur le Darfour a été confrontée à une difficulté semblable. Considérant que les membres des tribus victimes d’attaques et de meurtres ne constituaient pas objectivement un groupe protégé, elle s’est demandé si elles ne pouvaient pas néanmoins être considérées comme telles subjectivement puisqu’elles se regardent les unes les autres, et se perçoivent elles-mêmes pour conclure que ces tribus constituaient subjectivement un groupe protégé73.
  5. En conséquence, l’identification du groupe s’opère au cas par cas, utilisant l’une et l’autre approche74, voire également une approche subjective partant de l’auto-définition ou perception par le groupe visé75.
  6. Dans l’affaire Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar), mesures conservatoires, ordonnance du 23 janvier 2020, la CIJ, changeant de position, a retenu non pas le regard du persécuteur, mais celui du groupe victime sur lui-même76. On pourra être déçu par le traitement très superficiel de la question dans l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue le 26 janvier 2024 dans l’affaireApplication de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël) où la Cour ne dit pas pourquoi les La population palestinienne de Gaza est un groupe protégé par la Convention de 1948 et utilisant d’ailleurs plusieurs identifications77.
1.1.1.3.3. L’élément moral spécifique du crime de génocide
1.1.1.3.3.1. L’intention de « détruire »
  1. Le crime de génocide n’est pas n’importe quel massacre, fût-il de masse ; un grand nombre de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité ne constitue pas un crime de génocide78, tout comme la gravité de ceux-ci n’en font pas des crimes de génocide79
  2. Le crime de génocide est constitué seulement en présence d’un élément moral spécial qui s’ajoute à l’intention et connaissance de l’actus reus, une intention supplémentaire, particulière, dite « spécifique » ou dolus specialis, celle de « détruire », en tout ou partie, un groupe. Cet élément figurant dans la Convention de 1948 fut systématiquement exigé comme fondamental par la jurisprudence des deux tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda80 reprise par la Cour pénale internationale81.
  3. En effet, aux termes de l’article II de la Convention de 1948, le crime de génocide n’est constitué que si l’actus reus est « commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel ». Or, chaque actus reus est déterminé à la fois par des actes et une intention. En effet, comme le releva la Cour internationale de Justice en 2007, § 186, « Il est bien établi que les actes [mentionnés dans la Convention] comprennent eux-mêmes des éléments moraux. Le « meurtre » est nécessairement intentionnel, tout comme l’« atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe. Dans les litt. c) et d) de l’article II, ces éléments moraux ressortent expressément des mots « intentionnelle » et « visant », et implicitement des termes « soumission » et « mesures ». De même, le transfert forcé suppose des actes intentionnels, voulus. Ces actes, selon les termes de la CDI, sont par leur nature même des actes conscients, intentionnels ou délibérés (Commentaire relatif à l’article 17 du projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité de 1996, rapport de la CDI 1996, Annuaire de la Commission du droit international, 1996, vol. II, deuxième partie, p. 47, par. 5) ». Il faut donc un élément moral supplémentaire pour qualifier ces actes de crimes de génocide, l’intention de détruire. Comme précisé par la CIJ en 2007, § 187, « A ces éléments moraux, l’article II en ajoute un autre. Il exige que soit établie l’« intention de détruire, en tout ou partie, [le] groupe [protégé]…, comme tel ». Il ne suffit pas que les membres du groupe soient pris pour cible en raison de leur appartenance à ce groupe, c’est-à-dire en raison de l’intention discriminatoire de l’auteur de l’acte. Il faut en outre que les actes visés à l’article II soient accomplis dans l’intention de détruire, en tout ou partie, le groupe comme tel. Les termes « comme tel » soulignent cette intention de détruire le groupe protégé »82.
1.1.1.3.3.2. Appréciation de l’existence de l’intention de détruire
  1. Ce qui rend délicate l’appréciation de son existence est que la victime est tant individuelle — la personne qui a subi l’actus reus — que collective — le groupe à laquelle celle-ci appartient et qu’elle « représente ». En effet, ainsi qu’indiqué d’abord par R. Lemkin83 puis dans les jugements Akayesu et Musema, « la victime de l’acte est choisie non pas en fonction de son identité individuelle », mais parce qu’elle est « un membre du groupe, choisi en tant que tel », de sorte que la victime est le groupe atteint en la personne de ses membres84. De même, selon le jugement du TPIY dans l’affaire Le Procureur c. Sikirica et al., Jugement relatif aux requêtes aux fins d’acquittement présenté par la défense, IT-95-8-3, 3 septembre 2001, § 89, « Les éléments de preuve doivent établir que c’est le groupe qui a été pris pour cible et pas seulement des individus spécifiques au sein de ce groupe. C’est ce que signifie l’expression « comme tel » dans le chapeau de l’article. Quand bien même ce sont les personnes qui sont les victimes de la plupart des crimes, la victime ultime du génocide est le groupe, dont la destruction exige nécessairement que des crimes soient commis contre ses membres, c’est-à-dire contre les personnes appartenant audit groupe »85.

On verra comment les juges déterminent l’existence concrète de cette intention en traitant de la jurisprudence internationale relative aux violences sexuelles (« Les violences sexuelles comme crimes internationaux »).

  1. Si les circonstances de l’avènement de ce crime international, la condamnation des génocides nazis, semblaient présupposer que ce crime était un crime collectif ou, en tout cas, planifié ou organisé, la jurisprudence internationale en a décidé autrement en excluant tout élément contextuel86. Il pourrait donc y avoir un crime de génocide isolé d’un contexte de conflit armé ou d’une attaque généralisée ou systématique contre toute population civile. Il faut dire que les Eléments des crimes sont ambigus en la matière puisqu’ils exigent pour chaque actus reus qu’il se soit inscrit « dans le cadre d’une série manifeste de comportements analogues dirigés contre ce groupe ou pouvait en lui-même produire une telle destruction ». L’alternative ainsi posée pouvait donc justifier la prise en compte ou non d’un contexte au crime.
  2. Cette intention spéciale de « détruire » permet selon la jurisprudence de distinguer ce crime du nettoyage ethnique. C’est ce qu’affirma la CIJ dans l’affaire de l’Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) en 200787 et, avant elle, le TPIY dans l’affaire Le Procureur c. Sikirica88. La CPI reprit à son compte la distinction89. Si donc des actes de nettoyage ethnique peuvent être constitutifs de crimes de génocide90, cela n’est pas toujours le cas.

On a vu que certains comportements sont listés sous différentes incriminations comme le meurtre ou la torture. Il dépendra donc du contexte de leur commission que le juge les qualifie de crimes internationaux ou non et, dans la première hypothèse, qu’il décide de quel crime international il s’agit. D’autres ne sont présents qu’au titre de certaines incriminations comme les « mesures visant à entraver les naissances au sein d’un groupe » qui ne relèvent que du génocide mais ne pourront être qualifiées de telles que si la condition de l’intention de détruire un certain groupe comme tel posée par le chapeau est remplie.

1.2. L’existence d’une participation au crime et d’une forme de responsabilité

  1. Pour respecter le principe de légalité, il faut en outre que soit prévu que l’accusé engage sa responsabilité pour son comportement au moment où il l’adopte. L’idée maîtresse est que l’intéressé doit avoir été en mesure de prévoir qu’il pourrait être tenu pénalement responsable de ses actes s’il venait à être appréhendé.

Cela implique que la forme de sa participation au crime et de sa responsabilité invoquée doit être prévue, même implicitement, dans le statut de la juridiction saisie et avoir été établie en droit international à l’époque des faits. Cela implique également que la règle qui prévoit la forme de responsabilité invoquée doit avoir été accessible avec suffisamment de précision au moment des faits à quiconque agissait de la sorte, de manière à ce qu’il mesure les conséquences de son acte.

  1. Il faut réaliser que dans le cadre de crimes de masse, qui constituent concrètement le champ du droit international pénal, les crimes se caractérisent souvent par la pluralité des actes et des participants qui peuvent agir individuellement ou en groupes, participer de différentes manières à la commission d’un crime et donc être impliqués de plusieurs façons dans celle-ci. Il peut s’agir notamment de commettre personnellement et directement les faits incriminés – seul ou avec d’autres auteurs -, de planifier le crime, d’inciter à le commettre, de l’ordonner, de fournir une assistance à sa perpétration, sous une forme ou une autre, etc.
  2. La classification de ces modes de commission des crimes et formes corrélatives de responsabilité fait l’objet d’âpres controverses entre les juridictions et dans la doctrine. Certains distinguent selon le caractère individuel ou collectif de la commission des crimes ; d’autres selon le caractère direct ou indirect de la participation à ceux-ci ; d’autres encore distinguent les crimes principaux des crimes accessoires, ces derniers nécessitant un autre crime pour être établis.
  3. L’article 6 du statut du TPIR et l’article 7 du TPIY étaient très sommaires sur ce point, n’y consacrant, chacun, qu’un seul paragraphe formulé de la même manière qui n’embrassait que des modes individuels de participation à la commission du crime : « 1. Quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux articles […] du présent statut est individuellement responsable dudit crime »91.

Toutefois, les deux tribunaux ont interprété largement ce court texte pour saisir des modes collectifs de participation avec, notamment, l’invention par le TPIY de la notion d’entreprise criminelle commune pour tenir compte du fait que certains crimes de masse sont commis collectivement et non individuellement avec une éventuelle participation accessoire92. Il s’agissait pour le TPIY dans l’affaire Tadić de condamner la participation à la réalisation d’un dessein ou but criminel commun qu’il a distinguée de la complicité en en faisant une forme de commission à part entière93. Cela dit, très critiquée par la doctrine, cette notion n’a pas été retenue dans le Statut de Rome. Après d’autres juridictions qui s’en sont démarquées, la CPI semble lui avoir préféré dans la décision sur la confirmation des charges dans l’affaire Thomas Lubanga Dyilo la notion plus restrictive mais ressemblante de « contrôle conjoint sur le crime » qu’elle tire d’une lecture combinée des formes de commission de l’article 25 § 3 a)94.

  1. Le Statut de la CPI consacre quant à lui un long article 25 § 3 aux formes de responsabilité pénale individuelle qui distingue, tel qu’amendé conformément à la résolution RC/Res.6 du 11 juin 2010, plusieurs formes de responsabilité qu’il définit cependant de manière peu satisfaisante, outre le fait qu’il consacre un article distinct, l’article 28, pour traiter de la responsabilité du supérieur hiérarchique dont l’ombre plane pourtant sur certains modes retenus à l’article 2595.
  2. Certaines sont communes à tous les crimes : a) La commission d’un crime, que ce soit de manière individuelle, conjointe ou par l’intermédiaire d’une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable ; b) L’ordre, la sollicitation ou l’encouragement à la commission d’un tel crime, dès lors qu’il y a commission ou tentative de commission de ce crime ; c) La facilitation de la commission d’un tel crime par une aide, un concours, ou toute autre forme d’assistance à la commission ou à la tentative de commission d’un crime ; d) La contribution de toute autre manière à la commission ou tentative de commission d’un crime par un groupe de personnes agissant de concert ; f) La tentative de commettre un tel crime par des actes qui, par leur caractère substantiel, constituent un commencement d’exécution mais sans que le crime soit accompli pour des raisons indépendantes de sa volonté.
  3. Deux dispositions sont spécifiques à deux crimes. D’une part la lettre e) prévoit, s’agissant du crime de génocide, le fait d’inciter, directement et publiquement autrui à le commettre et le § 3 bis ajouté en 2010 précise, s’agissant du crime d’agression, que les dispositions de l’article ne s’appliquent qu’aux personnes effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un Etat.

1.2.1. La commission individuelle, conjointe ou par l’intermédiaire d’une autre personne d’un crime

  1. Selon l’article 25 § 3 a) du Statut de la CPI, une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si « elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l’intermédiaire d’une autre personne, que cette personne soit ou non pénalement responsable ».
  2. La commission d’un crime consiste dans la participation, directe ou physique, à tous les éléments matériels constitutifs du crime, couvrant d’abord et en premier lieu la perpétration physique du crime par l’auteur lui-même96.
  3. Toutefois, l’auteur d’un crime peut être aussi bien celui qui agit seul que celui qui agit avec d’autres personnes, un même crime pouvant avoir plusieurs auteurs97.

Sera ainsi considéré comme co-auteur « l’un de ceux qui accomplissent ensemble un crime dont chacun est considéré comme l’auteur principal »98. « Il ne s’agit [donc] pas ici d’une forme de responsabilité du fait d’autrui : chacun des co-auteurs est ici responsable de son propre comportement qui constitue une partie du crime commis suivant une certaine division du travail »99. Cela dit, cette notion de commission conjointe qui n’apparaît expressément que dans le statut de la CPI est difficile à distinguer d’autres comme celles d’entreprise criminelle commune ou de complicité.

  1. S’agissant de la commission du crime « par l’intermédiaire » d’une autre personne, la personne n’a pas commis physiquement le crime au sens du jugement Galić précité, mais celui-ci lui est bien imputable dans la mesure où « l’« exécutant » n’a été qu’un instrument aux mains de l’auteur »100. Il s’agirait en somme de la consécration d’une commission indirecte et d’un auteur indirect. Là encore, cependant, cette nouvelle forme risque de recouper d’autres formes de responsabilité comme celle encourue pour sollicitation d’un crime ou ordre de le commettre ou celle du supérieur hiérarchique.

1.2.2. L’ordre, la sollicitation ou l’encouragement à la commission d’un crime

  1. Aux termes de l’article 25 § 3 b) du Statut de la CPI, une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime prévu par son Statut si elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d’un tel crime, mais à la condition qu’il y ait eu commission ou tentative de commission de ce crime.
  2. En réalité, les formes mentionnées ne se distinguent pas clairement ni ne se distinguent nettement d’autres hypothèses comme celle de l’ordre du supérieur hiérarchique. Il en est ainsi du fait d’ordonner, quelle qu’en soit la forme mais qui suppose une relation d’autorité101 ou de l’instigation102 à situer par rapport à l’encouragement et à la sollicitation103. On notera par ailleurs que le Statut de la CPI ne se réfère pas ici à la notion de planification pourtant développée par les deux TPI104 et consacre un article distinct à la responsabilité du supérieur hiérarchique.
  3. En tout état de cause, on pourra tenir ces hypothèses comme étant distinctes des précédentes qu’on a vues en ce que « traditionnellement, le fait de planifier, d’ordonner ou d’instiguer … relève de la participation accessoire et non de la commission car ces comportements […] nécessitent une infraction principale pour être réprimés »105 en tant qu’ils présupposent la commission d’un autre crime. Il n’en reste pas moins que la personne est bien responsable du fait de sa participation au crime même si c’est une autre personne qui a matériellement ou physiquement commis celui-ci au sens vu supra. Il ne s’agit donc pas d’une responsabilité du fait d’autrui mais de la reconnaissance d’un crime lié à un autre crime, d’un crime accessoire à un crime principal.
  4. L’article 25 § 3 e) du même Statut ajoute, concernant plus spécifiquement le crime de génocide, l’incitation directe et publique à autrui de commettre crime, incitation qu’il ne distingue pas expressément de l’ordre, de la sollicitation ou de l’encouragement. On notera106 que traditionnellement, l’incitation à commettre un crime est considérée comme une forme de complicité ou, au minimum, comme une forme accessoire de participation à un crime ; elle est ici punissable indépendamment de la commission du crime de génocide et incriminée en tant que telle. Telle avait été la position adoptée par le jugement Akayesu du 2 septembre 1998107.

1.2.3. La facilitation par l’aide, le concours et l’assistance à la commission ou tentative de commission d’un crime

  1. Aux termes de l’article 25 § 3 c) du Statut de la CPI, une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si, en vue de faciliter la commission d’un tel crime, elle apporte son aide, son concours ou toute autre forme d’assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime. Cela comprend la fourniture des moyens de cette commission pourvu que celle-ci soit animée de l’intention de faciliter le crime et exerce un effet sur la commission du crime ; cela peut couvrir également un soutien psychologique.

TPIY, Chambre de première instance,7 mai 1997, Le procureur c. Dusko Tadić alias « Dule », jugement, § 689 : « La Chambre de première instance conclut que aider et encourager couvre[nt] tous actes d’assistance, sous forme verbale ou matérielle, qui prêtent encouragement ou soutien, aussi longtemps qu’existe l’intention requise. Dans cette théorie, la seule présence, sans la connaissance et le caractère délibéré, ne suffit pas. Cependant, s’il peut être démontré ou déduit, par des éléments de preuve indirects ou autres, que la présence a lieu en connaissance de cause et exerce un effet direct et substantiel sur la perpétration de l’acte illégal, elle suffit alors à fonder une conclusion de participation et à imputer la culpabilité pénale qui l’accompagne » » ;

TPIY, Trial Chamber, 16 November 1998, Prosecutor v. Zejnil Delalic, Zdravko Mucic alias « Pavo », Hazim Delic, Esad Landzo alias « Zenga », Judgement, Case No. IT-96-21-T, § 327: “More specifically, the Trial Chamber accepts as a correct statement of the law the determination that aiding and abetting includes all acts of assistance that lend encouragement or support to the perpetration of an offence and which are accompanied by the requisite mens rea. Subject to the caveat that it be found to have contributed to, or have had an effect on, the commission of the crime, the relevant act of assistance may be removed both in time and place from the actual commission of the offence. Furthermore, such assistance may consist not only of physical acts, but may also manifest itself in the form of psychological support given to the commission of an illegal act through words or again by physical presence at the scene of the perpetration of the offence (Tadić Judgment, paras. 678-687, 689-691 and the authorities cited therein)”.

  1. On est ici encore face à des modes accessoires de participation à un crime principal puisque ce n’est pas l’acte principal qui est ici incriminé, mais toute une gamme d’actes qui nécessitent pour être réprimés une infraction principale108 qu’on peut regrouper sous le concept de complicité109, le complice étant celui qui « sans être auteur d’un crime, en a, par son comportement, facilité la réalisation »110.
  2. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un lien de causalité entre l’aide ou la complicité et l’acte principal, mais il faut que la personne ait su et ait eu conscience de ce que l’aide apportée contribuait à l’infraction et ait eu connaissance de l’intention criminelle de l’auteur de l’infraction principale ou du risque qu’il la commette111. C’est là l’élément moral de la complicité112. En outre, « le complice doit avoir voulu aider ou encourager une autre personne à commettre un crime. Autrement dit, la complicité requiert du complice l’intention d’assister, de participer, de faciliter le comportement criminel (TPIY, Chambre de première instance, 10 décembre 1998, Le Procureur c. Anto Furundzija, affaire n° IT-95-17/1-T, jugement, § 246) »113. Ainsi : « il n’est pas nécessaire que le complice connaisse le crime précis qui est projeté et qui est effectivement commis. S’il sait qu’un des crimes sera vraisemblablement commis et que l’un d’eux l’a été effectivement, il a eu l’intention de le faciliter et il est coupable de complicité »114.

1.2.4. Contribution de toute autre manière à la commission ou tentative de commission d’un crime par un groupe de personnes agissant de concert

  1. De manière plus générale, une personne est personnellement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la CPI si, article 25 § 3 d) du Statut, elle contribue de toute autre manière à la commission ou tentative de commission d’un tel crime par un groupe agissant de concert.
  2. Il s’agit d’une catégorie résiduelle, « fourre-tout », de modes accessoires de participation à l’infraction. Pour cela, cependant, cette contribution doit remplir deux conditions. Elle doit être intentionnelle et, selon le cas, soit viser à faciliter l’activité criminelle ou le dessein criminel du groupe qui comportent l’exécution d’un tel crime, soit être faite en pleine connaissance de l’intention du groupe de commettre ce crime.

1.2.5. Tentative de commission

  1. Avec l’incrimination de la tentative, le Statut rendant punissable le simple commencement d’exécution d’un crime115.
  2. Traditionnellement, cette infraction n’existait pas en droit international pénal sauf dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Les statuts des TPI ne la retenaient que pour ce crime sans pour autant avoir condamné quiconque sur ce chef. Ainsi, selon le TPIR, il résulte de l’article 6 § 1 de son statut qu’une infraction relevant de la compétence du tribunal ne peut engager la responsabilité de son auteur que pour autant que l’infraction ait été commise, précisant que le principe de responsabilité pénale individuelle pour tentative infructueuse de commettre un crime n’a été retenu que pour le crime de génocide aux termes de l’article 2 § 3 b), c) et d)116.
  3. En prenant le contre-pied de ce mouvement, l’article 25 § 3 f) du Statut de la CPI énonce qu’une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la CPI si elle tente de commettre un tel crime par des actes qui constituent un commencement d’exécution bien que le crime n’ait pas été accompli en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. En revanche, la personne qui abandonne l’effort pour commettre ce crime ou qui empêche son achèvement ne peut être punie pour sa tentative si elle a complètement et volontairement renoncé à son dessein criminel.

Ce mode de participation hier propre au génocide est donc étendu à tous les crimes relevant de la compétence de la Cour et est puni comme la commission elle-même tout comme l’ordre, la sollicitation ou l’encouragement sont punissables même s’il y a eu seulement tentative de crime.

2. Les motifs d’exonération de la responsabilité et/ou d’atténuation de la peine

  1. Les principes généraux du droit international pénal117 reconnaissent, même dans le silence sur ce point du statut de la juridiction saisie, certains motifs de nature à dégager la responsabilité de l’auteur d’un crime internationale ou à atténuer la peine qu’il encourrait sinon.
  2. Si les juridictions internationales en faisaient une interprétation restrictive, le statut de la CPI semble les admettre plus largement puisque, outre certains motifs d’exonération précis prévus dans son corps, il contient une disposition générale à cette fin dans son article 31118.

2.1. Les motifs exclus

2.1.1. La qualité officielle de l’accusé

  1. Le Statut de Nuremberg refusait que la situation officielle d’un accusé puisse constituer une exonération de responsabilité et même un motif de diminution de l’éventuelle peine à infliger119.
  2. La solution retenue en 1945 était très différente de ce que l’on avait vu jusqu’ici puisque l’individu agit non pas en tant que personne privée, mais pour le compte de l’Etat ou en son nom. L’idée est que la gravité du crime met à néant l’écran de l’Etat, la responsabilité de l’individu étant directement engagée dans l’ordre international. C’était la première fois, avec le tribunal de Tokyo (statut, art. 6), que des agents officiels d’un Etat furent personnellement condamnés pour des actes accomplis au nom de leur Etat.
  3. Dans cette veine, il fut précisé dans des termes identiques à l’article 6 § 2 du Statut du TPIR et à l’article 7 § 2 de celui du TPIY que « La qualité officielle d’un accusé, soit comme chef d’Etat ou de gouvernement, soit comme haut fonctionnaire, ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale et n’est pas un motif de diminution de peine »120.

Dans ce cadre, la mise en accusation en mai 1999 de Slobodan Milosevic pour « crimes contre l’humanité et violations des lois ou coutumes de guerre » au Kosovo constitua la première mise en accusation d’un chef d’Etat en exercice par une institution judiciaire internationale. Si ce procès n’a pas pu aboutir, le premier président de la République serbe de Bosnie, Radovan Karadzic fut également inculpé et un autre ancien président de la même entité a été condamné pour crimes de guerre en 2002. De même, la Chambre africaine extraordinaire d’assises rejeta la qualité officielle de l’ancien président du Tchad, Hissein Habré121.

Le Premier ministre du gouvernement intérimaire du Rwanda du 8 avril au 17 juillet 1994, Jean Kambanda fut le premier membre d’un gouvernement à être condamné par une juridiction internationale pour violation grave du droit international humanitaire, en l’espèce pour crime de génocide. Non seulement sa qualité officielle n’a pas exclu sa responsabilité, mais, au contraire, a été considérée comme un facteur aggravant par le TIPR122.

  1. Ce facteur fut en l’espèce si aggravant qu’il neutralisa les circonstances atténuantes retenues (le fait d’avoir plaidé coupable), Kambanda ayant occupé un haut poste ministériel quand il commit les crimes123.
  2. L’article 27 § 1 du statut de la CPI reprend le principe en étendant la liste des personnes concernées: « 1. Le présent Statut s’applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d’Etat ou de gouvernement, de membre d’un gouvernement ou d’un parlement, de représentant élu ou d’agent d’un Etat, n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu’elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine ». Ainsi, les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s’attacher à la qualité officielle d’une personne n’empêchent pas la Cour d’exercer sa compétence à son égard.

On le sait, et on y reviendra, cela permit à la CPI de délivrer des mandats d’arrêt contre le Président de la République du Soudan alors en exercice, Omar Al Bashir, en 2009, du Président russe, Vladimir Poutine, le 17 mars 2023pour crimes de guerre ainsi que du premier ministre et du ministre de la défense d’Israël pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité le 21 novembre 2024.

De son côté, l’article 25 § 3 bis du statut de la CPI précise que, s’agissant du crime d’agression, l’article 25 ne s’applique qu’aux personnes effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un Etat.

2.1.2. La commission du crime par un subordonné

  1. Une personne n’est pas responsable du fait d’autrui, mais seulement de ses propres faits. En ce sens, le responsable ou supérieur hiérarchique n’est pas responsable du crime commis par son subordonnée. Toutefois, il peut engager sa responsabilité pour le fait qui lui est imputable d’avoir manqué à son obligation de prévenir, voire de punir, le crime commis par son subordonné s’il savait, aurait dû savoir ou avait les informations lui permettant de savoir que des crimes seraient ou avaient été commis.

Il est ainsi précisé à l’article 7 § 3 du statut du TPIY et à l’article 6 § 3 du statut du TPIR que le fait qu’un crime relevant de la compétence de ceux-ci a été commis par un subordonné ne dégage pas son supérieur de sa responsabilité pénale s’il savait ou avait des raisons de savoir que le subordonné s’apprêtait à commettre cet acte ou l’avait fait et que le supérieur n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que l’acte ne soit commis ou en punir les auteurs.

  1. La chose est acquise depuis longtemps s’agissant du supérieur hiérarchique militaire.

L’article 86 § 2 du Protocole I de 1977 énonce ainsi : « Le fait qu’une infraction aux Conventions ou au présent Protocole a été commise par un subordonné n’exonère pas ses supérieurs de leur responsabilité pénale ou disciplinaire, selon le cas, s’ils savaient ou possédaient des informations leur permettant de conclure, dans les circonstances du moment, que ce subordonné commettait ou allait commettre une telle infraction, et s’ils n’ont pas pris toutes les mesures pratiquement possibles en leur pouvoir pour empêcher ou réprimer cette infraction », l’article 87 précisant les « Devoirs des commandants ».

En ce sens, TPIR, Chambre de première instance I, 27 janvier 2000, Le procureur c. Alfred Musema, Jugement et sentence, Affaire n° ICTR-96-13-T : « La Chambre estime qu’il est également établi que Musema était le supérieur hiérarchique desdits employés et qu’il exerçait sur eux non seulement un pouvoir de jure mais également un contrôle de facto124. Musema étant lui-même présent sur les lieux de l’attaque, il apparaît à la Chambre qu’il savait ou avait au moins des raisons de savoir que ses subordonné s ’apprêtai[en]t à commettre de tels actes ou qu’ils les avaient commis. Or, la Chambre note que l’accusé n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdits actes ne soient commis par ses subordonnés, mais qu’il les a au contraire encouragés, par sa présence et sa propre participation, à les commettre. 895 Par conséquent, la Chambre estime que les actes commis par les employés de l’usine à thé de Gisovu lors de l’attaque du 26 avril 1994, sur la colline de Gitwa, engagent la responsabilité pénale individuelle de leur supérieur, Musema, sur la base des dispositions du paragraphe 3 de l’Article 6 du Statut » et dans le même sens §§ 898-900, 904-906 ou encore 913-915, 918-920 et 923-925.

Voir également TPIY, Chambre de première instance I, 5 décembre 2003, Le procureur c. Stanislav Galić, IT-98-29-T, jugement et opinion, § 169 : « un supérieur qui, par son comportement, a permis à ses subordonnés de commettre un crime peut être tenu responsable au regard de l’article 7 1) du Statut, si l’élément moral exigé par cet article est présent. Dans le cadre de l’article 7 3) (infra), il n’est pas nécessaire que le subordonné ait bénéficié d’un soutien pour accomplir son forfait ou qu’il ait su que son supérieur hiérarchique avait connaissance de celui-ci ou n’avait pas l’intention d’ouvrir une enquête ou de prendre des sanctions. Plus généralement, il n’est pas besoin, pour établir la responsabilité du supérieur hiérarchique au regard de l’article 7 3), qu’il y ait eu une forme quelconque de contribution active ou d’encouragement, explicite ou implicite, entre supérieur et subordonné, ni que le subordonné ait connu l’état d’esprit dans lequel se trouvait son supérieur. Toutefois, lorsque le supérieur apporte, par son comportement, un soutien à ses subordonnés dans l’accomplissement de leur forfait, soutien qui peut prendre la forme d’une contribution active ou d’un encouragement passif (qui peut aller de la communication d’instructions à la complicité en passant par l’instigation, par action ou abstention tenant de la facilitation), sa responsabilité peut être mise en cause sur la base de l’article 7 1) s’il s’avère que, ce faisant, il était animé de l’intention requise (mens rea). En pareil cas, le subordonné aura très vraisemblablement conscience du soutien ou de l’encouragement témoigné par son supérieur, bien que ce ne soit pas strictement obligatoire. […] l’essentiel est que le supérieur hiérarchique animé d’une intention coupable ne puisse s’exonérer de la responsabilité qui est la sienne au regard de l’article 7 1) en excipant de son silence, de ses omissions, réelles ou apparentes, d’une participation réduite, ou d’un ensemble d’actes manifestes ou dissimulés, lorsque, par la même, il a poussé ses subordonnés à commettre un crime » ; § 170 : « Lorsqu’une personne en situation d’autorité est tenue de réprimer le comportement illégal de ses subordonnés alors qu’elle en a connaissance, et qu’elle ne fait rien pour mettre un terme à leurs agissements, on est en droit de conclure que cette personne a, par ses actes positifs ou ses omissions coupables, directement pris part, suivant les modalités envisagées à l’article 7 1) du Statut, à la perpétration des crimes en question » ; § 173 : « Selon la jurisprudence du tribunal, trois conditions doivent être réunies pour qu’une personne puisse être tenue responsable du fait d’autrui aux termes de l’article 7 3) du Statut à savoir : 1) l’existence d’un lien de subordination ; 2) le fait que le supérieur savait ou avait des raisons de savoir que le crime allait être commis ou l’avait été ; 3) le fait que le supérieur n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que le crime ne soit commis ou en punir l’auteur125. La Chambre d’appel a indiqué qu’il ne pouvait y avoir de lien de subordination sans un contrôle effectif du subordonné126. On peut prouver qu’un supérieur hiérarchique exerce un contrôle sur un subordonné s’il détient « le pouvoir ou l’autorité, de jure ou de facto, d’empêcher [celui-ci] de commettre un crime ou de l’en punir après coup127. La Chambre d’appel a souligné qu’« [e] règle générale, la détention d’un pouvoir de jure peut en soi ne pas suffire à établir la responsabilité du supérieur hiérarchique si elle ne se traduit pas par un contrôle effectif, encore qu’une juridiction puisse présumer que, jusqu’à preuve du contraire, elle emporte un contrôle effectif128 » ». Voir également § 175 et s. sur les conditions d’appréciation.

  1. L’article 28 du Statut de la CPI développe ce principe avec beaucoup de précision et en changeant la formulation de manière affirmative : le chef militaire – ou celui qui fait fonction de chef militaire – est responsable. Il ajoute, en outre, à la responsabilité des chefs militaires, celle des autres supérieurs hiérarchiques. Cette prise en compte de la responsabilité du supérieur hiérarchique non militaire est bienvenue dans le contexte des nouveaux conflits en ce qu’il permet de coller à la réalité selon laquelle les crimes sont de plus en plus le fait de non militaires et en ce qu’il permet de remonter la chaine des responsabilités dans les nombreux crimes commis par des non militaires. Toutefois, dans les deux cas, cette responsabilité n’est engagée par le chef militaire ou un autre supérieur hiérarchique que pour les crimes commis par des subordonnés placés sous son « commandement et son contrôle effectifs, ou sous son autorité et son contrôle effectifs », étant entendu que l’obligation du supérieur d’empêcher la commission de crimes par les personnes sous un tel contrôle n’est qu’une obligation de moyen dont la violation est appréciée au regard des circonstances de chaque cas et que le contrôle dont il s’agit peut être juridique ou seulement factuel tout comme il peut être direct ou exercé indirectement à travers la chaîne de commandement.

La CPI a eu à s’intéresser à la question de la responsabilité du chef militaire en particulier dans l’affaire Bemba Gombo. Ainsi, CPI, Chambre d’appel, 8 juin 2018, Situation en République centrafricaine, affaire Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, arrêt relatif à l’appel interjeté par Jean-Pierre Bemba Gombo contre le jugement rendu en application de l’article 74 du Statut par la Chambre de première instance III, N° : ICC-01/05-01/08 A : « 5. La portée de l’obligation de prendre « toutes les mesures nécessaires et raisonnables » est intrinsèquement liée à l’étendue de la capacité matérielle d’un chef militaire d’empêcher ou de réprimer l’exécution de crimes ou d’en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites [repris mot pour mot au § 167 qui renvoie à Jugement Čelebići, par. 394 et 395 ; Jugement Aleksovski, par. 78 ; Jugement Blaškić, par. 302 ; Jugement Halilović, par. 73 ; Jugement Karadžić, par. 587]. En effet, on ne saurait reprocher à un chef militaire de n’avoir pas fait quelque chose qu’il n’avait pas le pouvoir de faire [reproduit mot pour mot au § 167]. 6. Pour répondre à la question de savoir si un chef militaire a pris toutes « les mesures nécessaires et raisonnables », il faut déterminer de quels crimes le chef militaire avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, et à quel moment. […]. 8. Un chef militaire n’est pas tenu d’employer toute mesure imaginable parmi l’arsenal de mesures dont il dispose, indépendamment de toute considération de proportionnalité et de faisabilité. L’article 28 exige uniquement des chefs militaires qu’ils fassent ce qui est nécessaire et raisonnable dans les circonstances. […]. 10. Conclure que les mesures prises par un chef militaire ont été insuffisantes pour empêcher ou réprimer une vague de crimes étendue ne signifie pas que ces mesures n’ont également pas suffi pour empêcher ou réprimer le nombre limité de crimes spécifiques dont le chef militaire est déclaré coupable au final » ; « 168. Il s’ensuit que, pour déterminer si un chef militaire a pris toutes « les mesures nécessaires et raisonnables », il faut se demander quelles mesures il avait à sa disposition dans les circonstances qui régnaient à l’époque. Cette démarche est conforme à la jurisprudence internationale129. Pour répondre à cette question, il faut déterminer de quels crimes le chef militaire avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, et à quel moment » ; « 169. prendre chacune des mesures possibles qui sont à sa disposition. Malgré le lien entre sa capacité matérielle de prendre des mesures (qui est directement liée à son niveau d’autorité) et ce qu’on aurait raisonnablement pu attendre de lui, un chef militaire n’est pas tenu d’employer toute mesure imaginable parmi l’arsenal de mesures dont il dispose, indépendamment de toute considération de proportionnalité et de faisabilité. L’article 28 exige uniquement des chefs militaires qu’ils fassent ce qui est nécessaire et raisonnable dans les circonstances » ; « 170. Pour évaluer le caractère raisonnable des mesures, la Cour doit tenir compte d’autres paramètres tels que les réalités opérationnelles sur le terrain auxquelles le chef militaire concerné devait faire face à l’époque. L’article 28 du Statut ne crée pas une forme de responsabilité sans faute. Les chefs militaires sont autorisés à faire des analyses coûts/bénéfices lorsqu’ils décident quelles mesures prendre, en tenant compte de leur responsabilité générale d’empêcher et de réprimer l’exécution de crimes par leurs subordonnés. Cela signifie qu’un chef militaire peut tenir compte des répercussions qu’auront des mesures visant à empêcher ou à réprimer un comportement criminel sur des opérations en cours ou planifiées, et qu’il peut choisir de prendre la mesure la moins perturbatrice dès lors qu’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle permette d’empêcher ou de réprimer les crimes. Evaluer avec le recul du temps ce qu’un chef militaire aurait dû faire présente un risque très réel, à éviter lorsqu’on statue en justice. La simple juxtaposition du fait que certains crimes ont été commis par les subordonnés d’un chef militaire avec la liste des mesures que celui-ci aurait hypothétiquement pu prendre ne montre pas, en soi, que le chef militaire a agi de façon déraisonnable à l’époque. La chambre de première instance doit exposer en termes spécifiques ce qu’il aurait dû faire concrètement. Les conclusions tirées dans l’abstrait sur ce qu’un chef militaire aurait théoriquement pu faire sont aussi inutiles que problématiques, en particulier parce qu’elles sont très difficiles à réfuter. En fait, c’est à la chambre de première instance qu’il incombe de démontrer par son raisonnement que le chef militaire n’a pas pris des mesures spécifiques et concrètes qui étaient à sa disposition et qu’un chef militaire raisonnablement diligent les aurait prises dans des circonstances comparables » ; « 171. […] la Chambre de première instance n’a pas suffisamment prêté attention au fait que les troupes du MLC opéraient dans un pays étranger, avec tout ce que cela suppose comme difficultés pour Jean-Pierre Bemba, commandant éloigné de ses troupes, en termes de capacité de prendre des mesures ». en l’espèce130 ; « 176. La Chambre d’appel considère également que la Chambre de première instance a eu tort de tenir compte des motivations de Jean-Pierre Bemba lorsqu’elle a cherché à déterminer si les mesures qu’il avait prises étaient nécessaires et raisonnables. Tout en rejetant l’argument de Jean-Pierre Bemba selon lequel les motivations d’un chef militaire accusé ne revêtent jamais d’intérêt pour l’évaluation des « mesures nécessaires et raisonnables » parce qu’un chef militaire est tenu d’agir de bonne foi lorsqu’il adopte de telles mesures et doit montrer qu’il a « véritablement » essayé d’empêcher ou de réprimer les crimes en question ou d’en référer aux autorités compétentes131, la Chambre d’appel estime que la Chambre de première instance a adopté une approche déraisonnablement stricte » ; « 179. En outre, les motivations que la Chambre de première instance a jugées établies, à savoir le désir général de préserver l’image du MLC et de répliquer aux allégations formulées publiquement, ne sont en réalité pas intrinsèquement « négatives », comme la Chambre de première instance semble les avoir considérées. Elles ne sont pas non plus nécessairement incompatibles avec la prise de mesures véritables et efficaces. Les mesures prises par un chef militaire peuvent découler de motivations multiples. A cet égard, on peut imaginer qu’en s’acquittant de son obligation de prendre « des mesures nécessaires et raisonnables », un chef militaire puisse viser des objectifs multiples, supplémentaires ou autres, comme protéger l’image publique de ses forces. Par conséquent, en tenant compte de la volonté de Jean-Pierre Bemba de protéger l’image du MLC, la Chambre de première instance a commis une erreur parce qu’elle a pris en considération un élément non pertinent. En tout état de cause, elle a omis d’évaluer en quoi, concrètement, cette prétendue motivation influençait en dernière analyse le caractère nécessaire ou raisonnable des mesures prises par Jean-Pierre Bemba » ; « 180. Pour le reste des arguments de Jean-Pierre Bemba, la Chambre d’appel rappelle que la Chambre de première instance a jugé inadéquates les mesures prises par Jean-Pierre Bemba parce qu’elles étaient limitées « quant à leur mandat, leur exécution et/ou leurs résultats132 ». La Chambre de première instance semble avoir perdu de vue le fait que les mesures prises par un chef militaire ne peuvent pas être jugées inadéquates simplement en raison de lacunes constatées dans leur mise en œuvre. Lorsqu’un chef militaire établit une commission, une enquête ou une procédure judiciaire indépendante —à laquelle il ne participe pas —, celle-ci doit être laissée libre de remplir son mandat. Les limites des résultats d’une enquête peuvent certes être imputées à la manière dont celle-ci a été établie (par exemple par le biais d’une exclusion délibérée ou d’une limitation du mandat), mais cela n’est pas nécessairement le cas. Il est important de prouver à cet égard : i) que les lacunes de l’enquête étaient suffisamment graves ; ii) que le chef militaire avait connaissance de ces lacunes ; iii) qu’il était matériellement possible de remédier à ces lacunes ; et iv) qu’il relevait du pouvoir du chef militaire de remédier à ces lacunes. La Chambre de première instance n’a pas procédé à une telle analyse en l’espèce. 181. En concluant à l’existence d’« éléments indiquant que toutes ces mesures étaient limitées quant à leur mandat, leur exécution et/ou leurs résultats », la Chambre de première instance laisse entendre que cela était dû à Jean-Pierre Bemba. Toutefois, à défaut de procéder à la nécessaire évaluation décrite au paragraphe précédent, on ne pourrait parvenir à une telle conclusion sans avoir d’abord jugé que Jean-Pierre Bemba a délibérément limité les mandats de ces commissions et enquêtes. Pourtant, la Chambre de première instance n’a aucunement conclu qu’il s’agissait de simulacres de mesures » ; « 183. […] En outre, la Chambre d’appel relève l’écart qu’il semble y voir entre le nombre limité de crimes dont Jean-Pierre Bemba a été jugé responsable au sens de l’article 28 et l’évaluation par la Chambre de première instance des mesures qu’il aurait d. prendre, laquelle évaluation semblait basée sur la « conclusion » bien plus large tirée par la Chambre de première instance concernant le caractère généralisé des comportements criminels du MLC en RCA. En effet, conclure que les mesures prises par un chef militaire ont été insuffisantes pour empêcher ou réprimer une vague de crimes étendue (500 crimes, par exemple) ne signifie pas que ces mesures n’ont également pas suffi pour empêcher ou réprimer le nombre limité de crimes spécifiques (20 crimes, par exemple) dont le chef militaire est déclaré coupable au final » ; « 189. En résumé, la Chambre d’appel a identifié les graves erreurs suivantes dans l’examen, par la Chambre de première instance, de la question de savoir si Jean-Pierre Bemba avait pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ou réprimer l’exécution de crimes par ses subordonnés ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites : i) la Chambre de première instance a eu tort de ne pas dûment apprécier les limitations auxquelles Jean-Pierre Bemba aurait fait face, en tant que chef militaire éloigné de ses troupes déployées à l’étranger, pour enquêter sur les crimes et en poursuivre les auteur ; ii) elle a eu tort de ne pas examiner l’argument de Jean-Pierre Bemba selon lequel il avait envoyé une lettre aux autorités centrafricaines, avant de conclure qu’il n’en avait pas référé aux autorités centrafricaines aux fins d’enquête au sujet des allégations de crimes ; iii) elle a eu tort de considérer que les motivations qu’elle attribuait à Jean-Pierre Bemba révélaient l’absence d’une véritable intention d’adopter des mesures pour empêcher et réprimer l’exécution de crimes ; iv) elle a eu tort d’attribuer à Jean-Pierre Bemba toute limitation constatée quant au mandat, à l’exécution et/ou aux résultats des mesures prises ; v) elle a eu tort de conclure que Jean-Pierre Bemba n’avait pas habilité d’autres responsables du MLC à enquêter suffisamment et pleinement sur les allégations de crimes et à poursuivre les auteurs de ces crimes ; vi) elle a eu tort de ne donner aucune indication quant au nombre approximatif de crimes commis et de ne pas évaluer les répercussions de ce nombre sur l’examen de la question de savoir si Jean-Pierre Bemba avait pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables ; et vii) elle a eu tort de considérer le redéploiement des troupes du MLC, par exemple pour éviter les contacts avec la population civile, comme une mesure que Jean-Pierre Bemba pouvait prendre378. La Chambre d’appel va maintenant examiner l’effet matériel cumulé de ces erreurs » ; « 191. La Chambre d’appel estime que les erreurs qu’elle a identifi.es ont eu des effets matériels sur la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle Jean-Pierre Bemba n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables. En particulier, il apparaît que l’erreur commise par la Chambre de première instance lorsqu’elle a examiné les motivations de Jean-Pierre Bemba a eu un effet matériel sur l’ensemble de ses conclusions se rapportant aux mesures nécessaires et raisonnables, parce qu’elle a imprégné l’évaluation par la Chambre de première instance des mesures prises par Jean-Pierre Bemba. En outre, le fait que la Chambre de première instance n’ait pas pleinement apprécié les limitations auxquelles Jean-Pierre Bemba, en tant que chef militaire éloigné de ses troupes déployées à l’étranger, aurait fait face pour enquêter sur des crimes et en poursuivre les auteurs a eu un effet important sur l’évaluation globale des mesures prises par Jean-Pierre Bemba. 192. Jean-Pierre Bemba, la Chambre de première instance n’a pas tenu compte du fait qu’en tant que chef militaire éloigné de ses troupes, Jean-Pierre Bemba ne prenait pas part aux enquêtes et n’était pas responsable des résultats obtenus. Si elle l’avait fait, son évaluation des mesures prises par Jean-Pierre Bemba aurait nécessairement été différente. Il convient également de noter que l’Opération de 2002-2003 en RCA a été conduite sur une courte période de quelques mois, durant lesquels Jean-Pierre Bemba a néanmoins pris de nombreuses mesures en réaction à des crimes commis par les troupes du MLC. A cet égard, la Chambre d’appel rappelle que la Chambre de première instance a omis de dûment déterminer le nombre de crimes commis. 193. Si la Chambre de première instance avait correctement évalué les mesures prises par Jean-Pierre Bemba et si elle avait judicieusement appréhendé la liste des mesures dont elle a affirmé que Jean-Pierre Bemba aurait pu les prendre à la lumière des limitations auxquelles il faisait face dans les circonstances spécifiques dans lesquelles il opérait, elle n’aurait pas pu parvenir à la même conclusion. Les erreurs commises par la Chambre de première instance l’ont conduite à déraisonnablement apprécier la réponse à la question de savoir si Jean-Pierre Bemba n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables dans les circonstances qui régnaient à l’époque. 194. Au vu de ce qui précède, la Chambre d’appel juge à la majorité de ses membres, les juges Monageng et Hofmański étant en désaccord, que les erreurs énumérées plus haut ont sérieusement entaché la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle Jean-Pierre Bemba n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables en réaction à des crimes commis par le MLC en RCA. Partant, un des éléments de la responsabilité du supérieur hiérarchique visée à l’article 28-a du Statut n’ayant pas été dûment établi, Jean-Pierre Bemba ne saurait être tenu pénalement responsable, au sens de cet article, des crimes commis par les troupes du MLC au cours de l’Opération de 2002-2003 en RCA ».

2.2. Les motifs retenus

  1. D’autres motifs sont quant à eux retenus par les tribunaux pour dégager la responsabilité de l’accusé ou atténuer sa peine. On s’en tiendra ici à ceux retenus par les articles 31 et 32 du statut de la CPI.

La plupart ont trait à l’existence de la mens rea de l’accusé soit qu’elle manque ou soit altérée pour des motifs propres à sa personne, soit qu’elle manque ou soit altérée pour des raisons extérieures à elle. Un dernier motif existe qui ne touche pas la mens rea: la légitime défense.

2.2.1. Absence ou altération de la mens rea tenant à l’accusé lui-même

  1. On l’a vu, pour qu’un comportement soit qualifié de crime international, il faut que la mens rea de l’accusé soit établie, c’est-à-dire « un état d’esprit particulier de l’auteur de l’acte, qui caractérise le comportement criminel »133. Cela signifie que la personne doit avoir eu toutes ses facultés mentales pour pouvoir avoir la connaissance et l’intention du crime.Logiquement, donc, si celle-ci n’existe pas ou est altérée, il ne saurait y avoir responsabilité.
  2. Ainsi, en vertu de l’article 31 § 1 a) du Statut de la CPI, une personne n’est pas responsable pénalement si, au moment du comportement litigieux, elle souffrait d’une maladie ou d’une déficience mentale qui la privait de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser celui-ci pour le conformer au droit134. « Dans ce cas, on considère que la capacité de discernement de la personne est abolie et que par voie de conséquence, elle ne présente pas l’élément intentionnel nécessaire pour retenir sa responsabilité »135.
  3. Dans la même veine, l’article 31 § 1 b) statut de la CPI dispose qu’une personne n’est pas responsable pénalement si, au moment du comportement litigieux, elle était dans un état d’intoxication qui la privait de la même faculté de compréhension ou de maîtrise.

Cela ne vaut toutefois que si cet état est si grave grave qu’il fait disparaître l’élément intentionnel requis, c’est-à-dire que l’agent n’est plus capable d’apprécier l’illégalité de sa conduite ou qu’il n’est plus conscient de ses actions.

Et cela ne vaut cependant pas si l’agent s’est volontairement intoxiqué dans des circonstances telles qu’il savait que cela risquait de le conduire à commettre un crime ou qu’il n’ait pas tenu compte de ce risque136.

On verra ailleurs la question de l’âge au sujet de la responsabilité des enfants soldats.

2.2.2. Absence ou altération de la mens rea pour des raisons extérieures à l’accusé

2.2.2.1. La contrainte et l’état de nécessité

  1. Dans la pratique, l’état de nécessité semble avoir été utilisé indifféremment de la contrainte avant d’être absorbé par cette dernière pour caractériser le fait pour une personne de se comporter sous la menace d’un tiers, directement à son égard ou à l’égard d’une autre personne.
  2. L’argument de la contrainte a été retenu comme motif d’exonération par la jurisprudence de plusieurs juridictions internationales malgré le silence sur la question de leur statut. Cependant, « la chambre d’appel statue à la majorité que la contrainte n’est pas un argument de défense suffisant pour exonérer entièrement un soldat accusé de crime contre l’humanité et/ou de crime de guerre impliquant le meurtre d’être humains innocents »137.
  3. Il faut quatre conditions pour que puisse jouer ce motif d’exonération de la responsabilité138 :

– Elle doit consister dans une menace immédiate de violences graves et irréparables ou de mort ;

– Il ne doit pas exister de moyen approprié de l’éviter ;

– La gravité de la réaction doit être proportionnée aux menaces, c’est-à-dire que celle-ci ne pas infliger un mal plus grand que celui qu’elle a pour objet d’éviter ;

– La personne qui subit la contrainte ne doit pas avoir provoqué l’existence de celle-ci.

  1. L’état de nécessité, défini un peu différemment, est une cause d’exonération de la responsabilité pénale prévue sans exception à l’article 31 § 1 du statut de la CPI139.

2.2.2.2. L’obéissance aux ordres

  1. Notons d’abord que ne relèvent pas de la justice internationale les seuls décideurs140. Au mieux, c’est le statut de la juridiction qui limite la compétence de celle-ci à ceux-là ou aux crimes les plus importants. Se pose en conséquence la question de la responsabilité de ceux qui commettent un crime en exécution d’un ordre d’un supérieur.
  2. L’obéissance aux ordres constitue classiquement une circonstance atténuante au moment de la détermination de la peine et non une cause d’exonération de responsabilité.

Ainsi le statut du TMI de Nuremberg disposait : « Le fait que l’accusé a agi conformément aux instructions de son Gouvernement ou d’un supérieur hiérarchique ne le dégagera pas de sa responsabilité, mais pourra être considéré comme un motif de diminution de la peine, si le Tribunal décide que la justice l’exige ».

Cette théorie des « baïonnettes intelligentes » a été reprise dans le cadre des deux TPI. Leurs statuts énoncent en effet de manière identique que le fait qu’un accusé a agi en exécution d’un ordre d’un gouvernement ou d’un supérieur ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale mais peut être considéré comme motif de diminution de la peine si le tribunal l’estime conforme à la justice141. Cette règle fut appliquée par leurs instances de jugement142.

De même, l’article 6 § 4 du Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone dispose : « The fact that an accused person acted pursuant to an order of a government or of a superior shall not relieve him or her of criminal responsibility, but may be considered in mitigation of punishment if the Special Court determines that justice so requires ».

  1. Par contraste, l’obéissance aux ordres est apparue comme cause d’exonération de responsabilité à l’article 33 du statut de la CPI. Mais cela, sous conditions : 1° si cette personne avait l’obligation légale d’obéir aux ordres du gouvernement ou du supérieur en question ; 2° cette personne ne savait pas que l’ordre était illégal ; et 3° l’ordre n’était pas manifestement illégal, étant précisé au § 2 que « l’ordre de commettre un génocide ou un crime contre l’humanité est manifestement illégal ». Ce motif d’exonération est donc limité aux crimes de guerre.
  2. Les statuts des juridictions pénales internationales créées après la CPI, hormis pour le Kosovo, n’ont pas repris ce motif d’exonération qui fait donc figure ici de bizarrerie (Timor oriental, loi cambodgienne, TSL)143.

Voir également Cour d’appel de N’Djamena, 25 mars 2015, Ministère public et Ismael Hachim et autres c. Saleh Younous Ali, Warou Fadoul Ali et a., arrêt criminel, Répertoire n° 01/15 : « Considérant qu’interrogés à diverses étapes de la procédure, tous les accusés nient en bloc les faits à eux reprochés ; Que pour se disculper chacun d’eux allègue qu’il a agi sous les ordres de son supérieur hiérarchique et demande que ce supérieur en supporte les conséquences ; Qu’il est vrai que la Direction de la Documentation et de la sécurité a été créée par les actes de l’ancien président donc [au] service de l’Etat ; que la finalité pour laquelle elle a été créée était au départ noble, mais très vite, cet organe s’est transformé en une machine de répression pour toutes personnes (tchadiens, étrangers, politiciens, simples citoyens) ; Cela est donc le fait de ceux qui l’ont animée ; il s’agit de Saleh Younous et autres ; Ceux-ci ont profité de leur position d’antan pour commettre les actes pour lesquels ils sont aujourd’hui poursuivis ; que la complicité pour tous se justifie par le fait qu’ils ont agi en conséquence de la conduite criminelle de leurs chefs hiérarchiques à différents niveaux et en tous lieux ; qu’un tel comportement ne peut se justifier par la seule explication selon laquelle ils ont reçu l’ordre à exécuter ; que les faits commis par les accusés sont très graves et ont engendré des conséquences difficiles à réparer (certaines victimes portent les séquelles, d’autres ont perdu la vie…) ; que ces faits sont constitutifs de faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions contrairement aux arguties développés par les accusés soutenus en cela par leurs différents conseils ; Que les circonstances invoquées par les accusés, que les faits qui leur sont reprochés ont été commis dans le cadre du service ou ne sont pas dépourvus de tout lien avec le service sont inopérantes pour l’application de l’article 47 al 1 du code pénal relatif aux causes de non culpabilité ; Que les dénégations des accusés ne sont que des faux fuyants qui ne peuvent nullement convaincre ; que les différentes parties civiles ont démontré de la manière la plus claire possible l’implication des accusés dans la commission de ces nombreuses infractions ; que ne pouvant continuer à demeurer dans une position rigide, les accusés ont fini par reconnaître d’une manière ou d’une autre les faits qui leur sont reprochés ; certains accusent même d’autres d’être plus zélés et d’être à l’origine des souffrances de leurs concitoyens ; Qu’aussi les archives récupérées à la Direction de la Documentation et de la sécurité (DDS) et le rapport de la commission nationale d’enquêtes du Ministère de la Justice créée par Décret du 29 décembre 1990 sont très édifiants à cet effet ; Que l’analyse des éléments de la cause ont permis d’établir que tous les accusés ont servi à la DDS, un temps soit peu, de quelque manière que ce soit ; qu’à ce titre, ils ont fait beaucoup de morts, de veuves et d’orphelins ; Considérant en définitive que les faits tels qu’exposés par les parties civiles et les témoins puis corroborés par les conclusions du rapport de la commission d’enquêtes et les archives de la DDS versés au dossier entrent bien dans le champ d’application de tous les articles cités dans l’inculpation ; qu’en conséquence et de tout ce qui précède, il y a lieu d’affirmer qu’il existe des charges suffisantes contre les nommés ».

2.2.2.3. L’erreur de fait et l’erreur de droit

  1. Ces deux hypothèses concernent des situations dans lesquelles l’erreur commise par l’auteur du crime empêche l’existence de la mens rea requise144.

Avec l’erreur de fait, la personne croyait honnêtement et raisonnablement que sa conduite était licite145. Il s’estimait par exemple en état de légitime défense.

Avec l’erreur de droit, exceptionnellement retenue par les juges car l’ignorance du droit n’excuse pas146, elle n’avait pas connaissance de l’existence d’un élément essentiel de droit du crime147, par exemple le caractère illégal de l’ordre. Elle n’est généralement retenue que lorsque le droit est ambigu ou peu clair.

  1. Dans le silence de leur statut, les TPI ont accepté de retenir ce moyen de défense148. Le statut de la CPI, en revanche, retient expressément ces deux moyens de défense. Le statut de la CPI précise bien que ces deux erreurs ne sont des motifs d’exonération que si elles font disparaître l’élément moral du crime ou si l’erreur de droit concerne un ordre hiérarchique ou de la loi, par exemple si le subordonné ignore l’illégalité de l’ordre reçu pourvu que cet ordre ne soit pas « manifestement » illégal.

2.2.3. La légitime défense

  1. Ce motif est retenu à l’article 31 § 1 c) du Statut de la CPI selon lequel une personne n’est pas responsable pénalement si, au moment du comportement en cause, elle a agi raisonnablement pour se défendre, pour défendre autrui ou, dans le cas des crimes de guerre, pour défendre des biens essentiels à sa survie ou à celle d’autrui ou essentiels à l’accomplissement d’une mission militaire149.
  2. Encore faut-il qu’elle réagisse contre un recours imminent et illicite à la force, que ce recours existe objectivement et ne soit pas une simple perception subjective (sauf à faire jouer l’erreur de fait) et que sa défense soit raisonnable, c’est-à-dire proportionnée à l’ampleur du danger qu’elle courait ou que couraient l’autre personne ou les biens protégés. La défense ne doit donc pas causer plus de dommages que ceux nécessaires pour écarter le danger.
  3. Cela dit on imagine mal que des crimes comme ceux visés par le statut puissent avoir été commis de manière raisonnable pour se défendre, défendre autrui ou défendre les biens visés par le Statut150. D’ailleurs, un jugement d’une chambre du TPIY, confirmée par la Chambre d’appel le 17 décembre 2004 avait estimé que des opérations militaires effectuées en état de légitime défense ne sauraient justifier des violations graves du droit international humanitaire151. Ce moyen joue donc très peu.
  1. TPIY, Chambre d’appel, 30 novembre 2006, Le procureur c. Stanislav Galić , IT-98-29-A, arrêt, § 71 citant l’arrêt Stakić, par. 135 ; l’arrêt Kordić, par. 44 et l’arrêt Tadić relatif à a compétence, par. 143. Pour une version un peu différente : TPIY, Chambre de première instance I, 5 décembre 2003, Le procureur c. Stanislav Galić , IT-98-29-T, jugement et opinion, § 93 : «  a pour objet d’empêcher qu’une personne soit poursuivie et condamnée pour des actes dont, connaissant les lois en vigueur, elle avait des raisons de penser qu’ils ne constituaient pas un crime au moment où ils ont été commis ». ↩︎
  2. Par exemple, TPIY, Chambre d’appel, 17 septembre 2003, Le Procureur c/ Milorad Krnojelac, affaire nº IT-97-25-A : « Encore faut-il que la condamnation soit prononcée sur la base d’une incrimination qui existait à l’époque où ont été commis les actes ou omissions dont la personne est accusée et qui était suffisamment prévisible et accessible (Décision Ojdanić, par. 37 à 39) ». ↩︎
  3. TPIY, Chambre d’appel, 2 octobre 1995, Le Procureur c. Dusko Tadić, alias « Dule », n° IT-94-1-AR72, arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, § 94. ↩︎
  4. Voir ainsi, entre autres, TPIY, Chambre d’appel, 15 juillet 1999, Le procureur c. Dusko Tadić, affaire IT-94-1-A, arrêt, § 188 : « Cette disposition [l’article 7 1) du Statut du Tribunal] couvre tout d’abord et avant tout la perpétration physique d’un crime par l’auteur lui-même, ou l’omission coupable d’un acte requis en vertu d’une règle de droit pénal. […] » ; TPIR, Chambre de première instance I, 6 décembre 1999, Le procureur c. Georges Anderson Nderubumwe Rutaganda (Jugement et sentence), affaire n° ICTR-96-3-T, § 41 : « Pour la Chambre, l’accusé peut participer à la commission d’un crime soit par la commission d’un crime soit par la commission effective d’un acte répréhensible, soit par une omission, dès lors qu’il avait l’obligation d’agir » ; TPIY, Chambre de première instance, 22 février 2001, Le Procureur c. Kunarać et consorts, aff. n° IT-96-23-T & IT-96-23/1-T, jugement, § 390: « Un individu est réputé avoir  commis  un crime lorsqu’il a perpétré matériellement l’acte criminel en question, ou s’est rendu coupable d’une omission en violation d’une règle de droit pénal (Le Procureur c. Tadić, affaire n° IT-94-1-A, Arrêt, 15 juillet 1999, par. 188) » ; Voir également ICTY, Trial Chamber, 2 November 2001, Prosecutor v. Miroslav Kvočka and Ors., IT-98-30/1-T, Judgment, par. 250 : “There is no controversy as to the legal elements required for “committing” a crime within the jurisdiction of the Tribunal. The Appeals Chamber in the Tadić case found that article 7(1) “covers first and foremost the physical perpetration of a crime by the offender himself, or the culpable omission of an act that was mandated by a rule of criminal law” (Appeals Chamber, Tadić, Judgment, para. 188 ; see also Trial Chamber, Kunarać, Judgment, para. 390) ; par. 251: “The actus reus for committing a crime is that the accused participated, physically or otherwise directly, in the material elements of a crime under the Tribunal’s Statute, through positive acts or omissions (Trial Chamber, 26 February 2001, Kordić, Judgment, para. 376), whether individually or jointly with others”. ↩︎
  5. Par exemple TPIY, Chambre de première instance, 26 février 2001, Dario Kordic et Mario Cerkez, IT-95-14/2-T, jugement, § 376 : « La Chambre de première instance estime bien établi que pour conclure qu’un accusé a commis directement un crime, il faut démontrer qu’il a, en connaissance de cause, participé de manière directe ou physique aux actes sanctionnés par le Statut du Tribunal international » ; TPIY, Trial Chamber, 2 November 2001, Prosecutor v. Miroslav Kvočka and Ors., IT-98-30/1-T, Judgment, par. 251: “The requisite mens rea is that, as in other forms of criminal participation under Article 7(1), the accused acted in the awareness of the substantial likelihood that a criminal act or omission would occur as a consequence of his conduct (Trial Chamber, Tadić, Judgment, para. 688 ; Trial Chamber, Čelebići, Judgment, para. 327)”. ↩︎
  6. En ce sens TPIY, Trial Chamber, 16 November 1998, (Čelebići), Prosecutor v. Zejnil Delalic, Zdravko Mucic alias « Pavo », Hazim Delic, Esad Landzo alias « Zenga », Judgement, Case No. IT-96-21-T, § 328 : “As regards the mental element of such participation, it is the Trial Chamber’s view that it is necessary that the act of participation be undertaken with knowledge that it will contribute to the criminal act of the principal. The Trial Chamber agrees that the existence of this mens rea need not have been explicitly expressed, but that it may be inferred from all relevant circumstances (Tadić Judgment, para ; 689. See also paras. 681-688, and the authorities cited therein)”. ↩︎
  7. TPIY, chambre, 3 mars 2000, Le procureur c. Tihomir Blaskic, IT-95-14-T, jugement, § 152. ↩︎
  8. TPIY, Chambre de première instance, 7 mai 1997, Le Procureur c. Tadić, affaire n° IT-94-1-T, jugement : « 656. […]. Par conséquent, en plus de l’intention de commettre le crime se base, l’auteur doit être conscient du contexte plus large dans lequel il est commis. Deuxièmement, l’acte ne doit pas être commis dans un dessein purement personnel, sans lien avec le conflit armé » ; « 659. De ce fait, si l’auteur a la connaissance, soit effective soit virtuelle, que ces actes étaient commis d’une manière généralisée ou systématique et n’a pas commis son acte dans un dessein purement personnel sans aucun lien avec l’attaque contre la population civile, cela suffit pour le tenir responsable de crimes contre l’humanité. Par conséquent, l’auteur doit savoir qu’il y a une agression contre la population civile, savoir que son acte s’accorde avec l’agression et l’acte ne doit pas être commis pour des mobiles purement personnels sans lien avec le conflit armé » ; TPIY, Chambre de première instance, 22 février 2001, Le Procureur c. Kunarac et consorts, aff. N° IT-96-23-T & IT-96-23/1-T, jugement, § 434 : « L’auteur doit non seulement avoir l’intention de commettre le crime en question, mais également savoir que la population civile fait l’objet d’une attaque et que ses actes s’inscrivent dans le cadre de celle-ci (TPIY, 15 juillet 1999, Le Procureur c. Tadić, affaire n° IT-94-1-A, arrêt, § 248 ; TPIY, Chambre de première instance, 7 mai 1997, Le Procureur c. Tadić, affaire n° IT-94-1-T, jugement, § 659 ; TPIY, 14 janvier 2000, Le Procureur c. Kupreškić et consorts, affaire n° IT-95-16-T, jugement, § 556), ou du moins prendre le risque que son acte participe de cette attaque (TPIY, 3 mars 2000, Le Procureur c. Blaškić, affaire n° IT-95-14-T, Jugement, §§ 247 et 251). Il n’est toutefois pas nécessaire qu’il soit informé des détails de l’attaque ». ↩︎
  9. Sur la connaissance : CPI, Chambre de première instance III, 21 mars 2016, Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, N° ICC-01/05-01/08, jugement rendu en application de l’article 74 du Statut, N° : ICC-01/05-01/08-3343 : « 167. Par conséquent, comme la Chambre préliminaire l’a précisé, « [l]’auteur des crimes doit avoir conscience qu’une attaque généralisée lancée contre une population civile est en cours et que ses actes s’inscrivent dans ce cadre (Décision relative à la confirmation des charges, par. 88, renvoyant à TPIY, Arrêt Kunarac, par. 102. Voir aussi Jugement Katanga, par. 1125) ». Au paragraphe 2 de l’introduction à l’article 7 des Éléments des crimes, il est précisé que l’élément de « connaissance » « ne doit pas être interprété comme exigeant qu’il soit prouvé que l’auteur avait connaissance de toutes les caractéristiques de l’attaque ou des détails précis du plan ou de la politique de l’État ou de l’organisation ». Ce qui est exigé est que « [l]’auteur [ait su] que ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile ou [ait entendu] qu’il en fasse partie (Éléments des crimes, article 7-1-a, par. 3, et article 7-1-g-1, par. 4) ». Il est également indiqué que « [d]ans le cas où une attaque généralisée ou systématique contre une population civile est dans sa phase initiale, l’intention visée dans le dernier élément indique que l’élément psychologique est présent dès lors que l’auteur avait l’intention de mener une telle attaque (Éléments des crimes, introduction à l’article 7, par. 2, article 7-1-a, par. 3, et article 7-1-g-1, par. 4. La Chambre relève que le membre de phrase « entendait [que ce comportement] […] fasse partie [de l’attaque] » qui est l’alternative au critère de la connaissance, a été incorporé pour préciser que les premiers acteurs d’un crime contre l’humanité qui ont participé à sa phase initiale alors qu’il n’avait pas encore été commis, doivent eux aussi être considérés comme responsables. Voir Darryl Robinson, « The Elements of Crimes Against Humanity » in Roy Lee (Dir. pub.), The International Criminal Court: Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence, 2001, p. 73) » ; CPI, Chambre de première instance VI, 8 juillet 2019, Le Procureur c. Bosco Ntaganda, jugement, ICC-01/04-02/06 sur la connaissance d’une attaque : « 1170. Les actes sous-jacents de chaque crime contre l’humanité doivent être commis « en connaissance de [l’]attaque » (Article 7-1 du Statut). Toutefois, il n’est pas nécessaire de prouver que l’auteur avait connaissance de toutes les caractéristiques de l’attaque ou des détails précis du plan ou de la politique de l’État ou de l’organisation (Voir aussi Éléments des crimes, introduction à l’article 7, par. 2). Cette condition est remplie s’il est démontré que l’intéressé avait connaissance des circonstances établissant l’existence d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile, par exemple, qu’il savait que des actes de violence qui n’étaient ni spontanés ni non intentionnels étaient commis de façon répétée ou coordonnée contre une certaine partie de la population civile. Il suffit alors que l’auteur ait eu l’intention de mener une telle attaque (Éléments des crimes, introduction à l’article 7, par. 2) » et sur la connaissance de l’existence d’un conflit armé : « 1172. Il n’est pas indispensable que l’auteur ait cherché à déterminer l’existence, sur le plan juridique, d’un conflit armé international ou non international, ni qu’il ait réalisé que la situation correspondait à l’un ou à l’autre cas (Éléments des crimes, introduction à l’article 8 (« Il n’est pas nécessaire d’établir que l’auteur a déterminé sur le plan juridique l’existence d’un conflit armé ou le caractère international ou non international du conflit ») ; voir aussi Jugement Bemba, par. 146), mais il faut qu’il ait eu connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé (Éléments des crimes, introduction à l’article 8 (« Il faut seulement que l’auteur ait eu la connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé, qui est implicite dans les termes “a eu lieu dans le contexte de et était associé à” »), et articles 8-2-c-i à iv et 8 2-e-i à xv). Eu égard aux charges portées en l’espèce, Bosco Ntaganda devait donc avoir une connaissance suffisante des facteurs qui indiquaient l’existence de combats d’une certaine intensité entre au moins deux entités organisées » ; « 1176. Dans la présente section, s’agissant de chacun des crimes reprochés, la Chambre va examiner si Bosco Ntaganda entendait causer les comportements et/ou les conséquences en question ou s’il était conscient, relativement aux conséquences, que celles-ci adviendraient dans le cours normal des événements ». ↩︎
  10. ICTR, Chamber I, 2 September 1998, The Prosecutor v. Jean Paul Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T, Judgment : « 497. Contrary to popular belief, the crime of genocide does not imply the actual extermination of group in its entirety, but is understood as such once any one of the acts mentioned in Article 2(2)(a) through 2(2)(e) is committed with the specific intent to destroy “in whole or in part” a national, ethnical, racial or religious group ». ↩︎
  11. En ce sens, notamment, A/HRC/57/CRP.6, 23 October 2024, Findings of the investigations conducted by the Independent International Fact-Finding Mission for the Sudan into violations of international human rights law and international humanitarian law, and related crimes, committed in the Sudan in the context of the conflict that erupted in mid-April 2023, https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session57/A-HRC-57-CRP-6-en.pdf, § 286 : « The Fact-Finding Mission underlines that there is no hierarchy among international crimes and the finding of fact on one international crime does not exclude the others, as one set of conduct can constitute several international crimes ». ↩︎
  12. M. Bettati, « Les crimes contre l’humanité », in H. Ascensio, E. Decaux E. & A. Pellet (dir)., Droit international pénal, Deuxième édition révisée, Paris, Pedone, 2012, 1280 p., pp. 103 -123, 103. ↩︎
  13. “Crimes against Humanity: Namely, murder, extermination, enslavement, deportation, and other inhumane acts committed against any civilian population, before or during the war, or persecutions on political or racial grounds in execution of or in connection with any crime within the jurisdiction of the Tribunal, whether or not in violation of the domestic law of the country where perpetrated. Leaders » organizers, instigators and accomplices participating in the formulation or execution of a common plan or conspiracy to commit any or’ the foregoing crimes are responsible for all ‘acts performed by any person in execution of such plan”. ↩︎
  14. Voir également M. Bettati, « Les crimes contre l’humanité », in Ascensio H., Decaux E., Pellet A. (dir)., Droit international pénal, Deuxième édition révisée, Paris, Pedone, 2012, 1280 p., 103 -123, 116. ↩︎
  15. Voir ainsi AGNU, Résolution 2391 (XXIII), 26 novembre 1968, Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, art. 1 : « Les crimes suivants sont imprescriptibles, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis : […] ; b) Les crimes contre l’humanité, qu’ils soient commis en temps de guerre ou en temps de paix, tels qu’ils sont définis dans le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 et confirmés par les résolutions 3 (1) et 95 (l) de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, en date des 13 février 1946 et 11 décembre 1946, l’éviction par une attaque armée ou l’occupation et les actes inhumains découlant de la politique d’apartheid, ainsi que le crime de génocide, tel qu’il est défini dans la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, même si ces actes ne constituent pas une violation du droit interne du pays où ils ont été commis ». Voir également TPIY, Chambre d’appel, 2 octobre 1995, Le Procureur c. Dusko Tadić, alias « Dule », arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence affaire n° IT-94-1-AR72, § 141 : « L’absence de lien entre les crimes contre l’humanité et un conflit armé international est maintenant une règle établie du droit international coutumier ». ↩︎
  16. TPIY, chambre de première instance, 29 novembre 1996, Le procureur c. Drazen Erdemović, jugement portant condamnation, §§ 27 et 28. ↩︎
  17. M. Bettati, « Les crimes contre l’humanité », in Ascensio H., Decaux E., Pellet A. (dir)., Droit international pénal, Deuxième édition révisée, Paris, Pedone, 2012, 1280 p., 103 -123, 117-118 : « on observe qu’au fur et à mesure que se développe le droit international pénal, que la barbarie de certains comportements heurte davantage la consciences universelle et que la jurisprudence des tribunaux ad hoc s’étoffe, la liste des infractions entrant dans la catégorie des crimes contre l’humanité s’amplifie. Le Statut du TMI énumérait une liste de cinq actes : l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, auxquels il ajoutait « tout autre acte inhumain ou bien les persécutions… ». L’article 3 du Statut du TPIR en ajoute cinq autres : la réduction en esclavage, l’expulsion, l’emprisonnement, la torture, le viol, complétés, comme en 1945, par les autres actes inhumains et les persécutions. Le Statut de la Cour pénale internationale élargit encore l’énumération. Par son article 7, il ajoute à la déportation le « transfert forcé de population » ; à l’emprisonnement toute « autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international » ; au viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et « toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ». Il adjoint deux nouveaux éléments au catalogue : les disparitions forcées et l’apartheid. Quant aux « autres actes inhumains de caractère analogue », il précise qu’il s’agit de ceux qui causent « intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale » ». ↩︎
  18. En ce sens, TPIY, Chambre de 1e instance, 14 janvier 2000, Le Procureur c. Zoran Kupreškić et consorts, affaire n° IT-95-16-T § 624 : « La Chambre de première instance a noté plus haut que le terme de persécution était souvent utilisé pour décrire une série d’actes. Elle n’exclut cependant pas la possibilité qu’un acte unique puisse constituer une persécution. Dans ce cas, l’intention discriminatoire doit être clairement démontrée. Par exemple, en ex-Yougoslavie, un individu peut avoir participé à l’assassinat d’un seul Musulman. A lui seul, cet assassinat peut constituer une persécution [donc un crime contre l’humanité] si l’auteur avait clairement l’intention d’assassiner cette personne au motif qu’elle était musulmane et si cet acte s’inscrivait dans le contexte d’un attaque généralisée ou systématique à l’encontre d’une population civile, participant elle-même de la persécution. Il faut nécessairement que l’intention discriminatoire de l’auteur soit établie pour que ce crime soit qualifié de persécution ». ↩︎
  19. Article 7 1) a), § 3 : « L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie ». ↩︎
  20. CPI, Chambre préliminaire I, 30 septembre 2008, Situation en République démocratique du Congo, Le Procureur c. Germain Katanga et Matthieu Ngudjolo Chui, Decision relative à la confirmation des charges, Affaire n° ICC-01/04-01/07-717-tFRA : « 401. Enfin, pour constituer un crime contre l’humanité, les actes en question doivent, comme l’exige l’article 7‐1 des Éléments des crimes, avoir été commis en « connaissance de [l’]attaque » de sorte que « [l]’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie ». Le degré de connaissance « ne doit pas être interprété comme exigeant qu’il soit prouvé que l’auteur avait connaissance de toutes les caractéristiques de l’attaque ou des détails précis du plan ou de la politique de l’Etat ou de l’organisation (Paragraphe 2 de l’Introduction de l’article 7 des Éléments des crimes) ». Il est à noter que selon les tribunaux ad hoc, cette expression signifie que l’auteur savait qu’une population civile faisait l’objet d’une attaque et que ses actes s’inscrivaient dans le cadre de celle‐ci (Voir, p. ex., TPIY, Le Procureur c/ Kordić et Čerkez, affaire n° IT‐95‐14/2‐A, Arrêt, 17 décembre 2004, par. 99 ; TPIY, Le Procureur c/ Blaškić, affaire n° IT‐95‐14‐A, Arrêt, 29 juillet 2004, par. 124 ; TPIR, Le Procureur c. Semanza, affaire n° ICTR‐97‐20‐T, Jugement, 15 mai 2003, par. 332). 402. Par conséquent, la Chambre estime que le fait que l’auteur avait connaissance de l’attaque et qu’il avait conscience que sa participation à cette attaque peut être inférée de preuves indirectes comme : la place occupée par l’accusé dans la hiérarchie militaire ; le fait qu’il assumait un rôle important dans la campagne criminelle dans son ensemble ; sa présence sur les lieux des crimes ; le fait qu’il fasse mention de la supériorité de son groupe par rapport à l’ennemi ; et le contexte historique et politique général dans lequel les actes ont été commis ». ↩︎
  21. CPI, Chambre de première instance III, 21 mars 2016, Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, N° ICC-01/05-01/08, jugement rendu en application de l’article 74 du Statut, N° : ICC-01/05-01/08-3343 : « 165. Pour déterminer si le lien requis existe, la Chambre doit procéder à un examen objectif tenant compte, en particulier, des caractéristiques, des buts, de la nature et/ou des conséquences de ces actes (Décision relative à la confirmation des charges, par. 86, renvoyant à TPIR, Jugement Kajelijeli, par. 866 ; et TPIR, Jugement Semanza, par. 326. Voir aussi Jugement Katanga, par. 1124). Les actes isolés qui, par leur contexte et leurs circonstances, diffèrent clairement d’autres actes s’inscrivant dans le cadre d’une attaque ne relèvent pas de l’article 7-1 (Jugement Katanga, par. 1124. Voir aussi TPIY, Arrêt Kunarac, par. 100) ». ↩︎
  22. TPIY, Chambre d’appel, Le Procureur c. Dragoljub Kunarac et consorts, affaire n° IT-96-23 & IT-96-23/1-A, 12 juin 2002, § 100 : « S’il est nécessaire que les actes de l’accusé fassent partie de l’« attaque » contre la population civile, il n’est pas exigé, en revanche, qu’ils aient été commis au centre de celle-ci. Pour peu qu’il y ait un lien suffisant, un crime commis avant ou après l’attaque principale contre la population civile ou à distance de celle-ci peut encore être considéré comme en faisant partie. Il ne saurait cependant s’agir d’un acte isolé (Jugement Kupreškic, par. 550). Un crime serait considéré comme un « acte isolé » si, compte tenu du contexte et des circonstances de sa commission, il est si éloigné de l’attaque en question que nul ne saurait raisonnablement soutenir qu’il en faisait partie (Ibid., par. 550 ; Jugement Tadic, par. 649 et Décision Mrkšic relative à l’article 61, par. 30. Le 30 mai 1946, le comité juridique de la Commission des Nations Unies pour les crimes de guerre affirmait ce qui suit : « Les infractions isolées n’étaient pas couvertes par la notion de crimes contre l’humanité. En principe, il fallait une action massive systématique, en particulier menée par les autorités, pour transformer un crime de droit commun, sanctionné uniquement par le droit interne, en crime contre l’humanité, également sanctionné par le droit international. Seuls des crimes qui, par leur ampleur et leur sauvagerie, ou par leur grand nombre ou par le recours au même modus operandi en différents lieux et à différentes époques étaient susceptibles de mettre en danger la communauté internationale ou de choquer la conscience de l’humanité, justifiaient l’intervention d’Etats autres que celui sur le territoire duquel les crimes avaient été commis ou dont les ressortissants étaient victimes. » (voir History of the United Nations War Crimes Commission and the Development of the Laws of War, Commission des Nations Unies pour les crimes de guerre, 1948, p. 179, traduction non officielle)) ». ↩︎
  23. •TPIY, 22 février 2001, Kunarac, Kovac et Vuković, par. 431 (citant Le Procureur c. Kupreskić et consorts, affaire n° IT-95-16-T, Jugement, 14 janvier 2000, par. 550 et Le Procureur c. Tadić, affaire n° IT-94-1-T, Jugement, 7 mai 1997, par. 649). ↩︎
  24. Voir S/2005/60, 25 janvier 2005, Rapport de la Commission internationale d’enquête sur le Darfour au Secrétaire général. Rapport établi en application de la résolution 1564 (2004) du Conseil de sécurité, en date du 18 septembre 2004, § 179 : « En ce qui concerne les facteurs à retenir pour apprécier le caractère généralisé et systématique de l’attaque, la Chambre d’appel du TPIY a jugé qu’une Chambre de première instance doit « tout d’abord identifier la population visée par l’attaque et déterminer ensuite, à la lumière des moyens, des méthodes, des ressources mis en œuvre et des conséquences pour la population, si l’attaque était effectivement généralisée ou systématique » et que « [l]es conséquences de l’attaque sur la population visée, le nombre des victimes, la nature des actes, l’éventuelle participation de responsables ou d’autorités, ou tout scénario criminel identifiable pourraient être pris en compte pour déterminer si l’attaque contre cette population civile satisfait l’une de ces conditions (“généralisée” ou “systématique”) ou les deux » (Kunarać, Kovac et Vuković (arrêt, TPIY), 12 juin 2002, par. 95 ; voir aussi Jelisić (jugement, TPIY), 14 décembre 1999, par. 53 : « L’existence d’une politique affichée visant une communauté particulière, la mise en place d’institutions parallèles visant à mettre en œuvre cette politique, l’implication d’autorités politiques ou militaires de haut niveau, l’importance des moyens financiers, militaires ou autres mis en œuvre, l’ampleur ou le caractère répété, uniforme et continu des exactions commises à l’encontre d’une même population civile, comptent parmi les facteurs qui peuvent mettre en évidence le caractère massif ou systématique d’une attaque »). Il n’est pas nécessaire, mais il peut être pertinent, de prouver que les actes « résultaient de l’existence d’une politique ou d’un plan » (Kunarać, Kovac et Vuković, op. cit., par. 98; Semanza (jugement, TPIR), 15 mai 2003, par. 329; mais voir aussi la jurisprudence antérieure : Blaškić (jugement, TPIY), 3 mars 2000, par. 204 ; ICTR, 21 May 1999, The Prosecutor v. Clément Kayishema and Obed Ruzindana, Trial Judgment, Case No. ICTR-95-1-T, par. 123, 124 et 581) ». ↩︎
  25. CPI, Chambre préliminaire I, 30 septembre 2008, Situation en République démocratique du Congo, Le Procureur c. Germain Katanga et Matthieu Ngudjolo Chui, Decision relative à la confirmation des charges, Affaire n° ICC-01/04-01/07-717-tFRA, § 392 : « Le terme attaque” lancée contre toute population civile est défini à l’article 7‐2‐a du Statut : « Par “attaque lancée contre une population civile”, on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d’actes visés au paragraphe 1 à l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un Etat ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque » (Voir aussi G. Mettraux, International Crimes and the ad hoc Tribunals, Oxford, Oxford University Press, 2005, p. 156) ». ↩︎
  26. CPI, Chambre de première instance VI, 8 juillet 2019, Le Procureur c. Bosco Ntaganda, jugement, ICC-01/04-02/06, § 662 : « L’exigence que les actes s’inscrivent dans un « comportement » indique que l’article 7 est censé englober une série ou une suite globale d’événements, par opposition à la simple accumulation d’actes fortuits ou isolés (Jugement Bemba, par. 149, renvoyant à la Décision Gbagbo relative à la confirmation des charges, par. 209) ». Voir déjà CPI, Chambre préliminaire I, 30 septembre 2008, Situation en République démocratique du Congo, Le Procureur c. Germain Katanga et Matthieu Ngudjolo Chui, Decision relative à la confirmation des charges, Affaire n° ICC-01/04-01/07-717-tFRA : « L’adjectif « systématique » a été compris comme renvoyant soit à un plan organisé dans la poursuite d’une politique commune, qui épouse un modèle régulier et qui se traduit par la commission continue d’actes (TPIR, Le Procureur c. Akayesu, affaire n° ICTR‐96‐40‐T, Jugement, 2 septembre 1998, par. 580 ; TPIR, Le Procureur c. Kayishema, affaire n° ICTR‐95‐1‐T, Jugement, 21 mai 1999, par. 123. TPIY, Le Procureur c/ Kordić et Čerkez, affaire n° IT‐95‐14/2‐T, Jugement, 26 février 2001, par. 179), soit à un « scénario des crimes », de telle sorte que ces derniers constituent une « répétition délibérée et régulière de comportements criminels similaires » (TPIY, Le Procureur c/ Kordić et Čerkez, affaire n° IT‐95‐14/2‐A, Arrêt, 17 décembre 2004, par. 94 ; TPIY, Le Procureur c/ Blaškić, affaire n° IT‐95‐14‐A, Arrêt, 29 juillet 2004, par. 101 ; TPIY, Le Procureur c/ Kunarac, affaire n° IT‐96‐23&23‐1, Jugement, 22 février 2001, par. 580 ; et Arrêt, 12 juin 2002, par. 94 ; TPIR, Le Procureur c. Akayesu, affaire n° IT‐96‐4‐T, Jugement, 2 septembre 1998, par. 580). 398. En outre, conformément à l’article 7‐2‐a du Statut, une attaque systématique, pour être constituée, doit avoir fait une « multiplicité de victimes », c’est‐à‐dire qu’un des actes visés à l’article 7‐1 du Statut commis dans le cadre de l’attaque doit avoir fait de multiples victimes » et CPI, Chambre de première instance III, 21 mars 2016, Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, N° ICC-01/05-01/08, jugement rendu en application de l’article 74 du Statut, N° : ICC-01/05-01/08-3343, § 150 : « De plus, comme le Statut et les Éléments des crimes le précisent (Éléments des crimes, introduction à l’article 7, par. 3), le « comportement » doit impliquer « la commission multiple d’actes » visés à l’article 7‑1. De l’avis de la Chambre, cette expression instaure un seuil quantitatif qui exige « [TRADUCTION] plus que quelques », « [TRADUCTION] plusieurs » ou « [TRADUCTION] de nombreux » actes (Décision relative à la confirmation des charges, par. 81, renvoyant au fait qu’il n’est « pas simplement question de quelques incidents ». Voir aussi Collins English Dictionary (9e édition, 2007), où « multiple » est défini comme « [TRADUCTION] ayant ou impliquant plus d’une partie » ; et Concise Oxford English Dictionary (11e édition, 2006), définissant « multiple » notamment comme « [TRADUCTION] [a]yant ou impliquant plusieurs parties, éléments ou membres », ou « [TRADUCTION] [n]ombreux et souvent varié »). Le nombre de types d’actes individuels visés à l’article 7‑1 n’a cependant que peu d’incidence, pour autant que chacun de ces actes ait lieu dans le cadre du comportement et que ces actes cumulés franchissent le seuil quantitatif requis (Voir, en ce sens, TPIY, Arrêt Kunarac, par. 96 et 100 ; et TPIY, Jugement Kupreškić, par. 550. Voir aussi Section III.G.3) » et § 151 : « L’Accusation renvoie à une jurisprudence qui fait allusion à une définition large du terme « attaque », « qui comprend également tous mauvais traitements infligés à la population civile (Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 32, renvoyant à TPIY, Arrêt Kordić, par. 666) ». Quant à la Défense, elle estime que le pillage ne devrait pas être pris en considération dans le cadre des éléments contextuels des crimes contre l’humanité (Conclusions orales de la Défense, p. 43, ligne 17, à p. 44, ligne 5). La Chambre fait observer que le Statut et les Éléments des crimes disposent clairement en leurs termes que la commission multiple d’actes ne peut porter que sur des actes énumérés à l’article 7‑1. Par conséquent, seuls les actes énumérés aux alinéas a) à k) de l’article 7‑1 doivent être pris en considération pour démontrer la « commission multiple d’actes » aux fins de l’article 7. Et ce, comme on le verra plus loin, sans préjudice du fait que des actes qui ne sont pas visés à l’article 7‑1 puissent entrer en ligne de compte à d’autres fins, par exemple pour déterminer si l’attaque était lancée contre une population civile ou menée en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ». Sur le caractère systématique, voir également S/2005/60, 25 janvier 2005, Rapport de la Commission internationale d’enquête sur le Darfour au Secrétaire général. Rapport établi en application de la résolution 1564 (2004) du Conseil de sécurité, en date du 18 septembre 2004, § 179 : « Quant à l’adjectif « systématique », il « connote le caractère organisé des actes commis et l’improbabilité de leur caractère fortuit » (Naletilić et Martinović (jugement, TPIY), 31 mars 2003, par. 236; voir aussi Kunarac, Kovac et Vuković (arrêt, TPIY), 12 juin 2002, par. 94) ». ↩︎
  27. Voir notamment Nations Unies, « Rapport de l’enquête indépendante des Nations Unies sur le Burundi (EINUB) établie conformément à la résolution S-24/1 du Conseil des droits de l’homme », A/HRC/33/37, traduction non officielle, 20 septembre 2016, § 121 : « Le terme « systématique » se réfère à la « nature organisée des actes de violence et à l’improbabilité de leur perpétration aléatoire » (Kenya Autorisation decision, 31 mars 2010, para. 96 ; Procureur v. Blaskic, IT-95-14-A, Jugement, 29 juillet 2004, para. 101) ». ↩︎
  28. CPI, Chambre préliminaire I, 30 septembre 2008, Situation en République démocratique du Congo, Le Procureur c. Germain Katanga et Matthieu Ngudjolo Chui, Decision relative à la confirmation des charges, Affaire n° ICC-01/04-01/07-717-tFRA : « 395. Selon la jurisprudence des tribunaux ad hoc, l’adjectif « généralisé » renvoie également à une attaque couvrant une zone géographique étendue ou à une attaque couvrant une zone géographique restreinte mais dirigée contre un grand nombre de civils (TPIY, Le Procureur c/ Blaškić, affaire n° IT‐95‐14‐T, Jugement, 3 mars 2000, par. 206 ; TPIY, Le Procureur c/ Kordić et Čerkez, affaire n° IT‐95‐14/2‐A, Arrêt, 17 décembre 2004, par. 94 ; voir aussi G. Werle, Principles of International Criminal Law, La Haye, TMC Asser Press, 2005, p. 225, par. 656). 396. Outre qu’elle doit avoir été menée dans une zone géographique étendue ou avoir été dirigée contre un grand nombre de victimes, conformément à l’exigence posée à l’article 7‐2‐a du Statut, une attaque généralisée doit aussi s’inscrire dans le cadre de la politique d’une organisation, c’est‐à‐dire qu’elle doit avoir été soigneusement organisée selon un modèle régulier. Elle doit également être exécutée dans la poursuite d’une politique concertée mettant en œuvre des moyens publics ou privés. Cette politique peut être mise en place par des groupes de personnes dirigeant un territoire donné ou par toute organisation capable de commettre une attaque généralisée ou systématique contre une population civile (Voir, par exemple, Projet de code de 1991, commentaire de l’article 21, par. 5 : « de simples particuliers, pourvus d’un pouvoir de fait ou organisés en bandes ou groupes criminels » ; TPIR, Le Procureur c. Akayesu, affaire n° ICTR‐96‐40‐T, Jugement, 2 septembre 1998, par. 580 ; TPIY, Le Procureur c/ Kordić et Čerkez, affaire n° IT‐95‐14/2‐T, Jugement, 26 février 2001, par. 179 ; TPIY, Le Procureur c/ Kordić et Čerkez, affaire n° IT‐95‐14/2‐A, Arrêt, 17 décembre 2004, par. 94 ; TPIR, Le Procureur c. Kayishema, affaire n° ICTR‐95‐1‐T, Jugement, 21 mai 1999, par. 123 ; Assemblée générale des Nations Unies, Rapport de la Commission du droit international à l’Assemblée générale, Documents officiels de l’Assemblée générale des Nations Unies, cinquante et unième session, Supplément n° 10, p. 94, document ONU A/51/10 (1996)). Cette politique ne doit pas nécessairement être définie explicitement par l’organisation en question. Une attaque doit donc être planifiée, dirigée ou organisée, et non constituée d’actes de violence spontanés ou isolés, pour répondre à ce critère (G. Werle, Principles of International Criminal Law, La Haye, TMC Asser Press, 2005, p. 225, par. 660) » ; CPI, Chambre de première instance III, 21 mars 2016, Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, N° ICC-01/05-01/08, jugement rendu en application de l’article 74 du Statut, N° : ICC-01/05-01/08-3343 : « La Chambre souscrit à la jurisprudence de la Cour selon laquelle le terme « généralisé » dénote que l’attaque a été menée sur une grande échelle et qu’elle visait un grand nombre de personnes (Jugement Katanga, par. 1123. Voir, en ce sens, Oxford English Dictionary (2e édition, 1989), qui définit « généralisé » comme « [TRADUCTION] qui s’étend sur ou qui occupe un large espace », ce qui indique principalement une répartition géographique, mais aussi « [TRADUCTION] se produisant […] parmi de nombreuses personnes »), et qu’une telle attaque peut être « massive, fréquente, menée collectivement, d’une gravité considérable et dirigée contre un grand nombre de victimes (Décision relative à la confirmation des charges, par. 83) ». La Chambre relève que cette appréciation ne doit pas être exclusivement quantitative ou géographique, mais doit être effectuée sur la base de chacun des faits (ICC-02/11-01/11-656-Red, par. 222. La Chambre note que l’exigence purement quantitative d’une « commission multiple d’actes » ci-dessus ne doit pas être confondue avec la nature « généralisée » de l’attaque, que ce soit en ampleur ou en quantité. Sinon, la formulation disjonctive du critère « généralisé ou systématique », qui rend possible la commission de crimes contre l’humanité selon l’un ou l’autre de ces critères, n’aurait pas de raison d’être). Le cadre temporel de l’attaque n’a pas d’incidence sur cette analyse spécifique […] ». Voir également S/2005/60, 25 janvier 2005, Rapport de la Commission internationale d’enquête sur le Darfour au Secrétaire général. Rapport établi en application de la résolution 1564 (2004) du Conseil de sécurité, en date du 18 septembre 2004, § 179 : « En ce qui concerne le caractère « généralisé » de l’attaque, une Chambre de première instance du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a jugé dans l’affaire Kordić et Čerkez qu’un crime « peut être massif ou de grande échelle par “l’effet cumulé d’une série d’actes inhumains ou par l’effet singulier d’un seul acte de grande ampleur” » (Voir Kordić et Čerkez (jugement, TPIY), 26 février 2001, par. 179). Le nombre de victimes peut également entrer en ligne de compte (Voir notamment Blaskić (jugement, TPIY), 3 mars 2000, par. 206 ; Naletilić et Martinović (jugement, TPIY), 31 mars 2003, par. 236 et ICTR, 21 May 1999, The Prosecutor v. Clément Kayishema and Obed Ruzindana, Trial Judgment, Case No. ICTR-95-1-T, par. 123) » ; Nations Unies, « Rapport de l’enquête indépendante des Nations Unies sur le Burundi (EINUB) établie conformément à la résolution S-24/1 du Conseil des droits de l’homme », A/HRC/33/37, traduction non officielle, 20 septembre 2016, § 121 : « Le terme « généralisé »se réfère aux attaques commises à large échelle et dirigées contre une multiplicité de victimes (Commission du droit international, Projet de Code de Crimes contre la paix et la sécurité de l’Humain, 1996 (ILC Projet de Code), Article 18, commentaire para. 4 ; voir aussi Kenya Autorisation decision, para. 95) » ↩︎
  29. Sur ce point CPI, Chambre de première instance III, 21 mars 2016, Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, N° ICC-01/05-01/08, jugement rendu en application de l’article 74 du Statut, N° : ICC-01/05-01/08-3343 : « 157. Aux termes de l’article 7‑2‑a, le « comportement », qui se compose d’actes multiples, doit être adopté « en application ou dans la poursuite de la politique d’un Etat ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque ». 158. Cette condition présuppose l’existence soit d’un « Etat » soit d’une « organisation », seul ce dernier terme étant pertinent en l’espèce. Une organisation peut être définie comme « [TRADUCTION] un corps organisé constitué de personnes ayant un objectif particulier » (Concise Oxford English Dictionary (11e édition, 2006)). La Chambre rappelle que la Chambre de première instance II a conclu ce qui suit (Jugement Katanga, par. 1119) : « Si l’on se réfère, tout d’abord, au sens ordinaire du terme organisation, on doit le comprendre comme une « [a]ssociation, régie ou non par des institutions, qui se propose des buts déterminés ». Cette définition, très générale, ne permet toutefois pas de bien cerner les contours que doit revêtir une organisation. Pour ce faire, la Chambre entend replacer le terme dans son contexte. On peut ainsi se demander si le fait que l’organisation soit normativement rattachée à l’existence d’une attaque, au sens de l’article 7-2-a, est de nature à influer sur la définition des caractéristiques qu’elle doit présenter. Pour la Chambre, le rattachement du terme organisation à l’existence même de l’attaque, et non pas au caractère systématique ou généralisé de celle-ci, suppose que l’organisation dispose de ressources, de moyens et de capacités suffisantes pour permettre la réalisation de la ligne de conduite ou de l’opération impliquant la commission multiple d’actes visés à l’article 7-2-a du Statut. Il suffit donc qu’elle soit dotée d’un ensemble de structures ou de mécanismes, quels qu’ils soient, suffisamment efficaces pour assurer la coordination nécessaire à la réalisation d’une attaque dirigée contre une population civile. Ainsi, comme cela a été indiqué précédemment, l’organisation concernée doit disposer des moyens suffisants pour favoriser ou encourager l’attaque sans qu’il y ait lieu d’exiger plus. En effet, il est loin d’être exclu, tout particulièrement dans le contexte des guerres asymétriques d’aujourd’hui, qu’une attaque dirigée contre une population civile puisse être aussi le fait d’une entité privée regroupant un ensemble de personnes poursuivant l’objectif d’attaquer une population civile, en d’autres termes d’un groupe ne disposant pas obligatoirement d’une structure élaborée, susceptible d’être qualifiée de quasi-étatique ». […] » ; « 159. S’agissant du concept de « politique », il est précisé dans les Eléments des crimes que la « politique » signifie que l’Etat ou l’organisation favorise ou encourage activement une attaque contre une population civile (Éléments des crimes, introduction à l’article 7, par. 3. Voir aussi Jugement Katanga, par. 1108). Dans des circonstances exceptionnelles, une telle politique peut prendre la forme d’une abstention délibérée d’agir, par laquelle l’Etat ou l’organisation entend consciemment encourager une telle attaque (Éléments des crimes, introduction à l’article 7, note de bas de page 6. Voir Jugement Katanga, par. 1108). Même si cela peut avoir une valeur probante, le Statut ne prévoit pas qu’il faille démontrer qu’un « motif » ou un « objet » sous‑tend la politique consistant à attaquer la population civile (ICC-01/09-01/11-373, par. 213 ; et ICC-02/11-01/11-656-Red, par. 214). 160. La Chambre considère que la « politique » n’a pas besoin d’être énoncée de façon formelle (Décision relative à la confirmation des charges, par. 81. Voir aussi Jugement Katanga, par. 1109 et 1110 ; ICC-02/11-01/11-656-Red, par. 215 ; et ICC-01/04-01/10-465, par. 263) et qu’elle peut se déduire de divers facteurs qui, ensemble, permettent d’établir son existence (La Chambre constate que lors du processus de rédaction des Éléments des crimes, il a été proposé de mentionner explicitement le fait que « [TRADUCTION] l’existence d’une politique peut être déduite à partir de la façon dont les actes ont eu lieu » ; cette proposition n’a pas été retenue dans la version finale des Éléments des crimes car elle n’a pas été jugée nécessaire. Darryl Robinson, « The Elements of Crimes Against Humanity » in Roy S. Lee (Dir. pub), The International Criminal Court, Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence, 2001, p. 77. Rodney Dixon, revu par Christopher Hall, « Article 7 » in Otto Triffterer (Dir. pub), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court – Observers’ Notes, Article by Article, 2008, par. 91. Voir aussi Jugement Katanga, par. 1109, « [l]’existence d’une politique d’un État ou d’une organisation pourra donc, dans la plupart des cas, être déduite, notamment, du constat de la répétition d’actes réalisés selon la même logique, de l’existence d’activités préparatoires ou encore de mobilisations collectives orchestrées et coordonnées par cet Etat ou cette organisation »). Il peut s’agir i) du fait que l’attaque a été planifiée, dirigée ou organisée (Décision relative à la confirmation des charges, par. 81 ; ICC-02/11-01/11-656-Red, par. 215. Voir aussi Jugement Katanga, par. 1109) ; ii) d’un modèle récurrent de violences ; iii) du recours à des ressources publiques ou privées pour appliquer cette politique ; iv) de l’implication de l’État ou de forces organisées dans la commission des crimes ; v) de déclarations, d’instructions ou de documentation attribuable à l’État ou à l’organisation qui légitime ou encourage la commission des crimes ; et/ou vi) une motivation sous‑jacente (Voir Décision relative à la confirmation des charges, par. 81 ; Jugement Katanga, par. 1109 ; ICC-01/04-02/06-309, par. 19 à 21 ; ICC-02/11-01/11-656-Red, par. 214 ; et ICC-01/09-19-Corr, par. 87 à 88, renvoyant à TPIY, Jugement Blaškić, par. 204). 161. Il faut en outre démontrer que ce comportement a eu lieu en application ou dans la poursuite de la politique de l’Etat ou de l’organisation. De ce fait, ce comportement doit refléter le lien avec la politique de l’État ou de l’organisation, ce qui permet d’écarter les actes perpétrés de façon non coordonnée par des individus isolés agissant d’eux-mêmes (Voir Rodney Dixon, revu par Christopher Hall, « Article 7 » in Otto Triffterer (Dir. pub.), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court – Observers’ Notes, Article by Article, 2008, par. 91). Cette condition est satisfaite lorsqu’un auteur agit délibérément dans la poursuite de la politique, mais aussi lorsqu’il adopte un comportement prévu par cette politique, en connaissance de cause (La mens rea requise des auteurs pour ce qui est du contexte de leur comportement, telle qu’établie dans les Eléments des crimes, est étudiée plus loin). La Chambre relève qu’il n’est pas nécessaire que les auteurs soient motivés par la politique ni qu’ils soient eux-mêmes membres des institutions d’Etat ou de l’organisation (Jugement Katanga, par. 1115) » ; CPI, Chambre de première instance VI, 8 juillet 2019, Le Procureur c. Bosco Ntaganda, jugement, ICC-01/04-02/06, § 663 : « Par ailleurs, en exigeant que le « comportement » consiste dans la « commission multiple d’actes » (Article 7-2-a du Statut ; et Éléments des crimes, introduction à l’article 7, par. 3), le Statut établit un seuil quantitatif correspondant à un certain nombre d’actes (La Chambre de première instance III a considéré que ce seuil correspondait à « plus que quelques », « plusieurs » ou « de nombreux actes » (Jugement Bemba, par. 150)). Chacun de ces actes doit s’inscrire dans un comportement et, ensemble, ceux-ci doivent satisfaire le seuil quantitatif requis (Voir TPIY, Arrêt Kunarac et consorts, par. 96 et 100 ; voir également Jugement Bemba, par. 150). Seuls les actes visés aux alinéas a) à k) de l’article 7-1 peuvent être retenus au titre de la commission multiple, mais les actes non énumérés à l’article 7-1 peuvent toutefois être considérés à d’autres fins. Par exemple, ils peuvent contribuer à déterminer si l’attaque a été lancée contre une population civile ou menée en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation (Jugement Bemba, par. 151) » ; CPI, ChPrél. I, Le Procureur c. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, Rectificatif à la Décision relative à la confirmation des charges portées contre Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, 30 septembre 2019 (Date du rectificatif : 8 novembre 2019 ; Date de la version publique expurgée : 13 novembre 2019), ICC-01/12-01/18, § 181 : « la Chambre précise que l’élément de politique retenu à l’article 7-2-a du Statut vise essentiellement à démontrer l’existence d’un lien entre les crimes commis, sans lequel ces crimes demeureraient des actes isolés constituant des crimes de droit commun » ; § 182 : « En l’espèce, la Chambre est d’avis que loin de constituer l’imposition d’une certaine religion, la politique des groupes armés visait à imposer un contrôle de la population par la violence, sous prétexte de l’application d’une idéologie présentée comme étant inspirée par la charia » ; § 187 : « Par conséquent, à la lumière des éléments de preuve disponibles, la Chambre estime que les actes de violence commis par les groupes Ansar Dine/AQMI à Tombouctou et dans sa région, à l’encontre de la population civile n’ont pas été commis de façon fortuite mais en application d’une politique organisationnelle largement promue, et qu’ils constituent donc une attaque au sens de l’article 7-2-a du Statut ». ↩︎
  30. Voir également Nations Unies, « Rapport de l’enquête indépendante des Nations Unies sur le Burundi (EINUB) établie conformément à la résolution S-24/1 du Conseil des droits de l’homme », A/HRC/33/37, traduction non officielle, 20 septembre 2016, § 120 : « Le terme « crime contre l’humanité » se réfère à « une campagne ou opération conduite contre des populations civiles » (Situation en République du Kenya : Décision relative à l’Article 15 du Statut de Rome sur l’Autorisation d’une Enquête sur la Situation en République du Kenya, 31 mars 2010, para. 80). Ainsi, les crimes ne peuvent pas être aléatoires ou isolés, mais nécessitent de faire partie d’une politique générale de l’Etat (Voir aussi Procureur v. Dusko Tadić, IT-94-1-T, Opinion et Jugement, 7 mai 1997 (Tadić TC Jugement), para. 648). La politique de l’Etat, toutefois, n’a pas besoin d’être explicitement articulée mais peut être déduite (implicite) (Voir aussi Jugement de la Chambre de première instance du procès Tadić, para. 653) ». ↩︎
  31. Jugement Bemba, par. 152 [« Le « comportement » doit être dirigé contre « une population civile ». Les termes « population civile » désignent un collectif, par opposition à des « civils » pris individuellement (Une différenciation terminologique de ce type a rapidement été faite, bien que sans conséquences ultérieures, dans la partie Opinion et jugement de l’« Affaire justice ». Voir États-Unis d’Amérique c/ Altstötter et autres, Judgment, p. 973, « [TRADUCTION] [c]e n’est pas le crime isolé d’un particulier allemand qui est condamné, ni un crime isolé perpétré par le Reich allemand par l’intermédiaire de ses officiers à l’encontre d’un particulier. Il est notable que [dans la loi no 10 du Conseil de contrôle] ce sont les termes “contre une population civile” qui sont employés, et non “contre un civil” »). L’article 50 du Protocole additionnel I donne de « population civile » une définition que la Chambre considère comme appartenant au droit coutumier et par conséquent comme pertinente aux fins de l’examen des crimes contre l’humanité (Protocole additionnel I, article 50. Voir Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, Droit international humanitaire coutumier, Volume I : Règles (2005), à la règle 5. Voir aussi Jugement Katanga, par. 1102 ; TPIY, Arrêt Blaškić, par. 110, 113 et 114 ; TPIY, Arrêt Kordić, par. 97 ; TPIY, Arrêt Mrkšić, par. 35 ; et CETC, Jugement Nuon et Khieu, par. 185). La Chambre adopte cette définition. Voir aussi § 153 : « La présence au sein de la population civile de personnes isolées ne répondant pas à la définition de personne civile ne prive pas cette population de sa qualité (Protocole additionnel I, Article 50-3 ; et Jugement Katanga, par. 1105. Voir aussi TPIY, Arrêt Blaškić, par. 114 et 115 ; TPIY, Arrêt Galić, par. 144 ; TPIY, Arrêt Kordić, par. 50 ; et CETC, Jugement Nuon et Khieu, par. 183). Lorsqu’une attaque est lancée dans une zone où sont présents aussi bien des civils que des non-civils, les facteurs à prendre en compte pour déterminer si cette attaque visait une population civile sont les moyens et les méthodes utilisés au cours de l’attaque, le statut des victimes, leur nombre, le caractère discriminatoire de l’attaque, la nature des crimes commis pendant celle-ci, la forme de la résistance opposée aux assaillants au moment de l’attaque, ainsi que de la mesure dans laquelle les forces attaquantes ont respecté les précautions édictées par le droit de la guerre (TPIY, Arrêt Mrkšić, par. 30, renvoyant à TPIY, Arrêt Kunarac, par. 91. Voir aussi CETC, Jugement Duch, par. 309 ; et CETC, Jugement Nuon et Khieu, par. 184). Ainsi, comme l’avance l’Accusation (Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 32), lorsque parmi les actes commis lors de l’attaque on dénombre le pillage de biens de civils, ce facteur peut être pris en considération pour déterminer si l’attaque a été lancée contre une population civile (Jugement Katanga, par. 1138) » ; § 155 : « La Chambre considère que le terme « toute » population civile à l’article 7‑1 signifie que cette disposition ne se limite pas à des populations définies par une nationalité commune ou une appartenance ethnique ou d’autres attributs distinctifs (Décision relative à la confirmation des charges, par. 76 ; et Jugement Katanga, par. 1103) ; § 156 : « Enfin, il faut noter que, bien que l’attaque doive être lancée contre une population civile, rien n’impose que chacune des victimes des crimes contre l’humanité soit « civile » (TPIY, Arrêt Mrkšić, par. 32, « alors que la qualité de civils des victimes, le nombre de civils et la proportion de civils au sein d’une population civile sont à prendre en compte pour déterminer si la condition générale d’application de l’article 5 du Statut est remplie, c’est-à-dire si une attaque est dirigée contre une “population civile”, rien n’exige que les victimes des crimes sous-jacents soient des “civils”, et ce n’est pas non plus un élément constitutif des crimes contre l’humanité » ; et CETC, Jugement Duch, par. 311). En effet, lorsque l’on envisage le but de l’article 7, la Chambre est d’avis que cette notion doit être interprétée de façon à ne pas exclure d’autres personnes protégées (Voir, notamment, Conventions de Genève de 1949, article 3 commun ; Première Convention de Genève, articles 12, 13, 19 et 24 à 26 ; Quatrième Convention de Genève, articles 16 et 63 ; Protocole additionnel I, articles 12, 15, 22, 23-5, 41-1 et 51 ; Protocole additionnel II, articles 9 et 13 ; Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, Droit international humanitaire coutumier, Volume I : Règles (2005), aux règles 3, 25, 27 à 31, 33, 34, 47, 48, 111 et 134 à 138 ; et Jean-Marie Henckaerts, « Study on Customary International Humanitarian Law: A contribution to the Understanding and Respect for the Rule of Law in Armed Conflict », in International Review of the Red Cross, vol. 87, 2005, p. 198 à 212. Pour une même approche, voir TPIY, Arrêt Martić, par. 307 à 313 ; et TSSL, Jugement Sesay, par. 82)]. ↩︎
  32. Décision autorisant l’ouverture d’une enquête sur la situation au Kenya, par. 81 ; et Décision Bemba relative à la confirmation des charges, par. 77. ↩︎
  33. Jugement Bemba, par. 155 ; Jugement Katanga, par. 1103 ; et Décision Bemba relative à la confirmation des charges, par. 76. ↩︎
  34. CPI, Chambre de première instance VI, 8 juillet 2019, Le Procureur c. Bosco Ntaganda, jugement, ICC-01/04-02/06, § 667. ↩︎
  35. Décision relative à la confirmation des charges, par. 76 et 77, et note de bas de page 99, renvoyant à TPIY, Jugement Stakić, par. 627 ; TPIY, Arrêt Kunarac, par. 90 ; et Jugement Katanga, par. 1104. Voir aussi CETC, Jugement Nuon et Khieu, par. 182. ↩︎
  36. Décision relative à la confirmation des charges, par. 77 ; et Jugement Katanga, par. 1105 et note de bas de page 2630, renvoyant notamment à TPIY, Arrêt Kunarac, par. 90. ↩︎
  37. TPIY, Arrêt Kunarac, par. 90 ; TPIY, Jugement Naletilić, par. 235 ; et CETC, Jugement Nuon et Khieu, par. 182. ↩︎
  38. Décision relative à la confirmation des charges, par. 77 ; et Jugement Katanga, par. 1105. ↩︎
  39. CPI, Chambre de première instance III, 21 mars 2016, Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, N° ICC-01/05-01/08, jugement rendu en application de l’article 74 du Statut, N° : ICC-01/05-01/08-3343, § 154. ↩︎
  40. TPIY, Chambre d’appel, Le Procureur c. Dragoljub Kunarac et consorts, affaire n° IT-96-23 & IT-96-23/1-A, 12 juin 2002, § 58. ↩︎
  41. Ibid., § 59. ↩︎
  42. Article 7-2-a du Statut ; et Éléments des crimes, introduction à l’article 7, par. 3. D’autres chambres ont expliqué que le terme « attaque » renvoie à « une campagne ou à une opération dirigée contre la population civile ». Décision Gbagbo relative à la confirmation des charges, par. 209, et jurisprudence énumérée à la note de bas de page 505 de cette décision. ↩︎
  43. Éléments des crimes, introduction à l’article 7, par. 3. ↩︎
  44. Article 7-2-a du Statut ; et Éléments des crimes, introduction à l’article 7, par. 3. ↩︎
  45. Éléments des crimes, introduction à l’article 7, par. 3. Voir aussi Décision relative à la confirmation des charges, par. 75 ; et Jugement Katanga, par. 1101.  ↩︎
  46. Décision relative à la confirmation des charges, par. 75. Voir aussi Jugement Katanga, par. 1101. ↩︎
  47. ICC-02/11-01/11-656-Red, par. 209. ↩︎
  48. R. Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals of Redress, Washington, Carnegie Endowment for International Peace, 1944, spéc. p. 79 : « Generally speaking, genocide does not necessarily mean the immediate destruction of a nation, except when accomplished by mass killings of all members of a nation. It is intended rather to signify a coordinated plan of different actions aiming at the destruction of essential foundations of the life of national groups, with the aim of annihilating the groups themselves. The objectives of such a plan would be disintegration of the political and social institutions, of culture, language, national feelings, religion, and the economic existence of national groups, and the destruction of the personal security, liberty, health, dignity, and even the lives of the individuals belonging to such groups ». ↩︎
  49. Pour une critique cette jurisprudence, voir notamment C. Kenny & T. Farr, “The International Criminal Court’s Opportunity to Correct the Erroneous Interpretation of the Mens Rea for Genocide”; Human Rights Quarterly, Vol. 46, 2024, p. 25 et s. ↩︎
  50. Voir en ce sens ICTY, Trial Chamber, 2 August 2001, Prosecutor v. Radislav Krstić (Srebrenica-Drina Corps), Case No IT-98-33-T, § 580 : “The Trial Chamber is aware that it must interpret the Convention with due regard for the principle of nullum crimen sine lege. It therefore recognises that, despite recent developments, customary international law limits the definition of genocide to those acts seeking the physical or biological destruction of all or part of the group. Hence, an enterprise attacking only the cultural or sociological characteristics of a human group in order to annihilate these elements which give to that group its own identity distinct from the rest of the community would not fall under the definition of genocide. The Trial Chamber however points out that where there is physical or biological destruction there are often simultaneous attacks on the cultural and religious property and symbols of the targeted group as well, attacks which may legitimately be considered as evidence of an intent to physically destroy the group. In this case, the Trial Chamber will thus take into account as evidence of intent to destroy the group the deliberate destruction of mosques and houses belonging to members of the group” ; confirmé in ICTY, Appeals Chamber, 19 April 2004, Prosecutor v. Radislav Krstić (Srebenica-Drina Corps), Case No. IT-98-33-A, § 25 : “The Genocide Convention, and customary international law in general, prohibit only the physical or biological destruction of a human group (The International Law Commission, when drafting a code of crimes which it submitted to the ICC Preparatory Committee, has examined closely the travaux préparatoires of the Convention in order to elucidate the meaning of the term “destroy” in the Convention’s description of the requisite intent. The Commission concluded: “As clearly shown by the preparatory work for the Convention, the destruction in question is the material destruction of a group either by physical or by biological means, not the destruction of the national, linguistic, cultural or other identity of a particular group.” Report of the International Law Commission on the Work of its Forty-Eighth Session, 6 May – 26 July 1996, G.A.O.R., 51session, Supp. No. 10 (A/51/10) (1996), pp. 90–91st. The commentators agree. See, e.g., William A. Schabas, Genocide in International Law (2000), p. 229Find it in your Library (concluding that the drafting history of the Convention would not sustain a construction of the genocidal intent which extends beyond an intent at physical destruction)). The Trial Chamber expressly acknowledged this limitation, and eschewed any broader definition. The Chamber stated: “[C]ustomary international law limits the definition of genocide to those acts seeking the physical or biological destruction of all or part of the group. [A]n enterprise attacking only the cultural or sociological characteristics of a human group in order to annihilate these elements which give to that group its own identity distinct from the rest of the community would not fall under the definition of genocide” (Trial Judgement, para. 580. See also Ibid., para. 576 (discussing the conclusion of the International Law Commission, quoted in note 39, supra))”, § 26 : “Given that the Trial Chamber correctly identified the governing legal principle […]”. ↩︎
  51. ICTR, Trial Chamber III, 22 June 2009, The Prosecutor v. Callixte Kalimanzira, Case No. ICTR-05-88-T, § 730 : “The notion “destruction of the group” means “the material destruction of a group either by physical or by biological means, not the destruction of the national, linguistic, religious, cultural or other identity of a particular group””. ↩︎
  52. Voir ainsi ICTY, Trial Chamber I, 17th January 2005, Prosecutor v Blagojević (Vidoje) and Jokić (Dragan), Judgment, Case No IT-02-60-T, § 666 : “The Trial Chamber finds in this respect that the physical or biological destruction of a group is not necessarily the death of the group members. While killing large numbers of a group may be the most direct means of destroying a group, other acts or series of acts, can also lead to the destruction of the group. A group is comprised of its individuals, but also of its history, traditions, the relationship between its members, the relationship with other groups, the relationship with the land. The Trial Chamber finds that the physical or biological destruction of the group is the likely outcome of a forcible transfer of the population when this transfer is conducted in such a way that the group can no longer reconstitute itself — particularly when it involves the separation of its members. In such cases the Trial Chamber finds that the forcible transfer of individuals could lead to the material destruction of the group, since the group ceases to exist as a group, or at least as the group it was. The Trial Chamber emphasises that its reasoning and conclusion are not an argument for the recognition of cultural genocide, but rather an attempt to clarify the meaning of physical or biological destruction” ; TPIY, Chambre de première instance I, 27 septembre 2006, Le Procureur c. Momčilo Krajisnik, affaire n° IT-00-39-T, § 854 : « La « destruction », composante de l’élément moral du génocide, ne s’entend pas exclusivement de la destruction physique ou biologique des membres du groupe puisque celui-ci (ou une partie de celui-ci) peut être détruit par d’autres moyens, par exemple par la séparation des enfants du groupe (ou d’une partie du groupe) ou par la rupture des liens qui unissent ses membres (La destruction du groupe ne peut s’entendre uniquement de sa destruction physique ou biologique. Ses membres sont bien entendu des êtres physiques ou biologiques, mais les liens qui les unissent, de même que leur culture et leurs croyances par exemple, ne sont ni physiques ni biologiques. Par conséquent, on ne saurait raisonnablement ramener « l’intention de détruire » le groupe visé dans la Convention sur le génocide à l’intention de le détruire physiquement ou biologiquement, comme on a pu parfois le faire). Il a donc été dit qu’on pouvait considérer par exemple un transfert forcé délibéré du groupe ou d’une partie de celui-ci comme une preuve de l’intention génocidaire (Arrêt Krstić, § 33) ». ↩︎
  53. Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), Recueil 2007, p. 43, § 344 : « A la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’il existe des preuves concluantes attestant la destruction délibérée du patrimoine historique, culturel et religieux du groupe protégé durant la période en question. La Cour prend note de la conclusion du demandeur selon laquelle la destruction d’un tel patrimoine « a été une composante essentielle de la politique de nettoyage ethnique » et a constitué une « volonté d’effacer toute trace de l’existence même » des Musulmans de Bosnie. Elle estime toutefois que la destruction du patrimoine historique, culturel et religieux ne peut pas être considérée comme une soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique. Bien qu’une telle destruction puisse être d’une extrême gravité, en ce qu’elle vise à éliminer toute trace de la présence culturelle ou religieuse d’un groupe, et puisse être contraire à d’autres normes juridiques, elle n’entre pas dans la catégorie des actes de génocide énumérés à l’article II de la Convention. […]. La Cour conclut que la destruction du patrimoine historique, religieux et culturel ne peut pas être considérée comme un acte de génocide au sens de l’article II de la convention sur le génocide. […] » ; Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie), arrêt, CIJ Recueil 2015, p. 3, § 136 : « La Cour constate que les travaux préparatoires de la Convention révèlent que les rédacteurs ont envisagé à l’origine deux types de génocide, le génocide physique ou biologique, et le génocide culturel, mais que ce dernier concept a finalement été abandonné dans ce contexte (Rapport du comité spécial sur le génocide, 5 avril au 10 mai 1948, Nations Unies, Procès‑verbaux officiels du Conseil économique et social, septième session, supplément no 6, doc. E/794, et Nations Unies, Documents officiels de l’Assemblée générale, première partie, troisième session, Sixième Commission, comptes rendus analytiques de la 83e séance, doc. A/C.6/SR.83, p. 193‑207). / Il a été décidé, en conséquence, de limiter le champ d’application de la Convention à la destruction physique ou biologique du groupe (Rapport de la CDI sur les travaux de sa quarante‑huitième session, Annuaire de la Commission du droit international, 1996, vol. II, deuxième partie, p. 48, par. 12, cité par la Cour dans son arrêt de 2007, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 186, par. 344). / Il s’ensuit que la notion d’« atteinte grave à l’intégrité … mentale de membres du groupe », au sens du litt. b) de l’article II, même si elle ne concerne pas directement la destruction physique ou biologique de membres du groupe, doit être considérée comme ne visant que les actes accomplis dans l’intention de parvenir à la destruction physique ou biologique du groupe, en tout ou en partie. / Quant au transfert forcé d’enfants d’un groupe à un autre, au sens du litt. e) de l’article II, il peut également participer de l’intention de détruire physiquement le groupe, en tout ou en partie, puisqu’il peut avoir des conséquences sur sa capacité à se renouveler et, partant, à assurer à terme sa pérennité ». ↩︎
  54. ICTY, Trial Chamber, 2 August 2001, Prosecutor v. Radislav Krstić (Srebrenica-Drina Corps), Case No IT-98-33-T; ICL 305, par. 590 : “The Trial Chamber is thus left with a margin of discretion in assessing what is destruction “in part” of the group. But it must exercise its discretionary power in a spirit consonant with the object and purpose of the Convention which is to criminalise specified conduct directed against the existence of protected groups, as such. The Trial Chamber is therefore of the opinion that the intent to destroy a group, even if only in part, means seeking to destroy a distinct part of the group as opposed to an accumulation of isolated individuals within it. Although the perpetrators of genocide need not seek to destroy the entire group protected by the Convention, they must view the part of the group they wish to destroy as a distinct entity which must be eliminated as such. A campaign resulting in the killings, in different places spread over a broad geographical area, of a finite number of members of a protected group might not thus qualify as genocide, despite the high total number of casualties, because it would not show an intent by the perpetrators to target the very existence of the group as such. Conversely, the killing of all members of the part of a group located within a small geographical area, although resulting in a lesser number of victims, would qualify as genocide if carried out with the intent to destroy the part of the group as such located in this small geographical area. Indeed, the physical destruction may target only a part of the geographically limited part of the larger group because the perpetrators of the genocide regard the intended destruction as sufficient to annihilate the group as a distinct entity in the geographic area at issue. In this regard, it is important to bear in mind the total context in which the physical destruction is carried out » ; confirmé in ICTY, Appeals Chamber, 19 April 2004, Prosecutor v. Radislav Krstić (Srebenica-Drina Corps), Case No. IT-98-33-A, ICL 306 (ICTY 2004), par. 6 à 23. ↩︎
  55. En ce sens, entre autres, ICTR, Trial Chamber II, 21 May 1999, The Prosecutor v. Clément Kayishema and Obed Ruzindana, Trial Judgment, Case No. ICTR-95-1-T, § 95. Voir notamment Williams A. Schabas, “The Law and Genocide”, in D. Bloxham & A. Dirk Moses (eds.), The Oxford Handbook of Genocide Studies, Oxford, Oxford University Press, 2010, 675 p., pp. 123-141, 135 et seq. ↩︎
  56. Voir notamment ICTR, Trial Chamber II, 21 May 1999, The Prosecutor v. Clément Kayishema and Obed Ruzindana, Trial Judgment, Case No. ICTR-95-1-T, § 97 qui, après avoir cité la CDI, déclara : « The Trial Chamber opines, therefore, that “in part” requires the intention to destroy a considerable number of individuals who are part of the group » ; ICTY, Appeals Chamber, 19 April 2004, Prosecutor v. Radislav Krstić (Srebenica-Drina Corps), Case No. IT-98-33-A, ICL 306 (ICTY 2004), § 8 : “It is well established that where a conviction for genocide relies on the intent to destroy a protected group “in part,” the part must be a substantial part of that group. The aim of the Genocide Convention is to prevent the intentional destruction of entire human groups, and the part targeted must be significant enough to have an impact on the group as a whole” ; § 12: “The intent requirement of genocide under Article 4 of the Statute is therefore satisfied where evidence shows that the alleged perpetrator intended to destroy at least a substantial part of the protected group. The determination of when the targeted part is substantial enough to meet this requirement may involve a number of considerations. The numeric size of the targeted part of the group is the necessary and important starting point, though not in all cases the ending point of the inquiry. The number of individuals targeted should be evaluated not only in absolute terms, but also in relation to the overall size of the entire group. In addition to the numeric size of the targeted portion, its prominence within the group can be a useful consideration. If a specific part of the group is emblematic of the overall group, or is essential to its survival, that may support a finding that the part qualifies as substantial within the meaning of Article 4”. ↩︎
  57. Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), Recueil 2007, p. 43, § 193 : « En 1945, le terme était employé dans l’acte d’accusation contre les grands criminels de guerre traduits devant le Tribunal de Nuremberg, dans lequel il est indiqué que les accusés « se livrèrent au génocide délibéré et systématique, c’est-à-dire à l’extermination de groupes raciaux et nationaux … afin de détruire des races ou classes déterminées de population, et de groupes nationaux, raciaux ou religieux… » (Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, acte d’accusation, documents officiels, t. 1, p. 46 et 47). Ainsi que la Cour l’explique plus loin (paragraphe 198), la partie du groupe visée doit être suffisamment importante pour que sa destruction ait des effets sur le groupe tout entier. En outre, pour chacun des actes énumérés à l’article II, il faut que l’acte prohibé soit commis à l’encontre de membres du « groupe » » ; § 198 : « Sur cette question de droit, la Cour relève trois points importants s’agissant de déterminer la « partie » du « groupe » aux fins de l’article II. En premier lieu, l’intention doit être de détruire au moins une partie substantielle du groupe en question. C’est ce qu’exige la nature même du crime de génocide : l’objet et le but de la Convention dans son ensemble étant de prévenir la destruction intentionnelle de groupes, la partie visée doit être suffisamment importante pour que sa disparition ait des effets sur le groupe tout entier. Cette condition relative au caractère substantiel de la partie du groupe est corroborée par la jurisprudence constante du TPIY et du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), ainsi que par la CDI dans son commentaire des articles du projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité (voir, par exemple, Krstić, IT-98-33-A, chambre d’appel, arrêt du 19 avril 2004, par. 8-11, et les affaires Kayishema, Byilishema et Semanza qui y sont citées, ainsi que l’Annuaire de la CDI, 1996, vol. II, deuxième partie, p. 45, par. 8 du commentaire de l’article 17) » ; § 199 : « Deuxièmement, la Cour relève qu’il est largement admis qu’il peut être conclu au génocide lorsque l’intention est de détruire le groupe au sein d’une zone géographique précise. Pour reprendre les termes de la CDI, l’intention « ne doit pas nécessairement être l’anéantissement complet du groupe, dans le monde entier » (ibid.). La zone dans laquelle l’auteur du crime exerce son activité et son contrôle doit être prise en considération. Comme la chambre d’appel du TPIY l’a dit et comme le défendeur le reconnaît d’ailleurs, les possibilités qui s’offrent aux criminels constituent un élément important (Krstić, IT-98-33-A, arrêt du 19 avril 2004, par. 13). Ce critère des possibilités doit toutefois être apprécié au regard du premier facteur, essentiel, à savoir celui du caractère substantiel. Il se peut que les possibilités s’offrant au criminel allégué soient si limitées qu’il ne soit pas satisfait à ce critère. La Cour relève que la chambre de première instance du TPIY a d’ailleurs souligné la nécessité de faire montre de prudence pour éviter que cette approche ne dénature la définition du génocide (Stakić, IT-97-24-T, jugement du 31 juillet 2003, par. 523) ». Voir également Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), ordonnance, 26 janvier 2024, § 44 : « La Cour rappelle que, pour que des actes entrent dans le champ d’application de l’article II de la convention, « l’intention doit être de détruire au moins une partie substantielle du groupe en question. C’est ce qu’exige la nature même du crime de génocide : l’objet et le but de la Convention dans son ensemble étant de prévenir la destruction intentionnelle de groupes, la partie visée doit être suffisamment importante pour que sa disparition ait des effets sur le groupe tout entier » (Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 126, par. 198.) ». ↩︎
  58. Voir ainsi CPI, Chambre Préliminaire I, 4 mars 2009, Situation au Darfour (Soudan), affaire Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre d’Omar Hassan Ahmad Al Bashir, N° ICC- 02/05-01/09, https://www.legal-tools.org/doc/001e1b/pdf, § 119 : « Partant, dans la jurisprudence du TPIY et du TPIR, le crime de génocide est constitué dès lors qu’un seul individu est tué ou qu’il est porté une atteinte grave à son intégrité physique dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, le groupe auquel il appartient (TPIR, Le Procureur c. Akayesu, affaire n° ICTR‐96‐4‐T, Jugement, 2 septembre 1998, par. 521 ; TPIY, Le Procureur c. Jelisić, affaire n° IT‐95‐10‐T, Jugement, 14 décembre 1999, par. 400 et Le Procureur c. Blagojević et Jović, affaire n° IT‐02‐60, Jugement, 17 janvier 2005, par. 645. Voir aussi Cryer, R., Friman, H., Robinson, D. et Wilmshurst, E., An Introduction to International Criminal Law and Procedure, Royaume‐Uni, Cambridge University Press, 2007, p. 168. Voir aussi Cassese, A., International Criminal Law, 2e édition, New York, Oxford University Press, 2008, p. 134. Voir aussi Schabas, W.A., Genocide in International Law. The Crime of Crimes, 2e édition, Galway, Cambridge University Press, 2009, p. 112). Ainsi, selon cette jurisprudence, pour déterminer si le crime de génocide est constitué, il n’est pas pertinent de se demander si l’acte en question est susceptible de faire peser une menace réelle sur l’existence du groupe visé ou sur une partie de ce dernier (TPIY, Le Procureur c/ Krstić, affaire n° IT‐98‐33‐A, Jugement, 19 avril 2004, par. 133 ; TPIR, Le Procureur c. Akayesu, affaire n° ICTR‐96‐4‐T, Jugement, 2 septembre 1998, par. 498 et ICTR, 21 May 1999, The Prosecutor v. Clément Kayishema and Obed Ruzindana, Trial Judgment, Case No. ICTR-95-1-T, par. 170. Voir aussi Cryer, R., Friman, H., Robinson, D. et Wilmshurst, E., An Introduction to International Criminal Law and Procedure, Royaume‐Uni, Cambridge University Press, 2007, p. 182 à 185) ». ↩︎
  59. CPI, Chambre préliminaire I, 12 juillet 2010, Situation au Darfour (Soudan), Affaire Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Deuxième décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt, Affaire n° ICC-02/05-01/09, https://www.legal-tools.org/doc/e77591/pdf ↩︎
  60. Voir notamment TPIR, Chambre d’appel, 28 novembre 2007, Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza, Hassan Ngeze c. le Procureur, affaire n° ICTR-99-52-A, § 496 : « les actes commis à l’encontre d’opposants politiques hutus ne peuvent être assimilés à des actes de génocide, parce que la victime d’un acte de génocide doit avoir été visée en raison de son appartenance à un groupe protégé. En l’espèce, seul le groupe ethnique tutsi peut être considéré comme un groupe protégé par l’article 2 du Statut et l’article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, le groupe des « opposants politiques hutus » ou le groupe des « Tutsis et opposants politiques hutus » ne constituant pas un groupe « national, ethnique, racial ou religieux » en vertu de ces dispositions (A cet égard, voir Arrêt Stakić, par. 22, qui rappelle que les rédacteurs de la Convention sur le génocide ont refusé d’inclure la destruction de groupes politiques dans la définition du génocide). En outre, bien que la jurisprudence des Tribunaux ad hoc reconnaisse que la perception des auteurs des infractions peut dans certaines circonstances être prise en compte pour déterminer l’appartenance à un groupe protégé (Voir Arrêt Stakić, par. 25 ; Jugement Muhimana, par. 500 ; Jugement Ndindabahizi, par. 468 ; Jugement Gacumbitsi, par. 255 ; Jugement Kajelijeli, par. 813 ; Jugement Bagilishema, par. 65 ; Jugement Musema, par. 161 ; Jugement Rutaganda, par. 56), en l’espèce ni la Chambre de première instance ni le Procureur n’ont cité des éléments de preuve suggérant que les opposants politiques hutus étaient assimilés à des Tutsis par les Appelants ou les auteurs des infractions. En d’autres termes, dans la présente affaire, les opposants politiques hutus étaient reconnus comme tels et non « perçus » comme des Tutsis. Même si les responsables du génocide ont pu considérer que l’élimination des opposants politiques hutus était nécessaire pour mener à bien leur projet génocidaire à l’encontre de la population tutsie, les meurtres d’opposants politiques hutus ne peuvent constituer des actes de génocide ». ↩︎
  61. « Le génocide est le refus du droit à l’existence à des groupes humains entiers », « On a vu perpétrer des crimes de génocide qui ont entièrement ou partiellement détruit des groupements raciaux, religieux, politiques ou autres ». ↩︎
  62. S/2005/60, 25 janvier 2005, Rapport de la Commission internationale d’enquête sur le Darfour au Secrétaire général. Rapport établi en application de la résolution 1564 (2004) du Conseil de sécurité, en date du 18 septembre 2004, §§ 495-496. ↩︎
  63. Réserves à la Convention sur le génocide, avis consultatif : C.I.J. Rec. 1951, p. 15, 23 : « Les origines de la Convention révèlent l’intention des Nations Unies de condamner et de réprimer le génocide comme « un crime de droit es gens » impliquant le refus du droit à l’existence de groupes humains entiers, refus qui bouleverse la conscience humaine, inflige de grandes pertes à l’humanité, et qui est contraire à la fois à la loi morale et à l’esprit et aux fins des Nations Unies (résolution 96 (I) de l’Assemblée générale, 11 décembre 1946 ». ↩︎
  64. Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie), arrêt, C.I.J. Recueil 2015, p. 3, par. 132 : « L’intention de détruire, en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel » est la composante propre du génocide, qui le distingue d’autres crimes graves ». Voir également § 139 : « La Cour rappelle qu’elle a jugé, en 2007, que l’intention de détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel est spécifique au génocide, et le distingue d’autres crimes qui lui sont apparentés comme les crimes contre l’humanité et la persécution (C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 121‑122, par. 187‑188) ». ↩︎
  65. Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), ordonnance, 26 janvier 2024, § 43 : « Les dispositions de la convention visent à protéger les membres d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux contre les actes de génocide ou tout autre acte punissable tel qu’énoncé à l’article III » et § 44 : « La Cour rappelle que, pour que des actes entrent dans le champ d’application de l’article II de la convention, « l’intention doit être de détruire au moins une partie substantielle du groupe en question. C’est ce qu’exige la nature même du crime de génocide : l’objet et le but de la Convention dans son ensemble étant de prévenir la destruction intentionnelle de groupes, la partie visée doit être suffisamment importante pour que sa disparition ait des effets sur le groupe tout entier » (Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 126, par. 198.) ». ↩︎
  66. Voir en ce sens  S/2005/60, 25 janvier 2005, Rapport de la Commission internationale d’enquête sur le Darfour au Secrétaire général. Rapport établi en application de la résolution 1564 (2004) du Conseil de sécurité, en date du 18 septembre 2004, § 500 : « Il semblerait que le critère subjectif puisse utilement compléter et développer, ou du moins approfondir, le critère énoncé dans la Convention de 1948 et les règles coutumières gouvernant la matière. En fait, les critères retenus initialement par les tribunaux pour interpréter et appliquer ces dispositions conventionnelles et règles coutumières se sont avérés soit trop flous soit trop rigides; en bref, ils ne permettent pas d’appréhender des situations où il existerait manifestement une farouche rivalité et un conflit marqué entre deux groupes distincts de personnes, dont l’un a commis l’actus reus (élément matériel) typique du génocide dans l’intention de détruire l’autre en tout ou en partie. En outre, on aurait tort de sous-estimer un facteur crucial : le processus de formation de la perception et de l’autoperception d’un autre groupe comme étant distinct (sur des bases ethniques, ou nationales, ou religieuses ou raciales). Si historiquement et socialement parlant, ce point de vue est au départ subjectif – une façon de considérer les autres comme constituant un groupe différent et antagoniste –, il se radicalise progressivement et se transforme en une opposition de fait réelle, qui conduit à un antagonisme objectif. Ainsi, de subjectif, le conflit devient objectif. A terme, il débouche sur la formation de deux groupes adverses, dont l’un est résolu à détruire l’autre ». La Commission considère que l’interprétation extensive des TPI est « désormais consacrée par le doit international coutumier » (§ 501). ↩︎
  67. CIJ, arrêt du 27 février 2007, Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), Recueil 2007, p. 43, § 193. ↩︎
  68. CIJ, arrêt du 27 février 2007, Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), Recueil 2007, p. 43, § 194 : « Les rédacteurs de la Convention se sont aussi attachés à définir de manière positive des groupes se distinguant par des caractéristiques spécifiques pour décider lesquels relèveraient de la Convention et lesquels (les groupes politiques par exemple) seraient exclus du champ d’application de celle-ci. La Cour s’est exprimée dans le même sens en 1951, lorsqu’elle a déclaré que la Convention visait notamment à sauvegarder « l’existence même de certains groupes humains » (Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1951, p. 23). Pareille interprétation du génocide suppose que le groupe soit identifié de manière positive. Le rejet des propositions visant à faire entrer dans le champ d’application de la Convention les groupes politiques et le génocide culturel démontre également que les rédacteurs s’attachaient à définir de manière positive des groupes présentant des caractéristiques spécifiques, distinctes et bien établies, voire immuables selon certains, ce qui ne saurait être le cas de groupes définis négativement ». Voir déjà, entre autres, TPIY, Chambre de première instance I, 14 décembre 1999, Le Procureur c. Goran Jelisić, aff. IT-95-10-T, jugement, § 69 : « L’article 4 du Statut protège les victimes appartenant à un groupe national, ethnique, racial ou religieux et exclut les membres de groupes politiques. Les travaux préparatoires de la Convention montrent que l’on a voulu limiter le champ d’application de la Convention à la protection de groupes « stables », définis de façon objective et auxquels les individus appartiennent indépendamment même de leur volonté (Non retenus au stade du projet soumis à l’Assemblée générale par le Secrétaire général (E/447) en raison de leur « manque de permanence », les groupes politiques avaient été inclus parmi les groupes protégés dans le projet du comité ad hoc, à une courte majorité (par 4 voix contre 3 ; Doc. off. O.N.U. E/794, du 24 mai 1948, pp. 13-14, version anglaise). La référence aux groupes politiques fut cependant à nouveau rejetée dans le projet final élaboré par le sixième comité de l’Assemblée générale (voir notamment les commentaires des représentants du Brésil et du Venezuela, exprimant le souci de ne retenir que les groupes « permanents », A/C.6/SR 69, p. 5)) » et TPIY, Chambre d’appel, 22 mars 2006, Le Procureur c. Milomir Stakić, affaire n° IT-97-24-A, Arrêt, §§ 20-28. ↩︎
  69. Voir également S/2005/60, 25 janvier 2005, Rapport de la Commission internationale d’enquête sur le Darfour au Secrétaire général. Rapport établi en application de la résolution 1564 (2004) du Conseil de sécurité, en date du 18 septembre 20004, § 512 : « Pour ces raisons, on peut dire des tribus victimes des attaques et des massacres qu’elles constituent subjectivement un groupe protégé ». ↩︎
  70. TPIR, Chambre de première instance I, 6 décembre 1999, Le procureur c. Georges Anderson Nderubumwe Rutaganda (Jugement et sentence), affaire n° ICTR-96-3-T, § 56 : « La Chambre note que les concepts de nation, d’ethnie, de race et de religion ont fait l’objet de nombreuses recherches et qu’il n’en existe pas, en l’état, de définitions précises et généralement et internationalement acceptées. Chacun de ces concepts doit être apprécié à la lumière d’un contexte politique, social et culturel donné. En outre, la Chambre note que, dans le cadre de l’application de la Convention sur le génocide, l’appartenance à un groupe est par essence une notion plus subjective qu’objective. La victime est perçue par l’auteur du crime de génocide comme appartenant au groupe dont la destruction est visée. La victime peut elle-même, dans certains cas, se considérer appartenir audit groupe ». Voir également TPIR, Chambre de première instance I, 27 janvier 2000, Le procureur c. Alfred Musema, Jugement et sentence, Affaire n° ICTR-96-13-T, § 161 : « Comme l’indique le Jugement Rutaganda, les concepts de nation, d’ethnie, de race et de religion ont fait l’objet de nombre de recherches et qu’il n’existe pas, en l’état, de définitions précises, généralement et internationalement acceptées. Pour la Chambre, chacun de ces concepts doit être apprécié à la lumière d’un contexte politique, social et culturel donné. Dans le cadre de l’application de la Convention sur le génocide, L’appartenance à un groupe est donc par essence une notion plus subjective qu’objective. La victime est perçue par l’auteur du crime de génocide comme appartenant au groupe dont la destruction est visée », mais avec la précision, § 162 : « La Chambre estime néanmoins que la seule définition subjective n’est pas suffisante pour délimiter les groupes victimes, au sens de la Convention sur le génocide. A la lecture des travaux préparatoires sur le génocide (Comptes rendus analytiques des séances de la Sixième Commission de l’Assemblée générale du 21 septembre au 10 décembre 1948, Documents officiels de l’Assemblée générale), il apparaît que certains groupes, tels les groupes politiques et économiques, ont été écartés des groupes protégés parce que considérés comme des groupes « non stables » ou « mouvants », caractérisés par le fait que les membres font preuve d’un engagement volontaire individuel. Cela laisse à penser a contrario que la Convention aurait pour objectif de protéger des groupes caractérisés par leur relative stabilité et permanence ». En conséquence, § 163, « la Chambre appréciera au cas par cas si un groupe donné peut être considéré comme « protégé » au regard du crime de génocide, en tenant compte à la fois et des éléments de preuve y relatifs qui lui ont été présentés, et du contexte politique, social et culturel spécifique dans lequel les actes auraient pris place ». ↩︎
  71. Le Procureur c. Goran Jelisić, affaire n° IT-95-10-T, Jugement, 14 décembre 1999, § 70 : « Si la détermination objective d’un groupe religieux est encore possible, tenter aujourd’hui de définir un groupe national, ethnique ou racial à partir de critères objectifs et scientifiquement non contestables serait un exercice à la fois périlleux et dont le résultat ne correspondrait pas nécessairement à la perception des personnes concernées par cette catégorisation. Aussi est-il plus approprié d’apprécier la qualité de groupe national, ethnique ou racial du point de vue de la perception qu’en ont les personnes qui veulent distinguer ce groupe du reste de la collectivité. La Chambre choisit donc d’apprécier l’appartenance à un groupe national, racial ou ethnique à partir d’un critère subjectif : c’est la stigmatisation, par la collectivité, du groupe en tant qu’entité ethnique, raciale ou nationale distincte, qui permettra de déterminer si la population visée constitue, pour les auteurs présumés de l’acte, un groupe ethnique, racial ou national (La Chambre rejoint ici en partie la position adoptée par le Tribunal pénal international pour le Rwanda qui, dans l’affaire Kayishema, définissait le groupe ethnique comme « un groupe dont les membres ont en commun une langue et une culture ; ou un groupe qui se distingue comme tel (auto-identification) ; ou un groupe reconnu tel par d’autres, y compris les auteurs du crime (identification par des tiers) » (Jugement, par. 98) (« an ethnic group is one whose members share a common language and culture ; or a group which distinguishes itself, as such (self identification) ; or, a group identified as such by others, including perpetrators of the crimes (identification by others) »). Cette position correspond à celle adoptée par cette Chambre dans la décision relative à l’examen de l’acte d’accusation déposée contre Dragan Nikolić dans le cadre de l’article 61 (Décision dans l’affaire Le Procureur c. Nikolić, 20 octobre 1995, dans le cadre de l’appréciation du crime contre l’humanité, persécution, par. 27 : « la population civile faisant l’objet des mesures discriminatoires précédemment visées était identifiée, par les auteurs des actes discriminatoires, principalement par ses caractéristiques religieuses » (souligné par nous)) ». En ce sens également, ICTY, Trial Chamber, 2 August 2001, Prosecutor v. Radislav Krstić (Srebrenica-Drina Corps), Case No IT-98-33-T : “556. […]. To attempt to differentiate each of the named groups on the basis of scientifically objective criteria would thus be inconsistent with the object and purpose of the Convention. 557. A group’s cultural, religious, ethnical or national characteristics must be identified within the socio-historic context which it inhabits. As in the Nikolić (The Prosecutor v. Nikolić, Review of the indictment pursuant to Rule 61, Decision of Trial Chamber I, 20 October 1995, case no. IT-94-2-R61, para. 27) and Jelisić (Jelisić Judgement, para. 70) cases, the Chamber identifies the relevant group by using as a criterion the stigmatisation of the group, notably by the perpetrators of the crime, on the basis of its perceived national, ethnical, racial or religious characteristics”. ↩︎
  72. TPIR, Chambre de première instance I, 2 septembre 1998, Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, affaire ICTR-96-4-T, jugement, § 702 : “In the light of the facts brought to its attention during the trial, the Chamber is of the opinion that, in Rwanda in 1994, the Tutsi constituted a group referred to as “ethnic” in official classifications. Thus, the identity cards at the time included a reference to “ubwoko” in Kinyarwanda or “ethnie” (ethnic group) in French which, depending on the case, referred to the designation Hutu or Tutsi, for example. The Chamber further noted that all the Rwandan witnesses who appeared before it invariably answered spontaneously and without hesitation the questions of the Prosecutor regarding their ethnic identity. Accordingly, the Chamber finds that, in any case, at the time of the alleged events, the Tutsi did indeed constitute a stable and permanent group and were identified as such by all”. ↩︎
  73. S/2005/60, 25 janvier 2005, Rapport de la Commission internationale d’enquête sur le Darfour au Secrétaire général. Rapport établi en application de la résolution 1564 (2004) du Conseil de sécurité, en date du 18 septembre 2004, § 508 et s. ↩︎
  74. Voir ainsi TPIR, Chambre de première instance I, 6 décembre 1999, Le procureur c. Georges Anderson Nderubumwe Rutaganda (Jugement et sentence), affaire n° ICTR-96-3-T : « 57. La Chambre considère néanmoins que la seule définition subjective n’est pas suffisante pour délimiter les groupes victimes, au sens de la Convention sur le génocide. A la lecture de ces travaux préparatoires (Comptes rendus analytiques de la Sixième Commission de l’Assemblée générale du 21 septembre au 10 décembre 1948, Documents officiels de l’Assemblée générale), il apparaît que certains groupes, tels les groupes politiques et économiques, ont été écartés des groupes protégés parce que considérés comme des groupes « mouvants », caractérisés par le fait que leurs membres font preuve d’un engagement volontaire individuel. A contrario, cela laisserait à penser que la Convention aurait pour objectif de protéger des groupes caractérisés par leur relative stabilité et permanence. 58. Dès lors, la Chambre appréciera au cas par cas si un groupe donné peut être considéré comme protégé du crime de génocide, en tenant compte à la fois des éléments de preuve y relatifs qui lui ont été présentés et du contexte politique social et culturel, comme indiqué supra » ; TPIR, Chambre de première instance I, 7 juin 2001, Le Procureur c. Ignace Bagilishema, affaire n° ICTR-95-1A-T, jugement, § 65 : « Quant aux notions de nation, d’ethnie, de race et de religion, la Chambre note qu’il n’existe pas de définition précise généralement et internationalement acceptée (encore que des définitions indicatives de ces quatre termes soient données, par exemple, dans le jugement Akayesu, par. 512 à 515). Chacune de ces notions doit s’apprécier au regard du contexte politique, social, historique et culturel donné. Même si la composition du groupe visé doit être une caractéristique objective de la société en question, il existe également une dimension subjective (A cet égard, la Chambre souscrit à l’opinion de la Commission d’experts sur le Rwanda selon laquelle « pour établir qu’il existe une discrimination raciale ou ethnique, il n’est pas nécessaire de considérer ou de poser l’existence de la race ou de l’ethnicité comme un fait scientifique objectif » (Morris et Scharf, The International Criminal Tribunal for Rwanda, 1998, vol. 1, p. 176). Une caractéristique objective de la société ne doit pas nécessairement être objective dans un sens scientifique quelconque). Il se peut qu’un groupe ne soit pas défini avec précision et qu’il soit difficile de déterminer avec certitude si une victime était membre ou non d’un groupe protégé. Au surplus, les auteurs de génocide peuvent définir le groupe visé d’une façon qui ne correspond pas tout à fait à l’idée que l’on se fait généralement du groupe ou à celle que s’en font d’autres couches de la société. Cela étant, la Chambre est d’avis, que si, au vu des éléments de preuve présentés, la victime est regardée par l’auteur du crime comme appartenant à un groupe protégé, la Chambre devrait la considérer comme membre d’un groupe protégé, aux fins du crime de génocide » ; TPIR, 15 mai 2003, Le procureur c. Laurent Semanza, Jugement et sentence, affaire n° ICTR-97-20-T, § 317 : « Le Statut du Tribunal n’apporte aucun éclairage sur la question de savoir si le groupe visé par l’intention génocide de l’accusé doit être défini selon des critères objectifs ou subjectifs ou sur la base de telle ou telle formule empruntant à chacun de ces deux critères. Les diverses Chambres de première instance du Tribunal ont conclu que la question de savoir si tel ou tel groupe bénéficie de la protection prévue à l’article 2 du Statut doit s’apprécier au cas par cas sur la base des caractéristiques objectives du contexte social ou historique considéré et des perceptions subjectives des auteurs présumés des infractions (Voir, par ex., Bagilishema, Jugement, par. 65; Musema, Jugement, par. 161 à 163 ; Rutaganda, Jugement, par. 56 à 58 ; et Ruzindana, Jugement, par. 98; Akayesu, Jugement, par. 702. Voir également Jelisic, Jugement, par. 69 à 72 (dans lequel la Chambre a appliqué une méthode subjective pour définir la composition du groupe tout en estimant que les auteurs de la Convention sur le génocide ont entendu que les groupes soient définis en fonction de critères objectifs).). La Chambre estime que c’est au cas par cas qu’il convient d’apprécier si tel ou tel groupe est protégé et ce, en s’appuyant à la fois sur les critères objectifs et subjectifs » ; ICTR, 1 December 2003, Le procureur c. Juvénal Kajelijeli (Jugement et sentence), Case No. ICTR-98-44A-T, § 811 : “It is required to show under Article 2 that the Accused, in committing genocide intended to destroy ‘a national, ethnical, racial or religious’ group. Trial Chambers of this Tribunal have noted that the said concept enjoys no generally or internationally accepted definition, rather each concept must be assessed in the light of a particular political, social, historical and cultural context (Bagilishema, Judgment (TC), para. 65; Musema, Judgment (TC), para. 161). Accordingly, “[f]or purposes of applying the Genocide Convention, membership of a group is, in essence, a subjective rather than an objective concept [where] the victim is perceived by the perpetrator of genocide as belonging to a group slated for destruction” (Rutaganda, Judgment (TC), para. 56; Musema, Judgment (TC), para. 161; Semanza, Judgment (TC), para. 317). A determination of the categorized groups should be made on a case-by-case basis, by reference to both objective and subjective criteria (Semanza, Judgment (TC), para. 317)”. Sur la question, entre autres, Williams A. Schabas, “The Law and Genocide”, in D. Bloxham & A. Dirk Moses (eds.), The Oxford Handbook of Genocide Studies, Oxford, Oxford University Press, 2010, 675 p., pp. 123-141, 132 et seq. ↩︎
  75. Voir notamment au sujet du groupe ethnique qui utilise également l’approche de l’auto-identification, ICTR, 21 May 1999, The Prosecutor v. Clément Kayishema and Obed Ruzindana, Trial Judgment, Case No. ICTR-95-1-T, § 98 : “An ethnic group is one whose members share a common language and culture; or, a group which distinguishes itself, as such (self identification); or a group identified as such by others, including perpetrators of the crimes (identification by others)”. De manière plus générale, ICTY, Trial Chamber II, 1st September 2004, Krajina, Prosecutor v Brđanin (Radoslav), Judgment, Case No IT-99-36-T, § 683: “In accordance with the jurisprudence of the Tribunal, the relevant protected group may be identified by means of the subjective criterion of the stigmatisation of the group, notably by the perpetrators of the crime, on the basis of its perceived national, ethnical, racial or religious characteristics (Nikolić Rule 61 Decision, para. 27; Krstić Trial Judgement, para. 557; Jelisić Trial Judgement, para. 70). In some instances, the victim may perceive himself or herself to belong to the aforesaid group (See Rutaganda Trial Judgement, para. 56; See also Krstić Trial Judgement, para. 559)” et § 684: “The correct determination of the relevant protected group has to be made on a case-by-case basis, consulting both objective and subjective criteria (Semanza Trial Judgement, para. 317; Kajelijeli Trial Judgement, para. 811). This is so because subjective criteria alone may not be sufficient to determine the group targeted for destruction and protected by the Genocide Convention, for the reason that the acts identified in subparagraphs (a) to (e) of Article 4(2) must be in fact directed against “members of the group” (See Schabas, Genocide in International Law, p. 110; See also Rutaganda Trial Judgement, para. 57, which reached the same conclusion on a different reasoning: “it appears from a reading of the travaux préparatoires of the Genocide Convention, that certain groups, such as political and economic groups, have been excluded from the protected groups”)”. ↩︎
  76. Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar), mesures conservatoires, ordonnance du 23 janvier 2020, CIJ Recueil 2020, p. 3 : « 14. Dans sa requête, la Gambie sollicite la protection « de l’ensemble des membres du groupe rohingya se trouvant sur le territoire du Myanmar, en tant que membres d’un groupe protégé au titre de la convention sur le génocide ». D’après un rapport de 2016 établi par le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, les musulmans rohingya « se considèrent comme un groupe ethnique qui se distingue par sa langue et sa culture, et revendiquent un lien de longue date avec l’Etat rakhine » ; toutefois, « [l]es gouvernements successifs [du Myanmar] ont rejet. Ces revendications et les Rohingya n’ont pas été inclus dans la liste des groupes ethniques reconnus. La plupart d’entre eux sont apatrides ». (Nations Unies, Situation des droits de l’homme des musulmans rohingya et d’autres minorités au Myanmar, doc. A/HRC/32/18, 29 juin 2016, par. 3.) 15. Lorsque la Cour mentionne, dans la présente ordonnance, les « Rohingya », il faut comprendre qu’elle fait référence au groupe qui se considère comme le groupe rohingya et qui revendique un lien de longue date avec l’Etat rakhine, lequel fait partie de l’Union du Myanmar ». ↩︎
  77. Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), ordonnance, 26 janvier 2024, § 45 : « Les Palestiniens semblent constituer un « groupe national, ethnique, racial ou religieux » distinct, et, partant, un groupe protégé au sens de l’article II de la convention sur le génocide. La Cour observe que, selon des sources des Nations Unies, la population palestinienne de la bande de Gaza compte plus de 2 millions de personnes. Les Palestiniens de la bande de Gaza forment une partie substantielle du groupe protégé ». ↩︎
  78. Voir notamment CPI, Chambre Préliminaire I, 4 mars 2009, Situation au Darfour (Soudan), affaire Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre d’Omar Hassan Ahmad Al Bashir, n° ICC-02/05-01/09, https://www.legal-tools.org/doc/001e1b/pdf, § 193 : « Cela étant, la majorité des juges estime que l’existence de motifs raisonnables de croire que les forces gouvernementales soudanaises ont commis d’aussi graves crimes de guerre et crimes contre l’humanité de manière généralisée et systématique n’amène pas nécessairement à conclure à l’existence de motifs raisonnables de croire que le Gouvernement soudanais avait l’intention de détruire, en tout ou en partie, les groupes four, massalit et zaghawa ». ↩︎
  79. Voir notamment CPI, Chambre Préliminaire I, 4 mars 2009, Situation au Darfour (Soudan), affaire Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre d’Omar Hassan Ahmad Al Bashir, N° ICC- 02/05-01/09, https://www.legal-tools.org/doc/001e1b/pdf, § 204, v) : « Malgré la gravité particulière des crimes de guerre et crimes contre l’humanité qui auraient été commis par les forces gouvernementales soudanaises au Darfour entre 2003 et 2008, un certain nombre des pièces produites par l’Accusation révèlent l’existence de plusieurs éléments indiquant que la commission de ces crimes peut raisonnablement s’expliquer autrement que par l’existence d’une intention génocidaire du Gouvernement soudanais de détruire, en tout ou en partie, les groupes four, massalit et zaghawa ». ↩︎
  80. TPIR, Chambre de première instance, 2 septembre 1998, Le Procureur contre Jean Paul Akayesu, affaire n° ICTR-96-4-T, Jugement, § 520 : « With regard to the crime of genocide, the offender is culpable only when he has committed one of the offences charged under Article 2(2) of the Statute with the clear intent to destroy, in whole or in part, a particular group. The offender is culpable because he knew or should have known that the act committed would destroy, in whole or in part, a group” ; TPIR, Chambre de première instance I, 27 janvier 2000, Le procureur c. Alfred Musema, Jugement et sentence, Affaire n° ICTR-96-13-T, § 164 : « Le génocide se distingue d’autres crimes en ce qu’il comporte un dol spécial, ou dolus specialis. Le dol spécial d’un crime est l’intention précise, requise comme élément constitutif du crime, qui exige que le criminel ait clairement cherché à provoquer le résultat incriminé. Le dol spécial du crime de génocide réside dans « l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel ». Une personne ne peut être reconnue coupable du crime de génocide que s’il est établi, non seulement qu’elle a commis l’un des actes incriminés au paragraphe2) de l’article 2 du Statut, mais aussi qu’elle a commis ledit acte dans l’intention spécifique d’obtenir comme résultat la destruction totale ou partielle d’un groupe protégé » ; TPIY, Trial Chamber II, 31 July 2003, Prosecutor v. Milomir Stakić, Judgment, Case No. IT-97-24-T, § 520 : « Genocide is a unique crime where special emphasis is placed on the specific intent. The crime is, in fact, characterised and distinguished by a “surplus” of intent. The acts proscribed in Article 4(2) of the Statute, sub-paragraphs (a) to (c), are elevated to genocide when it is proved that the perpetrator not only wanted to commit those acts but also intended to destroy the targeted group in whole or in part as a separate and distinct entity. The level of this intent is the dolus specialis or “specific intent”, terms that can be used interchangeably (Jelisić Appeal Judgement, paras 45-46: “This intent has been referred to as, for example, special intent, specific intent, dolus specialis, particular intent and genocidal intent. The Appeals Chamber will use the term ‘specific intent’ to describe the intent to destroy in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such. The specific intent requires that the perpetrator, by one of the prohibited acts enumerated in Article 4 of the Statute, seeks to achieve the destruction, in whole or in part, of a national, ethnical, racial or religious group, as such.” Akayesu Trial Judgment, para. 498: “Genocide is distinct from other crimes inasmuch as it embodies a special intent or dolus specialis. Special intent of a crime is the specific intention, required as a constitutive element of the crime, which demands that the perpetrator clearly seeks to produce the act charged. Thus, the special intent in the crime of genocide lies in “the intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such.” The issue was not discussed on appeal in the Akayesu or Ruzindana cases. Prosecutor v Georges Anderson Nderubumwe Rutaganda, Case No. ICTR-96-3-A, Judgement, 26 May 2003, (Rutaganda Appeal Judgement), para. 524 : “Conformément au Statut, l’intention spécifique implique donc que l’auteur cherche à détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel et ce, au moyen de l’un des actes énumérés à l’article 2 dudit Statut. La preuve de l’intention spécifique requiert qu’il soit établi que les actes énumérés ont été, d’une part, dirigés contre un groupe visé à l’article 2 du Statut et, d’autre part, commis avec le dessein de détruire en tout ou en partie ledit groupe, en tant que tel.”) » ; TPIR, chambre de 1ère instance, Le Procureur c. Mikaeli Muhimana, jugement, ICTR-95-1B-T, 28 avril 2005, § 495 : « Outre les éléments matériels mentionnés plus haut, il faut, pour que l’intention spécifique requise en matière de génocide se constate, que l’auteur prenne pour cibles les victimes « dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux ». ↩︎
  81. CPI, Chambre Préliminaire I, 4 mars 2009, Situation au Darfour (Soudan), affaire Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre d’Omar Hassan Ahmad Al Bashir, N° ICC- 02/05-01/09, https://www.legal-tools.org/doc/001e1b/pdf, § 120 : « selon la jurisprudence du TPIY et du TPIR, la protection que confère la norme pénale définissant le crime de génocide au groupe visé dépend de l’existence d’une intention de détruire ce dernier, en tout ou en partie (C’est pour cette raison que certains commentateurs ont qualifié le crime de génocide de crime caractérisé par sa mens rea. Voir Cassese, A. (dir. pub.), The Rome Statute of the International Criminal Court: a commentary, vol. 1, New York, Oxford University Press, 2002, p. 338. Voir aussi Cryer, R., Friman, H., Robinson, D. et Wilmshurst, E., An Introduction to International Criminal Law and Procedure, Royaume‐Uni, Cambridge University Press, 2007, p. 182 à 185. Voir aussi Zahar, A. et Sluiter, G., International Criminal Law, New York, Oxford University Press, p. 163, 172 et 173. Voir aussi Schabas, W.A., « Was Genocide Committed in Bosnia and Herzegovina? First Judgments of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia », Westlaw 25 FDMILJ 23, 2001, p. 9 et 10). Dès qu’une telle intention existe et se concrétise en un acte isolé émanant d’un seul individu, la protection est déclenchée, que la menace latente que fait peser cette intention sur l’existence du groupe visé soit devenue ou non une menace réelle pour l’existence de ce groupe, en tout ou en partie (Werle, G., Principles of International Criminal Law, Pays‐Bas, TMC Asser Press, 2005, p. 192, par. 565. Voir aussi Ambos, K., « Current Issues in International Criminal Law », in Criminal Law Forum, vol. 14, n° 3, Kluwer Academic Publishers, 2003, p. 225 à 259) ». ↩︎
  82. En ce sens également CPI, Chambre Préliminaire I, 4 mars 2009, Situation au Darfour (Soudan), affaire Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre d’Omar Hassan Ahmad Al Bashir, N° ICC- 02/05-01/09, https://www.legal-tools.org/doc/001e1b/pdf : « S’agissant du deuxième élément, le crime de génocide se caractérise par le fait que l’une quelconque des cinq catégories d’actes génocidaires prévus à l’article 6 du Statut doit être commis avec « l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux ». Pour la majorité des juges, cette disposition introduit un élément subjectif qui vient s’ajouter à l’exigence générale d’intention et de connaissance prévue à l’article 30 du Statut (La Chambre a défini cette exigence dans la Décision sur la confirmation des charges qu’elle a rendue le 29 janvier 2006 dans l’affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, ICC‐01/04‐01/06‐803, par. 351 et suivants, et dans sa Décision relative à la confirmation des charges qu’elle a rendue le 30 septembre 2008 dans l’affaire Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, ICC‐01/04‐01/07‐717‐tFRA, par. 527 et suivants. Dans son récent Arrêt sur le génocide, la CIJ a défini l’élément subjectif général qui doit accompagner les actes génocidaires spécifiques comme suit : « Il est bien établi que [c]es actes [la CIJ énumère ici les actes en question] comprennent eux‐mêmes des éléments moraux. Le “meurtre” est nécessairement intentionnel, tout comme l’“atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe”. Dans les litt. c) et d) de l’article II, ces éléments moraux ressortent expressément des mots “intentionnelle” et “visant”, et implicitement aussi des termes “soumission” et “mesures”. De même, le transfert forcé suppose des actes intentionnels, voulus. Ces actes, selon les termes de la CDI, sont par leur nature même des actes conscients, intentionnels ou délibérés. » (par. 186)). 139. Par conséquent, la majorité des juges estime que le crime de génocide comporte deux éléments subjectifs : i. Un élément subjectif général qui doit accompagner tout acte génocidaire prévu aux paragraphes a) à e) de l’article 6 du Statut, et qui consiste en l’exigence d’intention et de connaissance fixée à l’article 30 ; et ii. Un élément subjectif supplémentaire, habituellement désigné sous le terme de dol spécial ou intention spécifique, à savoir que tout acte génocidaire doit être commis dans l’« intention de détruire, en tout ou en partie » le groupe visé (Arrêt de la CIJ sur le génocide, par. 186. TPIY, Le Procureur c/ Jelisic, affaire n° IT‐95‐10‐T, Jugement, 14 décembre 1999, par. 66 et 79 ; TPIY, Le Procureur c/ Jelisic, affaire n° IT‐95‐10‐A, Arrêt, 5 juillet 2001, par. 45 et 46 ; TPIY, Le Procureur c/ Krstić, affaire n° IT‐98‐33‐T, Jugement, 2 août 2001, par. 550 à 552, 569 et 571. Ces dernières années, plusieurs auteurs ont présenté une conception innovante des éléments subjectifs du crime de génocide, fondée sur la connaissance. Voir aussi Kress, C., The Darfur Report and Genocidal Intent, J. Int. Criminal Justice, p. 562 à 578, Oxford University Press, mars 2005, et en particulier p. 565 à 572. Voir aussi Schabas, W.A., Genocide in International Law. The Crimes of Crimes, 2e édition, Galway, Cambridge University Press, 2009, p. 241 à 264. Selon cette conception, les auteurs directs et les commandants de rang intermédiaire peuvent être tenus responsables, en tant qu’auteurs principaux, pour avoir commis le crime de génocide même s’ils agissent sans le dol spécial/intention spécifique de détruire, en tout ou en partie, le groupe visé. Selon ces auteurs, pour autant que les principaux responsables politiques et/ou militaires ayant planifié et lancé une campagne génocidaire agissent avec le dol spécial/l’intention requise, les personnes sous leurs ordres, qui relayent les instructions et/ou mènent physiquement une telle campagne génocidaire, commettront un génocide dans la mesure où elles auront connaissance que la finalité d’une telle campagne est de détruire, en tout ou en partie, le groupe visé. Cette conception fondée sur la connaissance ne diffère pas de la conception traditionnelle pour ce qui est des principaux responsables politiques et/ou militaires qui ont planifié et mené une campagne génocidaire : ils doivent agir avec l’intention de détruire, en tout ou en partie, le groupe visé parce que dans le cas contraire, il ne serait pas possible de qualifier de génocidaire une campagne de violences menée à l’encontre d’un groupe donné. De surcroît, lorsque comme en l’espèce, ceux qui auraient planifié et mené une campagne génocidaire sont poursuivis en vertu de l’article 25‐3‐a du Statut en tant que (co)auteurs indirects des crimes, l’élément psychologique requis des auteurs directs n’a plus d’importance. Comme cela est expliqué dans la Décision relative à la confirmation des charges rendue dans l’affaire Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, la raison en est que, selon l’article 25‐3‐a du Statut, ces principaux responsables politiques et militaires peuvent être tenus pénalement responsables en tant qu’auteurs principaux du crime de génocide, et ce, que les personnes par l’intermédiaire desquelles la campagne génocidaire est menée soient ou non pénalement responsables (ICC‐01/04‐01/07‐717‐tFRA, par. 571, 572, 573 à 576, 579 et 580). Par conséquent, la conception fondée sur la connaissance ne diffèrerait de la conception traditionnelle des éléments subjectifs du crime de génocide que lorsque des supérieurs de rang intermédiaire et des individus ayant physiquement commis les crimes sont poursuivis devant la Cour. A cet égard, l’interprétation littérale de la définition de crime de génocide énoncée à l’article 6 du Statut et dans les Éléments des crimes montre clairement que seuls les individus qui agissent avec l’intention génocidaire requise peuvent être considérés comme les auteurs principaux d’un tel crime au sens de l’article 25‐3‐a du Statut. Les autres personnes, qui n’ont qu’une connaissance du caractère génocidaire de la campagne et ne partagent pas cette intention génocidaire, ne sont responsables qu’en tant que complices au sens des paragraphes b) et d) de l’article 25‐3 et de l’article 28 du Statut. Voir la Décision sur la confirmation des charges rendues dans l’affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo (ICC‐01/04‐01/06‐803), par. 373, 375, 376, 396, 398, 401 et 402) ». ↩︎
  83. R. Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals of Redress, Washington, Carnegie Endowment for International Peace, 1944, p. 79 : “Genocide is directed against the national group as an entity, and the actions involved are directed against individuals, not in their individual capacity, but as members of the national group”. ↩︎
  84. Akayesu, 2 September 1998, § 521 : « In concrete terms, for any of the acts charged under Article 2 (2) of the Statute to be a constitutive element of genocide, the act must have been committed against one or several individuals, because such individual or individuals were members of a specific group, and specifically because they belonged to this group. Thus, the victim is chosen not because of his individual identity, but rather on account of his membership of a national, ethnical, racial or religious group. The victim of the act is therefore a member of a group, chosen as such, which, hence, means that the victim of the crime of genocide is the group itself and not only the individual (Concerning this issue, see in particular N. Robinson, “The Genocide Convention. Its Origins as Interpretation”, p. 15, which states that victims as individuals “are important not per se but as members of the group to which they belong”)”. Voir également TPIR, Chambre de première instance I, 27 janvier 2000, Le procureur c. Alfred Musema, Jugement et sentence, Affaire n° ICTR-96-13-T, § 165 : « Concrètement, pour être constitutif de génocide, l’un desdits actes incriminés doit avoir été commis à l’encontre d’un ou de plusieurs individus, parce que cet individu ou ces individus étaient membres d’un groupe spécifique et en raison même de leur appartenance audit groupe. Aussi, la victime de l’acte est choisie non pas en fonction de son identité individuelle, mas bien en raison de son appartenance nationale, ethnique, raciale ou religieuse. Elle est donc un membre du groupe, choisi en tant que tel, ce qui signifie en définitive que la victime du crime de génocide est, par-delà l’individu, le groupe lui-même. La perpétration de l’acte incriminé dépasse alors sa réalisation matérielle première, par exemple le meurtre de tel ou tel individu, pour s’intéresser dans la réalisation d’un dessein ultérieur, qui est la destruction totale ou partielle du groupe ». ↩︎
  85. De même, ainsi qu’indiqué par le TPIR dans l’affaire Akayesu, § 522 : « The perpetration of the act charged therefore extends beyond its actual commission, for example, the murder of a particular individual, for the relation of an ulterior motive, which is to destroy, in whole or part, the group of which the individual is just one element”. Voir encore TPIY, Trial Chamber II, 31 July 2003, Prosecutor v. Milomir Stakić, Case No. IT-97-24-T, Judgment, § 521 : “The group must be targeted because of characteristics peculiar to it (See N. Robinson, The Genocide Convention: A Commentary, (New York, 1960), p. 60), and the specific intent must be to destroy the group as a separate and distinct entity (Jelisić Trial Judgement, para. 79). As the Trial Chamber in Sikirica pointed out: Whereas it is the individuals that constitute the victims of most crimes, the ultimate victim of genocide is the group, although its destruction necessarily requires the commission of crimes against its members, that is, against individuals belonging to that group (Sikirica et al. Judgement on Defence Motions to Acquit, para. 89)” ; ICTY, Trial Chamber I, 17th January 2005, Prosecutor v Blagojević (Vidoje) and Jokić (Dragan), Judgment, Case No IT-02-60-T, § 665 citant et confirmant le jugement Sikirica. ↩︎
  86. Voir notamment CPI, Chambre Préliminaire I, 4 mars 2009, Situation au Darfour (Soudan), affaire Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre d’Omar Hassan Ahmad Al Bashir, n° ICC-02/05-01/09, , https://www.legal-tools.org/doc/001e1b/pdf, § 117 : « La majorité des juges fait observer que tel que défini à l’article II de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 (« la Convention sur le génocide »), le crime de génocide ne requiert expressément aucun élément contextuel », § 119 : « La majorité des juges souligne que l’interprétation que donne la jurisprudence du TPIY et du TPIR de cette définition exclut tout type d’élément contextuel, tel qu’une politique ou un plan génocidaires (TPIY, Le Procureur c. Jelisić, affaire n° IT‐95‐10‐T, Jugement, 14 décembre 1999, par. 400 ; TPIR, Le Procureur c. Akayesu, affaire n° ICTR‐96‐4‐T, Jugement, 2 septembre 1998, par. 520 et 523. Voir aussi Cryer, R., Friman, H., Robinson, D. et Wilmshurst E., An Introduction to International Criminal Law and Procedure, Royaume‐Uni, Cambridge University Press, 2007, p. 168, 177 et 178. Voir aussi Cassese, A., International Criminal Law, 2e édition, New York, Oxford University Press, 2008, p. 140 et 141) ». Toutefois, la Chambre se référa aux éléments contextuels poses par les Eléments des crimes, estimant que leur présence n’était pas irréconciliable avec l’absence de contexte à l’article 6 du Statut (dans le même sens CPI, Chambre préliminaire I, 12 juillet 2010, Situation au Darfour (Soudan), Affaire Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Deuxième décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt, Affaire n° ICC-02/05-01/09, https://www.legal-tools.org/doc/e77591/pdf, § 13 et s). ↩︎
  87. Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), Recueil 2007, p. 43, § 190 : « De telles mesures ne sauraient constituer une forme de génocide au sens de la Convention que si elles correspondent à l’une des catégories d’actes prohibés par l’article II de la Convention ou relèvent de l’une de ces catégories. Ni l’intention, sous forme d’une politique visant à rendre une zone «ethniquement homogène », ni les opérations qui pourraient être menées pour mettre en œuvre pareille politique ne peuvent, en tant que telles, être désignées par le terme de génocide: l’intention qui caractérise le génocide vise à «détruire, en tout ou en partie» un groupe particulier ; la déportation ou le déplacement de membres appartenant à un groupe, même par la force, n’équivaut pas nécessairement à la destruction dudit groupe, et une telle destruction ne résulte pas non plus automatiquement du déplacement forcé. Cela ne signifie pas que les actes qui sont décrits comme étant du «nettoyage ethnique» ne sauraient jamais constituer un génocide, s’ils sont tels qu’ils peuvent être qualifiés, par exemple, de «[s]oumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle », en violation du litt. c) de l’article II de la Convention, sous réserve que pareille action soit menée avec l’intention spécifique (dolus specialis) nécessaire, c’est-à-dire avec l’intention de détruire le groupe, et non pas seulement de l’expulser de la région. Ainsi que l’a fait observer le TPIY, s’« [i]l y a donc d’évidentes similitudes entre une politique génocidaire et ce qui est communément appelé une politique de «nettoyage ethnique»» (Krstić, IT-98-33, chambre de première instance, jugement du 2 août 2001, par. 562), il n’en reste pas moins qu’«[i]l faut faire clairement le départ entre la destruction physique et la simple dissolution d’un groupe. L’expulsion d’un groupe ou d’une partie d’un groupe ne saurait à elle seule constituer un génocide » (Stakić, IT-97-24-T, chambre de première instance, jugement du 31 juillet 2003, par. 519.) En d’autres termes, savoir si une opération particulière présentée comme relevant du « nettoyage ethnique » équivaut ou non à un génocide dépend de l’existence ou non des actes matériels énumérés à l’article II de la convention sur le génocide et de l’intention de détruire le groupe comme tel. En réalité, dans le contexte de cette Convention, l’expression « nettoyage ethnique » ne revêt, par elle-même, aucune portée juridique. Cela étant, il est clair que des actes de « nettoyage ethnique » peuvent se produire en même temps que des actes prohibés par l’article II de la Convention, et permettre de déceler l’existence d’une intention spécifique (dolus specialis) se trouvant à l’origine des actes en question ». ↩︎
  88. Le Procureur c. Sikirica et al., Jugement relatif aux requêtes aux fins d’acquittement présenté par la défense, IT-95-8-3, 3 septembre 2001, § 89 : « Les éléments de preuve doivent établir que c’est le groupe qui a été pris pour cible et pas seulement des individus spécifiques au sein de ce groupe. C’est ce que signifie l’expression « comme tel » dans le chapeau de l’article. Quand bien même ce sont les personnes qui sont les victimes de la plupart des crimes, la victime ultime du génocide est le groupe, dont la destruction exige nécessairement que des crimes soient commis contre ses membres, c’est-à-dire contre les personnes appartenant audit groupe. C’est ce qui différencie le génocide de la persécution, autre crime contre l’humanité. Bien que ces deux crimes comportent des éléments discriminatoires, communs pour certains, dans le cas de la persécution, l’auteur commet des crimes contre les personnes pour des raisons politiques, raciales ou religieuses. C’est ce facteur qui distingue le génocide de la plupart des cas de nettoyage ethnique. En pratique, toutes les affaires portées devant le Tribunal international impliquaient le nettoyage ethnique, dans le cadre duquel des groupes particuliers ont été spécifiquement la cible de divers sévices et mauvais traitements, y compris de meurtre et de détention. Il convient toutefois de noter que l’Accusation n’a invoqué le génocide dans aucune des autres affaires impliquant la détention de personnes dans des camps dans la municipalité de Prijedor (comme dans l’affaire qui nous concerne). En soi, bien entendu, cela n’invalide pas les allégations spécifiques de génocide en l’espèce, et ne décharge pas la Chambre de son obligation de rechercher si les éléments juridiques constitutifs du génocide y ont été démontrés. Cependant, la Chambre ne perçoit pas de différence fondamentale entre l’espèce et les autres procès concernant le nettoyage ethnique dans la municipalité de Prijedor. Aucun élément n’a été présenté tendant à montrer une intention spécifique de viser les Musulmans et les Croates de Bosnie, en tant que tels, c’est-à-dire en tant que groupe, indépendamment des individus qui le composent ». ↩︎
  89. CPI, Chambre Préliminaire I, 4 mars 2009, Situation au Darfour (Soudan), affaire Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre d’Omar Hassan Ahmad Al Bashir, N° ICC- 02/05-01/09, https://www.legal-tools.org/doc/001e1b/pdf, § 143 : « La majorité des juges estime que la distinction entre intention génocidaire et intention de persécution est cruciale dans les affaires de nettoyage ethnique, soit une pratique qui consiste à « rendre une zone ethniquement homogène en utilisant la force ou l’intimidation pour faire disparaître de la zone en question des personnes appartenant à des groupes déterminés (Arrêt de la CIJ sur le génocide, par. 190. TPIY, Le Procureur c. Jelisic, affaire n° IT‐98‐33‐T, Jugement, 2 août 2001, par. 562 et 578) ». Cette distinction est particulièrement pertinente dans les affaires, comme le cas d’espèce, dont une composante centrale est constituée par des allégations de transfert forcé et/ou de déportation des membres du groupe visé » ; § 145 : « Pour la majorité des juges, il ne faut cependant pas en déduire que la pratique du nettoyage ethnique — qui reçoit habituellement la qualification de persécution, en tant que crime contre l’humanité — ne peut jamais déboucher sur la commission du crime de génocide. A ce sujet, la majorité des juges estime qu’une telle pratique peut constituer un génocide si elle s’accompagne de la commission des éléments objectifs du génocide prévus à l’article 6 du Statut et aux Éléments des crimes, assorti du dol spécial/de l’intention spécifique de détruire, en tout ou en partie, le groupe visé ». ↩︎
  90. Voir en ce sens A/RES/48/143, 20 décembre 1993, Viols et sévices dont les femmes sont victimes dans les zones de conflit armé dans l’ex-Yougoslavie, préambule : « Convaincue que ces pratiques abominables constituent une arme de guerre utilisée délibérément par les forces serbes en Bosnie-Herzégovine pour mener à bien la politique de « nettoyage ethnique », et rappelant sa résolution 47/121 du 18 décembre 1992, dans laquelle elle a déclaré, entre autres dispositions, que l’ignoble politique de « nettoyage ethnique » était une forme de génocide » ; A/RES/49/205, 23 décembre 1994, Viols et sévices dont les femmes sont victimes dans les zones de conflit armé dans l’ex-Yougoslavie : « Convaincue que ces pratiques abominables constituent une arme de guerre utilisée délibérément par les forces serbes en Bosnie-Herzégovine pour mener à bien la politique de nettoyage ethnique et rappelant sa résolution 47/121 du 18 décembre 1992, dans laquelle elle a déclaré, entre autres dispositions, que l’ignoble politique de nettoyage ethnique était une forme de génocide » ; A/RES/50/192, 22 décembre 1995, Viols et sévices dont les femmes sont victimes dans les zones de conflit armé dans l’ex-Yougoslavie : « Convaincue que ces pratiques abominables constituent une arme de guerre délibérément employée par les forces serbes de Bosnie-Herzégovine pour mener à bien la politique de nettoyage ethnique, et rappelant sa résolution 47/121 du 18 décembre 1992, dans laquelle elle a déclaré, entre autres dispositions, que l’ignoble politique de nettoyage ethnique était une forme de génocide ». ↩︎
  91. Voir par contraste l’article 3 du Statut du Tribunal spécial pour le Liban : « 1. Est individuellement responsable de crimes relevant de la compétence du Tribunal spécial :
    a) Quiconque a commis le crime visé à l’article 2 du présent Statut, y a participé en tant que complice, l’a organisé ou a ordonné à d’autres personnes de le commettre ; ou
    b) Quiconque a intentionnellement, de toute autre manière, contribué à la commission du crime visé à l’article 2 du présent Statut par un groupe de personnes agissant de concert, soit pour faciliter l’activité criminelle générale du groupe ou en servir les buts, soit en pleine connaissance de l’intention du groupe de commettre le crime visé.
    2. En ce qui concerne les relations entre supérieur hiérarchique et subordonnés, le supérieur hiérarchique est pénalement responsable de tout crime visé à l’article 2 du présent Statut commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs, faute d’avoir exercé le contrôle qui convenait sur ces subordonnés dès lors :
    a) Qu’il savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément méconnu des informations qui l’indiquaient clairement ;
    b) Que ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs ; et
    c) Qu’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites.
    3. Le fait que la personne a agi en exécution d’un ordre d’un supérieur ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale mais peut être considéré comme un motif de diminution de la peine dès lors que le Tribunal spécial estime que la justice le commande ». ↩︎
  92. Voir notamment P. Beauvais & Ahmed F. Khalifa, « Les modes collectifs de participation à l’infraction », in H. Ascensio et al., Droit international pénal, 2e éd., 2012, § 3 : « Les statuts des tribunaux pénaux internationaux ad hoc n’ont reconnu que les modes individuels de participation, mais les juges ont élargi leur champ matériel en ayant recours à une interprétation extensive des textes. Ils ont ainsi redéfini la notion de « commission » de sorte qu’un individu participant sciemment à un projet collectif, de nature criminelle, est responsable en tant qu’« auteur » des infractions résultant de ce projet, y compris celles dépassant son cadre initial dès lors qu’elles en constituent des conséquences naturelles et prévisibles. Cette notion est connue sous le nom d’entreprise criminelle commune ». Voir également V. Malabat, “Les modes de participation à l’infraction internationale », in T. Herran (dir.), Les 20 ans du Statut de Rome : Bilan et perspectives de la Cour pénale internationale, Paris, Pedone, 2020, pp. 181-200, sp. pp. 182-183. ↩︎
  93. Pour le recours au concept, voir également #S/2005/60, 25 janvier 2005, Rapport de la Commission internationale d’enquête sur le Darfour au Secrétaire général. Rapport établi en application de la résolution 1564 (2004) du Conseil de sécurité, en date du 18 septembre 2004, § 538 et s., spéc. § 538 : « Le droit international, comme on l’a vu à plusieurs reprises (Voir Tadić (Appel), 1999, par. 185 à 229, la décision de la Chambre d’appel dans Brdjanin et Talić (Décision relative à la forme du nouvel acte d’accusation modifié et à la requête de l’Accusation aux fins de modification dudit acte, du 26 juin 2001, p. 22 à 49). Voir également le jugement de la Chambre d’instruction dans Kordić et Čerkez, jugement du 26 février 2001, par. 393 à 400; Krstić (jugement du 2 août 2001, par. 611 à 646); Kvocka et consorts (jugement du 2 novembre 2001, par. 265 à 318); et Vasiljević (jugement du 29 novembre 2002), par. 63 à 69), reconnaît aussi la notion d’entreprise criminelle commune ou de « but commun » ou d’« intention commune » et réprime les agissements de toutes sortes de personnes qui commettent des actes qui ne pourraient être exécutés par une personne seule et exigent nécessairement le concours de plusieurs. De fait, en droit international pénal, la notion d’entreprise criminelle commune prend plus d’importance que dans la plupart des systèmes juridiques nationaux car en général les crimes internationaux (crimes contre l’humanité, génocide et la plupart des crimes de guerre) sont des infractions dont l’objectif final ne peut être réalisé que grâce au concours de nombreuses personnes. Dans ces conditions, il ne serait pas logique ni cohérent de sanctionner uniquement la personne qui se trouve au bout de la chaîne, l’homme qui appuie sur la gâchette. Tous ceux qui, à des degrés divers, participent au résultat final doivent en assumer la responsabilité ou, comme le dit l’une des chambres de première instance du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie : « Lorsque le crime convenu est commis par l’un ou l’autre des participants à cette entreprise commune, tous en sont coupables, quelle que soit la forme que revêt leur participation » (Krnojelac, Chambre d’instance du TPIY, 15 mars 2002, par. 82) ». ↩︎
  94. P. Beauvais & Ahmed F. Khalifa, « Les modes collectifs de participation à l’infraction », in H. Ascensio et al., Droit international pénal, 2e éd., § 3 et s. ↩︎
  95. Voir notamment V. Malabat, “Les modes de participation à l’infraction internationale », in T. Herran (dir.), Les 20 ans du Statut de Rome : Bilan et perspectives de la Cour pénale internationale, Paris, Pedone, 2020, pp. 181-200, sp. p. 183. ↩︎
  96. En ce sens, notamment, TPIY, Chambre de première instance I, 5 décembre 2003, Le procureur c. Stanislav Galić, IT-98-29-T, jugement, § 168 : « Un accusé est coupable d’avoir « commis » un crime « s’il a participé, de manière directe ou physique à tous les éléments matériels constitutifs de ce crime sanctionné par le Statut » (Jugement Kvoćka, par. 250 et 251). La commission « couvre d’abord et avant tout la perpétration physique d’un crime par l’auteur lui-même (Arrêt Tadic, par. 188) ». ↩︎
  97. Entre autres : TPIY, Chambre de première instance, 22 février 2001, Le Procureur c. Kunarac et consorts, affaire n° IT-96-23-T & IT-96-23/1-T, jugement, § 390 : « Un même crime peut avoir plusieurs auteurs dès lors que les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis pour chacun d’eux ». ↩︎
  98. J. Salmon (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant / AUF, 2001, 1198 p., 188. Voir ainsi CPI, Chambre de première instance VI, 8 juillet 2019, Le Procureur c. Bosco Ntaganda, jugement, ICC-01/04-02/06 : « 1174. S’agissant de la question de savoir si Bosco Ntaganda entendait adopter le comportement en cause, la Chambre relève tout d’abord que la présente analyse concerne la responsabilité de l’accusé à titre de coauteur indirect. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que Bosco Ntaganda ait personnellement exécuté les éléments matériels des crimes. Le comportement engageant sa responsabilité pénale individuelle est celui qui a été exposé plus haut, à savoir la contribution essentielle qu’il a apportée aux crimes dans l’exécution du plan commun (Voir section V.C.3.c) Contribution de Bosco Ntaganda) ». ↩︎
  99. R. Prouveze, « Les modes individuels de participation à l’infraction (action, co-action, complicité) », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet (dir.), Droit international pénal, 2e éd., 2012, § 16. ↩︎
  100. O. De Frouville, Droit international pénal. Sources, incriminations, responsabilité, Paris, Pedone, 2012, 523 p., 344. ↩︎
  101. TPIY, Chambre de première instance I, 5 décembre 2003, Le procureur c. Stanislav Galić, IT-98-29-T, jugement et opinion, § 168 : « Le fait d’« ordonner » suppose qu’une personne qui est en position d’autorité en use pour convaincre une autre personne de commettre une infraction. Il n’est pas nécessaire que l’ordre revête une forme particulière (Jugement Krstić, par. 601, citant le jugement Akayesu du 2 septembre 1998, par. 483 : « By ordering the commission of one of the crimes referred to in Articles 2 to 4 of the Statute, a person also incurs individual criminal responsibility. Ordering implies a superior-subordinate relationship between the person giving the order and the one executing it. In other words, the person in a position of authority uses it to convince another to commit an offence. In certain legal systems, including that of Rwanda (See Article 19 of the Penal Code, in “Codes et Lois du Rwanda”, Université nationale du Rwanda, 31 December 1994 update, Volume I, 2nd edition, 1995, p. 395), ordering is a form of complicity through instructions given to the direct perpetrator of an offence. Regarding the position of authority, the Chamber considers that sometimes it can be just a question of fact”) ; Jugement Blaškić, par. 281 ; Jugement Kordić, par. 388). ↩︎
  102. TPIY, Chambre de première instance I, 5 décembre 2003, Le procureur c. Stanislav Galić , IT-98-29-T, jugement et opinion, § 168 : « L’« instigation » consiste à provoquer autrui à commettre une infraction, qui est effectivement commise (Jugement Akayesu, par. 482 : “the form of participating through instigation stipulated in Article 6 (1) of the Statute, involves prompting another to commit an offence; but this is different from incitement in that it is punishable only were it leads to the actual commission of an offence desired by the instigator [Note omitted. Voir aussi § 481: “The second form of liability is « incitation » (in the french version of the Statute) to commit a crime, reflected in the English version of Article 6 (1) by the word instigated. In English, it seems the words incitement and instigation are synonymous [note omitted]. Furthermore, the word “instigated” or “instigation” is used to refer to incitation in several other instruments (Article 6 of the Nuremberg Charter, Article 7 (1) of the ICTY Statute and Article 2 (3) (b) of the Draft Code of Crimes Against Peace and the Security of Mankind). However, in certain legal systems and, under Civil law, in particular, the two concepts are very different (See, for instance, Article 91 of the Rwandan Penal Code, quoted and analyzed above under Chapter 6.3.2). Furthermore, and even assuming that the two words were synonymous, the question would be to know whether instigation under Article 6 (1) must include the direct and public elements, required for incitement, particularly, incitement to commit genocide (Article 2 (3) (c) of the Statute) which, in this instance, translates incitation into English as “incitement” and no longer “instigation”. Some people are of that opinion (See Virginia Morris & Michael P. Scharpf, p. 239. Comments on Article 2 (3) (f) of the Draft Code on Crimes Against the Peace and the Security of Mankind by the International Law Commission, which article considers incitement to commit a crime in the same way as Article 6 (1) of the Tribunal’s Statute). The Chamber also accepts this interpretation (See infra the findings of the Chamber on the crime of direct and public incitement to commit genocide)”] » ; Jugement Balkić, par. 280 ; Jugement Kordić par. 387). Il suffit d’établir que le comportement de l’accusé a « clairement influencé celui de l’auteur ou des auteurs du crime [note : Jugement Kvoćka par ; 252, citant le Jugement Kordić, par. 387]. Il n’est pas nécessaire de prouver que le crime n’aurait pas été perpétré sans l’intervention de l’accusé [note : Jugement Kvoćka par ; 252, citant le Jugement Kordić, par. 387]… […]. Il a été jugé qu’une omission pouvait tenir de l’instigation lorsqu’un supérieur hiérarchique créait des conditions propices aux entreprises criminelles de ses subordonnés [note : Jugement Blaskić, par. 337] » ; TPIY, Trial Chamber, 2 November 2001, Prosecutor v. Miroslav Kvočka and Ors., IT-98-30/1-T, Judgment, par. 252 : « The actus reus required for « instigating » a crime is any conduct by the accused prompting another person to act in a particular way (Trail Chamber, Akayesu, Judgment, para. 482 ; Trial Chamber, Blaskić, Judgment, para. 280). This element is satisfied if it is shown that the conduct of the accused was a clear contributing factor to the conduct of the other person(s) (Trial Chamber, Kordić, Judgment, para. 387). It is not necessary to demonstrate that the crime would not have occured without the accused’s involvement (Trial Chamber, Kordić, Judgment, para. 387). The required mens rea is that the accused intended to provoke or induce the commission of the crime, or was aware of the substantial likelihood that the commission of a crime would be a probable consequence of his acts ». ↩︎
  103. V. Malabat, “Les modes de participation à l’infraction internationale », in T. Herran (dir.), Les 20 ans du Statut de Rome : Bilan et perspectives de la Cour pénale internationale, Paris, Pedone, 2020, pp. 181-200, 187 : « On peut toutefois reprocher au Statut de mettre dans ce paragraphe l’ordre, la sollicitation et l’encouragement sur le même plan. Si celui qui donne l’ordre de commettre le crime ou sollicite (c’est-à-dire demande) sa commission en prend l’initiative, ce n’est pas le cas de celui qui encourage la commission d’un crime ainsi nécessairement initié par d’autres. / On peut également reprocher au Statut de viser des hypothèses proches de l’ordre et de la sollicitation mais sans poser de distinction ni de hiérarchie claire ». ↩︎
  104. Voir, entre autres, TPIY, Chambre de première instance I, 5 décembre 2003, Le procureur c. Stanislav Galić, affaire n° IT-98-29-T, jugement, § 128 : « il convient de remarquer que la « planification » suppose qu’une ou plusieurs personnes ont envisagé de programmer la commission d’un crime, aussi bien dans ses phases de préparation que d’exécution (Jugement Akayesu, par. 480 : « The first form of liability set forth in Article 6 is planning of a crime. Such planning is similar to the notion of complicity in civil law, or conspiracy under common law, as stipulated in Article 2 (3) of the Statute. But the difference is that planning, unlike complicity or plotting, can be an act committed by one person. Planning can thus be defined as implying that one or several persons contemplated designing the commission of a crime at both the preparatory and execution phases ». Voir aussi Jugement Blaškić, (par. 279) et Jugement Kordić (par. 386), citant le Jugement Akayesu), lequel crime a été effectivement commis dans le cadre de ce projet (Jugement Akayesu, par. 473 : “Thus, Article 6 (1) covers various stages of the commission of a crime, ranging from its initial planning to its execution, through its organization. However, the principle of individual criminal responsibility as provided for in Article 6 (1) implies that the planning or perpetration of the crime actually leads to its commission. Indeed, the principle of individual criminal responsibility for an attempt to commit a crime obtained only in case of genocide (See Virginia Morris & Michael P. Scharf, p. 235). Conversely, this would mean that with respect to any other form of criminal participation and, in particular, those referred to in Article 6 (1), the perpetrator would incur criminal responsibility only if the offence were completed”) par d’autres personnes (Si une personne ayant planifié la perpétration d’un crime en vient aussi à commettre celui-ci, elle ne sera punie que pour l’avoir commis et non pour l’avoir planifié, Jugement Kordić, par. 386 (citant le Jugement Blaškić, par. 278)) ». Voir également S/2005/60, 25 janvier 2005, Rapport de la Commission internationale d’enquête sur le Darfour au Secrétaire général. Rapport établi en application de la résolution 1564 (2004) du Conseil de sécurité, en date du 18 septembre 2004, §§ 551-554. ↩︎
  105. R. Prouvèze, « Les modes individuels de participation à l’infraction (action, co-action, complicité) », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet (dir.), Droit international pénal, 2e éd., 2012, § 23. ↩︎
  106. R. Prouveze, « Les modes individuels de participation à l’infraction (action, co-action, complicité) », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet (dir.), Droit international pénal, 2e éd., 2012, § 22. ↩︎
  107. ICTR, Chambre I, 2 September 1998, The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu (Trial Judgement), Case No. ICTR-96-4-T, § 562 : « Therea re under Common law so-called inchoate offences, which are punishable by virtue of the criminal act alone, irrespective of the result thereof, which may be or may not have been achieved. The Civil law counterparts of inchoate offences are known as [infractions formelles] (acts constituting an offence per se irrespective of their results), as opposed to [infractions matérielles] (strict liability offences). Indeed, as is the case with inchoate offences, in [infractions formelles], the method alone is punishable. Put another way, such offences are ”deemed to have been consummated regardless of the result achieved [unofficial translation] (Merle and Vitu, Traité de droit criminal. Droit pénal spécial, 1982, p. 619) contrary to [infractions matérielles]. Indeed, Rwandan lawmakers appear to characterize the acts defined under Article 91(4) of the Rwandan Penal Code as so-called [infractions formelles], since provision is made for their punishment even where they proved unsuccessful. It should be noted, however, that such offences are the exception, the rule being that in theory, an offence can only be punished in relation to the result envisaged by the lawmakers. In the opinion of the Chamber, the fact that such acts are in themselves particularly dangerous because of the high risk they carry for society, even if they fail to produce results, warrants that they be punished as an exceptional measure. The Chamber holds that genocide clearly falls within the category of crimes so serious that direct and public incitement to commit such a crime must be punished as such, even where such incitement failed to produce the result expected by the perpetrator”. ↩︎
  108. R. Prouveze, « Les modes individuels de participation à l’infraction (action, co-action, complicité) », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet (dir.), Droit international pénal, 2e éd., 2012, §§ 23 et 24. ↩︎
  109. TPIR, Chambre de première instance I, 27 janvier 2000, Le procureur c. Alfred Musema, Jugement et sentence, Affaire n° ICTR-96-13-T, § 887 : « Chambre estime par ailleurs qu’un accusé est complice de génocide s’il a sciemment et volontairement aidé et assisté ou encore s’il a provoqué ne ou d’autres personnes à commettre le génocide, sachant que cette ou ces dernières commettaient ce crime, mêmes si l’accusé n’était pas, quant à lui, habité de l’intention spécifique de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux, spécifiquement ciblé en tant que tel » ; TPIY, Chambre de première instance I, 5 décembre 2003, Le procureur c. Stanislav Galić , IT-98-29-T, jugement et opinion, § 168 : « La complicité suppose que l’auteur a contribué dans une large mesure à la commission du crime (note Arrêt Aleksovski, par. 162 à 164) ». ↩︎
  110. J. Salmon (dir.), Dictionnaire de droit international public, p. 219. ↩︎
  111. TPIY, Trial Chamber, 2 November 2001, Prosecutor v. Miroslav Kvočka and Ors., IT-98-30/1-T, Judgment, par. 255 : “There is no requirement that the aider or abettor have a causal effect on the act of the principal (TPIY, Chambre de première instance, 10 décembre 1998, Le Procureur c. Anto Furundzija, affaire n° IT-95-17/1-T, judgment, § 233; Trial Chamber, Aleksovski, Judgment, para. 61); But the aider of abettor must have intended to assist or facilitate, or at least have accepted that such a commission of a crime would be a possible and foreseeable consequence of his conduct (TPIY, Chambre de première instance,7 mai 1997, Le procureur c. Dusko Tadic alias « Dule », jugement, para. 674 ; Trial Chamber, Čelebići, Judgment, para. 326 ; Trial Chamber, Aleksovski, Judgment, para. 61)”. Voir R. Prouveze, « Les modes individuels de participation à l’infraction (action, co-action, complicité) », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet (dir.), Droit international pénal, 2e éd., § 31. ↩︎
  112. TPIY, Chambre de première instance, 22 février 2001, Le Procureur c. Kunarac et consorts, aff. N° IT-96-23-T & IT-96-23/1-T, jugement, § 392 : « L’élément intellectuel (mens rea) de la complicité consiste, pour le complice, dans le fait de savoir qu’il facilite par ses actes la consommation d’un crime précis (Le Procureur c/ Aleksovski, affaire n° IT-95-14/1-A, Arrêt, 24 mars 2000, par. 162 à 165 ; Le Procureur c/ Tadić, affaire° IT-94-1-A, Arrêt, 15 juillet 1999, par. 229). S’il n’est pas nécessaire qu’il partage l’intention délictueuse de l’auteur, il doit connaître les éléments fondamentaux du crime (y compris l’intention coupable de son auteur), et prendre sciemment la décision d’agir en sachant que ses actes favorisent la commission de l’acte criminel (Ibidem) ». ↩︎
  113. R. Prouveze, « Les modes individuels de participation à l’infraction (action, co-action, complicité) », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet (dir.), Droit international pénal, 2e éd., § 32. ↩︎
  114. TPIY, Chambre de première instance, 10 décembre 1998, Le Procureur c. Anto Furundzija, affaire n° IT-95-17/1-T, jugement, § 246 ; TPIY, Trial Chamber, 2 November 2001, Prosecutor v. Miroslav Kvočka and Ors., IT-98-30/1-T, Judgment, par. 255: “Further, it is not necessary that the aider of abettor know the precise crime that was intended or which was actually committed. If he is aware that one of a number of crimes will probably be committed, and one of those crimes is in fact committed, he has intended to assist or facilitate the commission of that crime and is guilty as an aider or abettor (TPIY, Chambre de première instance, 10 décembre 1998, Le Procureur c. Anto Furundzija, affaire n° IT-95-17/1-T, jugement, § 246). In the Aleksovski case, the Appeals Chamber stated that, in order to have the necessary mens rea, the aider and abettor must be aware of the essential elements of the crime ultimately committed by the principal (TPIY, Chambre d’appel, Zlatko Alekosvki, n° IT-95-14/1-T, jugement, para. 162)”. ↩︎
  115. En ce sens O. De Frouville, Droit international pénal. Sources, incriminations, responsabilité, Paris, Pedone, 2012, 523 p., 387. ↩︎
  116. TPIR, Chambre de première instance III, 15 mai 2003, Le Procureur c. Laurent Semanza, n° ICTR-97-20-T, jugement et sentence, § 378 [citant Musema, Jugement, par. 115 ; Rutaganda, Jugement, par. 34 ; Akayesu, Jugement, par. 473]. ↩︎
  117. TPIY, Trial Chamber, 26 February 2001, Dario Kordic & Mario Cerkez, IT-95-14/2-T, judgement, § 449 : “The Trial Chamber notes that the Statute of the International Tribunal does not provide for self-defence as a ground for excluding criminal responsibility. “Defences” however form part of the general principles of criminal law which the International Tribunal must take into account in deciding the cases before it”. ↩︎
  118. O. De Frouville, Droit international pénal. Sources, incriminations, responsabilité, Paris, Pedone, 2012, 523 p., 419. ↩︎
  119. Art. 7 statut Nuremberg : « La situation officielle des accusés, soit comme chefs d’Etats, soit comme hauts fonctionnaires, ne sera considérée ni comme une excuse absolutoire, ni comme un motif de diminution de la peine ». ↩︎
  120. Voir déjà l’article IV de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide : « Les personnes ayant commis le génocide ou l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III seront punies, qu’elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers ». ↩︎
  121. Chambre africaine extraordinaire d’assises, 30 mai 2016, Ministère public c. Hissein Habré, jugement, § 38 : « Les personnes poursuivies ne peuvent invoquer aucune excuse exonératoire de responsabilité en lien avec l’exécution d’un ordre (Statut, art. 10(5)) ou avec leur qualité officielle, y compris en tant que « Chef d’État » (Statut, art. 10(2)). Ainsi, l’Accusé ne peut se prévaloir de sa qualité de Président de la République du Tchad pendant toute la période de compétence des CAE comme cause exonératoire de sa responsabilité pénale individuelle. En l’espèce, l’étendue des charges retenues contre lui et le niveau de responsabilité allégué dans l’Ordonnance de renvoi (Ordonnance de non-lieu partiel, de mise en accusation et de renvoi devant la Chambre africaine extraordinaire d’assises, 13 février 2015, D2819 (« Ordonnance de renvoi »), pp. 166-177) établissent que l’Accusé est renvoyé devant la Chambre en tant que l’un des principaux responsables présumé des crimes contre l’humanité, crimes de guerre et crimes de torture commis au Tchad du 7 juin 1982 au 1er décembre 1990. Hissein Habré relève donc bien de la compétence ratione personae de la Chambre » et § 1821 : « La Chambre rappelle, par ailleurs, que « la qualité officielle d’un accusé, soit comme chef d’Etat ou de gouvernement, […] ne l’exonère en aucun cas de sa responsabilité pénale au regard du présent Statut » (Statut, art. 10(3)) ». ↩︎
  122. The Prosecutor v. Jean Kambanda, Affair No. ICTR-97-23-5, judgment of 4 September 1998, 37 ILM 1411, § 44: « The crimes were committed during the time when Jean Kambanda was Prime Minister and he and his government were responsible for maintenance of peace and security. Jean Kambanda abused his authority and the trust of the civilian population. He personally participated in the genocide by distributing arms, making incendiary speeches and presiding over cabinet and other meetings where the massacres were planned from committing crimes against the population. Abuse of positions of authority or trust is generally considered an aggravating factor ». ↩︎
  123. The Prosecutor v. Jean Kambanda, Affair No. ICTR-97-23-5, judgment of 4 September 1998, 37 ILM 1411, § 62 : « On the basis of all of the above, the Chamber is of the opinion that the aggravating circumstances surrounding the crimes committed by Jean Kambanda negate the mitigating circumstances, especially since Jean Kambanda occupied a high ministerial post, at the time he committed the said crimes ». ↩︎
  124. Voir section 5 2 du présent Jugement ↩︎
  125. Jugement Čelebići, par. 346 ; Jugement Alksovski, par. 69 ; Jugement Blaškić, par. 294 ; Jugement Kordić, par. 401 ; Jugement Kunarac, par. 395 ; Jugement Krstić, par. 604 ; Jugement Kvoćka, par. 314. ↩︎
  126. Arrêt Čelebići, par. 255 et 256. ↩︎
  127. Ibid., par. 192 et 256. ↩︎
  128. Ibid., par. 197. ↩︎
  129. Voir, par exemple, les mesures à la disposition de chefs militaires dans : le Jugement Strugar, par. 374 à 378 ; le Jugement Halilović, par. 74 ; le Jugement Renzaho, par. 755 ; le Jugement Karadžić, par. 588. ↩︎
  130. Voir notamment : « 173. Ainsi, alors même que les limitations évoquées par Jean-Pierre Bemba n’entravaient pas complètement sa capacité d’enquêter sur des crimes commis par les troupes du MLC en RCA, la Chambre de première instance n’a pas adéquatement cherché à déterminer si, dans les circonstances particulières de l’époque, la série de mesures qu’il avait prises pouvait être considérée comme correspondant à la totalité des mesure nécessaires et raisonnables qu’il aurait pu prendre, compte tenu des limites imposées à ses capacités matérielles. La Chambre de première instance a admis que le contingent du MLC avait coopéré avec les autorités centrafricaines tout au long de l’Opération de 2002-2003 en RCA et que cette coopération était à la fois « logiqu[e] dès lors qu’un contingent de forces étrangères ne connaît bien ni le terrain ni l’ennemi » et « une caractéristique régulière de ces opérations ». Toutefois, lors de l’évaluation des mesures prises par Jean-Pierre Bemba, cet aspect a été ignoré, ce qui a abouti à une appréciation peu réaliste de « la grande variété de mesures [qu’il] aurait pu prendre ». La Chambre de première instance a même reconnu que le fait que les preuves appuient la thèse selon laquelle les autorités centrafricaines conservaient, « dans une certaine mesure, mais non pas à titre principal ou exclusif », une certaine autorité sur les forces du MLC en matière de discipline et d’enquête ne « contredit pas les éléments de preuve corroborés et fiables démontrant que Jean-Pierre Bemba et le MLC détenaient l’autorité suprême en matière de discipline » sur le contingent du MLC présent en RCA (note omise). De plus, même si Jean-Pierre Bemba disposait de l’autorité suprême en matière de discipline en RCA, cela ne signifie pas que cette autorité n’était aucunement soumise à certaines limites ou entraves — une réalité à laquelle la Chambre de première instance aurait dû accorder du poids lorsqu’elle a évalué les mesures prises par Jean-Pierre Bemba ». ↩︎
  131. Arrêt Halilović, par. 63 ; Arrêt Orić, par. 177 ; Arrêt Strugar, par. 232 et 236 à 238, Opinion individuelle du juge Shahabuddeen, par. 7, Opinion dissidente conjointe des juges Meron et Kwon, par. 11 ; Jugement RUF, par. 313 ; Arrêt Boškoski et Tarčulovski, Opinion individuelle du juge Liu Daqun, par. 2 ; Jugement Kaing Guek Eav, par. 545 ; Jugement ‹orđević, par. 1887 ; Jugement Nuon Chea et Khieu Samphan, par. 716. Voir aussi G. Mettraux, « Breach of a Duty and Consequential Failure to Prevent or to Punish Crimes of Subordinates », The Law of Command Responsibility, Oxford University Press, 2009, p. 255 ; W.J. Fenrick, « Article 28 », in O. Triffterer (dir.), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court: Observers’ Notes, Article by Article, Nomos Verlagsgesellscaft Baden-Baden, 1st ed., 1999, p. 520. ↩︎
  132. Jugement, par. 720. ↩︎
  133. O. De Frouville, Droit international pénal. Sources, incriminations, responsabilité, Paris, Pedone, 2012, 523 p., 73. ↩︎
  134. Voir O. De Frouville, Droit international pénal. Sources, incriminations, responsabilité, Paris, Pedone, 2012, 523 p., 425 et s. ↩︎
  135. C. Dubois & J. Vailhé, « Les causes d’exonération de responsabilité », in H. Ascensio, E. Decaux, A. Pellet (dir.), Droit international pénal, 2e éd. [programme 2017-2018], § 8. « Ce moyen de défense doit être distingué de celui relatif à l’altération du discernement. En effet, dans l’hypothèse où la capacité mentale d’une personne de contrôler ses actes ou de comprendre qu’ils sont répréhensibles est simplement réduite, il y a lieu, le cas échéant, de seulement diminuer la peine prononcée à son égard », ibidem, § 11 avec exemples § 32. ↩︎
  136. M. Maystre, op. cit., p. 133. ↩︎
  137. TPIY, Chambre d’appel, 7 octobre 1997, Le Procureur c. Drazen Erdemovic, arrêt, affaire n° IT-96-22-A, § 19. Voir analyse et exemples in C. Dubois & J. Vailhé, « Les causes d’exonération de responsabilité », in H. Ascensio, E. Decaux, A. Pellet (dir.), Droit international pénal, 2e éd., § 21 et s. ↩︎
  138. C. Dubois & J. Vailhé, « Les causes d’exonération de responsabilité », in H. Ascensio, E. Decaux, A. Pellet (dir.), Droit international pénal, 2e éd., § 19. ↩︎
  139. « une personne n’est pas responsable pénalement si, au moment du comportement en cause : […] d) Le comportement […] a été adopté sous la contrainte résultant d’une menace de mort imminente ou d’une atteinte grave, continue ou imminente à sa propre intégrité physique ou à celle d’autrui, et si elle a agi par nécessité et de façon raisonnable pour écarter cette menace, à condition qu’elle n’ait pas eu l’intention de causer un dommage plus grand que celui qu’elle cherchait à éviter. Cette menace peut être : i) Soit exercée par d’autres personnes ; ii) Soit constituée par d’autres circonstances indépendantes de sa volonté ». ↩︎
  140. P. ex. TPIY, chambre de première instance, 29 novembre 1996, Le procureur c. Drazen Erdemović, jugement portant condamnation, § 83 : « La Chambre estime que la responsabilité à titre individuel de l’accusé se fonde sur les articles 1 et 7.1 du Statut, qui donnent pleinement compétence à ce Tribunal pour juger non seulement […] de « grands criminels » comme à Nuremberg, mais encore des exécutants ». ↩︎
  141. Respectivement, articles 7 § 4 6 § 4 des statuts du TPIY et du TPIR. ↩︎
  142. Voir ainsi TPIY, Chambre de première instance, 10 décembre 1998, Le Procureur c. Anto Furundžija, n° IT-95-17/1-T, § 154 : «Plus important encore, les tortionnaires exécutants ou bénéficiaires de ces mesures nationales peuvent néanmoins être tenus pour pénalement responsables de la torture que ce soit dans un Etat étranger ou dans leur propre Etat sous un régime ultérieur. En résumé, les individus sont tenus de respecter le principe de l’interdiction de la torture, même si les instances législatives ou judiciaires nationales en autorisent la violation. Comme le faisait observer le Tribunal militaire international de Nuremberg, “les obligations internationales qui s’imposent aux individus priment leur devoir d’obéissance envers l’Etat dont ils sont ressortissants” (TMI, Vol. 1, p. 223) » ; TPIY, Chambre de première instance, 22 février 2001, Le Procureur c. Kunarac et consorts, N° IT-96-23 & IT-96-23/1-T, arrêt, § 494 : « L’obéissance aux ordres ne saurait constituer un moyen de défense susceptible de jouer comme circonstance atténuante au stade de la condamnation ». ↩︎
  143. C. Dubois & J. Vailhé, « Les causes d’exonération de responsabilité », in H. Ascensio, E. Decaux, A. Pellet (dir.), Droit international pénal, 2e éd., § 6. ↩︎
  144. C. Dubois & J. Vailhé, « Les causes d’exonération de responsabilité », in H. Ascensio, E. Decaux, A. Pellet (dir.), Droit international pénal, 2e éd., § 29. ↩︎
  145. C. Dubois & J. Vailhé, « Les causes d’exonération de responsabilité », in H. Ascensio, E. Decaux, A. Pellet (dir.), Droit international pénal, 2e éd., § 29. ↩︎
  146. Voir en ce sens CPI, Chambre préliminaire I, 29 janvier 2007, Situation en République démocratique du Congo, Affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, No. ICC-01/04-01/06, Décision sur la confirmation des charges, § 305 : « La Chambre fait toutefois observer que le champ d’application de l’erreur sur le droit au sens de l’article 32-2 est relativement limité. En effet, cet article dispose que « [u]ne erreur de droit portant sur la question de savoir si un comportement donné constitue un crime relevant de la compétence de la Cour n’est pas un motif d’exonération de la responsabilité pénale » ; § 315 : « La Chambre fait également observer que l’article 32-2 du Statut précise que l’excuse de l’erreur sur le droit ne peut être un motif d’exonération de la responsabilité pénale que si i) elle fait disparaître l’élément psychologique du crime ou ii) si elle relève de l’excuse de l’« ordre hiérarchique » ou de l’« ordre de la loi «  visées à l’article 33 du Statut ». SCSL, Appeals Chamber, 22 February 2008, AFRC Case, Prosecutor v. Alex Tamba Brima, Brima Bazzy Kamara, Santigie Borbor Kanu, « Judgment », Case No. SCSL-2004-16-A, ICL 669 (SCSL 2008), § 295 qui renvoie aux §§ 52 et 53 précités et § 296 : « Kanu’s submission that conscripting or enlisting children under the age of 15 was not a war crime at the time alleged in the Indictment is without merit. Furthermore it is frivolous and vexatious for Kanu to contend that the absence of criminal knowledge on his part vitiated the requisite mens rea in respect of the crimes relating to child soldiers ». ↩︎
  147. C. Dubois & J. Vailhé, « Les causes d’exonération de responsabilité », in H. Ascensio, E. Decaux, A. Pellet (dir.), Droit international pénal, 2e éd., § 30. ↩︎
  148. C. Dubois & J. Vailhé, « Les causes d’exonération de responsabilité », in H. Ascensio, E. Decaux, A. Pellet (dir.), Droit international pénal, 2e éd., § 33 et exemples § 34. ↩︎
  149. TPIY, Trial Chamber, 26 February 2001, Dario Kordic & Mario Cerkez, IT-95-14/2-T, judgement, § 449: “The notion of ‘self-defence’ may be broadly defined as providing a defence to a person who acts to defend or protect himself or his property (or another person or person’s property) against attack, provided the acts constitute a reasonable, necessary and proportionate reaction to the attack”. ↩︎
  150. C. Dubois & J. Vailhé, « Les causes d’exonération de responsabilité », in H. Ascensio, E. Decaux, A. Pellet (dir.), Droit international pénal, 2e éd., § 46. ↩︎
  151. TPIY, Trial Chamber, 26 February 2001, Dario Kordic & Mario Cerkez, IT-95-14/2-T, judgement, § 452 : « la Chambre de première instance se doit de souligner que les opérations militaires effectuées en état de légitime défense ne sauraient justifier les violations graves du droit international humanitaire ». ↩︎