Aspects du contentieux de la Cour pénale internationale

  1. Fruit d’un très laborieux compromis, la réglementation du contentieux devant la CPI est particulièrement lourde et complexe. On peut cependant distinguer plusieurs grandes phases en précisant que dans le cadre de chacune d’elle, beaucoup de décisions de la Cour, du Procureur comme des Chambres, peuvent l’objet d’un recours.
  • Une phase préliminaire non expressément identifiée par le Statut qui précède la phase d’enquête proprement dite. Il s’agit de déterminer si des crimes relevant de la compétence de la Cour peuvent avoir été commis dans le cadre d’une situation avant d’analyser éventuellement celle-ci plus en profondeur. Il n’y a pas encore d’« affaire » au sens strict qui concernerait des comportements déterminés de personnes individuellement identifiées1. Le Procureur doit déterminer s’il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête et s’estime tenu de le faire si une telle base existe2. Il est tenu à cette fin par des critères posés à l’article 53 § 1 du Statut.
  • Une phase d’enquête qui doit permettre d’identifier dans le cadre d’une situation s’il y a des raisons valables de croire que des crimes déterminés relevant de la compétence de la Cour ont pu être commis par des personnes identifiables. Pendant cette phase, la Cour peut délivrer des citations à comparaître et mandats d’arrêt.
  • La confirmation des charges.
  • Le procès d’instance.
  • Le procès en appel.

On suivra ici un autre plan.

1. Les enquêtes et poursuites

  1. Le chapitre V du Statut de la CPI est consacré à l’enquête et aux poursuites. Il convient en effet de distinguer les deux phases, ce que faisaient les TPI, en tant que leur objet est différent puisque l’enquête concerne une situation tandis que la poursuite concerne la responsabilité d’une personne identifiée pour un crime déterminé3.
  2. Ce séquençage, avec les multiples précautions apportées par le Statut dans la conduite de chaque phase conduit à des longueurs exceptionnelles et à un nombre très élevé de recours et décisions qui peuvent se contredire ou au contraire se répéter et expliquent en partie le faible nombre d’affaires jugées jusqu’à maintenant. Les Etats craignaient en effet de donner une trop grande marge de manœuvre à une Cour à laquelle ils acceptaient de donner compétence pour des faits à venir et qu’ils craignaient donc de ne pas suffisamment contrôler. La profusion de règles et l’élaboration par les Etats eux-mêmes du Règlement de procédure et de preuve devait permettre une certaine prévisibilité de ses comportements, quitte à rendre très complexe son fonctionnement4.
  3. Notons dès l’abord que, pour éviter de confier un trop grand pouvoir à un seul individu, les Etats ont prévu une chambre préliminaire qui contrôle en partie son action. Les chambres préliminaires sont une nouveauté par rapport à l’organisation des TPI, certainement pour brider le pouvoir d’initiative du Procureur qui peut s’auto-saisir d’une affaire.
  4. D’où l’importance des obligations de notification qui pèsent sur le Procureur qui montrent la volonté des Etats parties de contrôler son action, que le contrôle soit celui de la chambre préliminaire, des Etats, des victimes ou encore du Conseil des sécurité des Nations Unies.

1.1. L’examen préliminaire

  1. Contrairement aux juridictions pénales internationales antérieures auxquelles compétence était confiée pour une situation particulière, la Cour pénale internationale a vocation à exercer sa compétence dans un nombre indéterminé de situations ultérieures à l’entrée en vigueur de son Statut. Il lui appartient donc, contrairement aux précédentes, d’apprécier le lieu et le moment de ses interventions. Tel est l’objet de l’examen préliminaire5.
  2. Qu’une situation fasse l’objet d’un renvoi par un Etat habilité ou par le Conseil de sécurité, le Procureur n’est pas tenu de mener d’enquête et de poursuivre6. En effet, l’article 53 § 1 dispose qu’il ouvre une enquête « à moins qu’il ne conclue qu’il n’y a pas de base raisonnable pour poursuivre »7. En conséquence, avant d’arriver à une telle conclusion, il faut qu’il évalue si une situation pourrait couvrir des crimes relevant de la compétence rationae materiae, temporis, personae et loci de la Cour. Pour ce faire, il mène un examen préliminaire qui lui permet également de vérifier si rien ne rend une éventuelle enquête ou poursuite irrecevable ainsi que de sélectionner et d’établir un ordre de priorité parmi les nombreuses situations qui lui sont renvoyées qu’il n’a pas les moyens de traiter simultanément8.
  3. En vertu de l’article 15 § 1 du Statut, également après un examen préliminaire, le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de renseignements transmis par des organisations internationales, organisations non gouvernementales, ou individus concernant des criminels relevant de la compétence de la Cour. Il ne lui est pas imposé ou interdit de le faire pour des raisons politiques ; il est seulement obligé de considérer les critères posés par l’article 53 § 1 du Statut. Et si la Chambre préliminaire contrôle l’existence d’une base raisonnable pour poursuivre, il ne lui est pas expressément confié le pouvoir d’apprécier l’opportunité de la poursuite. Il reste que les Etats ont pris soin d’encadrer ces pouvoirs en soumettant cette enquête à l’autorisation d’une Chambre préliminaire. En revanche, on sait qu’en vertu de l’article 16, le Conseil de sécurité peut de son côté opérer un contrôle politique de l’exercice que le Procureur fait de son pouvoir en bloquant son action sur le fondement du chapitre VII s’il estime cela nécessaire pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales (voir infra)9.
  4. Quel que soit le mode d’« activation », le Procureur procède de la même manière, étant précisé qu’il n’exerce pas encore son vrai pouvoir d’enquête, mais recherche des renseignements auprès de différentes sources10.

1.1.1. Les critères à prendre en compte par le Procureur

  1. A la différence du Procureur des TPI11, la liberté d’appréciation du Procureur de la CPI de l’opportunité des enquêtes et poursuites est encadrée par l’obligation de prendre en compte certains critères pour décider d’ouvrir une enquête comme pour décider de poursuivre, quel que soit le mode d’« activation » de la compétence de la Cour.
  2. Ainsi, aux termes de l’article 53 § 1 dédié à l’ouverture d’une enquête, le Procureur, après avoir évalué les renseignements portés à sa connaissance, ouvre une enquête, à moins qu’il ne conclue qu’il n’y a pas de base raisonnable pour poursuivre en vertu du Statut. Pour prendre sa décision, il examine : a) si les renseignements en sa possession fournissent une base raisonnable pour croire qu’un crime relevant de la compétence de la Cour a été ou est en voie d’être commis ; b) si l’affaire est ou serait recevable au regard de l’article 17 ; et c) s’il y a des raisons sérieuses de penser, compte tenu de la gravité du crime et des intérêts des victimes, qu’une enquête ne servirait pas les intérêts de la justice. Dans le troisième cas, il doit en informer la Chambre préliminaire12.
  3. On notera qu’en vertu de l’article 53 § 4, le Procureur peut à tout moment reconsidérer sa décision d’ouvrir ou non une enquête et d’engager ou non des poursuites à la lumière de faits ou renseignements nouveaux en respectant, pour ce faire, les critères qu’on vient de voir posés par l’article 53 § 113.

1.1.2. La décision du Procureur d’ouvrir une enquête

  1. Quand une situation lui est renvoyée par un Etat partie ou le Conseil de sécurité, si le Procureur estime que les critères de l’article 53 § 1 a) à c) sont remplis et qu’il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête, il peut décider d’ouvrir celle-ci quitte à ce que sa décision fasse l’objet d’un recours.
  2. En revanche, quand il se saisit proprio motu et qu’il estime que les critères de l’article 53 §1 a) à c) sont remplis, le Procureur doit notifier sa décision d’ouvrir une enquête aux Etats parties au Statut ainsi que, pour respecter la règle de complémentarité, tout Etat partie qui pourrait être compétent pour connaître de la situation. Si aucun Etat ne conteste sa décision dans le délai d’un mois, il doit demander à une chambre préliminaire l’autorisation d’ouvrir l’enquête avant de procéder à celle-ci. Les victimes peuvent dans ce cadre présenter des observations à la Chambre.
  3. Si la chambre préliminaire estime qu’il y a une « base raisonnable » pour ouvrir une enquête et que la Cour semble compétente14 et l’affaire recevable, elle peut en vertu de l’article 15 § 4 autoriser l’ouverture de l’enquête sans préjudice des décisions que la Cour pourrait rendre ultérieurement en matière de compétence et de recevabilité. Elle estime qu’il y a une « base raisonnable » si existe « une justification rationnelle ou raisonnable de croire qu’un crime relevant de la compétence de la Cour “a été ou est en voie d’être commis” »15.
  4. Cela dit, aux termes de l’article 15 § 5, une réponse négative de la Chambre préliminaire n’empêche pas le Procureur de présenter ultérieurement une nouvelle demande en se fondant sur des faits ou éléments de preuve nouveaux ayant trait à la même situation.

1.1.3. La décision du Procureur de ne pas ouvrir une enquête

  1. L’article 15 § 6 prévoit expressément que si, après l’examen préliminaire des renseignements qui lui ont été donnés et qu’il a cherchés, le Procureur estime qu’il n’y pas de base raisonnable pour ouvrir une enquête, il en informe ceux qui lui ont fourni des renseignements16, étant précisé qu’il ne lui est pas interdit d’examiner, à la lumière de faits ou éléments de preuve nouveaux, les autres renseignements qui pourraient lui être communiqués au sujet de la même situation et donc de reconsidérer sa décision17. S’il conclut qu’il n’y a pas de base raisonnable pour poursuivre en se fondant exclusivement sur la considération qu’il y a des raisons sérieuses de penser qu’une enquête ne servirait pas les intérêts de la justice, le Procureur en informe la chambre préliminaire (art. 53 § 1) et l’Etat qui lui a déféré la situation ou le Conseil de sécurité si c’est celui-ci qui lui a renvoyé la situation (art. 53 § 2, c)).
  2. En vertu de l’article 53 § 3 et contrairement à ce qui se passait dans le cadre des tribunaux militaires internationaux et tribunaux pénaux internationaux, la décision de ne pas enquêter et poursuivre qui peut être hautement politique quand elle est fondée sur les intérêts de la justice peut faire l’objet d’un contrôle par la Chambre préliminaire qui peut demander au Procureur de reconsidérer sa décision18. Ce contrôle peut être actionné de différentes manières :
  • D’une part, à la demande de l’Etat qui lui a déféré la situation ou du Conseil de sécurité en cas de renvoi par ce dernier, la Chambre peut examiner la décision de ne pas poursuivre parce qu’il n’y a pas de base suffisante, en droit ou en fait, pour demander un mandat d’arrêt ou une citation en application de l’article 58 ou parce que l’affaire est irrecevable au regard de l’article 17. Si elle ne partage pas la conclusion du Procureur, elle peut lui demander de la reconsidérer. La Règle 108 du Règlement de procédure et de preuves de la Cour précise en son § 1 que ce peut être « en tout ou partie » et que le Procureur procède à cette nouvelle considération dans les meilleurs délais et en son § 2 que, lorsqu’il a pris sa décision définitive, le Procureur en informe la Chambre préliminaire par une notification communiquée à tous ceux qui ont participé à la procédure de réexamen. Cette règle semble signifier que le Procureur garde donc le dernier mot, n’étant tenu qu’à une obligation d’information19.
  • D’autre part, de sa propre initiative et quelle que soit l’origine de la saisine de la Cour, elle peut examiner une décision de ne pas poursuivre fondée sur la considération que cela ne servirait pas les intérêts de la justice, étant précisé que la décision du Procureur n’a d’effet que si elle est confirmée par la Chambre. Nous sommes là dans le contrôle de l’opportunité des poursuites. Si la décision du Procureur n’est pas confirmée, celui-ci doit procéder à l’enquête20.
  1. En revanche, sans un tel renvoi, il dispose d’un pouvoir discrétionnaire d’apprécier l’opportunité d’enquêter, l’article 15 disposant qu’il « peut » ouvrir une enquête de sa propre initiative ». S’il estime qu’il n’y a pas de base raisonnable pour ouvrir une enquête, l’article 15 § 6 exige de lui qu’il en informe celles et ceux qui lui ont fourni des renseignements. Celles-ci et ceux-ci peuvent ensuite lui donner des informations supplémentaires qui peuvent le conduire à reconsidérer sa décision. En effet, à tout moment, le Procureur peut reconsidérer sa décision d’ouvrir ou de ne pas ouvrir une enquête ou d’engager des poursuites en cas de survenance de faits ou renseignements nouveaux (art. 53 § 4). Il n’existe cependant pas de recours judiciaire contre cette décision21.
  2. Notons toutefois que le Procureur a pu développer des pratiques qui lui permettent d’échapper en partie au contrôle de la Cour. Ainsi, le Statut de prévoyant pas de recours contre une décision du Procureur de ne pas demander l’autorisation d’ouvrir une enquête et aucun délai n’étant fixé pour clore un examen préliminaire, celui-ci, s’il ne veut pas enquêter, peut éviter un recours contre une décision de refus d’enquêter en décidant simplement de ne pas demander l’autorisation et en laissant durer la phase préliminaire sans risque de censure22.

1.2. Déroulement de l’enquête

1.2.1. Devoirs et pouvoirs du Procureur

  1. Dans la logique des systèmes anglo-saxons qui avait animé le fonctionnement des tribunaux pénaux internationaux (art. 16 et 18 et art. 17 et 18), il n’y a pas de juge d’instruction ; c’est l’accusation en la personne du Procureur qui conduit l’information. Toutefois, concession faite au système inquisitoire, il est précisé que le Procureur, comme un juge d’instruction, enquête à charge comme à décharge23 et doit respecter les droits de l’accusé. Cela n’est pas facile à mettre en œuvre, l’accusation devant trouver les éléments susceptibles de contrarier celle-ci…
  2. Aux termes de l’article 54 relatifs aux devoirs du Procureur en matière d’enquêtes, § 1, le Procureur : a) étend l’enquête à tous les faits et éléments de preuve qui peuvent être utiles pour déterminer s’il y a responsabilité pénale au regard du Statut et, ce faisant, enquête tant à charge qu’à décharge ; b) prend les mesures propres à assurer l’efficacité des enquêtes et des poursuites visant des crimes relevant de la compétence de la Cour. Ce faisant, il a égard aux intérêts et à la situation personnelle des victimes et des témoins y compris leur âge, leur sexe, tel que défini à l’article 7, paragraphe 3, et leur état de santé ; il tient également compte de la nature du crime, en particulier lorsque celui-ci comporte des violences sexuelles, des violences à caractère sexiste ou des violences contre des enfants ; et c) respecte pleinement les droits des personnes énoncés dans le Statut.
  3. Aux termes du § 2, le Procureur peut enquêter sur le territoire d’un Etat : a) conformément aux dispositions du chapitre IX, sur lequel nous reviendrons, qui régit la coopération internationale et l’assistance judiciaire et nécessite la coopération des Etats puisque ce sont eux qui mènent les actes d’enquête, le Procureur ne pouvant que formuler des demandes de coopération24 ; ou b) directement avec l’autorisation de la Chambre préliminaire en vertu de l’article 57, paragraphe 3, alinéa d) quand l’Etat n’est pas capable de procéder lui-même aux actes d’enquête25.
  4. Aux termes du § 3, il peut : a) recueillir et examiner des éléments de preuve ; b) convoquer et interroger des personnes faisant l’objet d’une enquête, des victimes et des témoins ; c) rechercher la coopération de tout Etat ou organisation intergouvernementale ou accord intergouvernemental conformément à leurs compétences ou à leur mandat respectif ; d) conclure tous arrangements ou accords qui ne sont pas contraires aux dispositions du Statut et qui peuvent être nécessaires pour faciliter la coopération d’un Etat, d’une organisation intergouvernementale ou d’une personne ; e) s’engager à ne divulguer à aucun stade de la procédure les documents ou renseignements qu’il a obtenus sous la condition qu’ils demeurent confidentiels et ne servent qu’à obtenir de nouveaux éléments de preuve, à moins que celui qui a fourni l’information ne consente à leur divulgation ; et f) prendre, ou demander que soient prises, des mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des renseignements recueillis, la protection des personnes ou la préservation des éléments de preuve.
  5. On précisera que, en vertu de l’article 55, la défense jouit d’un certain nombre de droits dans le cadre de l’enquête.
  • Ainsi, § 1, une personne n’est pas obligée de témoigner contre elle-même ni de s’avouer coupable (a)) ni n’est soumise à aucune forme de coercition, contrainte ou menace ni à la torture ni à aucune autre forme de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant (b)). Elle bénéficie gratuitement d’un interprète compétent et de toutes traductions nécessitées par les exigences de l’équité (c)) et ne peut être arrêtée ou détenue arbitrairement et ne peut être privée de sa liberté que pour les motifs et selon les procédures prévus par le Statut (d)).
  • En outre, § 2, s’il y a des motifs de croire qu’elle a commis un crime relevant de la compétence de la Cour et qu’elle doit être interrogée, elle doit être informée avant interrogatoire qu’il y a des raisons de croire qu’elle a commis un tel crime (a)), a le droit de garder le silence sans que celui-ci soit pris en considération pour déterminer sa culpabilité ou innocence (b)), a le droit à être assistée par le défenseur de son choix ou, si elle n’en a pas, par un défenseur commis d’office quand les intérêts de la justice l’exigent et sans avoir à le payer si elle n’en a pas les moyens (c)) et a le droit d’être interrogée en présence de son conseil sauf renonciation volontaire (d)).

1.2.2. Le rôle de la Chambre préliminaire

  1. Pendant une enquête, chaque situation est assignée à une chambre préliminaire. Celle-ci est responsable des éléments judiciaires de la procédure. Elle peut, entre autres, contrôler les décisions du Procureur ; aider celui-ci, notamment en délivrant à sa demande des mandats d’arrêt ou citations à comparaître si elle estime qu’il y a une base raisonnable de croire qu’une personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour et protéger la défense ainsi que les victimes et témoins.
  2. Ainsi, selon l’article 58 §1 du Statut, « A tout moment après l’ouverture d’une enquête, la Chambre préliminaire délivre, sur requête du Procureur, un mandat d’arrêt contre une personne si, après examen de la requête et des éléments de preuve ou autres renseignements fournis par le Procureur, elle est convaincue : a) Qu’il y a des motifs raisonnables de croire que cette personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour ; et b) Que l’arrestation de cette personne est nécessaire pour garantir sa comparution, qu’elle ne fera pas obstacle à l’enquête ou à la procédure ni n’en compromettra le déroulement, voire qu’elle ne poursuivra pas l’exécution du crime concerné ou un crime connexe relevant la compétence de la Cour ».
  3. La délivrance d’un mandat d’arrêt doit obéir à des raisons précises énoncées à l’article 58 § 126. Si un mandat est refusé, le Procureur peut revenir devant la Chambre avec de nouveaux éléments pour faire modifier celui-ci en requalifiant les crimes qui y sont visés ou en y ajoutant de nouveaux crimes (art. 58 § 6)27. Le mandat est ensuite transmis à l’Etat sur le territoire duquel se trouve la personne. Précisons qu’un individu arrêté peut sous condition bénéficier d’une mise en liberté provisoire. La citation à comparaître est moins contraignante et intervient si l’arrestation n’est pas nécessaire28.
  4. Quand la personne recherchée se présente, volontairement ou non, la chambre préliminaire tient une audience initiale de comparution au cours de laquelle elle contrôle l’identité de la personne et vérifie que celle-ci a été informée des crimes dont on la soupçonne ainsi que de ses droits, notamment le droit de demander sa mise en liberté provisoire en attendant d’être jugé.
  5. S’ensuit une audience de confirmation des charges sur lesquelles le Procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement. Son rôle est fondamental puisque le procès sera conduit sur le seul fondement des charges confirmées par la Chambre préliminaire. En effet, l’article 74 § 2 précise que la décision de la Chambre de première instance « ne peut aller au-delà des faits et des circonstances décrits dans les charges et les modifications apportées à celles-ci ». Le Procureur étaye chacune des charges avec des éléments de preuve suffisants pour établir l’existence de motifs substantiels de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé (art. 61 § 5). Le suspect a bien sûr le droit de présenter des éléments de preuve à sa décharge qui s’ajoutent à ceux éventuellement à la disposition du Procureur et contester les charges ainsi que les éléments de preuve produits par le Procureur (art. 61 § 6). Les victimes peuvent faire part de leurs observations. Aux termes de l’article 67 § 1, l’accusé a le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement compte tenu des dispositions du Statut, équitablement et de façon impartiale, la suite de l’article indiquant ses droits.
  6. Aux termes de l’article 61 § 7, à l’issue de l’audience, la Chambre préliminaire détermine s’il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que la personne a commis chacun des crimes qui lui sont imputés.
  • Elle peut confirmer les charges retenues par le Procureur. Dès que les charges ont été confirmées, la Présidence constitue une chambre de première instance qui, sous réserve de l’art. 64 § 4 et 9 conduit la phase suivante de la procédure qui ne peut porter que sur ces charges.
  • Elle peut refuser de le faire faute de preuves suffisantes. Dans ce cas, le mandat délivré cesse d’avoir effet à l’égard de toute charge non confirmée par la Chambre préliminaire ou retirée par le Procureur (article 61 § 10). Si aucune charge n’est retenue, l’accusé recouvre donc sa liberté. Cela dit, le Procureur peut demander ultérieurement la confirmation d’une charge rejetée avec des éléments de preuve supplémentaires (art. 61 § 8). Il peut également revenir devant la Chambre préliminaire avec de nouveaux éléments et demander une modification des charges (art. 61 § 9).
  • Elle peut enfin ajourner l’audience et demander au Procureur d’apporter des éléments supplémentaires ou de modifier une charge retenue. L’appréciation se fait chef d’accusation par chef d’accusation et la Chambre préliminaire peut décider de ne pas inclure certains chefs dans le mandat d’arrêt qu’elle délivrera à la personne suspectée29.
  1. Le Procureur peut solliciter l’autorisation d’interjeter appel de la décision. Cette autorisation est soumise à des conditions30. Il ne doit cependant pas s’agir de contester la première décision, mais de poser une question31

1.3. Les poursuites

  1. Les critères à prendre en considération pour décider de poursuivre sont proches de ceux à prendre en considération pour décider d’enquêter ou non « mais adaptés au fait que l’on se situe au stade d’une poursuite dans une affaire et non d’une enquête dans une situation »32. Le Procureur a lui-même déclaré sélectionner les affaires dans le cadre desquelles des poursuites seront menées en se fondant sur plusieurs critères dont le poids varie selon les faits et circonstances propres à chaque affaire et à chaque situation : la gravité des crimes, le degré de responsabilité des auteurs présumés et les chefs d’accusation susceptibles d’être portés contre eux33. Toutefois, « la gravité est le critère prédominant adopté par le Bureau dans la sélection des affaires »34.
  2. Aux termes de l’article 53 § 2, si, après enquête, il conclut qu’il n’y a pas de base suffisante pour engager des poursuites : a) parce qu’il n’y a pas de base suffisante, en droit ou en fait, pour demander un mandat d’arrêt ou une citation à comparaître en application de l’article 58 ; b) parce que l’affaire est irrecevable au regard de l’article 17 ; ou c) parce que poursuivre ne servirait pas les intérêts de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la gravité du crime, les intérêts des victimes, l’âge ou le handicap de l’auteur présumé et son rôle dans le crime allégué ; le Procureur informe de sa conclusion et des raisons qui l’ont motivée la chambre préliminaire et l’Etat qui lui a déféré la situation conformément à l’article 14, ou le Conseil de sécurité s’il s’agit d’une situation visée à l’article 13 § b).
  3. Aux termes de l’art. 53 § 3, a), à la demande de l’Etat qui a déféré la situation conformément à l’art. 14, ou du Conseil de sécurité s’il s’agit d’une situation visée à l’article 13, paragraphe b) la chambre préliminaire peut examiner la décision de ne pas poursuivre prise par le Procureur en vertu des §§ 1 ou 2 et demander au Procureur de la reconsidérer. En outre, aux termes de l’art. 53 § 3, b), la Chambre préliminaire peut, de sa propre initiative, examiner la décision du Procureur de ne pas poursuivre si cette décision est fondée exclusivement sur les considérations visées au paragraphe 1 alinéa c) et au paragraphe 2, alinéa c). En tel cas la décision du Procureur n’a d’effet que si elle est confirmée par la Chambre préliminaire.
  4. Peut-être pour éviter ce contrôle, le Procureur a pris l’habitude de ne pas formaliser de décision de ne pas poursuivre, prolongeant ses enquêtes indéfiniment35.
  5. Précisons que toutes les constatations et qualification faites pendant l’examen préliminaires sont susceptibles d’évolution pendant l’enquête et les poursuites et que, pouvant être modifiés, elles ne préjugent aucunement l’issue de celles-ci36.

1.4. Le pouvoir de blocage du Conseil de sécurité

L’article 16 du Statut de la CPI énonce qu’aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni menées en vertu du Statut pendant les 12 mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du chapitre VII de la Charte, la demande pouvant être renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions.

Après une pratique pour le moins discutable, certains Etats ont tenté, en vain, de faire amender cette disposition.

1.4.1. Une pratique discutable

  1. D’une part, le conseil de sécurité en fit un usage détourné dans la mesure où il s’agissait de protéger de toute enquête et poursuite à venir les ressortissants de certains Etats participant à des opérations de police internationale37.
  2. D’autre part, sans aucune justification, il refusa de répondre à plusieurs demandes d’activation de cet article par les Etats africains et les organes de l’Union africaine dans le cadre des situations au Darfour, en Libye et au Kenya. Au mieux y répondit-il – une seule fois -, se contentant dans la Résolution 1828 (2008) du 31 juillet 2008 de « prendre note » de la demande africaine portée par le communiqué de l’Union africaine du 21 juillet 2008 et assurant « avoir à l’esprit » les préoccupations exprimées par certains de ses membres…

1.4.2. Les tentatives d’amendement de l’article 16

  1. Certains Etats africains ont en conséquence voulu faire amender l’article 16 pour confier le pouvoir de suspendre une procédure à l’Assemblée générale de l’ONU en cas de carence du Conseil de sécurité au bout de six mois, dans la lignée de la résolution Acheson que la proposition d’amendement cite expressément. L’initiative fut prise par l’Afrique du Sud38 après le refus du Conseil de suspendre la procédure contre Al-Bashir sur demande de l’UA en juillet 2009, en parallèle de la décision de l’Union africaine d’inviter les Etats africains parties au Statut à ne plus coopérer avec la CPI concernant cette affaire et alors que la CPI commençait à vouloir se saisir de la situation Kenyane. L’Union africaine appuya la proposition d’amendement à l’Assemblée des Etats parties de la CPI en novembre 2009 puis en 201039.
  2. Cependant, après le refus de l’Assemblée d’inscrire la question à l’ordre du jour de la première conférence de révision de Kampala, la proposition ne fut pas retenue et un groupe de travail fut établi pour réfléchir à d’autres amendements40.

2. Le procès

  1. Après la confirmation des charges, l’affaire est confiée à une chambre de première instance composée de 3 juges. Elle est responsable de la conduite d’une procédure équitable et diligente respectant les droits de l’accusé et assurant la protection des témoins et victimes (article 64 § 2). Le procès est en principe public (article 64 § 7) et ne peut avoir lieu qu’en présence de l’accusé.
  2. A l’ouverture du procès, la Chambre de première instance informe l’accusé des charges retenues confirmées par la chambre préliminaire, s’assure qu’il en comprend la nature et lui donne la possibilité de plaider coupable conformément à l’article 65 ou non coupable (article 64 § 8), la procédure variant selon les deux hypothèses.
  3. A l’issue de la procédure, la chambre de première instance rend un jugement acquittant ou condamnant l’accusé.
  4. Aux termes de l’article 76 § 1, en cas de verdict de culpabilité, la Chambre de première instance fixe la peine à appliquer. Toutefois, en vertu de l’article 76 § 2, sauf dans le cadre d’une procédure avec plaider coupable, la décision sur la peine peut être différée par rapport à la décision sur la culpabilité ; une phase supplémentaire peut être dédiée à cette question.
  5. Les peines applicables sont, aux termes de l’article 77 : Sous réserve d’une réduction de peine de l’article 110 et, art. 78 § 1, en prenant en considération notamment la gravité du crime et la situation personnelle du condamné : Une peine d’emprisonnement de 30 ans au plus ou une peine d’emprisonnement à perpétuité si l’extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient. A la peine d’emprisonnement, la Cour peut ajouter : une amende ainsi que la confiscation des profits, biens et avoirs tirés du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Est donc exclue la peine de mort41.
  6. L’article 78 § 3 précise que lorsqu’une personne est reconnue coupable de plusieurs crimes, la Cour prononce une peine pour chaque crime et une peine unique indiquant la durée totale d’emprisonnement. Cette durée ne peut être inférieure à celle de la peine individuelle la plus lourde et ne peut être supérieure à 30 ans ou à celle de la peine d’emprisonnement à perpétuité prévue à l’article 77, § 1, b). La Cour dispose du pouvoir de réduire la peine aux conditions posées par l’article 110.
  7. Les peines d’emprisonnement sont accomplies dans un Etat désigné par la Cour sur la liste de ceux qui lui ont fait savoir qu’ils étaient disposés à recevoir les condamnés. Si aucun Etat n’est désigné, la peine est accomplie dans un établissement pénitentiaire de l’Etat hôte, les Pays-Bas.
  8. L’article 81 § 1 prévoit qu’il peut être fait appel d’une décision rendue sur la culpabilité par le Procureur et par la personne déclarée coupable ou le Procureur en son nom42. Dans ce second cas, un motif d’appel supplémentaire est prévu (tout autre motif de nature à compromettre l’équité ou la régularité de la procédure ou de la décision que le vice de procédure, l’erreur de fait ou l’erreur de droit).
  9. L’article 81 § 2 prévoit quant à lui que le Procureur ou le condamné peuvent faire appel de la décision sur la peine pour disproportion entre celle-ci et le crime. Selon l’article 83 § 2, si la Chambre d’appel conclut que la procédure est viciée au point de porter atteinte à la régularité de la décision ou de la condamnation ou que la décision ou la condamnation est sérieusement entachée d’une erreur de fait ou de droit, elle peut annuler ou modifier la décision ou condamnation ou ordonner un nouveau procès devant une autre chambre de première instance43. De même, § 3, si elle estime que la peine est disproportionnée par rapport au crime, elle peut la modifier.
  10. Que l’appel porte sur une décision portant sur la culpabilité ou la peine ou sur une ordonnance concernant les réparations, la Règle 158-1 du Règlement de procédure et de preuves précise que, la Chambre d’appel peut confirmer, infirmer ou modifier la décision attaquée.
  11. L’article 84 régit également une procédure de révision de la décision définitive sur la culpabilité ou la peine.
  12. L’article 75 est la première disposition du Statut d’une juridiction pénale internationale à prévoir la possibilité d’une réparation en faveur des victimes ou de leurs ayants droit, citant comme exemples de réparation la restitution, l’indemnisation ou la réhabilitation. La Cour peut déterminer les dommages subis sur demande ou, exceptionnellement, de son propre chef et peut rendre contre la personne condamnées une ordonnance indiquant la réparation à accorder aux victimes ou à leurs ayants droit et pouvant décider que cette réparation est versée par l’intermédiaire du fonds pour les victimes. Toutefois, il n’existe pas un droit des victimes de bénéficier de réparations individuelles44. En vertu de l’article 82 § 4, l’ordonnance rendue en vertu de l’article 75 peut faire l’objet d’un appel par le représentant légal des victimes, le condamné ou le propriétaire de bonne foi d’un bien affecté par cette ordonnance. Le Procureur n’étant pas partie à la procédure en réparations ne dispose pas du droit de faire appel de l’ordonnance ni ne peut participer à la procédure en appel.
  13. Les réparations peuvent être pécuniaires comme symboliques et peuvent être individuelles ou collectives, à la discrétion de la chambre45.
  1. CPI, Chambre préliminaire I, 24 février 2006, Situation en République démocratique du Congo, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Décision relative à la décision de la Chambre préliminaire I du 10 février 2006 et à l’inclusion de documents dans le dossier de l’affaire concernant M. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06-8-Corr-tFR (annexe I), § 21 : « La Chambre rappelle que, dans sa décision du 17 janvier 2006 ; elle a défini la notion d’affaire comme comprenant « des incidents spécifiques au cours desquels un ou plusieurs crimes de la compétence de la Cour semblent avoir été commis par un ou plusieurs suspects identifiés (CPI, Chambre préliminaire I, 18 janvier 2006, Situation en République démocratique du Congo, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Décision sur les demandes de participation à la procédure de VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS ‘, VPRS 5 et VPRS 6, § 65) ». ↩︎
  2. CPI, Bureau du Procureur, Document de politique générale relatif aux exaens préliminaires, ICC-OTP, novembre 2013, p. 2 : « Lorsque le Bureau est convaincu que tous les critères établis par le Statut de Rome à ces fins sont remplis, il a l’obligation légale d’ouvrir une enquête dans la situation en question ». ↩︎
  3. CPI, Chambre préliminaire I, 24 février 2006, Situation en République démocratique du Congo, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Décision relative à la décision de la Chambre préliminaire I du 10 février 2006 et à l’inclusion de documents dans le dossier de l’affaire concernant M. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06-8-Corr-tFR (annexe I), § 21 ; CPI, Bureau du Procureur, Document de politique générale relatif à la sélection et à la hiérarchisation des affaires, 15 septembre 2016, § 4 : « La jurisprudence de la Cour opère une distinction entre les « situations », qui sont généralement définies par des paramètres temporels, territoriaux et, dans certains cas, personnels, et les « affaires », qui comprennent des événements spécifiques dans une « situation » donnée au cours desquels un ou plusieurs crimes relevant de la compétence de la Cour semblent avoir été commis [note omise], et qui se définissent en fonction du suspect qui fait l’objet de l’enquête et du comportement pour lequel la responsabilité pénale visée au Statut est engagée (La Chambre d’appel a déclaré que « le « comportement » qui définit l’ « affaire » renvo[yait ] à la fois à celui du suspect […] et à celui qui est écrit dans les faits faisant l’objet de l’enquête et qui est imputé au suspect » et ajouté que « [l]’« événement » renvo[yait] à un événement historique, défini dans le temps et dans l’espace, au cours duquel des crimes relevant de la compétence de la Cour auraient été commis par un ou plusieurs auteurs directs » : Le Procureur c. Saif al-Islam Qadhafi et Abdullah al-Senussi, Judgment on the appeal of Libya against the decision of Pre-Trial Chamber I of 31 May 2013 entitled « Decision on the admissibility of the case against Saif Al-Islam Gaddafi », ICC-01/11-01/11-547_Red OA4, 21 mai 2014, par. 1 et 62) ». ↩︎
  4. Voir notamment P. Kirsch, « La Cour pénale internationale, de Rome à Kampala », Annuaire français des relations internationales, Vol. 12, 2011, pp. 121-140. Voir aussi O. Beauvallet, « Cour pénale internationale », Jurisclasseur Droit international, fasc. 220, 2013, mise à jour 2015, § 122 et s. ↩︎
  5. Voir CPI, Bureau du Procureur, Document de politique générale relatif aux examens préliminaires, ICC-OTP, novembre 2013, § 24. ↩︎
  6. CPI, Bureau du Procureur, Document de politique générale relatif aux examens préliminaires, ICC-OTP, novembre 2013, § 76 : « Lorsqu’il reçoit un renvoi ou une déclaration déposée en vertu de l’article 12-3, le Bureau procède à l’examen préliminaire de la situation en question mais cela ne signifie aucunement qu’il ouvrira automatiquement une enquête. Les documents accompagnant un renvoi ou une déclaration ainsi que tout autre renseignement font l’objet d’une analyse et d’une évaluation indépendantes par le Bureau (Articles 14-2 et 15-2 du Statut ; règle 104 du Règlement. Voir aussi infra, Section III Principes généraux). La démarche adoptée par ce dernier pour examiner les facteurs énoncés aux alinéas a) à c) de l’article 53-1 est la même quelle que soit la manière dont l’examen préliminaire a été enclenché ». ↩︎
  7. Voir ICC, Appeals Chamber, 5 March 2020, Situation in the Islamic Republic of Afghanistan, Judgment on the Appeal against the Decision of an Investigation into the Situation in the Islamic Republic of Afghanistan, ICC-02/17 OA 4, https://www.legal-tools.org/doc/x7kl12/pdf, §§ 28-29. ↩︎
  8. Voir CPI, Bureau du Procureur, Document de politique générale relatif à la sélection et à la hiérarchisation des affaires, 15 septembre 2016, § 5 : « dans l’exercice de son mandat, le Bureau décide, à sa discrétion, des affaires à sélectionner en priorité aux fins d’ouvrir une enquête et d’engager des poursuites (Le pouvoir discrétionnaire du Procureur transparaît notamment dans les articles 14-1, 42-1 et 58-1 du Statut). […]. Il n’incombe pas au Bureau de mener des enquêtes et des poursuites à l’égard de chacun des crimes prétendument commis dans une situation donnée ou contre chaque personne qui en serait responsable et ce n’est pas non plus son rôle. Ce serait impossible dans la pratique et ce serait contraire à la notion de complémentarité à l’échelle nationale et internationale soulignée dans le préambule (Paragraphes 4 et 10 du préambule du Statut ; voir aussi Communication relative à certaines questions de politique concernant le Bureau du Procureur, ICC-OTP, septembre 2003) et à l’article 1 du Statut ». ↩︎
  9. Article 16 : « Aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni menées en vertu du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; la demande peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions ». ↩︎
  10. En ce sens CPI, Bureau du Procureur, Document de politique générale relatif aux examens préliminaires, ICC-OTP, novembre 2013, §§ 12 et 85. ↩︎
  11. Article 18 § 1 du statut du TPIY : « Le Procureur ouvre une information d’office ou sur la foi des renseignements obtenus de toutes sources, notamment des gouvernements, des organes de l’Organisation des Nations Unies, des organisations intergouvernementales et non gouvernementales. Il évalue les renseignements reçus ou obtenus et se prononce sur l’opportunité ou non d’engager les poursuites » ; Article 17 § 1 du statut du TPIR : « Le Procureur ouvre une information d’office ou sur la foi des renseignements obtenus de toutes sources, notamment des gouvernements, des organes de l’Organisation des Nations Unies, des organisations intergouvernementales et non gouvernementales. Il évalue les renseignements reçus ou obtenus et décide s’il y a lieu de poursuivre ». ↩︎
  12. Le Bureau du Procureur a affirmé « la présomption de base que les enquêtes et poursuites engagées serviront les intérêts de de la justice, et qu’une décision de ne pas donner suite à une affaire au regard de ces intérêts serait hautement exceptionnelle », CPI, Bureau du Procureur, Document de politique générale relatif aux examens préliminaires, ICC-OTP, novembre 2013, § 71. ↩︎
  13. CPI, Pre-Trial Chamber I, 15 November 2018, Situation on the registered vessels of the Union of the Comoros, the Hellenic Republic and the Kingdom of Cambodia, Decision on the “Application for Judicial Review by the Government of the Union of the Comoros”, ICC-01/13, https://www.legal-tools.org/doc/a268c5/pdf, § 53 : « As is apparent from the references to “may” and “at any time”, a reconsideration pursuant to this provision falls within the Prosecutor’s discretionary power. Nevertheless, considering that the Statute does not set forth any other criteria in relation to the decision of the Prosecutor whether to initiate an investigation, the criteria set forth in article 53(1) of the Statute must necessarily apply in the context of article 53(4) of the Statute. Moreover, the exercise of the Prosecutor’s discretion under article 53(4) of the Statute must, at a minimum, be exercised in accordance with the applicable law governing decisions in relation to whether to initiate an investigation, be devoid of arbitrariness and fall in line with the object and purpose of the Statute to put an end to impunity ». ↩︎
  14. Voir à ce sujet CPI, Chambre préliminaire II, 31 mars 2010, Situation en République du Kenya, Décision relative à la demande d’autorisation d’ouvrir une enquête dans le cadre de la situation en République du Kenya rendue en application de l’article 15 du Statut de Rome, ICC-01/09, § 64, https://www.legal-tools.org/doc/ef764f/pdf : cette condition doit être interprétée comme se rapportant à des « affaires potentielles » dans le cadre d’une situation donnée (« Enfin, en ce qui concerne l’emploi du terme « affaire » à l’article 15‐4 du Statut, la Chambre est d’avis qu’il soulève la même question que celle abordée précédemment au sujet de l’article 53‐1‐b. Par conséquent, cette condition doit s’entendre comme se rapportant à des affaires potentielles dans le cadre d’une situation donnée. Cela étant dit, la Chambre relève qu’elle examine déjà, conformément à l’article 53‐1‐a du Statut, la question de savoir s’il y a une base raisonnable pour croire qu’un crime relevant de la compétence de la Cour a été ou est en voie d’être commis ». ↩︎
  15. CPI, Chambre préliminaire II, 31 mars 2010, Situation en République du Kenya, Décision relative à la demande d’autorisation d’ouvrir une enquête dans le cadre de la situation en République du Kenya rendue en application de l’article 15 du Statut de Rome, ICC-01/09, https://www.legal-tools.org/doc/ef764f/pdf, § 35. ↩︎
  16. Celui-ci estime devoir rendre cette décision publique in CPI, Bureau du Procureur, Document de politique générale relatif aux examens préliminaires, ICC-OTP, novembre 2013, § 91. ↩︎
  17. CPI, Chambre d’appel, 25 septembre 2009, Situation en République démocratique du Congo, Le procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, Arrêt relatif à l’appel interjeté par Germain Katanga contre la décision rendue par la Chambre de première instance II le 12 juin 2009 concernant la recevabilité de l’affaire, ICC-01/04-01/07 OA 8, https://www.legal-tools.org/doc/864c76/pdf, pt. 56 : « Pour les motifs résumés plus loin, la Chambre d’appel ne juge pas nécessaire d’examiner au fond les arguments avancés par l’Appelant dans le deuxième moyen d’appel. Le présent appel est interjeté en vertu de l’article 82-1-a du Statut contre une décision relative à la recevabilité de l’affaire. Une exception d’irrecevabilité et, par extension, un appel interjeté en la matière en vertu de l’article 82-1-a du Statut, visent à déterminer si une affaire est ou non recevable. De manière générale, la recevabilité d’une affaire doit être déterminée sur la base des faits existants au moment de la procédure concernant l’exception d’irrecevabilité. En effet, la recevabilité d’une affaire au regard des alinéas a), b) et c) de l’article 17-1 du Statut dépend essentiellement des activités d’enquête et de poursuites menées par les Etats compétents. Ces activités peuvent varier dans le temps. Ainsi, une affaire qui était initialement recevable peut devenir irrecevable du fait d’un changement de circonstances dans les Etats concernés, et inversement. L’article 19-10 du Statut donne au Procureur le droit de présenter une requête aux fins d’examen d’une décision constatant l’irrecevabilité d’une affaire s’il est convaincu « que des faits nouvellement apparus infirment les raisons pour lesquelles l’affaire avait été jugée irrecevable en vertu de l’article 17 ». Ce droit serait privé d’objet si la recevabilité de l’affaire devait toujours être déterminée sur la base des faits existants au moment de la délivrance du mandat d’arrêt. En conséquence, cette disposition montre clairement que le Statut part du principe que les faits sur la base desquels la recevabilité d’une affaire est déterminée ne sont pas nécessairement statiques, mais sujets à évolution. En outre, le chapeau de l’article 17-1 du Statut indique que la recevabilité d’une affaire doit être déterminée sur la base des faits existants au moment de la procédure relative à l’exception d’irrecevabilité. Le chapeau fait obligation à la Cour de déterminer si une affaire est recevable, et non pas si elle l’a été ». ↩︎
  18. Ainsi, le 15 novembre 2018, dans la situation relative aux navires battant pavillon comorien, grec et cambodgien, la Chambre préliminaire I a demandé au procureur de considérer à nouveau sa décision de ne pas ouvrir d’enquête (CPI, Pre-Trial Chamber I, 15 November 2018, Situation on the registered vessels of the Union of the Comoros, the Hellenic Republic and the Kingdom of Cambodia, Decision on the “Application for Judicial Review by the Government of the Union of the Comoros”, ICC-01/13, https://www.legal-tools.org/doc/a268c5/pdf). Suite à un nouvel appel du Procureur, la Chambre d’appel confirma cette décision et demanda à nouveau au Procureur de reconsidérer sa décision (ICC, Appeals Chamber, 2 September 2019, Situation on Registered Vessels of the Union of the Comoros, the Hellenic Republic and the Kingdom of Cambodia, Judgment on the Appeal of the Prosecutor against Pre-Trial Chamber’s I ‘Decision on the ‘Application for Judicial Review by the Government of the Union of the Comoros”’, ICC-01/13 OA 2, https://www.legal-tools.org/doc/802549/pdf, § 96). ↩︎
  19. En ce sens ICC, Appeals Chamber, 2 September 2019, Situation on Registered Vessels of the Union of the Comoros, the Hellenic Republic and the Kingdom of Cambodia, Judgment on the Appeal of the Prosecutor against Pre-Trial Chamber’s I ‘Decision on the ‘Application for Judicial Review by the Government of the Union of the Comoros”’, ICC-01/13 OA 2, https://www.legal-tools.org/doc/802549/pdf, § 76: « […] the Appeals Chamber, by majority, Judge Eboe-Osuji and Judge Ibáñez dissenting, considers that where the Prosecutor’s decision not to initiate an investigation is based on the criteria of article 53(1)(a) or (b) of the Statute, as in the present case, the pre-trial chamber’s power of review is more limited. First, under article 53(3)(a) of the Statute, the pre-trial chamber may not carry out a review unless requested to do so by the referring State Party or the Security Council ()As already noted by the Appeals Chamber, in the absence of such a request, the Pre-Trial Chamber has no power to enter into a review of the Prosecutor’s decision not to proceed with an investigation on its own motion, irrespective of how erroneous it may consider the Prosecutor’s admissibility determination to be (Decision on Admissibility 2015, para. 56). Second, upon review, the pre-trial chamber may only ‘request’ the Prosecutor to ‘reconsider’ the decision not to investigate. In addition, as stated in the Decision on Admissibility 2015, albeit as obiter dictum, the Appeals Chamber, by majority, Judge Eboe-Osuji and Judge Ibáñez dissenting, considers that rule 108(3) of the Rules provides that the ‘final decision’ is for the Prosecutor. As such, the pre-trial chamber, in requesting reconsideration, cannot direct the Prosecutor as to the result of her reconsideration (See Impugned Decision, para. 109), since the Prosecutor ‘retains ultimate discretion over how to proceed’ (Decision on Admissibility 2015, para. 59). This reflects a conscious choice of the drafters of the Rome Statute to leave the Prosecutor with a margin of appreciation in respect of her decision whether to initiate an investigation when carrying out a reconsideration following a decision by a pre-trial chamber under article 53(3)(a) of the Statute requesting her to do so ». Voir G. Bitti, « Article 53. Ouverture d’une enquête », in J. Fernandez & X. Pacreau (dir.), Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Commentaire article par article, Paris, Pedone, 2012, vol. II, p. 1214. ↩︎
  20. ICC, Appeals Chamber, 2 September 2019, Situation on Registered Vessels of the Union of the Comoros, the Hellenic Republic and the Kingdom of Cambodia, Judgment on the Appeal of the Prosecutor against Pre-Trial Chamber’s I ‘Decision on the ‘Application for Judicial Review by the Government of the Union of the Comoros”’, ICC-01/13 OA 2, https://www.legal-tools.org/doc/802549/pdf, § 75: « Article 53(1) of the Statute provides that the Prosecutor shall initiate an investigation unless there is no reasonable basis to proceed, taking into account the factors listed in this provision. Pursuant to article 53(3) of the Statute, the pre-trial chamber retains the power to review, under certain circumstances, a decision by the Prosecutor not to initiate an investigation. Where the Prosecutor’s decision not to initiate an investigation is based solely on considerations regarding the interests of justice (article 53(1)(c) of the Statute), the pre-trial chamber’s power to review is robust: a pre-trial chamber may carry out a review on its own motion and the Prosecutor’s decision not to investigate ‘shall be effective only if confirmed by the Pre-Trial Chamber’ (Article 53(3)(b) of the Statute). If the Prosecutor’s decision is not confirmed, the Prosecutor ‘shall proceed with the investigation’ (Rule 110(2) of the Rules). Thus, article 53(3)(b) of the Statute, read with rule 110(2) of the Rules, empowers the pre-trial chamber to effectively override the Prosecutor’s decision not to initiate an investigation, if that decision was based solely on the interests of justice ». ↩︎
  21. ICC, Appeals Chamber, 5 March 2020, Situation in the Islamic Republic of Afghanistan, Judgment on the Appeal against the Decision of an Investigation into the Situation in the Islamic Republic of Afghanistan, ICC-02/17 OA 4, https://www.legal-tools.org/doc/x7kl12/pdf : « 30. In contrast, article 15 of the Statute, titled ‘Prosecutor’, sets out the procedure for the triggering of an investigation by the Prosecutor proprio motu, that is, on her own motion when a situation has not been referred to her. Article 15 recognises the discretionary nature of this power, providing in paragraph 1 that ‘the Prosecutor may initiate investigations proprio motu’ (emphasis added). In this context, it is for the Prosecutor to determine whether there is a reasonable basis to initiate an investigation proprio motu. If the Prosecutor concludes that there is no reasonable basis to proceed (a scenario not arising in this appeal), article 15(6) of the Statute requires her to inform those who provided the information of her conclusion (See also rule 49(1) of the Rules which provides that ‘[w]here a decision under article 15, paragraph 6 is taken, the Prosecutor shall promptly ensure that notice is provided, including reasons for his or her decision, in a manner that prevents any danger to the safety, well-being and privacy of those who provided information […] or the integrity of investigations or proceedings’. Rule 105 of the Rules, applicable to decisions not to proceed under article 53, confirms that the notification requirements in respect of decisions not to request authorisation for an investigation are exclusively regulated by rule 49 of the Rules and that the Prosecutor is not required to inform the pre-trial chamber that she will not request authorisation for an investigation under article 15 of the Statute. See rule 105 (1) and (3) to (5), which elaborate on the Prosecutor’s notification requirements if she decides not to initiate an investigation under article 53(1) of the Statute, and Rule 105(2), which affirms that rule 49 applies in relation to decisions not to request authorisation for an investigation). They may provide additional information to the Prosecutor who may reconsider the matter (Rule 49(2) of the Rules); however, the legal framework does not envisage judicial review of the Prosecutor’s conclusion (The Appeals Chamber notes that Pre-Trial Chamber II in the Kenya Authorisation Decision appears to have taken the alternative view that it could conduct a review under article 53(3)(b) of the Statute if the Prosecutor decided not to request authorisation under article 15 on the basis that an investigation would not serve the interests of justice (Kenya Authorisation Decision, n. 35; para. 63). As further explained below, the Appeals Chamber considers that this view is incompatible with the nature of the Prosecutor’s discretionary power under article 15 of the Statute, with the wider legal framework and with the drafting history of the rules. In particular, the Appeals Chamber notes that rule 110(2) of the Rules, titled ‘Decision by the Pre-Trial Chamber under article 53, paragraph 3 (b)’, provides that ‘[w]hen the Pre-Trial Chamber does not confirm the decision by the Prosecutor referred to in sub-rule 1, he or she shall proceed with the investigation or prosecution’. In the view of the Appeals Chamber, this confirms that the judicial review envisaged under article 53(3)(b) is limited to decisions taken under article 53 of the Statute and does not extend to decisions not to request authorisation of an investigation under article 15 of the Statute). 31. In the view of the Appeals Chamber, this is consistent with the discretionary nature of the power accorded to the Prosecutor under article 15 of the Statute. Indeed, it would be contrary to the very concept to suggest that a duty to investigate could be imposed by the pre-trial chamber in the absence of a request for authorisation of an investigation by the Prosecutor. The Appeals Chamber notes, in this regard, that a proposal to allow for notification to the pre-trial chamber and judicial review of decisions of the Prosecutor not to request authorisation of an investigation under article 15(6) of the Statute was rejected by the drafters [note omitted]. Indeed, the right vested in all States Parties and in the Security Council to refer situations would provide the appropriate remedy in such circumstance ». ↩︎
  22. G. Bitti, « Article 53. Ouverture d’une enquête », in J. Fernandez & X. Pacreau (dir.), Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Commentaire article par article, Paris, Pedone, 2012, vol. II, p. 1208. ↩︎
  23. Aux termes de l’article 54 relatifs aux devoirs du Procureur en matière d’enquêtes, § 1 a), le Procureur pour établir la vérité, étend l’enquête à tous les faits et éléments de preuve qui peuvent être utiles pour déterminer s’il y a responsabilité pénale au regard du Statut et, ce faisant, enquête tant à charge qu’à décharge. Voir notamment F. Darques-Lane, C. Madec & S. Godart, « Article 54 – Devoirs et pouvoirs du Procureur en matière d’enquêtes », in J. Fernandez & X. Pacreau (dir.), Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Commentaire article par article, Paris, Pedone, 2012, vol. 2, p. 1230 et s. ↩︎
  24. Dans la même veine, en vertu de l’article 57 § 3 e) la Chambre préliminaire peut, e) lorsqu’un mandat d’arrêt ou une citation à comparaître a été délivré en vertu de l’article 58, solliciter la coopération des Etats en vertu de l’article 93, paragraphe 1, alinéa k), en tenant dûment compte de la force des éléments de preuve et des droits des parties concernées, comme prévu dans le Statut et dans le Règlement de procédure et preuve pour qu’il prennent des mesures conservatoires aux fins de confiscation, en particulier dans l’intérêt supérieur des victimes. ↩︎
  25. En effet, aux termes de •l’article 57 § 3 d) , indépendamment des autres fonctions qui lui sont conférées en vertu du Statut, la CP peut autoriser le Procureur à prendre certaines mesures d’enquête sur le territoire d’un Etat partie sans s’être assuré de la coopération de cet Etat au titre du chapitre IX si, ayant tenu compte dans la mesure du possible des vues de cet État, elle a déterminé qu’en l’espèce celui-ci est manifestement incapable de donner suite à une demande de coopération parce qu’aucune autorité ou composante compétente de son appareil judiciaire national n’est disponible pour donner suite à une demande de coopération au titre du chapitre IX. ↩︎
  26. CPI, Chambre Préliminaire I, 4 mars 2009, Situation au Darfour (Soudan), affaire Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre d’Omar Hassan Ahmad Al Bashir, N° ICC- 02/05-01/09, https://www.legal-tools.org/doc/001e1b/pdf, § 157 : « la majorité des juges rappelle que, selon l’interprétation que cette Chambre a toujours faite de l’article 58 du Statut, un mandat d’arrêt ou une citation à comparaître ne peut être délivré pour un crime particulier que si la chambre compétente est convaincue qu’il y a des motifs raisonnables de croire que ce crime a été commis et que le suspect en est pénalement responsable au regard du Statut (ICC‐01/04‐01/07‐717‐tFRA, par. 263, 284, 307, 326, 338, 354, 364 et 377 ; ICC‐01/04‐01/06‐803, par. 321 et 410) » ; § 227 : « Comme la présente Chambre l’a déjà fait remarquer (ICC‐02/05‐01/07‐1‐Corr‐tFRA, par. 126), l’article 58‐1 impose à toute chambre convaincue qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour (Article 58‐1‐a du Statut) de délivrer un mandat d’arrêt à l’encontre de cette personne si elle estime que son arrestation apparaît nécessaire pour l’une des raisons suivantes, à savoir garantir : i) que la personne comparaîtra ; ii) qu’elle ne fera pas obstacle à l’enquête ou à la procédure devant la Cour, ni n’en compromettra le déroulement ; ou iii) le cas échéant, qu’elle ne poursuivra pas l’exécution du crime dont il s’agit ou d’un crime connexe relevant de la compétence de la Cour et se produisant dans les mêmes circonstances ». ↩︎
  27. CPI, Chambre Préliminaire I, 4 mars 2009, Situation au Darfour (Soudan), affaire Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre d’Omar Hassan Ahmad Al Bashir, N° ICC- 02/05-01/09, https://www.legal-tools.org/doc/001e1b/pdf : « 207. Cela étant, la majorité considère que si l’enquête que mène l’Accusation sur les crimes qu’aurait commis Omar Al Bashir aboutit au recueil de preuves supplémentaires quant à l’existence d’une intention génocidaire du Gouvernement soudanais, la conclusion à laquelle a abouti la majorité des juges dans la présente décision n’empêcherait pas l’Accusation de demander, en vertu de l’article 58‐6 du Statut, la modification du mandat d’arrêt à l’encontre d’Omar Al Bashir afin d’y faire inclure le crime de génocide. 208. En outre, l’Accusation peut toujours, en vertu de l’article 58‐6 du Statut, demander la modification du mandat d’arrêt à l’encontre d’Omar Al Bashir afin d’y faire inclure des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre qui ne figurent pas dans sa Requête, si elle estime qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’Omar Al Bashir en est pénalement responsable au sens du Statut ». ↩︎
  28. Article 58 § 7 du Statut : « Le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire de délivrer une citation à comparaître au lieu d’un mandat d’arrêt. Si la Chambre préliminaire est convaincue qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé et qu’une citation à comparaître suffit à garantir qu’elle se présentera devant la Cour, elle délivre la citation, avec ou sans conditions restrictives de liberté (autres que la détention) si la législation nationale le prévoit. […] ». ↩︎
  29. Voir par exemple CPI, Chambre Préliminaire I, 4 mars 2009, Situation au Darfour (Soudan), affaire Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre d’Omar Hassan Ahmad Al Bashir, N° ICC- 02/05-01/09, https://www.legal-tools.org/doc/001e1b/pdf, § 206 : « En conséquence, la majorité des juges estime que les éléments produits à l’appui de la Requête de l’Accusation ne fournissent pas de motifs raisonnables de croire que le Gouvernement soudanais a agi avec le dol spécial/l’intention spécifique de détruire, en tout ou partie, les groupes four, massalit et zaghawa. Par conséquent, les chefs 1 à 3 ne seront pas inclus dans le mandat d’arrêt à l’encontre d’Omar Al Bashir » (décision annulée par la Chambre d’appel le 3 février 2010 au motif d’une interprétation erronées des règles applicables en matière d’administration de la preuve). ↩︎
  30. Voir notamment CPI, Chambre Préliminaire I, 24 juin 2009, Situation au Darfour (Soudan), Affaire Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Décision relative à la requête du Procureur sollicitant l’autorisation d’interjeter appel de la décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre d’Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Affaire n° ICC-02/05-01/09, https://www.legal-tools.org/doc/200fa6/pdf, p. 3 : « Attendu que, selon une jurisprudence constante de la Chambre (Voir notamment, la Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de réexamen et, à titre subsidiaire, d’autorisation d’interjeter appel, rendue par la Chambre préliminaire I le 23 juin 2006 (ICC‐01/04‐01/06‐166‐tFRA) ; la Décision relative à la requête de la Défense sollicitant l’autorisation d’interjeter appel, rendue par la Chambre préliminaire I le 18 août 2006 (ICC‐01/04‐01/06‐338‐tFRA) ; la Décision relative à la deuxième requête de la Défense sollicitant l’autorisation d’interjeter appel, rendue par la Chambre préliminaire I le 28 septembre 2006 (ICC‐01/04‐01/06‐489‐tFRA) ; et la Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins d’autorisation d’interjeter appel de la première décision relative aux expurgations, rendue par la Chambre préliminaire I le 14 décembre 2007 (ICC‐01/04‐01/07‐108‐tFRA). Voir aussi la Décision relative à la requête du Procureur sollicitant l’autorisation d’interjeter appel d’une partie de la décision relative à la requête du Procureur aux fins de délivrance de mandats d’arrêt en vertu de l’article 58, rendue par la Chambre préliminaire II le 19 août 2005 (ICC‐02/04‐01/05‐20‐tFR)), pour que celle‐ci accorde l’autorisation d’interjeter appel en vertu de l’article 82‐1‐d du Statut, la question soulevée par l’appelant doit : i) avoir été traitée dans la décision concernée ; et ii) satisfaire en même temps aux deux critères suivants : a. être une question de nature à affecter de manière appréciable i) le déroulement équitable et rapide de la procédure, ou ii) l’issue du procès ; et b. être une question dont le règlement immédiat par la Chambre d’appel pourrait, de l’avis de la Chambre préliminaire ou de la Chambre de première instance, faire sensiblement progresser la procédure, Attendu, en outre, que comme l’a décidé la Chambre d’appel : i) « [s]eule une question soulevée dans une décision peut faire l’objet d’un appel (Arrêt relatif à la Requête du Procureur aux fins d’obtenir l’examen extraordinaire de la décision rendue le 31 mars 2006 par laquelle la Chambre préliminaire I rejetait une demande d’autorisation d’interjeter appel, rendu par la Chambre d’appel le 13 juillet 2006, ICC‐01/04‐168‐tFRA, par. 9) » ; ii) « [u]ne question est un sujet ou un thème identifiable dont le règlement passe nécessairement par une décision, et non un simple point sur lequel il existe un désaccord ou des divergences de vues (Ibid., par. 9) » ; iii) « une question s’entend d’un problème dont le règlement est essentiel pour trancher des points litigieux dans la cause (Ibid., par. 9) » ; iv) « [t]outes les questions ne sont pas forcément susceptibles de faire l’objet d’un appel (Ibid., par. 10), » mais « il doit s’agir d’une question pouvant “affecter de manière appréciable” c’est‐à‐dire de façon concrète, soit a) “le déroulement équitable et rapide de la procédure” soit b) “l’issue du procès” (Ibid.) » ; et v) « [m]ême s’il est établi qu’une question répond aux caractéristiques énumérées ci‐dessus, cela n’en fait pas automatiquement une question susceptible de faire l’objet d’un appel » dans la mesure où « il doit s’agir d’une question “dont le règlement immédiat par la Chambre d’appel pourrait, de l’avis de la Chambre préliminaire ou de la Chambre de première instance, faire sensiblement progresser la procédure” (Ibid., par. 14) ». ↩︎
  31. CPI, Chambre Préliminaire I, 24 juin 2009, Situation au Darfour (Soudan), Affaire Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Décision relative à la requête du Procureur sollicitant l’autorisation d’interjeter appel de la décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre d’Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Affaire n° ICC-02/05-01/09, https://www.legal-tools.org/doc/200fa6/pdf, pp. 8-9 : « Attendu que les Deuxième et Troisième Questions consistent en un simple désaccord sur l’appréciation par la Majorité des preuves produites par le Procureur à l’appui de ses allégations de génocide et que, par conséquent, ni l’une ni l’autre ne constituent une « question » au sens où l’entend la Chambre d’appel, Attendu que, en ce qui concerne les désaccords des parties sur l’appréciation des pièces à conviction, la Chambre a toujours considéré que : « […] pour qu’il soit fait droit à une requête aux fins d’autorisation d’interjeter appel, il est exigé en tout premier lieu de la partie concernée qu’elle définisse une question, au sens de l’article 82‐1‐d du Statut ; et que, comme la Chambre l’a déjà déclaré et conformément à l’arrêt de la Chambre d’appel du 13 juillet 2006, tel n’est pas le cas lorsque le point soulevé par la Défense consiste en “un simple désaccord” sur une conclusion de la Chambre (Decision on the Applications for Leave to Appeal the Decision on the Admission of the Evidence of Witnesses 132 and 287 and on the Leave to Appeal on the Decision on the Confirmation of Charges, ICC‐01/04‐01/07‐727, rendue par la Chambre préliminaire I le 24 octobre 2008, p. 16. Voir aussi la Décision relative aux requêtes introduites par l’Accusation et la Défense sollicitant l’autorisation d’interjeter appel de la décision de confirmation des charges, ICC‐01/04‐01/06‐915‐tFR, rendue par la Chambre préliminaire I le 24 mai 2007, par. 71. Voir aussi l’Arrêt relatif à la Requête du Procureur aux fins d’obtenir l’examen extraordinaire de la décision rendue le 31 mars 2006 par laquelle la Chambre préliminaire I rejetait une demande d’autorisation d’interjeter appel, rendu par la Chambre d’appel le 13 mai 2006, ICC‐01/04‐168‐tFR, par. 9) ». ↩︎
  32. G. Bitti, « Article 53. Ouverture d’une enquête », in J. Fernandez & X. Pacreau (dir.), Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Commentaire article par article, Paris, Pedone, 2012, vol. II, p. 1205. ↩︎
  33. CPI, Bureau du Procureur, Document de politique générale relatif à la sélection et à la hiérarchisation des affaires, 15 septembre 2016, § 34. ↩︎
  34. CPI, Bureau du Procureur, Document de politique générale relatif à la sélection et à la hiérarchisation des affaires, 15 septembre 2016, § 6. ↩︎
  35. Sur ce point, G. Bitti, « Article 53. Ouverture d’une enquête », in J. Fernandez & X. Pacreau (dir.), Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Commentaire article par article, Paris, Pedone, 2012, vol. II, p. 1199 et s. ↩︎
  36. En ce sens CPI, Bureau du Procureur, Document de politique générale relatif aux examens préliminaires, ICC-OTP, novembre 2013, § 84. Voir également CPI, Chambre préliminaire II, 31 mars 2010, Situation en République du Kenya, Décision relative à la demande d’autorisation d’ouvrir une enquête dans le cadre de la situation en République du Kenya rendue en application de l’article 15 du Statut de Rome, ICC-01/09, https://www.legal-tools.org/doc/ef764f/pdf, § 50. ↩︎
  37. Voir ainsi la Résolution 1422 (2002) du 12 juillet 2002 : « 1. Demande, conformément à l’article 16 du Statut de Rome, que, s’il survenait une affaire concernant des responsables ou des personnels en activité ou d’anciens responsables ou personnels d’un Etat contributeur qui n’est pas partie au Statut de Rome à raison d’actes ou d’omissions liés à des opérations établies ou autorisées par l’Organisation des Nations Unies, la Cour pénale internationale, pendant une période de 12 mois commençant le 1er juillet 2002, n’engage ni ne mène aucune enquête ou aucune poursuite, sauf si le Conseil de sécurité en décide autrement ; 2. Exprime l’intention de renouveler, dans les mêmes conditions, aussi longtemps que cela sera nécessaire la demande visée au paragraphe 1, le 1er juillet de chaque année, pour une nouvelle période de 12 mois ; 3. Décide que les Etats Membres ne prendront aucune mesure qui ne soit pas conforme à la demande visée au paragraphe 1 et à leurs obligations internationales ». Cela fut répété dans la Résolution 1487 (2003) du 12 juin 2003 (« 1. Demande, conformément à l’article 16 du Statut de Rome, que, s’il survenait une affaire concernant des responsables ou des personnels en activité ou d’anciens responsables ou personnels d’un Etat contributeur qui n’est pas partie au Statut de Rome en raison d’actes ou d’omissions liés à des opérations établies ou autorisées par l’Organisation des Nations Unies, la Cour pénale internationale, pendant une période de 12 mois commençant le 1er juillet 2003, n’engage ni ne mène aucune enquête ou aucune poursuite, sauf si le Conseil de sécurité en décide autrement ; 2. Exprime l’intention de renouveler, dans les mêmes conditions, aussi longtemps que cela sera nécessaire, la demande visée au paragraphe 1, le 1er juillet de chaque année, pour une nouvelle période de 12 mois ; 3. Décide que les Etats Membres ne prendront aucune mesure qui ne soit pas conforme à la demande visée au paragraphe 1 et à leurs obligations internationales »), puis, sans visa de l’article 16, dans la Résolution 1497 (2003) du 1er août 2003 autorisant l’établissement d’une force multinationale au Libéria (« 7. Décide que les responsables ou les personnels en activité ou les anciens responsables ou personnels d’un État contributeur qui n’est pas partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale sont soumis à la compétence exclusive dudit État pour toute allégation d’actes ou d’omissions découlant de la Force multinationale ou de la force de stabilisation des Nations Unies au Libéria ou s’y rattachant, à moins d’une dérogation formelle de l’État contributeur »). Pour une critique de cette pratique du Conseil, E. David, « La Cour pénale internationale », Recueil des cours de l’Académie de droit international, vol. 313, 2005, pp. 353-356. ↩︎
  38. Pour le texte proposé voir Notification dépositaire no C.N.851.2009.TREATIES-10 du 18 novembre 2009, http://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2009/CN.851.2009-Frn.pdf : « Article 16 – sursis à enquêter ou à poursuivre. 1. Aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni menées en vertu du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; la demande peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions. 2. Un Etat compétent pour connaître d’une situation soumise à la Cour peut demander au Conseil de sécurité de saisir la Cour, dans les conditions du paragraphe 1 ci-dessus. 3. Si le Conseil de sécurité ne se prononce pas au sujet de la requête de l’Etat dans les six mois à compter de la réception de ladite requête, l’Etat requérant peut demander à l’Assemblée générale des Nations Unies d’assumer, conformément à la résolution 377 (V) de l’Assemblée la responsabilité qui incombe au Conseil au titre du paragraphe 1 ci-dessus ». ↩︎
  39. Decision on the Report of the Second Meeting of States Parties to the Rome Statute on the International Criminal Court, Assembly/AU/Dec. 270 (XIV), Doc. Assembly/AU/8(XIV), 2 February 2010, § 5 : « Welcomes the submission by the Republic of South Africa, on behalf of the African States Parties to the Rome Statute of the ICC of a proposal which consisted of an amendment to Article 16 of the Rome Statute in order to allow the United Nations General Assembly to defer cases for one year in cases where the UN Security Council would have failed to take a decision within a specified time frame » ; § 7 : « Welcomes Resolution ICC-ASP/8/Res.6 on the Review Conference that establishes a Working Groups of the ASP for the purpose of considering, as from its Ninth Session, amendments to the Rome Statute including among others the proposal for amendment to Article 16 of the Rome Statute together with the proposals from other States parties or group of States Parties » ; Assembly/AU/Dec. 296 (XV), Décision sur la mise en œuvre de la décision Assembly/AU/Dec. 270 (XIV) relative à la deuxième réunion ministérielle sur le Statut de Rome de la Cour pénale internationale – Doc. Assembly/AU/10(XV), 27 juillet 2010, § 7. Voir aussi Décision sur la mise en œuvre des décisions sur la Cour pénale internationale, Assembly/AU/Dec. 334 (XVI), Doc. EX.CL/639 (XVIII), §§ 7-10. ↩︎
  40. CPI, 10e session, Rapport du Groupe de travail sur les amendements, ICC-ASP/10/32, 9 décembre 2011, p. 22, Annexe V : Etats de l’Union africaine Parties au Statut de Rome : « La Mission permanente de la République sud-africaine auprès de l’Organisation des Nations Unies fait savoir au Secrétaire général que les Etats d’Afrique Parties au Statut de Rome ont tenu une réunion du 3 au 6 novembre 2009 à Addis-Abeba, que la République sud-africaine a présidée, et à laquelle il a été décidé de proposer un amendement à l’article 16 du Statut de Rome. En application de la décision prise par les participants à la réunion des Etats d’Afrique Parties au Statut de Rome, la Mission permanente transmet, en annexe à la présente, l’amendement proposé, conformément au paragraphe 1 de l’article 121 du Statut de Rome, et prie le Secrétaire général de le faire distribuer, conformément au paragraphe 2 dudit article ». L’amendement consiste à ajouter 2 paragraphes à l’article 16 : « 2. Un Etat compétent pour connaître d’une situation soumise à la Cour peut demander au Conseil de sécurité de saisir la Cour, dans les conditions du paragraphe 1 ci-dessus. 3. Si le Conseil de sécurité ne se prononce pas au sujet de la requête de l’État dans les six (6) mois à compter de la réception de ladite requête, l’Etat requérant peut demander à l’Assemblée générale des Nations Unies d’assumer, conformément à la résolution 377 (V) de l’Assemblée, la responsabilité qui incombe au Conseil au titre du paragraphe 1 ci-dessus ». Voir aussi CPI, AEP, 13e session, 7 décembre 2014, Rapport du Groue de travail sur les amendements, ICC-ASP/13/31, § 9 : « A sa réunion tenue le 5 novembre 2014, l’Afrique du Sud a apporté de nouvelles explications et informations sur sa proposition au Groupe de travail. Certaines délégations ont demandé des précisions pour plusieurs termes ou expressions présents dans la proposition, notamment le sens exact d’« [un] Etat compétent pour connaître d’une situation soumise à la Cour », et la manière d’interpréter l’expression « si le Conseil de sécurité ne se prononce pas ». Ces questions ont donné lieu à un échange de vues fructueux au sein du Groupe de travail. Il a été convenu que la proposition soulevait de nombreuses questions, notamment celle des relations entre les organes des Nations Unies, et des relations entre la Cour et les Nations Unies. Il a été convenu que de nouvelles discussions seraient nécessaires après la treizième session de l’Assemblée. A cette même réunion, le Kenya a présenté ses amendements et plusieurs délégations ont posé des questions ». ↩︎
  41. Pour comparaison, selon l’article 27 du statut du tribunal international militaire de Nuremberg, « Le tribunal pourra prononcer contre les accusés convaincus de culpabilité la peine de mort ou tout autre châtiment qu’il estimera être juste ». Selon l’article 28 : « En plus de toute peine qu’il aura infligée, le Tribunal aura le droit d’ordonner à l’encontre du condamné la confiscation de tous biens volés et leur remise au Conseil de Contrôle en Allemagne ». ↩︎
  42. Pour comparaison, selon l’article 26 du Statut du tribunal international militaire de Nuremberg, « La décision du Tribunal relative à la culpabilité ou à l’innocence de tout accusé devra être motivée et sera définitive et non susceptible de révision ». ↩︎
  43. CPI, Chambre d’appel, 13 juillet 2006, Situation en République démocratique du Congo, Arrêt relatif à l’appel interjeté par le Procureur contre la décision de la Chambre préliminaire I intitulée « Décision relative à la requête du Procureur aux fins de délivrance de mandats d’arrêt en vertu de l’article 58 », n° ICC-01/04-169-tFRA, sous scellés, rendu public le 23 septembre 2008, https://www.legal-tools.org/doc/87f8fe/pdf, § 84 : « Une décision est sérieusement entachée d’une erreur de droit si, en l’absence d’erreur, la chambre préliminaire ou la chambre de première instance rend une décision sensiblement différente ». ↩︎
  44. CPI, Chambre d’appel, 8 mars 2018, Situation en République du Mali, Affaire Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Arrêt relatif à l’appel interjeté par les victimes contre l’ordonnance de réparation, ICC-01/12-01/15/15-259-Red2, § 66 : « Bien que la Chambre d’appel n’ait pas expressément tranché la question de savoir s’il en allait de même lorsqu’une chambre de première instance a décidé d’accorder des réparations individuelles [note omise], son avis dans l’affaire Lubanga indique, en conjonction avec la règle 97-1 du Règlement, qu’une chambre de première instance a toute latitude pour accorder ou non des réparations individuelles et que, par conséquent, les victimes ne jouissent pas, en tant que tel, d’un droit de bénéficier de réparations individuelles. Cela accrédite la conclusion selon laquelle la Chambre de première instance peut déléguer au Fonds certains aspects de l’évaluation des demandes de réparations individuelles [note omise]. A cet égard, la Chambre d’appel souligne qu’en tout état de cause, et comme expliqué plus en détail par la suite, la Chambre de première instance exercera un contrôle judiciaire sur l’ensemble du processus ». ↩︎
  45. CPI, Chambre d’appel, 8 mars 2018, Al Mahdi, Arrêt relatif à l’appel interjeté par les victimes contre l’ordonnance de réparation, ICC-01/12-01/15/15-259-Red2, § 34 : « Ces dispositions [article 75 du Statut et règle 97-1 du Règlement] montrent qu’une chambre de première instance, quand elle accorde des réparations, jouit d’un pouvoir discrétionnaire qui n’est explicitement limité que par l’« ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice » (article 75-1 du Statut et règle 97-1 du Règlement) ». ↩︎