Soumission du fonctionnement de la Cour pénale internationale à la coopération des Etats

Pour citer : J. Matringe, « Dépendance du fonctionnement de la Cour pénale internationale à la coopération des Etats », https://droitsafricainsonline.com/home/themes/droit-international-penal-et-humanitaire/4-la-responsabilite-penale-de-lindividu/mise-en-oeuvre-de-la-responsabilite-penale-des-individus/mise-en-oeuvre-de-la-responsabilite-internationale-des-individus-devant-des-tribunaux-internationaux-aspects-choisis/dependance-du-fonctionnement-de-la-cour-penale-internationale-a-la-cooperation-des-etats/, consulté le 19/03/2025

  1. Un problème fondamental auquel la Cour pénale internationale est confrontée dans l’exercice de ses missions est la soumission de son fonctionnement à la coopération des Etats — membres et tiers — depuis la phase d’enquête jusqu’à celle de l’exécution d’une éventuelle peine ou ordonnance de réparation1. En effet, la Cour ne dispose pas d’une « police judiciaire » et ne peut effectuer aucun acte de contrainte sur le territoire des Etats en sorte que l’exécution de ses décisions relèvent des autorités de ceux-ci2.
  2. Ainsi, plusieurs dispositions prévoient la nécessité pour la Cour de demander la coopération et l’assistance des Etats. Les modalités de cette coopération et assistance sont régies par le chapitre IX du Statut.

1. Coopération des Etats parties au Statut

1.1. L’obligation générale des Etats de coopérer

  1. L’article 86 du Statut de la CPI ouvre le chapitre IX du Statut qui régit la coopération internationale et l’assistance judiciaire en énonçant une « obligation générale de coopérer » en vertu de laquelle « les Etats parties coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu’elle mène pour les crimes relevant de sa compétence ».
  2. Les Etats parties sont donc tenus de donner suite aux demandes de coopération de la Cour. En ce sens, l’art. 87, § 7 dispose : « Si Un Etat partie n’accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l’empêche ainsi d’exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l’Assemblée des Etats parties ou au Conseil de sécurité lorsque c’est celui-ci qui l’a saisie »3.

Il faut donc la réunion cumulative de deux éléments pour que la Cour réagisse4. Celle-ci estime toutefois que si elle peut référer à l’Assemblée des Etats parties, elle peut gérer le manque de coopération autrement5.

Dans ses deux premières ordonnances concernant la violation de l’article 27 du Statut par le Malawi et le Tchad, la Cour avait informé le Conseil et l’Assemblée des Etats parties du défaut de coopération des deux Etats6.

  1. Dans le cadre de cette obligation générale, l’art. 88 pose une obligation pour les Etats parties d’adapter leur droit interne pour y instituer les procédures de coopération instituées par le chapitre7.

Cette obligation générale d’agir en toute circonstance de bonne foi et conforme à l’objet et au but du traité8 se compose d’obligations plus spécifiques.

1.2. Obligations de coopération particulières

1.2.1. En matière d’arrestation et de remise de personnes à la Cour

  1. Ainsi, s’agissant de l’arrestation et de la remise de personnes à la Cour, l’article 89 § 1 dispose que la Cour peut présenter à tout Etat sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande tendant à ce que cette personne soi arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet Etat à cette fin. Les Etats parties doivent répondre à toute demande d’arrestation et de remise conformément aux dispositions du chapitre IX et aux procédures prévues par leur législation nationale. L’article 59 régit quant à lui la procédure d’arrestation dans l’Etat de détention et précise, § 1, que l’Etat partie qui a reçu une demande d’arrestation provisoire ou d’arrestation et de remise prend immédiatement des mesures pour faire arrêter la personne dont il s’agit conformément à sa législation et au chapitre IX. La Cour précisa qu’il s’agit bien là d’une obligation fondamentale de l’Etat requis et non une liberté9.
  2. De même, aux termes de l’article 89 § 3 a), les Etats parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre Etat, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.

1.2.2. Les autres formes de coopération en matière d’enquête et de poursuites

  1. L’article 93 § 1 relatif aux autres formes de coopération [que l’arrestation et la remise] dispose que les Etats parties font droit, conformément aux dispositions du chapitre IX et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d’assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et qui concernent : a) L’identification d’une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation de biens ; b) Le rassemblement d’éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production d’éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ; c) L’interrogatoire des personnes faisant l’objet d’une enquête ou de poursuites ; d) la signification de documents, y compris les pièces de procédure ; e) Les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de personnes déposant comme témoins ou experts ; f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7 ; g) L’examen de localités ou de sites, notamment l’exhumation et l’examen de cadavres enterrés dans des fosses communes ; h) L’exécution de perquisitions et de saisies ; i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels ; j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve ; k) L’identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ; et l) Toutes autres formes d’assistance non interdite par la législation de l’Etat requis propre à faciliter l’enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour.

1.2.3. En matière d’exécution des jugements

  1. L’article 103 du Statut régit le rôle des Etats dans l’exécution des peines d’emprisonnement10. Le principe est, § 1 a), que les peines d’emprisonnement sont accomplies dans un Etat désigné par la Cour sur la liste des Etats qui lui ont fait savoir qu’ils étaient disposés à recevoir des condamnés, un Etat pouvant toutefois, b), assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conforme au chapitre X relatif à l’exécution et, c), faire savoir s’il accepte ou non sa désignation dans une affaire donnée. Si aucun Etat n’est désigné, § 4, la peine d’emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l’Etat hôte, les Pays-Bas, aux conditions déterminées par l’accord de siège conclu entre celui-ci et la Cour.
  2. De même, article 109, est-ce aux Etats parties de faire exécuter les peines d’amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII de son Statut.

1.3. La question de la licéité d’une absence de coopération

Si un Etat requis par la Cour peut dans certaines circonstances ne pas donner suite à une demande de coopération, il est tout de même soumis à des obligations de consultation avec celle-ci.

1.3.1. Les facultés de non-coopération

  1. Tous les Etats étaient tenus de coopérer avec les tribunaux pénaux internationaux créés par des résolutions obligatoires du Conseil de sécurité de l’ONU et sans reconnaissance d’une faculté de moduler cette obligation11. La situation est très différente dans le cadre de la Cour pénale internationale. Certes, il existe une obligation de coopérer. Toutefois, l’appui du Conseil sécurité, s’il peut exister, paraît plus lâche et les Etats négociateurs ont prévu un certain nombre d’hypothèses permettant d’écarter l’obligation de coopérer.

1.3.1.1. Le cas particulier de l’existence d’immunités

  1. On l’a vu, l’article 27 du Statut rejette toute immunité devant la Cour12. On sait également qu’en vertu du droit international général, certains représentants de l’Etat – au moins le Chef de l’Etat, le chef de gouvernement et le ministre des affaires étrangères – bénéficient d’immunités de juridiction et d’exécution dans les autres Etats qui excluent qu’un Etat puisse appréhender par la contrainte un tel agent sur son territoire.
  2. Or, aux termes de l’article 98 § 1de son Statut, « La Cour ne peut poursuivre l’exécution d’une demande de remise ou d’assistance qui contraindrait l’Etat requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d’immunité des Etats ou d’immunité diplomatique d’une personne ou de biens d’un Etat tiers, à moins d’obtenir au préalable la coopération de cet Etat tiers en vue de la levée de l’immunité ».
1.3.1.1.1. Les refus étatiques de coopérer fondés sur l’article 98 du Statut
  1. Il faut mentionner l’inexécution des mandats d’arrêt délivrés par la Cour à l’adresse du Président du Soudant, Al-Bashir, par certains Etats, notamment certains Etats africains qui invitèrent le Président sur leur territoire sans le remettre à la Cour. Certains d’entre eux ont même fait adopter par la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine des résolutions demandant au Conseil de sécurité de suspendre les procédures engagées contre le Président du Soudan et contre le président de la Libye, M. Kahafi, puis contre le Président et le Premier ministre du Kenya, messieurs Kenyatta et Ruto. Cependant, le Conseil de sécurité, malgré des débats internes parfois intenses, n’y répondit qu’une seule fois, se contentant dans la Résolution 1828 (2008) du 31 juillet 2008 de « prendre note » de la demande africaine portée par le communiqué de l’Union africaine du 21 juillet 2008 et assurant « avoir à l’esprit » les préoccupations exprimées par certains de ses membres… Les mandats concernant le Président soudanais furent émis en 2009 et en 2010.

Dès juillet 2009, alors que le Conseil avait refusé de donner suite à la demande de suspendre la procédure contre Al-Bashir, l’Union africaine invita les Etats membres à cesser toute coopération avec la Cour dans cette affaire sur le fondement de l’article 98 relatif aux immunités13.

Elle réitéra l’invitation, notamment en juillet 2010, mais de manière plus nuancée puisque demandant également à ses membres de mettre en balance leurs obligations à l’égard de l’Union africaine et celles à l’égard de la Cour14.

De mêmes demandes de non-coopération furent formulées à l’issue du 17e sommet tenu à Malabo au sujet du mandat d’arrêt contre Kadhafi15, en 201216, en 201617, en 201718, en 201819 ou encore en 201920.

Il en fut de même, sur invitation de l’IGAD, au sujet de la situation au Kenya, après que celui-ci eut demandé en vain le sursis21.

Voir également, dans l’affaire Kadhafi, le Sommet de Malabo de l’Union africaine recommandant aux Etats membres de ne pas coopérer à l’exécution des mandats lancés contre le chef d’Etat libyen le 27 juin 201122.

Voir encore la position de l’Union africaine couvrant les refus de coopération des Etats africains23 ou félicitant ces Etats24.

L’Union africaine a même invité les Etats à conclure des accords bilatéraux en matière d’immunités des hauts responsables25.

  1. Cette stratégie est incontestablement efficace pour paralyser la Cour, celle-ci ne pouvant juger par contumace26.
1.3.1.1.2. Les réactions de la Cour pénale internationale
  1. La Cour réagit en condamnant un certain nombre d’Etats pour avoir manqué à leur obligation de donner suite aux demandes d’arrestation et de remise du Président Al-Bashir. Toutefois, elle utilisa pour ce faire des raisonnements à chaque fois différents : il y aurait une exception coutumière au principe d’immunité de juridiction des chefs d’Etat en matière de justice pénale internationale ; le Conseil de sécurité pourrait lever l’immunité d’un chef d’Etat ; le renvoi d’une situation par lui pourrait conduire à assimiler l’Etat tiers faisant l’objet de la situation renvoyée à un Etat partie ; ce renvoi établirait un Statut bis ; l’immunité de juridiction des chefs d’Etats ne s’appliquerait ni dans les rapports entre l’individu et la Cour ni dans les rapports interétatiques, La Cour s’appuya également sur le jus cogens et les obligations erga omnes27.
  2. Plus intéressante est la décision récente de la Chambre préliminaire II de la Cour dans le cadre de la situation ukrainienne puisque sa compétence n’avait pas en l’espèce été « activée » par un renvoi du Conseil de sécurité. Or, s’appuyant sur l’objet et le but du Statut tel que déterminés dans son préambule, la Chambre interpréta l’article 27 comme faisant par lui-même obstacle à tout jeu des immunités28. Il en découle qu’aucune obligation bilatérale ne peut faire échec aux obligations d’un Etat partie à l’égard de la Cour29. La Cour invoqua également l’esprit du droit des immunités destiné à protéger un Etat à l’égard d’un autre Etat et qui n’a donc pas à jouer quand elle-même est en cause30. Elle eut ensuite recours au principe de l’effet utile31 ainsi qu’à une interprétation plutôt étrange de l’article 9832. Il en résulte que les immunités personnelles sont inopposables dans une procédure devant la Cour et qu’un refus de remise fondé sur cet argument constitue une violation du droit international33.
  3. On pourra ne pas être convaincu par le raisonnement de la Cour. Il reste qu’il appartient à la Cour de déterminer sa compétence et la recevabilité des situations et affaires qui lui sont soumises et qu’elle a le pouvoir d’interpréter avec force obligatoire le Statut. Cette jurisprudence est donc applicable à la question de la remise des personnes visées par les mandats d’arrêt délivrés dans le cadre de la situation à Gaza.
  4. Notons que, selon l’article 98 § 2, la Cour ne peut poursuivre l’exécution d’une demande de remise qui contraindrait l’Etat requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d’accords internationaux selon lesquels le consentement de l’Etat d’envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet Etat, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l’Etat d’envoi pour qu’il consente à la remise. C’est dans ce cadre que se pose le problème des accords conclus par les Etats-Unis avec une centaine d’Etats pour exclure la remise à la Cour d’un ressortissant américain ou de l’autre Etat partie34.
1.3.1.1.3. Les tentatives d’amender l’article 27 du Statut
  1. Parce qu’ils n’étaient pas sûrs de leur interprétation ou pour graver celle-ci dans le marbre du Statut, certains Etats africains essayèrent de faire amender l’article 27 du Statut. Une proposition fut formulée en ce sens par la Conférence de l’Union africaine d’ajouter une disposition prévoyant les immunités d’un chef d’Etat ou de gouvernement en exercice ou toute autre personne agissant ou habilitée à agir en cette qualité durant son mandat35, la Conférence réaffirmant l’interprétation du droit international qui permet le jeu de l’article 9836.
  2. Le 22 novembre 2013, le Secrétaire général de l’ONU reçut du gouvernement du Kenya une proposition d’amendement. Selon le texte, « le groupe de travail pourrait envisager de modifier l’article 27 en y insérant un paragraphe 3 libellé comme suit : « Nonobstant les paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les chefs d’Etat en exercice, toute personne habilitée à en exercer la fonction et toute personne agissant ou habilitée à agir en ces qualités peuvent être exemptés de poursuites pendant la durée de leur mandat, l’exemption pouvant être renouvelée par la Cour dans les mêmes conditions »37. Cependant, certains Etats refusant de réviser l’article 27, il fut convenu de poursuivre les discussions38. De même, en 2015, l’Assemblée des Etats parties renvoya l’examen de la question de l’articulation des articles 27 et 98 à un organe subsidiaire à créer, tout en invitant les Etats à saisir le Bureau du Procureur de la question39.
  3. On notera que, parallèlement, la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine avait entrepris de faire saisir la Cour internationale de Justice d’un avis consultatif sur la question des immunités des Chefs d’Etat et des hauts responsables des Etats non parties au Statut de Rome en vertu du droit international40. Elle décida toutefois de mettre fin à ses efforts en février 202041.

1.3.1.2. Autres hypothèses pouvant justifier l’absence de coopération des Etats parties

Plusieurs dispositions du Statut semblent permettre, pour différents motifs, à un Etat de ne pas donner suite à une demande de coopération de la Cour.

1.3.1.2.1. L’exigence de conformité des mesures d’exécution au droit interne
  1. Un certain nombre de dispositions du chapitre IX semblent conditionner la coopération ou l’assistance à la Cour au respect du droit interne de l’Etat sollicité de sorte que celui-ci pourrait invoquer son droit interne pour ne pas donner suite à une invitation de la Cour.

Ainsi, selon l’article 92 § 3, une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l’Etat requis n’a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives dans les conditions fixées par le Statut. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant expiration du délai de la demande de remise si la législation de l’Etat requis le permet. Dans ce cas, l’Etat requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.

Voir également l’article 99 § 1 en vertu duquel l’Etat requis donne suite aux demandes d’assistance conformément à la procédure prévue par sa législation et, à moins que cette législation ne l’interdise, de la manière précisée dans la demande.

Voir encore l’article 109 en matière d’exécution des peines d’amendes et de mesures de confiscation qui dispose que les Etats parties font exécuter les peines d’amendes et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.

1.3.1.2.2. La faculté de poser des conditions à l’exécution
  1. L’article 93 § 5 dispose qu’avant de rejeter une demande d’assistance visée au § 1, al. 1, l’Etat requis détermine si l’assistance peut être fournie sous certaines conditions, ou pourrait l’être ultérieurement ou sous une autre forme, étant entendu que si la Cour ou le Procureur acceptent ces conditions, ils sont tenus de les observer.
  2. De même, l’article 93 § 7 a) dispose que la Cour peut demander le transfèrement temporaire d’une personne détenue à des fins d’assistance. Cette personne peut être transférée à la condition, notamment, ii, que l’Etat requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des conditions dont cet Etat et la Cour peuvent convenir.
1.3.1.2.3. Le cas des demandes concurrentes
  1. Plusieurs hypothèses sont envisagées par l’article 90 en cas de demande de remise de la Cour et de demande d’extradition de la même personne par un Etat qui permettent dans certains cas à l’Etat requis de ne pas remettre, au moins provisoirement, la personne à la Cour. Si cela a été critiqué par certains auteurs42 et pourrait permettre le jeu de demandes d’extradition dilatoires de la part d’Etat tiers, cela paraît s’inscrire dans la logique du principe de complémentarité…

En particulier, en vertu du § 6, dans les cas où le paragraphe 4 s’applique (l’Etat requérant n’est pas partie au Statut) mais que l’Etat requis est tenu par une obligation internationale d’extrader la personne vers l’Etat non partie requérant, l’Etat requis détermine s’il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l’extrader vers l’Etat requérant (même s’il est précisé qu’il tient compte de considérations pertinentes listées). De même, selon le § 7, si un Etat partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d’un autre Etat une demande d’extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande sa remise, s’il est tenu par une obligation internationale d’extrader la personne vers l’Etat requérant, l’Etat requis soit remet cette personne à la Cour soit l’extrade vers l’Etat requérant (même s’il doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes). Ici ne joue pas le principe de complémentarité.

  1. L’article 93, § 9, a) régit quant à lui l’hypothèse d’autres demandes concurrentes de coopération et d’assistance : si un Etat partie reçoit de la Cour et d’un autre Etat dans le cadre d’une obligation internationale, des demandes concurrentes ayant un autre objet que la remise ou l’extradition, il s’efforce, en consultation avec la Cour et cet autre Etat, de faire droit aux deux demandes, au besoin en différant l’une ou l’autre ou la subordonnant à certaines conditions. A défaut, la concurrence des demandes est résolue conformément à l’article 90.
  2. Cette question est également abordée par l’article 97 qu’on verra relatif aux consultations.
1.3.1.2.4. L’existence d’une enquête ou de poursuites en cours
  1. En vertu de l’article 94 § 1du Statut de la CPI, si l’exécution immédiate d’une demande devait nuire au bon déroulement de l’enquête ou des poursuites en cours dans une affaire différente de celle à laquelle se rapporte la demande, l’Etat requis peut surseoir à l’exécution de celle-ci pendant un temps fixé d’un commun accord avec la Cour. Toutefois, ce sursis ne dure pas plus qu’il n’est nécessaire pour mener à bien l’enquête ou les poursuites en question dans l’Etat requis. Avant de décider de surseoir, ce dernier examine si l’assistance peut être fournie immédiatement sous certaines conditions. Le § 2 précise qu’en cas de sursis, le procureur peut toutefois demander l’adoption de mesures pour préserver les éléments de preuve en vertu de l’article 93, § 1, al j).
1.3.1.2.5. La préservation de la sécurité nationale
  1. En vertu de l’article 93 § 4, conformément à l’article 72 (qui concerne la protection de renseignements touchant à la sécurité nationale), un Etat partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande d’assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d’éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale…

1.3.2. Tempérament – Les obligations de consultation

  1. L’Etat partie n’est tout de même pas libre d’interpréter comme il le veut ces clauses pour ne pas respecter les demandes de la Cour. Le Statut contient un article 97 destiné à permettre de résoudre un certain nombre de difficultés : « Lorsqu’un Etat Partie est saisi d’une demande au titre du présent chapitre et constate qu’elle soulève des difficultés qui pourraient en gêner ou en empêcher l’exécution, il consulte la Cour sans tarder en vue de régler la question. Ces difficultés peuvent prendre notamment les formes suivantes : a) Les informations ne sont pas suffisantes pour donner suite à la demande ; b) Dans le cas d’une demande de remise, la personne réclamée reste introuvable en dépit de tous les efforts, ou les recherches ont permis d’établir que la personne se trouvant dans l’Etat requis n’est manifestement pas celle que vise le mandat ; ou c) L’Etat requis serait contraint, pour donner suite à la demande sous sa forme actuelle, de violer une obligation conventionnelle qu’il a déjà à l’égard d’un autre Etat ».

Cette consultation doit être demandée et menée de bonne foi par l’Etat43.

  1. De même, au titre de l’article 89 § 2, lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d’une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l’article 20, l’Etat requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s’il y a eu en l’espèce une décision sur la recevabilité. Sont ensuite distinguées deux hypothèses : S’il a été décidé que l’affaire est recevable, l’Etat requis donne suite à la demande. En revanche, si la décision sur la recevabilité est pendante, l’Etat requis peut différer l’exécution de la demande jusqu’à ce que la Cour ait statué. L’article 89 § 4 dispose quant à lui que si la personne réclamée par la Cour fait l’objet de poursuites ou exécute une peine dans l’Etat requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise est requise, cet Etat consulte la Cour après avoir décidé de donner suite à la demande.
  2. L’article 91 § 4 prévoit également des consultations entre la Cour et l’Etat auquel elle a notifié une demande d’arrestation et de remise44.
  3. L’article 93 § 3 relatif aux autres formes de coopération que l’arrestation et la remise prévoit également une procédure de consultation : « Si l’exécution d’une mesure particulière d’assistance décrite dans une demande présentée en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l’Etat requis en vertu d’un principe juridique fondamental d’application générale, ledit Etat engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. Au cours de ses consultations, il est envisagé d’apporter l’assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question n’est pas réglée à l’issue des consultations, la Cour modifie sa demande ».
  4. Voir encore l’article 93 § 9 cité supra au sujet de demandes concurrentes de la Cour et d’un autre Etat autres qu’une demande de remise et d’extradition et l’article 99 § 4 b).

2. Coopération avec les Etats tiers au Statut

2.1. Obligations générales des Etats non parties

  1. Les Etats tiers ne sont tenus de collaborer avec la Cour pénale internationale que dans le cadre d’accords ou arrangements ad hoc conclus avec celle-ci. En effet, article 87 § 5 a) : « La Cour peut inviter tout Etat non partie au présent Statut à prêter son assistance au titre du présent chapitre sur la base d’un arrangement ad hoc ou d’un accord conclu avec cet Etat ou sur toute autre base appropriée ».
  2. Dans ce cadre, art. 87 § 5, b) : « Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un Etat non partie au présent Statut n’apporte pas l’assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement ou de cet accord, la Cour peut en informer l’Assemblée des Etats parties, ou le Conseil de sécurité lorsque c’est celui-ci qui l’a saisie ».
  3. Cette obligation peut être commandée par le Conseil de sécurité. Ainsi ce dernier peut-il ordonner à l’Etat tiers sur lequel porte la situation de coopérer avec la Cour comme cela se fit à l’occasion du renvoi de la situation en Libye et de celle du Darfour où le Conseil fut cependant ambigu sur la situation des autres Etats tiers45.

2.2. Obligations des Etats tiers ayant accepté la compétence de la Cour et des organisations internationales

  1. De même, sont obligés de coopérer à la demande de la Cour les Etats qui ont accepté la compétence de celle-ci. En ce sens, l’article 12 § 3 dispose : « L’Etat ayant accepté la compétence de la Cour coopère avec celle-ci sans retard et sans exception conformément au chapitre IX »46.
  2. Voir également la coopération avec les organisations internationales, en particulier l’ONU. L’article 87 § 6 du Statut de la CPI dispose : « La Cour peut demander des renseignements ou des documents à toute organisation intergouvernementale. Elle peut également solliciter d’autres formes de coopération et d’assistance dont elle est convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux compétences ou au mandat de celle-ci ».
  1. Voir notamment Discours prononcé par le Procureur de la CPI, Karim A.A. Khan KC, devant le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies à propos de la situation au Darfour, en application de la résolution 1593 (2005), 6 août 2024 : « La CPI ne prétend pas et n’a jamais prétendu être en mesure d’offrir une solution miracle. Pour résoudre les différentes crises du monde, elle a besoin du soutien des Etats. Elle exige et mérite, à mon humble avis, un soutien efficace de la part du Conseil, à qui il appartient, si je puis me permettre, d’explorer des moyens ingénieux et innovants, pour mettre fin au cycle de la violence. Avons-nous mis en œuvre tout ce qui était possible pour imposer la paix, pour permettre un cessez-le-feu, pour donner la possibilité aux gens de témoigner et de fuir les champs de bataille qui prolifèrent partout au Darfour ? » ; « Nous ferons tout, Monsieur le Président, pour remplir notre mandat dans ces moments très difficiles pour le peuple du Darfour. Mais comme je l’ai indiqué, nous avons besoin d’un soutien accru de la part de l’ensemble des Etats membres des Nations Unies ». ↩︎
  2. Voir notamment P. Kirsch, « La Cour pénale internationale, de Rome à Kampala », Annuaire français des relations internationales, Vol. 12, 2011, pp. 121-140, 125 et 130-131 ; E. David, « La Cour pénale internationale », Recueil des cours de l’Académie de droit international, t. 313, 2005, pp. 358-359. ; F. Darques-Lane, C. Madec & S. Godart, « Article 54 – Devoirs et pouvoirs du Procureur en matière d’enquêtes », in Fernandez J., Pacreau X. (dir.), Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Commentaire article par article, Paris, Pedone, 2012, vol. 2, p. 1242. ↩︎
  3. Voir aussi RC/Decl.2, Déclaration de Kampala sur la coopération : « 1. Réaffirme l’importance du fait que tous le Etats Parties remplissent pleinement leurs obligations en vertu des chapitres IX et X du Statut de Rome ; 2. Souligne que les Etats ayant l’obligation de coopérer avec la Cour doivent le faire ; 3. Souligne le besoin particulier de mettre en place une législation de mise en œuvre appropriée, ou d’autres procédures de droit national, afin de renforcer la coopération avec la Cour ; 4. Réaffirme l’importance de satisfaire aux demandes de coopération émanant de la Cour ; 5. Souligne le rôle crucial que joue l’exécution des mandats d’arrêt pour assurer l’efficacité de la compétence de la Cour et souligne en outre l’obligation fondamentale des Etats Parties, et autres Etats ayant l’obligation de coopérer avec la Cour, d’assister la Cour dans l’application rapide de ses mandats d’arrêt ; 6. Encourage les Etats Parties à poursuivre leur engagement de rechercher les moyens de renforcer leur coopération volontaire avec la Cour au travers d’arrangements, ou de toute autre forme d’aide appropriée, au cas par cas; 7. Encourage tous les autres Etats à coopérer avec la Cour, et à cette fin, encourage également la Cour à conclure des arrangements appropriés ; […] ». ↩︎
  4. ICC, Appeals Chamber, 6 May 2019, Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, Judgment in the Jordan Referral re Al-Bashir Appeal, No. ICC-02/05-01/09 OA2, § 8 : « [t]he first clause of article 87(7) of the Statute consists of two cumulative conditions, namely, (i) that the State concerned failed to comply with a request to cooperate; and (ii) that this non-compliance is grave enough to prevent the Court from exercising its functions and powers under the Statute. It is only when the Chamber has established that both conditions are met that it may proceed to consider whether to refer the State to the Assembly of States Parties […] following a finding of non-compliance », rappelé in ICC, Pre-Trial Chamber II, 24 October 2024, Situation in Ukraine, Finding under article 87(1) of the Rome Statute on the non-compliance by Mongolia with the request by the Court to cooperate in the arrest and surrender of Vladimir Vladimirovich Putin and referral to the Assembly of States Parties, No. ICC-01/22-90, § 11, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/0902ebd1809d1971.pdf ↩︎
  5. ICC, Pre-Trial Chamber II, 24 October 2024, Situation in Ukraine, Finding under article 87(1) of the Rome Statute on the non-compliance by Mongolia with the request by the Court to cooperate in the arrest and surrender of Vladimir Vladimirovich Putin and referral to the Assembly of States Parties, No. ICC-01/22-90, § 12, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/0902ebd1809d1971.pdf : « The Chamber also recalls that the scope of a Chamber’s discretion under article 87(7) of the Statute comprises both (i) whether to make a finding of failure to comply with a request for cooperation by a State, which prevents the Court from exercising its powers and functions under the Statute; and (ii) whether it is appropriate to refer the matter to the Assembly of States Parties in order to seek external assistance to obtain cooperation with the request at issue or to otherwise address the lack of cooperation by the requested State (ICC, Appeals Chamber, 19 August 2015, Situation in the Republic of Kenya, The Prosecutor v. Uhuru Muigai Kenyatta, Judgment on the Prosecutor’s appeal against Trial Chamber V(B)’s « Decision on Prosecution’s application for a finding of non-compliance under Article 87(7) of the Statute », ICC-01/09-02/11 OA 5 ou ICC-01/09-02/11-1032, § 1) ». ↩︎
  6. Voir notamment CPI, Chambre préliminaire I, 12 décembre 2011, Situation in Darfur, Sudan. The Prosecutor v. Omar hassan Ahmad La Bashir, Decision Pursuant to Article 87(7) of the Rome Statute on the failure by the Republic of Malawi to comply with the cooperation Requests issued by the Court with respect to the arrest and surrender of Omar Hassan Ahmad La Bashir, No. ICC-02/05-01/09 ; CPI, Chambre préliminaire I, 13 décembre 2011, Situation au Darfour, Soudan. Affaire Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, décision rendue en application de l’article 87-7 du Statut de Rome concernant le refus de la République du Tchad d’accéder aux demandes de coopération délivrées par la Cour concernant l’arrestation et la remise d’Omar Hassan Ahmad Al Bashir, N° ICC-02/05-01/09 informant le Conseil de sécurité et l’Assemblée des Etats parties de la non-coopération du Tchad à l’arrestation du Président soudanais. ↩︎
  7. « Les Etats parties veillent à prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération visées dans le présent chapitre ». ↩︎
  8. Voir en ce sens ICC, Pre-Trial Chamber II, 24 October 2024, Situation in Ukraine, Finding under article 87(1) of the Rome Statute on the non-compliance by Mongolia with the request by the Court to cooperate in the arrest and surrender of Vladimir Vladimirovich Putin and referral to the Assembly of States Parties, No. ICC-01/22-90, § 14, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/0902ebd1809d1971.pdf : « At the outset, the Chamber recalls that States Parties must operate in all circumstances in good faith, consistently with the object and the purpose of the Statute and with the expectation that each and all signatories will meaningfully fulfil the obligations agreed in the Statute for the benefit of humanity ». ↩︎
  9. ICC, Pre-Trial Chamber II, 24 October 2024, Situation in Ukraine, Finding under article 87(1) of the Rome Statute on the non-compliance by Mongolia with the request by the Court to cooperate in the arrest and surrender of Vladimir Vladimirovich Putin and referral to the Assembly of States Parties, No. ICC-01/22-90, § 14, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/0902ebd1809d1971.pdf : « This provision describes a fundamental obligation of the requested State, not a discretion ». ↩︎
  10. Voir aussi RC/Res.3, Résolution de Kampala sur le renforcement de l’exécution des peines : « La Conférence de révision […] 1. Appelle les Etats à informer la Cour qu’ils sont disposés à recevoir des personnes condamnées, conformément au Statut ; 2. Confirme que les peines d’emprisonnement peuvent être exécutées dans un centre de détention mis à disposition dans l’Etat désigné par le biais d’une organisation, d’un mécanisme ou d’une agence internationale ou régionale ; 3. Prie instamment les Etats Parties et les Etats ayant indiqué qu’ils étaient disposés à recevoir des condamnés, directement ou au travers d’organisations internationales compétentes, de favoriser activement la coopération internationale à tous les niveaux, notamment au niveau régional et sous-régional ; 4. Prie le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies d’attirer l’attention de tous les membres de l’Organisation des Nations Unies sur cette résolution, afin d’encourager que les objectifs susmentionnés puissent être considérés, le cas échéant, dans les programmes d’assistance pertinents de la Banque mondiale, des banques régionales et du Programme des Nations Unies pour le développement et d’autres agences multilatérales et nationales concernées ». ↩︎
  11. Ainsi, en vertu de l’article 18 § 2 du statut du TPIY et de l’article 17 § 2 du statut du TPIR, dans l’exécution de ses tâches d’interrogation des suspects, victimes et témoins, de réunion des preuves et de mise en œuvre de mesures d’instruction, le Procureur peut, selon que de besoin, solliciter le concours des autorités de l’Etat concerné, sans qu’il soit précisé que celui-ci pourrait s’y soustraire. De même, en vertu de l’article 28 du statut du TPIR, § 1 : les Etats collaborent avec le tribunal à la recherche et au jugement des personnes accusées d’avoir commis des violations graves du DIH. Ainsi, § 2, les Etat répondent sans retard à toute demande d’assistance ou à toute ordonnance émanant d’une chambre de première instance et concernant, sans s’y limiter : a) l’identification et la recherche des personnes ; b) la réunion des témoignages et la production des preuves ; c) l’expédition des documents ; d) l’arrestation ou la détention des personnes ; e) le transfert ou la traduction de l’accusé devant le tribunal. ↩︎
  12. « 1. Le présent Statut s’applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d’Etat ou de gouvernement, de membre d’un gouvernement ou d’un parlement, de représentant élu ou d’agent d’un Etat, n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu’elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine. 2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s’attacher à la qualité officielle d’une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n’empêchent pas la Cour d’exercer sa compétence à l’égard de cette personne ». ↩︎
  13. Voir notamment Assembly/AU/Dec. 245 (XIII) Rev. 1, Décision sur le rapport de la Commission sur la réunion des Etats africains parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Doc. Assembly/AU/13(XIII), 3 juillet 2009, § 10 : « Décide que, la demande de l’Union n’ayant pas été prise en compte, les Etats membres de l’Union africaine ne coopéreront pas conformément aux dispositions de l’article 98 du Statut de Rome de la CPI relatives aux immunités dans l’arrestation et le transfert du Président Omar El Bashir du Soudant à la CPI (réserve émise par le Tchad) ». Voir également UA, Assembly/AU/Dec. 738 (XXXII), Décision sur la Cour pénale internationale – Doc. EX.CL/1138 (XXXIV), 11 février 2019 : « Invite en outre la CPI à respecter l’obligation qui incombe à tous les Etats parties au Statut de Rome d’honorer leurs autres obligations internationales énoncées à l’article 98, qui inclut le droit d’accueillir des réunions internationales et de garantir la participation de toutes les délégations invitées et de toutes les délégations et hauts fonctionnaires » ; Assembly/AU/Dec. 789 (XXXIII), Décision sur la Cour pénale internationale – Doc. EX.CL/1218(XXXVI), 10 février 2020 : « 2. Réitère : […] c) l’appel lancé à la CPI pour qu’elle respecte le devoir de tous les Etats parties au Statut de Rome d’honorer leurs autres obligations internationales, comme le stipule l’article 98, qui comprend le droit d’accueillir des réunions internationales et d’assurer la participation de toutes les délégations et hauts fonctionnaires invités ». ↩︎
  14. Assembly/AU/Dec. 296 (XV), Décision sur la mise en œuvre de la décision Assembly/AU/Dec. 270 (XIV) relative à la deuxième réunion ministérielle sur le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Doc. Assembly/AU/10(XV), 27 juillet 2010, § 5 : « Réitère sa décision selon laquelle les Etats membres de l’UA ne collaboreront pas avec la CPI dans son intention d’arrêter et de livrer le Président Omar El-Bashir du Soudan » ; § 6 : « Demande aux Etats membres de trouver un juste équilibre, le cas échéant, entre leurs obligations vis-à-vis de l’Union africaine et de la Cour pénale internationale ». ↩︎
  15. Assembly/AU/Dec. 366 (XVII), Décision sur la mise en œuvre des décisions de la Conférence relatives à la Cour pénale internationale, Doc. EX.CL/670(XIX), 1 juillet 2011, § 7 : « […] Recommande aux Etats membres de ne pas coopérer à l’exécution du mandat d’arrêt ». ↩︎
  16. Assembly/AU/Dec. 419 (XIX), Décision sur la mise en œuvre des décisions concernant la Cour pénale internationale (CPI), Doc. EX.CL/731(XXI), 16 juillet 2012, § 5 : « Invite instamment les Etats parties au Statut de Rome à mettre en œuvre la Décision de la Conférence Assembly/AU/Dec. 296(XV), qui demande aux Etats membres de l’Union africaine de trouver le juste équilibre, le cas échéant, entre leurs obligations vis-à-vis de l’Union africaine et celles qui les lient à la Cour pénale internationale ». ↩︎
  17. Assembly/AU/Dec. 616 (XXVII), Décision sur la Cour pénale internationale, Doc. EX.CL/987 (XXIX), 18 juillet 2016, § 2, iv) : « [Réitère ce qui suit :] Tous les Etats membres doivent se conformer aux décisions de la Conférence sur les mandats d’arrêt émis par la Cour pénale internationale contre le Président Al Bashir du Soudan et les notifications ultérieures de la Cour pénale internationale au Conseil de sécurité des Nations Unies des soi-disant Etats qui refusent d’appliquer ses décisions, conformément à l’article 23 (2) de l’Acte constitutif de l’Union africaine et en evertu des dispositions de l’article 98 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale ». ↩︎
  18. Assembly/AU/Dec. 622 (XXVIII), Décision sur la Cour pénale internationale, Doc. EX.CL/1006 (XXX), 31 janvier 2017 [décision ayant fait l’objet de réserves de la part du Bénin, du Botswana, du Burkina Faso, du Cap Vert, de la Côte d’Ivoire, de la Gambie, du Lesotho, du Libéria, de Madagascar, du Malawi, du Mozambique, du Nigéria, du Sénégal, de la Tanzanie, de la Tunisie et de la Zambie], § 2 : « Réitère ce qui suit : […] iii) la nécessité pour les Etats membres de se conformer aux décisions de la Conférence sur les mandats d’arrêt émis par la Cour pénale internationale contre le Président Al Bashir du Soudan en application de l’article 23 (2) de l’Acte constitutif de l’Union africaine et de l’article 98 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale ». ↩︎
  19. Assembly/AU/Dec. 672 (XXX), Décision sur la Cour pénale internationale, Doc. EX.CL/1068 (XXXII), 29 janvier 2018 : « 2. Réitère : […] (iii) la nécessité pour tous les Etats membres, en particulier ceux qui sont également parties au Statut de Rome, de continuer à se conformer aux décisions de la Conférence sur le mandat d’arrêt délivré par la Cour pénale internationale contre le Président Al Bashir du Soudan conformément à l’article 23 (2) de l’Acte constitutif de l’Union africaine et l’article 98 du Statut de Rome ; 3. Exprime : […] (i) ses vives préoccupations face à la décision de la Chambre préliminaire II de la Cour pénale internationale sur l’obligation légale de la République d’Afrique du Sud d’arrêter et de remettre le Président Al Bashir du Soudan, qui est en contradiction avec le droit international coutumier et Demande aux Etats membres de l’Union africaine, en particulier ceux qui sont également parties au Statut de Rome, de s’opposer à cette interprétation de leurs obligations juridiques en vertu du Statut de Rome ». ↩︎
  20. Assembly/AU/Dec. 738 (XXXII), Décision sur la Cour pénale internationale, Doc. EX.CL/1138 (XXXIV), 11 février 2019 : « 2. Réitère : […] c) la nécessité pour tous les Etats membres, en particulier ceux qui sont également parties au Statut de Rome, de continuer à se conformer aux décisions de la Conférence sur le mandat d’arrêt délivré par la Cour pénale internationale contre le Président Al Bashir du Soudan conformément à l’article 23 (2) de l’Acte constitutif de l’Union africaine et l’article 98 du Statut de Rome » ; « 7. […] appelle tous les Etats membres à s’opposer à toute décision de la Chambre d’appel qui va à l’encontre de la position commune de l’Union africaine et du droit international coutumier ». ↩︎
  21. Ext/Assembly/AU/Dec. 1, Décision sur les relations entre l’Afrique et la Cour pénale internationale, octobre 2013, § 10 : « Décide par conséquent ce qui suit : […] xi. Affirmer que le Président Uhuru Kenyatta ne comparaîtra pas devant la Cour pénale internationale tant que le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale internationale ne tiendront pas compte, comme il convient, des préoccupations exprimées par l’Union africaine et ses Etats membres ». ↩︎
  22. Voir J.M. Kobila, « L’Afrique et les juridictions internationales pénales », African Yearbook of International Law, Vol. 17, Issue 1, 2011, pp. 13-95, 17. ↩︎
  23. Assembly/AU/Dec. 334 (XVI), Décision sur la mise en œuvre des décisions sur la Cour pénale internationale, Doc. EX.CL/639 (XVIII), § 5 : « Décide qu’en recevant le Président El Bashir, la République du Tchad et la République du Kenya appliquaient les différentes décisions de la Conférence de l’Union africaine relatives aux mandats d’arrêt délivrés par la Cour pénale internationale contre le Président Omar El Bashir et agissaient pour la sauvegarde de la paix et de stabilité dans leurs régions respectives » ; Assembly/AU/Dec. 366(XVII), Décision sur la mise en œuvre des décisions de la Conférence relatives à la Cour pénale internationale, Doc. EX.CL/670(XIX), 1 juillet 2011, § 5 : « Affirme à nouveau qu’en recevant le Président El Bashir, le Tchad, le Kenya et Djibouti assumaient les engagements préconisés dans l’article 23 de l’Acte constitutif de l’Union africaine et l’Article 98 du Statut de Rome et agissaient pour la sauvegarde de la paix et de la stabilité dans leurs régions respectives » ; Assembly/AU/Dec. 397 (XVIII), Décision sur le rapport intérimaire de la Commission sur la mise en œuvre des décisions de la Conférence sur la Cour pénale internationale, Doc. EX.CL/710 (XX), § 7 : « Réaffirme également qu’en recevant le président Bashir, la République du Malawi, comme Djibouti, le Tchad et le Kenya, avant elle, appliquait les différentes décisions de la Conférence de l’Union africaine sur la non-coopération avec la Cour pénale internationale concernant l’arrestation et le transfèrement du Président Omar Hassan El Bashir » ; § 8 : « Demande à tous les Etats membres de respecter les décisions de la Conférence concernant les mandats d’arrêt délivrés par la Cour pénale internationale contre le Président Bashir du Soudan, conformément à l’article 23(2) de l’Acte constitutif et de l’article 98 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale » ; Assembly/AU/Dec. 482 (XXI), Décision sur la compétence internationale, la justice internationale et la Cour pénale internationale, Doc. Assembly/AU/13 (XXI), § 3 : « Regrette profondément que la demande de l’Union africaine au Conseil de sécurité des Nations Unies de reporter les poursuites contre le Président Omar Al-Bashir du Soudan et les hauts fonctionnaires de l’Etat du Kenya, conformément à l’article 16 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale sur renvoi des cas par le Conseil de sécurité des Nations Unies, n’a pas été prise en compte ; Réaffirme que des Etats membres tels que la République du Tchad qui avaient reçu le Président Omar Al-Bashir, l’avaient fait conformément aux décision de la Conférence, et ne devraient donc pas être sanctionnés ». ↩︎
  24. Par exemple Assembly/AU/Dec. 547 (XXIV), Décision sur le rapport de la Commission sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des décisions antérieures relatives à la Cour pénale internationale (CPI), Doc. EX.CL/866 (XXVI), 31 janvier 2015 : « 18. Félicite la République démocratique du Congo pour son respect de la décision de l’Union africaine de ne pas coopérer pour l’arrestation et la remise en Président Omar La-Bashir de la République du Soudan ; 19. Souligne la nécessité pour tous les Etats membres de se conformer aux décisions de la Conférence de l’Union concernant les mandats d’arrêt émis par la Cour pénale internationale à l’encontre du Président Bashir du Soudan, en vertu de l’article 23 (2) de l’Acte constitutif et de l’article 98 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale » ; Assembly/AU/Dec. 590 (XXVI), Décision sur la Cour pénale internationale, Doc. EX.CL/952 (XXVIII), 30-31 janvier 2016, §§ 3-4 : « Félicite la République d’Afrique du Sud qui s’est conformée aux décisions de la Conférence sur la non-coopération des Etats membres dans l’arrestation et le transfert du président Omar Al-Bashir du Soudan et décide qu’en acceptant de recevoir le Président Omar Al-Bashir, la République d’Afrique du Sud a mis en œuvre diverses décisions de la Conférence de l’Union africaine sur les mandats d’arrêt émis par la Cour pénale internationale contre le Président Bachir qui sont compatibles avec ses obligations en vertu du droit international ; Réitère ses décisions sur la nécessité pour tous les Etats membres de se conformer aux décisions de la Conférence sur les mandats d’arrêt délivrés par la Cour pénale internationale contre le Président Al bachir du Soudan, conformément à l’article 23 (2) de l’Acte constitutif de l’Union africaine et à l’article 98 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale ». ↩︎
  25. Assembly/AU/Dec. 419(XIX), Décision sur la mise en œuvre des décisions concernant la Cour pénale internationale (CPI), Doc. EX.CL/731(XXI), 16 juillet 2012, § 7 : Encourage, en vertu de l’article 98 du Statut de Rome, les Etats parties africains et les Etats africains non parties à la Cour pénale internationale à envisager de conclure des accords bilatéraux sur les immunités de leurs hauts responsables ». ↩︎
  26. Sur cette stratégie, voir notamment M. Falkowska & A. Verdebout, « L’opposition de l’Union africaine aux poursuites contre Omar Al Bashir. Analyse des arguments juridiques avancés pour entraver le travail de la Cour pénale internationale et leur expression sur le terrain de la coopération », Revue belge de droit international, 2012/1, pp. 201-236. ↩︎
  27. Voir notamment A. Knottnerus, « The Immunity of Al-Bashir : The Latest Turn in the Jurisprudence of the ICC », EJIL : Talk !, November 15, 2017, https://www.ejiltalk.org/the-immunity-of-al-bashir-the-latest-turn-in-the-jurisprudence-of-the-icc/ ↩︎
  28. ICC, Pre-Trial Chamber II, 24 October 2024, Situation in Ukraine, Finding under article 87(1) of the Rome Statute on the non-compliance by Mongolia with the request by the Court to cooperate in the arrest and surrender of Vladimir Vladimirovich Putin and referral to the Assembly of States Parties, No. ICC-01/22-90, § 27, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/0902ebd1809d1971.pdf : « Consequently, article 27 of the Statute has the effect of removing any and all international law immunities of officials, including Heads of State, and binds to that effect States Parties, as well as States that have accepted the Court’s jurisdiction, not to recognise any kind of immunity or apply special procedural rules that they may attach to any persons. Whether these persons are nationals of States Parties or nationals of non-States Parties is irrelevant. The Statute, in any case, does not make any distinction in this regard. States Parties and States that have accepted the Court’s jurisdiction have therefore the obligation to arrest and surrender any person for whom the Court has issued a warrant of arrest, irrespective of their official capacity and nationality. The obligation to arrest and surrender is one of the means to ‘give effect’ to the obligation to cooperate with the Court in the execution of its mandate ». ↩︎
  29. ICC, Pre-Trial Chamber II, 24 October 2024, Situation in Ukraine, Finding under article 87(1) of the Rome Statute on the non-compliance by Mongolia with the request by the Court to cooperate in the arrest and surrender of Vladimir Vladimirovich Putin and referral to the Assembly of States Parties, No. ICC-01/22-90, § 28, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/0902ebd1809d1971.pdf : « Therefore, any arguable bilateral obligation that Mongolia may owe to the Russian Federation to respect any applicable immunity that international law may allow to Heads of State is not capable of displacing the obligation that Mongolia owes to the Court, which is tasked with exercising its jurisdiction on grave crimes of international concern that threaten the peace and the security of the States Parties to the Statute, and even of the international community as a whole. Given its nature and purpose, such a multilateral obligation cannot be altered or superseded by any bilateral commitments that may conflict with the Rome Statute’s objectives ». Voir également § 33 où la Cour, de manière moins heureuse, oppose les obligations verticales à l’égard de la Cour et des autres Etats parties à celles horizontales à l’égard des Etats tiers, les premières primant : « When the Court, as part of its mandate to investigate, prosecute, and adjudicate ‘the most serious crimes of concern to the international community as a whole’, including as in the present situation alleged violations of the Geneva Conventions of 1949, which are universally ratified, requests the cooperation for arrest of an individual who is suspected of having committed such crimes, the duties a State Party has, both towards the Court and other States Parties, pursuant to the Statute supersede its horizontal relation with the State of the nationality of the sought person, regardless of whether that State is or not a State Party. This creates a system of variable legal obligations. While at the interstate horizontal level personal immunity operates according to the par in parem non habet jurisdictionem principle, it does not operate in the vertical relation between the Court and States Parties. The vertical nature of the obligations towards the Court supersedes traditional interstate immunity principles, meaning that States Parties must act in accordance with their obligations under the Statute, even if it conflicts with horizontal relations with non-States Parties ». ↩︎
  30. ICC, Pre-Trial Chamber II, 24 October 2024, Situation in Ukraine, Finding under article 87(1) of the Rome Statute on the non-compliance by Mongolia with the request by the Court to cooperate in the arrest and surrender of Vladimir Vladimirovich Putin and referral to the Assembly of States Parties, No. ICC-01/22-90, § 30, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/0902ebd1809d1971.pdf : « Hence, while personal immunities operate in relations between States, they do not protect individuals, including Heads of State, from prosecution by international criminal courts. The Chamber recalls that the rationale for foreign state officials being entitled to raise personal (‘diplomatic’) immunity consistent with the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations is preventing the use of prosecutions by national authorities to unduly interfere and limit the free exercise of the functions of State organs mandated with operating on the territory of another State and, therefore, impede the concerned State’s ability to freely engage in international action. However, this situation does not arise with the International Criminal Court which is inherently independent of States, strictly impartial and acts in the general interests of the international community ». ↩︎
  31. ICC, Pre-Trial Chamber II, 24 October 2024, Situation in Ukraine, Finding under article 87(1) of the Rome Statute on the non-compliance by Mongolia with the request by the Court to cooperate in the arrest and surrender of Vladimir Vladimirovich Putin and referral to the Assembly of States Parties, No. ICC-01/22-90, § 34, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/0902ebd1809d1971.pdf : « When the Court discharges its judicial functions in order to realise the purposes and objectives of the Statute, it must address any actual or apparent incongruities between the different provisions in the statutory framework according to a literal and a contextual interpretation, in light of and consistently with the object and purpose of the Statute. It clearly stems from a systematic interpretation of the Statute that article 98 does not and could not undermine the fundamental principles codified in article 27, on which the entire Court’s system stands. Article 98(1) neither supplements, modifies, nor provides exceptions to article 27(2). Any other interpretation would fatally render the obligations of States Parties senseless and the overall Court’s system futile, contrary to the principle of effectiveness (ut res magis valeat quam pereat), stemming from article 31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, according to which treaties should be interpreted so as to ensure their effective implementation ». ↩︎
  32. ICC, Pre-Trial Chamber II, 24 October 2024, Situation in Ukraine, Finding under article 87(1) of the Rome Statute on the non-compliance by Mongolia with the request by the Court to cooperate in the arrest and surrender of Vladimir Vladimirovich Putin and referral to the Assembly of States Parties, No. ICC-01/22-90, § 35, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/0902ebd1809d1971.pdf : « Unlike article 27(1), article 98(1) does not make reference to Heads of State. The latter is a purely procedural provision according to which the Court may take into account certain State’s pre-existing obligations in the context of requests for cooperation. The wording and the context of article 98(1) suggests that it refers only to acts of government activities which are typically conducted abroad and are protected by the safeguards on diplomatic immunity for certain officials and buildings. Moreover, when the provision mentions State immunity, it does not address the immunity of the Head of State, but that of the State per se, with reference to diplomatic premises, property, documents or other assets belonging to the State of whom the sought person is a national, which may be linked to the investigation and may not be seized without the consent of that State ». ↩︎
  33. ICC, Pre-Trial Chamber II, 24 October 2024, Situation in Ukraine, Finding under article 87(1) of the Rome Statute on the non-compliance by Mongolia with the request by the Court to cooperate in the arrest and surrender of Vladimir Vladimirovich Putin and referral to the Assembly of States Parties, No. ICC-01/22-90, § 36, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/0902ebd1809d1971.pdf : « In the view of the Chamber, personal immunity of officials, including Heads of third States, is therefore not opposable in proceedings before the Court, nor a waiver of immunity is required under article 98 of the Statute.27 The principle under article 27 of the Statute means that a State Party would not be acting ‘inconsistently with its obligations under international law’ by arresting and surrendering State officials, including Heads of State, irrespective of their nationality, where the Court finds to have jurisdiction. To the contrary, in the present circumstances should a State Party grant personal immunity to the President of the Russian Federation for the purposes of the implementation of the Request for Cooperation, it would be acting inconsistently with its international obligations under the Statute, which may, under specific conditions, amount to a violation of international law ». ↩︎
  34. Sur ceux-ci, voir notamment E. David, « La Cour pénale internationale », Recueil des cours de l’Académie de droit international, t. 313, 2005, pp. 445-446. ↩︎
  35. Assembly/AU/Dec. 270 (XIV), Decision on the Report of the Second Meeting of States Parties to the Rome Statute on the International Criminal Court, Doc. Assembly/AU/8(XIV), 2 February 2010, § 8: « Takes note of the fact that the other proposals made by the Second Meeting of the African States Parties to the Rome Statute will not be considered during the Review Conference and requests accordingly, the African States Parties to raise the Issue of the immunities of Officials whose States are not parties to the Rome Statute (the relationship between articles 27 and 98 under the topic « Cooperation » at the level of the Working Group of New York of the Bureau of ASP as well as during the stocktaking exercise of the Review Conference ». ↩︎
  36. Assembly/AU/Dec. 397 (XVIII), Décision sur le rapport intérimaire de la Commission sur la mise en œuvre des décisions de la Conférence sur la Cour pénale internationale, Doc. EX.CL/710 (XX), § 6 : « Réaffirme que l’article 98(1) a été inclus dans le Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale, compte tenu du fait que le Statut ne peut lever l’immunité que le droit international reconnaît aux représentants des Etats non parties au Statut de Rome, et que le Conseil de sécurité des Nations Unies, en saisissant la Cour pénale internationale de la situation au Darfour, entendait que le Statut de Rome soit appliqué, y compris l’article 98 ». ↩︎
  37. Statut de Rome de la CPI, Kenya : Proposition d’amendement, Référence : C.N.1026.2013.TREATIES-XVIII.10 (Notification dépositaire). ↩︎
  38. CPI, Assemblée des Etats parties, 13e session, 7 décembre 2014, Rapport du Groupe de travail sur les amendements, ICC-ASP/13/31, § 12 : « A cette même réunion, le Kenya a présenté et expliqué au Groupe de travail sa proposition d’amender l’article 27 du Statut de Rome, afin de fournir quelques éclaircissements. Le Kenya a en particulier indiqué que l’objectif de sa proposition n’était pas d’accorder l’immunité aux chefs d’Etat, à leurs suppléants et aux personnes exerçant ces fonctions ou habilitées à les exercer, mais seulement de « suspendre » les poursuites durant leur mandat. Sa proposition doit ainsi être comprise comme une « mise entre parenthèses » et non un « point final ». Plusieurs délégations se sont félicitées de ces éclaircissements, tout en soulevant de nouvelles questions et observations au sujet du texte de la proposition, et notamment du sens des expressions « mandat en cours » et « toute personne exerçant les fonctions ou habilitée à exercer les fonctions de [chef d’Etat ou de suppléant] ». De plus, certaines délégations ont demandé des précisions sur le terme « susceptible de » qui ne désignait pas clairement, à leurs yeux, les personnes habilitées à prendre la décision voulue, et les critères retenus. Plusieurs délégations ont rappelé que l’article 27 du Statut de Rome était fondamental, et qu’elles ne voulaient pas le modifier. Il a été convenu que les discussions devraient se poursuivre après la treizième session de l’Assemblée ». ↩︎
  39. Voir M. Ubéda-Saillard, « L’Union africaine et la CPI – Une relation sous tension », in F. Couveinhes Matsumoto et R. Nollez-Goldbach (dir.), Les Etats face aux juridictions internationales. Une analyse des politiques étatiques relatives aux juges internationaux, Paris, Pedone, 256 p., 143-163. ↩︎
  40. Assembly/AU/Dec. 397(XVIII), Décision sur le rapport intérimaire de la Commission sur la mise en œuvre des décisions de la Conférence sur la Cour pénale internationale (CPI) – Doc. EX.CL/710(XX), 30 janvier 2012, § 10 demandant à la Commission de solliciter un avis consultatif de la CIJ sur la question de l’immunité des représentants des Etats en vertu du droit international ; Assembly/AU/Dec. 419 (XIX), Décision sur la mise en œuvre des décisions concernant la Cour pénale internationale (CPI) – Doc. EX.CL/731(XXI), 16 juillet 2012, § 3 : « Approuve la recommandation de la Réunion des Ministres de la Justice et Procureurs généraux de saisir la Cour internationale de Justice (CIJ), exhortant l’Assemblée générale des Nations Unies à solliciter l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice (CIJ) sur la question des immunités des Chefs d’Etat et des hauts responsables des Etats non parties au Statut de Rome en vertu du droit international, Invite la Commission à réaliser une étude plus approfondie sur l’opportunité et les implications de la demande d’un avis consultatif à la CIJ et à faire rapport au Conseil exécutif à ce sujet » ; Assembly/AU/Dec. 672 (XXX), Décision sur la Cour pénale internationale – Doc. EX.CL/1068 (XXXII), 29 janvier 2018 : « 5. Demande : […] (ii) au groupe africain à New York d’inscrire immédiatement à l’ordre du jour de l’Assemblée générale des Nations Unies une demande d’avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur la question relative à l’immunité d’un chef d’Etat et de gouvernement et d’autres Hauts fonctionnaires étant donné qu’elle a trait à la relation entre les articles 27 et 98 et les obligations des Etats parties en vertu du droit international » ; Assembly/AU/Dec. 738 (XXXII), Décision sur la Cour pénale internationale – Doc. EX.CL/1138 (XXXIV), 11 février 2019 : « 3. Se félicite des efforts déployés par le groupe des pays africains à New York et par la Commission pour inscrire avec succès à l’ordre du jour de l’Assemblée générale des Nations Unies (“UNGA”) la demande d’avis consultatif de la Cour internationale de Justice (“CIJ”) sur la question des immunités des chefs d’Etat et de gouvernement et des autres hauts fonctionnaires en ce qui concerne les obligations des Etats parties en vertu du Statut de Rome et du droit international et demande à la Commission de finaliser la question sur la base des recommandations du Comité ministériel à composition non limitée ; 4. Demande en outre à la Commission de soumettre le projet final sur la question au Comité ministériel à composition non limitée et de donner à tous les Etats membres de l’Union la possibilité de contribuer à ce projet avant de le soumettre à l’Assemblée générale des Nations Unies par l’intermédiaire du groupe des pays africains à New York. 5. Invite tous les Etats membres africains à New York, lors de l’examen du point de l’ordre du jour par l’Assemblée générale des Nations Unies, à appuyer le transfert de la demande d’avis consultatif à la CIJ afin de permettre à tous les Etats, en particulier les Etats parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, d’obtenir des clarifications sur cette question des immunités ». ↩︎
  41. Assembly/AU/Dec. 789 (XXXIII), Décision sur la Cour pénale internationale – Doc. EX.CL/1218(XXXVI), 10 février 2020 : « 6. Se félicite des efforts déployés par la Commission pour mettre au point le projet de questions sur la « Demande d’avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les conséquences des obligations juridiques des Etats découlant de différentes sources de droit international en ce qui concerne les immunités des chefs d’Etat et de gouvernement et d’autres hauts fonctionnaires », mais : « Demande au Groupe africain à New York, en collaboration avec la Commission, de supprimer la “Demande d’avis consultatif de la Cour internationale de justice sur les conséquences des obligations juridiques des Etats en vertu de différentes sources de droit international en ce qui concerne les immunités des chefs d’Etat et de gouvernement et d’autres hauts fonctionnaires” de l’ordre du jour de l’Assemblée générale des Nations Unies jusqu’à nouvel ordre ». ↩︎
  42. E. David, « La Cour pénale internationale », Recueil des cours de l’Académie de droit international, t. 313, 2005, p. 441 : « On ne peut que regretter cet effacement de la Cour devant les requêtes concurrentes d’Etats non parties ; les auteurs du Statut auraient dû donner la primauté à celui-ci eu égard à l’importance majeure des crimes considérés ». ↩︎
  43. ICC, Pre-Trial Chamber II, 24 October 2024, Situation in Ukraine, Finding under article 87(1) of the Rome Statute on the non-compliance by Mongolia with the request by the Court to cooperate in the arrest and surrender of Vladimir Vladimirovich Putin and referral to the Assembly of States Parties, No. ICC-01/22-90, § 17, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/0902ebd1809d1971.pdf : « As previously recalled by the Chamber, ‘for consultations to be meaningful pursuant to article 97 of the Statute, they must be timely’ (2 September 2024 Response, para. 9, referring to Jordan Appeal Judgment, para. 202 (‘the phrase “without delay” in article 97 signifies that the intention to consult must be communicated to the Court timeously, so as not to frustrate the object of the request for cooperation or defeat the purpose of the consultation process’)), because ‘the fundamental objective of consultations under article 97 of the Statute is to resolve a problem that the concerned State Party has identified which may impede or prevent the execution of the request for cooperation’ (10 September 2024 Decision, para. 9). The Chamber has already found that, ‘[g]iven that Mongolia requested consultations with the Court without allowing sufficient time to properly address the matter’, namely only a few days before the planned visit of Mr Putin on its territory, ‘the request does not appear to have aimed at meaningfully resolving the problem allegedly obstructing the execution of the cooperation request, as required by article 97 [of the Statute]’ (10 September 2024 Decision, para. 9). In addition, as held by Pre-Trial Chamber II in a previous composition, ‘[c]onsultations (whether requested or ongoing) between a State and the Court do not, as such, suspend or otherwise affect the validity of the Court’s request for cooperation’ (Decision under article 87(7) of the Rome Statute on the non-compliance by South Africa with the request by the Court for the arrest and surrender of Omar Al-Bashir, ICC-02/05-01/09-302, para. 119; Decision under article 87(7) of the Rome Statute on the non-compliance by Jordan with the request by the Court for the arrest and surrender [of] Omar Al-Bashir, ICC-02/05-01/09-309, para. 48), nor the duty of the State to abide by its obligations of cooperation under the Statute ». ↩︎
  44. « A la demande de la Cour, un Etat partie tient avec celle-ci, soit d’une manière générale, soit à propos d’une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation interne qui pourraient s’appliquer selon le paragraphe 2, alinéa c). Lors de ces consultations, l’Etat Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation ». ↩︎
  45. S/RES/1970 (2011), 26 février 2011, Paix et sécurité en Afrique (affaire libyenne), § 5 : « Décide que les autorités libyennes doivent coopérer pleinement avec la Cour et le Procureur et leur apporter toute l’assistance voulue, en application de la présente résolution et, tout en reconnaissant que le Statut de Rome n’impose aucune obligation aux Etats qui n’y sont pas parties, demande instamment à tous les Etats et à toutes les organisations régionales et internationales concernées de coopérer pleinement avec la Cour et le Procureur ». ↩︎
  46. Pour E. David, cette obligation de coopération ne s’étend pas au-delà du champ de l’acceptation de compétence, cette acceptation ne pouvant conduire à assimiler cet Etat à un Etat partie. Voir E. David, « La Cour pénale internationale », Recueil des cours de l’Académie de droit international, t. 313, 2005, notamment p. 440. ↩︎