Prolégomènes – Sur la réalisation du droit international

Pour citer : J. Matringe, « Prolégomènes — Sur la réalisation du droit international », https://droitsafricainsonline.com/home/themes/introduction-au-droit-international-public/police-et-justice-internationales/prolegomenes-sur-la-realisation-du-droit-international/, consulté le 21/12/2025

Comme on l’a fait au sujet de la production du droit international, une rapide comparaison du droit international et du droit étatique éclairera la compréhension de la question1.

1. La réalisation du droit étatique

  1. Le droit interne est caractérisé comme un système centralisé et hiérarchisé de réalisation du droit. L’État dirige l’ensemble du phénomène juridique dans l’ordre étatique et est le garant de dernier ressort du respect du droit produit en son sein car il contrôle l’interprétation et l’application du droit. Il assure ce contrôle en centralisant entre ses mains le règlement de tous les différends juridiques et en contrôlant le pouvoir de réaction aux violations des normes qu’il édicte ou permet aux personnes privées de produire.
  2. Lui seul, d’abord, peut décider définitivement et objectivement si un comportement est contraire ou non au droit posé par lui ou sur son habilitation. Lui seul, également, peut sanctionner les violations du droit. Ces fonctions qui sont également des pouvoirs, sont attribuées à certains de ses organes qui sont spécialisés dans cette fonction, comme le juge et parfois la police.
  3. Il a enfin le monopole juridique de la force qui fait de lui la seule autorité qui dispose du pouvoir de contrainte nécessaire au respect de la règle de droit. En effet, nul ne peut se faire justice lui-même, mais doit, pour obtenir justice, demander celle-ci à l’État lui-même. Car ce qui est offert aux personnes privées est la seule faculté de saisir des organes étatiques, au premier rang desquels le juge.
  4. Le système juridique étatique est donc caractérisé par la centralisation hiérarchique, à la fois, des modes de production du droit et des modes de réalisation de ses produits.

2. La réalisation du droit international

  1. Le droit international connaît comme tout système juridique des mécanismes équivalents à des sanctions ou, à tout le moins, qui consistent à assurer l’exécution des obligations qu’il comprend et à rétribuer les comportements illicites. Il comprend des techniques de réalisation de ses règles qui ressemblent grandement à celle des droits étatiques dont personne n’a jamais nié le caractère juridique.
  2. Toutefois, sa grande spécificité est que ces techniques sont, sauf exception, mises en œuvre de manière décentralisée, c’est-à-dire par chaque État pour son propre compte.

2.1. Décentralisation de la mise en œuvre du droit international

2.1.1. Le schéma du droit international général

  1. Il n’existe pas de gouvernement mondial supra-étatique ni de police supra-étatique chargée de l’exécution du droit international. La réalisation du droit international relève de la responsabilité des État, voire des organisations internationales qu’ils ont établies avec cette compétence.
  2. De même, s’agissant du règlement des différends susceptibles d’opposer les États, le droit international ne connaît pas de système judiciaire obligatoire et centralisé comme en droit étatique. 

En droit étatique, le juge est institué par l’État et si une personne a un différend avec une autre personne, elle ne peut pas se faire justice elle-même ; elle doit saisir le juge. Si elle saisit un juge, le sujet qu’elle poursuit verra sa situation jugée par ce juge indépendamment de son consentement.

En droit international le tribunal et le juge sont institués, s’ils le veulent, par les États Parties au différend eux-mêmes ; ceux dont la situation est jugée et qui seront soumis à sa décision. Et quand bien même un juge international serait institué, le juge ne pourra traiter sa demande que si l’État défendeur a accepté sa compétence. En outre, quand bien même cela serait-il le cas, un État qui se plaint d’un comportement d’un autre est libre de saisir ce juge ou non. En somme, on n’a pas la préinstitution d’un décideur en dernier ressort pour les questions juridiques.

  1. Et si deux États ne sont pas d’accord pour voir régler leur différend par un juge ou un arbitre, chacun décidera pour lui-même de sa situation et pourra se faire justice lui-même. En effet, il appartient à chaque État d’apprécier pour lui-même et pour lui seul sa propre situation et de décider, toujours pour lui-même et pour lui seul, quelles mesures de coercition prendre envers une entité contre laquelle il a estimé devoir ou pouvoir agir par la contrainte2.

Toutefois, les États étant juridiquement égaux, le pouvoir d’autoappréciation de sa situation par un État se heurte à celui, égal, qui est reconnu par le droit international aux autres États. Si, donc, chacun apprécie pour lui-même sa propre situation juridique, il ne décide que pour lui seul et les deux prétentions peuvent perdurer sans qu’aucun ne dispose du pouvoir juridique de régler seul le litige qui est né de l’opposition de leurs appréciations. Ainsi que le déclara le tribunal arbitral dans sa sentence du 9 décembre 1978 rendue dans l’affaire de la Rupture de charges opposant les États-Unis d’Amérique et la France, « dans l’état actuel du droit international général, abstraction faite des engagements spécifiques découlant de traités particuliers, […] chaque État apprécie lui-même sa situation juridique au regard des autres États » c’est-à-dire interprète pour lui-même le droit international et décide pour lui-même, mais pour lui seul, de sa situation à l’égard des autres sujets, sauf accord avec les autres États intéressés3.

  1. Ce n’est donc pas la loi de la nature car l’État exerce ses pouvoirs à ses risques et périls et non de manière absolument a-normée : s’il viole une règle de droit international qui lui est opposable, il engagera sa responsabilité internationale, c’est-à-dire qu’il devra réparer les conséquences dommageables de son comportement. Il devra également sous certaines conditions subir des contre-mesures, autrefois appelées représailles non armées, de la part des États touchés par son comportement.

2.1.2. Les tentatives de centralisation de la réalisation du droit international — Le cas de l’Union européenne

  1. Par exception à ce schéma, les États peuvent instituer par traité des mécanismes obligatoires juridiction et de coercition en cas de violation du droit international comme dans le cadre de l’Union européenne.

Attention, ce n’est pas exactement le cas du Conseil de sécurité qui n’a pas pour fonction d’assurer le respect du droit international, mais seulement de garantir la paix et la sécurité internationales. Cela dit, on l’a vu, il peut estimer qu’un comportement contraire au droit international menace ou rompt la paix et la sécurité internationale. Dans ce genre de cas, il interviendra sur ces deux plans.

Tel est en revanche le cas au sein de l’Union européenne.

  1. La question s’est rapidement posée au sein de la Communauté. En, effet, malgré l’institution de la Cour de justice des communautés européennes ayant compétence, notamment, pour régler les différends interétatiques, des États membres ont eu recours à des contre-mesures économiques comme ils en avaient l’habitude jusque-là sous l’empire du droit international général.
  2. Or, l’article 292 du Traité CE [devenu article 344 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne] dispose que les Etats membres s’engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l’interprétation ou à l’application du [des] traité à un mode de règlement autre que ceux prévus par celui-ci [ceux-ci]. Dans ce cadre, la Cour de justice des Communautés européennes a interprété les dispositions des traités comme prévoyant le caractère exclusif du recours à la juridiction communautaire pour le règlement des différends entre Etats membres et des différends entre les Etats membres et les organes communautaires.
  3. Dès les premières tentatives de l’Italie contre la France et de la France contre le Royaume-Uni, la Commission européenne intenta des recours en manquement devant la CJCE. Dans l’affaire Commission des Communautés européennes c. France du 25 septembre 1979, elle déclara que la France ne saurait justifier l’existence d’une organisation nationale de marché illégale par la considération que, pour sa part, le Royaume-Uni aurait maintenu une organisation nationale de marché pour ce secteur. La Cour de continuer : « Si la République française estimait que ce régime comporte des éléments incompatibles avec le droit communautaire, elle aurait la possibilité d’agir, soit au sein du Conseil, soit par l’intermédiaire de la Commission, soit enfin dans le cadre des recours juridictionnels en vue d’obtenir l’élimination de ces incompatibilités. En aucun cas, un Etat membre ne saurait s’autoriser à prendre, unilatéralement, des mesures correctives ou des mesures de défense, destinées à obvier à une méconnaissance éventuelle, par un autre Etat membre, des règles du traité »4.
  4. En somme, un Etat membre ne pourra plus, notamment, prendre de contre-mesures économiques intrinsèquement illicites contre un autre au motif que ce dernier ne respecterait pas le droit communautaire. Selon la Cour, le traité a institué un système complet de recours à la disposition des États membres avec notamment la voie du recours en manquement et celle du recours en responsabilité, système exclusif des mécanismes de la société internationale décentralisée.

2.2. Les techniques de réalisation

Parmi les réactions à l’illicite allégué, on peut distinguer deux grands types. Certaines ne concernent que certains comportements, les actes juridiques, d’autres peuvent constituer à une réaction à plusieurs types de comportement, actes juridiques comme inactions ou comportements matériels.

2.2.1. L’invalidation comme technique propre aux actes juridiques

2.2.1.1. Ce qu’est l’invalidation

  1. Les actes juridiques peuvent être annulés ou rendus inopposables, deux techniques qui consistent à les priver de leur efficacité juridique. En effet, si on définit l’acte juridique comme la manifestation de volonté de sujets de droits à laquelle une règle de droit attache les effets réputés voulus par eux, un acte juridique valide est celui qui produit de tels effets. En conséquence, toute privation de ces effets censés être voulus à la fois par la règle extérieure et ses auteurs, constitue une invalidation ; toute technique qui empêche la réalisation de ces effets s’inscrit dans une logique de l’invalidation, qu’il s’agisse des techniques de l’annulation, rétroactive ou non, de l’inopposabilité, de l’inapplicabilité et cela que ces inefficacités juridiques valent erga omnes ou seulement entre quelques sujets.
  2. Dit autrement, l’invalidation est le mode générique d’exclusion de l’ordre juridique vers l’ordre factuel des éléments qui ont pénétré irrégulièrement le premier. Elle peut parfois être accompagnée d’une autre opération.
  • Seule, elle a pour effet que le produit juridique qu’elle touche disparaît complètement en tant que produit de l’ordre juridique pour ne plus redevenir qu’un fait, qualité qu’il n’a jamais perdue en entrant dans l’univers du droit.
  • Parfois, après une telle opération, le produit touché pourra se voir attribuer une nouvelle qualité juridique. Un acte juridique peut ainsi devenir un fait juridique. Cela se passe quand le système l’invalide en l’empêchant de produire les effets de droit réputés voulus par son ou ses auteurs, mais lui attache d’autres effets de droit, par exemple l’engagement de la responsabilité de son auteur. Dans cette situation, le produit change de qualité dans l’ordre juridique.

2.2.1.2. La place de l’invalidation en droit international

  1. Il est commun de dire que le droit international ne connaît pas de mécanisme d’invalidation dite objective, c’est-à-dire valant de manière définitive et erga omnes, mais la seule technique de l’inopposabilité qui est également une technique d’invalidation mais intersubjective, c’est-à-dire valant dans des rapports seulement bilatéraux.
  2. Cela n’est plus tout à fait vrai si on tient compte de la pratique du Conseil de sécurité des Nations Unies appuyée par la Cour internationale de Justice qui consiste à déclarer nuls des actes juridiques d’États et à inviter l’ensemble des États à ne pas reconnaître un acte juridique de l’un d’eux ou ses effets.
2.2.1.2.1. L’absence traditionnelle d’invalidation juridictionnelle objective des actes étatiques
  1. L’invalidation objective par annulation exige l’existence d’une entité titulaire du pouvoir de dire le droit de manière définitive à l’égard de l’ensemble des États ou, du moins et pour eux seulement, d’un ensemble d’États.
  • La première hypothèse n’existe pas ; aucune juridiction ne dispose de ce pouvoir qui serait contraire au principe du fondement consensuel de la compétence des juridictions internationales : n’étant activée que par la volonté des parties à un différend, cette compétence ne s’étend qu’à ceux qui ont manifesté cette volonté et aucune juridiction ne bénéficie d’une attribution par tous les États d’un quelconque pouvoir d’invalidation qui justifierait son pouvoir de décider à l’égard de tous. La seule configuration où une juridiction peut imposer une décision à des sujets sans leur accord est la juridiction pénale internationale à l’égard des individus. Cependant, elle ne s’inscrit pas dans une logique de l’invalidation.
  • Reste la situation où une juridiction pourrait avoir un pouvoir d’invalider des actes juridiques objectivement pour un nombre restreint d’États. Nous n’en connaissons aucun type concernant les actes étatiques. Si en effet les cours communautaires peuvent annuler objectivement des actes des institutions de la Communauté dont elles relèvent, elles ne peuvent pas le faire à l’égard des actes juridiques des États.
  1. En tout état de cause, malgré les velléités de certaines cours de protection des droits de l’homme, en conséquence de la séparation de l’ordre juridique international et des ordres juridiques étatiques, aucune entité internationale5 ne peut invalider une mesure étatique dans l’ordre interne d’un État. Elles n’ont en outre pas le pouvoir d’invalider de telles mesures dans l’ordre international.
2.2.1.2.2. Banalité de l’invalidation intersubjective
  1. La seule invalidation qui peut exister est celle que l’on appellera ici intersubjective et que la doctrine du droit international appelle couramment « inopposabilité ». Elle s’inscrit dans la logique générale du régime international des actes unilatéraux des États. Les États étant égaux, tout acte prétendu juridique par un État ne saurait produire des effets de droit à l’égard d’un autre sans son accord. Le fait donc qu’un État refuse la production des effets voulus par l’acte d’un État sur son chef constitue une invalidation. Expliquons-nous.
  2. Pour qu’un fait puisse avoir la qualité d’acte juridique, c’est-à-dire produise les effets de droit réputés voulus par son auteur, son opposabilité – ou champ d’efficacité juridique – doit être celle qui est réputée voulue par celui-ci. L’opposabilité du fait participe donc du mode d’existence de celui-ci comme acte juridique (fait qui produit les effets de droit réputés voulus par son auteur). Elle constitue donc un élément de son statut d’acte juridique en déterminant l’étendue de sa validité. L’opposabilité est le champ de validité – d’existence juridique – du produit de l’acte tout comme elle est le champ de validité du fait juridique ou de la norme.

Supposons un État X qui décide de fixer les lignes de base à partir desquelles seront établies les limites de son territoire maritime. L’ÉtatX est réputé vouloir que son acte produise l’ensemble des effets de droit que le droit international attache à l’édiction d’une fixation de lignes de base. Cet acte est un acte juridique à la condition donc qu’il produise comme effet l’obligation pour tout autre État d’attacher à la détermination de ces lignes l’effet de droit de constituer le point de départ du territoire maritime de l’État côtier. Autrement dit, cet acte sera un acte juridique seulement s’il est juridiquement efficace sur la situation dans autres États.

  1. Or, les États étant égaux, aucun d’entre eux ne saurait se voir imposer les effets d’un acte d’un autre qu’il estime illicite et dont il refuse qu’il produise à son égard les effets de droit voulus par son auteur sauf s’il a renoncé à son pouvoir de contestation. Puisqu’il n’existe pas de mécanisme centralisé d’invalidation des actes juridiques, notamment d’annulation, c’est chaque État qui décidera de la validité ou non des actes des autres États pour lui-même.

Par conséquent, tout acte d’un État Y qui a pour effet de droit de rendre ces actes légalement inefficaces à l’égard de Y a pour effet d’empêcher l’acte contesté de produire une partie des effets réputés voulus par l’État X. L’acte de rejet, refus, protestation ou non-reconnaissance produit en ce sens une invalidation de l’acte contesté qui ne produit plus les effets réputés voulus par son auteur. L’acte qui a pour effet une inopposabilité du produit d’un autre produit donc son invalidation.

  1. Ainsi, alors qu’en droit interne la validité est généralement dite objective – un acte et ce qu’il crée sont valides à l’égard de tous ou annulés à l’égard de tous – elle est intersubjective en droit international : la validité d’un acte s’apprécie dans des relations bilatérales par les sujets mêmes de ces relations : un acte étatique peut être valide pour certains et non pour d’autres. L’invalidation ne réalisera pas dans ce cas par une annulation de l’acte juridique litigieux mais prendra la forme d’une inopposabilité de cet acte à l’Étatcontestataire6.

Il ne s’agit pas d’une invalidation absolue ou objective de la fixation des lignes de base en ce sens qu’elle disparaîtrait de l’ordre juridique international. Il s’agit d’une invalidation qui vaut seulement entre l’ÉtatY et l’État X, c’est-à-dire d’une invalidation « intersubjective » : décidée par son destinataire dans la relation bilatérale qui l’unit à son auteur. La fixation reste valide, c’est-à-dire produit les effets de droit réputés voulus par son auteur, mas seulement dans les relations que noue l’État X avec les États qui reconnaissent son efficacité juridique. Elle n’est plus un acte juridique entre X et Y puisqu’elle ne produit plus dans leur relation bilatérale les effets réputés voulus par son auteur.

En somme, l’inopposabilité est une invalidité intersubjective d’un acte par ailleurs valide de manière intersubjective entre d’autres sujets de l’ordre juridique international que l’auteur de l’acte contesté et le contestataire.

2.2.1.2.3. Les invalidations onusiennes et la non-reconnaissance
  1. Du droit international spécial peut régir la question de l’invalidation des actes juridiques étatiques. En effet, proche de la procédure d’annulation, le mécanisme de l’édiction d’une obligation générale de non-reconnaissance tend à se développer à l’initiative du Conseil de sécurité. Il fut reconnu par la Cour internationale de Justice au profit du Conseil dans l’affaire namibienne puis à son propre profit dans l’affaire du mur israélien. Ainsi, se dessine une pratique de deux organes qui déclarent invalides des mesures prises par un État et posent une obligation spéciale de non-reconnaissance d’actes juridiques ou d’une situation qu’ils auraient estimé illicite.
  2. Le Conseil de sécurité s’est considéré habilité pour décider de la validité de comportements des États.
  • Ainsi, dans l’affaire palestinienne, il déclara dans sa Résolution 252 (1968) du 21 mai 1968 que « toutes les mesures et dispositions législatives et administratives prises par Israël, y compris l’expropriation de terres et de biens immobiliers, qui tendent à modifier le statut juridique de Jérusalem sont non valides et ne peuvent modifier ce statut »7 et confirma dans sa Résolution 267 (1969) du 3 juillet 19698 ainsi que dans sa Résolution 298 du 25 septembre 19719 et dans sa Résolution 476 (1980) du 30 juin 198010 que toutes les dispositions législatives et administratives prises par Israël en vue de modifier et altérer le statut de la ville de Jérusalem, y compris l’expropriation de terres et de biens immeubles, le transfert de populations et la législation visant à incorporer la partie occupée, sont non valides, n’ont aucune validité en droit ou sont totalement nulles et non avenues et ne peuvent modifier le statut de la ville. Dans la même veine, il déclara dans la Résolution 446 du 22 mars 1979 que « la politique d’Israël qui consiste à établir des colonies de peuplement dans les territoires arabes occupés n’a aucune validité en droit »11 et, dans la Résolution 465 (1980) du 1er mars 1980 que « toutes les mesures prises par Israël pour modifier le caractère physique, la composition démographique, la structure institutionnelle ou le statut des territoires palestiniens et des autres territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem, ou de toute partie de ceux-ci n’ont aucune valeur en droit »12. Plus tard, après l’adoption par Israël le 30 juillet 1980 de la loi fondamentale faisant de Jérusalem la capitale entière et réunifiée » d’Israël, le Conseil de sécurité, par la Résolution 478 du 20 août 1980, affirma que l’adoption de cette loi constituait une violation du droit international et que « toutes les mesures et dispositions législatives et administratives prises par Israël, la Puissance occupante, en vue de modifier le caractère et le statut de la Ville sainte de Jérusalem n’ont aucune validité en droit » et que « toutes les mesures qui ont modifié le caractère géographique, démographique et historique et le statut de la Ville sainte de Jérusalem sont nulles et non avenues »13. Le Conseil adopta la même attitude concernant la politique d’Israël sur le territoire annexé du Golan en Syrie14.
  • De même, dans sa Résolution 662 (1990) dans l’affaire du Golfe, il déclara que l’annexion du Koweït par l’Iraq, quels qu’en soient la forme et le prétexte, n’a aucun fondement juridique et est nulle et non avenue15. Il demanda en conséquence à tous les États et organisations internationales de ne pas reconnaître cette annexion et de s’abstenir de toute mesure et de tout contact qui pourraient être interprétés comme une reconnaissance implicite de l’annexion Il déclara en outre exiger que l’Iraq rapporte les mesures par lesquelles il prétendait annexer le Koweït. Il est intéressant de remarquer que le Conseil se sent incapable d’opérer lui-même l’annulation des comportements incriminés. En effet, le Conseil demande aux États de réaliser cette invalidation par les mécanismes traditionnels qu’on a vu dans d’autres domaines, en particulier celui de la non-reconnaissance.
  • Dans l’affaire concernant l’administration par l’Afrique du Sud de la Namibie, le Conseil de sécurité demanda dans sa Résolution 264 (1969) à l’Afrique du Sud de retirer immédiatement son administration de la Namibie après que l’Assemblée générale eut mis fin au mandat de cet État sur ce territoire et demandé au Conseil son concours pour que l’Afrique du Sud se retire. Cette dernière n’ayant pas obtempéré, le Conseil édicta la Résolution 269 dans laquelle il demanda au gouvernement d’Afrique du Sud de retirer immédiatement son administration du territoire, et en tout état de cause avant le 4 octobre 1969. La Résolution 276 (1970) réaffirma la fin du mandat, condamne le refus de l’Afrique du Sud de se conformer aux résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité et déclara que : « la présence continue des autorités sud-africaines en Namibie est illégale et qu’en conséquence toutes les mesures prises par le Gouvernement sud-africain au nom de la Namibie ou en ce qui la concerne, après la cessation du Mandat, sont illégales et invalides »16. Il demanda également « à tous les États, en particulier ceux qui ont des intérêts économiques et autres en Namibie de s’abstenir de toutes relations avec le Gouvernement sud-africain qui sont incompatibles avec le paragraphe 2 de la présente résolution »17.

Interrogée sur les conséquences de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie nonobstant cette résolution 276, la Cour internationale de Justice estima que le Conseil s’était placé dans le cadre du chapitre VII et que la résolution trouvait son fondement dans l’article 24 de la Charte. Selon la Cour, § 112, lorsque le Conseil fait une telle déclaration d’illégalité d’une situation au nom de tous les États membres, ceux-ci ne sont pas libres de n’en faire aucun cas ; en présence d’une situation illicite de cette nature, on doit pouvoir, dit-elle, compter sur les États pour tirer les conséquences de la déclaration faite en leur nom. Après un raisonnement qu’on ne précisera pas ici, la Cour estima que les décisions des §§ 2 et 5 étaient obligatoires pour tous les États membres qui étaient ainsi tenus de les accepter et appliquer. En outre, § 117, elle déclara que lorsqu’un organe compétent des Nations Unies constate d’une manière obligatoire qu’une situation est illégale, cette constatation ne peut rester sans conséquence ; il existe une obligation, pour les membres des Nations Unies en particulier, de mettre fin à cette situation. Cela signifie d’une part que l’Afrique qui est responsable d’avoir créé et prolongé la situation valablement déclarée illégale est tenue d’y mettre fin et doit donc retirer son administration du territoire de la Namibie : « Le fait que l’Afrique du Sud n’a plus aucun titre juridique l’habilitant à administrer le territoire ne la libère pas des obligations et responsabilités que le droit international lui impose envers d’autres États et qui sont liées à l’exercice de ses pouvoirs dans ce territoire ». Les autres États, § 119, ont l’obligation de reconnaître l’illégalité et le défaut de validité du maintien de la présence sud-africaine en Namibie. Ils sont également tenus de n’accorder à l’Afrique du Sud, pour son occupation, aucune aide ou assistance qu’elle qu’en soit la forme si cela causerait préjudice aux habitants du territoire. Elle développa ensuite en quoi devait se manifester cette obligation et donna une portée erga omnes à la décision du Conseil de sécurité : bien que les États non membres ne soient pas liés par les articles 24 et 25 de la Charte, la résolution 276 les invite à s’associer à l’action des Nations unies. Selon la Cour, la cessation du mandat et la déclaration d’illégalité « sont opposables à tous les États en ce sens qu’elles rendent illégale erga omnes une situation qui se prolonge en violation du droit international ». Ainsi, aucun État qui établit des relations avec l’Afrique du Sud ne peut escompter que l’ONU ou ses membres reconnaîtront la validité ou les effets de ces relations ou les conséquences qui en découlent. Pour la Cour, dès lors qu’il a été mis fin au mandat par décision de l’organisation chargée du pouvoir de surveillance à son égard et que le maintien de la présence sud-africaine en Namibie a été déclaré illégal, il appartient aux États non membres d’agir conformément à ces décisions18.

  1. On notera que, plus tard, la Cour eut elle-même recours à cette technique. Ainsi, dans son avis sur l’édification du mur israélien en territoire palestinien occupé, elle déclara d’abord l’existence d’une obligation d’Israël d’abroger les actes y relatifs ou de les priver d’effets19. Elle déclara ensuite l’existence d’une obligation des États de ne pas reconnaître la situation illicite découlant de la construction du mur20. Voir également son avis sur les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est21.
  2. L’Assemblée générale a pu également invoquer ce genre de logique22.
  3. L’usage de cette technique constitue incontestablement un profond changement dans l’organisation du système international en tant que des entités entendent utiliser une technique d’invalidation auxquelles elles veulent donner une portée objective. Toutefois, ainsi qu’on le voit, le Conseil comme la Cour n’invalident pas eux-mêmes les actes qu’ils tiennent pour illégaux, mais demandent ou ordonnent aux États d’utiliser la technique, fondamentalement intersubjective on l’a vu, de la non-reconnaissance en sorte qu’un acte ainsi condamné sera invalidé entre son auteur et les États qui auront donné suite à l’invitation de la Cour ou du Conseil (où ceux qui auront procédé à la non-reconnaissance indépendamment de cette invitation) et restera valide entre les autres même s’ils engagent leur responsabilité internationale. Il y a en ce sens évolution dans l’impulsion de la réaction, mais pas dans ses modalités de mise en œuvre et dans ses effets.

2.2.2. Les autres techniques

  1. Pour tous les comportements autres que les actes juridiques, la logique de l’invalidation ne joue pas dans la mesure où ce qu’on attaque n’est pas la production par un comportement de certains effets de droit, mais autre chose. Relèvent de cette seconde logique la technique de la responsabilité internationale, celle des contre-mesures ou encore les mesures d’exécution et d’office qui se distingue de l’invalidation par leur effet.
  2. Ainsi, tandis que l’invalidation a pour objet d’empêcher la production par un acte de certains effets de droit, la responsabilité internationales, les contre-mesures et mesures d’exécution d’office ou forcée portent essentiellement sur les effets de droit produits par un comportement illicite. Elles interviennent en aval dans la chaîne normative découlant de la commission du fait illicite par rapport à la première réaction. L’effet de la responsabilité est encore aujourd’hui la réparation du préjudice subi du fait de la production par l’acte illicite allégué des effets de droits réputés voulus par son auteur ; l’objet des contre-mesures est cette réparation ou encore l’exécution de l’obligation violée et éventuellement également de l’obligation de réparer.
  3. En somme, l’invalidation d’un acte juridique modifie son statut, sa capacité à produire du droit, pas le droit qu’il a produit. C’est une réaction relative à la production par un acte des effets présumés voulus par son auteur. De son côté, la mise en œuvre de mesures de coercition, quand elle n’est pas préventive, ou de la responsabilité, est relative à la situation légale produite par un acte.

2.2.2.1. Le mécanisme de la responsabilité internationale

  1. Relève de cette seconde logique la technique de la responsabilité internationale qui se distingue de l’invalidation par ses effets. La responsabilité, en effet, est une technique qui consiste à attacher à la commission d’un fait illicite dommageable l’obligation pour son auteur de cesser son comportement illicite23 et de réparer le dommage ainsi causé24. Elle fait naître une nouvelle relation juridique entre l’auteur du fait illicite et la victime, deux sujets de droit.
  2. Si la restitution en nature n’est peut-être plus à chercher en priorité comme mode de réparation dans le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité internationale d’un État, elle en constitue incontestablement un. La Cour permanente de Justice internationale déclara en effet dans l’affaire relative à l’usine de Chorzów : « Le principe essentiel, qui découle de la notion même d’acte illicite et qui semble se dégager de la pratique internationale, notamment de la jurisprudence des tribunaux arbitraux, est que la réparation doit, autant que possible, effacer toutes les conséquences de l’acte illicite et rétablir l’état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n’avait pas été commis. Restitution en nature, ou, si elle n’est pas possible, paiement d’une somme correspondant à la valeur qu’aurait la restitution en nature ; allocation, s’il y a lieu, de dommages-intérêts pour les pertes subies et qui ne seraient pas couvertes par la restitution en nature ou le paiement qui en prend place ; tels sont les principes desquels doit s’inspirer la détermination du montant de l’indemnité due à cause d’un fait contraire au droit international »25.
  3. Notons que la reconnaissance par un État de son fait internationalement illicite ou la constatation de celui-ci par une juridiction internationale peut tenir lieu de réparation qu’on appelle « satisfaction »26.

2.2.2.2. Les contre-mesures

  1. La tentative de codification du droit de la responsabilité internationale au sein de l’ONU a bouleversé les réflexions doctrinales en matière de responsabilité internationale, notamment les rapports de cette institution avec les mesures de coercition que constituent les contre-mesures. Ainsi, tandis que ces dernières apparaissaient d’abord comme des réactions autonomes à la violation alléguée du droit international, elles entretiennent aujourd’hui plusieurs types de rapports avec la responsabilité internationale : Elles peuvent constituer des circonstances excluant l’illicéité et donc l’engagement de la responsabilité ; elles peuvent également constituer des moyens de mise en œuvre de la responsabilité internationale ; elles peuvent encore constituer des moyens de sanction de la violation de l’obligation de réparer et donc intervenir en aval de la chaîne des conséquences de la commission d’un fait internationalement illicite.
  2. Les contre-mesures, ont pour objet essentiellement de contraindre un Étatà exécuter son obligation première ou l’obligation seconde de réparation ou d’exécuter ces obligations d’office. La technique de la coercition, à l’instar du mécanisme de responsabilité, ne porte donc qu’exceptionnellement atteinte à l’efficacité légale d’un acte juridique, mais y attache au contraire des conséquences légales. Quelles que soient leurs fonctions, les contre-mesures présupposent ainsi la validité de l’acte juridique si c’est un acte juridique qui est en cause. Seules celles qui ont pour fonction la cessation de l’illicite semblent avoir pour objet de modifier l’efficacité légale de l’acte illicite. Toutefois, la cessation de l’illicite semble viser les effets déjà produits par un acte, et, parmi ceux-ci, seulement ceux qui ont causé un préjudice ; elle ne semble pas viser la production même des effets réputés voulus par son auteur.
  3. C’est un autre mode de réalisation du droit international entre les mains des États. Chaque État peut décider quelles « sanctions » doivent être attachées à un comportement illégal d’un autre. Si un État estime qu’un autre a violé le droit à son égard, il a le droit de réagir à cette violation au moyen d’un comportement qui viole à son tour le droit international à l’égard de cet État et cela sans engager sa responsabilité internationale ni s’exposer à des représailles. Ce droit fut très explicitement reconnu par la sentence arbitrale rendue dans l’affaire dite de la rupture de charge : « Dans l’état actuel du droit international général, abstraction faite des engagements spécifiques découlant de traités particuliers et notamment des mécanismes institués dans le cadre des organisations internationales, chaque État apprécie pour lui-même sa situation juridique au regard des autres États. En présence d’une situation qui comporte à son avis la violation d’une obligation internationale par un autre État, il a le droit, sous la réserve des règles générales du droit international relatives aux contraintes armées, de faire respecter son droit par des « contre-mesures » »27. On est dans une logique de justice privée qui est interdite en droit étatique28.
  4. Ce mécanisme ne permet toutefois pas de mettre fin à la rétribution de l’illégalité. En effet, en raison de l’égalité des États, celui visé par ces représailles non militaires peut estimer celles-ci illicites parce que son premier comportement était licite et décider donc de procéder à des contre-mesures en réaction à celles de l’autre État qu’il tiendra pour de simples mesures illicites …

2.2.2.3. Les mesures d’exécution

  1. Ces mesures peuvent constituer des contre-mesures si elles sont intrinsèquement illicites, mais répondent à un premier fait illicite.
  2. Avec l’exécution d’office, un État ou, désormais, une organisation internationale exécute lui-même ou elle-même une obligation internationale non exécutée par l’État qui en est le débiteur.

Cela peut survenir notamment en matière d’obligation de réparer un dommage causé par un fait illicite et est possible si l’État prétendu lésé possède des biens de l’Étatdébiteur de ladite obligation car il pourra se dédommager lui-même en saisissant ces biens. Ainsi, après la révolution islamiste en Iran de 1979, un gel des avoirs iraniens se trouvant sous la juridiction des États-Unis ou des personnes placées sous la juridiction de cet État fut décidé par le Président Carter en vertu de l’International Emergency Economic Powers Acts de 197929 en demandant à l’Iran de réparer les dommages causés. Cet État n’ayant pas réparé, les États-Unis ont conservé l’argent pour indemniser les victimes de ces événements et considérés comme lésées par le tribunal de règlement des différends irano-américains.

On songe également à l’affaire de la destruction des armes de destruction massive irakienne. En effet, au lendemain de la guerre de 1991 qu’il avait autorisée, le Conseil de sécurité ordonna à l’Irak de détruire tout son arsenal d’armes de destruction massive. L’Irak refusant d’exécuter son obligation, le Conseil décida, après plusieurs relances, de faire détruire ces armes par un organe qu’il a créé spécialement à cet effet. On peut songer également à la décision par un État de saisir les avoirs financiers qu’un autre État avait placé dans ses banques pour y puiser le montant de la réparation à laquelle il estime avoir droit.

  1. Les mesures d’exécution forcée consistent quant à elles à contraindre par un mal ou la menace d’un mal un sujet à exécuter ses obligations, que ce soit une obligation primaire de comportement ou une obligation de réparer30. Il s’agit ici d’assurer une pression sur la volonté du débiteur pour qu’il exécute son obligation31. Ces mesures peuvent être le fait d’États, mais également d’organisations internationales ou encore être le fait d’États sur décision d’une organisation internationale. Dans certaines affaires, on peut rencontrer des mesures de différentes origines.

On voit ainsi dans l’affaire du nucléaire iranien une sorte de ballet entre les décisions du Conseil de sécurité de l’ONU et de l’AIEA d’un côté et de certains États, notamment le groupe « P5+1 » de l’autre pour forcer l’Iran à respecter le Traité de non-prolifération et les garanties de l’AIEA. On songe également aux mesures prises à l’encontre de l’Irak pour que cet État se retire du Koweït avec l’énoncé d’un ultimatum avant une intervention militaire et à celles prises contre la Libye dans l’affaire des attentats de Lockerbie et de l’UTA au-dessus du Sahara.

  1. Notons, avant d’y revenir plus tard que si les États ne peuvent pas unilatéralement recourir à des mesures utilisant la forcée armée, le Conseil de sécurité des Nations Unies dispose de deux grands types de moyens de contrainte : des mesures armées ou non armées. En réalité, on y reviendra, il n’exerce pas lui-même de telles mesures mais peut demander ou commander aux États ou à d’autres organisations internationales de prendre de telles mesures.
  2. Notons également que les contre-mesures peuvent avoir cet objet d’exécution d’office ou forcée32.

2.2.2.4. Les mécanismes d’inspection et contrôle

  1. On peut encore mentionner l’institution au profit de certaines organisations internationales de véritables pouvoirs d’inspection et supervision pour vérifier que les États exécutent bien leurs obligations. On peut citer notamment le travail du Conseil de sécurité s’appuyant sur l’AIEA dans l’affaire du nucléaire iranien. Si, en effet, le Conseil de sécurité dispose du pouvoir d’organiser des inspections lui-même ou par un organe qu’il crée à cette fin comme dans l’affaire irakienne, il peut également demander d’opérer un tel contrôle à une organisation qui en a le pouvoir en vertu d’un autre instrument. C’est le cas dans l’affaire iranienne où l’AIEA dispose déjà d’un pouvoir d’inspection en vertu du traité de non-prolifération et des accords de garantie qu’elle conclut avec les États parties à ce traité.
  1. Nous empruntons ici, comme ci-dessus pour les développements relatifs à la production du droit international, à la comparaison systématique entre le système juridique étatique et le système juridique internationale opérée in J. Combacau & S. Sur, Droit international public, 10ème éd., Paris, Montchrestien, 2012, 820 p., p. 18 et s. ↩︎
  2. J.A. Carillo-Salcedo, « Droit international et souveraineté des États », Recueil des cours de l’Académie de droit international, 1996, t. 257, pp. 35-222, 105 : « L’application des règles du droit international a longtemps été confiée aux États parce qu’ils en étaient les seuls sujets. Ils se livraient ainsi, sans conditionnement, à l’interprétation des règles énonçant les obligations auxquelles ils voulaient bien se conformer, de même qu’ils jugeaient unilatéralement le comportement des autres États, pour invoquer éventuellement la responsabilité internationale de ces derniers à leur égard s’ils estimaient que leur conduite leur avait porté préjudice. De plus, les États recouraient à des mesures de contrainte ou d’exécution forcée, allant de la rétorsion aux représailles, s’ils considéraient qu’un autre État leur ayant causé un dommage tardait à en assurer la réparation. / Même à l’époque contemporaine, malgré le développement des organisations internationales, il en va toujours ainsi : en se prononçant sur la licéité de la conduite des tiers à leur égard, pour invoquer s’il y a lieu, leur responsabilité, voire sanctionner leur comportement, les États restent les véritables juges de leur propre cause. En l’absence d’instance supérieure aux États, en effet, et face à des actes perçus comme illicites, l’État lésé dispose de la faculté de réagir directement par des mesures dirigées contre le responsable de ce comportement. En d’autres termes, les États sont en principe libres de déterminer les suites juridiques des violations du droit dont ils s’estiment victimes ; il en résulte que l’action en responsabilité et la réaction en défense du droit demeurent confinées dans le cadre bilatéral, très influencé par la logique de la réciprocité qui domine tout le droit international. Autrement dit, non seulement le constat de l’illicite est subjectif mais encore ses conséquences sont imprévisibles. / La responsabilité internationale des États n’est donc engagée que si l’État qui se considère lésé décide de l’invoquer, et chaque État décide par lui-même de prendre ou non des mesures de rétorsion ou des représailles à l’égard de l’Etat qui lui a porté préjudice ». ↩︎
  3. Sentence arbitrale rendue dans l’affaire de l’interprétation de l’accord aérien du 27 mars 1946, Affaire dite de la rupture de charge, France contre États-Unis d’Amérique, Recueil des sentences arbitrales, XVIII, p. 482. Voir également Affaire colombo-péruvienne relative au droit d’asile, Arrêt du 20 novembre 1950 : CIJ Rec. 1950, p. 266, 275 : la compétence unilatérale pour qualifier le délit d’une façon définitive et qui serait obligatoire pour l’État territorial « est d’une nature exceptionnelle. Elle comporte une dérogation aux droits égaux de qualification qui, à défaut de toute règle contraire, doivent être reconnus à chacun des États ». ↩︎
  4. CJCE, 25 septembre 1979, Commission des Communautés européennes c. République française, Aff. 232/78, Rec. 1979, p. 2729, § 9. ↩︎
  5. Même communautaire, ainsi que la Cour de justice de la Communauté européenne le reconnut in Jean-E. Humblet c. État belge, 16 décembre 1960, 6/60, Rec. 1960, p. 1125, 1145 : « [L]a Cour n’a pas compétence pour annuler des actes législatifs ou administratifs d’un des États membres ; […] en effet le traité CECA s’inspire du principe d’une séparation rigoureuse des compétences des institutions communautaires et de celles des organes des États membres ; […] le droit communautaire n’accorde pas aux institutions de la Communauté le droit d’annuler des actes législatifs ou administratifs d’un État membre ». ↩︎
  6. Voir J. Combacau, « Logique de la validité contre logique de l’opposabilité dans la convention de Vienne sur le droit des traités », Le droit international au service de la paix, de la justice et du développement. Mélanges Michel Virally, Paris, Pedone, 1991, pp. 195-203. ↩︎
  7. S/RES/252 (1968), 21 mai 1968, La situation au Moyen-Orient, § 2. ↩︎
  8. S/RES/267 (1969),3 juillet 1969, La situation au Moyen-Orient, § 4. ↩︎
  9. S/RES/298 (1971), 25 septembre 1971, La situation au Moyen-Orient, § 3. ↩︎
  10. S/RES/476 (1980), 30 juin 1980, Territoires occupés par Israël, §§ 3 et 4. ↩︎
  11. S/RES/446 (1979), 22 mars 1979, Territoires occupés par Israël. ↩︎
  12. S/RES/465 (1980), 1 mars 1980, Territoires occupés par Israël, § 5. Voir encore #S/RES/2334 (2016), 23 décembre 2016, La situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne : « 3. Souligne qu’il ne reconnaîtra aucune modification aux frontières du 4 juin 1967, y compris en ce qui concerne Jérusalem, autres que celles convenues par les parties par la voie de négociations ». ↩︎
  13. S/RES/478 (1980), 20 août 1980, Territoires occupés par Israël, §§ 3 et 4. ↩︎
  14. S/RES/497 (1981), 17 décembre 1981, Israël – République arabe syrienne, § 1 : « Décide que la décision prise par Israël d’imposer ses lois, sa juridiction et son administration dans le teritoire syrien occupé des hauteurs du Golan, est nulle et non avenue et sans effet juridique sur le plan international ». ↩︎
  15. De même encore, dans un considérant de sa Résolution 670 (1990) du 25 septembre 1990, il déclara nuls et non avenus les actes du Gouvernement iraquien qui contreviennent à ses précédentes résolutions ou à la Charte. ↩︎
  16. S/RES/276 (1970), 30 janvier 1970, La situation en Namibie, § 2. ↩︎
  17. S/RES/276 (1970), 30 janvier 1970, La situation en Namibie, § 5. ↩︎
  18. Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain), nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, CIJ Rec. 1971, p. 16, § 133 : « Par ces motifs, la Cour est d’avis […] 1) que, la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie étant illégale, l’Afrique du Sud a l’obligation de retirer immédiatement son administration de la Namibie et de cesser ainsi d’occuper le territoire ; […] 2) que les États Membres des Nations Unies ont l’obligation de reconnaître l’illégalité de la présence de l’Afrique du Sud en Namibie et le défaut de validité des mesures prises par elle au nom de la Namibie ou en ce qui la concerne, et de s’abstenir de tous actes et en particulier de toutes relations avec le Gouvernement sud-africain qui impliqueraient la reconnaissance de la légalité de cette présence et de cette administration, ou qui constitueraient une aide ou une assistance à cet égard ». ↩︎
  19. Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, CIJ Rec. 2004, p. 136, § 151 : « Par ailleurs, la Cour ayant indiqué plus haut (voir paragraphe 143 ci-dessus) que les violations par Israël de ses obligations internationales résultaient de l’édification du mur et du régime juridique qui lui est associé, la cessation de ces violations implique le démantèlement immédiat des portions de cet ouvrage situées dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est. L’ensemble des actes législatifs et réglementaires adoptés en vue de son édification et de la mise en place du régime qui lui est associé doivent immédiatement être abrogés ou privés d’effet, sauf dans la mesure ou de tels actes, en ayant ouvert droit à indemnisation ou à d’autres formes de réparation au profit de la population palestinienne, demeurent pertinents dans le contexte du respect, par Israël, des obligations visées au paragraphe 153 ci-dessous ». ↩︎
  20. Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, CIJ Rec. 2004, p. 136, § 159 : « Vu la nature et l’importance des droits et obligations en cause, la Cour est d’avis que tous les États sont dans l’obligation de ne pas reconnaître la situation illicite découlant de la construction du mur dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est. Ils sont également dans l’obligation de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée par cette construction. II appartient par ailleurs à tous les États de veiller, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, à ce qu’il soit mis fin aux entraves, résultant de la construction du mur, à l’exercice par le peuple palestinien de son droit à l’autodétermination. En outre, tous les États parties à la convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, ont l’obligation, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, de faire respecter par Israël le droit international humanitaire incorporé dans cette convention ». ↩︎
  21. CIJ, 19 juillet 2024, Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, avis consultatif, § 278 : « Prenant note des résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, la Cour est d’avis que les États Membres de l’Organisation sont tenus de ne reconnaître aucune modification du caractère physique ou de la composition démographique, de la structure institutionnelle ou du statut du territoire occupé par Israël le 5 juin 1967, y compris Jérusalem-Est, autres que celles convenues par les parties par voie de négociations, et de faire une distinction, dans leurs échanges avec Israël, entre le territoire de l’État d’Israël et les territoires occupés depuis 1967. La Cour considère que l’obligation de distinguer, dans les échanges avec Israël, entre le territoire propre de cet État et le Territoire palestinien occupé englobe notamment l’obligation de ne pas entretenir de relations conventionnelles avec Israël dans tous les cas où celui-ci prétendrait agir au nom du Territoire palestinien occupé ou d’une partie de ce dernier sur des questions concernant ledit territoire ; de ne pas entretenir, en ce qui concerne le Territoire palestinien occupé ou des parties de celui-ci, de relations économiques ou commerciales avec Israël qui seraient de nature à renforcer la présence illicite de ce dernier dans ce territoire ; ils doivent s’abstenir, dans l’établissement et le maintien de missions diplomatiques en Israël, de reconnaître de quelque manière sa présence illicite dans le Territoire palestinien occupé ; et de prendre des mesures pour empêcher les échanges commerciaux ou les investissements qui aident au maintien de la situation illicite créée par Israël dans le Territoire palestinien occupé (voir Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 55-56, par. 122, 125-127) », § 279 : « De plus, la Cour considère que, compte tenu de la nature et de l’importance des droits et obligations en cause, tous les États sont tenus de ne pas reconnaître comme licite la situation découlant de la présence illicite d’Israël dans le Territoire palestinien occupé. Ils sont également tenus de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée par cette présence. Tous les États doivent veiller, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, à ce qu’il soit mis fin à toute entrave à l’exercice du droit du peuple palestinien à l’autodétermination résultant de la présence illicite d’Israël dans le Territoire palestinien occupé. En outre, tous les États parties à la quatrième convention de Genève ont l’obligation, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, de s’assurer qu’Israël respecte le droit international humanitaire tel que consacré par cette convention », dispositif, § 7 : « Est d’avis que tous les États sont dans l’obligation de ne pas reconnaître comme licite la situation découlant de la présence illicite de l’État d’Israël dans le Territoire palestinien occupé et de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée par la présence continue de l’État d’Israël dans le Territoire palestinien occupé », § 8 : « Est d’avis que les organisations internationales, y compris l’Organisation des Nations Unies, sont dans l’obligation de ne pas reconnaître comme licite la situation découlant de la présence illicite de l’État d’Israël dans le Territoire palestinien occupé ». ↩︎
  22. A/RES/ES-11/4, 12 octobre 2022, Intégrité territorial de l’Ukraine : défense des principes consacrés par la Charte des Nations Unies : « 3. Déclare que les actes illicites de la Fédération de Russie concernant les soi-disant référendums illégaux organisés du 23 au 27 septembre 2022 dans des parties des régions ukrainiennes de Donetsk, de Kherson, de Louhansk et de Zaporijia qui se trouvent ou se sont trouvées en partie sous le contrôle militaire temporaire de la Fédération de Russie ainsi que la tentative d’annexion illégale de ces régions qui a suivi n’ont aucune validité au regard du droit international et ne sauraient servir de fondement à une quelconque modification du statut de ces régions d’Ukraine ; 4. Demande à tous les États, organisations internationales et institutions spécialisées des Nations Unies de ne reconnaître aucune modification par la Fédération de Russie du statut de tout ou partie des régions ukrainiennes de Donetsk, de Kherson, de Louhansk et de Zaporijia et de s’abstenir de tout acte ou contact susceptible d’être interprété comme valant reconnaissance d’une telle modification de statut ». ↩︎
  23. En ce sens, entre autres, #A/HRC/60/CRP.3, 16 September 2025, Legal Analysis of the Conduct of Israel in Gaza pursuant to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Conference Room Paper of the Independent International Commission of Inquiry on the Occupies Palestinian Territory, Including East Jerusalem, and Israel, https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session60/advance-version/a-hrc-60-crp-3.pdf, § 243 : « The Commission concludes that Israel’s actions amount to violations of its obligations under the Genocide Convention, namely for the commission of genocide by its organs and for the failure to prevent and punish the commission of the crime. Israel is under an obligation to immediately (i) cease all activities, including military operations, that are inconsistent with its obligations under the Genocide Convention. […] » ; § 256 : « The Commission recommends that the Government of Israel : (a) Immediately end the commission of genocide in the Gaza Strip and comply fully with the provisional measures of the International Court of Justice in its orders of 26 January, 28 March and 24 May 2024 ; (b) Immediately implement a complete permanent ceasefire in Gaza and end all military operations in the occupied Palestinian territory that involve the commission of genocidal acts ; […]; (d) Immediately end its policy on starvation and end the distribution of food aid through the Gaza Humanitarian Foundation ». ↩︎
  24. Affaire relative à l’usine de Chorzów (Demande en indemnité) (fond), 13 septembre 1928, Rec. C.P.J.I., Série A, n° 17, p. 4, 29 : « c’est un principe du droit international, voire une conception générale du droit, que toute violation d’un engagement comporte l’obligation de réparer. […] la réparation est le complément indispensable d’un manquement à l’application sans qu’il soit nécessaire que cela soit inscrit dans la convention même ». Voir également A/HRC/60/CRP.3, 16 September 2025, Legal Analysis of the Conduct of Israel in Gaza pursuant to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Conference Room Paper of the Independent International Commission of Inquiry on the Occupies Palestinian Territory, Including East Jerusalem, and Israel, https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session60/advance-version/a-hrc-60-crp-3.pdf, § 243 : « The Commission concludes that Israel’s actions amount to violations of its obligations under the Genocide Convention, namely for the commission of genocide by its organs and for the failure to prevent and punish the commission of the crime. Israel is under an obligation to immediately […] (iii) make full reparation for the harm and damage caused to the Palestinians as a group in the form of restitution, compensation and satisfaction (ILC, Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries, 2001, arts. 34-37). […] ». ↩︎
  25. Affaire relative à l’usine de Chorzów (Demande en indemnité) (fond), 13 septembre 1928, Rec. CPJI, Série A, n° 17, p. 4, 47. ↩︎
  26. Voir notamment Affaire du Détroit de Corfou, arrêt du 9 avril 1949, CIJ Rec. 1949, p. 4, 35 : « Dit que, par les actions de sa marine de guerre dans les eaux albanaises au cours de l’opération des 12-13 novembre 1946, le Royaume-Uni a violé la souveraineté de la République populaire d’Albanie, cette constatation par la Cour constituant en elle-même une satisfaction appropriée ». ↩︎
  27. Affaire concernant l’accord relatif aux services aériens du 27 mars 1946 entre les Etats-Unis d’Amérique et la France, 9 décembre 1978, R.S.A., vol. XVIII, p. 454, 483, § 81. Voir également Projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt du 25 septembre 1997, CIJ Rec. 1997, p. 7 : « 83. Pour pouvoir être justifiée, une contre-mesure doit satisfaire à certaines conditions (voir Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicarragua c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 127, par. 249. Voir aussi Sentence arbitrale du 9 décembre 1978 en l’affaire concernant l’accord relatif aux services aériens du 27 mars 1946 entre les États-Unis d’Amérique et la France, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales (RSA), vol. XVIII , p. 483 et suiv., et articles 47 à 50 du projet d’articles sur la responsabilité des États adopté par la Commission du droit international en première lecture, « Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa quarante-huitième session, 6 mai-26 juillet 1996 », Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante et unième session, supplément n° 10(A/51/10), pp. 167-168). En premier lieu, elle doit être prise pour riposter à un fait internationalement illicite d’un autre État et doit être dirigée contre ledit État. […] » ; « 84. En second lieu, l’État lésé doit avoir invité l’État auteur du fait illicite à mettre fin à son comportement illicite ou à en fournir réparation. […]. 85. De l’avis de la Cour, une condition importante est que les effets d’une contre-mesure doivent être proportionnés aux dommages subis compte tenu des droits en cause ». ↩︎
  28. Sur les contre-mesures en droit international, voir notamment D. Alland, « La légitime défense et les contre-mesures dans la codification du droit international de la responsabilité », Journal du droit international, 1983, pp. 728-762. ; E. Zoller, « Quelques réflexions sur les contre-mesures en droit international public », Droit et libertés à la fin du XXe siècle. Influence des données économiques et technologiques. Études offertes à C.-A. Colliard, Paris, Pedone, 1984, pp. 361-381. ; E. Zoller, « Guerre commerciale et droit international (Réflexions sur les contre-mesures de la Loi américaine sur le commerce et la concurrence) », Annuaire français de droit international, 1989, pp. 65-89. ; L.-A. Sicilianos, Les réactions décentralisées à l’illicite. Des contre-mesures à la légitime défense, Paris, LGDJ, 1990, 532 p. ↩︎
  29. Voir R. Ergec, « L’embargo et les droits nationaux » in L’embargo, Actes de la journée d’études du 1er décembre 1995 organisée par l’AEDBF – Belgium, Bruxelles, Bruylant, 1996, 268 p., pp. 123-148, § 7. ↩︎
  30. In Droit civil, Les obligations, Paris, PUF, 13e éd., t. 4, 1988, 654 p., J. Carbonnier écrit p. 629 que le plus essentiel des pouvoirs du créancier sur les biens du débiteur est celui de saisir les biens : c’est l’exécution forcée, qui donne à la créance son utilité finale ; p. 632 que l’exécution forcée sur le patrimoine s’accomplit par des saisies. ↩︎
  31. J. Carbonnier, Droit civil, Les obligations, Paris, PUF, 13e éd., t. 4, 1988, 654 p., 641 sur les coercitions permises sur la personne du débiteur : « Ces coercitions, même quand elles paraissent s’attaquer aux biens, s’adressent en réalité à la personne : il s’agit de faire pression sur la volonté du débiteur pour le déterminer à s’acquitter ». ↩︎
  32. Ainsi, S. Sur attribue comme fonction aux contre-mesures une fonction d’ « [e]xécution lorsque l’État compense les effets dommageables, exerce une pression afin d’aboutir à un règlement satisfaisant, voire applique par ses propres moyens les engagements supposés méconnus » ce qui les ferait tendre « rétablissement de rapports réguliers », in J. Combacau & S. Sur, Droit international public, 6ème éd., Paris, Montchrestien, 2004, 805 p., p. 215. J. Combacau, dans le même ouvrage, décrit les mesures de riposte qu’un État peut prendre en réaction à un acte illicite d’un autre comme « tantôt coercitives, tantôt substitutives ; coercitives au sens plein du mot quand elles ont pour fonction de contraindre l’autre État à s’acquitter tardivement de son obligation primaire pour se soustraire à la pression qui s’exercera sur lui tant qu’il ne l’aura pas fait (il s’agit là d’une « exécution forcée » proprement dite) ; substitutives lorsqu’elles tendent pour l’État à réaliser à la place du débiteur la situation qu’il n’a pas su ou voulu réaliser lui-même (il s’agit alors plutôt d’une « exécution d’office », correspondant à ce qu’on appelle habituellement l’autoprotection, ou self help », ibid., p. 519. ↩︎