Compétence de la Cour pénale internationale et recevabilité des affaires

Pour citer : J. Matringe, « Compétence de la Cour pénale internationale et recevabilité des affaires », https://droitsafricainsonline.com/home/themes/droit-international-penal-et-humanitaire/4-la-responsabilite-penale-de-lindividu/mise-en-oeuvre-de-la-responsabilite-penale-des-individus/mise-en-oeuvre-de-la-responsabilite-internationale-des-individus-devant-des-tribunaux-internationaux-aspects-choisis/competence-de-la-cour-penale-internationale-et-recevabilite-des-affaires/, consulté le 23/07/2025

On ne reviendra pas sur l’établissement de la compétence de la Cour ni sur les modalités d’exercice de celle-ci (voir « Petite histoire du droit international humanitaire et du droit international pénal », 2.5) pour retenir d’autres points.

1. Principe de la compétence de la compétence

  1. L’article 18 régit la contestation de la recevabilité dès le moment de l’enquête ; on y reviendra.
  2. L’article 19 régit quant à lui les contestations, à la fois de la compétence et de la recevabilité, des affaires. Les questions de compétence peuvent être relevées d’office par la Cour, sur demande du Procureur ou en réponse à une contestation de la personne ayant fait l’objet d’une citation à comparaître ou d’un mandat d’arrêt ; d’un Etat compétent qui a mené ou mène des poursuites ou une enquête sur la même affaire ou de l’Etat qui a accepté la compétence de la Cour sur le territoire duquel le crime aurait été commis ou celui dont un ressortissant serait impliqué.
  • L’article 19 § 1 dispose que la Cour s’assure qu’elle est compétente pour connaître de toute affaire portée devant elle. Cette disposition réaffirme donc expressément le principe de droit international qui gouverne la compétence des juridictions internationales et la recevabilité des affaires soumises à celles-ci selon lequel toute juridiction, arbitrale comme judiciaire, a la « compétence de la compétence »1. Il s’agit d’un principe du droit international qui donne ce pouvoir à la juridiction de décider de sa compétence indépendamment d’une attribution particulière en ce sens. On dit parfois en ce sens que ce pouvoir est inhérent au pouvoir juridictionnel des cours et tribunaux2.
  • Le Statut organise les éventuels recours contre ses décisions, lui laissant le dernier mot. Notons que ce n’est pas toujours la même instance qui est compétente pour connaître de ces contestations. En effet, aux termes de l’article 19 § 6, les exceptions d’irrecevabilité ou d’incompétence soulevées avant la confirmation des charges relèvent d’une chambre préliminaire. En revanche, après cette confirmation, il s’agit d’une chambre de première instance. Dans les deux cas, appel peut être interjeté devant la Chambre d’appel conformément à l’article 823.
  • De même encore, l’article 19 § 1 prévoit que la Cour peut d’office se prononcer sur la recevabilité d’une affaire conformément à l’article 17 [relatif aux questions relatives à la recevabilité] et l’article 19 § 3 dispose quant à lui que le Procureur « peut » demander à la Cour de se prononcer sur une question de compétence ou de recevabilité, précisant que dans les procédures portant sur ces questions, ceux qui ont déféré une situation en application de l’article 13, ainsi que les victimes peuvent soumettre des observations à la Cour.
  1. Notons que, en attendant que la Cour statue, § 8, le Procureur peut lui demander l’autorisation : a) de prendre les mesures d’enquête nécessaires pour préserver des éléments de preuve dans le cas où l’occasion de recueillir des éléments de preuve importants ne se représentera pas ou s’il y a un risque appréciable que ces éléments de preuve ne soient plus disponibles par la suite ; b) de recueillir la déposition ou le témoignage d’un témoin ou de mener à bien les opérations de rassemblement et d’examen des éléments de preuve commencées avant que l’exception ait été soulevée ; c) d’empêcher, en coopération avec les Etats concernés, la fuite des personnes contre lesquelles le Procureur a déjà requis un mandat d’arrêt conformément à l’article 58.
  2. Notons encore que selon le § 10, quand la Cour a jugé une affaire irrecevable au regard de l’article 17, le Procureur peut lui demander de reconsidérer sa décision s’il est certain que des faits nouveaux infirment les raisons pour lesquelles l’affaire a été jugée irrecevable.
  3. La question de la recevabilité d’une affaire peut également survenir à l’occasion de certaines phases de la procédure comme la délivrance ou non d’un mandat d’arrêt ou lors de la phase de confirmation des charges. Les décisions en la matière peuvent faire l’objet d’un appel.

2. Règles de compétence de la Cour et volonté des Etats

2.1. Règles générales

  1. La cour ne peut exercer sa compétence qu’à la condition d’être « activée »4 selon une des trois voies prévues par l’article 13 du Statut. En effet, aux termes de celui-ci, la Cour ne peut exercer sa compétence à l’égard d’un crime visé par ledit statut que dans 3 hypothèses :
  • a) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par un Etat partie5.
  • b) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies sans condition de territorialité du crime et de nationalité des criminels éventuels et sans que soit requis le consentement de l’Etat territorial ni celui de l’Etat de nationalité et sans condition qu’ils soient parties au Statut ou aient accepté la compétence de la Cour6. Dans ce cadre, le Conseil de sécurité, par sa résolution 1593 (2005) du 31 mars 2005, a décidé de déférer au Procureur de la CPI la situation au Darfour, Etat tiers, depuis le 1er juillet 2002. Il faisait suite à une proposition en ce sens de la Commission d’enquête créée par le Conseil de sécurité aux fins d’examiner la situation des droits de l’homme et du droit international humanitaire, de déterminer si des actes de génocide avaient été commis et d’identifier leurs auteurs. La Commission avait conclu que des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité avaient été commis, mais qu’il ne s’agissait pas d’un génocide. Elle avait recommandé que la situation fût renvoyée à la CPI, ce que fit le Conseil de sécurité en invoquant le chapitre VII7.
  • c) Si le Procureur de la Cour a ouvert une enquête sur le crime de sa propre initiative. Dans ce cadre, aux termes de l’article 15 § 1 du statut de la CPI, le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour après avoir vérifié le sérieux des renseignements reçus. On rappellera que, comme dans l’hypothèse précédente, la situation doit couvrir des crimes susceptibles d’avoir été commis sur le territoire d’un Etat partie ou qui a accepté la compétence de la Cour ou par des ressortissants de tels Etats. La situation au Kenya fut la première où le Procureur utilisa son pouvoir d’enclencher une enquête proprio motu. L’enquête a été autorisée le 31 mars 2010.
  1. En outre, aux termes de l’article 12, la Cour ne peut exercer sa compétence dans les hypothèses 1 et 3 que si l’Etat sur le territoire duquel le comportement s’est produit (ou, si le crime a été commis à bord d’un navire ou aéronef, l’Etat du pavillon ou l’Etat d’immatriculation) ou l’Etat de nationalité de l’accusé est partie au Statut (un Etat devenant partie acceptant par là même la compétence de la Cour) ou a accepté que la Cour exerce sa compétence à l’égard d’un crime relevant de la compétence de la Cour8. On a là un système évidemment commandé par une logique de compromis largement calquée sur la compétence territoriale et la compétence personnelle active. En effet, « la Cour ne jouit pas de la compétence universelle pourtant reconnue par le droit international à tout parquet dans tout Etat pour les infractions visées au Statut. / […]. En quelque sorte, [hormis cas d’un renvoi par le CS] la compétence de la Cour apparaît comme une subrogation de la compétence territoriale ou de la compétence personnelle active que pourrait exercer ou bien l’Etat du lieu de l’infraction, ou bien l’Etat de la nationalité de son auteur »9. Cela dit, le Conseil de sécurité ne renvoie à la Cour qu’une situation et la compétence de celle-ci est donc limitée à cette situation10 et, ainsi que cela s’est vu dans la pratique, ce dernier peut limiter la compétence de la Cour et faire donc échapper à celle-ci des situations ou crimes qu’il peut identifier de différentes manières (à raison du lieu du crime, du moment de commission de celui-ci ou de la nationalité des criminels).
  2. Le cas de la compétence de la CPI pour connaître du crime d’agression est particulier, étant précisé que les Etats ne s’étaient pas entendus en 1998 pour définir ce crime et qu’il fallut attendre la Conférence des Etats parties de Kampala de 2010 pour ce faire. Or la résolution de Kampala amendant le Statut se fit sur le fondement de l’article 121 § 5 aux termes duquel « La Cour n’exerce pas sa compétence à l’égard d’un crime faisant l’objet de cet amendement lorsque ce crime a été commis par un ressortissant d’un Etat Partie qui n’a pas accepté l’amendement ou sur le territoire de cet Etat », ce qui n’est pas le cas, pour reprendre l’exemple du conflit en Ukraine, de la Russie (seuls 43 des 123 Etats parties l’ont fait)11.
  3. Il n’existe donc qu’une seule hypothèse où l’accord des Etats concernés n’est pas exigé, celle dans laquelle c’est le Conseil de sécurité qui renvoie une situation au Procureur de la Cour en vertu du Chapitre VII, hypothèse réalisée en 2005 pour la situation au Darfour et en 2011 pour la situation en Libye. On le voit, il y a une mainmise des Etats et un déséquilibre entre ceux-ci, plus particulièrement les Etats membres du Conseil de sécurité tiers au statut.

2.2. Le cas des Etats tiers, membres permanents du Conseil de sécurité

  1. On l’a dit, ce qui est en jeu dans cette place qu’occupe le Conseil de sécurité dans l’architecture générale est fondamentalement lié à la question des rapports entre justice et police et justice et paix. Toutefois, même si on accepte l’idée selon laquelle le cours de la justice peut parfois être un obstacle à la paix en tant qu’il pourrait interférer avec des négociations politiques même s’il peut dans d’autres circonstances constituer un instrument de la paix (c’est sur ce fondement que furent créés les TPI et que le pouvoir d’initiative du Conseil a été reconnu pour l’exercice de la compétence de la Cour ; c’est sur lui également que le préambule du Statut de la CPI fait d’elles une organisation ayant pour objet la paix et la sécurité internationales), reste le problème résultant du fait que cet organe si important dans l’exercice de la compétence de la Cour est composé de trois membres permanents qui ne sont pas parties au Statut (la France ayant quant à elle fait une déclaration en vertu de l’article 124 reportant la compétence de la Cour en cas d’allégation de crime de guerre12).
  2. Cela laisse craindre qu’il privilégie le respect de ses prérogatives policières et politiques au détriment de la justice. Il y a une ambiguïté fondamentale en la matière : le policier peut enclencher ou au contraire empêcher et bloquer la justice comme instrument de sa politique selon les intérêts de ses membres qui n’y sont pas tous soumis, ce qui peut sembler incompatible avec l’idée de justice. Plus encore, un renvoi d’une situation à la Cour peut, selon sa formulation, conduire à des modifications très sensibles du jeu normal de la CPI comme cela s’est vu dans le cas de la Libye où les Etats-Unis ont réussi à faire échapper leurs ressortissants à la compétence de la Cour dans la résolution de renvoi de la situation à celle-ci.
  3. En effet, on l’a dit, en vertu de l’article 12 du Statut de la CPI précité, un Etat non partie au Statut est largement, bien que non totalement, immunisé de poursuites contre ses agents s’ils commettent des crimes sur son propre territoire ou sur le territoire d’un Etat non partie qui n’aurait pas accepté la compétence de la Cour pour ces crimes puisqu’il y a absence d’un des consentements requis. La seule possibilité de mise en cause exige un renvoi du Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, ce qui protège les Etats tiers membres permanents du Conseil puisqu’ils peuvent opposer leur veto, les Etats-Unis ayant en outre développé la protection de leurs ressortissants de diverses manières.
  4. Du point de vue des Etats, on observe ainsi une asymétrie originelle qui peut être amplifiée par les politiques de renvoi à la Cour. Selon ce schéma, en effet, un Etat non partie au Statut est immunisé, sauf renvoi du Conseil de sécurité, de poursuites contre ses agents s’ils commettent des crimes sur son propre territoire ou sur le territoire d’un Etat non partie qui n’aurait pas accepté la compétence de la Cour pour ces crimes puisqu’il y a absence d’un des consentements requis. Quant aux Etats non parties et membres permanents du Conseil, la Russie, les Etats-Unis et la Chine, ils peuvent opposer leur veto à un tel renvoi en sorte que, sauf cas exceptionnels, ils ne verront jamais leurs nationaux poursuivis devant la Cour tout en pouvant, en revanche, de plein droit, enclencher une procédure contre ceux d’autres Etats, parties ou non au Statut susceptibles d’avoir commis des crimes sur le territoire d’Etats parties ou non. Or, 7 Etats ont voté le 17 juillet 1998 contre le Statut de la CPI (Etats-Unis d’Amérique, Inde, Israël, Chine, Bahreïn, Qatar, Vietnam) ; certains ont signé le Statut sans le ratifier ; d’autres ne l’ont pas signé. La Russie, quant à elle, avait signé puis retiré sa signature.
  5. Cela signifie, du point de vue des criminels et victimes que la compétence de la CPI n’est pas uniforme pour tous les individus et que les crimes allégués ne pourront pas toujours être poursuivis ni faire l’objet d’une réparation.
  6. Or, s’ils peuvent ne pas voir leurs agents poursuivis, les Etats tiers peuvent en revanche enclencher une procédure contre ceux d’Etats parties et même tiers au Statut. D’une part, un Etat peut ne pas être partie mais accepter la compétence de la Cour pour un crime dont il serait victime commis par des agents d’un autre Etat — partie ou non — ou pour un crime relevant de la compétence de la Cour sans lien avec lui puisqu’il n’est pas exigé un intérêt à agir particulier. Plus encore, les membres permanents du Conseil de sécurité peuvent, sans déclaration individuelle de la compétence de la Cour, faire saisir celle-ci par le Conseil, à la condition de ne pas s’opposer à un veto, faire poursuivre les criminels d’Etats parties comme non parties ayant commis des crimes sur le territoire d’Etats parties ou non. Les membres permanents du Conseil de sécurité peuvent ainsi renvoyer via le Conseil des situations à la CPI presque sans aucun risque pour leurs nationaux.
  7. Il convient toutefois de nuancer le propos. Un Etat tiers peut voir ses nationaux poursuivis dans certaines circonstances, ce qu’avaient très bien vu les Etats-Unis d’Amérique dès le début qui, notamment, adoptèrent un grand nombre d’accords avec des Etats parties par lesquels ceux-ci s’engageaient à ne pas remettre de ressortissant américain à la CPI.
  • Un cas topique est celui des conflits en Ukraine, ni l’Ukraine ni la Russie n’étant partie au Statut.

Non partie au Statut de Rome, l’Ukraine ne pouvait a priori pas saisir le bureau du Procureur de la situation sur son territoire depuis l’attaque russe de février 2022. Elle a toutefois, deux fois, reconnu la compétence de la Cour à l’égard des crimes visés par son Statut susceptibles d’avoir été commis sur son territoire13. Nous avions donc une des deux acceptations exigées par le Statut qui pouvait fonder que la CPI connaisse de tous les crimes commis en Ukraine, fût-ce par des Russes pourtant Etat tiers14.

Restait toutefois la question de l’exercice de cette compétence. Deux possibilités s’ouvraient à lui : qu’il enclenche le processus visant à demander l’autorisation d’ouvrir une enquête à la Chambre préliminaire de la Cour ou qu’un Etat partie au Statut lui réfère la situation, ce qui lui permettait de commencer à enquêter activement immédiatement. Après qu’il eut décidé qu’il demanderait l’autorisation, il reçut des renvois de la part de 39 Etats parties auxquels d’autres se sont ajoutés15. Selon lui, « Ces renvois permettent à mon Bureau de procéder à l’ouverture d’une enquête sur la situation en Ukraine depuis le 21 novembre 2013, dont la portée englobera par conséquent toute allégation passée et actuelle de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de génocide commis par quiconque sur quelque partie du territoire ukrainien que ce soit » et il décida d’ouvrir sur-le-champ des enquêtes actives sur la situation16.

L’enquête fut ouverte, selon une annonce du Procureur du 2 mars 2022, ce qui pouvait fonder la délivrance de mandats d’arrêt, y compris contre des individus de nationalité russe. Il faudra toutefois que ceux-ci soient exécutés pour que la Cour puisse continuer son travail, le Statut prévoyant que la Cour ne peut juger que des personnes présentes devant elle…

  • Voir également la situation dans les territoires arabes occupés et la bande de Gaza. Certains crimes allégués ayant eu lieu sur le territoire de la Palestine partie au Statut peuvent être examinés par la CPI quand bien même ils auraient été commis par des militaires israéliens alors que cet Etat n’est pas partie au Statut.
  1. En outre, un renvoi du Conseil de sécurité n’entraîne pas nécessairement compétence générale de la Cour. En effet, ainsi que cela s’est vu dans la pratique, le Conseil peut limiter la compétence de la Cour et donc faire échapper à celle-ci des situations ou crimes qu’il peut identifier de différentes manières (à raison du territoire, du moment de commission du crime ou de la nationalité des criminels). C’est ce qui s’est produit notamment à l’occasion du renvoi à la Cour de la situation au Darfour en 200517 ainsi que de celui de la situation en Libye en 201118.

3. Recevabilité de l’affaire

3.1. La règle de la complémentarité

On l’a vu, la question de la mise en œuvre de la responsabilité pénale des criminels du IIIe Reich avait fait l’objet d’une distribution entre les juridictions étatiques et le Tribunal militaire international à raison du champ d’action des criminels. La logique d’articulation des contentieux adoptée pour les TPI fut très différente. La logique suivie pour la CPI est encore distincte.

3.1.1. Concurrence de compétences avec primauté des tribunaux pénaux internationaux

  1. En vertu de leur statut (article 9 TPIY et 8 TPIR), les deux TPI avaient une compétence concurrente avec les juridictions nationales. Toutefois, il était expressément énoncé qu’ils avaient primauté sur elles. A ce titre, à tout stade de la procédure, ils pouvaient demander aux juridictions nationales de se dessaisir en leur faveur.
  2. En outre, l’article 10 TPIY et l’article 9 TPIR qui régissaient l’application du principe Non bis in idem précisaient, § 1, que nul ne peut être traduit devant une juridiction nationale s’il a déjà été jugé pour les mêmes faits par le TPI. En revanche, § 2, quiconque a été traduit devant une juridiction nationale peut être subséquemment traduit devant le tribunal dans plusieurs hypothèses :
  • si le fait pour lequel il a été jugé était qualifié de droit commun (car il n’y a pas alors un même procès et donc applicabilité du principe non bis in idem) ;
  • si la juridiction nationale n’a pas statué de façon impartiale ou indépendante ;
  • si la procédure engagée devant elle visait à soustraire l’accusé à sa responsabilité pénale internationale ;
  • si la poursuite n’a pas été exercée avec diligence.

En somme, ces tribunaux pouvaient juger dans ces 3 dernières hypothèses si cela n’avait pas été bien fait au niveau étatique pour défaillance ou manque de diligence, ce qu’appréciaient les tribunaux eux-mêmes. Toutefois, selon les termes du § 3, pour décider de la peine à infliger à un condamné, les tribunaux devaient tenir compte de la mesure dans laquelle cette personne a déjà purgé toute peine qui pourrait lui avoir été infligée par une juridiction nationale pour le même fait.

  1. Cela dit, le TPIY a instillé une logique de complémentarité là où le statut lui permettait la primauté générale, le TPI décidant de juger les responsables des crimes les plus importants et laissant les autres affaires aux juridictions nationales, mais tout en gardant le contrôle et la possibilité de faire venir ou revenir l’affaire devant lui. Il restait donc le maître de ce jeu d’articulation. On ne lui a pas donné compétence exclusive pour certains crimes, mais la faculté de se saisir de ceux qu’il voulait et de dessaisir par conséquent les juridictions nationales sauf retour. Il avait en la matière un pouvoir discrétionnaire qu’il utilisa dans le cadre du principe d’opportunité des poursuites.

3.1.2. Concurrence de compétences et complémentarité de la CPI

  1. Le statut de la CPI, après avoir énoncé la règle de la complémentarité au considérant 10 de son préambule et à l’article 1, aborde la question de l’articulation des contentieux étatiques et internationaux, non en termes de compétence mais de recevabilité, pour consacrer un nouveau modèle, celui d’une concurrence de compétences mais avec jeu du principe de complémentarité. En effet, la CPI ne peut connaître d’une affaire, quel que soit son mode de saisine, que si les autorités étatiques compétentes ne peuvent ou ne veulent pas en connaître, mais sans qu’elle puisse attraire à elle des affaires susceptibles d’être jugées par les tribunaux étatiques. La logique d’articulation est donc radicalement différente de ce qu’on vient de voir au sujet des TPI et juridictions nationales.
  2. En effet, en vertu de l’article 17 § 1 de son Statut relatif aux questions relatives à la « recevabilité » (qui traite en outre de la gravité des crimes), la compétence de la CPI n’est que complémentaire par rapport à celle des tribunaux nationaux. Selon ses termes, une affaire portée devant elle est irrecevable – et non peut-être déclarée irrecevable – lorsque a) elle fait l’objet d’une enquête ou de poursuites de la part d’un Etat ayant compétence en l’espèce, à moins que cet Etat n’ait pas la volonté ou soit dans l’incapacité de mener véritablement à bien l’enquête ou les poursuites ; b) si elle a fait l’objet d’une enquête de la part d’un Etat compétent et que celui-ci a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée, à moins que cette décision ne soit l’effet du manque de volonté ou de l’incapacité de l’Etat de mener véritablement à bien des poursuites ; c) la personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant l’objet de la plainte, et qu’elle ne peut être jugée par la Cour en vertu de l’article 20, paragraphe 3 qui énonce le principe non bis in idem19. On voit donc qu’en cas d’inaction des autorités étatiques, l’affaire est recevable. Les questions du manque de capacité ou de volonté ne jouent au mieux qu’après qu’il a été considéré qu’il y a action de celles-ci, la Cour estimant qu’elle n’a pas à établir qu’une inaction est le résultat d’un manque de volonté ou d’une incapacité de l’Etat de poursuivre et juger20.
  3. La Cour intervient bien seulement en complément des juridictions nationales qui conservent leur compétence, pour combler les défaillances de celles-ci. Elle ne peut s’y substituer comme pouvaient le faire les TPI21.

Rappelons que la Cour n’est compétente que pour les crimes les plus graves, laissant une compétence exclusive aux juridictions nationales pour les autres et notons que le Statut ne limite pas la règle de la complémentarité à l’égard des seuls juridictions d’Etats parties au Statut, en sorte que la Cour pourrait déclarer une affaire irrecevable si elle était traitée ou en cours de traitement devant les juridictions d’un Etat tiers qui serait compétent. En ce sens, l’article 18 § 1 du Statut dispose que, lorsqu’une situation a été déférée à la Cour par un Etat partie et qu’il a déterminé qu’il y aurait une base raisonnable pour ouvrir une enquête ou s’il a ouvert une enquête de sa propre initiative, le Procureur le notifie aux Etats parties et aux Etats qui auraient normalement compétence à l’égard des crimes en question.

  1. La règle de la complémentarité peut poser des problèmes en cas d’attitude dilatoire des Etats même si est affirmée une obligation de coopération des Etats parties et leur obligation d’agir à l’encontre du ou des auteurs de crimes relevant de leur compétence. En effet, le préambule pose clairement une obligation pour ces Etats d’exercer leur compétence pénale en sorte que l’absence d’exercice de celle-ci peut constituer un fait internationalement illicite22. Pour pallier ce risque dilatoire, mais en même temps respecter un maximum l’organisation par les Etats de leur système juridictionnel, deux logiques sont à l’œuvre qui favorisent une coopération entre la Cour et les Etats tout en laissant le dernier mot en droit à la première.

3.1.2.1 Le jeu de la complémentarité « dynamique » ou « positive »

  1. Le Statut institue un régime complexe qui permet une coopération entre la Cour et les Etats pour permettre une mise en œuvre non contentieuse de la règle de la complémentarité. Le Procureur a décidé d’actionner et développer ce régime autant que faire se peut dans une logique dite de complémentarité « positive » ou « dynamique » et de « nouveau partenariat »23 qui lui permettrait de renforcer les systèmes étatiques de telle manière qu’il n’y aurait pas besoin de recourir à la Cour pénale internationale.

D’une part, l’article 18 du Statut établit une procédure préliminaire permettant le jeu non contentieux mais plutôt coopératif de la règle de la complémentarité.

  • Tout d’abord, on l’a vu, en vertu du § 1, lorsqu’une situation a été déférée à la Cour par un Etat partie et qu’il a déterminé qu’il y aurait une base raisonnable pour ouvrir une enquête ou s’il a ouvert une enquête de sa propre initiative, le Procureur le notifie aux Etats parties et aux Etats qui auraient normalement compétence à l’égard des crimes en question.
  • Le § 2 dispose que dans le mois qui suit la réception de cette notification, un Etat peut informer la Cour qu’il ouvre ou a ouvert une enquête sur ses ressortissants ou d’autres personnes sous sa juridiction pour des actes criminels qui pourraient être constitutifs des crimes visés à l’article 5 et qui ont un rapport avec les renseignements notifiés aux Etats. Si l’Etat le lui demande, le Procureur lui défère le soin de l’enquête sur ces personnes, à moins qu’il ne conteste la volonté ou la capacité de l’Etat d’enquêter et que la Chambre préliminaire ne l’autorise, sur sa demande, à procéder à l’enquête lui-même. Toutefois, en vertu du § 3, ce sursis à enquêter peut être réexaminé par le Procureur six mois après avoir été décidé, ou à tout moment où il se sera produit un changement notable de circonstances découlant du manque de volonté ou de l’incapacité de l’Etat de mener véritablement à bien l’enquête, étant précisé au § 5 que, lorsqu’il sursoit à enquêter, le Procureur peut demander à l’Etat concerné de lui rendre régulièrement compte des progrès de son enquête et, le cas échéant, des poursuites engagées par la suite, ce à quoi les Etats doivent répondre sans retard injustifié24.
  • Selon le § 6, en attendant la décision de la Chambre préliminaire, ou à tout moment après avoir décidé de sursoir à son enquête, le Procureur peut, à titre exceptionnel, demander à la Chambre préliminaire l’autorisation de prendre les mesures d’enquête nécessaires pour préserver des éléments de preuve dans le cas où l’occasion de recueillir des éléments de preuve importants ne se représentera pas ou s’il y a un risque appréciable que ces éléments de preuves ne soient plus disponibles par la suite.
  1. Dans ce cadre, le Procureur se donne une marge d’action en entamant, avant d’enquêter sur une affaire et même une situation, pendant une enquête et même après avoir décidé de ne pas ouvrir d’enquête, un dialogue et une collaboration avec les juridictions nationales compétentes et intéressées par l’ouverture d’une poursuite ainsi qu’avec l’ensemble des autorités nationales, la société civile et l’ensemble des parties prenantes25. L’idée est d’induire un changement de paradigme dans les relations entre la CPI et les autorités nationales en renforçant et amplifiant les actions communes de ces acteurs par la coopération pour mieux lutter contre l’impunité pour les crimes internationaux26.

D’ailleurs, l’article 93 § 10 dispose : « a) Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec l’Etat Partie qui mène une enquête ou un procès concernant un comportement qui constitue un crime relevant de la compétence de la Cour ou un crime grave au regard du droit interne de cet Etat, et prêter assistance à cet Etat. b) i) Cette assistance comprend notamment : a. La transmission de dépositions, documents et autres éléments de preuve recueillis au cours d’une enquête ou d’un procès menés par la Cour ; et b. L’interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour ; ii) Dans le cas visé au point a. du sous-alinéa b, i) : a. La transmission des documents et autres éléments de preuve obtenus avec l’assistance d’un Etat requiert le consentement de cet Etat ; b. La transmission des dépositions, documents et autres éléments de preuve fournis par un témoin ou par un expert se fait conformément aux dispositions de l’article 68. c) La Cour peut, dans les conditions énoncées au présent paragraphe, faire droit à une demande d’assistance émanant d’un Etat qui n’est pas partie au présent Statut. D’ailleurs, l’article 93 § 10 dispose : « a) Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec l’Etat Partie qui mène une enquête ou un procès concernant un comportement qui constitue un crime relevant de la compétence de la Cour ou un crime grave au regard du droit interne de cet Etat, et prêter assistance à cet Etat. b) i) Cette assistance comprend notamment : a. La transmission de dépositions, documents et autres éléments de preuve recueillis au cours d’une enquête ou d’un procès menés par la Cour ; et b. L’interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour ; ii) Dans le cas visé au point a. du sous-alinéa b, i) : a. La transmission des documents et autres éléments de preuve obtenus avec l’assistance d’un Etat requiert le consentement de cet Etat ; b. La transmission des dépositions, documents et autres éléments de preuve fournis par un témoin ou par un expert se fait conformément aux dispositions de l’article 68. c) La Cour peut, dans les conditions énoncées au présent paragraphe, faire droit à une demande d’assistance émanant d’un Etat qui n’est pas partie au présent Statut.

  1. La logique de cette « nouvelle approche de la complémentarité » adossée au principe de coopération serait de faire du Bureau du Procureur un « partenaire » des autorités nationales plutôt qu’un censeur de leurs limites ou un « concurrent ». Il s’agirait d’établir un « écosystème mondial », un « réseau de justice internationale » plutôt qu’un système hiérarchique dans laquelle la Cour serait l’instance suprême. Pour cela, ile Bureau prête assistance aux autorités étatiques et mène des actions conjointes avec elles pour encourager et favoriser l’exercice par les Etats de leur responsabilité originelle d’enquêter, au plus près des situations, sur les crimes relevant de la compétence de la Cour et de poursuivre, voire de juger, leurs auteurs27.
  2. Il s’efforce également de coopérer avec les tribunaux spécialisés et mécanismes hybrides chargés de faire respecter l’obligation de rendre des comptes, ce qui inclut les mécanismes de justice transitionnelle28. Au sujet de ces derniers, le Bureau considère que si le critère de recevabilité de l’article 17 se fonde sur l’engagement de procédures pénales (voir infra) et que la Cour n’est donc pas tenue d’examiner les procédures non pénales, cela ne l’empêche pas « de chercher, par principe, des possibilités et des moyens d’intégrer et de coordonner ses efforts pour privilégier une approche globale de la justice transitionnelle, en tenant compte de l’éventail complet des mesures judiciaires et non judiciaires visant à garantir le respect de l’obligation de rendre des comptes, à servir la justice, à offrir des recours aux victimes, à favoriser l’apaisement et la réconciliation, à mettre en place un contrôle indépendant du système de sécurité, à rétablir la confiance dans les institutions de l’Etat et à promouvoir l’Etat de droit29 »30. Une telle coopération – par exemple avec la Juridiction spéciale pour la paix en Colombie – est même devenue l’une ses priorités.
  • Ainsi le Bureau a-t-il donné des orientations et soutiens à la Guinée dans le cadre d’un procès en instance dans cet Etat. Plus précisément, en conséquence de l’ouverture le 29 septembre 2022 du procès relatif au « massacre » du 28 septembre 2009 au stade de Conakry, le Procureur avait décidé que les autorités nationales ne faisaient plus montre d’une inaction, d’un manque de volonté ou d’une incapacité à mener à bien de véritables procédures. Toutefois, afin de s’assurer que la procédure suive son cours, le Procureur a signé avec le Président de la transition un mémorandum d’accord qui prévoit que le Bureau accompagne le processus et marque l’engagement des autorités guinéennes de mener à bien la procédure31. Le procès eut finalement lieu pour aboutir à la condamnation de Dadis Kamara et sept autres personnes le 31 juillet 2024, le premier ayant toutefois bénéficié l’année suivante d’une grâce présidentielle pour raison de santé…
  • De même, alors que des procès sont en cours devant la CPI, le Bureau du Procureur, afin de clôturer la situation, coopéra avec la Cour pénale spéciale de la République centrafricaine en répondant à ses demandes d’assistance et d’information et de preuve et en menant des actions conjointes avec elle et les autorités étatiques pour collecter, stocker et préserver les éléments de preuve ainsi que pour mener des activités de criminalistique. Parallèlement, le Bureau a travaillé avec les communautés locales pour remettre aux familles les restes humains identifiés afin qu’ils soient inhumés conformément aux traditions religieuses et de la culture locale32. Un mémorandum d’accord a été signé entre le Bureau et les autorités centrafricaine et un autre avec la Cour spéciale pour régir cette coopération qui aboutit à une clôture de la phase d’enquête sur la situation en République centrafricaine33.
  • De même, en République démocratique du Congo, à la suite d’un nouveau renvoi par les autorités étatiques, le Bureau a conclu avec celles-ci un mémorandum d’accord aux fins d’accélérer la mise en œuvre de la stratégie nationale en matière de lutte contre les crimes internationaux et de renforcer la capacité des autorités nationales34. Il a ainsi déployé des experts en criminalistique sur le terrain et a opéré avec les autorités nationales une cartographie des incidents majeurs et affaires auxquelles ces autorités ou le Bureau pourraient donner suite35.
  • Dans ce cadre, la Cour peut collaborer avec des Etats étrangers, notamment sur des situations localisées en Afrique36.

3.1.2.2 La dimension judiciaire de la complémentarité

  1. Cela étant, l’article 17, § 1 confie à la Cour elle-même le soin d’apprécier en dernier ressort si les systèmes juridictionnels étatiques concernés donnent satisfaction et rendent inutiles des poursuites par la Cour37. Certes, cela risque de poser de délicats problèmes puisque cela conduit la Cour dans certains cas à juger de la bonne foi d’un Etat ou de la qualité de son système pénal. Cependant, les paragraphes 2 et 3 posent les critères d’appréciation38.
  2. Dans ce cadre, la CPI estime que ne sont pertinentes que les procédures de nature pénale39. S’agissant de la détermination des procédures pénales pertinentes, bien que le même article 17 s’applique, il faut distinguer selon qu’il s’agit d’apprécier la recevabilité d’une affaire concrète (art. 19) ou d’une enquête sur une situation (art. 18).
  • Au moment de l’examen préliminaire et de l’ouverture d’une enquête dans une situation, le Procureur n’est face qu’à des « affaires potentielles » dont l’étendue est nécessairement indéterminée, ses enquêtes ayant à peine commencé ; les suspects ne sont pas encore identifiés ni les crimes déterminés et qualifiés. Il s’agit donc ici d’apprécier s’il existe des procédures nationales qui correspondent à ces affaires potentielles, c’est-à-dire qui concernent un type de comportement par des catégories ou groupes de personnes correspondant à celles identifiées à titre provisoire par le Bureau comme pouvant justifier une enquête40.
  • En revanche, quand une enquête du Bureau est au stade où une chambre délivre une citation à comparaître ou un mandat d’arrêt, l’irrecevabilité ne peut être retenue que si la personne sujette aux procédures internes est la même que celle visée par le Bureau et que ces procédures couvrent essentiellement les mêmes comportements que celui soumis aux chambres41. Cela dit, il n’est pas requis que les procédures nationales enquêtent ou poursuivent sous la même qualification que celle retenue par la Cour42.
  1. La CPI ne se contente pas de la mise en œuvre de n’importe quelle procédure nationale, mais pose des conditions de fond. Ainsi a-t-elle précisé : « Si un Etat conteste la recevabilité d’une affaire, il doit fournir à la Cour des éléments suffisamment précis et probants démontrant qu’il mène effectivement une enquête sur l’affaire. Il ne suffit pas d’affirmer que des enquêtes sont en cours »43. De même vérifie-t-elle que la procédure est menée ou a été menée de manière indépendante et impartiale et respecte ou a respecté les garanties du procès équitable posées par le droit international44. Toutefois, seules des violations grossières du droit à un procès équitable conduisant à dénaturer le procès semblent pouvoir rendre irrecevable une affaire45.
  2. Toute décision sur la question peut faire l’objet d’un réexamen en cas d’évolution des circonstances46.
  3. Le § 4 de l’article 18 offre la possibilité à l’Etat intéressé et au Procureur d’interjeter appel devant la Chambre d’appel de la décision sur la recevabilité rendue par la Chambre préliminaire ainsi que prévu par l’article 82 (alors que celui-ci semble n’ouvrir cette voie de droit qu’au procureur et à la personne concernée), le § 7 précisant que l’Etat qui a contesté une décision de la Chambre préliminaire en vertu de l’article 18 peut contester la recevabilité d’une affaire au regard de l’article 19 en invoquant des faits nouveaux ou un changement de circonstances notables.
  4. En somme, la règle de la complémentarité ne joue pas seulement sur le plan contentieux, mais permet à la Cour de surveiller les systèmes juridictionnels étatiques qui sont donc contraints de s’améliorer. En effet, ce schéma conduit, théoriquement, à confier un droit de regard à la CPI sur le fonctionnement des systèmes pénaux étatiques puisque c’est à elle d’apprécier si un système obéit aux standards internationaux posés. En ce sens, le principe de complémentarité a pu être considérée par certains auteurs comme un instrument, peut-être le plus important, de la Cour comme « chienne de garde » des Etats, bien que dans un climat de défiance. Il en résulterait un retournement de perspective : loin de constituer un instrument de primauté de la justice étatique face à la justice internationale, il serait un outil à la disposition de celle-ci pour pousser les Etats à la vertu s’ils veulent éviter la mise en œuvre de sa compétence47, ce qui se serait vérifié48.

3.2. Le manque de gravité

  1. L’article 17 § 1 d) dispose qu’une affaire est jugée irrecevable par la Cour lorsque l’affaire « n’est pas suffisamment grave pour que le Cour y donne suite ». Autrement dit, si le Statut confie compétence à la Cour pour des crimes qui sont en eux-mêmes considérés comme graves et touchant la communauté internationale, la Cour ne peut poursuivre que ceux qui présentent un degré particulier de gravité.
  2. Dans son appréciation, le Bureau du procureur doit prendre en compte des aspects qualitatifs et quantitatifs, notamment l’échelle, la nature, le mode opératoire et l’impact des crimes49. La Chambre d’appel, invoquant le rôle dissuasif de la Cour et le fait que les rôles des personnes pouvaient considérablement varier selon les circonstances, a rejeté une interprétation trop restrictive et formaliste de la gravité50.

3.3. Indifférence aux immunités

  1. On notera que, ainsi que cela fut affirmé par la Cour internationale de Justice, les immunités des représentants de l’Etat qu’on a présentées ne sont pas opposables aux juridictions internationales51.
  2. En ce sens, l’article 27 § 2 du Statut de la Cour pénale internationale, contrairement aux Statuts des tribunaux pénaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, énonce clairement : « Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s’attacher à la qualité officielle d’une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n’empêchent pas la Cour d’exercer sa compétence à l’égard de cette personne ». On le sait, cela permit à la CPI de délivrer un mandat d’arrêt contre le Président de la République du Soudan en exercice en 200952, contre le Président de la Fédération de Russie en 202353 et contre le premier ministre et l’ancien ministre de la défense israélien en 202454.
  3. La chambre d’appel du tribunal spécial pour la Sierra Leone, créé par un traité entre l’ONU et la Sierra Leone, a estimé de son côté qu’il relevait de cette catégorie des « juridictions internationales » devant lesquelles l’immunité des hauts représentants de l’Etat n’est pas invocable. Notons qu’elle utilisa pour ce faire la disposition du Statut relative à la non-invocabilité de ce moyen de défense comme un élément fondant le rejet de l’immunité de Charles Taylor, chef d’Etat, lisant ainsi de manière étrange l’arrêt de la CIJ dans l’affaire du Mandat d’arrêt qui avait justifié son affirmation en citant non pas la disposition du Statut de la CPI sur la non-invocabilité de la qualité officielle de l’accusé mais celle portant précisément sur les immunités55. Cela dit, si le Tribunal n’avait pas été institué par le Conseil de sécurité, celui-ci avait ultérieurement invoqué le Chapitre VII de la Charte pour faciliter la conduite du procès de Charles Taylor56.
  4. On verra toutefois que le jeu des immunités s’est invité dans le fonctionnement de la Cour pénale internationale, certains Etat parties invoquant celles-ci pour ne pas remettre à la Cour des personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt.

  1. Ce principe largement reconnu selon lequel l’organe juridictionnel est juge de sa propre compétence fut affirmé notamment par les conférences de La Haye de 1899 et 1907 (articles 48 et 73). De même, l’article II.7 du Statut du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du travail adopté par la Conférence internationale du Travail le 9 octobre 1946 et modifié par la Conférence le 29 juin 1949, le 17 juin 1986, le 19 juin 1992, le 16 juin 1998 et le 11 juin 2008, dispose : « En cas de contestation sur le point de savoir s’il est compétent, le Tribunal décide, sous réserve des dispositions de l’article XII », lequel prévoit une voie de recours à la disposition du Conseil d’administration de l’OIT. De même, encore, l’article 2 § 3 du Statut du TANU dispose : « En cas de contestation touchant sa compétence, le Tribunal décide » et l’article III du Tribunal administratif de la BIRD, de l’AID et de la SFI : « In the event of a dispute as to whether the Tribunal has competence, the matter shall be settled by the Tribunal ». Voir également l’article 41 § 1 de la convention CIRDI : « Le Tribunal est juge de sa compétence ». ↩︎
  2. En ce sens, Affaire Nottebohm (exception préliminaire), arrêt du 18 novembre 1953 : CIJ Rec. 1953, p. 111, 119 : « Le paragraphe 6 de l’article 36 [du Statut] ne fait que reprendre pour la Cour une règle que le droit international commun a consacrée en matière d’arbitrage international. Depuis l’affaire de l’Alabama, il est admis, conformément à des précédents antérieurs, qu’à moins de convention contraire, un tribunal international est juge de sa propre compétence et a le pouvoir d’interpréter à cet effet les actes qui gouvernent celle-ci. […]. Ce principe, que le droit international commun admet en matière d’arbitrage, prend une force particulière quand le juge international n’est plus un tribunal arbitral constitué par l’accord spécial des parties en vue de statuer sur un différend particulier, mais une institution préétablie par un acte international qui en définit la compétence et en règle le fonctionnement et, dans le cas présent, l’organe judiciaire principal des Nations Unies » et p. 120 : « L’article 36, paragraphe 6, suffit à conférer à la Cour le pouvoir de statuer sur sa compétence dans le cas présent. Même si tel n’était pas le cas, la Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis (article 38, paragraphe 1, du Statut), devrait suivre à cet égard ce que prescrit le droit international commun. Or le caractère judiciaire de la Cour et la règle de droit international commun qui a été précédemment rappelée suffisent à établir que la Cour est compétente pour statuer sur sa propre compétence en la présente affaire ». ↩︎
  3. L’article 82 § 1, a) prévoit que le Procureur ou l’individu concerné peuvent faire appel de la décision sur la compétence. Aux termes de l’article 19 § 2, peuvent contester la recevabilité d’une affaire pour les motifs indiqués à l’article 17 ou la compétence de la Cour : a) l’accusé ou la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt ou d’une citation à comparaître en vertu de l’article 58 ; b) L’Etat qui est compétent à l’égard du crime considéré du fait qu’il mène ou a mené une enquête, ou qu’il exerce ou a exercé des poursuites en l’espèce ; et c) un Etat qui a accepté la compétence de la Cour selon l’article 12. Dans les deux derniers cas, § 7, si l’exception est soulevée, le Procureur sursoit à enquêter jusqu’à la décision de la Cour. En réalité, la question de la recevabilité peut se poser non seulement au niveau d’une affaire, mais également antérieurement, notamment au moment de la décision d’ouvrir une enquête (en ce sens l’article 53 § 1 b). Aux termes du § 4, la recevabilité d’une affaire ou la compétence de la Cour ne peut en principe être contestée qu’une fois par les personnes ou les Etats visés au paragraphe 2 et seulement avant l’ouverture ou à l’ouverture du procès. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, la Cour peut autoriser qu’une exception soit soulevée plus d’une fois ou à une phase ultérieure du procès, étant précisé que les exceptions d’irrecevabilités soulevées à l’ouverture du procès ou, par la suite avec l’autorisation de la Cour, ne peuvent être fondées que sur les dispositions de l’article 17, paragraphe 1, alinéa c) [non bis in idem]. De même, § 5, les Etats compétents qui mènent ou ont mené une enquête ou exercent des poursuites en l’espèce et ceux qui ont accepté la compétence de la Cour, soulèvent leur exception le plus tôt possible. En fixant des limites temporelles à l’invocation des exceptions, le Statut semble faire de la compétence et de la recevabilité des moyens à la disposition des parties qui peuvent y renoncer. ↩︎
  4. Nous empruntons cette expression à O. Beauvallet & V. Nerlich, « Cour pénale internationale », Jurisclasseur de droit international, fascicule 220, 2022, § 128. ↩︎
  5. A ce titre, aux termes de l’article 14, « 1. Tout Etat partie peut déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis, et prier le Procureur d’enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs identifiées devraient être accusées de ces crimes. 2. L’Etat qui procède au renvoi indique autant que possible les circonstances pertinentes de l’affaire et produit les pièces à l’appui dont il dispose ». On rappellera que la situation doit couvrir des crimes susceptibles d’avoir été commis sur le territoire d’un Etat partie ou qui a accepté la compétence de la Cour ou par des ressortissants de tels Etats. ↩︎
  6. En ce sens également E. David, « La Cour pénale internationale », Recueil des cours de l’Académie de droit international, t. 313, 2005, pp. 362-363. ↩︎
  7. Voir également S/RES/1970 (2011) du 26 février 2011 renvoyant la situation libyenne à la Cour et S/RES/1973 (2011), 18 mars 2011, cons. 14 : « Rappelant sa décision de saisir le procureur de la CPI de la situation en Jamahiriya arabe libyenne depuis le 15 février 2011 et soulignant que les auteurs d’attaques, y compris aériennes et navales, dirigées contre la population civile, ou leurs complices doivent répondre de leurs actes ») ; puis § 4 : « Décide de saisir le Procureur de la Cour pénale internationale de la situation qui règne en Jamahiriya arabe libyenne depuis le 15 février 2011 ». ↩︎
  8. En effet, un Etat peut ne pas être partie mais accepter la compétence de la Cour pour un crime qui le toucherait ou sans lien avec lui puisqu’il n’est pas exigé un intérêt à agir particulier. On notera que l’Ukraine avait formulé deux déclarations d’acceptation de la compétence de la Cour sur le fondement desquelles, conjuguées avec le renvoi de la situation par 39 Etats parties le Procureur a décidé d’ouvrir une enquête préliminaire sur la situation dans ce pays en 2022. ↩︎
  9. E. David, « La Cour pénale internationale », Recueil des cours de l’Académie de droit international, t. 313, 2005, p. 342. ↩︎
  10. En ce sens CPI, Bureau du Procureur, Document de politique générale relatif à la sélection et à la hiérarchisation des affaires, 15 septembre 2016, §§ 27-28 « Comme prévu à l’article 12-2 du Statut, la Cour peut exercer sa compétence à l’égard de certaines personnes en se fondant sur le principe de territorialité ou de nationalité. Lorsque le Bureau agit sur la base de la compétence ratione loci, il peut enquêter sur l’ensemble des crimes présumés qui ont été commis sur un territoire ou un Etat en particulier, que l’individu concerné soit ou non ressortissant d’un Etat partie. Lorsque la compétence ne repose que sur la nationalité, le Bureau peut enquêter sur des crimes présumés commis par des ressortissants d’un Etat partie ou d’un Etat ayant accepté la compétence de la Cour au titre de l’article 12-3, même lorsque les faits en cause se sont produits sur le territoire d’un Etat non partie. […]. Le renvoi d’une situation par le Conseil de sécurité de l’ONU, en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, concernant tout Etat membre de l’ONU, permet à la Cour d’exercer sa compétence à l’égard d’une situation quelles que soient les restrictions exposées à l’article 12 en ce qui concerne la territorialité ou la nationalité, sans déborder du cadre de la compétence ratione temporis et ratione materiae énoncé aux articles 5 et 11 du Statut. L’ensemble du cadre juridique du Statut s’applique aux situations déférées par le Conseil de sécurité, même aux régimes de complémentarité et de coopération qu’il prévoit (Le Procureur c. Saif al-Islam et Abdullah al-Senussi on the postponement of the execution of the request for surrender of Saif al-Islam Gaddafi pursuant to article 95 of the Rome Statute, CC-01/11-01/11-163, 1er juin 2012, par. 28 à 30) ». ↩︎
  11. Le Procureur de la CPI a déclaré lui-même à ce sujet : « Mon Bureau a également reçu de nombreuses questions à propos des amendements au Statut de Rome concernant le crime d’agression, entrés en vigueur en 2018, et de leur application à la présente situation. L’Ukraine et la Fédération de Russie n’étant ni l’une ni l’autre Etat partie au Statut de Rome, la Cour ne peut pas exercer sa compétence à l’égard du crime allégué en l’espèce », https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=20220225-prosecutor-statement-ukraine&ln=fr ↩︎
  12. En effet, autre marque de soumission de la compétence de la CPI à l’égard de la volonté des Etats parties, •l’article 124 énonce à titre de disposition transitoire que, nonobstant l’article 12, par. 1 et 2, un Etat qui devient partie au statut peut déclarer que, pour une période de 7 ans à partir de l’entrée en vigueur du Statut à son égard, il n’accepte pas la compétence de la Cour en ce qui concerne les crimes de guerre lorsqu’il est allégué qu’un crime a été commis sur son territoire ou par ses ressortissants (étant toutefois précisé que l’Etat peut à tout moment retirer cette déclaration et que les dispositions de cet article seront réexaminées à une conférence de révision, ce qui ne fut pas fait à Kampala). On sait que la France, comme la Colombie, ont usé de cette faculté. Voir O. Beauvallet, « Cour pénale internationale », Jurisclasseur Droit international, fasc. 220, 2013, mise à jour 2015, § 121 sur le retrait de cette déclaration. ↩︎
  13. Selon le Procureur : « La première déclaration déposée par le Gouvernement de l’Ukraine a reconnu la compétence de la CPI à l’égard des crimes qui auraient été commis sur le territoire ukrainien du 21 novembre 2013 au 22 février 2014. La deuxième déclaration a élargi ce cadre temporel pour une durée indéterminée afin d’englober les crimes qui continueraient d’être commis sur l’ensemble du territoire de l’Ukraine depuis le 20 février 2014 », « Déclaration du Procureur de la CPI, Karim A.A. Khan QC, sur la situation en Ukraine : « J’ai pris la décision d’ouvrir une enquête » », 28 février 2022, https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=20220228-prosecutor-statement-ukraine&ln=fr(dernièrement consulté le 13 mars 2022). ↩︎
  14. Le Procureur décida : « J’ai passé en revue les conclusions auxquelles le Bureau était parvenu à l’issue de l’examen préliminaire de la situation en Ukraine, et je confirme qu’il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête. En particulier, je suis convaincu qu’il existe une base raisonnable de croire que les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité allégués ont bel et bien été commis dans ce pays dans le cadre des événements déjà examinés lors de l’examen préliminaire mené par le Bureau. Compte tenu de l’expansion du conflit ces derniers jours, j’ai l’intention d’inclure dans cette enquête toute nouvelle allégation de crime relevant de la compétence de mon Bureau, commis par toute partie au conflit sur quelque partie du territoire ukrainien que ce soit, et ce, de manière suivie ». L’ancienne Procureur avait déjà considéré qu’il y avait suffisamment d’éléments permettant de penser raisonnablement qu’il y avait eu des crimes de guerre et contre l’humanité pour justifier la demande auprès d’une chambre préliminaire d’ouvrir des enquêtes (https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=201211-otp-statement-ukraine&ln=fr). ↩︎
  15. La République d’Albanie, la République fédérale d’Allemagne, le Commonwealth d’Australie, la République d’Autriche, le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, le Canada, la République de Chypre, la République de Colombie, la République du Costa Rica, la République de Croatie, le Royaume du Danemark, le Royaume d’Espagne, la République d’Estonie, la République de Finlande, la République française, la Géorgie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la République hellénique, la Hongrie, la République d’Islande, l’Irlande, la République italienne, la République de Lettonie, la Principauté du Liechtenstein, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Malte, la Nouvelle-Zélande, le Royaume de Norvège, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République slovaque, la République de Slovénie, le Royaume de Suède, la Confédération suisse et la République tchèque. ↩︎
  16. « Déclaration du Procureur de la CPI, Karim A.A. Khan QC, sur la situation en Ukraine : Réception de renvois de la part de 39 Etats parties et ouverture d’une enquête », 2 mars 2022, https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=2022-prosecutor-statement-referrals-ukraine&ln=fr (dernièrement consulté le 13 mars 2022). ↩︎
  17. En renvoyant à la Cour la situation au Darfour par sa résolution 1593 (2005) du 31 mars 2005, le Conseil a limité la compétence de la Cour – ainsi que la compétence universelle des juridictions des autres Etats – en énonçant, par. 6 : « Décide que les ressortissants, responsables ou personnels en activité ou anciens responsables ou personnels, d’un Etat contributeur qui n’est pas partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale sont soumis à la compétence exclusive dudit Etat pour toute allégation d’actes ou d’omissions découlant des opérations au Soudan établies ou autorisées par le Conseil ou l’Union africaine ou s’y rattachant, à moins d’une dérogation formelle de l’Etat contributeur ». Sur ce point, E. David, « La Cour pénale internationale », Recueil des cours de l’Académie de droit international, t. 313, 2005, p. 364 : « politiquement, cette limitation de la compétence de la CPI était sans doute une partie du prix à payer pour obtenir d’Etats, comme la Chine et les Etats-Unis, qu’ils ne s’opposent pas à l’adoption de la résolution ; juridiquement, cette limitation de la compétence de la CPI se fonde, non sur l’article 16 du Statut, mais sur le droit souverain du Conseil de définir le mandat de la CPI pour les besoins de la situation qu’il lui défère ; plusieurs Etats ont regretté cette limitation de compétence (note omise), et on s’est même demandé si elle était légale (note omise) ». ↩︎
  18. S/RES/1970 (2011), 26 février 2011, Paix et sécurité en  Afrique (affaire libyenne), § 6 : « Décide que les ressortissants, responsables ou personnels en activité ou anciens responsables ou personnels, d’un Etat autre que la Jamahiriya arabe libyenne qui n’est pas partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale sont soumis à la compétence exclusive dudit Etat pour toute allégation d’actes ou d’omissions découlant des opérations en Jamahiriya arabe libyenne établies ou autorisées par le Conseil ou s’y rattachant, à moins d’une dérogation formelle de l’Etat ». ↩︎
  19. Article 20 – Ne bis in idem : « 3. Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup des articles 6, 7 ou 8 ne peut être jugé par la Cour que si la procédure devant l’autre juridiction : a) Avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence de la Cour ; ou b) N’a pas été au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties d’un procès équitable prévues par le droit international, mais d’une manière qui, dans les circonstances, était incompatible avec l’intention de traduire l’intéressé en justice ». Notons qu’il y a symétrie avec le paragraphe 2 : « Nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour un crime visé à l’article 5 pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par la Cour ». ↩︎
  20. Voir ainsi ICC, Appeals Chamber, 1 March 2024, Situation in the Bolivarian Republic of Venezuela I, Judgment on the appeal of the Bolivarian Republic of Venezuela against Pre-Trial Chamber I’s “Decision authorising the resumption of the investigation pursuant to article 18(2) of the Statute”, ICC-02/18 OA, https://www.legal-tools.org/doc/v0jtm4/pdf, § 364 : « […] a pre-trial chamber must first address “(1) whether there are ongoing investigations or prosecutions, or (2) whether there have been investigations in the past, and the State having jurisdiction has decided not to prosecute the person concerned” (Katanga OA8 Judgment, para. 78). The Appeals Chamber recalls that “[i]t is only when the answers to these questions are in the affirmative that one has […] to examine the question of unwillingness and inability” (Katanga OA8 Judgment, para. 78. See also Simone Gbagbo OA Judgment, para. 27) » ; CPI, Chambre d’appel, 25 septembre 2009, Situation en République démocratique du Congo, Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, Arrêt relatif à l’appel interjeté par Germain Katanga contre la décision rendue par la Chambre de première instance II le 12 juin 2009 concernant la recevabilité de l’affaire, ICC-01/04-01/07 OA 8, https://www.legal-tools.org/doc/864c76/pdf, § 78 : « Par conséquent, pour dire si une affaire est irrecevable au regard des alinéas a) et b) de l’article 17-1 du Statut, il est nécessaire d’examiner au préalable 1) si elle fait l’objet d’une enquête ou de poursuites, ou 2) si elle a fait l’objet d’une enquête par le passé et que l’Etat ayant compétence en l’espèce a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée. Ce n’est qu’en cas de réponse affirmative qu’il échet de se pencher sur la deuxième partie des alinéas a) et b) et que se pose la question du manque de volonté et de l’incapacité. Procéder autrement reviendrait à mettre la charrue avant les bœufs. Il s’ensuit qu’en cas d’inaction, la question du manque de volonté et de l’incapacité ne se pose pas ; l’inaction de la part d’un Etat compétent (c’est-à-dire le fait que l’affaire ne fasse ou n’ait fait l’objet ni d’une enquête ni de poursuites de la part de l’État) rend l’affaire recevable devant la Cour, sous réserve de l’article 17-1-d du Statut. Cette interprétation des alinéas a) et b) de l’article 17-1 est largement étayée par la doctrine, comme en témoignent les commentaires consacrés à cette disposition et au principe de complémentarité [note omise] ».
    Dans l’affaire Kenyatta et autres, la Chambre conclut de l’absence d’information indiquant que des enquêtes étaient en cours contre les trois suspects qu’il existait une situation d’inactivité qui justifiait qu’elle reçoive l’affaire : CPI, Chambre préliminaire II, 30 mai 2011, Situation en République du Kenya, Le Procureur c. Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta et Mohammed Hussein Ali, Décision relative à l’exception d’irrecevabilité de l’affaire soulevée par le Gouvernement Kényan en vertu de l’article 19-2-b du Statut, ICC-01/09-02/11, https://www.legal-tools.org/doc/6fa65e/pdf, § 66 : « La Chambre d’appel a souligné que la recevabilité de l’affaire doit être déterminée « sur la base des faits tels qu’ils existent au moment où se déroule la procédure relative à l’exception d’irrecevabilité ». Aussi, aucune information n’ayant été présentée par le Gouvernement kényan, avant le dépôt de la Réplique du 16 mai 2011, pour étayer son argument selon lequel des enquêtes sont en cours sur les trois suspects, la Chambre conclut à l’existence d’une situation d’inaction. Par conséquent, ayant fait une lecture littérale de la première partie de l’article 17-1-a du Statut, elle ne peut que conclure à la recevabilité de l’affaire. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire de procéder à l’examen du manque de volonté ou de l’incapacité de l’Etat kenyan visés aux articles 17-2 et 17-3 du Statut. La Première Demande du Gouvernement kényan doit donc être rejetée ». ↩︎
  21. CPI, Chambre d’appel, 30 août 2011, Situation en République du Kenya, Le Procureur c. William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey et Joshua Arap Sang, Arrêt relatif à l’appel interjeté par la République du Kenya contre la Décision relative à l’exception d’irrecevabilité de l’affaire soulevée par le Gouvernement kényan en vertu de l’article 19-2-b du Statut rendue par la Chambre préliminaire II le 30 mai 2011, ICC-01/09-01/11 OA, https://www.legal-tools.org/doc/c15038/pdf, § 37 et CPI, Chambre d’appel, 30 août 2011, Le Procureur c. Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta et Mohammed Hussein Ali, Arrêt relatif à l’appel interjeté par la République du Kenya contre la Décision relative à l’exception d’irrecevabilité de l’affaire soulevée par le Gouvernement kényan en vertu de l’article 19-2-b du Statut rendue par la Chambre préliminaire II le 30 mai 2011, ICC-01/09-02/11-274-tFRA, https://www.legal-tools.org/doc/2756fd/pdf, § 36 : « […] c’est aux Etats qu’incombe au premier chef la responsabilité de poursuivre les auteurs de crimes et, à cet égard, la Cour ne se substitue pas aux juridictions nationales, elle en est le complément ». ↩︎
  22. Cons. 4 : « Affirmant que les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale » ; cons. 6 : « Rappelant qu’il est du devoir de chaque Etat de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux ». ↩︎
  23. CPI, Le Bureau du Procureur, Politique générale relative à la complémentarité et à la coopération, avril 2024, passim. ↩︎
  24. Dans la même veine, en vertu de l’article 19 § 11, si, eu égard aux questions visées à l’article 17, le Procureur sursoit à enquêter, il peut demander à l’Etat intéressé de lui communiquer des renseignements sur le déroulement de la procédure. Si le Procureur décide par la suite d’ouvrir une enquête, il notifie sa décision à l’État dont la procédure était à l’origine du sursis. ↩︎
  25. Voir CPI, Bureau du Procureur, Document de politique générale relatif aux examens préliminaires, ICC-OTP, novembre 2013, § 17 où celui-ci déclare entendre encourager les ou les Etats concernés à mener des enquêtes et poursuites nationales véritables à propos des crimes en question et CPI, Le Bureau du Procureur, Politique générale relative à la complémentarité et à la coopération, avril 2024. ↩︎
  26. CPI, Le Bureau du Procureur, Politique générale relative à la complémentarité et à la coopération, avril 2024, préface. ↩︎
  27. CPI, Le Bureau du Procureur, Politique générale relative à la complémentarité et à la coopération, avril 2024, passim. ↩︎
  28. CPI, Le Bureau du Procureur, Politique générale relative à la complémentarité et à la coopération, avril 2024, p. 39, étant souligné p. 40 « qu’il n’y a pas de dichotomie dans la nature des mécanismes chargés de faire respecter l’obligation de rendre des comptes, selon qu’ils sont purement nationaux ou régionaux, hybrides ou internationalisés. Bien que l’article 17 du Statut s’intéresse à la question de savoir si une affaire fait l’objet d’une enquête ou de poursuites de la part d’un Etat, il ne limite pas l’éventuelle mise en œuvre et l’applicabilité des dispositions relatives à la recevabilité à l’égard d’autres mécanismes chargés de faire respecter l’obligation de rendre des comptes sur le plan pénal, capables de satisfaire aux conditions de recevabilité énoncées dans le Statut. En outre, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire en matière de sélection et de hiérarchisation des affaires, le Bureau peut choisir de déférer le soin de mener une véritable procédure pertinente à un mécanisme compétent chargé de faire respecter l’obligation de rendre des comptes sur le plan pénal ». ↩︎
  29. Voir Bureau du Procureur de la CPI, Policy Paper on the Interests of Justice, 2007, p. 8 et 9, notant que le Bureau « approuve pleinement le rôle complémentaire que peuvent jouer les poursuites nationales, la recherche de la vérité, les programmes de réparation, la réforme institutionnelle et les mécanismes de justice traditionnelle dans la poursuite d’une justice plus large […] Le Bureau s’efforcera de travailler avec ceux qui collaborent aux divers mécanismes de justice dans toute situation donnée, en veillant à ce que tous les efforts déployés soient aussi complémentaires que possible pour garantir une approche globale ». ↩︎
  30. CPI, Le Bureau du Procureur, Politique générale relative à la complémentarité et à la coopération, avril 2024, § 117. ↩︎
  31. CPI, Le Bureau du Procureur, Politique générale relative à la complémentarité et à la coopération, avril 2024, pp. 22 et 58-59. Pour le texte du mémorandum, Mémorandum d’accord entre la République de Guinée et le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale, 28 septembre 2022. ↩︎
  32. CPI, Le Bureau du Procureur, Politique générale relative à la complémentarité et à la coopération, avril 2024, pp. 40 et 61 et s. ↩︎
  33. Bureau du Procureur de la CPI, Le Procureur de la Cour pénale internationale, Karim A.A. Khan KC, annonce la clôture de la phase d’enquête dans la situation en République centrafricaine, 16 décembre 2022. ↩︎
  34. Mémorandum d’entente entre la République démocratique du Congo et le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale, 1er juin 2023. ↩︎
  35. CPI, Le Bureau du Procureur, Politique générale relative à la complémentarité et à la coopération, avril 2024, pp. 63-64. ↩︎
  36. CPI, Le Bureau du Procureur, Politique générale relative à la complémentarité et à la coopération, avril 2024 : « 108. Dans ce même ordre d’idées, en septembre 2022, le Bureau a également rejoint les autorités nationales compétentes de l’Italie, des Pays-Bas, de l’Italie, du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Espagne au sein de l’équipe commune chargée de fournir un appui aux enquêtes portant sur les crimes commis contre les migrants et les réfugiés en Libye, dont il est devenu un membre officiel. Cette équipe commune bénéficie également du soutien de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol). 109. Ces efforts de coordination ont donné des résultats tangibles, sous la forme d’arrestations et d’extradition vers l’Italie et les Pays-Bas de suspects principaux, lors d’opérations auxquelles le Bureau a apporté son soutien. En outre, le Bureau s’attache à collaborer avec les acteurs chargés de faire respecter l’obligation de rendre des comptes à l’échelon régional et international pour retracer les avoirs, les flux financiers et les produits de la criminalité ». ↩︎
  37. « Eu égard au dixième alinéa du préambule et à l’article premier, une affaire est jugée irrecevable par la Cour lorsque : […] ». Voir en ce sens CPI, Chambre préliminaire II, 10 mars 2009, Situation en Ouganda, Le Procureur c. Joseph Kony et consorts, Décision relative à la recevabilité de l’affaire, rendue en vertu de l’article 19-1 du Statut, ICC-02/04-01/05-377-tFRA, https://www.legal-tools.org/doc/9723e5/pdf, § 45 : « […] une fois déclenchée la compétence de la Cour, c’est à celle‐ci, et non à une quelconque autorité judiciaire nationale, qu’il incombe d’interpréter et d’appliquer les dispositions gouvernant le régime de complémentarité et de rendre une décision contraignante concernant la recevabilité d’une affaire. Cette idée découle d’abord et avant tout de la première phrase de l’article 17, dans laquelle figure l’expression « une affaire est jugée irrecevable par la Cour […] ». C’est également ce qui ressort, qui plus est logiquement, de la nature même de la Cour en tant qu’institution judiciaire, certains auteurs y voyant même la « [TRADUCTION] force fondamentale » du principe de complémentarité (Holmes, « The Principle of Complementarity », in Lee (ed.), The International Criminal Court — The Making of the Rome Statute, La Haye‐Londron‐Boston, 1999, p. 74). Comme la Chambre l’a souligné par le passé (ICC‐02/04‐01/05‐147, par. 22 et 23), un principe bien connu et essentiel veut que tout organe judiciaire, y compris un tribunal international, conserve le pouvoir et le devoir de déterminer les limites de sa propre compétence. Ce pouvoir et ce devoir, auxquels l’expression allemande « Kompetenz‐Komptenz » et l’expression française « compétence de la compétence » font également référence, sont inscrits à la première phrase de l’article 19‐1, laquelle précise que « [l]a Cour s’assure qu’elle est compétente pour connaître de toute affaire portée devant elle ». ↩︎
  38. « 2. Pour déterminer s’il y a manque de volonté de l’Etat dans un cas d’espèce, la Cour considère l’existence, eu égard aux garanties d’un procès équitable reconnues par le droit international, de l’une ou plusieurs des circonstances suivantes : a) La procédure a été ou est engagée ou la décision de l’Etat a été prise dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de la compétence de la Cour visés à l’article 5 ; b) La procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances, est incompatible avec l’intention de traduire en justice la personne concernée ; c) La procédure n’a pas été ou n’est pas menée de manière indépendante ou impartiale mais d’une manière qui, dans les circonstances, est incompatible avec l’intention de traduire en justice la personne concernée. 3. Pour déterminer s’il y a incapacité de l’Etat dans un cas d’espèce, la Cour considère si l’Etat est incapable, en raison de l’effondrement de la totalité ou d’une partie substantielle de son propre appareil judiciaire ou de l’indisponibilité de celui-ci, de se saisir de l’accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la procédure ». ↩︎
  39. CPI, Chambre préliminaire III, Situation en République du Burundi, Version publique expurgée de la Décision relative à la demande d’autorisation d’ouvrir une enquête dans le cadre de la situation au Burundi rendue en application de l’article 15 du Statut de Rome le 25 octobre 2017 (ICC-01/17-X-9-US-Exp), ICC-01/17-9-Red-tFRA, 9 novembre 2017, https://www.legal-tools.org/doc/3570c6/pdf, § 152 : « […], la Chambre considère qu’une enquête nationale dont le seul but est de recueillir des preuves n’entraîne pas, en principe, l’irrecevabilité d’affaires devant la Cour, étant donné qu’à des fins de complémentarité, une enquête doit être menée en vue d’engager des poursuites pénales. Conformément à l’article 1 du Statut, l’objectif fondamental de la Cour est de poursuivre les personnes responsables des crimes les plus graves ayant une portée internationale d’une manière qui soit complémentaire « des juridictions pénales nationales ». Par conséquent, sur la base de ce libellé, les enquêtes nationales qui n’ont pas vocation à déboucher sur des poursuites pénales ne remplissent pas les conditions d’irrecevabilité énoncées à l’article 17-1 du Statut » ; ICC, Pre-Trial Chamber II, 12 April 2019, Situation in the Islamic Republic of Afghanistan, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorisation of an Investigation into the Situation in the Islamic Republic of Afghanistan, ICC-02/17-33, https://www.legal-tools.org/doc/2fb1f4/pdf, § 79 : « As regards the information about investigation efforts at the domestic level in the US made available by the Prosecution, the Chamber notes that the information does not show that criminal investigations or prosecutions have been conducted on the incidents referred to and relied upon by the Prosecution, also bearing in mind that national proceedings designed to result in non-judicial and administrative measures rather than criminal prosecutions do not result in inadmissibility under article 17. The Chamber, conclusively, finds that at this stage that the potential cases arising from the incidents presented by the Prosecution appear to be admissible » ; ICC, Pre-Trial Chamber I, 26 January 2023, Situation in the Republic of the Philippines, Public Redacted Version of “Authorisation pursuant to article 18(2) of the Statute to resume the investigation”, ICC-01/21-56-Red, https://www.legal-tools.org/doc/e9ueir/pdf : « 39. […]. However, no information is provided showing that criminal investigations into the alleged killings were actually initiated following the conclusion of the amparo proceedings. 40. The Philippines does not claim that amparo proceedings aim to establish criminal responsibility. Instead, it submits that such proceedings may lead to the initiation of criminal investigations. However, when considering the existence of investigations in the context of an article 18(2) request, the Chamber can only take into account the state of relevant domestic investigations as it appears from the information provided to it at the time of its consideration of the article 18(2) request [footnote omitted]. The mere possibility of that criminal investigations may be conducted as a result of successful writ of amparo proceedings therefore cannot justify a deferral under article 18(2) of the Statute ». ↩︎
  40. CPI, Chambre préliminaire II, 31 mars 2010, Situation en République du Kenya, Décision relative à la demande d’autorisation d’ouvrir une enquête dans le cadre de la situation en République du Kenya rendue en application de l’article 15 du Statut de Rome, ICC-01/09, https://www.legal-tools.org/doc/ef764f/pdf, § 59 : « Selon la Chambre, les paramètres d’une affaire potentielle se définissent en fonction : i) des groupes de personnes impliquées susceptibles d’être visées au premier chef par une enquête afin de délimiter la ou les futures affaires ; et ii) des crimes relevant de la compétence de la Cour qui auraient été commis durant les événements susceptibles d’être visés au premier chef par une enquête afin de délimiter la ou les futures affaires » ; ICC, Pre-Trial Chamber III, 3 October 2011, Situation in the Republic of Côte d’Ivoire, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorisation of an Investigation into the Situation in the Republic of Côte d’Ivoire, ICC-02/11-14, https://www.legal-tools.org/doc/7a6c19/pdf : « 190. Although Article 53(l)(b) of the Statute refers to the admissibility of a “case” under Article 17 of the Statute, the Chamber considers that at this early stage of the proceedings, given there is no case with identified suspects, a determination as regards admissibility involves consideration of one or more potential cases within the broader context of the “situation”. The Chamber must conduct an initial admissibility examination in order to determine whether there is a “reasonable basis to proceed” with an investigation pursuant to Articles 15 and 53(l)(b) of the Statute and Rule 48 of the Rules (ICC-01/09-19-Corr, paragraphs 40-50 and 181-18). 191. The Chamber considers that the concept of “potential cases” in the context of a situation, as identified by Pre-Trial Chamber II in the Situation of Kenya, involves two main elements: (i) the groups of individuals involved that are likely to be the focus of the investigation; and (ii) the crimes within the jurisdiction of the Court allegedly committed during the incidents that are likely to be the focus of an investigation (ICC-01/09-19-Corr, paragraphs 50 and 182) » ; CPI, Chambre préliminaire III, 9 novembre 2017, Situation en République du Burundi, Version publique expurgée de la Décision relative à la demande d’autorisation d’ouvrir une enquête dans le cadre de la situation au Burundi rendue en application de l’article 15 du Statut de Rome le 25 octobre 2017 (ICC-01/17-X-9-US-Exp), ICC-01/17-9-Red-tFRA, https://www.legal-tools.org/doc/3570c6/pdf, § 143 : « Une interprétation contextuelle de l’article 53-1-b du Statut amène à conclure qu’un examen de la recevabilité dans le cadre de l’article 15 du Statut se rapporte aux affaires potentielles découlant d’une situation (Décision relative à l’ouverture d’une enquête au Kenya, par. 45 et 48 ; Décision relative à l’ouverture d’une enquête en Côte d’Ivoire, par. 190 ; Décision relative à l’ouverture d’une enquête en Géorgie, par. 36). Les critères définissant ces affaires potentielles comprennent i) les (groupes de) personnes impliquées susceptibles d’être visées au premier chef par l’enquête dans le but de délimiter la ou les futures affaires devant la Cour, et ii) les crimes relevant de la compétence de la Cour qui auraient été commis durant les événements susceptibles d’être visés au premier chef par l’enquête dans le but de délimiter la ou les futures affaires (Décision relative à l’ouverture d’une enquête au Kenya, par. 50 ; Décision relative à l’ouverture d’une enquête en Côte d’Ivoire, par. 191 ; Décision relative à l’ouverture d’une enquête en Géorgie, par. 37). La Chambre rappelle que l’évaluation de ces critères faite par le Procureur est d’ordre préliminaire et peut changer à la suite d’une enquête (Décision relative à l’ouverture d’une enquête au Kenya, par. 50 ; Décision relative à l’ouverture d’une enquête en Géorgie, par. 37) » ; ICC, Appeals Chamber, 18 July 2023, Situation in the Republic of the Philippines, Judgment on the Appeal of the Republic of the Philippines against Pre-Trial Chamber I’s “Authorisation pursuant to article 18(2) of the Statute to resume the investigation”, ICC-01/21-77, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2023-07/01-21%20%28Philippines%20OA%29%20-%20Judgment%20%28FINAL%29.pdf, § 106 : « […]. for the purpose of admissibility challenges under article 18 of the Statute, a State is required to demonstrate an advancing process of domestic investigations and prosecutions of the same groups or categories of individuals in relation to the relevant criminality, including the patterns and forms of criminality, within a situation. The domestic criminal proceedings must sufficiently mirror the scope of the Prosecutor’s intended investigation », § 110 : « In light of the foregoing, the Majority considers that in its assessment of complementarity in the context of article 18(2) of the Statute, the Pre-Trial Chamber correctly assessed whether there exists an advancing process of domestic investigations or prosecutions of the same groups or categories of individuals in relation to the relevant criminality within the situation which sufficiently mirrors the scope of the Prosecutor’s intended investigation, taking into account the stage of a situation, as well as the specific circumstances and parameters of the Philippines Situation » ; ICC, Appeals Chamber, 1 March 2024, Situation in the Bolivarian Republic of Venezuela I, Judgment on the appeal of the Bolivarian Republic of Venezuela against Pre-Trial Chamber I’s “Decision authorising the resumption of the investigation pursuant to article 18(2) of the Statute”, ICC-02/18-89, https://www.legal-tools.org/doc/v0jtm4/pdf, § 110 : « […]. The Appeals Chamber therefore held that a pre-trial chamber’s enquiry under article 18 of the Statute is with respect to “the same groups or categories of individuals in relation to the relevant criminality, including the patterns and forms of criminality, within a situation” (Philippines OA Judgment, para. 106). It is thus clear that there is no expectation at this stage of the proceedings that the Prosecutor should notify States of every act he or she intends to investigate, especially in those situations referred to the Court which cover a large number of alleged criminal acts. Indeed, in such situations, the Prosecutor may be in no position to identify all potential cases that fall within the scope of a broad referral and commit, so early in the process, to investigating them. However, the Prosecutor’s article 18(1) notification must be sufficiently specific in order for the State to be able to assert its jurisdiction in the proceedings under article 18(2) of the Statute (See also Philippines OA Judgment, para. 107) », § 245 : « […]. The Appeals Chamber recalls in this respect that, for the purpose of deferral requests under article 18 of the Statute, a State is required to demonstrate that there are national investigations “of the same groups or categories of individuals” in relation to the relevant criminality (Philippines OA Judgment, para. 106) ». ↩︎
  41. Voir notamment CPI, Chambre préliminaire I, 24 février 2006, Situation en République démocratique du Congo, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Décision relative à la décision de la Chambre préliminaire I du 10 février 2006 et à l’inclusion de documents dans le dossier de l’affaire concernant M. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06, para. 31 : « Ayant défini la notion d’affaire comme comprenant « des incidents spécifiques au cours desquels un ou plusieurs crimes de la compétence de la Cour semblent avoir été commis par un ou plusieurs suspects identifiés (Décision sur les demandes de participation, par. 65) », la Chambre juge qu’il est une condition sine qua non, pour qu’une affaire découlant d’une enquête sur une situation soit irrecevable, que les procédures nationales englobent tant la personne que le comportement qui font l’objet de l’affaire portée devant la Cour ». Dans ce sens également CPI, Chambre d’appel, 30 août 2011, Situation en République du Kenya, Le Procureur c. William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey et Joshua Arap Sang, Arrêt relatif à l’appel interjeté par la République du Kenya contre la Décision relative à l’exception d’irrecevabilité de l’affaire soulevée par le Gouvernement kényan en vertu de l’article 19-2-b du Statut rendue par la Chambre préliminaire II le 30 mai 2011, ICC-01/09-01/11 OA et CPI, Chambre d’appel, 30 août 2011, Situation en République du Kenya, Le Procureur c. Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta et Mohammed Hussein Ali, Arrêt relatif à l’appel interjeté par la République du Kenya contre la Décision relative à l’exception d’irrecevabilité de l’affaire soulevée par le Gouvernement kényan en vertu de l’article 19-2-b du Statut rendue par la Chambre préliminaire II le 30 mai 2011, ICC-01/09-02/11-274-tFRA, https://www.legal-tools.org/doc/2756fd/pdf, § 1 : « Lorsque la Cour a délivré un mandat d’arrêt ou une citation à comparaître, il faut, pour qu’une affaire soit jugée irrecevable au sens de l’article 17-1-a du Statut, que les enquêtes menées au niveau national visent la même personne et essentiellement le même comportement que la procédure engagée devant la Cour ». Dans ce contexte, les termes “fait l’objet d’une enquête signifient que des mesures sont prises pour déterminer si la personne visée est responsable du comportement en question[…] », respectivement, § 37 et § 36 : « […] dans le premier cas de figure envisagé à l’article 17-1-a, la question n’est pas seulement de savoir si une “enquête” est diligentée dans l’abstrait, mais si la même affaire fait l’objet d’une enquête menée tant par la Cour que par une juridiction nationale », respectivement, § 40 et § 39 : « […] l’article 19 du Statut se rapporte à la recevabilité d’affaires concrètes. Celles-ci sont définies par un mandat d’arrêt ou une citation à comparaître délivrés en vertu de l’article 58, ou par les charges présentées par le Procureur et confirmées par la Chambre préliminaire conformément à l’article 61. L’article 58 exige pour la délivrance d’un mandat d’arrêt ou d’une citation à comparaître qu’il y ait des motifs raisonnables de croire que la personne visée a commis un crime relevant de la compétence de la Cour. De même, conformément à la norme 52 du Règlement de la Cour, le document indiquant les charges doit mentionner le nom de la personne visée par les charges dont la confirmation est demandée, ainsi que les allégations formulées à son encontre. Les articles 17-1-c et 20-3 indiquent que la Cour ne peut juger une personne qui a été jugée par une juridiction nationale pour le même comportement, à moins que les conditions posées par les alinéas a) ou b) de l’article 20-3 ne soient remplies (Voir aussi l’article 90-1 du Statut, qui énonce la procédure à suivre si un Etat reçoit une requête de la part de la Cour aux fins de la remise d’une personne et une requête concurrente d’un autre Etat aux fins « d’extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne »). Par conséquent, les éléments qui permettent de définir une affaire concrète devant la Cour sont la personne visée et le comportement allégué. Il s’ensuit que pour qu’une affaire soit irrecevable au sens de l’article 17-1-a, l’enquête menée au niveau national doit viser la même personne et essentiellement le même comportement que la procédure engagée devant la Cour » ; ICC, Pre Trial Chamber I, 11 October 2013, Situation in Libya, Prosecutor v Gaddafi (Saif Al-Islam) and Al-Senussi (Abdullah), Decision on the admissibility of the case against Abdullah Al-Senussi, Case no ICC-01/11-01/11-466-Red, Case No ICC-01/11-01/11, https://www.legal-tools.org/doc/af6104/pdf, § 66 : « In the context of the proceedings related to the admissibility of the case against Mr Gaddafi, the Chamber, mindful of the Court’s previous jurisprudence, set out its interpretation of the requirement that “the case is being investigated or prosecuted by a State which has jurisdiction over it” within the meaning of article 17(1)(a) of the Statute. For the purposes of the present decision, the Chamber adheres to the same approach, and, more specifically, considers that the following principles form part of the legal framework also applicable to the present case:(i) in accordance with consistent jurisprudence of the Court, a determination of admissibility is case-specific, the constituent elements of a case before the Court being the “person” and the alleged “conduct” (Gaddafi Admissibility Decision, paras 61 and 76. See also Appeals Chamber, The Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta and Mohammed Hussein Ali, “Judgment on the appeal of the Republic of Kenya against the decision of Pre-Trial Chamber II of 30 May 2011 entitled ’Decision on the Application by the Government of Kenya Challenging the Admissibility of the Case Pursuant to Article 19(2)(b) of the Statute’”, 30 August 2011, ICC-01/09-02/11-274, paras 39–40); accordingly, for the Chamber to be satisfied that the domestic investigation covers the same “case” as that before the Court, it must be demonstrated that: a) the person subject to the domestic proceedings is the same person against whom the proceedings before the Court are being conducted; and b) the conduct that is subject to the national investigation is substantially the same conduct that is alleged in the proceedings before the Court (Gaddafi Admissibility Decision, paras 61, 74 and 76 to 77. The Chamber recalls that the “same person, same conduct” test was initially elaborated in: Pre-Trial Chamber I, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, “Decision concerning Pre-Trial Chamber I’s Decision of 10 February 2006 and the Incorporation of Documents into the Record of the Case against Mr Thomas Lubanga Dyilo”, 24 February 2006, ICC-01/04-01/06-8-Corr, para. 31. This test was later recalled in: Pre-Trial Chamber I in The Prosecutor v. Ahmad Muhammad Harun (’Ahmad Harun’) and Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman (’Ali Kushayb’), “Decision on the Prosecution Application under Article 58(7) of the Statute”, 27 April 2007, ICC-02/05-01/07-l-Corr, para. 24; The Prosecutor v. Germain Katanga, “Decision on the evidence and information provided by the Prosecution for the issuance of a warrant of arrest for Germain Katanga”, 6 July 2007, ICC-01/04-01/07-4, para. 20 (public redacted version in ICC-01/04-01/07-55); The Prosecutor v. Mathieu Ngudjolo Chui, “Decision on the evidence and information provided by the Prosecution for the issuance of a warrant of arrest for Mathieu Ngudjolo Chui”, 6 July 2007, ICC-01/04-01/07-262, para. 21. The same approach was followed in: Pre-Trial Chamber II in The Prosecutor v. Kony et al., “Decision on the Admissibility of the Case under Article 19(1) of the Statute”, 10 March 2009, ICC-02/04-01/05-377, paras 17–18; The Prosecutor v. William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey and Joshua Arap Sang, “Decision on the Application by the Government of Kenya Challenging the Admissibility of the Case Pursuant to Article 19(2)(b) of the Statute”, 30 May 2011, ICC-01/09-01/11-101, para. 54; The Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta and Mohammed Hussein Ali, “Decision on the Application by the Government of Kenya Challenging the Admissibility of the Case Pursuant to Article 19(2)(b) of the Statute”, 30 May 2011, ICC-01/09-02/11-96, para. 48. This jurisprudence of the Pre- Trial Chambers was later confirmed by the Appeals Chamber which, however, referred to “the same individual and substantially the same conduct”: Appeals Chamber, “Judgment on the appeal of the Republic of Kenya against the decision of Pre-Trial Chamber II of 30 May 2011 entitled ’Decision on the Application by the Government of Kenya Challenging the Admissibility of the Case Pursuant to Article 19(2)(b) of the Statute’”, 30 August 2011, ICC-01/09-02/11-274, para. 39); (ii) the expression “the case is being investigated” must be understood as requiring the taking of “concrete and progressive investigative steps” to ascertain whether the person is responsible for the conduct alleged against him before the Court (Gaddafi Admissibility Decision, paras 54, 55 and 73. See also Pre-Trial Chamber I, “Decision requesting further submissions on issues related to the admissibility of the case against Saif Al-Islam Gaddafi”, 7 December 2012, ICC-01/11-01/11-239, para.); as held by the Appeals Chamber, these investigative steps may include “interviewing witnesses or suspects, collecting documentary evidence, or carrying out forensic analyses” (Appeals Chamber, The Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta and Mohammed Hussein Ali, “Judgment on the appeal of the Republic of Kenya against the decision of Pre-Trial Chamber II of 30 May 2011 entitled ’Decision on the Application by the Government of Kenya Challenging the Admissibility of the Case Pursuant to Article 19(2)(b) of the Statute’”, 30 August 2011, ICC-01/09-02/11-274, paras 1 and 40); (iii) the parameters of the “conduct” alleged in the proceedings before the Court in each individual case are those set out in the document that is statutorily envisaged as defining the factual allegations against the person at the phase of the proceedings in question, in the present case the Warrant of Arrest (Gaddafi Admissibility Decision, paras 77–78. See also Appeals Chamber, The Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta and Mohammed Hussein Ali, “Judgment on the appeal of the Republic of Kenya against the decision of Pre-Trial Chamber II of 30 May 2011 entitled ’Decision on the Application by the Government of Kenya Challenging the Admissibility of the Case Pursuant to Article 19(2)(b) of the Statute’”, 30 August 2011, ICC-01/09-02/11-274, paras 38 to 40); consequently, “the determination of what is ‘substantially the same conduct as alleged in the proceedings before the Court’ will vary according to the concrete facts and circumstances of the case and, therefore, requires a case-by-case analysis” (Gaddafi Admissibility Decision, para. 77); (iv) the assessment of the subject matter of the domestic proceedings must focus on the alleged conduct and not on its legal characterisation. Indeed, “[t]he question of whether domestic investigations are carried out with a view to prosecuting ‘international crimes’ is not determinative of an admissibility challenge” (Ibid., para. 85) and “a domestic investigation or prosecution for ‘ordinary crimes’, to the extent that the case covers the same conduct, shall be considered sufficient” (Ibid., para. 88); (v) “a decision on the admissibility of the case must be based on the circumstances prevailing at the time of its issuance” (Pre-Trial Chamber I, “Decision on the OPCD requests in relation to the hearing on the admissibility of the case”, ICC-01/11-01/11-212, para. 9) and “for [a State] to discharge its burden of proof that currently there is not a situation of ‘inaction’ at the national level, it needs to substantiate that an investigation is in progress at this moment” (Pre-Trial Chamber I, “Decision requesting further submissions on issues related to the admissibility of the case against Saif Al-Islam Gaddafi”, 7 December 2012, ICC-01/11-01/11-239, para. 14); (vi) in the case of a challenge under article 17(1)(a) of the Statute, “a mere assurance that the national ongoing investigation covers the same as the case before the Court cannot be deemed sufficient to discharge [the] burden of proof in this regard” (Ibid., para. 28); indeed, as held by the Appeals Chamber, “the State must provide the Court with evidence of a sufficient degree of specificity and probative value that demonstrates that it is indeed investigating the case” (Appeals Chamber, The Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta and Mohammed Hussein Ali, “Judgment on the Appeal of the Republic of Kenya against the decision of Pre-Trial Chamber II of 30 May 2011 entitled ’Decision on the Application by the Government of Kenya Challenging the Admissibility of the Case Pursuant to Article 19(2)(b) of the Statute’“, 30 August 2011, ICC-01/09-02/11-274, paras 2 and 61); (vii) in its analysis on whether the evidence presented demonstrates that the State is investigating or prosecuting the same case that is before the Court, “the Chamber is not called to determine whether [the] evidence is strong enough to establish the [person’s] criminal responsibility” (Gaddafi Admissibility Decision, para. 122); a finding that the domestic authorities are taking steps to investigate the person’s responsibility in relation to the same case as the one before the Court “would not be negated by the fact that, upon scrutiny, the evidence may be insufficient to support a conviction by the domestic authorities” (Ibid.); (viii) the evidence that the State is requested to provide in order to demonstrate that it is investigating or prosecuting the case is not only “evidence on the merits of the national case that may have been collected as part of the purported investigation to prove the alleged crimes” but extends to “all material capable of proving that an investigation is ongoing”, including, for example, “directions, orders and decisions issued by authorities in charge of the investigation as well as internal reports, updates, notifications or submissions contained in the file arising from the [domestic] investigation of the case, to the extent that they demonstrate that [the national] authorities are taking concrete and progressive steps to ascertain whether [the person] is responsible for the conduct [alleged in the proceedings before] the Court” (Pre-Trial Chamber I, “Decision requesting further submissions on issues related to the admissibility of the case against Saif Al-Islam Gaddafi”, 7 December 2012, ICC-01/11-01/11-239, paras 10 and 11) ». ↩︎
  42. CPI, Le Bureau du Procureur, Politique générale relative à la complémentarité et à la coopération, avril 2024, § 156. ↩︎
  43. CPI, Chambre d’appel, 30 août 2011, Arrêt relatif à l’appel interjeté par la République du Kenya contre la Décision relative à l’exception d’irrecevabilité de l’affaire soulevée par le Gouvernement kényan en vertu de l’article 19-2-b du Statut rendue par la Chambre préliminaire II le 30 mai 2011, ICC-01/09-01/11 OA, § 2. ↩︎
  44. Voir notamment CPI, Appeals Chamber, 24 July 2014, Situation in Libya, Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi and Abdullah Al-Senussi, Judgment on the Appeal of Mr Abdullah Al-Senussi against the Decision of Pre-Trial Chamber I of 11 October 2013 entitled “Decision on the Admissibility of the Case against Abdullah Al-Senussi”, Case No. ICC-01/11-01/11-565, § 1 : « For a case to be admissible because the State is unwilling genuinely to investigate or prosecute in terms of article 17 (2) (c) of the Statute, it must be shown that the proceedings were not or are not being conducted independently or impartially and that the proceedings were or are being conducted in a manner which, in the circumstances, is inconsistent with an intent to bring the person concerned to justice », § 189 et s. (sur la question de savoir si le défaut d’accès à un conseil dans les procedures étatiques signifierait un manque de volonté ou une incapacité de poursuivre et juger). ↩︎
  45. CPI, Appeals Chamber, 24 July 2014, Situation in Libya, Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi and Abdullah Al-Senussi, Judgment on the Appeal of Mr Abdullah Al-Senussi against the Decision of Pre-Trial Chamber I of 11 October 2013 entitled “Decision on the Admissibility of the Case against Abdullah Al-Senussi”, Case No. ICC-01/11-01/11-565, § 220 et s., sp. § 229 : « However, notwithstanding the above, the Appeals Chamber also observes that, while article 17 is lex specialis on questions of admissibility, the Statute as a whole is underpinned by the requirement in article 21 (3) that the application and interpretation of law under the Statute “must be consistent with internationally recognized human rights”. The Appeals Chamber also notes the final paragraph of the Preamble, setting out that the States Parties to the Statute “Resolved to guarantee lasting respect for and the enforcement of international justice”. As set out above, the Appeals Chamber considers that article 17 was not designed to make principles of human rights per se determinative of admissibility. Yet, at the same time, the Appeals Chamber agrees with the Prosecutor that the fact that admissibility is not an enquiry into the fairness of the national proceedings per se does not mean “that the Court must turn a blind eye to clear and conclusive evidence demonstrating that the national proceedings completely lack fairness” [footnote omitted] » et § 230 : « At its most extreme, the Appeals Chamber would not envisage proceedings that are, in reality, little more than a predetermined prelude to an execution, and which are therefore contrary to even the most basic understanding of justice, as being sufficient to render a case inadmissible [footnote omitted]. Other less extreme instances may arise when the violations of the rights of the suspect are so egregious that it is clear that the international community would not accept that the accused was being brought to any genuine form of justice. In such circumstances, it is even arguable that a State is not genuinely investigating or prosecuting at all [footnote omitted] ». ↩︎
  46. Voir notamment CPI, Le Bureau du Procureur, Politique générale relative à la complémentarité et à la coopération, avril 2024, § 167 et s. ↩︎
  47. F. Jessberger & J. Geneuss, « The Many Faces of the International Criminal Court », Journal of International Criminal Justice, Vol. 10, 2012, pp. 1081-1094, 1087-1088 : « The second function we want to present here, relates to the role of the ICC as ‘watchdog’ (H. Olásolo, « The Triggering Procedure of the International Criminal Court. Procedural Treatment of the Principle of Complementarity and the Role of the Prosecutor », International Criminal Law Review, Vol. 5, 2005, pp. 121-146, at 137). In our view, this is probably the true role and merit of the ICC: One key purpose between the Court and the states is to push states parties to comply with their international obligation erga omnes to investigate, prosecute and punish perpetrators of international crimes. This way, the ICC’s goal is to indirectly contribute to putting an end to the impunity and the prevention of international crimes. In Cassese’s words […], the Court is intended to constitute a powerful incentive to national courts to institute proceedings against alleged criminals. […] while the ICC in its function as a criminal court determines individual criminal responsibility, as a ‘watchdog’ court’ it is concerned with ‘responsibility’ of states – not for the international crimes, but for the obligation to react once such crimes have been committed” (A. Cassese, « A Big Sep Forward for International Justice », Crimes of War Magazine, December 2003). « The ‘watchdog’ function is unique to the ICC, and there is no historical model. It is rooted in both, the permanency of the Court and its only complementarity competence vis-à-vis its states parties. While states have consented to the principle of complementarity, they presumably thought of it only as a mechanism that would preserve the primacy of their own national legal systems. As it turns out, however, while the principle of complementarity indeed assigns formal primacy to investigate, prosecute and punish to states it allows for the ICC to monitor states’ prosecutorial actions to assess their effectiveness and genuineness, and to determine whether a state has or has not failed to adequately comply with its obligations under international law »; p. 1088: “Ultimately, it follows from the complementarity regime that whenever the ICC intervenes and opens a formal investigation this entails the allegation that a state is in breach of its erga omnes obligations [sauf renvoi par lui-même]. The ICC’s possible intervention looming over the affected states’ reputation serves as a tool to trigger domestic prosecution and is a ‘catalyst for compliance’ (J.K. Kleffner, Complementarity in the Rome Statute and National Criminal Jurisdiction, Oxford University Press, 2008, 309 s.). From this perspective, the complementarity principle allows for a strategy of ‘naming and shaming’ in order to enforce the obligation to punish perpetrators of international crimes. The fact that intervention of the ICC, which, however, is directed only against the individual offender, is seen as an action against the state has also been emphasized by Cassese who states: ‘[T]he mere fact that investigations are launched and suspects or accused persons are named may “she” states enough to prompt them to initiate proper investigations and prosecutions themselves, thus adhering to and putting into effect the principle of complementarity, albeit in a more “aggressive” form’ (A. Cassese, « Reflections on Current Prospects », in V. Stuart and M. Simons, The Prosecutor and the Judge: Benjamin Ferencz and Antonio Cassese. Interviews and Writings, Amsterdam University Press, 2009, at 173) »; p. 1089: The Court “therefore is in the position not only to monitor but also to predetermine the states’ entire prosecutorial policy (Similarly, A.K.A. Greenawalt, “Justice Without Politics? Prosecutorial Discretion and the ICC », New York University Journal of International Law and Politics, Vol. 39, 2007, pp. 583-673, at 629 et seq.) ». ↩︎
  48. F. Jessberger & J. Geneuss, « The Many Faces of the International Criminal Court », Journal of International Criminal Justice, Vol. 10, 2012, pp. 1081-1094, 1093 : « As a ‘watchdog court’ the ICC presumably has the greatest impact so far – one reason for this ‘success’ being that the “System ICC’ should assume the ‘watchdog’ role even before the Court was fully operational. Although the Statute does not establish any obligation to do so, several states have taken the opportunity and implemented international crimes into their domestic legal order. In view of the principle of complementarity, these states have considerably improved their prospects of prosecuting their own nationals for international crimes and preventing an intervention by the Court Thus, the ICC by its mere existence has changed the landscape of international criminal justice not only at the universal, but also, and perhaps primarily so, at the national level ». ↩︎
  49. Voir ainsi CPI, Chambre préliminaire I, 8 février 2010, Situation au Darfour (Soudan), Affaire Le Procureur c. Bahir Idriss Abu Garda, Décision relative à la confirmation des charges, Icc-02/05-02/09, https://www.legal-tools.org/doc/127945/pdf, § 31 : « La Chambre estime que plusieurs éléments peuvent être pris en compte dans l’appréciation de la gravité d’une affaire. A cet égard, elle partage l’avis de l’Accusation selon lequel « [TRADUCTION] les éléments que constituent la nature de l’attaque [présumée], la manière dont elle aurait été menée et ses répercussions sont essentiels » [note omise]. En outre, la gravité d’une affaire ne devrait pas être exclusivement appréciée d’un point de vue quantitatif, en d’autres termes en ne considérant que le nombre des victimes ; au contraire, il convient de prendre aussi en considération les aspects qualitatifs du crime (La Chambre prend note de l’observation suivante : « [TRADUCTION] considérer qu’il ne faudrait utiliser qu’un critère purement quantitatif pour évaluer la gravité d’une affaire et établir les priorités au regard des poursuites est un point de vue discutable », et « [TRADUCTION] de nombreux éléments autres que le simple nombre des victimes devraient être retenus pour leur pertinence », S. A. Williams et W. A. Schabas, « Issues of Admissibility », in O. Triffterer (Dir. pub.), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, Observers’ Notes, Article by Article, 2e éd., C. H. Beck, Hart, Nomos, Munich, 2008, p. 622) ». ; CPI, Chambre préliminaire II, 31 mars 2010, Situation en République du Kenya, Décision relative à la demande d’autorisation d’ouvrir une enquête dans le cadre de la situation en République du Kenya rendue en application de l’article 15 du Statut de Rome, ICC-01/09, https://www.legal-tools.org/doc/ef764f/pdf, § 188 : « Concernant la deuxième partie de l’examen relatif à la recevabilité, qui, au sens de l’article 17‐1‐d du Statut, a trait à la gravité des faits, la Chambre rappelle qu’elle a déjà conclu que cet examen devait être mené dans le cadre d’une affaire potentielle dans le contexte d’une situation. Cela implique un examen global de : i) la question de savoir si, parmi les personnes ou les groupes de personnes susceptibles de faire l’objet d’une enquête, se trouvent celles qui pourraient porter la plus grande responsabilité pour les crimes allégués ; et ii) la gravité des crimes qui auraient été commis au cours des événements susceptibles de faire l’objet d’une enquête. Concernant ce dernier point, la Chambre a précédemment déclaré s’appuyer sur des facteurs tels que l’ampleur et la nature de ces crimes, la manière dont ils ont été commis, leur impact sur les victimes et l’existence de circonstances aggravantes (c’est‐à‐dire la dimension qualitative) » ; CPI, Chambre préliminaire III, 15 novembre 2011, Situation en République de Côte d’Ivoire, Rectificatif à la Décision relative à l’autorisation d’ouverture d’une enquête dans le cadre de la situation en République de Côte d’Ivoire rendue en application de l’article 15 du Statut de Rome, ICC-02/11-14-Corr-tFRA, https://www.legal-tools.org/doc/b0a8f3/pdf : « 203. Cette évaluation doit être menée en tenant compte des aspects aussi bien quantitatifs que qualitatifs (Chambre préliminaire I, Décision relative à la confirmation des charges, ICC‐02/05‐02/09‐243‐Red‐tFRA, par. 31). Toutefois, elle devrait être générale et compatible avec les actions menées au stade préalable à l’enquête relative à la situation. 204. S’agissant des affaires qui pourraient en découler, la Chambre souscrit aux paramètres adoptés par la Chambre préliminaire II, à savoir qu’elle doit déterminer si : i) parmi les personnes ou les groupes de personnes susceptibles de faire l’objet d’une enquête, il s’en trouve qui pourraient porter la plus grande responsabilité pour les crimes allégués ; et ii) la gravité des crimes qui auraient été commis au cours des événements susceptibles de faire l’objet d’une enquête (notamment leur ampleur et leur nature, la manière dont ils ont été commis, leur impact sur les victimes et l’existence de circonstances aggravantes) (ICC‐01/09‐19‐Corr‐tFRA, par. 188 et 189) ». Voir également CPI, Bureau du Procureur, Document de politique générale relatif aux examens préliminaires, ICC-OTP, novembre 2013, § 61 et s. ↩︎
  50. Voir notamment CPI, Chambre préliminaire I, 27 septembre 2019, Situation en République du Mali, Le Procureur c. Al Hassan AG Abdoul Aziz AG Mohamed AG Mahmoud, Décision relatve à l’exception d’irrecevabilité pour insuffisance de gravité de l’affaire soulevée par la défense, ICC-01/12-01/18, https://www.legal-tools.org/doc/h7v1qi/pdf, 50 : « En droit, l’article 17-1-d du Statut n’a pas vocation à obliger la Cour à ne sélectionner que les affaires les plus graves mais simplement à ne pas poursuivre les affaires d’une gravité marginale » ; ICC, Appeals Chamber, 19 February 2020, Situation in the Republic of Mali, The Prosecutor v. Al Hassan AG Abdoul Aziz AG Mohamed AG Mahmoud, Judgment on the appeal of Mr Al Hassan against the decision of Pre-Trial Chamber I entitled ‘Décision relative à l’exception d’irrecevabilité pour insuffisance de gravité de l’affaire soulevée par la défense’, ICC-01/12-01/18 OA, https://www.legal-tools.org/doc/sywdid/pdf, § 53 : « For the reasons that follow, the Appeals Chamber considers that the gravity requirement must be assessed on a case-by-case basis having regard to the specific facts of a given case. The purpose of this requirement is to exclude from the purview of the Court those rather unusual cases when conduct that technically fulfils all the elements of a crime under the Court’s jurisdiction is nevertheless of marginal gravity only » et § 59: « In light of the above, the Appeals Chamber finds that the gravity requirement under article 17(1)(d) of the Statute aims at excluding those rather unusual cases where the specific facts of a given case technically qualify as crimes under the jurisdiction of the Court, but are nonetheless not of sufficient gravity to justify further action by the Court. In this regard, the Appeals Chamber agrees with the Pre-Trial Chamber that ‘the purpose of article 17(1)(d) of the Statute is not to oblige the Court to choose only the most serious cases, but merely to oblige it not to prosecute cases of marginal gravity’ (Impugned Decision, para. 50) ». ↩︎
  51. « un ministre des affaires étrangères ou un ancien ministre des affaires étrangères peut faire l’objet de poursuites pénales devant certaines juridictions pénales internationales dès lors que celles-ci sont compétentes. Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda, établis par des résolutions du Conseil de sécurité adoptées en application du chapitre VI1 de la Charte des Nations Unies, ainsi que la future Cour pénale internationale instituée par la convention de Rome de 1998, en sont des exemples », Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), arrêt, CIJ Rec. 2002, arrêt du 14 février 20002, § 61. Sur cette question H. Ascensio, « L’immunité du chef d’Etat devant les juridictions pénales internationales », Annuaire français de droit international, vol. 65, 2019. pp. 395-413. ↩︎
  52. En ce sens CPI, The Appeals Chamber, 6 May 2019, Judgment in the Jordan Referral re Al-Bashir Appeal, No. ICC-02/05-01/09 OA2, § 1: « There is neither State practice nor opinio juris that would support the existence of Head of State immunity under customary international law vis-à-vis an international court. To the contrary, such immunity has never been recognised in international law as a bar to the jurisdiction of an international court ». ↩︎
  53. Voir CPI, Communiqué de presse du 17 mars 2023, « Situation en Ukraine : les juges de la CPI délivrent des mandats d’arrêt contre Vladimir Vladimirovitch Poutine et Maria Alekseïevna Lvova-Belova », https://www.icc-cpi.int/fr/news/situation-en-ukraine-les-juges-de-la-cpi-delivrent-des-mandats-darret-contre-vladimir ↩︎
  54. Voir CPI, Communiqué de presse du 21 novembre 2024, « Situation dans l’Etat de Palestine : La Chambre préliminaire I de la CPI rejette les exceptions d’incompétence soulevées par l’Etat d’Israël et délivre des mandats d’arrêt à l’encontre de MM. Benyamin Nétanyahou et Yoav Gallant », https://www.icc-cpi.int/fr/news/situation-dans-letat-de-palestine-la-chambre-preliminaire-i-de-la-cpi-rejette-les-exceptions ↩︎
  55. SCSL, Appeals Chamber, The Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor, Decision on immunity from jurisdiction, SCSL-2003-01-I, 31 May 2004. ↩︎
  56. S/RES/1688 (2006), La situation en Sierra Leone, 16 juin 2006. ↩︎