Pour citer : J. Matringe, « Une longue histoire de mises en dépendance des Afriques avec les acteurs extérieurs », https://droitsafricainsonline.com/home/themes/droits-africains-et-droits-dailleurs/introduction-une-longue-histoire-de-relations-avec-lexterieur/#8a605421-2f3a-4b5e-af1a-2a61415b4fc0, mis à jour le 12/09/2026
- De la période coloniale jusqu’aux programmes actuels en matière de démocratie, de respect des droits de la personne humaine, de paix et de sécurité internationales ou encore de construction ou reconstruction des États, tout se passe comme si les États africains devaient changer et que ce changement devait être opéré de l’étranger ou du moins provoqué par l’étranger. Ce postulat posé par les États étrangers a été en partie intégré par les élites africaines elles-mêmes qui manient avec une très grande aisance le discours de la demande d’aide tout en affirmant leur souveraineté et liberté. Il ne s’agit toutefois pas d’une simple acculturation, mais également d’un jeu politique bien compris des dirigeants et élites de ces États qui ne doivent leur pouvoir sur les sociétés africaines qu’à ce soutien étranger, faute de légitimation interne suffisante.
- Les études sur l’Afrique ont en effet souvent sous-estimé le fait que les dirigeants africains ont toujours eu une certaine marge de manœuvre dans leurs relations internationales, « an agency ». En effet, derrière des discours tels que celui du « panafricanisme », de « l’appropriation africaine des questions africaines » ou encore de la « Renaissance africaine », ils ont entretenu et continuent d’entretenir une dépendance à l’égard d’acteurs extérieurs si souvent dénoncée comme le fruit du seul ancien État colonisateur ou de la seule puissance protectrice1 et ce, au détriment de la sécurité et du développement économique, social et humain de leur population.
- Certes, les nouvelles configurations en cours avec l’apparition de nouveaux acteurs et le retour d’anciens acteurs en Afrique semblent changer la situation. Toutefois, ce sont les mêmes logiques d’extraversion qui sont à l’œuvre. En sorte qu’il nous paraît naïf de parler seulement de dépendances des acteurs africains à l’égard d’acteurs extérieurs sans mettre en évidence leurs stratégies de mise en dépendance afin de poursuivre leurs propres fins, y compris sur le plan juridique. Quel que soit le domaine des relations internationales considéré, l’Afrique n’est toujours pas en mesure de s’autodéterminer. Elle ne le pourra qu’en renversant ce mode de gouvernance qui ne permet qu’à ses élites et non ses populations de profiter de la nouvelle organisation du monde.
- Plus généralement, il faut étudier non seulement le comportement des élites et dirigeants africains, mais également celui des mouvements politiques et militaires2 et ce qu’on appelle souvent la « société civile »3, autant d’acteurs qui peuvent manipuler l’interface international/interne pour établir des relations de pouvoir. En effet, il est insuffisant d’analyser les comportements des seuls organes officiels des États et d’appréhender ceux-ci comme des entités monolithiques homogènes et il est naïf de conseiller à leurs dirigeants d’élaborer des politiques juridiques susceptibles d’améliorer la situation de leur État et de permettre aux Africains de s’approprier leur vie juridique. Les Africains savent comment s’y prendre. Si les groupes qui sont en mesure de le faire ne le font pas, c’est parce que leurs politiques internationales sont dictées par d’autres considérations.
1. Une longue histoire de mises en dépendance des Afriques avec les acteurs extérieurs
La mise en dépendance des États et sociétés africaines se manifeste dans tous les pans de la vie juridique en Afrique. On se limitera ici à quelques généralités. On l’étudiera plus précisément en matière économique et de développement, en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales, en matière de respect de l’État de droit, de la démocratie et des droits de la personne humaine, en matière de financement du développement ou encore en matière pénale.
1.1. Avant les colonisations européennes
- Les traites des esclaves, qui préexistaient dans certaines régions d’Afrique et ont survécu aux traites transnationales, furent certainement les plus importantes et dramatiques dépendances à l’égard d’acteurs extérieurs. Indépendamment des souffrances qu’elles infligèrent aux Africains, elles causèrent une immense perte démographique d’environ 25 millions de personnes représentant un pourcentage très significatif de la population africaine d’alors. Qui plus est, elles privèrent l’Afrique de celles ayant les plus grandes capacités de travail et susceptibles de participer au développement des sociétés existantes (notamment à raison de leur âge et de leur force).
- Or, un certain nombre de dirigeants africains, dépendants des revenus de ce commerce extérieur, ont participé à la mise en place et au fonctionnement de ces systèmes longtemps internationalement licites4, établissant même ce que d’aucuns ont appelé des royaumes ou États « esclavagistes »5. Certains sont même entrés en conflit pour le contrôle de cette source de richesse.
- D’une manière générale, en effet, se développèrent un grand nombre de réseaux d’échanges, non seulement entre Africains, mais également entre les Africains et des acteurs extérieurs privés comme publics, créant des relations de dépendance réciproques dans le cadre desquelles, contrairement aux poncifs avancés, certains Africains bénéficièrent de certaines marges de manœuvre6.
1.2. Pendant les colonisations européennes
- La colonisation continua et généralisa la mise en dépendance des Africains à tous les domaines et intensifia l’extraversion des sociétés et États africains7. Cela se fit de différentes manières selon les régions africaines, au gré des modalités d’installation des pouvoirs européens8. En effet, si la domination européenne put être imposée avec une très grande violence dans le cadre de « guerres » de conquête, elle put également être pacifique et se développer progressivement au gré d’alliances avec certaines autorités africaines9.
- Elle fut ensuite largement entretenue dans certaines régions par une forte collaboration des Africains eux-mêmes10 et dépendait en partie de leur volonté11. Quoi qu’il en soit de leur validité juridique, certains des « traités » conclus entre États européens et chefs locaux constituaient la manifestation formelle d’un phénomène bien plus large de coopération d’un certain nombre d’élites africaines à la domination extérieure aux fins d’assurer leur propre pouvoir interne sur les populations et rivaux12.
- Cette coopération se manifesta notamment par l’invention par les États colonisateurs de nouvelles formes de gouvernement et d’organisation économique sur les territoires africains qui perdurent et façonnent non seulement les systèmes de pouvoirs internes aux États africains, mais également leurs relations internationales13. Ces formes, qui associaient acteurs européens et autorités locales, ont produit des systèmes qui faisaient reposer en partie le pouvoir politique et juridique africain entre les mains d’acteurs étrangers. Parallèlement, sur le plan économique, fut organisée la dépendance des sociétés africaines aux revenus tirés du commerce avec ces acteurs en instituant un schéma d’exportation de matières premières et ressources naturelles et d’importation de produits transformés à plus haute valeur ajoutée. La richesse, déjà, se faisait hors d’Afrique et profitait très peu aux populations africaines.
- De même, l’appareil sécuritaire fut dessiné par l’État colonisateur et était entre ses mains, ce qui a été très largement et longtemps maintenu pour les États anciennement colonisés par la France.
1.3. Après les décolonisations
Là encore, il y eut bien des mises en dépendance avec le concours, voire la demande, des élites et dirigeants africains qui y ont très vite vu un moyen d’asseoir leur pouvoir dans l’État.
- Si la question a été agitée de la succession aux traités conclus par l’ancien État colonisateur, les États africains, on y reviendra, ont conclu un grand nombre d’accords de coopération avec cet État qui comprenaient des aspects politiques, sécuritaires, économiques, financiers et monétaires, juridiques, culturels ou encore techniques. Ces accords ont largement permis de conserver la mise en dépendance politique et économique mais également juridique nouée pendant la colonisation en dépit de l’indépendance proclamée. C’était là, pensaient peut-être ces gouvernants africains, une condition d’existence et de survie de ces nouveaux États qui n’étaient pas en mesure de gouverner seuls les territoires sur lesquelles leur avait été « octroyée » l’indépendance14. On a vu, en contrepoint, le coût pour la Guinée d’avoir librement manifesté sa volonté par le référendum du 28 septembre 1958 de rejeter la Constitution française de 1958 et l’institution de la Communauté15.
- En effet, malgré leurs appels incessants à la souveraineté et à l’indépendance politique, les nouveaux États africains avaient besoin et ont demandé et reçu de l’« aide » et des « conseils » des anciens colonisateurs16, de l’une des deux grandes superpuissances pendant la Guerre froide, puis de nouveaux partenaires. En contrepartie, ces « bienfaiteurs » conservaient ou obtenaient un accès privilégié aux ressources naturelles et matières premières des États africains et ouvraient des marchés pour leurs investisseurs17. Peu importa pour cela que les nouveaux États se proclamassent du marxisme ou du socialisme.
- On a beaucoup critiqué la « contrainte » imposée aux États africains de choisir leur camp dans le contexte de la guerre froide alors que le joug colonial était à peine levé et que les États africains avaient proclamé leur non-alignement18. C’était cependant omettre que nombre de dirigeants africains et chefs rebelles qui aspiraient à leur succéder « monnayèrent » leur allégeance qui tenait souvent à ce que leur offrait chaque camp. Ils ont été de vrais acteurs de ces relations et non des sujets passifs d’une « aide » octroyée unilatéralement selon la seule volonté du donneur19.
- On a également beaucoup critiqué le système des conditionnalités sur lequel on reviendra. Disons ici que les bailleurs de fonds internationaux et étatiques n’étaient pas très regardants sur le respect de toutes les conditions posées ni sur la détermination des besoins des nouveaux États, comme en attestent les premiers accords entre l’Union européenne et les États ACP20. D’une manière générale, ils adoptèrent des politiques visant essentiellement à s’attirer de nouvelles allégeances dans la bipartition du monde. Les États demandeurs pouvaient ainsi dans une certaine mesure choisir leurs donateurs et fixer en partie les termes de la négociation21. En outre, l’aide financière étant fongible, les États récipiendaires disposaient d’une grande marge de manœuvre pour affecter ensuite les montants obtenus22, voire les détourner.
- Avec la fin de la guerre froide et un rejet de la part d’un nombre croissant d’États africains de l’influence des bailleurs historiques et de leurs conditionnalités, les dirigeants africains poursuivirent la logique de l’extraversion en se tournant de plus en plus, outre vers les investisseurs étrangers, vers les nouvelles puissances comme la Chine, l’Inde, le Japon ou la Turquie ainsi que vers les cabinets privés, essentiellement anglo-saxons, de consulting et de lobbying23. En effet, contraints ou désireux de développer des relations avec d’autres interlocuteurs que l’ancien colonisateur, les puissances de la guerre froide et les institutions financières internationales, les États africains mirent en place une politique de diversification de leurs relations internationales.
- Certes, cette stratégie de diversification des « partenaires » peut éventuellement permettre de faire jouer une concurrence entre ceux-ci pour trouver de plus grandes marges de manœuvre à l’égard des partenaires historiques et obtenir de meilleurs avantages comparatifs24, on ne croit pas que cela mette fin au jeu de l’extraversion. Au mieux celle-ci prend-elle une nouvelle forme de mise en compétition des États étrangers qui utilisent mille et une stratégies pour gagner de l’influence et les ressources de l’Afrique, fût-ce au prix de la guerre25. Ainsi, la subordination et marginalisation des États africains perdurent avec l’organisation de nouveaux sommets avec de nouveaux acteurs étrangers, mais qui obéissent à la même logique que les anciens tenus avec les anciens colonisateurs. Est révélateur le fait que ces sommets mettent en négociation un continent entier et un État étranger comme si le rapport de négociation ne pouvait pas se faire au niveau des États.
- En tout état de cause, on y reviendra, cette extraversion exacerbe l’appauvrissement de l’Afrique. En effet, la logique qui préside à ces nouveaux « partenariats » est la même que celle qui irriguait les relations avec l’ancien colonisateur ou l’ancienne superpuissance : les dirigeants africains bradent les ressources naturelles de l’Afrique en échange d’une aide qui ne bénéficie en réalité qu’à eux et au risque d’étouffer la production locale ou d’en empêcher l’avènement par l’importation massive de produits manufacturés. Car il faut comprendre, que nombre de dirigeants africains estiment avoir tout intérêt à laisser leur population dans cette situation de pauvreté pour éviter l’avènement éventuel de contre-pouvoirs.
2. L’externalisation des droits étatiques africains
En appelant ici externalisation le phénomène de soumission des droits étatiques africains à des normes ou influences juridiques exogènes, on peut distinguer deux cas de figures. Il peut s’agir d’une part de décider d’encadrer la liberté de l’État par l’adoption de normes internationales. L’État est dans ce cas à l’origine, avec d’autres, de la limitation de ses prérogatives et de la détermination internationale de son droit interne. Il peut s’agir d’autre part de voir traitée une question par des autorités extérieures sans délégation expresse de compétence et pouvoir à cette fin.
2.1. L’externalisation par internationalisation
L’internationalisation du traitement de certaines questions peut prendre la forme de l’adhésion à des normes, institutions et techniques à vocation universelle. Elle peut également prendre la forme de la production et de la mise en œuvre d’un droit international produit par les États africains eux-mêmes.
2.1.1. L’adhésion au droit international à vocation universelle
- Alors que le droit international avait accepté, voire justifié, leur assujettissement antérieur à diverses formes de domination, les États africains nouvellement indépendants ne voulurent pas le rejeter, mais, au contraire, y adhérer, estimant que sa structure générale et ses règles fondamentales pouvaient garantir leur avènement et survie, voire leur développement26. Ils ont ainsi très rapidement décidé de jouer le jeu prédéterminé du droit international au lieu d’en inventer un nouveau27 non seulement ils ont immédiatement adhéré aux principes fondamentaux du droit international, mais ils ont également souhaité rejoindre sans délai les organisations universelles existantes, en particulier l’ONU et ses institutions spécialisées, les préférant aux coopérations avec l’ancienne puissance coloniale28. Car l’adhésion aux organisations universelles était porteuse d’un certain nombre de garanties.
- En effet, les États africains ressentaient un besoin du droit international pour se protéger des autres États et poursuivre leurs objectifs économiques et politiques. Ce droit les protégeait également de tout éclatement interne, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes n’existant que pour les peuples coloniaux dont l’intégrité territoriale était garantie par le droit international (voir « Les décolonisations et l’invention des États africains »). Ils ont précisément cherché à obtenir leur indépendance afin d’adopter le statut d’État tel qu’il existait en droit international et de bénéficier des règles protectrices de l’État de celui-ci, en particulier les privilèges liés à la souveraineté et à ses corollaires, comme le principe d’égalité et les principes d’intégrité territoriale, de non-ingérence et de non-intervention29. Car cette souveraineté était le fondement de l’affirmation de leur égalité avec les autres États. Cette égalité leur a permis de garantir leur indépendance dans l’ordre juridique international, notamment vis-à-vis des anciennes puissances coloniales, mais aussi vis-à-vis des deux superpuissances.
- Ainsi, le Sommet afro-asiatique qui s’est tenu à Bandung en 1955 a affirmé les principes sur lesquels il devait se fonder. Ces principes comprenaient notamment la souveraineté des États et le droit à l’indépendance séparée de chaque territoire colonial30.
- Plus tard, lors de la Conférence des États africains indépendants du 22 avril 1958, les États africains réunis à Accra ont solennellement proclamé et réaffirmé leur loyauté inébranlable à la Charte des Nations Unies, à la Déclaration universelle des droits de l’homme et à la Déclaration de la Conférence afro-asiatique tenue à Bandung. Ils ont également décidé de préserver leur indépendance, leur souveraineté et leur intégrité territoriale durement acquises31.
- L’Organisation de l’unité africaine a quant à elle été fondée avec pour principaux objectifs, article II § 1 (c), la défense de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance des États membres32. De même, dans le préambule de la Charte de 1963, les chefs d’État et de gouvernement réunis à Addis-Abeba se sont déclarés « fermement résolus à sauvegarder et à consolider l’indépendance et la souveraineté durement acquises, ainsi que l’intégrité territoriale de leurs États, et à lutter contre le néocolonialisme sous toutes ses formes ». Pour ce faire, il était nécessaire de revendiquer la participation au droit international, seul moyen de protéger ces prérogatives. Ainsi, toujours dans le préambule, les chefs d’État et de gouvernement signataires ont déclaré qu’ils étaient « convaincus que la Charte des Nations unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme, dont ils réaffirment leur adhésion aux principes, constituent une base solide pour une coopération pacifique et fructueuse entre leurs États »33. Dans la même logique, l’article III de la Charte affirmait solennellement les principes corollaires du principe de souveraineté : « 1. L’égalité souveraine de tous les États membres ; 2. la non-ingérence dans les affaires intérieures des États ; 3. le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de chaque État et de son droit inaliénable à une existence indépendante ; […] ; 6. l’engagement sans réserve en faveur de la cause de l’émancipation totale des territoires africains non indépendants »34. Il s’agissait également, article II (e), de « Favoriser la coopération internationale en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l’homme ».
- Ils ont également invoqué l’interdiction du recours à la force armée, en particulier à des fins de conquête, afin de se défendre contre les attaques militaires35 et on sait que le Président et le Premier ministre congolais n’ont pas hésité à se tourner vers le Conseil de sécurité pour qu’il protège leur État jeune de quelques jours des troupes belges.
- Cet appel à la souveraineté figure également dans l’Acte constitutif de l’Union africaine, adopté le 11 juillet 2000 et entré en vigueur le 26 mai 2001. En effet, le premier des principes conformément auxquels l’UA fonctionne est « (a) Égalité souveraine et interdépendance de tous les États membres de l’Union », étant précisé, (g), le principe de « Non-ingérence d’un État membre dans les affaires intérieures d’un autre État membre ». De même, l’article 3 (b) fixe comme objectif de l’Union « défendre la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance de ses États membres »36.
- 23. En somme, les États africains ont accepté que leurs droits étatiques soient soumis à des règles coutumières internationales à l’élaboration desquelles ils n’ont aucunement participé. De même ont-ils accepté de ratifier des traités à la négociation desquels ils furent absents. Enfin, en ratifiant les traités internationaux postérieurs à leur indépendance, les États africains, comme leurs homologues, acceptèrent et continuent d’accepter qu’une matière qui pourrait relever au moins en partie de leur seule compétence soit régie par un engagement commun qui échappe en partie à leur droit interne quand bien même leur incorporation relève de leur seul ordre. L’externalisation n’est pas complète et pas toujours heureuse, mais existe bien37.
2.1.2. La production d’un droit international africain
- Il ne s’agit pas tant de produire un nouveau droit international ou d’influencer l’ordre juridique international général – même si cela se produit parfois – que de produire eux-mêmes, au sein de celui-ci, un droit international spécial pour répondre de manière spécifique aux problèmes qui agitent les Afriques38. Cela peut être fait dans des domaines déjà couverts par des instruments internationaux, mais afin de tenir compte de la situation africaine39. Il peut s’agir également de régir des domaines qui ne sont pas couverts à proprement parler par d’autres instruments internationaux40.
- On peut observer ce mouvement dans différents domaines. Il s’agit ainsi du domaine économique avec l’institution des communautés économiques régionales, la Communauté économique africaine, le NEPAD (Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique) et la Zone de libre-échange africaine. Il s’agit également de la protection des droits de la personne humaine avec, notamment, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ainsi que ses protocoles dont celui de 1998 instituant la Cour africaine. Il s’agit encore des migrations avec la Convention de l’OUA de 1969 et la Convention de Kampala. Sont également couvertes la paix et de la sécurité internationales avec l’établissement de l’Architecture africaine de paix et de sécurité en Afrique et la promotion et la protection de la démocratie et de l’État de droit avec la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de 2007.
- Dans les années 1990, les États africains ont tenté de renforcer cette stratégie sous différents concepts, ajoutant à l’appel au « panafricanisme » des idées telles que, l’« appropriation africaine » ou « solution africaine aux problèmes africains », la « Pax Africana » ou encore la « renaissance africaine ».
- Cela dit, l’objectif parfois affiché de s’émanciper des tutelles extérieures est loin d’être atteint. Une des raisons est que les dirigeants africains refusent de donner les moyens à ces initiatives de se développer41 et continuent parallèlement leurs politiques d’extraversion qui les rendent dépendants de l’extérieur et les empêchent de développer leur propre politique.
- Par exemple, ils prolongent la logique de l’appel à l’aide extérieure pour faire fonctionner ces nouveaux instruments. En ce sens, le NEPAD qui devait être un instrument de cette « appropriation » africaine des questions africaines ne cesse de solliciter l’aide de multiples « partenaires » et l’Union africaine dépend encore fondamentalement de l’ONU, de l’Union européenne et de quelques Etats en matière de paix et de sécurité internationales en raison de ses limites financières et techniques ainsi que de ses contraintes politiques.
- Sur un autre plan, un certain nombre d’instruments africains ont été adoptés à l’initiative d’acteurs extérieures ou avec leur aide ou pression. On songe notamment au domaine de la démocratie et de l’État de droit ainsi qu’à celui des droits de la personne humaine ou encore au NEPAD et à la ZLECAf en matière économique.
- • Le manque de volonté de s’approprier véritablement les questions est également manifesté par le fait que, malgré plusieurs initiatives de la part de l’Union africaine visant à promouvoir la ratification des traités adoptés sous l’égide de l’OUA et de l’UA42, la majorité de ceux-ci ne sont jamais entrés en vigueur faute de ratifications suffisantes à cette fin43. Les États africains ont en effet souvent montré une plus grande volonté pour signer et ratifier des traités adoptés sous l’égide de l’ONU sur certaines questions que les traités correspondants de l’OUA/UA même s’ils ont participé aux négociations de ces derniers.
- Il en découle, comme en matière d’aide aux États, que l’initiative et la mise en œuvre des politiques juridiques africaines régionales et continentales dépendent des divers agendas des interlocuteurs extérieurs44.
- En tout état de cause, cette production internationale africaine constitue du point de vue des droits étatiques une externalisation, quand bien même l’incorporation des normes internationales procède d’un acte juridique unilatéral de chacun. Certes, elle se fait entre soi, mais le résultat est que les droits étatiques concernés sont en partie gouvernés par des règles qui leur sont extérieures et sur lesquels ils n’ont pas une maîtrise complète.
2.2. L’externalisation par délocalisation
On propose ici l’idée d’une externalisation par délocalisation des droits africains, en précisant que cette définition ne correspond pas exactement aux définitions données en économie ou en gestion où le concept est né et en précisant également que ce terme n’est pas utilisé dans des documents juridiques officiels ni, croyons-nous dans la doctrine juridique. Il s’agit de rendre compte d’un phénomène par lequel la conception et/ou de la mise en œuvre de la réglementation juridique d’un sujet, d’une relation ou d’une institution juridique est opérée par une autre entité et/ou ailleurs qu’en Afrique.
2.2.1. Le cas du droit international économique
- Certes, on vient de le voir, l’adoption d’accords en matière de protection de tels investissements n’est pas de la délocalisation mais seulement de l’internationalisation. En revanche, le règlement des différends relatifs à ces investissements est délocalisé : opéré un tribunal d’arbitrage déconnecté de l’ordre juridique interne dont le siège est généralement hors d’Afrique.
- En effet, même si le mouvement tend à s’inverser depuis quelques années, les États ont assez largement abandonné leur pouvoir normateur à des arbitres, comités et autres instances para ou quasi-juridictionnelles en sorte que des branches entières du droit international économique se développent, non plus par des normes étatiques ni par des accords interétatiques mais par des jugements, sentences ou autres conclusions rendus par des personnes dont la désignation échappe en partie à la volonté des États et qui n’ont pas à rendre compte devant eux de leur activité.
On dira deux mots ici sur le droit des investissements directs étrangers et le droit international des échanges en notant que ce glissement peut être observé ailleurs dans cette branche du droit international45.
2.2.1.1. En droit international des investissements directs étrangers
- Ce glissement est évident en droit des investissements au profit d’arbitres privés nommés non seulement par l’État défendeur mais également par l’investisseur demandeur, le Président étant nommé par les deux premiers. En effet, alors que les États africains avaient, à leur indépendance, tenté de soumettre ceux-ci à leurs droits nationaux plutôt qu’au droit international et le contentieux y relatif à leurs propres tribunaux dans le cadre du mouvement pour un Nouvel ordre économique international, ils ont très largement abandonné leur pouvoir juridictionnel mais également normateur au profit d’instances arbitrales tierces, permettant aux investisseurs étrangers d’échapper au juge local pour faire juger une mesure ou politique étatique46.
- On sait que, en particulier après l’avortement de l’Accord multilatéral sur les investissements, l’essentiel du droit des investissements est né et a été développé par des tribunaux arbitraux qui tranchent des questions d’ordre général et jugent des politiques et réglementations étatiques non seulement in casu mais également avec la force prescriptrice générale de la jurisprudence. Dit autrement, en raison du pouvoir normateur de ces tribunaux arbitraux, le droit applicable aux investissements directs étrangers est établi dans une large mesure par la jurisprudence arbitrale. Cela signifie que les droits et pouvoirs dont disposent les États africains à l’égard des investisseurs étrangers et de leurs opérations économiques sont déterminés par des tribunaux arbitraux non africains composés d’arbitres presque exclusivement non africains47.
- • Or, sur le fondement de ce droit produit ailleurs et par des acteurs extérieurs, un certain nombre de mesures et réglementations étatiques africaines, même non directement relatives à ces investissements, ont pu être condamnées par ces tribunaux qui limitent le pouvoir normateur de ces États48.
- Il en résulte un phénomène de « regulatory chill » : la menace contentieuse produit un effet d’inhibition pour les États qui hésiteront à deux fois avant d’adopter une mesure même fondée sur l’intérêt général de peur d’être attraits devant un tribunal arbitral dont il est difficile d’anticiper la décision49. Quand bien même l’État penserait-il pouvoir gagner, le prix d’un arbitrage international est souvent hors de sa portée. Ce phénomène est peut-être accru aujourd’hui avec le développement du financement de l’arbitrage par un tiers. En effet, un investisseur qui pouvait hésiter à initier une procédure en raison de son coût pourra être encouragé à le faire s’il dispose d’un financeur. La probabilité de contentieux s’en trouve accrue qui accentue l’effet inhibiteur pour l’exercice par l’État de son pouvoir de réglementer.
- Certes, dans le cadre d’un mouvement plus large de contestation de l’arbitrage d’investissement, certains États africains ont en partie réagi. Le phénomène est cependant disparate. On y reviendra ailleurs, mais retenons ici qu’il peut s’agir, comme le fit l’Afrique du Sud, de dénoncer les traités comprenant une clause permettant le recours à l’arbitrage transnational et d’édicter une loi excluant ce mode de règlement des différends. Il peut également s’agir de ne pas prévoir d’arbitrage d’investissement dans le traité50. Il peut encore s’agir d’exclure certaines questions du champ de l’engagement d’arbitrage d’investissement51.
2.2.1.2. Le cas du droit international des échanges
- Ce glissement du pouvoir politique étatique vers un pouvoir juridictionnel international est également notoire dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce. En effet, depuis 1994, son volet « négociations commerciales » censé approfondir et élargir l’emprise du droit de l’OMC au moyen d’accords interétatiques est presque inopérant. En revanche, le mécanisme de règlement des différends confié à l’Organe de règlement des différends a connu un succès inattendu de sorte que, jusqu’au blocage de l’Organe d’appel, le droit des échanges s’est développé essentiellement devant les groupes spéciaux et l’Organe d’appel et non au sein des organes représentatifs des États membres.
- Il en a résulté, bien que l’ORD s’en défende52, que les États ont en partie abandonné leurs prérogatives en matière de production du droit, faute de volonté politique, et s’en sont remis à l’ORD pour faire évoluer celui-ci et traiter certains grands dossiers commerciaux.
- Le phénomène prend une signification particulière pour les États africains dans la mesure où ils ne sont pas demandeurs, mais plutôt défendeurs devant l’ORD en sorte que le glissement leur échappe totalement. Cela dit, les États africains sont bien moins attraits devant l’ORD que devant les tribunaux d’investissement.
2.2.2. Le cas des contentieux climatiques
Alors que les droits étatiques africains et la Charte africaine des droits de l’homme participent au mouvement de l’approche par les droits de la protection de l’environnement, ils ne sont pas parties prenantes de celui qui se développe en matière de changement climatique tout comme ils sont très peu présents dans le contentieux climatique en général. Le problème principal est que les pouvoirs politiques ne se saisissent pas suffisamment de la question et que les pouvoirs juridictionnels et quasi juridictionnels ne peuvent ni ne semblent vouloir compenser cette inaction53. Cela conduit à une externalisation par délocalisation de la question hors des instances et droits africains, de contentieux concernant pourtant directement le continent ; l’approche du changement climatique par les droits se traite en dehors de l’Afrique, essentiellement aux États-Unis et en Europe.
2.2.2.1. La délocalisation des contentieux contre les entreprises
- À l’instar des autres juges étatiques, le juge africain reconnaît un effet horizontal aux droits de la personne humaine, notamment en matière environnementale et contre des entreprises. Il est même invité par la Commission africaine à mettre en œuvre la responsabilité des entreprises au titre des obligations positives de l’État54.
- Cependant, en ne permettant pas ou en ne traitant pas des contentieux contre les entreprises agissant sur leur territoire, les États africains poussent les victimes africaines de comportements d’entreprises à jouer des règles de conflits de lois et de juridictions afin de « délocaliser » le traitement de leurs demandes et à aller poursuivre, éventuellement via une ONG, la maison mère devant les juridictions d’autres États où le contentieux contre les entreprises se développe en matière climatique55. Le contentieux climatique contre les entreprises agissant en Afrique a ainsi lieu devant les juges occidentaux, ou les points de contact nationaux des États membres de l’OCDE, plus enclins à donner effet au droit international de la personne humaine dans le chef des entreprises et désormais, également, de leurs financeurs56.
- C’est ainsi sur l’impossibilité pour les plaignants d’obtenir un procès en Zambie contre une filiale de la société mère Vedanta pour son comportement en Zambie que le juge anglais a retenu sa compétence pour connaître de plaintes formulées contre cette dernière57. En effet, le juge de la société mère peut connaître des agissements de celle-ci en tant qu’organisatrice du groupe sur le fondement du duty of care ou du devoir de vigilance, quoi que fassent les juges de l’État sur le territoire duquel la filiale a pu mal agir contre cette dernière.
- On pourrait se réjouir du fait que l’acceptation —toutefois conditionnée et en réalité très rare — par ces juges non africains d’exercer leur compétence à l’égard des sociétés mères des groupes transnationaux d’entreprises a permis la condamnation de certaines de ces sociétés et le développement d’une jurisprudence en matière climatique. Certains voient également dans cette forme d’externalisation qui fait travailler ensemble des ressortissants et ONG des Suds et des Nords une bonne chose pour ceux-ci et ceux-là et parlent de coopération58 ou de partenariat59 entre les litigants des premiers et des seconds.
- Cependant, si ce genre de phénomène peut en effet apporter quelque profit pour l’environnement et le climat ainsi que pour les populations africaines dans certaines affaires, il y a, semble-t-il, de manière générale quelque chose de préjudiciable aux droits africains, une délocalisation et un abandon par les États africains d’une compétence dont ils sont pourtant titulaires à raison du rattachement territorial des activités des entreprises.
- En outre, ce genre de phénomène conduit au fait qu’une décision étrangère peut conduire à des injonctions faites à des entreprises de se comporter d’une manière déterminée sur un territoire africain.
- Enfin, le juge étranger, qu’il statue sur sa compétence, sur la recevabilité de la demande ou sur le fond de cette dernière, détermine parfois la consistance des droits étatiques africains. C’est ainsi que la Cour d’appel de La Haye, pour condamner la société Shell et une de ses filiales à raison de fuites d’oléoducs au Nigéria et devant appliquer la loi du lieu du dommage, a pris quelques libertés en déterminant le contenu du droit nigérian au motif, principalement, de l’empreinte du droit anglais sur celui-ci qui justifiait de l’appliquer à défaut de solution dans la loi du lieu du dommage60. De même, la Cour suprême du Royaume-Uni, affirmant le caractère unitaire de la common law, a dégagé la présomption selon laquelle le droit zambien et le droit nigérian étaient « substantiellement les mêmes » que le droit du Royaume-Uni61.
- Sur un autre plan, il faut noter que très peu de victimes seulement peuvent matériellement saisir un juge étranger, supporter le fardeau de la preuve d’une négligence de la part de la société mère dans le contrôle de sa chaîne de valeurs ou sphère d’influence et plaider devant lui contre des sociétés bien plus puissantes qu’elles, travaillant dans leur langue, dans leur droit et la culture qui le sous-tend avec des équipes très solides de juristes et d’avocats62. Cela dit, et ce n’est pas le moindre des paradoxes, certains des contentieux ont été délocalisés parce que les demandeurs pouvaient obtenir dans l’État étranger une aide juridictionnelle non offerte en Afrique. Les décisions des juges britanniques en matière de forum non conveniens précitées (Vedanta, Connelly et Lubbe) ont à cet égard retenu les affaires faute d’aide des demandeurs dans les États africains dont le juge était prima facie le forum le plus adapté.
2.2.2.2. L’externalisation du contentieux contre les États
- Parallèlement, ne connaissant pas de contentieux climatique contre les États africains fondés sur les droits alors même que l’État est très régulièrement impliqué dans les activités nuisibles à l’environnement, soit qu’il les conduise lui-même ou y participe, soit qu’il les autorise et qu’il ne contrôle pas leurs effets climatiques, la détermination des obligations de ceux-ci en matière climatique est le fait des tribunaux étrangers. Bien sûr, ceux-ci ne connaissent pas de contentieux climatiques contre les États africains, mais ils connaissent de tels contentieux contre leurs États et établissent de la sorte le droit commun de la responsabilité des États à raison de leur contribution au changement climatique.
- Il en résulte que les États et droits africains ne participent pas au développement de la matière qui leur reste largement exogène alors que plusieurs des contentieux engagés ailleurs la concernent directement et qu’elle connaît un contentieux environnemental substantiel63 ; la gestion du changement climatique échappe sur ce point aujourd’hui aux Africains, ce qui empêche son « appropriation » par ceux-ci pourtant nécessaire à son efficacité. Or, cette marginalisation entraîne les droits africains dans un cercle vicieux qui les empêche de développer des compétences et laisse l’Afrique à la périphérie du contrôle alors même qu’elle est particulièrement vulnérable au changement climatique et devra connaître de multiples questions juridiques que les juridictions étrangères ne traiteront pas, faute de rattachement juridique et d’intérêt politique.
En somme, l’Afrique ne contrôle pas le droit applicable aux activités nuisibles délocalisées chez elle ni ne s’« approprie » la question climatique, les États tiers gardant le contrôle juridique de l’ensemble du cycle climatique qui reste une contrainte externe pour les États africains64.
3. Le phénomène de l’extraversion des droits africains — De l’utilisation politique interne des dépendances externes
3.1. L’extraversion comme mode de gouvernance des populations
- Ce qui apparaît au premier abord comme des dépendances sont en réalité largement le résultat de « mises en dépendance » voulues, négociées et organisées par les élites et dirigeants africains eux-mêmes qui développent ainsi une interface entre le national et l’international qui leur assure la plus grande liberté65. L’interface peut être purement fictif ; ce qui compte est le lien que les dirigeants africains nouent entre les questions nationales et internationales. Les influences étrangères qui en découlent ne sont donc pas dues aux seules actions unilatérales des acteurs extérieurs et à ce qu’on dénonce facilement comme du « néocolonialisme » imposé aux États africains, mais sont le fruit d’un jeu réciproque avec des élites africaines qui tiennent en large part leur pouvoir interne de l’extraversion des États africains, réduisant autant leur propre dépendance à l’égard de leur population66.
- Ce concept d’extraversion, forgé hors du droit, permet en effet de comprendre, outre d’autres grilles d’analyse, comment le recours à des acteurs extérieurs est un vieil instrument – utilisé notamment à l’occasion des traites des esclaves et de la colonisation – qui permet aux dirigeants africains de compenser leurs faiblesses internes en créant des rentes politiques, sociales et économiques disponibles pour construire ou maintenir le pouvoir par rapport à la population67. Se plaçant à l’interface, comme un « garde-barrière », le gouvernement contrôle la distribution de la rente, l’accaparement de celle-ci exigeant une allégeance à lui68. En effet, l’extraversion produit des effets de rentes pour les gouvernants et élites qui gravitent autour d’eux, en sorte qu’elle leur permet non seulement de rester au pouvoir, mais également de s’enrichir et de gagner en pouvoir.
- Bien maniée auprès de plusieurs acteurs, cette mise en dépendance constitue souvent, en tant qu’elle crée une dépendance réciproque des acteurs étrangers à l’égard des gouvernements africains, une garantie de survie du régime69. En effet, les acteurs extérieurs sont prêts à sauver un régime africain qui sert leurs intérêts ou participe de l’équilibre géopolitique d’une région, à lui fournir l’aide qu’il demandera et à le protéger, y compris de sa propre population70. En ce sens, la faiblesse d’un régime est source d’un pouvoir de négociation avec les acteurs extérieurs qui sont prêts à tout accepter pourvu que la « stabilité » soit assurée et que les échanges puissent prospérer71. L’idée est simple du point de vue des dirigeants africains : faute de pouvoir assurer une assise interne à leur pouvoir par manque de fondement démocratique et défaut d’un appareil de contrainte suffisant, c’est en imbriquant leur sort à l’action d’acteurs étrangers qu’ils assoient ce pouvoir et le maintiennent dans la mesure où cette imbrication montre un soutien extérieur, permet la création de nouveaux réseaux politiques et économiques ainsi que le développement de ressources extérieures72. Ainsi, quand bien même l’aide publique au développement serait-elle interrompue pour non-observation de ses conditions, les exportations de matières premières et ressources naturelles continuent, lesquelles financent l’effort de guerre des belligérants73.
- Cela dit, la dépendance est toute relative. Dans ce genre de relations, les dirigeants africains disposent de larges marges de manœuvre pour instrumentaliser l’aide extérieure à leurs propres fins en la détournant de l’objet qui lui est assignée par les acteurs extérieurs74 ou pour refuser cette aide si les conditions ne lui conviennent pas75. De même, la dépendance étant réciproque, le bénéficiaire peut dans une certaine mesure ne pas respecter les conditions posées par l’aidant76.
- L’extraversion peut présenter un autre avantage pour les dirigeants africains, désigner le bouc émissaire de tous les maux de l’État77. Il n’y a plus qu’à proposer à la population un discours nationaliste et souverainiste pendant que, dans les alcôves du pouvoir, on continue la mise en dépendance. En réalité, deux grands types d’attitudes peuvent être adoptés qui consistent à jouer simultanément au plan interne et international. Il peut s’agir d’accepter les conditions imposées par l’agent extérieur et imposer à bas coût politique des mesures au motif qu’elles ont été décidées à plusieurs ou dans le cadre d’une organisation internationale78. Il peut sinon s’agir de menacer l’acteur extérieur d’obstacles ou de troubles internes pour négocier les termes de l’échange79.
- De même, l’aide financière extérieure permet de ne pas trop solliciter la population qui pourrait demander des comptes sur l’utilisation qui serait faite des taxes et impôts80. Une partie, donc, des services de base est assurée par les aides extérieures qui, ainsi, maintiennent un régime qui ne veut pas ou ne peut pas exercer ses prérogatives81.
- Cette stratégie peut expliquer non seulement la profusion des coopérations africaines, mais également le développement des accords avec des États étrangers qui sont encore plus nombreux que ceux qu’ils concluent entre eux82. Si ces derniers sont souvent incompatibles avec les engagements de la coopération régionale, ils placent les dirigeants au cœur de différentes configurations où ils peuvent se rendre inévitables sinon indispensables. Ils font également bénéficier à ces derniers d’un faisceau de protecteurs : en développant les réseaux d’extraversion et « guichets » de légitimation, les élites gagnent en indépendance, menaçant tel ou tel « partenaire » de se tourner vers un autre plus offrant.
3.2. Ambivalences de l’extraversion
- Si l’extraversion est source de pouvoir pour les dirigeants africains, ce pouvoir est intrinsèquement faible, dépendant de cette aide extérieure que rien ne garantit jamais. En effet, la forte dépendance politique, économique et financière des organisations et États africains les rend vulnérables à tout choc extérieur ainsi qu’à des changements des politiques d’aide comme cela a été attesté par la fermeture de l’USAid en 202583. De manière générale, le pouvoir de négociation des États assistés varie selon un grand nombre de critères et est donc évolutif84.
- Il peut également être contesté de l’intérieur, pacifiquement ou par la force. On ne compte plus en effet en Afrique les coups d’État menés par des militaires ou par une faction du pouvoir, les renversements de dirigeants par la population étant beaucoup plus rares, celle-ci préférant échapper à l’État en développant une organisation informelle sur laquelle le premier n’a pas de prise85. Toutefois, c’est rarement l’extraversion en tant que telle qui est mise en cause. Au contraire, le coup est motivé par la volonté de devenir le bénéficiaire de celle-ci.
- De même, l’assèchement de l’aide risque de tarir la rente qui sert à faire fonctionner le réseau clientéliste sur lequel l’appareil dirigeant s’appuie pour survivre86.
- L’extraversion conduit également à un « aléa moral » : Sachant que les échecs seront, au moins en partie, compensés par une aide extérieure, les organisations et États africains n’ont pas d’intérêt à faire des efforts et peuvent adhérer à plusieurs organisations simultanément même si les agendas et politiques de celles-ci sont incompatibles. De même peuvent-ils multiplier des structures parallèles dont les compétences et pouvoirs se chevauchent. Par un effet de récurrence, l’aide est alors un obstacle à l’efficacité de ces organisations87.
- Elle conduit surtout, bien sûr, à faire en sorte que ces acteurs extérieurs sollicités par les États africains interviennent dans la vie juridique de ces États dans tous les domaines, privant pour l’essentiel les Africains de tout levier sur les politiques internes.
- Voir, entre autres, Beth E. Whitaker & John F. Clark, Africa’s International Relations : Balancing Domestic & Global Interests. Boulder, Lynne Rienner Publishers, Inc., 2018, 418 p., 15 : « The history of Africa’s international relations demonstrates that African rulers have considerable agency or ability to negotiate the terms of their international engagements ». ↩︎
- Voir par exemple A. Malaquias, « Reformulating International Relations Theory: African Insights and Challenges », in Kevin C. Dunn & Timothy M. Shaw (eds.), Africa’s Challenge to International Relations Theory, Palgrave Macmillan, 2001, p. 11 et s., 19 : « UNITA’s political and military successes on the ground are directly related to its ability to pursue a vigorous foreign policy that placed it consistently at the center of regional politics, with obvious international implications. Specifically, in order to survive and thus be able to pursue its nationalist vision, UNITA accepted to be instrumentalized by external powers as a proxy of both South Africa’s regional destabilization strategy and the US global Cold War strategy. Currently, given its experience and considerable resources, UNITA has become an important player in the intertwined conflicts that involve the majority of states in central and southern Africa ». ↩︎
- T. Vircoulon, « L’Etat internationalisé. Nouvelle figure de la mondialisation en Afrique », Études, vol. tome 406, no. 1, 2007, pp. 9-20, 12-13 : « cette arrivée massive de l’aide internationale a abouti à l’externalisation de la prise en charge de secteurs sociaux entiers. Le conglomérat international des organismes onusiens et des grandes ONG qui a investi la RDC dans la seconde moitié des années 90 (Églises mises à part) est seul à financer les secteurs de la santé et de l’éducation. Comblant le vide laissé par un Etat congolais en ruine, ce conglomérat a encouragé l’ONGisation de la société par besoin de relais locaux, conformément à sa logique de sous-traitance (Sur l’ONGisation de la société congolaise, voir T. Trefon, Ordre et désordre à Kinshasa. Réponses populaires à la faillite de l’Etat, L’Harmatta, 2004). La multiplication des ONG congolaises a donc pu faire croire à une vivacité extraordinaire de la société civile de ce pays, alors qu’elle reflète l’extrême dépendance de cette société à l’égard de la « communauté internationale » et de ses organisations diverses et variées ». ↩︎
- Voir notamment J. Thornton, Africa and Africans in the Making of the Atlantic World, 1400–1800, 2nd ed., Cambridge et al., Cambridge University Press, Studies in Comparative World History, 1998, 340 p., 125 : « In conclusion, then, we must accept that African participation in the slave trade was voluntary and under the control of African decision makers. This was not just at the surface level of daily exchange but even at deeper levels. Europeans possessed no means, either economic or military, to compel African leaders to sell slaves » ; J.-F. Bayart, L’Etat en Afrique. La politique du ventre, Nouvelle édition, Paris, Fayard, coll. L’espace du politique, 2013, 439 p., VII-VIII. ; John A. Pella, Jr, Africa and the Expansion of International Society. Surrending the Savannah, London and New York, Routledge, The New International Relations Series, 2015, 186 p., spec. 5 : « Eventually however, common ground was reached. Many African elites and merchants came to recognize that the sale of slaves to Europeans could be a profitable venture, and they thus made a number of adjustments to traditional institutions to enable the slave trade to flourish » ; Herman L. Bennett, African Kings and Black Slaves : Sovereignty and Dispossession in the Early Modern Atlantic, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2018, 226 p., 12 : « […] lords, masters, and sovereigns competed with one another, and with the church, in defining the experiences of subjects and slaves. […] there was little recognition of how sovereignty, political traditions, or politics on the African side shaped how Europeans interacted with Africans in order to lubricate the trading mechanism of the slave trade. When the focus turned to wars, diplomacy, or political economy (wealth in people), the scholarly perspective merely rendered them as facets of trade thereby overlooking the existence and importance of African sovereignty ». ↩︎
- En ce se sens, notamment, H. Brunschwig, « La troque et la traite », Cahiers d’études africaines, vol. 2, n° 7, 1962. pp. 339-346, 342 ; #C. Clapham, Africa and the International System. The Politics of State Survival, Cambridge, Cambridge University Press, Cambridge Studies in International Relations, Vol. 50, 1996, 340 p., 30. ↩︎
- H. Brunschwig, « La troque et la traite », Cahiers d’études africaines, vol. 2, n° 7, 1962. pp. 339-346, spéc. 345 :« Plutôt qu’un heurt entre blancs tout-puissants et noirs, victimes désignées, il faut sans doute voir dans ces expéditions la conclusion d’un jeu complexe de représailles entre troqueurs noirs et blancs, habitués à se tromper réciproquement et à vivre dangereusement, dans des régions vouées à la petite guerre et à l’aventure ». ↩︎
- C. Clapham, Africa and the International System. The Politics of State Survival, Cambridge University Press, Cambridge, Cambridge Studies in International Relations, Vol. 50, 1996, 340 p., 32-33. ↩︎
- J.-F. Bayart, L’État en Afrique. La politique du ventre, Nouvelle édiction, Paris, Fayard, coll. L’espace du politique, 2013, 439 p., X-XI. ↩︎
- F. Cooper, From Slaves to Squatters. Plantation Labor and Agriculture in Zanzibar and Coastal Kenya. 1890-1925, New Haven, London, Yale University Press, 1980, 328 p., 56-57. ↩︎
- C. Clapham, Africa and the International System. The Politics of State Survival, Cambridge University Press, Cambridge, Cambridge Studies in International Relations, Vol. 50, 1996, 340 p., 67-68 ; J.-F. Bayart, L’État en Afrique. La politique du ventre, Nouvelle édiction, Paris, Fayard, coll. L’espace du politique, 2013, 439 p., XI : « les recherches récentes sur la colonisation confirment l’ampleur de la participation des colonisés à celle-ci et la rétroaction de leurs pratiques sur la situation coloniale elle-même, sur leurs colonisateurs et sur la métropole » ; John A. Pella, Jr, Africa and the Expansion of International Society. Surrending the Savannah, London and New York, Routledge, The New International Relations Series, 2015, 186 p. ↩︎
- En ce sens, notamment, F. Cooper, Decolonization and African Society. The Labor Question in French and British Africa, Cambridge, Cambridge University Press, African Studies Series 89, 1996, 677 p., 12 : : « Where the demands of colonial regimes were the heaviest, the regime’s reliance on indigenous intermediaries was paradoxically the most acute. John Lonsdale and Bruce Berman have made this clear in the case of Kenya: the settler regime, drawing labor out of Kenyan communities, relied on chiefs to do the work, and thus depended on the opportunity for chiefs to develop their own mechanisms of accumulation. In Kenya and elsewhere, excessive demands – as for forced labor – on chiefs risked undermining their legitimacy and this was a major reason why colonial governments sometimes pulled back from rigorous recruitment efforts (J. Lonsdale & B. Berman, « Coping with the Contradictions: The Development of the Colonial State in Kenya », Journal of African History, Vol. 20, 1979, No. 4, pp. 487-506). These systems of subcontracted authority could not handle the extent of social change which the uneven development of colonial economies entailed » ; D. Robinson, Paths of Accommodation. Muslim Societies and French Colonial Authorities in Senegal and Mauritania. 1880-1920, Athens/Oxford, Ohio University Press, Western African Studies, 2000, 361 p., 1-2 : « In the four decades between 1880 and 1920, a remarkable development occurred in the southern portions of Mauritania and the northern and central parts of Senegal. Muslim Sufi orders, a venerable North and West African institution, became pillars of the colonial economy. Their leaders negotiated relations of accommodation with the Federation of French West Africa. In these relations, they preserved considerable autonomy within the religious, social, and economic realms, while abandoning the political sphere to their non-Muslim rulers. This was a striking development because the local inhabitants had a strong consciousness of belonging to the Dar al-Islam, the “world of Islam” in which Muslims ruled themselves ». ↩︎
- Voir notamment Beth E. Whitaker & John F. Clark, Africa’s International Relations : Balancing Domestic & Global Interests. Boulder, Lynne Rienner Publishers, Inc., 2018, 418 p., 16-17 : « Although the imposition of colonial rule was achieved with great brutality, and maintained with violence when necessary, many Africans cooperated with European colonizers to enhance their own power and influence at the local level. Nationalist leaders fought against colonialism not only to achieve self-determination but also to exercise control over their respective states thereafter ». ↩︎
- C. Clapham, Africa and the International System. The Politics of State Survival, Cambridge University Press, Cambridge, Cambridge Studies in International Relations, Vol. 50, 1996, 340 p., 33 : « colonialism, by creating African states of a kind that had never existed before, and endowing them with economies and structures of government which were inherently external, gave the subsequent international relations of the continent a distinctive centrality and form ». ↩︎
- C. Clapham, Africa and the International System. The Politics of State Survival, Cambridge University Press, Cambridge, Cambridge Studies in International Relations, Vol. 50, 1996, 340 p., 77 : « The peculiar character of Africa’s relations with the outside world is strikingly illustrated by the fact that the first and most obvious source of external support which African rulers could look to for the maintenance of their newly acquired statehood was the very colonial power from which they had just gained independence. The relationship with the former colonial power was the only substantial external relationship which African states possessed at independence, and it was therefore bound to be central to their diplomacy […]. At the same time, it was potentially a difficult relationship, not just because of its inherent inequality – a problem which equally applied to African relations with the superpowers – but because it reached deep into the domestic structure and identity of the new state itself. It carried with it a constant reminder of the colonial past, and could never be entirely divorced from a sense of subordination. In defining their relations with the former metropole, African leaders were thus defining their relations with their own history. In the process, they also necessarily defined the point at which they sought to position themselves in relation both to the global power structure, and to the different interests and identities within their own societies which were closely associated, in one way or another, with the colonial experience ». ↩︎
- Voir notamment G. Fischer, « L’indépendance de la Guinée et les accords franco-guinéens », Annuaire français de droit international, Vol. 4, 1958. pp. 711-722. ↩︎
- Georges M. Abi-Saab, « The Newly Independent State and the Rules of International Law : An Outline » Howard Law Journal, Vol. 8, 1962, pp. 95-121, 104. ↩︎
- A. Fraser, « Aid-Recipient Sovereignty in Historical Context », in L Whitfield (ed.), The Politics of Aid. African Strategies for Dealing with Donors, Oxford, Oxford University Press, 2009, pp. 45-73, 46 et s. ↩︎
- Voir ainsi OUA, Conseil des ministres, CM/Rés 12/II du 29 février 1964, African Non-Alignment : « Recalling the decision of the African States to follow a policy of non-alignment with regard to all blocks as enshrined in paragraph 7 of Article III of the Charter of the Organization of African Unity, […], Inspired by the success so far achieved through the policy of non-alignment which is no longer a principle of passive neutrality but a positive and progressive policy, the worth of which is being recognized by the various powers in the international community, Convinced that Afro-Asian co-operation in all fields should be maintained in order to ensure the complete eradication of imperialism in all its aspects and to maintain international peace and security, 1. Recommends to African States the co-ordination of their foreign policies, especially in the non-alignment approach vis-à-vis the existing World Bloc Powers, as an acceptable safeguard for African freedom, stability and prosperity; 2. Agrees to report to direct consultation among African States in order to put their solemn resolve into practice; 3. Recommends the removal of commitments, as soon as possible, which would militate against a consistent policy of non-alignment; […] ». Voir également OUA, Conseil des ministers, CM/Res 641 (XXXI), Resolution on Military Interventions in Africa and on measures to be taken against neo-colonialist manoeuvres and interventions in Africa, 18 July 1978 : « Considering that the policy of non-alignment is one of the fundamental options of the Organization since its creation and a basic condition for the building and security of an independent, united and fraternal Africa ». ↩︎
- En ce sens, notamment A. Fraser, « Aid-Recipient Sovereignty in Historical Context », in L Whitfield (ed.), The Politics of Aid. African Strategies for Dealing with Donors, Oxford, Oxford University Press, 2009, pp. 45-73, 51 et s., spec. : « aid recipients have always also been actors in the relationship. They have both manipulated geopolitical contexts to attract more aid, and manipulated aid given to achieve their own objectives ». Voir également F. Constantin & B. Contamin, « Perspectives africaines et bouleversements internationaux », Politique africaine, n° 39 – L’Afrique autrement, 1990, pp. 55-67, 59 : « Mythe fondateur, l’indépendance ne devait généralement pas conduire les États africains à rompre les réseaux relationnels qui articulaient leurs ressources, leur défense, leur formation, sinon même certains aspects de leur idéologie et de leur culture, avec l’ancienne métropole. Sous des formes différentes, l’ensemble franco-africain et le Commonwealth ont exprimé durablement cette continuité de systèmes verticaux de relations privilégiées dont la structure, entretenue par les échanges inégalitaires de ressources également nécessaires, concrétisait une relation de domination élargie et dense de type clientéliste [où le patron semble être l’État africain et le client l’autre] ». ↩︎
- A. Fraser, « Aid-Recipient Sovereignty in Historical Context », in L Whitfield (ed.), The Politics of Aid. African Strategies for Dealing with Donors, Oxford, Oxford University Press, 2009, pp. 45-73, spec. 48 et 54. ↩︎
- A. Fraser, « Aid-Recipient Sovereignty in Historical Context », in L Whitfield (ed.), The Politics of Aid. African Strategies for Dealing with Donors, Oxford, Oxford University Press, 2009, pp. 45-73, 48. ↩︎
- A. Fraser, « Aid-Recipient Sovereignty in Historical Context », in L Whitfield (ed.), The Politics of Aid. African Strategies for Dealing with Donors, Oxford, Oxford University Press, 2009, pp. 45-73, 51. ↩︎
- V. Hugeux, « La Françafrique fait de la résistance. Communicants, journalistes et juristes français à l’heure de la deuxième décolonisation », Politique africaine 2007/1 (N° 105), p. 126-139, 128-129. ; S. Perrot & D. Malaquais, « Penser l’Afrique à l’aune des globalisations émergentes », Politique africaine, 2009/1, No. 113, pp. 5-27, 18-19. ↩︎
- En ce sens C. Mutasa, « Introduction : Inspirations and Hesitations in Africa’s Relations with External Actors », in D. Nagar & C. Mutasa (eds.), Africa and the World : Bilateral and Multilateral International Diplomacy, 2018, pp. 1-23, 6, 11. ↩︎
- Voir déjà William E.B. Du Bois, « Les racines africaines de la guerre », trad. D. Alland, Droits, 2021/2, n° 74, pp. 119-130. ↩︎
- En ce sens, par exemple, la Déclaration de la Conférence des Etats indépendants africains, Accra, 22 avril 1958, Présence africaine, Nouvelle série, No. 18/19, 1958, pp. 247-249, 247 : « Nous États africains, […], proclamons et réaffirmons solennellement par le présent acte notre inébranlable fidélité à la Charte des Nations Unies, à la Déclaration universelle des droits de l’homme et à la Déclaration de la Conférence afro-asiatique tenue a Bandoeng ». Voir également la Déclaration de la délégation égyptienne à la séance d’ouverture de la Conférence de Bandung, 18 avril 1955 à laquelle ont participé, parmi les États africains, la Côte de l’Or, l’Égypte, l’Éthiopie, le Libéria, la Libye et le Soudan, Asia-Africa speak from Bandung. Djakarta: The Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia, 1955. pp. 67-70. http://www.cvce.eu/obj/declaration_de_la_delegation_egyptienne_a_la_seance_d_ouverture_bandung_18_avril_1955-fr-1edb3a8b-ce97-4945-a8f7-5129cda9ced4.html : « L’Égypte s’est toujours identifiée par tous ses efforts et ses initiatives visant à garantir aux peuples dépendants la pleine jouissance des droits et des avantages auxquels ils peuvent prétendre en vertu de la Charte des Nations unies. […]. La deuxième caractéristique de notre politique étrangère est notre foi inébranlable dans le nouvel ordre international instauré dans la Charte des Nations unies et le soutien sincère et constant que nous apportons à cette organisation mondiale en laquelle nous voyons un instrument efficace pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales et pour la promotion de la prospérité mondiale. […]. La deuxième condition à réunir pour la paix mondiale est l’adhésion par les Nations unies à la Charte et à ses principes. Toutes les décisions et les actions prises par l’organisation mondiale doivent être basées sur cette Charte. Si tel avait été le cas, l’injustice flagrante infligée au peuple de Palestine et l’agression sans précédent perpétrée à son égard n’auraient jamais vu le jour. […]. La coopération que nous sommes venus promouvoir ici ardemment ne pourra atteindre sa pleine et réelle dimension que si nous croyons tous au respect des principes fondamentaux suivants : Premièrement : chaque pays a le devoir de respecter l’indépendance politique et l’intégrité territoriale de tout autre pays, mais aussi de s’abstenir de toute ingérence dans les affaires d’autres pays. Deuxièmement : chaque pays a le droit de choisir librement son système politique et économique ».
De manière plus générale, voir R.P. Anand, « Role of the “New” Asian-African States in the Present International Legal Order », American Journal of International Law, 1962, Vol. 56, No. 2, p. 383 et s., 388. ↩︎ - A.A. Fatouros, « International Law and the Third World », Virginia Law Review, 1964, Vol. 50, No. 5, pp. 783-823, 792. ↩︎
- Sur cette sélection, J.-L Quermonne, « Les engagements internationaux des nouveaux États », in J.-B. Duroselle & J. Meyriat (dir.), Les nouveaux Etats dans les relations internationales, Cahiers de la Fondation nationale des sciences politiques. Relations internationales, vol. 121, Paris, Librairie Armand Colin, 1962, pp. 323-352, p. 338 : « La politique de « non-engagement » souscrite par les leaders du monde afro-asiatique a conduit les États nouvellement indépendants à préférer les organismes à vocation mondiale aux ententes régionales créées à l’initiative des puissances. C’est ainsi que se sont progressivement évanouies les organisations prolongeant un système colonial. […]. L’on peut donc, dès maintenant, constater la répugnance quasi générale des États nouvellement indépendants à s’associer organiquement avec leur ancienne métropole ou avec des pays notoirement engagés dans le conflit Est-Ouest » ; ibidem : « Il en a donc été des organisations internationales comme des règles du droit ; certaines sont apparues inadaptées aux besoins ou aux revendications des États du Tiers monde. Ces derniers ont donc, provisoirement, opéré une sélection déjà révélatrice de leur orientation ». ↩︎
- S. Prakash Sinha, « Perspective of the Newly Independent States on the Binding Quality of International Law »,International and Comparative Law Quarterly, Vol. 14, 1965, pp. 121-131, 127 : « Sovereignty is the most treasured possession of the newly independent States. On the one hand, it makes them the master of their own house and, on the other hand, it provides them with a legal shield against foreign incursions or attempts thereat by stronger States » ; Georges M. Abi-Saab, « The Newly Independent State and the Rules of International Law : An Outline », Howard Law Journal, Vol. 8, 1962, pp. 95-121, 103: « For the newly independent states, sovereignty is the hard won prize of their long struggle for emancipation. It is the legal epitome of the fact that they are masters in their own house. It is the legal shield against any further domination or intervention by stronger states. They are very aware of its existence and importance for, until recently, they were deprived of it ». Voir également en ce sens Margot E. Salomon, « From NIEO to Now and the Unfinishable Story of Economic Justice », International and Comparative Law Quarterly, Vol. 62, No. 1, 2013, pp. 31-54, 33. ↩︎
- C. Clapham, Africa and the International System. The Politics of State Survival, Cambridge University Press, Cambridge, Cambridge Studies in International Relations, Vol. 50, 1996, reprinted 2000, 340 p., 42. ↩︎
- Conférence des États indépendants africains, Accra, 22 avril 1958, Présence africaine, Nouvelle série, No. 18/19, 1958, pp. 247-249. ↩︎
- R.J.V. Cole, « Africa’s Approach to International Law: Aspects of the Political and Economic Denominators », African Yearbook of International Law, Vol. 18, 2010, pp. 287-310, 292. ↩︎
- Dans la même veine, le Protocole relatif au Mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité de décembre 1999 de la CEDEAO énonce à son article 2 consacrés aux « Principes » : « Les États membres, réaffirment leur attachement aux principes contenus dans les Chartes de l’organisation des Nations unies et de l’Organisation de l’Unité Africaine dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, ainsi que dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, notamment […] ». ↩︎
- De même encore, l’article III § 5 de la Charte de l’OUA mentionnait comme un des principes la « [c]ondamnation, sans réserve, de l’assassinat politique ainsi que des activités subversives exercées par des États voisins ou tous autres États ». ↩︎
- C. Clapham, Africa and the International System. The Politics of State Survival, Cambridge University Press, Cambridge, Cambridge Studies in International Relations, Vol. 50, 1996, reprinted 2000, 340 p., 18 : « A third function of the sovereignty principle was to provide guarantees which could enable formerly colonial territories to achieve independence under conditions of reasonable international security, despite their inability to defend themselves against serious military attack, or to meet other criteria which had previously been regarded as prerequisites of statehood. In this respect, international support for the independence of weak states was necessary to realise the principle of self-determination – broadly corresponding to territorial legitimacy – which had been introduced into public international morality after the First World War, and which gained greatly added force with decolonisation. The linkage between sovereignty, self-determination and decolonization was obviously welcome to the new states which thereby gained support for their own independence. In addition, it inhibited conflicts between neighbouring post-colonial states which might have erupted with the removal of external domination, and helped the governments of these states to maintain their authority over their national territories. It was likewise welcome to the superpowers, as a mechanism for undermining the previously dominant Western European colonial powers, and bringing into existence a large number of new states over which they could seek to gain influence. It was even acceptable to most of the former colonial powers themselves, in providing a framework within which they could disengage relatively peacefully from empires which they were no longer able or willing to control ». ↩︎
- On retrouve également cet appel dans le préambule de la Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique, adoptée à Kampala le 22 octobre 2009 et entrée en vigueur en décembre 2012 : « Réaffirmant le principe du respect de l’égalité souveraine des États parties, de leur intégrité territoriale et de leur indépendance politique, tel qu’énoncé par l’Acte constitutif de l’Union africaine [avec la réserve du droit d’intervention ?]et la Charte des Nations Unies ». ↩︎
- Sur l’idée de substitution du droit international au droit étatique au sujet des traités bilatéraux d’investissement et y voyant une chose négative pour les droits étatiques, T. Ginsburg, « International Substitutes for Domestic Institutions : Bilateral Investment Treaties and Governance », International Review of Law & Economics, Vol. 25, No. 1, 2005, p. 107 et s. : under some circumstances, international devices may be substitutes for local institutions and lead to reductions in governance quality ; Alec R. Johnson, « Rethinking Bilateral Investment Treaties in Sub- Saharan Africa », Emory Law Journal, Vol. 59, No. 4, 2010, pp. 919– 967, 921 : « BITs that provide foreign investors with substitutes for weak domestic institutions may lead to a deterioration of local institutions, the rule of law, and overall governance ». ↩︎
- A.A. Yusuf, Pan-Africanism and International Law, Brill, Pocketbooks of the Hague Academy of International Law, 2014, 269 p., 219: « the new Public Law of Africa does not only establish original and innovative principles and rules applicable to intra-African relations; it also prescribes norms that supplement and enrich existing international legal rules and principles by broadening their scope of application or by adding to them, through specific African conventions, new rules and principles ». Voir également T. Maluwa, « The OAU/African Union and International Law : Mapping New Boundaries or Revising Old Terrain ? », Proceedings of the Annual Meeting of the ASIL, Vol. 98, 2004, pp. 232-238, 233. ↩︎
- Convention phytosanitaire pour l’Afrique de 1967 / Phyto-Sanitary Convention for Africa ; Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique de 1969 / OAU Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa ; Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 avec ses protocoles portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples de 1998 et relatif aux droits de la femme en Afrique de 2003 /African Charter on Human and Peoples’ Rights and its Protocols on the African Court of Human and Peoples’ Rights and on the Rights of Women in Africa ; Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant de 1990 / African Charter on the Rights and Welfare of the Child ; Charte africaine des transports maritimes de 1994 révisée en 2010 / African Maritime Transport Charter ; Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme de 1999 / OAU Convention on the Prevention and Combating of Terrorism et son protocole de 2004 ; Convention de l’UA sur la prévention et la lutte contre la corruption de 2003 / African Union Convention on Preventing and Combating Corruption ; pacte de non-agression et de défense commune de l’UA de 2005 / African Union Non-Aggression and Common Defence Pact. ↩︎
- Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles de 1968 révisée en 2003 / African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources ; Charte culturelle de l’Afrique de 1976 / Cultural Charter for Africa ; Convention pour l’élimination du mercenariat en Afrique de 1977 / Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa ; Convention de Bamako sur l’interdiction d’importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique de 1991 / Bamako Convention on the Ban of the Import into Africa and the Control of Transboundary Movement and Management of Hazardous Wastes within Africa ; Traité faisant de l’Afrique une zone exempte d’armes nucléaires de 1996 / The African Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty ; Charte de la renaissance culturelle africaine de 2006 / Charter for African Cultural Renaissance ; Charte africaine de la jeunesse de 2006 / African Youth Charter ; Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de 2007 / African Charter on Democracy, Elections and Governance ; Convention de l’UA sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique de 2009 / African Union Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa ; Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l’administration de 2011 / African Charter on Values and Principles of Public Service and Administration. ↩︎
- Voir notamment D. Nagar, « Conclusion », in D. Nagar & C. Mutasa (eds.), Africa and the World: Bilateral and Multilateral International Diplomacy, 2018, p. 501 et s, 517. ↩︎
- Par exemple, dans sa Décision EX.CL/DEC.705 (XXI), doc. EX.CL/728 (XXI) sur l’état de la signature et de la ratification des traités de l’OUA/UA, le Conseil exécutif de l’Union africaine a établi le Comité ministériel sur les défis liés à la ratification/adhésion et à la mise en œuvre des traités OUA/UA en rappelant son appel à lancer le processus de ratification des nouveaux traités dans l’année de leur adoption (de même invita-t-il tous les Etats parties au Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples sur la création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples qui ne l’ont pas encore fait à faire une déclaration d’acceptation de la compétence de la Cour de se saisir des affaires en vertu de l’article 5 (3) dudit protocole et à ratifier le Protocole sur la fusion de la Cour de justice et la Cour des droits de l’homme et des peuples (§ 6). Il prit également note des efforts déployés par un certain nombre d’organes et organisations en vue du plaidoyer et de la sensibilisation des États membres pour accélérer le processus de ratification/adhésion. Et demande aux États d’accorder une attention particulière à la ratification de 9 instruments non encore entrés en vigueur). Il est assisté par le Comité permanent d’experts sur les défis de la ratification/adhésion des traités de l’OUA qui aurait fait plusieurs recommandations aux fins de ratifications ↩︎
- Sur la question, voir notamment T. Maluwa, « The OAU/African Union and International Law : Mapping New Boundaries or Revising Old Terrain ? », Proceedings of the Annual Meeting of the ASIL, Vol. 98, 2004, pp. 232-238. Sur les facteurs de ratification ou non ratification de ces traités, voir T. Maluwa, « Ratification of African Union Treaties by Member States : Law, Policy and Practice », Melbourne Journal of International Law, Vol. 13, 2012, p. 636 et s., spec. 645 et s. ↩︎
- Voir notamment D. Nagar, « Conclusion », in D. Nagar & C. Mutasa (eds.), Africa and the World: Bilateral and Multilateral International Diplomacy, 2018, p. 501 et s, 517. ↩︎
- Voir par exemple M. Gavouneli, « L’effet normatif des mécanismes de suivi : l’exemple de la lutte contre la corruption », in Le pouvoir normatif de l’OCDE – Journée d’études de Paris de la Société française pour le droit international, Paris, Pedone, 2014, pp. 45-53, 50-51. ↩︎
- H. El-Kady, « Towards a More Effective International Investment Policy Framework in Africa », Transnational Dispute Management, Vol. 13, No. 4, 2016. www.transnational-dispute-management.com/article.asp?key=2358, p. 3 : « African BITs include broad investor-State dispute settlement mechanisms allowing foreign investors to bypass domestic courts of African states and bring international arbitration proceedings (most often at ICSID or under the UNCITRAL arbitration rules). These BITs need to be reformed to take into account some of the most recent developments in ISDS provisions aimed at protecting countries from unjustified liabilities and excessive procedural costs (UNCTAD’s Investment Policy Framework, available at: http://investmentpolicyhub.unctad.org/ipfsd). / For instance, most African BITs do not specify that local remedies should be exhausted or that a manifest ineffectiveness/bias of domestic courts has been demonstrated before investors are allowed to pursue international arbitration. There are also very few instances where the BIT specifies that investors can only resort to international arbitration within a limitation period, in order to prevent claims resulting from “old” measures (e.g. claim has to be brought within five years). Most of the BITs concluded by African countries do not limit investor-State disputes to the violation of certain BIT provisions (e.g. the protection against uncompensated expropriation). Finally, there is not enough emphasis on the use of alternative dispute resolution (ADR) methods, such as conciliation and mediation. If employed at the early stages of a dispute, ADR can help to prevent escalation of the conflict, preserve the investment relationship, and find a workable common sense solution in a faster, cheaper and more flexible manner ». ↩︎
- Voir L. Dossios & J.-B. Racine, « L’arbitre, juge des parties et/ou régulateur ? », Revue internationale de droit économique, 2019/1, t. XXXIII, pp. 105-122. ↩︎
- H. El-Kady, « Towards a More Effective International Investment Policy Framework in Africa », Transnational Dispute Management, Vol. 13, No. 4, 2016. www.transnational-dispute-management.com/article.asp?key=2358, p. 4 : « Perhaps even more important is the impact of the investor-State disputes system on a country’s right to regulate key public policies, such as health, the environment or other social policies. African countries faced a total of 66 investor-State disputes cases (including 5 in 2015). Investors sought in total more than 48.6 billion USD for 34 of these cases. This amount relates only to treaty-based disputes and excludes amounts sought from government for violation of state contracts. As discussed above, a number of these claims were the result of legitimate government actions for the protection of public policy concerns. The amounts sought for the remaining 32 cases are not known (UNCTAD investor-State disputes database (http://unctad.org/en/Pages/DIAE/ISDS.aspx)) ». ↩︎
- Voir notamment K. Tienhaara, « Regulatory Chill and the Threat of Arbitration : A View from Political Science », in C. Brown & K. Miles (eds.), Evolution in Investment Treaty Law and Arbitration, Cambridge University Press, 2011, pp. 606-627 ; K. Tienhaara, « Regulatory Chill in a Warming World : The Threat to Climate Policy Posed by Investor-State Dispute Settlement », Transnational Environmental Law, Vol. 7, No. 2, 2018, pp. 229-250. ; C Moehlecke, « The Chilling Effect of International Investment Disputes : Limited Challenges to State Sovereignty », International Studies Quarterly, Vol. 64, No. 1, 2020, pp. 1-12. ↩︎
- Par exemple : Accord de coopération et facilitation en matière d’investissements entre le Royaume du Maroc et la République fédérative du Brésil, signé le 13 juin 2019, non en vigueur le 28 août 2026 ; Agreement between the Federative Republic of Brazil and the Federal Democratic Republic of Ethiopia on Investment Cooperation and Facilitation, signé le 11 avril 2018, non en vigueur le 28 août 2026. ↩︎
- Voir ainsi Investment Agreement for the COMESA Common Investment Area, signed on 23 May 2007, not in force, Article 10 : « No investor shall have recourse to dispute settlement for any matter relating to Part One of this Agreement » ; Agreement between Canada and Mali for the Promotion and Protection of Investments, 28 November 2014, entered into force on 8 June 2016, art. 22 concernant les services financiers et art. 40 et Annex IV ; Agreement between The Government of Canada and the Government of the Republic of Côte d’Ivoire, 30 November 2014, entered into force on 14 December 2015, art. 22 concernant les services financiers et 40 ainsi que l’Annexe C.21 sur les contentieux des mesures fiscales et l’Annexe IV ; Agreement between the Government of Canada and the Government of Burkina Faso for the Promotion and Protection of Investments, 20 April 2015, entered into force on 11 October 2017, art. 21 §§ 3-4 relatifs aux restructurations de dettes et 24 concernant les institutions financières de l’Etat hôte ; Accord entre le Canada et la République du Cameroun concernant la promotion et la protection des investissements, 3 mars 2014, entré en vigueur le 16 décembre 2016, art. 22 relatif aux services financiers. ↩︎
- Voir ainsi OMC, Rapport du Groupe spécial, 16 juin 2020, Arabie Saoudite – Mesures concernant la protection des droits de propriété intellectuelle, WT/DS567/R, § 7.268 : « Le Groupe spécial rappelle que le système de règlement des différends de l’OMC n’est censé “encourager ni les groupes spéciaux ni l’Organe d’appel à “légiférer” en clarifiant les dispositions existantes de l’Accord sur l’OMC hors du contexte du règlement d’un différend particulier” (Rapport de l’Organe d’appel Etats-Unis – Chemises et blouses de laine, page 22) ». ↩︎
- Voir notamment L. Zoma, « Le juge administratif d’Afrique de l’Ouest et centrale francophone face à l’urgence écologique », Revue juridique de l’environnement, n° spécial 21, 2022, pp. 241-256. ↩︎
- Voir notamment Commission ADHP, 2 mai 2012, Résolution CADHP/Rés.224 (LI) 2012 sur une approche de la gouvernance des ressources naturelles basée sur les droits de l’homme et 12 décembre 2015, Observation générale n° 3 sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : le droit à la vie (article 4), §§ 18 et 38. ↩︎
- Voir bien sûr la poursuite, certes infructueuse, de l’affaire des Ogonis contre Royal Shell jusque devant la Cour suprême des États-Unis et le célèbre arrêt Kiobel (Kiobel, individually and on behalf of her late husband Kiobel, et al v. Royal Dutch Petroleum Co et al, 569 US 108 (2013), 17 avril 2013) et devant les juges des Pays-Bas. Voir également notamment Cass., 1re civ., 9 mars 2022, Amis de la Terre et Sherpa c. Perenco, Pourvoi n° 20-22.444, ECLI:FR:CCASS:2022:C100199, Publié au Bulletin. Voir encore l’affaire Les Amis de la terre et autres c. S.A. Total en France fondée sur la loi sur le devoir de vigilance de 2017 au sujet de la vigilance de Total à l’égard d’activités en Ouganda (Voir M. Torre-Schaub, « Climate Litigation in France », in I. Alogna, C. Bakker & J.-P. Gauci (eds.), Climate Change Litigation: Global Perspectives, Leiden, Boston, Brill, Nijhoff, 2021, 543 p.). Plusieurs ONG, notamment africaines, ont poursuivi Total pour ne pas avoir géré de manière appropriée les menaces à l’environnement et aux droits de l’homme dans le cadre du projet Tilenga en Tanzanie et en Ouganda et où fut en cause également les émissions de gaz à effet de serre par une de ses filiales et des sous-traitants. Voir encore la plainte (rejetée) ouverte devant la CJUE en 2018 au nom de familles et enfants d’Europe, des Fidji et du Kenya (TUE, 8 mai 2019, Armando Carvalho et autres c. Parlement européen et Conseil de l’Union Européenne, aff. T-330/18, ordonnance). ↩︎
- Voir par exemple, en matière environnementale et de changement climatique, Netherlands, Rechtbank Den Haag (RBDHA), 26 May 2021, Milieudefensie et al v. Royal Dutch Shell, op. cit., § 4.4.9. et s. ↩︎
- United Kingdom, Supreme Court, 10 April 2019, Vedanta Resources PLC and Another (Appellants) v. Lungowe and Others (Respondents), [2019] UKSC 20; [2020] AC 1045, Lord Briggs, § 88 et s. Voir également en ce sens House of Lords, 24th July 1997, Connelly v. R.T.Z. Corporation Plc. [1998] A.C. 854 en matière sanitaire au sujet de la Namibie et House of Lords, July 20, 2000, Schalk Willem Burger Lubbe (Suing as Administrator of the Estate of Rachel Jacoba Lubbe) and 4 Others and Cape Plc. and Related Appeals [2000] UKHL J0720-4 en matière sanitaire au sujet de l’Afrique du Sud. ↩︎
- Par exemple S. Adelman, « Climate Change Litigation in Africa: A Multi-Level Perspective », in I. Alogna, C. Bakker & J.-P. Gauci (eds.), Climate Change Litigation: Global Perspectives, Leiden, Boston, Brill, Nijhoff, 2021, 543 p., pp. 271-293, spéc. pp. 286, 292. ↩︎
- J. Peel & J. Lin, « Transnational Climate Litigation : The Contribution of the Global South », American Journal of International Law, Vol. 113, No. 4, 2019, pp. 679-726, 684. ↩︎
- The Hague Court of Appeal (Civil law Division), 29 January 2021, Four Nigerian Farmers and Milieudefensie v. Royal Dutch Shell plc and Another, Cases No. 200.126.804 and 200.126.834, ECLI:NL:GHDHA:2021:132, English translation in ECLI:NL:GHDHA:2021:1825, § 3.27 : « Shell has noted that there is no Nigerian precedent for this liability of a parent company. A question that was posed by the Court at the 2020 hearing in response to this remark was answered on behalf of Shell that, to its knowledge, no case had ever occurred in which a parent company was called to account/included in a summons (RH-2020, p. 13) in a context such as the one in this case. Therefore, it must be established that in Nigeria no comparable case of parent company liability has been settled in legal proceedings. Considering this state of affairs, English case law – which after all has persuasive authority in Nigeria – must be consulted ». Voir également § 3.32: « Especially considering the above-cited consideration 54 of the Vedanta v Lugowe ruling, there is no reason to assume that the Nigerian court would not adopt the Vedanta rule, as shown above. Therefore, this rule must be deemed to form part of Nigerian law. Since Nigerian law is identical to English law in this respect, it would make no difference whatsoever if the parent company liability were to be assessed not according to Nigerian law (see legal ground 3.26) but to English law ». Voir encore § 9.6 où le juge, sans explication, décide de ne pas appliquer le droit nigérian au sujet de l’allégation de violation du droit à un environnement sain. ↩︎
- Pour le droit zambien, United Kingdom, Supreme Court, Vedanta Resources PLC and Another (Appellants) v. Lungowe and Others (Respondents), [2019] UKSC 20, § 56 ; pour le droit nigérian, Cour Suprême du Royaume-Uni, Okpabi and Others (Appellants) v. Royal Dutch Shell Plc and Another (Respondents), [2021] UKSC 3, 12 February 2021, § 7 : « It is agreed that the issue of governing law should be approached on the basis that the laws of England and Wales and the law of Nigeria are materially the same ». ↩︎
- Voir notamment A. Duval & M. Plagis, « Delocalized Justice: The Delocalization of Corporate Accountability for Human Rights Violations Originating in Africa », AfronomicsLaw, October 4, 2021, https://www.afronomicslaw.org/category/analysis/delocalized-justice-delocalization-corporate-accountability-human-rights [consulté le 9 novembre 2022] et sur la question financière Rimdolmsom J. Kabre, « La participation pour les communautés locales africaines dans la ‘Justice délocalisée » : Une chimère ?, AfronomicsLaw, October 6, 2021, https://www.afronomicslaw.org/index.php/category/analysis/la-participation-pour-les-communautes-locales-africaines-dans-la-justice [consulté le 5 novembre 2022]. Voir également C. Omari Lichuma, « (Laws) Made in the ‘First World’ : A TWAIL Critique of the Use of Domestic Litigation to Extraterritorialy Regulate Global Value Chains », ZaöRV, Vol. 81, 2021, pp. 497-532, 527-528. ↩︎
- Voir, entre autres, Kenya, National Environmental Tribunal at Nairobi, Save Lamu et al. V. National Environmental Management Authority and Amu Power Co. Ltd., Tribunal Appeal No. Net 196 of 2016, June 26, 2019. ↩︎
- Voir Louis J. Kotze & A. du Plessis, « Putting Africa on the Stand: A Bird’s Eye View of Climate Change Litigation on the Continent », op. cit., pp. 628-629. Voir déjà en matière environnementale M. Kamto, « La mise en œuvre du droit de l’environnement : forces et faiblesses des cadres institutionnels », Revue africaine de droit de l’environnement / African Journal of Environmental Law, op. cit., pp. 31 et 33. ↩︎
- J.-F. Bayart, L’État en Afrique. La politique du ventre, Nouvelle édition, Paris, Fayard, coll. L’espace du politique, 2013, 439 p., V-VI : « En bref, les Africains ont été les sujets agissant de la mise en dépendance de leurs sociétés, tantôt pour s’y opposer, tantôt pour s’y associer », sans que l’on puisse pour autant, de manière anachronique, réduire de telles stratégies autochtones au « nationalisme » ou au contraire à la « collaboration » (J.-F. Bayart, L’État en Afrique. La politique du ventre, Paris, Fayard, 1989, pp. 43, 45 et 46) ». Voir également pp. VII-VIII. ↩︎
- En ce sens également V. Hugeux, « La Françafrique fait de la résistance. Communicants, journalistes et juristes français à l’heure de la deuxième décolonisation », Politique africaine 2007/1, n° 105, p. 126-139, 127 : « Aussi sincères soient-ils, les procureurs les plus pugnaces de la Françafrique pèchent souvent par manichéisme, quitte à ignorer que la persistance de la dépendance repose sur une convergence d’intérêts. Et qu’elle doit beaucoup au concours d’élites africaines si habiles à manier, pour mieux en conjurer les effets, le lexique de la démocratie, de la transparence et de la bonne gouvernance. Au risque de discréditer pour longtemps des valeurs vides de sens, et de baliser ainsi les chemins des révoltes à venir » ; A. Fraser, « Aid-Recipient Sovereignty in Historical Context », in L Whitfield (ed.), The Politics of Aid. African Strategies for Dealing with Donors, Oxford, Oxford University Press, 2009, pp. 45-73, 52 ; C. Peiffer & P. Englebert, « Extraversion, Vulnerability to Donors, and Political Liberalization in Africa », African Affairs, Vol. 111, No. 444, 2012, pp. 355-378., passim ; T. Hagmann & F. Reyntjens, « Introduction : Aid and Authoritarianism in Sub-Sahara Africa after 1990 », in T. Hagmann & F. Reyntjens (eds.), Aid and Authoritarianism in Africa. Development without Democracy, Nordiska Afrikainstitutet, London, Zed Books, 2016, pp. 1-19 ; C. Moumouni & M. Gazibo, « La sociologie de l’État et la constitution en Afrique », in M. Kamto & J. Matringe (dir.), Droit constitutionnel des États africains, Paris, Pedone, 2024, p. 53 : « Alors qu’en Europe, berceau de l’État moderne, ce dernier est supposé fondé sur un équilibre interne entre les autorités politiques et leur société, en Afrique, l’État est le produit de dynamiques exogènes. De ce fait, l’État est peu orienté vers sa société qui a peu de prise sur lui ». Sur l’aide internationale comme « négociation », L. Whitfield (ed.), The Politics of Aid. African Strategies for Dealing with Donors, Oxford, Oxford University Press, 2009, 422 p. ↩︎
- Voir bien sûr J.-F. Bayart, « Africa in the World : A History of Extraversion », African Affairs, Vol. 99, No. 395, 2000, pp. 217-267, spec. 218-219 : « A classic view—if we are to believe the important work of E. R. Leach in anthropology, or R. H. Lowie, O. Hintze and M. Weber in historical sociology—is that relationships such as those which African societies maintained with their external environment were crucial to the constitution of their internal politics, even if the effects of this connection between the two spheres of the internal and the external varied from place to place and time to time. Moreover, the uneven and asymmetrical character of the relations between Africa on the one hand, and Asia and Europe on the other, which was accentuated from the 1870s onwards and culminated in the military occupation of the continent, does not exclude the possibility that Africa may have played an active role throughout this long process of reduction to a state of dependency. Some ten years ago, I hazarded the idea that ‘the leading actors in sub-Saharan societies have tended to compensate for their difficulties in the autonomization of their power and in intensifying the exploitation of their dependants by deliberate recourse to the strategies of extraversion, mobilizing resources derived from their (possibly unequal) relationship with the external environment’. The external environment thus turned into ‘a major resource in the process of political centralization and economic accumulation’, and also in the conduct of the social struggles of subaltern actors from the moment that they attempted to take control, even in symbolic ways, of the ‘relations with the exterior on which those who dominate the society base their power’. In short, ‘Africans here have been active agents in the mise en dépendance of their societies, sometimes opposing it and at other times joining in it’, in such a way that it became an anachronism to reduce such home-grown strategies to formulas of ‘nationalism’ or indeed of ‘collaboration’ (J.-F. Bayart, The State in Africa. The Politics of the Belly, Longman, Harlow, 1993, pp. 21-24) ». Voir également p. 224 : « the events of the last ten years have tended to corroborate the idea that external constraints were used as an instrument by native holders of power and by other political actors » ; p. 231 : « Today, as in the past, Africa has a tendency to export its factors of production in raw form, whether in terms of the working capacity which it exports as emigration, or the agricultural or mineral resources which it exports in either formal or informal systems, or the capital which it expatriates in the form of flight capital and, more rarely perhaps, as debt repayment. The people who manage this unequal relationship with the international economic system are able to derive from it the resources necessary for their domestic overlordship ».
Voir encore C. Death, « Introduction: Africa’s International Affairs », African Affairs, 2015, pp. 1-6, 2-3.
De manière plus spécifique, A. Choplin & J. Lombard, « La “Mauritanie Offshore”. Extraversion économique, État et sphères dirigeantes », Politique africaine, 2009/2, n° 114, pp. 87-104 ; D.M. Tull, « Weak States and Successful Elites. Extraversion Strategies in Africa », SWP Research Paper 9, German Institute for International and Security Affairs (GIGA), Berlin, August 2011. ; E. Fantini & L. Puddu, « Ethiopia and International Aid : Development between High Modernism and Exceptional Measures », in T. Hagmann & F. Reyntjens (eds.), Aid and Authoritarianism in Africa. Development without Democracy, Nordiska Afrikainstitutet, London, Zed Books, 2016, pp. 91-118., passim ; S. de Simone, « Playing the ‘Fragile State’ Card : The SPLM and the State Extraversion in South Sudan », The Journal of Modern African Studies : A Quarterly Survey of Politics, Economics and Related Topics in Contemporary Africa, Vol. 56, No. 3, 2018, pp. 395-420.
En rapport avec la gestion de l’« aide alimentaire internationale », F. Enten, « Temporalités des systèmes d’alerte précoce et extraversion de l’État éthiopien (2003-2016) », Politique africaine, 2017/1, n° 145, pp. 65-83. ↩︎ - E. Albaugh, « An Autocrat’s Toolkit : Adaptation and Manipulation in “Democratic” Cameroon », Democratization, Vol. 18, No. 2, 2011, pp. 388–414, 394 : « The cooptation and intimidation allowed by access to economic resources (via foreign aid and extra-budgetary oil revenues) and the political support of France form a deeper, more systemic layer that keeps the ruling party at a perpetual advantage ». ↩︎
- I. William Zartman, « Africa as a Subordinate State System in International Relations », International Organization, Vol. 21, No. 3, 1967, pp. 545-564, 549-550 : « Africa’s lack of sufficient resources to achieve its own economic development causes it to turn to outside sources of aid, for example, opening the system to foreign penetration and threatening its autonomy. Its low capability of controlling the use of violence has led to similar outside appeals. Thus, Tanganyika called on Britain to control its mutinous army, the Democratic Republic of the Congo called on the UN and on mercenaries to turn chaos and rebellion into order, the OAU called on Britain to intervene militarily in Rhodesia, and Gabon (and allegedly some other states) appears to have called on France to put down internal revolt. […] Thus, the autonomous African system which replaced the Eurafrican colonial system is no more perfect than it is totally independent of outside influence; when burdens exceed capabilities, postcolonial or cold-war influences enter, often by African invitation. Many of Africa’s foreign policy troubles are found in the dilemma posed by the two functions: The desire to solve problems, which often exceeds system capabilities and requires outside help, clashes with the desire to maintain the autonomy of the system [note omitted] » ; Robert H. Jackson, « Juridical Statehood in Sub-Saharan Africa », Journal of International Affairs, Vol. 46, No. 1, 1992, pp. 1-16, 2 : « The independence and survival of African states is not in jeopardy because their sovereignty is not contingent on their credibility as authoritative and capable political organizations. Instead, it is guaranteed by the international community, especially as embodied in the United Nations. To reject an application for membership from any former colony, no matter how chaotic its government might be, would not only defiy the will of the U.N. General Assembly, but would be unthinkable in the egalitarian climate of international opinion that has prevailed since the end of the colonial period. In addition, the Cold War created a political space in sub-Saharan Africa that made it possible for states of doubtful substance and credibility to gain independence and subsequently play off the West against the East. / Most sub-Saharan states have thus existed by means of international legitimacy, that is, by virtue of their right to belong to the family of nations. The right of self-determination has been the moral and legal foundation of statehood in sub-Saharan Africa since the end of colonialism, and, until 1989, it was reinforced by the Cold War ».
Sur cette idée d’échanges entre le « donneur » et le « receveur », C. Peiffer & P. Englebert, « Extraversion, Vulnerability to Donors, and Political Liberalization in Africa », African Affairs, Vol. 111, No. 444, 2012, pp. 355-378, 361. ↩︎ - Voir pour des analyses du même phénomène, entre autres, A.A. Fatouros, « International Law and the Third World », Virginia Law Review, 1964, Vol. 50, No. 5, pp. 783-823, 794 : « The fact is that the main source of political strength for the third world is precisely its military, economic and political weakness. The chief pragmatic consideration that induces developed states to make concessions on legal, political or economic matters to the underdeveloped nations is that, if concessions are not made, if a certain minimum movement toward economic development and decolonization does not start soon, the present instability will reach such proportions that it will result in political and economic, not to mention legal, chaos. Such a development would be in no one’s interest, if only because it would tend to make the rivalry between the two blocs even more acute and thus render war, with its connotation of nuclear catastrophe more probable » ; J. Cobbe, « The Changing Nature of Dependence : Economic Problems in Lesotho », The Journal of Modern African Studies, Vol. 21, No. 2, 1983, pp. 293-310, 302 et s. ; C. Clapham, Africa and the International System. The Politics of State Survival, Cambridge University Press, Cambridge, Cambridge Studies in International Relations, Vol. 50, 1996, 340 p., 19 : « The effect of these provisions was to enhance the power of those individuals who gained the right to ‘represent’ states in the international community. Those who formed the government of an internationally recognised state were able to make alliances with other states, and to use their own domestic statehood as a bargaining counter with which to attract resources, such as weapons or development aid, which could enhance their ability to retain domestic control. They were also in some degree insulated against the danger of attack by their neighbours, and against the possibility that dissident groups within their own territories might gain international support. The principles of juridical statehood, however defensible they appeared to be, thus came to shape the international relations of fragile states in ways which eventually undermined the very goals of global peace and order which they had been intended to foster » ; H. Pérez Niño & P. Le billon, « Foreign Aid and Political Settlements : Contrasting the Mozambican and Angolan Cases », in T. Hagmann & F. Reyntjens (eds.), Aid and Authoritarianism in Africa. Development without Democracy, Nordiska Afrikainstitutet, London, Zed Books, 2016, pp. 139-160, spéc. 140 : « This chapter contends that official development assistance (ODA) in Mozambique has functionally sustained Frelimo’s undemocratic practices » ; B. Hibou, L’Afrique est-elle protectionniste ? Les chemins de la libéralisation extérieure, Paris, Karthala, 1996, 334 p., 96. ↩︎
- Voir notamment D.M. Tull, « Weak States and Successful Elites. Extraversion Strategies in Africa », SWP Research Paper 9, German Institute for International and Security Affairs (GIGA), Berlin, August 2011. ↩︎
- Voir notamment C. Clapham, Africa and the International System. The Politics of State Survival, Cambridge University Press, Cambridge, Cambridge Studies in International Relations, Vol. 50, 1996, 340 p., 62. ↩︎
- Voir notamment J.-F. Bayart, L’État en Afrique. La politique du ventre, Nouvelle édition, Paris, Fayard, coll. L’espace du politique, 2013, 439 p, XIX. ↩︎
- Voir entre autres D.M. Tull, « Weak States and Successful Elites. Extraversion Strategies in Africa », SWP Research Paper 9, German Institute for International and Security Affairs (GIGA), Berlin, August 2011.
Voir également, après le durcissement des conditionnalités dans les années 1990, A. Fraser, « Aid-Recipient Sovereignty in Historical Context », in L Whitfield (ed.), The Politics of Aid. African Strategies for Dealing with Donors, Oxford, Oxford University Press, 2009, pp. 45-73, 70 : « The decade-long experience of austerity had typically reduced the ability of many states to reproduce their own support base let alone reach out to new constituencies. Thus the initial instinct of some elites, to avoid conditions because they threaten the spoils systems necessary to maintain elite stability, was gradually replaced by more sophisticated ploys to play a system they no longer felt able to buck. Van de Walle (N. Van de Walle, African Economies and the Politics of Permanent Crisis, 1979-1999, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, 17) suggests that political leaders in sub-Saharan Africa sought increasingly to use the reform process: ‘They have learned to protect their own interests, even as they implement just enough reform to maintain donor support.’ This strategy cannot be understood as an attempt to secure sovereignty, but rather as a simple survival instinct of the ruling class ». ↩︎ - Voir H. Pérez Niño & P. Le billon, « Foreign Aid and Political Settlements : Contrasting the Mozambican and Angolan Cases », in T. Hagmann & F. Reyntjens (eds.), Aid and Authoritarianism in Africa. Development without Democracy, Nordiska Afrikainstitutet, London, Zed Books, 2016, pp. 139-160, 141. ↩︎
- A. Fraser, « Aid-Recipient Sovereignty in Historical Context », in L Whitfield (ed.), The Politics of Aid. African Strategies for Dealing with Donors, Oxford, Oxford University Press, 2009, pp. 45-73, 60-61 : « The ‘reverse dependence’ of the World Bank on repayment was also used by some recipients as a lever to avoid succumbing to conditions. Once a loan was secured, recipients simply failed to implement the conditions they had agreed in negotiations, because they understood the Bank’s need to keep lending. Killick (#T. Killic, R. Gunatilaka & A. Marr, Aid and the Political Economy of Policy Change, London, Routledge, 1998, 28) thus finds ‘an inclination in some cases for lender and borrower to conspire to pretend that conditions have been complied with’. For example, Senegal’s third structural adjustment loan included a condition that ten public enterprises ought to be privatized. At the last minute, the government met the condition by announcing in a local newspaper that the enterprises were for sale even though the government itself had not considered internally whether to move ahead with the sale (and in the end would not do so). The Bank was still willing to accept the placing of such an advert as proof of compliance and to release the next tranche of the loan. This kind of ‘non-implementation’ strategy was particularly available to the biggest borrowers, who gained significant negotiating capital because they knew they could not be allowed to default./ Under such circumstances, recipients may not be concerned about accepting a lot of conditions. If a recipient is willing to gamble that the donor will not punish him for any slippage that he perpetrates and his guess is right, the recipient is able to take the money and dodge the conditionality. The less a recipient expects to need the donor in the future, the less he can expect to lose by applying this strategy (P. Mosley, J. Harrigan & J. Toye, Aid and Power : The World Bank and Policy-Based Lending, London, Routledge, 2d ed., 1995, 74). The Bank, though it also knows this, will still be keen to impose a lot of conditions, partly because doing so wins praise for the staff while the failed implementation of conditions does not reflect badly on them, and partly because if staff members impose a lot of conditions they can hope that some will stick./ A variation on this non-implementation strategy is rapid backsliding. Here, ‘stroke of a pen’ reforms, such as reductions in tariff rates, can be implemented but immediately reversed once the loan money is released. In South Korea’s case, the acceptance of a first, lightly conditioned loan, and then the impunity with which even those conditions were ignored can be understood as a combination of non-negotiation and non-implementation. The success of the strategy was explained partly by the determination of South Korea to define its own policies, but also the evident success of these policies. The government’s unwavering support for South Korea’s automotive industry, despite its commitment under the first structural adjustment loan to defer this support, proved to be successful, inducing the Bank to omit this condition from the second loan (T. Killic, R. Gunatilaka & A. Marr, Aid and the Political Economy of Policy Change, London, Routledge, 1998, 62). Being right also offers the possibility of a country regaining balance of payments or creditworthiness and thus being able to pay off creditors, cutting the conditionality process short ». ↩︎
- T. Vircoulon, « L’État internationalisé. Nouvelle figure de la mondialisation en Afrique », Etudes, vol. tome 406, no. 1, 2007, pp. 9-20, 19. ↩︎
- C. Grangier & J.-M. Siroen, « La clause sociale dans les traités commerciaux », in Daugareilh I. (dir.), Mondialisation, travail et droits fondamentaux, Bruxelles/Paris, Bruylant/LGDJ, 2005, p. 181 et s., 198. ↩︎
- A. Fraser, « Aid-Recipient Sovereignty in Historical Context », in L Whitfield (ed.), The Politics of Aid. African Strategies for Dealing with Donors, Oxford, Oxford University Press, 2009, pp. 45-73, 60 : « The question Mosley, Harrigan, and Toye left unanswered, however, was how some countries could go about ensuring the emergence of ‘an unspoken understanding’ that their sovereignty was not negotiable? The United Kingdom used domestic politics as leverage. This requires effectively projecting an image of political and administrative imperatives to donors before negotiations. If this cannot be managed because domestic politics presents the wrong raw materials, denunciations of donor interference directly by ministers may be attempted. Recipients may also be able to suggest that their room for manoeuvre is limited by predictable interest-group or popular resistance. In Africa, ‘IMF riots’ typically resulted from increases in prices of staple commodities. Tanzanian President Nyerere understood the power of this claim and attempted to avoid a conditioned IMF loan in 1985 by suggesting it would lead to riots. At the same time, van de Walle N. Van de Walle, African Economies and the Politics of Permanent Crisis, 1979-1999, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, 24) argued that the political efficacy of African popular resistance was not as great as recipients suggested or donors feared and thus that this strategy rested on donors’ irrational insecurities about the impacts of their prescriptions as much as on political realities on the ground ». ↩︎
- D.M. Tull, « Weak States and Successful Elites. Extraversion Strategies in Africa », SWP Research Paper 9, German Institute for International and Security Affairs (GIGA), Berlin, August 2011, p. 8. ↩︎
- H. Pérez Niño & P. Le billon, « Foreign Aid and Political Settlements : Contrasting the Mozambican and Angolan Cases », in T. Hagmann & F. Reyntjens (eds.), Aid and Authoritarianism in Africa. Development without Democracy, Nordiska Afrikainstitutet, London, Zed Books, 2016, pp. 139-160, 144 : « Mozambique’s inability to bring about a transformation of the productive structure and the creation of sources of domestic funding meant that social provision, particularly in health and education, remained extremely dependent on external funds (P. de Renzio & J. Hanlon, Contested Sovereignty in Mozambique : The Dilemmas of Aid Dependence, University College Oxford, Oxford, Global Economic Governance Programme, 2007; C. Manning & M. Malbrough, « The Changing Dynamics of Foreign Aid and Democracy in Mozambique », United Nations University, Helsinki, UNUWIDER Working Paper No. 2012/18, 2012). Therefore, the effect of foreign aid has been that of sustaining an otherwise unviable status quo ». ↩︎
- Voir John K. Akokpari, « Globalisation and the Challenges for the African State », Nordic Journal of African Studies, Vol. 10, No. 2, 2001, pp. 188-209, 201. Voir également, au sujet des traités bilatéraux d’investissement UNECA, Politiques d’investissement et accords bilatéraux d’investissement en Afrique. Implications pour l’intégration régionale, Addis-Abeba, 2016, p. 4. ↩︎
- J. Muntschick, « Conclusions », in J. Muntschick (ed.), Regionalism in Africa and External Partners : Uneven Relationships and (Un)intended Effects, Cham, Palgrave Macmillan, 2022, p. 222. ↩︎
- A. Fraser, « Aid-Recipient Sovereignty in Historical Context », in L Whitfield (ed.), The Politics of Aid. African Strategies for Dealing with Donors, Oxford, Oxford University Press, 2009, pp. 45-73, 45-46 : « The chapter argues that during the post-colonial period, economic, ideological, and political conditions were supportive of assertive developing-country negotiating strategies. Between 1975 and 1980, under the umbrella of a campaign for a New International Economic Order, developing countries attempted to take advantage of these conditions, and negotiated a range of policies that would not have been the first choices of the donors. However, the period after 1980 saw the gradual and consistent evaporation of the major sources of developing-country negotiating strength, resulting in the imposition of structural adjustment programmes (SAPs) in the 1980s and through the 1990s a gradual expansion of aid conditions from macroeconomics into realms including public sector reform, governance, and social policy. By 2000, a complex conditionality and surveillance regime had been developed and imposed on aid recipients, sucking away the initiative they might have taken in designing national policies and leaving them strikingly little room to manoeuvre across a wide range of policy areas. Understanding this situation serves as a caution against the common assumption that contemporary donor dominance in aid relations results from recipient passivity, and thus against the claim that, since 2000, a ‘partnership era’ has emerged in which country ownership could be achieved simply by recipient governments finding the ‘political will’ to present their own preferred programme in the form of a multi-year development plan, in order for it to be supported by donors committed to ownership and partnership » ; 71 : « In the 1960s and 1970s, aid-receiving countries were able to marshal a range of economic, political, and ideological factors to their advantage, negotiating an aid regime that delivered resources that could be used to build up state structures in ways that recipients had a strong say in defining. However, as economic, political, and ideological contexts that might prove supportive of effective negotiations evaporated in the 1980s, conditionality came to the fore. The debt crisis enabled donors to act on their long-standing ideological commitment that they had a solution to underdevelopment and that they had the right to impose it through conditional aid. In response, in spite of their weak negotiating capacities, recipients developed a range of strategies to protect their policy sovereignty and to evade conditionality. For a time, incentives facing donors to maintain disbursements meant that they were willing to allow some policy slippage. […]. However, recipient evasions were increasingly closed down at the end of the Cold War. Donors increased their use of tranches and surveillance and worked harder to coordinate policy and practice. At the same time, with a sharp decline in ideological politics amongst Western democracies, the case for free markets became a question less of convictions than of results, and donor confidence in orthodox policy prescriptions started to crumble. Nonetheless, in the absence of an assertive Third World nationalism or the need to appease recipient sensibilities, the scope of conditionality expanded significantly. Donors moved beyond macroeconomic policy, seeking also to reshape the government systems and political and popular cultures of aid recipient countries. Notions of universal ‘best practice’ in statecraft and in a wide range of social policy areas proliferated as donors cast around for solutions to underdevelopment. African state structures and their ability to plan and express coherent visions for national development were profoundly weakened through these processes. It is only by considering the legacies of this situation that we can make a sensible analysis of the contemporary period, during which recipients are constantly exhorted, by the very same donors, that they must build an effective state administration and express a coherent national development vision ». ↩︎
- C. Moumouni & M. Gazibo, « La sociologie de l’État et la constitution en Afrique », in M. Kamto & J. Matringe (dir.), Droit constitutionnel des États africains, Paris, Pedone, 2024, pp. 43-81, 53 : « Cette analyse donne les clés de compréhension du rapport qu’entretient l’État africain avec sa société. L’État africain est généralement orienté vers l’extérieur et domine sa société qui s’impose peu à lui en droit ou en fait. Paradoxalement, cet État en apparence surpuissant est aussi faible. D’une part, évoluant souvent en marge de l’État, la société s’organise pour le suppléer à travers le secteur primaire, l’informel. D’autre part, l’État est soit contesté pacifiquement (société civile) ou violemment (les révoltes), soit débordé par des dynamiques supranationales (intégration, puissances étrangères, globalisation) qui affaiblissent son autonomie ». ↩︎
- C. Clapham, Africa and the International System. The Politics of State Survival, Cambridge University Press, Cambridge, Cambridge Studies in International Relations, Vol. 50, 1996, reprinted 2000, 340 p., 60 : « Foreign policies, in their broadest sense, therefore became a means through which leaders attempted to gain access to the resources required to maintain the domestic political structure. These resources included both those needed to meet the expectations of the governing coalition, and those needed to suppress the demands of the excluded. Beneath a veneer of rhetoric designed to maintain the appearance of commitment to moral principles – a function for which the remaining white minority regimes provided an excellent target – a clientelist domestic political structure entailed a clientelist foreign policy ». ↩︎
- Habibu Y. Bappah, « France, EU and the Security (Dis)integration of the African Union », in J. Muntschick (ed.), Regionalism in Africa and External Partners : Uneven Relationships and (Un)intended Effects, Cham, Palgrave Macmillan, 2022, 245 p, 107-126. ↩︎