Les décolonisations et l’invention des États africains

Pour citer : J. Matringe, Les décolonisations et l’invention des États africains, https://droitsafricainsonline.com/home/themes/droits-africains-et-droits-dailleurs/la-decolonisation-et-la-construction-detats-africains/, à jour au 27/09/2026

Le plus grand succès des Africains, associés aux pays asiatiques, a peut-être été de renverser en quelques années le droit international de la colonisation, en particulier la logique de la Charte des Nations Unies qui reconnaissait encore la colonisation (bien qu’elle contînt les germes de la décolonisation) et fondait leur domination par les États européens pour y substituer le droit à l’autodétermination politique qui allait constituer le fondement de la décolonisation des deux continents1.

Ce succès a été si important qu’il a entraîné une modification des règles régissant le statut d’État. En particulier, ils ont réussi à faire tomber la règle selon laquelle un État ne pouvait exister que si trois conditions étaient réunies : une population, un territoire et un gouvernement effectif. Ainsi, plusieurs dizaines de nouveaux États ont vu le jour en Afrique, dépourvus de gouvernement effectif et dont le territoire et la population avaient été déterminés par les États européens.

1      Sur l’adaptation des conditions d’avènement de l’État

  1. Les causes et éléments déclencheurs des décolonisations ont bien sûr varié selon les États et ont relevé de différents ordres de considérations. On assista en tout état de cause en droit international à un retournement spectaculaire de la pratique internationale, les États existants reconnaissant soudainement comme États des entités auxquelles cette qualité était niée jusque-là2 sur le fondement juridique de la théorie (avec laquelle beaucoup de liberté avait déjà été prise…) dite des éléments constitutifs de l’État. Celle-ci, on le sait, exige, pour qu’un État existe, une population et un territoire ainsi qu’un gouvernement effectif sur ceux-ci (voir Les colonisations européennes et le refus de la qualité d’État aux pays africains). Disons rapidement que, alors que ces conditions d’existence de l’État en droit international n’étaient pas plus remplies dans les années 1950-1960 qu’au début des colonisations, un mouvement soudain a conduit à la reconnaissance d’États là où n’existaient, pour l’essentiel, que des « territoires ».
  2. En réalité, ces règles n’ont jamais régi la qualité étatique des pays africains, mais ont au mieux servi à légitimer des stratégies juridiques. D’une part, pendant la période coloniale, les États européens ont refusé de considérer comme États des entités qui remplissaient certainement les « conditions d’existence » précitées. D’autre part, dans leur précipitation à décoloniser le monde, les États n’ont pas hésité à ériger en États un grand nombre d’entités qui ne remplissaient pas ces conditions. En somme, sans égard aux réalités, le droit international a d’abord permis de nier le caractère étatique des pays africains pour justifier leur colonisation avant de fonder l’invention des États africains actuels.
  3. En effet, la plupart des États africains issus de la décolonisation n’avaient pas les qualités classiquement requises de la qualité d’État au moment de l’indépendance3. Pourtant, ces entités nouvellement indépendantes furent très rapidement déclarées souveraines et se voyaient reconnaître simultanément les attributs fondamentaux de l’État4.
  4. Comme toujours, quoiqu’en dise la doctrine positiviste, le droit – ici le « droit de la décolonisation » – devait suivre la politique5 ; la réalisation des conditions posées naguère pour être un État ne constituait plus le fondement de leur existence juridique6.
  5. La doctrine internationaliste ne fut pas en reste. Tout comme un certain nombre d’auteurs ne semblaient pas remettre en cause les prémisses de la colonisation, ceux (parfois les mêmes) qui ont étudié la décolonisation l’ont fait sans se demander si les entités qui en bénéficiaient pouvaient brusquement constituer des États alors qu’elles n’en étaient pas capables la veille7. Le discours sur l’existence de l’État qui avait rempli des milliers de pages de doctrine sembla soudainement disparaître, comme si les entités en question en étaient bien et sans qu’on se demandât si elles ne l’avaient pas été au moment où on leur avait nié cette qualité. Certains États de même que certaines résolutions de l’ONU se placèrent toutefois sur ce terrain8.
  6. Il a résulté de ce mouvement que ces États africains, comme un certain nombre d’États asiatiques, ont toujours été dans une situation différente des autres États au regard du droit international, situation de fragilité que les anciens colonisateurs n’ont jamais redressée ou compensée dans le monde du droit international. En effet, les pays qui accédèrent à l’indépendance à partir des années 50 n’ont que très peu eu le choix des États qu’ils sont devenus. Ils furent largement, même s’il faut étudier chaque situation séparément, des produits du droit interne de la puissance coloniale et du droit public européen devenu droit international ; ils ont été en grande partie façonnés par les États occidentaux tant au moment de la colonisation que de la décolonisation9. Ainsi, la consistance de leur territoire et de leur population a été prédéterminée par les Occidentaux ; leurs gouvernants étaient très liés à l’ancienne puissance coloniale soit qu’ils y aient été formés soit qu’ils aient eu besoin de son acceptation – ainsi que de celle des deux supergrands – pour tenir le pouvoir ; leur fonction publique comprit pendant un temps nombre d’Européens ; un régime politique et juridique avait remplacé ou s’est ajouté à ceux qui existaient avant la colonisation. Leur statut était en outre prédéterminé par les contraintes de l’ordre juridique international auquel ils voulaient accéder.
  7. En outre, ces États nouvellement apparus ne coïncidaient généralement pas avec les entités politiques, géographiques, démographiques, économiques, culturelles, religieuses et sociales précoloniales10.
  8. Ont donc été créés des États en partie factices11 et inadaptés au jeu du droit international. La plupart des conflits qu’a connus et connaît encore le continent trouvent certainement leur source dans ce fait12. Il en a également résulté que l’application du droit international à ces États a permis le maintien d’un lien de domination des deux premiers mondes malgré les indépendances13, mais également un « jeu » de la part des Africains à l’égard du droit international (voir « Sur les phénomènes d’internationalisation, d’externalisation et d’extraversion des droits africains »).
  9. L’ONU considéra en effet, sous la pression des pays asiatiques et africains14, qu’il fallait faire vite15. Ainsi, la Résolution 1514 (XV) de 1960 portant « Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux »16 proclama « solennellement la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes les dimensions », ayant considéré dans son préambule que le processus de libération était irrésistible et irréversible. Au nom de l’impératif du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, le droit international, généralement passif par rapport à la réalité factuelle, a été un véritable moteur de la décolonisation. Le sentiment d’urgence prédomine dans la déclaration.
  10. Cependant, pour que la décolonisation se produise le plus rapidement possible, la pratique internationale a pris beaucoup de libertés à l’égard de la théorie des éléments constitutifs de l’État. Certes, l’idée qu’il fallait la réunion des trois éléments n’a pas été remise en cause en elle-même, mais l’appréciation de l’existence de ceux-ci était peu regardante des réalités factuelles. La déclaration énonce ainsi qu’aucune condition ne doit être posée à l’indépendance : « Des mesures immédiates seront prises, dans les territoires sous tutelle, les territoires non autonomes et tous autres territoires qui n’ont pas encore accédé à l’indépendance, pour transférer tous pouvoirs aux peuples de ces territoires, sans aucune condition ni réserve, conformément à leurs vœux librement exprimés, sans aucune distinction de race, de croyance ou de couleur, afin de leur permettre de jouir d’une indépendance et d’une liberté complètes»17.
  11. Ainsi, même si l’Assemblée générale a pu être plus modérée, que ce soit avant la Résolution 151418 ou ultérieurement19, ont été reconnus comme États des entités qui n’en revêtaient pas les caractères empiriques traditionnellement exigés20. De même, les résolutions du Conseil de sécurité recommandant à l’AGNU d’admettre les nouveaux États ne font mention d’aucune condition ni d’aucun critère21. Il en est de même des résolutions de l’AGNU décidant ces admissions22.

2       S’agissant du gouvernement effectif

2.1        Le schéma onusien initial

  1. Le schéma onusien initial correspondait à la logique qui avait justifié la colonisation en liant l’indépendance ou l’autodétermination à un certain développement et une certaine effectivité23.
  2. Ainsi, concernant les territoires sous tutelle, l’article 76 de la Charte des Nations Unies dispose : « Conformément aux buts des Nations Unies, énoncés à l’article 1 de la présente Charte, les fins essentielles du régime de tutelle sont les suivantes : « […] b. Favoriser le progrès politique, économique et social des populations des territoires sous tutelle ainsi que le développement de leur instruction ; favoriser également leur évolution progressive vers la capacité de s’administrer eux-mêmes ou l’indépendance, compte tenu des conditions particulières à chaque territoire et à ses populations, des aspirations librement exprimées des populations intéressées et des dispositions qui pourront être prévues dans chaque accord de tutelle »24.
  3. Concernant les « territoires non autonomes », l’article 73 énonce plusieurs principes fondamentaux bien qu’il n’utilise pas le terme d’indépendance : « Les membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilité d’administrer des territoires dont les populations ne s’administrent pas encore complètement elles-mêmes reconnaissent le principe de la primauté des intérêts des habitants de ces territoires. Ils acceptent comme une mission sacrée l’obligation de favoriser dans toute la mesure possible leur prospérité, dans le cadre du système de paix et de sécurité internationales établi par la présente Charte et, à cette fin : […] b. De développer leur capacité de s’administrer elles-mêmes, de tenir compte des aspirations politiques des populations et de les aider dans le développement progressif de leur libres institutions politiques, dans la mesure appropriée aux conditions particulières de chaque territoire et de ses populations et à leurs degrés variables de développement ».

L’AGNU eut en ce sens l’occasion de réaffirmer « que, pour qu’un territoire puisse être considéré comme autonome dans les domaines économique, social et de l’enseignement, il est essentiel que sa population s’administrât complètement elle-même »25. Il s’agissait de la sorte de s’assurer que l’indépendance correspondit à une effectivité du gouvernement sur le territoire et la population26.

2.2        L’abandon de l’exigence. L’affirmation d’une indépendance immédiate et inconditionnée par la Résolution 1514 sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux

  1. Du point de vue du droit international, un mouvement remarquable s’agissant des territoires non autonomes a été initié par l’AGNU – qui avait en charge le statut des territoires sous tutelle et non autonomes – et a connu son apogée avec la déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux portée par la Résolution 1514 (XV) adoptée le 14 décembre 1960 par 89 voix, sans vote contre et avec 9 abstentions27. Cette déclaration – qui contient « une véritable Charte de la décolonisation »28 et fut considérée comme de valeur coutumière par la Cour internationale de Justice dans son avis sur l’archipel des Chagos29 – intervint alors que certains pays avaient déjà obtenu leur indépendance30, mais alla accélérer le processus.
  2. Cette Résolution 1514 affirma en effet de manière catégorique l’exigence d’accorder la qualité d’États aux territoires non autonomes sans considération de leur incapacité à être gouvernés de manière efficace dans son § 3 : « Le manque de préparation dans les domaines politique, économique ou social ou dans celui de l’enseignement ne doit jamais être pris comme prétexte pour retarder l’indépendance » et dans son § 5 : « Des mesures immédiates seront prises, dans les territoires sous tutelle, les territoires non autonomes et tous autres territoires qui n’ont pas encore accédé à l’indépendance, pour transférer tous pouvoirs aux peuples de ces territoires, sans aucune condition ni réserve, conformément à leur volonté et à leurs vœux librement exprimés, […], afin de leur permettre de jouir d’une indépendance et d’une liberté complètes »31.
  3. Il s’agissait d’un revirement complet par rapport à la logique des mandats puis de la Charte puisque, désormais, l’absence de pouvoir politique organisé ne devait plus constituer un obstacle à la qualité d’État !32 Ces dispositions peuvent toutefois s’expliquer par la crainte que les puissances coloniales arguent du manque de préparation pour retarder l’indépendance, d’autant que ce manque de préparation pouvait résulter du fait qu’elles le favorisaient33.
  4. C’est même sa propre pratique que l’AGNU renverse ainsi. Si elle essayait jusque-là régulièrement de préparer l’avènement à l’autonomie en intervenant elle-même ou en faisant peser sur les États des obligations en ce sens, cette préparation devint tout d’un coup comme inutile. Cela dit, avant même cette Résolution, elle accepta très souvent la fin des accords de tutelle, la cessation des transmissions au titre de l’article 79 et l’indépendance de nouveaux États sans se prononcer sur l’aptitude de ceux-ci à se gouverner34.

Ainsi, sous réserve de nuances car des contrôles furent tout de même opérés, « le droit de la décolonisation », répondant aux revendications des États africains et asiatiques35, a « épargné aux collectivités coloniales la plupart des difficultés qui, en droit, font obstacle à l’acquisition de la qualité d’État »36.

2.3        Retour partiel sur la fiction. La pratique d’une indépendance rapide mais progressive

  1. En réalité, cette fiction – qui n’était pas sans poser problème37 – fit long feu38. Les indépendances se sont faites de différentes manières : par acte unilatéral de la puissance coloniale, par accord entre le pays européen et la colonie, par acte unilatéral de la colonie, par une décision de l’ONU… En tout état de cause, la plupart du temps, il y eut un accompagnement à l’émancipation ou après celle-ci. Certes, toutes les indépendances ne sont pas passées par l’ONU39, mais la pression de celle-ci fut indéniable.
  2. Il s’est agi en somme de déclarer rapidement l’indépendance des États en prévoyant qu’il y aurait du travail pour ensuite essayer d’établir une effectivité si celle-ci n’était pas assurée en amont…

2.3.1     L’accompagnement vers l’émancipation

  1. Si elles furent généralement fulgurantes, les indépendances ne furent en effet jamais tout à fait immédiates. Un certain nombre passèrent par une étape d’autonomie interne avant l’autonomie internationale. Si le Royaume-Uni fut assez prompt à concéder leur indépendance à ses anciennes colonies, on sait que la France a essayé par de « subtiles » techniques de garder un certain contrôle de son empire40 quand elle ne s’est pas opposée par la force à l’autonomie comme en Algérie et au Cameroun. Les politiques du Portugal et de l’Afrique du Sud ont conduit quant à elles l’ONU à intervenir de manière plus pressante.

2.3.1.1    L’accompagnement par les États

2.3.1.1.1 Les États colonisateurs
  1. Il fut souvent convenu que l’ancien colonisateur aiderait le nouvel État à se gouverner. Si la pratique des États colonisateur varia beaucoup, certains auteurs ont cru pouvoir distinguer des modèles de politique selon les États colonisateurs41. En réalité, la gestion se fit au cas par cas. Ainsi pouvait-il lui être temporairement confié un certain nombre de prérogatives internationales le temps nécessaire ou pouvait-il être organisé une assistance ou aide à la gestion de l’État42.
  2. Dans beaucoup de situations, qu’il y eût auparavant intégration ou non du territoire africain dans l’État européen, cette étape intermédiairevers l’indépendance « entière » était généralement régie tant par le droit interne (souvent amendé à cette fin) de l’État colonisateur que, outre par la Charte des Nations Unies et la pratique de ses organes, par des actes internationaux, tant en dehors de l’ONU que sous son contrôle, sous sa pression ou en son sein43.
  3. Certains traités furent ainsi élaborés avant l’émancipation complète du pays africain, reconnaissant ou octroyant (c’est selon) plus ou moins de liberté/souveraineté au second et créant parfois une « entité » en surplomb dont la nature ne cesse d’interroger mais qui permet généralement, pendant un temps, au premier de garder un certain contrôle du second44. Ces traités ne mettaient pas fin à la domination mais tentaient de l’adapter, de la relâcher, , voire de contourner la règle internationale.On notera que la CIJ, qui considère les traités inégaux de la période de la colonisation comme valides, a déclaré que l’un d’entre eux, en tant qu’inégal – ce qu’on ne saurait que difficilement nier -, ne constituait pas un véritable traité international…45
  4. Si le statut de dépendance était établi internationalement, ce furent des actes internationaux qui furent déterminants. Ainsi pour le cas du protectorat, la limitation de souveraineté ayant été établie par un traité international, l’indépendance entière devait reposer sur des actes internationaux, des étapes intermédiaires pouvant être organisées46.
  5. Toutefois, il arriva également que l’État européen tentât de contrecarrer l’indépendance, voire intervienne militairement comme la Belgique au Congo et au Ruanda-Urundi, la France en Algérie et au Cameroun ou encore, jusque très tard, le Portugal dans tous les territoires qu’il dominait. Dans ce cas, les indépendances se sont faites au moyen de la force armée, certaines exigeant une intervention plus ou moins forte de l’ONU et d’États tiers à la question (voir infra).
  6. Face à ces interventions militaires des États européens, le mouvement anticolonialiste a obtenu la reconnaissance d’un droit de résistance à la colonisation et l’affirmation d’un droit des peuples coloniaux à lutter, y compris par la force armée par la Résolution 2621 (XXV) du 12 octobre 1970 de l’Assemblée générale de l’ONU portant Programme d’action pour l’application intégrale de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux47.
  7. De même a-t-il obtenu que les guerres de libération soient qualifiées de conflits armés internationaux relevant du champ d’application du droit international humanitaire par un protocole additionnel de 1977 aux conventions de Genève de 1949 (et non de rébellions internes couvertes par les seuls droits internes des métropoles qui les considéraient comme illicites et auxquelles celles-ci pouvaient donc réagir par la force sans ingérence des autres États)48.
  8. De même encore, toute entrave par l’État colonisateur – plus généralement par tout Etat49 – au mouvement vers l’indépendance, y compris par le recours à la force armée fut déclaré illicite50, ce dont il devait découler l’interdiction pour tout autre État d’apporter son assistance à celui-ci dans cette entreprise51 et l’obligation de prendre des mesures contre lui52.
  9. Il s’est également agi d’ériger le colonialisme en crime international53.
2.3.1.1.2 Un droit à l’assistance des États et organisations internationales
  1. Les peuples appelés à se libérer devaient se voir reconnaître un droit à l’assistance des États et des organisations internationales. En ce sens, la Résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 de l’Assemblée générale de l’ONU portant Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre États, conformément à la Charte des Nations Unies déclara : « Tout État a le devoir de favoriser conjointement avec d’autres États ou séparément, la réalisation du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, conformément aux dispositions de la Charte, et d’aider l’Organisation des Nations Unies à s’acquitter des responsabilités que lui a conférées la Charte en ce qui concerne l’application de ce principe, afin de : a) favoriser les relations amicales et la coopération entre les États ; et b) Mettre rapidement fin au colonialisme en tenant dûment compte de la volonté librement exprimée des peuples intéressés et en ayant présent à l’esprit que soumettre des peuples à la subjugation, à la domination ou à l’exploitation étrangères constitue une violation de ce principe, ainsi qu’un déni des droits fondamentaux de l’homme, et est contraire à la Charte »54. En outre, selon la même Résolution, « Tout Etat a le devoir de s’abstenir de recourir à toute mesure de coercition qui priverait les peuples mentionnés ci-dessus dans la formulation du présent principe de leur droit à disposer d’eux-mêmes, de leur liberté et de leur indépendance. Lorsqu’ils réagissent et résistent à une telle mesure de coercition dans l’exercice de leur droit à disposer d’eux-mêmes, ces peuples sont en droit de chercher et de recevoir un appui conforme aux buts et principes de la Charte ».
  2. Ils continuaient à avoir ce droit une fois l’indépendance acquise55.
2.3.1.2    L’attitude de l’ONU

De son côté l’ONU essaya d’aider les États qu’elle estimait non prêts56 et il est incontestable que les indépendances n’auraient pu se réaliser si rapidement sans un très fort appui de l’ONU elle-même, y compris hors du régime de la tutelle qui lui donnait un droit de regard sur la gestion de l’indépendance et hors du régime des territoires non-autonomes sur lesquelles elle a affirmé et exercé un pouvoir de contrôle. Pour ce faire, elle dut parfois faire pression sur les États européens57.

2.3.1.2.1    L’action de l’Assemblée générale de l’ONU et le rapprochement du système des tutelles et de celui des territoires non autonomes
  1. L’Assemblée générale des Nations Unies joua un rôle fondamental dans le processus de décolonisation58. Elle a en effet ressenti le besoin d’assistance de certains territoires pour obtenir leur indépendance59. En particulier, elle exerça un contrôle de la gestion par les États colonisateurs des territoires sous tutelles et non autonomes visés par la Charte des Nations Unies. Ces deux types de contrôle se sont progressivement rapprochés dans la pratique60. Cela passa notamment par des visites dans les territoires concernés61.
2.3.1.2.2    L’action du Conseil de sécurité afin de conduire à l’indépendance

Le Conseil de sécurité fut également actif.

  1. On pense notamment à l’intervention en République du Congo en réponse à la demande d’assistance militaire du 13 juillet 1960 formulée par le chef de l’État et le Premier ministre congolais (Kasavubu et Lumumba) du jeune État à peine indépendant. Sans rendre compte de cette longue et complexe histoire qui coûta la vie au Secrétaire général de l’ONU, retenons ici que, le lendemain de la demande, le Conseil demanda au gouvernement belge de retirer ses forces armées de cet État et demanda au Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour assurer au Congo l’assistance militaire dont il avait besoin jusqu’au moment où les forces nationales de sécurité seront à même de remplir entièrement leur tâche62. L’envoi de forces armées des Nations Unies fut très rapide et le Conseil demanda à nouveau à la Belgique de retirer ses troupes ainsi qu’aux États membres « de s’abstenir de toute action qui pourrait tendre à empêcher le rétablissement de l’ordre public et l’exercice de son autorité par le Gouvernement congolais et aussi de s’abstenir de toute action qui pourrait saper l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de la République du Congo »63.
  2. On pense également à l’affaire rhodésienne, portée devant le Conseil de sécurité qui l’étudia dès septembre 196364. La situation était fort différente puisqu’il s’agissait ici d’empêcher une indépendance, celle de l’autorité blanche raciste, qui empêchait celle de la population noire. Le Royaume-Uni, contestant la compétence de l’ONU, utilisa son veto contre une proposition de résolution lui demandant de ne pas transférer d’unité militaire au gouvernement de la Rhodésie. Finalement, sur saisine du Royaume-Uni lui-même, le 20 novembre 1965, le Conseil adopta la Résolution 217 qui, malgré le ton très ferme adopté n’était pas placée sous le visa du Chapitre VII : « 3. Condamne l’usurpation du pouvoir par une minorité raciste de colons en Rhodésie du Sud et considère que la déclaration d’indépendance proclamée par cette minorité n’a aucune validité légale ; 4. Prie le Gouvernement du Royaume-Uni d’étouffer cette rébellion de la minorité raciste ; 5. Prie en outre le Gouvernement du Royaume-Uni de prendre toutes autres mesures appropriées qui se révéleraient efficaces pour anéantir l’autorité des usurpateurs et pour mettre fin immédiatement au régime minoritaire en Rhodésie du Sud ; 6. Prie tous les États de ne pas reconnaître cette autorité illégale et de n’entretenir avec elle aucune relation diplomatique ou autre ; 7. Prie le Gouvernement du Royaume-Uni, la Constitution de 1961 ayant cessé de fonctionner, de prendre des mesures immédiates pour permettre au peuple de Rhodésie du Sud de décider de son propre avenir conformément aux objectifs de la Résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale ; 8. Prie tous les États d’abstenir de toute action qui aiderait et encouragerait le régime illégal et, en particulier, de s’abstenir de lui fournir des armes, de l’équipement et du matériel militaire, et de s’efforcer de rompre toutes les relations économiques avec la Rhodésie du Sud, notamment en imposant un embargo sur le pétrole et les produits pétroliers ; 9. Prie le Gouvernement du Royaume-Uni d’appliquer d’urgence et énergiquement toutes les mesures qu’il a annoncées, ainsi que celles qui sont mentionnées au paragraphe 8 ci-dessus ; 10. Prie l’Organisation de l’unité africaine de faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider à l’application de la présente Résolution , conformément au Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies »65.
  3. Dans des contextes encore différents, le Conseil de sécurité a également consacré plusieurs débats aux colonies portugaises et adopté plusieurs résolutions sur l’Angola et sur l’ensemble des colonies portugaises66. Ainsi, dans sa Résolution 180 (1963) du 31 juillet 1963, il affirma que la politique du Portugal, qui prétendait que les territoires qu’il administrait étaient des « territoires d’outre-mer » et faisaient partie intégrante du Portugal métropolitain, était contraire aux principes de la Charte ainsi qu’à ses résolutions et celles de l’Assemblée générale. Déplorant cette attitude et les violations répétées par le Portugal de la Charte et constatant que la situation dans les territoires administrés par le Portugal troublait gravement la paix et la sécurité en Afrique, il invita cet État à reconnaître immédiatement le droit des peuples qu’il administrait à l’autodétermination et à l’indépendance, à cesser immédiatement tout acte de répression et à retirer toutes les forces militaires et autres qu’il employait à cette fin, à engager des négociations, sur la base de la reconnaissance du droit à l’autodétermination, avec les représentants qualifiés des partis politiques, en vue du transfert des pouvoirs à des institutions politiques librement élues et représentatives des populations, conformément à la Résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale et à accorder, immédiatement après, l’indépendance à tous les territoires qu’il administrait, conformément aux aspirations des populations. Il pria également tous les États de cesser immédiatement d’apporter au Gouvernement portugais toute assistance lui permettant de poursuivre la répression contre les populations des territoires qu’il administrait, et de prendre toutes mesures pour empêcher la vente et la fourniture, à cette fin, d’armes et d’équipements militaires au Gouvernement portugais67. Dans sa Résolution 183 (1963) du 11 décembre 1963, il rappela aux États sa demande de cessation de toute assistance au Portugal permettant à ce dernier de poursuivre la répression contre les populations des territoires qu’il administrait et sa décision d’embargo et déplora à nouveau les violations répétées de la Charte par le Portugal68.

L’Assemblée générale œuvra dans le même sens, chacun des deux organes n’hésitant pas à se référer aux résolutions de l’autre et l’Assemblée générale pouvant demander au Conseil d’agir69.

  1. On peut également mentionner, bien que sommairement ici, l’affaire du Sud-Ouest africain. Après que l’Assemblée générale des Nations Unies eut commencé à agir et révoqué le mandat de l’Afrique du Sud sur ce territoire, le Conseil prononça plusieurs condamnations et avertissements (Voir notamment la Résolution 264 (1969) du 20 mars 1969, La situation en Namibie70 ; la Résolution 276 (1970) du 30 janvier 1970, La situation en Namibie71 ; la Résolution 439 (1978) du 13 novembre 1978, Namibie72 ; la Résolution 566 (1985) du 19 juin 1985, Namibie73) avant que la Cour internationale de Justice précise les obligations découlant pour les États de la Résolution 276 (1970) du Conseil relative à la présence continue de l’Afrique du Sud sur ce territoire en déclarant ladite présence illégale et l’obligation pour les autres États de ne pas la reconnaître74.
2.3.1.2.3    L’aide de l’ONU au gouvernement non effectif
  1. Dans cette affaire du Sud-Ouest africain, l’Assemblée générale de l’ONU a pu même mettre fin au mandat conféré par la Société des Nations à l’Afrique du Sud pour que l’ONU gère directement un territoire qui n’était pas en mesure de se gouverner par sa Résolution 2145 (XXI) du 27 octobre 196675. Le 19 mai 196776, elle créa le Conseil des Nations Unies pour la Namibie auquel elle attribua de larges compétences pour administrer le territoire à distance jusqu’à son indépendance. Le Conseil avait notamment compétence pour représenter la Namibie auprès des organisations et conférences internationales et avait le pouvoir de conclure des traités et adhérer à des traités existants en son nom. L’Assemblée générale demanda également aux institutions spécialisées d’admettre en leur sein la Namibie, ce que certaines firent. De même, elle apporta une aide en matière constitutionnelle, établit une opération de maintien de la paix – le groupe d’assistance des Nations Unies pour la période de transition (GANUPT/UNTAG) et supervisa des élections.
  2. La Résolution 2145 de l’Assemblée générale fut endossée par le Conseil de sécurité dans sa Résolution 276 (1970), La situation en Namibie : « Réaffirme le droit inaliénable du peuple namibien à la liberté et à l’indépendance, reconnu dans la Résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960 ; Réaffirme la Résolution 2145 (XXI) de l’Assemblée générale, en date du 27 octobre 1966, par laquelle l’Organisation des Nations Unies a décidé que le Mandat sur le Sud-Ouest africain était terminé et a assumé la responsabilité directe du Territoire jusqu’à son indépendance ; Réaffirme la Résolution 264 (1969) du Conseil de sécurité, en date du 20 mars 1969, dans laquelle il a reconnu qu’il avait été mis fin au Mandat et a demandé au Gouvernement sud-africain de retirer immédiatement son administration du Territoire » et « réaffirme que l’extension et l’application des lois sud-africaines dans le Territoire en même temps que la continuation des arrestations, procès et condamnations subséquentes des Namibiens par le Gouvernement sud-africain constituent des actes illégaux et des violations flagrantes des droits des Namibiens en cause, de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du statut du Territoire, qui relève maintenant directement de la responsabilité de l’Organisation des Nations Unies ; Rappelle la Résolution 269 (1969) du Conseil de sécurité, en date du 12 août 1969 » puis « 1. Condamne énergiquement le refus du Gouvernement sud-africain de se conformer aux résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité relatives à la Namibie ; 2. Déclare que la présence continue des autorités sud-africaines en Namibie est illégale et qu’en conséquence toutes les mesures prises par le Gouvernement sud-africain au nom de la Namibie ou en ce qui la concerne, après la cessation du Mandat, sont illégale et invalides », « 5. Demande à tous les États, en particulier ceux qui ont des intérêts économiques et autres en Namibie, de s’abstenir de toutes relations avec le Gouvernement sud-africain qui sont incompatibles avec le paragraphe 2 de la présente Résolution ; 6. Décide de constituer […] un Sous-Comité ad hoc du Conseil qui étudiera, en consultation avec le Secrétaire général, les moyens par lesquels les résolutions pertinentes du Conseil, y compris la présente Résolution, peuvent être effectivement appliquées conformément aux dispositions appropriées de la Charte, compte tenu du refus flagrant de l’Afrique du Sud de se retirer de Namibie, et qui présentera ses recommandations d’ici au 30 avril 1970 » et « 7. Prie tous les États, ainsi que les institutions spécialisées et les autres organes intéressés de l’Organisation des Nations Unies, de fournir au Sous-Comité tous renseignements et toute autre assistance dont il pourra avoir besoin en exécution de la présente Résolution ».
  3. Son indépendance proclamée le 31 mars 1990, l’Assemblée générale se félicita « que la Namibie ait accédé à l’indépendance à la suite d’élections libres et régulières organisées sous la supervision et le contrôle de l’Organisation des Nations Unies et que la Namibie indépendante soit ensuite devenue membre de l’Organisation77.
  4. De manière générale, l’Assemblée générale décida d’offrir son aide aux peuples des territoires colonisés pour qu’ils puissent décider librement de leur statut à venir78.

2.3.2     L’accompagnement après l’émancipation

  1. Les exigences en matière d’effectivité des gouvernements des nouveaux État ayant été revues à la baisse aux fins d’« octroi » de l’indépendance, il s’agissait ensuite de construire cet élément manquant à l’existence de l’État79.
  2. Ainsi, de nombreux accords furent conclus entre l’ancienne puissance coloniale et le nouvel État indépendant, non seulement pour gérer les questions de succession80, mais également pour aider les nouvelles autorités à établir un gouvernement effectif. Il s’agissait souvent d’associer la première à la gestion du second, notamment via des programmes d’aide en matière militaire, de défense, de questions techniques, économiques, culturelles, judiciaires ou encore de fonction publique.
  3. De son côté, l’ONU a régulièrement appelé les puissances administrantes à développer les territoires afin qu’ils soient en mesure de s’autodéterminer81 et apporta même parfois son aide82.
  4. Le résultat est toutefois mince, peu de gouvernements africains ayant réussi à devenir effectifs malgré leur autoritarisme et ne tenant leur existence que d’une aide extérieure ; on y reviendra ailleurs. Force est toutefois de noter que les États africains ont tous été en crise depuis leur indépendance.

3       S’agissant du territoire – Prédétermination et intangibilité de l’assise territoriale des nouveaux États

  1. On a l’habitude de lire que la succession des frontières africaines aux frontières coloniales (en mêlant vraies frontières, zones d’influence et démarcations administratives) découlerait du jeu de l’uti possidetis juris. Ce dernier ne semble cependant avoir joué qu’à la marge car d’autres fondements plus directs ont été posés à cette succession : l’action de l’ONU chargée de superviser le sort des territoires non autonomes et sous tutelle ; une décision des États africains eux-mêmes ainsi que, parfois, un établissement conventionnel que la jurisprudence a considéré comme permanent. Le principe de l’uti possidetis ne fut appelé à jouer que pour transformer les délimitations internes aux ensembles coloniaux en frontières internationales83.
  2. Quoi qu’il en fut, ces trois modes d’établissement de la frontière ont fait que les territoires des États africains ont succédé aux territoires dessinés (et non établis juridiquement) par les États européens.
  3. À cette continuité du territoire des États africains et du territoire colonial ou successions aux frontières s’est ajoutée la décision de tenir ces frontières pour permanentes ou intangibles sauf accord de volonté entre les États concernés, interdisant ce faisant toute nouvelle sécession84.

3.1        L’assiette territoriale de l’indépendance : continuité du territoire de l’État africain et du territoire colonisé ou la succession aux frontières

On l’a dit, cette continuité résulte de la position de l’ONU, de la volonté des nouveaux États africains et du jeu de l’uti possidetis.

3.1.1     La position onusienne

3.1.1.1    L’identification du nouveau territoire étatique au territoire colonisé

  1. Toute la clé, à notre sens, est là. Il fut décidé qu’accèderaient à l’indépendance des « territoires » – territoires sous tutelle et territoires non autonomes – et non des « peuples », « populations » ou « nationalités » qu’il aurait alors fallu identifier selon des considérations historiques, culturelles, « ethniques » ou autres85.
  2. Cette logique était en germes dans la Charte des Nations Unies. Ainsi, le chapitre XI porte « Déclaration relative aux territoires non autonomes » et l’article 75 du même texte qui décide l’établissement du régime international de tutelle déclare que celui-ci s’applique aux « territoires sous tutelle »86.
  3. Dans la suite, plusieurs résolutions relatives au droit à l’autodétermination désignent des territoires comme les titulaires de celui-ci87. C’est le seul élément qui a semble-t-il vraiment compté, quand bien même ces territoires avaient-ils été dessinés par les colonisateurs. Les peuples eux-mêmes n’avaient pas le droit, sauf exceptions88, à l’indépendance, mais au progrès. En tout état de cause, les peuples dont il s’agissait n’étaient que les populations habitant ces territoires et n’étaient appréhendés qu’à travers eux89 quand bien même le territoire non autonome était-il défini comme le territoire dont la population ne s’administre pas elle-même90.

3.1.1.2    Les types d’autonomie retenus (indépendance, association, intégration)

  1. L’article 76 de la Charte des Nations Unies mentionne « la capacité à s’administrer eux-mêmes ou l’indépendance » sans autre précision. La pratique considéra plusieurs hypothèses sauf, hormis quelques exceptions, celle du démembrement du territoire.
  2. Ainsi, l’Annexe à la Résolution 567 (VI) déclara que la condition d’autonomie complète des habitants du territoire non autonome peut-être remplie de différentes manières, les principales moyens étant l’accès à l’indépendance et l’union du territoire sur la base d’une égalité de statut avec les autres parties constitutives de la métropole ou d’un autre pays ou encore l’association, dans les mêmes conditions, avec la métropole, un autre pays ou d’autres pays91. La Résolution 742 (VIII) du 27 novembre 1953 admit également plusieurs types d’autonomie sans préciser les formes d’autonomie séparée contemplées. Elle indiqua tout de même sa préférence pour l’indépendance par rapport à « une autre forme d’autonomie séparée » et à l’association « sur un pied d’égalité à la métropole ou à un autre pays comme partie intégrante du pays en question, ou sous toute autre forme » sans considérer l’hypothèse de l’intégration et surtout sans envisager un démembrement des territoires92.
  3. La « doctrine » de l’ONU est considérée comme reflétée dans la Résolution 1541 (XV) de l’Assemblée générale des Nations Unies portant Principes qui doivent guider les États membres pour déterminer si l’obligation de communiquer des renseignements, prévue à l’alinéa e de l’article 73 de la Charte, leur est applicable ou non93. Le principe VI de son annexe dispose : « On peut dire qu’un territoire non autonome a atteint la pleine autonomie : a) Quand il est devenu État indépendant et souverain ; b) Quand il s’est librement associé à un Étatindépendant [94] ; ou c) Quand il s’est intégré à un État indépendant [95] ».

En effet, si l’Assemblée générale de l’ONU évoqua d’autres modalités, notamment dans sa Résolution 2625 (XXV)96, ce triptyque fut retenu à titre principal, l’Assemblée générale pouvant toutefois en décider différemment97, par la Cour internationale de Justice dans son avis sur le Sahara occidental98 ainsi que dans celui sur l’archipel des Chagos99.

3.1.1.3    L’interdiction des démembrements du territoire concerné avant son indépendance

  1. La règle fut posée par l’ONU de l’interdiction de démembrer un territoire non autonome avant son accès à l’indépendance. L’Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil de sécurité ont régulièrement invoqué le droit à l’intégrité territoriale des États avant même leur indépendance. Cette règle fut affirmée notamment dans la très importante Résolution 1514 (XV)100.
  2. La question était le cœur de l’avis consultatif sur la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965.

Le 8 novembre 1965, le Royaume-Uni promulgua un décret-loi portant création d’une nouvelle colonie appelée Territoire britannique de l’océan Indien, constitué de l’archipel des Chagos, détaché de Maurice, et des îles Aldabra, Farquhar et Desroches, détachées des Seychelles.

Dès le 16 décembre, l’Assemblée générale de l’ONU adopta la Résolution 2066 (XX) dans laquelle elle regretta que le Royaume-Uni n’ait pas appliqué complètement la Résolution 1514, nota « avec une profonde inquiétude » que « Toute mesure prise par la Puissance administrante pour détacher certaines îles du territoire de l’île Maurice afin d’y établir une base militaire constituerait une violation de ladite déclaration et en particulier du paragraphe 6 de celle-ci » et invita, § 4, le Royaume-Uni « à ne prendre aucune mesure qui démembrerait le territoire de l’île Maurice et violerait son intégrité territoriale »101.

L’année suivante, le 20 décembre 1966, elle adopta la Résolution 2232 (XXI) dans laquelle elle se déclara profondément préoccupée par la persistance de politiques visant notamment à la destruction de l’intégrité territoriale de certains territoires et à l’établissement par les puissances administrantes, de bases et installations militaires en violation de ses résolutions et réitéra, § 4, sa déclaration selon laquelle toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale des territoires coloniaux et à établir des bases et installations militaires dans ces territoires est incompatible avec les buts et principes de la Charte et de la Résolution 1514 (XV)102.

  1. Dans son avis consultatif, la Cour déclara que, conformément au § 6 de la Résolution 1514 (XV), le droit à l’autodétermination du peuple concerné est défini par référence à l’ensemble du territoire non autonome et ajouta : « Tant la pratique des États que l’opinio juris, au cours de la période pertinente, confirment le caractère coutumier du droit à l’intégrité territoriale d’un territoire non autonome, qui constitue le corollaire du droit à l’autodétermination. Aucun cas n’a été porté à l’attention de la Cour dans lequel, postérieurement à la Résolution 1514 (XV), l’Assemblée générale ou tout autre organe des Nations Unies aurait considéré comme licite le détachement par la puissance administrante d’une partie d’un territoire non autonome en vue de le maintenir sous le joug colonial. Les États n’ont cessé de souligner que le respect de l’intégrité territoriale d’un territoire non autonome était un élément clef de l’exercice du droit à l’autodétermination en droit international. La Cour considère que les peuples des territoires non autonomes sont habilités à exercer leur droit à l’autodétermination sur l’ensemble de leur territoire, dont l’intégrité doit être respectée par la puissance administrante. Il en découle que tout détachement par la puissance administrante d’une partie d’un territoire non autonome, à moins d’être fondé sur la volonté librement exprimée et authentique du peuple du territoire concerné, est contraire au droit à l’autodétermination »103.
  2. Et peu importaient les difficultés liées à la consistance du territoire. En effet, dans sa Résolution 2621 (XXV) portant Programme d’action pour l’application intégrale de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, l’Assemblée générale déclara : « […] Des questions telles que la dimension du territoire, son isolement géographique et les limites de ses ressources ne devraient en aucun cas retarder l’application de la Déclaration »104.
  3. La pratique des États alla très largement en ce sens105.
  4. L’Assemblée générale alla même jusqu’à encourager les puissances administrantes à lutter contre les mouvements sécessionnistes qui agissaient sur un territoire colonial106.
  5. Les États qui se sont libérés n’étaient donc pas les pays qui existaient avant la colonisation, mais les régions ou zones d’influence que s’étaient partagées les États coloniaux. Ces entités avaient été créées pour les États européens sans tenir compte des systèmes d’organisation politique, économique, sociale ou culturelle de ces territoires, ni de leur composition humaine. La situation ainsi créée contrastait profondément avec la situation précoloniale où le territoire était bien moins important, cédant le pas aux allégeances personnelles. Il en a résulté un hiatus entre cette territorialisation de l’État et les liens humains et d’allégeance précoloniaux.
  6. Le droit international a ainsi fait automatiquement des territoires créés par les colonisateurs des territoires étatiques, ce qui a été et reste un des problèmes les plus importants des États africains107 quand bien même ceux-ci ont revendiqué cette succession.

Cela dit, l’AGNU n’a pas toujours respecté les limites coloniales. Ce fut notamment le cas pour le Ruanda-Urundi, divisé en deux États à la demande des gouvernements du Rwanda et du Burundi108.

3.1.2     La volonté des États africains

  1. Il y eut certes quelques tentatives faites ou annoncées (notamment la conférence de tous les peuples africains libres de 1958 à Accra voulant un Commonwealth des États africains libres et visant pour cela à abolir les frontières coloniales et appelant à un regroupement de certains États) de redessiner les frontières. Celles-ci firent cependant long feu, cessant dès l’affaire de la sécession du Katanga en 1960, mouvement condamné par la Conférence de Léopoldville de 1960 puis par les conférences de Monrovia de 1961 et de Lagos en 1962109. En une poignée d’années, la majorité des États a accompli une « volte-face » puisqu’en 1963 fut adoptée à Addis-Abeba la Charte de l’OUA qui proclama l’intégrité territoriale des États membres avant que l’OUA déclarât en 1964 le principe de la succession aux frontières coloniales.
  2. En effet, la succession aux découpages coloniaux avec toutes les difficultés auxquelles elle a conduit a non seulement été acceptée mais très fortement revendiquée par les nouveaux États, en particulier les États africains110. La Cour internationale de Justice put ainsi constater que les gouvernants africains confirmèrent le maintien du statu quo territorial dès leur accession à l’indépendance et posèrent le principe du respect des frontières résultant des accords internationaux ainsi que de celles issues de simples divisions administratives internes des puissances coloniales111.
  3. La Charte de l’OUA ne s’y référait pas expressément, se contenant de formuler le principe du respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de chaque État membres. C’est la Résolution AHG/Res. 16 (I) de la première conférence des chefs d’États de l’OUA tenue en 1964 au Caire, intitulée « Litiges entre États africains au sujet des frontières » qui, « Considérant [notamment] que les frontières des États africains, au jour de leur indépendance, constituent une réalité tangible », « Déclar[a] solennellement que tous les États membres s’engagent à respecter les frontières existantes au moment où ils ont accédé à l’indépendance […] ». L’acte constitutif de l’Union africaine a réaffirmé cette adhésion des États africains en inscrivant comme un des principes de l’UA le « [r]espect des frontières existant au moment de l’accession à l’indépendance ».
  4. Les États africains pouvaient appuyer le respect de leur intégrité territoriale sur le droit international, en particulier le principe de souveraineté et ont pu trouver appui en faveur de l’intangibilité des frontières de la part des autres États, en particulier les deux grandes superpuissances112.

3.1.3     Le jeu du principe de l’uti possidetis juris

La continuité du territoire du nouvel État et de l’État colonisé fut également assurée par le principe de la succession aux frontières des États aux lignes posées par les colonisateurs pour déterminer leurs zones coloniales. Souvent appelé « principe », la règle de l’uti possidetis juris est née de la transposition, moyennant aménagements113, d’une vieille règle du droit romain à l’occasion de la décolonisation des pays sud-américains. Il fut en effet décidé que les nouveaux États succéderaient aux États européens dans les limites fixées auparavant par ces derniers pour délimiter et organiser leurs empires.

Ce principe fut ensuite appliqué au-delà des situations de décolonisation114.

3.1.3.1    Signification du principe

  1. Le principe de l’uti possidetis juris – continuellement appliqué par la Cour internationale de Justice dans les différends territoriaux interafricains – reconnaît la validité en droit international de ces délimitations territoriales qui furent automatiquement transformées en frontières internationales des nouveaux États115.
  2. La signification de ce principe a été précisée par la Cour dans l’affaire Différend frontalier (Burkina Faso / République du Mali) puis dans l’affaireDifférend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras ; Nicaragua (intervenant)) : « sous son aspect essentiel, ce principe vise, avant tout, à assurer le respect des limites territoriales au moment de l’accession à l’indépendance. Ces limites territoriales pouvaient n’être que des délimitations entre divisions administratives ou colonies, relevant toutes de la même souveraineté. Dans cette hypothèse, l’application du principe de l’uti possidetis emportait la transformation de limites administratives en frontières internationales proprement dites »116. Le jeu de l’uti possidetis conférait un titre à l’État successeur117.
  • Il pouvait s’agir de délimitations internationales entre deux États colonisateurs ou leurs zones d’influence118.
  • Il pouvait également s’agir de délimitations internes à un État colonial. Il s’agissait donc dans ce cas de reconnaître une portée internationale à un acte initialement purement interne de l’État colonisateur. En effet, ainsi que la Cour le déclara dans l’affaire Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali) : « 29. La détermination du tracé de la frontière entre deux États relève évidemment du droit international, mais les Parties s’accordent également à reconnaître que cette question doit s’apprécier en l’espèce à la lumière du droit colonial français dit « droit d’outre-mer ». Etant donné que les territoires des deux États ont fait partie de l’Afrique occidentale française, la limite qui les séparait n’est devenue frontière internationale qu’au moment de leur accession à l’indépendance. La ligne que la Chambre est appelée à déterminer comme étant celle qui existait en 1959-1960 n’était alors que la limite administrative qui séparait deux anciennes colonies que le droit français dénommait territoires d’outre-mer depuis 1946 ; à ce titre, elle était nécessairement définie non pas d’après le droit international mais d’après la législation française applicable à ces territoires. 30. […]. Par le fait de son accession à l’indépendance, le nouvel État accède à la souveraineté avec l’assiette et les limites territoriales qui lui sont laissées par l’État colonisateur. Il s’agit là du fonctionnement normal des mécanismes de la succession d’États. Le droit international – et par conséquent le principe de l’uti possidetis – est applicable au nouvel État (en tant qu’État) non pas avec effet rétroactif mais immédiatement et dès ce moment-là. Il lui est applicable en l’état, c’est-à-dire à l’« instantané » du statut territorial existant à ce moment-là. Le principe de l’uti possidetis gèle le titre territorial ; il arrête la montre sans lui faire remonter le temps »119.

3.1.3.2    Un principe au service de la paix ?

  1. On peut comprendre l’attachement à cette règle si on mesure qu’elle avait pour objet d’éviter toute remise en question des frontières post-coloniales par des guerres interétatiques de délimitation et même des guerres civiles avec l’implosion interne de ces nouveaux États. La Cour internationale de Justice a bien vu cet aspect même si, au lieu de n’y voir qu’un aspect politique, elle a voulu semble-t-il en faire une conséquence « logique » de la décolonisation, quelque chose qui lui serait consubstantielle120.
  2. Plus encore, notamment dans l’arrêt du 22 décembre 1986, elle semble postuler la convergence entre l’intérêt des États et celui des peuples, ce qui est logique puisqu’elle voit dans la décolonisation une véritable autodétermination des peuples et non d’entités largement fictives121.
  3. Il n’est pas sûr, cependant, que le principe ait eu cet effet pacificateur quand on regarde le nombre de guerres internes ayant secoué les États africains. Il a même été très souvent, non sans raison, reproché à la succession aux limites coloniales d’avoir entretenu les nombreux conflits internes sévissant en Afrique depuis les indépendances122.

3.1.3.3    Un principe au service des nouveaux dirigeants

  1. Ce principe a incontestablement servi les dirigeants de ces nouveaux États pour asseoir leur pouvoir sur les peuples qui leur étaient ainsi confiés, d’autant qu’ils pouvaient à loisir s’entendre pour modifier ces frontières123. En effet, libérés de menaces extérieures, ils pouvaient se concentrer sur la mainmise du pouvoir à l’intérieur.
  2. De manière plus générale, sur le fondement du maintien de la paix et de la préservation de l’architecture du système international, le principe de l’uti possidetis l’a emporté sur le droit à l’auto-détermination qui devait s’épuiser dans ce mouvement de décolonisation et ne pas profiter aux peuples insérés dans les frontières internationales fixées à ce moment124 et a « couvert » les crimes des dirigeants africains au détriment des peuples125 tout en légitimant a posteriori les actes édictés et les faits commis pendant la colonisation126

3.2        Permanence des frontières

  1. Une fois fixées selon les techniques qu’on a dites, les frontières des nouveaux États bénéficiaient de la protection accordée aux frontières par le droit international et les territoires ainsi délimités du principe d’intégrité territoriale des États127. Elles devaient donc être respectées et être permanentes128.
  2. Bien sûr, ce principe est, comme la plupart des principes du droit international, supplétif de volonté en sorte qu’il ne s’oppose pas à des modifications territoriales librement consenties par les États intéressés.

3.2.1     Principe de la permanence des déterminations conventionnelles

  1. La Cour internationale de Justice a affirmé le principe de la permanence des déterminations conventionnelles, les frontières fixées dans un traité pouvant survivre à celui-ci.

Voir ainsi son arrêt rendu dans l’affaire du différend territorial entre la Libye et le Tchad : le traité [entre la France à laquelle le Tchad avait succédé] et la Libye « doit être considéré comme ayant établi une frontière permanente. Rien n’indique dans le traité de 1955 que la frontière convenue devait être provisoire ou temporaire ; la frontière porte au contraire toutes les marques du définitif. L’établissement de cette frontière est un fait qui, dès l’origine, a eu une existence juridique propre, indépendante du sort du traité de 1955. Une fois convenue, la frontière demeure, car toute autre approche priverait d’effet le principe fondamental de la stabilité des frontières, dont la Cour a souligné à maintes reprises l’importance (Temple de Préah Vihéar, C.I.J. Recueil 1962, p. 34 ; Plateau continental de la mer Egée, CIJ Recueil 1978, p. 36) »129. De même, « Une frontière établie par traité acquiert ainsi une permanence que le traité lui-même ne connaît pas nécessairement. Un traité peut cesser d’être en vigueur sans que la pérennité de la frontière en soit affectée. En l’espèce, les Parties n’ont pas exercé leur faculté de mettre fin au traité. Du reste, que cette faculté soit exercée ou non, la frontière demeure. Cela ne veut pas dire que deux États ne peuvent pas, d’un commun accord, modifier leur frontière. Un tel résultat peut naturellement être obtenu par consentement mutuel, mais lorsqu’une frontière a fait l’objet d’un accord, sa persistance ne dépend pas de la survie du traité par lequel ladite frontière a été convenue »130.

3.2.2     L’intangibilité de l’assiette et le rejet des sécessions post-décolonisation

  1. De manière plus générale, on l’a dit rapidement, le mouvement d’autodéterminations devait s’arrêter au fait même de l’indépendance de ces territoires non autonomes et sous tutelle, interdisant toute recomposition ultérieure éventuellement fondée sur des considérations empiriques131. Aucun autre peuple ou territoire autre que ceux examinés supra ne jouissent du droit à l’autodétermination qui fonde, avec les principes de souveraineté et d’égalité des États, le principe de l’intégrité territoriale des nouveaux États issus du processus de décolonisation.
  2. Ainsi, après avoir énoncé le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, la Résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale des Nations Unies énonça § 6 : « Toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un pays est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies » et § 7 : « Tous les États doivent observer fidèlement et strictement les dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de la présente Déclaration sur la base de l’égalité, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États et du respect des droits souverains et de l’intégrité territoriale de tous les peuples »132.
  3. Presque logiquement, le § 4 de la Résolution 1514 semble considérer comme établie la consistance des territoires visés puisqu’il énonce que « l’intégrité de leur territoire national sera respectée » comme si celui-ci était déjà déterminé par leur condition coloniale. La généralité du propos semble condamner toute tentative d’autodétermination des populations vivant dans ces territoires. La Résolution 1541 parle également de l’autonomie de territoires, ceux qui relèvent du chapitre XI de la Charte, c’est-à-dire les territoires dessinés par les colonisateurs, sans qu’il soit question de l’éventualité d’autres territoires133. Sur ce fondement, l’Assemblée générale put condamner des actions d’États colonisateurs portant atteinte à l’intégrité du territoire colonisé devenu indépendant134 et demander aux États membres d’intervenir pour garantir l’unité du territoire concerné135.
  4. Ce principe fut très tôt repris par les nouveaux États africains136 qui réprimèrent par la force les tentatives de sécession fondées sur le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes comme le Nigéria à l’égard du Biafra. Le risque ressenti contre lequel il fallait lutter était, outre celui des dirigeants de perdre du pouvoir, celui de la balkanisation de l’Afrique par une subdivision infinie des unités politiques.
  5. En somme, hors cadre de la décolonisation, le droit à disposer d’eux-mêmes consiste donc seulement dans le droit pour la population d’un État de choisir librement son régime politique, économique et social ainsi que son organisation juridique et les gouvernants sans intervention étrangère. Mais il n’est pas affirmé le corollaire que pourrait constituer un droit à l’insurrection face aux individus qui empêcheraient la réalisation de ces prérogatives, ni un droit des États étrangers d’aider le peuple dans cette autre lutte.
  6. Le Conseil de sécurité est ainsi intervenu plusieurs fois pour sauver un État nouvellement indépendant du démantèlement. Tel fut le cas de l’opération au Congo menacé par l’intervention militaire belge et la tentative de sécession du Katanga, l’ONU intervenant au titre du chapitre VII deux semaines seulement après l’indépendance de l’État137.
  7. L’idée d’une sécession-remède un temps invoquée138 ne semble pas quant à elle avoir été acceptée.

4       S’agissant de la population

La plupart du temps, celle-ci ne fut déterminée que par rapport à un territoire. En effet, quand la population était visée par l’ONU comme bénéficiaire du droit à l’autodétermination, c’était généralement la population d’un territoire sous tutelle ou non autonome139.

Il faut dire que l’instrument qui servit de fondement à la décolonisation, la Charte des Nations Unies, n’est pas clair. On sait en effet que l’article 1 § 2 et l’article 55 énoncent le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, mais sans préciser de quel peuple il s’agit140. De son côté, le préambule précise que ce texte fut adopté par les gouvernements respectifs des « peuples des Nations Unies » qui ont décidé d’associer leurs efforts pour réaliser les fins de la Charte, ce qui signifie que ces peuples sont les peuples étatiques des États qui ont signé le texte. Fallait-il donc comprendre que seuls ces peuples pouvaient bénéficier du droit de disposer d’eux-mêmes ?

On le sait, la politique onusienne de décolonisation a répondu par la négative pour étendre ce droit aux peuples des territoires sous tutelle et non autonomes, mais le refuser aux peuples déterminés autrement.

4.1        L’importance de la population dans le processus de décolonisation

  1. Il fut de pratique constante de l’ONU que, conformément aux articles 73 et 76 de la Charte des Nations Unies précités, l’autodétermination devait passer par la volonté libre des populations141. On trouve ce principe notamment dans la très importante Résolution 1514 (XV) portant Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux142. Cela justifia de tenir pour illicite toute politique visant à fausser cette expression143.
  2. Le principe pouvait toutefois connaître des aménagements dans la pratique onusienne, ce qui fut reconnu comme valide sans explication ni précision par la Cour internationale de Justice dans son avis sur le Sahara occidental144 réaffirmé dans son avis sur l’archipel des Chagos145.
  3. Cette volonté des populations concernées devait pouvoir s’exprimer selon des mécanismes internes aux territoires, ces populations devant participer au processus d’émancipation par une voie démocratique146. A cette fin, l’AGNU put décider notamment d’organiser des élections et plébiscites147.
  4. Plusieurs résolutions invitèrent également à une participation aux mécanismes onusiens des personnes concernées148. On notera en écho aux développements précédents que certaines d’entre elles ne parlent pas de peuple ou de population, mais de territoires149

4.2        Le mouvement général d’invention d’une population

4.2.1     Une population territorialisée : le peuple d’un territoire sous tutelle ou non autonome

  1. Il fut très vite décidé que les peuples qui disposaient du droit à disposer d’eux-mêmes étaient les populations vivant dans les territoires sous tutelle ou non autonomes. Cela apparaît dès la première résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée à la question qui, sous un intitulé très large150, s’inscrit dans le cadre des chapitres XI à XIII de la Charte.
  2. La Résolution 1514 établit même l’existence d’une « unité nationale » purement abstraite et fictive151. Ainsi, on l’a vu, le paragraphe 6 dispose : « Toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un pays est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies ».

Purement fictive écrivons-nous car les nations précoloniales ont été détruites par la traite et la colonisation qui ont redessiné de nouvelles compositions démographiques. Ainsi, parlant de la partition de l’Afrique par les Européens, Ian Brownlie, parmi beaucoup d’autres, remarqua que, dans la majorité des cas, les frontières africaines séparèrent les tribus ou groupes ethniques sans considération tribale ou ethnologique, mais en référence à d’autres paramètres (recours à des éléments géographiques, à l’astronomie ou aux lignes géométriques, à la première exploration ou pénétration militaire dans un contexte de négociations politiques ; difficulté de déterminer les principes d’association par lesquels un groupe doit être désigné comme une tribu, un peuple ou une nation). Certes, dans certains cas, référence fut faite aux distinctions tribales pour faciliter l’administration des territoires. Cependant, « whilst colonial policy to some extent equated administrative convenience and avoidance of division of groups, the general principles of colonial thinking were divorced from ethnological considerations »152.

En outre, il s’agissait d’éviter les mouvements de population entre les territoires concernés153.

Et si la lutte contre la colonisation a pu créer une certaine unité entre différentes communautés soumises à un même État européen, cela était insuffisant pour créer une identité nationale154 alors que le partage de l’Afrique sur la base duquel les nouveaux États furent reconnus a largement ignoré les réalités humaines155. Sitôt l’indépendance acquise, un certain nombre de populations hétérogènes s’affrontèrent qui étaient obligées de vivre ensemble. Souvent la lutte se terminait par un contrôle de l’État par une ethnie, famille ou tribu que l’autre contestait régulièrement. La partie au pouvoir s’accaparait ensuite les richesses, le gouvernement se faisant par clientélisme156 et matait toute revendication séparatiste en se fondant sur le droit international qui avait fait de la décolonisation le seul moment d’exercice du droit à l’auto-détermination157.

  1. Une telle organisation tribale, familiale ou ethnique de l’État ne pouvait que renforcer l’inaptitude de l’État à constituer une population homogène ou une nation. Tout se serait donc passé comme si ces États n’avaient pas dépassé – sauf certains avec le temps et pourvu qu’ils aient correspondu à une entité précoloniale – la structure de l’État colonial, étant enfermés dans ce qu’avaient construit les États européens, des entités sans aucun lien avec une réalité préexistante désormais artificiellement réunies ou séparées par des frontières décidées à l’origine depuis l’Europe158.
  2. On notera toutefois que le vocabulaire utilisé par l’Assemblée générale n’était pas parfaitement uniforme et que la généralité de certains propos pouvait être interprétée comme portant reconnaissance d’un droit à l’autodétermination d’autres peuples159.

4.2.2     L’intangibilité de la population ou la limitation du champ du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes aux seuls peuples colonisés

  1. On l’a dit, si les États africains ont revendiqué le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes pour obtenir leur indépendance, ils ont réussi à faire en sorte, avec le commun accord des autres États, que ce droit s’épuise dans cette seule indépendance et qu’il soit limité à cette seule autodétermination. Les dirigeants d’alors s’assuraient ainsi le contrôle de leur territoire et de leur population de même que celui de leur régime politique.
  2. En effet, la pratique internationale décoloniale du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes a fait de celui-ci un droit à la seule décolonisation et non à la sécession des États issus de la décolonisation ou alors à la seule autodétermination interne.
  3. De même, dans le contexte de l’après-guerre, les Nations Unies ont privilégié, si ce n’est imposé, une unique définition de la notion de peuple, celui-ci étant l’entité se trouvant sous domination coloniale et cherchant à s’en libérer. Ainsi l’ONU, suivie et dépassée par l’OUA, n’a reconnu le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes qu’aux seuls peuples enserrés dans les limites coloniales, devenus ensuite indépendants, ceux-ci bénéficiant donc d’un statut privilégié160. En accord avec les résolutions de l’Assemblée générale de l’ONU, l’OUA proclama en effet pour ses membres l’intégrité territoriale et l’intangibilité des frontières issues de la colonisation et leur corolaire inévitable, le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures. Ces règles, principes fondamentaux du droit international, ont donc contribué à consolider les États et les gouvernements, bien plus que les peuples desquels les premiers furent distingués.
  4. En somme, dès le début de la consécration des droits des peuples, le concept de peuple s’est dilué et a fini par se confondre plus ou moins avec le peuple non autonome ou colonisé. Le problème fondamental vient de cette interprétation universelle du principe de l’autodétermination. Indépendants sur la scène internationale, les peuples africains se trouvaient et se trouvent encore soumis, presque sans aucune protection du droit international, aux tyrannies d’États largement factices. Dans la pratique, ne pouvant plus disposer d’eux-mêmes, ils ne pourront même pas choisir la forme de gouvernement qu’ils souhaitent, attribut fondamental du droit à la libre disposition pris dans dimension interne tel qu’originellement conçu.

4.2.3     Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes v. Liberté d’auto-organisation de l’État

  1. Car, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes n’est pas forcément compatible avec un autre principe qui est la liberté de l’État lui-même de s’autoorganiser, y compris contre la volonté de sa population ou d’un « peuple » à définir.
  2. L’ambiguïté du principe fondateur résulte des différents instruments qui régissent la question. Ceux-ci insistent toujours, quand ils énoncent le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ou invoquent des exigences démocratiques, sur la souveraineté des États et leur intégrité territoriale qui peuvent donc ruiner tous les beaux efforts proclamés. On peut considérer aujourd’hui, notamment au regard de la pratique des soulèvements arabes, que les droits de l’État l’emportent encore sur les droits des peuples et des populations.
  3. En somme, le droit des peuples, principe fondamental s’imposant à tout État colonial, est inopposable aux peuples des États indépendants.

Bibliographie indicative – Décolonisations

  1. R.J.V. Cole, « Africa’s Approach to International Law : Aspects of the Political and Economic Denominators », African Yearbook of International Law, Vol. 18, 2010, pp. 287-310, 304-305 : « Self-determination underlies Africa’s overall approach to international law and forms the core of Africa’s human rights philosophy. The right to self-determination became the foundation for the articulation of the struggle to reclaim the African dignity which was taken away by colonial domination of her peoples and resources ». ↩︎
  2. Voir notamment Robert H. Jackson, « Juridical Statehood in Sub-Saharan Africa », Journal of International Affairs, Vol. 46, 1992, p. 2. ↩︎
  3. En ce sens, par exemple, S. N’Zatioula, Sovereigns, Quasi Sovereigns, and Africans. Race and Self-Determination in International Law, Minneapolis, London, University of Minnesota Press, Borderlines, Vol. 3, 1996, 282 p., 179. ↩︎
  4. Voir la Résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale de l’ONU du 14 décembre 1960 portant « Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux », adoptée par 89 voix contre 0 avec 9 abstentions, § 7 : « Tous les États doivent observer fidèlement et strictement les dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de la présente Déclaration sur la base de l’égalité, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États et du respect des droits souverains et de l’intégrité territoriale de tous les peuples ». ↩︎
  5. M. Virally, « Droit international et décolonisation devant les Nations Unies », Annuaire français de droit international, vol. IX, 1963. pp. 508-541, spécialement pp. 509-510 . ↩︎
  6. Robert H. Jackson, « Juridical Statehood in Sub-Saharan Africa », Journal of International Affairs, Vol. 46, No. 1, 1992, pp. 1-16, 4. ↩︎
  7. Voir par exemple R. Pinto, « Les conventions du 3 juin 1955 entre la France et la Tunisie », Annuaire français de droit international vol. I, 1955, pp. 53-66 ; G. Fouilloux, « La succession aux biens publics français dans les États nouveaux d’Afrique », Annuaire français de droit international, vol. XI, 1965, pp. 885-915. Contra : G. Fischer, « L’indépendance de la Guinée et les accords franco-guinéens », Annuaire français de droit international, vol. IV, 1958. pp. 711-722. ↩︎
  8. Voir, entre autres, la Résolution 65 (I) du 14 décembre 1946, Statut futur du Sud-Ouest Africain : « Considérant que les habitants du Sud-Ouest Africain n’ont pas encore obtenu leur autonomie politique et n’ont pas atteint un stade de développement politique leur permettant d’exprimer une opinion réfléchie qui pourrait être reconnue par l’Assemblée sur une question aussi importante que l’incorporation de leur territoire », la Résolution de l’AGNU 860 (IX), Question de l’unification du Togo ; avenir du territoire sous tutelle du Togo sous administration britannique, 14 décembre 1954 : « Notant également que, de l’avis de l’Autorité administrante, les habitants du Territoire sous tutelle ont évolué au point que, lorsque la Côte-de-l’Or deviendra seule maîtresse de ses propres affaires, la population du Togo sous administration britannique en sera à un stade d’évolution où les fins du régime international de tutelle auront été atteintes pour l’essentiel, et il conviendra en conséquence d’abroger l’Accord de tutelle » et la Résolution 1046 (XI), Avenir du Togo sous administration française du 23 janvier 1957 : « Félicite la population du Togo sous administration française des progrès qu’elle a réalisés dans les domaines politique, économique, social et culturel ». ↩︎
  9. M. wa Mutua, « Why Redraw the Map of Africa? A Moral and Legal Inquiry », Michigan Journal of International Law, Vol. 16, 1995, pp. 1113-1176, 1114-1115 : « The imposition of the nation-sate through colonization balkanized Africa into ahistorical units and forcibly yanked it into the Age of Europe [footnote omitted], permanently disfiguring it [note: Most African States are the products of the competitive subjugation of the continent by Great Britain, France Germany, Belgium, Portugal, Italy, and Spain between 1875-1900. Of the current States only Botswana, Burundi, Egypt, Ethiopia, Lesotho, Madagascar, Morocco, Rwanda, Swaziland, and Tunisia have any meaningful pre-colonial territorial and political identity. The rest, including these, were either partitioned or bounded by the expediency of colonization. […]]. Unlike their European counterparts, African states and borders are distinctly artificial and are not “’the visible expression of the age-long efforts of [the indigenous] peoples to achieve political adjustment between themselves and the physical conditions in which they live’” (J.C. ANENE, The International Boundaries of Nigeria 1885-1960, at 3 (1970) (quoting A.E. Moodie, fragmented Europe, in The Changing World: Studies in Political Geograhy 37, 54 (W. Gordon East & A.E. Moddie eds., 1956))). Colonization interrupted that historical and evolutionary process ». ↩︎
  10. G. Cahin, « Le droit international face aux « États défaillants » », in SFDI, L’Étatdans la mondialisation, Paris, Pedone, 2012, pp. 51-114, 63-64 : « l’État personne internationale ne s’est pas seulement superposé ici à l’Étatsociologique mais, par la force du droit, l’a substantiellement absorbé avant que soient survenus les événements et agencés les éléments constitutifs des conditions d’apparition de l’État selon le droit international. Or, la réalisation de ces conditions était fortement obérée ou à tout le moins défavorisée par le legs colonial. Arbitrairement dessiné dans la seule perspective de servir la libéralisation du commerce sur le continent africain, sans considération pour les facteurs ethniques, religieux, linguistiques et culturels présidant à la répartition des populations, le tracé des frontières et les limites administratives des territoires coloniaux contribua fortement à la destruction des structures traditionnelles des sociétés locales. En dépit d’un héritage précolonial partagé, la réunion de certaines parties de territoires coloniaux après l’indépendance ne contribua pas plus à structurer l’identité sociopolitique de la population, chaque puissance coloniale ayant imposé son propre système d’éducation et ses propres structures administratives, juridiques et économiques ». ↩︎
  11. Robert H. Jackson, « Juridical Statehood in Sub-Saharan Africa », Journal of International Affairs, Vol. 46, 1992, p. 1 : « When we speak of “the state” in sub-Saharan Africa, we are creating an illusion. [cité infra]. They are ramshackle regimes whose writ often does not extend throughout the country; where it does, it is observed irregularly » ; M. wa Mutua, « Conflicting Conceptions of Human Rights: Rethinking the Post-Colonial State », American Society of Internal Law Proceedings, Vol. 89, 1995, pp. 487-490, 487 : « The imposition of the nation-state through colonization balkanized Africa into ahistorical units and forcibly yanked it into the Age of Europe, permanently disfiguring it. Unlike their European counterparts, African states and borders are distinctly artificial and are not the visible expression of historical struggles by local peoples to achieve political adjustment and balance. Colonization interrupted this historical and evolutionary process. Since then Africa has attempted, unsuccessfully, to live within the structural and conceptual confines of the post-colonial state; all too frequently the consequences have been disastrous ». ↩︎
  12. M. wa Mutua, « Why Redraw the Map of Africa? A Moral and Legal Inquiry », Michigan Journal of International Law, Vol. 16, 1995, pp. 1113-1176, 1115 : « Since then Africa has attempted, often unsuccessfully, to live up to and within these new formulations; all too frequently the consequences have been disastrous [note: Severe cleavages, those which have been a major source of the persistent problems of the African state, are the direct result of the imposition of colonial rule and the modern state. Ethnic rivalries have arisen because previously independent and self-governing ethno-political nations, characterized in almost all cases by cultural, linguistic, and ethnic homogeneity, have been coerced to live together under single states. Religious tensions, and their politicization, are the products of the proselytizing rivalries of Islam and Christianity. As Maszrui aptly notes, “[it] is arguable that Africa did not have religious wars before the arrival of Christianity and Islam”, Ali A. Mazrui, Africa and Other Civilizations: Conquest & Counterconquest, in Africa in World Politics 19 (John W. Harbeson & Donald Rotschild eds., 1991), at 69, 77] ». ↩︎
  13. M. wa Mutua, « Conflicting Conceptions of Human Rights: Rethinking the Post-Colonial State », American Society of Internal Law Proceedings, Vol. 89, 1995, pp. 487-490, 487 : « I argue that the post-colonial state, the uncritical successor of the colonial state, is doomed because it lacks basic moral and legal legitimacy. Its normative and territorial construction on the African colonial state, itself a legal and moral nullity, is the fundamental basis for its failure. I argue that at independence, the West decolonized the colonial state, not the African peoples subject to it. In other words, the right to self-determination was exercised not by victims of colonization, but by their victimizers, the elites and institutions that control the international state system. As such, dependence continued under the postcolonial state, the instrument of narrow elites and their international backers. I concede that, although other reasons such as external economic factors and cultural disorientation, have contributed to the crisis of the African state, they cannot be divorced from the crisis of internal legitimacy. I contend that foreign imposition of artificial states and their continued entrapment within the concepts of statehood and sovereignty are sure to occasion the extinction of Africa unless those sacred cows are set aside for now to disassemble African states and reconfigure them” ». ↩︎
  14. Voir ainsi la Conférence des États indépendants africains du 22 avril 1958, où les États africains réunis à Accra s’engagèrent « à reconnaître le droit des peuples africains à l’indépendance et à la libre détermination et à prendre les mesures appropriées pour hâter la réalisation de ce droit ; à affirmer le droit du peuple algérien à l’indépendance et à la libre détermination ; à déployer tous les efforts possibles pour hâter la réalisation de cette indépendance ; à extirper à jamais le fléau de la discrimination raciale, sous quelle forme qu’il se présente et où qu’il se trouve », Conférence des États indépendants africains, Accra, 22 avril 1958, Présence africaine, Nouvelle série, No. 18/19, 1958, pp. 247-249. ↩︎
  15. Voir notamment AGNU, Résolution 226 (III) du 18 novembre 1948, Evolution progressive des Territoires sous tutelle : « Rappelant que le régime de tutelle a pour but l’évolution progressive des territoires sous tutelle vers la capacité à s’administrer eux-mêmes ou l’indépendance, Considérant que cette évolution doit être réalisée dans le plus bref délai possible et que les Territoires sous tutelle doivent accéder à l’autodétermination ou à l’indépendance le plus tôt possible ; […], Recommande aux Autorités chargées de l’administration : […] b) de prendre toutes les dispositions possibles en vue de hâter l’évolution progressive des Territoires sous tutelle qu’elles administrent vers la capacité à s’administrer eux-mêmes ou l’indépendance » ; AGNU, Résolution 289 (IV) A du 21 novembre 1949, Question du sort des anciennes colonies italiennes: « A. Recommande, en ce qui concerne la Libye : […] ; 2. Que son indépendance devienne effective le plus tôt possible, et au plus tard le 1er janvier 1952 » ; la Résolution 320 (IV) du 15 novembre 1949, Progrès politique des Territoires sous tutelle: « 1. Prend acte des décisions prises par le Conseil de tutelle et l’approuve pleinement de recommander aux Autorités administrantes l’adoption de mesures en vue de hâter l’évolution des Territoires sous tutelle vers la capacité de s’administrer eux-mêmes ou l’indépendance, conformément aux fins énoncées à l’alinéa b de l’Article 76 de la Charte » ; AGNU, Résolution 387 (V) du 17 novembre 1950, Libye : rapport annuel du Commissaire des Nations Unies en Libye ; rapports des Puissances administrantes de la Libye : « 2. Invite les autorités intéressées à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application rapide, intégrale et efficace de la Résolution du 21 novembre 1949, notamment pour réaliser l’unité de la Libye et transférer les pouvoirs à un Gouvernement libyen indépendant » ; AGNU, Résolution 652 (VII) du 20 décembre 1952, La question de Ewés et de l’unification du Togo: « A. prie instamment, comme elle l’a déjà fait dans sa Résolution 555 (VI), les deux Autorités administrantes et les populations intéressées de ne ménager aucun effort pour aboutir à un règlement de la question qui soit rapide, constructif et équitable et tienne pleinement compte des aspirations librement exprimées des populations intéressées » ; AGNU, Résolution 1064 (XI) du 26 février 1957, Accession des Territoires sous tutelle à l’autonomie ou à l’indépendance: « 1. Recommande aux Autorités administrantes de prendre les mesures nécessaires pour assurer, à une date rapprochée, l’accession à l’autonomie ou à l’indépendance des Territoires sous tutelle du Tanganyika, du Cameroun sous administration britannique , du Cameroun sous administration française, du Togo sous administration française et du Ruanda-Urundi » ; AGNU, Résolution 1065 (XI) du 26 février 1957, Avenir du Territoire sous tutelle du Tanganyika : « Ayant noté que le Conseil de tutelle a exprimé l’espoir que l’Autorité administrante hâtera le plus possible l’évolution du Territoire en vue d’établir une société intégrée dans laquelle les Africains joueront le rôle qui leur revient » ; AGNU, Résolution 2465 (XXIII), 20 décembre 1968, Application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux : « Convaincue que tout nouveau retard dans l’application rapide et effective de la Déclaration constitue une source de différends et de conflits internationaux qui entravent sérieusement la coopération internationale et compromettent la paix et la sécurité mondiales, […] ; 11. Prie le Comité spécial de poursuivre sa tâche et de continuer à rechercher des moyens appropriés en vue d’assurer l’application immédiate et intégrale de la Déclaration dans tous les territoires qui n’ont pas encore accédé à l’indépendance ». ↩︎
  16. AGNU, Résolution 1514 (XV), 14 décembre 1960, Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux ↩︎
  17. AGNU, Résolution 1514 (XV), 14 décembre 1960, Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, § 5. ↩︎
  18. Voir ainsi AGNU, Résolution 390 (V) du 2 décembre 1950, Erythrée : rapport de la Commission des Nations Unies pour l’Erythrée ; rapport de la Commission intérimaire de l’Assemblée générale sur le rapport de la Commission des Nations Unie pour l’Erythrée : « Tenant compte : a) Des aspirations et du bien-être des habitants de l’Erythrée ainsi que des opinions des différents groupes raciaux, religieux et politiques des provinces du territoire et de l’aptitude de la population à se gouverne elle-même ». ↩︎
  19. Voir par exemple, A/RES/54/90, 6 décembre 1999, Question d’Anguilla, des Bermudes, de Guam, des îles Caïmans, des îles Turques et Caïques, des îles Vierges américaines, des îles Vierges , britanniques, de Montserrat, de Pitcairn, de Sainte-Hélène et des Samoa américaines : « Consciente que les caractéristiques et les aspirations des peuples des territoires exigent que des modalités d’autodétermination souples, pratiques et novatrices soient adoptées, sans préjudice de la superficie du territoire, de sa situation géographique, de l’importance de sa population ou de ses ressources naturelles », la Résolution en appelant à l’aide de ces peuples pour accélérer leur progrès économique et social. Voir aussi A/RES/65/118, 10 décembre 2010, Cinquantième anniversaire de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux : « De plus en plus consciente que le développement économique, social et culturel et l’autosuffisance sont nécessaires aux territoires non autonomes et à leurs peuples pour parvenir à une véritable autonomie et à l’indépendance, et les consolider », mais : « 6. Réaffirme que des facteurs tels que la superficie du territoire, la situation géographique, la taille de la population et le caractère limité des ressources naturelles ne devraient en aucun cas empêcher la population d’un territoire non autonome d’exercer rapidement son droit inaliénable à l’autodétermination, y compris l’indépendance, conformément à la Déclaration, dont les dispositions sont pleinement applicables aux territoires non autonomes » avant d’en appeler, § 7, à l’aide au développement de ces territoires pour qu’ils parviennent à une véritable autonome et à l’autosuffisance… ↩︎
  20. Robert H. Jackson, « Juridical Statehood in Sub-Saharan Africa », Journal of International Affairs, Vol. 46, 1992, p. 1 : « Ordinarily, the term [state] denotes an independent political organization of sufficient authority and power to govern a defined territory and population. In sub-Saharan Africa, however, many so-called states lack such essential requirements of empirical statehood » ; J. Herbst, « Responding to State failure in Africa », International Security Vol. 21, No. 3, 1996/1997, pp. 120-144, 121-122 : « the UN grant of sovereignty by administrative fiat, simply because a country had achieved independence, was a revolutionary departure from traditional practices whereby sovereignty had to be earned (#Robert H. Jackson, Quasi-States. Sovereignty, International Relations and the Third World, 1990). Indeed, the central paradox of the international treatment of African states is that although sovereignty was granted simply as a result of decolonization, it was immediately assumed that the new states would take on features that had previously characterized sovereignty, most notably unquestioned physical control over the defined territory, but also an administrative presence throughout the country and the allegiance of the population to the idea of the state. Implicitly, the granting of sovereignty to the new nations also suggested that every country that gained freedom from colonization would be politically and economically viable, despite the fact that most colonies in Africa had been demarcated with the assumption that they would not become separate, independent states. Indeed, the principal criteria for state recognition today are a permanent population, a defined territory, and the ability to enter into relations with other states (J. Dugard, Recognition and the United Nations, Cambridge, Grotius Publications, 1987, p. 7). The ability to control and administer the territory assigned are irrelevant to the modern conception of sovereignty; the ability to develop ties to the population even more so ». ↩︎
  21. Voir par exemple S/RES/112 (1956), 6 février 1956, Admission de nouveaux membres : Soudan ; S/RES/115 (1956), 20 juin 1956, Admission de nouveaux membres : Maroc ; S/RES/116 (1956), 26 juin 1954, Admission de nouveaux membres : Tunisie ; S/RES/133 (1960), 26 janvier 1960, Admission de nouveaux membres : Cameroun ; S/RES/136 (1960), 31 mai 1960, Admission de nouveaux membres : République du Togo ; S/RES/139 (1960), 28 juin 1960, Admission de nouveaux membres : Fédération du Mali. ↩︎
  22. Voir par exemple AGNU, Résolution 1476 (XV) du 20 septembre 1960, Admission de la République du Cameroun à l’Organisation des Nations Unies ; Résolution 1477 (XV) du 20 septembre 1960, Admission de la République togolaise à l’Organisation des Nations Unies ; Résolution 1478 (XV) du 20 septembre 1960, Admission de la République malgache à l’Organisation des Nations Unies ; Résolution 1479 (XV) du 20 septembre 1960, Admission de la République de Somalie à l’Organisation des Nations Unies ; Résolution 1480 (XV) du 20 septembre 1960, Admission de la République du Congo (Léopoldville) à l’Organisation des Nations Unies ; Résolution 1481 (XV) du 20 septembre 1960, Admission de la République du Dahomey à l’Organisation des Nations Unies ; Résolution 1482 (XV) du 20 septembre 1960, Admission de la République du Niger à l’Organisation des Nations Unies ; Résolution 1483 (XV) du 20 septembre 1960, Admission de la République de Haute-Volta à l’Organisation des Nations Unies. ↩︎
  23. En ce sens CIJ, 25 février 2019, Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, Avis consultatif, § 147 : « le régime juridique des territoires non autonomes, prévu au chapitre XI de la Charte, reposait sur le développement progressif de leurs institutions de manière à conduire les populations concernées à exercer leur droit à l’autodétermination ». ↩︎
  24. C.-A. Colliard, « La collectivité autonome en droit international public et dans la pratique de la Charte de O.N.U. », Annuaire français de droit international, vol. IV, 1958, pp. 7-32, 18 : « L’une des fins essentielles de la tutelle est, selon l’art. 76 b de favoriser l’évolution progressive des territoires vers la capacité à s’administrer eux-mêmes, ou l’indépendance. Un jour doit donc venir, normalement où la tutelle sera levée ». Sur le caractère équivoque de ce régime, M. Virally, « Droit international et décolonisation devant les Nations Unies », Annuaire français de droit international, vol. IX, 1963. pp. 508-541, 513 : « Le système de la tutelle repose sur deux idées complémentaires : celle du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et, par conséquent, d’accéder à l’indépendance ou, tout au moins, à un type d’autonomie librement choisie ; celle du besoin d’un minimum de développement culturel, économique et politique, au-dessous duquel ce droit ne peut être valablement exercé, les populations qui n’y sont point parvenues n’étant pas en mesure de prendre clairement conscience des conséquences des options qui leur sont offertes, ni de faire fonctionner les institutions compliquées d’un État moderne. La tutelle doit leur permettre de franchir cette étape dans de bonnes conditions, avec l’assistance technique et politique d’une puissance plus avancée, sous le contrôle de la communauté internationale. En cela elle se rattache encore à l’idée de colonisation et de « mission sacrée » de civilisation, qui sert à la justifier, et qu’évoque l’article 73 pour les territoires non autonomes. […]. Mais elle relève plus encore de l’idée de décolonisation. D’abord parce que les fins que lui assigne l’article 76 sont toutes étrangères aux intérêts de la puissance administrante. Ensuite parce qu’il s’agit d’un régime essentiellement transitoire, destiné à préparer l’évolution progressive des territoires auxquels il s’applique « vers la capacité à s’administrer eux-mêmes ou l’indépendance » (art. 76, d). Enfin, parce que son fonctionnement est soumis à un contrôle international. / On peut donc déjà parler, dans ce cas, d’un véritable droit de la décolonisation, dont le caractère obligatoire découle de son insertion dans la Charte ». ↩︎
  25. Voir notamment AGNU, Résolution 567 (VI), 18 janvier 1952, Procédure pour la poursuite des facteurs dont il convient de tenir compte pour décider si un territoire est, ou n’est pas, un territoire dont les populations ne s’administrent pas encore complètement elles-mêmes ; AGNU, Résolution 742 (VIII), 27 novembre 1953, Facteurs dont il convient de tenir compte pour décider si un territoire est, ou n’est pas, un territoire dont les populations ne s’administrent pas encore complètement elles-mêmes, § 8. ↩︎
  26. M. Virally, « Droit international et décolonisation devant les Nations Unies », Annuaire français de droit international, vol. IX, 1963. pp. 508-541, p. 517 : « Par-là, se dégage toute une philosophie de la décolonisation (et de la colonisation). Le principe dominant l’évolution de tout territoire non autonome est celui du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. La période de « non autonomie » a essentiellement pour fin de créer les conditions politiques, économiques et d’instruction nécessaires à un exercice libre et conscient de ce droit. Le choix exprimé par les populations sera, normalement, l’indépendance. Toute autre option est, a priori, suspecte. Elle ne peut s’expliquer que par une situation tout à fait particulière. Elle doit, en tout cas, respecter le principe de l’égalité de droit des peuples ». ↩︎
  27. CIJ, 25 février 2019, Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, Avis consultatif : « 150. Dans la consolidation de la pratique des États en matière de décolonisation, l’adoption de la Résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 constitue un moment décisif. Auparavant, l’Assemblée générale avait réaffirmé à plusieurs reprises le droit à l’autodétermination (résolutions 637 (VII) du 16 décembre 1952, 738 (VIII) du 28 novembre 1953 et 1188 (XII) du 11 décembre 1957) et plusieurs territoires non autonomes avaient accédé à l’indépendance. La Résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale précise le contenu et la portée du droit à l’autodétermination. La Cour relève que le processus de décolonisation s’est accéléré au cours de l’année 1960, puisque 18 pays, dont 17 pays africains, ont accédé à l’indépendance. Au cours des années 1960, les peuples de 28 autres territoires non autonomes exerceront leur droit à l’autodétermination, accédant ainsi à l’indépendance. De l’avis de la Cour, il existe un lien manifeste entre la Résolution 1514 (XV) et le processus de décolonisation qui a suivi son adoption ». ↩︎
  28. M. Virally, « Droit international et décolonisation devant les Nations Unies », Annuaire français de droit international, vol. IX, 1963. pp. 508-541, 519. ↩︎
  29. CIJ, 25 février 2019, Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, Avis consultatif : « 152. Selon la Cour, bien qu’elle soit formellement une recommandation, la Résolution 1514 (XV) a un caractère déclaratoire s’agissant du droit à l’autodétermination en tant que norme coutumière, du fait de son contenu et des conditions de son adoption. Cette Résolution a été adoptée par 89 voix, avec 9 abstentions. Aucun des États participant au vote n’a exprimé d’opposition à l’existence du droit des peuples à l’autodétermination. Certains des États qui se sont abstenus ont justifié leur abstention par le temps nécessaire pour la mise en œuvre de ce droit ». ↩︎
  30. Ce qu’elle reconnaît d’ailleurs au considérant 10 : « Se félicitant de ce qu’un grand nombre de territoires dépendants ont accédé à la liberté et à l’indépendance au cours de ces dernières années, et reconnaissant les tendances toujours plus fortes vers la liberté qui se manifestent dans les territoires qui n’ont pas encore accédé à l’indépendance ». ↩︎
  31. Ce principe est rappelé notamment dans le préambule de AGNU, Résolution 1603 (XV), La situation en Angola. ↩︎
  32. En ce sens, M. Virally, « Droit international et décolonisation devant les Nations Unies », Annuaire français de droit international, vol. IX, 1963. pp. 508-541, 521 : « Sur plus d’un point, la Résolution de l’Assemblée générale peut être considérée comme un prolongement des dispositions de la Charte, destiné à préciser la portée des principes consacrés par le traité constitutif de l’Organisation, dont le respect s’impose aux États membres comme une obligation positive. C’est le cas, en particulier, nous l’avons déjà relevé, du paragraphe 2, consacré à la définition du droit de libre détermination. Mais, plus souvent encore, le texte de la Déclaration s’écarte de la Charte et semble même s’opposer à elle. Les paragraphes 1 et 3 posent un problème particulier. L’affirmation selon laquelle la dépendance d’un peuple à l’égard d’un autre est contraire à la Charte, se trouve contredite par le texte même des Chapitres XI, XII et XIII, qui prévoient précisément une telle situation et l’organisent juridiquement. Tout le système de la Charte, qu’il s’agisse du régime international de tutelle ou des territoires non autonomes, repose, nous l’avons vu, sur l’idée que l’indépendance doit être retardée tant qu’un niveau minimum de développement politique, économique, social et d’instruction n’a pas été atteint, ce qui paraît la négation de la position prise dans le paragraphe 3. / La Déclaration s’inspire d’une idéologie condamnant de façon absolue et sans nuance le fait colonial et, dans cette mesure, elle s’écarte de la Charte dont l’esprit dans ce domaine, est, à la fois, beaucoup plus nuancé et plus conservateur ». Voir aussi pp. 535-536 : « la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance déborde de toutes parts les limites de l’interprétation juridique. Au mieux, elle constitue un développement des principes posés par la Charte et, par conséquent, ajoute à ses dispositions. Sur plusieurs points, elle innove de façon plus radicale, voire s’oppose au texte de 1945 : nous avons pu constater combien il était difficile de comprendre certaines dispositions de la Déclaration sans la mettre en conflit direct avec la Charte. Même si on y parvenait, si on évitait le contra legem, on resterait en tout cas praeter legem, au-delà de l’interprétation ». ↩︎
  33. M. Virally, « Droit international et décolonisation devant les Nations Unies », Annuaire français de droit international, vol. IX, 1963. pp. 508-541, 521 : « L’objectif de cette dernière est, très clairement, d’accélérer le processus de décolonisation, jugé trop lent par la majorité de l’Assemblée malgré l’extraordinaire accélération qu’il a connue depuis 1945. Dès lors la condamnation portée par la Déclaration doit être considérée comme dirigée contre une situation qui se prolonge contre la volonté, existant réellement et s’exerçant en connaissance de cause, des populations dépendantes. Si le lien colonial est maintenu malgré cette volonté, on ne saurait affirmer, en effet, que la Puissance administrative continue à respecter « le principe de la primauté des intérêts des habitants », comme elle s’est engagée à le faire dans l’article 73 de la Charte. C’est de la même façon qu’il faut comprendre le paragraphe 3. Le manque de préparation ne peut être invoqué pou refuser l’indépendance s’il constitue un simple prétexte : soit que les populations en cause soient, en réalité, prêtes à exercer leur choix dans des conditions normales, soit que leur retard provienne de l’insuffisance de mesures prises par la puissance administrante pour assurer leur progrès et leur capacité à s’administrer, conformément aux dispositions de l’article 73 a et b ». ↩︎
  34. Voir, par exemple, AGNU, Résolution 1044 (XI) du 13 décembre 1956, Avenir du Togo sous administration britannique ; Résolution 1253 (XIII) du 14 novembre 1958, Avenir du Togo sous administration française. ↩︎
  35. C. Clapham, Africa and the International System. The Politics of State Survival, Cambridge University Press, Cambridge, Cambridge Studies in International Relations, Vol. 50, 1996, reprinted 2000, 340 p., 42 : « the Asian and African (but very largely Asian) summit held at Bandung in Indonesia in 1955 had already articulated the principles on which it was to be based. These principles, including especially the insistence on state sovereignty and on the right to separate independence of each and every colonial territory, undermined and eventually displaced the earlier assumption that independent statehood required the achievement of objective criteria of power, wealth and governmental effectiveness ». ↩︎
  36. J. Combacau & S. Sur, Droit international public, 10ème éd., Paris, Montchrestien, 2012, 820 p, 271. Voir également G. Cahin, « Le droit international face aux « États défaillants » », in SFDI, L’État dans la mondialisation, Paris, Pedone, 2012, pp. 51-114, 63-64. ↩︎
  37. M. Virally, « Droit international et décolonisation devant les Nations Unies », Annuaire français de droit international, vol. IX, 1963. pp. 508-541, après avoir affirmé que le paragraphe 3 était le plus contesté et contestable, précise, concernant l’hypothèse où un peuple serait empêché d’exercer son droit de disposer de lui-même en raison de l’insuffisance des mesures prises par la puissance administrante : « cependant, un problème pratique extrêmement grave se trouve encore posé – le manque de développement d’un peuple, même s’il résulte d’une violation de ses obligations par la puissance administrante, continue à apporter un empêchement matériel et psychologique à la constitution d’une structure politique autochtone, capable de fonctionner de façon indépendante, en satisfaisant tous les besoins d’ordre et de progrès de la population. Une interprétation rigoureuse — ou raisonnable — devrait donc l’écarter ». ↩︎
  38. L’ONU a pu reconnaître elle-même, après avoir décidé d’accélérer le processus d’indépendance, que le pays ne serait pas prêt sitôt celle-ci recouverte. Voir ainsi la Résolution 387 (V) du 17 novembre 1950, Libye : rapport annuel du Commissaire des Nations Unies en Libye ; rapports des Puissances administrantes de la Libye, Considérant 4 : « Ayant pris acte de ce que le Commissaire des Nations Unies a déclaré, dans le rapport en question, qu’il faudrait apporter à la Libye une assistance technique et financière, non seulement avant, mais encore après son accession à l’indépendance, si le Gouvernement libyen demande une aide de ce genre. ↩︎
  39. C.-A. Colliard, « La collectivité autonome en droit international public et dans la pratique de la Charte de O.N.U. », Annuaire français de droit international, Vol. IV, 1958, pp. 7-32, 9 : « Les processus d’établissement des collectivités autonomes se présentent sous des formes très différentes selon qu’il s’agit de créations intervenues à des époques d’ailleurs variables, avant qu’existe l’O.N.U. ou après mais en dehors d’elle ou bien que ces créations résultent de la pratique de l’O.N.U. elle-même, et de l’application des articles 73 et 76 de la Charte ». ↩︎
  40. P.F. Gonidec, « De la dépendance à l’autonomie : l’État sous tutelle du Cameroun », Annuaire français de droit international, vol. III, 1957. pp. 597-626, 599 : « Enfin nos Gouvernants ont une méfiance invincible envers les mouvements nationalistes. Ils s’opposeront jusqu’à l’extrême limite à leur action au risque de tout perdre. Sans doute les Anglais n’accueillent-ils pas avec une joie particulière la levée du nationalisme. On sait qu’ils sont passés maîtres dans l’art d’appliquer cette vieille maxime : « divide ut imperare ». Mais, plus réalistes, ils savent lâcher les rênes au bon moment. Cette différence de tactique tient sans doute au fait que le but officiel de la politique Britannique, maintes fois affirmé, est de conduire les peuples dépendants vers la capacité de se gouverner eux-mêmes. Il n’est jamais venu à l’idée des Anglais de réaliser une fusion entre les “british overseas” et la Métropole. Instruits par l’expérience des Amériques, ils savent qu’on ne peut pas traiter toujours une colonie comme un enfant mineur. Le jour vient nécessairement où ayant atteint sa majorité, il faut la traiter comme une grande personne, en égale de la Métropole. Au contraire les Français poursuivent immuablement le rêve d’une intégration des pays d’Outre-Mer à la Métropole. L’idéal serait d’en faire un jour de grands départements français situés au-delà des mers. On se rend compte que la réalisation de ce projet est une œuvre de longue haleine. Ceci justifie, pense-t-on, le maintien de la tutelle de la Métropole le plus longtemps possible. Au surplus, est-il sage d’accorder l’autonomie aux territoires dépendants alors qu’ils ne sont pas mûrs pour la démocratie à l’Occidentale ? L’expérience ne révèle-t-elle pas que des régimes d’autorité s’instaurent dans les nouveaux États ? N’est-il pas légitime dès lors de prolonger le temps d’apprentissage de ce qu’on pense être la véritable démocratie ? ». ↩︎
  41. P. F Gonidec, « De la dépendance à l’autonomie : l’État sous tutelle du Cameroun », Annuaire français de droit international, volume 3, 1957. pp. 597-626, 597-598 : « Les méthodes anglaises diffèrent notablement des méthodes françaises. Nos voisins d’Outre-Manche pensent que, le moment venu, l’octroi du « Full responsible government » doit être pur et simple, inconditionnel. S’ils sont sensibles au maintien de liens d’interdépendance, nouvelle formule des rapports entre les Métropoles et leurs ex-colonies, ils estiment aussi que ces liens ne doivent pas nécessairement être « formal ». Le cadre commode du Commonwealth, devenu multiracial, est une illustration de cette politique [note omise]. Les Anglais préfèrent aux liens juridiques des liens plus puissants (économiques, culturels, politiques, psychologiques)[…]. / Attachés à un hyperformalisme juridique hérité du Droit Romain et du Droit Civil, nous pensons au contraire que les pays d’outre-mer doivent être liés à la Métropole par des règles juridiques précises et nombreuses. […]. Cette psychologie explique la volonté de la France d’unir à elle les pays d’outre-mer devenus indépendants (États protégés) par des Conventions internationales en due et bonne forme. L’expérience révèle cependant que ces Conventions n’arrivent pas à arrêter l’évolution vers une indépendance de plus en plus grande. L’exemple de la Tunisie est typique. Néanmoins les Français persistent à penser que la règle écrite a une valeur sans égale. Le fétichisme n’est pas du côté que l’on croit » ; p. 598 : « Une seconde différence entre la méthode anglaise et la nôtre est que nous tenons essentiellement à diriger nous-mêmes, à canaliser l’évolution des pays d’outre-mer. L’ordre français est un ordre imposé d’en haut. Il est envisagé dans une perspective verticale et non dans une perspective horizontale entre collectivités égales, selon la juste observation de Paul Mus dans son livre remarquable consacré à l’Union française. Au contraire, les Anglais finissent toujours par abandonner aux leaders des partis politiques autochtones le soin de régler eux-mêmes leurs propres affaires. Le Parlement et le Gouvernement britanniques n’interviennent que pour indiquer les buts de la politique coloniale. Il est typique que la constitution de la Gold Coast (actuellement Ghana) de 1950 ait été rédigée par une Commission de 40 membres tous Africains. Le rapport de cette Commission reçut dans l’ensemble l’approbation du Gouvernement britannique (Cf. notre étude : « Vers la création de Dominions Noirs : la Gold Coast », Revue de l’Union française, 1952) ». ↩︎
  42. Voir notamment •A. de Laubadère, « Le statut international du Maroc depuis 1955 », Annuaire français de droit international, Vol. II, 1956, pp. 122-149, 128 et 132. ↩︎
  43. Voir notamment C.-A. Colliard, « L’évolution du statut des territoires du Togo », Annuaire français de droit international, Vol. II, 1956, pp. 222-241., 234 et s. ; A. de Laubadère, « Le statut international du Maroc depuis 1955 », Annuaire français de droit international, Vol. 2, 1956, pp. 122-149. ; P.F Gonidec, « De la dépendance à l’autonomie : l’Étatsous tutelle du Cameroun », Annuaire français de droit international, vol. III, 1957, pp. 597-626. ; G. Fischer, « L’indépendance de la Guinée et les accords franco-guinéens », Annuaire français de droit international, vol. IV, 1958. pp. 711-722, 717. ↩︎
  44. Voir notamment R. Pinto, « Les conventions du 3 juin 1955 entre la France et la Tunisie », Annuaire français de droit international, Vol. I, 1955, pp. 53-66. ; A. Cocatre-Zilgien, « Les accords franco-libyens », Annuaire français de droit international, Vol. II, 1956 pp. 242-254. ↩︎
  45. CIJ, 25 février 2019, Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, Avis consultatif : « 172. La Cour observe que, lorsque le conseil des ministres a accepté en principe le détachement de l’archipel des Chagos du territoire de Maurice, celle-ci était, en tant que colonie, sous l’autorité du Royaume-Uni. Ainsi que l’a noté à l’époque le comité des vingt-quatre, « la Constitution actuelle de l’île Maurice … ne permet pas aux représentants de la population d’exercer des pouvoirs législatifs ou exécutifs réels et [cette] autorité est presque entièrement concentrée entre les mains du Gouvernement du Royaume-Uni et de ses représentants » (Nations Unies, doc. A/5800/Rev.1 (1964-1965), p. 367-368, par. 154). Selon la Cour, il n’est pas possible de parler d’un accord international lorsque l’une des parties, à savoir Maurice, qui aurait cédé le territoire au Royaume-Uni, était sous l’autorité de celui-ci. La Cour considère que, dans une situation où une partie du territoire non autonome est séparée pour créer une nouvelle colonie, la question du consentement doit être évaluée avec la plus grande vigilance. Ayant examiné les circonstances dans lesquelles le conseil des ministres de la colonie de Maurice a accepté en principe le détachement de l’archipel des Chagos sur la base de l’accord de Lancaster House, la Cour considère que ce détachement n’a pas été fondé sur l’expression libre et authentique de la volonté du peuple concerné ». ↩︎
  46. Voir ainsi A. de Laubadère, « Le statut international du Maroc depuis 1955 », Annuaire français de droit international, Vol. II, 1956, pp. 122-149. ↩︎
  47. AGNU, Résolution 2621 (XXV), 12 octobre 1970, Programme d’action pour l’application intégrale de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays coloniaux : « 2. Réaffirme le droit inhérent des peuples coloniaux de lutter, par tous les moyens nécessaires dont ils peuvent disposer, contre les puissances coloniales qui répriment leur aspiration à la liberté et à l’indépendance ». Voir également AGNU, Résolution 2465 (XXIII), 20 décembre 1968, Application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux : « 5. Réaffirme qu’elle reconnaît la légitimité de la lutte que les peuples coloniaux mènent pour l’exercice de leur droit à l’autodétermination et à l’indépendance, note avec satisfaction les progrès accomplis dans les territoires coloniaux par les mouvements de libération nationale, tant par la lutte qu’ils mènent que par la mise en œuvre de programmes de relèvement, et prie instamment tous les États de leur apporter une aide morale et matérielle » ; AGNU, Résolution 3103 (XXVIII), 12 décembre 1973, Principes de base concernant le statut juridique des combattants qui luttent contre la domination coloniale et étrangère et les régimes racistes : « La lutte des peuples soumis à la domination coloniale et étrangère et à des régimes racistes pour la réalisation de leur droit à l’autodétermination et à l’indépendance est légitime et entièrement conforme aux principes du droit international » ; « Les peuples coloniaux ont le droit inhérent de lutter par tous les moyens nécessaires dont ils disposent contre les puissances coloniales et la domination étrangère dans leur exercice du droit à l’autodétermination reconnu par la Charte des Nations Unies et la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies » ; S/RES/312 (1972), 4 février 1972, Question relative aux territoires administrés par le Portugal : « Reconnaissant la légitimité de la lutte des mouvements de libération de l’Angola, du Mozambique et de la Guinée (Bissau), qui exigent l’autodétermination et l’indépendance, 1. Réaffirme le droit inaliénable des peuples de l’Angola, du Mozambique et de la Guinée (Bissau) à l’autodétermination et à l’indépendance, reconnu par l’Assemblée générale dans sa Résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, et reconnaît la légitimité de la lutte qu’ils mènent pour jouir de ce droit ». ↩︎
  48. Article 1 § 4 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), adopté le 8 juin 1977 : « Dans les situations visées au paragraphe précédent [conflits armés internationaux] sont compris les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l’occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes de droit international touchant aux relations amicales et à la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies ». Voir déjà AGNU, Résolution 3103 (XXVIII), 12 décembre 1973, Principes de base concernant le statut juridique des combattants qui luttent contre la domination coloniale et étrangère et les régimes racistes : « Rappelant les nombreux appels adresses par l’Assemblée générale aux puissances coloniales et aux puissances qui occupent des territoires étrangers ainsi qu’aux régimes racistes et figurant, entre autres, dans les résolutions 2383 (XXlll) du 7 novembre 1968, 2508 (XXIV) du 21 novembre 1969, 2547 (XXIV) du 11 décembre 1969, 2652 (XXV) du 3 décembre 1970, 2678 (XXV) du 9 décembre 1970, 2707 (XXV) du 14 décembre 1970, 2795 (XXVI) et 2796 (XXVI) du 10 décembre 1971 et 2871 (XXVI) du 20 décembre 1971, pour assurer aux combattants qui luttent pour la liberté et l’autodétermination l’application des dispositions de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 aout 194919et de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 » ; § 2 : « Toute tentative visant à réprimer la lutte contre la domination coloniale et étrangère et les régimes racistes est incompatible avec la Charte des Nations Unies, la Déclaration relative aux principe du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux et constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales » ; § 3 : « Les conflits armés où il y a lutte de peuples contre la domination coloniale et étrangère et les régimes racistes doivent être considérés comme des conflits armés internationaux au sens des Conventions de Genève de 1949, et le statut juridique prévu pour les combattants dans les Conventions de Genève de 1949 et les autres instruments internationaux doit s’appliquer aux personnes engagées dans une lutte armée contre la domination coloniale et étrangère et les régimes racistes » ; § 4 : « Les combattants faits prisonniers au cours de leur lutte contre la domination coloniale et étrangère et les régimes racistes doivent se voir accorder le statut de prisonnier de guerre et leur traitement doit être conforme aux dispositions de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949 ». ↩︎
  49. AGNU, Résolution 2625 (XXV), 24 octobre 1970, Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies : « Tout Etat a le devoir de s’abstenir de recourir à toute mesure de coercition qui priverait de leur droit à l’autodétermination, à la liberté et à l’indépendance les peuple mentionnés dans la formulation du principe de l’égalité de droits et de leur droit à disposer d’eux-mêmes » ; AGNU, Résolution 3103 (XXVIII), 12 décembre 1973, Principes de base concernant le statut juridique des combattants qui luttent contre la domination coloniale et étrangère et les régimes racistes : « Réaffirmant les déclarations faites dans les résolutions 2548 (XXIV) et 2708 (XXV) de l’Assemblée générale, en date des 11 décembre 1969 et 14 décembre 1970, selon lesquelles la pratique consistant à utiliser des mercenaires contre les mouvements de libération nationale dans les territoires coloniaux est un acte criminel ». ↩︎
  50. Voir ainsi AGNU, Résolution 2023 (XX), 5 novembre 1965, Question d’Aden : « 7. Note avec une vive inquiétude que la Puissance administrante poursuit encore des opérations militaires contre le peuple du territoire ; 8 Demande instamment au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de prendre immédiatement les mesures suivantes : […] c) Cessation de toutes les actions répressives à l’égard du peuple du territoire, et en particulier des opérations militaires » » ; AGNU, Résolution 2465 (XXIII), 20 décembre 1968, Application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux : « Considérant que la persistance du colonialisme et de ses manifestations, y compris le racisme et l’apartheid, et les efforts déployés par certaines puissances coloniales pour éliminer les mouvements de libération nationale par des activités répressives contre les peuples coloniaux sont incompatibles avec la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, […], 9. Prie les puissances coloniales de démanteler leurs bases et installations militaires dans les territoires coloniaux, ainsi que de s’abstenir d’en établir de nouvelles et d’utiliser telles qui existent encore pour entraver la libération des peuples des territoires coloniaux dans l’exercice de leurs droits légitimes à 1a liberté et à l’indépendance » ; AGNU, Résolution 3103 (XXVIII), 12 décembre 1973, Principes de base concernant le statut juridique des combattants qui luttent contre la domination coloniale et étrangère et les régimes racistes, § 5 : « L’emploi de mercenaires par les régimes coloniaux et racistes contre les mouvements de libération nationale luttant pour leur liberté et leur indépendance du joug du colonialisme et de la domination étrangère est considéré comme un acte criminel et les mercenaires doivent en conséquence être punis comme criminels » ; S/RES/312 (1972), 4 février 1972, Question relative aux territoires administrés par le Portugal : « Gravement préoccupé par le fait que le Gouvernement portugais continue d’appliquer ses mesures répressives lors de ses opérations militaires contre les peuples africains de l’Angola, du Mozambique et de la Guinée (Bissau) afin d’empêcher ces peuples de réaliser leurs aspirations légitimes à l’autodétermination et à l’indépendance, […], Sérieusement préoccupé par les violations répétées, de la part des forces armées portugaises, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale d’États africains indépendants, […] ; 3. Réaffirme que la situation créée tant par la politique du Portugal dans ses colonies que par ses provocations incessantes contre les États voisins trouble gravement la paix et la sécurité internationales dans le continent africain ; 4. Demande au Portugal : a) De reconnaître immédiatement le droit des peuples des territoires sous son administration à l’autodétermination et à l’indépendance, conformément à la Résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale ; b) D’arrêter immédiatement les guerres coloniales et tous les actes de répression contre les peuples de l’Angola, du Mozambique et de la Guinée (Bissau) ; c) De retirer toutes ses forces militaires actuellement utilisées pour des actes de répression à l’encontre des populations de l’Angola, du Mozambique et de la Guinée (Bissau) ; […] ; 5. Demande à nouveau au Portugal de s’abstenir de toute violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États africains ». ↩︎
  51. Voir ainsi AGNU, Résolution 2465 (XXIII), 20 décembre 1968, Application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux : « Déplorant l’attitude de certains États qui, au mépris des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, de l’Assemblée générale et du Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, persistent à coopérer avec les Gouvernements portugais et sud-africain et avec le régime illégal de la minorité raciste en Rhodésie du Sud, qui continuent á opprimer les peuples africains, Gravement préoccupée par la formation en Afrique australe d’une entente entre les Gouvernements portugais et sud-africain et le régime illégal de la minorité raciste en Rhodésie du Sud, dont les activités mettent en danger la paix et la sécurité internationales, […], 7. Prie tous les États, ainsi que les institutions spécialisées et les institutions internationales, de s’abstenir de fournir une assistance quelconque aux Gouvernements portugais et sud-africain et au régime illégal de la minorité raciste en Rhodésie du Sud tant que ces gouvernements et ce régime n’auront pas renoncé a leur politique de domination coloniale et de discrimination raciale » ; S/RES/312 (1972), 4 février 1972, Question relative aux territoires administrés par le Portugal : « Déplorant en outre la politique et les actions des États qui continuent à fournir au Portugal une assistance militaire et autre dont il se sert pour poursuivre sa politique colonialiste et répressive contre les peuples de l’Angola, du Mozambique et de la Guinée (Bissau), […] ; 6. Demande à tous les États de cesser immédiatement d’apporter au Gouvernement portugais toute assistance lui permettant de poursuivre sa répression contre les peuples des territoires qu’il administre, et de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la vente et la fourniture d’armes et d’équipement militaire utilisés par le Gouvernement portugais à cette fin, y compris la vente et l’expédition d’équipement et de matériel lui permettant de fabriquer ou d’entretenir des armes et des munitions devant être utilisées dans les territoires sous administration portugaise ». ↩︎
  52. AGNU, Résolution 2621 (XXV) portant Programme d’action pour l’application intégrale de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, § 3, 1) : « Les États membres feront tout leur possible pour promouvoir, au sein de l’Organisation des Nations Unies et des institutions et organisations internationales qui lui sont associées, […] notamment l’adoption par le Conseil de sécurité de mesures efficaces à l’encontre des gouvernements et des régimes qui appliquent une politique de répression contre les peuples coloniaux et font ainsi gravement obstacle au maintien de la paix et de la sécurité internationales ». ↩︎
  53. AGNU, Résolution 2621 (XXV), 12 octobre 1970, Programme d’action pour l’application intégrale de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays coloniaux : « 1. Déclare que la persistance du colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations représente un crime qui constitue une violation de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux et des principes du droit international » ; AGNU, Résolution 3103 (XXVIII), 12 décembre 1973, Principes de base concernant le statut juridique des combattants qui luttent contre la domination coloniale et étrangère et les régimes racistes : « Réaffirmant que la persistance du colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, comme l’a indiqué l’Assemblée générale dans sa résolution 2621 (XXV) du 12 octobre 1970, représente un crime […] ». ↩︎
  54. Voir également AGNU, Résolution 2023 (XX), 5 novembre 1965, Question d’Aden : « 10. Adresse un appel à tous les États Membres afin qu’ils accordent toute l’assistance possible au peuple du territoire dans ses efforts pour accéder à la liberté et à l’indépendance » ; AGNU, Résolution 2465 (XXIII), 20 décembre 1968, Application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux : « 5. Réaffirme qu’elle reconnaît la légitimité de la lutte que les peuples coloniaux mènent pour l’exercice de leur droit à l’autodétermination et à l’indépendance, note avec satisfaction les progrès accomplis dans les territoires coloniaux par les mouvements de libération nationale, tant par la lutte qu’ils mènent que par la mise en œuvre de programmes de relèvement, et prie instamment tous les États de leur apporter une aide morale et matérielle. 6. Demande instamment à tous les États d’observer strictement les dispositions des diverses résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité touchant les territoires coloniaux et notamment de prêter l’appui moral, politique et matériel nécessaire aux peuples de ces territoires dans leur lutte légitime pour la liberté et l’indépendance » ; A/RES/31/91, 14 décembre 1976, Non-intervention dans les affaires intérieures des États : « Réaffirmant le droit à la libre détermination, à la liberté et à l’indépendance des peuples soumis à la domination coloniale ou à une autre forme de domination étrangère, ainsi que leur droit de lutter à cette fin et de rechercher et recevoir un appui conformément aux principes de la Charte ». Voir déjà AGNU, Résolution 2621 (XXV), Programme d’action pour l’application intégrale de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, § 3, 2) : « Les États membres apporteront toute l’assistance morale et matérielle nécessaire aux peuples des territoires coloniaux dans leur lutte pour accéder à la liberté et à l’indépendance » ; § 3 c) : « Les États membres intensifieront également leurs efforts pour contrecarrer la politique de collaboration que pratiquent les régimes de l’Afrique du Sud et du Portugal et le régime illégal et raciste de la Rhodésie du Sud en vue de perpétuer le colonialisme en Afrique australe et pour mettre fin à l’aide politique, militaire, économique et autre que reçoivent lesdits régimes et qui leur permet de persister dans leur politique de domination coloniale » ; § 4 : « Les États membre mèneront une campagne énergique et continue contre les activités et les pratiques des intérêts étrangers – économiques, financiers et autres – qui opèrent dans les territoires coloniaux au profit des puissances coloniales et de leurs alliés ou en leur nom, car celles-ci constituent un obstacle majeur à la réalisation des objectifs énoncés dans la Résolution 1514 (XV). Les États Membres envisageront de prendre les dispositions nécessaires pour que leurs ressortissants et les sociétés relevant de leur juridiction renoncent à ces activités et à ces pratiques ; ces dispositions devront également viser à prévenir l’afflux systématique d’immigrants étrangers vers les territoires coloniaux, qui porte atteinte à l’intégrité et à l’unité sociale politique et culturelle des populations se trouvant sous domination coloniale » ; § 5 : « Les États Membres mèneront une campagne soutenue et vigoureuse contre toutes les activités et dispositions militaires des puissances coloniales dans les territoires qu’elles administrent, car ces activités et ces dispositions constituent un obstacle à l’application intégrale de la Résolution 1514 (XV) » ; § 6 b) : « Les institutions spécialisées et les organisations internationales associées à l’Organisation des Nations Unies intensifieront leurs activités en vue de l’application de la Résolution 1514 (XV) ». Voir aussi les § 6 d) sur l’assistance à l’éducation et §§ 7-8 sur l’information de l’opinion publique. ↩︎
  55. Robert H. Jackson, « Juridical Statehood in Sub-Saharan Africa », Journal of International Affairs, Vol. 46, No. 1, 1992, pp. 1-16, 5 « Once independence is acquired, not only is the former colonial power under a continuing obligation to provide the former colony with foreign aid, but so are all other developed countries under a similar nonreciprocal obligation – including those that were never colonial powers. But the aid donor cannot ensure proper and efficient distribution, for that would be a violation of the latter’s sovereignty and, in effect, a return to colonial paternalism. This is merely one of many development obstacles thrown up by juridical statehood in sub-Saharan Africa ». ↩︎
  56. Voir ainsi AGNU, Résolution 1415 (XIV), 5 décembre 1959, Assistance aux territoires qui cessent d’être sous tutelle et aux nouveaux États indépendants : « Accueillant avec satisfaction l’accession à l’indépendance, dans le courant de l’année 1960, des Territoires sous tutelle du Cameroun sous administration française, du Togo sous administration française et de la Somalie sous administration italienne, Rappelant les fins essentielles du régime de tutelle énoncées à l’Article 76 de la Charte des Nations Unies, Consciente des nombreux problèmes auxquels les territoires qui cessent d’être sous tutelle et les nouveaux États indépendant devront inévitablement faire face lorsqu’ils accéderont à l’indépendance, notamment dans les domaines économique et social, Désirant que soit apportée aux territoires qui cessent d’être sous tutelle et aux nouveaux États indépendants, qu’ils en font la demande, toute l’aide possible en matière d’assistance technique, grâce aux moyens dont disposent l’Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, Invite le Secrétaire général et les chefs des institutions spécialisées intéressés à examiner d’urgence et avec bienveillance, sans qu’il soit aucunement porté préjudice à l’assistance actuellement accordée à d’autres États membres de l’Organisation des Nations Unies, toutes les demandes qui pourraient leur être adressées afin de fournir aux territoires qui cessent d’être sous tutelle et aux nouveaux États indépendants : a) Les services d’experts hautement qualifiés que ceux-ci pourraient désirer ; b) Toute autre forme d’assistance technique qui pourrait leur être nécessaire en raison des circonstances particulières de leur accession à l’indépendance ».
    Voir déjà AGNU, Résolution 398 (V) du 17 novembre 1950, Assistance technique à la Libye après son accession à l’indépendance : « Reconnaissant qu’il est nécessaire de continuer à faire bénéficier la Libye d’une assistance technique, et cela sans interruption, même après qu’elle aura accédé à l’indépendance, pour développer son économie, pour favoriser son progrès dans le domaine social et pour améliorer son administration publique, […], 1. Invite le Conseil économique et social et les institutions spécialisées à considérer que la Libye, dès qu’elle sera constituée en Étatindépendant conformément à la Résolution 289 A (IV) de l’Assemble générale, sera en droit de continuer à bénéficier d’une assistance technique sous la forme que le Gouvernement de la Libye pourra demander dans le cadre du programme élargi des Nations Unies et conformément aux principes fondamentaux et aux autres dispositions de la Résolution 222 A (IX) du Conseil économique et social » ; AGNU, Résolution 515 (VI) du 1er février 1952, Libye: rapport annuel du Commissaire des Nations Unies en Libye; rapports des Puissances administrantes de la Libye: « A. Félicite le peuple et le Gouvernement du Royaume-Uni de Libye à l’occasion de l’accession de leur pays à l’indépendance conformément aux dispositions des résolutions pertinentes de l’Assemblée générale ; […] ; 3. Prie le Conseil économique et social d’étudier, en consultation avec le Gouvernement du Royaume-Uni de Libye, les moyens qui doivent permettre à l’Organisation des Nations Unies, avec la coopération de tous les gouvernements et des institutions spécialisées compétentes, d’apporter, sur la demande du Gouvernement de la Libye, une assistance supplémentaire au Royaume-Uni de Libye en vue de financer ses programmes fondamentaux et urgents de développement économique et social, en tenant compte de la possibilité d’ouvrir à cet effet un compte spécial alimenté par des contributions bénévoles […] ; 6. Prie le Secrétaire général et les institutions spécialisées de continuer à donner au Royaume-Uni de Libye, à sa demande, l’assistance technique qu’ils seront en mesure de lui fournir en accord avec les principes régissant leurs programmes d’assistance technique » ; AGNU, Résolution 726 (VIII) du 8 décembre 1953, Question de l’aide à la Libye : « 1. Invite tous les gouvernements qui voudraient et pourraient le faire à apporter leur aide financière au Royaume-Uni d Libye en ayant recours aux moyens appropriés dont l’Organisation des Nations Unies dispose pour recevoir des contributions volontaires, afin d’aider la Libye à fiancer ses programmes fondamentaux et urgents de relèvement et de développement économique et social. 2. Recommande que l’Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, lorsque de nouvelles ressources deviendront disponibles pour l’aide à apporter au financement du développement des régions insuffisamment développées, prennent dûment compte en considération les besoins particuliers de la Libye en fait de développement ; 3. Demande au Secrétaire général et aux institutions spécialisées intéressées de continuer de renoncer au montant des dépenses en monnaie locale et d’accueillir avec la plus grande bienveillance les demandes d’assistance techniques formulées par la Libye, compte tenu des besoins particuliers de la Libye et des principes des programmes d’assistance technique de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, tels qu’ils sont énoncés dans la Résolution 222 (IX) adoptée le 15 août 1949 par le Conseil économique et social ». ↩︎
  57. Voire, outre les exemples précités et ceux à venir, P.F Gonidec, « De la dépendance à l’autonomie : l’État sous tutelle du Cameroun », Annuaire français de droit international, volume 3, 1957. pp. 597-626, 607 : « Si des progrès étaient ainsi réalisés, la voie suivie conduisait à une intégration de plus en plus étroite du Cameroun à la République Française. Il eut été sans doute possible de réaliser ces mêmes progrès en respectant l’individualité et la personnalité du Cameroun. Quoiqu’on dise (Luchaire, Revue de l’Union française, 1957, n° 1, pp. 1 et s.), la politique suivie n’allait pas vers l’indépendance, mais vers l’assimilation du Cameroun à une portion du territoire national. / Le Conseil de tutelle n’a pas manqué de relever cette tendance. Tout en approuvant les réformes réalisées, il a appelé l’attention de la France sur le respect de la personnalité camerounaise. « II considère que l’autorité chargée de l’Administration devrait continuer à maintenir le statut distinct du Territoire en vue de l’amener finalement au Self Government ou à l’indépendance » (Rapport à l’Assemblée générale, VIIIe et IXe sessions, p. 144.) » ; C.-A. Colliard, « La collectivité autonome en droit international public et dans la pratique de la Charte de O.N.U. », Annuaire français de droit international, Vol. IV, 1958, pp. 7-32, 14-15 : « Le dernier texte en date est celui de la Constitution française du 5 octobre 1958. Il prévoit que les territoires d’outre-mer dont les populations ont, par le référendum constituant de septembre, manifesté leur désir de ne pas se placer en dehors d’un cadre français, pourront, par une délibération de leur assemblée territoriale, devant intervenir dans un certain délai, devenir, soit groupés ou non entre eux, États membres de la Communauté (art. 76). / L’art. 77 précise que ces États « jouissent de l’autonomie, ils s’administrent eux-mêmes et gèrent démocratiquement et librement leurs propres affaires ». Un grand nombre de territoires d’outre-mer, au sens de la Constitution française antérieure du 27 octobre 1946, ont choisi la formule de l’État membre de la Communauté que leur offrait l’art. 76. Ainsi se sont proclamés États autonomes, membres de la Communauté, l’État du Sénégal, la République Centre africaine, la République du Congo, la République de la Côte d’Ivoire, la République du Dahomey, la République du Gabon, la République islamique de Mauritanie, la République malgache, la République du Niger, la République soudanaise, la République du Tchad, la République voltaïque. / Mais ici le droit interne ne saurait se détacher du droit international. En effet ces territoires figurant sur la liste des territoires non-autonomes au sens de l’art. 73, le problème de leur transformation doit être résolu non seulement par la constitution de l’État qui les administrait auparavant mais par l’intervention des instances compétentes de l’O.N.U. / Déjà d’ailleurs, l’intervention de celle-ci était apparue […] avec les transformations de statut élaborées par l’autorité administrante et concernant les territoires associés, au sens de la Constitution française de 1946, c’est-à-dire des territoires sous tutelle, au sens de la Charte. La proclamation de l’autonomie par un texte de droit interne, le décret du 24 août 1956, avait été faite pour le territoire du Togo sous tutelle française, devenu la République autonome du Togo. Mais les organismes compétents de l’O.N.U. n’ont pas considéré qu’il s’agissait là de l’autonomie au sens de la Charte, la Résolution de l’Assemblée générale du 25 janvier 1957 se bornant à considérer le statut comme un pas important vers la réalisation des fins de la tutelle, autonomie ou indépendance [note omise] ». L’auteur parle à ce sujet de « subordination de l’autonomie proclamée par un texte interne à un contrôle exercé par l’O.N.U. lorsqu’il s’agit de territoires au sujet desquels elle est investie d’une compétence » (ibid., p. 15). ↩︎
  58. CIJ, 25 février 2019, Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, Avis consultatif : « 163. L’Assemblée générale a joué un rôle fondamental dans l’activité des Nations Unies en matière de décolonisation, notamment depuis l’adoption de la Résolution 1514 (XV). Elle a veillé à la mise en œuvre des obligations des États Membres à cet égard, telles qu’elles sont prévues dans le chapitre XI de la Charte et telles qu’elles découlent de la pratique qui s’est développée au sein de l’Organisation ». ↩︎
  59. Voir notamment AGNU, Résolution 2430 (XXIII), 18 décembre 1968, Question d’Antigua, des Bahamas, des Bermudes, du Brunéi, de Guam, des îles Caïmanes, des îles des Cocos, des îles Gilbert et Ellice, des îles Salomon, des îles Turques et Caïques, des îles Vierges américaines, des îles Vierges britanniques, de Montserrat, des Nouvelles-Hébrides, de Pitcairn, de Sainte-Hélène, des Samoa américaines et des Seychelles : « Sachant que, dans ces territoires, l’attention soutenue et l’assistance de l’Organisation des Nations Unies sont nécessaires si l’on veut que les peuples de ces territoires atteignent les objectifs énoncés dans la Charte des Nations Unies et la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux », § 6 : « Décide que l’Organisation des Nations Unies devra prêter toute l’aide nécessaire aux peuples de ces territoires dans les efforts qu’ils déploient pour décider librement de leur statut futur » ; AGNU, Résolution 3161 (XXVIII), 14 décembre 1973, Question de l’archipel des Comores : « Consciente de la responsabilité qu’a l’Organisation des Nations Unies de prêter toute l’aide nécessaire au peuple de l’archipel des Comores dans les efforts qu’il déploie pour décider librement de son propre avenir » ; AGNU, Résolution 3291 (XXIX), 13 décembre 1974, Question de l’archipel des Comores : « Consciente de la responsabilité qu’a l’Organisation des Nations Unies de prêter toute l’aide nécessaire au peuple de l’archipel des Comores, dans les efforts qu’il déploie pour décider librement de son propre avenir ». ↩︎
  60. Voir notamment M. Virally, « Droit international et décolonisation devant les Nations Unies », Annuaire français de droit international, vol. IX, 1963. pp. 508-541, 526 et s. ↩︎
  61. Voir notamment AGNU, Résolution 860 (IX), 14 décembre 1954, Question de l’unification du Togo ; avenir du territoire sous tutelle du Togo sous administration britannique : « 2. Invite, en outre, le Conseil de tutelle à charger une mission spéciale, qui se rendrait dans les Territoires sous tutelle du Togo sous administration britannique et du Togo sous administration française, de faire un étude spéciale de ces questions et de lui rendre compte en temps voulu pour que le Conseil puisse présenter un rapport à l’Assemblée générale, à sa dixième session » ; AGNU, Résolution 1046 (XI), 23 janvier 1957, Avenir du Togo sous administration française : « 3. Décide d’envoyer au Togo sous administration française une Commission de six membres, qui sera nommée sur la base d’une répartition géographique équitable par le Président de l’Assemblée générale, afin d’étudier, à la lumière des débats de la Quatrième Commission, l’ensemble de la situation dans le Territoire telle qu’elle résulte de l’application pratique du nouveau statut, ainsi que les conditions dans lesquelles ce statut est appliqué, et d’adresser au Conseil de Tutelle, pour examen, un rapport sur cette question où elle indiquera ses observations et propositions » ; A/RES/54/90, 6 décembre1999, Question d’Anguilla, des Bermudes, de Guam, des îles Caïmanes, des îles Turques et Caïques, des îles Vierges américaines, des îles Vierges, britanniques, de Montserrat, de Pitcairn, de Sainte-Hélène et des Samoa américaines: « Sachant que l’envoi de missions de visite des Nations Unies constitue un moyen efficace d’évaluer la situation dans les territoires, et estimant qu’il convient de maintenir à l’étude la possibilité d’envoyer d’autres missions de visite dans les territoires, en temps opportun et en consultation avec les puissances administrantes, […] ; 5. Réaffirme que les missions de visite des Nations Unies dans les territoires, en temps opportun et en consultation avec les puissances administrantes, constituent un moyen efficace de connaître la situation dans les territoires, et prie les puissances administrantes et les représentants élus des populations des territoires d’aider le Comité spécial dans ce domaine ». ↩︎
  62. S/RES/143 (1960), 17 juillet 1960, La question du Congo. ↩︎
  63. S/RES/145 (1960), 22 juillet 1960, La question du Congo. Voir également, entre autres, concernant le Katanga, S/RES/146 (1960), 9 août 1960, La question du Congo : « Notant avec satisfaction les progrès accomplis par l’Organisation des Nations Unies dans la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité pour ce qui est du territoire de la République du Congo autre que la province du Katanga, Notant toutefois que l’Organisation des Nations Unies a été empêchée de mettre en application lesdites résolutions dans la province du Katanga bien qu’elle ait été prête à le faire et ait, en fait essayé de le faire, Reconnaissant que le retrait des troupes belges de la province du Katanga sera une contribution positive et essentielle à la mise en œuvre appropriée des résolutions du Conseil de sécurité, 1. Confirme l’autorité donnée au Secrétaire général par les résolutions du Conseil de sécurité du 14 juillet et du 22 juillet 1960 et le prie de continuer à s’acquitter de la responsabilité qui lui a été ainsi conférée ; 2. Invite le Gouvernement belge à retirer immédiatement ses troupes de la province du Katanga selon de promptes modalités fixées par le Secrétaire général et à aider de toutes les façons possibles à la mise en application des résolutions du Conseil ; 3. Déclare que l’entrée de la Force des Nations Unies dans la province du Katanga est nécessaire à la pleine mise en application de la présente Résolution  ; 4. Réaffirme que la Force des Nations Unies au Congo ne sera partie à aucun conflit interne, constitutionnel ou autre, qu’elle n’interviendra en aucune façon dans un tel conflit ou ne sera pas utilisée pour en influencer l’issue ; 5. Invite tous les États membres, conformément aux articles 25 et 49 de la Charte, à accepter et à exécuter les décisions du Conseil de sécurité et à s’offrir mutuellement assistance dans l’exécution des mesures décidées par le Conseil de sécurité ». ↩︎
  64. Sur l’action du Conseil de sécurité dans cette affaire, voir notamment G. Fischer., « Le problème rhodésien », Annuaire français de droit international, Vol. XI, 1965, pp. 41-69. ; R. Zacklin, « Challenge of Rhodesia », International Conciliation, November 1969, No. 575, 72 p. ↩︎
  65. Voir aussi, notamment, S/RES/386 (1976), 17 mars 1976, Mozambique – Rhodésie du Sud félicitant le Mozambique pour sa décision de rompre ses relations commerciales avec la Rhodésie conformément aux sanctions qu’il avait énoncées. ↩︎
  66. Voir notamment la Résolution 163 (1961) du 9 juin 1961, Question relative à l’Angola : « Convaincu que la persistance de la situation en Angola constitue une cause actuelle et virtuelle de friction internationale et risque de compromettre le maintien de la paix et de la sécurité internationales, Rappelant la Résolution 1542 (XV) du 15 décembre 1960 par laquelle l’Assemblée générale a déclaré que l’Angola, notamment, était un territoire non autonome au sens du Chapitre XI de la Charte des Nations Unies, ainsi que la Résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 par laquelle l’Assemblée générale a déclaré sans dissentiment que la sujétion des peuples à une subjugation, à une domination et à une exploitation étrangères constitue un déni des droits fondamentaux de l’homme, est contraire à la Charte des Nations Unies et compromet la cause de la paix et de la coopération mondiales, et par laquelle l’Assemblée générale a demandé que des mesures immédiates soient prises pour transférer tous pouvoirs aux peuples des territoires en question, sans aucune condition ni réserve, conformément à leur volonté et à leurs vœux librement exprimés, sans aucune distinction de race, de croyance ou de couleur, afin de leur permettre de jouir d’une indépendance et d’une liberté complètes, 1. Réaffirme la Résolution 1603 (XV) de l’Assemblée générale, en date du 20 avril 1961, et invite le Portugal à agir en conformité des dispositions de cette Résolution  ; 2. Prie le Sous-Comité chargé d’examiner la situation en Angola, nommé aux termes de la Résolution susmentionnée de l’Assemblée générale, de s’acquitter de son mandat sans retard ; 3. Invite les autorités portugaises à cesser immédiatement les mesures de répression et, en outre, à fournir toutes facilités au Sous-Comité pour lui permettre d’accomplir sa tâche rapidement ». ↩︎
  67. S/RES/180 (1963) du 31 juillet 1963, Question relative aux territoires administrés par le Portugal. ↩︎
  68. S/RES/183 (1963), 11 décembre 1963, Question relative aux territoires administrés par le Portugal. Voir également S/RES/268 (1969), 3 juillet 1970 plainte de la Zambie, S/RES/275 (1969), 22 décembre 1970, Plainte de la Guinée et S/RES/294 (1971), 15 juin 1971, Plainte du Sénégal condamnant les actions militaires du Portugal sur ces territoires et invoquant l’intégrité territoriale de ceux-ci. ↩︎
  69. Voir notamment AGNU, Résolution 1819 (XVII), 18 décembre 1962, La situation en Angola ; AGNU, Résolution 1913 (XVIII), 3 décembre 1963, Territoires administrés par le Portugal. Voir également AGNU, Résolution 2621 (XXV) portant Programme d’action pour l’application intégrale de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, § 3, 3) b) : « A cet égard, l’Assemblée générale appelle l’attention du Conseil de sécurité sur la nécessité de continuer à accorder une attention particulière aux problèmes de l’Afrique australe en adoptant des mesures propres à assurer l’application intégrale de la Résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale en date du 14 décembre 1960, et de ses propres résolutions, notamment : i) En étendant la portée des sanctions prises contre le régime illégal de la Rhodésie du Sud et en déclarant obligatoires tous les mesures prévues à l’article 41 de la Charte des Nations Unies ; ii) En examinant attentivement la question de l’imposition de sanctions à l’Afrique du Sud et au Portugal, eu égard à leur refus d’exécuter les décisions pertinentes du Conseil de sécurité ; iii) En examinant d’urgence, en vue de favoriser l’élimination rapide du colonialisme, la question de l’application intégrale et inconditionnelle, sous contrôle international, d’un embargo sur les fournitures d’armes de toute espèce au Gouvernement sud-africain et au régime illégal de la Rhodésie du Sud ; iv) En examinant d’urgence la question de l’adoption de mesures propres à empêcher la livraison au Portugal d’armes de toute espèce qui lui permettent de refuser aux peuples des territoires placés sous sa domination le droit à l’autodétermination et à l’indépendance ». Voir également, dans une autre situation, AGNU, Résolution 2023 (XX), 5 novembre 1965, Question d’Aden : « 11. Appelle l’attention du Conseil de sécurité sur la situation dangereuse qui existe dans la région par suite de l’action militaire du Royaume-Uni dirigée contre le peuple du territoire ». ↩︎
  70. « Prenant note des résolutions de l’Assemblée générale 2248 (S-V), en date du 19 ma 1967, 2324 (XXII) et 2325 (XXII), en date du 16 décembre 1967, 2372 (XXII), en date du 12 juin 1968n et 2403 (XXIII), en date du 16 décembre 1968, Tenant compte de la Résolution 2145 (XXI) de l’Assemblée générale, en date du 27 octobre 1966, par laquelle l’Assemblée générale des Nations Unies a mis fin au mandat sur le Sud-Ouest africain et a assumé la responsabilité directe du Territoire jusqu’à son indépendance, Rappelant ses résolutions 245 (1968) du 25 janvier 1968 et 246 (1968) du 14 mars 1968, Réaffirmant le droit inaliénable du peuple namibien à la liberté et à l’indépendance conformément aux dispositions de la Résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960, Conscient des graves conséquences de l’occupation continue de la Namibie par l’Afrique du Sud, Réaffirmant sa responsabilité spéciale à l’égard du peuple et du Territoire de Namibie, 1. Reconnaît que l’Assemblée générale des Nations Unies a mis fin au Mandat de l’Afrique du Sud sur la Namibie et a assumé la responsabilité directe du Territoire jusqu’à son indépendance ; 2. Considère que la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie est illégale et contraire aux principes de la Charte et aux décisions antérieures de l’Organisation des Nations Unies et porte préjudice aux intérêts de la population du Territoire et à ceux de la communauté internationale ; 3. Demande au Gouvernement sud-africain de retirer immédiatement son administration du Territoire ; 4. Déclare que les actes du Gouvernement sud-africain visant à détruire l’unité nationale et l »intégrité territoriale de la Namibie par la création de bantoustans sont contraires aux dispositions de la Charte des Nations Unies ; 5. Déclare que le Gouvernement sud-africain n’a aucun droit de promulguer le projet de loi relatif aux affaires du Sud-Ouest africain (South West Africa Affairs Bill), car une telle promulgation constituerait une violation des résolutions pertinentes de l’Assemblée générale ; 6. Condamne le refus de l’Afrique du Sud de se conformer aux résolutions 2145 (XXI), 2248 (S-V), 2324 (XXII), 2325 (XXII), 2372 (XXII) et 2403 (XXIII) de l’Assemblée générale et aux résolutions 245 (1968) et 246 (1968) du Conseil de sécurité ; 7. Invite tous les États à user de leur influence pour amener le Gouvernement sud-africain à se conformer aux dispositions de la présente Résolution  ». ↩︎
  71. « Réaffirmant le droit inaliénable du peuple namibien à la liberté et à l’indépendance, reconnu dans la Résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960 ; Réaffirmant la Résolution 2145 (XXI) de l’Assemblée générale, en date du 27 octobre 1966n par laquelle l’Organisation des Nations Unies a décidé que la Mandat sur le Sud-Ouest africain était terminé et a assumé la responsabilité directe du territoire jusqu’à son indépendance ; Réaffirmant la Résolution 264 (1969) du Conseil de sécurité, en date du 20 mars 1969, dans laquelle il a reconnu qu’il avait été mis fin au mandat et a demandé au Gouvernement sud-africain de retirer immédiatement son administration du territoire, Réaffirmant que l’extension et l’application des lois sud-africaines dans le territoire en même temps que la continuation des arrestations, procès et condamnations subséquentes des Namibiens par le Gouvernement sud-africain constituent des actes illégaux et des violations flagrantes des droits de l’homme et du statut international du Territoire, qi relève maintenant directement de la responsabilité de l’Organisation des Nations Unies, Rappelant la Résolution 269 (1969) du Conseil de sécurité, en date du 12 août 1969, 1. Condamne énergiquement le refus du Gouvernement sud-africain de se conformer aux résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité relatives à la Namibie ; 2. Déclare que la présence continue des autorités sud-africaines en Namibie est illégale et qu’en conséquence toutes les mesures prises par le Gouvernement sud-africain au nom de la Namibie ou en ce qui la concerne, après la cessation du Mandat, sont illégales et invalides ; […] ; 4. Considère que l’occupation continue de la Namibie par le Gouvernement sud-africain au mépris des résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies et de la Charte des Nations Unies a de graves conséquences pour les droits et intérêts du peuple namibien ; 5. Demande à tous les États, en particulier ceux qui ont des intérêts économiques et autres en Namibie, de s’abstenir de toutes relations avec le Gouvernement sud-africain qui sont incompatibles avec le paragraphe 2 de la présente Résolution  ». ↩︎
  72. « Rappelant ses résolutions 385 (1976) du 30 janvier 1976, 431 (1978) et 432 (1978) du 27 juillet et 435 (1978) du 29 septembre 1978, Réaffirmantla responsabilité juridique de l’organisation des Nations Unies à l’égard de la Namibie ainsi que le fait qu’elle continue d’avoir pour mandat d’appliquer a Résolution 385 (1976), en particulier l’organisation d’élections libres en Namibie sous la supervision et le contrôle de l’organisation des Nations Unies, Réitérant l’opinion que toute mesure prise par l’administration illégale en Namibie en relation avec le processus électoral, […], en violation des résolutions susmentionnées et de la présente Résolution , est nulle et non avenue, […], 1. Condamne la décision du Gouvernement sud-africain de procéder unilatéralement à la tenue d’élections dans le Territoire du 4 au 8 décembre 1978 en violation des résolutions 385 (1976) et 435 (1978 du Conseil de sécurité ; […] ; 3. Déclare que ces élections et leurs résultats sont nuls et non avenus et qu’aucune reconnaissance ne sera accordée par l’Organisation des Nations Unies ou par aucun ÉtatMembre à aucun représentant ou organe établi par ce processus ; 4. Demande à l’Afrique du Sud d’annuler immédiatement les élections qu’elle se propose de tenir en Namibie en décembre 1978 ; Exige une fois de plus que l’Afrique du Sud coopère avec le Conseil de sécurité et le Secrétaire général à l’application des résolutions 385 (1976), 431 (1978) et 435 (1978) ; 6. Avertit l’Afrique du Sud que, si elle ne le faisait pas, le Conseil de sécurité serait obligé de se réuni immédiatement pour engager des actions appropriées en vertu du la Charte des Nations Unies, y compris son Chapitre VII, afin d’assurer l’observation par l’Afrique du Sud des résolutions susmentionnées ». ↩︎
  73. « Rappelant les résolutions 1514 (XV) et 2145 (XXI) de l’Assemblée générale, en date respectivement du 14 décembre 1960 et du 27 octobre 1966, Rappelant et réaffirmant ses résolutions 269 (1969), 276 (1970), 301 (1971), 385 (1976), 431 (1978), 432 (1978), 435 (1978), 439 (1978), 532 (1983) et 539 (1983), rappelant la déclaration faite le 3 mai 1985par le Président du Conseil de sécurité au nom des membres du Conseil [note omise], dans laquelle il déclarait notamment que la décision de mettre en place un prétendu gouvernement provisoire en Namibie était nulle et non avenue, Gravement préoccupé par la tension et l’instabilité engendrées par la politique hostile que mène le régime d’apartheid dans tout l’Afrique australe et par la menace de plus en plus grave que son utilisation persistante de la Namibie comme base pour lancer des attaques armées et des actions déstabilisatrices contre les États africains de la région fait peser sur la sécurité de la région ainsi que par les incidences plus larges de cette menace sur la paix et la sécurité internationales, Réaffirmant la responsabilité juridique de l’Organisation des Nations Unies à l’égard de la Namibie et la responsabilité principale qui revient au Conseil de sécurité de veiller à l’application de ses résolutions, en particulier les résolutions 385 (1976) et 435 (1978), qui contiennent le plan des Nations Unies pour l’indépendance de la Namibie, Notant que 1985 marque le quarantième anniversaire de la création de l’Organisation des Nations Unies et le vingt-cinquième anniversaire de l’adoption de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, et constatant avec une profonde préoccupation que l’Organisation est saisie depuis sa création de la question de Namibie et que celle-ci n’est toujours pas réglée, […], 1. Condamne l’Afrique du Sud. Pour son occupation persistante et illégale de la Namibie, au mépris flagrant des résolutions de l’Assemblée générale et des décisions du Conseil de sécurité ; 2. Réaffirme la légitimité de la lutte du peuple namibien contre l’occupation illégale par le régime raciste d’Afrique du Sud et engage tous les États à accroître leur assistance morale et matérielle au peuple namibien ; 3. Condamne également le régime raciste d’Afrique du Sud pour avoir mis en place un prétendu gouvernement provisoire à Windhoek et déclare que cette action, alors même que le Conseil de sécurité siégeait, constitue un affront direct au Conseil et un défi manifeste à ses résolutions, particulièrement à ses résolutions 435 (1978) et 439 (1978) ; 4. Déclare que cette action est illégale, nulle et non avenue et affirme que ni l’Organisation des Nations Unies ni aucun État membre ne la reconnaîtront, ni ne reconnaîtront aucun représentant ou organe désigné en application de cette action ; 5. Exige que le régime raciste d’Afrique du Sud abroge immédiatement cette action illégale et unilatérale ; 6. Condamne en outre l’Afrique du Sud pour l’obstruction qu’elle fait à l’application de la Résolution 435 (1978) du Conseil de sécurité en insistant sur des conditions contraires aux dispositions du plan des Nations Unies pour l’indépendance de la Namibie ; 7. Rejette une fois encore l’insistance que l’Afrique du Sud met à lier l’indépendance de la Namibie à des considérations extrinsèques et sans pertinence aucune comme incompatible avec la Résolution 435 (1978), d’autres décisions du Conseil de sécurité et les résolutions de l’Assemblée générale sur la Namibie, notamment sa Résolution 1514 (XV) ; 8. Déclare une fois encore que l’indépendance de la Namibie ne peut être subordonnée au règlement de questions étrangères à celles dont traite la Résolution 435 (1978) ; 9. Réaffirme que la Résolution 435 (1978) énonçant le plan des Nations Unies pour l’indépendance de la Namibie est la seule base acceptée sur le plan international pour un règlement pacifique du problème namibien et en exige l’application immédiate et inconditionnelle ; […] ; 12. Exige que l’Afrique du Sud coopère pleinement avec le Conseil de sécurité et avec le Secrétaire général à l’application de la présente Résolution ; 13. Avertit avec fermeté l’Afrique du Sud que son refus de coopérer mettrait le Conseil de sécurité dans l’obligation de se réunir immédiatement pour envisager l’adoption de mesures appropriées en application de la Charte des Nations Unies, y compris celles prévues au Chapitre VII , afin d’exercer sur elle des pressions supplémentaires pour l’amener à se conformer aux résolutions susmentionnées ; 14. Demande instamment aux États Membres de l’Organisation des Nations Unies qui ne l’ont pas encore fait d’envisager, en attendant de prendre volontairement des mesures appropriées contre l’Afrique du Sud qui pourraient comprendre les suivantes : a) Cessation de nouveaux investissements et adoption de mesures de dissuasion à cette fin ; b)  réexamen des relations maritimes et aériennes avec l’Afrique du Sud ; c) Interdiction de la vente de krugerrands et de toutes autres pièces frappées en Afrique du Sud ; d) Restrictions dans le domaine des sports et des relations culturelles ». ↩︎
  74. Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain), nonobstant la Résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, CIJ Rec. 1971, p. 16. ↩︎
  75. « Convaincue que l’administration du Territoire sous mandat par l’Afrique du Sud a été assurée d’une manière contraire au Mandat, à la Charte des Nations Unies et à la Déclaration universelle des droits de l’homme », et « Affirmant son droit de prendre des mesures appropriées à cet égard, y compris le droit de reprendre l’administration du Territoire sous Mandat » ; « Réaffirme que les dispositions de la Résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale sont pleinement applicables au peuple du Territoire sous mandat du Sud-Ouest africain et que, par conséquent, le peuple du Sud-Ouest africain a le droit inaliénable à l’autodétermination, à la liberté et à l’indépendance, conformément à la Charte des Nations Unies » ; « Réaffirme en outre que le Sud-Ouest africain est un territoire qui a un statut international et qu’il devra conserver ce statut jusqu’à ce qu’il accède à l’indépendance » ; « Déclare que l’Afrique du Sud a failli à ses obligations en ce qui concerne l’administration du Territoire sous mandat, n’a pas assuré le bien-être moral et matériel et la sécurité des autochtones du Sud-Ouest africain et a, en fait dénoncé le Mandat » et « Décide que le Mandat confié à Sa Majesté britannique pour être exercé en son nom par le Gouvernement de l’Union sud-africaine est donc terminé, que l’Afrique du Sud n’a aucun droit d’administrer le territoire et que désormais le Sud-Ouest africain relève directement de la responsabilité de l’Organisation des Nations Unies » et « Conclut que, dans ces conditions, l’Organisation des Nations Unies doit s’acquitter de cette responsabilité à l’égard du Sud-Ouest africain » pour enfin « Crée[r] un Comité spécial pour le Sud-Ouest africain […] chargé de recommander des dispositions d’ordre pratique pour l’administration du Sud-Ouest africain, afin de permettre au peuple du Territoire d’exercer son droit à l’autodétermination et d’accéder à l’indépendance, et de faire rapport à l’Assemblée générale réunie en session extraordinaire, aussi rapidement que possible et, quoi qu’il advienne, au plus tard en avril 1967 ». ↩︎
  76. AGNU, Résolution 2248 (S-V), 19 mai 1967, Question du Sud-Ouest africain. Voir également AGNU, Résolution 32/13, 7 novembre 1977, Rapport du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale – AGNU, Résolution 43/26, 17 novembre 1988, Question de Namibie. Voir également AGNU, Résolution 3295 (XXIV), 13 décembre 1974 où l’Assemblée générale affirma le caractère inviolable des ressources naturelles de la Namibie, dénonça leur « pillage » et recommanda aux États membres de faire respecter la protection de ces ressources. Voir encore A/RES/42/14, 6 novembre 1987, Question de Namibie, ; AGNU, Résolution 43/26, 17 novembre 1988, Question de Namibie. ↩︎
  77. A/RES/45/34, 20 novembre 1990, Application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Sur cette affaire, voir notamment L. Lucchini, « La Namibie, une construction des Nations Unies », Annuaire français de droit international, vol. XV, 1969, pp. 355-374. ; A. Kiss, « La Namibie et les conventions internationales des droits de l’homme », Revue des droits de l’homme, 1976, n° 2, p. 453 et s. ; C. Cadoux, « L’ONU et le problème de l’Afrique australe – L’évolution de la stratégie des pressions internationales », Annuaire français de droit international, 1977, pp. 127-174 ; R. Zacklin, « The Problem of Namibia in International Law », Recueil des cours de l’Académie de droit international, t. 171, 1977, pp. 229-339. ; E. Osieke, « Admission to membership in international Organizations : The Case of Namibia », British Yearbook of International Law, 1980, pp. 189-229. ; R. Goy, « L’indépendance de la Namibie », Annuaire français de droit international, Vol. XXXVII, 1991, pp. 387-405. ↩︎
  78. Voir par exemple AGNU, Résolution 2023 (XX), 5 novembre 1965, Question d’Aden : « Prie le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, les institutions spécialisées et les organisations internationales de secours de prêter toute l’aide possible aux populations qui souffrent du fait des opérations militaires effectuées dans le territoire » ; AGNU, Résolution 2232 (XXI), 20 décembre 1966, Question d’Antigua, de Bahamas, de Bermudes, de la Dominique, de la Grenade, de Guam, des îles Caïmanes, des îles Coco (Keelin), des îles Gilbert-et -Ellice , de l’île Maurice, des îles Salomon, des îles Samoa américaines, des îles Seychelles, des îles Tokéalou, des îles Turks et Caïques, des îles Vierges américaines, des îles Vierges Britanniques, de Montserrat, de Nioué, des Nouvelles-Hébrides, de Pitcairn, de Saint-Christophe-et-Niéves et Anguilla, de Sainte-Hélène, de Sainte-Lucie et de Saint-Vincent, https://docs.un.org/fr/A/RES/2233(XXI), § 6 ; AGNU, Résolution 2357 (XXII), 19 décembre 1967, Question d’Antigua, des Bahamas, des Bermudes, de la Dominique, de la Grenade, de Guam, des îles Caïmanes, des îles Cocos (Keeling), des îles Gilbert-et-Ellice, de l’île Maurice, des îles Salomon, des îles Samoa américaines, des îles Seychelles , des îles Tokélaou, des îles Turks et Caïques, des îles Vierges américaines, des îles Vierges britanniques, de Montserrat, de Nioué, des Nouvelles-Hébrides, de Pictcairn, de Saint-Christophe-et-Nièves et Anguilla, de Sainte-Hélène, de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent et du Souaziland, https://docs.un.org/fr/A/RES/2357(XXII) : « Sachant que, dans ces conditions, l’attention soutenue et l’assistance de l’Organisation des Nations Unies sont nécessaires si l’on veut que les peuples de ces territoires atteignent leurs objectifs, énoncés dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, […] ; 6. Décide que l’Organisation des Nations Unies devra prêter toute l’aide nécessaire aux peuples de ces territoires dans les efforts qu’ils déploient pour décider librement de leur statut futur ». ↩︎
  79. G. Fischer, « L’indépendance de la Guinée et les accords franco-guinéens », Annuaire français de droit international, vol. IV, 1958. pp. 711-722, 715-716 : « il serait inconcevable que l’indépendance fût accordée à un territoire qui ne disposerait pas de la plupart des moyens susceptibles d’assumer l’exercice des compétences étatiques. Les normes concernant ces moyens et ces compétences sont évidemment relatives : il n’est que de comparer les normes établies par la S.D.N. en 1931 (conditions que doit remplir un territoire sous mandat – en l’espèce l’Irak – pour accéder à l’indépendance) avec celles qui prévalent depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. La collectivité internationale accepte de plus en plus le dynamisme du principe de la libre détermination, reconnaît à l’indépendance des vertus propres. D’où une accélération du processus et – comme nous l’avons montré (Annuaire français de droit international, 1957, pp. 92 s.) – la période de transition ne se termine plus avec l’accession à l’indépendance, elle se prolonge bien au-delà de cette date. Il est admis que le nouvel État accède à l’indépendance avec des moyens plus limités que ceux exigés naguère et que pendant une certaine période suivant la proclamation de l’indépendance il peut compter, à sa demande, sur l’aide ou l’assistance spéciale de l’ancienne métropole et des organisations internationales » ; G. Fischer, « La Nigéria en marche vers l’indépendance », Annuaire français de droit international, vol. V, 1959, pp. 205-219, 209 : « On sait que, dans le passé, les autorités administrant un territoire ont cherché à établir les critères de l’indépendance, en d’autres termes à subordonner l’octroi de l’indépendance à l’existence, dans le pays dépendant, d’un certain nombre de facteurs économiques, sociaux et politiques, d’ordre à la fois qualitatif et quantitatif (Voir pour les critères établis par S.D.N. lors de la levée du mandat sur l’Irak : S.D.N., Le système des mandats, Genève, 1945, pp. 120-122 ; pour la pratique anglaise : Sir Ivor Jennings, The Approach to Self-Governement, Cambridge, 1856 ; pour la pratique américaine, notre ouvrage, Un cas de décolonisation : les États-Unis et les Philippines, Paris, 1960, pp. 49 s.). A mesure que l’on avance dans le temps et que la pression impétueuse en faveur de l’indépendance devient plus vive, les critères s’amenuisent sur le plan qualitatif et quantitatif. Ils perdent même en partie leur raison d’être, puisque, comme nous l’avons vu, l’indépendance ne met pas fin à la période de transition et que, d’autre part, l’État nouveau peut compter sur l’aide et l’assistance fournies par l’ancienne Métropole ou (et) par d’autres États ou par les organisations internationales ». ↩︎
  80. Voir notamment G. Fouilloux, « La succession aux biens publics français dans les États nouveaux d’Afrique », Annuaire français de droit international, Vol. XI, 1965. pp. 885-915. ↩︎
  81. Voir, entre autres, A/RES/289 (IV) A, 21 novembre 1949, Question du sort des anciennes colonies italiennes, A, § 10. ↩︎
  82. Voir, entre autres, outre l’affaire namibienne précitée, A/RES/289 (IV) A, 21 novembre 1949, Question du sort des anciennes colonies italiennes : « A. Recommande, en ce qui concerne la Libye : […] ; 4. Qu’en vue d’aider les populations de la Libye à élaborer la constitution et à constituer un gouvernement indépendant, il soit institué en Libye un Commissaire des Nations Unies, nommé par l’Assemblée générale, et un Conseil chargé de lui apporter son concours et ses avis ; […] ». ↩︎
  83. Voir toutefois, pour une qualification de la Résolution 16 (1) de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Organisation de l’Unité africaine comme application du principe de l’uti possideitis juris, Affaire de l’île de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie), arrêt du 13 décembre 1999, CIJ Rec. 1999, p. 1045, § 19. ↩︎
  84. Voir notamment O.S. Kamanu « Secession and the Right of Self-Determination : An OAU Dilemma », Journal of Modern African Studies, Vol. 12, No. 2, 1974, pp. 355-376.
    La littérature est abondante sur la question de la légalité de la sécession hors situation de décolonisation. Voir entre autres, estimant une telle légalité sous condition, R. McCorquodale, « Self-Determination Beyond the Colonial Context and Its Potential Impact on Africa », African Journal of International and Comparative Law, Vol. 4, No. 3, 1992, pp. 592-608. ↩︎
  85. En ce sens, Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain), nonobstant la Résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, CIJ Rec. 1971, p. 16, 31, § 52 : « En outre l’évolution ultérieure du droit international à l’égard des territoires non autonomes, tel qu’il est consacré par la Charte des Nations Unies, a fait de l’autodétermination un principe applicable à tous ces territoires. La notion de mission sacrée a été confirmée et étendue à tous les « territoires dont les populations ne s’administrent pas encore complètement elles-mêmes 1 » (art. 73). Il est clair que ces termes visaient les territoires sous régime colonial. Manifestement la mission sacrée continuait à s’appliquer aux territoires placés sous le mandat de la Société des Nations auxquels un statut international avait été conféré antérieurement. Une autre étape importante de cette évolution a été la déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (Résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale en date du 14 décembre 1960) applicable à tous les peuples et à tous les territoires « qui n’ont pas encore accédé à l’indépendance ». De même, il est impossible de négliger l’histoire politique des territoires sous mandat en général. Tous ceux qui n’ont pas accédé à l’indépendance, à l’exception de la Namibie, ont été placés sous tutelle. Aujourd’hui sur quinze de ces territoires, non compris la Namibie, deux seulement sont encore sous la tutelle des Nations Unies. Ce n’est là qu’une manifestation de l’évolution générale qui a conduit à la naissance de maints nouveaux États ». ↩︎
  86. Voir toutefois AGNU, Résolution 9 (I), 9 février 1946, Populations qui ne s’administrent pas elles-mêmes qui se réfère biens aux populations et non aux territoires même si, on y reviendra, l’Assemblée générale renvoyant aux chapitres XI à XII de la Charte, ces populations sont déterminées par rapport à ces territoires. ↩︎
  87. Voir en ce sens, notamment, AGNU, Résolution 226 (III), 18 novembre 1948, Evolution progressive des Territoires sous tutelle: « Rappelant que le Régime de tutelle a pour but l’évolution progressive des Territoires sous tutelle vers la capacité à s’administrer eux-mêmes ou l’indépendance, Considérant que cette évolution doit être réalisée dans le plus bref délai possible et que les Territoires sous tutelle doivent accéder à l’autonomie ou à l’indépendance le plus tôt possible, […], Recommande aux Autorités chargées de l’administration […] b) De prendre toutes les dispositions possibles en vue de hâter l’évolution progressive des Territoires sous tutelle qu’elles administrent vers la capacité de s’administrer eux-mêmes ou l’indépendance » ; AGNU, Résolution 2621 (XXV), 12 octobre 1970, Programme d’action pour l’application intégrale de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays coloniaux, § 3, 1) : « Les États membres feront tout leur possible pour promouvoir, au sein de l’Organisation des Nations Unies et des institutions et organisations internationales qui lui sont associées, l’adoption de mesures efficaces en vue de l’application intégrale de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux à tous les territoires sous tutelle et non autonomes et à tous les autres territoires coloniaux». Voir également Robert H. Jackson, « Juridical Statehood in Sub-Saharan Africa », Journal of International Affairs, Vol. 46, No. 1, 1992, pp. 1-16, 4-5 : « By 1960, however, the idea of self-determination was no longer what it had been in 1919. In certain respects it was the exact opposite. It could only be claimed by colonial territories. Individual nationalities within or between those territories had no such right. Most sub-Saharan colonies resembled the old Austro-Hungarian Empire, which consisted of many distinctive subject peoples within a single state framework. While that empire was broken up into smaller nation-states to liberate its peoples, this rarely happened in sub-Saharan African. Unlike the nationalities of East Central Europe, those of sub-Saharan Africa were absolutely denied any right of self-determination. Instead, like the Kurds of the Middle East or certain nationalities of Yugoslavia, they were consigned to the numerous ranks of peoples who are unrecognized internationally. Ironically, the sole accepted definition of the right of self-determination was the former colonial jurisdiction » ; p. 5 : « According to the principles and practices of juridical statehood, independence is not a question of national identity, political capability, military power, national wealth, bureaucratic efficiency, an educated citizenry, historical precedent or any other empirical criterion. It is a question solely of the categorical right of a colonial dependency to statehood. If independence is demanded, it cannot be refused. Territorial jurisdiction is defined by former colonial boundaries, which acquire an inviolable status even though the borders of many new states cut across indigenous nations ». ↩︎
  88. Outre la très importante AGNU, Résolution 2625 (XXV), 24 octobre 1970, Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies : « Le territoire d’une colonie ou d’un autre territoire non autonome possède, en vertu de la Charte, un statut séparé et distinct de celui du territoire de l’État qui l’administre ; ce statut séparé et distinct en vertu de la Charte existe aussi longtemps que le peuple de la colonie ou du territoire non autonome n’exerce pas son droit à disposer de lui-même conformément à la Charte et, plus particulièrement, à ses buts et principes » voir AGNU, Résolution 66 (I), 14 décembre 1946, Transmission des renseignements visés à l’Article 73e de la Charte qui parle plusieurs fois des populations non autonomes ; AGNU, Résolution 637 (VII), 16 décembre 1952, Droit des peuples et des nations à disposer d’eux-mêmes, A : « Considérant que le droit des peuples et des nations à disposer d’eux-mêmes est une condition préalable de la jouissance de tous les droits fondamentaux de l’homme, Considérant que les Articles 1 et 55 de la Charte des Nations Unies visent à développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, en vue de consolider la paix du monde, Considérant que la Charte des Nations Unies reconnaît que certains Membres de l’Organisation des Nations Unies ont la responsabilité d’administrer des territoires dont les populations ne s’administrent pas encore complètement elles-mêmes et proclame les principes dont ils doivent s’inspirer, Considérant que chaque Membre de l’Organisation doit, conformément à la Charte, respecter le maintien du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes dans les autres États, L’Assemblée générale recommande ce qui suit : 1. Les États Membres de l’Organisation doivent soutenir le principe du droit de tous les peuples et de toutes les nations à disposer d’eux-mêmes ; 2. Les États Membres de l’Organisation doivent reconnaître et favoriser la réalisation, en ce qui concerne les populations des territoires non autonomes et des Territoires sous tutelle placés sous leur administration, droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et doivent faciliter l’exercice de ce droit aux population de ces territoires compte tenu des principes et de l’esprit de la Charte des Nations Unies en ce qui concerne chaque territoire et de la volonté librement exprimée des population intéressées, la volonté de la population étant déterminée par voie des plébiscite ou par d’autres moyens démocratiques reconnus, de préférence sous l’égide des Nations Unies ; 3. Les États Membres de l’Organisation qui ont la responsabilité d’administrer des territoires non autonomes et des Territoires sous tutelle prendront des mesures pratiques, en attendant la réalisation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et afin de préparer cette réalisation, pour assurer la participation directe des populations autochtones aux organes législatifs et exécutifs du gouvernement de ces territoires ainsi que pour préparer lesdites populations à l’autonomie complète ou à l’indépendance », C : « Considérant qu’il est nécessaire de poursuivre l’étude des voies et moyens destinés à assurer le respect, sur le plan international, du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, […], 1. Invite  le Conseil économique et social à demander à la Commission des droits de l’homme de continuer à préparer des recommandations concernant le respect international du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, notamment des recommandations relatives aux mesures que pourraient prendre, dans le cadre de leurs possibilités d’action et de leur compétence respective, les divers organes des Nations Unies et les institutions spécialisées pour développer, sur le plan international, le respect du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes », C : « Considérant qu’il est nécessaire de poursuivre l’étude des voies et moyens destinés à assurer le respect, sur le plan international, du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, […], 1. Invite  le Conseil économique et social à demander à la Commission des droits de l’homme de continuer à préparer des recommandations concernant le respect international du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, notamment des recommandations relatives aux mesures que pourraient prendre, dans le cadre de leurs possibilités d’action et de leur compétence respective, les divers organes des Nations Unies et les institutions spécialisées pour développer, sur le plan international, le respect du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » ; AGNU, Résolution 738 (VIII), 28 novembre 1953, Le droit des peuples et des nations à disposer d’eux-mêmes : « Considérant qu’il importe d’assurer le respect effectif du droit des peuples et des nations à disposer d’eux-mêmes pour favoriser la paix dans le monde ainsi que les relations amicales entre peuples et nations » ; AGNU, Résolution 848 (IX), 22 novembre 1954, Communication spontanée de renseignements concernant le progrès politique dans les territoires non autonomes : « Rappelant que, par ses résolutions 144 (II), 327 (IV) et 637 B (VII), elle a cherché à obtenir que les Membres qui administrent des territoires non autonomes communiquent spontanément des renseignements sur la manière dont ils préparent les populations de ces territoires à s’administrer elles-mêmes, et sur la mesure dans laquelle ils les y préparent » ; AGNU, Résolution 2066 (XX), 16 décembre 1965, Question de l’île Maurice : « 2. Réaffirme le droit inaliénable du peuple du territoire de l’île Maurice à la liberté et à l’indépendance, conformément à la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale » ; AGNU, Résolution 2232 (XXI), 20 décembre 1966, Question d’Antigua, de Bahamas, de Bermudes, de la Dominique, de la Grenade, de Guam, des îles Caïmanes, des îles Coco (Keelin), des îles Gilbert-et -Ellice , de l’île Maurice, des îles Salomon, des îles Samoa américaines, des îles Seychelles, des îles Tokéalou, des îles Turks et Caïques, des îles Vierges américaines, des îles Vierges Britanniques, de Montserrat, de Nioué, des Nouvelles-Hébrides, de Pitcairn, de Saint-Christophe-et-Niéves et Anguilla, de Sainte-Hélène, de Sainte-Lucie et de Saint-Vincent, https://docs.un.org/fr/A/RES/2233(XXI) : « 2. Réaffirme le droit inaliénable des peuples de ces territoires à l’autodétermination et à l’indépendance » ; AGNU, Résolution 2357 (XXII), 19 décembre 1967, Question d’Antigua, des Bahamas, des Bermudes, de la Dominique, de la Grenade, de Guam, des îles Caïmanes, des îles Cocos (Keeling), des îles Gilbert-et-Ellice, de l’île Maurice, des îles Salomon, des îles Samoa américaines, des îles Seychelles , des îles Tokélaou, des îles Turks et Caïques, des îles Vierges américaines, des îles Vierges britanniques, de Montserrat, de Nioué, des Nouvelles-Hébrides, de Pictcairn, de Saint-Christophe-et-Nièves et Anguilla, de Sainte-Hélène, de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent et du Souaziland, https://docs.un.org/fr/A/RES/2357(XXII) : « 2. Réaffirme le droit inaliénable des peuples de ces territoires à l’autodétermination et à l’indépendance » ; AGNU, Résolution 3292 (XXIX), 13 décembre 1974, Question du Sahara espagnol : « Réaffirmant le droit à l’autodétermination des populations du Sahara espagnol, conformément à la Résolution1514 (XV) », mais raisonne ensuite en termes de « territoire », y compris dans la formulation de sa demande d’avis à la Cour internationale de Justice. ↩︎
  89. Voir ainsi AGNU, Résolution 320 (IV), 15 novembre 1949, Progrès politique des Territoires sous tutelle : « 1. Prend acte des décisions prises par le Conseil de tutelle et l’approuve pleinement de recommander aux Autorités administrantes l’adoption de mesures en vue de hâter l’évolution des Territoires sous tutelle vers la capacité à s’administrer eux-mêmes ou l’indépendance, conformément aux fins énoncées à l’alinéa b de l’Article 76 de la Charte ; 2. Recommande au Conseil de tutelle de faire figurer, dans une section spéciale de ses rapports annuels à l’Assemblée générale, des renseignements sur l’exécution, par les Autorités administrantes, de ses recommandations relatives aux mesures prises en vue de permettre aux habitants autochtones des Territoires sous tutelle de parvenir à un degré d’autonomie plus élevé en prenant une part plus grande aux activités des institutions et des organes législatifs, exécutifs et judiciaires des Territoires sous tutelle ».
    Voir également AGNU, Résolution 334 (IV), 2 décembre 1949, Territoires auxquels s’applique le Chapitre XI de la Charte : « Considérant l’obligation qu’ont acceptée les États membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilité d’administrer des territoires dont les populations ne s’administrent pas encore complètement elles-mêmes, de communiquer les renseignements visés à l’Article 73 e de la Charte » ; AGNU, Résolution 566 (VI), Participation des territoires non autonomes aux travaux du Comité des renseignements relatifs aux territoires non-autonomes : « Considérant que la participation directe des territoires non autonomes aux travaux de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées constitue un moyen efficace de favoriser le progrès des populations de ces territoires vers une situation d’égalité avec les États Membres de l’Organisation des Nations Unies » ; AGNU, Résolution 637 (VII), 16 décembre 1952, Droit des peuples et des nations à disposer d’eux-mêmes, A : « L’Assemblée générale recommande ce qui suit : […] ; 2. Les États Membres de l’Organisation doivent reconnaître et favoriser la réalisation, en ce qui concerne les populations des territoires non autonomes et des Territoires sous tutelle placés sous leur administration, du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et doivent faciliter l’exercice de ce droit aux populations de ces territoires compte tenu des principes et de l’esprit de la Charte des Nations Unies en ce qui concerne chaque territoire et de la volonté librement exprimée des populations intéressées, la volonté de la population étant déterminée par voie de plébiscite ou par d’autres moyens démocratiques reconnus, de préférence sous l’égide des Nations Unies », B : « Recommande aux membres de l’Organisation responsables de l’administration de territoires non autonomes d’ajouter de leur propre initiative aux renseignements qu’ils transmettent en vertu de l’alinéa e de l’Article 7 3 de la Charte des indications détaillées sur la mesure dans laquelle le droit des peuples et des nations à disposer d’eux-mêmes est exercé par les populations de ces territoires, et notamment sur leur progrès dans le domaine politique et sur les mesures prises pour développer leur capacité à s’administrer elles-mêmes, pour tenir compte de leurs aspirations politiques et pour aider le développement progressif de leurs libres institutions politiques »; A/RES/46/181, 19 décembre 1991, Décennie internationale de l’élimination du colonialisme : « Réaffirme le droit inaliénable des peuples des territoires non autonomes à l’autodétermination et à l’indépendance, conformément à la Charte des Nations Unies, à la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux et aux autres résolutions et décisions de l’Organisation des Nations Unies sur la question ; 2. Déclare que la Décennie internationale de l’élimination du colonialisme a pour objectif final le libre exercice, par les peuples de tous les territoires encore non autonomes, sans exception, de leur droit à l’autodétermination conformément à la Résolution1514 (XV) et à toutes les autres résolutions et décisions pertinentes adoptées par l’Assemblée générale ».
    Voir toutefois, associant les peuples et territoires, AGNU, Résolution 1541 (XV), 15 décembre 1960, Principes qui doivent guider les États membres pour déterminer si l’obligation de communiquer des renseignements, prévue à l’alinéa e de l’Article 73 de la Charte, leur est applicable ou non, Annexe, Principe II : « Tels que le Chapitre XI de la Charte les conçoit, les territoires non autonomes sont dans un état dynamique d’évolution et de progrès vers la pleine capacité à s’administrer eux-mêmes. Dès qu’un territoire et ses populations ont atteint cette pleine autonomie, l’obligation cesse. Tant qu’ils ne l’ont pas atteinte, l’obligation de communiquer des renseignements, prévue à l’alinéa e de l’Article 73, subsiste ». Voir également AGNU, Résolution 748 (VIII), 27 novembre 1953, Cessation de la communication des renseignements visés à l’Article 73, e, de la Charte : Porto-Rico : « Considérant que, dans sa Résolution 222 (III), en date du 3 novembre 1948, tout en déclarant qu’elle accueille avec satisfaction tout progrès réalisé dans le sens de l’autonomie des territoires non autonomes, elle estime qu’il est essentiel que l’Organisation des Nations Unies soit informée de toute modification, intervenue dans la Constitution et le statut de l’un quelconque de ces territoires, en vertu de laquelle le gouvernement responsable de la communication des renseignements visés à l’Article 73, e, de la Charte estime qu’il n’est plus nécessaire ou qu’il ne convient plus de continuer à transmettre ces renseignements », mais : « 4. Reconnaît qu’en choisissant son statut constitutionnel et international le peuple de l’État libre associé de Porto-Rico a effectivement exercé son droit de disposer de lui-même ; 5. Reconnaît que, dans le cadre de sa Constitution et de l’accord auquel il est parvenu avec les États-Unis d’Amérique, le peuple de l’État libre associé de Porto-Rico a été investi d’attributs de souveraineté politique qui indiquent clairement que le peuple portoricain s’administre lui-même en tant qu’entité politique autonome ; 6. Considère que, dans ces conditions, la Déclaration relative aux territoires non autonomes et les dispositions énoncées conformément à cette déclaration au Chapitre XI de la Charte ne sont plus applicables à l’État libre associé de Porto-Rico ». ↩︎
  90. Voir ainsi AGNU, Résolution 567 (VI), 18 janvier 1952, Procédure pour la poursuite des facteurs dont il convient de tenir compte pour décider si un territoire est, ou n’est pas, un territoire dont les populations ne s’administrent pas encore complètement elles-mêmes : « Rappelant que par sa Résolution 334 (IV), adoptée le 2 décembre 1949, elle a invité tout comité spécial qui pourrait être institue pour examiner les renseignements transmis en vertu de l’Article 73, e, de la Charte à étudier les facteurs dont il convient de tenir compte pour décider si tel ou tel territoire est ou n’est pas un territoire dont les populations ne s’administrent pas encore complètement elles-mêmes » , §§ 2-3 et § 1 de l’Annexe indiquant les facteurs dont il convient de tenir compte pour décider si un territoire est, ou n’est pas, « un territoire dont les populations ne s’administrent pas encore complètement elles-mêmes ». ↩︎
  91. AGNU, Résolution 567 (VI), 18 janvier 1952, Procédure pour la poursuite des facteurs dont il convient de tenir compte pour décider si un territoire est, ou n’est pas, un territoire dont les populations ne s’administrent pas encore complètement elles-mêmes, Annexe, § 3. ↩︎
  92. AGNU, Résolution 742 (VIII), 27 novembre 1953, Facteurs dont il convient de tenir compte pour décider si un territoire est, ou n’est pas, un territoire dont les populations ne s’administrent pas encore complètement elles-mêmes : « 6. Considère que c’est avant tout en accédant à l’indépendance que les territoires visés au Chapitre XI de la Charte peuvent atteindre l’autonomie complète, bien qu’il soit admis qu’un territoire peut aussi devenir autonome en s’associant à un État ou à un groupe d’États, à condition que cette association soit effectuée librement et sur un pied d’égalité absolue ». Voir aussi AGNU, Résolution 860 (IX), 14 décembre 1954, Question de l’unification du Togo ; avenir du territoire sous tutelle du Togo sous administration britannique : « 1. Décide, en vue de la révision ou de l’expiration future de l’Accord de tutelle, que des mesures doivent être prises, compte tenu des conditions particulières au Territoire sous tutelle, afin de connaître les aspirations des habitants du Territoire quant à leur avenir, sans préjudice de la solution qu’ils choisiront en fin de compte, qu’il s’agisse de l’indépendance, de l’unification d’un Togo sous administration britannique indépendant et d’un Togo sous administration française indépendant de l’union à une Côte-de-l’Or indépendante, ou de tout autre statut d’autonomie ou d’indépendance ». ↩︎
  93. AGNU, Résolution 1541 (XV), 15 décembre 1960, Principes qui doivent guider les États membres pour déterminer si l’obligation de communiquer des renseignements, prévue à l’alinéa e de l’Article 73 de la Charte, leur est applicable ou non. ↩︎
  94. Il est précisé au Principe VII : « a) La libre association doit résulter d’un choix libre et volontaire des populations du territoire en question, exprimé selon des méthodes démocratiques et largement diffusées. Elle doit respecter l’individualité et les caractéristiques culturelles du territoire et de ses populations, et conserver aux populations du territoire qui s’associe à un État indépendant la liberté de modifier le statut de ce territoire en exprimant leur volonté par des moyens démocratiques et selon des méthodes constitutionnelles. / b) Le territoire doit avoir le droit de déterminer sa constitution intérieure, sans ingérence extérieure, conformément aux méthodes constitutionnelles régulières et aux vœux librement exprimés de ses populations. Cela n’exclut pas les consultations que pourraient appeler ou exiger les clauses de la libre association ». ↩︎
  95. Il est précisé au Principe VIII : « L’intégration à un État indépendant doit se faire sur la base de l’égalité complète entre le peuple du territoire antérieurement non autonome et celui de l’Étatt indépendant auquel il s’intègre. Les deux peuples doivent avoir, sans distinction ni discrimination, un statut et des droits de citoyenneté égaux ainsi que des garanties égales pour ce qui est des libertés et droits fondamentaux ; ils doivent tous deux avoir des droits égaux et des possibilités égales de représentation et de participation effective, à tous les échelons, dans les organes exécutifs, législatifs et judiciaires de l’État » et au principe IX : « L’intégration devra s’être faite dans les conditions suivantes : a) Le territoire intégré devra avoir atteint un stade avancé d’autonomie, avec des institutions politiques libres, de telle sorte que ses populations aient la capacité de choisir en pleine connaissance de cause, selon des méthodes démocratiques et largement diffusées ; / b) L’intégration doit résulter du désir librement exprimé des populations du territoire, pleinement conscientes du changement de leur statut, la consultation se faisant selon des méthodes démocratiques et largement diffusées, impartialement appliquées et fondées sur le suffrage universel des adultes. L’organisation des Nations Unies pourra, quand elle le jugera nécessaire, contrôler l’application de ces méthodes ». ↩︎
  96. AGNU, Résolution 2625 (XXV), 24 octobre 1970, Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies : « La création d’un État souverain et indépendant, la libre association ou l’intégration avec un État indépendant ou l’acquisition de tout autre statut politique librement décidé par un peuple constituent pour ce peuple des moyens d’exercer son droit à disposer de lui-même ». ↩︎
  97. Sahara occidental, avis consultatif du 16 octobre 1975, CIJ Rec. 1975, p. 12, 35 : « Le droit à l’autodétermination laisse à l’Assemblée générale une certaine latitude quant aux formes et aux procédés selon lesquels ce droit doit être mis en œuvre ». ↩︎
  98. Sahara occidental, avis consultatif du 16 octobre 1975, CIJ Rec. 1975, p. 12, 31 : « La Résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale a été la base du processus de décolonisation qui s’est traduit, depuis 1960, par la création de nombreux États aujourd’hui Membres des Nations Unies. Elle est complétée sous certains aspects par la Résolution 1541 (XV) de l’Assemblée générale […]. Selon cette Résolution, il y a plus d’une manière pour un territoire non autonome d’atteindre la pleine autonomie ; il peut a) devenir un État indépendant et souverain ; b) s’associer librement à un État indépendant ; c) s’intégrer à un État indépendant» ; p. 33 : « La Résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale intitulée « Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies » […] prévoit d’autres possibilités que l’indépendance, l’association ou l’intégration, tout en réaffirmant la nécessité fondamentale de tenir compte des vœux de la population en cause : « La création d’un État souverain et indépendant, la libre association ou l’intégration avec un État indépendant ou l’acquisition de tout autre statut politique librement décidé par un peuple constituent pour ce peuple des moyens d’exercer son droit à disposer de lui-même » (Les italiques sont de la Cour) ». ↩︎
  99. CIJ, 25 février 2019, Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, Avis consultatif : « 156. Les modalités de mise en œuvre du droit à l’autodétermination dans un territoire non autonome, décrit comme «géographiquement séparé et ethniquement ou culturellement distinct du pays qui l’administre», ont été précisées par le Principe VI de la Résolution 1541 (XV) adoptée par l’Assemblée générale le 15 décembre 1960 : «[U]n territoire non autonome a atteint la pleine autonomie : a) Quand il est devenu État indépendant et souverain ; b) Quand il s’est librement associé à un État indépendant ; ou c) Quand il s’est intégré à un État indépendant» » ; « 157. La Cour rappelle que, si l’exercice de l’autodétermination peut se réaliser au travers de l’une des options prévues par la Résolution 1541 (XV), il doit être l’expression de la volonté libre et authentique du peuple concerné. Cependant, « [l]e droit à l’autodétermination laisse à l’Assemblée générale une certaine latitude quant aux formes et aux procédés selon lesquels ce droit doit être mis en œuvre » (Sahara occidental, avis consultatif, CIJ Recueil 1975, p. 36, par. 71) ». ↩︎
  100. AGNU, Résolution 1514 (XV), 14 décembre 1960, Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, § 6 : « Toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un pays est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies ». Voir également AGNU, Résolution 1573 (XV), 19 décembre 1960, Question algérienne ; AGNU, Résolution 2023 (XX), 5 novembre 1965, Question d’Aden, 6 : « Estime que le maintien des bases militaires dans le territoire constitue un obstacle majeur à la libération du peuple de ce territoire de la domination coloniale et compromet la paix et la sécurité de la région et qu’il est donc indispensable de supprimer immédiatement et complètement ces bases » ; A/RES/34/91, 12 décembre 1979, Question des îles Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India, § 1 : « Réaffirme la nécessité de respecter scrupuleusement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un territoire colonial au moment de son accession à l’indépendance » et « 3. Invite le Gouvernement français à entamer sans plus tarder des négociations avec le Gouvernement malgache en vue de la réintégration des îles précitées, qui ont été séparées arbitrairement de Madagascar ; 4. Demande au Gouvernement français de rapporter les mesures portant atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de Madagascar et de s’abstenir d’en prendre d’autres qui auraient le même effet et pourraient affecter la recherche d’une solution juste au présent différend » ; Déclaration et programme d’action de Vienne, Conférence mondiale des Nations Unies sur les droits de l’homme, Vienne, 25 juin 1993, A/CONF.157/23, art. I.2 : « Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel. / Compte tenu de la situation particulière des peuples soumis à la domination coloniale ou à d’autres formes de domination ou d’occupation étrangères, la Conférence mondiale sur les droits de l’homme reconnaît que les peuples ont le droit de prendre toute mesure légitime, conformément à la Charte des Nations Unies, pour réaliser leur droit inaliénable à l’autodétermination. Elle considère que le déni du droit à l’autodétermination est une violation des droits de l’homme et souligne qu’il importe que ce droit soit effectivement réalisé. / En application de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, ce qui précède ne devra pas être interprété comme autorisant ou encourageant toute mesure de nature à démembrer ou compromettre, en totalité ou en partie, l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’États souverains et indépendants respectueux du principe de l’égalité de droits et de l’autodétermination des peuples et, partant, dotés d’un gouvernement représentant la totalité de la population appartenant au territoire, sans distinction aucune » ↩︎
  101. AGNU, Résolution 2066 (XX), 16 décembre 1965, Question de l’île Maurice. ↩︎
  102. AGNU, Résolution 2232 (XXI), 20 décembre 1966, Question d’Antigua, de Bahamas, de Bermudes, de la Dominique, de la Grenade, de Guam, des îles Caïmanes, des îles Coco (Keelin), des îles Gilbert-et -Ellice , de l’île Maurice, des îles Salomon, des îles Samoa américaines, des îles Seychelles, des îles Tokéalou, des îles Turks et Caïques, des îles Vierges américaines, des îles Vierges Britanniques, de Montserrat, de Nioué, des Nouvelles-Hébrides, de Pitcairn, de Saint-Christophe-et-Niéves et Anguilla, de Sainte-Hélène, de Sainte-Lucie et de Saint-Vincent, https://docs.un.org/fr/A/RES/2233(XXI). Voir également AGNU, Résolution 2357 (XXII), 19 décembre 1967, Question d’Antigua, des Bahamas, des Bermudes, de la Dominique, de la Grenade, de Guam, des îles Caïmanes, des îles Cocos (Keeling), des îles Gilbert-et-Ellice, de l’île Maurice, des îles Salomon, des îles Samoa américaines, des îles Seychelles , des îles Tokélaou, des îles Turks et Caïques, des îles Vierges américaines, des îles Vierges britanniques, de Montserrat, de Nioué, des Nouvelles-Hébrides, de Pictcairn, de Saint-Christophe-et-Nièves et Anguilla, de Sainte-Hélène, de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent et du Souaziland, https://docs.un.org/fr/A/RES/2357(XXII) : « Profondément préoccupée par les renseignements contenus dans le rapport du Comité spécial concernant la persistance de politiques visant notamment à la destruction de l’intégrité territoriale de certains de ces territoires et à l’établissement, par les puissances administrantes, de bases et d’installations militaires en violation des résolutions pertinentes de l’Assemblée générale, […] ; 4. Réitère sa déclaration selon laquelle toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale des territoires coloniaux et à établir des bases et des installations militaires dans ces territoires est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies et de la Résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale » ; AGNU, Résolution 2430 (XXIII), 18 décembre 1968, Question d’Antigua, des Bahamas, des Bermudes, du Brunéi, de Guam, des îles Caïmanes, des îles des Cocos, des îles Gilbert et Ellice, des îles Salomon, des îles Turques et Caïques, des îles Vierges américaines, des îles Vierges britanniques, de Montserrat, des Nouvelles-Hébrides, de Pitcairn, de Sainte-Hélène, des Samoa américaines et des Seychelles, § 4 : « Réitère sa déclaration selon laquelle toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale des territoires coloniaux et à établir des bases et des installations militaires dans ces territoires est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations et de la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale » ; AGNU, Résolution 3161 (XXVIII), 14 décembre 1973, Question de l’archipel des Comores : « 4. Affirme l’unité et l’intégrité territoriale de l’archipel des Comores ; 5, Prie le Gouvernement français, en sa qualité de Puissance administrante, de faire en sorte que l’unité et l’intégrité territoriale de l’archipel des Comores soient respectées » ; AGNU, Résolution 3291 (XXIX), 13 décembre 1974, Question de l’archipel des Comores, § 3 : « Réaffirme l’unité et l’intégrité territoriale de l’archipel des Comores », § 5 : « Prie le Gouvernement français, en sa qualité de Puissance administrante, de faire en sorte que l’unité et l’intégrité territoriale de l’archipel des Comores soient respectées ». ↩︎
  103. CIJ, 25 février 2019, Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, Avis consultatif, § 160. En l’espèce : « 173. Dans sa Résolution 2066 (XX) du 16 décembre 1965, adoptée quelques semaines après le détachement de l’archipel des Chagos, l’Assemblée générale a jugé opportun de rappeler l’obligation du Royaume-Uni, en tant que puissance administrante, de respecter l’intégrité territoriale de Maurice. La Cour considère que les obligations découlant du droit international et reflétées dans les résolutions adoptées par l’Assemblée générale au cours du processus de décolonisation de Maurice imposent au Royaume-Uni, en tant que puissance administrante, de respecter l’intégrité territoriale de ce pays, y compris l’archipel des Chagos ». « 174. La Cour conclut que, du fait du détachement illicite de l’archipel des Chagos et de son incorporation dans une nouvelle colonie, dénommée « BIOT », le processus de décolonisation de Maurice n’a pas été validement mené à bien au moment de l’accession de ce pays à l’indépendance en 1968 ». ↩︎
  104. AGNU, Résolution 2621 (XXV), 12 octobre 1970, Programme d’action pour l’application intégrale de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays coloniaux, § 9. ↩︎
  105. J. Herbst, « Responding to State failure in Africa », International Security Vol. 21, No. 3, 1996/1997, pp. 120-144, 132 : « Although sovereignty was for some countries little more than a legal fiction, it was relatively easy to maintain appearances in the 1960s and 1970s. Most African economies were growing, buoyed by global economic growth and relatively high prices for basic commodities, export of which formed the basis of most of the formal economies. The global strategic competition between the United States and Soviet Union also discouraged threats to the design of states in Africa or elsewhere. One of the implicit rules of the Cold War was that supporting efforts to change boundaries was not part of the game. In fact, where the great powers intervened, it was usually to protect the integrity of existing states (as in Zaire, Chad, and Ethiopia) (I have developed this argument in J. Herbst, « Challenges to Africa’s Boundaries in the New World Order », Journal of International Affairs, Vol. 46, No. 1, 1992, pp. 17-31) ». ↩︎
  106. Voir ainsi AGNU, Résolution 3109 (XXVIII), 12 décembre 1973, Question de Papua-Nouvelle-Guinée : « 4. Souligne la nécessité impérieuse de veiller à ce que l’unité nationale du Papua-Nouvelle-Guinée soit préservée ; 5. Approuve vivement la politique de la Puissance administrante et du gouvernement de Papua-Nouvelle Guinée qui vise à décourager les mouvements séparatistes et à promouvoir l’unité nationale ». ↩︎
  107. A. Anghie, « L’évolution du droit international : réalités coloniales et postcoloniales », in M. Toufayan, E. Tourme-Jouannet & H. Ruiz Fabri (dir.), Droit international et nouvelles approches sur le tiers-monde : entre répétition et renouveau / International Law and New Approaches to the Third World : Between Repetition and Renewal, Société de législation comparée, coll. De l’UMR de droit comparé de Paris, Vol. 31, 2013, pp. 61-79, 70-71 : « A la Conférence de Berlin de 1884-1885, les grandes puissances européennes de l’époque se sont […] rencontrées pour décider de la manière dont l’Afrique allait être partagée entre elles. Le partage du continent qui en a résulté, survenu sans égard au complexe système d’organisation politique de ce territoire, a créé des problèmes durables (Makau wa Mutua, « Why Redraw the Map of Africa ? A Moral and Legal Inquiry », Michigan Journal of International Law, Vol. 16, 1995, pp. 1113-1176) » ↩︎
  108. Voir notamment AGNU, Résolution 1579 (XV), 20 décembre 1960, Question de l’avenir du Ruanda-Urundi ; AGNU, Résolution 1743 (XVI), 23 février 1962, Question de l’avenir du Ruanda-Urundi : « Réaffirmant sa conviction que le meilleur avenir du Ruanda-Urundi réside dans la formation d’un État unique constituant une entité dans les domaines de l’économie, de la défense et des relations extérieures, sans préjudice de l’autonomie interne du Rwanda et du Burundi ; Désireuse d’assurer le plus rapidement possible l’accession à l’indépendance du Ruanda-Urundi dans les meilleurs conditions ; […]. ; 2. Décide de créer une Commission pour le Ruanda-Urundi composée de cinq commissaires représentant cinq États membres élus par l’Assemblée générale, étant entendu que cette commission pourra inviter, chaque fois qu’elle le jugera à propos, les représentants de l’Autorité administrante et des Gouvernements du Rwanda et du Burundi à assister à ses réunions ; 3. Prie la Commission de se rendre immédiatement dans le Territoire afin de veiller, en pleine coopération avec l’Autorité administrante et les autorités nationales, à la réalisation des fins suivantes […]. e) Adoption de dispositions pour la formation et l’entraînement des forces nationales avec l’aide d’experts ou d’une mission d’instruction fournis par l’Organisation des Nations Unies, et retrait rapide des forces militaires et paramilitaires belges, retrait qui devra être terminé avant l’accession à l’indépendance, à l’exception du personnel dont le maintien, de l’avis de la Commission, agissant en consultation avec les autorités du Ruanda-Urundi et l’Autorité administrante, se révélera nécessaire comme mesure transitoire et sans préjudice des droits souverains du futur Ruanda-Urundi indépendant et sous réserve de ratification ultérieure par ce dernier ; (…) ; 5. Prie la Commission de veiller au transfert de tous les pouvoirs d’autonomie interne aux Gouvernements du Rwanda et du Burundi le 30 avril 1962 au plus tard » ; AGNU, Résolution 1746 (XVI), 27 juin 1962, Avenir du Ruanda-Urundi : « Prenant note du désir des Gouvernements du Rwanda et du Burundi d’accéder à l’indépendance en tant qu’États distincts le 1er juillet 1962, date envisagée au paragraphe 7 de la résolution 1743 (XVI) ; (…) ; Rappelant qu’après l’indépendance le Rwanda et le Burundi jouiront de droits souverains ; […] ; 2. Décide, en accord avec l’Autorité administrante, d’abroger l’Accord de tutelle du 13 décembre 1946 concernant le Ruanda-Urundi le 1er juillet 1962, date à laquelle le Rwanda et le Burundi deviendront deux États indépendants et souverains ; 3. Fait appel au Gouvernement belge pour qu’il retire et évacue ses forces encore stationnées au Rwanda et au Burundi, pour qu’à partie du 1er juillet 1962 les troupes belges en cours d’évacuation n’aient plus de rôle à jouer et pour que l’évacuation soit terminée au 1er août 1962, sans préjudice des droits souverains du Rwanda et du Burundi ; 4. Invite le Secrétaire général à envoyer sans délai au Rwanda et au Burundi un représentant accompagné d’un groupe d’experts dont les fonctions seront : a) De surveiller le retrait et l’évacuation des forces belges conformément à cette résolution ; b) D’aider les Gouvernements du Rwanda et du Burundi à assurer la mise en œuvre de l’Accord sur l’union économique auquel ont abouti les Gouvernements du Rwanda et du Burundi le 19 avril 1962 à Addis-Abeba ; c) D »’étudier, en consultation avec les gouvernements intéressés et à la lumière des recommandations faites par la Commission des Nations Unies pour le Ruanda-Urundi, les besoins en aide technique et économique du Rwanda et du Burundi de façon à permettre au Secrétaire général de soumettre à l’Assemblée générale, à sa dix-septième session, un rapport sur cette question, accompagné de ses recommandations ; d) de venir en aide aux Gouvernements du Rwanda et du Burundi sur leur demande, dans l’organisation de leurs cadres administratifs et autres questions s’y rapportant ; e) De prêter assistance aux Gouvernements du Rwanda et du Burundi, sur leur demande, pour développer et pour entraîner leurs forces de sécurité intérieure ; 5. Autorise le Secrétaire général, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la résolution 1735 (XVI) de l’Assemblée générale, du 20 décembre 1961, sur les dépenses imprévues et extraordinaires pour l’exercice 1962, à engager des dépenses ne dépassant pas 2 millions de dollars en vue des mesures d’urgence qui pourraient être nécessaires pour la continuité des services essentiels dans les deux pays, en attendant l’examen par l’Assemblée générale du rapport du Secrétaire général mentionné à l’alinéa c du paragraphe 4 ci-dessus ; 6. Invite le Fonds spécial des Nations Unies, le Bureau de l’assistance technique et les autres organisations des Nations Unies, de même que les institutions spécialisées, à tenir le plus grand compte des besoins du Rwanda et du Burundi ; 7. Exprime l’espoir que tous les États membres de l’Organisation des Nations Unies apporteront aux nouveaux États du Rwanda et du Burundi l’aide économique et technique qu’ils seront en mesure de leur fournir ». ↩︎
  109. Sur ce point, voir G. Abraham, « “Lines upon Maps” : Africa and the Sanctity of African Boundaries », African Journal of International & Comparative Law, Vol. 15, 2007, pp. 61-84, 67 et s. avec histoire du pan-africanisme contre l’arbitraire des frontières africaines et qui explique le renversement du principe de l’uti possidetis par rapport au concept romain. ↩︎
  110. J.-P. Cot, « Le droit colonial français et la Cour internationale de justice », in L’Afrique et le droit international. Variations sur l’organisation internationale. Liber Amicorum en l’honneur de Raymond Ranjeva, Paris, Pedone, 2013, 646 p., 101-110, 110 : « Cet engagement politique répété par l’ensemble des États africains ne se retrouve pas dans les autres continents. En Amérique latine, le principe est apparu progressivement comme principe de droit coutumier au moment des indépendances et largement pour éviter une mainmise des puissances européennes sur les Républiques nouvellement apparues. En Europe, le principe, affirmé lors de la disparition de la Yougoslavie, reste contesté (J.-P. Cot, « Des limites administratives aux frontières internationales ? », in O. Corten et al. (dir.), Démembrements d’États et délimitations territoriales. L’uti possidetis en question, Bruxelles, Editions de l’Université libre de Bruxelles, 1999, pp. 17-33) ». ↩︎
  111. Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali, arrêt, CIJ Recueil 1986, p. 554, p. 565, par. 22. ↩︎
  112. Voir en ce sens J. Herbst, « Challenges to Africa’s Boundaries in the New World Order », Journal of International Affairs, Vol. 46, 1992, pp. 17-30, 20. ↩︎
  113. Sur les déformations de l’adage romain au moment de sa transposition en droit international des frontières, F. Rigaux, « L’État « son » peuple et la société civile », Revue africaine de droit international et comparé, Vol. 9, 1997, pp. 667-672, 668 et s. ↩︎
  114. Voir Avis n° 3 de la Commission d’arbitrage de la Conférence pour la paix en Yougoslavie du 11 janvier 1992 : « A défaut d’un accord contraire, les limites antérieures acquièrent le caractère de frontières protégées par le droit international. Telle est la conclusion à laquelle conduit le principe de respect du statu quo territorial et particulièrement celui de l’uti possidetis juris qui, bien qu’initialement reconnu dans le règlement des problèmes de décolonisation en Amérique et en Afrique, constitue aujourd’hui un principe présentant un caractère général comme l’a déclaré la Cour internationale de justice (affaire du Différend frontalier, Burkina Faso – République du Mali, arrêt du 22 décembre 1986, Recueil 1986, paragraphe 20, page 565) : « Ce principe ne revêt pas pour autant le caractère d’une règle particulière, inhérente à un système déterminé de droit international. Il constitue un principe général, logiquement lié au phénomène de l’accession à l’indépendance, où qu’il se manifeste. Son but évident est d’éviter que l’indépendance et la stabilité des nouveaux États ne soient mises en danger par des luttes fratricides… ». ↩︎
  115. Voir également Avis n° 2 de la Commission d’arbitrage de la Conférence pour la paix en Yougoslavie du 11 janvier 1992 : « 1. La commission considère que, dans l’état actuel de son développement, le droit international ne précise pas toutes les conséquences du droit à l’autodétermination. Il est toutefois établi que, quelles que soient les circonstances, le droit à l’autodétermination ne peut entrainer une modification des frontières existant au moment des indépendances (uti possidetis juris) sauf en cas d’accord contraire de la part des États concernés ». ↩︎
  116. Différend frontalier (Burkina Faso / République du Mali), arrêt 22 décembre 1986, CIJ Rec. 1986, p. 554, p. 566, par. 23, confirmé in Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras ; Nicaragua (intervenant)), arrêt du 11 septembre 1992, CIJ Rec. 1992, p. 351, pp. 386-387, § 42. Voir aussi Différend frontalier (Burkina Faso / République du Mali), arrêt 22 décembre 1986, CIJ Rec. 1986, p. 554, p. 566, par. 24 : « Les limites territoriales dont il s’agit d’assurer le respect peuvent également résulter de frontières internationales ayant formé séparation entre la colonie d’un Étatet la colonie d’un autre État, ou entre le territoire d’une colonie et celui d’un État indépendant ou d’un État soumis à protectorat mais ayant conservé sa personnalité internationale. Or l’obligation de respecter les frontières internationales préexistantes en cas de succession d’États découle sans aucun doute d’une règle générale de droit international, qu’elle trouve ou non son expression dans la formule uti possidetis » et Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras ; Nicaragua (intervenant)), arrêt du 11 septembre 1992, CIJ Rec. 1992, p. 351, p. 388, § 43 : « […] l’uti possidetis juris est par essence un principe rétroactif, qui transforme en frontières internationales des limites administratives conçues à l’origine à de toutes autres fins». ↩︎
  117. Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras ; Nicaragua (intervenant)), arrêt du 11 septembre 1992, CIJ Rec. 1992, p. 351, § 45 : « En un sens, le « titre » d’El Salvador ou du Honduras en ce qui concerne les zones en litige, au sens de source de leurs droits sur le plan international, est, comme les deux Parties le reconnaissent, celui de la succession des deux États à la Couronne espagnole pour ce qui est des territoires coloniaux de celle-ci, l’étendue de territoire dont chaque État a hérité étant déterminée par l’uti possidetis juris de 1821. Deuxièmement, dans la mesure où chacun des deux États a hérité du territoire de telle ou telle subdivision administrative de l’organisation coloniale, un « titre » peut être fourni, par exemple, par un décret royal espagnol attribuant certaines zones à l’une de ces subdivisions ». ↩︎
  118. CIJ, 19 mai 2025, Délimitation terrestre et maritime et souveraineté sur des îles (Gabon /Guinée équatoriale), arrêt, § 128 : « Un État peut acquérir, par voie de succession, le titre territorial détenu par l’État prédécesseur (voir le paragraphe 43 ci-dessus). La Guinée équatoriale et le Gabon conviennent que, lorsqu’ils ont chacun accédé à l’indépendance, les titres territoriaux respectivement détenus par l’Espagne et la France, en tant que puissances coloniales, leur sont échus par voie de succession. La Cour rappelle qu’il est établi, en droit, que, « [p]ar le fait de son accession à l’indépendance, le nouvel État accède à la souveraineté avec l’assiette et les limites territoriales qui lui sont laissées par l’État colonisateur » (Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali), arrêt, CIJ Recueil 1986, p. 568, par. 30) ». ↩︎
  119. Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali), arrêt, CIJ.Recueil 1986, p. 554. ↩︎
  120. Ainsi, Différend frontalier (Burkina Faso / République du Mali), arrêt 22 décembre 1986, CIJ Rec. 1986, p. 554, § 20 : « Ce principe ne revêt pas […] le caractère d’une règle particulière, inhérente à un système déterminé de droit international. Il constitue un principe général, logiquement lié au phénomène de l’accession à l’indépendance, où qu’il se manifeste. Son but évident est d’éviter que l’indépendance et la stabilité des nouveaux États ne soient mises en danger par des luttes fratricides, nées de la contestation des frontières à la suite du retrait de la puissance administrante ». De même, § 23, après avoir déclaré qu’il avait pour objet originel de prévenir toute nouvelle tentative de colonisation du territoire libéré (« Le principe considéré, tel qu’il a trouvé son application bien connue en Amérique hispanique, est constitué de différents éléments. Le premier, mis en relief par le génitif latin juris, accorde au titre juridique la prééminence sur la possession effective comme base de la souveraineté. Sa finalité, à l’époque de l’accession à l’indépendance des anciennes colonies espagnoles d’Amérique, était de priver d’effets les visées éventuelles de puissances colonisatrices non américaines sur des régions que l’ancienne métropole avait assignées à l’une ou à l’autre des circonscriptions et qui étaient demeurées non occupées ou inexplorées »), affirma que ce principe ne s’épuise dans cet élément particulier : « En tant que principe érigeant en frontières internationales d’anciennes délimitations administratives établies pendant l’époque coloniale, l’uti possidetis est donc un principe d’ordre général nécessairement lié à la décolonisation où qu’elle se produise ». Dans ce sens également l’avis n° 3 précité de la « Commission Badinter » rendu le 11 janvier 1992. ↩︎
  121. Différend frontalier (Burkina Faso / République du Mali), arrêt 22 décembre 1986, CIJ Rec. 1986, p. 554, § 25 : « On peut cependant se demander comment le principe ancien a pu survivre aux conceptions nouvelles du droit international telles qu’elles se sont exprimées en Afrique où la série des indépendances et l’émergence de jeunes États se sont traduites par une certaine contestation du droit international classique. A première vue en effet, ce principe en heurte de front un autre, celui du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Mais en réalité le maintien du statu quo territorial en Afrique apparaît souvent comme une solution de sagesse visant à préserver les acquis des peuples qui ont lutté pour leur indépendance et à éviter la rupture d’un équilibre qui ferait perdre au continent africain le bénéfice de tant de sacrifices. C’est le besoin vital de stabilité pour survivre, se développer et consolider progressivement leur indépendance dans tous les domaines qui a amené les États africains à consentir au respect des frontières coloniales, et à en tenir compte dans l’interprétation du principe de l’autodétermination des peuples». ↩︎
  122. Voir notamment T. Maluwa, « La transition de l’Organisation de l’Unité Africaine à l’Union Africaine », in A.A. Yusuf & F. Ouguergouz (dir.), L’Union africaine. Cadre juridique et institutionnel. Manuel sur l’organisation panafricaine, Paris, Pedone, 2013, 491 p., 35-56, 53 : « on reproche à ce principe de légitimer l’illégitimité structurelle de l’État africain. Il a en effet été relevé que la sanctification des frontières héritées des puissances coloniales est, en partie, la cause de l’échec des États africains post-coloniaux à se reconfigurer afin de gagner l’adhésion la plus large des sous-groupes qui les composent et, partant, la cause des conflits entre ethnies séparées par des frontières administratives artificielles et des revendications de groupes ethniques qui cherchent à se détacher de l’État post-colonial. Le fait que les pays africains ont réaffirmé ce principe dans l’Acte constitutif est en soi une indication que, quel que soit le rêve ultime d’un continent politiquement uni et identifié, l’Union africaine continue à être perçue comme une organisation d’États souverains et indépendants qui continueront à exister dans les frontières héritées de l’ère coloniale ». ↩︎
  123. M. wa Mutua, « Why Redraw the Map of Africa ? A Moral and Legal Inquiry », Michigan Journal of International Law, Vol. 16, 1995, pp. 1113-1176, 1149 : « decolonization was not the same thing as liberation. Il is important to reconsider whether the decolonization of the colonial state, as a territorial unit, amounted to the liberation of the different peoples within those borders and structures. The colonial state may be no more than a jail; such an entity cannot win the loyalty of its intimates »; G. Abraham, « ”Lines upon Maps”: Africa and the Sanctity of African Boundaries », African Journal of International & Comparative Law, Vol. 15, 2007, pp. 61-84, 82 : « the new African elite that emerged on independence, and those that have succeded them, have overwhelmingly opted for endorsement of the principle of uti possidetis. That they have done so, however, has less to do with a commitment to boundary sanctity than personal self-interest. Adherence to concepts of “state impermeability” and “territorial inviolability” – conceptual baggage that originated in the age of the European princedown – serve in privileging certain voices at the expenses of others ( McCorquodale and Pangalungan, supra, at 877). It allows the elites in a territory to gain and exercise power, particularly political and economic power, at the expense of most of the people living in that territory (Ibid. at 877) ». ↩︎
  124. McCorquodale R. & Pangalangan R., « Pushing Back the Limitations of Territorial Boundaries », European Journal of International Law, Vol. 12, No. 5, 2001, pp. 867-888, 875 : « Yet, when the principle of uti possidetis collides with the right of self-determination, or, stated otherwise, when the claims of peace among states clashes with the claims of justice by peoples, then the international legal system has consistently allowed the claims of peace to prevail. This is seen in the Declaration of Principles of International Law, which affirmed in grand terms the right of peoples ‘freely to determine, without external interference, their political status and to pursue their economic, social and cultural development [note omitted], and then qualifies this by stating that : “Nothing in the foregoing paragraphs shall be construed as authorizing or encouraging any action which would dismember or impair, totally or in part, the territorial integrity or political unity of sovereign and independent States [Note omitted] » ; p. 876, au sujet de l’affaire Burkina Faso / Mali : « So, however unsatisfactory ‘from the ethnic, geographical or administrative standpoint [note omitted] are these inherited boundaries, the Court would not alter them on the basis of considerations of justice, equity or fairness » ; pp. 878-879 : « the development of the right of self-determination is an example of how the international legal system is not prepared to accept a concept once the sovereignty of the state is threatened. Once self-determination was sought to be applied beyond the colonial context, the international legal system resisted its operation. States claimed that the right cannot be exercised where territorial boundaries are in issue, as : “If every ethnic, religious or linguistic group claimed Statehood, there would be no limit to fragmentation, ad peace, security and economic well-being for all would become ever more difficult to achieve” (B. Boutros-Ghali, « Agenda for Peace », UN Doc. A/47/277-S/24111 (1992), para. 17). This approach upholds the perpetual power of a state at the expense of the right of the inhabitants, which is contrary to the clear development of the right of self-determination (For further discussion, see McCorquodale, « Self-determination: A Human Rights Approach », 43 International and Comparative Law Quarterly (1994) 857). There is thus a struggle between the concept of sovereignty as being in the domain of states and a concept of sovereignty as being in the control of the people. The traditional international legal system has insisted that the former concept must have priority ». Voir également G. Abraham, « “Lines upon Maps” : Africa and the Sanctity of African Boundaries », African Journal of International & Comparative Law, Vol. 15, 2007, pp. 61-84, 75 : « It is indeed ironic – or, in the phraseology of Herbts “paradoxical” (J. Herbst, « The Creation and Maintenance of National Boundaries in Africa », International Organisation, Vol. 43, 1989, at. 673 […]) – that the primacy accorded to uti possidetis over that of self-determination has served to lend legitimacy to the, often, unlawful manner in which Europe despoiled Africa”. Comment McCorquodale and Pangalungan : “By ignoring natural boundaries and by ensuring that new states, and the boundaries of new states, are decided in the interests of the existing states, the international legal system recreates and affirms the dispositions by colonial powers. The sad irony is that, at their moment of triumph, the states that came into existence due to the process of decolonization, turned away from the right of self-determination and their own communal organization towards an acceptance of both the very boundaries created artificially by past colonial powers and an international legal order based on precise territorial boundaries of states” (R. McCorquodale & R. Pangalangan, « Pushing Back the Limitations of Territorial Boundaries », European Journal of International Law, Vol. 12, No. 5, 2001, pp. 867-888, at 877) ». ↩︎
  125. R. McCorquodale & R. Pangalangan, « Pushing Back the Limitations of Territorial Boundaries », European Journal of International Law, Vol. 12, No. 5, 2001, pp. 867-888, 877 : « This approach to territorial boundaries after decolonization by the international legal system confirms the power of the state and the acceptance of sovereignty being in the hands of states alone. It results in privileging certain voices and silencing others. It allows the elites in a territory to gain and exercise power, particularly political and economic power, at the expense of most of the people living in that territory. It also affirms a particular type of sovereign power found in Europe ». ↩︎
  126. R. McCorquodale & R. Pangalangan, « Pushing Back the Limitations of Territorial Boundaries », European Journal of International Law, Vol. 12, No. 5, 2001, pp. 867-888, 876 : « Despite this inequality at the heart of the principle of uti possidetis […], the priority given by the international legal system to the principle of uti possidetis over the right of self-determination gives international legitimacy to unlawful and internal acts, purely on the basis that those acts occurred during the colonial era ». ↩︎
  127. O. Corten, « Droit des Peuples à Disposer d’eux-mêmes et Uti Possidetis : Deux faces d’une même médaille », Revue Belge de Droit International, vol. 31, No. 1, 1998, pp. 161-189, 173-174 : « Le titre à l’indépendance renfermant en lui un titre territorial, l’un comme l’autre sont inséparables et doivent être respectés tant dans la période antérieure que postérieure à la création de l’État. […]. Le droit à l’autodétermination, supposant une assise matérielle délimitée, entraîne l’obligation de respecter l’intégrité de ce territoire ». ↩︎
  128. Voir notamment AGNU, Résolution 2625 (XXV), 24 octobre 1970, Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies : « Tout État a le devoir de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force pour violer les frontières internationales existantes d’un autre État ou comme moyen de règlement des différends internationaux, y compris les différends territoriaux et les questions relatives aux frontières des États. De même, tout État a le devoir de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force pour violer les lignes internationales de démarcation, telles que les lignes d’armistice, établies par un accord international auquel cet État est partie ou qu’il est tenu de respecter pour d’autres raisons, ou conformément à un tel accord. La disposition précédente ne sera pas interprétée comme portant atteinte à la position des parties intéressées à l’égard du statut et des effets de ces lignes tels qu’ils sont définis dans les régimes spéciaux qui leur sont applicables, ni comme affectant leur caractère provisoire ». ↩︎
  129. Différend territorial (Libye c. Tchad), § 72. ↩︎
  130. Différend territorial (Libye c. Tchad), § 73. ↩︎
  131. En ce sens, entre autres, P.-M. Dupuy & Y. Kerbrat, Droit international public, 10e édition entièrement refondue, Paris, Dalloz, coll. Précis, 2010, 916 p., § 50, c) : « Droits des peuples et minorités nationales : les événements consécutifs au démembrement de l’ex-URSS et de la fédération socialiste de Yougoslavie ont cruellement mis en valeur les difficultés de détermination d’un statut international pour les minorités ethniques, religieuses, culturelles et linguistiques. Quoiqu’il ne s’agisse là que d’une indication de tendance, on relèvera que la Commission d’arbitrage constituée dans le cadre de la conférence européenne pour la paix en Yougoslavie a envisagé des solutions intéressantes, notamment dans les trois premiers avis qu’elle a émis (GTDIP n° 8 et RGDIP 1992/1). Ils témoignent en effet d’une conception nouvelle du contenu des droits propres à certains peuples minoritaires. Le droit à l’indépendance resterait l’apanage des peuples soumis à domination coloniale, cependant que les peuples minoritaires se verraient reconnaître le droit à l’identité culturelle ainsi qu’à un ensemble de droits collectifs. Cette dissociation du droit des peuples et du principe d’autodétermination hors les cas de domination coloniale paraîtra généralement inspirée par le bon sens si l’on veut éviter les phénomènes de pullulement étatique dans les régions précitées, avec la multiplication des risques d’affrontements qui en résultent. Elle a reçu la caution du Secrétaire général des Nations Unies dans son « Agenda pour la paix » proposé aux États membres le 17 juin 1992 et complété depuis » ; Y. Abdullahi, « ‘Uhuru Rwenzururu’: The Limits of Self-Determination at the United Nations », Itinerario. Published online 2026, pp. 1-19, 16. doi:10.1017/S0165115326100771. ↩︎
  132. De même, AGNU, Résolution 2625 (XXV), 24 octobre 1970, Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies : « Rien dans les paragraphes précédents ne sera interprété comme autorisant ou encourageant une action, quelle qu’elle soit, qui démembrerait ou menacerait, totalement ou partiellement, l’intégrité territoriale ou l’unité politique de tout État souverain et indépendant se conduisant conformément au principe de l’égalité de droits et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes énoncé ci-dessus et doté ainsi d’un gouvernement représentant l’ensemble du peuple appartenant au territoire sans distinction de race, de croyance ou de couleur/ Tout État doit s’abstenir de toute action visant à rompre partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un autre État ou d’un autre pays » ; A/RES/3385 (XXX), 12 novembre 1975, Admission des Comores à l’Organisation des Nations Unies : « Réaffirmant la nécessité de respecter l’unité et l’intégrité territoriale de l’archipel des Comores, compose des îles d’Anjouan, de la Grande-Comore, de Mayotte et de Moheli, comme le soulignent la résolution 3291 (XXIX) du 13 décembre 1974 et d’autres résolutions de l’Assemblée générale » ; A/RES/34/69, 6 décembre 1979, Question de l’île comorienne de Mayotte : « Convaincue qu’une solution juste et durable de la question de Mayotte réside dans le respect de la souveraineté, de l’unité et de l’intégrité territoriale de l’archipel des Comores », § 1 : « Réaffirme la souveraineté de la République fédérale islamique des Comores sur l’île de Mayotte » ; A/RES/35/43, 28 novembre 1980, Question de l’île comorienne de Mayotte qui réaffirme les résolutions antérieures de l’Assemblée générale. Voir encore Déclaration et programme d’action de Vienne, Conférence mondiale des Nations Unies sur les droits de l’homme, Vienne, 25 juin 1993, A/CONF.157/23, I.2 : « En application de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, ce qui précède ne devra pas être interprété comme autorisant ou encourageant toute mesure de nature à démembrer ou compromettre, en totalité ou en partie, l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’États souverains et indépendants respectueux du principe de l’égalité de droits et de l’autodétermination des peuples et, partant, dotés d’un gouvernement représentant la totalité de la population appartenant au territoire, sans distinction aucune ». ↩︎
  133. AGNU, Résolution 1541 (XV), 15 décembre 1960, Principes qui doivent guider les Etats membres pour déterminer si l’obligation de communiquer des renseignements, prévue à l’alinéa e de l’Article 73 de la Charte, leur est applicable ou non. Cette approche territoriale de la décolonisation a été réaffirmée par la Cour internationale de Justice dans son avis consultatif du 21 juin 1971, Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain), nonobstant la Résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, CIJ Rec. 1971, p. 16, 31. Contra : S.K.N. Blay, « Self-Determination Versus Territorial Integrity in Decolonization », New York University Journal of International Law and Politics, Vol. 18, No. 2, 1986, pp. 441-472, 443-445 qui interprète le § 6 de la Résolution 1514 comme pouvant justifier le respect du principe de l’intégrité territorial des territoires précoloniaux et un droit de rétrocession qui pourrait conduire à disloquer le territoire colonial au nom d’un titre historique antérieur. Il nuance toutefois son propos pour écrire que cette interprétation ne fut retenue que dans des cas exceptionnels. Sur le concept de retrocession, l’auteur renvoie à I. Brownlie, Principles of Public International Law, 1979, pp. 84-88 et Alexandrowicz, « New and Original States : The Issue of Reversion to Sovereignty », International Affairs, Vol. 45, 1969, p. 465. ↩︎
  134. Voir ainsi A/RES/31/4, 21 octobre 1976, Question de l’île comorienne de Mayotte : « Rappelant que l’ensemble du peuple de la République des Comores, par le référendum du 22 décembre 1974, a exprimé à une écrasante majorité sa volonté d’accéder a l’indépendance dans l’unité politique et l’intégrité territoriale, Considérant que les référendums imposes aux habitants de l’île comorienne de Mayotte constituent une violation de la souveraineté de l’État comorien et de son intégrité territoriale, Considérant que l’occupation par la France de l’île comorienne de Mayotte constitue une atteinte flagrante à l’unité nationale de l’État comorien, Membre de l’Organisation des Nations Unies, Considérant qu’une telle attitude de la France constitue une violation des principes des résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies, en particulier de la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960, relative à l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, qui garantit l’unité nationale et l’intégrité territoriale de ces pays, 1. Condamne les référendums du 8 février et du 11 avril 1976 organises dans l’île comorienne de Mayotte par le Gouvernement français et les considère comme nuls et non avenus, et rejette : a) Toute autre forme de référendums ou consultations qui pourraient être organisés ultérieurement en territoire comorien de Mayotte par la France ; b) Toute législation étrangère tendant à légaliser une quelconque présence coloniale française en territoire comorien de Mayotte ; 2. Condamne énergiquement la présence de la France à Mayotte, qui constitue une violation de l’unité nationale, de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de la République indépendante des Comores ; 3. Demande au Gouvernement français de se retirer immédiatement de l’île comorienne de Mayotte, partie intégrante de la République indépendante des Comores, et de respecter sa souveraineté ». ↩︎
  135. A/RES/31/4, 21 octobre 1976, Question de l’île comorienne de Mayotte : « 4. Invite tous les États Membres à apporter, individuellement et collectivement, une aide efficace à l’État comorien et à coopérer avec lui dans tous les domaines pour lui permettre de défendre et sauvegarder son indépendance, l’intégrité de son territoire et sa souveraineté nationale ; 5. Lance un appel à tous les États Membres afin qu’ils interviennent, individuellement et collectivement, auprès du Gouvernement français en vue de l’amener à renoncer définitivement a son projet de détacher l’île comorienne de Mayotte de la République des Comores ». ↩︎
  136. Déclaration de la Conférence des Etats indépendants africains, Accra, 22 avril 1958, Présence africaine, Nouvelle série, No. 18/19, 1958, pp. 247-249, 247 : « Nous prenons la résolution : […] de sauvegarder l’indépendance que nous avons chèrement conquise, notre souveraineté et notre intégrité territoriale ; […] ». ↩︎
  137. Voir ainsi S/RES/145 (1960), 22 juillet 1960, La situation au Congo : « 1. Invite le Gouvernement belge à mettre rapidement en application la Résolution du Conseil de sécurité en date du 14 juillet 1960, touchant le retrait de ses troupes, et autorise le Secrétaire général à mener à cet effet l’action nécessaire ; 2. Prie tous les États de s’abstenir de toute action qui pourrait tendre à empêcher le rétablissement de l’ordre public et l’exercice de son autorité par le Gouvernement congolais, et aussi de s’abstenir de toute action qui pourrait saper l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de la République du Congo » ; S/RES/157 (1960), 17 septembre 1960, La situation au Congo: « Considérant que, afin de préserver l’unité l’intégrité territoriale et l’indépendance politique du Congo, de protéger et de favoriser le bien-être de son peuple, et de sauvegarder la paix internationale, il est essentiel que les Nations Unies continuent de prêter assistance au Gouvernement central du Congo ; […] ; 2. Prie le Secrétaire général de continuer de mener une action vigoureuse conformément aux termes des résolutions susmentionnées et d’aider le Gouvernement central du Congo à rétablir et maintenir l’ordre public dans tout le territoire de la République du Congo et de sauvegarder son unité, son intégrité territoriale et son indépendance politique dans l’intérêt de la paix et de la sécurité internationales ; 3. Fait appel à tous les Congolais à l’intérieur de la République du Congo pour qu’ils recherchent une solution rapide, par des moyens pacifiques, à tous leurs conflits interne en vue de l’unité et de l’intégrité du Congo, avec l’aide, en tant que de besoin, de représentants d’Asie et d’Afrique nommés par le Comité consultatif pour le Congo, en consultation avec le Secrétaire général, aux fins de conciliation ; 4. Fait appel aux gouvernements de tous les États Membres pour qu’ils versent d’urgence des contributions volontaires à un Fonds des Nations Unies pour le Congo, qui sera utilisé sous le contrôle de l’Organisation des Nations Unies et en consultation avec le Gouvernement central, afin de fournir toute l’assistance possible pour atteindre l’objectif mentionné dans le préambule ; 5. Prie a) Tous les États de s’abstenir de toute action qui pourrait tendre à empêcher le rétablissement de l’ordre public et l’exercice de son autorité par le Gouvernement de la République du Congo, et aussi de s’abstenir de toute action qui pourrait saper l’unité, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de la République du Congo ; b) Tous les États membres, conformément aux articles 25 et 49 de la Charte, d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité et de se prêter mutuellement assistance dans l’exécution des mesures arrêtées par le Conseil de sécurité ; 6. Sans préjudice des droits souverains de la République du Congo, invite tous les État à s’abstenir de fournir, directement ou indirectement, des armes ou autres matériels de guerre, du personnel militaire ou autre assistance à des fins militaires au Congo pendant la durée de l’assistance militaire accordée à titre temporaire par l’intermédiaire des Nations Unies, sauf si les Nations Unies le demandent, par l’entremise du Secrétaire général, pour atteindre les objectifs de la présente Résolution et des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité les 14 et 22 juillet et le 9 août 1960 ». ↩︎
  138. En sa faveur, voir semble-t-il, O.S. Kamanu « Secession and the Right of Self-Determination : An OAU Dilemma », Journal of Modern African Studies, Vol. 12, No. 2, 1974, pp. 355-376 ; L. Brilmayer, « Secession and Self-Determination : A Territorial Interpretation », Yale Journal of International Law, Vol. 16, No. 1, 1991, pp. 177-202, 179, 189, 193. ↩︎
  139. Voir notamment AGNU, Résolution 2430 (XXIII), 18 décembre 1968, Question d’Antigua, des Bahamas, des Bermudes, du Brunéi, de Guam, des îles Caïmanes, des îles des Cocos, des îles Gilbert et Ellice, des îles Salomon, des îles Turques et Caïques, des îles Vierges américaines, des îles Vierges britanniques, de Montserrat, des Nouvelles-Hébrides, de Pitcairn, de Sainte-Hélène, des Samoa américaines et des Seychelles : « Sachant que, dans ces territoires, l’attention soutenue et l’assistance de l’Organisation des Nations Unies sont nécessaires si l’on veut que les peuples de ces territoires atteignent les objectifs énoncés dans la Charte des Nations Unies et la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux » ↩︎
  140. Voir également l’article premier commun aux deux pactes internationaux de 1966 qui proclament le droit de tous les peuples à disposer d’eux-mêmes, sans déterminer ce qu’est un peuple, mais en précisant que les États parties, y compris ceux qui ont la responsabilité d’administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément à la Charte des Nations Unies. ↩︎
  141. Voir, entre autres, AGNU, Résolution 555 (VI), 18 janvier 1952, La question des Ewés et de l’unification du Togo : « 8. Recommande en outre que le Conseil de tutelle, lors de sa dixième session, prenne des dispositions, soit pour envoyer une mission spéciale dans les Territoires sous tutelle intéressés, soit pour sa prochaine mission de visite dans ces deux Territoires consacre assez de temps à cette question pour en faire un examen approfondi, notamment en ce qui concerne le fonctionnement du conseil mixte envisagé, et soumettre au Conseil de tutelle un rapport détaillé et des recommandations précises, qui tiendront pleinement compte des aspirations et des intérêts réels des populations en cause » ; AGNU, Résolution 567 (VI), 18 janvier 1952, Procédure pour la poursuite des facteurs dont il convient de tenir compte pour décider si un territoire est, ou n’est pas, un territoire dont les populations ne s’administrent pas encore complètement elles-mêmes ; AGNU, Résolution 742 (VIII), 27 novembre 1953, Facteurs dont il convient de tenir compte pour décider si un territoire est, ou n’est pas, un territoire dont les populations ne s’administrent pas encore complètement elles-mêmes, § 5 : « Considère que la validité de toute forme d’association entre un territoire non autonome et la métropole ou tout autre pays dépend essentiellement de la volonté de la population intéressée librement exprimée au moment où cette association est décidée » ; AGNU, Résolution 742 (VIII), 27 novembre 1953, Facteurs dont il convient de tenir compte pour décider si un territoire est, ou n’est pas, un territoire dont les populations ne s’administrent pas encore complètement elles-mêmes, § 5 : « Considère que la validité de toute forme d’association entre un territoire non autonome et la métropole ou tout autre pays dépend essentiellement de la volonté de la population intéressée, librement exprimée au moment où cette association est décidée » (et voir, plus précisément la deuxième partie de l’annexe qui énonce la liste des facteurs permettant de conclure qu’une population a accédé à une autre forme d’autonomie séparée que l’indépendance, §§ 1-3 ainsi que la troisième partie de l’annexe qui énonce la liste  des facteurs permettant de conclure qu’un territoire est librement associé sur un pied d’égalité à la métropole ou à un autre pays comme partie intégrante du pays en question, ou sous toute autre forme, §§ 1-2) ; AGNU, Résolution 1603 (XV), La situation en Angola, préambule ; AGNU, Résolution 2430 (XXIII), 18 décembre 1968, Question d’Antigua, des Bahamas, des Bermudes, du Brunéi, de Guam, des îles Caïmanes, des îles des Cocos, des îles Gilbert et Ellice, des îles Salomon, des îles Turques et Caïques, des îles Vierges américaines, des îles Vierges britanniques, de Montserrat, des Nouvelles-Hébrides, de Pitcairn, de Sainte-Hélène, des Samoa américaines et des Seychelles, § 6 : « Décide que l’Organisation des Nations Unies devra prêter toute l’aide nécessaire aux peuples de ces territoires dans les efforts qu’ils déploient pour décider librement de leur statut futur » ; AGNU, Résolution 3161 (XXVIII), 14 décembre 1973, Question de l’archipel des Comores : « Consciente de la responsabilité qu’a l’Organisation des Nations Unies de prêter toute l’aide nécessaire au peuple de l’archipel des Comores dans les efforts qu’il déploie pour décider librement de son propre avenir », § 6 : « Demande à la Puissance administrante de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que le peuple du territoire accède complètement et rapidement à la liberté et à l’indépendance, sur la base des vœux qu’il aura librement exprimés, conformément aux objectifs énoncés dans la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux et en conformité avec les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies » ; AGNU, Résolution 3291 (XXIX), 13 décembre 1974, Question de l’archipel des Comores : « Consciente de la responsabilité qu’a l’Organisation des Nations Unies de prêter toute l’aide nécessaire au peuple de l’archipel des Comores, dans les efforts qu’il déploie pour décider librement de son propre avenir » ; ; A/RES/46/181, 19 décembre 1991, Décennie internationale de l’élimination du colonialisme : « 3. Déclare que le droit à l’autodétermination doit être exercé librement et sans pression externe, d’une manière qui reflète les intérêts et aspirations authentiques des peuples des territoires non autonomes, l’Organisation jouant le rôle qui lui revient » ; A/RES/54/90, 6 décembre1999, Question d’Anguilla, des Bermudes, de Guam, des îles Caïmanes, des îles Turques et Caïques, des îles Vierges américaines, des îles Vierges, britanniques, de Montserrat, de Pitcairn, de Sainte-Hélène et des Samoa américaines : « Considérant que, dans le processus de décolonisation, il n’y a pas d’autre possibilité que d’appliquer le principe de l’autodétermination tel qu’elle l’a énoncé dans ses résolutions 1514 (XV), 1541 (XV) et d’autres résolutions, […], Constatant que toutes les formules possibles d’autodétermination des territoires sont valides dès lors qu’elles répondent aux vœux librement exprimés des populations concernées et qu’elles sont conformes aux principes clairement définis dans les résolutions 1514 (XV), 1541 (XV) et d’autres résolutions de l’Assemblée générale ». ↩︎
  142. AGNU, Résolution 1514 (XV), 14 décembre 1960, Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, § 2 : « Tous les peuples ont le droit de libre détermination ; en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel ». ↩︎
  143. Voir ainsi AGNU, Résolution 2023 (XX), 5 novembre 1965, Question d’Aden : « 4. Déplore en outre les tentatives que fait la Puissance administrante en vue d’établir un régime non représentatif dans le territoire, afin de lui accorder une indépendance qui serait contraire aux résolutions 1514 (XV) et 1949 (XVIII) de l’Assemblée générale, et fait appel à tous les États pour qu’ils ne reconnaissent pas une indépendance qui ne reposerait pas sur les vœux de la population du territoire, librement exprimées au moyen d’élections au suffrage universel des adultes » ; AGNU, Résolution 2465 (XXIII), 20 décembre 1968, Application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux : « 10. Condamne une fois de plus la politique suivie par certaines puissances coloniales dans les territoires se trouvant sous leur domination, qui consiste à imposer des régimes non représentatifs et des constitutions, à renforcer la position d’intérêts étrangers, économiques et autres, à abuser l’opinion publique mondiale et à encourager l’afflux systématique d’immigrants étrangers tout en déplaçant, déportant et transférant les autochtones vers d’autres régions, et demande à ces puissances de renoncer à de telles manœuvres » ; S/RES/312 (1972), 4 février 1972, Question relative aux territoires administrés par le Portugal : « 4. Demande au Portugal : […] ; d) De proclamer une amnistie politique inconditionnelle et le rétablissement des droits politiques démocratiques ; e) De transférer le pouvoir à des institutions politiques librement élues et représentatives de la population, conformément à la Résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale ». ↩︎
  144. CIJ, 16 octobre 1975, Sahara occidental, avis consultatif, CIJ Rec. 1975, p. 12, § 59 : « La validité du principe d’autodétermination, défini comme répondant à la nécessité de respecter la volonté librement exprimée des peuples, n’est pas diminuée par le fait que dans certains cas l’Assemblée générale n’a pas cru devoir exiger la consultation des habitants de tel ou tel territoire. Ces exceptions s’expliquent soit par la considération qu’une certaine population ne constituait pas un « peuple » pouvant prétendre à disposer de lui-même, soit par la conviction qu’une consultation eût été sans nécessité aucune, en raison de circonstances spéciales ». ↩︎
  145. CIJ, 25 février 2019, Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, Avis consultatif : « 158. Le droit à l’autodétermination, en droit international coutumier, n’impose pas un mécanisme particulier pour sa mise en œuvre dans tous les cas, ainsi que la Cour l’a souligné : « La validité du principe d’autodétermination, défini comme répondant à la nécessité de respecter la volonté librement exprimée des peuples, n’est pas diminuée par le fait que dans certains cas l’Assemblée générale n’a pas cru devoir exiger la consultation des habitants de tel ou tel territoire. Ces exceptions s’expliquent soit par la considération qu’une certaine population ne constituait pas un « peuple » pouvant prétendre à disposer de lui-même, soit par la conviction qu’une consultation eût été sans nécessité aucune, en raison de circonstances spéciales » (Sahara occidental, avis consultatif, CIJ Recueil 1975, p. 33, par. 59.) ». ↩︎
  146. AGNU, Résolution 567 (VI), 18 janvier 1952, Procédure pour la poursuite des facteurs dont il convient de tenir compte pour décider si un territoire est, ou n’est pas, un territoire dont les populations ne s’administrent pas encore complètement elles-mêmes, Annexe, spéc. : « 6. Toutefois, l’Assemblée générale estime que les facteurs essentiels dont il convient de tenir compte pour décider si un territoire non autonome est parvenu à l’autonomie complète sont les suivants : i) Progrès politique : Progrès politique des populations suffisant pour leur permettre de décider elles-mêmes, en connaissance de cause, de l’avenir du territoire ; ii) Opinion des populations : Opinion des populations du territoire librement exprimée en connaissance de cause par des voies démocratiques, en ce qui concerne le statut ou le changement de statut qu’elles désirent. 7. Ces facteurs sont valables à la fois pour les territoires non autonomes qui ont accédé à l’indépendance et pour ceux qui se sont librement unis ou associés, sur la base d’une égalité de statut, avec d’autres parties constitutives de la métropole, d’un autre pays ou d’autres pays. Dans le dernier cas cependant, les facteurs suivants sont essentiels aussi et doivent être pris en considération : i) Représentation dans les organes législatifs : Représentation sans discrimination au sein des organes législatifs centraux, sur un pied d’égalité avec les autres habitants et les autres régions ; ii) Citoyenneté : Citoyenneté sans discrimination, sur un pied d’égalité avec les autres habitants » ;•AGNU, Résolution 637 (VII), 16 décembre 1952, Droit des peuples et des nations à disposer d’eux-mêmes, A : « L’Assemblée générale recommande ce qui suit : […] ; 2. Les États Membres de l’Organisation doivent reconnaître et favoriser la réalisation, en ce qui concerne les populations des territoires non autonomes et des Territoires sous tutelle placés sous leur administration, du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et doivent faciliter l’exercice de ce droit aux populations de ces territoires compte tenu des principes et de l’esprit de la Charte des Nations Unies en ce qui concerne chaque territoire et de la volonté librement exprimée des populations intéressées, la volonté de la population étant déterminée par voie de plébiscite ou par d’autres moyens démocratiques reconnus, de préférence sous l’égide des Nations Unies ; 3. Les États Membres de l’Organisation qui ont la responsabilité d’administrer des territoires non autonomes et des Territoires sous tutelle prendront des mesures pratiques, en attendant la réalisation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et afin de préparer cette réalisation, pour assurer la participation directe des populations autochtones aux organes législatifs et exécutifs du gouvernement de ces territoires, ainsi que pour préparer lesdites populations à l’autonomie complète ou à l’indépendance ». ↩︎
  147. Voir par exemple AGNU, Résolution 1044 (XI), Avenir du Togo sous administration britannique, 13 décembre 1956 : « Rappelant que, par sa Résolution 944 (X) du 15 décembre 1955, elle a recommandé à l’Autorité chargée de l’administration, conformément à l’alinéa b de l’Article 76 de la Charte des Nations Unies, d’organiser et d’effectuer un plébiscite dans le Territoire sous tutelle du Togo sous administration britannique, en consultation avec un Commissaire des Nations Unies au plébiscite et sous sa surveillance, afin de déterminer les aspirations des habitants au sujet de l’union de leur territoire à une Côte-de-l’Or indépendante ou d’une autre solution », « Constatant que la majorité des habitants du Territoire sous tutelle qui ont participé au plébiscite se sont prononcés en faveur de l’union du Territoire à une Côte-de-l’Or indépendante […], 1. Approuve l’union du Territoire du Togo sous administration britannique à une Côte-de-l’Or indépendante et invite en conséquence l’Autorité administrante à prendre les mesures nécessaires à cette fin ; 2. Décide, avec l’accord de l’Autorité administrante, qu’à la date à laquelle la Côte-de-l’Or deviendra indépendante et l’union du Territoire du Togo sous administration britannique à la Côte-de-l’Or aura lieu, l’Accord de tutelle approuvé par l’Assemblée générale dans sa Résolution 63 (I) du 13 décembre 1946 cessera d’être en vigueur, les fins de la tutelle ayant été atteintes » ; •AGNU, Résolution 1473 (XIV), 12 décembre 1959, Avenir du Territoire sous tutelle du Cameroun sous administration du Royaume-Uni : organisation d’un nouveau plébiscite dans la partie septentrionale du Territoire : « Rappelant sa Résolution 1350 (XIII) du 13 mars 1959, concernant l’avenir du Territoire sous tutelle du Cameroun sous administration du Royaume-Uni, dans laquelle elle recommandait qu’un plébiscite ait lieu au Cameroun septentrional en novembre 1959 et priait le Commissaire des Nations Unies aux plébiscites de présenter au Conseil de tutelle, à temps pour que l’Assemblée générale puisse l’examiner à sa quatorzième session, un rapport sur l’organisation, la conduite et les résultats de ce plébiscite ; […] ; Notant, d’après le rapport du Commissaire des Nations Unies aux plébiscites, que la population du Cameroun septentrional a décidé à une importante majorité qu’elle préférait que l’avenir du Cameroun septentrional soit décidé plus tard ; […]. 2. Recommande que l’Autorité administrante, en conformité de l’alinéa b de l’Article 76 de la Charte des Nations Unies et en consultation avec le Commissaire des Nations Unies aux plébiscites, organise sous la surveillance de l’Organisation des Nations Unies un nouveau plébiscite au Cameroun septentrional, les dispositions en vue de ce plébiscite devant être prises à partir du 30 septembre 1960, et que le plébiscite soit terminé en mars 1961 au plus tard ; 3. Décide que les deux questions posées lors du plébiscite seront les suivantes : « a) Désirez-vous accéder à l’indépendance en vous unissant à la République camerounaise indépendante ? b) Désirez-vous accéder à l’indépendance en vous unissant à la Fédération nigérienne indépendante ? » ; […]. 5. Prie le Commissaire des Nations Unies aux plébiscites de présenter au Conseil de tutelle un rapport sur l’organisation, la conduite et les résultats de ce plébiscite, pour que le Conseil le transmette à l’Assemblée générale, accompagné de toutes recommandations et observations qu’il jugera nécessaires ; 6. Recommande que les mesures voulues soient prises sans retard en vue d’une plus ample décentralisation effective du système d’administration locale dans la partie septentrionale du Territoire sous tutelle ; 7. Recommande que l’Autorité administrante prenne sans retard des mesures pour effectuer la séparation administrative du Cameroun septentrional et de la Nigéria, et que cette séparation soit achevée le 1er octobre 1960 » ; AGNU, Résolution 1579 (XV), 20 décembre 1960, Question de l’avenir du Ruanda-Urundi : « 7. Recommande que les élections qui doivent se tenir en janvier 1961 soient renvoyées à une date qui sera fixée lors de la reprise de la quinzième session de l’Assemblée générale à la lumière des recommandations de la Commission envisagée au paragraphe 8 ci-après, de sorte que, outre la réalisation des fins énoncées aux paragraphes précédents de la présente Résolution les arrangements relatifs aux élections puissent être terminés sous la surveillance de l’organisation des Nations Unies ; 8. Décide de créer une commission des Nations Unies pour le Ruanda-Urundi, composée de trois membres, à laquelle seront adjoints les observateurs et le personnel que le Secrétaire général désignera après avoir consulté la Commission ; 8. Prie la Commission de se rendre immédiatement au Ruanda-Urundi pour exécuter les tâches suivantes au nom de l’Organisation des Nations Unies : a) Superviser les élections qui doivent se tenir au Ruanda-Urundi en 1961 sur la base du suffrage universel et direct des adultes, ainsi que les mesures préparatoires qui précéderont ces élections, telles que l’établissement des listes électorales, le déroulement de la campagne électorale, le déroulement de la campagne électorale et l’organisation d’un système de scrutin qui assure le secret absolu du vote ; b) Assister, en qualité d’observateur de l’Organisation des Nations Unies, à la conférence de la table ronde qui doit être convoquée après les élections pour déterminer l’évolution future du Territoire vers l’indépendance ; c) Suivre l’évolution de la situation dans le territoire avant et après les élections, donner des avis et prêter son concours, selon les besoins, en vue de favoriser la paix et l’harmonie au Ruanda-Urundi, et rendre compte au Conseil de tutelle ou à l’Assemblée générale, lorsqu’il y aura lieu ; […].. 11. Fait sienne l’observation du Conseil de tutelle selon laquelle, en raison de l’essentielle communauté des intérêts comme de l’histoire et de la géographie du Territoire, le meilleur avenir du Ruanda-Urundi réside dans la formation d’un seul et même État uni bien que composite, l’autonomie interne du Ruanda et de l’Urundi faisant l’objet des dispositions dont leurs représentants seront convenus » ; AGNU, Résolution 1608 (XV), 21 avril 1961, Avenir du territoire sous tutelle du Cameroun sous administration du Royaume-Uni : « Prend acte des résultats des plébiscites selon lesquels : a) La population du Cameroun septentrional a décidé, à une majorité importante, d’accéder à l’indépendance en s’unissant à la Fédération de Nigéria indépendante ; b) La population du Cameroun méridional a également décidé d’accéder à l’indépendance en s’unissant à la République du Cameroun indépendante ; 3. Estime que, les populations des deux parties du Territoire sous tutelle ayant librement exprimé, au cours d’un scrutin secret, leurs aspirations au sujet de leur avenir respectif conformément aux résolutions 1352 (XIV) et 1473 (XIV) de l’Assemblée générale, les décisions qu’elle sont prises par des moyens démocratiques, sous la surveillance de l’Organisation des Nations Unies, doivent immédiatement être mises en œuvre ; (…) ; 5. Invite l’Autorité administrante, le Gouvernement du Cameroun méridional et la République du Cameroun à entamer d’urgence des pourparlers afin de prendre, avant le 1er octobre 1961, les dispositions nécessaires pour que soient mises en œuvre les politiques concertées et déclarées des parties intéressées ». ↩︎
  148. Voir notamment A/RES/1065 (XI), 26 février 1957, Avenir du Territoire sous tutelle du Tanganyika : « 3. Recommande au Conseil de tutelle de charger sa mission de visite périodique (…) d’étudier en particulier la question de l’évolution politique du Tanganyika, à la lumière des informations qu’elle obtiendra à ce sujet de l’Autorité administrante et des représentants de la population du Territoire sous tutelle » ; A/RES/54/90, 6 décembre1999, Question d’Anguilla, des Bermudes, de Guam, des îles Caïmanes, des îles Turques et Caïques, des îles Vierges américaines, des îles Vierges, britanniques, de Montserrat, de Pitcairn, de Sainte-Hélène et des Samoa américaines: « Sachant que l’envoi de missions de visite des Nations Unies constitue un moyen efficace d’évaluer la situation dans les territoires, et estimant qu’il convient de maintenir à l’étude la possibilité d’envoyer d’autres missions de visite dans les territoires, en temps opportun et en consultation avec les puissances administrantes, […] ; 5. Réaffirme que les missions de visite des Nations Unies dans les territoires, en temps opportun et en consultation avec les puissances administrantes, constituent un moyen efficace de connaître la situation dans les territoires, et prie les puissances administrantes et les représentants élus des populations des territoires d’aider le Comité spécial dans ce domaine ». Voir également AGNU, Résolution 67 (I), 14 décembre 1946, Conférences régionales de représentants de territoires non autonomes ; AGNU, Résolution 321 (IV), 15 novembre 1949, Régime international de tutelle : pétitions et missions de visite ; AGNU, Résolution 435 (V), 2 décembre 1950, Examen des pétitions ; A/RES/554 (VI), 18 janvier 1952, Participation des habitants autochtones des Territoires sous tutelle aux travaux du Conseil de tutelle aux travaux du Conseil de tutelle ; AGNU, Résolution 566 (VI), Participation des territoires non autonomes aux travaux du Comité des renseignements relatifs aux territoires non-autonomes; A/RES/653 (VII), 21 décembre 1952, Participation des habitants autochtones des Territoires sous tutelle au gouvernement de ces territoires et aux travaux du Conseil de tutelle ; AGNU, Résolution 655 (VII), 21 décembre 1952, Audition de pétitionnaires du Territoire sous tutelle du Cameroun sous administration française; AGNU, Résolution 656 (VII), 21 décembre 1952, Audition de pétitionnaires du Territoire sous tutelle de la Somalie sous administration Italienne; AGNU, Résolution 744 (VIII), 27 novembre 1953, Association de représentants des territoires non autonomes aux travaux du Comité des renseignements relatifs aux territoires non autonomes ; AGNU, Résolution 745 (VIII), 27 novembre 1953, Représentation au Comité des renseignements relatifs aux territoires non autonomes; AGNU, Résolution 853 (IX), 14 décembre 1954, Participation des habitants autochtones des Territoires sous tutelle aux travaux du Conseil de tutelle ↩︎
  149. Voir ainsi AGNU, Résolution 66 (I), 14 décembre 1946, Transmission des renseignements visés à l’Article 73e de la Charte : « La valeur de la participation des territoires non autonomes a l’activité des institutions spécialisées a été soulignée comme un moyen d’atteindre les buts du Chapitre XI de la Charte ». ↩︎
  150. AGNU, Résolution 9 (I), 9 février 1946, Populations qui ne s’administrent pas elles-mêmes. ↩︎
  151. P. F. Gonidec, « Pour un « Traité de droit international africain », Revue Africaine de Droit International et Comparé, Vol. 9, 1997, pp. 791-806, 794 : « peut-on en parler [de la population] de façon abstraite, comme s’il s’agissait de la population de n’importe quel autre État ? On ne peut […] ignorer le fait qu’en dépit de l’adhésion des dirigeants africains à l’idéologie de l’État-nation, la quasi-totalité, pour ne pas dire la totalité, des États africains ne sont effectivement pas des États-Nations ». ↩︎
  152. I. Brownlie, African Boundaries : A Legal and Diplomatic Encyclopaedia, 1979, pp. 6-7 cité in D.C. Dakas, « The Role of International Law in the Colonization of Africa : A Review in Light of Recent Calls for Re-Colonization », African Yearbook of International Law, Vol. 7, 1999, pp. 85-118, 108. ↩︎
  153. En ce sens, semble-t-il, AGNU, Résolution 2621 (XXV) portant Programme d’action pour l’application intégrale de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, § 4 : « […] Les États Membres envisageront de prendre les dispositions nécessaires pour […] viser à prévenir l’afflux systématique d’immigrants étrangers vers les territoires coloniaux, qui porte atteinte à l’intégrité et à l’unité sociale politique et culturelle des populations se trouvant sous domination coloniale ». ↩︎
  154. M. wa Mutua, « Why Redraw the Map of Africa ? A Moral and Legal Inquiry », Michigan Journal of International Law, Vol. 16, 1995, pp. 1113-1176, 1144. ↩︎
  155. D.C. Dakas, « The Role of International Law in the Colonization of Africa : A Review in Light of Recent Calls for Re-Colonization », African Yearbook of International Law, Vol. 7, 1999, pp. 85-118, 106 : « What are the consequences of the arbitrary partition of Africa? The balkanization of Africa by the colonial powers split persons belonging to the same ethnic group (and hitherto configured in various empires or kingdoms) into different colonial spheres of influence and, in most cases, later constituted the territorial basis for the grant of political independence to present-day African States. Several examples of the arbitrary manner in which ethnic groups were split or amalgamated with other ethnic groups, thus occasioning ethnic heterogeneity, abound: the Somalis severed, at various times, into British Somaliland, French Somaliland, Italian Somaliland, the Northern Frontier District of Kenya and the Ogaden (Ogaadeen) region of Ethiopia; the Maasai, bifurcated by the Kenya-Tanzania border; the Bakongo across the Gabon-Congo, Congo-Democratic Republic of Congo (DRC), formerly Zaire, and DRC-Angola boundaries; the Luanda separated by the DRC-Angola and DRC-Zambia boundaries; the Yoruba split into Nigeria, Benin (Formerly Dahomey) and Togo; the Gourma truncated into Burkina Faso (Formerly Upper Volta), Togo and Benin; the Tibu, mutilated by the Lybia-Chad and Chad-Niger boundaries, as well as the Ewe, dissected into British Togoland, French Togoland and Ghana (Formerly Gold Coast) (Asiwaju (ed.), « The Conceptual Framework », in Partitioned Africans: Ethnic Relations across Africa’s International Boundaries, 1884-1984, 1985, p. 2. For an elaborate list, see Asiwaju, « Partitioned Culture Areas: A Checklist », in ibidem, pp. 256-8.)  »; p. 107: « Additionally, the fact that the various colonial powers operated different colonial policies (for instance the resort of the British to the so-called indirect rule system and the emphasis of the French on assimilation) meant that persons of the same ethnic group, split into different colonial spheres of influence, had different experiences that impacted on any attempts at re-integration ». ↩︎
  156. M. wa Mutua, « Why Redraw the Map of Africa ? A Moral and Legal Inquiry », Michigan Journal of International Law, Vol. 16, 1995, pp. 1113-1176, 1144 : « The development of authoritarianism in the emergent state typified by ethnic-based favouritism for jobs, services, and other state-controlled resources, was inevitably a natural process; the new rulers saw their power as an instrument for personal gain with the assistance and participation of elites from their own groups [footnote omitted]. The process of nation-building has been hindered by the inability of the post-colonial state to wrest the loyalties of citizens from pre-colonial structures and formations, most notably the ethno-political society [note omitted] ». ↩︎
  157. M. wa Mutua, « Why Redraw the Map of Africa ? A Moral and Legal Inquiry », Michigan Journal of International Law, Vol. 16, 1995, pp. 1113-1176, 1119 : « Until Eritrea’s recent success in its secessionist war against Ethiopia, prevailing state ideology in Africa treated as treason any discussion about border changes, separatist movements, or ethnic self-determination within an independent African state. Ironically, it was African elites who sanctified the colonial state by ratifying its borders and forbidding even idle speculation about reconsideration of the issue. […]. Even today, with overwhelming empirical evidence of the failure of the post-colonial state, African elites insist on clinging to this fiction of European creation to the bitter end » ; p. 1150 : « The invention of the African state by colonialism and the subsequent misapplication of the right to self-determination are the root causes of the crisis of the post-colonial state [note omitted]. The denial of the right to self-determination [note omitted] is one of the fundamental reasons for the failure of the state to develop into a cohesive, effective, and functional entity [note omitted] ». ↩︎
  158. Voir M. wa Mutua, « Why Redraw the Map of Africa ? A Moral and Legal Inquiry », Michigan Journal of International Law, Vol. 16, 1995, pp. 1113-1176, 1145 : « As Hansen points out […] The term “nation” refers to a group that shares a common history and identity and is aware of that; they are a people, not just a population. Using that definition ethnic groups (once called tribes) in Africa are also nations. None of the new African states were originally nation-states because none of them were nations as well as states. Each of the new states contains more than one nation. In their border areas, many new states contain parts of nations because the European-inspired borders cut across existing national territories. Thus one of the major tasks confronting the leaders of new African states was creating nations. This task was often referred to as creating a national consciousness, but that was misleading. There was no nation to become conscious of; the nation had to be created concurrently with a consciousness », op. cit. at 161-162 (emphasis added) ». ↩︎
  159. Voir ainsi AGNU, Résolution 1603 (XV), La situation en Angola : « Considérant avec inquiétude l’impatience croissante des peuples dépendants du monde entier qui aspirent à l’autodétermination et à l’indépendance ». ↩︎
  160. Voir toutefois, la reconnaissance par l’Assemblée générale du droit à l’autodétermination du peuple opprimé d’Afrique du Sud in A/RES/31/6 A-K, 26 octobre 1976, Politique d’apartheid du gouvernement sud-africain, 4 : « Réaffirme la légitimité de la lutte que mène, par tous les moyens possibles, le peuple opprime d’Afrique du Sud et ses mouvements de libération pour s’emparer du pouvoir et exercer son droit inaliénable à l’autodétermination ». Plus encore est-il reconnu un droit de ce peuple à recourir à cette fin à la force armée in § 5 : « Reconnaît en particulier que le mépris constant témoigné par le régime raciste d’Afrique du Sud aux résolutions de l’Organisation des Nations Unies sur l’apartheid et la répression brutale, y compris les massacres aveugles, dont ce régime continue de se rendre coupable ne laissent au peuple opprime d’Afrique du Sud d’autre possibilité que de recourir à la lutte armée pour faire prévaloir ses droits légitimes », l’Assemblée générale faisant appel à tous les Etats et organisations internationales pour l’assister : « 11. Fait appel à tous les États et organisations pour qu’ils fournissent toute l’assistance requise par le peuple opprimé d’Afrique du Sud et ses mouvements de libération nationale au cours de leur lutte légitime, compte tenu des recommandations du Comité spécial contre l’apartheid ».
    Voir également la reconnaissance plus large par le Conseil de sécurité du droit à l’autodétermination de tous les habitants de l’Afrique du Sud in S/RES/417 (1977), 31 octobre 1977, Afrique du Sud : « Affirmant que le droit à l’autodétermination doit être exercé par tous les habitants de l’Afrique du Sud dans son ensemble, quelles que soient leur race, leur couleur ou leurs convictions ». ↩︎