Pour citer : J. Matringe, Le phénomène colonial ou la négation des Etats africains, http://droitsafricainsonline.com/themes/droits-africains-et-pluralisme-juridique-en-afrique/1-introduction-aux-droits-africains-et-au-pluralisme-juridique-en-afrique/, consulté le 24/09/2025
- 1 La justification de la colonisation par l’inexistence d’Etats en Afrique
- 2 L’établissement de la souveraineté des Etats européens sur les territoires africains
- 2.1 Les modes d’acquisition de la souveraineté sur les territoires sans maîtres (terrae nullius)
- 2.2 Les modes d’acquisition de la souveraineté sur les territoires avec maîtres
- 2.3 L’exercice d’une autorité effective comme fondement commun décisif
- 3 Les techniques juridiques de domination
- Bibliographie indicative – Les colonisations européennes du point du vue du droit international
- On considère aujourd’hui que des Etats existaient certainement en Afrique avant la traite et la colonisation1. Du moins existait-il des sociétés organisées et parfois très sophistiquées, même si selon des règles, techniques et logiques étrangères au fonctionnement des Etats européens qui y arrivèrent. On songe notamment, outre à l’Egypte pharaonique, aux Empires du Ghana (I-XIIIe siècles), mandingue ou du Mali (XI-XVIIe siècles), du Songhaï ou de Gao (VIII-XVIe siècles), de Samory, d’Oyo, du Zimbabwe (XI-XIVe siècles), aux Royaumes Diara dans la région de Nioro (XI-XIIIe siècle), d’Axum, de Cayor, de Sosso au nord de Bamako (XIe-XIIIe siècles), aux royaumes Bambara de Ségou et du Kaarta (XVII-XVIIIe siècles), au Royaume d’Oku, au Royaume peul du Massina (XV-XIXe siècle), à ceux de Madagascar, du Maroc, ou encore de Bornu (1380-1893 au nord-est de l’actuel Nigéria), au Califat de Sokoto dans l’actuel Nigéria, etc.2
- Pourtant, le phénomène colonial se déroula comme si tel n’avait pas été le cas et on assista à un énorme travail de justification « en droit »3 de celui-ci afin qu’il ne paraisse pas constituer une violation des principes classiques du droit international, mais un mode légal d’acquisition d’un titre sur un territoire non étatique et d’administration de ce dernier.
- Pour arriver à cette fin, les Etats occidentaux, largement appuyés par la doctrine de l’époque, ont, entre autres choses, modifié le droit international public, en particulier celui applicable à la question de l’existence de l’Etat4 et l’ont invoqué pour refuser cette qualité aux sociétés africaines (à l’exception du Libéria et de l’Ethiopie)5 et se comporter librement à l’égard de ces entités « inférieures »6. Ainsi, les principes fondamentaux du droit international de souveraineté, de liberté et d’égalité des Etats ne valaient qu’entre certains d’entre eux, les Européens et les Etats-Unis d’Amérique au premier plan, auxquels ont pu se joindre progressivement le Japon et l’Empire Ottoman7. Une conception européocentriste limitait le champ du droit international égalitaire aux seuls Etats dits civilisés qui s’autoqualifiaient ainsi de manière discrétionnaire8.
- Comme dans un cercle vicieux, cette politique juridique empêcha les sociétés africaines de pouvoir présenter les qualités requises par les doctrines européennes et nord-américaines, qu’elles les eurent remplies ou non auparavant. Car il devait découler de cette négation la soumission de ces sociétés et de leur rapport avec les « Etats » à un autre droit qui ne pouvait leur permettre d’acquérir ce qui leur était dénié, un droit d’exception9, fait d’un mélange de subordination et, vers la fin du XIXe siècle, de discours paternalistes et moralisateurs10 sur fond de préjugés de supériorité raciale11, l’idée étant qu’il fallait éduquer et civiliser les peuples étrangers afin qu’ils méritassent d’entrer dans le concert des Nations12.
- Cette idée fut inscrite dans ce droit international des Etats colonisateurs qui, par récurrence, fondait la production de ce droit d’exception qu’on appelait également droit international comme s’il ne se distinguait pas du premier13. Ainsi, dans la mesure où les Etats occidentaux se sont appuyés sur le droit international pour ce faire, on peut dire que celui-ci a participé au projet colonial – lequel était fondamentalement lié à un projet économique14 – en lui donnant des justifications juridiques15.
- L’existence de ce double corpus fut comme cachée par le fait qu’on appelle rétrospectivement « droit international » ce qui n’était que le Jus publicum europaeum, produit par les Européens pour ne valoir qu’entre eux16, cachant l’autre droit. En ce sens, tout comme les Africains n’ont pas participé à la Conférence de Berlin, S. Rosenne a pu souligner que dans aucun des nombreux cas soumis à la Cour permanente de Justice internationale et à la Cour internationale de Justice concernant les différends entre Etats européens relatifs à leurs intérêts et possessions coloniales les territoires et peuples ne furent en mesure de faire connaître leur opinion et de participer aux instances17. De même la CPJI ne sembla nullement gênée par l’objet même des différends entre Etats européens au sujet des territoires et peuples colonisés18.
- En somme, avec la colonisation, les questions africaines étaient des questions internationales étrangères aux africains19. Les pays africains n’ont relevé « pleinement » du droit international qu’à leur indépendance en tant qu’Etats.
1 La justification de la colonisation par l’inexistence d’Etats en Afrique
- Il s’agissait pour les Etats européens de nier, au nom de théories fondamentalement inégalitaires et « narcissiques »20 s’appuyant sur une histoire faussée21, l’existence d’un territoire et d’une population soumis à un gouvernement effectif, autrement dit des éléments « constitutifs » de l’Etat au sens du droit international. L’Afrique était alors libre pour l’expansion des Etats européens. Et si un Etat non « occidental » devait exister, car cela arriva, c’était par concession du monde euro-américain au moyen de la reconnaissance22, tout comme l’indépendance fut finalement « octroyée » à ces territoires par la résolution 1514 de l’Assemblée générale des Nations Unies23.
1.1 L’affirmation de l’inaptitude des pays africains à constituer des Etats – Les peuples africains comme non civilisés et insusceptibles de se gouverner
- Pour fonder le « double standard » dont on a parlé, les Etats européens affirmèrent que le droit international qu’ils avaient inventé ne valait qu’entre eux qui méritaient véritablement le statut international d’Etat car étaient « civilisés »24.
- Or, ne voyant pas – ou feignant de ne pas voir – en Afrique de gouvernement qui ressemblait aux leurs, les Etats européens ont considéré les peuples africains, comme d’autres, comme non civilisés ou barbares25, c’est-à-dire insusceptibles de se gouverner sur un territoire déterminé et d’avoir conscience de l’existence et des exigences du droit international26, celui-ci ne s’appliquant qu’entre les Etats disposant d’un gouvernement27.
- Non civilisées et non étatiques, ces entités furent laissées hors du droit international de l’époque28, le jus publicum europaeum,qui resta le seul projet des civilisés et fut même présenté comme l’image de la civilisation29. Les entités considérées comme n’ayant pas de gouvernement n’étaient que les objets d’un droit international spécial, voire du droit interne de l’Etat colonisateur30.
En réalité, deux registres d’arguments ont pu être mobilisé. Parfois, la civilisation étant considérée comme la capacité d’avoir un gouvernement sur un territoire déterminé, elle était incorporée par le droit international et le refus de la reconnaissance de la qualité d’Etat rentrait bien dans la théorie classique des conditions d’existence de l’Etat. D’autres fois, il ne s’agissait plus de refuser de reconnaître la réunion des trois éléments classiques, mais de porter un jugement de valeur sur la « civilisation » ou « l’avancement » des entités qui en faisaient l’objet.
- Cette idée d’exclure ces pays du droit international d’alors fut partagée par la plupart des internationalistes occidentaux de l’époque, y compris les plus importants et influents31 et semble n’avoir été contestée qu’exceptionnellement par les « juristes périphériques »32.
- Progressivement, la domination purement économique et militaire fut justifiée par l’intervention d’une morale paternaliste selon laquelle, c’est en réalité pour le bien de ces peuples qu’il fallait les dominer. L’idée se répandit dans le monde du droit occidental que, forts de leur civilisation, les Etats occidentaux avaient une mission sacrée de civilisation à l’égard de ces peuples afin de les aider à acquérir ce degré de civilisation qui leur permettra d’intégrer la famille du droit international33. En somme, l’absence de civilisation fondait non seulement la jouissance de droits par les Etats euro-américains, mais également des devoirs à leur charge, le fameux « fardeau de l’homme blanc »34. En ce sens, par exemple, Jules Ferry, déclara à la Chambre le 28 juillet 1885 : « Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai ! Il faut dire ouvertement qu’en effet les races supérieures ont un droit vis à vis des races inférieures […]. Je répète que pour les races supérieures il y a un droit, parce qu’il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures »35.
- Cet argumentaire civilisationnel fut accompagné de manière cohérente par l’habillage de la colonisation ou domination comme mission juridique de civilisation qu’on trouve expressément dans l’Acte général de la Conférence de Berlin de 1885 où les puissances coloniales s’engagèrent « à veiller à la conservation des populations indigènes et à l’amélioration de leurs conditions morales et matérielles d’existence »36. L’Acte final de la Conférence de Berlin prévoyait ainsi des « Dispositions relatives à la protection des indigènes, des missionnaires et des voyageurs ainsi qu’à la liberté religieuse37 et contenait une « Déclaration concernant la traite des esclaves »38.
- Cette belle cohérence n’empêcha cependant pas la contradiction fondamentale consistant à affirmer le bien-être et le développement des droits des Africains (la Conférence de Berlin avait inséré une clause sur la protection et la promotion des populations soumises par les colonisateurs)39 tout en refusant de leur appliquer ces droits40.
1.2 La technique de la reconnaissance d’Etat comme condition d’avènement de celui-ci
- A l’époque, les pays qui n’appartenaient pas au monde euro-américain ne pouvaient accéder à la qualité d’Etat qu’en vertu d’un acte unilatéral ou collectif d’acceptation des membres de ce monde41, la reconnaissance42. Celle-ci avait un caractère constitutif : c’est par elle qu’une entité pouvait devenir un Etat. Il appartenait aux Etats du premier monde d’accepter qui pouvait rentrer dans leur famille et bénéficier des garanties du droit international selon divers critères qui ont changé dans le temps (par exemple religieux ou dynastique) auxquels fut ajouté le degré de civilisation43. En ce sens, J. Lorimer avait classé trois sphères d’humanité (l’humanité civilisée, l’humanité barbare et l’humanité sauvage) auxquels correspondaient trois types de reconnaissance – plénière, partielle et seulement humaine -, la première étant définie comme « la déclaration formelle du résultat d’un procédé inductif par lequel une entité politique se convainc qu’une autre entité possède une existence politique distincte, en d’autres termes, qu’elle est capable de remplir les devoirs de la vie internationale et peut, partant, en réclamer les droits »44. On notera que, pour l’auteur, « chaque Etat a le droit de fixer les conditions de cette reconnaissance ; il peut plier les faits et le droit à ses passions et à ses préjugés »45.
- Or, les pays africains étaient toujours considérés comme au niveau inférieur des degrés de civilisation élaborés par la doctrine occidentale, ainsi qu’en disposa le Pacte de la Société des Nations (voir infra).
2 L’établissement de la souveraineté des Etats européens sur les territoires africains
- Il faut mentionner le cas à part de « l’Etat indépendant du Congo » qui fut reconnu par les Etats-Unis d’Amérique et les grandes puissances européennes sans présenter aucune qualité attendue d’un Etat et fut dirigé à titre personnel par le roi de Belgique, Léopold II, celui-ci devenant en 1885 roi de cet « Etat » qui n’avait pas été à l’origine colonisé par un Etat. Cependant, en 1908, sous la pression du Royaume-Uni et des Etats-Unis faisant suite au rapport de la Commission d’enquête internationale sur l’exploitation de l’Etat indépendant du Congo, le roi abandonna l’Etat indépendant du Congo à la Belgique qui devint l’Etat colonisateur.
- En tout état de cause, on retiendra que la question, à l’instar des autres questions africaines, fut considérée à l’époque comme ne concernant que les Etats européens46. Les règles alors en vigueur distinguaient selon que le territoire était considéré, par chaque Etat européen pour lui-même selon sa propre appréciation, comme sans maître ou avec maître47, étant précisé que, dans ces deux cas, l’élément décisif fut l’exercice effectif d’une autorité sur le territoire convoité48.
2.1 Les modes d’acquisition de la souveraineté sur les territoires sans maîtres (terrae nullius)
- Il s’agissait ici de nier la possibilité que les populations africaines habitant tel ou tel territoire puissent se gouverner, élément dit nécessaire à la constitution d’un Etat. N’étant pas des Etats, les territoires n’étaient pas souverains et étaient donc sans maître et susceptibles d’appropriation ou de domination49 même si on concéda parfois, de plus ou moins bonne foi, l’existence d’une organisation puis, plus tard, que les africains pouvaient être civilisés par les Occidentaux.
2.1.1 La qualification des territoires africains comme terrae nullius
- Alors qu’un Etat « civilisé » ne pouvait acquérir la souveraineté en occupant le territoire d’un autre50 mais au mieux par la conquête51, la situation était différente pour les territoires « sans maîtres ». D’où l’intérêt de nier une telle qualité aux chefs locaux.
- C’est ce à quoi s’attelèrent la pratique et la doctrine du droit international : Dans la plupart des territoires, les individus et groupes africains furent considérés comme n’ayant pas de gouvernement effectif, ou comme ne disposant d’« aucune autorité sérieusement organisée »52 et ne pouvaient donc « occuper » et être souverains sur les territoires qu’ils habitaient. Ces territoires étaient donc considérés comme ne relevant d’aucune souveraineté, comme terrae nullius, susceptibles de découverte et de conquête.
- Les Etats européens ont ainsi transposé à la souveraineté du droit international un concept qui relevait du droit romain des biens en droit et que les droits africains connaissaient également. Tout comme, dans le droit romain, c’était la mise en valeur d’un bien susceptible d’appropriation qui fondait la propriété sur celui-ci – en sorte que le bien susceptible d’appropriation mais non approprié par une personne capable d’être propriétaire pouvait faire l’objet d’une appropriation par celui qui l’occupait et le mettait en valeur53 -, la mise en valeur du territoire fondera le titre territorial54. Or, on l’a vu, les africains étaient considérés comme inaptes à l’organisation sociale et à l’exercice de la souveraineté. Il devait en découler qu’un grand nombre de territoires africains étaient considérés comme vierges de tout titre juridique. Les Etats européens étaient par conséquent libres au regard du droit international de les conquérir et acquérir au nom de la théorie de la découverte ou de l’occupation55.
- Cela dit, le glissement du droit des biens à la colonisation semble s’être déjà opéré au soutien de la colonisation de l’Empire romain56 et semble avoir participé ultérieurement, sur des fondements religieux, à la justification des colonisations européennes en Amérique à un moment où le droit applicable n’est pas tant le droit international que le « droit chrétien »57. Son inscription dans le droit international ne fut véritablement opérée que lors de la phase de colonisation qui commença au XIXe siècle sur le fondement de la mission civilisatrice incorporée dans le corpus de celui-ci58. La dimension religieuse n’avait pas disparu59, mais fut intégrée dans le droit international par le prisme du concept de civilisation qui ne s’y réduisait pas.
2.1.2 La découverte
- La théorie de la découverte fut développée notamment par le Chief Justice Marshall en1823 dans l’affaire Johnson & Graham’s Lessee v. McIntosh60. Elle fut également reconnue par l’arbitre Max Huber dans l’affaire des îles Palmas en 192861.
- Cependant, on y reviendra, la découverte ne devait plus suffire, mais être accompagnée d’actes effectifs62.
2.1.3 La conquête et l’occupation
- Alors que ces techniques d’établissement d’un titre territorial ne valaient plus entre Etats établis63, elles valaient pour les territoires africains qui n’appartenaient à personne64. L’occupation était en effet conçue comme un moyen pour un Etat d’établir sa souveraineté sur un territoire sans maître à défaut d’un acte ou titre particulier65.
- La Cour internationale de Justice a ainsi eu l’occasion d’affirmer au sujet du Sahara occidental qu’au moment de la colonisation, le concept de Terra nullius et le droit d’acquisition d’un territoire par occupation étaient reconnus par le droit international de l’époque : « L’expression terra nullius était un terme de technique juridique employé à propos de l’occupation en tant que l’un des modes juridiques reconnus d’acquisition de la souveraineté sur un territoire. L’occupation étant en droit un moyen originaire d’acquérir pacifiquement la souveraineté sur un territoire, autrement que par voie de cession ou de succession, l’une des conditions essentielles d’une occupation valable était que le territoire considéré fût une terra nullius – un territoire sans maître – au moment de l’acte qui était censé constituer l’occupation(voir Statut juridique du Groënland oriental, C.P.J.I. série A/B n° 53, p. 44 et 45, p. 63 et 64). Par conséquent, de l’avis de la Cour, on ne peut déterminer que le Sahara occidental était terra nullius au moment de la colonisation par l’Espagne qu’en établissant qu’à cette époque le territoire n’appartenait à personne, en ce sens qu’il pouvait être acquis par le procédé juridique de l’occupation »66.
- Il fallait toutefois, ici aussi, que l’obtention du titre fût accompagnée d’une occupation effective du territoire67. Voir ainsi la Sentence arbitrale rendue le 4 avril 1928 par M. Max Huber dans l’affaire de l’île de Palmas (ou Miangas) : « Au XIXe siècle le droit international, étant donné que la majorité des parties du globe étaient sous la souveraineté d’Etats membres de la communauté des nations et que les territoires sans maîtres étaient devenus relativement rares, prit en considération une tendance déjà existante et particulièrement développée depuis le milieu du XVIIIe siècle, établit le principe que l’occupation, pour constituer une prétention à la souveraineté territoriale, devait être effective, c’est-à-dire offrir certaines garanties aux autres Etats et à leurs nationaux »68.
2.1.4 Le mécanisme de l’Hinterland
- Il s’agissait sinon du mécanisme de l’Hinterland que certains faisaient relever de la technique des sphères d’influence ou d’intérêt69 et de savantes règles servant à organiser ce mode d’acquisition particulièrement économe puisqu’il avait pour objet de contourner l’exigence d’occupation ou d’établissement d’un protectorat et d’éviter les conflits entre Etats européens70.
- Il s’agissait en effet du procédé largement utilisé, sur fondement généralement conventionnel, au moyen duquel l’un d’entre eux reconnaissait à un autre le droit d’exercer une influence exclusive dans l’arrière-pays de sa présence côtière et s’engageait à ne pas essayer de l’occuper ou d’y établir un autre titre.
2.2 Les modes d’acquisition de la souveraineté sur les territoires avec maîtres
Cela dit, tous les territoires africains ne furent pas considérés comme sans maître71. Dans ces cas, il fallait donc d’autres règles pour établir la souveraineté des Etats européens. Il fut décidé que certains traités et même certains contrats ou traités pouvaient conférer à ces Etats la souveraineté sur ces territoires.
2.2.1 Les traités
Des milliers de traités ont été conclus entre les représentants des puissances coloniales et des « chefs » africains vaincus72. Les traités entre Etats colonisateurs pouvaient également créer et transférer des titres territoriaux. Toutefois, le titre pouvait disparaître du fait d’un traité ultérieur contraire ou de l’acquiescement d’une partie à la possession effective par l’autre d’un territoire sur lequel le traité ne lui donnait aucun droit73.
2.2.1.1 Les traités entre puissances coloniales
2.2.1.1.1 La création d’Etats ex nihilo – Le cas de l’Etat indépendant du Congo
- Ce phénomène dont la meilleure illustration est l’avènement de l’Etat indépendant du Congo74, n’était pas nouveau et fut inauguré dans l’espace européen lui-même comme avec la création de la Belgique.
- S’agissant du Congo, deux associations privées instituées sous la Présidence du Roi de Belgique fusionnèrent en 1884 pour former, toujours sous l’impulsion du Roi, l’Association internationale du Congo. Celle-ci prit très vite contact avec les Etats-Unis d’Amérique et les Etats européens qui lui reconnurent rapidement, par différentes conventions qui comprenaient diverses formules, son autorité sur le territoire du Congo. L’Association invoqua la reconnaissance par ces puissances de « son pavillon comme celui d’un Etat ou d’un gouvernement ami » devant la Conférence de Berlin convoqué en 1884 et lui demanda de bien vouloir « considérer l’avènement d’un pouvoir qui se donne la mission exclusive d’introduire la civilisation et le commerce au centre de l’Afrique comme un gage de plus des fruits que doivent produire ses importants travaux ». Le premier chancelier de l’Empire allemand, Bismarck, obtint que les négociateurs donnent acte de son adhésion aux résolutions de la Conférence et que les différents traités conclus entre l’Association et les puissances soient annexés au protocole des séances de la Conférence. La Conférence accepta la création de l’Etat libre du Congo et prièrent le Roi belge d’en accepter la souveraineté. Après acceptation du Parlement belge pour qu’il exerce cette souveraineté à titre personnel, celui-ci notifia son nouveau Statut aux puissances qui l’acceptèrent75.
- Voilà donc, comme la Belgique, un Etat créé hors des mécanismes classiques du droit international puisqu’aucun des éléments « constitutifs » n’existaient, mais par pure volonté des autres Etats manifestée par des actes juridiques internationaux qui y voyaient en l’occurrence un moyen de geler leurs prétentions territoriales concurrentes76. Autre singularité, il était sous souveraineté à titre individuel d’un chef d’Etat étranger, mais tout cela fut bricolé pour les bienfaits de la civilisation et la liberté des Congolais…
- On le sait, la souveraineté sur ce territoire fut ensuite cédée par le Roi à la Belgique par un traité conclu entre le monarque et l’Etat qu’il dirigeait le 9 janvier 1895, le Congo devenant une colonie belge.
2.2.1.1.2 Les traités de délimitation et de reconnaissance
- Les puissances européennes décidèrent vite de fixer les limites de leurs emprises territoriales au moyen de traités de délimitation et de reconnaissance. Il fut accepté par la jurisprudence internationale qu’elles avaient titre à procéder ainsi. Tout se passa comme si seuls les Etats européens étaient considérés comme ayant cette qualité, nulle mention n’étant faite d’Etats africains77.
- Ainsi, la négation de l’existence des Etats africains et la répartition des territoires africains entre Etats européens étaient décidées par ces derniers78.
2.2.1.1.3 Les cessions et successions
- La conclusion d’un traité de cession était également considérée comme un mode valide d’établissement d’un titre de souveraineté79. Cela fut reconnu tant par l’arbitre unique dans l’affaire de l’île de Palmas80 que par la Cour permanente de Justice internationale dans l’affaire du Groënland oriental81 et la Cour internationale de Justice dans son avis sur les Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 196582. La validité de ces accords de cession de territoires entiers ou de parties de ceux-ci entre Etats européens, éventuellement conclus sous forme d’accords sur leurs frontières respectives, fut confirmée par la CIJ en 2025 dans l’affaire Délimitation terrestre et maritime et souveraineté sur des îles (Gabon /Guinée équatoriale)83.
- Le cas du Congo était encore exceptionnel puisqu’il fit l’objet d’un traité de cession entre le gouvernement belge et son Roi en tant que Roi de l’Etat indépendant du Congo auquel la Belgique était liée par une union personnelle84.
- De leur côté, les cessions entre Etats vassaux d’un même Etat colonisateur étaient considérées comme relevant des affaires intérieures de ce dernier85.
2.2.1.2 La question des traités conclus par les Etats européens et les chefs locaux
- Alors qu’ils considéraient les peuples africains comme non susceptibles de se gouverner, les Etats colonisateurs et la doctrine de l’époque ont toutefois reconnu comme mode valide d’établissement de la souveraineté sur ces territoires le recours à des « traités » avec les « chefs » des populations indigènes qu’ils reconnaissaient ainsi dignes d’une certaine capacité juridique internationale même si celle-ci ne suffisait pas à en faire des Etats86.
- Voilà donc une invention – et un artifice à priori paradoxal87 – de plus pour légaliser internationalement l’emprise sur les territoires africains.
- Cette technique a pourtant été reconnue comme valide par la Cour internationale de Justice dans son avis sur le Sahara occidental si le territoire n’était pas terra nullius et ce, sans mention d’un quelconque doute sur sa légitimité88. Et si elle se défendit plus loin de cautionner cette pratique, c’est bien ce qu’elle fit89. Et si elle se défendit plus loin de cautionner cette pratique, c’est bien ce qu’elle fit90. Il en fut de même, sans motivation sérieuse mais plutôt de manière tautologique, dans l’affaire Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria91.
- Ces traités, non réciproques mais instruments de domination92, n’avaient pas tant pour objet de lier les Etats européens aux « chefs locaux » que de constituer un titre de souveraineté à opposer aux autres Européens93.
- En outre, ces accords étaient loin d’être éclairés94 et ne remplissaient vraisemblablement pas les conditions de validité requises, du moins si celles-ci exigeaient déjà l’interdiction du dol et requéraient la libre volonté. De même n’étaient-ils pas toujours conclus avec les vrais chefs. En réalité se posait le double problème de la représentativité et de la volonté des chefs africains et de la qualité des Européens qui ont signé, parfois simples commerçants, explorateurs ou n’importe quel agent de l’Etat.
- En réalité, tous ces traités n’étaient pas considérés comme valides95, cela dépendant dans la jurisprudence internationale de la capacité du signataire africain96.
- Certains auteurs de l’époque considéraient que ces traités ne suffisaient pas à l’acquisition de la souveraineté97, mais devaient être accompagnés d’une occupation effective98.
- Quoi qu’il en soit de leur validité, certains de ces traités constituaient la manifestation formelle d’un phénomène bien plus large, la collaboration d’un certain nombre d’élites africaines à la domination extérieure aux fins d’assurer un pouvoir interne sur les populations et rivaux99.
2.2.2 Les contrats avec les compagnies à Charte
- Il ressort de la sentence rendue dans l’affaire Ile de Palmas (ou Miangas), s’appuyant notamment sur le traité de Munster de 1648, que les contrats que ces compagnies concluaient avec les indigènes étaient reconnus comme manifestations, sinon d’une souveraineté, d’une suzeraineté de l’Etat duquel elles relevaient100, leurs actes devant être assimilés à ceux de leur Etat101.
- Certes, écrivit l’arbitre unique, les contrats conclus entre un Etat ou une Compagnie avec les princes indigènes ou chefs de tribus non membres de la Communauté des nations n’étaient pas, au sens du droit international, des traités ou conventions susceptibles de créer des droits et des obligations de l’ordre de ceux qui, en droit international, découlent de traités. Cependant, continua-t-il, de tels contrats ne sont pas sans effets indirects sur des situations régies par le droit international ; faute de constituer des titres au sens du droit international, ils constituaient des faits dont celui-ci devait parfois tenir compte. Or, à lire la sentence, ces effets étaient loin d’être anodins et on a du mal à voir en quoi ils ne constituaient pas des titres coloniaux102. En réalité, il se serait agi d’un début de titre ou titre imparfait, lequel n’était établi qu’avec l’exercice effectif de l’autorité selon le schéma dégagé ailleurs par l’arbitre au sujet de la découverte103.
2.3 L’exercice d’une autorité effective comme fondement commun décisif
- L’autorité effective pouvait fonder à elle seule le titre ou parfaire un titre incomplet. Cela ne semble pas spécifique aux territoires non étatiques et ne semble pas constituer une rupture avec le droit international alors en vigueur104.
- Cet exercice effectif apparaît dans l’affaire de l’Ile de Palmas comme l’élément décisif de l’établissement du titre territorial105. En effet, si le tribunal sembla finalement n’y voir qu’un titre imparfait, celui-ci primait cependant les autres106. Il fut également reconnu par la CPJI dans l’affaire du Groënland oriental comme pouvant parfaire un titre établi par un traité ou établir à lui seul un tel titre107 et plus tard par la Cour internationale de Justice108.
- Généralement, l’exercice était le fait des autorités étatiques. Toutefois, était parfois reconnue l’idée d’un exercice de souveraineté par des entités privées109.
- L’exercice de l’autorité sur le territoire et la population devait cependant obéir à certaines conditions pour parfaire le titre territorial incomplet ou l’établir.
- Tout d’abord, il devait être continu, non contesté et effectif110. En réalité, on admit que l’exercice « dans une certaine mesure »111 de la souveraineté pouvait fonder l’établissement international de celle-ci sur les territoires sans maîtres112. La jurisprudence n’était en effet pas très exigeante sur l’intensité ou « effectivité » de cet exercice pourvu qu’aucun autre Etat ne puisse faire valoir une prétention supérieure à la souveraineté113. Car là était l’enjeu ; il ne s’agissait pas tant d’exercer sa souveraineté sur le territoire concerné que d’opposer à un rival un titre susceptible de faire obstacle à ses revendications. Il s’agissait donc seulement d’opposer une autorité plus effective que celle d’éventuels rivaux, tout étant question des circonstances114.
- Il devait également être public115.
- Quant à l’exigence du caractère pacifique, elle ne se référait pas à la manière dont l’Etat conquérant traitait les populations locales, mais à l’absence de conflit entre Etats colonisateurs116.
- On avait même inventé pour ces territoires, on y reviendra, un type de protectorat spécial – le « protectorat colonial » -, le « protectorat international » exigeant qu’on soit face à deux Etats117.
3 Les techniques juridiques de domination
- Il a existé différents types de techniques correspondant à des systèmes de contrôle, plus ou moins différents, qui devaient concilier un désir de domination territoriale et le développement de la liberté du commerce118. La technique de domination adoptée par un Etat européen sur un territoire et une population dépendait peut-être d’une appréciation de l’organisation de la société indigène119.
- Une difficulté de leur analyse est qu’il n’y avait pas de véritable consensus sur la spécification de chacune de ces techniques et sur le sens des mots utilisés, en sorte qu’une même institution pouvait être qualifiée différemment selon les Etats et les auteurs. Le terme même de « colonie » est polysémique120. Le seul point commun dans la doctrine fut d’étudier ces techniques comme si elles étaient ordinaires, sans recul critique sur leur signification et sur leurs effets tant en droit international que sur les populations concernées121.
3.1 L’extension du territoire européen ou la colonisation stricto sensu
- Dans ce cas, le territoire et les populations sont des biens de l’Etat européen ou des « annexes » à celui-ci. Le pays fait partie de cet Etat et relève de son droit interne. Il n’y a aucun élément d’extranéité entre les deux122. On a parlé de ce phénomène à plusieurs endroits en étudiant le thème du pluralisme juridique en Afrique.
3.2 Les autres techniques de domination
- Hors de ce schéma, plusieurs techniques furent employées qui furent progressivement intégrées dans le droit international. On pense notamment au régime des capitulations, aux protectorats, aux techniques de zones d’influence, autant de régimes à l’intérieur desquels l’Etat européen pouvait décider d’appliquer des droits spéciaux aux « indigènes ». A part peut-être une règle obligeant cet Etat à respecter a minima les droits des populations subjuguées, le droit international ne connaissait semble-t-il aucune règle contraignant sa gestion des territoires et populations dominés123.
- Il était en revanche exclu que ces dernières refusassent la présence des autorités, des commerçants et missionnaires venus leur apporter la civilisation. Comme cela avait posé à l’époque de la colonisation des « Indes », il y avait là une cause de guerre juste124.
3.2.1 Les régimes internationaux
- Les Etats européens ont réussi à intégrer dans le droit international une partie de leurs techniques de domination qu’ils érigèrent en régimes internationaux applicables à certaines voies de communication et navigation. Ces régimes étaient fondés sur des règles qui devaient assurer tant leur emprise sur les territoires et populations que l’extension du capitalisme européen comme les principes de liberté de circulation et de libre commerce125.
- Ainsi, la consécration du libre commerce fit l’objet du chapitre premier de l’Acte final de la Conférence de Berlin du 26 février 1885, intitulé Déclaration relative à la liberté du commerce dans le bassin du Congo, ses embouchures et pays circonvoisins, avec certaines dispositions connexes. L’article premier dispose : « Le commerce de toutes les nations jouira d’une complète liberté [dans un espace qu’il détermine] », étant toutefois précisé : « Il est expressément entendu qu’en étendant à cette zone orientale le principe de la liberté commerciale, les Puissances représentées à la Conférence ne s’engagent que pour elles-mêmes et que ce principe ne s’appliquera aux territoires appartenant actuellement à quelque Etat indépendant et souverain qu’autant que celui-ci y donnera son consentement. Les Puissances conviennent d’employer leurs bons offices auprès des gouvernements établis sur le littoral africain de la mer des Indes afin d’obtenir ledit consentement et, en tout cas, d’assurer au transit de toutes les nations les conditions les plus favorables ». Ainsi, aux termes de l’article 2, « Tous les pavillons, sans distinction de nationalité, auront libre accès à tout le littoral des territoires énumérés ci-dessus, aux rivières qui s’y déversent dans la mer, à toutes les eaux du Congo et de ses affluents, y compris les lacs, à tous les ports situés sur les bords de ces eaux, ainsi qu’à tous les canaux qui pourraient être creusés à l’avenir dans le but de relier entre eux les cours d’eau ou les lacs compris dans toute l’étendue des territoires décrits à l’article premier. Ils pourront entreprendre toute espèce de transports et exercer le cabotage maritime et fluvial, ainsi que la batellerie sur le même pied que les nationaux ». Suivent ensuite les questions de droits de douane et monopoles, puis, au chapitre IV, l’« Acte de navigation du Congo » et au chapitre V l’« Acte de navigation du Niger ».
3.2.2 Le régime des capitulations et la dualité juridictionnelle
- On l’a vu (« Considérations préliminaires à l’étude de la gestion par les systèmes du pluralisme juridique en Afrique »), les Etats occidentaux parvinrent à imposer qu’un certain nombre de différends concernant leurs ressortissants résidant dans les Etats non chrétiens puis dans leur « Empire » fussent soustraits aux tribunaux de ceux-ci. La forme juridique, acte unilatéral de l’Etat amputé d’une partie de ses prérogatives ou traité international, cachait cette subjugation d’un droit par un autre en donnant à voir l’accord du premier qui ne faisait que reconnaître des privilèges aux sujets de l’autre.
- Là encore, il se trouva une doctrine en faveur de tels régimes spéciaux, soit qu’elle les justifia, soit qu’elle n’y trouva rien à redire, la décrivant comme on décrirait n’importe quelle institution126.
3.2.3 Les protectorats coloniaux
- Aux fins de domination sans conquête, annexion et occupation, les Etats européens et la doctrine inventèrent un nouveau type de protectorat pour régir la relation de subordination n’existant pas entre deux Etats souverains – le « protectorat international », mais entre un Etat souverain et une entité à laquelle il s’agissait de refuser la personnalité juridique internationale autre que celle suffisante pour se soumettre au premier – le « protectorat colonial » -.
- Un certain nombre de protectorats de ce second type furent institués en Afrique au moyen de traités conclus entre un Etat européen (parfois un individu sans titre juridique pour ce faire selon le droit de cet Etat) et des responsables locaux reconnus pour l’occasion capables de traiter internationalement127. Ils furent très divers128, mais obéissaient à une idée maîtresse d’ensemble.
- Il ne s’agissait pas de nier entièrement la qualité d’Etat des pays concernés129, mais de créer un statut d’Etat « non entièrement souverain »130 qui justifie donc une domination d’un Etat sur un autre131 qui n’a qu’une « souveraineté amoindrie »132. En effet, moyennant une « protection », l’organisation politique africaine reconnaissait à l’Etat protecteur le pouvoir d’exercer les attributs de sa souveraineté internationale, elle-même exerçant tout ou partie des prérogatives d’organisation interne133.
- Il est difficile de comprendre pourquoi certaines entités purent être acceptées comme équivalant presque à des Etats tandis que les autres étaient annexées ou relevaient d’autres régimes plus contraignants. Peut-être fut-ce par considération d’un minimum de civilisation134 ; peut-être fut-ce par calcul économique et politique, la domination par le protectorat étant moins coûteuse que la colonisation pure et l’occupation effective135.
- Cela dit, le protectorat était Cela dit, le protectorat était souvent un premier pas avant l’annexion et l’administration directe136 et fut regardé par les Britanniques comme une forme d’indirect rule137. On l’a vu, l’arbitre unique Max Huber analysa ce type de régime de la même manière138. Le Rapporteur spécial de la Commission du droit international sur la succession en matière de traités, de son côté, distingua bien le protectorat colonial du protectorat international, rangeant le premier dans la « catégorie des colonies »139 et semblant faire un lien systématique entre le protectorat et l’annexion140.
- La validité en droit international de ce système a été reconnue par la jurisprudence internationale.
- Il en fut ainsi de la CPJI dans l’affaire des Décrets de nationalité promulgués en Tunisie et au Maroc qui assimila protectorat colonial et international141 et de l’arbitre Max Huber dans l’affaire des biens britanniques au Maroc espagnol142.
- Elle le fut également par la Cour internationale de Justice dans l’affaire Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria ; Guinée équatoriale (intervenant))143 et, auparavant, dans l’affaire Droits des ressortissants des Etats-Unis d’Amérique au Maroc (France c. Etats-Unis d’Amérique)144.
3.2.4 La technique des zones ou sphères d’influence
- Cette technique résultait d’accords entre les Etats européens par lesquels ceux-ci s’engageaient à s’abstenir d’interférer dans les activités de l’autre sur un territoire qu’il dominait et de prétendre à des droits territoriaux sur celui-ci. Il s’agissait donc d’une technique par laquelle les Etats européens organisaient entre eux la jouissance et l’exercice de leurs compétences et pouvoirs respectifs sur des territoires considérés comme ne relevant pas d’une souveraineté africaine145.
- Cette technique également fut reconnue par la Cour internationale de Justice: « de l’avis de la Cour, ces accords n’ont qu’une valeur restreinte à cet égard car leur but n’était ni de reconnaître une souveraineté existante sur un territoire ni d’en nier l’existence. Ils avaient plutôt pour but, dans des contextes divers, de reconnaître ou de réserver à l’une des parties ou aux deux une zone d’influence, au sens où l’entendait la pratique de l’époque. Autrement dit, une partie accordait à l’autre la liberté d’action dans certaines régions bien définies, ou s’engageait à ne pas intervenir dans une région que l’autre revendiquait. De tels accords étaient de nature essentiellement contractuelle »146.
3.2.5 Les mandats du Pacte de la SdN puis le système des tutelles de l’ONU
- Ultérieurement, émana la doctrine dite du « trusteeship » plaçant les populations autochtones, considérées comme des « sociétés arriérées » ou « mineures » sous la « tutelle » ou « garde » des « Nations civilisées »147. Cette idéologie imprégna la Société des Nations (SdN) qui lui offrit un habillage institutionnel multilatéral au moyen du Pacte de la Société des Nations signé à Versailles le 28 juin 1919148. Il s’agissait d’accompagner ces sociétés vers la « majorité » juridique, condition de leur émancipation149.
- Ce fut bien en effet la logique des mandats tournée vers la mission d’apprentissage des peuples libérés de l’emprise de l’Allemagne et de l’Empire ottoman à se gouverner et à trouver le développement et le bien-être150. Ces peuples n’étant pas mûrs pour l’autodétermination151, cela exigeait une supervision ou un patronage international qui devait conduire les plus développés d’entre eux à devenir des Etats souverains. La SdN confia ce rôle à des puissances, essentiellement la France et l’Angleterre, auxquelles elle confia cette mission au moyen de mandats que celles-ci exercèrent en son nom152.
- Ainsi, l’article 22 du Pacte énonçait : « 1. Les principes suivants s’appliquent aux colonies et territoires qui, à la suite de la guerre, ont cessé d’être sous la souveraineté des Etats qui les gouvernaient précédemment et qui sont habités par des peuples non encore capables de se diriger eux-mêmes dans les conditions particulièrement difficiles du monde moderne. Le bien-être et le développement de ces peuples forment une mission sacrée de civilisation, et il convient d’incorporer dans le présent Pacte des garanties pour l’accomplissement de cette mission. 2. La meilleure méthode de réaliser pratiquement ce principe est de confier la tutelle de ces peuples aux nations développées qui, en raison de leurs ressources, de leur expérience ou de leur position géographique, sont le mieux à même d’assumer cette responsabilité et qui consentent à l’accepter[…] ».
- On y trouve également l’idée d’une hiérarchie entre ces sociétés sous-développées qui commanda des types de mandats différents au paragraphe 3 : « Le caractère du mandat doit différer suivant le degré de développement du peuple, la situation géographique du territoire, ses conditions économiques et toutes autres circonstances analogues », formule qui permettait aux Etats développés/civilisés de décider librement qui s’assujettir et comment. Les paragraphes 4 à 6 distinguaient les régimes auxquels soumettre ces différents peuples153.
Bibliographie indicative – Les colonisations européennes du point du vue du droit international
- En ce sens, entre autres, J. Cobbe, « The Changing Nature of Dependence : Economic Problems in Lesotho », The Journal of Modern African Studies, Vol. 21, No. 2, 1983, pp. 293-310. ; Cheikh Anta Diop, L’Afrique noire précoloniale. Etude comparée des systèmes politiques et sociaux de l’Europe et de l’Afrique noire, de l’Antiquité à la formation des Etats modernes, Paris, Présence Africaine, 1960, 2nde éd., 1987, 278 p., 49 et s. et 87 et s. ; T. Maluwa, « Succession to Treaties in Post-Independence Africa : A Retrospective Consideration of Some Theoretical and Practical Issues with Special Reference to Malawi », African Journal of International and Comparative Law, Vol. 4, 1992, pp. 791-815 , 796-797. ; M. wa Mutua, « Why Redraw the Map of Africa ? A Moral and Legal Inquiry », Michigan Journal of International Law, Vol. 16, 1995, pp. 1113-1176. ; C. Clapham, Africa and the International System. The Politics of State Survival, Cambridge University Press, Cambridge, Cambridge Studies in International Relations, Vol. 50, 1996, 340 p., 29. ; J.-B. Ouedraogo, « The Articulation of the Moose Traditional Chieftaincies, the Modern Political System, and the Economic Development of Kaya Region, Burkina Faso », Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, Vol. 37, 1996, pp. 249-261. ; P.F. Gonidec, « Pour un « Traité de droit international africain », Revue Africaine de Droit International et Comparé, Vol. 9, 1997, pp. 791-806, 794. ; M. Kamto, « Le statut juridique des traités signés entre les représentants des puissances coloniales et les monarques indigènes africains en droit international », in Droit du pouvoir, pouvoir du droit. Mélanges offerts à Jean Salmon, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 435-480, 462 ; rééd. in Objectivisme et volonté(s), Paris, Pedone, 2021, passim ; C. Coquery-Vidrovitch, « Frontières africaines et mondialisation », Histoire @ Politique, n° 17, 2012/2, pp. 149-164. DOI : 10.3917:hp.017.0149, pp. 7-8 qui conclut : « Ce sont les colonisateurs et les ethnologues coloniaux qui n’ont pas voulu donner à ces formations politiques le qualificatif d’État-nation et ont donc forgé, pour ces ensembles étatiques, le concept réducteur et exotique d’ethnie (inspiré de l’allemand ethne, peuple, à la fin du XIXe siècle) et de tribu (tribe) ». D.C. Dakas, « The Role of International Law in the Colonization of Africa : A Review in Light of Recent Calls for Re-Colonization », African Yearbook of International Law, Vol. 7, 1999, pp. 85-118, 114 et s. ; O. Sy, M. Sauquet & M. Vielajus, « Introduction », in Entre tradition et modernité, quelle gouvernance pour l’Afrique ?, Actes du colloque de Bamako, 23-25 janvier 2007, pp. 9-14, 12 ; E. Jean-Bouchard, « Une histoire de droits : jeu d’acteurs et pluralisme juridique en République Démocratique Du Congo », Revue générale de droit, Vol. 44, 2014, pp. 193-216., 198-199. ; Herman L. Bennett, African Kings and Black Slaves : Sovereignty and Dispossession in the Early Modern Atlantic, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2018, 226 p. ; Beth E. Whitaker & John F. Clark, Africa’s International Relations : Balancing Domestic & Global Interests. Boulder, Lynne Rienner Publishers, Inc., 2018, 418 p., 23 et s. ; K. Ahadzi, « Propos introductifs : « La problématique de la construction de l’Etat en Afrique noire », in O. Narey (dir.), La construction de l’Etat en Afrique. Entre démocratie et coup d’Etat, L’Harmattan, 2023, pp. 29-44. Voir également V. Nchotu, « Evolution of Constitutional Law in Former British Colonies », in M. Kamto & J. Matringe (dir.), Droit constitutionnel des Etats africains, à paraître, Paris, Pedone, 2024, p. 403 et s. ; C. Moumouni & M. Gazibo, « La sociologie de l’Etat et la constitution en Afrique », in M. Kamto & J. Matringe (dir.), Droit constitutionnel africain, à paraître, Paris, Pedone, 2024, pp. 43 et s., 72. ↩︎
- Sur le passage d’un monde d’empires à un système régional d’Etats-nations postcoloniaux aux XIXe et XXe siècles dans l’espace historique de l’Afrique occidentale et saharienne, J.-F. Bayart, I. Poudiougou & G. Zanoletti, L’Etat de distorsion en Afrique de l’Ouest. Des empires à la nation, Paris, Karthala, Coll. Terrains du siècle, 2019, 158 p., p. 16 et s. ↩︎
- Voir, entre autres, M. Paisant, « Les droits de la France au Niger », Revue générale de droit international public, 1898, pp. 5-35, 30-31 : « Nous avons la satisfaction de constater que l’action de la France dans la boucle du Niger s’est exercée conformément à ces principes. Elle a conclu des traités, puis occupé les territoires que ces traités avaient réservés à son influence » ; « Notre expansion s’est donc poursuivie d’une façon régulière et nous met en droit d’invoquer, non la priorité des traités ou celle de l’occupation, suivant les cas, comme l’avancent nos rivaux [anglais], mais le droit inattaquable qui résulte de la priorité de traités réguliers, et de nier que l’occupation pure et simple, non précédée par des traités, constitue un titre valable de possession » ; pp. 33-34 : « De tout ce qui précède, nous pouvons conclure que la France a acquis des droits incontestables dans la partie Est et centrale de la boucle du Niger […] ». ↩︎
- Voir en ce sens CPA, Sentence arbitrale rendue l 4 avril 1928 par M. Max Huber, entre les Etats-Unis et les Pays-Bas dans le litige relatif à la souveraineté sur l’île de Palmas (ou Miangas), Revue générale de droit international public, t. XLII, 1935, p. 156, 171-172 : « Il est admis des deux côtés que le droit international a subi de profondes modifications entre la fin du Moyen-Âge et la fin du XIXe siècle en ce qui concerne les droits de découverte et d’acquisition des régions inhabilitées ou habitées par des sauvages ou par des peuples demi-civilisés » ; F. Despagnet, « Les occupations de territoires et le procédé de l’hinterland », Revue générale de droit international public, I, 1894, pp. 103-126, 104 : « Ce qui est à retenir seulement, au point de vue du droit international, c’est que les conditions juridiques de l’occupation des territoires se sont profondément modifiées, surtout depuis la seconde moitié de notre siècle ». Pour une analyse ultérieure, D.C. Dakas, « The Role of International Law in the Colonization of Africa : A Review in Light of Recent Calls for Re-Colonization », African Yearbook of International Law, Vol. 7, 1999, pp. 85-118, 99 : « The implication of the denial of the sovereignty of African States, insofar as the mode of their acquisition by the colonizing powers is concerned, offers an interesting contrast with the pre-19th century state of international law. As Lindley’s succinct survey of the works of publicists in the pre-19th century era (such as Vitoria, Soto, La Casas, Ayala, Gentilis, Selden, Grotius, etc.) indicates, although they expressed their positions “in different ways, they [did] not differ materially among themselves” to the effect that “wherever a country [was] inhabited by people who [were] connected by some political organization, however primitive and crude, such a country [was] not not regarded as territorium nullius and open to acquisition by Occupation (M.F. Lindley, The Acquisition and Government of Backward Territory in International Law : Being A Treatise on the Law and Practice Relating to Colonial Expansion, London, Longmans, Green and Co., 1926, p. 17) ». ↩︎
- Ainsi, aucun pays africain ne figure comme Etat souverain dans la présentation faite de ceux-ci in P. Fauchille, Traité de droit international public, Tome 1er, première partie : Paix, Paris, Rousseau, 1922 , pp. 257-259. ↩︎
- Ce genre de thèse ne fut pas le monopole de la seule doctrine et de la seule pratique européennes, mais fut également déployé par les Etats-Unis d’Amérique. On peut lire ainsi dans un •discours du secrétaire d’Etat des Etats-Unis, M. Ph. Knox, à l’occasion d’une visite officielle faite en 1912 à Panama au sujet de la doctrine Monroe : « [L]a doctrine de Monroe atteindra ses fins bienveillantes quand elle sera considérée par le peuple des Etats-Unis comme source constante de bienfaits pour ces peuples latino-américains, nos voisins, qui ont besoin de notre concours pour marcher vers le progrès et améliorer leur gouvernement, ou bien pour ceux qui cherchent notre assistance et notre aide afin de faire face à leurs justes obligations et, ainsi, maintenir des relations honorables avec les autres nations » (in A. de la Rosa, « Les finances de Saint-Domingue et le contrôle américain », Revue générale de droit international public, t. XXI, 1914, pp. 425-468, 455). Après une visite à différents pays de la région, le Secrétaire d’Etat prononça un discours au Carnégie-Hall de New York finissant ainsi, étant d’abord précisé que son périple avait pour objet l’ouverture du canal de Panama qui devait devenir un instrument de richesse et de puissance : « Il est impossible aux Républiques latines de se tirer toutes seules de ces crises périodiques des troubles révolutionnaires et naturellement elles tournent leurs regards vers le puissant et prospère voisin pour trouver aide et assistance. Devons-nous leur refuser cette aide et cette assistance ? ou bien devons-nous accourir à leurs cris de détresse comme nous l’avons fait pour Cuba et pour Santo-Domingo ? L’humanité nous impose le devoir de prévenir l’effusion de sang ; aussi, vu la situation périlleuse des Européens dans ces pays, notre action sera pleinement justifiée. Les progrès de ces nations sont sous notre responsabilité. La logique de la géographie politique nous oblige à maintenir la paix et la prospérité dans toute l’Amérique centrale et la mer des Antilles. Cette épidémie de révolutions et d’embarras financiers en ces régions où nos intérêts sont engagés est absolument dangereuse ; nous devons y appliquer le remède nécessaire » (in ibidem, pp. 459-460). Celui-ci sera précisé par le sénateur E. Root, ex-secrétaire d’Etat des Etats-Unis devant le Sénat : « Notre position dans l’hémisphère occidental est unique et sans exemple dans l’histoire moderne. Notre nation est une Rome plus grande et plus noble ; elle est placée par Dieu pour être l’arbitre non pas seulement des destinées de toute l’Amérique, mais encore de l’Asie et de l’Europe […]. Notre destinée manifeste comme contrôleur des destins de toute l’Amérique est un fait inévitable et logique, à ce point qu’on a seulement discuté les moyens à employer pour établir ce contrôle. Mais personne ne doute de notre mission et de notre intention de l’accomplir, ou, ce qui revient au même, de notre pouvoir de la réaliser. – Vers le milieu du XXe siècle, ceux qui étudieront la carte seront surpris de ce que nous ayons attendu si longtemps pour arrondir les frontières naturelles de notre territoire jusqu’au canal de Panama, jusqu’à l’Amérique méridionale ; que nous ayons attendu si longtemps pour en faire de même avec toutes les Antilles […]. C’est une question de temps pour que le Mexique, l’Amérique centrale et les îles qui nous manquent encore dans la mer des Antilles soient placés sous notre domination. Quand le canal de Panama sera ouvert, il serait inutile d’avoir des sentinelles à Puerto-Rico, si nous devions ne pas en avoir à Cuba […]. Je comprends et je confesse que nous gouvernons mal Puerto-Rico, comme nous avons gouverné mal Cuba la seconde fois. Mais si mal que nous gouvernions ces pays, nous le ferons toujours mieux que les naturels. […]. – S’il était possible que ces nations latino-américaines pussent comprendre et pratiquer le contrôle et le gouvernement par soi-même, comme nos voisins du Nord (les Canadiens), alors le Pan-américanisme serait une belle réalité, et nous n’aurions pas besoin d’apprendre à commander en espagnol. Mais ces nations latino-américaines peuvent-elles ou savent-elles se gouverner ? Interrogez Haïti, le Mexique, la Colombie, Panama, Nicaragua et surtout Cuba, à qui nous avons, en deux fois, donné des leçons dans l’art du gouvernement, que notre diplomatie surveille depuis et dont la désorganisation économique actuelle est telle qu’à aucune époque de l’administration coloniale elle n’a été aussi désastreuse. Le sort, la destinée de ces peuples se trouve entre leurs propres mains ; mais je doute qu’ils puissent rien faire de bon, si ce n’est sous notre protectorat » (ibid., p. 460). ↩︎
- Voir ainsi •A. Pillet, « Le droit international public ; ses éléments constitutifs, son domaine, son objet », Revue générale de droit international public, 1894, pp. 1-32, 24-25 : « il est certain que les nations ne traitent pas toujours entre elles sur un pied de parfaite égalité. En fait, le degré de civilisation de chaque peuple est la mesure de ses droits. […]. C’est un phénomène social incontestable dont font trop bon marché ceux qui voient dans le droit des gens une discipline unique commune à tous les peuples sans exception ». De son côté, Nippold ne parle à aucun moment de la colonisation dans sa présentation du principe d’égalité des Etats in O. Nippold, « Le développement historique du droit international depuis le Congrès de Vienne », Recueil des cours de l’Académie de droit international, vol. 2, 1924.
Pour des analyses rétrospectives, R. Charvin, « Le droit international tel qu’il a été enseigné (1850-1950) », in Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Mélanges offerts à Charles Chaumont, Paris, Pedone, 1984, pp. 135-159, 146-147 : « G. Scelle écrit en 1943 : « L’égalité de fait est une impossibilité sociale. Elle a engendré les difficultés les plus graves et entravé de façon constante le développement de l’organisation sociale internationale ». Et de justifier la « théorie allemande de l’espace vital », comme celle de « l’impérialisme colonial des grandes métropoles », « parfaitement logiques » : « Il serait contraire au développement de la communauté internationale, toute entière, ajoute G. Scelle qu’une collectivité étatique en pleine poussée d’activité économique, sociale et culturelle, fut entravée dans son « élan vital » par des refus égoïstes, injustifiés d’un gouvernement voisin. R. Redslob, doyen de la Faculté de droit de Strasbourg, écrit dans le même esprit mais en 1950 : « Egalité n’est pas une maxime qui s’impose à tout prix. Elle n’est pas un droit inaliénable ». Et d’ajouter : « Assigner au droit des gens une fonction distributive est le faire sortir de son rôle… La thèse … a beau avoir rallié certains Etats…, elle n’a jamais trouvé une confirmation générale dans le droit positif. Elle n’appartient pas au droit ; elle est une philosophie politique… » (Traité de droit des gens, Sirey, 1950, p. 219). Le principe de « l’inégalité compensatrice » n’est pas sur le point d’apparaître sous la plume de l’auteur ! La mise en cause des traités inégaux est elle-même refusée [Voir infra] » ; 147-148 : « Le doyen Redslob va plus loin : « Seuls les Etats peuvent être destinataires » du droit international. « Sont exclues … les collectivités d’une autres espèce ». « Cette limitation … n’est pas un postulat d’une doctrine préconçue (sic), elle est fondée dans l’histoire » … « Il y a là une donnée empirique ». C’est une question « d’inaptitude » consubstantielle ! » ; D.C. Dakas, « The Role of International Law in the Colonization of Africa : A Review in Light of Recent Calls for Re-Colonization », African Yearbook of International Law, Vol. 7, 1999, pp. 85-118, 100 : « This is not to say, however, that such territories were beyond the reach of the European Powers. As a general rule, the international law of the time excluded non-Christians from its fold, even though in the so-called Christian States the basic tenets of Christianity were not necessarily being faithfully observed. Accordingly, non-Christians States were at the mercy of the “Christian Club” and could lose their territories through conquest or cession (Id., p. 26. As Shaw further points out, the essence of the pre-19th century attitude was that the acquisition of sovereignty over the lands of the peoples of such entities “depended upon the concept of conquest not occupation, and accordingly discussion centred around the notion of just war and the legality of hostilities against non-Christians”, M. Shaw, Title to Territory in Africa : International Legal Issues, 1986, p. 31) » ; M. Kamto, « Le statut juridique des traités signés entre les représentants des puissances coloniales et les monarques indigènes africains en droit international », in Droit du pouvoir, pouvoir du droit. Mélanges offerts à Jean Salmon, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp 435-480, 461-462 : « L’esprit de domination (coloniale) ignore l’altérité. Il méprise ce que pense l’autre ; seul l’intéresse ce qu’il pense lui-même, sa propre perception des choses et de l’univers. Il est condescendance et mépris de ce qui lui est étranger et répugne donc à lui appliquer les règles que l’Etat colonial se donne pour lui-même. Le droit international de l’époque coloniale ne pouvait, dans cette logique, s’appliquer au monde colonisé, parce que les entités colonisées n’existaient que comme des choses objet d’enjeu entre puissances, et non pas comme des êtres juridiques capables internationalement » ; A. Anghie, « L’évolution du droit international : réalités coloniales et postcoloniales », in M. Toufayan, E. Tourme-Jouannet & H. Ruiz Fabri (dir.), Droit international et nouvelles approches sur le tiers-monde : entre répétition et renouveau / International Law and New Approaches to the Third World : Between Repetition and Renewal, Société de législation comparée, coll. De l’UMR de droit comparé de Paris, Vol. 31, 2013, 451 p., pp. 61-79, 69 : « Les sociétés non européennes étaient ainsi expulsées du domaine du droit international. Dépourvues de personnalité juridique, ces sociétés n’étaient pas capables d’avancer une quelconque objection à leur dépossession qui soit acceptable sur le plan juridique ; elles étaient ainsi réduites à être des objets de conquête et d’exploitation ». ↩︎ - Voir ainsi T.J. Lawrence, The Principles of International Law, 3rd ed. revised, Boston, D.C. Heath & Co., Publishers, 1900, § 44 – Only the more civilized countries are subjects of international law, pp. 58-59 : « But before a Sovereign State can become a Subject of International Law it must possess other marks in addition to those we have just enumerated. A wandering tribe with no fixed territory to call its own might nevertheless obey implicitly a chief who took no commands from other rulers. A race of savages settled on the land might be in the same predicament. Even a mere fortuitous concourse of men, like a band of pirates, might be temporarily under the sway of a chief with unrestricted power ; or a very minute group ruled in civilized fashion might exist in some remote corner of the globe. Yet none of these communities would be subject to International Law, because they would want various characteristics, which, though not essential to sovereignty, are essential to membership in the family of nations. For there are many communities outside the sphere of International Law, though they are independent states. They neither grant to others, nor claim for themselves the strict observance of its rules. Justice and humanity should be scrupulously adhered to in all dealings with them, but they are not fit subjects for the application of legal technicalities. It would, for instance, be absurd to expect the Sultan of Morocco to establish a Prize Court, or to require the dwarfs of the central African forest to receive a permanent diplomatic mission. Since then there are in existence communities which have all the attributes of independence, and yet are not received into the family of nations, it is necessary to inquire what further marks a community must possess, over and above the marks of sovereignty, before it can take its place among those states whose intercourse is regulated by the highly developed system of rules which we call International Law. It is evident, in the first place, that a certain degree of civilization is necessary, though it is difficult to define the exact amount. The strongest evidence of the willingness of some enlightened chief of South Sea Islanders to conform to civilized usages in the matter of international intercourse would in all probability be insufficient to induce the governments of Europe and America to deal with him as they deal with one another. On the other hand, Turkey, China, and Japan were formally placed under International Law as soon as they expressed a desire to submit themselves to it. In matters of this kind, no general rule can be laid down. The area within which the law of nations operates is supposed to coincide with the area of civilization ». ; L. Oppenheim, International Law : A Treatise, vol. I, Peace, London, New York and Bombay, Longmans, Green and Company, 1905, § 27 : « […] there are three conditions for the admission of new members into the circle of the Family of Nations. A State to be admitted must, first, be a civilised State which is in constant intercourse with members of the Family of Nations ». De manière proche, bien que n’utilisant pas expressément le mot civilisation ou l’adjectif civilisé, P. Fauchille, Traité de droit international public, Tome 1, Partie 1 : Paix, Paris, Rousseau, 1922, § 43, pp. 30-31 : « La participation des Etats au droit international positif suppose une certaine identité ou ressemblance entre les mœurs, les usages, les institutions sociales ou juridiques, une pratique commune des mêmes procédés, une réciprocité dans les modes de relations. — Quand cette identité d’idées, d’institutions, cette réciprocité de traitement ne peuvent exister, quand la solidarité des intérêts et l’analogie des tendances font défaut, les relations juridiques doivent forcément s’en ressentir. — On doit aussi tenir compte du développement historique du droit ». ↩︎
- L. Oppenheim, International Law : A Treatise, vol. I, Peace, London, New York and Bombay, Longmans, Green and Company, 1905, § 29 : « The Law of Nations as a law between States based on the common consent of the members of the Family of Nations naturally does not contain any rules concerning the intercourse with and treatment of such States as are outside that circle. […] it is discretion, and not International Law, according to which the members of the family of Nations deal with such States as still remains outside this family ».
Pour l’état de la doctrine française, voir R. Charvin, « Le droit international tel qu’il a été enseigné (1850-1950) », in Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Mélanges offerts à Charles Chaumont, Paris, Pedone, 1984, 595 p, pp. 135-159, 140 : « Citant le juriste De Hotzendorff (Introduction du droit des gens, 1889), H. Bonfils souligne que « pour les relations avec l’Orient, un droit international, exceptionnel et restreint, est souvent rendu nécessaire par l’influence décisive qu’exerce dans la vie de la plupart de ces Etats le fanatisme religieux, justifié par l’inégalité de civilisation », mais « personne à coup sûr ne soutiendra que le moment soit venu pour les Etats européens de se mettre en rapports d’égalité et de réciprocité de droits avec l’Empire chinois », par exemple. F. Despagnet reprend à son compte en 1926 la même analyse : « La conscience commune (des principes généraux qui doivent dominer les rapports internationaux) ne se trouve d’une manière complète que dans les peuples qui suivent les idées de la civilisation européenne ». « Chez les peuples complètement barbares ou sauvages, cette conscience du droit international peut faire complètement défaut ». Aussi, est-on dans la nécessité d’en rester à la doctrine « classique » distinguant « trois catégories d’Etats : 1° d’abord ceux qui suivent complètement le droit international communément reconnu dans la civilisation européenne … 2° les Etats restés dans une situation de demi-barbarie correspondant à ce qu’on peut appeler la civilisation asiatique… 3° enfin, les peuples sauvages … (Cours de droit international public, Librairie de la Société du Recueil général des lois et des arrêts (Sirey), 1905, pp. 61-62). / En 1931, Le Fur campe sur les mêmes positions en parlant du « bien commun » … de « l’humanité toute entière, du moins de toute l’humanité civilisée » et ajoute-t-il (en note de bas de page toutefois) « il ne faut pas en conclure qu’il n’y a aucun droit des gens pour les peuplades sauvages, …mais il est clair qu’il ne peut être exactement le même que pour ces dernières » ». ↩︎ - L. Bourgeois, « La morale internationale », Revue générale de droit international public, 1922, t. 29, pp. 5-22, traitant des conditions d’une moralisation internationale, écrit notamment, p. 18 : « Telles sont, enfin, les conventions destinées à régler le sort des populations, qui, suivant les expressions de l’article 22 du Pacte de Versailles, « ne sont pas encore capables de se diriger elles-mêmes dans les conditions particulièrement difficiles du monde moderne ». Le Pacte déclare que le bien-être et le développement de ces peuples forment une mission sacrée de la civilisation et confie leur tutelle « à celles des nations développées, qui sont le mieux à même d’assumer cette responsabilité et consentent à l’accepter ». / C’est là un exemple frappant des cas où, par des conventions, la morale peut s’incorporer étroitement au droit international et assurer, grâce à lui, les sanctions de ces prescriptions ». Plus loin, pp. 18-19 : « Ainsi s’édifiera, lentement, mais sûrement, l’immense édifice d’une vie internationale fondée sur le respect du droit et l’observation des règles morales. / Mais cette vie ne peut exister qu’entre nations parvenues à une même conception des choses humaines : les liens durables ne peuvent se maintenir qu’entre des êtres arrivés à un degré comparable de développement. / Pour que tous y puissent parvenir, un effort d’éducation, d’enseignement doit être poursuivi, sans faiblesse, avec une inlassable persévérance. Cet enseignement, nous avons maintenant la certitude qu’il sera donné sur tous les points du Monde, sans distinction de religion, de doctrine, d’opinion publique, par tous les esprits généreux. ↩︎
- Voir l’analyse de Du Bois in William E.B. Du Bois, « Les racines africaines de la guerre », trad. D. Alland, Droits, 2021/2, n° 74, pp. 119-130 analysant les conquêtes de l’Afrique par la color line et l’appétit économique. Voir également dans la doctrine internationaliste de l’époque, notamment M. Paisant, « Les droits de la France au Niger », Revue générale de droit international public, 1898, pp. 5-35, 31 : « Un traité n’est valable que si le contractant sait à quoi il s’engage. On objectera qu’un chef indigène n’est pas versé dans les subtilités du droit des et que le terme « protectorat », par exemple, n’a pas de signification bien précise pour lui. Nous répondrons que ce chef connaît généralement la puissance des blancs, qu’il sait que leur protection pourra lui être utile ; d’autre part, certains Etats du Niger présentent une organisation semi-féodale qui prouve la connaissance de la notion de suzeraineté. Le chef indigène qui traite avec un blanc sait parfaitement qu’il est en présence du représentant d’une civilisation plus avancée que la sienne, et il ne peut manquer d’attacher de l’importance à l’acte qu’il accomplit. / Supposez au contraire que le négociateur soit un nègre comme lui, venu, non avec cet appareil et cette solennité qui environnent toujours l’explorateur, l’officier le plus simple, par le seul fait qu’il est blanc, mais comme un traitant nègre quelconque : le chef indigène peut-il penser que ce traitant, c’est le symbole d’un grand Etat, que ce traitant va le protéger, qu’il va devenir « son père » ? ». Voir aussi, p. 32 : « Le seul fait que le négociateur est un nègre, et c’est le cas des traités Fergusson, put donc constituer, jusqu’à un certain point, un cas de suspicion légitime contre la convention qu’il passe » et « Tout est étonnant dans ces « traités » Fergusson ; la personne du négociateur, l’ignorance de ses contractants, l’infidélité de leur mémoire, la pauvreté de leur intelligence, qui ne permet pas au négociateur d’affirmer qu’ils ont compris, tout – sauf le peu de cas qu’en font les chancelleries européennes ».
Voir également G. Balandier, « La situation coloniale : approche théorique », Cahiers internationaux de sociologie, Vol. 11, 1951, pp. 44–79, 62-64 : « Cette « minorité » active, et déformante, assied sa domination sur une supériorité matérielle incontestable (elle s’impose à des civilisations atechniques), sur un état de droit établi à son avantage, sur un système de justification à fondement plus ou moins racial (et pour certains auteurs, tel R. Maunier, le fait colonial est d’abord un « contact » de races) ». […]. Si l’on évoque, d’une manière très schématique, les groupements mis en présence par la situation coloniale, en les classant à partir de la société coloniale (groupement dominant) jusqu’à la société colonisée (groupement soumis), on peut retenir : a) la société coloniale, en excluant les étrangers de race blanche ; b) les « étrangers » de race blanche ; c) les « couloured », en conservant l’expression anglaise qui a un sens large ; d) la société colonisée, tous ceux que les Anglo-Saxons nomment les natives. Distinction et hiérarchie qui reposent, d’abord, sur des critères de race et de nationalité ; elles impliquent une sorte de postulat : l’excellence de la race blanche, et plus précisément de cette fraction qu’est la nation colonisatrice (la suprématie est donnée comme fondée dans l’histoire et la nature) ». Voir également p. 68 : la domination de la société colonisée « a un fondement raciste plus ou moins moins avoué, plus ou moins manifeste » et pp. 73-75.
Dans ce cadre, certains auteurs s’en tinrent à la dichotomie Etats civilisés / peuples non civilisés (Voir ainsi A. Verdross qui distinguait les « nations d’un degré inférieur de civilisation » et les « Etats civilisés » in « Droit international de la paix. Les relations internationales », Recueil des cours de l’Académie de droit international, 1929, t. V, vol. 30, p. 443) ; d’autres élaborèrent des catégorisations plus précises, distinguant parmi les non civilisés plusieurs niveaux comme le fit plus tard le Pacte de la Société des Nations Unies. En tout cas, le schéma général est bien celui d’une hiérarchisation des sociétés avec supériorité du monde occidental.
Voir encore E. Le Roy, « In Ordinem Aducere ou comment tenter d’imposer par le droit « La » civilisation. La mise en ordre de la « Justice des indigènes » et le discours juridique colonial en Afrique noire française », Droits, 2006/1, n° 43, pp. 199-220, 208 ; Rachel M. Petrocelli, « Transactions and Informality », Cahiers d’études africaines [En ligne], 218 | 2015, mis en ligne le 01 janvier 2015, consulté le 21 mars 2020. URL : http://journals.openedition.org/etudesafricaines/18105 ; DOI : https://doi.org/10.4000/etudesafricaines.18105, passim, spec. pp. 261 et 271 ; H. Pérez Niño & P. Le billon, « Foreign Aid and Political Settlements : Contrasting the Mozambican and Angolan Cases », in T. Hagmann & F. Reyntjens (eds.), Aid and Authoritarianism in Africa. Development without Democracy, Nordiska Afrikainstitutet, London, Zed Books, 2016, pp. 139-160, 141. ↩︎ - Chief Justice Marshall in US Supreme Court, 1823, Johnson & Graham’s Lessee v. McIntosh, 21 U.S. 543 (1823), 591 : « That law which regulates and ought to regulate in general the relations between the conqueror and conquered was incapable of application to a people under such circumstances. The resort to some new and different rule better adapted to the actual state of things was unavoidable. Every rule which can be suggested will be found to be attended with great difficulty. / However extravagant the pretension of converting the discovery of an inhabited country into conquest may appear; if the principle has been asserted in the first instance, and afterwards sustained; if a country has been acquired and held under it; if the property of the great mass of the community originates in it, it becomes the law of the land and cannot be questioned. So, too, with respect to the concomitant principle that the Indian inhabitants are to be considered merely as occupants, to be protected, indeed, while in peace, in the possession of their lands, but to be deemed incapable of transferring the absolute title to others. However this restriction may be opposed to natural right, and to the usages of civilized nations, yet if it be indispensable to that system under which the country has been settled, and be adapted to the actual condition of the two people, it may perhaps be supported by reason, and certainly cannot be rejected by courts of justice ». ↩︎
- J. Fisch, « Power or Weakness ? On the Causes of the Worldwide Expansion of European International Law », Journal of the History of International Law, Vol. 6, 2004, pp. 21-26, 21-22 : « For those involved in European Expansion there was, right up to the twentieth century, always a clear distinction between European International Law, or the international law as valid in Europe, and worldwide international relations based on various legal principles, which depended on the relative strength and on the level of legal developments and sophistication of the parties concerned. Europeans did not pretend that there was a universal international law in practice because the not wish it. In most cases it would have meant unwanted restrictions for them, while in others such an aim would have been quite unrealistic, because the Europeans lacked the power required. / The political aim of the European expansion, from the fifteenth to the twentieth centuries, was never to extend the international society of Europe (whether this society is considered to have emerged in 1648 or long before), based on strict formal reciprocity and legal equality, to the entire globe. The aim was not coordination but subordination, not only in the sense of power, but also in a legal sense. Several forms of legal subordination were developed and applied with flexibility and changing success » ; p. 24 : « The worldwide expansion of European international law cannot be explained in terms or European superiority. Otherwise this expansion would have occurred before, not during and after decolonization. The reason for this slow development is easy to see; the Europeans did not want such an expansion, as their aim was to subjugate extra-European territories, or at least to treat them as vassals, not as equals. As long they had the power to do so, they prevented the development of a truly international society ».
Voir également sur ce droit E. Jouannet, Le droit international libéral-providence. Une histoire du droit international, Bruxelles, Bruylant, éditions de l’Université de Bruxelles, collection de droit international, 2011, 351 p., 95-97. ↩︎ - J. Westlake, Chapters on the Principles of International Law, London, C. J. Clay & Sons, Cambridge University Press and Stevens and Sons, Limited, 1894, Chapter IX. Territorial Sovereignty, especially with relation to uncivilised regions, pp. 142-143 : « The inflow of the white race cannot be stopped where there is land to cultivate, ore to be mined, commerce to be developed, sport to enjoy, curiosity to be satisfied. If any fanatical admirer of savage life argued that the whites ought to be kept out, he would only be driven to the same conclusion by another route, for a government on the spot would be necessary to keep them out. Accordingly international law has to treat such natives as uncivilised. It regulates, for the mutual benefit of civilised states, the claims which they make to sovereignty over the region, and leaves the treatment of the natives to the conscience of the state to which the sovereignty is awarded, rather than sanction their interest being made an excuse the more for war between civilised claimants, devastating the region and the cause of suffering of the natives themselves ».
Sur la dimension économique du fait colonial, voir notamment G. Balandier, « La situation coloniale : approche théorique », Cahiers internationaux de sociologie, Vol. 11, 1951, pp. 44–79, 52 et s., spéc. 52-53 : « C’est sur des raisons économiques que la politique d’expansion bâtit, en partie, sa propagande. P. Leroy-Beaulieu, en 1874, montrait la nécessité où se trouvait la France de devenir une puissance coloniale ; J. Ferry écrivait, en 1890 : « La politique coloniale est fille de la politique industrielle… la politique coloniale est une manifestation internationale des lois éternelles de la concurrence (P. Leroy-Beaulieu, De la colonisation chez les peuples modernes, 1874, 1re éd. ; J. Ferry, préface à Le Tonkin et la Mère-Patrie, 1890)… ». C’est par des raisons économiques que les nations coloniales justifient leur présence – la mise en valeur et les équipements réalisés constituent des droits acquis – et c’est aux avantages économiques qu’elles renoncent en dernier lieu, alors qu’elles ont accepté des formules plus ou moins réelles d’indépendance politique. Certaines analyses consacrées à « l’impérialisme » ont, avant même les études des écrivains marxistes, révélé les caractères économiques de ce dernier (Cf. A. Conant, The Economic Basis of Imperialism, 1898, et J.A. Hobson, Imperialism. A Study, 1902 (dont la valeur fut reconnue par Lénine), tous deux cités dans Ch.-A. Julien, op. cit.) » ; C. Clapham, Africa and the International System. The Politics of State Survival, Cambridge University Press, Cambridge, Cambridge Studies in International Relations, Vol. 50, 1996, 340 p., 33 : « In place of the relatively meagre revenues that could be extracted by indigenous pre-colonial rulers from passing caravans or slave-traders, the colonial state could organise the thoroughgoing incorporation of their new territories into global markets, by bringing in metropolitan companies to exploit local mineral resources, or more often by encouraging (or forcing) their subjects to produce tropical crops for export. External trade thus became not merely a relatively minor adjunct to local subsistence production, but in many areas led to a radical shift in the basic structure of the economy. Regardless of whether this transformation should be treated from an economic viewpoint as a desirable process of ‘development’ or a damaging one of ‘dependence’, the intensified external economic underpinnings of government necessarily affected the nature of political power ».
Pour une présentation des registres de justification de la colonisation dans l’enseignement de l’histoire coloniale et les discours des dirigeants de la IIIe République, voir E. Savarese, « L’histoire officielle comme discours de légitimation. Le cas de l’histoire coloniale », Politix, Vol. 11, n° 43, 1998 – L’Europe en formation(s), pp. 93-112 ; Rachel M. Petrocelli, « Transactions and Informality », Cahiers d’études africaines [En ligne], 218 | 2015, mis en ligne le 01 janvier 2015, consulté le 21 mars 2020. URL : http://journals.openedition.org/etudesafricaines/18105 ; DOI : https://doi.org/10.4000/etudesafricaines.18105, passim, spec. pp. 261-262. ↩︎ - En ce sens, entre autres, D. C. Dakas, « The Role of International Law in the Colonization of Africa : A Review in Light of Recent Calls for Re-Colonization », African Yearbook of International Law, Vol. 7, 1999, pp. 85-118, 88 ; E. Jouannet, Le droit international libéral-providence. Une histoire du droit international, Bruxelles, Bruylant, éditions de l’Université de Bruxelles, collection de droit international, 2011, 351 p., 95-97. ; M. Chemillier-Gendreau, « Retour sur une question controversée : la notion de terra nullius à l’origine des conquêtes coloniales et ses résonances contemporaines », in L’Afrique et le droit international. Variations sur l’organisation internationale. Liber Amicorum en l’honneur de Raymond Ranjeva, Paris, Pedone, 2013, 646 p., pp. 461-470, 461 : le droit international classique a « présidé aux conquêtes coloniales, tant celles du XVIème siècle sur le continent américain que celles du XIXème siècle sur le reste du monde […] » ; il a été « un droit au service de la domination » de l’Europe sur le reste du monde. ↩︎
- Révélateur est le titre du traité écrit par P. Pradier-Fodéré : Traité de droit international public européen et américain selon les progrès de la science et de la pratique contemporaine (1885-1906), 9 volumes, Pedone-Lauriel) ainsi que le passage suivant, pp. 112-114 : « On qualifie volontiers de droit international européen le droit international réel, tel qu’il existe à notre époque ; il vaudrait mieux l’appeler droit international moderne. La qualification d’européen lui appartient sans doute par droit de naissance, mais aujourd’hui elle n’est plus exacte. Le droit international est né, en effet, en Europe : il s’est développé chez les nations chrétiennes du continent européen : pendant longtemps il est resté limité aux peuples civilisés et chrétiens de l’Europe, ou à ceux d’origine européenne. A l’égard des Etats chrétiens de l’Europe et de l’Amérique, et des peuples païens et mahométans de l’Asie et de l’Afrique, l’application de ce droit était demeurée tout à fait libre, et fondée sur une réciprocité purement conventionnelle. Les relations avec eux se formaient d’après les exigences de la politique et de la morale ; de la politique surtout et presque exclusivement. Voilà l’origine et l’explication de cette dénomination de droit international européen. Mais aujourd’hui ce droit étend ses conquêtes sur les différentes parties du monde. […]. Le qualificatif d’européen n’a donc plus actuellement qu’une portée purement historique, à moins qu’on ne veuille dire, en l’employant, que les nations chrétiennes de l’Europe et les descendants des anciens colons européens en Amérique, par la supériorité de leurs talents dans les arts, les sciences et le commerce, comme dans la politique et le gouvernement, et par la sanction plus définie que le Christianisme a communiquée à la doctrine morale des anciens, ont établi un système juridique qui leur est propre, et qu’elles forment une communauté de nations unies par la religion, les coutumes, la morale, les avantages mutuels de leurs rapports commerciaux, l’habitude de former des alliances et des traités les unes avec les autres […] ». Voir aussi J. H. W. Verzijl, International Law in Historical Perspective, 10 vol., Leyde, AW Sijthoff, 1968, vol. I, pp. 435-436 cité in A. Anghie, « L’évolution du droit international : réalités coloniales et postcoloniales », in Toufayan M., Tourme-Jouannet E., Ruiz Fabri H. (dir.), Droit international et nouvelles approches sur le tiers-monde : entre répétition et renouveau / International Law and New Approaches to the Third World: Between Repetition and Renewal, Société de législation comparée, coll. De l’UMR de droit comparé de Paris, Vol. 31, 2013, 451 p., pp. 61-79, 62 : « Désormais, il existe une vérité qui ne peut être niée ou dont on ne peut même douter, celle que le corps actuel du droit international, tel qu’il se présente aujourd’hui, est non seulement le fruit de l’activité consciente de l’esprit européen, mais tire aussi son essence vitale d’une source commune de croyances, et sous ces deux aspects il est principalement originaire de l’Europe occidentale ». ↩︎
- S. Rosenne, « Decolonisation in the International Court of Justice », African Journal of International and Comparative Law, Vol. 8, 1996, pp. 564-576, 565. De même : « since the nineteenth century there have been countless instances of arbitration between European Powers over the boundaries of their colonial possessions overseas, not only in Africa and Asia, but on the American Continent as well: in none of those cases were the local interests represented ». ↩︎
- S. Rosenne, « Decolonisation in the International Court of Justice », African Journal of International and Comparative Law, Vol. 8, 1996, pp. 564-576, 565 : « The Permanent Court treated all those cases as what might be called “normal” interpretation of treaties cases, commonplace in international arbitrations and case-law. There is no sign that the Permanent Court felt that there was anything unusual in dealing with the rights of Europeans in the lands of other nations and peoples. The fact that dependent overseas territories were involved, whether colonies or protectorates or some other form of holding, had no direct impact on the Court’s decisions. All these cases concerned exclusively the rights and duties between themselves of the European Metropolitan Powers and their nationals or protected persons under the system of capitulations or other privileges then in force in different parts of the non-European world ». ↩︎
- D.C. Dakas, « The Role of International Law in the Colonization of Africa : A Review in Light of Recent Calls for Re-Colonization », African Yearbook of International Law, Vol. 7, 1999, pp. 85-118, 109 : « Once an African entity became a colony, any lingering controversy over its international status was considerably whittled down, if not completely resolved, insofar as the colonial powers were concerned. This was not because the fact of colonization transformed an otherwise « uncivilised » entity (and its « uncivilised natives ») into the realm of « civilization » and membership of the « family of nations ». Instead, the transformation that colonization effected was the establishment of relations among European Powers since, given the sweeping tentacles of colonialism, the colonial power became the reference point. Thus, relations between one European Power and the colony of another European Power were, in effect, relations between two European Powers ». ↩︎
- P. Singh, « From ‘Narcissistic’ Positive International Law to ‘Universal’ Natural International Law : The Dialectics of ‘Absentee Colonialism’ », African Journal of International & Comparative Law, Vol. 16, 2008, pp. 56-82.istic’ Positive International Law to ‘Universal” Natural International Law: The Dialectics of ‘Absentee Colonialism’”, African Journal of International & Comparative Law, Vol. 16, 2008, pp. 56-82. ↩︎
- Voir ainsi R.P. Anand, « Role of the “New” Asian-African States in the Present International Legal Order »,American Journal of International Law, 1962, Vol. 56, No. 2, pp. 383 et s., 386-387 : « When the European Powers arrived in India, for instance, they had to deal with organized political bodies whose legal conceptions facilitated the immediate establishment of mutual relations. They did not find themselves in an area of lawlessness, but rather were confronted with a sui generis family of nations extending all over Asia. Its public and private law might differ from that prevailing in Europe, but it was based on the same principles of justice. International law applied to the relations between the East and West in the sixteenth century and later was a law of reciprocity which accepted the sovereignty of Indian and Asian rulers and communities. Not only Grotius but also Pufendorf, Vattel and other classical writers testified to this state of affairs. It was only after the establishment of Western colonial rule in Asia that writers on international law began to deny sovereignty to these rulers and communities. Following the views of the positivists as opposed to naturalists, the late nineteenth-century English authors argued that uncivilized peoples had no capacity in international law. This led to the characterization of their territories as terrae nullius. But these views, even if accepted, could not have any retroactive effect. The classic law on the matter had been clear beyond doubt (C.H. Alexandrowicz-Alexander, « Grotius and India », Indian Yearbook of International Affairs, Vol. 3, 1954, pp. 363-367 ; The Discriminatory Clause in South East Asian Treaties in Seventeenth and Eighteenth Centuries », Indian Yearbook of International Affairs, Vol. 6, 1957, pp. 126 et s) ». ↩︎
- Voir ainsi, outre infra, « Les frontières de l’Etat du Congo », Revue générale de droit international public, 1894, pp. 409-429. ↩︎
- AGNU, Résolution 1514 (XV), 14 décembre 1960, Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux ↩︎
- Ainsi, encore selon R. Charvin, « Le droit international tel qu’il a été enseigné (1850-1950) », in Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Mélanges offerts à Charles Chaumont, Paris, Pedone, 1984, 595 p, pp. 135-159, « Le reste du monde n’existe pas jusqu’au jour jugé bénéfique pour lui, où il devient l’objet de l’Europe. […]. Cet européanisme est fondé sur une conception de la société internationale (proche d’ailleurs de celle des Empereurs de Chine) faisant de Soi le centre du monde, à partir duquel rayonne “La morale”, “Le droit” et plus généralement “La civilisation”. Pendant plus d’un siècle, les manuels de droit international, sans exception et à quelques nuances près, décrivent une société internationale constituée de plusieurs mondes hiérarchisés et radicalement étrangers » ; 140 : « H. Bonfils et P. Fauchille (1905) par exemple, après avoir précisé que les « Etats civilisés » sont les « membres réguliers de la communauté internationale », fondés à « jouir de la sécurité et de la protection qu’assure le droit de cette communauté », prétendent constater que « l’humanité … forme trois sphères concentriques : l’humanité civilisée, l’humanité barbare et l’humanité sauvage ». Les membres de la « première sphère » bénéficient de la « reconnaissance politique plénière, soumise à l’entière application du droit international … ». « La deuxième sphère, celle de la reconnaissance partielle, comporte une application restreinte, variable du droit positif ». Enfin, la troisième « embrasse les peuplades ou tribus non organisées » : elles doivent bénéficier de la part des Etats civilisés « du respect des principes humanitaires ». En effet, « les Etats jouissant d’une civilisation supérieure doivent reconnaître que des devoirs moraux leur incombent vis-à-vis des populations barbares des autres parties du monde ». Cette classification est « logique » puisque l’Européen et le Chinois, le chrétien et le musulman n’ont pas une identique conscience juridique… ». Voir aussi J. Lorimer, « La doctrine de la reconnaissance, fondement du droit international », Revue de droit international et de législation comparée, 1884, Vol. XVI, pp. 333-359, 350 : « les races barbares sont comme les enfants de la grande famille humaine ; dans la réalisation de leur idéal particulier, elles ont droit, non à la reconnaissance, mais à la tutelle ».
Voir encore l’analyse faite in Nations Unies, Assemblée générale, Conseil des droits de l’homme, Rapport de l’Expert indépendant sur la promotion d’un ordre international démocratique et équitable, George Katrougalos, A/HRC/57/49, 5 août 2024, § 15. Voir encore B. Kingsbury, « Sovereignty and inequality », European Journal of International Law, Vol. 9, No. 4, 1998, pp. 599-625. ↩︎ - V. ainsi Verdross qui distinguait les « nations d’un degré inférieur de civilisation » et les « Etats civilisés » in « Droit international de la paix. Les relations internationales », Recueil des cours de l’Académie de droit international, 1929, t. V, vol. 30, p. 443. Voir également J. Westlake qui caractérise la civilisation par les institutions (J. Westlake, Chapters on the Principles of International Law, London, C. J. Clay & Sons, Cambridge University Press and Stevens and Sons, Limited, 1894, Chapter IX. Territorial Sovereignty, especially with relation to uncivilised regions, p. 137: “No theorist on law who is pleased to imagine a state of nature independent of human institutions can introduce into his picture a difference between civilised and uncivilised man, because it is just in the presence or absence of certain institutions, or in their greater or less perfection, that the differences consists for the lawyer”. Voir aussi p. 141: “We have nothing here to do with the mental or moral characters which distinguish the civilised from the uncivilised individual, nor even with the domestic or social habits, taking social in a narrow sense, which a traveller may remark. When people of European race come into contact with American or African tribes, the prime necessity is a government under the protection of which the former may carry on the complex life to which they have been accustomed in their homes, which may prevent that life from being disturbed by contests between different European powers for supremacy on the same soil, ad which may protect the natives in the enjoyment of a security and well-being at least not less than they enjoyed before the arrival of the strangers. Can the natives furnish such a government, or can it be looked for from the Europeans alone ? In the answer to that questions lies, for international law, the difference between civilisation and the want of it. If even the natives could furnish such a government after the manner of the Asiatic empires, that would be sufficient”). ↩︎
- Voir ainsi F. Despagnet, « Les occupations de territoires et le procédé de l’hinterland », Revue générale de droit international public, I, 1894, pp. 103-126 qui parle, p. 103 « de la doctrine quasi unanime consacrée actuellement pour l’établissement de la souveraineté dans les pays où ne domine aucune autorité sérieusement organisée », puis présente comme premier point, p. 104, « la situation des Etats civilisés au point de vue de l’occupation des territoires ». Il semble cependant ne pas partager les convictions à l’origine du mouvement colonial en parlant p. 104 des « projets, plus ou moins sincères également [par rapport à ceux concernant l’Amérique], de répandre chez le peuples barbares la civilisation, cette religion des temps modernes » et en écrivant, p. 104, « L’avenir seul pourra dire […] si enfin les mieux doués à cet égard [l’expansion coloniale] y auront gagné d’augmenter leurs forces par la soumission de peuples assimilés et soumis » qu’il qualifie tout de même de « barbares » ; T.J. Lawrence, The Principles of International Law, 3rd ed. revised, Boston, D.C. Heath & Co., Publishers, 1900, § 44 – Only the more civilized countries are subjects of international law, pp. 59-60 : « In addition to the attainment of a certain, or rather an uncertain, amount of civilization, a state must have possession of a fixed territory before it can obtain the privilege of admission into the family of nations. The rules of modern International Law are so permeated from end to end with the idea of territorial sovereignty that they would be entirely inapplicable to any body politic that was not permanently settled upon a portion of the earth’s surface which in its collective capacity it owned. Even if we could suppose a nomadic tribe to have attained the requisite degree of civilization, its lack of territorial organization would be amply sufficient to exclude it from the pale of International Law. But a civilized and independent community, settled upon a tract of land, may be so small that it would be absurd to clothe it with the rights and obligations given by the law of nations to Sovereign States. Such a minute community might exist unnoticed in some distant corner of the world. […]. A body politic completely supreme over all its members, and subject to no external authority, must have reached a certain degree of civilization, have ceased to be nomadic and become owner of a fixed territory, have provided for the continuity of its existence, and have attained a certain size land importance, before it can be regarded as one of those Sovereign States which are Subjects of International Law ». ↩︎
- J. Westlake, Chapters on the Principles of International Law, London, C. J. Clay & Sons, Cambridge University Press and Stevens and Sons, Limited, 1894, Chapter IX. Territorial Sovereignty, especially with relation to uncivilised regions, p. 142 : « Wherever a population furnishes such a government as this, the law of our own international society has to take account of it. The states which are members of our international society conclude treaties with it as to the special position to be allowed to their subjects in its territory, as to custom duties and the regulation of trade, as to postal and other administrative arrangements. When at war with it, they observe the laws of war as among themselves, and expect those laws to be observed by it towards them; and they make peace with it by treaties as among themselves. And […] they regard its territory as held by a title of the same kind as that by which their own is held, so that the territorial sovereignty of the government in question is a root from which title may be derived to themselves by conquest or cession, and which excludes all modes of acquiring it, whether by discovery occupation or otherwise, which are or pretend to be original modes of going back to the inception of sovereignty. But wherever the native inhabitants can furnish no government capable of fulfilling the purposes fulfilled by the Asiatic empires, which is the case of most of the populations with whom Europeans have come into contact in America and Africa, the first necessity is that a government should be furnished » ; J. B. de Martens Ferrão, L’Afrique : la question soulevée dernièrement entre l’Angleterre et le Portugal considérée au point de vue du droit international, Lisbonne, 1890, p. 10, cité in J. Westlake, Chapters on the Principles of International Law, London, C. J. Clay & Sons, Cambridge University Press and Stevens and Sons, Limited, 1894, Chapter IX. Territorial Sovereignty, especially with relation to uncivilised regions, p. 146 : « It is clear that in savage tribes […] we must recognise all natural rights. Natural rights are born with man; they constitute his personality, which the want of cultivation does not extinguish. But international rights cannot be recognised in those tribes, for want of the capacity for government (capacité dirigeante). Being nomads or nearly such, they have no international character. For the same reason they have no constituted sovereignty, that being no doubt a political right derived from civilisation, and therefore having civilisation as its base and the condition of its existence. Modern international law is a result of civilisation. On this ground I do not consider successive cessions of sovereignty, made by native chiefs, half or wholly savage, to the chance comer who gives them the most, without any valid sanction of right, a reasonable base, sufficient to affect rights founded on the facts just mentioned. And all the less can I so consider them because civil property is not their subject, but is left by the negotiators to the possessor of it if there be one. Such cessions of sovereignty can furnish no juridical argument to oppose to the facts which were recognised as lawful titles by the public law in force at the time in question ». ↩︎
- R.P. Anand, « Role of the “New” Asian-African States in the Present International Legal Order », American Journal of International Law, 1962, Vol. 56, No. 2, p. 383 et s., 383: « The present body of international rules applicable between states, so-called international law, was developed among the Western European countries during the last four centuries and is basically the outcome of, or is dominated by, their influence. Though in the beginning these rules, derived from the principles of Jus Naturale and Jus Gentium of the Roman legal system, were thought to be applicable between all the countries of the world, during the nineteenth century there developed a spirit of provincialism in Europe. Thus, while the fathers of modern international law, Vitoria, Suárez, Gentili, Grotius, Pufendorf, Bynkershoek, Wolff and Vattel, conceived of it as a universal system, leading writers of the last century and the early years of the present century, such as Wheaton, Phillimore, Hall, Oppenheim, Fauchille, Westlake and others, declared it to be applicable only between the European Powers (W. Jenks, Common Law of Mankind, 1958, pp. 66-74). In order to bring other countries under its sway, they were required to be formally admitted to this closed group ». ↩︎
- Sur cette idée du droit international comme image de la civilisation, L. Obregon Tarazona, « The Civilized and the Uncivilized », in Fassbender B., Peters A., The Oxford Handbook of the History of International Law, 2012. ↩︎
- R. P. Anand, « Role of the “New” Asian-African States in the Present International Legal Order », American Journal of International Law, 1962, Vol. 56, No. 2, pp. 383 et s., 384 : « Professor (now Judge) Jessup has rightly defined this earlier international society as « a selective community with a provincial outlook » into which « the Islamic, much less the Hindu and Buddhist, worlds were not admitted. The Western Hemisphere (including what is now the United States) had only colonial membership” (P. C. Jessup, The Use of International Law, The Thomas M. Cooley Lectures at the University of Michigan Law School, 1959, p. 20) ». ↩︎
- J. Hornung, « Civilisés et barbares », Revue de droit international et de législation comparée, t. XVII, 1885, pp. 5-18, 17-18 : « Nous n’avons pas encore un sentiment assez vif de la solidarité humaine et de la responsabilité qui incombe à nos races vis-à-vis de l’humanité. Une profonde obscurité entoure le cercle lumineux de notre civilisation. Le monde chrétien n’a pas encore pris franchement ce rôe de tuteur qui appartient aux bons et aux forts, qui lui donnerait une grande autorité morale sur les races, dégénérées sans doute, mais si intelligentes de l’Orient, et qui ferait de lui le centre et le foyer de l’humanité. […]. Il faut élargir la question, y faire entrer le grand principe de l’intervention, et s’élever jusqu’à l’idée d’un vaste organisme international comprenant toutes les races et les mettant au bénéfice d’un droit commun qui serait placé sous la garantie des nations civilisées dans leur ensemble ». Voir aussi, selon R. Charvin, « Le droit international tel qu’il a été enseigné (1850-1950) », op. cit., p. 140 : « […] H. Bonfils souligne que « pour les relations avec l’Orient, un droit international, exceptionnel et restreint, est souvent rendu nécessaire par l’influence décisive qu’exerce dans la vie de la plupart de ces États le fanatisme religieux, justifié par l’inégalité de civilisation », mais « personne à coup sûr ne soutiendra que le moment soit venu pour les Etats européens de se mettre en rapports d’égalité et de réciprocité de droits avec l’Empire chinois », par exemple. F. Despagnet reprend à son compte en 1926 la même analyse : « La conscience commune (des principes généraux qui doivent dominer les rapports internationaux) ne se trouve d’une manière complète que dans les peuples qui suivent les idées de la civilisation européenne ». « Chez les peuples complètement barbares ou sauvages, cette conscience du droit international peut faire complètement défaut ». Aussi, est-on dans la nécessité d’en rester à la doctrine « classique » distinguant « trois catégories d’Etats : 1° d’abord ceux qui suivent complètement le droit international communément reconnu dans la civilisation européenne … 2° les Etats restés dans une situation de demi-barbarie correspondant à ce qu’on peut appeler la civilisation asiatique… 3° enfin, les peuples sauvages … (Cours de droit international public, Librairie de la Société du Recueil général des lois et des arrêts (Sirey), 1905, pp. 61-62). / En 1931, Le Fur campe sur les mêmes positions en parlant du « bien commun » … de « l’humanité toute entière, du moins de toute l’humanité civilisée » et ajoute-t-il (en note de bas de page toutefois) « il ne faut pas en conclure qu’il n’y a aucun droit des gens pour les peuplades sauvages, …mais il est clair qu’il ne peut être exactement le même que pour ces dernières ». ». Voir encore A. PILLET, « Le droit international public ; ses éléments constitutifs, son domaine, son objet », Revue générale de droit international public, 1894, pp. 1-32, 24-25 : « il est certain que les nations ne traitent pas toujours entre elles sur un pied de parfaite égalité. En fait, le degré de civilisation de chaque peuple est la mesure de ses droits. […]. C’est un phénomène social incontestable dont font trop bon marché ceux qui voient dans le droit des gens une discipline unique commune à tous les peuples sans exception ». ↩︎
- L Obregon Tarazona, « The Civilized and the Uncivilized », in Fassbender B., Peters A., The Oxford Handbook of the History of International Law, 2012. ↩︎
- M. Kamto, « Le statut juridique des traités signés entre les représentants des puissances coloniales et les monarques indigènes africains en droit international », in Droit du pouvoir, pouvoir du droit. Mélanges offerts à Jean Salmon, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp 435-480, 462 : « de même que l’Occident missionnaire entend amener aux colonisés le Dieu crucifié pour sauver le monde, l’éducation et la culture, il a pour projet de construire des Etats sur le néant d’une (non) civilisation de peuplades inorganisées sans structures administratives et de pouvoir ». ↩︎
- Sur cette question, entre autres, D.C. Dakas, « The Role of International Law in the Colonization of Africa : A Review in Light of Recent Calls for Re-Colonization », African Yearbook of International Law, Vol. 7, 1999, pp. 85-118, 111 et s. Voir également Nations Unies, Assemblée générale, Conseil des droits de l’homme, Rapport de l’Expert indépendant sur la promotion d’un ordre international démocratique et équitable, George Katrougalos, A/HRC/57/49, 5 août 2024, § 14 : « A l’instar des études juridiques critiques, la plupart des critiques du tiers monde à l’égard du droit international sont valables. Le concept fondamental de « mission civilisatrice de l’Occident » a servi la domination coloniale et a été au cœur des politiques impérialistes et des premiers instruments du droit international, qui ont justifié et légitimisé ces politiques. […] ». Voir toutefois J. Westlake, Chapters on the Principles of International Law, London, C. J. Clay & Sons, Cambridge University Press and Stevens and Sons, Limited, 1894, Chapter IX. Territorial Sovereignty, especially with relation to uncivilised regions, p. 137-138 : « Even those who, in accordance with the modern tendency, make rights instead of law their starting point, can hardly avoid admitting which are common to civilised and uncivilised humanity are not among those which it is the special function of international right to develop and protect ». ↩︎
- Cité in E. Jouannet, Le droit international libéral-providence. Une histoire du droit international, Bruxelles, Bruylant, éditions de l’Université de Bruxelles, collection de droit international, 2011, 351 p., 163. Voir également Napoléon III : « Notre premier devoir est de nous occuper du bonheur des trois millions d’Arabes, que le sort des armes a fait passer sous notre domination », cité in D. Rivet, « Le rêve arabe de Napoléon III », L’Histoire, no 140 (janvier 1991), https://www.lhistoire.fr/le-r%C3%AAve-arabe-de-napol%C3%A9on-iii-0. Voir encoreH. Solus, Traité de la condition des indigènes en droit privé, Paris, Sirey, 1927, p. 15 : « [E]n déclarant respecter la législation privée indigène, la métropole n’entend point, en effet, abdiquer l’obligation qui lui incombe d’assurer et de maintenir dans la colonie un ordre social et une organisation juridique conformes à son action civilisatrice », cité in E. Le Roy, « In Ordinem Aducere ou comment tenter d’imposer par le droit « La » civilisation. La mise en ordre de la « Justice des indigènes » et le discours juridique colonial en Afrique noire française », Droits, 2006/1, n° 43, pp. 199-220, 200. ↩︎
- Acte général de la Conférence de Berlin, 1885, art 6. ↩︎
- « Toutes les Puissances exerçant des droits de souveraineté ou une influence dans lesdits territoires s’engagent à veiller à la conservation des populations indigènes et à l’amélioration de leurs conditions morales et matérielles d’existence et à concourir à la suppression de l’esclavage et surtout la traite des noirs ; elles protégeront et favoriseront, sans distinction de nationalités ni de cultes, toutes les institutions et entreprises religieuses, scientifiques ou charitables. Créées et organisées à ces fins ou tendant à instruire les indigènes et à leur faire comprendre et apprécier les avantages de la civilisation. / Les missionnaires chrétiens, les savants, les explorateurs, leurs escortes, avoir et collections, seront également l’objet d’une protection spéciale. / La liberté de conscience et la tolérance religieuse sont expressément garanties aux indigènes comme aux nationaux et aux étrangers. Le libre et public exercice de tous les cultes, le droit d’ériger des édifices religieux et d’organiser des missions appartenant à tous les cultes ne seront soumis à aucune restriction ni entrave ». ↩︎
- « Conformément aux principes du droit des gens, tels qu’ils sont reconnus par les Puissances signataires, la traite des esclaves étant interdite, et les opérations qui, sur terre ou sur mer, fournissent des esclaves à la traite devant être également considérées comme interdites, les Puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de souveraineté, ou une influence dans les territoires formant le bassin conventionnel du Congo, déclarent que ces territoires ne pourront servir ni de marché ni de voie de transit pour la traite des esclaves, de quelque race que ce soit. Chacune de ces Puissances s’y engage à employer tous les moyens en son pouvoir pour mettre fin à ce commerce et pour punir ceux qui s’en occupent ». ↩︎
- De même, le préambule de l’Acte final de la Conférence de Berlin du 26 février 1885 fonde celle-ci, notamment, sur la volonté des participants de : « régler, dans un esprit de bonne entente mutuelle, les conditions les plus favorables au développement du commerce et de la civilisation dans certaines régions de l’Afrique, et assurer à tous les peuples les avantages de la libre navigation sur les deux principaux fleuves africains qui se déversent dans l’océan atlantique » et leur préoccupation « des moyens d’accroître le bien-être moral et matériel des populations indigènes ». C’est en outre en partie sur le fondement du développement de la civilisation qu’était instituée la neutralité des territoires du bassin conventionnel du Congo. Voir ainsi l’art. 10 : « Afin de donner une garantie nouvelle de sécurité au commerce et à l’industrie et de favoriser, par le maintien de la paix, le développement de la civilisation dans les contrées mentionnées à l’article premier et placées sous le régime de la liberté commerciale, les Hautes Parties signataires du présent Acte et celles qui y adhéreront par la suite s’engagent à respecter la neutralité des territoires ou parties de territoires dépendant desdites contrées, y compris les eaux territoriales, aussi longtemps que les Puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de souveraineté ou de protectorat sur ces territoires, usant de la faculté de se proclamer neutres, rempliront les devoirs que la neutralité comporte ». ↩︎
- Peu d’auteurs de l’époque se sont émus des violences faites aux peuples colonisés. En ce sens, toutefois, même s’il traite ces peuples de sauvages et barbares et parle p. 15 de « civilisation de l’Afrique » : J. Hornung, « Civilisés et barbares », Revue de droit international et de législation comparée, t. XVII, 1885, pp. 5-18, spec. pp. 7-8 : « Hélas ! on peut le dire, tous les Etats chrétiens ont commis à peu près les mêmes crimes. Ils ont généralement procédé, vis-à-vis des autres races, par la conquête brutale et par l’exploitation égoïste. / Ils ne reconnaissent pas à ceux qu’ils appellent barbares la qualité de belligérants ; et lorsqu’ils les ont vaincus, ils les punissent par des massacres et des incendies. Le principe de notre droit des gens que la guerre ne se fait qu’à l’Etat et à l’armée, et non à la nation ni à la société civile, nous ne l’appliquons pas dans nos confits avec les barbares […]. Quand les Etats chrétiens interviennent dans les affaires intérieures des Etats musulmans ou païens, c’est presque toujours et uniquement pour protéger leur commerce, leurs créances, leurs nationaux, leur coreligionnaires, leurs missionnaires, c’est-à-dire dans un but égoïste. On force ces Etats à reconnaître l’exterritorialité des colonies européennes et américaines sous le gouvernement de leurs consuls. […]. Il est vrai, en revanche, que nous assistons impassibles aux atrocités que les gouvernements corrompus et cruels de la Chine, de l’Indo-Chine, de la Perse, ainsi que certains rois nègres, par exemple ceux du Dahomey et de l’Ouganda, commettent encore sur leurs sujets. […]. L’abolition de la traite fait seule ici exception : c’est l’unique occasion où l’Europe ait su prendre résolument fait et cause pour l’humanité offensée » ; p. 16 : « On commence à comprendre tout ce que la civilisation fait souffrir à une tribu barbare en lui ôtant cette liberté qui est son unique trésor. Note philanthropie, qui, depuis le XVIIIe siècle, ne s’était guère intéressée qu’aux individus, commence à se préoccuper de ces âmes collectives qui, par l’organe des individus, peuvent ressentir de si cruelles souffrances. Sans doute, le matérialisme de notre temps, appliquant sans pitié aux relations sociales la loi de Darwin, c’est-à-dire le droit du plus fort, se montre hostile ou indifférent aux races inférieures, qu’il faut, selon lui, laisser succomber dans le combat pour la vie. Et d’autre part, l’idéalisme d’un Hegel ou d’un Hartmann arrive à la même conclusion, en partant du principe que le droit se mesure à la valeur intellectuelle des nations » ; p. 17 : « Mais ces manifestations, si réjouissantes soient-elles, sont encore purement sporadiques. Comme nous l’avons vu pour le traité de Berlin, elles ne se rattachent pas à des principes de droit : elles ne forment pas un système. Et surtout dans la pratique, nos rapports avec l’humanité non chrétienne sont livrés au hasard et à l’arbitraire. Il n’y a d’autre règle ici que l’intérêt et, trop souvent, la pure violence. […] dans nos relations avec le dehors, y a-t-il une règle, un principe dirigeant quelconque, autre que notre intérêt ? Non, malheureusement. En dépit des symptômes d’un état meilleur signalés lus haut, c’est bien toujours la force qui règne ». ↩︎
- T.J. Lawrence, The Principles of International Law, 3rd ed. revised, Boston, D.C. Heath & Co., Publishers, 1900, § 44 – Only the more civilized countries are subjects of international law, p. 59 : « To be received within it is to obtain a kind of international testimonial of good conduct and respectability ; and when a state hitherto accounted barbarous desires admission, the leading powers settle the case upon its merits » ; William E. Hall, A Treatise on International Law, 7th ed., Oxford, Clarendon Press, 1917, p. 40, § 6 : « It is scarcely necessary to point out that as international law is a product of the special civilization of modern Europe, and forms a highly artificial system of which the principles cannot be supposed to be understood or recognized by countries differently civilized, such states only can be presumed to be subject to it as are inheritors of that civilization. They had lived, and are living, under law, and a positive act of withdrawal would be required to free them from its restraints. But states outside European civilization must formally enter into the circle of law-governed countries. They must do something with the acquiescence of the latter, or some of them, which amounts to an acceptance of the law in its entirety beyond all possibility of misconception ». Voir •E. Jouannet, « Le droit international de la reconnaissance », op. cit., pp. 770-771 : « La reconnaissance était donc un acte absolument essentiel du droit international classique, le sésame pour l’entrée dans le club des Etats civilisés, sujets de droit international. Mais elle était restrictive et discriminatoire. L’acte de reconnaissance de l’époque ne jouait pas dans le sens d’une reconnaissance de la différence constitutive de l’Autre et de son identité. C’était au contraire un acte de reconnaissance de la similitude de valeurs et du degré de civilisation auxquels étaient parvenus un État ou un peuple considérés auparavant comme différents d’un point de vue ethnoculturel. L’intégration dans la « communauté des Etats civilisés » et l’attribution d’une égalité de statut et de droit se faisaient par assimilation forcée et uniformisation c’est-à-dire quand l’Etat nouvellement reconnu avait gommé, du moins en apparence, les différences culturelles ou civilisationnelles qui l’opposaient aux Etats euro-américains et qu’il présentait un degré acceptable de « conscience civilisée » [note omise] ». ↩︎
- J. Westlake, Chapters on the Principles of International Law, London, C. J. Clay & Sons, Cambridge University Press and Stevens and Sons, Limited, 1894, Chapter IX. Territorial Sovereignty, especially with relation to uncivilised regions, p. 136 : « The form which has been given to the question, namely what facts are necessary and sufficient in order that an uncivilised region may be internationally appropriated in sovereignty to a particular state? Implies that it is only the recognition of such sovereignty by the members of the international society which concerns is, that of uncivilised natives international law takes no account. This is true, and it does not mean that all rights are denied to such natives, but that the appreciation of their rights is left to the conscience of the state within whose recognised territorial sovereignty they are comprised, the rules of the international society existing only for the purposes of regulating the mutual conduct of its members ». ↩︎
- Sur la fonction de « cooptation » de la reconnaissance et ses critères, A. Tancredi, « Evolution historique des critères de reconnaissance du statut d’Etat à des entités contestées », in T. Garcia (dir.), La reconnaissance du statut d’Etat à des entités contestées. Approches de droits international, régional et interne, Paris, Pedone, 2018, pp. 29-44, 30-31. Sur l’élargissement progressif et incomplet au sortir de la Deuxième Guerre mondiale de la famille universelle des nations R.P. Anand, « Role of the “New” Asian-African States in the Present International Legal Order »,American Journal of International Law, 1962, vol. 56, n° 2, pp. 383 et s., 384. ↩︎
- J. Lorimer, « La doctrine de la reconnaissance, fondement du droit international », Revue de droit international et de législation comparée, 1884, Vol. XVI, pp. 333-359, 337. Voir aussi J. Lorimer, Principes de droit international, trad. E. Nys, Bruxelles, C. Muquardt et Paris, A. Marescq aîné, 1885, p. 69 : « En tant que phénomène politique, l’humanité forme, dans sa condition actuelle, trois sphères concentriques : l’humanité civilisée, l’humanité barbare et l’humanité sauvage. Que ces sphères résultent de caractères particuliers de race ou bien de degrés différents dans le développement d’une même race, elles ont droit, de la part des nations civilisées, à un triple degré de reconnaissance : la reconnaissance politique plénière, la reconnaissance politique partielle et la reconnaissance naturelle ou purement humaine. Au point de vue de l’intensité, la première de ces formes de reconnaissance embrasse les deux dernières ; au point de vue de l’étendue, la troisième comprend les deux autres ». ↩︎
- J. Lorimer, « La doctrine de la reconnaissance, fondement du droit international », Revue de droit international et de législation comparée, 1884, Vol. XVI, pp. 333-359, p. 338. ↩︎
- Voir ainsi J. Westlake, Chapters on the Principles of International Law, London, C. J. Clay & Sons, Cambridge University Press and Stevens and Sons, Limited, 1894, Chapter IX. Territorial Sovereignty, especially with relation to uncivilised regions, pp. 139-140 : « when a accession of territory on the coast of Africa is notified to the powers they will have the opportunity of objecting. It cannot be doubted that if the aggrandisement was made at the expense of a civilised population without its consent, or was attended with proceedings of great inhumanity to an uncivilised population, this would be a good ground of objection on the part of any power that pleased to take up the cause (note omitted). But it would be going much further, and to a length to which the (Berlin) Conference declined to go, if we were to say that, except in the case of unprovoked aggression justifying conquest, an uncivilised population has rights which make its free consent necessary to the establishment over it of a government possessing international validity. Any such principle, had it been adopted, would have tended to defeat one of the chief objects of the conference, namely to avoid collisions between its members by regulating more clearly their mutual position on the African Coast. For on that system a power might have fulfilled the conditions of notification and establishment of authority witch the conference laid down as necessary for making a new acquisition, but it would have still been exposed to see the validity of its acquisition disputed by another power, under the sanction of the conference itself, on the ground of some native title which it might be pretended had not been duly ceded to it. Is any territorial cession permitted by the ideas of the tribe? What is the authority – chief, elders, body of fighting men – if there is one, which those ideas point out as empowered to make the cession? With what formalities do they require it to be made, if they allow it to be made at all? These questions are too obscure among uncivilised populations, or, if they are clear to them, too obscure for the whites who are in contact with them, for the latter to find much difficulty in picking a hole, when desired, in a cession alleged to have been made by a tribe. And then there would be the controversies whether the irregular violence to which savages are prone amounted to aggression justifying conquest. All these are questions for which in the general interest the civilised powers do well not to give occasion in their mutual arrangements, so long as they are unprovided with the means of deciding them in the particular cases which may arise. Those arrangements are not to be construed as denying, because they do not affirm them, the rights of any who are not stipulating parties to the conventions. By which they are made. The moral rights of all outside the international society against the several members of that society remain intact, though they have not and scarcely could have been converted into legal rights. Becoming subjects of the power which possesses the international title to the country in which they live, natives have on their governors more than the common claim of the governed, they have the claim of the ignorant and helpless on the enlightened and strong; and that claim is the more likely to receive justice, the freer is the position of the governors from insecurity and vexation ». Voir également M. Paisant, « Les droits de la France au Niger », Revue générale de droit international public, 1898, pp. 5-35 dont l’introduction fait de la question posée une affaire entre la Grande-Bretagne et la France. ↩︎
- « il convient de rappeler les principes posés par la Conférence de Berlin, en ce qui concerne l’acquisition de territoires en Afrique. Pour les territoires sans maître, l’acte général exige la prise de possession effective et la notification ; pour les protectorats assumés, cet acte admet que la notification des traités suffit et n’exige pas l’effectivité », M. Paisant, « Les droits de la France au Niger », Revue générale de droit international public, 1898, pp. 5-35, 28-29. ↩︎
- Voir ainsi : Cour permanente d’arbitrage (ci-après CPA), Sentence arbitrale rendue l 4 avril 1928 par M. Max Huber, entre les Etats-Unis et les Pays-Bas dans le litige relatif à la souveraineté sur l’île de Palmas (ou Miangas), Revue générale de droit international public, t. XLII, 1935, p. 156, 164 : « Dans le droit international actuel, les titres d’acquisition de la souveraineté territoriale ou bien sont basés sur un acte de prise de possession effective, tel que l’occupation ou la conquête, ou bien, comme la cession, présupposent que la puissance cédante et la Puissance cessionnaire, ou au moins l’une d’entre elles, ont la faculté de disposer effectivement du territoire cédé ». Cependant, l’arbitre unique exigera pour chaque cas l’exercice d’une autorité effective sur le territoire (voir infra). ↩︎
- J. Westlake, Chapters on the Principles of International Law, London, C. J. Clay & Sons, Cambridge University Press and Stevens and Sons, Limited, 1894, Chapter IX. Territorial Sovereignty, especially with relation to uncivilised regions, p. 137 : « But in the early times of international law, when the appropriation of a newly discovered region was referred to the principles which were held to govern the so-called natural modes of acquisition, the occupation by uncivilised tribes of a tract, of which according to our habits a small part ought to have sufficed for them, was not felt to interpose a serious obstacle to the right of the first civilised occupant. The region was scarcely distinguished from a res nullius ». ↩︎
- Statut juridique du Groënland oriental, 5 avril 1933, Rec. C.P.J.I., Série A/B, n° 53, p. 22, 75 : « décide que la déclaration d’occupation promulguée par le Gouvernement norvégien en date du 10 juillet 1931, ainsi que toutes mesures prises à cet égard par ce même Gouvernement, constituent une infraction à l’état juridique existant, et, par conséquent, sont illégales et non valables ». En ce sens également L.A. De Montluc, « Le droit de conquête », Revue de droit international et de législation comparée, 1871, pp. 531-539 avec note de Jacquemyns [en parlant de la guerre France/Prusse concernant l’Alsace et la Lorraine et sans aucun mot sur colonisation] ↩︎
- Statut juridique du Groënland oriental, 5 avril 1933, Rec. C.P.J.I., Série A/B, n° 53, p. 22, 47 : « Le mot « conquête » n’est pas approprié en l’espèce, même à supposer que ce soit la lutte avec les Esquimaux qui ait abouti à la ruine des établissements [norvégiens]. La conquête n’agit comme une cause provoquant la perte de la souveraineté que lorsqu’il y a guerre entre deux Etats et que, à la suite de la défaite de l’un d’eux, la souveraineté sur le territoire passe de l’Etat vaincu à l’Etat victorieux. Le principe ne s’applique pas dans le cas où une colonie a été établie dans un pays éloigné et où ses habitants sont massacrés par la population aborigène ». ↩︎
- F. Despagnet, « Les occupations de territoires et le procédé de l’hinterland », Revue générale de droit international public, I, 1894, pp. 103-126, 103. ↩︎
- M. Chemillier-Gendreau, « Retour sur une question controversée : la notion de terra nullius à l’origine des conquêtes coloniales et ses résonances contemporaines », in M. Kamga et Makane M. Mbengue (dir.), L’Afrique et le droit international. Variations sur l’organisation internationale – Liber Amicorum en l’honneur de Raymond Ranjeva, Paris, Pedone, 2013, pp. 461-470, 462. ↩︎
- Chief Justice Marshall in US Supreme Court, 1823, Johnson & Graham’s Lessee v. McIntosh, 21 U.S. 543 (1823), 590 : « But the tribes of Indians inhabiting this country were fierce savages whose occupation was war and whose subsistence was drawn chiefly from the forest. To leave them in possession of their country was to leave the country a wilderness; to govern them as a distinct people was impossible because they were as brave and as high spirited as they were fierce, and were ready to repel by arms every attempt on their independence. / What was the inevitable consequence of this state of things? The Europeans were under the necessity either of abandoning the country and relinquishing their pompous claims to it or of enforcing those claims by the sword, and by the adoption of principles adapted to the condition of a people with whom it was impossible to mix and who could not be governed as a distinct society, or of remaining in their neighborhood, and exposing themselves and their families to the perpetual hazard of being massacred ». Voir également D. Alland, « Le droit international sans Terminus ? Réflexions sur la délimitation », in SFDI, Droit des frontières internationals, Paris, Pedone, 2016, pp. 7-42 ; rééd. In Représentations du droit international public, Paris, Pedone, coll. Doctrine(s), 420 p., note 14. ↩︎
- Sur ces deux modes, J. Westlake, Chapters on the Principles of International Law, London, C. J. Clay & Sons, Cambridge University Press and Stevens and Sons, Limited, 1894, Chapter IX. Territorial Sovereignty, especially with relation to uncivilised regions, p. 155 et s. ↩︎
- M. Chemillier-Gendreau, « Retour sur une question controversée : la notion de terra nullius à l’origine des conquêtes coloniales et ses résonances contemporaines », in M. Kamga et Makane M. Mbengue (dir.), L’Afrique et le droit international. Variations sur l’organisation internationale – Liber Amicorum en l’honneur de Raymond Ranjeva, Paris, Pedone, 2013, pp. 461-470, 462 : « Les territoires occupés par des peuples qui n’[avaie]nt pas la capacité au sens que les Romains donnaient à ce terme [étaient] considérés comme res nullius, c’est-à-dire assimilés par une fiction à des territoires abandonnés ou déserts. Or, aucun des peuples appelés « barbares » par les Romains n’[était] considéré comme ayant cette capacité. Leur territoire [étaient] de ce fait, susceptibles de conquête et d’appropriation par les Romains ». ↩︎
- M. Chemillier-Gendreau, « Retour sur une question controversée : la notion de terra nullius à l’origine des conquêtes coloniales et ses résonances contemporaines », in M. Kamga et Makane M. Mbengue (dir.), L’Afrique et le droit international. Variations sur l’organisation internationale – Liber Amicorum en l’honneur de Raymond Ranjeva, Paris, Pedone, 2013, pp. 461-470, 462 : « la toute puissance de la chrétienté s’exprim[ait] dans le fait que le Pape [était] considéré comme souverain de tous les territoires non occupés par un prince chrétien. Les prises de terre des monarques catholiques [étaient] alors validées par les Papes. L’évangélisation [était] mise en avant même si elle n’[était] le plus souvent que le maquillage de la soif de l’or [note omise] ». ↩︎
- M. Chemillier-Gendreau, « Retour sur une question controversée : la notion de terra nullius à l’origine des conquêtes coloniales et ses résonances contemporaines », in M. Kamga et Makane M. Mbengue (dir.), L’Afrique et le droit international. Variations sur l’organisation internationale – Liber Amicorum en l’honneur de Raymond Ranjeva, Paris, Pedone, 2013, pp. 461-470, 463 : « Lorsque [vint] la vague du colonialisme du XIXème siècle, laquelle s’étend[it] à tous les continents, la doctrine de la terra nullius [fut encore] utilisée, bien que de manière un peu différente. Ce n’[était] plus la mission d’évangélisation chrétienne qui [tenait] lieu de justification, mais la mission « civilisatrice ». […] il [fut] déclaré que les peuplades sauvages n’ayant pas investi par leur travail les territoires qu’ils occup[ai]ent n’y [avaie]nt aucun droit. Terres sans maître selon ce point de vue, leurs territoires [étaient] donc l’objet des conquêtes coloniales, lesquelles [amenèrent] les colonisateurs à asservir les populations pour les faire travailler à leur profit sur les terres ainsi confisquées […] ». Pour le même séquençage, L. Obregon Tarazona, « The Civilized and the Uncivilized », in Fassbender B., Peters A., The Oxford Handbook of the History of International Law, 2012.
Sur la colonisation de l’Amérique, F. Despagnet, « Les occupations de territoires et le procédé de l’hinterland », Revue générale de droit international public, I, 1894, pp. 103-126, 105 : « De plus, les préjugés religieux, que ne parvint pas à écarter Francisco Victoria dans sa dissertation de Indis (1557), font considérer les Infidèles comme n’ayant aucun droit de souveraineté ni même de propriété que l’on doive respecter, et l’intérêt égoïste des peuples colonisateurs fait maintenir cette manière de voir quand le fanatisme ne l’explique plus ». Il y a cependant une différence entre les deux colonisations p. 105 : « Sans qu’on l’ait dit formellement par une réserve exagérée, il a été cependant bien entendu [à Berlin] que le droit de souveraineté des Indigènes, quand il serait sérieusement établi, devrait être respecté, aussi bien que le droit de propriété individuelle auquel il est fait allusion par les droits acquis que doit sauvegarder l’autorité dont l’organisation est l’indice de ‘occupation effective [note omise]. Ainsi est répudiée l’ancienne doctrine de la négation du droit de souveraineté et de propriété des Infidèles ». ↩︎ - Notons en ce sens que l’Acte final de la Conférence de Berlin de 1885 s’ouvre par la formule « Au nom de Dieu Tout-Puissant ». ↩︎
- Chief Justice Marshall in US Supreme Court, 1823, Johnson & Graham’s Lessee v. McIntosh, 21 U.S. 543 (1823), 573 et s., spec. 573-574 : « The potentates of the old world found no difficulty in convincing themselves that they made ample compensation to the inhabitants of the new by bestowing on them civilization and Christianity in exchange for unlimited independence. But as they were all in pursuit of nearly the same object, it was necessary, in order to avoid conflicting settlements and consequent war with each other, to establish a principle which all should acknowledge as the law by which the right of acquisition, which they all asserted should be regulated as between themselves. This principle was that discovery gave title to the government by whose subjects or by whose authority it was made against all other European governments, which title might be consummated by possession. / The exclusion of all other Europeans necessarily gave to the nation making the discovery the sole right of acquiring the soil from the natives and establishing settlements upon it. It was a right with which no Europeans could interfere. It was a right which all asserted for themselves, and to the assertion of which by others all assented. / Those relations which were to exist between the discoverer and the natives were to be regulated by themselves. The rights thus acquired being exclusive, no other power could interpose between them. / In the establishment of these relations, the rights of the original inhabitants were in no instance entirely disregarded, but were necessarily to a considerable extent impaired. They were admitted to be the rightful occupants of the soil, with a legal as well as just claim to retain possession of it, and to use it according to their own discretion; but their rights to complete sovereignty as independent nations were necessarily diminished, and their power to dispose of the soil at their own will to whomsoever they pleased was denied by the original fundamental principle that discovery gave exclusive title to those who made it. / While the different nations of Europe respected the right of the natives as occupants, they asserted the ultimate dominion to be in themselves, and claimed and exercised, as a consequence of this ultimate dominion, a power to grant the soil while yet in possession of the natives. These grants have been understood by all to convey a title to the grantees, subject only to the Indian right of occupancy. / The history of America from its discovery to the present day proves, we think, the universal recognition of these principles. / Spain did not rest her title solely on the grant of the Pope. Her discussions respecting boundary, with France, with Great Britain, and with the United States all show that she placed in on the rights given by discovery. Portugal sustained her claim to the Brazils by the same title. / France also founded her title to the vast territories she claimed in America on discovery », pp. 576-577 : « In this first effort made by the English government to acquire territory on this continent we perceive a complete recognition of the principle which has been mentioned. The right of discovery given by this commission is confined to countries « then unknown to all Christian people, » and of these countries Cabot was empowered to take possession in the name of the King of England. Thus asserting a right to take possession notwithstanding the occupancy of the natives, who were heathens, and at the same time admitting the prior title of any Christian people who may have made a previous discovery. The same principle continued to be recognized », p. 581 : « Further proofs of the extent to which this principle has been recognized will be found in the history of the wars, negotiations, and treaties which the different nations claiming territory in America have carried on and held with each other ». Voir encore p. 584 : « Thus all the nations of Europe who have acquired territory on this continent have asserted in themselves and have recognized in others the exclusive right of the discoverer to appropriate the lands occupied by the Indians », p. 587 : « Our late acquisitions from Spain are of the same character, and the negotiations which preceded those acquisitions recognize and elucidate the principle which has been received as the foundation of all European title in America. / The United States, then, has unequivocally acceded to that great and broad rule by which its civilized inhabitants now hold this country. They hold and assert in themselves the title by which it was acquired. They maintain, as all others have maintained, that discovery gave an exclusive right to extinguish the Indian title of occupancy either by purchase or by conquest, and gave also a right to such a degree of sovereignty as the circumstances of the people would allow them to exercise », p. 592 : « This opinion conforms precisely to the principle which has been supposed to be recognized by all European governments from the first settlement of America. The absolute ultimate title has been considered as acquired by discovery, subject only to the Indian title of occupancy, which title the discoverers possessed the exclusive right of acquiring ». ↩︎
- CPA, Sentence arbitrale rendue l 4 avril 1928 par M. Max Huber, entre les Etats-Unis et les Pays-Bas dans le litige relatif à la souveraineté sur l’île de Palmas (ou Miangas), Revue générale de droit international public, t. XLII, 1935, p. 156, 171 : « En tout cas, pour l’objet de la présente affaire, on peut admettre que le titre originaire né de la découverte appartenait à l’Espagne ». ↩︎
- CPA, Sentence arbitrale rendue l 4 avril 1928 par M. Max Huber, entre les Etats-Unis et les Pays-Bas dans le litige relatif à la souveraineté sur l’île de Palmas (ou Miangas), Revue générale de droit international public, t. XLII, 1935, p. 156, at 172-173 : « la simple découverte, non suivie d’acte subséquent, est insuffisante à l’époque actuelle pour prouver la souveraineté sur l’île de Palmas (ou Miangas) […]. Si, d’autre part, l’on adopte le point de vue que la découverte ne crée pas un titre définitif de souveraineté, mais seulement un titre imparfait, un tel titre existe, il est vrai, indépendamment de toute manifestation extérieure. Cependant, d’après le point de vue qui a prévalu au moins depuis le XIXe siècle, un titre imparfait de découverte doit être complété dans un délai raisonnable par l’occupation effective de la région que l’on prétend avoir découverte. […] Mais, même en admettant que le titre de l’Espagne existait encore comme titre imparfait en 1898 et qu’on doive le considérer comme compris dans la cession opérée en vertu de l’article 3 du traité de Paris, un tel titre imparfait ne pourrait prévaloir sur l’exercice continu et pacifique de l’autorité par un autre Etat ; car un tel exercice peut prévaloir même sur un titre définitif antérieur revendiqué par un autre Etat » ; p. 199 : « Le titre de la découverte, même s’il n’avait pas déjà été écarté par les traités de Munster et d’Utrecht, ne pourrait subsister, dans l’interprétation la plus favorable et la plus extensive, que comme titre incomplet, c’est-à-dire comme donnant le droit d’établir la souveraineté par une occupation effective. Un titre imparfait ne peut cependant prévaloir sur un titre définitif, fondé sur un exercice continu et pacifique de la souveraineté ». ↩︎
- Voir Statut juridique du Groenland oriental, 5 avril 1933, Rec. C.P.J.I., Série A/B, n° 53, p. 22, 68 : « La Cour estime que, par les divers engagements auxquels la séparation de la Norvège et du Danemark avait donné lieu et qui finalement ont pris corps dans l’article 9 de la Convention du 1er septembre 1819, la Norvège a reconnu la souveraineté danoise sur l’ensemble du Groenland et ne peut dès lors procéder à l’occupation d’une partie de ce territoire » ; 73 : « Il s’ensuit qu’à raison de l’engagement impliqué dans la déclaration Ihlen du 22 juillet 1919, la Norvège se trouve dans l’obligation de ne pas contester la souveraineté danoise sur l’ensemble du Groenland et, a fortori, de s’abstenir d’occuper une partie du Groenland ». ↩︎
- F. Despagnet, « Les occupations de territoires et le procédé de l’hinterland », Revue générale de droit international public, I, 1894, pp. 103-126, 116 : « la notion juridique fondamentale d’après laquelle l’occupation n’est possible que sur un territoire res nullius au point de vue de l’exercice de la souveraineté ». Il en allait de même en Amérique. Voir Chief Justice Marshall in US Supreme Court, 1823, Johnson & Graham’s Lessee v. McIntosh, 21 U.S. 543 (1823), 588 : « Conquest gives a title which the courts of the conqueror cannot deny, whatever the private and speculative opinions of individuals may be, respecting the original justice of the claim which has been successfully asserted. The British government, which was then our government and whose rights have passed to the United States, asserted title to all the lands occupied by Indians within the chartered limits of the British colonies. It asserted also a limited sovereignty over them and the exclusive right of extinguishing the title which occupancy gave to them ». ↩︎
- D.C. Dakas, « The Role of International Law in the Colonization of Africa : A Review in Light of Recent Calls for Re-Colonization », African Yearbook of International Law, Vol. 7, 1999, pp. 85-118, 103 : « It is, therefore, no surprise that the conference proceedings and the Berlin Act are replete with references to occupation, a mode of acquisition of territory which is traditionally invoked in relation to terra nullius. These developments are suggestive of the confluence (at least in 19th century Europe) of academic opinion, State practice and treaty law ». ↩︎
- Sahara occidental, avis consultatif du 16 octobre 1975, C.I.J. Rec. 1975, p. 12, 39, § 79. Voir également§ 80 : « Quelles qu’aient pu être les divergences d’opinions entre les juristes, il ressort de la pratique étatique de la période considérée que les territoires habités par les tribus ou des peuples ayant une organisation sociale et politique n’étaient pas considérés comme terra nullius. On estimait plutôt en général que la souveraineté à leur égard ne pouvait s’acquérir unilatéralement par l’occupation de la terra nullius en tant que titre originaire, mais au moyen d’accords conclus avec les chefs locaux » et de préciser : « il est vrai que le terme occupation était parfois employé dans un sens non technique, comme désignant simplement l’acquisition de la souveraineté ; cela ne signifiait cependant pas que l’acquisition de la souveraineté par accord conclu avec les autorités du pays était considérée comme l’occupation d’une terra nullius au sens propre de ces termes. Au contraire, on voyait dans ces accords avec les chefs locaux, interprétés ou non comme opérant une cession effective du territoire, un mode d’acquisition dérivé et non pas des titres originaires acquis par l’occupation d’une terra nullius ». ↩︎
- Beth E. Whitaker & John F. Clark, Africa’s International Relations : Balancing Domestic & Global Interests. Boulder, Lynne Rienner Publishers, Inc., 2018, 418 p., 27-28 : « After agreeing on their respective spheres of influence, the Europeans set out to establish “effective occupation” over them as required by the terms of the Berlin Conference. This process often took several decades, in part because of active resistance by Africans all over the continent, including the Ibo, Ashanti, Mandika, Herero, Zulu, Shona, and Ethiopians, among others (A.B. Davidson, « African Resistance and Rebellion Against the Imposition of Colonial Rule », in Terence O. Ranger (ed.), Emerging Themes of African History, Nairobi, East Africa Publishing House, 1968, pp. 177–188; A. Isaacman & B. Isaacman, The Tradition of Resistance in Mozambique, Berkeley, University of California Press, 1976; A. Isaacman & B. Isaacman, « Resistance and Collaboration in Southern and Central Africa, c. 1850–1920 », International Journal of African Historical Studies, Vol. 10, No. 1, 1977, pp. 31–62; Terence O. Ranger, Revolt in Southern Rhodesia 1896–1897 : A Study in African Resistance, Oxford, Heinemann, 1967). Other African leaders, seeking to preserve their positions of power in a climate of rising insecurity, entered into protection agreements with Europeans, only to see those quickly erode into formal colonization (John A. Pella, Jr, Africa and the Expansion of International Society. Surrending the Savannah, London and New York, Routledge, The New International Relations Series, 2015) ». ↩︎
- CPA, Sentence arbitrale rendue le 4 avril 1928 par M. Max Huber, entre les Etats-Unis et les Pays-Bas dans le litige relatif à la souveraineté sur l’île de Palmas (ou Miangas), Revue générale de droit international public, t. XLII, 1935, p. 156, 172. ↩︎
- Par exemple, P. Fauchille, Traité de droit international public, Tome 1, Partie 2, 1925, § 552. Sur ce procédé, entre autres, F. Despagnet, « Les occupations de territoires et le procédé de l’hinterland », Revue générale de droit international public, I, 1894, pp. 103-126. ↩︎
- Voir F. Despagnet, « Les occupations de territoires et le procédé de l’hinterland », Revue générale de droit international public,1894, pp. 103-126 [Lu, très intéressant, à revoir], notamment p. 109 : « pour mettre fin aux discussions relatives à la priorité d’occupation des pays res nullius ou de l’établissement du protectorat sur les souverainetés barbares, on emploie aujourd’hui le procédé dit de l’hinterland, expression allemande qui signifie littéralement le pays d’arrière. L’essence de ce procédé qui en justifie l’appellation consiste à fixer, par un accord international, une ligne topographique en deçà de laquelle chaque pays a le droit d’occupation ou d’établissement de protectorat à l’exclusion de l’autre Etat contractant ; c’est son hinterland ou territoire en arrière de la ligne conventionnelle. En retour, chaque pays contractant s’oblige à ne faire aucune tentative d’acquisition de territoire ou de protectorat et à ne pas entraver l’influence de l’autre État au-delà de la ligne fixée. Dans la pratique, l’hinterland est le prolongement vers l’intérieur du territoire d’abord occupé sur les côtes, jusqu’à la limite des possessions de l’autre État contractant ou de l’hinterland qui lui a été reconnu dans le traité » ; p. 111 : « Le système de l’hinterland la [l’Allemagne] servit admirablement dans cette conjoncture : rien de plus heureux pour elle que de faire revivre le procédé de l’occupation fictive en se faisant attribuer par droit de préférence de vastes territoires dont elle ne détenait encore que quelques points sur le littoral, et en se réservant ainsi le champ libre pour des extensions futures, au cas où ses premiers essais lui sembleraient de nature à devoir être continués ». Voir également, F. Despagnet, Cours de droit international public, Paris, Librairie du Recueil général des lois et des arrêts et du journal du Palais, 1894, § 405 : « Il ne faut pas se dissimuler, d’ailleurs, que la clause de délimitation d’influence a pour effet de consacrer, dans les rapports des peuples contractants, la pratique de l’occupation fictive : le pays auquel une sphère est attribuée y fait dominer son autorité sans avoir à justifier d’une prise de possession réelle, au moins à l’égard des Etats qui se sont engagés à ne pas le contrecarrer dans cette région ». Contra M. Paisant, « Les droits de la France au Niger », Revue générale de droit international public, 1898, pp. 5-35, 28: « Y a-t-il, tout d’abord, une « doctrine du Hinterland », en vertu de laquelle chaque puissance installée sur la côte aurait droit à l’arrière-pays ? Nous ne le pensons pas. Le Hinterland n’a d’autre valeur que celle d’une présomption de souveraineté, d’un terrain plus spécialement réservé à la puissance côtière, mais à la condition que cette souveraineté s’y exerce, que cette puissance en prenne possession. Si plusieurs nations s’installent en même temps sur une côte et tracent vers l’intérieur un commencement de frontière, on peut admettre que le prolongement idéal de cette frontière marque les bornes de l’action future de chacune d’elles dans l’arrière-pays. Mais c’est une présomption que les faits peuvent démentir, chaque puissance conservant le droit d’agir à sa guise au-delà de la frontière commune ». Pour l’acceptation de la positivité de la technique tout en la critiquant, P. Fauchille, Traité de droit international public, Tome 1, Partie 2, 1925, p. 736 : « En définitive, deux traits particuliers marquent au point de vue juridique le procédé de l’hinterland ou des sphères d’influence. — Le premier trait qui le caractérise est qu’il implique l’acceptation d’une occupation fictive pour de vastes étendues de territoire : les Etats qui y recourent n’ont pas en effet à justifier entre eux d’une prise de possession réelle et de l’établissement d’une autorité suffisante dans la sphère ou zone réservée à leur influence. — Son second trait est qu’il est le résultat d’un traité. A raison de sa nature contractuelle, il ne saurait donc avoir qu’une existence relative. Ce qui veut dire qu’il ne saurait être opposé qu’aux pays contractants comme il ne saurait être invoqué que par eux. De là un certain nombre de conséquences : 1° Une tierce puissance pourra, par une occupation, acquérir valablement des droits sur la zone réservée : il s’en suit que l’hinterland et la sphère d’influence ne pourront voir une sérieuse efficacité que s’ils sont reconnus par tous les pays susceptibles de convoiter et d’occuper la région qu’on entend conserver. 2° Les droits déjà acquis dans la zone par des Etats étrangers et les souverainetés indigènes établies dans cette zone ne seront ni atteints ni compromis par la convention intervenue entre des Etats réglant leur hinterland ou leurs sphères d’influence. 3° Un Etat qui demeure neutre dans une guerre ne sera pas en droit d’invoquer sa neutralité pour son hinterland ou sa sphère d’influence vis-à-vis des Etats qui ne l’ont point reconnu et ainsi de les empêcher d’y accomplir des actes d’hostilité (Une solution contraire a été toutefois admise dans le projet de codification des lois de la guerre adopté à Madrid en novembre 1892 par le congrès militaire hispano-portugais d’Europe (art. 1er, chap. V) (R. D. I., t. XXV, p. 332)) » et p. 738 : « Le système de l’hinterland et des sphères d’influence est dans la réalité des choses en complète contradiction avec le principe de l’effectivité de l’occupation. Il doit dès lors être repoussé. M. Jèze (op. cit., p. 288, note 2) s’en déclare un adversaire résolu : « La théorie de l’hinterland, dit-il fort justement, paraît détestable tant au point de vue théorique qu’au point de vue pratique. On ne comprend pas d’abord pour quelle raison un Etat, prétendant des droits de souveraineté, serait dispensé de se conformer à l’obligation d’un établissement effectif. Est-il bon, en outre, de soustraire à l’action directe d’une puissance civilisée des territoires souvent très étendus et de retarder ainsi, peut-être pour de longs jours, l’œuvre du progrès ? L’absence de délimitation géographique de l’hinterland peut enfin entraîner des contestations et des conflits dangereux pour la paix des nations ». ↩︎
- M. Hébié, « Les accords conclus entre puissances coloniales et entités politiques locales : quelques éléments pour reconsidérer l’affaire de la Frontière terrestre et maritime (Cameroun c. Nigéria ; Guinée équatoriale (intervenant)) », African Yearbook of International Law, Vol. 20, 2013-2014, pp. 97-120, 111-112 : « Sur le double moyen de la tenue de la Conférence de Berlin en l’absence des entités politiques africaines et de son Chapitre 6 relatif aux conditions de l’effectivité des occupations de territoires, il est soutenu que la Conférence conçut l’Afrique comme une terra nullius. Pourtant, l’Acte de Berlin et ses différents protocoles prouve que les puissances coloniales n’ont jamais considéré l’Afrique subsaharienne comme une terra nullius. Pour elle, l’acquisition de la souveraineté sur ce continent passait par des moyens dérivés, notamment par des accords conclus avec les chefs locaux (argument développé ensuite) ». ↩︎
- Voir ainsi CIJ, Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria (Cameroun c. Nigéria ; Guinée équatoriale (intervenant)), arrêt, CIJ Rec. 2002, p. 303, § 203 : « La Cour observera tout d’abord que, a l’époque de la Conférence de Berlin, les Puissances européennes signèrent de nombreux traités avec des chefs locaux. La Grande-Bretagne en conclut quelque trois cent cinquante avec les chefs locaux du delta du Niger ». ↩︎
- CPA, Sentence arbitrale rendue l 4 avril 1928 par M. Max Huber, entre les Etats-Unis et les Pays-Bas dans le litige relatif à la souveraineté sur l’île de Palmas (ou Miangas), RGDIP, t. XLII, 1935, p. 156, at 199-200 : « Le titre de la reconnaissance par traité ne joue pas, parce que, même si l’on devait considérer les Etats de Sangi, avec la dépendance de Miangas, comme « tenus et possédés » par l’Espagne en 1648, les droits qui dérivaient pour l’Espagne du traité de Munster auraient été remplacés par ceux acquis en vertu du traité d’Utrecht. Au surplus s’il existe une preuve d’un état de possession relatif à l’île de Palmas (ou Miangas) en 1714, une telle preuve est exclusivement en faveur des Pays-Bas. Mais même si l’on ne tenait pas compte du traité d’Utrecht, l’acquiescement de l’Espagne à l’état de choses établi après 1677 la priverait, elle et ses successeurs, de la possibilité de continuer à invoquer des droits conventionnels à l’heure actuelle ». ↩︎
- Voir notamment Jesse S. Reeves, « The Origin of the Congo Free State, considered from the Standpoint of International Law », American Journal of International Law, Vol. 3, 1909, pp. 99-118. ↩︎
- P. Fauchille, « L’annexion du Congo à la Belgique et le droit international », Revue générale de droit international public,1895, pp. 400-439, spéc. 404-406 et 420-421. ↩︎
- P. Fauchille, « L’annexion du Congo à la Belgique et le droit international », Revue générale de droit international public,1895, pp. 400-439, spéc. 416-417 : « Lorsqu’un Etat se forme, c’est en général de lui-même qu’il tient l’existence ; les autres Etats n’interviennent pas à son établissement : la reconnaissance qu’ils en font n’a d’autre effet que de sanctionner une souveraineté déjà acquise en la faisant entrer dans la société légale des nations. Un Etat créé dans ces conditions a dès lors toute liberté pour se modifier et se transformer. Mais il se peut qu’il y ait une solidarité plus étroite entre un Etat nouvellement fondé et ceux qui l’ont précédé dans le concert des peuples. Dans une vue d’intérêt général, pour soustraire certains territoires aux convoitises des nations ou pour assurer la paix ou maintenir entre elles l’équilibre, des Etats sont amenés parfois à constituer eux-mêmes une nouvelle communauté politique, traçant ses limites, fixant ses caractères, désignant le souverain qui règnera sur elle. L’Etat nouveau est alors une création, en quelque sorte artificielle, des conventions internationales : c’est aux puissances, réunies dans un Congrès ou dans une Conférence, qu’il doit la vie. Ayant reçu d’elles l’existence, il sera dans ce cas plus ou moins sous leur dépendance : il ne pourra de lui-même se soustraire aux règles qui lui auront été imposées ; des modifications à sa constitution ne seront légitimes qu’avec la volonté de ceux qui l’ont établie. C’est ainsi que la pratique internationale a toujours interprété les conditions mises à l’existence des Etats qu’elle a créés ». Voir aussi Anonyme, « Les frontières de l’Etat du Congo », Revue générale de droit international public,1894, pp. 409-429. ↩︎
- CPA, Sentence arbitrale rendue l 4 avril 1928 par M. Max Huber, entre les Etats-Unis et les Pays-Bas dans le litige relatif à la souveraineté sur l’île de Palmas (ou Miangas), Revue générale de droit international public, t. XLII, 1935, p. 156, 165-166 : « Il est vrai que les Etats limitrophes peuvent fixer par traité les limites de leur propre souveraineté, même dans des régions où, comme l’intérieur de continents à peine explorés, cette souveraineté se manifeste à peine, et c’est ainsi que chacun d’eux peut empêcher l’autre de pénétrer sur son territoire. Dans cet ordre d’idées, on peut aussi mentionner la délimitation des zones d’influence ». ↩︎
- Statut juridique du Groënland oriental, 5 avril 1933, Rec. C.P.J.I., Série A/B, n° 53, p. 22, 68 : « On trouve une seconde série d’engagements, pris par la Norvège de reconnaître la souveraineté danoise sur le Groënland, dans divers accords bilatéraux conclus par la Norvège avec le Danemark, ainsi que dans divers accords plurilatéraux auxquels la Norvège, aussi bien que le Danemark, était Partie contractante » ; pp. 68-69 : « En acceptant comme obligatoires pour elle ces accords bilatéraux et plurilatéraux, la Norvège a réaffirmé le fait que tout le Groënland est reconnu par elle comme danois, réaffirmation qui exclut une contestation de la souveraineté danoise sur l’ensemble du Groënland et, par conséquent, une occupation d’une partie de ce territoire ». ↩︎
- Voir notamment Chief Justice Marshall in US Supreme Court, 1823, Johnson & Graham’s Lessee v. McIntosh, 21 U.S. 543 (1823), 583 et s., 594. ↩︎
- CPA, Sentence arbitrale rendue l 4 avril 1928 par M. Max Huber, entre les Etats-Unis et les Pays-Bas dans le litige relatif à la souveraineté sur l’île de Palmas (ou Miangas), Revue générale de droit international public, t. XLII, 1935, p. 156, 168 ss., notamment p. 176 : « Comme il n’est pas prouvé que l’Espagne était en possession de l’île de Palmas (ou Miangas) au commencement de 1648 ou en juin 1714, il n’y a pas de preuve que l’Espagne ait acquis par le traité de Munster ou par le traité d’Utrecht un titre à la souveraineté sur l’île qui, en conformité des dots traités et aussi longtemps que ceux-ci sont restés valables, aurait pu être modifié par les seuls Pays-Bas d’accord avec l’Espagne » ; p. 197 : « La prétention des Etats-Unis à la souveraineté sur l’île de Palmas (ou Miangas) est dérivée de l’Espagne par voie de cession d’après le traité de Paris. Le traité en question, bien qu’il comprenne l’île litigieuse dans les limites de la cession, et malgré l’absence de toute réserve ou protestation de la part des Pays-Bas relativement à ces limites, n’a créé en faveur des Etats-Unis aucun titre de souveraineté dont l’Espagne ne fût déjà investie. Le point essentiel est donc de décider sur l’Espagne avait la souveraineté sur Palmas (ou Miangas) au moment de l’entrée en vigueur du traité de Paris » ; p. 200 : « Pour les raisons données ci-dessus, aucune présomption en faveur de la souveraineté espagnole ne peut être basée en droit international sur les titres invoqués par les Etats-Unis en tant que successeurs de l’Espagne » ; p. 201 : « En supposant que, au moment de l’entrée en vigueur du traité de Paris, l’île de Palmas (ou Miangas) ne faisait partie du territoire d’aucun Etat, l’Espagne n’aurait pu céder que les seuls droits qu’elle avait pu tirer de la découverte ou de la contiguïté ». ↩︎
- Statut juridique du Groënland oriental, 5 avril 1933, Rec. C.P.J.I., Série A/B, n° 53, p. 22, 45-46 : « il est peut-être opportun d’indiquer qu’une prétention de souveraineté fondée, non pas sur quelque acte ou titre en particulier, tel qu’un traité de cession, mais simplement sur un exercice continu d’autorité, implique deux éléments [supra] » ; 51 : « Jusqu’à la date du Traité de Kiel, en 1814, le roi jouit, en sa qualité de roi de Norvège, des droits qu’il possédait sur le Groënland. C’est en tant que possession de la Norvège que le Groënland est mentionné à l’article 4 de ce traité par lequel le roi céda au roi de Suède « le royaume de Norvège … la Groënlande … non comprise… ». Le résultat du traité fut que ce qui avait été une possession de la Norvège demeura au roi de Danemark et devint pour l’avenir une possession danoise. Sauf à cet égard, le traité de Kiel n’affecta et n’étendit pas les droits du roi sur le Groënland ».. La cour reconnut également les cessions par abandon volontaire entre Etats colonisateurs. p. 47 : « Quant à l’abandon volontaire, rien ne témoigne d’une renonciation précise de la part des rois de Norvège ou de Danemark ». ↩︎
- CIJ, 25 février 2019, Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, Avis consultatif, § 27 : « Bien que Maurice fût occupée par les Néerlandais de 1638 à 1710, la première administration coloniale de Maurice fut mise en place en 1715 par la France, qui lui donna le nom d’Ile de France. En 1810, les Britanniques s’en emparèrent et la rebaptisèrent Maurice. Par le traité de Paris de 1814, la France céda Maurice et l’ensemble de ses dépendances au Royaume-Uni ». ↩︎
- CIJ, 19 mai 2025, Délimitation terrestre et maritime et souveraineté sur des îles (Gabon /Guinée équatoriale), arrêt, https://icj-cij.org/sites/default/files/case-related/179/179-20250519-jud-01-00-fr.pdf, § 19 : « D’abord colonies portugaises, les îles Annobón et Fernando Póo/Fernando Pó ont été cédées par le Portugal à l’Espagne en vertu du traité d’amitié et de commerce du Pardo, conclu le 11 mars 1778 (ci-après, le « traité du Pardo ») ». Voir également § 20 : « Le 24 décembre 1885, l’Allemagne a conclu un traité frontalier avec la France (ci-après, l’« accord franco-allemand »), en vertu duquel elle lui cédait ses territoires coloniaux situés au sud du fleuve Campo. […]. La même année, la France et l’Espagne ont constitué une commission mixte chargée de départager leurs revendications territoriales concurrentes en Afrique occidentale. Celle-ci s’est réunie entre 1886 et 1891. Les négociations conduites au sein de la commission mixte ont pris le nom de « conférence sur la délimitation de l’Afrique de l’Ouest ». Lors de ces négociations, la France s’est dite prête à renoncer à sa revendication sur l’île Corisco et les îles Elobey en échange d’un droit de préférence sur ces îles, dans l’éventualité où l’Espagne envisagerait de les céder », § 21 : « En 1900, l’Espagne et la France ont conclu une convention visant à délimiter leurs territoires coloniaux respectifs sur la côte occidentale de l’Afrique, intitulée « Convention spéciale sur la délimitation des possessions françaises et espagnoles dans l’Afrique Occidentale, sur la Côte du Sahara et sur la Côte du Golfe de Guinée » (ci-après, la « convention de 1900 »). L’article VII de la convention de 1900 accordait à la France un « droit de préférence » dans le cas où l’Espagne souhaiterait céder les îles Elobey ou l’île Corisco. […] », § 23 : « Le 4 novembre 1911, la France et l’Allemagne ont conclu une convention par laquelle la première cédait à la seconde plusieurs territoires situés au sud et à l’est des territoires coloniaux espagnols. […] », § 25 : « En 1919, les gouverneurs généraux respectifs de l’Espagne et de la France ont, par un échange de notes, conclu un accord (ci-après, l’« accord des gouverneurs de 1919 ») dans lequel, dans la zone du Kyé, ce cours d’eau était désigné comme constituant la frontière « provisoire » entre les territoires coloniaux des deux puissances ». ↩︎
- P. Fauchille, « L’annexion du Congo à la Belgique et le droit international », RGDP 1895, pp. 400-439, 414 : Le 9 janvier 1895 [le gouvernement belge] signa avec le souverain du Congo une convention par laquelle celui-ci cédait à l’Etat belge toutes ses possessions africaines avec les droits et les obligations qui y étaient attachés, et, le 12 février suivant, il présenta au Parlement un projet de loi portant approbation de ce traité de cession ». ↩︎
- CPA, Sentence arbitrale rendue l 4 avril 1928 par M. Max Huber, entre les Etats-Unis et les Pays-Bas dans le litige relatif à la souveraineté sur l’île de Palmas (ou Miangas), Revue générale de droit international public, t. XLII, 1935, p. 156, 183 et s., notamment p. 193 : « Du point de vue du droit international, le transfert d’un territoire par un Etat vassal à un autre doit être considéré comme une affaire purement interne des Pays-Bas, car leur suzeraineté sur Tabukan et Taruna remonte à une époque bien antérieure à ce transfert ». ↩︎
- J. Westlake, Chapters on the Principles of International Law, London, C. J. Clay & Sons, Cambridge University Press and Stevens and Sons, Limited, 1894, Chapter IX. Territorial Sovereignty, especially with relation to uncivilised regions, p. 143: « Let us suppose that the officers or private subjects of a European State, or of one of European origin, advance into a region where they find no native government capable of controlling white men or under which white civilisation can exist, and where also no state has yet acquired the sovereignty under the rules which are internationally recognised between white men. We find that one of their first proceedings is to conclude treaties with such chiefs or other authorities as they can discover: and very properly, for no men are so savage as to be incapable of coming to some understanding with other men, and wherever contact has been established between men, some understanding, however incomplete it may be, is a better basis for their mutual relations than force » ; p. 149 : « We have here a clear apprehension of the principle that an uncivilised tribe can grant by treaty such rights as it understands and exercises, but nothing more » ; P. Fauchille, « L’annexion du Congo à la Belgique et le droit international », Revue générale de droit international public, 1895, pp. 400-439, 404 : « De 1879 à 1884, plus de mille traités furent négociés avec les chefs indigènes, assurant au Comité [d’études du Haut-Congo fondé par des capitalistes des principaux pays] la possession souveraine (sic.) de vastes régions ». Voir R. Charvin, « Le droit international tel qu’il a été enseigné (1850-1950) », op. cit., p. 147 : « La mise en cause des traités inégaux est elle-même refusée : « le procédé de la plus grande force, insiste G. Scelle dans la logique de son raisonnement, apparaîtra comme une nécessité sociale. A défaut de dégagement d’une majorité parlementaire, la force des armes apparaîtra comme une procédure pour trancher le débat entre deux partis opposés. Le plus faible joue le rôle de la minorité et s’incline. Sans doute, la « procédure » du vote est-elle bien préférable, mais il faut aussi dans un milieu inorganique (comme la société internationale), trouver une issue de dégagement de la règle de droit contestée ». Il n’est donc pas question de ne pas valider les traités imposés par la violence. H. Wheaton écrivait déjà en 1874 : « la conservation de la société veut que les engagements consentis par une nation sous l’empire de la force … soient tenus pour obligatoires ». […]. Bien évidemment, les peuples n’existent pas dans la société internationale et n’ont pas à exister, sauf en cas de plébiscite dans une nation civilisée. S’il s’agit, comme écrit Le Fur d’une « colonie peuplée d’Indigènes », la question de la manifestation de l’opinion du peuple concerné par une cession de territoire ne se pose pas ».
Pour des études ultérieures au phénomène, voir notamment M. Hébié, « Les accords conclus entre puissances coloniales et entités politiques locales: quelques éléments pour reconsidérer l’affaire de la Frontière terrestre et maritime (Cameroun c. Nigéria; Guinée équatoriale (intervenant)) », African Yearbook of International Law, Vol. 20, 2013-2014, pp. 97-120. ; M. Hébié, The Role of Agreements concluded with Local Political Entities during the Course of French Colonial Expansion in West Africa, British Yearbook of International Law, Vol. 85, No. 1, 2015, pp. 21-89 ↩︎ - M. Kamto, « Le statut juridique des traités signés entre les représentants des puissances coloniales et les monarques indigènes africains en droit international », in Droit du pouvoir, pouvoir du droit. Mélanges offerts à Jean Salmon, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 435-480, 462 ; rééd. in Objectivisme et volonté(s), Paris, Pedone, 2021, pp. 57-78 : « Le statut juridique des traités signés entre les représentants des puissances coloniales et les monarques indigènes africains traduit le malaise de la doctrine juridique de l’époque à appréhender ce phénomène imprévu : comment qualifier juridiquement un acte ou un lien juridique noué entre un être juridique et un non-être juridique, ou au mieux entre entités inégales ? […].Le projet colonial même est antithétique à l’application de la notion de traité au sens classique entre la puissance coloniale et les entités conquises ou à coloniser. […]. Le projet colonial est par essence une postulation de l’inégalité biologique, culturelle et juridique, alors que la notion de traité, au sens classique, postule l’égalité des parties au traité »; 467 : « L’article II [du traité signé le 10 septembre 1884 entre la Grande Bretagne représentée par son Conseil et les Rois et Chefs du Vieux Calabar] pour sa part, montre que la Grande Bretagne – comme toutes les puissances coloniales qui signèrent pareils traités – reconnaissait au moins implicitement la capacité des « entités » africaines concernées, ou de leurs monarques, à conclure des accords et traités avec des Nations ou Puissances étrangères. Or il n’est pas douteux que cette capacité à conclure des traités avec des Etats étrangers est un élément déterminant de la personnalité internationale. On voit mal, dès lors, quel argument autre qu’idéologique pouvait amener à nier la personnalité juridique des « entités » africaines en question, et par suite leur qualité d’Etat au sens du droit international ». Voir également A. Anghie, « L’évolution du droit international : Réalités coloniales et postcoloniales », in Toufayan M., Tourme-Jouannet E., Ruiz Fabri H. (dir.), Droit international et nouvelles approches sur le tiers-monde : entre répétition et renouveau / International Law and New Approaches to the Third World: Between Repetition and Renewal, Société de législation comparée, coll. De l’UMR de droit comparé de Paris, Vol. 31, 2013, 451 p., pp. 61-79, 69 : « les puissances impériales prétendaient que les chefs autochtones avaient conclu des traités qui leur concédaient ces pouvoirs de souveraineté sur les territoires et populations non européennes. L’aptitude reconnue aux autochtones de conclure de tels traités était paradoxale, puisqu’ils étaient en même temps caractérisés comme entièrement dépourvus de statut juridique. Ce qui est toutefois évident […], c’est que les juristes internationalistes attribuaient aux autochtones un tel statut de quasi-souverain dans le but de les habiliter à transférer droits, propriété et souveraineté. Le droit de l’autochtone de disposer de lui-même ou de ses ressources était en effet maintenu par ces traités […]. / […] les standards occidentaux étaient réputés universels, et le non-respect par les Etats non européens de ces standards dénotait l’absence de civilisation justifiant l’intervention et la conquête » ; M. Bedjaoui, « Observations sur le texte d’Antony Anghie », in Toufayan M., Tourme-Jouannet E., Ruiz Fabri H. (dir.), Droit international et nouvelles approches sur le tiers-monde : entre répétition et renouveau / International Law and New Approaches to the Third World : Between Repetition and Renewal, Société de législation comparée, coll. De l’UMR de droit comparé de Paris, Vol. 31, 2013, 451 p., pp. 81-91, 82 : « Le colonisateur reconnaissait par exemple au colonisé une souveraineté fictive, factice, et surtout éphémère et fugace, qui durait juste le « temps-epsilon », pour signer avec lui un soi-disant traité de cession de la souveraineté du territoire indigène » ; B.S. Chimni, « Le passé, le présent et l’avenir du droit international : une approche tiers-mondiste critique », in Toufayan M., Tourme-Jouannet E., Ruiz Fabri H. (dir.), Droit international et nouvelles approches sur le tiers-monde : entre répétition et renouveau / International Law and New Approaches to the Third World: Between Repetition and Renewal, Société de législation comparée, coll. De l’UMR de droit comparé de Paris, Vol. 31, 2013, 451 p., pp. 33-55, 35 : En somme, « Si les peuples du tiers-monde en venaient à se métamorphoser en sujets de droit international, c’était inévitablement pour céder leur souveraineté aux puissances coloniales (« Comme le souligne Anghie, à cette époque « la seule occasion où la « souveraineté ou la « personnalité » autochtone fut accordée ou reconnue est dans un contexte où cette personnalité permet à l’autochtone de transférer des titres, de conférer des droits – que ce soit par rapport au commerce, au territoire ou à la souveraineté elle-même, #Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law, 2005, p. 105 ») ». ↩︎
- Sahara occidental, avis consultatif du 16 octobre 1975, C.I.J. Rec. 1975, p. 12, 39 : « Quelles qu’aient pu être les divergences d’opinions entre les juristes, il ressort de la pratique étatique de la période considérée que les territoires habités par les tribus ou des peuples ayant une organisation sociale et politique n’étaient pas considérés comme terra nullius. On estimait plutôt en général que la souveraineté à leur égard ne pouvait s’acquérir unilatéralement par l’occupation de la terra nullius en tant que titre originaire, mais au moyen d’accords conclus avec les chefs locaux » et de préciser : « il est vrai que le terme occupation était parfois employé dans un sens non technique, comme désignant simplement l’acquisition de la souveraineté ; cela ne signifiait cependant pas que l’acquisition de la souveraineté par accord conclu avec les autorités du pays était considérée comme l’occupation d’une terra nullius au sens propre de ces termes. Au contraire, on voyait dans ces accords avec les chefs locaux, interprétés ou non comme opérant une cession effective du territoire, un mode d’acquisition dérivé et non pas des titres originaires acquis par l’occupation d’une terra nullius ». ↩︎
- Sahara occidental, avis consultatif du 16 octobre 1975, C.I.J. Rec. 1975, p. 12, 38-39 : « Des vues divergentes ont été exprimées devant la Cour au sujet de la nature et de la valeur juridique des accords conclus entre un État et des chefs locaux. Mais la Cour n’est pas invitée, par la question I, à se prononcer sur le caractère juridique ou la légalité des titres auxquels l’Espagne doit d’être devenue puissance administrante au Sahara occidental. Elle est simplement priée de dire si, au moment de la colonisation par l’Espagne, le Sahara occidental (Rio de Oro et Sakiet El Hamra) était « un territoire sans maître (terra nullius) ». La Cour est parvenue à la conviction que, pour les motifs exposés ci-dessus [comprenant notamment, outre les paragraphes généraux précédents, le fait que l’Espagne prétendait administrer le territoire non pas sur le fondement de cette doctrine mais en vertu d’accords avec les chefs locaux…], elle doit répondre à cette question par la négative ». ↩︎
- Sahara occidental, avis consultatif du 16 octobre 1975, C.I.J. Rec. 1975, p. 12, 38-39 : « Des vues divergentes ont été exprimées devant la Cour au sujet de la nature et de la valeur juridique des accords conclus entre un État et des chefs locaux. Mais la Cour n’est pas invitée, par la question I, à se prononcer sur le caractère juridique ou la légalité des titres auxquels l’Espagne doit d’être devenue puissance administrante au Sahara occidental. Elle est simplement priée de dire si, au moment de la colonisation par l’Espagne, le Sahara occidental (Rio de Oro et Sakiet El Hamra) était « un territoire sans maître (terra nullius) ». La Cour est parvenue à la conviction que, pour les motifs exposés ci-dessus [comprenant notamment, outre les paragraphes généraux précédents, le fait que l’Espagne prétendait administrer le territoire non pas sur le fondement de cette doctrine mais en vertu d’accords avec les chefs locaux…], elle doit répondre à cette question par la négative ». ↩︎
- Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria ; Guinée équatoriale (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 303, § 203 : « La Cour observera tout d’abord que, à l’époque de la Conférence de Berlin, les Puissances européennes signèrent de nombreux traités avec des chefs locaux du delta du Niger. Parmi ceux-ci figuraient des traités conclus en juillet 1884 avec les rois et chefs d’Opobo et en septembre de la même année, avec les rois et chefs du Vieux-Calabar. Que ceux-ci aient été considérés comme des personnalités ressort clairement du fait que ces traités furent conclus par le consul, représentant expressément la reine Victoria, et que les Britanniques s’engagèrent à ce que soient étendues à ces rois et chefs les « bonnes grâces et [la] bienveillante protection » de Sa Majesté la reine de Grande Bretagne et d’Irlande ». ↩︎
- J. Fisch, « Power or Weakness? On the Causes of the Worldwide Expansion of European International Law », Journal of the History of International Law, Vol. 6, 2004, pp. 21-26, 23: “the treaties were not reciprocal instruments with rights and duties for both sides, but one-sided instruments of surrender, which as a fiction ». ↩︎
- En ce sens, entre autres, F. Despagnet, « Les occupations de territoires et le procédé de l’hinterland », Revue générale de droit international public, I, 1894, pp. 103-126, 118 : « dans la convention d’hinterland elle-même, les contractants règlent parfois leur sphère d’influence en tenant compte des traités que chacun d’eux a déjà passés avec les indigènes, et qui sont ainsi considérés comme établissant de véritables droits acquis (V. convention franco-anglaise du 10 août 1889, art. 3 § 1) ». Voir aussi D.C. Dakas, « The Role of International Law in the Colonization of Africa: A Review in Light of Recent Calls for Re-Colonization », African Yearbook of International Law, Vol. 7, 1999, pp. 85-118, 95 : « it is questionable whether the British, in spite of the explicit reference to sovereignty in the treaty, actually recognized the sovereignty of the African States. To the extent that they did, it was merely a self-serving strategy to ward off rival European claimants. If they actually did, one would have expected them to accord the African States a treatment commensurate with this recognition in the process of treaty-making and other relations. / In effect such treaties had less to do with legal relations between the European powers and the African States than among the European Powers themselves. Put another way, the European Powers, spurred by their imperial ambitions, were constrained to accord the African States some semblance of sovereignty, so that – as amongst themselves – they could anchor their titles to territories in Africa on the so-called treaties of cession with African States. This is undoubtedly a manifest exhibition of the contradictions and fraudulent character of the colonial project » ; E. Le Roy, « In Ordinem Aducere ou comment tenter d’imposer par le droit « La » civilisation. La mise en ordre de la « Justice des indigènes » et le discours juridique colonial en Afrique noire française », Droits, 2006/1, n° 43, pp. 199-220, 210 : « Pourquoi avoir négocié des traités s’il ne s’agissait pas de les appliquer ? Nous ne sommes pas ici devant une manifestation du nouveau droit international mais de l’ancien droit des gens qui prend en considération les relations entre puissances coloniales européennes mais non celles entre les « civilisés » e ceux qui seront successivement dénommés les « sauvages, primitifs, indigènes autochtones ». La négociation du traité a pour objectif de détenir un titre juridique à produire en face de revendications européennes concurrentes lors d partage de l’Afrique dans le cadre de conventions bilatérales puis des traités de Berlin de 1884 et 1885 ». ↩︎
- F. Despagnet, « Les occupations de territoires et le procédé de l’hinterland », Revue générale de droit international public, I, 1894, pp. 103-126, 115 : « il est généralement aisé d’obtenir des chefs indigènes, plus ou moins autorisés et comprenant fort peu la portée de l’acte qu’il passent, l’acceptation d’un protectorat que l’on achète souvent avec quelques présents ou quelques faveurs », parlant juste après des « traités de protectorat plus ou moins sérieux » ; p. 117 : « Il n’est pas douteux, l’expérience le montre amplement, que la plupart des traités conclus avec les souverainetés barbares n’ont qu’une fort médiocre valeur en tant que conventions du droit des gens. Obtenus souvent de prétendus souverains dont la qualité est plus que problématique, comme le légendaire Empereur du Monomotapa qui aurait passé une convention avec les Portugais au XVIIe siècle, concédées fréquemment par des chefs indigènes qui ne comprennent pas la portée de ce qu’ils accordent ou subissent l’influence soit de la force, soit de l’ivresse provoquée par l’eau-de vie de traite qui, pour la circonstance est de l’eau-de-vie de traité, la plupart de ces pactes pourraient inspirer la plus légitime méfiance au point de vue de leur efficacité juridique », parlant plus bas « d’affirmer son intention d’y asseoir sa souveraineté, en passant des traités d’une portée quelconque avec des monarques peut-être fictifs et incapables de céder une autorité qu’ils n’ont pas ». Cependant, pour l’auteur mieux vaut accepter que ces traités donnent un titre que risquer un affrontement entre les pays européens qui devraient assurer une occupation effective… Ainsi, p. 123, « notre explorateur n’en a pas moins marché et les actes passés par lui avec les indigènes nous donnent, comme nous l’avons établi plus haut, une priorité d’occupation sur des territoires auxquels un règlement d’hinterland entre deux puissances ne peut enlever le caractère de res nullius par rapport à un tiers occupant ». ↩︎
- Voir ainsi Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria ; Guinée équatoriale (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 303, § 207 : « De l’avis de la Cour, de nombreux éléments amènent à considérer que le traité de 1884 conclu avec les rois et chefs du Vieux-Calabar n’était pas un traité de protectorat international. Il s’agissait d’un traité parmi une multitude d’autres conclus dans une région où les chefs locaux n’étaient pas assimilés à des Etats. De fait, et mis à part les déclarations parallèles par lesquelles plusieurs chefs de moindre importance acceptèrent d’être liés par le traité de 1884, on ne dispose pas même de preuves convaincantes de l’existence d’un pouvoir fédéral central. Il semble plutôt que le Vieux-Calabar ait été constitué d’agglomérations dirigées par des chefs qui se considéraient comme des vassaux de rois et chefs plus importants. En outre, la Grande-Bretagne estima d’emblée qu’il lui incombait d’administrer les territoires couverts par le traité de 1884 et non pas seulement de les protéger. […]. Qu’une délégation des rois et chefs du Vieux-Calabar se soit rendue à Londres en 1913 pour y discuter de questions relatives au régime foncier ne saurait être considéré comme impliquant une personnalité internationale. Cela ne fait que confirmer l’exercice par la Grande-Bretagne d’une administration indirecte sur ces territoires. / Le Nigéria a lui-même été dans l’incapacité de faire état d’un rôle quelconque joué, après la conclusion du traité de 1884, par les rois et chefs du Vieux-Calabar dans des domaines pertinents aux fins de la présente instance. Répondant à une question d’un membre de la Cour, le Nigéria a indiqué qu’il était « impossible de savoir précisément ce qu’il [était] advenu de la personnalité juridique internationale de rois et chefs du Vieux-Calabar après 1885. / La Cour relève que l’une des caractéristiques d’un protectorat international réside dans des rencontres et discussions régulières entre la puissance protectrice et les dirigeants locaux du protectorat ». ↩︎
- M. Paisant, « Les droits de la France au Niger », Revue générale de droit international public, 1898, pp. 5-35, 31 : « La convention signée à Paris le 9-23 juillet 1897 a réglé ces difficultés. Elle a déterminé la frontière Est du Togo, au-delà du 9e parallèle, sa frontière Nord et sa frontière Nord-Ouest ; Sansanné-Mango reste à l’Allemagne parce que les Commissaires ont reconnu que les Allemands y avaient conclu les premiers un traité en bonne et due forme, pouvant être valablement considéré comme tel ; le Gourma, au contraire, est attribué à la France parce que le traité allemand, bien qu’antérieur au nôtre, avait été conclu avec un chefs secondaire et non avec le véritable Souverain de ce pays ». Voir également les analyses personnelles de l’auteur à propos d’autres traités, pp. 25-26. ↩︎
- Voir ainsi, dans sa logique implacable selon laquelle, ne pouvant être souverains, les « indigènes » ne pouvaient céder aucune souveraineté : J. Westlake, Chapters on the Principles of International Law, London, C. J. Clay & Sons, Cambridge University Press and Stevens and Sons, Limited, 1894, Chapter IX. Territorial Sovereignty, especially with relation to uncivilised regions, p. 144 : « We have seen that natives in the rudimentary condition supposed take no rights under international law, but that even the fulfilment of the conditions laid down by Art. 34 of the Final Act of Berlin does not preclude the possibility that objection may be made to an appropriation of territory which one civilised state notifies to another. Hence it follows that no document in which such natives are made to cede the sovereignty over any territory can be exhibited as an international title, although an arrangement with them, giving evidence that they have been treated with humanity and consideration, may be valuable as obviating possible objections to what would otherwise be a good international title to sovereignty. And this is reasonable. A stream cannot rise higher than its source, and the right to establish the full system of civilised government, which in these cases is the essence of sovereignty, cannot be based on the consent of those who at the utmost know but a few of the needs which such a government is intended to meet ». ↩︎
- Voir en ce sens M. Paisant, « Les droits de la France au Niger », Revue générale de droit international public, 1898, pp. 5-35, 29. ↩︎
- Voir notamment Beth E. Whitaker & John F. Clark, Africa’s International Relations : Balancing Domestic & Global Interests. Boulder, Lynne Rienner Publishers, Inc., 2018, 418 p., 16-17 : « Although the imposition of colonial rule was achieved with great brutality, and maintained with violence when necessary, many Africans cooperated with European colonizers to enhance their own power and influence at the local level. Nationalist leaders fought against colonialism not only to achieve self-determination but also to exercise control over their respective states thereafter ». ↩︎
- CPA, Sentence arbitrale rendue l 4 avril 1928 par M. Max Huber, entre les Etats-Unis et les Pays-Bas dans le litige relatif à la souveraineté sur l’île de Palmas (ou Miangas), Revue générale de droit international public, t. XLII, 1935, p. 156, 183 et ss., notamment p. 185 : « Le fait que ces contrats ont été renouvelés de temps à autre et qu’ils paraissent indiquer une extension de l’influence du suzerain, semble démontrer que le régime de la suzeraineté à été effectif. D’ailleurs la souveraineté des Pays-Bas sur les îles Sangi et Talauer n’est pas contestée. Il y a là une manifestation de souveraineté territoriale qui est normale pour une telle région » ; p. 197 : « b) ces Etats indigènes ont été progressivement rattachés depuis 1677 à la Compagnie néerlandaise des Indes orientales et par là aux Pays-Bas, par des contrats de suzeraineté, qui conféraient au suzerain des pouvoirs tels qu’il était en droit de considérer l’Etat vassal comme une partie de son territoire ». ↩︎
- CPA, Sentence arbitrale rendue l 4 avril 1928 par M. Max Huber, entre les Etats-Unis et les Pays-Bas dans le litige relatif à la souveraineté sur l’île de Palmas (ou Miangas), Revue générale de droit international public, t. XLII, 1935, p. 156, 183 et ss., notamment p. 186 : « Les actes accomplis par la Compagnie des Indes orientales (« Generale Geoctroyeerde Nerderlandsch Ost-Indische Compagnie »), en vue d’occuper ou de coloniser les régions en litige dans la présente affaire, doivent être entièrement assimilés en droit international aux actes de l’Etat néerlandais lui-même. Depuis la fin du XVIe siècle jusqu’au XIXe siècle, des Compagnies formées par des particuliers et engagées dans des entreprises économiques (Compagnies à Chartes) ont été investies, par les Etats auxquels elles rassortissaient, d’attributions de puissance publique pour l’acquisition et l’administration de colonies. La Compagnie hollandaise des Indes orientales est l’une des plus connues. L’article 5 du traité de Münster et par conséquent le traité d’Utrecht montrent clairement que les Compagnies des Indes orientales et occidentales avaient qualité pour créer des situations reconnues par le droit international ; car la paix entre l’Espagne et les Pays-Bas s’étend à ‘tous. Potentats, nations et peuples » avec qui lesdites Compagnies, agissant au nom de l’Etat hollandais, « entre les limites de leurs dits Octroys sont en Amitié et Alliance ». Aux termes de l’art. 35 de la Charte de 1602, la conclusion de conventions, même de nature politique, était dans les pouvoirs de la Compagnie. C’est une question d’espèce, à trancher dans chaque cas, que de savoir si un contrat conclu par la Compagnie rentre dans la catégorie des pures transactions économiques ou s’il est de nature politique, publique et administrative » ; p. 188 : « Ce système de contrats entre les Puissances coloniales et les princes et chefs indigènes est même expressément approuvé par l’art. 5 du traité de Munster cité plus haut ; car parmi les « Potentats, Nations et Peuples » avec qui l’Etat hollandais ou les Compagnies hollandaises ont pu conclure des traités d’alliance et d’amitié dans les Indes orientales et occidentales, figurent nécessairement les princes et chefs indigènes ». ↩︎
- CPA, Sentence arbitrale rendue l 4 avril 1928 par M. Max Huber, entre les Etats-Unis et les Pays-Bas dans le litige relatif à la souveraineté sur l’île de Palmas (ou Miangas), Revue générale de droit international public, t. XLII, 1935, p. 156, 187 : « Depuis l’époque des découvertes jusqu’à une date récente, le territoire colonial a été très souvent acquis, en particulier dans les Indes orientales, au moyen de contrats passés avec les autorités indigènes, lesquels contrats laissent l’organisation existante plus ou moins intacte en ce qui concerne la population indigène, tandis qu’ils accordent à la Puissance colonisatrice, outre des avantages économiques tels que des monopoles de navigation et des privilèges commerciaux, la direction exclusive des relations avec les autres Puissances et le droit d’exercer la puissance publique à l’égard de leurs propres nationaux et des étrangers. Les rapports juridiques créés par des contrats de cette nature affectent généralement la forme de la vassalité ou du protectorat dit colonial ». ↩︎
- CPA, Sentence arbitrale rendue l 4 avril 1928 par M. Max Huber, entre les Etats-Unis et les Pays-Bas dans le litige relatif à la souveraineté sur l’île de Palmas (ou Miangas), Revue générale de droit international public, t. XLII, 1935, p. 156, 187 : « Au fond, il n’y a pas là d’accords entre égaux ; c’est plutôt une forme d’organisation intérieure d’un territoire colonial, sur la base de l’autonomie des indigènes. Afin de régulariser la situation à l’égard des autres Etats, cette organisation doit être complétée par l’établissement des autorités nécessaires pour assurer l’accomplissement des obligations imposées par le droit international à tous les Etats relativement à leur propre territoire. Et c’est la suzeraineté exercée sur l’Etat indigène qui devient la base de la souveraineté territoriale à l’égard des autres membres de la communauté des nations. C’est la totalité des fonctions ainsi dévolues soit aux autorités indigènes, soit à celles de la Puissance coloniale, qui tranche la question de savoir si à une période quelconque les conditions exigées pour l’existence de la souveraineté sont remplies. C’est une question à résoudre dans chaque cas que celle de savoir si un tel régime doit être considéré comme effectif ou s’il est essentiellement fictif, soit pour l’intégralité, soit pour une partie du territoire. Reste toujours réservée la question de savoir si l’établissement d’un tel système n’est pas empêché par les droits préexistants d’autres Etats ». ↩︎
- CPA, Sentence arbitrale rendue l 4 avril 1928 par M. Max Huber, entre les Etats-Unis et les Pays-Bas dans le litige relatif à la souveraineté sur l’île de Palmas (ou Miangas), Revue générale de droit international public, t. XLII, 1935, p. 156, 164 : « la pratique, aussi bien que la doctrine, reconnaissent – quoique sous des formules juridiques différentes et avec certaines divergences touchant les conditions requises – que l’exercice continu et pacifique de la souveraineté territoriale (pacifique par rapport aux autres Etats) vaut titre. L’insistance croissante avec laquelle le droit international, depuis le milieu du XVIIIe siècle, a demandé que l’occupation soit effective serait inconcevable si l’effectivité n’était exigée que pour l’acte d’acquisition et ne l’était pas également pour le maintien du droit. Si l’on a surtout insisté sur l’effectivité en ce qui concerne l’occupation, c’est parce que la question se pose rarement à l’égard des territoires où il y a déjà un ordre de choses établi. De même que, juste avant la naissance du droit international, les limites des territoires étaient nécessairement déterminées par le fait que le pouvoir d’un Etat s’exerçait à l’intérieur de ces limites, il en est également ainsi sous le règne du droit international, où le fait d’un exercice pacifique et continu de la souveraineté forme encore l’un des éléments les plus importantes à considérer pour l’établissement des frontières entre les Etats » ; p. 165 : « Le principe que l’exercice continu et pacifique des fonctions étatiques à l’intérieur d’un région donnée est un élément constitutif de la souveraineté territoriale n’est pas seulement fondé sur les conditions de la formation des Etats indépendants et de leurs frontières (comme cela est démontré par l’expérience de l’histoire politique), aussi bien que sur la jurisprudence internationale et sur une doctrine largement acceptée […] » ; p. 166 : « S’il n’existe cependant aucune ligne conventionnelle d’une précision topographique suffisante ou s’il y a des lacunes dans les frontières autrement établies, ou si une ligne conventionnelle donne lieu à des doutes, ou si, comme c’est le cas par exemple pour une île située en haute mer, la question se pose de savoir si in titre est valable erga omnes, l’exercice réel, continu et pacifique des fonctions étatiques est, en cas de litige, le critérium correct et naturel de la souveraineté territoriale » ; p. 200 : « Le titre de souveraineté des Pays-Bas, acquis par l’exercice continu et pacifique de l’autorité étatique pendant une longue période de temps, qui remonte probablement au-delà de 1700, reste donc valable ». ↩︎
- CPA, Sentence arbitrale rendue l 4 avril 1928 par M. Max Huber, entre les Etats-Unis et les Pays-Bas dans le litige relatif à la souveraineté sur l’île de Palmas (ou Miangas), Revue générale de droit international public, t. XLII, 1935, p. 156, 197 : « Les Etats-Unis basent leur réclamation sur les titres de la découverte, de la reconnaissance par traité et de la contiguïté, c’est-à-dire sur des titres relatifs à des actes ou à des circonstances qui entraînent l’acquisition de la souveraineté ; ils n’ont cependant pas établi le fait qu’une souveraineté ainsi acquise s’était exercée à une époque quelconque. / Les Pays-Bas au contraire fondent essentiellement leur prétention à la souveraineté sur le titre d’un exercice pacifique et continu de l’autorité étatique sur l’île. Attendu qu’en droit international ce titre l’emporterait sur un titre d’acquisition de la souveraineté non suivie d’un exercice effectif de l’autorité étatique, il est nécessaire de déterminer en premier lieu si la prétention des Pays-Bas est établie de façon suffisamment probante et, dans l’affirmative, pour quelle période ». Voir toutefois p. 198 où l’arbitre semble suggérer qu’il pourrait exister un titre meilleur que l’exercice défectueux de cette autorité, lequel est « insusceptible de créer un titre de souveraineté valable » et p. 199 : « On doit par suite considérer comme remplies [au titre de l’exercice continu et pacifique de l’autorité étatique] les conditions d’acquisition de la souveraineté par les Pays-Bas. Il reste maintenant à voir si les Etats-Unis, en tant que successeurs de l’Espagne, sont en mesure de produire un titre équivalent ou supérieur. A cela il faut répondre par la négative ». Toutefois, in fine, p. 202, les actes d’exercice pacifique de la souveraineté des Pays-Bas dans la région ne sont regardés que comme prouvant suffisamment l’existence de la souveraineté des Pays-Bas ». ↩︎
- CPA, Sentence arbitrale rendue l 4 avril 1928 par M. Max Huber, entre les Etats-Unis et les Pays-Bas dans le litige relatif à la souveraineté sur l’île de Palmas (ou Miangas), Revue générale de droit international public, t. XLII, 1935, p. 156, at 200-201 : « Dans tous les cas en effet les Pays-Bas ont démontré l’exercice de quelques actes d’autorité et l’existence de signes extérieurs de souveraineté, tels que drapeaux et armoiries, même si l’arbitre ne devait retenir des preuves de cette nature – eu égard à la véracité et à l’exactitude suffisante des observations nautiques présentées à l’appui – que comme pouvant uniquement concerner l’île de Palmas (ou Miangas) […]. / Ces faits constituent à tout le moins un commencement d’établissement de la souveraineté par un exercice continu et pacifique de l’autorité étatique, ou un commencement d’occupation d’une île ne faisant encore parti du territoire d’aucun Etat ; et un tel état de chose créerait en faveur des Pays-Bas un titre imparfait pour compléter les conditions de la souveraineté. A l’avis de ‘arbitre, un tel titre imparfait, basé sur l’exercice de l’autorité étatique, prévaudrait sur u titre incomplet dérivé de la découverte, en particulier par ce que ce dernier titre est resté pendant très longtemps sans être complété par l’occupation ; et il l’emporterait également sur toute réclamation qui, en équité, pourrait être déduite de la notion de contiguïté ». ↩︎
- Statut juridique du Groenland oriental, 5 avril 1933, Rec. C.P.J.I., Série A/B, n° 53, p. 22, 52 : « Dans la mesure où ces traités viennent à l’appui de la reconnaissance de sa souveraineté sur le Groënland en général, le Danemark a le droit de se fonder sur eux. / Ces traités peuvent également être considérés comme démontrant suffisamment, de la part du Danemark, l’intention et la volonté d’exercer la souveraineté sur tout le Groënland ». Cependant : « Reste à savoir si, durant cette période (c’est-à-dire de 1814 à 1915), le Danemark exerça son autorité dans la région non colonisée dans une mesure suffisante pour lui conférer un titre valable à la souveraineté sur ladite région » ; p. 54 : « Etant donné les faits qui précèdent, examinés conjointement avec les mesures législatives édictées par le Danemark et applicables au Groenland en général, les nombreux traités dans lesquels le Danemark, avec l’approbation de l’autre partie contractante, a prévu la non-application du traité au Groenland en général, et l’absence de toute prétention à la souveraineté sur le Groenland de la part d’une autre Puissance – le Danemark doit être considéré comme ayant, durant cette période de 1814 à 1915, manifesté son autorité sur la région non colonisée du pays à un degré suffisant pour lui conférer un titre de souverain valable » ; pp. 62-63 : « Dans tous les cas, le Gouvernement danois exerça des attributions gouvernementales à l’égard du territoire actuellement en litige. / La nature de ces actes du Danemark n’est pas modifiée par les protestations ou réserves que, de temps à autre, formula le Gouvernement norvégien. / Ces actes [législatifs], ainsi que les activités des expéditions de chasse danoises qui étaient subventionnées par le Gouvernement danois, l’augmentation du nombre des expéditions scientifiques occupées à explorer le pays et à en dresser la carte avec l’autorisation et l’encouragement du Gouvernement, même si ces expéditions ont pu être organisées par des institutions non officielles, les occasions auxquelles le Godthaab, bâtiment de l’Etat placé à un moment donné sous le commandement d’un officier de la Marine royale, fut envoyé à la côte orientale en service d’inspection, la délivrance – conformément aux règlements édictés en 1930 – d’autorisations par les autorités danoises à des personnes désireuses de visiter la côte orientale du Groënland, témoignent suffisamment […] de l’existence des deux éléments nécessaires en vue d’établir un titre de souveraineté valable, savoir : l’intention et la volonté d’exercer cette souveraineté et la manifestation de l’activité étatique » ; p. 63 : « Même si l’on considère uniquement la période comprise entre 1921 et le 10 juillet 1931 […], la conclusion à laquelle la Cour arrive est que, durant tout ce temps, le Danemark s’est considéré comme possédant la souveraineté sur le Groënland tout entier, et qu’il a manifesté et exercé ses droits souverains dans une mesure suffisante pour constituer un titre valable de souveraineté » ; p. 64 : « Il découle de ce qui précède que, dans la conviction de la Cour, le Danemark a réussi à établir le bien-fondé de sa thèse selon laquelle, à la date critique, savoir le 10 juillet 1931, il possédait un titre valable à la souveraineté sur tout le Groënland ». ↩︎
- Voir ainsi CIJ, 19 mai 2025, Délimitation terrestre et maritime et souveraineté sur des îles (Gabon /Guinée équatoriale), arrêt, https://icj-cij.org/sites/default/files/case-related/179/179-20250519-jud-01-00-fr.pdf, § 185 : « En l’absence de traité établissant un titre sur un territoire, les juridictions internationales recherchent s’il existe une manifestation intentionnelle d’autorité par l’exercice de fonctions étatiques sur ledit territoire ». ↩︎
- CPA, Sentence arbitrale rendue l 4 avril 1928 par M. Max Huber, entre les Etats-Unis et les Pays-Bas dans le litige relatif à la souveraineté sur l’île de Palmas (ou Miangas), Revue générale de droit international public, t. XLII, 1935, p. 156, 183 et s., notamment p. 193 : « Si l’on considère que les contrats de 1676 et de 1697 avec Tabuskan établissaient au profit de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales des droits de souveraineté sur Tabukan et un droit de commerce exclusif avec cet Etat, et si l’on considère en outre qu’on cite au moins deux actes caractéristiques de juridiction expressément relatifs à Miangas en 1701 et en 1726 – alors qu’on ne connaît pas d’exercice de souveraineté par une autre Puissance a cours de la même période – on peut admettre qu’au moins dans le premier quart du XVIIIe siècle et probablement aussi auparavant, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales exerçait des droits de souveraineté sur Palmas (ou Miangas) et que l’île était par conséquence à cette époque, conformément au droit international d’alors, sous la souveraineté des Pays-Bas » ; Statut juridique du Groënland oriental, 5 avril 1933, Rec. C.P.J.I., Série A/B, n° 53, p. 22, p. 48 : « Après la fondation des colonies de Hans Egede, en 1721, il y a, tout au moins dans une partie du Groënland, une manifestation et un exercice de droits souverains. En conséquence, les deux éléments nécessaires pour établir un titre valable à la souveraineté – l’intention et l’exercice – étaient présents ».
Voir F. Despagnet, « Les occupations de territoires et le procédé de l’hinterland », Revue générale de droit international public, I, 1894, pp. 103-126, 108 : « Ajoutons en outre que le procédé de colonisation par des compagnies privées, investies d’un mandat plus ou moins net, procédé tous les jours plus en faveur, complique encore la question, par suite de la façon d’agir de ces compagnies qui s’occupent surtout de créer des relations commerciales dont le caractère est d’être moins constantes et moins précises que les rapports établis avec les populations par une autorité officielle fondant des institutions militaires, judiciaires et administratives ». ↩︎ - Principe confirmé in CIJ, 19 mai 2025, Délimitation terrestre et maritime et souveraineté sur des îles (Gabon /Guinée équatoriale), arrêt, https://icj-cij.org/sites/default/files/case-related/179/179-20250519-jud-01-00-fr.pdf, § 185 : « Cette manifestation d’autorité doit être continue et ne pas donner lieu à des contestations de la part d’autres États (par exemple, Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour), arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 37, par. 68 ; Souveraineté territoriale et portée du différend (Érythrée c. République du Yémen), décision du 9 octobre 1998, RSA, vol. XXII, p. 268, par. 239 ; Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 43, par. 93 ; Statut juridique du Groënland oriental, arrêt, 1933, C.P.J.I. série A/B no 53, p. 45-46 ; affaire de l’Île de Palmas (Pays-Bas/États-Unis d’Amérique), sentence du 4 avril 1928, RSA, vol. II, p. 839-840) ». ↩︎
- Statut juridique du Groënland oriental, 5 avril 1933, Rec. C.P.J.I., Série A/B, n° 53, p. 22, 52 : Après s’être appuyée sur les traités conclus par le Danemark : « Reste à savoir si, durant cette période (c’est-à-dire de 1814 à 1915), le Danemark exerça son autorité dans la région non colonisée dans une mesure suffisante pour lui conférer un titre valable à la souveraineté sur ladite région ». Voir aussi CPA, Sentence arbitrale rendue l 4 avril 1928 par M. Max Huber, entre les Etats-Unis et les Pays-Bas dans le litige relatif à la souveraineté sur l’île de Palmas (ou Miangas), Revue générale de droit international public, t. XLII, 1935, p. 156, at 197-198 : « Les actes d’exercice direct ou indirect de la souveraineté des Pays-Bas à Palmas (ou Miangas), particulièrement au XVIIIe siècle et au début du XIXe, ne sont pas nombreux et il y a des lacunes considérables dans la preuve d’un exercice continu. Mais, indépendamment de la considération que l’on ne peut s’attendre à ce que des manifestations de souveraineté sur une île exiguë et éloignée, peuplée seulement d’indigènes, soient fréquentes, il n’est pas nécessaire que l’exercice de la souveraineté remonte à une époque très reculée. Il suffit que cet exercice ait eu lieu en 1898 et qu’il ait existé avant cette date comme continu et pacifique assez longtemps pour assurer à toute Puissance qui se serait considérée comme possédant la souveraineté sur l’île, ou comme ayant un droit à la souveraineté, une possibilité raisonnable, d’après les conditions locales, de constater l’existence d’un état de choses contraire à ses droits réels ou prétendus. / Il n’est pas nécessaire de prouver que l’exercice de la souveraineté a commencé à une époque déterminée ; il suffit que cette souveraineté ait été exercée dans la période critique précédant l’année 1898. Il est tout à fait naturel que l’établissement de la souveraineté soit l’aboutissement d’une lente évolution, d’un développement progressif du contrôle étatique. C’est le cas notamment lorsque la souveraineté est acquise par l’établissement de la suzeraineté d’une Puissance coloniale sur un Etat indigène, et en ce qui concerne les possessions lointaines d’un Etat vassal ». ↩︎
- Statut juridique du Groënland oriental, 5 avril 1933, Rec. C.P.J.I., Série A/B, n° 53, p. 22, 45-46 : « il est peut-être opportun d’indiquer qu’une prétention de souveraineté fondée, non pas sur quelque acte ou titre en particulier, tel qu’un traité de cession, mais simplement sur un exercice continu d’autorité, implique deux éléments dont l’existence, pour chacun, doit être démontrée : l’intention et la volonté d’agir en qualité de souverain, et quelque manifestation ou exercice effectif de cette autorité. / Une autre circonstance, dont doit tenir compte tout tribunal ayant à trancher une question de souveraineté sur un territoire particulier, est la mesure dans laquelle la souveraineté est également revendiquée par une autre Puissance » ; p. 48 : « Les prétentions du roi à la souveraineté qui existaient à l’époque de la fondation des colonies suffisent à démontrer l’intention […]. L’exercice des droits souverains était-il de nature à conférer un titre valable de souveraineté sur le pays tout entier ? […]. La législation est l’une des formes les plus frappantes de l’exercice du pouvoir souverain et il est clair que la mise à effet de ces dispositions législatives ne s’arrêtait pas aux limites des colonies. Il s’ensuit que le droit souverain en vertu duquel les mesures législatives étaient édictées ne peut avoir été restreint aux limites des colonies ». ↩︎
- CPA, Sentence arbitrale rendue l 4 avril 1928 par M. Max Huber, entre les Etats-Unis et les Pays-Bas dans le litige relatif à la souveraineté sur l’île de Palmas (ou Miangas), Revue générale de droit international public, t. XLII, 1935, p. 156, at 182-183 : « dans l’exercice de la souveraineté territoriale, il y a nécessairement des lacunes, une intermittence dans le temps et une discontinuité dans l’espace. On observera particulièrement ce phénomène dans le cas de territoires coloniaux, en patie inhabités ou encore incomplètement assujettis. Le fait qu’un Etat ne peut prouver l’exercice de sa souveraineté sur une telle partie de territoire ne saurait être interprété comme démontrant l’inexistence de cette souveraineté. Chaque cas particulier doit être apprécié à le lumière des circonstances de l’espèce » ; Statut juridique du Groënland oriental, 5 avril 1933, Rec. C.P.J.I., Série A/B, n° 53, p. 22, 46 : « Il est impossible d’examiner les décisions rendues dans les affaires visant la souveraineté territoriale sans observer que, dans beaucoup de cas, le tribunal n’a pas exigé de nombreuses manifestations d’un exercice de droit souverains pourvu que l’autre Etat en cause ne pût faire valoir une prétention supérieure. Ceci est particulièrement vrai des revendications de souveraineté sur des territoires situés dans des pays faiblement peuplés ou non occupés par des habitants à demeure » et 50-51 : « La conclusion à laquelle est amenée la Cour est que, si l’on garde présentes à l’esprit l’absence de toute prétention à la souveraineté de la part d’une autre Puissance et la nature arctique et inaccessible des régions non colonisées du pays, le roi de Danemark et de Norvège, durant la période qui s’écoula depuis la fondation des colonies par Hans Egede, en 1721 jusqu’en 1814, manifesta son autorité dans une mesure qui suffit à conférer à son pays un titre valable de souveraineté, et que ses droits sur le Groënland n’ont pas été limités à la région colonisée ». Voir aussi F. Despagnet, « Les occupations de territoires et le procédé de l’hinterland », Revue générale de droit international public, I, 1894, pp. 103-126, 105 au sujet de la colonisation de l’Amérique : « Mais, alors comme auparavant, malgré quelques déclarations restée théoriques, l’occupation se fait d’une manière fictive : une manifestation quelconque, telle que l’érection d’un monument, d’une croix, le déploiement du drapeau, suffisant à réaliser l’occupation de vastes étendues et provoquant mille difficultés avec les compétiteurs pour la limitation exacte des territoires revenant à chacun ». ↩︎
- CIJ, 19 mai 2025, Délimitation terrestre et maritime et souveraineté sur des îles (Gabon /Guinée équatoriale), arrêt, https://icj-cij.org/sites/default/files/case-related/179/179-20250519-jud-01-00-fr.pdf, § 185 : « La nature et le degré requis de la manifestation d’autorité varient en fonction des circonstances propres à chaque affaire, notamment du type de territoire et de la taille de la population (par exemple, Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour), arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 36-37, par. 66-67 ; affaire de l’île de Clipperton (Mexique c. France), sentence du 28 janvier 1931, RSA, vol. II, p. 1110) ». En l’espèce, § 198 : « Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut qu’au 12 octobre 1968, date d’accession à l’indépendance de la Guinée équatoriale, l’Espagne, en tant que puissance coloniale, détenait le titre sur Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros et Conga en vertu d’une manifestation intentionnelle d’autorité qui a été continue et non contestée ». ↩︎
- CPA, Sentence arbitrale rendue l 4 avril 1928 par M. Max Huber, entre les Etats-Unis et les Pays-Bas dans le litige relatif à la souveraineté sur l’île de Palmas (ou Miangas), Revue générale de droit international public, t. XLII, 1935, p. 156, at 198-199 : « En ce qui concerne les conditions d’acquisition de la souveraineté par voie d’exercice continu et pacifique de l’autorité étatique (la soi-disant prescription), […], il faut dire ceci : L’exercice de la souveraineté a été ouvert et public, c’est-à-dire conforme aux usages relatifs à l’exercice de la souveraineté en matière coloniale. Un exercice clandestin de l’autorité étatique sur un territoire habité pendant un laps de temps considérable semblerait impossible. Il n’existait aucune obligation pour les Pays-Bas de notifier aux autres Puissances l’établissement de leur suzeraineté sur les Etats de Sangi ou l’exercice de leur suzeraineté sur ces territoires. / Comme toute autre formalité, une telle notification ne put être une condition de légalité de l’acte en question qu’en conséquence d’une règle de droit explicite. La règle de cette nature qui a été adoptée en 1885 par les Puissances pour le continent africain ne s’applique pas de plano à d’autres régions […] ». ↩︎
- CPA, Sentence arbitrale rendue l 4 avril 1928 par M. Max Huber, entre les Etats-Unis et les Pays-Bas dans le litige relatif à la souveraineté sur l’île de Palmas (ou Miangas), Revue générale de droit international public, t. XLII, 1935, p. 156, at 198 : « Au surplus il n’existe aucune preuve susceptible de démontrer une manifestation quelconque d’exercice de la souveraineté sur l’île par l’Espagne ou par une autre Puissance, qui soit de nature à contrebalancer ou à annihiler les manifestations de souveraineté des Pays-Bas. Quant aux Etats tiers, les preuves soumises au tribunal ne révèlent pas la moindre trace d’une action de cette nature, au moins depuis le milieu du XVIIIe siècle. Ces circonstances, jointes à l’absence de preuves d’un conflit entre les autorités espagnoles et les autorités hollandaises relativement à Palmas (ou Miangas) durant plus de deux siècles, sont une preuve indirecte de l’exercice exclusif de la souveraineté des Pays-Bas ». ↩︎
- P. Fauchille, Traité de droit international public, Tome 1er, première partie : Paix, Paris, Rousseau, 1922, p. 264 : « Tel qu’il vient d’être envisagé, le protectorat ne s’applique qu’à un Etat déjà organisé. Mais, à côté de ce protectorat, qu’on peut appeler « protectorat international ou de droit des gens », la coutume a établi un protectorat d’un genre particulier, auquel on a donné le nom de « protectorat colonial », ou d’« occupation à titre de protectorat ». Ce protectorat spécial désigne une forme atténuée de l’exercice de la souveraineté territoriale : il y a lieu lorsqu’une puissance vise à étendre son action exclusive sur des pays non civilisés, vacants au point de vue de la souveraineté et où toute organisation régulière et durable des pouvoirs fait défaut, mais qu’à raison de la grande dimension de leur territoire elle ne veut pas s’annexer à titre de colonie : c’est la situation d’un Etat civilisé qui jouit, dans un territoire non civilisé et ne formant pas une unité politique, de certains droits souverains seulement, mais en se réservant la faculté exclusive d’acquérir la pleine souveraineté (V. n° 558) (V. Catellani, « Les possession africaines et le droit colonial de l’Italie », RDI, t. XXVII, pp. 420-427 ; […]) ». ↩︎
- M. Craven, « Colonialism and Domination », in B. Fassbender & A. Peters (eds.), The Oxford Handbook of the History of International Law, 2012, p. 13 of 20 : « The central tension that ran through discussion at the Berlin Conference, and which arguably underpinned the inchoate form of the colonial protectorate was, of course the apparent conflict between, on the one hand a commitment to the expansion of trade and commerce (Which, for many, could only expand if made free), and on the other, the expansion and intensification of colonial rule. This found its institutional expression in the distinction that appeared in practice between colonial rule, on the one hand, and the regimes of extra-territorial or consular jurisdiction that were to be put in place in China, Japan, Siam, Zanzibar, Muscat, and the Ottoman empire on the other. The distinction between these two institutional forms seemed profound. In the first instance, whereas colonies were understood to be marked by the assertion of territorial authority on the part of the colonial power, regimes of consular jurisdiction were, by contrast, premised upon its absence – there was no claim to sovereignty and foreigners were merely immunized from the application of local law [note omitted]. Secondly, whereas colonial rule would have seen the establishment of national preferences, prohibitive tariff barriers and de facto, if not formal, monopolies on trade, the regimes of consular jurisdiction by contrast seemed to be designed to do precisely the opposite ». Cependant, plus loin : « For all the theoretical differences that marked this activity from the parallel processus of formal colonization, there were several obvious points of connection [note omitted]. It was clear from the outset that the regimes of consular jurisdiction were not entirely incompatible with the establishment of colonies by ways of lease (Port Arthur, Weleheiwei), regimes of protection (Morocco), or mere occupation (Egypt). As time progressed, furthermore, territorial divisions became more resilient resulting in the establishment, sometimes formally sometimes informally, of ‘spheres of influences” in which European powers mutually recognized their respective rights of commercial preponderance within designated zones. […]. As Westlake was to point out, the sphere of influence was not itself ‘a recognized form of aggrandisement’ and nah no particular effect in relation to third parties [note omitted]. It was, at best, a ‘shadowy form of earnmaking’ [note omitted]. But he was also to note how spheres of influence were occasionally subtly reshaped into claims of sovereignty ». ↩︎
- E. Jouannet, Le droit international libéral-providence. Une histoire du droit international, Bruxelles, Bruylant, éditions de l’Université de Bruxelles, collection de droit international, 2011, 351 p., 171-172 : « les tribus et les colonies, dont les territoires [étaient] occupés par les Etats civilisés, [étaient] traitées alors, au mieux, comme des objets du droit international classique – de même bien entendu que les territoires qu’elles habit[ai]ent. La plupart du temps elles [étaient] intégrées dans les biens immeubles de l’Etat colonisateur ou à son territoire et relèv[ai]ent alors principalement de son droit public interne et non pas du droit international. Pour les autres entités politiques, considérées comme plus organisées, leur inclusion éventuelle dans le cercle des sujets du droit des gens euro-américain [était] basée sur la technique décisive de la reconnaissance qui [devait] permettre de juger de leur niveau de conscience civilisée. Et s’il [apparaissait] qu’elles [n’avaient] pas acquis un état suffisamment avancé de conscience civilisée, on envisage[ait] alors d’autres modalités pour régir leurs relations avec les Etats pleinement civilisés. Le statut d’Etat semi-civilisé, la pratique des accords de protectorat, des zones d’influence, le bail ou encore le recours à un droit spécial [étaient] autant de techniques juridiques […] qui entérin[ai]ent la dissociation de statut entre l’Etat civilisé et les autres ». ↩︎
- P. Fauchille, « L’annexion du Congo à la Belgique et le droit international », Revue générale de droit international public,1895, pp. 400-439, 426 : « Sans doute les colonies sont de nature diverse. Il en est qui sont comme incorporées à la métropole, de telle manière que leur territoire est partie intégrante du territoire national et que les populations coloniales deviennent populations nationales. Il en est d’autres qui sont seulement des annexes du territoire national, dont les populations possèdent la qualité de sujets mais non celle de citoyens de la métropole : ne participant pas à la vie constitutionnelle du pays dominant, gouvernées par des lois particulières conformes à leur état social, elles sont destinées, quand cet état se trouve plus avancé, à acquérir une certaine autonomie qui peut les conduire à l’indépendance. C’est à cette dernière catégorie qu’appartiendra la colonie du Congo » ; p. 427 : « Une colonie, dût-elle former au point de vue de son administration et de sa législation un territoire propre, distinct du territoire national, ne saurait être considérée comme un Etat indépendant au point de vue international. Si une colonie de self government se trouve dans une situation transitoire, si l’autonomie dont elle jouit doit aboutir tôt ou tard à une indépendance absolue, il n’en demeure pas moins que, jusqu’à ce qu’existe cette indépendance, la colonie est un accessoire de la métropole ». ↩︎
- R. Charvin, « Le droit international tel qu’il a été enseigné (1850-1950) », in Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Mélanges offerts à Charles Chaumont, Paris, Pedone, 1984, 595 p, pp. 135-159, 146 : « Les rapports de force dans la société internationale sont aussi consacrés par l’affirmation de l’inégalité juridique des Etats. Les diverses techniques de subordination d’un Etat à un autre (restrictions pour certains Etats du droit de législation, capitulations, cessions à bail, protectorats, statuts imposés de minorités, etc.) sont décrites sans commentaires critiques, non seulement par la doctrine du début du XIXe siècle, mais selon des formes identiques par les auteurs plus contemporains ». ↩︎
- P. Fauchille, « L’annexion du Congo à la Belgique et le droit international », Revue générale de droit international public,1895, pp. 400-439, 425 : Qu’est-ce […] qu’une colonie, sinon une extension du territoire de la métropole ? ». ↩︎
- E. Jouannet, Le droit international libéral-providence. Une histoire du droit international, Bruxelles, Bruylant, éditions de l’Université de Bruxelles, collection de droit international, 2011, 351 p., 157-158, traitant du droit international classique : « Ce sont des règles interventionnistes qui régissent les questions relatives à l’existence de droits spéciaux, au régime des capitulations, aux protectorats internationaux et coloniaux, à l’appropriation des terres, le droit de propriété, l’exercice de la souveraineté externe, voire de la souveraineté interne s’il y a administration des peuples non civilisés. Dans ce dernier cas, [les règles du droit international] autorisent juridiquement les Etats civilisés à représenter les peuples non civilisés, à les contraindre aussi à une certaine forme de justice, d’administration, de police, de santé, d’éducation, de culture et de commerce. Ne traitant que des aspects les plus généraux de ces questions, ces règles de droit international sont complétées par les législations coloniales des Etats européens et, de fait, elles s’appuient sur toute une technologie de pouvoir mise au service de l’œuvre de colonisation/civilisation ». ↩︎
- Sur ce point, voir notamment la position de Vitoria résumée in A. Anghie, « L’évolution du droit international : réalités coloniales et postcoloniales », in Toufayan M., Tourme-Jouannet E., Ruiz Fabri H. (dir.), Droit international et nouvelles approches sur le tiers-monde : entre répétition et renouveau / International Law and New Approaches to the Third World : Between Repetition and Renewal, Société de législation comparée, coll. De l’UMR de droit comparé de Paris, Vol. 31, 2013, 451 p., pp. 61-79, 66-69. Voir également D. Alland, « La doctrine de la guerre juste et la conquête espagnole des Indes », Droits, n° 46, 2007, pp. 19-40 ; rééd. in Représentations du droit international public, Paris, Pedone, coll. Doctrine(s), 2023, pp. 299-318. ↩︎
- R. Charvin, « Le droit international tel qu’il a été enseigné (1850-1950) », in Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Mélanges offerts à Charles Chaumont, Paris, Pedone, 1984, 595 p, pp. 135-159, 145-146 : « La doctrine consacre ainsi le « droit de libre commerce » parmi les « droits fondamentaux des Etats dans leurs rapports mutuels ». [H. Bonfils et P. Fauchille en 1926] indiquent que la nature ayant dispersé sur la surface du globe les produits nécessaires … le commerce est une nécessité de la vie des nations comme de celle des individus ». Toutefois, si l’isolement est « un mauvais procédé », il ne constitue pas une violation du droit. / G. Scelle va beaucoup plus loin : « Se refuser aux échanges internationaux, … c’est s’exclure soi-même de la communauté des peuples et du bénéfice du droit des gens » ! ». ↩︎
- J. Westlake, Chapters on the Principles of International Law, London, C. J. Clay & Sons, Cambridge University Press and Stevens and Sons, Limited, 1894, Chapter IX. Territorial Sovereignty, especially with relation to uncivilised regions, p. 102 : « The Europeans or Americans in them form classes apart, and would not feel safe under the local administration of justice which, even were they assured of its integrity, could not have the machinery necessary for giving adequate protection to the unfamiliar interests arising out of a foreign civilisation. They are therefore placed under the jurisdiction of the consuls of their respective states, pursuant to conventions entered into by the latter with the local governments. The consuls are allowed to dispose of small forces, but the maintenance of their jurisdiction must depend in the long run on the support which the local governments give them pursuant to the conventions. But the latter could not furnish that support if each of the countries in question did not possess an old and stable order of its own, with organised force at the back of it, and complex enough for the leading minds of the country to be able to appreciate the necessities of an order different from theirs. Such countries therefore must be recognised as being civilised, though with other civilisations than ours » (voir aussi p. 141). La Turquie en est exemptée p. 103 ; A. de Laubadère, « Le statut international du Maroc depuis 1955 », Annuaire français de droit international, Vol. II, 1956, pp. 122-149, 142. ↩︎
- Voir ainsi ceux de l’Allemagne sur le Togo en vertu du traité de Bageïda du 15 juillet 1884 ; de la France sur Madagascar par traité avec la reine des Hovas du 17 décembre 1883, protectorat reconnu par les Etats-Unis, le Royaume-Uni le 6 août 1890 et l’Allemagne le 17 novembre 1890 avant annexion en 1896 pour faire taire les résistances de la Reine et déclaration que l’île et ses dépendances sont colonies de la France ; de la France sur le Maroc en vertu du traité de Fès du 30 mars 1912 (CTS, vol. 216, p. 20) ; de la France sur la Tunisie en vertu des traités du bardo du 13 mai 1881 (CTS, vol. 158, p. 219) et de la Marsa du 8 juin 1883 (CTS, vol. 162, p. 183) ; de la Grande-Bretagne sur l’Egypte par traité du 18 décembre 1914 ; de la Grande-Bretagne sur le sultanat de Zanzibar, protectorat reconnu par l’Allemagne le 1er juillet 1890 et la France le 5 août 1890 et proclamé le 7 novembre 1890. Pour des détails, voir notamment P. Fauchille, Traité de droit international public, Tome 1er, première partie : Paix, Paris, Rousseau, 1922, pp. 274 et s. ↩︎
- P. Fauchille, Traité de droit international public, Tome 1er, première partie : Paix, Paris, Rousseau, 1922, pp. 259-260 : « L’Etat protégé [note omise] est celui qui s’est ou a été placé sous l’égide et sous la tutelle d’un Etat plus puissant et plus fort. Le protectorat est un lien d’une extrême variété. Il n’y a pas, il ne peut pas y avoir de type unique et constant de protectorat. Les conditions auxquelles est subordonnée la protection qu’un Etat fort accorde à un Etat faible sont multiples et contingents. Parmi les protectorats passés ou actuels, il n’en est pas deux qui soient identiques ». ↩︎
- Oppenheim, International Law, 2nd ed., 1912, T. 1, § 92 et s. : « ce qui est la caractéristique du protectorat, c’est que, à la différence de la suzeraineté, il n’enlève pas, tout au moins entièrement, à l’Etat qui y est assujetti sa position propre dans la famille des nations ; il lui laisse, pour certains objets, la qualité de personne internationale et de sujet du droit des gens. L’Etat protégé n’est en aucune manière une simple partie de l’Etat protecteur », cité in P. Fauchille, Traité de droit international public, Tome 1er, première partie : Paix, Paris, Rousseau, 1922, pp. 261-262. ↩︎
- F. Despagnet, « Les occupations de territoires et le procédé de l’hinterland », Revue générale de droit international public, I, 1894, pp. 103-126, 115 : « par sa nature même, le protectorat implique la subordination et non l’absorption d’une souveraineté par rapport à une autre ». Voir aussi Oppenheim, International Law, 2nd ed., 1912, T. 1, et § 92 s. : « Il arrive qu’un Etat faible se mette lui-même par traité sous la protection d’un Etat fort et puissant de telle manière qu’il transfère à celui-ci, qui devient Etat protecteur, la conduite de toutes ses affaires internationales les plus importantes. Par un semblable traité une union internationale s’établit entre les deux Etats : la relation existant entre eux est dite protectorat. L’Etat protecteur est internationalement le supérieur de l’Etat protégé : ce dernier est privé de la direction de ses plus importantes affaires internationales et il perd son entière souveraineté, il est désormais seulement un Etat mi-souverain », in P. Fauchille, Traité de droit international public, Tome 1er, première partie : Paix, Paris, Rousseau, 1922, p. 261. ; Rivier, Principes du droit des gens, 1891, T. I, p. 91 : « Le protectorat est un rapport établi par convention entre un Etat fort et un Etat faible, en vertu duquel l’Etat fort est obligé de protéger le faible. Celui-ci peut être astreint à certains devoirs conventionnels envers son protecteur. L’Etat protégé reste souverain : « protectio non involvit subjectionem » » in ibid., p. 263. Voir égalementCinquième rapport sur la succession en matière de traités, par sir Humphrey Waldock, doc. A/CN.4/256 et Add.1 à 4 in Annuaire de la Commission du droit international, 1972, vol. II, p. 4 au sujet du protectorat de la France sur le Maroc : « Cependant, en l’occurrence, l’expression « Etat souverain » doit avoir été utilisée par la Cour dans un sens restrictif, car à bien des égards le Maroc n’était de toute évidence pas un Etat pleinement souverain sous le protectorat ». ↩︎
- Oppenheim, International Law, 2nd ed., 1912, T. 1, § 92 et s. : « Le protectorat est toutefois une conception qui, un peu comme la suzeraineté, manque d’une exacte précision juridique, en sorte que sa signification réelle dépend véritablement beaucoup de chaque espèce. D’une manière générale, on peut dire que le protectorat est, encore comme la suzeraineté, une espèce de tutelle internationale. La situation d’un Etat protégé dans la famille des nations ne peut pas être définie au moyen d’une règle générale, car c’est le traité de protectorat qui indirectement la détermine en énumérant les droits et les devoirs réciproques de l’Etat protecteur et de l’Etat protégé. Chaque cas doit donc être envisagé en lui-même », in P. Fauchille, Traité de droit international public, Tome 1er, première partie : Paix, Paris, Rousseau, 1922, p. 261. ↩︎
- En ce sens au sujet de la vassalité P. Fauchille, Traité de droit international public, Tome 1er, première partie : Paix, Paris, Rousseau, 1922, n° 188. ↩︎
- Voir J. Westlake, Chapters on the Principles of International Law, London, C. J. Clay & Sons, Cambridge University Press and Stevens and Sons, Limited, 1894, Chapter IX. Territorial Sovereignty, especially with relation to uncivilised regions, pp. 177-178: « In the civilised world a protectorate has long been familiar as a relation existing between two states, of which the protected one is controlled or even wholly represented in its foreign affairs by the protecting one, while the latter has such authority in the internal affairs of the former, if any, as the arrangements between them provide for. The protected state is therefore not independent, but neither does it altogether lose an international existence, for its foreign affairs are distinctly its own, even when wholly managed for it by the protecting state. […]. Consequently the international position of a protected state falls under the general head of semi-sovereignty. On the other hand the relations between the protected and protecting states, whether in respect of the authority which the latter has over the foreign affairs of the former or of that which may be allowed to the latter in the internal affairs of the former, are constitutional relations. The two constitute a single system, possessing and exercising all the powers which belong to civilised government, and not subject to interference of any third state as to the distribution of those powers but regulating that distribution for themselves » ; P. Fauchille, Traité de droit international public, Tome 1er, première partie : Paix, Paris, Rousseau, 1922, p. 260 : « En général, presque toujours, l’Etat protégé aliène aux mains de l’Etat protecteur l’exercice de la souveraineté extérieure, la direction et le règlement de ses relations internationales, et parfois, en outre, différents droits dépendant de la souveraineté intérieure, tels que commandement militaire, administration de la justice, perception de certains impôts, etc., etc. ».
Contra qui donne cette caractérisation pour le protectorat international pp. 905-906, mais considère que le protectorat colonial fait perdre toute souveraineté à l’entité protégée. ↩︎ - Voir en ce sens, mais a contrario, M. Paisant, « Les droits de la France au Niger », Revue générale de droit international public, 1898, pp. 5-35, 29 refusant l’idée qu’il puisse y avoir eu des protectorats dans la région en raison de la « civilisation imparfaite et l’organisation rudimentaire des peuplades indigènes », un traité de protectorat ne pouvant se faire entre Etats d’une « civilisation très différente ». L’auteur exigeait en conséquence une autorité effective sur le territoire : « Il est donc exagéré d’admettre que les traités de protection passés avec les indigènes dispensent l’Etat protecteur d’assurer, sur les territoires protégés, « l’existence d’une autorité suffisante pour faire respecter les droits acquis » [mais alors acquis sur quel fondement ?]. Au contraire, cette autorité devra être d’autant plus forte que le protégé est plus incapable de faire respecter, non seulement ces droits, mais ceux que la comitas gentium reconnaît en Europe aux ressortissants d’une nation quelconque […] » (pp. 29-30). Ainsi : « En résumé, les conventions conclues avec les indigènes confèrent un commencement de droits souverains, qui deviennent parfaits lorsque l’effectivité a été réalisée. L’acquisition d’un territoire soumis à une souveraineté rudimentaire suppose donc deux phases, la convention et l’occupation, justifié ou qualifiée par l’accord intervenu [note : Cette expression : occupation qualifiée est de M. Salomon, op. cit., p. 236 ; elle mérite de rester dans le droit international] » (p. 30). Et l’auteur de considérer, avec Salomon, que le défaut d’effectivité justifierait l’établissement d’Etats tiers « sur le territoire cédé, qui est une res nullius » (p. 30) ! ↩︎
- Sur ce dernier point, Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria ; Guinée équatoriale (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 303, § 206 : « Le choix d’un traité de protectorat par la Grande-Bretagne découlait de ses préférences quant à la façon de gouverne. Ailleurs, et en particulier dans la région de Lagos, ce furent des traités de cession de territoire que la Grande-Bretagne conclut avec les chefs locaux ». Voir aussi D.C. Dakas, « The Role of International Law in the Colonization of Africa : A Review in Light of Recent Calls for Re-Colonization », African Yearbook of International Law, Vol. 7, 1999, pp. 85-118, 111 : « The regime of protectorates, as invoked with reference to “uncivilised regions”, was a convenient mechanism employed by the colonizing powers to exploit Africa’s resources without being booged down by the burdens (cost, manpower, etc.) of local administration. […]. To that extent, the regime of protectorates was more insidious than the regime of colonies. On the other hand, the local inhabitants of protectorate could have a say over their internal affairs. However, this was so only insofar as the interests of the European Powers were not in jeopardy. As Orentlicher observes, “in practice, the internal sovereignty of African protectorates was flagrantly transgressed” (Diane F. Orentlicher, « Separation Anxiety: International Responses to Ethno-Separatist Claims », Yale Journal of International Law, Vol. 23, Issue 1, 1998, p. 29); thus undermining any argument to the effect that the recourse to the phenomenon of protectorates is evidence that the European Powers actually treated African States as sovereign entities. This is the more so that the regime of “colonial protectorates” was a prelude to outright colonization. Therefore, the reality is that both colonies and protectorates furthered the colonial objective (Alexandrowicz notes, for instance, that there was a “tendency to deform the original classic concept of the protectorate and to convert it into an instrument of colonialism”, C.H. Alexandrowicz, « The Role of Treaties in the European-African Confrontation in the Nineteenth Century”, in A.K. Mensah-Brown (ed.), African International Legal History, New York, United Nations, 1975, p. 55. Shaw also states that “little practical distinction was made between ordinary colonies and protectrates and it marked the development of the colonial protectorate with its substantial differences from the traditional protectorate”, M. Shaw, Title to Territory in Africa : International Legal Issues, 1986, p. 48) and wrecked havoc on the colonized peoples ». De même : L. Obregon Tarazona, « The Civilized and the Uncivilized », in Fassbender B., Peters A., The Oxford Handbook of the History of International Law, 2012, p. 5 of 17. Selon J. Fisch, « Power or Weakness? On the Causes of the Worldwide Expansion of European International Law », Journal of the History of International Law, Vol. 6, 2004, pp. 21-26, 24. ↩︎
- Voir en ce sens M. Paisant, « Les droits de la France au Niger », Revue générale de droit international public, 1898, pp. 5-35, 29 précité. Voir également P. Fauchille, Traité de droit international public, Tome 1er, première partie : Paix, Paris, Rousseau, 1922, p. 260 : « Fréquemment, l’établissement d’un protectorat n’est qu’un acheminement vers une annexion future, la suspension momentanée d’une conquête. Il est rare que le protectorat n’entraîne qu’une faible altération des droits de souveraineté de l’Etat protégé ». ↩︎
- M. Kamto, « Le statut juridique des traités signés entre les représentants des puissances coloniales et les monarques indigènes africains en droit international », in Droit du pouvoir, pouvoir du droit. Mélanges offerts à Jean Salmon, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp 435-480, 459-460, spéc. : « Ce type de protectorat est qualifié de protectorat colonial par la doctrine de l’époque. Il s’agit, selon la terminologie du droit colonial britannique, d’un mode d’administration indirect, indirect rule, par lequel la puissance colonial laisse aux indigènes l’auto-administration de leurs propres affaires. Les traités créant des protectorats coloniaux n’étaient pas des actes de droit international. La puissance protectrice disposait, en ce qui concerne leur territoire et leur population, des mêmes prérogatives souveraines qu’à l’égard des colonies proprement dites et même de son territoire métropolitain. / A propos de ce type de protectorat, largement pratiqué dans la période d’expansion coloniale intense de la seconde moitié du XIXème siècle jusqu’à la première guerre mondiale, Lord Lugard, le plus célèbre des gouverneurs généraux du Nigeria, écrit : Nous pouvons donc conclure qu’un protectorat africain doit être considéré comme partie intégrante de la souveraineté britannique aux fins du droit international même s’il constitue une entité distincte en droit interne […] La puissance coloniale assume une autorité administrative égale dans le cas d’une colonie ou celui d’un protectorat » (F. Lugard, The Dual Mandate in British tropical Africa, London, Franck Cass, 5th ed., 1935, p. 35. La citation est traduite par nous. Le texte en anglais est le suivant: « We arrive, then, at the general conclusion that, for purposes of municipal law, an African protectorate is not, but for purposes of international law, must be treated as if it were part of British dominions…Powers of administration co-equal with those of a colony have been assumed ») » et p. 466 : « La distinction entre protectorats internationaux et protectorats coloniaux est donc purement artificielle ; elle est inspirée par des considérations idéologiques plus que douteuses, dépourvues de tout fondement juridique autre que la consécration jurisprudentielle du préjugé idéologique de départ et en tout cas inopérante en pratique en raison de l’invalidité juridique de la distinction entre la colonie qui est annexée directement par la puissance coloniale au moyen de la conquête militaire et le protectorat colonial dont la souveraineté internationale est oblitérée par l’artifice de la distinction doctrinale ». ↩︎
- CPA, Sentence arbitrale rendue le 4 avril 1928 par M. Max Huber, entre les Etats-Unis et les Pays-Bas dans le litige relatif à la souveraineté sur l’île de Palmas (ou Miangas), Revue générale de droit international public, t. XLII, 1935, p. 156, 187. ↩︎
- Cinquième rapport sur la succession en matière de traités, par sir Humphrey Waldock, doc. A/CN.4/256 et Add.1 à 4 in Annuaire de la Commission du droit international, 1972, vol. II, p. 4 au sujet des « Etats protégés » : « 4) Cette catégorie de territoires dépendants comprend les territoires qui ont conservé, dans une certaine mesure, une personnalité internationale distincte pendant qu’ils se trouvaient sous la dépendance d’un autre Etat. Elle englobe donc les Etats protégés, mais non pas ce qu’il est convenu d’appeler les protectorats coloniaux, qui entrent dans la catégorie des colonies ». ↩︎
- Ibidem : « Il peut donc exister différents degrés de « protection », et le moment où la « protection » pure et simple prend fin et où l’annexion commence peut être pure question d’appréciation ». ↩︎
- CPJI, Décrets de nationalité promulgués en Tunisie et au Maroc, avis consultatif du 7 février 1923, série B, n° 4, p. 27 : « L’étendue des pouvoirs d’un Etat protecteur sur le territoire de l’Etat protégé dépend, d’une part, des traités de protectorat entre l’Etat protecteur et l’Etat protégé, et, d’autre part, des conditions dans lesquelles le protectorat a été reconnu par de tierces Puissances vis-à-vis desquelles on a l’intention de se prévaloir des dispositions de ces traités. Malgré les traits communs que présentent les protectorats de droit international, ils possèdent des caractères juridiques individuels résultant des conditions particulières de leur genèse et de leur degré de développement ». ↩︎
- Affaire des biens britanniques au Maroc espagnol (Espagne c. Royaume-Uni), sentence Max Huber, 1er mai 1925, RSA, Vol. II, p. 649 : « La responsabilité du protecteur […] découle […] du fait que seul le protecteur représente le territoire protégé dans ses rapports internationaux. La responsabilité pour les événements de nature à affecter le droit international, se passant dans un territoire déterminé, va de pair avec le droit d’exercer à l’exclusion d’autres États les prérogatives de la souveraineté. Comme vis-à-vis de l’étranger la situation du protecteur est la même que celle d’un État souverain, sa responsabilité doit être la même ». ↩︎
- Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria ; Guinée équatoriale (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 303, § 205, non pas à propos du protectorat proprement dit, mais des traités de protection : « La Cour tient à faire observer que le statut juridique international d’un « traité de protection » conclu sous l’empire du droit alors en vigueur ne saurait être déduit de son seul titre. Certains traités de protection furent ainsi conclus avec des entités qui conservèrent, dans le cadre de ces traités, la souveraineté qui était antérieurement la leur au regard du droit international, que ces territoires aient ensuite été appelés « protectorats » (comme dans le cas du Maroc, de la Tunisie et de Madagascar (1885 ; 1895) dans leurs relations conventionnelles avec la France) ou « Etats protégés » (comme dans le cas de Bahreïn et de Qatar dans leurs relations conventionnelles avec la Grande-Bretagne). En Afrique subsaharienne, en revanche, des « traités de protection » furent conclus non pas avec des Etats, mais avec d’importants chefs indigènes exerçant un pouvoir local sur des parties identifiables de territoire. [Référence à M. Huber, Ile de Palmas]. La Cour fait observer que ces concepts ont également trouvé leur expression dans son avis consultatif concernant le Sahara occidental. La Cour déclara à cette occasion que, à l’égard de territoires qui n’étaient pas terrae nullius, mais étaient habités par des tribus ou des peuples dotés d’une organisation sociale et politique, « on voyait dans [l]es accords avec les chefs locaux … un mode d’acquisition dérivé » (Sahara occidental, avis consultatif, CIJ Recueil 1975, p. 39, par. 80). Même si ce mode d’acquisition ne correspond pas au droit international actuel, le principe du droit intertemporel impose de donner effet aujourd’hui, dans la présente instance, aux conséquences juridiques des traités alors intervenus dans le delta du Niger ». ». ↩︎
- Droits des ressortissants des Etats-Unis d’Amérique au Maroc (France c. Etats-Unis d’Amérique), CIJ Rec. 1952, p. 176, 188. ↩︎
- J. Salmon (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, 1198 p., 1150 : « A. Terme désignant, à l’époque de la colonisation, un espace territorial ne relevant d’aucune souveraineté et sur lequel un premier Etat – sans titre particulier à l’égard du territoire concerné – reconnaissait à un autre Etat le droit d’y établir son autorité ou d’en acquérir la souveraineté et s’engageait à s’abstenir de l’en empêcher ou d’y exercer une activité concurrente ». ↩︎
- CIJ, Sahara occidental, avis consultatif du 16 octobre 1975, Rec. 1975, p. 56, § 126. Voir aussi CIJ, Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), arrêt du 3 février 1994, Rec. 1994, p. 17, § 25 : « Divers accords furent conclu à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle entre la France, la Grande-Bretagne et, plus tard, l’Italie, par lesquels les parties entendaient partager de vastes territoires de l’Afrique en sphères ou zones d’influence qu’elles se reconnaissaient mutuellement. Ces accords décrivaient les limites de ces zones en se référant à des points sur le terrain lorsque ces points étaient connus et identifiables, ainsi qu’à des parallèles et des méridiens. Leur influence et leur présence dans la région ne cessant de s’étendre, ces puissances conclurent également des traités concernant les frontières des territoires qu’elles revendiquaient, tant entre elles qu’avec l’Empire ottoman, déjà présent dans la région ». ↩︎
- Maria V. Cabrera Ormaza, « Re-thinking the Role of Indigenous Peoples in International Law : New Developments in International Environmental Law and Development Cooperation », Goettingen Journal of International Law, Vol 4, No. 1, 2012, pp 263-290, p. 266 et s. ↩︎
- A. Anghie, « L’évolution du droit international : réalités coloniales et postcoloniales », in Toufayan M., Tourme-Jouannet E., Ruiz Fabri H. (dir.), Droit international et nouvelles approches sur le tiers-monde : entre répétition et renouveau / International Law and New Approaches to the Third World : Between Repetition and Renewal, Société de législation comparée, coll. De l’UMR de droit comparé de Paris, Vol. 31, 2013, 451 p., pp. 61-79, 71 : « Alors qu’au XIXe siècle la division entre l’Europe et les territoires non européens non civilisés avait été formulée principalement à travers l’élaboration de catégories raciales et culturelles, la SdN caractérisait les différences entre civilisés et non-civilisés en termes économiques entre « avancés » et « arriérés ». […] les territoires des puissances vaincues (l’empire ottoman et l’Allemagne), plutôt que d’être acquis en tant que colonies par les vainqueurs, furent placés sous l’égide du système des mandats [note omise] ». ↩︎
- E. Sanbar, La Palestine expliquée à tout le monde, nouvelle édition, Paris, Seuil, 2025, 111 p., 15. ↩︎
- L. Bourgeois, « La morale internationale », Revue générale de droit international public, 1922, t. 29, pp. 5-22, traitant des conditions d’une moralisation internationale, écrit notamment, p. 18 : « Telles sont, enfin, les conventions destinées à régler le sort des populations, qui, suivant les expressions de l’article 22 du Pacte de Versailles, « ne sont pas encore capables de se diriger elles-mêmes dans les conditions particulièrement difficiles du monde moderne ». Le Pacte déclare que le bien-être et le développement de ces peuples forment une mission sacrée de la civilisation et confie leur tutelle « à celles des nations développées, qui sont le mieux à même d’assumer cette responsabilité et consentent à l’accepter ». / C’est là un exemple frappant des cas où, par des conventions, la morale peut s’incorporer étroitement au droit international et assurer, grâce à lui, les sanctions de ces prescriptions ». Plus loin, pp. 18-19 : « Ainsi s’édifiera, lentement, mais sûrement, l’immense édifice d’une vie internationale fondée sur le respect du droit et l’observation des règles morales. / Mais cette vie ne peut exister qu’entre nations parvenues à une même conception des choses humaines : les liens durables ne peuvent se maintenir qu’entre des êtres arrivés à un degré comparable de développement. / Pour que tous y puissent parvenir, un effort d’éducation, d’enseignement doit être poursuivi, sans faiblesse, avec une inlassable persévérance. Cet enseignement, nous avons maintenant la certitude qu’il sera donné sur tous les points du Monde, sans distinction de religion, de doctrine, d’opinion publique, par tous les esprits généreux ». ↩︎
- R.H. Jackson, « Juridical Statehood in Sub-Saharan Africa », Journal of International Affairs, Vol. 46, 1992, pp. 1-16, 3 : « National self determination in 1919 did not extend to what we today know as the Third World. Most non-European countries were deemed to be not yet conversant with Western ideas and institutions of modern self-government. As Article 22 of the League Covenant put it, many states were “inhabited by peoples not yet able to stand by themselves under the struous conditions of the modern world”. Consequently, some system of international trusteeship was deemed necessary until this capacity had been developed ». ↩︎
- A. Anghie, « L’évolution du droit international : réalités coloniales et postcoloniales », in Toufayan M., Tourme-Jouannet E., Ruiz Fabri H. (dir.), Droit international et nouvelles approches sur le tiers-monde : entre répétition et renouveau / International Law and New Approaches to the Third World : Between Repetition and Renewal, Société de législation comparée, coll. De l’UMR de droit comparé de Paris, Vol. 31, 2013, 451 p., pp. 61-79, 71-72. ↩︎
- § 4 : « Certaines communautés qui appartenaient autrefois à l’Empire ottoman, ont atteint un degré de développement tel que leur existence comme nations indépendantes peut être reconnue provisoirement, à la condition que les conseils et l’aide d’un Mandataire guident leur administration jusqu’au moment où elles seront capables de se conduire seules. […] / 5. Le degré de développement où se trouvent d’autres peuples, spécialement ceux de l’Afrique centrale, exige que le Mandataire y assume l’administration du territoire à des conditions qui, avec la prohibition d’abus, tels que la traite des esclaves, le trafic des armes et celui de l’alcool garantiront la liberté de conscience et de religion, sans autres limitations que celles que peut imposer le maintien de l’ordre public et des bonnes mœurs, et l’interdiction d’établir des fortifications ou des bases militaires ou navales et de donner aux indigènes une instruction militaire, si ce n’est pour la police ou la défense du territoire et qui assureront également aux autres Membres de la Société des conditions d’égalité pour les échanges et le commerce. / 6. Enfin il y a des territoires, tels que le Sud-Ouest africain et certaines îles du pacifique austral, qui, par suite de la faible densité de leur population, de leur superficie restreinte, de leur éloignement des centres de civilisation, de leur contiguïté géographique au territoire du Mandataire, ou d’autres circonstances, ne sauraient être mieux administrés que sous les lois du Mandataire comme une partie intégrante de son territoire, sous réserve des garanties prévues plus haut dans l’intérêt de la population indigène ». ↩︎