Les organisations internationales, sujets et acteurs du droit international public

Pour citer : J. Matringe, « Les organisations internationales, sujets et acteurs du droit international public », https://droitsafricainsonline.com/home/themes/introduction-au-droit-international-public/les-sujets-du-droit-international-public/les-organisations-internationales-sujets-et-acteurs-du-droit-international-public/, consulté le 25/02/2026

Les organisations internationales sont des sujets dits « dérivés » du droit international en ce sens qu’elles sont créées par d’autres sujets qui leur préexistent, les États, à la volonté desquels leur existence est subordonnée.

Leur création s’est avérée nécessaire dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Elles n’ont cessé ensuite de proliférer et de se diversifier après la deuxième guerre mondiale. Aujourd’hui, on n’en crée plus guère de nouvelles, les États préférant des mécanismes informels comme le G20, les fameuses COP  – conférences des parties – en matière de changement climatique et de biodiversité ou encore le forum des BRICS.

Plan

1. Identification des organisations internationales

  1. On peut partir d’une définition classique, celle donnée par Sir G. Fitzmaurice à la Commission du droit international en 1956 : « L’expression “organisation internationale” désigne un groupement d’États établi par convention, doté d’une constitution et d’organes communs, possédant une personnalité distincte de celle de chacun des États qui le composent et ayant qualité de sujet de droit international avec compétence pour conclure des traités »1.
  2. Toutefois, la catégorie s’est élargie, ainsi que le reflète la définition de l’organisation internationale donnée par la Commission du droit international en 2011, dans ses articles sur la responsabilité des organisations internationales : « Aux fins du présent projet d’articles : a) L’expression « organisation internationale » s’entend de toute organisation instituée par un traité ou un autre instrument régi par le droit international et dotée d’une personnalité juridique internationale propre. Outre des États, une organisation internationale peut comprendre parmi ses membres des entités autres que des États »2.
  3. Il reste qu’on considère encore aujourd’hui qu’une organisation présente quatre grands traits caractéristiques qu’on peut tenir comme des éléments de leur définition en précisant qu’ils peuvent faire l’objet d’aménagements et ne doivent pas être entendus trop strictement.

1.1. Une composition à prépondérance interétatique

  1. Une organisation internationale est communément définie comme une association d’États, à telle enseigne qu’on utilise parfois comme synonyme d’organisation internationale l’expression organisation intergouvernementale.
  2. Il faut toutefois préciser l’affirmation, notamment à la lumière de la définition précitée de 2011 de la Commission du droit international.
  • Certaines entités qui ne sont pas des États peuvent être observatrices ou participer aux travaux d’une organisation internationale sans en être membres. Ce peut être une organisation non gouvernementale comme le Comité international de la Croix-Rouge ; ce peut être également une organisation internationale comme l’Union européenne.
  • Surtout, la pratique s’est développée d’accepter comme membres à part entière d’organisations internationales d’autres organisations internationales, l’exemple le plus notable étant celui de l’Union européenne dans quelques organisations comme l’Organisation mondiale du commerce.
  • Enfin, la pratique s’est également développé d’admettre des entités non étatiques comme membres d’une organisation internationale3. A tout le moins, les organisations internationales accueillent de plus en plus de telles entités pour participer à leurs travaux ou pour dialoguer4.
  1. De sorte qu’il est admis aujourd’hui qu’une organisation puisse avoir pour membres d’autres entités non étatiques à la condition, toutefois, que les États soient majoritaires ou, dit autrement, « tant que le pouvoir des autorités publiques (originaires ou dérivées) sur son existence est prépondérant »5.

Cette composition essentiellement interétatique différencie les organisations internationales des ONG composées quant à elles d’individus agissant en tant que personnes privées.

1.2. Une origine internationale

1.2.1. Le principe d’un fondement conventionnel et ses nuances

  1. Les États n’étant obligés que parce qu’ils le veulent à raison de leur souveraineté et la création d’une organisation internationale faisant naître des obligations à l’égard de ses États membres, il a longtemps été exigé que les États acceptent formellement, au moyen d’un traité interétatique, de créer une organisation internationale et d’en être membres.
  2. Le traité qui institue l’organisation est appelé généralement traité constitutif, parfois charte, parfois constitution. Il énonce les buts et objectifs de l’organisation ; il détermine également ses compétences et pouvoirs ainsi que ceux de ses organes qu’il institue ; il établit enfin sa structure et les modalités de son fonctionnement.

1.2.1.1. Caractère spécifique du traité constitutif

  1. Comme l’a déclaré la Cour internationale de Justice, ce traité a en réalité une double nature. En effet, il présente non seulement un caractère conventionnel en tant qu’il est formellement un accord interétatique, mais également un aspect « constitutionnel » en tant qu’il constitue l’organisation. Si, en conséquence, ce traité est principalement régi par le droit commun des traités, celui-ci fait l’objet de certains aménagements pour tenir compte de cet aspect institutionnel. Cette « double nature » du traité commande également que son interprétation obéisse à une logique différente de celle d’un traité « ordinaire »6.

1.2.1.2. Opposabilité aux États membres

  1. Ce traité, comme tout traité, s’impose aux États qui y sont parties qui doivent respecter ses stipulations en vertu du principe pacta sunt servanda. On verra que sa violation grave ou persistante peut justifier des sanctions de la part de l’organisation internationale. Les États membres doivent donc non seulement respecter les normes énoncées dans le traité constitutif, mais également celles produites par les organes auxquels ils ont reconnu le pouvoir de produire du droit par des actes obligatoires7.
  2. L’article 5 § 2 de la Charte des Nations Unies pose en outre à la charge des États membres une obligation de donner à l’organisation « pleine assistance dans toutes action entreprise par elle conformément aux dispositions de la Charte », ce qui correspond pour la Cour internationale de Justice à « une obligation particulière de coopérer avec l’Organisation »8 dont elle a précisé certains aspects9. De même, l’article 56 de la Charte dispose que « [l]es Membres s’engagent, en vue d’atteindre les buts énoncés à l’article 55, à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation ».
  3. On l’a vu (« Sur l’existence d’un droit international public et d’un système juridique international »), si l’union européenne ne déroge pas au principe de l’établissement conventionnel des organisations internationales, la portée des traités constitutifs est particulièrement contraignante pour ses États membres.

1.2.1.3. Opposabilité à l’organisation et à ses organes

  1. Ce traité – ainsi que ses protocoles, annexes, traités de révision, traités d’adhésion et de retrait -s’impose également à l’organisation qui ne doit son existence qu’à lui10. Ce principe est énoncé par une pratique abondante11. Il signifie que l’organisation ne doit pas dépasser les compétences et pouvoirs que lui ont accordés les États par le traité. Elle ne peut non plus les utiliser pour des buts et fonctions autres que celles que les États lui ont données12.
  2. Les organisations internationales obéissent en effet au principe de spécialité sur lequel on reviendra en vertu duquel elles ne sont titulaires que des compétences, pouvoirs, droits et obligations établis par les États et ne peuvent les exercer qu’à la seule fin d’accomplir les fonctions que ceux-ci leur ont attribuées. L’activité de l’organisation est soumise à deux types de normes écrites dans le traité13, celles qui définissent le but de l’association et les droits et obligations de celle-ci et des États et celles qui définissent les modalités pour réaliser ce but et garantir le respect des modèles de comportement14. L’organisation doit édicter des actes dans le cadre des prescriptions du traité selon les modalités définies par celui-ci15.
  3. Cela dit, si une organisation internationale est la plupart du temps fondée sur l’accord de ses États membres, la pratique révèle que le traité n’est pas le seul mode de création d’une organisation internationale. L’établissement d’une organisation peut en effet résulter d’un processus d’institutionnalisation progressive comme le GATT, d’une décision d’un organe intergouvernemental d’une autre organisation internationale comme le Tribunal spécial pour le Liban institué par la Résolution 1757 du Conseil de sécurité du 30 mai 2007, d’un accord entre organisations internationales ou encore de la transformation d’une ONG ou association comme l’Organisation mondiale du tourisme née d’une transformation d’une association suisse avant d’être elle-même transformée en Institution spécialisée des Nations Unies16.
  4. En tout état de cause, le fondement dans un instrument international de l’organisation internationale permet de distinguer celle-ci des organisations non gouvernementales qui sont créées par des contrats de droit interne comme Médecins sans frontières ou le Comité international de la Croix rouge17.

1.2.2. Corollaire : la diversité des organisations internationales

  1. Dans la veine de ce qu’on vient de dire, la Cour permanente de justice internationale affirma que la réponse à la question de savoir si une organisation a une compétence se trouve dans son traité constitutif18. De même, la Cour internationale de Justice déclara : « A l’effet de circonscrire le domaine d’activité ou le champ de compétence d’une Organisation internationale, il convient de se reporter aux règles pertinentes de l’Organisation et, en premier lieu, à son acte constitutif »19. La proposition vaut mutatis mutandis pour les pouvoirs des organes de l’organisation20.
  2. Chacune étant créée par un acte international particulier, il en résulte que les organisations internationales, plus de 300, sont très diverses, depuis la Commission de lutte contre le criquet pèlerin en Afrique de l’Ouest jusqu’à l’ONU. Plusieurs classifications ont été opérées selon différents critères.

1.2.2.1. Les typologies secondaires

  1. Selon leur composition. On distingue les organisations à vocation universelle, c’est-à-dire qui peuvent regrouper tous les États – ainsi l’Organisation des Nations Unies, l’Organisation internationale du Travail ou l’Organisation mondiale du Commerce – et les organisations régionales limitées seulement à certains États – ainsi l’Union européenne, l’Union africaine ou l’Organisation des Etats américains.
  2. Selon leur domaine d’activité. On distingue ici les organisations à compétence générale, c’est-à-dire dont l’activité peut s’étendre à tous les domaines des relations internationales – ainsi l’Organisation des Nations Unies ou l’Union africaine – et les organisations qui ont une compétence limitée à certains domaines comme l’Organisation internationale du Travail ou la Cour pénale internationale21.
  3. Selon leurs compétences et pouvoirs juridiques. Considérant que les compétences de l’organisation sont sa sphère d’activité et que ses pouvoirs sont les moyens dont elle dispose pour exercer ces compétences, les sous-distinctions sont légion.
  • Disons d’abord que les organisations sont titulaires de droits, compétences et pouvoirs ainsi que d’obligations qui ne sont pas la somme de ceux de ses États membres, mais en sont distincts et leur sont propres.
  • On l’a vu, elles ne disposent pas d’une amplitude de compétences et pouvoirs comparable à celle des États. En effet, contrairement à ces derniers, elles n’assument pas la pleine responsabilité d’une population sur un territoire et ne disposent donc pas de compétences territoriales et personnelles ; elles n’exercent que la responsabilité partielle de certaines fonctions déterminées par les États membres. En outre, n’ayant ni population ni territoire, elles n’ont que des agents et organes chargés d’exercer les fonctions confiées à l’organisation.
  • • Si les noms mêmes de ces organisations révèlent une immense variété de compétences, il y a certainement un noyau commun de pouvoirs qui comprend notamment la faculté d’entretenir des relations juridiques avec les Etats et les autres organisations internationales ; le pouvoir de s’engager internationalement par des traités conclus avec des États ou d’autres organisations internationales et par des contrats avec des personnes privées ou encore le pouvoir de présenter une réclamation internationale. On peut citer également le pouvoir d’édicter des normes, générales ou individuelles. Ce pouvoir peut être limité à l’édiction de normes qui ne valent que dans l’ordre juridiques de l’organisation, comme l’adoption du budget ou étendu à l’édiction de règles générales ou individuelles valant à l’extérieur de l’organisation, à l’égard des États voire des individus, comme les règlements de l’Organisation mondiale de la santé ou ceux de l’Organisation de l’aviation civile internationale. Il peut être étendu au-delà.
  • Elles disposent toutes également d’un pouvoir de sanction à l’égard des États qui violeraient le traité constitutif, certaines disposant d’un pouvoir de sanction plus important comme l’Union européenne ou l’ONU avec le Conseil de sécurité.
  • Au-delà, leurs pouvoirs peuvent être très divers.

Certaines disposent du pouvoir d’utiliser la contrainte comme l’Union européenne contre ses États membres ou des personnes privées voire des États tiers, le Conseil de sécurité à l’égard de tout acteur des relations internationales ou encore la Cour pénale internationale à l’égard de personnes soupçonnées d’avoir commis des crimes internationaux.

Certaines peuvent disposer encore de pouvoirs opérationnels comme l’ONU avec les casques bleus, l’Union européenne avec l’agence FRONTEX ou la CEDEAO avec l’ECOMOG.

Elles peuvent disposer de pouvoirs de contrôle des États en procédant à des inspections, en étudiant des rapports des Etats ou des pétitions comme l’Agence internationale de l’énergie atomique et le contrôle qu’elle a pu exercer sur l’Irak et l’Iran. Toutefois, dans cette affaire comme dans l’affaire irakienne, la résistance de l’État inspecté a conduit à la saisine du Conseil de sécurité qui « dirige » le dossier du point de vue institutionnel même si des États ont pu agir hors de toute organisation en vertu de leurs pouvoirs propres.

On peut citer également le pouvoir juridictionnel, un certain nombre d’organisations internationales comprenant en leur sein un organe chargé de trancher des différends par une décision obligatoire fondée sur le droit, comme l’ONU avec la Cour internationale de Justice, l’Union européenne avec la CJUE et les Communautés économiques régionales africaines pourvues d’une juridiction de type communautaire ou encore le Conseil de l’Europe avec la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour pénale internationale qui est une organisation internationale en elle-même dont les chambres préliminaires et de jugement ne sont que des organes.

1.2.2.2. Une distinction des organisations internationales à raison de la force juridique de leurs actes ?

  1. L’approche est généralement faite à l’échelle de chaque organisation prise dans son ensemble. On oppose alors le plus souvent, selon la force juridique de leurs actes, les organisations de coopération et les organisations d’intégration.
  • Les organisations dites de coopération se contenteraient de coordonner la coopération entre les États membres et d’assurer des actions collectives quand celles unilatérales des États ne suffisent pas. Elles ne disposent pas d’un pouvoir de décision sauf pour les questions de gestion interne.
  • Les organisations dites d’intégration quant à elles disposent d’un pouvoir de décision à l’égard de leurs Etats membres, certaines de leurs décisions étant d’effet direct dans le droit interne des États membres, c’est-à-dire y produisant des effets obligatoires sans qu’ils aient à intervenir et qui priment, du point de vue de l’organisation, leur droit interne. Ce modèle « superétatique » de l’Union européenne a été en partie repris dans le cadre de certaines Communautés économiques régionales (CER) africaines. On y reviendra en étudiant le statut des actes des organisations internationales. Cependant, ce genre d’organisation est rare car les Etats rechignent à accorder trop de pouvoir à une instance tierce22.
  1. En réalité, les organisations se rangent plutôt dans un continuum entre ces deux idéaux-types23. Plus encore, ce critère ne permet pas de distinguer des organisations prises dans leur ensemble, mais seulement leurs organes. En effet, dans ce qu’on appelle les organisations d’intégration, si certains organes ont bien un pouvoir de décision, d’autres en sont dépourvus et encore cela dépend-il parfois du domaine dans lequel ils agissent, voire de leur propre volonté. Il faudrait en effet affiner l’analyse car un organe disposant d’un pouvoir de décision peut très bien ne pas vouloir l’utiliser et se contenter d’édicter un acte non obligatoire.

1.3. Une structure organique permanente distincte de la réunion des Etats membres

  1. Les organisations internationales ont une permanence institutionnelle en ce sens qu’elles possèdent des organes établis de façon permanente et qui fonctionnent de manière continue, indépendamment de la volonté contingente des Etats membres de tenir des réunions de leurs représentants.
  2. Elles s’opposent en ce sens aux conférences internationales. Une conférence internationale, en effet, n’est instituée que pour traiter d’une question internationale spécifique et disparaît une fois que les États sont parvenus à un accord ou décident qu’ils n’y parviendront pas. Les organisations, elles, restent en place entre les réunions et fonctionnent entre les sessions où les Etats membres se rencontrent. Cela permet d’assurer un suivi des engagements des États et une continuité de l’action internationale qui n’est désormais plus soumise à un accord au cas par cas des États24.

1.4. Une personnalité juridique propre

La personnalité juridique est la qualité d’être titulaire de droits et obligations établis par des normes d’un ordre juridique. Or, l’organisation internationale est appelée à exister à la fois dans l’ordre juridique international et dans un certain nombre d’ordres étatiques. Elle est donc à la fois sujet de droit international et sujet de certains droits étatiques.

1.4.1. Une personnalité juridique de droit international

  1. Si, pendant longtemps, les États ne se reconnaissaient qu’entre eux des droits et obligations, ils en ont reconnu aux organisations pour qu’elles puissent agir juridiquement.

Ainsi la Cour internationale de Justice a-t-elle pu déclarer dans son avis consultatif sur la réparation pour les dommages subis par les Nations Unies : « Les sujets de droit, dans un système juridique, ne sont pas nécessairement identiques quant à leur nature ou à l’étendue de leurs droits »25. En l’espèce, elle affirma que l’ONU est une « personne internationale » et est titulaire d’une capacité juridique internationale opposable aux Etats tiers à l’ONU lui permettant d’exercer une protection fonctionnelle pour ses agents, précisant : « Ceci n’équivaut pas à dire que l’organisation soit un État, ce qu’elle n’est certainement pas ou que sa personnalité juridique, ses droits et ses devoirs soient les mêmes que ceux d’un État. Encore moins cela équivaut-il à dire que l’Organisation soit un « super-État », quel que soit le sens de cette expression. Cela n’implique même pas que tous les droits et devoirs de l’organisation doivent se trouver sur le plan international, pas plus que tous les droits et devoirs d’un Etat ne doivent s’y trouver placés. Cela signifie que l’organisation est un sujet de droit international, qu’elle a capacité d’être titulaire de droits et devoirs internationaux et qu’elle a capacité de se prévaloir de ses droits par voie de réclamation internationale »26. Elle confirma sa position dans son avis sur la licéité de l’utilisation des armes nucléaires27.

  1. En réalité, la question de la reconnaissance d’une personnalité juridique aux organisations internationales ne s’est pas posée au moment de leur avènement. Celles-ci étaient considérées comme des créatures au service des États. Les seules relations contemplées étaient celles entre l’organisation et ses membres comme si l’organisation ne pouvait pas agir en dehors de ces seules relations. C’est au contact d’entités tierces que la question s’est posée de savoir si une organisation internationale avait des droits et obligations à l’égard de celles-ci, si elles pouvaient être responsables à leur égard et si, réciproquement, elles pouvaient demander des comptes à celles-ci pour les dommages qu’elles lui auraient causés.
  2. Ce fut cette dernière question qui donna lieu à la consécration de la personnalité juridique internationale de l’ONU par l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice qu’on vient de citer. Dans cet avis, la Cour affirma que, pour exercer les compétences et pouvoirs que lui avaient attribués ses États membres, l’ONU avait la personnalité juridique internationale et même une capacité juridique internationale opposable aux Etats tiers à l’ONU, en l’espèce une capacité de réclamation internationale pour obtenir réparation de dommages qu’elle avait subis en la personne de ses agents28.
  3. Tout se passe aujourd’hui comme si les organisations internationales jouissaient toutes d’une personnalité juridique internationale objective – alors qu’elles sont fondées sur de simples accords interétatiques qui ne devraient valoir qu’entre les États qui y sont parties -, par une sorte de transposition de la solution dégagée par la Cour internationale de Justice à l’égard de l’ONU, organisation qui présentait toutefois un certain nombre de particularités que la Cour avait soulignées en 1949. Quoi qu’il en soit, il est aujourd’hui communément admis que toutes les organisations internationales sont titulaires de droits, compétences et pouvoirs ainsi que d’obligations qui ne sont pas la somme de ceux de ses États membres, mais en sont distincts et lui sont propres.
  4. De même, étant sujets de droit, les organisations internationales sont susceptibles d’engager leur responsabilité internationale au cas où elles commettraient un fait internationalement illicite29. Toutefois, on le verra, une telle responsabilité est très difficile à mettre en œuvre.
  5. Certains traités constitutifs reconnaissent désormais expressément cette personnalité juridique à l’organisation qu’ils créent30.

1.4.2. Une personnalité juridique de droit étatique

  1. L’organisation internationale étant dépourvue d’assise territoriale, elle doit utiliser le territoire d’États pour s’installer et agir. Elle sera dans cette mesure soumise à la compétence territoriale de l’État sur le territoire duquel elle a son siège ou agit et est soumise à son ordre juridique. De même, l’organisation, pour assurer son fonctionnement quotidien, doit pouvoir posséder la personnalité de droit interne afin, notamment, de pouvoir passer des contrats, d’acquérir des biens mobiliers et immobiliers et d’en disposer ou encore d’ester en justice.
  2. Celle-ci peut être prévue dans le traité constitutif.

En ce sens, par exemple, l’article 4 du traité pour l’établissement de la Communauté d’Afrique de l’Est tel qu’amendé en 2006 : « 1. La Communauté a la capacité, à l’intérieur de chaque État membre, d’une personne morale avec succession perpétuelle et a le pouvoir d’acquérir, de détenir, de gérer et de céder des terres ou d’autres propriétés, d’ester en justice et d’être poursuivie devant les tribunaux en son nom propre. 2. La Communauté a le pouvoir d’exercer toutes les fonctions que lui assigne le traité y compris d’emprunter tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour exercer ses fonctions ».

De même, l’article 88 du traité révisé de la CEDEAO de 1993 : « 2. La Communauté possède sur le territoire de chacun des États membres : (a) la capacité juridique nécessaire à l’exercice de ses fonctions prévues par le présent Traité ; (b) la capacité de conclure des contrats et d’acquérir des biens mobiliers et immobiliers, d’en jouir ou de les aliéner. 3. Dans l’exercice de sa personnalité juridique définie dans le présent article, la Communauté est représentée par le Secrétaire Exécutif » et l’article 9 du Traité modifié de l’Union économique et monétaire ouest africaine : « L’Union a la personnalité juridique. Elle jouit dans chaque État membre de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Elle est représentée en justice par la Commission. Elle a notamment capacité pour contracter, acquérir des biens mobiliers et immobiliers et en disposer. Sa responsabilité contractuelle et la juridiction nationale compétente pour tout litige y afférent sont régies par la loi applicable au contrat en cause »31.

De même encore, prévoyant la capacité, qui présuppose la personnalité juridique, voir l’article 104 de la Charte des Nations Unies : « L’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts »32.

  1. Toutefois, les organisations internationales ne peuvent pas être des sujets ordinaires du droit de l’État. En effet, la qualité de sujet de droit implique la soumission au droit. Or, les organisations ne peuvent être entièrement soumises au droit de leurs membres. Sinon, elles ne seraient plus indépendantes et ne pourraient plus accomplir leurs fonctions. Elles ne sauraient encore moins être sujettes absolument du droit d’un État tiers.
  • Ainsi bénéficient-elles d’exemptions, c’est-à-dire qu’elles sont soumises aux seules règles de droit interne qui ne sont pas incompatibles avec leur traité constitutif et la poursuite indépendante de leurs fonctions. Celles qui sont contraires ne leur sont pas opposables. En sens inverse, mais dans la même logique, elles bénéficient de privilèges.
  • En outre, les organisations internationales bénéficient d’immunités de juridiction et d’exécution. Cela signifie qu’elles ne peuvent pas sauf exception être attraites devant un juge étatique ni faire l’objet de mesures de contrainte de la part des forces de l’État territorial sauf exception.
  1. Cela ne signifie cependant pas que les organisations sont au-dessus du droit. En effet, si un litige s’élève entre un État et une organisation ou entre un individu et une organisation, il faudra recourir à un mode international de règlement du différend. A ce titre, le juge français décide depuis peu de ne pas faire bénéficier de l’immunité de juridiction une organisation internationale s’il estime que cela serait contraire à la conception française de l’ordre public international, plus précisément si cela conduirait à une violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit aux individus un droit à un procès équitable correspondant à un déni de justice33.
  2. Il reste qu’il y a des risques d’impunité si aucune juridiction internationale n’existe pour connaître des comportements d’une organisation internationale. En effet, on y reviendra, bénéficiant d’une immunité devant les juges étatiques, elle n’a pas de juge international susceptible de la juger tant que ne l’aura pas voulu. Cela conduit à une situation incontestablement problématique au regard des différentes violations du droit international que certains lui imputent.

2. Invention et évolution des organisations internationales

Le XXe siècle aura peut-être été (L. Caflish) le siècle des organisations internationales : il les a vus se multiplier de manière considérable pour embrasser tous les secteurs des relations internationales et modifier le jeu des relations internationales, avant que le mouvement s’estompe au profit de coopérations informelles34. C’est à la fin du XIXe siècle qu’elles sont apparues.

2.1. L’avènement des organisations internationales et le dépassement de l’interétatisme

La création des organisations internationales s’est avérée nécessaire depuis le XIXe siècle de deux points de vue.

2.1.1. Un besoin pratique

  1. L’interdépendance des secteurs de la vie internationale et des relations internationales, mais aussi la complexification et la diversification des échanges avec notamment la révolution industrielle conduisirent conduisirent à une interdépendance des États qui ne pouvaient plus se contenter de leurs existences juxtaposées35.
  2. Certes, les États sont, en droit, présumés libres, d’agir comme ils l’entendent. Cependant, dans les faits, aucun ne pouvait se suffire à lui-même. Les États avaient besoin de coopération. La coopération bilatérale, c’est-à-dire entre deux États, ne suffisait plus non plus. Au fur et à mesure que les questions se « mondialisaient », il fallait pour certaines une coopération plurilatérale, voire universelle. Mais celle-ci ne suffisait pas non plus si elle ne pouvait pas s’appuyer sur une institution relativement indépendante des États et pouvant fonctionner de manière continue, entre les réunions des États participant à la coopération.
  3. D’où la création au XIXe siècle des premières organisations internationales, à un niveau régional et universel, qui devaient compenser l’incapacité matérielle des États de répondre, chacun, aux besoins de la coopération. Elles étaient d’abord limitées à des tâches techniques et de facilitation de la coopération entre États avec parfois des pouvoirs de contrôle et d’exécution.

Les premières avaient une portée régionale comme la Commission centrale du Rhin instituée par la Convention de Mayence du 31 mars 1831ou la Commission européenne du Danube établie par le Traité de Paris du 30 mars 1856 pour gérer la circulation sur ces fleuves internationaux.

Puis vinrent également quelques organisations à vocation universelle. Il s’agit notamment de l’Union télégraphique internationale créée par la convention télégraphique universelle du 17 mai 1865 qui, entre autres, institua un organe central et prévoyait des conférences périodiques. Il s’agit également de l’Union postale universelle créée en 1874 (« Les Pays entre lesquels est conclue la présente convention, ainsi que ceux qui y adhéreront ultérieurement, forment, sous la dénomination d’union postale universelle, un seul territoire postal pour l’échange réciproque des correspondances entre leurs bureaux de poste » ; l’Union pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 révisée par l’accord additionnel du 14 décembre 1900) avec un Bureau international pour la protection de la propriété industrielle ou encore l’office international de santé créé par l’accord de Paris du 9 décembre 190736.

  1. Ainsi, surtout avec les organisations internationales d’après 1945, d’un droit de simple « coexistence » de souverainetés, le droit international aurait peu à peu intégré des règles et techniques de « coopération » interétatique rendues nécessaires par l’interdépendance croissante des États. Aux obligations essentiellement négatives de l’ancien système – ne pas attenter à la souveraineté des autres États -, s’ajoutèrent des obligations positives pour promouvoir une coopération entre eux. Certes, cela peut se faire au moyen de traités « ordinaires », bilatéraux ou multilatéraux. Cependant, le modèle le plus abouti en ce sens est certainement la technique de l’organisation internationale en tant qu’elle fait intervenir une instance tierce aux États37.

2.1.2. Un besoin juridique

  1. On sait que le système juridique international repose sur la souveraineté des États. Chacun apprécie pour lui-même les droits et obligations qui lui sont opposables et on ne peut jamais connaître le droit objectivement. En particulier, une fois un traité entré en vigueur, chaque État partie l’interprète pour lui-même.
  2. Il est ainsi parfois senti comme nécessaire pour les États de créer en plus d’une réglementation une entité chargée d’en assurer une application relativement uniforme, une organisation internationale qui dispose d’un pouvoir d’interprétation et d’action en propre pour mettre en œuvre les dispositions d’un traité au moyen de décisions opposables à tous les États qui en sont membres38. Notons ainsi que le traité instituant l’Union postale universelle avait institué en son sein un tribunal arbitral pour connaître des différends interétatiques relatifs à son interprétation et application. Il en fut de même pour l’Union télégraphique internationale.
  3. Selon une analyse dominante, la spécificité du mode juridique de fonctionnement de l’organisation constituerait une mutation qualitative fondamentale du droit international. En effet, tandis que le droit international classique connaît une structure horizontale non centralisée caractérisée par l’égale souveraineté des États pour interpréter et appliquer la règle de droit, l’organisation internationale connaîtrait une structure relativement hiérarchique ou centralisée. La situation d’une interprétation et d’une application intersubjectives de la norme internationale disparaîtrait dans l’organisation, du fait que celle-ci dispose parfois de procédures perfectionnées d’interprétation, de règlement des différends, voire de sanction, mises en œuvre par des actes unilatéraux s’imposant objectivement à l’ensemble des États membres. Autrement dit, toute une série d’éléments ferait que se développe dans l’organisation un droit dont les caractéristiques seraient profondément différentes de celles du droit international classique et qui serait un droit international centralisé39.
  4. Retenons toutefois, avant de rejeter cette vision sur un plan juridique, que, fondamentalement, les organisations internationales « ne sont pour les États que des instruments ou des instances qui relaient et démultiplient leur influence »40 même si, parfois, elles parviennent à s’émanciper dans une certaine mesure de la tutelle des États. On s’intéressera à cette ambivalence des relations entre les organisations internationales et leurs États membres.

2.2. L’évolution des organisations internationales

  1. La première institutionnalisation juridico-politique générale de la société internationale à vocation « universelle » fut la Société des Nations dont le Pacte fut adopté le 28 avril 1919 et annexé au Traité de Versailles du 28 juin 1919. L’organisation devait notamment constituer un système de garantie collective de la paix internationale41. Cependant, elle fut tout de suite fragilisée voire neutralisée par deux grands événements : le refus du Sénat américain d’autoriser la ratification du Pacte de la SdN – alors que les États-Unis étaient à l’initiative du projet qui ne pouvait être viable sans eux – et le fait que l’URSS n’en fut membre que très provisoirement (admise en 1934, elle en fut exclue en 1939 à la suite de l’invasion de la Finlande).
  2. En conséquence, elle n’arriva pas à empêcher la montée de l’Italie fasciste et son invasion de l’Éthiopie en 1935, de l’Allemagne nazie ou du Japon et de leur impérialisme ni le retrait de 16 Etats dont l’Allemagne, l’Italie et le Japon ainsi que l’avènement de la deuxième guerre mondiale, n’ayant pas réagi dans l’affaire de la Mandchourie en, 1931, de l’invasion de l’Éthiopie par l’Italie en 1935-1936 ni aux agressions de l’Allemagne en Europe. N’oublions pas non plus que cette organisation ne comprenait que peu d’États, l’Asie et l’Afrique étant encore en large partie des éléments des empires coloniaux. D’ailleurs, la SdN, au lieu de reconnaître l’indépendance des anciennes colonies des États vaincus, l’Allemagne et l’Empire ottoman, décida de les mettre sous mandat, essentiellement, de la France et du Royaume-Uni, estimant qu’elles n’étaient pas assez civilisées pour devenir des États comme les autres.
  3. Il convient toutefois de ne pas oublier ses actions bénéfiques dans un grand nombre de domaines moins politiques42. En particulier, la SdN permit l’avènement de la première Cour de justice internationale, la Cour permanente de Justice internationale.
  4. C’est sous les auspices de l’ONU, plus universelle et dotée de moyens plus importants que le monde prit sa configuration actuelle, passant à quelques 200 États que domine toutefois encore un nombre restreint d’entre eux, même s’ils tendent actuellement à constituer des pôles géographiques de pouvoir, en sorte que le monde n’est plus aujourd’hui entre les mains des États européens et des États-Unis d’Amérique. Plus précisément, c’est tout un ensemble d’organisations qui fut institué, qu’on appelle « famille des Nations Unies » et embrasse la quasi-totalité des domaines des relations internationales43. La plupart rendent encore d’indéniables services tandis que le volet sécuritaire qu’on étudiera est très largement bloqué par l’affrontement entre les membres permanents du Conseil de sécurité.
  5. Puis, alors que le mouvement des organisations s’essoufflait, se sont développées un grand nombre d’organisations régionales, surtout sur le continent africain.

2.3. Le dépassement des organisations internationales

  1. Les organisations universelles connaissent aujourd’hui une crise au point que le Secrétaire général de l’ONU a pu dire des institutions internationales qu’elles sont « totalement inadaptées aux défis complexes et existentiels » du monde et « sont le produit d’une époque et d’un mode révolus »44.
  2. Sur un autre plan ou pour ces raisons (mais les phénomènes se nourrissent l’un et l’autre), les États s’investissent moins dans leurs activités et n’en créent plus guère, leur préférant de plus en plus d’autres types de coopérations internationales beaucoup moins formelles et à géométrie variable. Ainsi, la résolution de la crise des subprimes ne se fit pas dans l’enceinte du Fonds monétaire international, organisation internationale classique, mais essentiellement dans celle du G20, rencontre informelle de représentants de certains États et d’autres institutions comme des organisations internationales, des ONG ou des entreprises. Le G20, tout en en appelant à un renforcement du FMI confia la police financière internationale à un organisme qui ne répond à aucune des caractéristiques des organisations internationales, le Conseil de stabilité financière, lui également instance informelle qui s’ajoute en matière économique à des régulateurs internationaux qui ne correspondent pas non plus à la définition d’une organisation internationale comme le Comité de Bâle en matière bancaire.
  3. De même, en matière environnementale et climatique, les États ont préféré à la création d’une organisation internationale dédiée le recours à des conférences régulières, les fameuses COP  – abréviation de Conference of Parties – chargées d’entretenir la mise en œuvre des grandes conventions que sont notamment la Convention sur la diversité biologique et la Convention-cadre sur le changement climatique. Ce système de conférence des États parties est également prévu par l’art. 14 de la Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique de 2009.
  4. De même encore, le développement des partenariats public-privé a conduit à l’apparition et à l’essor d’institutions hybrides comme l’alliance pour les vaccins, fondation de droit suisse composée de personnes privées, de représentants étatiques et de représentants d’organisations internationales, de représentants de la « société civile » ainsi que de l’industrie, ou le fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et la malaria45.

3. Les rapports entre les organisations internationales et leurs États membres

On l’a dit, les organisations internationales ont une existence juridique propre, par rapport à leurs États membres et possèdent des moyens juridiques propres pour agir. Il n’en reste pas moins qu’elles entretiennent des rapports complexes avec ceux-ci.

3.1. La composition duale des organisations internationales

On peut distinguer dans les organisations internationales deux entités principales : les organes et les États membres. L’organisation fonctionne sur cette différenciation principale.

3.1.1. Les organes

  1. Les organes de l’organisation peuvent être composés de trois grandes manières qui peuvent être combinées :
  • Un organe peut être composé des représentants de l’ensemble des États membres ou de certains États seulement, comme, respectivement, l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité de l’ONU. Ces personnes sont soumises à l’autorité de leur gouvernement respectif.
  • Un organe, comme le secrétariat, peut être composé de fonctionnaires de l’organisation qui agissent en son nom et sont soumis à sa seule autorité. Ces personnes sont indépendantes des États dans l’accomplissement de leurs fonctions et sont même protégées des interventions de ceux-ci par des immunités et privilèges qui doivent garantir qu’elles puissent exercer leur mission sans aucune interférence étatique46.
  • Un organe peut enfin être composé d’experts extérieurs choisis par l’organisation pour accomplir pour un temps déterminé certaines missions techniques. Ces experts sont indépendants à la fois des États membres et de l’organisation comme les juges de la Cour internationale de Justice ou les membres de la Commission du droit international à l’ONU. Certains traités leur reconnaissent expressément des privilèges et immunités47.
  1. Quant à la structure générale de l’organisation internationale (pour le cas de l’Union européenne, voir infra), elle est généralement faite de trois grands types d’organes principaux, un organe principal étant un organe établi directement par le traité constitutif48 :
  • Un organe plénier qui comprend les représentants de tous les États membres, comme l’Assemblée générale de l’ONU ou la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine. Les États y sont égaux, chacun disposant d’une voix. Parfois, il peut exister plusieurs organes pléniers mais où les représentants sont différents. Ainsi un organe pourra-t-il être composé des chefs d’État et de gouvernement tandis qu’un autre sera composé de représentants inférieurs des mêmes États.
  • Un organe restreint limité aux représentants de quelques États membres seulement selon des critères qui varient selon les fonctions de l’organisation. Généralement, l’idée est, pour des raisons d’efficacité, de limiter la participation à cet organe aux représentants des États les plus importants dans le domaine d’action de l’organisation internationale considérée comme le Conseil de sécurité à l’ONU avec les cinq membres permanents. Parfois, au sein même de cet organe, certains États disposent d’un pouvoir de votation supérieur à d’autres (Conseil de sécurité ou Conseil des gouverneurs du FMI). Il peut exister plusieurs organes restreints qui siègent selon les compétences de l’organisation.
  • Un organe administratif permanent qui assure le fonctionnement régulier de l’organisation : le secrétariat, composé de fonctionnaires internationaux, dont le chef peut être un personnage très important comme le Secrétaire général de l’ONU selon sa personnalité.
  • De plus en plus, est ajouté à ces organes une Cour de justice composé d’individus qui agissent à titre personnel.
  • On notera que l’ONU a six organes principaux composés de manières différentes : le Conseil de sécurité, l’Assemblée générale, la Cour internationale de justice, le Conseil économique et social, le Conseil de tutelle et le Secrétariat.
  1. Pour accomplir leurs fonctions, ces organes principaux créés par le traité peuvent créer des organes qu’on appelle « subsidiaires » qui ne sont pas nécessairement composés comme eux-mêmes et peuvent à leur tour créer de nouveaux organes subsidiaires. Cette faculté pour un organe de l’organisation de créer des organes et de leur déléguer des compétences et pouvoirs peut être expressément accordée par l’instrument constitutif49.
  2. Les organes n’ont pas une égale autorité hiérarchique sur ceux qu’ils ont créés. Il faut en effet distinguer deux hypothèses : celle des organes subsidiaires judiciaires ou non ; les premiers (par exemple les tribunaux administratifs des Nations Unies et de l’Organisation internationale du Travail et les tribunaux pénaux internationaux créés par le Conseil de sécurité) ne sont pas soumis à un pouvoir hiérarchique, les seconds (par exemple les comités des sanctions du Conseil de sécurité) le sont. La multiplication de ces organes complexifie les rapports de l’organisation avec les États et parfois le fonctionnement même de la première.
  3. En tout état de cause, dans le silence des traités sur ce pouvoir de création, un principe s’est dégagé dans la pratique des organisations internationales selon lequel aucun organe ne peut accorder à des organes subsidiaires des compétences dont il n’est pas titulaire. Ce principe général a notamment été développé par la Cour de justice des Communautés européennes dans l’arrêt Meroni du 13 juin 1958 qui précisa que les institutions ne peuvent pas déléguer à des organes techniques les pouvoirs décisionnels que les États leur ont attribués50.
  4. Les actions ou inactions des organes, principaux comme subsidiaires, sont en principe attribuables à l’organisation dont ils sont organes en ce que c’est elle qui a la personnalité juridique.

3.1.2. Les États membres

La participation à une organisation internationale prend la forme, principalement, de la qualité de membre à part entière ou partiel ou de la qualité d’observateur. S’agissant de la qualité de membre, seule qui nous intéressera ici, l’organisation est appelée à intervenir non seulement au sujet de l’accession à cette qualité, que de son éventuelle suspension, voire terminaison.

3.1.2.1. Teneur de la qualité d’État membre

  1. La qualité de membre d’une organisation internationale engendre pour celui-ci un ensemble de droits et obligations qui sont déterminés par le traité constitutif lui-même51.
  2. Parfois, cette qualité peut être modulée unilatéralement par l’organisation internationale. Ainsi en est-il en cas de suspension d’un membre. Celle-ci constitue une mesure de sanction de certains manquements de l’État à ses obligations52. Elle peut prendre des densités différentes53 laissées en partie à la détermination de l’organisation54.

3.1.2.2. Acquisition de la qualité

  1. Les règles en la matière essaient de traduire un équilibre ou une préférence entre deux considérations antinomiques : la recherche d’une participation la plus large possible pour donner la plus grande assise ou légitimité à l’organisation, ce qui implique des règles d’accès souples, et la volonté d’assurer la plus grande homogénéité des membres, ce qui implique des règles strictes, sélectives. C’est ainsi qu’on distingue les organisations dites ouvertes et celles dites fermées, la pratique révélant plutôt tout un spectre de possibilités oscillant entre ces deux idéaux-types.
  2. Que l’organisation soit « ouverte » ou « fermée », l’acquisition de la qualité de membre ne résulte en principe pas d’un simple acte de volonté d’un État qui veut accéder à l’organisation ; un vote des États déjà membres, généralement au sein d’un ou plusieurs organes de l’organisation, est nécessaire, ne serait-ce que pour apprécier la réalisation par le candidat des conditions de fond posées par le traité55. L’acquisition, dans ce genre d’hypothèse se fait au moyen d’un acte unilatéral de l’organisation souvent appelé « admission ». L’acquisition de la qualité de membre peut également résulter d’un traité conclu entre l’organisation et l’État candidat ou entre celui-ci et les États déjà membres, comme pour l’OMC, l’Union européenne56 ou l’Union économique et monétaire Ouest Africaine57.

3.1.2.3. Perte de la qualité

La perte de la qualité de membre semble pouvoir résulter de plusieurs causes qui ne relèveraient pas d’une appréciation de l’organisation et de ses membres : l’État peut ainsi disparaître par fusion au sein d’un autre ou par scission en donnant naissance à plusieurs autres. Il disparaît alors évidemment comme État membre. Exceptionnellement, la perte de la qualité paraît même pouvoir être automatique, découlant de la survenance d’une condition posée par le traité constitutif58. Toutefois, une intervention de l’organisation semble nécessaire pour attester que les conditions prévues sont remplies dans une situation donnée.

Sinon, les modes de terminaison de cette qualité sont le retrait ou l’exclusion.

3.1.2.3.1. Le retrait
  1. Il s’agit d’un acte unilatéral d’un État comme pour le Brexit ou de plusieurs États simultanément comme pour le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO portant décision de ne plus être membres de l’organisation59.
  2. Le droit de retrait est parfois expressément prévu dans le traité constitutif qui n’exige en général qu’une notification de la décision au dépositaire du traité ou au secrétaire général, le retrait ne prenant effet que plusieurs mois après cette notification60.
  3. Pendant ce délai, l’État est toutefois tenu de respecter ses obligations de membre61 et si le retrait libère le membre de futures obligations, celui-ci reste lié par celles nées alors qu’il était encore membre62.
  4. Un débat existe depuis l’apparition des organisations sur la question de savoir si un État a le droit de se retirer sans disposition en ce sens du traité constitutif. Il semble qu’il faille répondre positivement à cette question63. En effet, trouvant son fondement juridique dans un accord interétatique régi par le droit international général, le droit particulier que constitue le droit de l’organisation déroge à ce dernier, jus dispositivum. Il ne peut cependant pas invalider objectivement ses normes que son existence présuppose, ni les rendre définitivement inapplicables à une situation64. Le droit positif et la logique du droit international interdisent de supposer que les États participant à une organisation aient entendu ne plus jamais pouvoir se prévaloir des pouvoirs légaux dont ils disposent dans l’ordre juridique international.
  • Cela est d’abord légalement impossible. Aucun traité n’interdit par exemple le retrait de l’organisation. Il suffit donc que l’État se retire volontairement de l’organisation pour ne plus être lié par ce droit « exclusif »et pouvoir légalement mettre en œuvre les mécanismes et normes du droit international général65. Surtout, le droit particulier n’est applicable au retrait que par application du droit international général qui est donc, ne serait-ce qu’indirectement, applicable à la situation. L’ordre juridique institutionnel ne peut empêcher cette applicabilité que sa propre validité présuppose66.
  • Cela est ensuite étranger à la logique du droit international. L’ordre juridique de l’organisation est créé par des sujets de droit qui lui sont extérieurs et ne régit qu’une partie de leurs relations. L’organisation ne peut pas empêcher un État membre de se prévaloir de sa qualité de membre originaire de l’ordre juridique international général. L’appartenance d’un Éat à l’organisation internationale naît de sa volonté souveraine. Affirmer l’impossibilité du retrait revient à priver l’État du pouvoir de vouloir être régi par le droit international général, attribut fondamental de sa qualité de sujet originaire de ce droit. Si l’État abandonnait ce pouvoir souverain de se défaire de ses engagements internationaux, on ne pourrait plus parler d’État et d’organisation internationale. La relation entre ces deux êtres ne serait plus une relation de droit international. Il s’agirait d’une autre forme d’organisation légale, la forme étatique67.
  1. Au pire, la « sanction » d’un retrait illégal ne serait que l’engagement de la responsabilité de l’État, pas l’invalidité du retrait68 et l’on voit avec la décision récente du Burkina Faso, du Mali et du Niger de se retirer de la CEDEAO combien une organisation peut être dépourvue face à un Etat qui ne respecte pas les règles relatives au retrait ou dont elle ne souhaite pas le retrait et ne peut guère que recourir à la négociation69.
3.1.2.3.2. L’exclusion de l’organisation
  1. L’exclusion, ou expulsion, est un acte unilatéral obligatoire de l’organisation qui ne requiert évidemment pas le consentement de l’État visé. Elle repose généralement sur le fondement de violations graves par l’État du traité constitutif ou le non-paiement par lui de sa contribution pendant un certain temps ou pour un certain montant.
  2. Prévue par un grand nombre de traités constitutifs70, l’exclusion est véritablement exceptionnelle dans la pratique. Ainsi, alors que toutes les organisations de la famille des Nations Unies avaient réfléchi à exclure l’Afrique du Sud à l’époque de l’apartheid, seule une ou deux y ont procédé. Est en ce sens remarquable la décision du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, certes faisant suite à la notification par la Russie de la décision de se retirer de l’organisation mais celle-ci étant prise en réaction à une décision de suspension de ses droits de représentation, sur la cessation de la qualité de membre de la Fédération de Russie71.
  3. Au mieux l’organisation suspend-elle la participation de l’État membre à son activité ou à certaines de ses activités72. Notons également, sans fondement textuel dans le traité constitutif, l’adoption en 1961 par la Conférence internationale du Travail de la Résolution demandant le retrait de la République sud-africaine de l’Organisation internationale du Travail, en raison de la politique d’« apartheid » (discrimination raciale) que pratiquait le gouvernement de la République73.

3.2. Ambivalence des relations entre les organisations et leurs États membres

L’imbrication de la logique centralisatrice qui émane des organisations internationales avec la logique interétatique fut remarquablement exposée par R.-J. Dupuy. Selon l’auteur74, l’ordre juridique international serait sollicité par deux logiques opposées. Celle de l’ordre relationnel tendrait à pérenniser la primauté de la souveraineté des États. Dans ce système, les États sont juxtaposés ; leur pouvoir est inconditionné sauf pour eux à s’engager par un accord avec d’autres sujets. S’y opposant sur ces trois caractères, la logique opposée de l’institutionnel supposerait les Etats rassemblés dans une organisation internationale, leur pouvoir serait conditionné dans des mesures variables par les traités qui les constituent et leurs propres résolutions. Cependant, pour l’auteur, ce serait une erreur d’imaginer que le second modèle est appelé à se substituer au premier. Ils s’entremêlent dans une tension dialectique : alors que l’institutionnel tend à intégrer, le relationnel pousse au contraire les Etats à maintenir, voire élargir, le jeu de celui-ci au sein de l’ordre institutionnel. En effet, quelles que soient les limitations de souveraineté consenties par les États à l’organisation internationale, ceux-ci s’efforcent d’en récupérer une part, variable avec la conjoncture. Cette dialectique est ouverte car nul ne peut prévoir le dénouement de cet antagonisme.

3.2.1. Position de la question juridique : une question d’interprétation

  1. On l’a dit, l’organisation n’est pas souveraine, n’est pas libre d’agir. Une organisation internationale ne peut agir que dans les limites de son traité constitutif. Or, fruit de compromis entre les Etats négociateurs, ce traité est souvent rédigé de manière vague, ce qui laisse une place très importante à l’interprétation.
  2. La pratique suit en général simultanément deux directions opposées dans ue tension continue. L’une d’elles promeut une extension des compétences et pouvoirs de l’organisation en se fondant sur une interprétation téléologique du traité constitutif. Elle permet de reconnaître à l’organisation des compétences et pouvoirs qui, s’ils ne lui sont pas expressément attribués dans le traité, sont impliqués par ceux-ci ou par la poursuite de ses buts et objectifs. Cependant, parallèlement, un autre discours peut se développer qui défend une limitation des compétences et pouvoirs de l’organisation sur le fondement d’une interprétation littérale du traité et de la présomption de liberté de l’État. En vertu de ce discours, si une compétence ou un pouvoir n’est pas expressément attribué à l’organisation dans le traité, celle-ci n’en dispose pas.
  3. L’équilibre entre ces deux directions varie selon chaque organisation et, pour une organisation, selon les époques, le dynamisme de celle-ci et de ses fonctionnaires, la volonté des États membres et les moyens juridiques de chacun pour s’opposer à l’organisation et aux autres États membres.
  4. Dans le cadre de sa politique juridique, chaque acteur fera appel aux techniques d’interprétation qui servent sa volonté. Où l’on revoit la danse du droit et du politique.

3.2.2. La distribution du pouvoir d’interprétation entre les organes et États membres

L’application d’une norme exigeant son interprétation, le pouvoir d’interprétation est inhérent au pouvoir d’application ; l’entité qui possède le pouvoir d’appliquer une norme dispose du pouvoir de l’interpréter75, même en l’absence d’habilitation expresse76. Disposant du pouvoir d’appliquer celles qui sont relatives au partage de leurs compétences et pouvoirs respectifs, les organes et les Etats disposent concurremment du pouvoir d’interpréter les normes régissant leurs relations réciproques.

3.2.2.1. Le pouvoir d’interprétation des organes

  1. Les organes de l’organisation sont institués pour appliquer le traité. Ils disposent donc du pouvoir d’interpréter celui-ci, en particulier les normes relatives à leurs compétences et pouvoirs77. Ils ont un pouvoir d’auto-interprétation des normes qui leur sont opposables et donc d’auto-appréciation de leur capacité juridique78.
  2. Selon leur composition, les organes de l’organisation peuvent développer une politique d’émancipation ou, au contraire, de soumission par rapport à la volonté des Etats membres.
  • Dans les organes composés de représentants des Etats membres, les personnes défendent les intérêts de leur gouvernement et pousseront à l’émancipation ou au contraire à la soumission de l’organisation selon les intérêts de celui-ci. L’évolution de la pratique des États-Unis à l’égard de la famille des Nations Unies est sur ce point édifiante.
  • Les fonctionnaires et agents de l’organisation, qui sont indépendants de leur État de nationalité dans l’accomplissement de leurs fonctions, peuvent vouloir préserver leur statut et accroître leur influence et donc celle de l’organisation79. En outre, une « culture institutionnelle » peut conduire ces personnes à favoriser l’émancipation de leur structure. Cela dit, la perspective d’un renouvellement de mandat qui doit être soumis au vote des représentants étatiques peut conduire à une certaine retenue…
  • Les experts qui travaillent un temps déterminé pour une organisation n’ont a priori aucun intérêt dans la lutte d’influence entre l’organisation et ses États membres. Ils peuvent toutefois vouloir promouvoir leur organe et donc, incidemment, l’organisation. On peut songer en ce sens au développement de certaines jurisprudences audacieuses de juridictions internationales.

Le jeu des volontés dépendra donc en partie de la structure générale de l’organisation internationale entre ces différents organes et des rapports de force entre ceux-ci.

3.2.2.2. Le pouvoir d’interprétation des États membres

  1. L’application et l’interprétation de la norme institutionnelle relèvent également du pouvoir des États membres d’interpréter les traités qu’ils ont ratifiés.
  2. En effet, de nature conventionnelle, le traité constitutif est soumis sauf disposition particulière en sens contraire au principe de l’auto-interprétation par les États de leurs engagements internationaux80.
  3. Et si la création de l’organisation internationale peut faire apparaître des organes spéciaux d’application du droit disposant d’un pouvoir de produire des normes individuelles ou générales, celles-ci doivent être exécutées (donc interprétées) le plus souvent par les Etats membres. Faute d’un interprète exclusif en dernier ressort, chacun y procède pour son propre compte, d’une manière non centralisée81. Les Etats membres disposent ainsi du pouvoir d’application des normes relatives à la capacité de l’organisation et du pouvoir d’interprétation qu’il suppose. Ces derniers conservent donc le pouvoir de droit international général d’auto-interprétation de leurs engagements internationaux82.
  4. La distribution du pouvoir d’interpréter la norme dans l’organisation n’est finalement pas fondamentalement différente de celle qui prévaut dans l’ordre juridique international général. Soit la présence d’organes d’application ne prive pas les Etats de leur pouvoir souverain d’application des normes régissant leur situation ; soit ces derniers récupèrent ce pouvoir lors de l’exécution de l’acte institutionnel d’application83. Par le seul fait, donc, que la phase finale d’application des prescriptions de la norme est laissée aux Etats84, ceux-ci conservent leur pouvoir d’interprétation ». En effet, faute d’un interprète exclusif de dernier ressort, les interprétations contradictoires de même force juridique coexistent durablement jusqu’à un éventuel accord entre les interprètes85. L’auto-interprétation constitue le mode principal d’interprétation dans l’ordre juridique de l’organisation internationale.

Il en résulte que l’espoir de centralisation et de sécurisation mentionné en introduction n’est jamais entièrement centralisé.

3.2.3. L’émancipation des organisations internationales

  1. L’extension de compétences et l’autonomisation de l’organisation par rapport aux États membres est principalement fondée sur des techniques d’interprétation telles que celle de l’effet utile ou l’interprétation téléologique qui permettent, malgré le principe de spécialité, de justifier en droit l’existence et l’exercice de compétences et pouvoirs implicites. L’idée est de développer au maximum la virtualité des dispositions du traité constitutif attribuant compétences et pouvoirs à l’organisation.
  2. Les notions de compétences et pouvoirs implicites ou impliqués sont d’origine jurisprudentielle quel que soit l’ordre juridique où elles s’insèrent86, ce qui révèle qu’elles relèvent bien du phénomène interprétatif87. Destinées à constituer un facteur d’extension des compétences et pouvoirs de l’organisation, elles ont été établies au moyen de la méthode d’interprétation dite de l’effet utile qui a pour objet de développer au maximum la virtualité des dispositions attribuant compétences et pouvoirs à l’organisation.
  3. Elles furent consacrées au sujet des organisations internationales par la Cour internationale de Justice en 1949 dans son très important avis sur la réparation des dommages subis au service des Nations Unies où on trouve une manifestation sans équivoque de l’interprétation téléologique, c’est-à-dire de l’interprétation guidée par les buts du traité.

Elle déclara ainsi : « On doit admettre que ses Membres, en lui assignant certaines fonctions, avec les devoirs et responsabilités qui les accompagnent, l’ont revêtue de la compétence nécessaire pour lui permettre de s’acquitter effectivement de ses fonctions »88. Plus précisément : « Alors qu’un État possède, dans leur totalité, les droits et devoirs internationaux reconnus par le droit international, les droits et devoirs d’une entité telle que l’Organisation doivent dépendre des buts et des fonctions de celle-ci, énoncés ou impliqués par son acte constitutif et développés dans la pratique »89 en sorte que « l’Organisation doit être considérée comme possédant ces pouvoirs qui, s’ils ne sont pas expressément énoncés dans la Charte, sont, par une conséquence nécessaire, conférés à l’Organisation en tant qu’essentiels à l’exercice des fonctions de celle-ci »90. En l’espèce, « A considérer le caractère des fonctions confiées à l’Organisation et la nature des missions de ses agents, il devient évident que la qualité de l’Organisation pour exercer, […], une protection fonctionnelle de ses agents, est nécessairement impliquée par la Charte »91.

De même, dans son avis de 1954 sur l’Effet de jugements du tribunal administratif des Nations Unies accordant indemnité, elle déclara : « [S]i l’Organisation des Nations Unies laissait ses propres fonctionnaires sans protection judiciaire ou arbitrale pour le règlement des différends qui pourraient surgir entre elle et eux, ce ne serait guère compatible avec les fins explicites de la Charte, […], ou avec le souci constant de l’Organisation des Nations Unies, qui est de promouvoir ces fins. Dans ces conditions, la Cour estime que le pouvoir de créer un tribunal chargé de faire justice entre l’Organisation et les fonctionnaires était essentiel pour assurer le bon fonctionnement du Secrétariat […]. La capacité de ce faire est nécessairement impliquée par la Charte »92.

  1. Cette jurisprudence est considérée comme applicable à toute organisation internationale, en sorte que chacune doit être considérée comme possédant les compétences et pouvoirs qui, même s’ils ne sont pas expressément énoncés dans son traité constitutif, sont, par une conséquence nécessaire, conférés à l’organisation en tant qu’ils sont essentiels à l’exercice de ses fonctions et donc « impliqués » par elles.
  2. Les organes des organisations parviennent, bien que de manière inégale, à développer une certaine autonomie par rapport à la volonté des États au moyen de ce type d’interprétations, réussissant même parfois à leur imposer des choses auxquelles ils n’étaient certainement pas prêts quand ils ont ratifié son traité constitutif.

On pense notamment à l’Union européenne, mais on peut penser également au rôle du FMI et de la Banque mondiale dans la structuration des économies nationales au moyen, notamment, des plans d’ajustement structurels ou encore au Conseil de sécurité de l’ONU qui a pu instituer, par exemple, des tribunaux pénaux internationaux pouvant poursuivre et juger des individus, y compris des agents d’État jusqu’au chef de l’État. De même le Conseil de sécurité a-t-il établi une commission pour fixer la frontière entre l’Irak et le Koweït et une autre pour détruire le potentiel militaire d’un État. Enfin, il a édicté une véritable réglementation de la lutte contre le terrorisme.

  1. Ils peuvent également utiliser leur pourvoir de contrôle de l’exécution par les États membres de leurs obligations et leur pouvoir de sanction qui peut constituer un levier pour elles bien qu’elles l’utilisent très peu. On a parlé de l’expulsion d’un membre, arme peut-être trop importante pour être facilement utilisable et qui n’est pas sans contre-effet possible, l’État exclu étant entièrement libéré de tout contrôle de l’organisation. Le plus souvent, donc, elle n’intervient qu’en tant que sanction de dernier ressort après des sanctions plus souples comme la suspension, dont on a vu qu’elle était également très rare, des droits et privilèges du membre comme le droit de vote ou de représentation, voire de toute participation aux travaux de l’organe).

3.2.4. La dépendance des organisations internationales

  1. Ce tableau doit être complété à la lumière de ce que l’on observe dans les faits. Les organisations internationales sont conçues par les États comme des instruments d’une politique juridique déterminée conjointement par eux pour servir leurs fins93. Ils n’hésitent donc pas à freiner leur émancipation si celle-ci n’est pas conforme à ce qu’ils estiment être leur intérêt. Pour contrer les velléités émancipatrices des organisations appuyées par leurs pairs, ils invoqueront le principe de spécialité dont a déjà dit deux mots.
  2. Sujet originaire, l’État, on l’a vu, est présumé disposer de l’ensemble des pouvoirs reconnus par le droit international et est donc présumé libre d’édicter tout type d’acte juridique. De son côté, créée par un instrument international pour accomplir certaines fonctions94, l’organisation connaît au contraire une capacité fonctionnelle ou d’attribution95 limitée à la réalisation des fonctions attribuées à elle par les États96 au moyen des seuls pouvoirs et compétences qu’ils lui ont donnés97.

La Cour permanente de Justice internationale avait ainsi affirmé : « Comme la Commission européenne du Danube n’est pas un État, mais une institution internationale pourvue d’un objet spécial, elle n’a que les attributions que lui confère le Statut définitif, pour lui permettre de remplir cet objet ; mais elle a compétence pour exercer ces fonctions dans leur plénitude, pour autant que le Statut ne lui impose pas de restrictions »98.

  1. Elles disposent donc d’une capacité d’exception pour édicter des actes qui est limitée à ceux expressément autorisés par le traité, voire impliqués par la mise en œuvre de ses pouvoirs, le pouvoir de droit commun étant conservé par les États.
  • La Cour internationale de Justice affirma en ce sens : « [L]es Organisations internationales sont des sujets de droit international qui ne jouissent pas, à l’instar des États, de compétences générales. Les Organisations internationales sont régies par le « principe de spécialité », c’est-à-dire dotées par les États qui les créent de compétences d’attribution dont les limites sont fonction des intérêts communs que ceux-ci leur donnent pour mission de promouvoir »99.
  • Certains traités formulent expressément ce principe pour tous les organes de l’organisation100 ou au sujet d’un organe particulier. L’article 7 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne vise l’organisation elle-même101, tandis que l’article 13 § 2 du Traité sur l’Union européenne vise les institutions de l’Union102.
  1. Dans la pratique, les organisations internationales s’émancipent difficilement des États membres et jamais entièrement. Elles permettent à ceux-ci d’agir ensemble, mais leur autonomie réelle est généralement faible ; ces organisations et organes agissent largement selon la volonté des États qui les composent.
  • Une première explication tient dans le fait que les organes les plus importants de chaque organisation, en particulier ceux qui disposent d’un pouvoir de décision, sont composés de représentants d’États en sorte que rien ne peut se faire d’important sans leur accord. Ils ne peuvent en effet que manifester la volonté de leur majorité, simple ou qualifiée, pondérée ou non.
  • En outre, ceux-ci et leurs intérêts exercent une influence décisive dans le choix des hauts fonctionnaires comme le Secrétaire général des Nations Unies.
  • De même, ne disposant pas de territoire, les organisations dépendent pour leurs actions matérielles du consentement et/ou de la coopération des Etats qui peuvent ainsi neutraliser leurs velléités d’émancipation.
  • Une autre explication tient dans le fait que leurs ressources propres sont limitées et ne suffisent jamais vraiment à leur assurer une indépendance d’action. L’organisation repose, sauf l’Union européenne ou l’UEMOA103, sur les contributions des États. Ceux-ci, au moins les plus puissants disposent ainsi d’une arme redoutable en menaçant l’organisation de ne plus contribuer si celle-ci adopte telle ou telle comportement ou ne l’adopte pas104.
  • Notons enfin que les pouvoirs d’exclusion et de suspension des droits et privilèges attachés à la qualité d’État membre n’ont été mis en œuvre que rarement par les organisations105. Celles-ci substituent plutôt à la logique de la subordination et de la sanction une logique de l’accord. Cette pratique révèle le rôle limité que peut jouer le droit institutionnel en cas de contestation persistante par des Etats des actions de l’organisation au profit du droit international général, intersubjectif.
  1. En somme, ainsi qu’expliqué par Charles Leben, la société internationale est une société encore très décentralisée, où les Etats conservent l’essentiel de leurs prérogatives et de leurs forces, mais où depuis 1945 les institutions internationales construisent lentement, partiellement et parfois de manière éphémère des ordres juridiques à l’intérieur desquels les Etats soumettent leurs relations à une emprise plus grande du droit106.
  2. Cela vaut également au sein de l’organisation la plus intégrée de toutes, l’Union européenne. L’existence de celle-ci n’a pas empêché le fait que chaque État poursuit une politique juridique qui lui est propre et il lui est reconnu dans certains domaines de l’action de l’Union la capacité d’empêcher, seul ou avec d’autres selon les règles d’adoption des actes de l’Union, des actions pourtant voulues par une majorité d’entre eux. Indépendamment des considérations formelles tenant aux règles d’adoption des actes, il est bien évident que le pouvoir – au moins de nuisance – de certains États influe sur les politiques de l’Union. La logique relationnelle conditionne le bon développement de la logique institutionnelle, laquelle risque de se limiter à poursuivre le plus petit dénominateur commun entre ses membres107.
  3. Certes, les organisations peuvent exercer une influence considérable dans les relations internationales. Exemples de la Banque mondiale et du FMI avec les plans d’ajustement structurel et de l’Union européenne, de la Cour européennes des droits de l’homme et de l’ONU qui est devenue incontournable quelles que soient les affaires et questions. Ne cachons cependant pas que les organisations internationales subissent actuellement une crise, qui n’est qu’une manifestation d’une crise du multilatéralisme en général. La tendance des États à se replier sur eux-mêmes ou à privilégier certaines alliances, au demeurant variables, conduit à plusieurs phénomènes :
  • le désengagement des États occidentaux qui avaient promu leur développement au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale ;
  • les contestations de leur efficacité et représentativité dans le contexte d’un basculement des forces vers les « Sud » ;
  • les contestations de leur rigidité, notamment pour édicter leurs actes, et bureaucratisation au profit de nouveaux mécanismes de coopération plus souples comme les G et les conférences des États parties (COP) à certaines conventions ;
  • leur multiplication et l’extension de leurs compétences qui conduisent à des enchevêtrements compliqués à gérer et très dépensiers en termes humains et financiers ;
  • le développement d’alliances ad hoc qui peuvent soutenir le travail d’une organisation internationale, mais également viser à les contourner (BRICS, Conseil de paix) ;
  • le retour en force de l’unilatéralisme, quitte à violer les règles fondamentales de l’organisation notamment en termes de recours à la force et de protection des droits de la personne humaine.

4. Les organisations internationales européennes

Le droit européen actuel est articulé essentiellement autour de deux organisations internationales qu’il ne faut pas confondre, le Conseil de l’Europe et l’Union européenne (on omettra ici l’OSCE et l’AELE). Ces deux organisations n’ont pas la même finalité principale même si leur objet se recoupe substantiellement avec l’intégration progressive des droits de l’homme au sein de l’ordre juridique de l’Union. Elles n’obéissent pas non plus à la même logique générale, l’Union européenne visant à une intégration des droits étatiques aux fins d’intégration économique.

4.1. Le Conseil de l’Europe

  1. Le Conseil de l’Europe, établi le 5 mai 1949 par 10 Etats et siégeant à Strasbourg, est une organisation internationale de coopération qui regroupe aujourd’hui 46 États membres. C’est une organisation « classique » dans la mesure où elle ne produit en principe pas de droit obligatoire pour ses États membres. Elle présente toutefois le caractère distinctif d’être dotée d’une Assemblée parlementaire et d’une juridiction, la Cour européenne des droits de l’homme, dotée de plusieurs compétences qui en font une des institutions les plus puissantes d’Europe.
  2. Aux termes de l’article 1 a de son Statut, « Le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social ». Ce patrimoine commun est la volonté de fonder leurs rapports et leurs sociétés sur la prééminence du droit et la promotion de la démocratie et des droits de la personne humaine.
  3. Il faut faire attention à le distinguer de deux institutions aux noms très voisins : le Conseil de l’Union européenne – également appelé « Conseil » ou « Conseil des ministres » – qui est une institution de l’Union européenne composée des ministres des États membres de l’Union et le Conseil européen qui est également une institution de l’Union européenne qui rassemble les chefs d’État et de gouvernement des États membres de l’Union.

4.1.1. Structure du Conseil de l’Europe

  1. Ses principaux organes sont le Secrétariat général composé d’agents aux ordres de la seule organisation ; le Comité des Ministres, organe principal composé de représentants des États membres au niveau des ministres des affaires étrangères ou de leurs représentants ; l’Assemblée parlementaire qui représente les parlements étatiques en rassemblant 306 parlementaires des États membres ; le Commissaire aux droits de l’homme, personne indépendante ; la Cour européenne des droits de l’homme, sise à Strasbourg, chargée de veiller au respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Le Comité des ministres est entre autres chargé de contrôler la bonne exécution des jugements de la Cour européenne.

L’Assemblée parlementaire élit les juges de la Cour, le ou la Commissaire aux droits de l’homme ainsi que le ou la Secrétaire général(e). Elle observe les élections, offre un forum de discussion démocratique et comprend plusieurs commissions qui se saisissent de questions d’actualités.

  1. À ces organes s’ajoutent le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux qui comprend 612 élus locaux et représente à ce titre les collectivités territoriales des 46 Etats membres ou encore la Conférence des ONG, comosée d’environ 400 organisations non gouvernementales, ainsi qu’un certain nombre d’organes de conseil et de suivi du respect des engagements des États, dont le Comité pour la prévention de la torture (CPT), la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), le Groupe d’États contre la corruption (GRECO), la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) et le Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL).

4.1.2. La production du droit au sein du Conseil de l’Europe

  1. Comme la plupart des organisations internationales, le Conseil de l’Europe ne s’est pas vu reconnaître par les États le pouvoir de produire unilatéralement du droit international si ce n’est pour sa propre auto-organisation. Ainsi, ses organes ne peuvent pas produire de normes, individuelles ou générales opposables aux Etats membres et aux particuliers.
  2. Il constitue en revanche une enceinte au sein de laquelle ont été adoptés plus de 100 traités108.

4.1.3. La réalisation du droit – Le cas de la Cour européenne des droits de l’homme

  1. La Cour européenne des droits de l’homme, à ne pas confondre avec la Cour de justice de l’Union européenne, a été instituée en 1959 sur le fondement de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1949 et entrée en vigueur le 3 septembre 1953. Siégeant à Strasbourg, elle a compétence pour connaître de plaintes contre les États parties à la Convention ainsi qu’aux protocoles qui y sont annexés pour violation de ces instruments.
  2. La Convention est considérée par la Cour européenne et les juges des États parties comme reconnaissant directement des droits aux individus. Cela signifie que tout individu qui se trouve sous le contrôle d’un État partie peut revendiquer la protection de ses droits devant le juge de l’État auteur de la mesure dont il se plaint.
  3. Notons que, depuis 1998, tous les individus qui sont sous le contrôle d’un État partie à la Convention se voient reconnaître un droit de recours de plein droit devant la Cour européenne pour se plaindre de toute violation de la Convention et de ses protocoles contre cet État partie qui lui aurait causé un dommage.
  4. Cependant, comme dans tous les contentieux des droits de l’homme109, l’épuisement des voies de recours internes à cet État est une condition préalable à la saisine de la Cour110. Un requérant individuel n’est – exceptionnellement111 – dispensé de cette exigence que si l’État n’offre pas de voies accessibles et effectives, c’est-à-dire susceptibles de porter remède à sa situation112.
  5. Ce mécanisme de recours individuel, très largement utilisé (plusieurs centaines de milliers de requêtes examinées), complète un mécanisme de recours interétatique qui, lui, n’a quasiment jamais été utilisé.
  6. La décision de la Cour est un arrêt obligatoire ayant l’autorité de chose jugée113. Aux termes de l’article 41 de la Convention européenne : « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable ». Si la Cour peut ordonner à l’État déclaré fautif d’accorder une réparation à la victime, appelée « satisfaction équitable », elle lui reconnaît le choix des moyens à utiliser dans son ordre interne pour exécuter l’arrêt, déclarant régulièrement qu’elle ne peut pas enjoindre à l’État responsable de prendre des mesures particulières114.
  7. La Cour a toutefois développé une immense jurisprudence en la matière limitant la liberté des États. Sans développer ici la nature des réparations susceptibles d’être allouées aux victimes, disons quelques mots sur la manière compréhensive dont la Cour conçoit son office.
  • Elle peut se contenter de constater le caractère illicite du comportement étatique attaqué, jugeant que ce constat constitue en lui-même une réparation. Il en est de même de la Cour africaine115 comme de la Cour interaméricaine116.
  • Elle peut également décider d’ordonner à l’État de cesser son comportement illicite si celui-ci est continu, notamment en changeant son droit117.
  • Elle a encore développé, notamment en matière d’éloignement des étrangers, une jurisprudence consistant à exiger de l’Etat qu’il obtienne des garanties par l’Etat de destination qu’il ne violera pas les droits du requérant118.
  • Elle ne peut en tout cas pas annuler un acte interne.

4.2. L’Union européenne

  1. L’Union européenne fut instituée par le Traité de Maastricht de 1992 en plus des communautés européennes – la Communauté économique du charbon et de l’acier (CECA) établie par le Traité de Paris de 1951, la Communauté économique européenne (CEE) établie par le Traité de Rome de 1957 et la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) établie par le même Traité – pour élargir le champ des coopérations instituées jusque-là. Elle remplace désormais ces communautés depuis le Traité de Lisbonne de 2007 qui créa en outre un Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.
  2. L’Union européenne est une organisation internationale, mais très particulière, cette particularité tenant non seulement à la sophistication de son fonctionnement, mais également à son emprise sur ses États membres et leurs ressortissants.
  • Déjà, dès le début de leur existence, les communautés européennes ont été distinguées des organisations internationales existant jusque-là tout en étant considérées comme une espèce particulière de cette catégorie. C’est d’ailleurs à partir de leur contemplation que la distinction des organisations dites de coopération et d’intégration a été inventée.
  • La Cour de justice de la Communauté européenne participa largement à ce mouvement en affirmant que la Communauté économique européenne constitue un nouvel ordre juridique « de droit international »119, mais qui présente un grand nombre de particularités.

4.2.1. L’absence de spécificité de la nature juridique de l’Union

4.2.1.1. Vers un État fédéral ?

  1. Depuis la naissance de la Communauté économique européenne, la question de la nature juridique de celle-ci, puis de l’Union européenne, a suscité beaucoup de discours politiques et a fait couler beaucoup d’encre dans la doctrine120. La question s’est notamment posée de savoir si, au fur et à mesure que leurs compétences s’élargissaient et que leurs pouvoirs augmentaient, elles n’avaient pas dépassé le stade de coopération et d’intégration des organisations internationales pour constituer un État fédéral ou quasi-fédéral. Certains auteurs n’ont pas hésité dans ce cadre à solliciter des concepts nouveaux et à utiliser des oxymores comme le « fédéralisme sectoriel », le « fédéralisme coopératif », la « fédération d’États souverains », l’« association fédérale d’États » ou la « fédération d’États-nations ».
  2. La jurisprudence de la Cour de justice a nourri le débat puisque, dès son arrêt Les Verts du 23 avril 1986, celle-ci avait qualifié le Traité de Rome de « Charte constitutionnelle de la Communauté européenne »121.

4.2.1.2. Le rejet du projet de constitutionnalisation

  1. Toutefois, le processus de constitutionnalisation auquel la Cour de justice fait régulièrement référence en utilisant des formules différentes122 n’a pas été accepté par les États membres.
  2. Certes, l’adoption d’un traité portant « Constitution » pour l’Europe pour se substituer au Traité sur l’Union européenne et au Traité instituant la Communauté européenne a cristallisé les débats politiques sur la nature juridique de l’Union. Toutefois, le projet de constitutionnalisation du Traité, voire de fédéralisation de l’Union, a avorté en 2005 avec l’échec des procédures référendaires développées en France et aux Pays-Bas dans le cadre d’une procédure longue d’engagement international. Le Traité de Lisbonne délesta le nouveau Traité de ce mot et de certaines dispositions (mais pour faire face au refus, cette fois-ci, du peuple irlandais).
  3. En outre, l’article 4 § 2 du Traité sur l’Union européenne prend bien soin de préciser que celle-ci respecte l’identité nationale des États membres et respecte les fonctions essentielles de l’État123.
  4. Autre élément à apporter à la discussion, les États membres ont décidé d’inscrire expressément à l’article 50 § 1 du Traité sur l’Union européenne, leur droit de se retirer de l’Union124. C’est ce que fit le Royaume-Uni, étant précisé que ce retrait fit l’objet d’un traité pour sa mise en œuvre, conformément au paragraphe 2 du même article125. On notera en outre que, afin d’éviter celui-ci, un accord avait été conclu en février 2016 entre le Royaume-Uni et les autres États membres qui revenait sur la philosophie de la construction européenne puisqu’il était écrit en particulier : « Il est admis que, eu égard à sa situation particulière en vertu des traités, le Royaume-Uni n’est pas tenu de prendre part à une intégration politique plus poussée dans l’Union européenne. La substance de ce qui précède sera intégrée dans les traités lors de leur prochaine révision, conformément aux dispositions pertinentes des traités et aux règles constitutionnelles respectives des États membres, de manière à indiquer clairement que les références à une union sans cesse plus étroite ne s’appliquent pas au Royaume-Uni. […]. Les traités contiennent déjà des dispositions spécifiques en vertu desquelles certains États membres ont le droit de ne pas participer à l’application de certaines dispositions du droit de l’Union ou sont exemptés de cette application. Les références à une union sans cesse plus étroite entre les peuples sont donc compatibles avec la possibilité, pour les différents États membres, d’emprunter différentes voies d’intégration, et elles n’obligent pas l’ensemble des États membres à aspirer à un destin commun »126.
  5. De manière plus générale, les articles 4 et 5 du Traité prennent bien soin d’encadrer l’exercice des compétences et pouvoirs de l’Union pour éviter que celle-ci n’empiète trop sur les prérogatives des États membres. En effet, ils précisent expressément que l’Union, comme toute organisation internationale, n’a que des compétences d’attribution. Ainsi, l’article 4 § 1du Traité sur l’Union européenne dispose : « Conformément à l’article 5, toute compétence non attribuée à l’Union dans les traités appartient aux États membres ». Ce dernier dispose quant à lui à son paragraphe 2 : « En vertu du principe d’attribution, l’Union n’agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non attribuée à l’Union dans les traités appartient aux États membres ».
  6. Plus encore, au titre de l’article 5 § 1, l’exercice de ces compétences est gouverné par deux principes qui complètent celui d’attribution, le principe de subsidiarité et le principe de proportionnalité127.
  • En vertu du premier, l’Union ne peut intervenir hors des domaines qui relèvent de sa compétence exclusive que si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres eux-mêmes, mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union (article 5 § 3 TFUE).
  • En vertu du second, le contenu et la forme de l’action de l’Union ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités (article 5 § 4 TFUE).
  1. Néanmoins, bien que relevant du champ du droit international public dont elle tire son fondement, l’Union européenne obéit à des caractéristiques qui la distinguent des autres organisations internationales. La Cour de justice a insisté dès son arrêt Costa c. E.N.E.L. sur la spécificité du droit communautaire puis de l’Union128.

4.2.2. Les particularités de l’Union et de son droit

4.2.2.1. Portée des traités constitutifs

  1. L’Union européenne ne déroge pas au principe de l’établissement conventionnel des organisations internationales ; toute spécifique qu’elle soit, son acte fondateur est bien un traité international. D’ailleurs, quand il fut question d’établir une « constitution » à l’Europe, terme qui vient incontestablement du vocabulaire de droit interne, ce fut au moyen du « Traité établissant une Constitution pour l’Europe »129 dont le Conseil constitutionnel français précisa bien le caractère conventionnel130. Certes, l’Union européenne est « une forme de société politique non-étatique »131, mais son origine est interétatique.
  2. Or, le fait de s’engager par traité, en particulier de confier l’exercice de compétences et pouvoirs à une organisation internationale est un attribut de la souveraineté étatique et non un abandon de celle-ci132. L’organisation internationale, y compris dans sa forme la plus intégrée qu’est l’Union européenne, n’est pas une technique de transfert de souveraineté ni même de compétences et pouvoirs étatiques, mais une technique d’exercice en commun de ceux-ci que les États peuvent décider à nouveau d’exercer seuls s’ils ne sont pas satisfaits ainsi que l’ont montré, on l’a vu, le Royaume-Uni à l’égard de l’Union européen ainsi que les États du Sahel à l’égard de la CEDEAO (ceux-ci ayant en réalité mis en place une nouvelle organisation internationale, l’Alliance des États du Sahel)133.
  3. Il n’en reste pas moins que les obligations des États membres sont plus fortement posées et précisées dans les traités européens que dans les instruments constitutifs des autres organisations internationales.
  • Les États membres ont ainsi reconnu leur obligation de respecter les traités à l’article 5 du Traité CE en vertu duquel ils doivent prendre toutes les mesures requises pour mettre en œuvre leurs obligations à l’égard de la Communauté européenne et ne doivent rien faire qui puisse porter atteinte à son bon fonctionnement134.
  • Ils se sont également imposés un « principe de coopération loyale » énoncé à l’article 4 § 3 du Traité sur l’Union européenne135 et considéré par la Cour de justice comme un principe général de droit qui ne vaut que dans le respect des traités. Celle-ci a même reconnu une portée autonome à l’article 10 du Traité CE remplacé en substance par cet article 4 § 3.
  • De même, on y reviendra, outre les sanctions politique, l’Union dispose d’une voie de droit juridictionnelle contre les États dont elle estime qu’ils ne respectent pas leurs engagements internationaux, le recours en manquement (voir infra).
  1. Comme pour les autres organisations internationales (voir supra), les traités constitutifs de l’Union – ainsi que leurs protocoles, annexes, traités de révision, traités d’adhésion et de retrait – s’imposent également à l’organisation qui ne doit son existence qu’à lui136.
  2. Toutefois, là encore, le droit communautaire puis de l’Union européenne est plus élaboré. En particulier, la Cour de justice a étendu le champ du « principe de coopération loyale » édicté originellement à l’intention des seuls États aux institutions de l’Union elle-même137, pourvu que son exercice respecte les traités138. Cette extension fut consacrée à l’article 13 § 2 du Traité sur l’Union européenne139.

4.2.2.2. Logique interétatique v. logique institutionnelle

  1. Cela dit, les États n’hésitent pas à introduire la logique intergouvernementale au sein de l’Union quand ils y trouvent intérêt. On se rappelle notamment du fameux « compromis de Luxembourg » de janvier 1966 qui conduisit pendant un temps à la substitution de la règle du vote à la majorité qualifiée au Conseil de la Communauté européenne par la pratique de la recherche de l’unanimité ou du consensus.

Cette pratique peut être entérinée par la Cour de justice. On pense ainsi à la « validation » par celle-ci de la création par un accord interétatique du Mécanisme européen de stabilité (MES). Bien que cet accord fût externe à l’Union et que le mécanisme ne trouvait pas de base juridique dans les traités, elle reconnut qu’il pouvait conférer des compétences et pouvoirs aux institutions de l’Union, en particulier la Banque centrale européenne et la Commission140.

  1. En outre, les États ont su développer des stratégies d’évitement et de contournement de l’Union afin de garder la plus large marge de manœuvre possible. Il convient en effet de noter que le droit de l’Union européenne, s’il n’implose pas encore, est moins uniforme qu’au début, cédant aux dérogations et tempéraments que demandent les États membres. Ceux-ci ont en effet toujours pris garde de conserver la figure de l’État pour ne pas disparaître dans l’intégration européenne et mener celle-ci au stade de la fédération. Ainsi, l’ajout de nouvelles politiques de l’Union européenne dans le Traité de Maastricht s’est-il fait en sortant de la logique communautaire pour relever d’une logique largement interétatique, les institutions communautaires fonctionnant différemment selon la politique concernée et la cour de justice étant largement écartée des nouveaux domaines de coopération141.
  2. De même, l’apparition du Conseil européen comme institution, à côté du Conseil (des ministres), dans le Traité de Lisbonne renforce officiellement le rpoids de la logique intergouvernementale au sein de l’Union. Cela, d’autant qu’il semble devenir l’organe suprême de l’Union, l’article 15 § 1 du traité sur l’Union européenne énonçant que « Le Conseil européen donne à l’Union les impulsions nécessaires à son développement et en définit les orientations et les priorités politiques générales ».
  3. Sur un autre plan, le Traité de Lisbonne semble admettre le côté indépassable de l’État que l’Union doit respecter puisque son article 4, paragraphe 2, on l’a vu, précise que l’Union « respecte l’égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles […]. Elle respecte les fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont pour objet d’assurer son intégrité territoriale, de maintenir l’ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale ». Certaines juridictions nationales n’hésitent pas à invoquer la notion d’identité constitutionnelle dont le respect serait une manifestation de ce respect de l’identité nationale des États membres142. L’Union européen repose donc encore sur les États143.
  4. De même, des États peuvent suspendre dans les faits des engagements pris en commun comme l’Allemagne et la France en 2003-2004 au sujet du Pacte de stabilité et de croissance qui avait préparé l’institution de la monnaie unique. On a vu, sur un autre plan, que le règlement de la crise de l’euro et de la dette souveraine grecque, comme d’autres crises antérieures, a été pris en main par des accords interétatiques classiques et non par les organes intégrés de l’Union144. C’est ainsi que, ne parvenant pas à réviser le Traité sur l’Union européenne faute d’unanimité, certains États membres ont eu recours à la technique du « droit complémentaire » et ont adopté un traité qui s’est ajouté à celui-ci, le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire rejeté par la République tchèque et le Royaume-Uni. De même les États ont-ils poussé la Banque centrale européenne à racheter des titres de dette publique sur le marché secondaire, technique non prévue par le TUE.

4.2.2.3. Structure générale de l’Union européenne

  1. Celle-ci se distingue du schéma général des autres organisations générales. En effet, le système institutionnel de l’Union européenne, articulé autour des institutions, obéit à une logique initialement quadripartite censée représenter différentes légitimités. Cette logique a toutefois été malmenée par l’apparition de nouvelles institutions, le Traité de Lisbonne identifiant 7 institutions.
  • La Commission, organe composé de personnes agissant de manière indépendante de leur État de nationalité, a pour objet la poursuite de l’intérêt général de l’Union (article 17 § 1 du TUE145). Contrairement à la Haute autorité de la CECA qui disposait d’un pouvoir de décision, elle n’a qu’un pouvoir de proposition du budget ainsi que des directives, règlements et décisions. Elle a également pour mission d’exécuter les politiques européennes et de veiller au respect du droit de l’Union (article 17 § 1 du TUE).
  • Le Conseil est composé des ministres des États membres selon le domaine d’activité considéré et les formations qu’il adopte146. Ses décisions sont généralement subordonnées à la réunion d’une majorité qualifiée et son rôle dans la procédure législative s’est accru. Aux termes de l’article 16 § 1 du TUE, il exerce les fonctions législative et budgétaire conjointement avec le Parlement européen et exerce des fonctions de définition des politiques et de coordination conformément aux traités. Il exerce également des fonctions internationales puisque c’est lui qui autorise la Commission à négocier des accords avec d’autres organisations internationales ou des États tiers, accords qu’il est le seul à signer et conclure.
  • Le Conseil européen est composé des chefs d’État ou de gouvernement des États membres, de son président et du président de la Commission, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité participant à ses travaux. Bien qu’apparu de manière informelle sous forme de « conférences au sommet » puis en tant que « Conseil européen » en 1974, et ne figurant pas parmi les institutions originelles, il a pris une ascendance sur les autres institutions. Cette importance a été consacrée par sa désignation comme institution de l’Union par le Traité de Lisbonne de 2007 (l’Acte unique européen ne l’avait reconnu que comme organe) et l’affirmation par l’article 15 § 1 du TUE qu’il a pour mission de donner à l’Union les impulsions nécessaires à son développement et de définir les orientations et priorités politiques générales. Il n’exerce toutefois pas de fonction législative.
  • Le Parlement européen est quant à lui composé de représentants des citoyens européens élus au suffrage universel direct, non les États ni l’Union. Son rôle s’est progressivement renforcé, ses compétences en matière de contrôle politique des autres organes ayant été complétées par l’attribution de vrais pouvoir en matière d’action législative. Aux termes de l’article 14 § 1 du Traité sur l’Union européenne, il « exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et budgétaire. Il exerce des fonctions de contrôle politique et consultatives conformément aux conditions prévues par les traités. Il élit le président de la Commission » et dispose également dorénavant du pouvoir de renverser la Commission (article 234 TFUE147).
  • La Cour de justice de l’Union européenne est composée de personnes agissant de manière indépendante de leur État de nationalité et de l’organisation. Elle garantit l’uniformité de l’interprétation du droit de l’Union et s’assure du respect de celui-ci par les États membres et l’Union. Elle a, pour ce faire, développé une immense jurisprudence établissant une Union de droit. Notons que l’expression recouvre dorénavant la Cour de justice originelle, mais également le Tribunal et des tribunaux spécialisés.
  1. Deux institutions spécialisées préexistantes dont les membres sont indépendants de leur État de nationalité ont été ajoutées : la Cour des comptes par le Traité de Maastricht pour veiller à la bonne gestion du budget de l’Union (elle comprend un membre par État) et la Banque centrale européenne (qui possède la personnalité juridique) par le Traité de Lisbonne. Celle-ci gère la monnaie unique et assure la politique monétaire de la zone euro. Elle comprend un directoire de 6 membres et les gouverneurs des banques centrales des États membres de la zone euro.
  2. L’architecture est encore compliquée par la multiplicité d’autres organes et organismes aux compositions, compétences et pouvoirs très variés, notamment le Conseil économique et social et le Comité des régions qui exercent des fonctions consultatives, la Banque européenne d’investissement, le Médiateur, les agences européennes et les comités de comitologie.
  3. On notera que l’équilibre entre les institutions et entre celles-ci et les États membres ont évolué au cours du temps, du fait des révisions des traités et de la pratique des institutions et dans États membres.

4.2.2.4. La normativité produite par l’Union

  1. Le droit de l’Union ne comprend pas que les traités148. L’Union européenne est incontestablement l’organisation qui produit le plus de droit, appelé « droit dérivé » en opposition au « droit primaire » produit par les traités.
  2. La Cour de justice de la Communauté européenne a insisté à plusieurs reprises, notamment dans son arrêt Van Gend & Loos sur la spécificité du Traité CEE en tant que le droit communautaire est destiné à engendrer des droits et obligations, non seulement dans le chef des États membres, mais également dans le patrimoine juridique des personnes privées149.
4.2.2.4.1. Sur la hiérarchisation des actes de l’Union
  1. Jusqu’à l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, le droit de l’Union n’établissait pas de hiérarchie claire entre les cinq types d’actes de l’Union reconnus par les traités. Encore aujourd’hui, l’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne cite ces cinq catégories sans préciser leur force hiérarchique respective : les règlements, les directives, les décisions, les recommandations et les avis150. Pourtant, la Cour de justice s’est toujours vue reconnaître le pouvoir d’annuler les actes adoptés pour « violation du présent Traité ou de toute règle de droit relative à son application »(article 173 du Traité instituant la Communauté économique européenne, devenu article 263 du Traité sur le fonctionnement de l’UE), c’est-à-dire, donc, des actes de droit dérivé supérieurs…
  2. De son côté, dans le cadre de son office juridictionnel, la Cour de justice a développé une jurisprudence reconnaissant les notions de « pouvoir législatif de la Communauté »151, de « législateur communautaire »152, de « fonction législative » et d’« acte législatif »153.
  • Plus encore, elle opéra une hiérarchisation des actes de l’Union selon qu’ils trouvent directement leur base dans le traité même ou dans le droit dérivé destiné à assurer leur exécution154.
  • De même distingua-t-elle les « actes de base » et les « actes d’exécution », adoptés pour mettre en œuvre des actes juridiquement contraignants de l’Union, ce dont il découle un rapport hiérarchique entre les deux catégories d’actes155.
  1. Après plusieurs tentatives de modification des traités ayant pour objet de « conventionnaliser » une hiérarchie des actes communautaire dérivés, le Traité de Lisbonne, sans revenir sur la typologie classique des actes de l’Union, consacra la catégorie des « actes législatifs » que peuvent constituer tout autant des règlements que des directives et décisions. Toutefois, si la procédure d’adoption permet de les différencier, rien n’est dit sur les caractères que devrait avoir un acte législatif ni quels sont ses effets et quel est son régime contentieux. En effet, sont appelés en vertu de l’article 289 du TFUE actes législatifs ceux qui sont adoptés par procédure législative, laquelle peut être ordinaire ou spéciale156, étant précisé par l’article 290 qu’un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments « non essentiels » de l’acte législatif157. Est ainsi refusée la qualité d’actes législatifs à ces actes délégués qui en présentent les apparences dans la mesure où ils complètent ou modifient des actes législatifs. La rationalité de la distinction tiendrait dans le fait que cette altération possible ne peut viser que les éléments « non essentiels » de l’acte législatif.
4.2.2.4.2. La primauté du droit de l’Union
  1. En outre, la Cour de justice s’assure de la primauté de l’ensemble du droit communautaire puis de l’Union sur l’ensemble du droit des États membres158. Certes, le droit international général reconnaît depuis longtemps la primauté du droit international sur le droit des États. Cependant, la Cour a systématisé ce principe au sein de l’Union européenne et en a précisé les conséquences juridiques originales qui en découlent en droit de l’Union.
  2. L’arrêt fondateur en la matière en Europe est celui rendu dans l’affaire Costa c. ENEL du 15 juillet 1964 dans lequel la Cour de justice de la Communauté européenne, après avoir déclaré le caractère propre de l’ordre juridique institué par le Traité de la C.E.E. en tant que celui-ci a créé « un corps de droit applicable à leurs ressortissants et à eux-mêmes », affirma : « attendu que cette intégration au droit de chaque pays membre de dispositions qui proviennent de source communautaire, et plus généralement les termes et l’esprit du traité, ont pour corollaire l’impossibilité pour les États de faire prévaloir, contre un ordre juridique accepté par eux sur une base de réciprocité, une mesure unilatérale ultérieure qui ne saurait ainsi lui être opposable ; que la force exécutive du droit communautaire ne saurait, en effet, varier d’un État à l’autre, à la faveur des législations internes ultérieures, sans mettre en péril la réalisation des buts du traité visée à l’article 5 (2), ni provoquer une discrimination interdite par l’article 7 ; que les obligations contractées dans le traité instituant la Communauté ne seraient pas inconditionnelles mais seulement éventuelles si elles pouvaient être mises en cause par les actes législatifs futurs des signataires ». Elle en inféra : « issu d’une source autonome, le droit né du traité ne pourrait donc, en raison de sa nature spécifique, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu’il soit, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle-même »159. Cette jurisprudence fut affirmée encore plus nettement dans son arrêt Simmenthaldu 9 mars 1978160.

4.2.2.5. La systématique des contentieux

  1. Une autre particularité du système de l’Union européenne est le caractère considéré par la Cour de justice comme « complet » des voies de recours instituées par les traités. La Cour précisa dans l’arrêt Achmea du 6 mars 2018 que les traités ont institué un « système juridictionnel destiné à assurer la cohérence et l’unité dans l’interprétation du droit de l’Union » afin de préserver la spécificité et l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union161. Les contentieux de l’Union embrassent les contestations d’un très grand nombre de faits et actes juridiques, aussi bien ceux des institutions de l’Union que ceux de ses États membres. Le droit communautaire puis de l’Union a même poussé le perfectionnement de son système contentieux jusqu’à régir la contestation des inactions ou abstentions des institutions de l’Union et des autorités des États membres.
  • Il résulte de ce caractère complet des voies de recours notamment l’affirmation par la Cour de justice de sa compétence exclusive pour connaître des différends relatifs à l’interprétation et à l’application du droit de l’Union et l’interdiction corollaire pour les États de soumettre de tels différends à d’autres instances162.
  • Il en résulte également l’affirmation par la Cour de justice dans son arrêt Foto-Frost du 22 octobre 1987 qu’elle a le monopole pour invalider un acte communautaire dérivé contraire à une norme communautaire supérieure. En effet, elle refuse de reconnaître le pouvoir des autorités étatiques d’invalider les actes de l’Union et commande au contraire aux juridictions étatiques dont les décisions peuvent faire l’objet d’un recours de droit interne de lui renvoyer les questions d’appréciation de la validité du droit de l’Union au moyen du renvoi préjudiciel en appréciation de validité, cette prérogative lui étant réservée163. À cette fin, les États membres doivent établir les voies de recours nécessaires pour permettre un tel renvoi préjudiciel et offrir aux justiciables la faculté d’obtenir indirectement d’elle une décision sur la validité des actes communautaires dont ils ne peuvent lui demander directement l’invalidation. Ainsi est assurée également l’application uniforme du droit de l’Union dont la Cour a précisé qu’elle est une exigence fondamentale de cet ordre juridique autonome.
4.2.2.5.1. Les contentieux des actes et faits de l’Union

Ces contentieux se répartissent en trois grandes catégories : les catégories du contentieux de la responsabilité et de l’invalidation et la catégorie originale du recours en carence.

De manière générale, ces contentieux ont tous pour objet d’assurer d’une manière ou d’une autre l’unification juridique exigée par l’union économique. Cela est dû principalement au fait qu’ils relèvent de la compétence exclusive du juge de l’Union. Ainsi, en effet, les juridictions nationales ne peuvent pas faire varier les effets des actes de l’Union selon les États. Le corpus normatif du droit de l’Union est dès lors identique pour tous les États membres sauf bien sûr application de mesures particulières, mais cela dans le respect du traité, c’est-à-dire la règle commune voulue par chacun de ces États.

4.2.2.5.1.1. Le contentieux de la responsabilité non contractuelle de l’Union
  1. L’Union européenne en tant qu’organisation internationale a une personnalité juridique distincte de celle de ses États membres. Il ne pose donc aucun problème que l’on reconnaisse qu’elle doit répondre de ses comportements, plus particulièrement qu’elle est responsable de ses comportements illicites dommageables.

Cette responsabilité est expressément reconnue par l’article 340 du TFUE (ex-article 288 TCE). Celui-ci énonce qu’en matière de responsabilité non contractuelle, l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. Cela s’applique dans les mêmes conditions aux dommages causés par la Banque centrale européenne ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

  1. Sur la base de cet article, et sans toujours se référer expressément à ces principes généraux communs, la Cour de justice, seule compétente pour connaître de ce type de contentieux164, a établi progressivement le régime de la responsabilité non contractuelle de la Communauté puis de l’Union. Ce régime est d’une manière générale un régime traditionnel de responsabilité pour faute qu’on ne peut présenter ici. La Cour de justice déclare en effet constamment que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union est subordonné à la réunion de 3 conditions : l’illégalité du comportement reproché – action ou abstention – aux institutions de l’Union, la réalité d’un dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement illicite et le dommage invoqué. Le recours en réparation peut être introduit par toute personne intéressée. Il peut donc s’agir d’une autorité publique, d’une entreprise ou d’un particulier du moment que l’entité se prétend victime d’un dommage causé par un fait illicite de l’Union.
4.2.2.5.1.2. Les contentieux de l’invalidation

Les traités instituent également un contrôle de la validité des actes et du droit dérivé de l’Union très perfectionné et efficace. Celui-ci peut aboutir à l’invalidation des actes considérés illicites par la Cour de justice, c’est-à-dire à les empêcher de produire les effets de droit voulus par leur auteur. Ces recours sont le recours en annulation et l’exception d’illégalité.

4.2.2.5.1.2.1. Le recours en annulation
  1. Institué par l’article 263 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ce recours concerne un nombre croissant d’actes des institution, mais est plus ou moins disponible selon les requérants165.
  2. Notons quelques éléments du régime institué par les traités et la jurisprudence de la Cour de justice.
  • La Cour de justice peut procéder à une annulation totale ou seulement partielle de l’acte irrégulier selon que les dispositions attaquées et censurées sont détachables ou non du reste de l’acte166.
  • Ainsi qu’il est précisé par l’article 264 TFUE, bien que l’annulation soit en principe rétroactive, la Cour peut décider le maintien de certains des effets de l’acte annulé167. Malgré le silence du traité, la Cour a également décidé qu’elle pouvait maintenir en vigueur provisoirement un acte annulé jusqu’à ce qu’il soit remplacé valablement168.
  • Si les personnes privées ne peuvent intenter de recours en annulation contre des actes de l’Union à portée générale, ils peuvent en former contre les actes d’application dont elles sont les destinataires ou qui les concernent directement et individuellement en invoquant l’illégalité de l’acte général qui en constitue la base juridique169.
  • L’arrêt d’annulation a un effet erga omnes ou encore a autorité absolue de la chose jugée. Cela signifie que l’annulation est opposable à tous ; l’acte doit être considéré comme n’ayant jamais été valide à l’égard de quiconque et non pas seulement à l’égard du requérant.
  • La Cour a précisé les obligations qui découlent d’un arrêt d’annulation pour l’institution auteur de l’acte annulé dans l’arrêt Astéris du 26 avril 1988. L’institution doit respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais aussi les motifs qui en constituent le soutien nécessaire en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Car ce sont ces motifs qui identifient la disposition considérée comme illicite et font apparaître les raisons de l’illicéité constatée dans le dispositif. L’institution doit donc les prendre en considération en remplaçant l’acte annulé170.
  • Le non-respect par l’auteur de l’acte des effets de l’arrêt d’annulation peut donner lieu à un recours en carence et engager la responsabilité de l’Union.
4.2.2.5.1.2.2. L’exception d’illégalité des actes de l’Union
  1. L’article 277 TFUE dispose que malgré l’expiration du délai du recours en annulation, toute partie peut, à l’occasion d’un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un organisme de l’Union, se prévaloir des moyens prévus à l’article 263, deuxième alinéa, pour invoquer devant la Cour de justice l’inapplicabilité de cet acte.
  2. L’exception d’illégalité est donc une voie de recours indirecte qui provoque également un contrôle de la validité d’un acte, mais cela par voie incidente, dans le cadre d’un différend principal prévu par le Traité devant la CJUE, pour décider de la légalité d’un autre acte qui l’applique171.
  3. Si le juge communautaire estime illégal l’acte contesté par voie d’exception, la sanction qui touche cet acte est son inapplicabilité au différend au principal. En conséquence, l’acte individuel fondé sur cet acte et dont l’application fait l’objet du litige au principal sera lui-même annulé. L’arrêt a une force de jugée seulement relative. En effet, l’invalidation de l’acte à portée générale attaqué à titre incident ne vaut que dans le cadre du différend au principal entre les seules parties à celui-ci, l’acte restant valide, c’est-à-dire continuant à produire ses effets de droit en dehors du différend172.
  4. L’invalidation est normalement ici aussi rétroactive. Cependant, la Cour estime – dans le silence du traité – que certains effets déjà produits par le règlement ne doivent pas être remis en cause si la sécurité juridique l’exige.
4.2.2.5.1.3. Le contentieux de l’inaction : le recours en carence
  1. Avec le recours en carence régi par l’article 265 du TFUE173, les traités ont institué un mécanisme, inédit jusque-là puis repris dans certaines communautés économiques régionales africaines, de contestation d’une inaction d’une institution de l’Union à la disposition d’autres institutions qui peuvent ainsi protéger leurs propres prérogatives contre des empiètements ainsi que pour protéger le droit de l’Union. Il peut également, sous des conditions restrictives174, être à la disposition de personnes privées. Ce recours n’est toutefois recevable que si l’institution, l’organe ou l’organisme en cause a été préalablement invité à agir. Ce n’est que si ce dernier n’a pas pris position sur cette invitation dans les deux mois que le recours peut être formé.
  2. On notera que l’action ne peut prospérer que dans les hypothèses où l’institution, organe ou organisme de l’Union a une compétence liée. Si dans le domaine en cause elle a un pouvoir discrétionnaire, on ne peut lui reprocher une abstention. C’est en effet le propre du pouvoir discrétionnaire que de laisser le choix entre plusieurs actions et le choix entre action et abstention. L’abstention n’est dans ce cas pas illicite.
  3. On notera également que, si l’article 265 ne précise pas ce que constitue une « prise de position », la Cour de justice considère que, du moment que l’institution a effectivement répondu ou pris position à l’égard de la demande, il n’y a plus carence même si elle ne donne pas satisfaction au requérant. En effet, l’article 265 vise la carence par l’abstention de statuer ou de prendre position et non l’adoption d’un acte différent de celui que les intéressés auraient demandé. Autrement dit, si l’institution adopte un acte, quel qu’il soit, le recours est irrecevable. Ce sera le cas si l’institution a édicté l’acte demandé ou même un autre ou si elle répond à l’invitation par une décision explicite de rejet. Dans ces hypothèses, il n’y a plus abstention mais action. Toutefois, le requérant pourra former un recours en annulation contre cette prise de position ou un recours en responsabilité pour réparation des dommages subis du fait de cette nouvelle action. En revanche, il n’y a pas prise de position si l’institution se contente de rappeler ses points de vue ou confirme son intention d’étudier la question soulevée ou ne fait rien.
  4. On notera enfin que, aux termes de l’article 266 TFUE, c’est à l’institution ou aux institutions dont l’abstention a été déclarée contraire au traité de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt. Le juge communautaire a pour seul pouvoir de constater la carence illicite et ne dispose pas du pouvoir de se substituer à l’institution défaillante ni d’un pouvoir d’injonction à son égard pour la forcer à prendre les mesures qu’elle devait prendre. Le traité prévoit que si l’institution n’exécute pas ou exécute de manière incorrecte l’arrêt, elle commet une faute engageant la responsabilité de la Communauté. Il ressort de la pratique qu’un nouveau recours en carence peut également être formé pour violation de cet article.
4.2.2.5.2. Les contentieux des actes et faits étatiques
4.2.2.5.2.1. Le contentieux des actes et faits étatiques devant le juge de l’Union : l’action en manquement d’État
  1. Un mécanisme original prévu par le traité à la disposition de l’Union pour garantir le respect par les États du droit de l’Union est l’action en manquement d’État régie maintenant par les articles 258 à 260 du TFUE. Ces articles offrent à la Commission et aux États membres une voie de droit contre un État membre qui aurait manqué à une obligation qui lui incombe en vertu du droit de l’Union, en particulier, c’est la technique du manquement sur manquement, n’aurait pas pris les mesures que comporte l’exécution d’un arrêt de la Cour de justice ayant constaté un manquement.
  2. Ainsi que la Cour l’a dit dans l’arrêt Italie c. Haute Autorité de la CECA du 15 juillet 1960, cette action « constitue l’ultima ratio permettant de faire prévaloir les intérêts communautaires consacrés par le traité contre l’inertie et la résistance des États membres » et « qu’il s’agit là d’une procédure dépassant de loin les règles jusqu’à présent admises en droit international classique pour assurer l’exécution des obligations des États »175. Elle déclara ultérieurement que l’objet du recours en manquement étant d’aboutir à l’élimination des manquements et de leurs conséquences passées et futures176, les autorités étatiques doivent procéder à une telle élimination et pour cela, notamment, ouvrir un mécanisme de responsabilité de l’État pour violation du droit communautaire, y compris du fait du législateur.
  3. Cette procédure se distingue du mécanisme classique de la mise en œuvre de la responsabilité des États sur plusieurs points importants. D’abord, son initiative appartient essentiellement à la Commission et son exercice n’exige pas l’existence d’un préjudice subi par quiconque. De même, la phase finale relève de la compétence obligatoire et exclusive du juge de l’Union. En outre, elle est rebelle à tout mécanisme de réciprocité, étant tenue par la Cour de justice comme ayant pour objet d’assurer le respect d’un « ordre public communautaire ».
  4. Dans la mesure où elle permet de sanctionner les États qui, par action ou abstention d’agir alors que l’État devait prendre des mesures, ne respectent pas la règle de droit commune, cette action a également une portée unificatrice de l’application du droit de l’Union. Cette portée unificatrice est renforcée par le fait que la Cour estime que hormis sa fonction de sanction, l’action en manquement d’État permet précisément de déterminer la portée exacte des obligations des États membres en cas de divergences d’interprétation.
4.2.2.5.2.2. Le contentieux des actes et faits étatiques devant le juge national

Un particulier peut éviter de subir une violation par un État du droit de l’Union grâce à des recours en invalidation et à l’action en réparation du dommage causé par l’adoption d’une norme nationale, même législative, contraire au droit communautaire.

4.2.2.5.2.2.1. Le contentieux de la responsabilité de l’État
  1. Dans l’arrêt Francovich du 19 novembre 1991, la CJCE déclara que la pleine efficacité des normes communautaires serait mise en cause et la protection des droits qu’elles reconnaissent affaiblie si les particuliers ne pouvaient pas obtenir réparation lorsque leurs droits sont lésés par une violation du droit communautaire imputable à un État membre. Elle affirma que le principe de responsabilité de l’État est inhérent au système du Traité CEE et que l’obligation des États membres de réparer ces dommages trouve également son fondement dans l’article 5 de celui-ci aux termes duquel les États doivent prendre toutes mesures propres à assurer l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu du droit communautaire. Or, parmi ces obligations se trouve celle d’effacer les conséquences d’une violation de celui-ci. Le droit communautaire, puis de l’Union, impose donc le principe selon lequel les États membres doivent réparer les dommages causés aux particuliers par les violations de celui-ci qui leur sont imputables.
  2. La Cour a précisé la portée du principe notamment dans l’arrêt Brasserie du pêcheur177. Ce principe est valable pour toute hypothèse de violation du droit communautaire par un État membre, quel que soit l’organe de celui-ci dont l’action ou l’omission est à l’origine du manquement. Ainsi affirma-t-elle dans l’arrêt Köbler du 30 septembre 2003, qu’un État membre doit être jugé responsable par ses propres tribunaux pour les dommages causés à un justiciable par une violation du droit, alors communautaire, commise par une juridiction suprême178.
  3. Pour la Cour, en l’absence d’une réglementation par le droit de l’Union, c’est à l’ordre juridique interne de chaque État membre qu’il appartient de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en indemnité. Toutefois, elle encadre cette autonomie procédurale des États membres tant en ce qui concerne les conditions d’engagement de la responsabilité de l’État qu’en ce qui concerne la consistance de la réparation. Le fait que, désormais, ce soit essentiellement sa jurisprudence qui régisse ce contentieux garantit une application uniforme du droit en la matière et donc l’unification juridique prescrite par l’objectif de l’institution de l’Union économique.
4.2.2.5.2.2.2. Les contentieux de l’invalidation
  1. Le contentieux de l’invalidation des actes et faits étatiques est régi en partie par la jurisprudence de la Cour de justice. Celle-ci a en effet posé certains principes qui découlent de l’affirmation de la primauté du droit de l’Union.
  2. La règle de la primauté du droit communautaire commande qu’en cas de conflit entre une norme communautaire et une norme nationale incompatible, la 1e l’emporte. Or, si le juge de l’Union peut constater la commission d’un fait illicite par l’État, il ne peut pas invalider les actes et faits étatiques illicites dans l’ordre juridique étatique. C’est donc au juge national qu’incombe la tâche de faire disparaître de l’ordre juridique étatique les normes nationales contraires au droit de l’Union, la Cour de justice encadrant cet office tout en reconnaissant ici aussi une certaine liberté des États et le principe de l’autonomie procédurale des droits étatiques. On rappelle notamment les arrêts Commission c. Italie du 13 juillet 1972 et Simmenthal du 9 mars 1978.
  3. La jurisprudence de la Cour a donc développé un ensemble de règles qui régissent l’inapplicabilité des actes nationaux contraires au droit de l’Union. Elle ne prescrit pas en revanche, semble-t-il, d’obligation en matière d’annulation de ces actes.
  4. Notons que l’existence de ce « système complet » de recours a conduit la Cour europénne des droits de l’homme à reconnaître dans son arrêt Bosphorus du 30 juin 2005 une présomption de conformité du droit de l’Union au droit de la Convention européenne des droits de l’homme en sorte qu’un État qui appliquerait le droit de la première, dès lors que celle-ci accorde aux droits fondamentaux une protection équivalente à celle assurée par la Convention, serait présumé respecter la seconde179.
  1. Annuaire de la Commission du droit international, 1956-II, p. 110. ↩︎
  2. Commission du droit international, Articles sur la responsabilité des organisations internationales (2011), Vol. II (2), p. 38, article 2 – Définitions. ↩︎
  3. Ainsi, l’Annexe au Protocole relatif à la Banque africaine d’investissement portant Statuts de la Banque du 4 février 2009 énonce en son article 6 : « 1. Tous les États membres de l’Union africaines parties au Protocole sont membres de la Banque. 2. Peuvent également devenir membres : a) Les institutions financières ou les entreprises publiques des États parties ; b) Les ressortissants des États parties, les personnes morales enregistrées dans les États parties avec cinquante et un pour cent (51%) du capital détenu par les ressortissants des Etats parties et la Diaspora ; c) Les institutions financières des communautés économiques régionales ». ↩︎
  4. Voir notamment « Nous, peuples : société civile, Organisation des Nations Unies et gouvernance mondiale », Rapport du Groupe de personnalités éminentes sur les relations entre l’Organisation des Nations Unies et la société civile, 11 juin 2004, A/58/817, spéc. p. 14 : « Nos idées de départ s’appliquent également aux autres groupes d’étude ou de travail et il importe qu’elles soient reconnues pour que l’ONU puisse continuer à compter : a) le multilatéralisme n’est plus seulement l’affaire des gouvernements mais aussi celle d’un large éventail de parties prenantes; l’ONU doit se doter de nouvelles compétences au service de ce nouveau mode de fonctionnement; b) elle doit s’ouvrir sur l’extérieur et pratiquer le réseautage, aider à nouer les liens nécessaires pour obtenir de solides résultats et ne pas se laisser entraver par un attachement excessif à ses processus formels traditionnels; c) elle doit renforcer la gouvernance mondiale en préconisant l’universalité, l’inclusion, la participation et la responsabilité à tous les niveaux; et d) elle doit rechercher plus systématiquement l’interaction avec l’opinion publique mondiale afin de devenir plus réceptive, de contribuer à façonner celle-ci et de mobiliser l’appui du public en faveur du multilatéralisme ». ↩︎
  5. E. Lagrange, « La Catégorie ‘Organisation Internationale’ », in E. Lagrange & J.-M. Sorel (dir.), Droit des organisations internationales, Traité de droit des organisations internationales, Paris, LGDJ, 2013, pp. 35-70, § 102. ↩︎
  6. En ce sens CIJ, Licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un État dans un conflit armé, avis consultatif du 8 juillet 1996, CIJ Recueil 1996, p. 66, § 19 : « D’un point de vue formel, les actes constitutifs d’organisations internationales sont des traités multilatéraux, auxquels s’appliquent les règles bien établies d’interprétation des traités. […]. Mais les actes constitutifs d’organisations internationales sont aussi des traités d’un type particulier ; ils ont pour objet de créer des sujets de droit nouveaux, dotés d’une certaine autonomie, auxquels les parties confient pour tâche la réalisation de buts communs. De tels traités peuvent poser des problèmes d’interprétation spécifiques en raison, notamment, de leur caractère à la fois conventionnel et institutionnel ; la nature même de l’organisation créée, les objectifs qui lui ont été assignés par ses fondateurs, les impératifs liés à l’exercice effectif de ses fonctions ainsi que sa pratique propre, constituent autant d’éléments qui peuvent mériter, le cas échéant, une attention spéciale au moment d’interpréter ces traités constitutifs ». ↩︎
  7. En ce sens, notamment, CIJ, 22 octobre 2025, Obligations d’Israël en ce qui concerne la présence et les activités de l’Organisation des Nations Unies, d’autres organisations internationales et d’États tiers dans le Territoire palestinien occupé et en lien avec celui-ci, avis consultatif, § 170 : « Acte constitutif de l’Organisation, la Charte des Nations Unies est un traité selon le droit international par lequel les États Membres s’engagent à respecter une série d’obligations dans la poursuite des buts et principes des Nations Unies. Ces obligations peuvent être énoncées dans des dispositions précises de la Charte, ou contenues dans des décisions adoptées par les organes compétents de l’Organisation dès lors que, en vertu de la Charte, elles ont force obligatoire pour les États Membres ». ↩︎
  8. CIJ, 22 octobre 2025, Obligations d’Israël en ce qui concerne la présence et les activités de l’Organisation des Nations Unies, d’autres organisations internationales et d’États tiers dans le Territoire palestinien occupé et en lien avec celui-ci, avis consultatif, § 172 voir également § 175, § 177 : « De l’avis de la Cour, Israël n’est pas en droit de cesser sa coopération avec l’Organisation des Nations Unies en décidant unilatéralement de la présence et des activités des entités de cette dernière dans le Territoire palestinien occupé et en lien avec celui-ci, sous réserve du paragraphe 184 ci-après », § 179 : « Sur le fondement de ce qui précède, Israël, en tant que Membre de l’Organisation des Nations Unies, a l’obligation de coopérer de bonne foi avec cette dernière, en particulier en vertu des paragraphes 2 et 5 de l’article 2 de la Charte. Cette obligation exige d’Israël qu’il s’abstienne d’entraver l’exercice des fonctions de l’Organisation et donne à celle-ci pleine assistance dans toute action qu’elle entreprend conformément à la Charte dans le Territoire palestinien occupé et en lien avec celui-ci, sous réserve du paragraphe 184 ci-après »). ↩︎
  9. Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, avis consultatif : C.I.J. Rec. 1949, p. 174, 178-179 : « « [la Charte] a défini la position des Membres par rapport à l’Organisation en leur prescrivant de lui donner pleine assistance dans toute action entreprise par elle (article 2, par. 5), d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de Sécurité, en autorisant l’Assemblée générale à leur adresser des recommandations, en octroyant à l’Organisation une capacité juridique, des privilèges et immunités sur le territoire de chacun de ses Membres, en faisant prévision d’accords à conclure entre l’Organisation et ses Membres ». ↩︎
  10. Voir, outre le cas de l’Union européenne déjà vu (« Sur l’existence d’un droit international public et d’un système juridique international »), entre autres, l’art. 7.4 du traité du Marché commun pour l’Afrique orientale et du Sud, l’art. I du traité de l’Organisation des Etats américains, les art. 2 § 5 et 25 de la Charte de l’ONU, l’art.12.3 du traité de l’Organisation internationale du jute et des articles en jute de 1989. Voir également R. Bernhardt, « International Organizations, Internal law and Rules », Encyclopedia of Public International Law, p.1316 ; L. Cavaré, « Les sanctions dans le cadre de l’O.N.U. », Recueil des cours de l’Académie de droit international, 1952-I, t. 80, pp. 191-291, 219 et s. ; D.E.E. Pollard, « Conflict Resolution in Producers’s Associations », International and Comparative Law Quarterly, Vol. 31, 1982, pp. 99-126, 101-102. ↩︎
  11. Voir, entre autres, Commission des résolutions, Conférence internationale du travail, C.R.T., 45e sess., Annexe IV, p.731, § 2 (résolution demandant le retrait de l’Afrique du Sud en raison de la politique d’apartheid) ; Etats-Unis, C.I.T., C.R.T., 59e sess., p. 455 (discrimination raciale et violation des libertés syndicales) ; affaire Lockerbie, CR 97/19, § 4.3 ; Ukraine, Biélorussie, Bulgarie, Hongrie, R.D.A., Mongolie, U.R.S.S., Ukraine, Tchécoslovaquie, C.I.T., C.R.P., 71e sess., 1985, p. 23/11 ; U.R.S.S., ibidem, 72e sess., 1986, p. 38/18 ; Nicaragua, ibidem, 73e sess., 1987, p. 7/2 ; Pays-Bas, C.S. PV.off., 2e a.,171e s., 31 juillet 1947, p.1645 (affaire indonésienne) ; Yougoslavie, ibidem, 134e s., 16 mai 1947, pp. 845-846, 848-849 (question grecque) ; U.R.S.S., ibidem, 20e a., 1251e s., 5 novembre1965, § 81 et s. (observateurs des Nations Unies en Inde et au Pakistan) ; Libye, S/PV.3033, 21 janvier 1992 (affaire Lockerbie) ; Cuba, S/PV.2978, 2 mars 1991, pp.31-32 (situation entre l’Iraq et le Koweït) ; Iraq dans la même affaire : S/25905, 8 juin 1993 ; S/P.V.3059, 11 mars 1991, p.92 ; S/26826, 1 décembre 1993, p.2 ; Tchécoslovaquie, A.G. doc.off., 16e sess., plén., 1085e s., 20 décembre 1961, §§23-24 (question du Tibet) ; Salvador, ibid., 1e sess., 2e partie, 58e s., 12 décembre 1946, p.1190 (rupture des relations diplomatiques avec l’Espagne) ; Royaume-Uni, ibid., 16e sess., 1120e s., 28 juin 1962, §59 (affaire rhodésienne) ; ibid., 4e sess., 262e s., 1 décembre 1949, §§ 196, 197 (renseignements transmis en vertu de l’art.73.e ONU) ; États-Unis, ibidem, 2e sess., 106e s., 1 novembre 1947, p.670 (même affaire) ; France, ibid., 2e partie, 1e sess., 64e s., 14 décembre 1946, pp.1345-6 (même affaire) ; ibid., 108e s., 3 novembre 1947, p.734 (même affaire) ; ibid., 4e sess., 263e s., 2 décembre 1949, §12 (même affaire) ; ibid., 10e sess., 530e s., 30.9.1955, §222 (affaire algérienne) ; Argentine, ibid., 15e sess., 1e Comm., 1133e s., 15 décembre 1960, §23 (même affaire) ; U.R.S.S., ibid., 2e sess., plén., 113e s., 14 novembre 1947, p.878 (rôle de la C.I.J.) ; ibid., 3e sess., 1e partie, 142e s., 24.9.1948, p.96 (violation des droits de l’homme par l’U.R.S.S.) ; ibid., 6e sess., 357e s., 21 décembre 1951, §33 (financement de la guerre de Corée) ; ibid., 16e sess., 1086e s., 20 décembre 1961, §§159 s., 223 s (emprunt des Nations Unies) ; Afrique du sud, ibid., 15e sess., 898e s., 10 octobre  196 0, §24 (traitement des personnes d’origine indienne) ; États-Unis, ibid., 25e sess., C.P.S., 743e s., 4 décembre 1970, §41 (réfugiés de Palestine au Proche-Orient) ; Portugal, S/4821, 3 juin 1961, in C.S., doc.off., 16e a., supp. 4-61961, pp. 60-61 (situation en Angola) ; Libye, S/1995/226, 27 mars 1995, p. 2 (affaire Lockerbie) ; « Les “pouvoirs” prévus à l’article 27 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale : déclaration présentée par le Conseiller juridique au président de l’Assemblée générale sur sa demande », A/8160, 11 novembre 1970, A.G. doc.off., 25e sess., Annexes, vol.I, pt. 3., p. 4 ; Secrétariat ONU, Annuaire juridique des NationsUnies, 1968, pp. 212-215 (CNUCED – procédure de suspension d’un Etat membre d’un organe ouvert à l’ensemble des membres de l’ONU). ↩︎
  12. En ce sens, entre autres, CJCEDEAO, 16 May 2012, Mme Oluwatsin Rina Adewade v. Council of Ministers, ECOWAS & Others, ECW/CCJ/APP/11/10, ECW/CCJ/JUG/07/12, point 36 : « The actions of ECOWAS institutions and their officials are subject to the principle of legality. This means that when acting on behalf of the Community, these institutions and their officials must comply with the law governing the operations of ECOWAS, namely the Revised Treaty and other Community texts approved by the competent organs ». ↩︎
  13. Voir Portugal, A.G. doc.off., 20e sess., plén., 1407e s., 21 décembre 1965, p. 5 (sanctions économiques contre le Portugal) ; G.I. Tunkin, op. cit., p. 266 ; Chr. ECONOMIDES, op. cit., p.72. ↩︎
  14. Voir W. Wengler, « Recours judiciaire à instituer contre les décisions d’organes internationaux », A.I.D.I., 1957, vol. 47, t. 1, travaux préparatoires, pp. 5-33, 21. ↩︎
  15. Voir Royaume-Uni : « [L]’Organisation est régie par la Charte. […]. Ou nous obéissons à la loi, nous la respectons, ou bien nous ne sommes rien, nous ne sommes qu’un centre de bavardages. […], la Charte est et doit être le fondement constitutionnel de tout ce que nous faisons. Il faut que de la Charte émanent toutes nos décisions », A/PV.2281, 12 novembre 1974, § 55 (rejet des pouvoirs de la délégation d’Afrique du Sud et droit de participation à l’AGNU) ; Tchécoslovaquie, Ukraine, Biélorussie, Pologne, A.G., doc.off., 5e sess., 6e Comm., 247e s, 30 novembre 1950, pp. 278-280 (décorations relatives à la guerre de Corée) ; U.R.S.S., ibid., 1e Comm., 362e s, 13 octobre 1950, pp. 124-128 (résolution Acheson) ; ibid., 366e s., 17 octobre 1950, pp. 149-150 (même affaire) ; Pologne et Tchécoslovaquie, ibid., pp. 150-152 (même affaire) ; Colombie, ibid., 15e sess., plén., 975e s, 4 avril 1961, §§ 57, 61 (affaire du Congo) ; Pakistan, ibidem, C.P.S., 239e s, 3 avril1961, § 19 (conflit racial en Afrique du Sud provoqué par la politique d’apartheid) ; U.R.S.S., ibid., 4e sess., 22e s, 26 octobre 1949, pp. 107-109 (Service mobile des Nations Unies) ; ibid., 17e sess., plén., 1200e s., 20 décembre 1962, §§ 68-69 (question de Hongrie) ; Libéria, Panama, Composition du Comité de la Sécurité maritime, Mémoires…, pp. 148-149, 174 ; R.L. Bindschedler, « La délimitation des compétences des Nations Unies », Recueil des cours de l’Académie de droit international, 1963-I, t. 108, pp. 305-423, 329. ↩︎
  16. Sur cette diversité des modes de création des organisations internationales, D. Sarooshi, « International Organizations: Personality, Immunities and Responsibility », in D. Sarooshi (ed.), Mesures de réparation et responsabilité à raison des actes des organisations internationales / Remedies and Responsibility for the Actions of International Organizations, Hague Academy of International Law, Center for Studies and Research, Les livres de droit de l’Académie = the Law Books of the Academy, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff, 2014, pp. 3-29. ↩︎
  17. Voir toutefois l’assimilation, certes faites avec précaution, du Comité international de la Croix-Rouge à une organisation internationale in #CIJ, 22 octobre 2025, Obligations d’Israël en ce qui concerne la présence et les activités de l’Organisation des Nations Unies, d’autres organisations internationales et d’États tiers dans le Territoire palestinien occupé et en lien avec celui-ci, avis consultatif, § 75 : « Les institutions spécialisées reliées à l’Organisation en vertu des articles 57 et 63 de la Charte et d’autres organisations, comme le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), sont pour leur part visées par le terme « autres organisations internationales » aux fins de la question posée à la Cour ». ↩︎
  18. Compétence de l’Organisation internationale du Travail pour l’examen de propositions tendant à organiser et à développer les moyens de production agricole,12 août 1922, Rec. CPJI, Série B, n° 3, pp.52-54 : « La réponse à la question de savoir si l’examen de propositions tendant à organiser et à développer les moyens de production agricole et l’examen de toutes autres questions de même nature rentrent dans le domaine de la compétence de cette Organisation, dépend […] exclusivement de l’interprétation à donner aux mêmes dispositions conventionnelles qui sont la source unique de l’existence et des attributions de cette Organisation ». Voir aussi Compétence de l’Organisation internationale du Travail pour réglementer accessoirement le travail personnel du patron, 23 juillet 1926, Rec. CPJI, Série B, n° 13, p. 6, 14 ; Compétence de la Commission européenne du Danube entre Galatz et Braïla, 8 décembre 1927, Rec. CPJI, Série B, n° 14, p. 6, 21 : « D’après les termes mêmes dans lesquels la question a été posée à la Cour, c’est “selon le droit en vigueur” qu’il doit y être répondu. Dans la recherche de ce droit, la première source à consulter est la “Convention établissant le Statut définitif du Danube” ». ↩︎
  19. Licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un État dans un conflit armé, CIJ Rec. 1996, p. 66, § 19. ↩︎
  20. Conditions de l’admission d’un État comme membre des Nations Unies (Charte, art.4), avis consultatif : CIJ Rec. 1947-1948, p. 57, 64 : « Pour savoir si un organe a la liberté de choisir les motifs de ses décisions, il faut se référer aux termes de sa constitution ». Voir aussi Etats-Unis, Composition du Comité de la Sécurité maritime de l’O.M.C.I., Mémoires…, p. 120 ; E. Lauterpacht, « The Development of the Law of International Organization by the Decisions of International Tribunals », Recueil des cours de l’Académie de droit international, 1976-IV, t. 152, pp. 377-478, 414. ↩︎
  21. Certaines organisations peuvent gérer des espaces comme l’Autorité internationale des fonds marins qui gère le sol et le sous-sol des mers au-delà des plateaux continentaux des États côtiers. Elles peuvent également gérer des espèces animales, surtout maritimes, comme la Commission baleinière internationale. ↩︎
  22. P. Reuter, « Le droit économique international », Cours de l’IHEI, 1952-1953, vol. 18, dactyl., 32 + 36 p., fascicule n° 2, pp. 9-10 : « Si les États acceptent de donner vraiment le pouvoir législatif à une institution, ils délèguent complètement leur souveraineté ; ce n’est pas d’accepter un juge qui représente l’abandon complet de souveraineté, car le juge est lié par la loi, mais d’accepter un organisme qui légifère d’une manière absolue en ce qui vous concerne. De sorte que cette première solution, qui est la solution idéale ne sera pas acceptée facilement par les États quand ils veulent organiser un secteur économique. Ils reculent toujours devant cette décision, parce que s’ils consacrent le triomphe du droit international ils consacrent aussi sa fin puisque nous ne sommes plus dans un ordre international mais dans un ordre fédéral ». ↩︎
  23. R.-J. Dupuy, « Communauté internationale », Répertoire de Droit international, Paris, Dalloz, pp. 1-4, reproduit in R.-J. Dupuy, Dialectiques du droit international. Souveraineté des Etats, Communauté internationale et Droits de l’Humanité, Paris, Pedone, 1999, pp. 309-314, par. 11 : « L’étendue des pouvoirs des organisations s’échelonne de la formule de la coopération à celle de la subordination. Dans la première, retenue par la Société des Nations, les Etats adoptent à l’unanimité de simples recommandations [L’organisation internationale n’a ici aucune véritable emprise sur les États membres qui restent maîtres de leur destinée]. Dans un système plus contraignant (celui des institutions spécialisées des Nations Unies) le refus par les membres de leur donner suite les oblige à se justifier dans un rapport. Mais l’institution peut se voir doter d’un véritable pouvoir [de décision] comme l’ONU, au sein du Conseil de sécurité, pour faire face à une menace à la paix ou pour rétablir celle-ci (Charte, chap. VII). Ce système subordinateur a trouvé sa consécration la plus poussée dans les communautés européennes, dotées d’un pouvoir superétatique et supranational, atteignant directement les personnes privées au sein des ordres juridiques nationaux ». ↩︎
  24. R.-J. Dupuy, « Communauté internationale », Répertoire de Droit international, Paris, Dalloz, pp. 1-4, reproduit in R.-J. Dupuy, Dialectiques du droit international. Souveraineté des États, Communauté internationale et Droits de l’Humanité, Paris, Pedone, 1999, pp. 309-314, par. 11 : « À la différence des conférences diplomatiques, épisodiques, dont la convocation reste suspendue à des négociations souvent difficiles et dont l’échec signifie un renvoi sine die, l’organisation rassemble ses membres dans des sessions fixées par un calendrier et assistées d’un personnel administratif, lui-même intégré dans un secrétariat comprenant un personnel nombreux et qualifié ». ↩︎
  25. Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, Avis consultatif : CIJ Rec. 1949, p. 174, 178. ↩︎
  26. Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, Avis consultatif : CIJ Rec. 1949, p. 174, 179. Voir R.-J. Dupuy « Le droit des relations entre les organisations internationales », Recueil des cours de l’Académie de droit international, 1960-II, t.100, pp. 457-589, 534 ; W.G. Friedmann, The Changing Structure of International Law, New York, Columbia University Press, 1964, 410 p., 288-289 ; F. Seyersted, Objective International Personality of international Organizations. Do their Capacities really depend upon their constitution ?, Copenhague, 1963, 112 p., 15 et s, 46-48 et 61. ↩︎
  27. Licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé, avis consultatif du 8 juillet 1996, CIJ Recueil 1996, p. 66, § 25 : « La Cour a à peine besoin de rappeler que les organisations internationales sont des sujets de droit international qui ne jouissent pas, à l’instar des États, de compétences générales ». ↩︎
  28. Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, Avis consultatif : CIJ Rec. 1949, p. 174, 178. ↩︎
  29. Sur la responsabilité des organisations internationales, voir notamment M. Perez Gonzalez, « Les organisations internationales et le droit de la responsabilité », Revue générale de droit international public, 1988, pp. 63-102 ; R. Zacklin, « Responsabilité des organisations internationales », in La responsabilité dans le système international, Paris, Pedone, 1991, pp. 91-100 ; A. Geslin, « Réflexions sur la répartition de la responsabilité entre l’Organisation internationale et ses Etats membres », Revue générale de droit international public, 2005/3, pp. 539-579 ; P. Klein, « Responsabilité pour les faits commis dans le cadre d’opérations de paix et étendue du pouvoir de contrôle de la cour européenne des droits de l’homme : quelques considérations critiques sur l’arrêt Behrami et Saramati », Annuaire français de droit international, vol. 53, 2007, pp. 43-64 ; G. Gaja, « Responsabilité des États et/ou des organisations internationales en cas de violations des droits de l’homme : la question de l’attribution », in La soumission des organisations internationales aux normes internationales relatives aux droits de l’homme,Journée d’études de Strasbourg, 2009, pp. 95-103 ; P. Klein, « Les articles sur la responsabilité des organisations internationales : quel bilan tirer des travaux de la CDI ? », Annuaire français de droit international, Vol. 58, 2013, pp. 1-27 ; I. Moulier & B. Taxil, « L’engagement de la responsabilité de l’organisation internationale », in E. Lagrange & J.-M. Sorel (dir.), Droit des organisations internationales, Traité de droit des organisations internationales, Paris, LGDJ, 2013, pp. 1013-1041 ; P. Palchetti, « La répartition de la responsabilité pour faits internationalement illicites commis au cours d’opérations multinationales », Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 95, 2013/3 et 4, pp. 199-215 ; D. Sarooshi (ed.), Mesures de réparation et responsabilité à raison des actes des organisations internationales / Remedies and Responsibility for the Actions of International Organizations, Hague Academy of International Law, Center for Studies and Research, Les livres de droit de l’Académie, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff, 2014, pp. 3-29 ; Anna S. Barros, C. Ryngaert & J. Wouters (eds.), International Organizations and Member State Responsibility: Critical Perspectives. Nova Et Vetera Iuris Gentium, Volume 28. Leiden, Brill Nijhoff, 2017, xi-232 p. ↩︎
  30. Voir, par exemple, l’article 138 § 1 du traité pour l’établissement de la Communauté d’Afrique de l’Est, tel qu’amendé en 2006 : « La Communauté jouit de la personnalité juridique internationale » et l’article 88 § 1 du traité révisé de la CEDEAO (1993) : « La Communauté a la personnalité juridique internationale ». De manière plus précise, l’article 6 du traité révisé de la CEEAC énonce : « 1. La Communauté jouit de la personnalité juridique dans l’espace communautaire et vis-à-vis des États et des institutions internationales tierces. A cet effet, sous réserve des décisions des instances de la Communauté, elle possède la capacité nécessaire pour : a) contracter ; b) conclure des accords, conventions internationales et protocoles internationaux selon les modalités arrêtées par la Conférence ; c) acquérir et céder les biens meubles et immeubles indispensables à la réalisation de ses objectifs ; d) emprunter ; e) ester en justice ; f) accepter les dons et legs et les libéralités de toute sorte ». Voir encore l’Annexe au Protocole relatif à la Banque africaine d’investissement portant Statuts de la Banque, article 23 – Statut : « Pour pouvoir atteindre son but et exercer les fonctions qui lui sont assignées, la Banque jouit de la personnalité internationale. […] » et l’art. 46 du Traité OHADA de 1993 : « L’OHADA a la pleine personnalité juridique internationale […] ». ↩︎
  31. Voir également Annexe au Protocole relatif à la Banque africaine d’investissement portant Statuts de la Banque, adopté le 4 février 2009 (ratifié le 9 août 2021 par seulement 6 États sur 15 ratifications exigées pour son entrée en vigueur), article 24 – Statut dans les États parties : « Sur le territoire de chaque État partie, la Banque jouit d’une personnalité juridique pleine et entière et, en particulier, jouit de la pleine et entière capacité : a) de conclure des contrats ; b) d’acquérir des biens mobiliers et immobiliers ; c) d’ester en justice ». ↩︎
  32. De manière plus mesurée : Constitution de l’Association des organisations africaines de promotion du commerce, adoptée le 18 janvier 1974, entrée en vigueur le 28 mars 2012, Titre V – Statut, structure et mode d’organisation de l’Association : « 1. Afin de lui permettre d’atteindre ses objectifs et de s’acquitter de ses fonctions, l’Association sollicite et acquiert, au regard de la législation du pays où elle son siège, la capacité juridique d’acquérir, de posséder, de gérer et d’aliéner des terres et d’autres biens, de conclure des contrats, d’accepter et de consentir des prêts, subventions, dons et contributions, ainsi que d’ester en justice ». ↩︎
  33. Après la Cour d’appel de Paris, la Cour de cassation finit par décider elle-même qu’une organisation ne peut pas se prévaloir de l’immunité de juridiction dans un litige l’opposant au salarié qu’elle a licencié si, à l’époque des faits, elle n’a pas institué en son sein un tribunal ayant compétence pour statuer sur des litiges de cette nature, le droit d’accès au juge étant considéré comme relevant de l’ordre public international dont la violation, constitutive d’un déni de justice, fonde la compétence de la juridiction française lorsqu’il existe un rattachement avec la France (Cass. soc., 25 janvier 2005, Banque africaine de développement). Cette position a été confirmée in Cass. soc., 11 février 2009, de Beaugrenier, où la Cour décida qu’un agent de l’UNESCO n’avait pas été victime d’un déni de justice en raison de l’immunité de juridiction de l’UNESCO car celle-ci disposait d’un mécanisme interne de recours jugé suffisant. ↩︎
  34. F. Coulée, « La fondation de L’organisation Internationale », in E. Lagrange & J.-M. Sorel (dir.), Droit des organisations internationales, Traité de droit des organisations internationales, Paris, LGDJ, 2013, pp. 147-167, § 292 : « Les périodes qui ont suivi les deux guerres mondiales, particulièrement la période postérieure à 1945, ont été marquées par une vague de fondation d’organisations internationales qui n’a connu aucun équivalent depuis ». ↩︎
  35. O. Nippold, « Le développement historique du droit international depuis le Congrès de Vienne », Recueil des cours de l’Académie de droit international, vol. 2, 1924, p. 67 : « Les progrès de la technique et des relations commerciales avaient peu à peu imprimé au droit des gens un autre caractère, qui répondait au caractère du siècle. Ils avaient créé un nouveau droit international, qui voulait avant tout servir le commerce et les communications entre les peuples et dans lequel l’idée de la solidarité s’exprimait toujours plus puissamment. Ce nouveau droit des relations mondiales, que l’on doit considérer comme la plus importante conquête du droit international au XIXe siècle, avait avant tout besoin d’être perfectionné et codifié » ; E. Lagrange et J.-M. Sorel, « Introduction », in E. Lagrange et J.-M. Sorel (dir.), Droit des organisations internationales, Traité de droit des organisations internationales, Paris, LGDJ, 2013, pp. 1-7, § 5 : « Apparues progressivement au cours des XIXe et XXe siècles, les organisations internationales historiques ont d’abord été ressenties comme des réponses à un interétatisme débridé laissant les Etats face à face, sans structuration de leurs domaines communs ou de leurs préoccupations communes, à commencer par les conflits armés. Aux relations entre États devait s’adjoindre une structuration – aussi sommaire soit-elle de ces relations ». ↩︎
  36. J.-M. Sorel, « L’institutionnalisation des relations internationales », in E. Lagrange & J.-M. Sorel (dir.), Droit des organisations internationales, Traité de droit des organisations internationales, Paris, LGDJ, 2013, pp. 11-34, § 22 : « Au total, ce seront une cinquantaine « d’organisations » (à la structure souvent rudimentaire) qui vont voir le jour avant 1914. Les préoccupations sont variées dans des domaines qui nécessitent une mise en commun de la régulation ou une unification des normes : le Bureau international des poids et mesures (1875) ou l’Union postale universelle (1878) répondent à ces préoccupations, tout comme les épidémies et les maladies transmissibles seront combattues à partir de 1907 par l’Office international d’hygiène public. Si les domaines sont très techniques, ils sont également variés : transports internationaux par chemin de fer, industrie, agriculture (avec l’Institut international d’agriculture créé en 1905), etc. Ce phénomène touche également le niveau régional (Union panaméricaine de 1910, par exemple) ». ↩︎
  37. C. Leben, Les sanctions privatives de droit ou de qualité dans les organisations internationales spécialisées. Recherches sur les sanctions internationales et l’évolution du droit des gens, Bruxelles, Bruylant, 1979, 410 p., 18-20 : « En effet les règles traditionnelles du droit international se présentent avant tout comme un ensemble de règles négatives visant à assurer la protection des souverainetés étatiques : […]. Toutes ces règles, écrit Friedmann ne peuvent être sanctionnées que par des sanctions de type coercitif, et, en l’absence d’une autorité supranationale disposant de telles sanctions, par la guerre et les représailles militaires ou économiques. / Mais le droit international tel qu’il se développe de nos jours à travers l’action des organisations internationales n’a pas pour but d’assurer l’hétérogénéité des souverainetés, mais au contraire d’assurer leur coopération dans des domaines économiques, techniques ou sociaux où cette coopération est ressentie comme une nécessité. C’est pourquoi les obligations mises à la charge des États dans de tels cadres sont avant tout positives. Et quant à la sanction de ces obligations elle résulte automatiquement de la « non-participation » de l’État qui n’a pas respecté ses engagements aux bénéfices qu’il serait normalement en droit de retirer de cette coopération internationale. Mais ce tableau permet du même coup d’imaginer un schéma d’évolution de l’ordre juridique international qui ne serait pas purement et simplement la répétition de l’évolution suivie par l’ordre juridique interne. Cette répétition devrait conduire en effet au dépassement définitif des États au sein d’un ordre juridique mondial dans lequel serait transférée toute souveraineté, et qui assurerait la centralisation de l’usage de la force pour garantir l’application d’un droit qui ne serait d’ailleurs plus international, mais le droit interne d’un nouvel État. Au contraire, le schéma qui se dégage des développements précédents est celui du maintien d’une société internationale pluraliste, au sein de laquelle coexisteraient différentes organisations « universelles » ou « régionales », reliant des États, qui tout en conservant leur souveraineté, engageraient une plus ou moins grande partie de celle-ci selon les cas, à l’intérieur de ces organisations « internationales », disposant de moyens de contraintes spécifiques n’impliquant pas la centralisation de la force ». ↩︎
  38. C. Leben, Les sanctions privatives de droit ou de qualité dans les organisations internationales spécialisées. Recherches sur les sanctions internationales et l’évolution du droit des gens, Bruxelles, Bruylant, 1979, 410 p., 33 : « Toute Organisation internationale nouvelle […] se présente comme un facteur révolutionnaire objectif pour le développement du droit international. En effet, en tant qu’elle concourt à la centralisation de ce droit, elle tend à le faire échapper au “cercle enchanté” dans lequel il se trouve prisonnier depuis toujours. Ce “Cercle enchanté” est celui que dessine autour du droit international la notion (et la réalité) de la souveraineté étatique ». ↩︎
  39. Dans ce sens, notamment, C. Economides, « Les actes institutionnels internationaux et les sources du droit international », Annuaire français de droit international, 1988, pp. 131-145, 132 ; W.G. Friedmann, The Changing Structure of International Law, New York, 1964, Columbia U.P., 410 p., 288, 294. D’une manière plus nuancée, R. Ago, « Communauté internationale et organisation internationale », in R.J. Dupuy (dir.), Manuel sur les organisations internationales, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, pp. 3-12, 10-11 ; C. Leben, « De l’anarchie et de son droit : à propos d’une thèse récente sur la justice privée et l’ordre juridique international », Journal du droit international, 1995, pp.101-105, 105 ; H.G. Schermers & N.M. Blokker, International Institutions Law. Unity in diversity,The Hague, M.N.P., 3d Revised Edition, 1995, 1305 p., 6. ↩︎
  40. S. Sur, Relations internationales, Paris, Montchrestien, 2e éd., p. v. ↩︎
  41. J.-M. Sorel, « L’institutionnalisation des relations internationales », in E. Lagrange et J.-M. Sorel (dir.), Droit des organisations internationales, Traité de droit des organisations internationales, Paris, LGDJ, 2013, pp. 11-34, § 25 : « C’est la première fois qu’on crée, par la volonté des États, une organisation universelle à caractère politique, dotée d’une structure institutionnelle, qui doit incarner l’idéal de paix par le droit et par la sécurité collective. […]. C’est en réalité le premier système de sécurité collective à vocation universelle et cette organisation est à l’origine de la première institution judiciaire internationale permanente (la Cour permanente de justice internationale ou CPJI) ». ↩︎
  42. J.-M. Sorel, « L’institutionnalisation des relations internationales », in E. Lagrange et J.-M. Sorel (dir.), Droit des organisations internationales, Traité de droit des organisations internationales, Paris, LGDJ, 2013, pp. 11-34, § 29. ↩︎
  43. J.-M. Sorel, « L’institutionnalisation des relations internationales », in E. Lagrange et J.-M. Sorel (dir.), Droit des organisations internationales, Traité de droit des organisations internationales, Paris, LGDJ, 2013, pp. 11-34, § 35 : « Il est remarquable que la naissance de l’ONU ne soit pas un acte isolé mais soit envisagé dans l’optique d’un système complet d’organisations touchant la plupart des domaines des relations internationales. La coopération technique est mise en avant et les organisations seront regroupées sous le nom de « système » ou « famille » des Nations Unies. Outre l’ONU, plusieurs institutions spécialisées, qui sont des organisations à part entière, sont reliées à l’ONU – et plus précisément au Conseil économique et social – par des accords. Certaines de ces organisations préexistaient à l’ONU (OIT, unions administratives), d’autres l’ont précédée de peu (le FMI, la BIRD ou l’OACI nées en 1944) ou l’ont suivie (UNESCO, OMS …). Sur le plan théorique, l’ambition est démesurée et comporte, en outre, de nombreux écueils politiques. C’est un nouveau schéma en droit international avec l’idée que les accords bilatéraux restent précaires et qu’il faut une convention avec un système de contrôle adéquat, et une organisation internationale capable de surveiller l’application des normes émises par la Convention. Ceci paraît aujourd’hui banal mais était alors original. C’est la volonté de lier une idée et une nécessité : l’idée de ne pas laisser des domaines aux seules décisions nationales, ; nécessité d’avoir une organisation pour créer une solidarité au-delà des égoïsmes nationaux ». ↩︎
  44. Conférence de presse du 18 septembre 2024, « Avant le Sommet de l’avenir, le Secrétaire général se dit confiant en des “percées” afin de réformer des institutions internationales totalement inadaptées” ». ↩︎
  45. Voir L. Dubin & M.-C. Runavot, « Propos introductifs « , in L. Dubin & M.-C. Runavot (dir.), Le phénomène institutionnel dans tous ses États : Transformation, déformation ou reformation ?, Paris, Pedone, 2014, pp. 5-16, pp. 9-10. ↩︎
  46. Par exemple : Annexe au Protocole relatif à la Banque africaine d’investissement portant Statuts de la Banque, adopté le 4 février 2009, article 26 – Immunités et privilèges des fonctionnaires de la Banque : « 1. Les fonctionnaires de la Banque autres que les ressortissants du pays-hôte ou les nationaux à qui le statut diplomatique a été accordé à la discrétion du pays hôte, conformément aux articles 8(2) et 38(2) de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 : a) jouissent de l’immunité de juridiction pour leurs paroles et leurs écrits et de tous actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions ; b) sont exonérés de tout impôt sur les traitements et les émoluments qui leur sont versés par la Banque ; c) sont exemptés de toute obligation du service national ; d) ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers et de prise d’empreintes ; e) jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les fonctionnaires de rang comparable des missions diplomatiques accréditées auprès de l’État partie concerné ; f) jouissent, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les agents diplomatiques, en période de crise internationale ; g) jouissent du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels au moment de la première prise de fonctions dans l’État partie concerné. 2. Outre les immunités et privilèges indiqués dans l’alinéa 1 du présent article, le président et les hauts fonctionnaires de la Banque jouissent, en ce qui les concerne, ainsi que leurs conjoints et enfants mineurs, des privilèges et immunités, des exemptions et des facilités accordées aux délégués diplomatiques, conformément au droit international.3. Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires de la Banque dans l’intérêt de la Banque. Ces privilèges et immunités ne sont pas accordés dans l’intérêt personnel des personnes concernées. Le Président de la Banque a le droit et le devoir de lever l’immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où elle estime que cette immunité empêcherait la justice de suivre son cours et qu’elle peut être levée sans porter atteinte aux intérêts de la Banque. Dans le cas du président et des hauts fonctionnaires de la Banque, la levée de l’immunité relève de la compétence de l’Assemblée générale. 4. La Banque coopère à tout moment avec les autorités compétentes de l’État partie intéressé pour faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’éviter tous abus auxquels pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérées dans le présent article » ; Constitution de l’Association des organisations africaines de promotion du commerce, adoptée le 18 janvier 1974, entrée en vigueur le 28 mars 2012, Titre VI – Immunités et privilèges : « Le gouvernement de l’État sur le territoire duquel est installé le siège de l’Association […] reconnaît aux fonctionnaires du secrétariat de l’Association les mêmes immunités et privilèges qui sont accordés aux fonctionnaires de classe comparable appartenant à l’Organisation de l’Unité africaine ou à l’Organisation des Nations Unies » ; art. 49 du Traité OHADA de 1993 : « Les fonctionnaires et employés du Secrétariat permanent, de l’École régionale supérieure de la magistrature et de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage, ainsi que les juges de la Cour et les arbitres désignés par cette dernière jouissent dans l’exercice de leurs fonctions des privilèges et immunités diplomatiques. Les juges ne peuvent en outre être poursuivis pour des actes accomplis en dehors e l’exercice de leurs fonctions qu’avec l’autorisation de la Cour ». ↩︎
  47. Voir ainsi l’Annexe au Protocole relatif à la Banque africaine d’investissement portant Statuts de la Banque, adopté le 4 février 2009, article 28 – Privilèges et immunités des experts en mission pour la Banque : « Les experts (autres que les fonctionnaires mentionnés à l’article 28) qui effectuent une mission pour la Banque jouissent, pendant la durée de cette mission, y compris celle des voyages qu’impose cette mission, des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance conformément aux dispositions de l’article VII de la Convention générale ». ↩︎
  48. On notera une spécificité des organisations africaines où l’Assemblée ou Conférence et le Conseil sont tous les deux des organes composés de l’ensemble des représentants étatiques, mais à des niveaux hiérarchiques différents : Chefs d’État et de gouvernement pour l’Assemblée ou Conférence, ministres au niveau du Conseil. ↩︎
  49. Voir ainsi l’article 9 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, § 1 : « Les pouvoirs et attributions de la Conférence sont les suivants : […] (d) Créer tout organe de l’Union » et § 2 : « La Conférence peut déléguer certains de ses pouvoirs et attributions à l’un ou l’autre des organes de l’Union » ; art. 13 § 3 : « Le Conseil exécutif peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs et attributions mentionnés au paragraphe 1 du présent article aux Comités techniques spécialisés créés aux termes de l’article 14 du présent Acte ». ↩︎
  50. CJCE, 13 juin 1958, Meroni & Co., Industrie Metallurgiche, SpA c/ Haute autorité de la CECA, affaire 9-56, Rec. 1958, p. 11, p. 37 : « il convient d’établir si la décision n° 14-55 « instituant un mécanismes financier permettant d’assurer l’approvisionnement régulier en ferraille du marché commun » constitue une véritable délégation, aux organismes de Bruxelles, de pouvoirs dont le traité avait investi la Haute autorité, ou si elle confie seulement à ces organismes le pouvoir d’adopter des « délibérations » dont la mise en application appartiendrait à la Haute autorité, laquelle en garderait l’entière responsabilité » ; p. 40 : « Attendu que, même si la délégation résultant de la décision n° 14-55 apparaissait comme régulière au regard du traité, elle ne pourrait investir l’autorité délégataire de pouvoirs différents de ceux que l’autorité délégante a elle-même reçus du traité ; que la possibilité pour les organismes de Bruxelles de prendre des décisions affranchies des conditions auxquelles ces décisions eussent été soumises si elles avaient été prises directement par la Haute Autorité, donne en fait aux organismes de Bruxelles des pouvoirs plus étendus que ceux que la Haute autorité tient du traité ; Attendu qu’en ne soumettant pas les décisions des organismes de Bruxelles aux règles auxquelles le traité soumet les décisions de la Haute autorité, la délégation résultant de la décision n° 14-55 viole le traité » ; p. 43 : « Attendu que les conséquences résultant d’une délégation de pouvoirs sont très différentes suivant qu’elle vise des pouvoirs d’exécution nettement délimités et dont l’usage, de ce fait, est susceptible d’un contrôle rigoureux au regard de critères objectifs fixés par l’autorité délégante, ou un pouvoir discrétionnaire, impliquant une large liberté d’appréciation, susceptible de traduire par l’usage qui en est fait une véritable politique économique ; / Attendu qu’une délégation du premier type n’est pas susceptible de modifier sensiblement les conséquences qu’entraîne l’exercice des pouvoirs qu’elle affecte, alors qu’une délégation du second type, en substituant les choix de l’autorité délégataire à ceux de l’autorité délégante, opère un véritable déplacement de responsabilité » ; p. 44 : « Attendu que l’article 3 impose les objectifs qu’il énumère, non à la Haute autorité séparément, mais aux « institutions de la Communauté dans le cadre de leurs attributions respectives et dans l’intérêt commun » ; que cette disposition permet de voir dans l’équilibre des pouvoirs, caractéristique de la structure institutionnelle de la Communauté, une garantie fondamentale accordée par le traité, notamment aux entreprises et associations d’entreprises auxquelles il s’applique ; que la délégation d’un pouvoir discrétionnaire, en le confiant à des autorités différentes de celles qui ont été établies par le traité pour en assurer et en contrôler l’exercice dans le cadre de leurs attributions respectives, porterait atteinte à cette garantie ». ↩︎
  51. Par exemple : Constitution de l’Association des organisations africaines de promotion du commerce, adoptée le 18 janvier 1974, entrée en vigueur le 28 mars 2012, Titre IV – Obligations des États membres. ↩︎
  52. Voir notamment article 5 de la Charte des Nations Unies : « Un Membre de l’Organisation contre lequel une action préventive ou coercitive a été entreprise par le Conseil de sécurité peut être suspendu par l’Assemblée générale, sur recommandation du Conseil de sécurité, de l’exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de Membre. L’exercice de ces droits et privilèges peut être rétabli par le Conseil de sécurité » ; l’article 23 § 1 de l’Acte constitutif de l’Union africaine : « La Conférence détermine comme suit les sanctions appropriées à imposer à l’encontre de tout Etat membre qui serait en défaut de paiement de ses contributions au budget de l’Union : privation du droit de prendre la parole aux réunions, droit de vote, droit pour les ressortissants de l’État membre concerné d’occuper un poste ou une fonction au sein des organes de l’Union, de bénéficier de toute activité ou de l’exécution de tout engagement dans le cadre de l’Union », l’article 30 ajoutant : « Les Gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens anticonstitutionnels ne sont pas admis à participer aux activités de l’Union » ; Annexe au Protocole relatif à la Banque africaine d’investissement portant Statuts de la Banque, adopté le 4 février 2009, article 17 – Suspension d’un membre : « 1. Si un membre manque à l’une quelconque de ses obligations envers la Banque, l’Assemblée générale peut prononcer sa suspension ». Les articles suivants gèrent la liquidation des comptes, la suspension temporaire des opérations, l’arrêt des opérations ; Constitution de l’Association des organisations africaines de promotion du commerce, adoptée le 18 janvier 1974, entrée en vigueur le 28 mars 2012, Titre XIII – Suspension et démission d’un membre, et cessation de l’affiliation : « 1. Tout État membre qui manque avec persistance à l’une de ses obligations au titre des présents statuts peut être suspendu par l’Assemblée générale aux conditions fixées par elle. Toutefois, les droits et privilèges de cet État peuvent être rétablis dès que celui-ci s’acquitte de ses obligations ». De manière plus complète, voir l’article 77 du Traité CEDEAO révisé, intitulé « Sanctions applicables en cas de non-respect des obligations » : « 1. Sans préjudice des dispositions du présent Traité et des protocoles y afférents, lorsqu’un État membre n’honore pas ses obligations vis-à-vis de la Communauté, la Conférence peut adopter des sanctions à l’encontre de cet État membre. 2. Ces sanctions peuvent comprendre : (i) la suspension de l’octroi de tout nouveau prêt ou de toute nouvelle assistance par la Communauté ; (ii) la suspension de décaissement pour tous les prêts, pour tous les projets ou les programmes d’assistance communautaires en cours ; (iii) le rejet de la présentation de candidature aux postes statutaires et professionnels ; (iv) la suspension du droit de vote ; et (v) la suspension de la participation aux activités de la Communauté. / 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent Article, la Conférence peut suspendre l’application desdites dispositions, sur la base d’un rapport motivé et circonstancié établi par un organe indépendant et présenté par le Secrétaire exécutif qui spécifie que le non-respect des obligations est dû à des circonstances indépendantes de la volonté de cet État. […] ». Voir encore l’article 146 du Traité pour l’établissement de la Communauté d’Afrique de l’Est : « 1. Le Sommet peut suspendre un État membre si cet État ne respecte pas les principes fondamentaux et les objectifs du traité, y compris s’il ne respecte pas ses obligations financières vis à vis de la Communauté pendant une période de dix-huit (18) mois. 2. Un État suspendu conformément au paragraphe 1 du présent article cesse de jouir des bénéfices découlant du traité mais continue à être lié par ses obligations de membre jusqu’à ce que la suspension soit levée ». ↩︎
  53. Annexe au Protocole relatif à la Banque africaine d’investissement portant Statuts de la Banque, adopté le 4 février 2009, article 17 – Suspension d’un membre : « 2. Un membre suspendu cesse automatiquement d’être membre de la Banque un an après la date de suspension, à moins que l’Assemblée générale, au cours de cette période d’un an, ne décide de lui rendre sa qualité de membre. 3. Pendant la suspension, le membre intéressé n’exerce aucun des droits conférés par les présents Statuts, exception faite du droit de retrait, mais il reste soumis à toutes ses obligations ». ↩︎
  54. Le mécanisme institué par l’article 7 du Traité sur l’Union européenne est passablement lourd : « 1. Sur proposition motivée d’un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la Commission européenne, le Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après approbation du Parlement européen, peut constater qu’il existe un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs visées à l’article 2. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l’État membre en question et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure.
    Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent valables.
    2. Le Conseil européen, statuant à l’unanimité sur proposition d’un tiers des États membres ou de la Commission européenne et après approbation du Parlement européen, peut constater l’existence d’une violation grave et persistante par un État membre des valeurs visées à l’article 2, après avoir invité cet État membre à présenter toute observation en la matière.
    3. Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l’application des traités à l’État membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d’une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.
    Les obligations qui incombent l’État membre en question au titre des traités restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.
    4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu’il a prises au titre du paragraphe 3 ou d’y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l’a conduit à imposer ces mesures.
    5. Les modalités de vote qui, aux fins du présent article, s’appliquent au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil sont fixées à l’article 354 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ». ↩︎
  55. Ainsi, si la Charte des Nations Unies pose peu de conditions, elle soumet tout de même la demande d’adhésion à un vote de l’organisation. D’abord, l’article 3 énonce : « 1. Sont Membres originaires des Nations Unies les Etats qui, ayant participé à la Conférence des Nations Unies pour l’Organisation internationale à San Francisco ou ayant antérieurement signé la Déclaration des Nations Unies, en date du 1er janvier 1942, signent la présente Charte et la ratifient conformément à l’article 110 ». Ensuite, l’article 4 dispose : « 1. Peuvent devenir membres des Nations Unies tous autres États pacifiques qui acceptent les obligations de la présente Charte et, au jugement de l’Organisation, sont capables de les remplir et disposés à le faire. 2. L’admission comme Membres des Nations Unies de tout État remplissant ces conditions se fait par décision de l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité ». De manière particulière, l’article 29 de l’Acte constitutif de l’Union africaine dispose : « 1. Tout État africain peut, à tout moment après l’entrée en vigueur du présent Acte, notifier au Président de la Commission son intention d’adhérer au présent Acte et d’être admis comme membre de l’Union. 2. Le Président de la Commission, dès réception d’une telle notification, en communique copies à tous les États membres. L’admission est décidée à la majorité simple des États membres. La décision de chaque État membre est transmise au président de la Commission qui communique la décision d’admission à l’État intéressé, après réception du nombre des voix requis ». Voir également l’article 55 du traité révisé de la CEMAC de 2008 : « Tout autre Étatt africain, partageant les mêmes idéaux que ceux auxquels les États fondateurs se déclarent solennellement attachés, pourront solliciter son adhésion à la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale. / Cette adhésion ne pourra intervenir qu’après accord unanime des membres fondateurs. / Tout adhésion ultérieure d’un nouvel État sera subordonnée à l’accord unanime des États membres de la Communauté. […] ». ↩︎
  56. Traité sur l’Union européenne, art. 49 : « Tout État européen qui respecte les valeurs visées à l’article 2 et s’engage à les promouvoir peut demander à devenir membre de l’Union. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de cette demande. L’État demandeur adresse sa demande au Conseil, lequel se prononce à l’unanimité après avoir consulté la Commission et après approbation du Parlement européen qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. Les critères d’éligibilité approuvés par le Conseil européen sont pris en compte.
    Les conditions de l’admission et les adaptations que cette admission entraîne en ce qui concerne les traités sur lesquels est fondée l’Union, font l’objet d’un accord entre les États membres et l’État demandeur. Ledit accord est soumis à la ratification par tous les États contractants, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives ». ↩︎
  57. Voir ainsi l’article 103 modifié du Traité modifié de l’Union économique et monétaire Ouest-africaine : « Tout État ouest africain peut demander à devenir membre de l’Union. Il adresse sa demande à la Conférence des chefs d’État et de gouvernement qui se prononce sur rapport de la Commission. / Les conditions d’adhésion et les adaptations du présent Traité que celle-ci entraîne font l’objet d’un accord entre les Etats membres et l’État demandeur, après avis conforme du parlement de l’UEPOA. / Cet accord est soumis à la ratification des Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. / Toutefois, si l’adhésion n’entraîne que des adaptations d’ordre purement technique, l’accord peut être approuvé par la Conférence des chefs d’États et de gouvernement ». ↩︎
  58. Constitution de l’Association des organisations africaines de promotion du commerce, adoptée le 18 janvier 1974, entrée en vigueur le 28 mars 2012, Titre XIII – Suspension et démission d’un membre, et cessation de l’affiliation : « 4. Tout Etat membre qui manque sans raison valable à ses obligations au titre des dispositions du Titre IV dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle ces obligations auraient dû être remplies cesse ipso facto d’être membre de l’Association à la fin de ces deux années. Toutefois, la qualité de membre de l’Association put être reconsidérée par l’Assemblée générale dès réception de la demande de l’État en cause ». ↩︎
  59. Voir ainsi le Communiqué n° 2024-006/MAECRBE/SG du 7 février 2024 du Ministère des Affaires Etrangères de la Coopération Régionale et des Burkinabés de l’extérieur portant Retrait sans délai du Burkina Faso de la CEDEAO : « Le Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Régionale et des burkinabés présente ses compliments à la Commission de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et a l’honneur d’accuser réception de sa note verbale référencée ECW/OP/DC/31.0A.2024/ak du 31 janvier 2024, relative à la décision de retrait du Burkina Faso de la CEDEAO. Le Ministère porte à la connaissance de la CEDEAO ce qui suit : Le Gouvernement burkinabè réitère la décision du retrait sans délai du Burkina Faso de la CEDEAO, en raison de la violation par l’Organisation elle-même de ses propres textes, ainsi que les autres raisons légitimes mentionnées dans le Communiqué conjoint n° 0001 du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, du 28 janvier 2023. Il l’informe par ailleurs du caractère irréversible de cette décision. En prenant des sanctions en dehors de celles prévues par ses propres textes, avec une intention manifeste de détruire les économies des pays en transition alors même que sa vocation première est de promouvoir l’intégration économique et financière contre ses propres membres, la CEDEAO s’est inscrite dans le déni de son Traité révisé ; foulant ainsi au pied les valeurs et principes sacro-saints qui fondent le droit légitime du Burkina Faso de ne pas être lié aux contraintes de délai, mentionnées à l’article 91 du Traité révisé et évoquées par la Commission. Le Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabés de l’Extérieur remercie la Commission de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) de son aimable coopération et saisit cette occasion pour lui renouveler les assurances de sa considération distinguée ». ↩︎
  60. Voir ainsi l’article 31 § 1 de l’Acte constitutif de l’Union africaine : « Tout État qui désire se retirer de l’Union en notifie par écrit le Président de la Commission qui en informe les États membres. Une année après ladite notification, si celle-ci n’est pas retirée, le présent Acte cesse de s’appliquer à l’État concerné qui, de ce fait, cesse d’être Membre de l’Union ». Voir également l’article 91 § 1 du Traité révisé CEDEAO : « Tout État membre désireux de se retirer de la Communauté notifie par écrit, dans un délai d’un an, sa décision au Secrétaire Exécutif qui en informe les États membres. A l’expiration de ce délai, si sa notification n’est pas retirée, cet État cesse d’être membre de la Communauté ». Voir de même la Constitution de l’Association des organisations africaines de promotion du commerce, adoptée le 18 janvier 1974, entrée en vigueur le 28 mars 2012, Titre XIII – Suspension et démission d’un membre, et cessation de l’affiliation : « 3. Le retrait d’un membre de l’Association devient effectif après un an, à compter de la date de réception, parle Président de l’Assemblée générale, de l’avis de retrait, étant entendu que, pendant cette période d’un an, l’État membre qui se retire de l’Association reste néanmoins astreint à ses obligations en vertu des dispositions des présents statuts ». Voir également l’article 58 du traité CEMAC révisé de 2008 : « Le Traité de la CEMAC peut être dénoncé par tout État membre. Il cesse d’avoir effet à l’égard de celui-ci le dernier jour du sixième mois suivant la date de notification à la Conférence des chefs d’État. Ce délai peut cependant être abrégé d’un commun accord entre les États signataires » et l’article 107 du Traité modifié de l’Union économique et monétaire Ouest Africaine : « Le présent Traité peut être dénoncé par tout Etat membre. / Sauf dispositions spéciales adoptées par la Conférence des chefs d’États et de gouvernement, il cesse d’avoir effet à l’égard de l’État en question le dernier jour du sixième mois suivant la date de réception de la dénonciation par l’État dépositaire. / En cas de dénonciation, la Conférence des chefs d’État et de Gouvernement apporte par voie d’acte additionnel les adaptations aux dispositions du présent Traité découlant de cette dénonciation ». ↩︎
  61. Voir ainsi l’article 31 § 2 de l’Acte constitutif de l’UA : « Pendant la période d’un an visée au paragraphe 1 du présent article, tout État membre désireux de se retirer de l’Union doit se conformer aux dispositions du présent Acte et reste tenu de s’acquitter de ses obligations aux termes du présent Acte jusqu’au jour de son retrait ». Voir également l’article 91 § 2 du Traité CEDEAO révisé : « Au cours de la période d’un an visée au paragraphe précédent, cet État membre continue de se conformer aux dispositions du présent Traité et reste tenu de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du présent Traité ». ↩︎
  62. Par exemple : Annexe au Protocole relatif à la Banque africaine d’investissement portant Statuts de la Banque, adopté le 4 février 2009, article 16 – Retrait : « 3. Un membre qui se retire conserve, envers la Banque, les obligations auxquelles il était soumis pour l’ensemble de ses engagements directs et conditionnels à la date d’envoi de sa notification de retrait. Si le retrait devient effectif, ledit membre n’encourt aucune responsabilité pour les obligations résultant des opérations effectuées par la Banque ultérieurement à la réception de la notification de retrait conformément aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus ». ↩︎
  63. Ainsi que l’observait G. Arangio-Ruiz, à propos des Communautés européennes, avant l’inclusion d’une clause à cet effet dans le Traité sur l’Union européenne : « Vus de l’extérieur – c’est-à-dire, du point de vue du droit international général -, ces traités ne diffèrent pas essentiellement de tous les autres traités. L’élément de réciprocité n’est pas écarté, et même le choix que les États contractants ont fait en décidant de devenir membre d’une « Communauté » ne peut pas – en vertu du droit international – être considéré comme irréversible […]. La thèse selon laquelle il serait, en réalité, juridiquement impossible aux États membres de recourir en dernier ressort aux mesures prévues par le droit international général, même en cas d’échec des remèdes institutionnels de la CEE, ne semble pas vraiment justifiée – du moins du point de vue du droit international général », Quatrième rapport sur la responsabilité des États, Additif, Doc. A/CN.4/444/Add.2, pp. 4-5. ↩︎
  64. G. Arangio-Ruiz, Quatrième rapport sur la responsabilité des États, Additif, Doc. A/CN.4/444/Add.2, p. 14 ; J.L. Kunz, « General International Law and the Law of International Organizations », American Journal of International Law, Vol. 47,1953, pp. 456-462, 458-459. ↩︎
  65. Pour un droit de retrait dans le silence du traité, S. Chaabane, « La réforme du Pacte de la Ligue des État arabes », Revue générale de droit international public, 1982, pp. 508-542, 535 ; Grigory I. Tunkin, « The Legal Bases of International Organization Action / Les Bases Juridiques De L’action Des Organisations Internationales », in Manuel Sur Les Organisations Internationales, 1988, pp. 261-276., 272. Contra, O. Audeoud, La détermination des compétences des organisations internationales, Thèse Paris I, 1982, dact., 693 p., 145 et 151 ; H.G. Schermers & N.M. Blokker, International Institutions Law. Unity in diversity,The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 3d Revised Edition, 1995, 1305 p., 718. ↩︎
  66. Voir Santi Romano, L’ordre juridique, Paris, Dalloz, 2e éd., 1975, 174 p., 47 : « [L]e droit international particulier participe du droit international général et le présuppose ». Or, cette présupposition d’un ordre par un autre constituant, p. 108, un titre de relevance entre deux ordres juridiques, et la relevance impliquant, p. 106, un rapport, une relation, entre ordres juridiques, l’organisation internationale, l’ordre juridique présupposant, ne peut être clos, autosuffisant, par rapport à l’ordre juridique international général, l’ordre juridique présupposé. ↩︎
  67. Voir G. Arangio-Ruiz, Quatrième rapport sur la responsabilité des États, Additif, Doc. A/CN.4/444/Add.2, p. 15 : « [A]ucune dérogation aux règles et principes essentiels relatifs aux conséquences de faits internationalement illicites, qui tiennent à la nature même des relations internationales et du droit international, ne serait concevable – à moins que, dans le cadre du processus d’union né de l’application des règles considérées, les États participants n’aient atteint le stade caractérisé par la perte de leur personnalité juridique internationale et leur intégration dans un système (constitutionnel) “national” » ; J.-P. Jacque, Eléments pour une théorie de l’acte juridique en droit international public, Paris, LGDJ, 1972, 511 p., 298. ↩︎
  68. Sur l’achat par l’État de la violation d’une obligation internationale primaire en mettant à sa charge une obligation secondaire d’indemnisation, J. Combacau, « Aspects nouveaux de la responsabilité internationale : deux approches contradictoires ? », Revue internationale de droit comparé, 1986, pp.187-206, 199 ; A. D’amato, « Is International Law really Law ? », Northwestern University Law Review, Vol. 79, 1984-1985, pp. 1293-1314, 1303. ↩︎
  69. L’organisation utilise en effet l’accord pour régler les différends relatifs au paiement par un État qui veut réintégrer une organisation des contributions dues au moment de son retrait. Ainsi, la Conférence générale de l’UNESCO décida-t-elle le 17 octobre 1989 que « [A]u cas où les États-Unis d’Amérique décideraient de redevenir membre de l’organisation, la question de leurs contributions financières serait examinée sur la base des intérêts des deux parties, dans le cadre de négociations amiables », Actes de la Conférence générale de l’UNESCO, 25e sess., 1989, vol.1 et 2, p. 203, questions constitutionnelles et juridiques. Elle hésita longtemps à demander un avis consultatif à la Cour internationale de justice sur l’interprétation de l’Acte constitutif relatif à la détermination des obligations financières d’un État membre qui se retire de l’organisation au cours d’un exercice biennal ainsi qu’à amender l’art. II.6. Voir par exemple Actes de la Conférence générale de l’UNESCO, 24e sess., 1987, vol.1 et 2, pp. 180-181. Sur le règlement des comptes après la décision de participation active de la Chine dans certaines organisations dont l’Organisation internationale du Travail et l’Organisation de l’aviation civile internationale, Victor Y. Ghebali, L’Organisation Internationale du travail, Georg, Genève, 1988, 332 p., 163. Sur le retour des États et le problème des arriérés à l’Agence internationale de l’Energie atomique, P.C. SZASZ & H. RAINER, The Law and Practices of the I.A.E.A. 1970-1980, Supplement 1 to the 1970 ed of Legal Series N° 7, IAEA Publication, Vienne, 1993, 741 p., 12-13 et 563 avec le Nicaragua et le Honduras. ↩︎
  70. Voir par exemple l’article 6 de la Charte des Nations Unies : « Si un Membre de l’Organisation enfreint de manière persistante les principes énoncés dans la présente Charte, il peut être exclu de l’Organisation par l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité ». Voir également l’article 147 du Traité pour l’établissement de la Communauté d’Afrique de l’Est tel qu’amendé en 2006 : « 1. Le Sommet peut expulser un État membre pour violation grave et persistante des principes et des objectifs du présent traité moyennant notification écrite avec un préavis de 12 mois. 2. Après l’expiration de la période spécifiée au paragraphe 1 du présent article, l’État membre concerné cesse d’être membre de la Communauté, à moins que la notification soit annulée. 3. Au cours de la période mentionnée aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l’État membre concerné reste tenu de se conformer aux dispositions du présent traité et aux engagements à long terme qu’il a souscrits alors qu’il était membre de la Communauté ». ↩︎
  71. Résolution CM/Res(2022)2 adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 16 mars 2022 sur la cessation de la qualité de membre de la Fédération de Russie du Conseil de l’Europe : « Le Comité des Ministres, Réaffirmant que l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine constitue une violation grave par la Fédération de Russie de ses obligations au titre de l’Article 3 du Statut du Conseil de l’Europe ; Rappelant sa décision du 25 février 2022 (CM/Del/Dec(2022)1426ter/2.3) par laquelle, à la suite d’un échange de vues avec l’Assemblée parlementaire au sein du Comité mixte, il a décidé d’engager la procédure prévue à l’Article 8 du Statut du Conseil de l’Europe et est convenu de suspendre la Fédération de Russie de ses droits de représentation au Conseil de l’Europe, conformément à sa Résolution pertinente CM/Res(2022)1 sur les conséquences juridiques et financières de la suspension ; Rappelant également sa décision du 10 mars 2022 (CM/Del/Dec(2022)1428bis/2.3) de consulter l’Assemblée parlementaire sur une potentielle future utilisation de l’Article 8 du Statut du Conseil de l’Europe, et l’Avis n° 300 de l’Assemblée parlementaire, adopté à l’unanimité le 15 mars 2022, qui considère que la Fédération de Russie ne peut plus être un État membre de l’Organisation ; Notant que par une communication en date du 15 mars 2022, le Gouvernement de la Fédération de Russie a informé la Secrétaire Générale de son retrait du Conseil de l’Europe conformément au Statut du Conseil de l’Europe et de son intention de dénoncer la Convention européenne des droits de l’homme, Décide, dans le cadre de la procédure lancée en vertu de l’Article 8 du Statut du Conseil de l’Europe, que la Fédération de Russie cesse d’être membre du Conseil de l’Europe à compter du 16 mars 2022 ». ↩︎
  72. Voir ainsi Communiqué PSC/PR/COMM.1168 du Conseil de Paix et Sécurité de l’Union africaine du14 août 2023 sur la suspension du Niger de toutes les activités de l’UA, de ses organes et de ses institutions : « Le Conseil de Paix et de Sécurité, Rappelant la déclaration [Ext/Assembly/AU/Decl.(XVI)] sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement, adoptée par la 16e Session extraordinaire de la Conférence des chefs d’État et de Gouvernement de l’UA à Malabo, Guinée équatoriale, du 27 au 28 mai 2022 ; les décisions AHG/Dec.141(XXXV) et AHG/Dec.142(XXXV), adoptées par la 35e Session ordinaire de la Conférence des chefs d’États et de Gouvernement de l’OUA tenue à Alger, Algérie, du 12 au 14 juillet 1999 ; la Déclaration sur le Cadre pour la réponse de l’OUA au changement anticonstitutionnel de gouvernement, adoptée par la 36e Session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de Gouvernement de l’OUA tenue à Lomé, Togo, du 10 au 12 juillet 2000 (la Déclaration de Lomé) ; et la Déclaration solennelle du 50e anniversaire de l’OUA/UA adoptée à Addis-Abeba le 25 mai 2013 ; Rappelant également ses décisions et prises de positions sur la situation au Niger, en particulier le Communiqué [PSC/PR/COMM.1164 (2023)] adopté lors de sa 1164e réunion tenue le 28 juillet 2023 ; le Communiqué de presse du Président de la Commission de l’UA, S.E Moussa Faki Mahamat, publié le 26 juillet 2023 ; Respectant l’Acte constitutif de l’UA, le Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine, en particulier l’Article 7(g) et la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance ; tout en réitérant la tolérance zéro de l’UA à l’égard des changements anticonstitutionnels de gouvernement, conformément à l’Article 4 (p) de l’Acte constitutif de l’UA ; Agissant en vertu de l’Article 7 de son Protocole, le Conseil de Paix et de Sécurité,  1. Réitère sa profonde préoccupation face à la résurgence des coups d’États militaires qui compromettent la démocratie, la paix, la sécurité et la stabilité, ainsi que le développement du continent ; 2. Réitère également sa condamnation sans équivoque du coup d’État militaire qui a eu lieu le 26 juillet 2023 au Niger et qui a abouti à l’éviction d’un président démocratiquement élu, S.E Mohamed Bazoum, par une faction d’officiers militaires ; […] ; 7. Décide, conformément aux instruments pertinents de l’UA, en particulier l’Acte constitutif de l’UA, le Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine et la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance, de suspendre immédiatement la participation de la République du Niger de toutes les activités de l’UA et de ses organes et institutions jusqu’au rétablissement effectif de l’ordre constitutionnel dans le pays ». ↩︎
  73. « Décide d’inviter le Conseil d’administration du Bureau international du travail à conseiller à la République sud-africaine de se retirer de l’Organisation tant que le gouvernement de ce pays n’aura pas abandonné l’apartheid, qui est contraire aux principes proclamés par la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, et prie en outre le Conseil d’administration de veiller à ce qu’une suite rapide soit donnée à cette résolution », 29 juin 1961, Texte in B.I.T., B.O., vol. XLIV, 1961, n° 1, pp. 17-18. ↩︎
  74. Résumé de R.-J. Dupuy, « Communauté internationale », Répertoire de Droit international, Paris, Dalloz, pp. 1-4, reproduit in R.-J. Dupuy, Dialectiques du droit international. Souveraineté des États, Communauté internationale et Droits de l’Humanité, Paris, Pedone, 1999, pp. 309-314, par. 11. Cette analyse fut exposée principalement dans son cours de La Haye « Communauté internationale et disparités de développement », Recueil des cours de l’Académie de droit international, 1979-IV, t. 165, pp. 9-231. ↩︎
  75. U.R.S.S. : « Celui qui applique la Charte doit aussi l’interpréter », A.G. doc.off., 2e sess., plén., 113e s., 14 novembre 1947, p. 879 (rôle de la CIJ à l’ONU) ; O. Audeoud, La détermination des compétences des organisations internationales, Thèse Paris I, 1982, dact., 693 p., spéc. pp. 259 et 455 ; B. Conforti, « Le rôle de l’accord dans le système des Nations Unies », Recueil des cours de l’Académie de droit international, 1974-II, t. 142, pp. 203-288, 223 ; I. Detter, Law Making by International Organizations, Stockholm, 1965, 353 p., 23 ; H.L.A. Hart, Le concept de droit, Trad. M. Van der Kerchove, Bruxelles, Publications des facultés universitaires Saint-Louis, 1976, 315 p., 244 ; H. Kelsen, Théorie pure du droit. Trad. de la 2e éd. de la Reine Rechtslehre, Ch. Eisenmann, Paris, Dalloz, 1962, xv-496 p. ; rééd. Paris – Bruxelles, L.G.D.J., coll. La pensée juridique, Bruylant, 2010, 367 p., 453-454 ; Pollux, « The Interpretation of the Charter », British Yearbook of International Law, Vol. 23,1946, pp. 54-82, 54 ; P. Reuter, Droit international public, op. cit., pp. 143-144 et Introduction au droit des traités, Paris, A. Colin, 2e éd., 1985, 211 p., 83-84 ; D. Simon, L’interprétation judiciaire des traités d’organisations internationales. Morphologie des conventions et fonction juridictionnelle, Paris, Pedone, 1980, xv-936 p., 17 ; S. Sur, L’interprétation en droit international public, Paris, LGDJ, 1974, x-449 p., 193 ; Mustafa K. Yasseen, « Création et personnalité juridique des organisations internationales / Setting Up and Legal Personality of International Organizations », in R.-J. Dupuy (dir.), Manuel sur les organisations internationales, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, pp. 33-56., 37. ↩︎
  76. E.P. Hexner, « Interpretation by Public International Organizations of their Basic Instruments », American Journal of International Law, Vol. 53, 1959, pp. 341-370., 341 ; I. Voicu, De l’interprétation authentique des traités internationaux, Paris, Pedone, 1968, 245 p., 123 ; K. Skubiszewski, « Enactment of Law by International Organizations », British Yearbook of International Law British Yearbook of International Law, Vol. 40, 1965-1966, pp. 198-274., 230-231. ↩︎
  77. Parmi les utilisations par le Conseil d’administration du Fonds monétaire international du pouvoir d’interprétation qui lui est attribué par les Statuts, voir Res. No. IM-6, 18.5.1946, « Request for interpretation of the Articles of Agreement as to the Authority of the Fund to Use Its Resources » et Interpretation Pursuant to Decision No. 71-2, 26 September 1946, « Use of Fund’s Resources. Interpretation of Articles of Agreement » ; Decision No. 446-4, 10 June1949, « Unenforceability of Exchange Contracts » ; Decision No. 534-3, 202.1950, « Privilege for Communications. Interpretation of Article IX, Section 7 » ; Decision No. 343-(54/47), 11 August 1954, « Section 2(a), ineligibility to use Fund Resources (Compulsory Withdrawal) ». Parmi ses interprétations formulées en dehors du cadre de l’art. XXIX (ancien art. XVIII), Decision No. 2-1, 8 May 1946, « Interpretation of Article XII, Sections 3(b)(i) and 3(f) ». Dans ce sens E.P. Hexner, « Interpretation by Public International Organizations of their Basic Instruments », American Journal of International Law, Vol. 53, 1959, pp. 341-370., 341 ; D. Simon, L’interprétation judiciaire des traités d’organisations internationales. Morphologie des conventions et fonction juridictionnelle, Paris, Pedone, 1980, xv-936 p., 17 ; S. Sur, L’interprétation en droit international public, Paris, LGDJ, 1974, x-449 p., 39. ↩︎
  78. Voir, entre autres, Norvège, Certaines dépenses…, Mémoires…, p.352 ; Egypte, A.G. doc. off., 8e sess., C.P.S., 18e s., 23 octobre 1950, § 28 (traitement des personnes d’origine indienne en Afrique du Sud). A propos du TANU, Brésil, Canada, Inde, U.R.S.S., Effets de jugements du tribunal administratif des Nations Unies accordant indemnité, Mémoires…,p. 217. ↩︎
  79. Richard F. Oppong, « The African Union, the African Economic Community and Africa’s Regional Economic Communities: Untangling Complex Web », Journal of African and Comparative Law, Vol.18, 2010, pp. 92-103, 95-96 : « It is also arguable whether a merger of the RECs will be supported by interest groups within the RECs. Public choice theorists characterise international organisations as bureaucracies that are more responsive to the demands of organised interest groups, including their staff. As Vaubel notes, ‘like all bureaucracies, international organizations fight for their survival and for more powers and resources. Thus, it is more difficult to abolish an international organization than to establish it, or to reduce its powers and resources than to increase them’ (R. Vaubel, ‘International Organization’, in C. K. Rowley and F. Schneider (eds), The Encyclopedia of Public Choice, Springer (2003), p. 319.). Indeed, already, an appreciable number of staff cases have appeared before the courts set up by the various RECs, evidence of people trying to protect their ‘turf’ (See e.g. Muleya v. Common Market for Eastern and Southern Africa (No. 3) [2004] 1 East Aft. L. R. 173; Muleya v. Common Market for Eastern and Southern Africa (No. 2) [2003] 2 East Aft. L. R. 623; Muleya v. Common Market for Eastern and Southern Africa [2003] 1 East Aft. L. R. 173; Ogang v. Eastern and Southern African Trade and Development Bank [2003] 1 East Aft. L. R. 217; Eastern and Southern African Trade and Development Bank v. Ogang [2001] 1 East Afr. L. R. 46; Eastern and Southern African Trade and Development Bank v. Ogang (No. 2) [2002] 1 East Afr. L. R. 54; Tokunbo Lijadu Oyemade v. Executive Secretary of ECOWAS, Suit No. ECW/CCJ/APP/01/04 (ECOWAS Court of Justice, 2006, unreported); Executive Secretary of ECOWAS v. Tokunbo Lijadu Oyemade, Suit No. ECW/CCJ/APP/01/05 (ECOWAS Court of Justice, 2006, unreported); Executive Secretary of ECOWAS v. Tokunbo Lijadu Oyemade, Suit No. ECW/CCJ/APP/04/06 (ECOWAS Court of Justice, 2006)). The number of staff cases and the tenacity with which they appear to have been pursued lend some credence to Rasul’s thesis that economic integration has become a job generating venture for Africa’s educated elite (R. Shams, The Drive towards Economic Integration in Africa, Hamburg Institute of International Economics, Discussion Paper No. 316 (2005), p. 6-7.), and raise the prospect of obstructionist litigation before and during the merger ». ↩︎
  80. Secrétariat ONU : « [L]es États intéressés sont libres d’interpréter comme ils l’entendent le texte de l’Accord international de 1980 sur le cacao », 12 juin 1981, Annuaire juridique des Nations Unies, 1981, p. 171. Voir D. Simon, L’interprétation judiciaire des traités d’organisations internationales. Morphologie des conventions et fonction juridictionnelle, Paris, Pedone, 1980, xv-936 p., 11 et 474 ; S. Sur, L’interprétation en droit international public, Paris, LGDJ, 1974, x-449 p., 126 et s. ↩︎
  81. Voir J. Dehaussy, « Les actes juridiques unilatéraux en droit international public : à propos d’une théorie restrictive », Journal du droit international, 1965, pp. 41-66., 65-66 ; S. Engel, « Procedures for De Facto Revision of the Charter », American Society of International Law Proceedings 1965, pp. 108-116., 110 ; H. Kelsen, « Théorie du droit international public », Recueil des cours de l’Académie de droit international, 1953-III, t. 84, pp. 1-203., 32, 115 ; P. Reuter & J. Combacau, Institutions et relations internationales, Paris, PUF, Thémis, 1980, 579 p., 296-297 ; W.M. Reisman, Nullity and Revision, the Review and Enforcement of International Judgments and Awards, Yale University Press, 1971, 890 p., 701-704. ↩︎
  82. Voir Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, Rec. 1951, p. 20 : « Le pouvoir de l’Assemblée générale de demander un avis consultatif à la Cour ne porte d’ailleurs aucune atteinte au droit à l’interprétation de la Convention qui appartient en propre aux États qui y sont devenus parties. Il en est indépendant et s’exerce parallèlement à lui ». ↩︎
  83. Voir C. Alibert, Du droit de se faire justice dans la société internationale depuis 1945, Paris, LGDJ, 1983, 732 p., 551-552. ↩︎
  84. J.L. Brierly, « Règles générales du droit de la paix », Recueil des cours de l’Académie de droit international, 1936-IV, t. 58, pp. 1-242, 105. ↩︎
  85. D. Simon, L’interprétation judiciaire des traités d’organisations internationales. Morphologie des conventions et fonction juridictionnelle, Paris, Pedone, 1980, xv-936 p., 17. ↩︎
  86. Cependant, certains traités les prévoient comme les art. 4 s 8 BID, 5.1 EUMETSAT, 16 EUROCONTROL. La doctrine invoque souvent la théorie des “implied powers” élaborée par la Cour suprême des États-Unis. Le Conseil d’État français n’a pas manqué de reconnaître aux organes exerçant une activité administrative les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions (P. WEIL, Le droit administratif, Paris, PUF, 15e éd., 1992, 127p, 48). ↩︎
  87. On ne peut en effet situer leur fondement dans un prétendu consentement tacite des États ou une coutume constitutionnelle quelconque. En ce sens pourtant G. Balladore Pallieri, op. cit., p. 17. ↩︎
  88. Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, Avis consultatif : CIJ Rec. 1949, p. 174, 179. Voir aussi Différend relatif à l’immunité de juridiction d’un rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme, avis consultatif du 29 avril 1999, CIJ Rec. 1999, § 50 : « Aux fins de déterminer si un expert en mission jouit, dans des circonstances données, de l’immunité prévue à l’alinéa b) de la section 22, le Secrétaire général de l’organisation des Nations Unies a un rôle central à jouer. En sa qualité de plus haut fonctionnaire de l’Organisation, il a le pouvoir et la responsabilité d’assurer la protection nécessaire lorsque besoin en est. Ce pouvoir a été reconnu par la Cour quand elle a dit : « A considérer le caractère des fonctions confiées à l’Organisation et la nature des missions de ses agents, il devient évident que la qualité de l’Organisation pour exercer, dans une certaine mesure, une protection fonctionnelle de ses agents, est nécessairement impliquée par la Charte » (Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, avis consultatif, CIJ Recueil 1949, p. 184) » ; CIJ, 22 octobre 2025, Obligations d’Israël en ce qui concerne la présence et les activités de l’Organisation des Nations Unies, d’autres organisations internationales et d’États tiers dans le Territoire palestinien occupé et en lien avec celui-ci, avis consultatif, § 180 : « L’Organisation des Nations Unies, telle qu’elle existe aujourd’hui après quatre-vingts ans d’activité, demeure « le type le plus élevé d’organisation internationale » (Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1949, p. 179). La Cour rappelle que les États Membres de l’Organisation, « en … assignant [à celle-ci] certaines fonctions, avec les devoirs et les responsabilités qui les accompagnent, l’ont revêtue de la compétence nécessaire pour lui permettre de s’acquitter effectivement de ces fonctions » (ibid.) ». ↩︎
  89. Réparation des dommages subis au service des Nations Unies,C.I.J. Rec., 1949, p. 174, 180. ↩︎
  90. Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, CIJ Rec., 1949, p. 174, 182. ↩︎
  91. Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, CIJ Rec., 1949, p. 174, 184. Voir aussi CJCE, Gouvernement de la République italienne contre Haute autorité de la CECA, C-20-59, 15 juillet 1960, Rec. 663, 688 et s. ↩︎
  92. Effet de jugements du tribunal administratif des Nations Unies accordant indemnité, avis consultatif du 13 juillet 1954, C.I.J., Rec. 1954, p. 47, 57 (c’est nous qui soulignons). Voir également TPIY, Chambre d’appel, 2 octobre 1995, Le Procureur c. Dusko Tadić, alias « Dule », arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence affaire n° IT-94-1-AR72, § 18 sur le pouvoir incident ou inhérent de détermination de sa compétence du tribunal arbitral et de l’organe judiciaire et § 14; TPIY, Chambre de première instance II, 18 juillet 1997, Affaire Le Procureur c. Tihomir Blaskic, Décision relative à l’opposition de la République de Croatie quant au pouvoir du Tribunal de décerner une injonction de produire (Subpoena Duces Tecum), affaire n° IT-95-14-PT, §§ 24-41 et 49 sur le pouvoir inhérent du Tribunal de délivrer des injonctions de produire à l’encontre d’un État. ↩︎
  93. En ce sens, entre autres, P. Reuter & J. Combacau, Institutions et relations internationales, Paris, PUF, Thémis, 1980, 579 p., 286 ; J. Combacau & S. Sur, Droit international public, Paris, Montchrestien, 1999, 4e éd., 801 p., 716 ; M. Virally, L’Organisation mondiale, Paris, Armand Colin, 1972, 597 p., 26. Sur la manière dont les intérêts nationaux des États pourvoyeurs de contingents dessinent les pratiques et stratégies des missions de maintien de la paix et dont ils tendent à passer outre les intérêts de la mission elle-même, P. Albrecht & S. Cold-Ravnkilde, « National Interests as Friction: Peacekeeping in Somalia and Mali », Journal of Intervention and Statebuilding, Vol. 14, No. 2, 2020, pp. 204-220. ↩︎
  94. Certains traités contiennent une disposition énumérant spécifiquement ces fonctions dont les art. III du Traité de l’Agence internationale de l’énergie atomique, 4 du Traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et 2 du Traité de l’Organisation mondiale de la Santé. Parfois les fonctions sont spécifiées dans différentes dispositions relatives aux compétences et pouvoirs des organes ainsi qu’aux buts et objectifs de l’organisation. ↩︎
  95. Voir par exemple France, C.S. doc. off., 16e a., 954e s., 8 juin 1961, § 110 (situation en Angola). Cf. C. Chaumont, « La signification du principe de spécialité des organisations internationales », Mélanges offerts à H. Rolin. Problèmes de droit des gens, Paris, Pedone, 1964, pp. 55-66, 58 ; H.G. Schermers & N.M. Blokker, International Institutions Law. Unity in diversity,The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 3d Revised Edition, 1995, 1305 p., 141. ↩︎
  96. Voir notamment Iran, C.I.T., C.R.P., 76e sess., 1989, p.14/3 ; Tchécoslovaquie, A.G., doc.off., 4e sess., C.P.S., 21e s., 25 octobre 1949, p. 100 (Service mobile des Nations Unies) ; Royaume-Uni, affaire Lockerbie, exceptions préliminaires, CR 97/17, § 5.22. Il en est ainsi pour chaque organe de l’organisation qui doit agir dans le cadre de ses attributions : OMC, Organe d’appel, 16 janvier 1998, Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés (hormones), AB-1997-4, § 96.f). En ce sens dans la doctrine : O. Audeoud, La détermination des compétences des organisations internationales, Thèse Paris I, 1982, op. cit., pp. 86-88 ; S. Bastid, « Cours de droit international public », 1976-1977, Les cours du droit, p. 970 ; M. Miele, « Organisations internationales et domaine constitutionnel des Etats », Recueil des cours de l’Académie de droit international, 1970-III, t. 131, pp. 309-392., 333 ; H. Mosler, « The International Society as a Legal Community », Recueil des cours de l’Académie de droit international, 1974-IV, t. 140, pp. 1-320, 53 et 191. ↩︎
  97. Voir Brésil : « [I]l faut garder à l’esprit que l’autorité du Conseil de sécurité n’est pas immanente mais qu’elle découle de la délégation de pouvoirs qui lui a été donnée par l’ensemble des Membres de l’Organisation », S/PV.3175, 22 février 1993, p.6 (situation en ex-Yougoslavie) ; C. Economides, Le pouvoir de décision des organisations internationales européennes, Leyde, A.W. Sijthoff, 1964, 167p, 72 ; A. Gros, opinion individuelle, Interprétation de l’accord du 25 mars 1951 entre l’OMS et l’Egypte, ordonnance du 6 juin 1980, C.I.J., Rec. 1980, p.103 ; J.A. Barberis, « Nouvelles questions concernant la personnalité juridique internationale », Recueil des cours de l’Académie de droit international, 1983-I, t. 179, pp. 145-285, 219 ; J.-P. Jacque, Eléments pour une théorie de l’acte juridique en droit international public, Paris, LGDJ, 1972, 511 p., 78 ; L. Gross, « Expenses of the United Nations for Peace-keeping Operations. The Advisory Opinion of the International Court of Justice », Selected Essays on International law and Organizations, Transnational Publishers, 1993, pp. 369-398, 376. ↩︎
  98. Compétence de la Commission Européenne du Danube entre Galatz et Braïla, 8 décembre 1927, Rec. CPJI, Série B, n° 14, p. 6, 63. ↩︎
  99. Licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un État dans un conflit armé, Rec. 1996, p. 66, § 25. Rappelé in CIJ, 20 avril 2010, Affaire relative à des usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, CIJ Recueil 2010, p. 14, § 89. Voir également le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie : « Il ressort clairement de [l’article 39 de la Charte des Nations Unies] que le Conseil de sécurité joue un rôle pivot et exerce un très large pouvoir discrétionnaire aux termes de cet article. Mais cela ne signifie pas que ses pouvoirs sont illimités. Le Conseil de sécurité est un organe d’une organisation internationale, établie par un traité qui sert de cadre constitutionnel à ladite organisation. Le Conseil de sécurité est, par conséquent, assujetti à certaines limites constitutionnelles, aussi larges que puissent être ses pouvoirs tels que définis par la constitution. Ces pouvoirs ne peuvent pas, en tout état de cause, excéder les limites de la compétence de l’Organisation dans son ensemble, pour ne pas mentionner d’autres limites spécifiques ou celles qui peuvent découler de la répartition interne des pouvoirs au sein de l’Organisation. En tout état de cause, ni la lettre, ni l’esprit de la Charte ne conçoivent le Conseil de sécurité comme legibus solutus (échappant à la loi) », TPIY, Chambre d’appel, 2 octobre 1995, Le Procureur c. Dusko Tadić, alias « Dule », arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence affaire n° IT-94-1-AR72, § 28. ↩︎
  100. Ainsi, l’alinéa 2 de l’article 16 du Traité de l’UEMOA tel que modifié le 29 janvier 2003 énonce que « ces organes [de l’Union] agissent dans la limite des attributions qui leur sont conférées par le Traité de l’UEMOA et le présent Traité et dans les conditions prévues par ces traités… ». Ce rappel figure aussi à l’alinéa 2 de l’article 6 du Traité révisé de la CEDEAO qui énonce : « Les institutions de la Communauté exercent leurs fonctions et agissent dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent Traité et par les Protocoles y afférents ». Voir également l’art. 5 du Traité sur l’Union européenne : « 1. Le principe d’attribution régit la délimitation des compétences de l’Union. Les principes de subsidiarité et de proportionnalité régissent l’exercice de ces compétences. 2. En vertu du principe d’attribution, l’Union n’agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non attribuée à l’Union dans les traités appartient aux États membres. […] ». ↩︎
  101. « L’Union veille à la cohérence entre ses différentes politiques et actions, en tenant compte de l’ensemble de ses objectifs et en se conformant au principe d’attribution des compétences ». ↩︎
  102. « Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci. Les institutions pratiquent entre elles une coopération loyale ». ↩︎
  103. Voir art 54 du Traité de l’Union économique et monétaire Ouest Africaine : « Les ressources de l’Union proviennent notamment d’une fraction du produit du tarif extérieur commun (TEC) et des taxes indirectes perçues dans l’ensemble de l’Union. Ces ressources seront perçues directement par l’Union ». Sur ce point, voir CJUEMOA, 31 mars 2022, Avis n° 01/2022, Demande d’avis introduite par le Président de la Commission de l’UEMOA sur les difficultés d’application des dispositions communautaires régissant le Prélèvement communautaire de solidarité (PCS) ↩︎
  104. « L’OMS reste également tributaire des financements de ses États membres pour fonctionner. Son budget est constitué à 80 % de contributions volontaires des États, c’est-à-dire de l’argent qui est fléché vers un programme ou une action spécifique de l’organisation (pour la polio, la lutte contre l’obésité, etc.), et à 20 % de contributions régulières. Le budget de l’OMS est d’ailleurs de plus en plus fragmenté entre une multitude de programmes, le rendant peu lisible. Cette « dépendance aux donateurs » contraint la marge de manœuvre de l’OMS, qui cherche désormais à promouvoir un investissement dans l’organisation comme quelque chose de rentable pour attirer les donateurs. L’OMS vient également de lancer un « fonds de solidarité », qui préfigure le lancement d’une fondation de l’OMS, afin de lever des fonds auprès du public (par des donations individuelles), des fondations privées, et du secteur privé », « L’OMS dans le maelstrom du covid-19. Entretien avec Auriane Guilbaud », https://laviedesidees.fr/L-OMS-dans-le-maelstrom-du-covid-19.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook ↩︎
  105. H.G. Schermers & N.M. Blokker, International Institutions Law. Unity in diversity,The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 3d Revised Edition, 1995, 1305 p., 916. S’agissant des secondes, C. Leben observe, in Les sanctions privatives de droit ou de qualité dans les organisations internationales spécialisées. Recherches sur les sanctions internationales et l’évolution du droit des gens, Bruxelles, Bruylant, 1979, 410 p., 207, qu’elles ne sont décidées qu’en cas de violation grave, sérieuse et persistante des obligations même si le traité ne conditionne pas ces sanctions à la gravité des infractions. S’agissant des premières, le débat politique reste ouvert de leur opportunité et de leur adéquation au but poursuivi, le rétablissement de la licéité. Voir par exemple, Danemark, A.G. doc.off., 17e sess., plén., 1165e s., 6 novembre 1962, § 65 (apartheid) ; Belgique, ibidem, 16e sess., C.P.S., 271e s., 27 octobre 1961, § 18 (conflit racial dans l’union Sud-Africaine) ; ministre des affaires étrangères des Pays-Bas, réponse du 23 juillet 1987 à une question parlementaire relative à l’exclusion de l’Afrique du Sud de l’A.I.E.A., Netherlands Yearbook of International Law,1988, p. 293 ; D. Vignes, « La participation aux organisations internationales », in R.-J. Dupuy (dir.), Manuel sur les organisations internationales, Dordrecht/Boston/Lancaster, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, pp. 57-80., 77 ; C. Leben, Les sanctions privatives de droit ou de qualité dans les organisations internationales spécialisées. Recherches sur les sanctions internationales et l’évolution du droit des gens, Bruxelles, Bruylant, 1979, 410 p., 299. ↩︎
  106. C. Leben, Les sanctions privatives de droit ou de qualité dans les organisations internationales spécialisées. Recherches sur les sanctions internationales et l’évolution du droit des gens, Bruxelles, Bruylant, 1979, 410 p., 358. Voir également pp. 358-359 : « la constitution d’une organisation quelconque même si elle répond à une certaine nécessité commune ressentie par les États qui décident de sa formation, ne transforme pas ceux-ci en une communauté d’êtres désintéressés occupés uniquement à la réalisation d’un Bien commun supérieur. L’organisation ne fait que rassembler des égoïsmes particuliers qui se sont reconnus une certaine convergence, mais qui ne renoncent aucunement à se développer chacun ou en groupes d’affinité, en exploitant quand cela leur est possible, les occasions qui s’offrent à eux. Et cela est tout à fait normal, et ce jeu continuel des rapports de force à l’intérieur de cadres juridiques donnés est ce qui se produit dans toute communauté humaine. Simplement l’opération « magique » de la transcendance de la volonté de la majorité en la « volonté générale » du groupe dépend du degré d’évolution de ce groupe et du degré d’intériorisation de ses règles » ; « Dans les organisations internationales, les médiations institutionnelles sont encore des plus réduites de sorte que les décisions qu’elles élaborent ont leur support immédiat sur le rapport des forces qui existent en son sein ». Et C. Leben de conclure, pp. 359-360, comme R.-J. Dupuy : « Ainsi, quand on s’interroge sur l’évolution future de ces organisations, on trouve d’aussi bonnes raisons de prévoir leur éclatement et le retour à l’anarchie initiale qu’au contraire leur renforcement au-delà des crises et la poursuite d’une évolution entraînant la consolidation et l’approfondissement de l’état de droit entre les nations ». ↩︎
  107. Voir notamment K.E. Smith, « The EU, Human Rights and Relations with Third Countries : “Foreign Policy” with an Ethical Dimension ? », in K.E. Smith & M. Light (eds.), Ethics and Foreign Policy, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, pp. 185-203, 196. ↩︎
  108. our voir la liste, https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list ↩︎
  109. Cour EDH, 28 juillet 1999, Selmouni c. France, n° 25803/94, § 75 : « De plus, selon les « principes de droit international généralement reconnus », certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser les recours internes qui s’offrent à lui (arrêt Van Oosterwijck c. Belgique du 6 novembre 1980, Série A n° 40, pp. 18‑19, §§ 36-40) ». ↩︎
  110. Voir l’article 35 § 1 de la Convention européenne (« La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de quatre mois à partir de la date de la décision interne définitive » et, notamment, Cour EDH, 7 décembre 1976, Handyside c. Royaume-Uni, Série A n° 24 : « 48. La Cour relève que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme (arrêt du 23 juillet 1968 sur le fond de l’affaire “linguistique belge”, Série A n° 6, p. 35, par. 10 in fine). La Convention confie en premier lieu à chacun des États contractants le soin d’assurer la jouissance des droits et libertés qu’elle consacre. Les institutions créées par elle y contribuent de leur côté, mais elles n’entrent en jeu que par la voie contentieuse et après épuisement des voies de recours internes (article 26) ». ↩︎
  111. Cour EDH, 16 septembre 1996, Akdivar et autres c. Turquie, Rec. 1996-IV, § 77 : « Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles […] que la Cour peut accepter que des requérants s’adressent directement aux institutions de Strasbourg pour faire redresser leurs griefs sans avoir auparavant fait la moindre tentative pour obtenir réparation devant les juridictions internes ». ↩︎
  112. Voir notamment Cour EDH, 20 février 1991, Vernillo c. France, série A n° 198, § 27 : « [L’article 26] ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’État défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies » ; Cour EDH, Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, § 52 : « Dans le cadre de l’article 26, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. Cependant, rien n’impose d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs » ; Cour EDH, 19 février 1998, Dalia c. France, Recueil 1998‑I, § 38 : « l’article 26 de la Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’État défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir notamment l’arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, pp. 11-12, § 27) » ; Cour EDH, 28 octobre 1998, Assenov et autres c. Bulgarie, Rec. 1998-VIII, § 85 : « la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 26 de la Convention impose aux personnes désireuses d’intenter contre l’État une action devant un organe judiciaire ou arbitral international l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays. Les États n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Pour que l’on puisse considérer qu’il a respecté la règle, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue (arrêt Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, pp. 2275-2276, §§ 51-52) » ; Cour EDH, 28 juillet 1999, Selmouni c. France, n°25803/94, § 75 : « les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’État défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, notamment, les arrêts Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, pp. 11-12, § 27 ; Akdivar et autres précité, p. 1210, § 66 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil 1998‑I, pp. 87‑88, § 38) » ; Cour EDH, 28 septembre 1999,Civet c. France, n° 29340/95, § 41 : « Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’État défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, pp. 11-12, § 27 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil 1998‑I, pp. 87‑88, § 38) ». ↩︎
  113. Voir l’article 46 de la Convention européenne – Force obligatoire et exécution des arrêts : « 1. Les Hautes parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties. […] ». Dans le même sens, l’article 68 § 1 de la Convention interaméricaine des droits de l’homme : « Les Etats parties à la présente Convention s’engagent à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout litige où elles sont en cause ». De même, le Protocole de Ouagadougou établissant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples dispose à l’article 28 § 2 que l’arrêt de la Cour est définitif et ne peut faire l’objet d’un appel et à l’article 30 que les Etats parties s’engagent à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout litige où ils sont en cause et à en assurer l’exécution dans le délai fixé par la Cour. ↩︎
  114. Voir notamment Cour EDH, 29 avril 1988, Belilos c. Suisse, série A n° 132, § 78 : « La Cour relève que la Convention ne l’habilite pas à enjoindre à la Suisse de modifier sa législation ; son arrêt laisse à l’État le choix des moyens à utiliser dans son ordre juridique interne pour s’acquitter de l’obligation qui découle pour lui de l’article 53 (art. 53) (voir, mutatis mutandis, les arrêts Marckx du 13 juin 1979, série A no 31, p. 25, § 58, et F. contre Suisse du 18 décembre 1987, série A no 128, p. 19, § 43) » ; Cour EDH, 20 septembre 1993, Saïdi c. France, série A n° 261-C, § 47 : « La Cour constate que la Convention ne lui donne pas compétence pour exiger de l’État français l’ouverture d’un nouveau procès (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Belilos c. Suisse du 29 avril 1988, série A no 132, p. 32, par. 76), ni l’adoption de l’une des autres mesures souhaitées par le requérant [effacement de son casier judiciaire ou de certains bulletins ainsi que la régularisation de sa situation sur le territoire français, spécialement par la reconnaissance d’un droit au séjour] ». ↩︎
  115. Voir ainsi Cour ADHP, 11 mai 2018, Association pour le progrès et la défense des droits des femmes maliennes (APDF) et Institute for Human Rights and Development in Africa (IHRDA) c. République du Mali, § 135, xi : « Dit que la constatation des violations ci-dessus constitue en soi une forme de réparation pour les Requérants », étant précisé que ceux-ci sont deux ONG qui n’ont pas subi de préjudice direct du fait de l’adoption de la loi et que la Cour a également ordonné au Mali de modifier la loi contestée et censurée par elle. Voir également Cour ADHP, 23 juin 2022, Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya, Requête n° 006/2012, arrêt (réparations) : « 129. La Cour, rappelant sa jurisprudence, estime qu’un arrêt peut constituer à la fois une forme de réparation et une mesure de satisfaction suffisantes(Mtikila c. Tanzanie (Réparations) § 45 ; Armand Guehi c. Tanzanie (fond et réparations) (7 décembre 2018), § 194 et Requête no 005/2015 Thobias Mang’ara Mango et un autre c. Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 005/2015, Arrêt du 2 décembre 2021(fond et réparations), § 106). En l’espèce, la Cour estime que le présent arrêt constitue une mesure de satisfaction suffisante et qu’il n’est pas nécessaire que l’Etat défendeur présente des excuses publiques ». ↩︎
  116. I-A Court H.R., August 31, 2020, Case of Acosta Martínez et al. v. Argentina, Merits, Reparations and Costs, Judgment, Series C No. 410, dispositif, § 6 : « This judgment constitutes, per se, a form of reparation ». ↩︎
  117. Voir notamment Cour EDH [GC], 23 février 2012, Hirsi Jamaa et autres c. Italie, n° 27765/09, § 209 : « En vertu de l’article 46 de la Convention, les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs rendus par la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties, le Comité des Ministres étant chargé de surveiller l’exécution de ces arrêts. Il en découle notamment que, lorsque la Cour constate une violation, l’Etat défendeur a l’obligation juridique non seulement de verser aux intéressés les sommes allouées au titre de la satisfaction équitable prévue par l’article 41, mais aussi d’adopter les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles nécessaires. Les arrêts de la Cour ayant une nature essentiellement déclaratoire, l’Etat défendeur demeure libre, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s’acquitter de son obligation juridique au regard de l’article 46 de la Convention, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l’arrêt de la Cour. Cependant, dans certaines situations particulières, il est arrivé que la Cour ait estimé utile d’indiquer à un Etat défendeur le type de mesures à prendre pour mettre un terme à la situation – souvent structurelle – qui avait donné lieu à un constat de violation (voir, par exemple, Öcalan c. Turquie [GC], n° 46221/99, § 210, CEDH 2005-IV ; et Popov c. Russie, n° 26853/04, § 263, 13 juillet 2006). Parfois même, la nature de la violation constatée ne laisse pas de choix quant aux mesures à prendre (Assanidzé, précité, § 198 ; Alexanian c. Russie, n° 46468/06, § 239, 22 décembre 2008, Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (no 2) [GC], n° 32772/02, §§ 85 et 88, 30 juin 2009) ». ↩︎
  118. Voir par exemple Cour EDH [GC], 23 février 2012, Hirsi Jamaa et autres c. Italie, n° 27765/09, § 211 [Okc conclusions organes] : « La Cour a constaté, entre autres, que le transfert des requérants les a exposés au risque de subir des mauvais traitements en Libye et d’être rapatriés vers la Somalie et l’Erythrée de façon arbitraire. Eu égard aux circonstances de l’affaire, la Cour considère qu’il incombe au gouvernement italien d’entreprendre toutes les démarches possibles pour obtenir des autorités libyennes l’assurance que les requérants ne seront ni soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention ni rapatriés arbitrairement ». ↩︎
  119. CJCE, 5 février 1963, N.V. Algemene Transport – en Expeditie Onderneming Van Gend & Loos c. Administration fiscale néerlandaise, Aff. 26/62Rec. 1963, p. 7, 23. ↩︎
  120. Pour cette dernière, voir notamment C. Leben, « À propos de la nature juridique des Communautés européennes », Droits, vol. 14, 1991, pp. 61-72. ; A.-D. Pliakos, « La nature juridique de l’Union européenne », Revue trimestrielle de droit européen, 1993, p. 187 et s. ; P.-Y. Monjal, « La nature juridique de l’Union européenne, en attendant Godot », Les petites affiches, 12 mai 1995, p. 16 et s. ; J. Molinier, « La notion de pouvoir public commun et la nature des Communautés européennes », in Cinquante ans de droit communautaire. Mélanges en hommage à G. Isaac, Presses de l’Université de Toulouse 2004, p. 191 et s. ; L. Dubouis, « La nature de l’Union européenne », in G. Cohen-Jonathan & J. Dutheil de La Rochère (dir.), Constitution européenne, démocratie et droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 94 et s. ↩︎
  121. CJCE, 23 avril 1986, Parti écologiste « Les Verts » c. Parlement européen, Aff. 294/83Rec. 1357, § 23 : « Il y a lieu de souligner d’abord, à cet égard, que la Communauté économique européenne est une communauté de droit en ce que ni ses États membres ni ses institutions n’échappent au contrôle de la conformité de leurs actes à la charte constitutionnelle de base qu’est le traité ». Voir également CJUE [Grande chambre], 6 mars 2018, Slowakische Republik c. Achmea BV, Aff. C-284/16, § 33 : « Selon une jurisprudence également constante de la Cour, l’autonomie du droit de l’Union, au regard tant du droit des États membres que du droit international, se justifie en raison des caractéristiques essentielles de l’Union et de son droit, relatives, notamment, à la structure constitutionnelle de l’Union ainsi qu’à la nature même dudit droit. Le droit de l’Union se caractérise en effet par la circonstance d’être issu d’une source autonome, constituée par les traités, par sa primauté par rapport aux droits des États membres ainsi que par l’effet direct de toute une série de dispositions applicables à leurs ressortissants et à eux-mêmes. De telles caractéristiques ont donné lieu à un réseau structuré de principes, de règles et de relations juridiques mutuellement interdépendantes liant, réciproquement, l’Union elle-même et ses États membres, ainsi que ceux-ci entre eux [voir, en ce sens, avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014, EU:C:2014:2454, points 165 à 167 ainsi que jurisprudence citée] ». ↩︎
  122. Voir notamment CJUE [Grande chambre], 25 octobre 2017, Commission européenne c. Conseil de l’Union européenne, Aff. C-687/15, § 49 : « En effet, le choix de la base juridique appropriée revêt une importance de nature constitutionnelle dès lors que, ne disposant que de compétences d’attribution, l’Union doit rattacher les actes qu’elle adopte aux dispositions du traité FUE qui l’habilitent effectivement à cette fin [avis 1/15 (Accord PNR UE-Canada), du 26 juillet 2017, EU:C:2017:592, point 71] » ; CJUE, 3 septembre 2008, Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation c. Conseil de l’Union européenne, Aff. Jointes C-402/05 P et C-415/05 PRec. CJCE 2008, p. I-6351, concl. Maduro, § 202 : « La coexistence de l’Union et de la Communauté en tant qu’ordres juridiques intégrés mais distincts ainsi que l’architecture constitutionnelle des piliers, voulues par les auteurs des traités actuellement en vigueur, relevées à juste titre par le Tribunal aux points 120 de l’arrêt attaqué Kadi et 156 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, constituent en outre des considérations de nature institutionnelle militant contre une extension de ladite passerelle à des articles du traité CE autres que ceux avec lesquels celle-ci établit un lien de façon expresse » ; § 281 : « À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Communauté est une communauté de droit en ce que ni ses États membres ni ses institutions n’échappent au contrôle de la conformité de leurs actes à la charte constitutionnelle de base qu’est le traité CE et que ce dernier a établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à confier à la Cour le contrôle de la légalité des actes des institutions (arrêt du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement294/83, Rec. p. 1339, point 23) » ; § 285 : « Il découle de l’ensemble de ces éléments que les obligations qu’impose un accord international ne sauraient avoir pour effet de porter atteinte aux principes constitutionnels du traité CE, au nombre desquels figure le principe selon lequel tous les actes communautaires doivent respecter les droits fondamentaux, ce respect constituant une condition de leur légalité qu’il incombe à la Cour de contrôler dans le cadre du système complet de voies de recours qu’établit ce traité » ; § 290 : « Il y a dès lors lieu d’examiner si, comme l’a jugé le Tribunal, les principes régissant l’articulation des rapports entre l’ordre juridique international issu des Nations unies et l’ordre juridique communautaire impliquent qu’un contrôle juridictionnel de la légalité interne du règlement litigieux au regard des droits fondamentaux est en principe exclu, nonobstant le fait que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée aux points 281 à 284 du présent arrêt, un tel contrôle constitue une garantie constitutionnelle relevant des fondements mêmes de la Communauté » ; § 316 : « En effet, ainsi qu’il a déjà été rappelé aux points 281 à 284 du présent arrêt, le contrôle, par la Cour, de la validité de tout acte communautaire au regard des droits fondamentaux doit être considéré comme l’expression, dans une communauté de droit, d’une garantie constitutionnelle découlant du traité CE en tant que système juridique autonome à laquelle un accord international ne saurait porter atteinte ». ↩︎
  123. « L’Union respecte l’égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l’autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont pour objet d’assurer son intégrité territoriale, de maintenir l’ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. En particulier, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre ». ↩︎
  124. « Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union ». ↩︎
  125. Voir en effet l’article 50 § 2 du Traité sur l’Union européenne : « L’État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des orientations du Conseil européen, l’Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union. Cet accord est négocié conformément à l’article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est conclu au nom de l’Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen ». ↩︎
  126. Conseil européen, Un nouvel arrangement pour le Royaume-Uni dans l’Union européenne. Extrait des conclusions du Conseil européen des 18 et 19 février 2016JO, C 69 I/01, 23 février 2016. ↩︎
  127. Voir notamment V. Michel, « Protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité », in L. Burgorgue-Larsen, A. Levade & F. Picod (dir.), Traité établissant une Constitution pour l’Europe – Commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 895 et s. ↩︎
  128. CJCE, 15 juillet 1964, Flaminio Costa c. E.N.E.L., Aff. 6/64Rec.1964, p. 1149 : « à la différence des traités internationaux ordinaires, le traité de la C.E.E. a institué un ordre juridique propre, intégré au système juridique des États membres lors de l’entrée en vigueur du traité et qui s’impose à leurs juridictions ; qu’en effet, en instituant une Communauté de durée illimitée, dotée d’institutions propres, de la personnalité, de la capacité juridique, d’une capacité de représentation internationale et plus particulièrement de pouvoir réels issus d’une limitation de compétence ou d’un transfert d’attributions des États à la Communauté, ceux-ci ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains et créé ainsi un corps de droit applicable à leurs ressortissants et à eux-mêmes ». Voir également CJUE [Grande chambre], 6 mars 2018, Slowakische Republik c. Achmea BV, Aff. C-284/16, § 33 : « Selon une jurisprudence également constante de la Cour, l’autonomie du droit de l’Union, au regard tant du droit des États membres que du droit international, se justifie en raison des caractéristiques essentielles de l’Union et de son droit, relatives, notamment, à la structure constitutionnelle de l’Union ainsi qu’à la nature même dudit droit. Le droit de l’Union se caractérise en effet par la circonstance d’être issu d’une source autonome, constituée par les traités, par sa primauté par rapport aux droits des États membres ainsi que par l’effet direct de toute une série de dispositions applicables à leurs ressortissants et à eux-mêmes. De telles caractéristiques ont donné lieu à un réseau structuré de principes, de règles et de relations juridiques mutuellement interdépendantes liant, réciproquement, l’Union elle-même et ses États membres, ainsi que ceux-ci entre eux [voir, en ce sens, avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014, EU:C:2014:2454, points 165 à 167 ainsi que jurisprudence citée] ». ↩︎
  129. Traité établissant une Constitution pour l’Europe, adopté à Rome le 29 octobre 2004, JO C 310 du 16 décembre 2004, pp. 3-474. ↩︎
  130. CC, 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution pour l’Europe, décision n° 2004-505 DC, point 9 : « Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des stipulations du traité soumis au Conseil constitutionnel, intitulé « Traité établissant une Constitution pour l’Europe », et notamment de celles relatives à son entrée en vigueur, à sa révision et à la possibilité de le dénoncer, qu’il conserve le caractère d’un traité international souscrit par les États signataires du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l’Union européenne ». ↩︎
  131. V. Constantinesco, « La question du gouvernement de l’Union européenne », Europe, 2002, n° 7, pp. 3-6, 3. ↩︎
  132. Voir en ce sens le célèbre dictum de la Cour permanente de Justice internationale in CPJI, Affaire du vapeur « Wimbledon », 17 août 1923, Rec., Série A, n° 1, p. 15, 25 : « La Cour se refuse à voir dans la conclusion d’un traité quelconque, par lequel un État s’engage à faire ou à ne pas faire quelque chose, un abandon de sa souveraineté. Sans doute, toute convention engendrant une obligation de ce genre, apporte une restriction à l’exercice des droits souverains de l’Etat, en ce sens qu’elle imprime à cet exercice une direction déterminée. Mais la faculté de contracter des engagements internationaux est précisément un attribut de la souveraineté ». ↩︎
  133. Voir notamment F. Alabrune, « L’intégration européenne à la croisée des chemins : quelles perspectives d’avenir ? surmonter les défis », Revue québécoise de droit international, Vol. 31, Special Issue, November 2018, pp. 21-24. ↩︎
  134. Sur cet article, voir notamment CJCE, 17 décembre 1970, Otto Scheer c. Einfuhr – Und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, Aff. 30/70Rec CJCE 1970, p. 1198, § 8 : « loin de représenter une anomalie au stade d’évolution considéré, l’intervention des États membres ne constituait que la mise en œuvre de l’obligation générale formulée par l’article 5 du traité, aux termes duquel les États membres sont tenus de prendre toutes mesures propres à assurer l’exécution des obligations résultant des actes des institutions et, en général, de faciliter à la Communauté l’accomplissement de sa mission » ; § 10 : « dans la mesure où, par ailleurs, les modalités d’application indispensables au fonctionnement du régime d’importation et d’exportation prévues par le même article 16 n’avaient pas encore été déterminées par la Communauté, les États membres avaient le droit et, en vertu des dispositions générales de l’article 5 du traité, l’obligation de tout faire pour assurer l’effet utile de l’ensemble des dispositions du règlement ». ↩︎
  135. « 3. En vertu du principe de coopération loyale, l’Union et les États membres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des traités.
    Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l’Union.
    Les États membres facilitent l’accomplissement par l’Union de sa mission et s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’Union ».
    Sur ce principe, voir notamment C. Delcourt, « Le principe de coopération loyale entre les institutions dans le traité établissant une Constitution pour l’Europe », in Liber amicorum J. Raux, Apogée, 2006, p. 459 et s. ↩︎
  136. Voir, ainsi CJUE, 1 mars 2022, Commission européenne c. Conseil de l’Union européenne, Aff. C-275/20, § 32 : « À cet égard, il convient de rappeler que les règles relatives à la formation de la volonté des institutions de l’Union sont établies par les traités et ne sont à la disposition ni des États membres ni de ces institutions elles-mêmes. Seuls les traités peuvent par conséquent, dans des cas particuliers, habiliter une institution à modifier une procédure décisionnelle qu’ils établissent. Dès lors, reconnaître à une institution la possibilité d’établir des bases juridiques dérivées, que ce soit dans le sens d’un renforcement ou dans celui d’un allégement des modalités d’adoption d’un acte, reviendrait à lui attribuer un pouvoir législatif qui excède ce qui est prévu par les traités. Cela conduirait également à lui permettre de porter atteinte au principe de l’équilibre institutionnel, qui implique que chacune desdites institutions exerce ses compétences dans le respect de celles des autres (voir, en ce sens, arrêts du 6 mai 2008, Parlement/Conseil, C-133/06, EU:C:2008:257, points 54 à 57, ainsi que du 22 septembre 2016, Parlement/Conseil, C-14/15 et C-116/15, EU:C:2016:715, point 47) ». ↩︎
  137. Voir notamment CJCE, 30 mars 1995, Parlement européen c. Conseil, Aff. C-65/93Rec CJCE 1995, p. I-660, § 23 : « Toutefois, dans le cadre du dialogue interinstitutionnel, sur lequel repose notamment la procédure de consultation, la Cour a estimé que prévalent les mêmes devoirs réciproques de coopération loyale que ceux qui régissent les relations entre les États membres et les institutions communautaires (voir arrêt du 27 septembre 1988, Grèce/Conseil, 204/86, Rec. p. 5323, point 16) » ; § 28 : « Dans ces conditions, le Parlement ne saurait valablement faire grief au Conseil de ne pas avoir attendu son avis pour adopter le règlement litigieux le 21 décembre 1992. La méconnaissance de la formalité substantielle que constitue la consultation du Parlement trouve, en effet, sa cause dans le manquement de cette institution à son devoir de coopération loyale vis-à-vis du Conseil » ; CJCE, 21 juin 2018, République de Pologne c. Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, Aff. C-5/16, § 90 : « Or, selon une jurisprudence constante, la coopération loyale entre les institutions de l’Union, prévue à l’article 13, paragraphe 2, TUE, s’exerce dans le respect des limites des pouvoirs conférés par les traités à chaque institution. L’obligation résultant de cette disposition n’est donc pas de nature à modifier lesdits pouvoirs (voir en ce sens, notamment, arrêts du 14 avril 2015, Conseil/Commission, C-409/13, EU:C:2015:217, point 64 et jurisprudence citée, ainsi que du 6 octobre 2015, Conseil/Commission, C-73/14, EU:C:2015:663, point 84 et jurisprudence citée). Par conséquent, cette coopération ne peut porter atteinte, au profit d’une institution de l’Union, à l’exercice par une autre institution de ses compétences ». Voir également CJUE, 3 mars 2018, Achmea, aff. C-284/16, § 34 : « Le droit de l’Union repose ainsi sur la prémisse fondamentale selon laquelle chaque État membre partage avec tous les autres États membres, et reconnaît que ceux-ci partagent avec lui, une série de valeurs communes sur lesquelles l’Union est fondée, comme il est précisé à l’article 2 TUE. Cette prémisse implique et justifie l’existence de la confiance mutuelle entre les États membres dans la reconnaissance de ces valeurs et, donc, dans le respect du droit de l’Union qui les met en œuvre. C’est précisément dans ce contexte qu’il incombe aux États membres, notamment, en vertu du principe de coopération loyale, énoncé à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, TUE, d’assurer, sur leurs territoires respectifs, l’application et le respect du droit de l’Union et de prendre, à ces fins, toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l’Union [avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014, EU:C:2014:2454, points 168 et 173 ainsi que jurisprudence citée] » ; CJCE, 24 novembre 2022, Parlement européen c. Conseil de l’Union européenne, Aff. C-259/21, § 95 : « En vertu de l’article 13, paragraphe 2, TUE, les institutions pratiquent entre elles une coopération loyale. Cette coopération loyale doit toutefois s’exercer dans le respect des limites des pouvoirs conférés dans les traités à chaque institution, de telle sorte que l’obligation résultant de cette disposition n’est pas de nature à modifier lesdits pouvoirs (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2015, Parlement/Conseil, C-48/14, EU:C:2015:91, points 57 et 58) ». ↩︎
  138. CJUE [Grande chambre], 6 octobre 2015, Conseil de l’Union européenne c. Commission européenne, Aff. C-73-14, § 84 : « En vertu de l’article 13, paragraphe 2, TUE, les institutions de l’Union pratiquent entre elles une coopération loyale. Cette coopération loyale s’exerce toutefois dans le respect des limites des pouvoirs conférés dans les traités à chacune de ces institutions. L’obligation résultant de l’article 13, paragraphe 2, TUE n’est donc pas de nature à modifier lesdits pouvoirs (arrêt Parlement/Conseil, C-48/14, EU:C:2015:91, points 57 et 58) » ; CJUE [Grande chambre], 9 avril 2024, Commission européenne c. Conseil de l’Union européenne, Aff. C-551/21, § 84 : « En vertu de l’article 13, paragraphe 2, TUE, les institutions de l’Union pratiquent entre elles une coopération loyale. Cette coopération loyale s’exerce toutefois dans le respect des limites des pouvoirs conférés dans les traités à chacune de ces institutions. L’obligation résultant de l’article 13, paragraphe 2, TUE n’est donc pas de nature à modifier lesdits pouvoirs (arrêt Parlement/Conseil, C-48/14, EU:C:2015:91, points 57 et 58) ». ↩︎
  139. « Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci. Les institutions pratiquent entre elles une coopération loyale ». ↩︎
  140. CJUE [Assemblée plénière], 27 novembre 2012, Thomas Pringle c. Gouvernement d’Irlande e.a., Aff. C-370/12, § 158 : « À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que les États membres sont, dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de l’Union, en droit de confier, en dehors du cadre de l’Union, des missions aux institutions, telles que la coordination d’une action collective entreprise par les États membres ou la gestion d’une assistance financière (voir arrêts précités Parlement/Conseil et Commission, points 16, 20 et 22, ainsi que Parlement/Conseil, points 26, 34 et 41), pour autant que ces missions ne dénaturent pas les attributions que les traités UE et FUE confèrent à ces institutions (voir, notamment, avis 1/92, du 10 avril 1992, Rec. p. I‑2821, points 32 et 41; 1/00, du 18 avril 2002, Rec. p. I‑3493, point 20, et 1/09, du 8 mars 2011, Rec. p. I‑1137, point 75) ». ↩︎
  141. Voir notammentC. Blumann, « Fasc. 200 : Institutions de l’Union européenne – Présentation générale », Jurisclasseur Europe Traité, première publication 1 août 2025, consulté le 30 décembre 2025, § 7 et s. ↩︎
  142. Voir notamment : France, CC, déc. n° 2006-540 DC, 27 juillet 2006, Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information : « 17. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 88-1 de la Constitution : « La république participe aux Communautés européennes et à l’Union européenne, constituées d’États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d’exercer en commun certaines de leurs compétences » ; qu’ainsi, la transposition en droit interne d’une directive communautaire résulte d’une exigence constitutionnelle ; 18. Considérant qu’il appartient par suite au Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues par l’article 61 de la Constitution d’une loi ayant pour objet de transposer en droit interne une directive communautaire, de veiller au respect de cette exigence ; que, toutefois, le contrôle qu’il exerce à cet effet est soumis à une double limite ; 19. Considérant, en premier lieu, que la transposition d’une directive ne saurait aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti » ; France, CC, 30 novembre 2006, décision n° 2006-543 DC, Loi relative au secteur de l’énergie.
    Voir de manière générale J.-D. Mouton, « Vers la reconnaissance d’un droit au respect de l’identité nationale pour les États membres de l’Union ? », in Mélanges en l’honneur de Jean Charpentier, la France, l’Europe, le Monde, Paris, Pedone, 2009, pp. 409-420. ; M.-C. Ponthoreau, « Identité constitutionnelle et clause européenne d’identité nationale. L’Europe à l’épreuve des identités constitutionnelles nationales », Diritto Publico Comparato Ed Europeo, 2007, pp. 1576-1588. ; J.-D. Mouton, « Réflexions sur la prise en considération de l’identité constitutionnelle des États membres de l’Union européenne », in L’Union européenne. Union de droit, union des droits. Mélanges en l’honneur du Professeur Philippe Manin, Paris, Pedone, 2010, pp.145-154. ↩︎
  143. Voir en ce sens les conclusions de l’avocat général Maduro dans l’affaire Michaniki : « Il est vrai que le respect de l’identité constitutionnelle des États membres constitue pour l’Union européenne un devoir. Ce devoir s’impose à elle depuis l’origine. Il participe, en effet, de l’essence même du projet européen initié au début des années 1950, qui consiste à avancer sur la voie de l’intégration tout en préservant l’existence politique des États. Preuve en est qu’il fut énoncé pour la première fois explicitement à l’occasion d’une révision des traités dont les avancées sur la voie de l’intégration qu’elle prévoyait ont rendu nécessaire aux yeux des constituants son rappel. C’est ainsi que l’article F, paragraphe 1 du traité de Maastricht, devenu l’article 6, paragraphe 3 du traité sur l’Union dispose : « l’Union respecte l’identité nationale de ses États membres ». L’identité nationale visée comprend à l’évidence l’identité constitutionnelle de l’État membre. Le confirmerait, s’il en était besoin, l’explicitation des éléments de l’identité nationale tentée par l’article I‑5 de la Constitution pour l’Europe et par l’article 4, paragraphe 2 du traité sur l’Union tel qu’issu du traité de Lisbonne. Il appert, en effet, du libellé identique de ces deux textes que l’Union respecte l’ «identité nationale (des États membres), inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles» », CJCE, 16 septembre 2008, Michaniki AE c. Ethniko Symvoulio Radiotileorasis et Ypourgos Epikrateias, C-213/07, conclusions, pt. 31. ↩︎
  144. Voir sur le plan doctrinal C.A. Colliard, « L’irréductible diplomatique », Mélanges Teitgen, pp. 109-126, passim ; J.P. Jacque, Éléments pour une théorie de l’acte juridique en droit international public, Paris, LGDJ, 1972, 511 p., 299-303 ; I. Voicu, De l’interprétation authentique des traités internationaux, Paris, Pedone, 1968, 245 p., 123. Sur le jeu interétatique au sein des Communautés, V. Constantinesco, Compétences et pouvoirs dans les Communautés européennes. Contribution à l’étude de la nature juridique des Communautés, Paris, LGDJ, 1974, 492 p., 334 et 388. ↩︎
  145. « La Commission promeut l’intérêt général de l’Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle veille à l’application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci. Elle surveille l’application du droit de l’Union sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, d’exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par les traités. À l’exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par les traités, elle assure la représentation extérieure de l’Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l’Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels ». ↩︎
  146. Affaires générales ; affaires étrangères et relations extérieures ; affaires économiques et financières ; justice et affaires intérieures ; emploi, politique sociale, santé et consommateurs ; compétitivité ; transports, télécommunications et énergie ; agriculture et pêche ; éducation, jeunesse et sport ; politique extérieure et de sécurité commune. ↩︎
  147. « Le Parlement européen, saisi d’une motion de censure sur la gestion de la Commission, ne peut se prononcer sur cette motion que trois jours au moins après son dépôt et par un scrutin public.
    Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres qui composent le Parlement européen, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité doit démissionner des fonctions qu’il exerce au sein de la Commission. Ils restent en fonction et continuent à expédier les affaires courantes jusqu’à leur remplacement conformément à l’article 17 du traité sur l’Union européenne. Dans ce cas, le mandat des membres de la Commission nommés pour les remplacer expire à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de la Commission obligés de démissionner collectivement de leurs fonctions ». ↩︎
  148. Pour une présentation de celui-ci voir notamment l’article 2 a) de l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2019/C 384 I/01)JO C 384 1, 12 novembre 2019, pp. 1-177 : « Aux fins du présent accord, on entend par :
    a) Droit de l’Union :
    Le traité sur l’Union européenne (TUE), le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé « traité Euratom »), tels que modifiés ou complétés, ainsi que les traités d’adhésion et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après dénommés conjointement « traités » ;
    Les principes généraux du droit de l’Union ;
    Les actes adoptés par les institutions, organes ou organismes de l’Union ;
    Les accords internationaux auxquels l’Union est partie et les accords internationaux conclus par les États membres agissant au nom de l’Union ;
    Les accords conclus entre États membres en leur qualité d’États membres de l’Union ;
    Les actes des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil européen ou du Conseil de l’Union européenne (ci-après dénommé « Conseil ») ;
    Les déclarations faites dans le cadre des conférences intergouvernementales qui ont adopté les traités ». ↩︎
  149. CJCE, 5 février 1963, N.V. Algemene Transport – en Expeditie Onderneming Van Gend & Loos c. Administration fiscale néerlandaise, Aff. 26/62Rec. 1963, p. 7, 23 : « attendu que l’objectif du traité C.E.E. qui est d’instituer un marché commun dont le fonctionnement concerne directement les justiciables de la Communauté, implique que ce traité constitue plus qu’un accord qui ne créerait que des obligations mutuelles entre les États contractants ; que cette conception se trouve confirmée par le préambule du traité qui, au-delà des gouvernements, vise les peuples, et de façon plus concrète par la création d’organes qui institutionnalisent des droits souverains dont l’exercice affecte aussi bien les États membres que leurs citoyens ; qu’il faut d’ailleurs remarquer que les ressortissants des États réunis dans la Communauté sont appelés à collaborer, par le truchement du Parlement européen et du Comité économique et social, au fonctionnement de cette Communauté ; qu’en outre le rôle de la Cour de justice dans le cadre de l’article 177, dont le but est d’assurer l’unité d’interprétation du traité par les juridictions nationales, confirme que les États ont reconnu au droit communautaire une autorité susceptible d’être invoquée par leurs ressortissants devant ces juridictions ; qu’il faut conclure de cet état de choses que la Communauté constitue un nouvel ordre juridique de droit international, au profit duquel les États ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains, et dont les sujets sont non seulement les États membres mais également leurs ressortissants ; que, partant, le droit communautaire, indépendant de la législation des États membres, de même qu’il crée des charges dans le chef des particuliers, est aussi destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique ; que ceux-ci naissent non seulement lorsqu’une attribution explicite en est faite par le traité, mais aussi en raison d’obligations que le traité impose d’une manière bien définie tant aux particuliers qu’aux États membres et aux institutions communautaires ». ↩︎
  150.  Pour exercer les compétences de l’Union, les institutions adoptent des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis.
    Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre.
    La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.
    La décision est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu’elle désigne des destinataires, elle n’est obligatoire que pour ceux-ci.
    Les recommandations et les avis ne lient pas ». ↩︎
  151. Voir notamment CJCE, 9 mars 1978, Administration des finances de l’Etat contre Société anonyme Simmenthal, Aff. 106/77, Rec. 1978, p. 630, § 18. ↩︎
  152. CJCE, 27 octobre 1992, République fédérale d’Allemagne c. Commission des Communautés européennes, Aff. C-240/90Rec. CJCE 1992, p. I-5423, § 20 ; CJCE, 25 janvier 1994, Angelopharm / Freie und Hansestadt Hamburg, Aff. C-212/91, Rec. 1994, p. I-200, § 29 ; CJCE, 6 décembre 2005, Royaume-Uni c. Parlement et Conseil, Aff. C-66/04Rec CJCE 2005, p. I-10574, § 50. ↩︎
  153. CJCE, 6 décembre 2005, Royaume-Uni c. Parlement et Conseil, Aff. C-66/04Rec CJCE 2005, p. I-10574, § 50. ↩︎
  154. CJCE, 17 décembre 1970, Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel contre Köster et Berodt & Co., Aff. 25/70Rec. CJCE p. I-1162, § 6 : « attendu que tant le système législatif du traité, reflété notamment par l’article 155, dernier tiret, que la pratique constante des institutions communautaires établit, conformément aux conceptions juridiques reçues dans tous les États membres, une distinction entre les mesures qui trouvent directement leur base dans le traité même et le droit dérivé destiné à assurer leur exécution ». ↩︎
  155. CJCE, 10 mars 1971, Tradax, Aff. C-38/70, Rec CJCE 1971, p. 145Rec. CJCE 1971, p. 145, § 10 : « qu’on ne saurait admettre que la disposition citée aurait modifié le système du règlement n° 120/67, d’autant plus que le règlement n° 140/67, comme règlement d’application fondé non pas directement sur l’article 43, paragraphe 2, du traité, mais sur la disposition habilitante de l’article 15, paragraphe 4, du règlement n° 120/67, n’aurait du déroger aux dispositions du règlement de base dont il est dérivé » ; CJCE, 13 mars 1997, Directeur général des douanes et droits indirects c. Eridania Beghin-Say SA, Aff. C-103/96Rec. CJCE 1997, p. I-1453, § 20 : « Au préalable, il y a lieu de rappeler que, en arrêtant les dispositions d’application d’un règlement de base, l’autorité communautaire habilitée à cet effet est tenue de ne pas dépasser les pouvoirs qui lui sont conférés par ledit règlement pour l’exécution des règles qu’il contient (voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 1983, Cousin e. a., 162/82, Rec. p. 1101, point 15) » ; TPICE, ordonnance, 27 janvier 2000, European Airlines SA c. Commission, Aff. T-49/976Rec. CJCE 2000, p. II-53, spéc. § 33 : « Il est, certes, indéniable que les décisions relatives au versement des deuxième et troisième tranches de l’aide avaient une valeur juridique autonome par rapport à la décision de 1994, en ce qu’il y était examiné, à la fois, le respect par la République française des obligations imposées par cette décision et la conformité des deux versements de l’aide à l’article 92 du traité. Toutefois, s’agissant d’actes d’exécution de la décision de 1994, cette autonomie était relative. Une fois cette décision déclarée nulle et non avenue en toutes ses dispositions, y compris celle concernant le versement échelonné de l’aide, toute décision d’exécution relative aux modalités de ce versement avait obligatoirement perdu sa raison d’être ». ↩︎
  156. « 1. La procédure législative ordinaire consiste en l’adoption d’un règlement, d’une directive ou d’une décision conjointement par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission. Cette procédure est définie à l’article 294.
    2. Dans les cas spécifiques prévus par les traités, l’adoption d’un règlement, d’une directive ou d’une décision par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou par celui-ci avec la participation du Parlement européen constitue une procédure législative spéciale.
    3. Les actes juridiques adoptés par procédure législative constituent des actes législatifs.
    4. Dans les cas spécifiques prévus par les traités, les actes législatifs peuvent être adoptés sur initiative d’un groupe d’États membres ou du Parlement européen, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de la Banque européenne d’investissement ».
    Voir également l’article 17 § 2 du Traité sur l’Union européenne. ↩︎
  157. « 1. Un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l’acte législatif.
    Les actes législatifs délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir. Les éléments essentiels d’un domaine sont réservés à l’acte législatif et ne peuvent donc pas faire l’objet d’une délégation de pouvoir.
    2. Les actes législatifs fixent explicitement les conditions auxquelles la délégation est soumise, qui peuvent être les suivantes :
    a) le Parlement européen ou le Conseil peut décider de révoquer la délégation ;
    b) l’acte délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par l’acte législatif, le Parlement européen ou le Conseil n’exprime pas d’objections.
    Aux fins des points a) et b), le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et le Conseil statue à la majorité qualifiée.
    3. L’adjectif « délégué » ou « déléguée » est inséré dans l’intitulé des actes délégués ».
    Pour la précision de ce que constitue un élément essentiel, CJCE, 27 octobre 1992, République fédérale d’Allemagne c. Commission des Communautés européennes, Aff. C-240/90Rec. CJCE 1992, p. I-5423, § 37 ; CJCE, 5 septembre 2012, Parlement européen c. Conseil, Aff. C-355/10, §§ 67, 68, 78 ; CJUE [Grande chambre], 18 mars 2014, Commission européenne contre Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, Aff. C-427/12 et CJUE, 11 mai 2017, Dyson Ltd c. Commission européenne, Aff. C-44/16. ↩︎
  158. Sur le principe de primauté du droit communautaire et du droit de l’Union, voir, entre autres, D. Ritleng, « Le principe de primauté du droit de l’Union », Revue trimestrielle de droit européen, 2005, pp. 285-303 ; D. Alland, « À la recherche de la primauté du droit communautaire », Droits, n° 45, 2007, pp. 109-126 ; rééd. in Représentations du droit international public, Paris, Pedone, coll. Doctrine(s), 2023, pp. 177-195 ; R. Mehdi, « Fasc. 196 : Ordre juridique de l’Union européenne – Primauté du droit de l’Union européenne », Jurisclasseur Europe Traité, première publication 9 mai 2022, consulté le 30 décembre 2025. ↩︎
  159. CJCE, 15 juillet 1964, Flaminio Costa c. E.N.E.L., Aff. 6/64Rec.1964, p. 1149. ↩︎
  160. CJCE, 9 mars 1978, Administration des finances de l’Etat contre Société anonyme Simmenthal, Aff. 106/77, Rec. 1978, p. 630, § 17 : « en vertu du principe de la primauté du droit communautaire, les dispositions du traité et les actes des institutions directement applicables ont pour effet, dans leurs rapports avec le droit interne des États membres, non seulement de rendre inapplicable de plein droit, du fait même de leur entrée en vigueur, toute disposition contraire de la législation nationale existante, mais encore – en tant que ces dispositions et actes font partie intégrante, avec rang de priorité, de l’ordre juridique applicable sur le territoire de chacun des États membres – d’empêcher la formation valable de nouveaux actes législatifs dans la mesure où ils seraient incompatibles avec des normes communautaires » ; § 18 : « qu’en effet, le fait de reconnaître une efficacité juridique quelconque à des actes législatifs nationaux empiétant sur le domaine à l’intérieur duquel s’exerce le pouvoir législatif de la Communauté, ou autrement incompatibles avec les dispositions du droit communautaire, reviendrait à nier, pour autant, le caractère effectif d’engagements inconditionnellement et irrévocablement assumés par les États membres, en vertu du traité, et mettrait ainsi en question les bases mêmes de la Communauté ». ↩︎
  161. CJUE [Grande chambre], 6 mars 2018, Slowakische Republik c. Achmea BV, Aff. C-284/16, § 35 : « Pour garantir la préservation des caractéristiques spécifiques et de l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union, les traités ont institué un système juridictionnel destiné à assurer la cohérence et l’unité dans l’interprétation du droit de l’Union [avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014, EU:C:2014:2454, point 174] ». ↩︎
  162. Ainsi, dans l’affaire de l’Usine Mox, la CJCE condamna l’Irlande pour manquement en déclarant et arrêtant dans l’arrêt Commission des Communautés européennes c. Irlande du 30 mai 2006, affaire C-459/03 : « En engageant une procédure de règlement des différends contre le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord dans le cadre de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer en ce qui concerne l’usine Mox implantée sur le site de Sellafield (Royaume-Uni), l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 10 CE, 292 CE, 192 EA et 193 EA». Sur cette étonnante affaire qui fit intervenir quatre juridictions internationales, voi notamment J. Cazala, « La contestation de la compétence exclusive de la Cour de justice des Communautés européennes. Étude des relations entre divers systèmes internationaux de règlement des différends », Revue trimestrielle de droit européen, vol. 40 2004, pp. 505-532 ; Y. Kerbrat, « Le différend relatif à l’usine Mox de Sellafield (Irlande / Royaume-Uni) : connexité des procédures et droit d’accès à l’information en matière environnementale », Annuaire français de droit international, vol. L, 2004, pp. 607-623 ; S. Maljean-Dubois & J.-C. Martin, « L’affaire de l’Usine Mox devant les tribunaux internationaux », Journal du droit international, 2007, p. 437 et s.
    Voir également CJUE [Grande chambre], 6 mars 2018, Slowakische Republik c. Achmea BV, Aff. C-284/16, § 32 : « il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, un accord international ne saurait porter atteinte à l’ordre des compétences fixé par les traités et, partant, à l’autonomie du système juridique de l’Union dont la Cour assure le respect. Ce principe est notamment inscrit dans l’article 344 TFUE, selon lequel les États membres s’engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l’interprétation ou à l’application des traités à un mode de règlement autre que ceux prévus par ceux-ci [avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014, EU :C :2014 :2454, point 201 et jurisprudence citée] ». ↩︎
  163. Dans son arrêt Foto-Frost c. Hauptzollamt Lübeck-Ost, 22 octobre 1987, C-314/85, Rec. p. 4199, , la Cour déclara, d’abord, que les juridictions nationales peuvent examiner la validité d’un acte communautaire. Si elles n’estiment pas fondés les moyens d’invalidité invoqués devant elles, elles peuvent rejeter ces moyens en concluant que l’acte est valide. En agissant ainsi, elles ne mettent pas en cause l’existence de l’acte communautaire. En revanche, elles n’ont pas le pouvoir de déclarer invalides des actes de l’Union. Selon la Cour, les compétences qui lui sont reconnues par l’ancien art. 234 ont pour objet essentiel d’assurer une application uniforme du droit communautaire par les juridictions nationales. Or, cette exigence d’uniformité est particulièrement impérieuse quand la validité d’un acte communautaire est en cause. Des divergences entre les juridictions nationales sur la validité d’un acte communautaire pourraient compromettre l’unité même de l’ordre juridique communautaire et l’exigence fondamentale de la sécurité juridique. Elle déclara finalement que, puisque l’ancien article 230 attribue compétence exclusive à la Cour pour annuler un acte communautaire, la cohérence du système exige que le pouvoir de constater l’invalidité du même acte, si elle est soulevée devant une juridiction nationale, lui soit également réservé. Elle rappellera ultérieurement que le renvoi préjudiciel en appréciation de la validité constitue, au même titre que le recours en annulation, une modalité du contrôle de la légalité des actes communautaires. En effet, par ses articles 230 et 241 CE, d’une part, et par son article 234 CE, d’autre part, le traité a établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes des institutions, en le confiant au juge communautaire (Par exemple C.J.C.E. (grande chambre), 6 décembre 2005, Gaston Schul Douane-expediteur BV c. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C-461/03, pt. 22).
    Cette décision de la CJCE, conforme à sa jurisprudence sur les rapports entre les ordres communautaire et étatique, soulève des questions importantes qu’il est inutile de développer. Notons seulement que le verrouillage des pouvoirs du juge étatique n’est pas des plus hermétiques. La Cour reconnaît ainsi que l’article 177 « n’a pas tranché la question du pouvoir de ces juridictions de constater elles-mêmes l’invalidité des actes des institutions communautaires ». En outre, le recours à l’art. 177 n’est pas obligatoire pour les juges ne statuant pas en dernier ressort et l’art. 173 ne prévoit pas expressément l’exclusivité de la compétence de la Cour pour connaître de la licéité des actes institutionnels. ↩︎
  164. Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, art. 268 : « La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés à l’article 340, deuxième et troisième alinéas ». ↩︎
  165. Voir ainsi l’art. 263 TFUE : « La Cour de justice de l’Union européenne contrôle la légalité des actes législatifs, des actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne, autres que les recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen et du Conseil européen destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers. Elle contrôle aussi la légalité des actes des organes ou organismes de l’Union destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers.
    À cet effet, la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir, formés par un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission.
    La Cour est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par la Cour des comptes, par la Banque centrale européenne et par le Comité des régions qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci.
    Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.
    Les actes créant les organes et organismes de l’Union peuvent prévoir des conditions et modalités particulières concernant les recours formés par des personnes physiques ou morales contre des actes de ces organes ou organismes destinés à produire des effets juridiques à leur égard. […] ». ↩︎
  166. Voir notamment CJUE [Grande chambre], 9 avril 2024, Commission européenne c. Conseil de l’Union européenne, Aff. C-551/21 : « 29. Premièrement, selon la jurisprudence constante de la Cour, l’annulation partielle d’un acte de l’Union n’est possible que dans la mesure où les éléments dont l’annulation est demandée sont détachables du reste de l’acte. Il n’est pas satisfait à cette exigence lorsque l’annulation partielle d’un acte aurait pour effet de modifier la substance de celui-ci. La vérification du caractère détachable des dispositions contestées suppose l’examen de la portée de ces dispositions, afin de pouvoir évaluer si leur annulation modifierait l’esprit et la substance de l’acte attaqué [arrêts du 16 juillet 2015, Commission/Conseil, C‑425/13, EU:C:2015:483, point 94, et du 22 novembre 2022, Commission/Conseil (Adhésion à l’acte de Genève), C‑24/20, EU:C:2022:911, point 47]. 30. La question de savoir si une annulation partielle modifierait la substance de l’acte attaqué constitue un critère objectif et non un critère subjectif lié à la volonté politique de l’institution qui a adopté cet acte [arrêt du 22 novembre 2022, Commission/Conseil (Adhésion à l’acte de Genève), C‑24/20, EU:C:2022:911, point 48 et jurisprudence citée] ». ↩︎
  167. CJUE [Grande chambre], 9 avril 2024, Commission européenne c. Conseil de l’Union européenne, Aff. C-551/21 : « 86. Selon les termes de l’article 264, second alinéa, TFUE, la Cour peut, si elle l’estime nécessaire, indiquer ceux des effets d’un acte annulé qui doivent être considérés comme définitifs. 87. Il peut être fait usage de ce pouvoir, pour des motifs de sécurité juridique, notamment lorsque l’annulation d’un acte de l’Union adopté dans le cadre de la procédure de négociation, de signature et de conclusion d’un accord international est de nature à remettre en cause la participation de l’Union à cet accord ou à sa mise en œuvre, alors même que la compétence de l’Union à cet effet ne soulève pas de doute [voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2017, Commission/Conseil (Arrangement de Lisbonne révisé), C‑389/15, EU:C:2017:798, point 81 et jurisprudence citée]. 88. L’annulation de l’article 2 de la décision 2021/1117 et de la désignation, sur la base de cette disposition, de la personne habilitée à signer le protocole sans que leurs effets soient maintenus aurait pour conséquence de remettre en cause la signature du protocole au nom de l’Union, intervenue le 29 juin 2021, alors même que la compétence de l’Union pour consentir, au moyen d’une signature en son nom, aux effets juridiques visés notamment à l’article 18 de la convention de Vienne ainsi qu’à l’application provisoire du protocole ne soulève pas de doute et que, par ailleurs, la volonté de l’Union pour exprimer ce consentement est certaine, le Conseil ayant, à l’article 1er de la décision 2021/1117, autorisé la signature du protocole. Si, certes, cette autorisation a été donnée sous réserve de la conclusion du protocole, il convient cependant de constater que cette conclusion a, par la suite, eu lieu, ainsi qu’en témoigne l’adoption de la décision (UE) 2022/2066 du Conseil, du 21 février 2022, relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République gabonaise et la Communauté européenne (2021-2026) (JO 2022, L 277, p. 103), qui a exprimé l’approbation, par l’Union, du protocole. 89. Par conséquent, afin de préserver la sécurité juridique, il y a lieu de décider que les effets de l’article 2 de la décision 2021/1117 et de la désignation, sur la base de cette disposition, du représentant permanent de la République portugaise auprès de l’Union européenne comme personne habilitée à signer le protocole sont définitifs ». ↩︎
  168. C’est le cas notamment quand l’annulation est motivée par des vices purement formels et quand cette annulation pourrait causer un préjudice considérable aux particuliers. D’une manière plus générale, Elle estime que l’intérêt de la sécurité juridique peut justifier qu’elle décide que des mesures d’exécution d’un acte déjà adoptées à la date de l’arrêt d’annulation ne sont pas affectée par cet arrêt et que les effets de certaines de ses dispositions seront maintenues jusqu’à ce que l’autorité compétente adopte de nouvelles dispositions. ↩︎
  169. CJCE, 23 avril 1986, Parti écologiste « Les Verts » c. Parlement européen, Aff. 294/83, Rec. 1357, § 23 : « Spécialement, par ses articles 173 et 184, d’une part, et par son article 177, d’autre part, le traité a établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à confier à la Cour de justice le contrôle de la légalité des actes des institutions. Les personnes physiques et morales sont ainsi protégées contre l’application à leur égard des actes à portée générale qu’elles ne peuvent attaquer directement devant la Cour en raison des conditions particulières de recevabilité spécifiées à l’article 173, alinéa 2, du traité. Lorsque la mise en œuvre administrative de ces actes appartient aux institutions communautaires, les personnes physiques et morales peuvent introduire un recours direct devant la Cour contre les actes d’application dont elles sont les destinataires ou qui les concernent directement et individuellement et invoquer, à l’appui de ce recours, l’illégalité de l’acte général de base. Lorsque cette mise en œuvre incombe aux instances nationales, elles peuvent faire valoir l’invalidité des actes à portée générale devant les juridictions nationales et amener celles-ci à interroger à cet égard la Cour par la voie de questions préjudicielles ». ↩︎
  170. Asteris AE et autres et république hellénique c. Commission des Communautés européennes, Arrêt du 26 avril 1988, 97/86, 193/86, 99/86 et 215/86, Rec. 1988, p. 2181. ↩︎
  171. La Cour déclara dans l’arrêt Simmenthal c. Commission des Communautés européennes du 6 mars 1979 que cet article est l’expression d’un principe général qui assure à toute partie le droit de contester, pour obtenir l’annulation d’une décision qui la concerne directement et individuellement, la validité des actes antérieurs constituant la base juridique de la décision attaquée. Elle semble cependant limiter l’application du principe au cas où cette partie ne disposait pas du droit d’introduire un recours direct contre ces actes dont elle subit ainsi les effets sans avoir pu en demander l’annulation. Dans le même arrêt, la Cour a déduit du fait que l’ancien art. 241 exprime le principe général qu’on a vu que son champ d’application doit s’étendre aux actes des institutions qui, s’ils n’ont pas la forme d’un règlement, produisent cependant des effets analogues et ne pouvaient donc être attaqués que par les institutions et États membres dans le cadre de l’ancien art. 230. Elle estime que cette interprétation large de l’ancien article 241 découle de la nécessité d’assurer un contrôle de légalité en faveur des personnes exclues par l’ancien art. 230 du recours direct contre les actes à caractère général quand elles sont touchées par des décisions d’application de ceux-ci qui les concernent directement et individuellement. ↩︎
  172. La Cour a en effet bien précisé (dans l’arrêt Wöhrmann du 14 décembre 1962) que l’art. 241 a pour seul but de protéger le justiciable contre l’application d’un règlement illégal, sans que le règlement lui-même soit pour autant mis en cause. ↩︎
  173. « Dans le cas où, en violation des traités, le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil, la Commission ou la Banque centrale européenne s’abstiennent de statuer, les États membres et les autres institutions de l’Union peuvent saisir la Cour de justice de l’Union européenne en vue de faire constater cette violation. Le présent article s’applique, dans les mêmes conditions, aux organes et organismes de l’Union qui s’abstiennent de statuer.
    Ce recours n’est recevable que si l’institution, l’organe ou l’organisme en cause a été préalablement invité à agir. Si, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de cette invitation, l’institution, l’organe ou l’organisme n’a pas pris position, le recours peut être formé dans un nouveau délai de deux mois.
    Toute personne physique ou morale peut saisir la Cour dans les conditions fixées aux alinéas précédents pour faire grief à l’une des institutions, ou à l’un des organes ou organismes de l’Union d’avoir manqué de lui adresser un acte autre qu’une recommandation ou un avis ». ↩︎
  174. Voir notamment CJCE, 15 janvier 1974, Holtz & Willemsen GmbH, Krefeld-Uerdingen c. Conseil  des Communautés européennes et Commission des Communautés européennes, Aff. 134/73Rec. CJCE, p. 1, § 5 : « attendu qu’aux termes de l’article 175, alinéa 3, toute personne physique ou morale peut saisir la Cour de justice, dans les conditions fixées aux alinéas 1 et 2 du même article, pour faire grief au Conseil ou à la Commission d’avoir, en violation du traité, « manqué de lui adresser un acte autre qu’une recommandation ou un avis » ; qu’il apparaît que l’action introduite par la requérante a pour objectif d’obtenir une disposition de caractère général et normatif, ayant la même portée juridique que le règlement n° 1336/72, et non un acte la concernant directement et individuellement ; qu’un tel règlement ne saurait être qualifié, ni en raison de sa forme, ni en raison de sa nature, comme un acte dont la requérante pourrait être destinataire au sens de l’article 175, alinéa 3 ; qu’il en est de même du recours en tant que dirigé contre la Commission, la proposition exigée de celle-ci faisant partie intégrante de la procédure d’élaboration du règlement et n’étant donc pas susceptible d’entrer dans la catégorie des actes pouvant, aux termes de l’article 175, alinéa 3, être adressés à la requérante ; « que le recours doit donc être rejeté comme irrecevable ». ↩︎
  175. CJCE, 15 juillet 1960, République italienne c. Haute autorité de la CECA, Aff. 20/59Rec. 1960, p. 663, 692. ↩︎
  176. CJCE, 12 juillet 1973, Commission des Communautés européennes c. République fédérale d’Allemagne, Aff. 70/72Rec., p. 814. ↩︎
  177. CJCE, 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur / Bundesrepublik Deutschland et The Queen / Secretary of State for Transport, ex parte Factortame e.a., Aff. C-46/93 et C-48/93, Rec. 1996, p. I-1029. ↩︎
  178. CJCE, 30 septembre 2003, Gerhard Köbler c. Republik Österraich, Aff. C-224/01. ↩︎
  179. Cour EDH [GC], 30 juin 2005, Affaire Bosphorus Hava Yollari Turizm Ve Ticaret Anonim Sirketi c. Irlande, requête n° 45036/98, § 155 : « De l’avis de la Cour, une mesure de l’État prise en exécution de pareilles obligations juridiques doit être réputée justifiée dès lors qu’il est constant que l’organisation en question accorde aux droits fondamentaux […] une protection à tout le moins équivalente à celle assurée par la Convention » (M. & Co., Décision précitée, p. 152 […]). Par « équivalente », la Cour entend « comparable » […]. Toutefois, un constat de « protection équivalente » de ce type ne saurait être définitif : il doit pouvoir être réexaminé à la lumière de tout changement pertinent dans la protection des droits fondamentaux » ; § 156 : Ainsi, « Si l’on considère que l’organisation offre semblable protection équivalente, il y a lieu de présumer qu’un État respecte les exigences de la Convention lorsqu’il ne fait qu’exécuter des obligations juridiques résultant de son adhésion à l’organisation. / Pareille présomption peut toutefois être renversée dans le cadre d’une affaire donnée si l’on estime que la protection des droits garantis par la Convention était entachée d’une insuffisance manifeste. Dans un tel cas, le rôle de la Convention en tant qu’« instrument constitutionnel de l’ordre public européen » dans le domaine des droits de l’homme l’emporterait sur l’intérêt de la coopération internationale (Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires), arrêt du 23 mars 1995, série A n° 310, pp. 27-28, § 75) ». La Cour a eu à se prononcer sur la portée de cette présomption notamment in Cour EDH [Grande chambre], Avotiņš c. Lettonie, 23 mai 2016, § 101 et s. ↩︎