L’État, sujet et acteur du droit international public

Pour citer : J. Matringe, « L’État, sujet et acteur du droit international public », https://droitsafricainsonline.com/home/themes/introduction-au-droit-international-public/les-sujets-du-droit-international-public/letat-sujet-du-droit-international-public/, consulté le 08/02/2026

  1. Notons dès l’abord une spécificité fondamentale de cet acteur : c’est le seul dont on parle au singulier, comme s’il était une figure unique bien déterminée, par opposition « aux » organisations internationales ou « aux » personnes privées qui présentent de multiples visages. En effet, en droit international, on tient l’État comme un concept juridique unique en ce sens que ses conditions d’avènement et son statut juridique seraient les mêmes pour toutes les entités qu’on appelle États. Une étude de relations internationales et même une analyse un peu fine du droit international révèle bien qu’il s’agit là d’une fiction juridique1. On n’hésitera donc pas à souligner parfois que tous les États ne vivent pas de la même manière et à utiliser le pluriel.
  2. Disons, pour déterminer le champ d’étude de ce chapitre et savoir de quoi on parle, qu’on appelle communément État un ensemble constitué comme souverain composé d’une communauté humaine et d’un territoire, les deux étant soumis à l’autorité effective et indépendante d’un gouvernement. Il s’agit donc d’une personne morale, construite par le droit international à ses propres fins même si elle existe également dans chaque ordre étatique.
  3. L’État est considéré comme un sujet originaire du droit international en ce sens qu’il ne doit son existence juridique à aucun acte juridique ni à aucune personne juridique ; il est dès son origine sujet du droit international ; il ne dérive de personne d’autre et n’est donc soumis à rien ni à personne en droit indépendamment de sa volonté.

Il est toutefois plus que jamais en difficulté. C’est ce qu’on examinera avant de présenter les conditions de son avènement et les grands traits de son statut international.

1. L’État en pleines turbulences ou l’État dans tous ses états

  1. Depuis qu’il existe, l’État est la forme politico-juridique la plus forte sur la scène internationale, bénéficiant de l’immense privilège de pouvoir s’appuyer sur un territoire et une population et disposant sur ceux-ci, ainsi que noté par Max Weber, du monopole de la violence légitime.
  2. Il reste ainsi, même s’il n’a jamais paru aussi faible qu’aujourd’hui. Si faible qu’on peut se demander si nous ne sommes pas à un tournant de l’histoire de l’humanité qui la voit gouvernée par des États depuis plusieurs siècles. Rien n’est moins sûr, mais il est certain que l’État et plus généralement l’organisation du monde ne sortiront pas indemnes des différentes manifestations de la mondialisation, tant politiques et sociales que culturelles, économiques et criminelles. Non seulement beaucoup d’États pourtant importants sont très faibles et ne résistent pas à leurs divers rivaux, mais c’est la figure de l’État en général qui apparaît affaiblie. Cela dit, on peut très bien imaginer qu’il surpasse cette épreuve comme il a surpassé la révolution industrielle du XIXe siècle, la révolution russe ou la décolonisation.

C’est actuellement à un double mouvement qu’on assiste, dessinant un équilibre précaire qui peut basculer dans un sens ou dans l’autre entre contestation et renforcement de l’État.

1.1. Les contestations de l’État

Les États sont depuis plusieurs années contestés de plusieurs manières et il apparaît que l’institution « État » est dans nombre de cas de plus en plus inadaptée à la conduite des relations internationales.

1.1.1. Contestation « par en haut » avec l’appartenance aux organisations internationales

  1. Tout d’abord, il semble parfois qu’il soit dépassé pour être fondu dans une entité plus large. On renvoie ici à la question de l’évolution des communautés européennes et de l’Union européenne (« Les organisations internationales, sujets et acteurs du droit international public »).
  2. La question n’est toutefois pas limitée à l’Union européenne. Les États ont tissé des réseaux d’engagements si serrés dans le cadre d’organisations internationales que leur liberté est particulièrement limitée, notamment en matière économique ou d’emploi de la force.
  3. Et quand un État est en difficulté et demande une aide financière, ce sera à la condition qu’il respecte des programmes économiques particulièrement stricts dessinés en très grande partie par les bailleurs de fonds. Ce phénomène limité dans les années 1980 et 1990 aux États en développement avec les plans d’ajustement structurels2 affecte dorénavant y compris les États européens. On le voit avec la situation de l’Irlande, de l’Espagne, du Portugal ou encore de la Grèce dans le cadre de ce qu’il a été convenu d’appeler la crise des dettes souveraines en Europe.

1.1.2. Contestations de l’intérieur

  1. L’État semble encore imploser de l’intérieur. On le voit surtout depuis l’effondrement de l’U.R.S.S. et du bloc socialiste et la recomposition de l’Europe de l’Est et de l’Asie. Les minorités réclament la séparation d’avec l’État, tantôt de manière pacifique, tantôt non. On peut songer au démembrement de la Yougoslavie, à la Tchétchénie, à la Transnistrie, aux conflits en Géorgie concernant l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud, aux conflits en Ukraine, à la naissance du Sud-Soudan ou encore aux conflits relatifs au Haut Karabagh et à l’« Ambazonie » au Cameroun.
  2. On assiste également à la multiplication d’États dits « faillis » ou « fragiles » en ce sens qu’ils sont incapables d’exercer les prérogatives d’un État et sont concurrencés par des mouvements armés qui ne revendiquent pas spécialement la qualité d’État3. Beaucoup d’États sont en effet si faibles qu’ils sont à la merci de mouvements terroristes ou mafieux dont l’activité est transfrontière et qu’ils sont dans l’incapacité de juguler. Ces mouvements développent en outre des liens de plus en plus étroits avec les mouvements insurrectionnels, ce qui rend la gestion de ces adversaires plus complexe que jamais. On songe notamment à la Somalie, à l’Afghanistan, à la République centrafricaine, à la Syrie, au Liban ou encore à la Libye.

1.1.3. Contestations par les opérateurs économiques

  1. L’État est encore attaqué par les marchés financiers, ce que nous a révélé la fameuse crise de la dette souveraine en Europe, même si le phénomène est en réalité plus ancien. Ainsi est-il à la merci de fonds spéculatifs, notamment les « fonds vautours »4, cela sous le « jugement » des agences de notations5.
  2. Il est également souvent à la merci des grandes entreprises multinationales venues investir sur son territoire et dont il dépend en partie économiquement. Il sera souvent contraint, non juridiquement mais politiquement, de limiter son emprise sur ces acteurs pour les attirer sur son territoire dans le cadre d’un vaste mouvement de concurrence des droits étatiques6.

1.1.4. L’automutilation néolibérale

  1. De manière plus générale, adoptant la logique néolibérale qui consiste à se mettre au service des marchés, les États se sont en partie automutilés en se dépouillant d’un certain nombre de prérogatives, en particulier en matière économique où ils se sont mis dans une situation de grande faiblesse par rapport aux opérateurs économiques et à leurs régulateurs, également privés, comme les agences de notation. La police de l’internet, autre exemple, est assurée essentiellement par des entités en partie privées, notamment l’ICCAN, association de droit californien, ou les fournisseurs de services7.
  2. La crise du COVID-19 a ainsi révélé comment la logique néolibérale a emporté une réduction des prérogatives de puissance publique, y compris en matière sanitaire et sociale, permettant l’avènement de pôles de puissances avec lesquels les États peinent ensuite à rivaliser outre le fait que ces pôles peuvent être instrumentalisés par d’autres États8.

1.2. Le renforcement de l’État

Cependant, la figure même de l’État sort souvent renforcée de ces contestations. Elle n’a pas encore perdu sa vitalité même si les États sont peut-être aujourd’hui plus faibles qu’hier. En effet, malgré toutes les crises qu’il a traversées et qu’il a suscitées, l’État reste l’unité élémentaire du système juridique international, lequel a donc gardé son architecture juridique de base au cours des siècles : de nouveaux acteurs et sujets sont certes apparus, mais les États restent le cœur de ce système.

1.2.1. Le retour à la logique intergouvernementale au sein de l’Union européenne

On se contentera de renvoyer aux développements faits ailleurs sur la question (« Les organisations internationales, sujets et acteurs du droit international public »).

1.2.2. La multiplication des États comme révélateur de l’attractivité de l’institution

  1. D’abord, on l’a dit, lorsque les pays colonisés ont conquis l’indépendance, ils l’ont fait pour épouser la qualité d’État, non pour devenir autre chose. Ils ont fortement revendiqué le statut d’État et sa souveraineté même s’ils contestèrent la teneur de certaines règles internationales créées par les États occidentaux. D’ailleurs, ces États issus de la décolonisation n’ont jamais accepté d’être à leur tour démembrés et, très vite, l’ONU a considéré que le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes s’épuisait dans la vague de la décolonisation, les États ainsi apparus devant être protégés de toute nouvelle sécession non voulue9. Jamais on n’a assisté à une aussi grande victoire de la figure de l’État dont le nombre a plus que doublé en quelques années..
  2. De même, l’effondrement de l’URSS a conduit à l’apparition d’un grand nombre de nouveaux États, aucune forme juridico-politique n’ayant été préférée à la figure de l’État.
  3. D’autre part, on notera que lorsque des minorités ou mouvements rebelles veulent s’émanciper d’un pouvoir étatique, c’est pour former un nouvel État et non autre chose, ce qui renforce l’institution étatique en elle-même. Personne ne revendique une autre forme d’organisation politico-juridique et un autre statut sauf Daech quand il remplissait apparemment les conditions d’avènement de l’État mais sans revendiquer cette qualité.

1.2.3. L’interventionnisme étatique après les crises des subprimes et du COVID-19

  1. La crise financière de 2007-2008, qui s’est ensuite transformée en une crise économique et sociale, n’a été « jugulée » que par une intervention massive des États qui continue encore à très grande ampleur.

La question du rôle de l’État en matière financière est en réalité bien plus compliquée. Disons sommairement que dans les années 1970 et 1980, les doctrines néolibérales triomphèrent dans la pratique étatique : il était demandé que l’État intervienne le moins possible et à seule fin d’assurer l’existence de marchés efficaces dans lesquels il ne devait pas jouer, risquant de fausser la bonne allocation du capital. Quand les États n’acceptaient pas de s’effacer face aux opérateurs économiques privés, ce furent les institutions financières internationales comme le FMI et la Banque mondiale qui l’exigèrent d’eux comme condition de leur « aide ». Comme en attestent plusieurs crises financières dont celle de 2008, cette déréglementation n’a pas fonctionné et est même certainement la cause de la répétition de plus en plus rapide et de l’aggravation des crises économiques et financières.

La crise de 2008 fut telle que les opérateurs privés en appelèrent alors aux États pour qu’ils les sauvent ainsi que les marchés dont on a vu qu’ils ne pouvaient s’autoréguler. L’État apparaît ainsi comme le garant en dernier ressort du fonctionnement de l’économie. Toutefois, sitôt le danger « maîtrisé », les opérateurs économiques reprirent leur ancienne demande : l’effacement de l’État de l’activité économique concomitant à son engagement en faveur de l’établissement de nouveaux marchés et de garantie de fonctionnement de ceux-ci10. Ils savent en effet désormais plus que jamais que les États seront toujours disponibles pour sauver le système.

  1. De même la crise du COVID-19 a montré les possibilités encore importantes d’agir des États qui se prolongent aujourd’hui avec les politiques de « relocalisation » de certaines activités économiques. On a pu voir en effet en quelques jours que les États pouvaient arrêter le fonctionnement normal du capitalisme mondial.

1.2.4. L’altermondialisme comme mouvement pro-étatique

On observera également le développement de la contestation contre la mondialisation qui est une forme de dépassement de l’État. On remarquera notamment que beaucoup d’associations et mouvements altermondialistes en appellent finalement à l’État pour qu’il réagisse contre ce phénomène, quitte à adoucir leurs revendications contre son autorité.

1.2.5. L’État garant de la lutte contre le terrorisme international

Notons encore, sans épuiser la question, que l’État est partout considéré comme le niveau le plus adapté dans la lutte contre le terrorisme international et peu de personnes se sont véritablement opposées à la prise par lui de nouvelles prérogatives au nom de la « guerre » contre le terrorisme, fût-ce au détriment des droits élémentaires des personnes suspectées d’avoir commis ou de vouloir commettre des actes de terrorisme et des droits et libertés de populations entières.

Deux grandes questions retiendront notre attention : la qualité d’État et son statut.

2. La qualité d’État

L’État est communément défini, malgré une pratique de plus en plus déviante, comme une entité caractérisée par la souveraineté, se composant d’un territoire et d’une population soumise à un pouvoir politique organisé, effectif et indépendant11.

Il conviendra d’examiner d’abord dans quelles circonstances il peut apparaître avant d’examiner ces éléments dont on dit généralement qu’il est constitué. On s’intéressera enfin à la question très délicate de la reconnaissance.

2.1. Circonstances d’apparition de l’État

  1. Aujourd’hui, avec la disparition des terra nullius et la fin officielle de la décolonisation, c’est-à-dire depuis que le monde est partagé entre des territoires étatiques et des territoires internationaux, un État ne peut plus être tenu comme apparaissant dans une sorte de vide. Il ne peut apparaître que là où existent déjà des États. La création de nouveaux États ne peut donc s’opérer que par fusion ou partition d’États qui existent déjà, ces phénomènes pouvant laisser survivre ou non l’État ou les États préexistant. Ce changement de paradigme exige une réglementation particulière concernant la naissance des États qu’il n’est malheureusement pas possible de voir ici.
  2. Il peut apparaître d’abord par sécession, ce qui recouvre trois hypothèses :
  • L’apparition de l’État peut correspondre à une disparition de l’ancien État au profit de nouveau États. C’est le cas, par exemple, de la Tchécoslovaquie disparue au profit des républiques tchèque et slovaque.
  • L’apparition d’un nouvel État peut sinon consister dans le rétrécissement de l’État préexistant, qui continue à exister, mais amputé d’une partie correspondant à un nouvel État qui lui coexiste comme dans le cas du Kosovo à l’égard de la Serbie ou du Sud-Soudan à l’égard du Soudan ou à plusieurs États comme dans le cas du démembrement de l’URSS. L’ancien État est amputé même s’il dispose des trois éléments dits constitutifs et est généralement considéré comme le continuateur du précédent en vertu d’un principe cardinal du droit international, le principe de continuité de l’État selon lequel l’État survit aux changements qui affectent ses éléments constitutifs du moment qu’il ne disparaît pas totalement.
  • Il faut distinguer de ces hypothèses celle où la sécession d’un État se manifeste par un agrandissement d’un autre déjà existant au moyen d’un rattachement d’une partie d’un autre État à lui. Ce sera peut-être le cas de la Crimée si sa séparation de l’Ukraine reste effective. En effet, celle-ci n’est pas devenue indépendante mais a fait allégeance à la Russie en sortant de l’Ukraine, laquelle n’a pas disparu.
  1. Un État peut également naître de la fusion de deux États préexistants qui se regroupent pour n’en former plus qu’un comme la Sénégambie, la Fédération du Mali ou la République arabe unie qui furent très éphémères ou comme l’Allemagne constituée de la fusion de la RFA et de la RDA.
  2. L’affaire de l’État palestinien est encore différente puisqu’il est considéré par la plupart des États, le Conseil de sécurité ou encore la Cour internationale de Justice que les territoires palestiniens occupés depuis 1967 ne font pas partie d’Israël qui est une puissance d’occupation militaire étrangère, en sorte qu’il n’est pas question de sécession. En réalité, la question palestinienne relève en partie du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes dans la logique décolonisatrice des années 1950-1970. Il faut en effet comprendre qu’au-delà de la question de la « colonisation » par Israël des territoires contestés, en réalité une occupation étrangère avec colonies de peuplement, subsiste la question du droit du peuple palestinien à disposer de lui-même en tant que peuple colonisé (puisque le mandat exercé au nom de la Société des Nations à la suite du démantèlement de l’Empire ottoman n’avait pas incorporé la Palestine au Royaume-Uni comme n’ont pas pu le faire non plus les annexions jordanienne et israélienne). En somme, l’État palestinien n’a eu le temps de s’auto-déterminer avant la guerre de 1948 et surtout celle de 1967 ; pris par la guerre, ce territoire n’a jamais eu le temps de succéder à la suite de qui que ce soit après la fin du mandat britannique sur la Palestine.

2.2. Sur la théorie des éléments constitutifs de l’État

  1. Selon la doctrine dominante, dès que sont réunis les 3 éléments de fait que sont une population, un territoire et un gouvernement effectif et indépendant sur ce territoire et cette population, il y a un État en droit international auquel celui-ci attacherait la qualité d’être souverain. Souvent, la doctrine dit de ces trois éléments qu’ils sont les éléments constitutifs de l’État. Elle admet toutefois que ces éléments puissent évoluer dans le temps de manière parfois très importante sans que l’identité de l’État en soit affectée.
  2. Cette expression « éléments constitutifs » n’est cependant pas très heureuse car, on y reviendra, le gouvernement effectif peut disparaître et l’État continuer cependant d’exister. Il s’agirait plutôt et au mieux de conditions de naissance de l’État en ce sens que ces trois conditions devraient être réunies pour que l’État apparaisse. Et encore la dernière vague de décolonisation a fait fi de l’exigence d’un gouvernement effectif pour reconnaître l’avènement des nouveaux États.
  3. En réalité, comme on le verra, si l’on voulait présenter une définition réaliste de l’État, il faudrait dire beaucoup plus simplement qu’un État existe dans la mesure où un nombre suffisant d’États estiment qu’il existe. Ainsi, bien que sans gouvernement effectif, la Somalie, l’Irak, l’Afghanistan, le Liban ou la Syrie sont des États parce qu’un nombre suffisant d’autres États le veulent. En revanche, la Palestine qui n’était pas moins efficacement gouvernée jusqu’en octobre 2023 peine encore à se voir qualifiée d’État.

Disons tout de même quelques mots sur cette doctrine classique des éléments de l’État.

2.2.1. Un territoire

  1. Un territoire est le support nécessaire à l’existence de l’État. Celui-ci est le seul sujet du droit international dont le pouvoir dispose d’une assise territoriale, ce qui lui permet, entre autres, d’avoir un pouvoir de contrainte matérielle qu’aucun autre acteur n’a. Il n’existe en effet pas d’État sans territoire.
  2. Ce territoire est composé de trois éléments :
  • Le territoire terrestre, d’abord. C’est le sol et le sous-sol émergés délimités par des frontières par rapport à un autre État ou par rapport à un territoire international. Il comprend notamment les eaux intérieures, c’est-à-dire les rivières, lacs et mers intérieures ainsi que les eaux qui bordent le sol émergé dans d’étroites limites vers la mer.
  • Le territoire maritime, ensuite, pour les États côtiers. En effet, ainsi que cela fut affirmé par la sentence arbitrale rendue le 23 octobre 1909 dans l’affaire des Grisbadarna qui opposa la Norvège et la Suède sur leurs limites maritimes et plusieurs fois répété, en droit international, le territoire maritime est une dépendance nécessaire d’un territoire terrestre. Il comprend les zones d’eau sur lesquelles l’État exerce sa souveraineté. Il s’agit de la mer territoriale qui constitue le volume d’eau qui s’étend à partir des côtes jusqu’à une distance, sans entrer dans les détails, de 12 mille marins. Il s’agit également du sol et du sous-sol dans la même limite. En revanche, la zone économique exclusive et le plateau continental qui s’étendent au-delà de ces 12 milles ne font pas partie du territoire de l’État, l’État n’y disposant pas de la souveraineté, mais de compétences et pouvoirs spécifiques.
  • Le territoire aérien, enfin. C’est l’espace qui se situe au-dessus du territoire terrestre et de la mer territoriale jusqu’à la limite de l’espace atmosphérique.
  1. Peu importe la taille du territoire, comme l’illustre le cas de Monaco. Ce territoire peut être discontinu et ne pas être précisément délimité. De même, il peut subir des modifications sans entraîner la disparition de l’État en vertu du principe de continuité de l’État. On a vu ainsi dans l’histoire des États perdre de grandes parties de leur territoire ou gagner de grands territoires en restant sur le plan juridique les mêmes. Par exemple, l’Allemagne et la France n’ont jamais cessé d’exister du fait que l’Alsace et la Lorraine ont cessé d’en faire partie ; le Pakistan a survécu à l’indépendance du Bangladesh. De même, on remarquera que, quelques soient les positions sur la validité de l’amputation de la Crimée de l’État ukrainien, personne n’a émis l’idée que l’Ukraine aurait disparu de ce fait. Soit elle reste intacte dans ses anciennes frontières, soit elle reste le même État même sans la Crimée.
  2. Une fois déterminées, même de manière imprécises, les frontières sont protégées par le droit international et les territoires ainsi délimités bénéficient du principe d’intégrité territoriale des États. Ces deux points furent régulièrement rappelés au moment des décolonisations sous la forme d’une interdiction de porter atteinte à l’assiette territoriale des États décolonisés12. Cette interdiction devait empêcher de dépecer les États nouvellement indépendants et signifier que le principe d’autodétermination épuisait ses effets au moment de l’indépendance des peuples colonisés. En effet, le mouvement d’autodéterminations devait s’arrêter au fait même de l’indépendance de ces territoires non autonomes et sous tutelle, interdisant toute recomposition ultérieure. Aucun autre peuple ou territoire ne jouit du droit à l’autodétermination qui fonde, avec les principes de souveraineté et d’égalité des États, le principe de l’intégrité territoriale des nouveaux États issus du processus de décolonisation. Ainsi, après avoir énoncé le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, la Résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale des Nations Unies énonça § 6 : « Toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un pays est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies » et § 7 : « Tous les États doivent observer fidèlement et strictement les dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de la présente Déclaration sur la base de l’égalité, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États et du respect des droits souverains et de l’intégrité territoriale de tous les peuples »13.
  3. En somme, hors cadre de la décolonisation, le droit à disposer d’eux-mêmes consiste donc seulement dans le droit pour la population d’un État de choisir librement son régime politique, économique et social ainsi que son organisation juridique et les gouvernants sans intervention étrangère. Mais il n’est pas affirmé le corollaire que pourrait constituer un droit à l’insurrection face aux individus qui empêcheraient la réalisation de ces prérogatives, ni un droit des États étrangers d’aider le peuple dans cette autre lutte.
  4. On voit bien l’importance du territoire dans la question palestinienne qui lie de manière indissociable les deux questions de la création d’un État palestinien de la question de la détermination d’un territoire échappant à l’autorité d’Israël. On mesure également l’importance des questions juridiques relatives au mur construit par Israël en Cisjordanie. En effet, c’est pour l’essentiel dans le territoire arabe occupé qu’Israël a construit le mur. En outre, celui-ci coupe le territoire arabe de sorte qu’il enferme 160 000 Palestiniens dans des enclaves, en particulier entre la ligne verte et le mur, zone ainsi coupée du reste du territoire dont elle constitue 16,6 % de la superficie. Au fur et à mesure de la colonisation et du morcellement du territoire palestinien, beaucoup craignent que l’État palestinien ait ainsi été rendu non viable, faute, précisément, d’un support nécessaire à l’exercice des pouvoirs étatiques.
  5. Toutefois, pour la première fois dans l’histoire, l’hypothèse d’une disparition d’un État par disparition de son territoire devient pensable avec la montée du niveau de la mer qui menace aujourd’hui certains micro-États insulaires d’Océanie qui, d’ailleurs, prévenant ce phénomène, négocient la réinstallation de leur population avec d’autres États ou achètent des parcelles de territoires dans d’autres États. Car si le territoire peut changer, il semble qu’existe un certain seuil au-delà duquel on pourrait dire qu’il disparaît et l’État avec.

2.2.2. Une population

  1. De même, il n’existe pas d’État sans population, si petite soit-elle. La population de l’État est la communauté humaine soumise au droit de l’État et à l’autorité du gouvernement.
  2. On comprend ainsi l’importance fondamentale dans le conflit israélo-palestinien du retour des réfugiés qui ont fui le territoire de la Palestine à l’occasion des différentes guerres israélo-arabes. On comprend également l’importance juridique des colonies de peuplement israélien dans les territoires arabes occupés qui visent à modifier la composition humaine de ces territoires et furent à ce titre condamnées par le Conseil de sécurité et la Cour internationale de Justice14.
  3. On comprend encore l’enjeu d’une pratique qu’on avait connue antérieurement et qui est réapparue notamment dans le conflit yougoslave : les « purifications » ou « nettoyages » ethniques, qui ont précisément pour objet de modifier la composition démographique d’un territoire pour en nier la qualité d’État ou prévenir l’avenir de son émancipation comme État.
  4. En vertu du principe de continuité de l’État, la population de l’État peut subir des modifications sans que l’existence de l’État n’en soit modifiée. On songe notamment à l’identité d’Israël avec l’arrivée de nombreux juifs venant de l’ex-URSS. Mais, là encore, il y a certainement une sorte de seuil en deçà duquel on pourrait considérer qu’il n’y a pas de population.
  5. La population de l’État comprend deux éléments et il faut distinguer avec O. Beaud cette population du « peuple politique » qui est composé des nationaux bénéficiant des droits du citoyen. Il faut également la distinguer de la nation.

2.2.2.1. Les nationaux ou ressortissants de l’État

  1. Font d’abord partie de la population d’un État ses nationaux ou ressortissants, c’est-à-dire l’ensemble des individus à qui il a reconnu ou attribué sa nationalité.
  2. La nationalité est un lien juridique qui unit un individu à un État indépendamment du lieu où cet individu se trouve. Elle a pour objet d’attribuer au premier un statut d’où découlent pour lui et l’État des droits et obligations l’un à l’égard de l’autre tant dans l’ordre étatique que dans l’ordre international et d’où découlent également des droits et obligations entre États au sujet de cet individu.
  3. On considère généralement, dans la lignée de l’arrêt de la Cour internationale de Justice rendu en 1955 dans l’affaire Nottebohm que ce lien reflète un rattachement effectif et étroit de l’individu à l’État, voire une solidarité entre les deux. On n’est pas tout à fait convaincu que ce soit une condition de validité de l’octroi de la nationalité. Cet arrêt fut rendu dans le cadre d’une affaire particulière où un État voulut exercer la protection diplomatique d’un des de ses nationaux qui était également national de l’État défendeur. C’est dans cette situation où un individu avait une double nationalité que la Cour considéra qu’il fallait en privilégier une et qu’elle décida de retenir la plus effective des deux. Connaissant en outre la pratique des États consistant à attribuer leur nationalité à des individus qui ont très peu de liens avec eux ou celle consistant à considérer qu’un individu garde sa nationalité même si le rattachement dont parlait la Cour a disparu, on ne peut qu’être dubitatif sur la référence généralement faite à cette définition15.
  4. Les nationaux sont des sujets privilégiés du droit de l’État. En particulier, sauf éventuelles interdictions de police comme on les voit se développer dans le cadre de la lutte antiterroriste, ils ont le droit d’entrer sur son territoire et de le quitter librement. De même, ils y bénéficient d’une plus large palette de droits et protections que les étrangers soumis au droit de cet État à raison de leur présence sur son territoire, notamment, sous certaines conditions, celui de participer à l’exercice du pouvoir politique.
  5. Leur protection par leur État national s’étend même au-delà du territoire de celui-ci puisque, s’il va sur un autre territoire, son État national a titre à le protéger, notamment au moyen de la protection diplomatique. On a même vu naguère des États intervenir sur le territoire d’autres afin de protéger leurs ressortissants. Cette pratique, autrefois appelée « intervention d’humanité », est aujourd’hui contestée.

2.2.2.2. Les individus présents sur le territoire

Ils sont soumis à la compétence territoriale de l’État et comprennent les nationaux qui ne quittent pas le territoire ainsi que les étrangers qui l’ont rejoint. En effet, le fait pour un étranger d’être situé sur le territoire d’un État crée un lien juridique qui est source de droits et obligations entre l’individu et l’État. L’individu est soumis au droit de l’État qu’il a rejoint, lequel doit lui garantir au moins un traitement minimum déterminé par le droit international, en particulier le droit international des droits de l’homme.

2.2.3. Un gouvernement effectif

Les choses sont moins stabilisées que la doctrine dominante le dit. On avoue même être de moins en moins convaincu par la nécessité de cet élément en ce sens que la perte du pouvoir effectif ne conduit pas à la disparition de l’État.

2.2.3.1. Le principe

  1. Pour qu’il y ait un État, il faudrait, selon la théorie des éléments constitutifs de l’État, une autorité politique et administrative relativement structurée qui exerce le pouvoir effectif à l’intérieur du territoire sur la population au nom de cet État16.
  2. Il est en effet généralement considéré que l’élément fondamental est l’effectivité, même si les États se contentent parfois de peu de choses ou, au contraire, ne se satisfont pas de beaucoup de choses. Selon le principe général, le souverain est celui qui contrôle effectivement et, si tel n’est plus le cas, la question se pose d’une sécession face à ceux qui ont échappé à l’autorité de l’État et y instaurent leur propre effectivité. La Serbie était ainsi certainement condamnée à perdre le Kosovo puisque, à partir de l’administration internationale de ce dernier, elle avait perdu le contrôle effectif sur cette région et donc le titre sur celle-ci17. C’est sur cet argument également que certains avancent la licéité de la sécession de la Crimée de l’Ukraine au motif qu’au moment de la déclaration d’indépendance et de la décision d’être rattachée à la Russie, l’Ukraine n’y exerçait plus aucun contrôle (mais cela fut si rapide qu’on peut se demander s’il n’y a pas tout de même une sorte de seuil temporel pour apprécier une ineffectivité et donc la perte d’un titre).

Disons deux ou trois choses qui semblent acquises sur ce gouvernement avant de critiquer le principe d’effectivité.

  1. Est sûr le principe selon lequel la nature du régime politique, démocratique ou dictatorial, et la légitimité ainsi que la légalité interne du gouvernement sont sans incidence sur son existence.

En effet, le droit international reconnaît aux États le droit de choisir le gouvernement qu’ils souhaitent, seule étant prise en compte son effectivité. Ce principe fut énoncé dans l’importante résolution 2625 (XXV) de 1970 de l’AGNU qui affirma « le droit inaliénable de choisir son système politique, économique, social et culturel, sans aucune forme d’ingérence de la part d’un autre État » et réaffirmé par le Conseil de sécurité18.

En conséquence, toute pression par un État sur un autre pour le faire changer de régime constitue une ingérence interdite en vertu du principe de souveraineté des États, ce qu’affirma la CIJ en 1986 dans l’affaire Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci opposant le Nicaragua aux États-Unis et dans son avis sur les Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé19.

Certes, depuis l’effondrement de l’URSS, certains États, comme ceux d’Europe occidentale ou les États-Unis d’Amérique sont beaucoup intervenus pour influer sur les régimes d’États étrangers et ont développé un discours selon lequel les États devraient être démocratiques. Cependant, les contestations systématiques de la part des États concernés ainsi que le fait que les États qui promeuvent la démocratisation des autres peuvent très bien s’entendre avec les pires dictatures semblent permettre de dire que l’état du droit n’a pas fondamentalement évolué sur ce point. La fameuse règle nouvelle dont parlait la CIJ ne semble pas encore être stabilisée même si les résolutions de l’AGNU et des institutions européennes ont pu pousser en ce sens20.

  1. On sait que le droit international reconnaît aux peuples le droit de disposer d’eux-mêmes. Mais, la portée de ce droit n’est pas forcément compatible avec un autre principe, certainement plus ancien, qui peut fonder la liberté d’organisation de l’État qui est la liberté de l’État lui-même de s’auto-organiser, y compris contre la volonté de sa population ou d’un « peuple » à définir. D’ailleurs, pour compliquer, les choses, le droit d’auto-organisation de l’État est parfois fondé sur la libre détermination des peuples…

L’ambiguïté des rapports entre les droits des peuples et ceux des États résulte des différents instruments qui régissent la question qui insistent toujours, quand ils énoncent le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ou invoquent des exigences démocratiques, sur la souveraineté des États et leur intégrité territoriale qui peuvent donc ruiner tous les beaux efforts proclamés21.

  1. Il reste encore à préciser que, comme les autres éléments composant l’État, et en vertu du même principe de continuité, le gouvernement peut être modifié sans que l’État change d’identité. On le voit notamment avec les changements démocratiques de gouvernement, mais également avec les révolutions quand elles n’aboutissent pas à la scission d’un État en plusieurs autres ou à une fusion. Il faut insister sur ce principe de continuité de l’État et l’obligation pour un gouvernement d’exécuter les engagements de ses prédécesseurs s’il ne les a pas validement abrogés dans l’ordre international. Cela vaut quelle que fut la légalité interne de ces autres gouvernements, la personnalité de l’État ne changeant pas. Or c’est l’État, le sujet de droit qui s’est engagé en sorte que le changement de gouvernement est indifférent si son engagement a été validement pris du point de vue du droit international.

La question a connu une très grande actualité en Amérique latine à la fin du XIXe et au début du XXe siècle dans un contexte d’une pluralité de révolutions et restaurations où différents gouvernements révolutionnaires avaient décidé de révoquer des engagements antérieurs ou formé des engagements internationaux que les gouvernements antérieurs ensuite rétablis ont tenté de dénoncer.

Ainsi, dans sa sentence du 5 juillet 1901, le tribunal arbitral composé dans l’affaire du Guano opposant le Chili et la France déclara que d’après un principe du droit des gens universellement admis, la capacité d’un gouvernement pour représenter l’État dans les relations internationales ne dépend à aucun degré de la légitimité de son origine ; en sorte que les États étrangers ne se refusent plus à la reconnaissance des gouvernements de facto, et que l’usurpateur qui détient en fait le pouvoir avec l’assentiment exprès ou tacite de la nation agit et conclut valablement au nom de l’État des traités, que le gouvernement légitime restauré est tenu de respecter. Ainsi donc, un gouvernement révolutionnaire finalement renversé par l’ancien pouvoir a pu engager celui-ci. De la même manière, l’affaire des emprunts russes montre que l’invalidation par un gouvernement révolutionnaire des engagements du gouvernement précédent ne vaut pas internationalement si les autres États n’y acquiescent pas. Il s’agira donc, face à un refus par un gouvernement d’exécuter les engagements antérieurs d’un autre, d’analyser la réaction des autres États, en particulier s’ils avaient reconnu cet ancien gouvernement et la validité de ses engagements. Où l’on voit l’importance du mécanisme de la reconnaissance et le jeu limité des prétentions étatiques dont l’efficacité juridique dépend de leur reconnaissance ou non par les autres États intéressés.

2.2.3.2. Les doutes

2.2.3.2.1. L’existence d’États sans gouvernement effectif – Décolonisation et États « faillis »
  1. Cependant, dans la pratique, on connaît des situations où les États continuent à tenir pour États certains autres qui ne connaissent pas un gouvernement effectif comme dans les guerres civiles dont l’exemple le plus remarquable est le cas de la Somalie comme la Syrie, la Libye ou la République centrafricaine.
  2. Déjà, à l’occasion de la décolonisation, il fut expressément affirmé dans la Résolution 1514 (XV) de 1960 portant Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux que rien ne devait empêcher ni conditionner la libération immédiate des pays colonisés, y compris leur impréparation22
2.2.3.2.2. L’inexistence d’États avec gouvernement effectif – Le cas de Daech

En sens inverse, une entité comme Daech n’a pas été considérée comme un État quand elle semblait en présenter les éléments constitutifs, Daech ne revendiquant d’ailleurs pas cette qualité, l’État proclamé étant islamique et non de droit international.

2.2.3.2.3. Le cas de la Palestine
  1. L’affaire palestinienne est beaucoup plus complexe. L’ampleur et la rapidité des destructions qu’elle subit depuis octobre 2023 interdit une vision claire en février 2026. Plaçons-nous avant le déclenchement des différents conflits armés qui touchent le territoire de la Palestine. Voilà une entité dont il n’était guère contesté qu’elle avait « encore » un territoire et une population et dont presque tous les organes de l’ONU et les États disaient qu’elle avait un gouvernement effectif même si cela était discuté par certains États et auteurs. Si on applique donc la théorie des éléments constitutifs, la Palestine était un État.
  2. En outre, la Palestine était reconnue par une très grande majorité d’États comme État. Ainsi, même pour ceux qui exigent une reconnaissance comme condition d’apparition de l’État, la Palestine était un État.
  3. Et pourtant, tout semblait se passer comme si ce n’était pas tout à fait un État, mais un État en devenir…
  4. Peut-être quelques éléments sont-ils à prendre en considération pour comprendre cela.
  • Tout d’abord, il faudrait considérer que la Palestine ne disposait pas d’un gouvernement effectif, non pas tant à cause de ses dissensions internes qu’à cause du fait que c’est un territoire en large partie occupé et en tout cas contrôlé par un autre État et qui ne peut vivre qu’à la condition qu’Israël le veuille.
  • En outre, un certain nombre de déclarations de reconnaissance et celles faites par les États qui ont voté la résolution 67/19 de l’Assemblée générale de l’ONU du 29 novembre 2012 au sujet de l’admission de la Palestine comme État non membre observateur dans l’Organisation, ne constataient pas tant l’existence d’un État de Palestine qu’elles le souhaitaient23.
  • Un autre élément serait de considérer les reconnaissances dont elle bénéficie comme des reconnaissances inaptes à lui permettre l’effectivité internationale que la politique israélienne empêche. En effet, les États qui reconnaissent la Palestine ne cessent d’appeler en même temps à son avènement comme si cette déclaration n’était pas une vraie reconnaissance mais un simple outil politique destiné à empêcher que son ineffectivité dure dans le temps et condamne la Palestine à ne jamais pouvoir être un État24. Cependant, cette politique a également pour objet que ces reconnaissances n’apportent pas elles-mêmes une quelconque effectivité au gouvernement palestinien. Il s’agirait seulement que son ineffectivité ne tombe pas en dessous d’un seuil fatidique. En somme, ces reconnaissances auraient pour effet de préserver la possibilité de la Palestine d’être un État sans pouvoir lui donner le surplus d’effectivité qui en ferait indéniablement un État et que la politique israélienne empêcherait. En ce sens, elles ne seraient pas purement déclaratives, mais participeraient au processus de formation de l’État…

2.3. Le jeu de la reconnaissance de l’État

  1. La reconnaissance est un acte juridique unilatéral par lequel un sujet atteste l’existence à son égard d’une norme, situation, institution ou relation et s’engage à respecter le statut et régime juridiqueque le droit international attache à cette existence. Reconnaître une entité comme État consiste pour un État car la reconnaissance d’État ne peut être que le fait d’un État -à attester l’existence d’une entité comme État et à accepter d’avoir avec cette entité des relations régies par les règles de droit international régissant les relations interétatiques qui sont opposables au reconnu et au reconnaissant.

Si elle fut naguère nécessaire à la constitution de l’État, ce ne serait plus le cas aujourd’hui.

2.3.1. La reconnaissance comme instrument d’avènement de l’État et instrument d’une domination impérialiste

  1. Pendant longtemps, sans que les États l’avouassent ouvertement, la reconnaissance fut primordiale à la création des États et fut à ce titre, au XIXe et au début du XXe siècle, un instrument de domination de l’Europe sur le reste du monde. En effet, les États européens avaient développé l’idée que le monde était partagé entre eux, pays civilisés aptes à constituer des États, et les autres entités qui pouvaient y ressembler mais ne présentaient pas cette qualité car n’y étaient pas aptes.
  2. Toutefois, si certains peuples étaient définitivement considérés comme barbares et inaptes à la qualité étatique, ce qui justifiait leur colonisation, d’autres avaient donné des gages de compatibilité avec l’Occident – et de fortes propensions à ne pas être colonisés – en sorte qu’ils pouvaient entrer dans le jeu interétatique tenu par les Occidentaux.
  3. Mais encore cela devait-il se faire à la condition qu’ils soient « reconnus » comme tels. La reconnaissance jouait donc ce rôle de filtre : les États européens et les États-Unis contrôlaient l’entrée dans le club des États en décidant eux-mêmes qui pouvait l’être ou non par cet acte de reconnaissance. En raison de leur domination, cette reconnaissance constituait bien les autres entités en États.

2.3.2. La nouvelle portée de la reconnaissance

Aujourd’hui, la reconnaissance d’État n’aurait plus en principe aucune portée juridique sur l’avènement et l’existence d’un État ; elle n’aurait plus un effet constitutif de l’État, mais seulement déclaratif. Un État existe dès la réunion des trois éléments de fait qu’on a vus, ainsi que cela fut affirmé dans l’avis de la Commission d’arbitrage de la Conférence pour la paix en Yougoslavie du 29 novembre 1991 : « l’existence ou la disparition de l’Etat est une question de fait ; […] la reconnaissance par les autres états a des effets purement déclaratifs ».

Il conviendra cependant de voir que la chose n’est pas si simple.

2.3.2.1. Effets de la reconnaissance

2.3.2.1.1.1 Le principe de l’effet déclaratif
  1. Comme les normes, les institutions et situations juridiques internationales n’existent juridiquement, ne sont opposables, qu’à l’égard des États qui les ont reconnues. Cela concerne notamment la situation d’État elle-même.
  2. Les États étant égaux, leurs prétentions sont équivalentes. Cela veut dire deux choses
  • D’une part, la reconnaissance d’un État ne lie que celui qui y procède en sorte qu’une même entité pourra être un État à l’égard de certains (ceux qui l’ont reconnue) et non à l’égard des autres.
  • D’autre part, la reconnaissance d’État ne saurait influer sur l’existence de celui-ci qui existe dès la réunion des trois éléments de fait qu’on a vus25. Ce serait sinon faire dépendre son existence de la volonté d’un autre, ce qui créerait un lien de subordination de l’un à l’autre incompatible avec le principe d’égalité des États.
  1. Selon la doctrine dominante qui se fonde sur la pratique internationale, la reconnaissance d’État ne crée pas l’État, mais des relations juridiques particulières entre l’État reconnu et l’État reconnaissant : elle a pour effet l’application entre ces États des règles de droit qui leur sont opposables, notamment, celles qui déterminent le statut et les attributs de l’État. Logiquement, donc, la non-reconnaissance n’empêche pas l’avènement de l’État ni n’y met fin, invalidant en conséquence les actes juridiques que l’entité considérée aura édictés.
2.3.2.1.2. Les cas limites
  1. Il faut toutefois apporter une nuance à cette vision purement déclarative et non constitutive de la reconnaissance d’État dans la mesure où l’avènement d’un État n’est pas entièrement indifférent à la reconnaissance ou non de ceux qui existent déjà. Peut-être faut-il distinguer trois hypothèses26, même si dans la pratique, le départ est difficile à faire entre elles.
  • Si l’État qui apparaît est effectivement indépendant, sa reconnaissance n’est pas nécessaire à son avènement puisqu’il existe déjà dans les faits ; elle n’est que déclarative de cette existence tout en constituant des relations juridiques bilatérales.
  • Si, en revanche, l’État n’est pas encore effectif et donc n’est pas pleinement constitué, la reconnaissance par un grand nombre d’États a comme une portée constitutive dans la mesure où elle permettra éventuellement de parfaire une effectivité naissante. De même, la reconnaissance qu’une entité est un État peut suffire à la faire survivre comme État même si le gouvernement effectif a disparu comme, à certains moments, dans les affaires somaliennes, irakiennes, libanaise, centrafricaine ou encore afghane.
  • Dans le même esprit, mais en sens inverse, si un État n’est pas ou très peu reconnu, il n’y aura pas ou plus l’effectivité du gouvernement nécessaire à son existence comme État.
  1. Dit autrement, en grandes quantités, des reconnaissances ou refus de reconnaissance peuvent influer sur l’existence de l’État en ce qu’ils peuvent influer sur l’effectivité du pouvoir. Cela dit, il appartient à chaque État d’apprécier pour lui-même si on est dans l’une ou l’autre des hypothèses…

2.3.2.2. La question de conditions de licéité de la reconnaissance et de la non-reconnaissance d’État

  1. Selon certains auteurs, il existerait des règles de droit international général relatives à la licéité ou illicéité de la reconnaissance ou non-reconnaissance d’État sans considération de l’effectivité du pouvoir en place. En particulier, une reconnaissance d’État serait internationalement illicite si l’entité qui pourrait y aspirer est apparue de manière illicite, par exemple au moyen de l’usage de la force) ou si le gouvernement effectif de l’entité considérée adopte des comportements illicites27. Il pèserait en ce sens une obligation de non-reconnaissance28.
  2. Nous croyons plus volontiers que chaque État est libre de reconnaître ou non un autre État faute d’établissement en droit international de critères à l’aune desquels on peut dire qu’une telle reconnaissance doit être faite ou non. Il n’y a donc pas de reconnaissance ou de refus de reconnaissance illicites29.
  3. En particulier, nous ne croyons pas qu’il existe une condition démocratique qui obligerait les États à reconnaître un groupement qui le serait et interdirait de reconnaître ceux qui ne le seraient pas. La pratique va trop dans un sens opposé et il n’y a aucun accord sur ce qu’est la démocratie.
  4. Et s’il existe peut-être des sécessions illicites par ce qu’elles auraient été produites par un fait illicite comme l’intervention armée d’un autre État sans autorisation du Conseil de sécurité – on peut penser aux affaires géorgienne et Criméenne et surtout à l’autoproclamé « État islamique » -, nous ne croyons pas que leur reconnaissance peut l’être.
  5. En bref, même si les juristes veulent encadrer cet acte de « reconnaissance », il nous semble que les États se décident sur le fondement de considérations fondamentalement politiques et non juridiques, même s’ils peuvent parfois habiller leur décision des habits de l’argumentation juridique. En tout état de cause, ces habits sont faits de tissus qui ne sont pas cousus harmonieusement. Toutes les affaires récentes montrent qu’à chaque fois des normes internationales pourraient être invoquées pour justifier l’avènement d’un nouvel État tandis que d’autres pourraient fonder son rejet, de sorte que chaque État se décide selon des considérations finalement politiques30.

2.3.2.3. La recherche d’une « reconnaissance » collective ? L’affaire palestinienne

  1. On l’a dit, l’État palestinien est reconnu par un grand nombre d’États, plus de 150, dispose d’un territoire et d’une population. Pourtant, il n’est pas considéré par certains comme un État puisque beaucoup de monde, y compris ceux qui l’ont reconnu, en appellent à sa création comme si, donc, il n’existait pas réellement.
  2. Puisque les éléments classiques ne semblaient pas suffire à faire de la Palestine un État aux yeux de tous et parce que les négociations avec Israël n’avançaient pas tandis que les conditions de son avènement se fragilisaient au fur et à mesure, le Président de l’Autorité palestinienne décida de chercher ailleurs la consécration de la Palestine comme État, par le biais de son acceptation comme membre d’organisations internationales universelles, en particulier celles de la famille des Nations Unies.
  3. Cependant, et il le sait pertinemment, une telle acceptation ne vaudrait pas et ne saurait emporter reconnaissance d’État en droit international, ladite reconnaissance étant réservée aux États. Une éventuelle admission à l’ONU ne vaudrait pas juridiquement reconnaissance d’État même si elle la postulerait politiquement.
  4. C’est donc sur un plan essentiellement politique que la manœuvre fut menée. Il s’agissait de nourrir une pression internationale et d’obtenir une légitimation devant conduire à terme à une reconnaissance officielle et univoque. Il s’agissait surtout de renforcer son effectivité internationale et de lutter, faute de moyens matériels suffisants, pour faire échec aux effectivités israéliennes. D’ailleurs, depuis 1974, la Palestine n’a cessé de voir son rôle à l’ONU progresser même si elle bute sur l’obtention de la qualité de membre à part entière, qualité réservée selon la Charte de l’ONU aux seuls États. Cela dit, les efforts de l’Autorité palestinienne non pas été vains puisque sa qualité d’État non membre lui a permis de devenir partie aux traités dont les Nations Unies sont les dépositaires, ce qui recouvre la plupart des traités les plus importants, y compris le Statut de la Cour pénale internationale, ce qui justifie la compétence de ladite Cour pour connaître des crimes internationaux éventuellement commis sur les territoires arabes occupés par Israël.

En définitive, il faut donc prendre avec mesure la théorie des éléments constitutifs ou d’avènement de l’État. Car si tous les cas sont particuliers, sui generis, on peut douter tout simplement qu’il existe une règle générale applicable31. L’analyse politique dira plus simplement, au vu de l’histoire de la question, qu’est un État celui qui est traité comme tel par les plus grandes puissances ou un nombre suffisant de puissances. Nous voyons ici une manifestation de cette danse du politique et du juridique dont nous avons déjà parlé.

Il faudrait encore parler de la « construction des États » par les Nations Unies qui contredit largement la présentation presque « naturaliste » de l’apparition spontanée des États du fait de la conjonction de trois éléments de fait…

3. Le statut international d’État

Le statut international d’État est articulé autour de deux grands principes qui caractérisent la situation internationale de chaque État en toute occasion.

Il en découle que, indépendamment de tout engagement particulier, chaque État jouit de certaines prérogatives et est tenu de respecter certaines obligations qui ont pour objet de garantir la jouissance des mêmes prérogatives par ses pairs, voire par les personnes privées.

3.1. Principes gouvernant le statut d’État

3.1.1. La souveraineté de l’État

  1. Voilà « un concept central voire fondateur en science politique et en droit, et rebelle pourtant à toute définition précise »32. En effet, tant en droit international qu’en droit interne, c’est la souveraineté – et non les « éléments constitutifs » – qui caractérise l’État par rapport à d’autres collectivités humaines sises sur un territoire et dirigées par une autorité effective33. C’est également cette souveraineté qui fonde à la fois la liberté de l’État d’agir sur son territoire et sa population et son pouvoir de s’engager internationalement pour limiter cette liberté34.
  2. La souveraineté est généralement analysée comme ayant une double face : interne et externe. C’est, on l’a vu, dans ce double sens que la notion s’est construite comme outil d’affirmation de l’État dans l’Europe du Moyen-Âge. Il s’agissait en effet pour les collectivités qui seront les États de lutter dans deux directions : contre la suprématie de l’Empire et de la papauté à l’extérieur, mais contre également les pouvoirs présents sur le territoire. La souveraineté fut donc un concept permettant l’émancipation des États d’Europe occidentale. La notion actuelle garde une trace de cette origine historique, qu’il s’agisse de la souveraineté dans l’ordre interne ou dans l’ordre international.

3.1.1.1. La souveraineté dans l’ordre étatique

  1. La souveraineté est ici la puissance d’État, c’est-à-dire le pouvoir suprême d’organisation et de gestion sur les individus qui lui sont soumis en vertu du principe de hiérarchie du pouvoir. Cela comprend notamment le pouvoir juridique de briser la résistance de ses sujets et de ses rivaux qui lui sont subordonnés.
  2. Cela dit, avec le développement du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire, on y reviendra, les États ne peuvent plus traiter comme ils l’entendent les personnes qui sont sous leur contrôle. Cette question ne relève plus de leur compétence exclusive mais intéresse désormais le droit international, que ce soit en temps de paix ou de guerre. Cela n’invalide pas la première affirmation, mais précise que ce pouvoir suprême peut être conditionné par des engagements que l’État aura pris, sur le fondement de sa souveraineté, dans l’ordre international.

3.1.1.2. La souveraineté dans l’ordre international

  1. Les rois, débarrassés de leurs rivaux sur le territoire qu’ils avaient unifié sous leur pouvoir, s’en prirent aux autorités qui exerçaient une tutelle sur leurs affaires extérieures. Là encore, le mot d’ordre émancipateur fut celui de souveraineté qui devint un principe structurant des relations interétatiques après la défaite de l’Empereur et du Pape.
  2. La souveraineté internationale signifie en effet qu’on ne trouve au-dessus de l’État aucune autorité dotée à son égard d’un pouvoir juridique. La souveraineté internationale ne se définit pas positivement, comme un ensemble de compétences ou pouvoirs. Elle se définit négativement comme la non-soumission à une autorité extérieure, la situation pour un État de n’être assujetti à aucun autre État ni à aucune autre institution internationale sans qu’il l’ait accepté. Ce principe de souveraineté est la formulation juridique et la garantie de l’indépendance des États35. En ce sens, donc, selon la formule du professeur J. Combacau, la souveraineté est une liberté, celle de faire ce que l’État veut dans la seule limite des règles qui lui sont opposables, mais dont on a vu qu’il en était l’auteur principal36.
  3. Plus encore, le droit international pose une présomption de liberté de l’État. Dans cette veine, la Cour permanente de Justice internationale déclara dans l’affaire du Lotus, arrêt du 7 septembre 1927, « Le droit international régit les rapports entre des États indépendants. Les règles de droit liant les États procèdent donc de la volonté de ceux-ci […]. Les limitations de l’indépendance des États ne se présument donc pas »37.

Cela signifie que celui-ci est présumé pouvoir faire légalement tout ce qu’il fait, charge à une autre entité de prouver qu’il ne respecte pas les normes de droit international qui lui sont opposables38.

  1. Il faut toutefois noter le décalage entre le discours juridique et la réalité des phénomènes internationaux qui semblent de moins en moins coller à l’idée que la souveraineté resterait le principe organisateur des choses du monde.

3.1.2. L’égalité des États

On dira deux mots sur l’affirmation du principe puis sur ses relations avec la réalité factuelle, celle de l’inégalité des États.

3.1.2.1. L’affirmation du principe juridique

  1. Le principe de l’égalité juridique des États est un corollaire de leur souveraineté39. En effet, si la souveraineté est un élément du statut d’État, elle leur est reconnue à tous. Tous les États sont également souverains. Aucun n’est donc soumis à un quelconque pouvoir hiérarchique. Ils sont donc égaux.

Dans sa résolution de 1970 intitulée « Principes du droit international touchant aux relations amicales et à la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies », l’Assemblée générale de l’ONU réaffirma l’importance fondamentale du principe de l’égalité souveraine des États et souligna que les buts des Nations Unies ne peuvent être réalisés que si les États jouissent d’une égalité souveraine et se conforment pleinement aux exigences de ce principe dans leurs relations internationales. Elle précisa la portée de ce principe : « Tous les États jouissent de l’égalité souveraine. Ils ont des droits et des devoirs égaux et sont membres égaux de la Communauté internationale, nonobstant les différences d’ordre économique, social, politique ou d’une autre nature»40.

  1. C’est ce principe d’égalité plus que celui de souveraineté qui semble commander le principe selon lequel un État ne saurait être lié sans son consentement. Ce principe fut énoncé en matière conventionnelle par la Cour internationale de Justice qui déclara : « Il est bien établi qu’un État ne peut, dans ses rapports conventionnels, être lié sans son consentement »41.
  2. De même, le principe d’égalité des États commande le principe d’égale qualification qui appartient à chacun d’eux42.
  3. De même encore commande-t-il le « principe » de non-intervention ou de non-ingérence dans les affaires intérieures d’un État qu’on verra.
  4. Ce principe d’égalité n’empêche toutefois pas que les droits et obligations des États évoluent au gré d’engagements particuliers de ceux-ci en sorte qu’ils ne seront pas tous soumis aux mêmes. Ainsi, les États peuvent conventionnellement accepter entre eux des situations d’inégalité comme le fait de donner un pouvoir plus grand à certains États dans certaines organisations internationales comme à l’ONU au sein du Conseil de sécurité au profit des cinq membres permanents.

3.1.2.2. Égalité de droit v. inégalités de fait

  1. Cette parité juridique est totalement indépendante des inégalités de fait qui caractérisent la situation des États. Elle peut avoir deux types d’effets par rapport à ces inégalités économiques, démographiques, géographiques ou encore militaires.
  • Elle peut les contrebalancer. Ainsi, un petit État n’a pas juridiquement à se voir imposer les prétentions des puissants ; il peut saisir une juridiction internationale contre un puissant ; il est libre de s’engager à l’égard d’un traité ; etc.
  • Mais, en même temps, elle peut entériner voire exacerber ces inégalités. Il est évident qu’il est plus facile d’exercer ses droits quand on est puissant. Ainsi, les grands États pèsent-ils plus lourd dans la négociation d’un traité ou d’une décision d’une organisation internationale. De même, la faculté de recourir à la contrainte économique et militaire bénéficie essentiellement aux États puissants et riches43.
  1. La tension entre égalité juridique et inégalités factuelles fut portée à son paroxysme à l’occasion de la dernière vague de la colonisation qui transforma une société internationale relativement homogène en une société très hétéroclite. Surtout, les nouveaux États revendiquèrent très fortement une refonte du système économique pour compenser ces inégalités, refonte qui devait consister en l’instauration d’un « Nouvel ordre économique international »44.

Ainsi, pendant les années 1970, les États alors dits du Tiers-Monde ont réclamé en matière économique l’établissement de règles différentes pour les pays développés et les pays en développement. Il s’agissait d’obtenir des aménagements au principe d’égalité notamment par l’institution d’inégalités juridiques censées compenser les inégalités de fait. La logique était la suivante : pour combler les inégalités de fait, il fallait une certaine inégalité juridique en reconnaissant aux États en développement des règles plus favorables en attendant qu’ils se développent et puissent alors jouer au jeu général.

Ce mouvement pour un Nouvel ordre économique international a abouti à quelques règles dérogatoires aux règles générales du commerce international. Cependant, le système initial n’a pas véritablement changé. Au lieu de remettre en cause un système qui les avantageait, les États riches ont préféré pratiquer une politique timide de la « charité », laissant perdurer les causes fondamentales des inégalités. Les règles principales sont les mêmes pour tous les États, enrichissant les plus puissants et appauvrissant les plus pauvres.

  1. Ces phénomènes inégalitaires sont en outre accrus par les mécanismes de direction de fait des relations internationales institués par certains États dont on a déjà parlé.

Il reste que le principe juridique d’égalité des États reste un principe cardinal de l’architecture de l’ordre juridique international.

3.2. Prérogatives de l’État [Exemples]

3.2.1. Prérogatives relatives à son territoire

L’État dispose dès sa naissance, c’est-à-dire en vertu du seul droit coutumier et sans engagement d’aucun autre État, de compétences et pouvoirs sur son territoire. Toute violation de ceux-ci est invocable par lui pour demander réparation du préjudice qui lui aura été ainsi causé45.

3.2.1.1. Compétences et pouvoirs de l’État sur son territoire

Le territoire donne un titre à agir à l’État en ce sens que celui-ci a compétence pour régir tout ce qui s’y situe. Si le territoire constitue un titre juridique à l’exercice de la souveraineté de l’État il constitue également une limite à cet exercice : un État peut exercer librement son pouvoir sur tout son territoire, mais seulement sur son territoire. Dès qu’il entre en contact avec un autre territoire, il se heurte soit à la compétence territoriale d’un autre État s’il s’agit d’un territoire étatique, soit à la compétence personnelle d’un autre État ou à un régime international s’il s’agit d’un territoire international. On y reviendra.

3.2.1.1.1. Plénitude de compétences et pouvoirs de l’État sur son territoire
  1. Chaque État exerce sur son territoire la plénitude des compétences et pouvoirs reconnus par le droit international aux États. Cela signifie que son ordre constitutionnel s’y applique, qu’il y légifère, juge et administre sans aucune limite sauf engagement international. En conséquence, tout acte de l’v destiné à produire des effets de droit sur son territoire est présumé régulier sauf preuve contraire et est donc valide sauf éventuelle invalidation46.
  2. Il est ainsi libre de choisir son organisation politique, économique comme sociale comme cela fut affirmé par la Cour internationale de Justice dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États Unis d’Amérique)47De même décide-t-il librement de la manière dont il gère et exploite les ressources naturelles de son territoire48.
3.2.1.1.2. Principe de non-ingérence et notions de domaine réservé et de compétence exclusive
  1. Un principe de droit international bien connu protège cette plénitude même s’il ne protège pas que les compétences et pouvoirs de l’État sur son territoire mais ses compétences et pouvoirs en général. Il s’agit du principe de non-ingérence qui interdit à tout État de s’immiscer dans les affaires internes d’un autre État, en particulier la manière dont il s’organise et gère sa population et son territoire49. Ces affaires relèvent de ce qu’on appelle le « domaine réservé de l’État » ou sa « compétence exclusive »50.
  2. Toutefois, logiquement, la portée de cette interdiction se réduit au fur et à mesure que se développe le droit international. En effet, si la manière dont l’État exerce ses compétences et pouvoirs – même sur son propre territoire et sur ses propres nationaux – relève d’une règle internationale qui lie cet État, elle ne relève plus de son « domaine réservé » ou n’est plus une affaire purement « interne »51. Les autres États liés à cet État par cette règle ont donc un droit de regard sur son comportement.
3.2.1.1.3. Principe de non-intervention et exclusivité de l’exercice de la contrainte
  1. Plus encore, sauf consentement de sa part, l’État exerce sur son territoire l’autorité étatique à l’exclusion de toute autre institution. Ce principe de non-intervention des autres États sur son territoire vise pour l’essentiel les fonctions de contrainte, c’est-à-dire les actes des fonctions exécutive et judiciaire ainsi que tout emploi de la force armée.
  2. C’est ainsi que la Cour permanente de Justice internationale déclara dans l’affaire du Lotus, arrêt du 7 septembre 1927, pp. 18-19 : « la limitation primordiale qu’impose le droit international à l’État est celle d’exclure – sauf l’existence d’une règle permissive contraire – tout exercice de sa puissance sur le territoire d’un autre État »52. Dans cette veine, aucun agent d’un État ne peut entrer sur le territoire d’un autre pour y exercer des fonctions de contrainte. Ce principe a été réaffirmé plusieurs fois à l’occasion d’intrusion d’agents étrangers sur le territoire d’un autre État pour arrêter ou enlever un individu afin de le faire juger comme dans l’affaire Eichmann53. Cependant, on doit noter que le juge saisi pour juger une personne illégalement arrêtée à l’étranger ne se déclare pas toujours incompétent sur ce fondement allégué par la personne concernée, mais peut accepter de la juger en estimant que cela n’affecte pas un quelconque droit de cette personne mais seulement le droit à l’intégrité territoriale de l’État qui peut se plaindre au niveau international contre l’État violateur).
  3. Le principe de non-intervention en vertu duquel aucun État n’a le droit d’utiliser la force armée sur le territoire d’un autre État sans le consentement de celui-ci est une manifestation du principe d’intégrité territoriale des États54.
  4. Le principe de non-intervention a également été posé par la Charte des Nations Unies, en son article 2 § 7, pour protéger les États de l’ONU elle-même, seul le Conseil de sécurité pouvant intervenir par la contrainte sur le territoire d’un État dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de coercition55. Ainsi, dans l’exercice des pouvoirs de coercition qui lui sont conférés par le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité peut autoriser des États et organisations internationales à intervenir militairement sur le territoire d’un autre État comme en Irak en 1991 ou en Libye en 2011. Plus encore, il peut administrer ou instituer un organe subsidiaire pour administrer un territoire et une population comme ce fut le cas au Kosovo et au Timor oriental. On notera qu’en toute logique, le Conseil de sécurité n’est pas dans ces situations concerné par le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d’un État : s’il estime que la paix et la sécurité internationales sont en jeu, l’affaire ne peut pas être considérée comme purement interne à l’État ou aux États concernés56. En ce sens donc, une situation apparemment purement interne relève du pouvoir de police du Conseil57.

3.2.1.2. Obligations pesant sur l’État au titre de la protection des droits des autres États

Si l’État a en principe exclusivité et plénitude de compétences et pouvoirs sur son territoire, il doit tenir compte des droits de ses pairs et les respecter quand il exerce les siens.

3.2.1.2.1. L’obligation de respecter les droits propres des autres États
  1. Cette obligation est elle-même fondée sur les principes de souveraineté et d’égalité des États. Ces droits d’autres États peuvent être affectés dans différentes hypothèses dans lesquelles, donc, la liberté de l’État territorial est limitée. Prenons deux exemples.
  • Ainsi, un État ne doit ni utiliser ni laisser utiliser son territoire à des fins dommageables pour les autres États. Cette règle considérée comme coutumière par la Cour internationale de Justice a été énoncée notamment au sujet d’atteintes à l’environnement ayant une portée transfrontière, c’est-à-dire touchant un autre État ou portant atteinte à un espace frontalier ou un cours d’eau dont l’utilisation leur serait commune58.
  • Dans la même veine, il ne doit pas laisser se déployer sur son territoire des activités d’individus qui pourraient causer un dommage à un autre État comme la préparation d’actions terroristes ou subversives, mais faire en sorte que son territoire ne serve pas de havre pour des activités qui causeraient un préjudice à un autre État. La CIJ a ainsi souligné « l’obligation, pour tout État, de ne pas laisser utiliser son territoire aux fins d’actes contraires aux droits d’autres États »59 et rappelé la teneur de la Résolution 2625 précitée selon laquelle « chaque État a le devoir de s’abstenir d’organiser et d’encourager des actes de guerre civile ou des actes de terrorisme sur le territoire d’un autre État, d’y aider ou d’y participer, ou de tolérer sur son territoire des activités organisées en vue de perpétrer de tels actes, lorsque les actes mentionnés dans le présent paragraphe impliquent une menace ou l’emploi de la force »60.
3.2.1.2.2. L’obligation de respecter les droits des nationaux des autres États
  1. Il doit également accorder un traitement minimum déterminé par le droit international coutumier aux nationaux des autres États, voire un traitement convenu d’un commun accord et ce, même si le traitement exigé par le droit international à l’égard des étrangers serait plus favorable que celui qu’il accorde à ses propres nationaux.
  2. Si ce respect des droits des étrangers peut être dû à l’égard de ceux-ci, notamment quand la question relève du droit international des droits de l’homme, il ne fut à l’origine consacré que comme droit de l’État de nationalité de ces étrangers61. L’idée a en effet longtemps dominé cette matière et survit encore qu’une atteinte aux droits d’un ressortissant étranger est une atteinte à son État de nationalité lui-même qui est touché dans son droit de voir ses nationaux, qui relèvent de sa population, respectés par les autres États. Cela à telle enseigne que l’État de nationalité de l’étranger pourra dans ce cas porter réclamation contre l’État territorial qui a porté atteinte à son national en invoquant son propre dommage, notamment grâce à la protection diplomatique sur laquelle on reviendra.

3.2.2. Prérogatives de l’État relatives à sa population

On présentera d’abord, rapidement, les compétences et pouvoirs de l’État sur sa population avant d’examiner ses obligations à son égard.

3.2.2.1. Compétences et pouvoirs de l’État sur sa population

Il s’agit tout d’abord de la prérogative d’attribuer et retirer sa nationalité ; il s’agit également de la liberté d’accueillir et expulser les étrangers même si l’État doit, comme on l’a dit, accorder un traitement minimum à tous ceux qui sont présents sur son territoire.

3.2.2.1.1. L’attribution et le retrait de la nationalité (le cas des individus)

On l’a dit, les nationaux sont des sujets privilégiés puisqu’ils ont plus de droits que les étrangers. D’où l’importance de cette question.

3.2.2.1.1.1. L’octroi de la nationalité
  1. C’est un principe général du droit international déjà coutumier au début du XXe siècle, que chaque État est en principe libre d’attribuer ou non sa nationalité aux personnes physiques et qu’il dispose d’une compétence exclusive en la matière. Il en résulte, concrètement, que pour déterminer si un individu a la nationalité d’un État, il faut se référer au droit de cet État.
  2. L’État peut à ce titre attribuer sa nationalité d’une manière générale et abstraite à des catégories d’individus à naître qui rempliraient certains critères. Si ceux-ci sont remplis, ces individus se voient reconnaître cette nationalité de manière « automatique » dès leur naissance. Généralement, dans ce cas, les États se réfèrent à deux critères principaux pour attribuer leur nationalité, critères qui peuvent varier dans le temps et qui peuvent être combinés de différentes manières : celui du lieu de la naissance (jus soli) et celui du lien de filiation avec des nationaux (jus sanguinis).
  3. Il peut également attribuer sa nationalité de manière individuelle à certains individus ne remplissant pas les conditions de reconnaissance à la naissance mais qui la demanderaient ensuite spécifiquement ; c’est la technique de la « naturalisation ». Là encore, l’État est libre de fixer les critères qu’il veut à l’attribution de sa nationalité, sachant qu’il se réserve ici une liberté plus grande dans la détermination des conditions qu’il souhaite et se garde pour chaque cas une certaine marge d’appréciation puisque la décision se fait au cas par cas selon chaque individu.
  4. Toutefois, la question ne relève plus de sa compétence exclusive dès lors qu’il a pris des engagements internationaux posant des limites à sa liberté. Cela fut affirmé par la Cour permanente de justice internationale dans son Avis consultatif concernant les décrets de nationalité promulgués en Tunisie et au Maroc (zone française) le 8 novembre 192162.
3.2.2.1.1.2. Le retrait de la nationalité
  1. Il est souvent affirmé que la liberté de l’État d’accorder ou non sa nationalité à des individus est accompagnée de la même liberté en matière de retrait de sa nationalité. Cela fut certainement vrai pendant un long moment.
  2. On assiste toutefois à un phénomène relativement nouveau dû à la prolifération d’engagements internationaux des États.
3.2.2.1.1.21. Les règles relatives à l’apatridie
  1. En raison des graves problèmes que pose pour un individu le fait d’être sans nationalité – apatride -, notamment être privé de toute protection diplomatique, fut adoptée le 30 août 1961 la convention sur la réduction des cas d’apatridie qui entra en vigueur le 13 décembre 1975. Ainsi, s’il s’agissait de reconnaître la prérogative de chaque État en matière de nationalité, il convenait désormais, dans la logique du développement de la protection des droits de la personne humaine, d’atténuer le jeu de la liberté des États afin d’éviter ce phénomène d’absence de protection des individus résultant du jeu normal du droit international public qui repose sur la fiction qu’un individu est protégé avant tout par son État de nationalité. Déjà, l’article 15 de la Déclaration universelle des droits de l’homme avait proclamé, sans force obligatoire, le droit de tout individu à une nationalité. Les États n’étant pas près de reconnaître un tel droit, il s’agissait de trouver un équilibre entre les prérogatives des États et la protection des individus.
  2. Dans cette veine, la Convention opère sur deux plans. D’une part, elle a pour objet de régir l’attribution de la nationalité de manière qu’un maximum d’individus puissent jouir d’une nationalité. D’autre part, elle régit les cas de retrait de la nationalité afin de prévenir le plus possible les cas d’apatridie.
  3. La question du retrait est régie par l’article 8. Le paragraphe 1 énonce que les États parties ne priveront de leur nationalité aucun individu si cette privation doit le rendre apatride. Cependant, les §§ 2 et 3 posent des exceptions à cette affirmation de principe. Le § 2 est lié à la résidence de l’individu, qui peut constituer un autre titre de rattachement d’un individu à un État et pourra donc justifier une protection autre que celle de la nationalité. Le § 3 nous intéresse plus spécifiquement. Il y est énoncé qu’un État partie peut conserver sa faculté de priver un individu de sa nationalité s’il procède, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, à une déclaration à cet effet spécifiant un ou plusieurs motifs, prévus par sa législation à cette date et entrant dans plusieurs catégories. D’abord, si un individu a apporté ou continue d’apporter son concours à un autre État ou reçoit de lui des émoluments. Ensuite, si un individu a eu un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts essentiels de l’État. Enfin, si l’individu a prêté un serment d’allégeance ou a manifesté de façon non douteuse sa détermination à répudier son allégeance envers l’État partie. Si le § 4 pose des garanties procédurales pour l’individu, on voit que la Convention de 1961 n’interdit pas tout retrait de nationalité pouvant conduire à une situation d’apatridie.
  4. Or, on serait bien en peine de trouver une règle coutumière qui priverait la faculté pour un État de rendre un national apatride dans les conditions mentionnées à l’article 8.
3.2.2.1.1.2.2. Le jeu d’autres règles et les quasi ou proto nationalités
  1. Cela dit, étonnamment, les contraintes de l’État pèsent non pas tant en vertu des règles internationales relatives à l’apatridie, mais d’autres règles qui, a priori, ne concernent pas la question de la nationalité. On pense notamment à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes puis de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle le droit de retrait est limité s’il conduit à priver l’individu concerné de son droit à jouir des libertés qui lui sont reconnues par le droit communautaire puis de l’Union européenne et à porter atteinte à son statut de citoyen européen. Cette jurisprudence initiée par l’arrêt Micheletti de la CJCE63 a été récemment confirmée par l’arrêt Stadt Duisburg de la CJUE64.
  2. Sur un autre plan, aux fins de protection des individus, le droit international reconnaît des situations qui, sans être à proprement celle de national, ont pour objet de limiter la liberté d’un État à l’égard d’individus qui ont un rattachement particulièrement fort avec lui. Certains parlent à ce titre de « quasi-nationalité ».
  3. Ainsi, peut être spécifiquement protégé le lien entre un individu et un État dont il n’a pas la nationalité mais qui est considéré comme son « propre pays » au sens de certains instruments internationaux, par exemple parce qu’il y a sa résidence permanente, des liens personnels et familiaux étroits ou l’intention d’y demeurer et qu’il n’a pas de liens équivalents à l’égard d’un autre État. Cette qualité, entre le national et l’étranger ordinaire, lui permet une certaine protection en matière d’expulsion ou de refus d’entrer sur le territoire de ce « pays ».
3.2.2.1.2. La liberté d’accueillir et expulser les étrangers
  1. L’État dispose de compétences et pouvoirs très larges concernant les étrangers. En effet, sauf règles internationales contraires qui relèvent principalement du droit international des droits de l’homme et du droit international des réfugiés qu’on ne peut détailler ici65, il décide librement d’accueillir, refouler ou expulser tout étranger quand bien même il doit respecter certaines règles pour ce faire.
  2. En revanche, il doit accorder aux étrangers présents sur son territoire un traitement qui varie selon que l’étranger est en situation régulière ou non et qui va du traitement minimum reconnu par le droit international coutumier à des obligations plus contraignantes selon ses engagements internationaux, notamment en matière de protection des droits de l’homme.
  3. Le droit des étrangers est aujourd’hui complété par le droit international des droits de l’homme qui reconnaît des droits propres à n’importe quelle personne du fait de son humanité et donc quelle que soit sa nationalité et quelle que soit sa situation géographique. Plus encore, en principe, le droit international des droits de l’homme impose aux États de respecter et de faire respecter les droits de l’homme au bénéfice de tout individu qui est sous leur contrôle, y compris donc les étrangers qui sont sur leur territoire même sans autorisation. Il est également complété par le droit international des réfugiés et le droit international des investissements internationaux qui reconnaissent des droits particuliers à ces catégories de personnes en sus de ce que leur reconnaît le droit international des droits de l’homme.
  4. En matière d’entrée et de sortie du territoire, quelques droits sont plus particulièrement pertinents. Ainsi, le droit à la vie privée et familiale peut imposer à un État d’accepter un étranger qui viendrait sur son territoire pour rejoindre certains membres de sa famille. Parallèlement, il peut interdire d’expulser ou refouler un étranger si cela devait conduire à rompre le lien familial. Surtout, le droit à la vie et l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants peuvent comprendre l’interdiction d’expulser un étranger si cette expulsion devait conduire cet étranger à la mort ou à de tels traitements66.

3.2.2.2. Les obligations de l’État à l’égard de sa population – Droits de l’homme, droit humanitaire et responsabilité de protéger

  1. D’une manière générale, les États sont aujourd’hui tenus de respecter et faire respecter un certain nombre de droits dont sont titulaires les personnes qui se trouvent sous leur contrôle, ce qui ne se limite pas toujours à leur territoire67. De même doivent-ils, en cas de conflit armé, respecter et faire respecter le droit international humanitaire aux fins de protéger un certain nombre de personnes qui sont sous leur contrôle.
  2. Ces deux corps de règles, le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire, connaissent des mécanismes de mise en œuvre qui ne suffisent cependant pas toujours à éviter des atteintes massives et particulièrement graves aux droits de la personne humaine en temps de paix ou de conflit.
  3. Afin de renforcer la protection des populations, certaines ONG avaient tenté de faire consacrer un droit des autres États, ONG et organisations internationales à agir pour protéger les populations victimes de leur État, le fameux « droit d’ingérence ». Plus encore, elles ont tenté de faire reconnaître de la part de ces tiers un « devoir d’ingérence ». Dans les deux cas, l’État qui ne protégerait pas sa population serait obligé d’accepter l’intervention sur son territoire d’autres acteurs qui protégeraient et assisteraient les populations en danger.
  4. Les États n’ont cependant jamais accepté de consacrer un tel droit et un tel devoir d’ingérence d’une manière générale même si certains ont pu les invoquer pour intervenir sur le territoire d’un État afin de protéger leur population.
  5. Face au développement de violations massives des droits de l’homme par certains États et la commission de deux génocides presque simultanés, notamment pendant le conflit yougoslave et au Rwanda, l’idée a été relancée au sein de l’ONU de consacrer un droit d’intervention humanitaire. Toutefois, les oppositions étatiques étaient trop fortes, beaucoup craignant – non sans raison – une instrumentalisation d’un tel droit au profit des États les plus puissants pour intervenir dans les affaires intérieures des autres États.
  6. Finalement, les négociations ont abouti à l’affirmation par la résolution 60/I de l’Assemblée générale de l’ONU de 2005 portant déclaration du Sommet mondial d’une « Responsabilité de protéger ». Disons sommairement qu’il y est affirmé que tout État a la responsabilité première de protéger sa population, ce qui était établi comme corollaire du pouvoir qu’il a sur elle. Et si un État ne met pas cette obligation en œuvre, il est prévu une réaction possible. Cependant, loin de consacrer un nouveau droit d’intervention des États tiers ou autres acteurs, cette résolution ne fait que prévoir in fine une intervention du Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies et ce, dans quatre hypothèses seulement : commission de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre, de nettoyage ethnique ou de génocide.
  7. Finalement, donc, si certains ont voulu à l’origine contraindre les États plus qu’antérieurement en faisant reconnaître un droit d’intervention armée hors autorisation du Conseil de sécurité, on revient au schéma général du droit international relatif à l’utilisation de la force qui n’accepte pas un droit d’intervention humanitaire : seul le Conseil de sécurité peut décider de mesures de contrainte armée contre un État. En outre, le droit international interdisait déjà ces quatre pratiques que le Conseil de sécurité avait déjà considérées comme pouvant constituer des atteintes à la paix et à la sécurité internationales et donc justifier une action de coercition de sa part68.
  8. On a également du mal à voir son apport dans la pratique.
  • D’une part, ce système articulé autour du Conseil de sécurité existait déjà dans la pratique et n’avait pas évité ce genre de pratiques qui ont connu leur acmé avec le génocide des Tutsis de 1994 et n’empêche pas la commission, tous les jours, de crimes tels que ceux visés par la résolution 60 (I), faute d’intervention efficace du Conseil de sécurité.
  • D’autre part, on peut être dubitatif quand on voit l’utilisation qui en a été faite, notamment ce qu’il est advenu d’une de ses premières applications dans l’affaire libyenne où, sitôt la résolution 1973 du 18 mars 2011 adoptée, le Royaume-Uni et la France l’ont allègrement détournée pour combattre le régime en place au lieu de se concentrer sur la protection de la population civile.
  1. Rien de nouveau donc sauf, et ce n’est tout de même pas rien, l’affirmation explicite que la souveraineté de l’État comprend des obligations, notamment celle de protéger sa population et que le recours unilatéral par les États à la force est interdit.
  2. Plus encore, on pourrait y voir un recul du droit international puisque cette responsabilité semble limitée aux crimes les plus graves. En réalité on ose croire que cette obligation de protéger ne fait que se surajouter et non se substituer aux obligations qui pèsent sur les États au titre des traités et coutumes internationales de respecter un vaste ensemble de droits humains aux personnes sous leur contrôle.
  1. Sur l’importance de la « fiction » comme technique en droit et certaines de ses manifestations en droit international, voir, entre autres, J.J.A. Salmon, « Le procédé de la fiction en droit international public », in Les présomptions et les fictions en droit, Bruxelles, Bruylant, 1974, pp. 114-143 ; E.E. Urbach, « Religion, Ethics and Legal Fictions », in The Halakha : Its Sources and Development, Yad la-Talmud, Massada Ltd, 1986, pp. 233-259 ; M. Chemillier-Gendreau, « Origine et rôle de la fiction en droit international public », Archives de philosophie du droit, – Le droit international, vol. 32, 1987, pp. 153-162 ; C. Perelman, « Présomptions et fictions en droit », in Éthique et droit, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1990, 825 p., p. 716 et s. ; O. Cayla, « Ouverture : Le jeu de la fiction entre « comme si » et « comme ça » », Droits, vol. 21, 1995, pp. 3-15 ; A. Schütz, « L’immaculée conception de l’interprète et l’émergence du système juridique : à propos de « fiction » et « construction » en droit », Droits, vol. 21, 1995, pp. 113-126. ↩︎
  2. Sur ceux-ci et l’usage de la technique de la conditionnalité économique, voir notamment N. Akesbi, « Programmes « D’ajustement Structurel » du FMI », Africa Development / Afrique et Développement, Vol. 10, No. 1/2, 1985, pp. 101-121 ; M. Humbert, « Technologie et industrialisation face aux programmes d’ajustement structurel en Afrique », Revue Tiers Monde, Vol. 31, No. 122, 1990, pp. 245-266 ; J.-P. Berdot, « L’ajustement structurel dans les pays en développement. Une analyse de la faisabilité », Revue économique, Vol. 49, No. 4, 1998, pp. 1151-1163. ; P. Hugon, « Le « consensus de Washington » en questions », in Le libéralisme en question – Revue Tiers Monde, t. XL, n° 157, janvier-mars 1999, pp. 11-36 ; G. Niyungeko, « L’impact du programme d’ajustement structurel sur le respect des droits économiques et sociaux au Burundi », Revue belge de droit international, 1999/1, pp. 8-18 ; M. Allen, « International Monetary Fund Conditionality and Ownership », in S. Koeberle et al. (eds), Conditionality Revisited. Concepts, Experiences, and Lessons, Washington, DC, World Bank, 2005, pp. 41-43; Demba M. Dembele, « The International Monetary Fund and World Bank in Africa : A “Disastrous” Record », International Journal of Health Services, Vol. 35, No. 2, 2005, pp. 389-398 ; T. Killick, « Did Conditionality Streamlining Succeed ? », in S. Koeberle et al. (eds), Conditionality Revisited. Concepts, Experiences, and Lessons, Washington, DC, World Bank, 2005, pp. 93-95 ; J. Coussy, « Etats africains, programmes d’ajustement et consensus de Washington », L’Economie politique, No. 32, 2006/4, pp. 29-40 ; Sabelo J. Ndlovu-Gatsheni, « The African Idea of Development », in T. Binns, K. Lynch & E. Nel (eds.), The Routledge Handbook of African Development, London and New York, Taylor & Francis, 2018, pp. 19-33 ; Alexis M. Vasiliev, D.A. Degterev & T.M. Shaw, « African Summitry : Representation of “External Other” in the “Power Transit” Era », in A.M. Vasiliev, D.A. Degterev & T.M. Shaw (eds), Africa and the Formation of the New System of International Relations—Vol. II. Beyond Summit Diplomacy : Cooperation with Africa in the Post-Pandemic World, Advances in African Economic, Social and Political Development, Cham, Springer, 2023, pp. 1-18. ↩︎
  3. Sur les États « faillis », voir, entre autres, J. Dunn (ed.), West African States: Failure and Promise. A Study in Comparative Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 1978 ; J. Herbst, « Responding to State failure in Africa », International Security Vol. 21, No. 3, 1996/1997, pp. 120-144. ; C. Clapham, (2000) « Failed States and Non-States in the Modern International Order », 2000, www.ippu.purdue.edu/failed_states/2000/papers/clapham.html ; R. Koskenmaki, « Legal implications resulting from State failure in light of the case of Somalia », Nordic Journal of International Law, No. 73, 2004, p.1-36. ; G. Kreijen, State Failure, Sovereignty and Effectiveness. Legal Lessons from the Decolonization of Sub-Saharan Africa, Martinus Nijhoff Publisher, Developments in International Law, vol. 50, 2004, xvi+388 p. ; S. Sur, « Sur les États défaillants », Commentaire, 2005, p. 891 et s. ; M. Cervera Vallterra, « Democratic Republic of Congo : Perverse Effects of Globalization on Failed State », Anuario Espanol de Derecho Internacional, Vol. 30, 2014, p. 87 et s. ; G. Cahin, « Le droit international face aux États défaillants », in L’État dans la mondialisation, Paris, Pedone, 2013, p. 51 et s. ; S. de Simone, « Playing the ‘Fragile State’ Card : The SPLM and the State Extraversion in South Sudan », The Journal of Modern African Studies : A Quarterly Survey of Politics, Economics and Related Topics in Contemporary Africa Vol. 56, No. 3, 2018, pp. 395-420. ↩︎
  4. Sur ceux-ci, entre autres, P. Wautelet, « Les fonds vautours. Vulture Funds, Creditors and Sovereign Debtors : How to Find a Balance ? », in M. Audit (dir.), Insolvabilité des États et dettes souveraines, Paris, LGDJ, Lextenso, coll. Droit des affaires, 2011, pp. 103-164. ; H. Muir Watt, « L’immunité souveraine et les fonds « vautour ». A propos de La Générale des Carrières et des Mines v. F.G. Hemisphere Associates LLC », Revue critique de droit international privé, vol. 101, n° 4, 2012, pp. 789-798. ; R. Vabres, « Les fonds vautours : quels enjeux ? », Revue internationale des services financiers/International Review of Financial Services, 2014/3, p. 3 et s. ↩︎
  5. Sur celles-ci, entre autres, H. Ascensio, « Les activités internationales des banques : liberté ou contrôle ? », Journal du droit international, 1993, pp. 255-297, 291-292 ; R. Bismuth, « Agences de notation, dette souveraine et liberté d’expression – quelques réflexions sur la légalité (et l’opportunité) d’un contrôle européen des notations souveraines non sollicitées », in Dufour G., Pavot D. (dir.), La crise des dettes souveraines et le droit : approches croisées Canada-Europe, LexisNexis Canada Inc., 2014, pp. 87-111. ↩︎
  6. Sur cette concurrence des États et de leur droit, voir notamment John K. Akokpari, « Globalisation and the Challenges for the African State », Nordic Journal of African Studies, Vol. 10, No. 2, 2001, pp. 188-209, 202, 203. ; Herman E. Daly, « Globalization and its Discontents », Philosophy & Public Policy Quarterly, Vol. 21, No. 2/3, 2001, pp. 17-21, 19-20. ; P. Behrens, « L’établissement des règles du marché mondial : De l’ouverture des marchés territoriaux aux règles communes des marchés globalisés », Revue internationale de droit économique, 2003/3 t. XVII, p. 339-356, 353-354 ; B. Frydman, « Rapport de synthèse : La fragilisation de l’ordre public économique et le contrôle des acteurs privés dans un environnement globalisé », Revue internationale de droit économique, 2019/1, t. XXXIII, pp. 123-130, 124. ↩︎
  7. Voir notamment H. Ascensio, « Du droit international classique au droit global », in J.-Y. Chérot, B. Frydman (dir.), La science du droit dans la globalisation, Bruxelles, Bruylant, 2012, pp. 129-139, 138-139 ; O. Cachard, « L’exercice de la souveraineté par l’Étatdans la régulation des activités privées : le point de vue d’un privatiste », in SFDI, colloque de Nancy, L’État dans la mondialisation, Paris, Pedone, 2012, pp. 231-239, 237. Voir encore C. Jamin, « Théorie générale du contrat et droit des secteurs régulés », in Frison-Roche M.-A. (dir.), Les engagements dans les système de régulation, Coll. Droit et économie de la régulation, Vol. 4, Paris, Presses de Sciences Po et Dalloz, 2006, pp. 183-196. ; F.M. Laprade, « La contractualisation de la répression exercée par le régulateur », in Frison-Roche M.-A. (dir.), Les engagements dans les système de régulation, Coll. Droit et économie de la régulation, Vol. 4, Paris, Presses de Sciences Po et Dalloz, 2006, pp. 197-208. ; C. Omari Lichuma, « (Laws) Made in the ‘First World’: A TWAIL Critique of the Use of Domestic Litigation to Extraterritorialy Regulate Global Value Chains », ZaöRV, Vol. 81, 2021, pp. 497-532, 528-530. ↩︎
  8. S. Laghmani, « Les défis à la souveraineté », in La souveraineté aujourd’hui, Troisièmes Journées Tuniso-Françaises de Droit Constitutionnel, Tunis, A.T.D.C.-C.P.U., 1998, pp. 5-28 : « L’État ne correspond plus à une entité économique viable, quelle que soit son étendue du reste. Très peu de choses se décident au niveau du pouvoir étatique. Celui-ci prend, de plus en plus, l’allure d’un pouvoir exécutif de décisions prises ailleurs. Tout au plus garde-t-il le pouvoir d’adapter ces décisions aux circonstances locales. Tout le pouvoir de l’État se résout en modalités, en délais, en dérogations. La marge de manœuvre se réduit à vue d’œil. Il est des choix désormais impensables : étatiser, protéger ; il est des normes incontournables : déréguler, privatiser. L’État ne peut à la fois exalter sa puissance en rappelant sa souveraineté et révéler son impuissance en en appelant, à chaque crise, aux « conjonctures internationales ». A terme, son discours perd toute crédibilité, et lui, toute légitimité ». ↩︎
  9. Voir AGNU, Résolution 1514 (XV), 14 décembre 1960, Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, § 6 : « Toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un pays est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies ».
    Voir également CIJ, 25 février 2019, Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, Avis consultatif, § 160 : « Tant la pratique des États que l’opinio juris, au cours de la période pertinente, confirment le caractère coutumier du droit à l’intégrité territoriale d’un territoire non autonome, qui constitue le corollaire du droit à l’autodétermination. Aucun cas n’a été porté à l’attention de la Cour dans lequel, postérieurement à la résolution 1514 (XV), l’Assemblée générale ou tout autre organe des Nations Unies aurait considéré comme licite le détachement par la puissance administrante d’une partie d’un territoire non autonome en vue de le maintenir sous le joug colonial. Les États n’ont cessé de souligner que le respect de l’intégrité territoriale d’un territoire non autonome était un élément clef de l’exercice du droit à l’autodétermination en droit international. La Cour considère que les peuples des territoires non autonomes sont habilités à exercer leur droit à l’autodétermination sur l’ensemble de leur territoire, dont l’intégrité doit être respectée par la puissance administrante. Il en découle que tout détachement par la puissance administrante d’une partie d’un territoire non autonome, à moins d’être fondé sur la volonté librement exprimée et authentique du peuple du territoire concerné, est contraire au droit à l’autodétermination ». ↩︎
  10. H. Ghérari, « Souveraineté en matière économique, financière et monétaire. Propos introductifs » in SFDI, L’État dans la mondialisation, Paris, Pedone, 2012, pp. 259-264, 261-262 : « ces turbulences conduisent ces mêmes marchés [qui exigeaient l’effacement de l’État] à faire momentanément marche arrière en appelant l’État à leur secours. Hier sommé d’être minimal, le voilà qui devient le sauveur en dernier ressort ; hier on lui conseillait haut et fort de pratiquer l’autolimitation pour ne pas fausser l’égalité des conditions de la concurrence, aujourd’hui on l’invite au contraire à user de sa puissance pour venir à bout des défaillances du marché bien réelles et porteuses de danger pour l’ensemble du système. / Au passage, l’État pourra […] se voir reprocher l’insuffisance ou l’inadéquation de sa régulation ou encore son manque de vigilance par ceux-là mêmes qui, il y a encore peu, le sommaient de faire profil bas. De même, sitôt la crise passée, le marché reprend sa logique implacable et n’hésite pas à mettre en cause telle attitude, telle initiative de l’État alors même que c’est grâce à celle-ci que son retour à meilleure fortune a pu être possible. Jean-Pierre Jouyet, président de l’Autorité des marchés financiers observ[a] à cet égard : “il est incontestable que les marchés financiers ont, depuis la crise de la dette, renforcé leur autorité sur les États, mais aussi sur l’ensemble des agents économiques, entreprises et banques y compris” ». ↩︎
  11. Cette définition fut réaffirmée par l’avis de la Commission d’arbitrage de la Conférence pour la paix en Yougoslavie du 29 novembre 1991 : « [L]’État est communément défini comme une collectivité qui se compose d’un territoire et d’une population soumis à un pouvoir politique organisé ; qu’il se caractérise par la souveraineté ». ↩︎
  12. O. Corten, « Droit des Peuples à Disposer d’eux-mêmes et Uti Possidetis : Deux faces d’une même médaille », Revue Belge de Droit International, vol. 31, No. 1, 1998, pp. 161-189, 173-174 : « Le titre à l’indépendance renfermant en lui un titre territorial, l’un comme l’autre sont inséparables et doivent être respectés tant dans la période antérieure que postérieure à la création de l’État. […]. Le droit à l’autodétermination, supposant une assise matérielle délimitée, entraîne l’obligation de respecter l’intégrité de ce territoire ». ↩︎
  13. De même, AGNU, Résolution 2625 (XXV), 24 octobre 1970, Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies : « Rien dans les paragraphes précédents ne sera interprété comme autorisant ou encourageant une action, quelle qu’elle soit, qui démembrerait ou menacerait, totalement ou partiellement, l’intégrité territoriale ou l’unité politique de tout État souverain et indépendant se conduisant conformément au principe de l’égalité de droits et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes énoncé ci-dessus et doté ainsi d’un gouvernement représentant l’ensemble du peuple appartenant au territoire sans distinction de race, de croyance ou de couleur/ Tout État doit s’abstenir de toute action visant à rompre partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un autre État ou d’un autre pays ». Voir encore Déclaration et programme d’action de Vienne, Conférence mondiale des Nations Unies sur les droits de l’homme, Vienne, 25 juin 1993, A/CONF.157/23, I.2 : « En application de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, ce qui précède ne devra pas être interprété comme autorisant ou encourageant toute mesure de nature à démembrer ou compromettre, en totalité ou en partie, l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’États souverains et indépendants respectueux du principe de l’égalité de droits et de l’autodétermination des peuples et, partant, dotés d’un gouvernement représentant la totalité de la population appartenant au territoire, sans distinction aucune ». ↩︎
  14. Le Conseil avait déclaré dans sa Résolution 446 (1979) du 22 mars 1979 : « 1. Considère que la politique et les pratiques israéliennes consistant à établir des colonies de peuplement dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés depuis 1967 n’ont aucune validité en droit et font gravement obstacle à l’instauration d’une paix générale, juste et durable au Moyen-Orient » et demandé « une fois encore à Israël, en tant que puissance occupante, de […] rapporter les mesures qui ont déjà été prises et de s’abstenir de toute mesure qui modifierait le statut juridique et le caractère géographique des territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem, et influerait sensiblement sur leur composition démographique, et en particulier de ne pas transférer des éléments de sa propre population civile dans les territoires arabes occupés ». De même, la CIJ déclara : « La Cour rappelle par ailleurs que, d’après le rapport du Secrétaire général, le tracé projeté incorporerait dans la zone comprise entre la Ligne verte et le mur plus de 16% du territoire de la Cisjordanie. Environ 80% des colons installés dans le territoire palestinien occupé, soit 320000 personnes, vivraient dans cette zone. Y vivraient également 237000 Palestiniens. En outre, du fait de la construction du mur, 160 000 autres Palestiniens environ résideraient dans des agglomérations presque totalement encerclées […]. / En d’autres termes, le tracé choisi pour le mur consacre sur le terrain les mesures illégales prises par Israël et déplorées par le Conseil de sécurité […] en ce qui concerne Jérusalem et les colonies de peuplement. La construction du mur risque également de conduire à de nouvelles modifications dans la composition démographique du territoire palestinien occupé, dans la mesure où elle occasionne le départ de populations palestiniennes de certaines zones […]. Cette construction, s’ajoutant aux mesures prises antérieurement, dresse ainsi un obstacle grave à l’exercice par le peuple palestinien de son droit à l’autodétermination et viole de ce fait l’obligation incombant à Israël de respecter ce droit », Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, CIJ Rec. 2004, p. 136, § 122. ↩︎
  15. Sur la question, voir notamment C. Santulli, Irrégularités internes et efficacité internationale de la nationalité, Paris, LGDJ, 1996, 97 p. ↩︎
  16. Sur l’effectivité du pouvoir comme critère de l’État, F. Couveinhes, L’effectivité en droit international, thèse de doctorat, Université Paris II, dact., 2011, 794 p., 334 et s. ↩︎
  17. P. Weckel, « Plaidoyer pour le processus d’indépendance du Kosovo. Réponse à Olivier Corten », Revue générale de droit international public, 2009-2, pp. 257-271, 259 : « cette souveraineté que revendique la Serbie est chimérique : que vaut, au regard précisément du droit international, un titre de souveraineté définitivement dissocié de la possession ? Cet État a été déchu de son autorité sur sa province méridionale par une résolution du Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte. Dans cette période transitoire le Peuple serbe peut encore s’illusionner, mais il a déjà perdu le Kosovo […] » ; p. 262 : « On ne saurait, en effet définitivement dissocier la possession d’un territoire de la souveraineté, parce que l’effectivité est une condition de la validité du titre » ; p. 263 : « Il est vain de prétendre que le Kosovo demeure juridiquement intégré à la Serbie, puisque cet État a perdu l’intégralité des éléments qui caractérise la possession d’un territoire ». ↩︎
  18. Voir également S/RES/2746 (2024), 6 août 2024, La situation concernant la République démocratique du Congo : « Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’unité et à l’intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et de tous les États de la région, soulignant qu’il faut de toute urgence que les principes de non-ingérence, de bon voisinage et de coopération régionale soient pleinement respectés, et réaffirmant la souveraineté de la République démocratique du Congo sur ses ressources naturelles ». ↩︎
  19. CIJ, 19 juillet 2024, Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, avis consultatif, § 241 : « un élément clé du droit à l’autodétermination est le droit des peuples de déterminer librement leur statut politique et d’assurer librement leur développement économique, social et culturel. Ce droit est reflété dans les résolutions 1514 (XV) et 2625 (XXV), et il est consacré par l’article premier commun au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (voir le paragraphe 233 ci-dessus). La Cour a déjà examiné les effets des politiques et pratiques d’Israël sur certains aspects de la vie économique, sociale et culturelle des Palestiniens, en particulier du point de vue des atteintes portées à leurs droits fondamentaux. La dépendance de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est, et plus particulièrement de la bande de Gaza, à l’égard d’Israël pour la fourniture des biens et services essentiels fait obstacle à la jouissance de droits de l’homme fondamentaux, en particulier le droit à l’autodétermination (Nations Unies, Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale, rapport sur les répercussions économiques et sociales de l’occupation israélienne sur les conditions de vie du peuple palestinien dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe du Golan syrien occupé, 30 juin 2023, doc. A/78/127-E/2023/95) ». ↩︎
  20. S. Laghmani, « Les défis à la souveraineté », in La souveraineté aujourd’hui, Troisièmes Journées Tuniso-Françaises de Droit Constitutionnel, Tunis, A.T.D.C.-C.P.U., 1998, pp. 5-28 : « Quant au droit international, tout au plus pouvons-nous y lire, dans l’état actuel des choses, une préférence pour le régime démocratique, mais d’obligation il n’y en a point [note omise] ». Voir également sur le sujet, entre autres, R.-J. Dupuy, « Démocratie et société internationale », Cahiers de l’Institut des Sciences Economiques Appliquées, 1963, n° 144, pp. 49-76 ; rééd. in R.-J. Dupuy, Dialectiques du droit international. Souveraineté des États, Communauté internationale et Droits de l’Humanité, Paris, Pedone, 1999, pp. 71-86. ; R.-J. Dupuy, « Concept de démocratie et action des Nations Unies. Rapport introductif », Colloque de l’Association française des Nations Unies, décembre 1993, pp. 59-62. ; L.-A. Sicilianos, L’ONU et la démocratisation de l’État. Systèmes régionaux et ordre juridique universel, Paris, Pedone, 2000, 321 p. ; L.-A. Sicilianos, « Les Nations Unies et la démocratisation de l’État. Nouvelles tendances », Rapport introductif » in R. Mehdi (dir.), La contribution des Nations Unies à la démocratisation de l’État, Colloque des 14 et 15 décembre 2001, Paris, Pedone, 2002 ; R. Adjovi, « Union africaine et démocratie : aspects constitutionnels internes et internationaux », in D. Bangoura (dir.), L’Union africaine face aux enjeux de paix, de Sécurité et de Défense, Paris, L’Harmattan, 2003, p. 171-181. ; R. Ben Achour, « État de droit, démocratie et droit international », Ordine Internazionale e diritti umani, 2004, p. 181 et s. ; J. d’Aspremont, « La création internationale d’États démocratiques », Revue générale de droit international public,vol. 109, 2005, pp. 889-908. ; J. d’Aspremont, « La licéité des coups d’État en droit international », in L’État de droit en droit international, Paris, Pedone, 2009, pp. 123-142. ↩︎
  21. Ainsi l’importante Résolution 2625 (XXV) de 1970 de l’A.G.N.U. portant déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre États énonce : « Tout État a le droit inaliénable de choisir son système politique, économique, social et culturel, sans aucune forme d’ingérence de la part d’un autre État» ainsi que le principe de l’égalité de droit des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes. ↩︎
  22. AGNU, Résolution 1514 (XV), 14 décembre 1960, Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, préambule : « Proclame solennellement la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations » et § 3 : « Le manque de préparation dans les domaines politique, économique ou social ou dans celui de l’enseignement ne doit jamais être pris comme prétexte pour retarder l’indépendance ». ↩︎
  23. Voir C. Maïa, « Les positions politiques et les justifications juridiques des États au regard de la reconnaissance (ou non reconnaissance) de la qualité d’État de La Palestine », in T. Garcia (dir.), La Palestine : d’un État non membre de l’Organisation des Nations Unies à un État souverain ?, Paris, Pedone, 2016, p. 142 et s. ; A. Tancredi, « Evolution historique des critères de reconnaissance du statut d’État à des entités contestées », in T. Garcia (dir.), La reconnaissance du statut d’État à des entités contestées. Approches de droits international, régional et interne, Paris, Pedone, 2018, pp. 29-44, 37-38. ↩︎
  24. Proche de cette analyse est celle développée sur la reconnaissance « promotionnelle » in A. Tancredi, « Evolution historique des critères de reconnaissance du statut d’État à des entités contestées », in T. Garcia (dir.), La reconnaissance du statut d’État à des entités contestées. Approches de droits international, régional et interne, Paris, Pedone, 2018, pp. 29-44, 35 et s. ↩︎
  25. En ce sens, notamment, le Gouvernement britannique en 1991 au sujet de la reconnaissance des États issus du démembrement de l’URSS in A.V. Lowe & C. Warbrick, « Recognition of States », International and Comparative Law Quarterly, Vol. 41, No. 2, 1992, pp. 473-482, 481. ↩︎
  26. Voir P. Weckel, « Plaidoyer pour le processus d’indépendance du Kosovo. Réponse à Olivier Corten », Revue générale de droit international public, 2009-2, pp. 257-271, 268. ↩︎
  27. En ce sens, l’avis n° 10 de la Commission d’arbitrage pour l’ex-Yougoslavie selon lequel la reconnaissance constitue un acte libre « sous la seule réserve du respect dû aux normes impératives du droit international général, notamment celles qui interdisent le recours à la force dans les relations avec d’autres États ou qui garantissent les droits des minorités ethniques, religieuses et linguistiques », texte in Revue générale de droit international public, 1993, p. 595. ↩︎
  28. Ils s’appuient pour ce faire, notamment, sur les Lignes directrices sur la reconnaissance de nouveaux États en Europe centrale et en Union soviétique, adoptées par la Communauté européenne et ses membres le 16 décembre 1991 qui posèrent un grand nombre de conditions à la reconnaissance des entités issues du démembrement de l’URSS et de la Yougoslavie. ↩︎
  29. Sur l’idée selon laquelle les critères de légitimité et légalité sont un des critères avec l’effectivité retenus par les décisions de reconnaissance et de non-reconnaissance, A. Tancredi, « Évolution historique des critères de reconnaissance du statut d’État à des entités contestées », in T. Garcia (dir.), La reconnaissance du statut d’État à des entités contestées. Approches de droits international, régional et interne, Paris, Pedone, 2018, pp. 29-44, 34 et s. ↩︎
  30. Voir notamment P.-M. Eisemann, « L’indépendance du Kosovo. Le point de vue du juriste », in Droit international et relations internationales. Divergences et convergences, Journée d’études de la Société française pour le droit international, Paris, Pedone, 2010, pp. 107-119, 118-119 : « la question du Kosovo constitue l’un des cas dans lesquels le droit international montre le plus clairement ses limites. Attentifs à ne pas laisser émerger des normes pouvant se retourner contre eux, les États ont adopté des attitudes contradictoires qui se sont traduites en normes ambivalentes qui s’annihilent réciproquement. Faisant place à la fois au principe du respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États existants et au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, le droit positif ne fournit pas d’outil permettant de trancher de manière juridiquement évidente et incontestable les controverses relatives aux cas de sécession. La coexistence de principes antithétiques placés en position d’équilibre invite presque nécessairement à ce qu’un doigt politique vienne faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre, situation qui laisse à chaque État la liberté de choisir le mouvement qu’il entend imprimer au fléau ». ↩︎
  31. Voir J. Salmon, « La proclamation de l’État palestinien », Annuaire français de droit international, vol. 34, 1988, pp. 37-62, 39 : « Les conditions d’existence d’un État demeurent, quoi qu’en disent les manuels, une matière bien instable, tant chaque cas est toujours affaire d’espèce et tant les qualifications ici plus qu’ailleurs sont gouvernées par un relativisme où les préoccupations politiques prédominent ». ↩︎
  32. B. Badie, « La souveraineté dans tous ses États », in Droit international et relations internationales. Divergences et convergences, Journée d’études de la Société française pour le droit international, Paris, Pedone, 2010, p. 15. Voir également J. Matringe, « La souveraineté internationale comme modèle de la condition juridique d’État », in ibid., pp. 21-33. ↩︎
  33. Voir S. Laghmani, « Les défis à la souveraineté », in La souveraineté aujourd’hui, Troisièmes Journées Tuniso-Françaises de Droit Constitutionnel, Tunis, A.T.D.C.-C.P.U., 1998, pp. 5-28 : « Les éléments constitutifs de l’État (territoire, population, gouvernement) ne sont pas, en tant que tels, spécifiques à la forme étatique : une entité fédérée dispose de tels éléments sans pour autant constituer un État. La marque distinctive de l’État est la qualité de son pouvoir, sa suprématie : l’État est le seul pouvoir qui, juridiquement parlant, ne dépend d’aucun autre. Dès lors, pour identifier l’État, le seul critère à prendre en compte est celui de la souveraineté ». Voir encore Nguyen Quoc Dinh, P. Daillier & A. Pellet, Droit international public, Paris, L.G.D.J., 8e éd., 2009, 1455 p., § 275 : « Non seulement il est impossible de nier la positivité de la notion de souveraineté, mais encore celle-ci apparaît comme le critère même de l’État. […]. La souveraineté apparaît, dans ces conditions, comme la source des compétences que l’État tient du droit international […]. La souveraineté reste l’attribut fondamental de l’État » (souligné dans le texte). ↩︎
  34. Voir notamment David P. Fidler, « The Rule of Law in the Era of Globalization », Indian Journal of Global Legal Studies, Vol. 6, 1998-1999, pp. 421 et seq., 421 : « Sovereignty is at the heart of concepts of both national and international law. National law is the expression of sovereign power over a territory and a people. International law emanates from sovereign States, making sovereignty central to the substance and dynamics of international law » ; S. Laghmani, « Les défis à la souveraineté », in La souveraineté aujourd’hui, Troisièmes Journées Tuniso-Françaises de Droit Constitutionnel, Tunis, A.T.D.C.-C.P.U., 1998, pp. 5-28 : « Au plan interne, la souveraineté a pour fonction, en un même mouvement, de justifier et de garantir un droit à la domination ; au plan externe, elle a pour fonction de justifier et de garantir un droit à l’indépendance (Pendant longtemps, jusqu’au milieu du siècle dernier, la souveraineté était entendue comme un pouvoir absolu aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. C’est que la « suprématie » était entendue comme signifiant à la fois l’absence de supérieur et l’absence d’égal, un peu à l’image de Dieu. Depuis le milieu du siècle dernier, la suprématie ne s’entend qu’au premier sens. Cette mutation a été très importante puisqu’elle a permis de penser le droit international sans nier pour autant le primat de l’État dont rend compte le concept de souveraineté) avec cette précision faite par Carré de Malberg que « la souveraineté externe n’est pas autre chose que l’expression au regard des États étrangers de la souveraineté intérieure d’un État » (R. Carre De Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, t. I, p. 71) ». ↩︎
  35. L’arbitre Max Huber déclara en avril 1928 dans l’affaire des îles Palmas : « La souveraineté dans les relations entre États signifie l’indépendance. L’indépendance, relativement à une partie du globe, est le droit d’y exercer à l’exclusion de tout autre État, les fonctions étatiques ». ↩︎
  36. J. Combacau, « Pas une puissance, une liberté : la souveraineté internationale de l’État », Pouvoirs, vol. 67, 1993, pp. 47-58, 50 la souveraineté n’est pas la puissance suprême, mais la suprématie de la puissance ; 51 : souveraineté est une qualité du pouvoir que le droit international reconnaît à l’État, la qualité de n’être pas soumis à un pouvoir supérieur qui s’analyse donc comme la liberté de l’État de faire ce qui est en son pouvoir ; 53 : particulièrement typique du mécanisme de la souveraineté internationale est la présomption de liberté qu’elle consacre nécessairement au profit de l’État. Voir également Nguyen Quoc Dinh, P. Daillier & A. Pellet, Droit international public, Paris, L.G.D.J., 6e éd., 1999, 1455 p., § 39 : « le concept de souveraineté ne peut recevoir un sens absolu et signifie seulement que l’État n’est subordonné à aucun autre mais qu’il doit respecter des règles minimales garantissant le même privilège à tous les autres ». Voir déjà O. Nippold, « Le développement du droit international depuis le Congrès de Vienne », Recueil des cours de l’Académie de droit international, 1924-1, t. 2, pp. 1-124., 23-24 : « On dit par conséquent déplorer que, malgré tout cela, beaucoup de théoriciens du droit des gens, au lieu d’affirmer la solidarité des intérêts sur laquelle repose le droit des gens actuel, se croient obligés, aujourd’hui encore, de mettre en avant, à tout propos, à tort et à travers, la souveraineté de l’État. Au sens du droit international, la souveraineté ne représente effectivement rien autre chose que l’affirmation dans les relations internationales de la personnalité libre de l’État, la reconnaissance des États comme sujets du droit international. La souveraineté est comprise dans la personnalité libre relevant du droit international. Nous n’avons donc pas à faire avec un droit ou un principe spécial, mais tout simplement avec l’État en tant que personne. ¿ De ce qui vient d’être exposé, il résulte qu’il n’y a aucun principe spécial de souveraineté en droit international, et que ce principe, encore que dans le droit interne et dans la politique des États il joue un certain rôle, n’a pas besoin d’être particulièrement mis en relief en droit international. L’erreur qui consiste à considérer la souveraineté comme un principe spécial du doit des gens, s’est manifestée jusque dans ces derniers temps. […]. La souveraineté est une donnée du droit des gens comme les idées du droit et de l’État. Ce sont des idées que le droit international suppose logiquement. Au point de vue du droit international, il n’y a lieu d’ajouter à ces données que ce qui constitue la caractéristique du droit international, c’est-à-dire la communauté, la solidarité ». ↩︎
  37. Affaire du « Lotus », 7 septembre 1927, Rec. CPJI, Série A n° 10, p. 4, 18. ↩︎
  38. Une approche plus politiste soulèvera que la souveraineté a servi « des projets distincts et dans des contextes profondément différents » ; « Cette infinie variété des genres et des usages dissimule mal les tromperies, voire les « hypocrisies » du concept et sa vertu dominante de se plier aux usages politiques les plus contradictoires, voire les plus cyniques », B. Badie, « La souveraineté dans tous ses États », op. cit., p. 15. ↩︎
  39. C. Brummer, Soft Law and the Global Financial System: Rule Making in the 21st Century, Cambridge University Press, 2012, at p 189 : « Excluded countries have strong arguments that “sovereign equality mandates their equal participation in forming the rules by which international finance is conducted” (Robert P. Delonis, « International Financial Standards and Codes: Mandatory Regulation Without Representation », New York University Journal of International Law & Policy, Vol. 36, 2004, p. 563 et s.). Under international law, all states have equal status as legal persons, and in the absence of any formal agreement to the contrary, all states presumably have the right to equal input with regard to the crafting of international law. Theoretically, the same principles should apply to soft law standards when they have a coercive effect because of their implied “global” or universal application. Core notions of sovereignty are possibly ignored if governments do not have equal standing ». ↩︎
  40. Pour d’autres affirmation du principe, voir notamment A/RES/67/1, 24 septembre 2012, Déclaration de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur l’état de droit aux niveaux national et international, § 3. ↩︎
  41. Réserves à la Convention sur le génocide, avis consultatif : CIJ Rec. 1951, p. 15, 21. ↩︎
  42. Ainsi, la Cour international de Justice parla dans l’affaire colombo-péruvienne relative au droit d’asile, arrêt du 20 novembre 1950 de droits égaux de qualification qui doivent être reconnus à chacun des États. ↩︎
  43. Gerald K. Helleiner, « Markets, Politics and Globalization: Can the Global Economy be Civilized ?, 10th Raul Prebisch Lecture, 11 December 2000, at www.unctad.org/Templates/Search.asp?intltemlD=20681ang=l&frmSearchStr=Prebisch=Lectures&frmCategry=atl&section=whole#dc, p. 19 : « Today’s rules systems are complex and their implementation requires legal inputs that are expensive. The mere threat of US or European anti-dumping action, for instance, is enough to discourage small developing country exporters without the wherewithal to launch a legal defence. Similarly, when large countries breach the agreed rules at the expense of the small and poor, the cost of a legal challenge may exceed the financial capacities of the latter (or, in some cases, even the relevant trade losses) ». ↩︎
  44. M. Flory, « Pour un droit social international », in Humanité et droit international. Mélanges R.-J. Dupuy, Paris, Pedone, 1991, 382 p, pp. 149-157, 149 : « L’arrivée d’une centaine d’États sur la scène internationale a été généralement perçue comme la transformation majeure de l’après-guerre. En réalité, la novation [tenait] moins à la multiplication des sujets de droit international qu’au fait que ces nouveaux États [étaient] sous-développés. En effet jusqu’alors, la société internationale était composée d’États « civilisés », c’est-à-dire d’États appartenant à un même niveau de développement, essentiellement des États européens ou issus de l’Europe. Ces États pouvaient jouir d’une réelle égalité souveraine car ils étaient, si l’on peut dire, sur la même longueur d’onde économique ; leurs dimensions et leur puissance différaient, mais leurs populations vivaient de la même manière et partageaient sensiblement la même philosophie de croissance. Le reste du monde vivait en marge, sans autonomie, sous la tutelle aux formes variées des États souverains grands ou petits. Après-guerre, la société internationale perd son homogénéité. A côté des vieux États siègent des vs que l’on appelle désormais « en voie de développement », expression plus vraie et surtout plus heureuse que l’ancienne terminologie qui semblait porter non pas un jugement statistique, mais une appréciation morale sur le degré de civilisation des peuples du monde. A travers eux, la découverte de l’inégalité de développement, jusqu’alors occultée par la domination coloniale, constitue le véritable facteur de renouvellement du droit international. / Cette inégalité allait devenir la grande affaire des relations internationales et sa prise en compte promettait des changements substantiels. Les pays du Tiers-monde militèrent en effet pour la prise en considération de leurs préoccupations majeures. Cette revendication passait par la reconnaissance d’une plus grande vérité économique et donc par l’abandon de tout ce qui pouvait se référer à une construction abstraite du droit international autour d’une théorique égalité si nettement démentie par l’économie. Le droit international ne peut se passer de l’égale souveraineté sans laquelle disparaîtrait l’indépendance des États ; mais il introduit désormais une dimension complémentaire tout aussi nécessaire, l’inégalité de développement” ». ↩︎
  45. Un individu ne peut en revanche pas les invoquer devant le juge interne. Voir par exemple CA Aix-en-Provence, 12 juin 2008, Binias Dimitrios et a., Société Sudeley Limited c. République d’Irak, n° 08/04358 : « les appelants [sujets internes] n’ont quant à eux, aucune qualité à se prévaloir du respect ou non de la souveraineté territoriale de la France ». ↩︎
  46. Sentence arbitrale, Affaire du lac Lanoux (Espagne / France), 16 novembre 1957, Recueil des sentences arbitrales, t. XII, p. 281 : « La souveraineté territoriale joue à la manière d’une présomption. Elle doit fléchir devant toutes les obligations internationales, quelle qu’en soit la source, mais elle ne fléchit que devant elles ». ↩︎
  47. Voir ainsi Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États Unis d’Amérique), fond, arrêt 27 juin 1986, CIJ Rec. 1986, p. 14, § 263 : « Quelque définition qu’on donne du régime du Nicaragua, l’adhésion d’un État à une doctrine particulière ne constitue pas une violation du droit international coutumier ; conclure autrement reviendrait à priver de son sens le principe fondamental de la souveraineté des États sur lequel repose tout le droit international, et la liberté qu’un État a de choisir son système politique, social, économique et culturel ». ↩︎
  48. Ainsi, il a été reconnu que, sauf engagement de sa part de ne pas nationaliser ou exproprier, l’État territorial a le droit et le pouvoir, sur le fondement de sa compétence territoriale, de nationaliser ou exproprier, y compris les biens étrangers situés sur son territoire. Voir en ce sens la sentence arbitrale Texaco Calasiatic c. Libye du 19 janvier 1977, § 59 : « L’exercice de la compétence étatique de nationaliser est considéré comme l’expression de sa souveraineté territoriale. Celle-ci lui confère une compétence exclusive pour organiser comme il l’entend les structures économiques du pays et y introduire les réformes qui lui paraissent opportunes. C’est une prérogative essentielle de la souveraineté pour les autorités de l’État qui sont chargées constitutionnellement de l’exercer que de choisir et d’édifier librement un système économique et social ». Toutefois, comme tout exercice du pouvoir de l’État de porter atteinte aux situations juridiques constituées par les étrangers, la mesure de nationalisation et d’expropriation doit obéir en droit international à deux conditions cumulatives invariantes : reposer sur des motifs d’intérêt public et être non discriminatoire, c’est-à-dire (CPJI, Oscar Chinn, 12 décembre 1934) fondée sur la nationalité. Cela est réaffirmé par les traités de promotion et protection des investissements et relève certainement du droit coutumier. ↩︎
  49. Voir AGNU, Résolution 2625 (XXV), Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, 24 octobre 1970 : « Aucun État ni groupe d’États n’a le droit d’intervenir, directement ou indirectement, pour quelque raison que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d’un autre État. En conséquence, non seulement l’intervention armée, mais aussi toute autre forme d’ingérence ou toute menace, dirigées contre la personnalité d’un État ou contre ses éléments politiques, économiques et culturels, sont contraires au droit international. / Aucun État ne peut appliquer ni encourager l’usage de mesures économiques, politiques ou de toute autre nature pour contraindre un autre État à subordonner l’exercice de ses droits souverains et pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit. Tous les États doivent aussi s’abstenir d’organiser, d’aider, de fomenter, de financer, d’encourager ou de tolérer des activités armées subversives ou terroristes destinées à changer par la violence le régime d’un autre État ainsi que d’intervenir dans les luttes intestines d’un autre État. / L’usage de la force pour priver les peuples de leur identité nationale constitue une violation de leurs droits inaliénables et du principe de non-intervention. / Tout État a le droit inaliénable de choisir son système politique, économique, social et culturel sans aucune forme d’ingérence de la part d’un autre État » et Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États Unis d’Amérique), fond, arrêt 27 juin 1986,CIJ Rec. 1986, p. 14, § 263 : « En conséquence, les choix politiques internes du Nicaragua, à supposer même qu’ils répondent à la description qui en est donnée dans la conclusion du Congrès [des États-Unis d’Amérique], ne peuvent pas légitimer, sur le plan juridique, les diverses conduites reprochées au défendeur à son égard. La Cour ne saurait concevoir la création d’une règle nouvelle faisant droit à une intervention d’un État contre un autre pour le motif que celui-ci aurait opté pour une idéologie ou un système politique particulier ». Pour d’autres affirmations du principe, voir notamment A/RES/67/1, 24 septembre 2012, Déclaration de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur l’état de droit aux niveaux national et international, § 3. ↩︎
  50. L’arbitre Max Huber déclara en avril 1928 dans l’affaire des îles Palmas : « Le développement de l’organisation nationale des États durant les derniers siècles et, comme corollaire, le développement du droit international, ont établi le principe de la compétence exclusive de l’État en ce qui concerne son propre territoire, de manière à en faire le point de départ du règlement de la plupart des questions qui touchent aux rapports internationaux ». ↩︎
  51. Avis consultatif concernant les décrets de nationalité promulgués en Tunisie et au Maroc (zone française) le 8 novembre 1921, 7 février 1923, Rec. CPJI Série B, n° 4, pp. 23-24 : « La question de savoir si une certaine matière rentre ou ne rentre pas dans le domaine exclusif d’un État est une question essentiellement relative : elle dépend du développement des rapports internationaux ». ↩︎
  52. Voir également Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États Unis d’Amérique), mesures conservatoires, ordonnance du 10 mai 1984, CIJ Rec. 1984, p. 169, dispositif : La cour indique à titre provisoire « Que le droit à la souveraineté et à l’indépendance politique que possède la République du Nicaragua, comme tout autre État de la région et du monde, soit pleinement respecté et ne soit compromis d’aucune manière par des activités militaires et paramilitaires qui sont interdites par les principes du droit international, notamment par le principe que les États s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, et par le principe relatif au devoir de ne pas intervenir dans les affaires relevant de la compétence nationale d’un État, consacrés par la Charte des Nations Unies et la Charte de l’organisation des États américains ». ↩︎
  53. Pour d’autres affirmations du principe, voir notamment A/RES/67/1, 24 septembre 2012, Déclaration de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur l’état de droit aux niveaux national et international, § 3 ; S/RES/2717 (2023), 19 décembre 2023, La situation concernant la République démocratique du Congo (MONUSCO) : « Réaffirmant également son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’unité et à l’intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et de tous les États de la région, et soulignant qu’il faut de toute urgence que les principes de non-ingérence, de bon voisinage et de coopération régionale soient pleinement respectés » ;  S/RES/2746 (2024), 6 août 2024, La situation concernant la République démocratique du Congo : « Condamnant l’appui militaire extérieur fourni au M23 et à tout autre groupe armé opérant en République démocratique du Congo ainsi que toute intervention militaire étrangère non autorisée sur le territoire et exigeant de toute partie extérieure fournissant un tel soutien qu’elle y mette un terme et se retire immédiatement du pays, condamnant également l’appui apporté, notamment par les forces militaires, à certains groupes armés, en particulier les Forces démocratiques de libération du Rwanda, exigeant qu’il y soit mis fin ». ↩︎
  54. Affaire du Détroit de Corfou, arrêt du 9 avril 1949 : CIJ Rec. 1949, p. 4, 35 : « Le prétendu droit d’intervention ne peut être envisagé par [la Cour]) que comme la manifestation d’une politique de force, politique qui, dans le passé, a donné lieu aux abus les plus graves et qui ne saurait, quelles que soient les déficiences présentes de l’organisation internationale, trouver aucune place dans le droit international. L’intervention est peut-être moins acceptable encore dans la forme particulière qu’elle présenterait ici, puisque, réservée par la nature des choses aux États les plus puissants, elle pourrait aisément conduire à fausser l’administration de la justice internationale elle-même. […]. Entre États indépendants, le respect de la souveraineté territoriale est l’une des bases essentielles des rapports internationaux. La Cour reconnaît que la carence complète du Gouvernement albanais dans l’exercice de ses fonctions au lendemain des explosions, ainsi que le caractère dilatoire de ses notes diplomatiques constituent pour le Gouvernement du Royaume-Uni des circonstances atténuantes. Elle doit, néanmoins, pour assurer l’intégrité du droit international dont elle est l’organe, constater la violation par l’action de la marine de guerre britannique de la souveraineté de l’Albanie » et dispositif, p. 36 : « Dit que, par les actions de sa marine de guerre dans les eaux albanaises au cours de l’opération des 12-13 novembre 1946, le Royaume-Uni a violé la souveraineté de la République populaire d’Albanie ».
    Voir également AGNU, Résolution 2625 (XXV), Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, 24 octobre 1970, considérée par la Cour internationale de Justice comme reflétant l’état du droit coutumier (Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États Unis d’Amérique), fond, arrêt 27 juin 1986, CIJ Rec. 1986, p. 14, §§ 191-193), qui « proclama solennellement » « Le principe que les États s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies » (en italiques dans le texte), expliquant « Pareil recours à la menace ou à l’emploi de la force constitue une violation du droit international et de la Charte des Nations Unies et ne doit jamais être utilisé comme moyen de règlement des problèmes internationaux ».
    Sur le principe d’intégrité territoriale, voir encore CIJ, 25 février 2019, Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, CIJ Recueil 2019, p. 95, § 160 : « La Cour rappelle que le droit à l’autodétermination du peuple concerné est défini par référence à l’ensemble du territoire non autonome, ainsi que le souligne le paragraphe 6 précité de la résolution 1514 (XV). Tant la pratique des États que l’opinio juris, au cours de la période pertinente, confirment le caractère coutumier du droit à l’intégrité territoriale d’un territoire non autonome, qui constitue le corollaire du droit à l’autodétermination. Aucun cas n’a été porté à l’attention de la Cour dans lequel, postérieurement à la résolution 1514 (XV), l’Assemblée générale ou tout autre organe des Nations Unies aurait considéré comme licite le détachement par la puissance administrante d’une partie d’un territoire non autonome en vue de le maintenir sous le joug colonial. Les États n’ont cessé de souligner que le respect de l’intégrité territoriale d’un territoire non autonome était un élément clef de l’exercice du droit à l’autodétermination en droit international. La Cour considère que les peuples des territoires non autonomes sont habilités à exercer leur droit à l’autodétermination sur l’ensemble de leur territoire, dont l’intégrité doit être respectée par la puissance administrante. Il en découle que tout détachement par la puissance administrante d’une partie d’un territoire non autonome, à moins d’être fondé sur la volonté librement exprimée et authentique du peuple du territoire concerné, est contraire au droit à l’autodétermination » ; CIJ, 19 juillet 2024, Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, avis consultatif, § 237 : « la Cour rappelle que le droit à l’intégrité territoriale est reconnu, en droit international coutumier, comme un « corollaire du droit à l’autodétermination » (Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, CIJ Recueil 2019 (I), p. 134, par. 160). Dans le contexte de la Palestine, l’Assemblée générale et le Conseil des droits de l’homme ont souligné la nécessité de « respecter et de préserver l’unité, la continuité et l’intégrité de l’ensemble du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est » (par exemple, résolution 77/208 du 15 décembre 2022 de l’Assemblée générale, neuvième alinéa du préambule ; résolution 49/28 du 1er avril 2022 du Conseil des droits de l’homme, par. 5). La Cour considère qu’Israël, en tant que puissance occupante, a l’obligation de ne pas entraver l’exercice, par le peuple palestinien, de son droit à l’autodétermination, y compris son droit à un État indépendant et souverain, sur l’intégralité du Territoire palestinien occupé »
    Voir également A/RES/ES-11/4, 12 octobre 2022, Intégrité territorial de l’Ukraine : défense des principes consacrés par la Charte des Nations Unies : « Réaffirmant le principe de droit international coutumier réaffirmé dans sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, intitulée « Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies », selon lequel nulle acquisition territoriale résultant de la menace ou de l’emploi de la force ne sera reconnue comme légale, […], Notant également que les décisions prises par la Fédération de Russie les 21 février et 29 septembre 2022 concernant le statut des régions ukrainiennes de Donetsk, de Kherson, de Louhansk et de Zaporijia constituent une violation de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’Ukraine et contreviennent aux principes consacrés par la Charte, […], 1. Réaffirme son attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’unité et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues, qui s’étendent à ses eaux territoriales ; 2. Condamne l’organisation par la Fédération de Russie de soi-disant référendums illégaux dans des régions situées à l’intérieur des frontières internationalement reconnues de l’Ukraine et la tentative d’annexion illégale des régions ukrainiennes de Louhansk, de Donetsk, de Kherson et de Zaporijia qui a suivi ; […] ; 5. Exige de la Fédération de Russie qu’elle annule immédiatement et sans condition les décisions qu’elle a prises les 21 février et 29 septembre 2022 concernant le statut de certaines zones des régions ukrainiennes de Donetsk, de Kherson, de Louhansk et de Zaporijia, ces décisions constituant une violation de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’Ukraine et étant incompatibles avec les principes inscrits dans la Charte des Nations Unies, et qu’elle retire immédiatement, complètement et sans condition toutes ses forces militaires du territoire de l’Ukraine à l’intérieur des frontières internationalement reconnues du pays ». ↩︎
  55. L’article 2 § 7 de la Charte énonce : « Aucune disposition de la présente Charte n’autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un État ni n’oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte ; toutefois ce principe ne porte en rien atteinte à l’application des mesures de coercition prévues au chapitre VII ». ↩︎
  56. Ainsi, in S/RES/1267 du 15 octobre 1999 : « Considérant qu’en se refusant à satisfaire aux exigences formulées au paragraphe 13 de la résolution 1214 (1998), les autorités des Talibans font peser une menace sur la paix et la sécurité internationales ». ↩︎
  57. Voir ainsi S/RES/1214 (1998) du 8 décembre 1998 sur la situation en Afghanistan : « Se déclarant gravement préoccupé par la persistance du conflit afghan, qu’a récemment envenimé l’offensive des forces des Taliban, laquelle se poursuit en dépit des appels à la cessation des hostilités réitérées par le Conseil, faisant penser une menace de plus en plus grave sur la paix et la sécurité régionales et internationales ». ↩︎
  58. Voir notamment CIJ, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, CIJ Rec. 1996, § 29, réaffirmé in CIJ, 25 septembre 1997, Projet Gabčikovo-Nagymaros (Hongrie / Slovaquie), § 53 : « L’obligation générale qu’ont les États de veiller à ce que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle respectent l’environnement dans d’autres États ou dans des zones ne relevant d’aucune juridiction nationale fait maintenant partie du corps de règles du droit international de l’environnement », dictum réaffirmé à nouveau in Affaire relative à des usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, CIJ, 20 avril 2010, § 101. Voir également Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement, Stockholm, 1972, Principe 21 : « Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur politique d’environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l’environnement dans d’autres États ou dans des régions ne relevant d’aucune juridiction nationale » ; Convention sur la diversité biologique de 1992, article 3 – Principe : « Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur politique d’environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l’environnement dans d’autres États ou dans des régions ne relevant d’aucune juridiction nationale » ; Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992, préambule : « Rappelant que, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur propre politique d’environnement et de développement, et ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l’environnement dans d’autres États ou dans des régions ne relevant d’aucune juridiction nationale, Réaffirmant que le principe de la souveraineté des États doit présider à la coopération internationale destinée à faire face aux changements climatiques ». ↩︎
  59. Affaire du Détroit de Corfou, arrêt du 9 avril 1949 : CIJ Rec. 1949, p. 4, 22. ↩︎
  60. Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États Unis d’Amérique), fond, arrêt 27 juin 1986, CIJ Rec. 1986, p. 14, § 191. ↩︎
  61. E. de Vattel, Le droit des gens ou principes de la loi naturelle, appliquée à la conduite et aux affaires des nations et des souverains, nouvelle éd., augmentée , revue et corrigée, avec quelques remarques de l’éditeur ; précédée d’un Discours sur l ‘étude du droit de la nature et des gens, par Sir James Mackintosh, traduit par M. Paul Royer-Collard, suivie d’une bibliographie spéciale du droit de la nature et des gens, extraite des ouvrages de Camus, Kluber, etc, Paris, J.-P. Aillaud, Rio de Janeiro, Souza, 1830, tome 1er, 479 p., Livre II, Chapitre VI, § 71 : « Quiconque maltraite un citoyen offense indirectement l’État, qui doit protéger ce citoyen. Le souverain de celui-ci doit venger son injure, obliger, s’il le peut, l’agresseur à une entière réparation ou le punir, puisque autrement le citoyen n’obtiendrait point la grande fin de l’association civile, qui est la sûreté ». ↩︎
  62. Avis consultatif concernant les décrets de nationalité promulgués en Tunisie et au Maroc (zone française) le 8 novembre 1921, 7 février 1923, Rec. CPJI Série B, n° 4, pp. 23-24 : « A un certain point de vue, on pourrait bien dire que la compétence d’un État est exclusive dans les limites tracées par le droit international, ce terme, pris dans son sens large, comprenant à la fois le droit coutumier et le droit conventionnel général ou particulier. Mais un examen attentif du paragraphe 8 de l’article 15 (du Pacte de la Société des Nations du 28 juin 1919) démontre que ce n’est pas dans ce sens qu’on y parle de compétence exclusive. / Les mots « compétence exclusive » semblent plutôt envisager certaines matières qui, bien que pouvant toucher de très près aux intérêts de plus d’un État, ne sont pas, en principe, réglées par le droit international. En ce qui concerne ces matières, chaque État est seul maître de ses décisions. / La question de savoir si une certaine matière rentre ou ne rentre pas dans le domaine exclusif d’un v est une question essentiellement relative : elle dépend du développement des rapports internationaux. C’est ainsi que, dans l’état actuel du droit international, les questions de nationalité sont, en principe, de l’avis de la Cour ; comprises dans ce domaine réservé. / Aux fins du présent avis, il suffit de remarquer qu’il se peut très bien que, dans une matière qui, comme celle de la nationalité, n’est pas, en principe, réglée par le droit international, la liberté de l’État de disposer à son gré soit néanmoins restreinte par des engagements qu’il aurait pris envers d’autres États. En ce cas, la compétence de l’État, exclusive en principe, se trouve limitée par des règles de droit international. […] » Voir également Georges Pinson (France) v. United Mexican States, French-mexican Claims Commission, Decision n° 1, October 19, 1928, Recueil des sentences arbitrales, vol. V, p. 327, 363 où il est fait mention du « pouvoir souverain » de l’État de fixer les règles sur l’acquisition et la perte de sa nationalité (v. en parallèle p. 364 où il est affirmé que tout État est en principe compétent pour fixer souverainement les conditions dont dépendront l’acquisition et la perte de sa nationalité et que tout tribunal international doit naturellement (sauf le cas de restrictions posées à la souveraineté des États litigants par le droit international écrit ou coutumier) acquiescer aux réglementations qu’ont fixées les États en question ; voir aussi p. 393 : s’il est vrai que, en règle générale, tout État est souverain pour déterminer quelles personnes il considérera comme ses ressortissants, il n’en est pas moins vrai que cette souveraineté peut être limitée par des règles du droit des gens). ↩︎
  63. CJCE, arrêt du 7 juillet 1992, Micheletti e.a. / Delegación del Gobierno en Cantabria, C-369/90, Rec. 1992, p. I-4239. ↩︎
  64. CJUE, arrêt du 25 avril 2024, Stadt Duisburg, affaires jointes C-684/22 à C-686/22 : « 34 Selon une jurisprudence constante, si la définition des conditions d’acquisition et de perte de la nationalité relève, conformément au droit international, de la compétence de chaque État membre, le fait qu’une matière ressortit à la compétence des États membres n’empêche pas que, dans des situations relevant du droit de l’Union, les règles nationales concernées doivent respecter ce dernier. 35 Or, l’article 20 TFUE confère à toute personne ayant la nationalité d’un État membre le statut de citoyen de l’Union, lequel a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres. 36 Partant, la situation de citoyens de l’Union qui, tels les requérants au principal, ne possèdent la nationalité que d’un seul v membre et qui, par la perte de cette nationalité, sont confrontés à la perte du statut conféré à l’article 20 TFUE ainsi que des droits qui y sont attachés relève, par sa nature et ses conséquences, du droit de l’Union. Ainsi, les États membres doivent, dans l’exercice de leur compétence en matière de nationalité, respecter le droit de l’Union et, notamment, le principe de proportionnalité [arrêts du 2 mars 2010, Rottmann, C 135/08, EU:C:2010:104, points 42 et 45, ainsi que du 5 septembre 2023, Udlændinge- og Integrationsministeriet (Perte de la nationalité danoise), C 689/21, EU:C:2023:626, point 30]. 37 Dans ce contexte, la Cour a déjà jugé qu’il est légitime pour un État membre de vouloir protéger le rapport particulier de solidarité et de loyauté entre lui-même et ses ressortissants ainsi que la réciprocité de droits et de devoirs, qui sont le fondement du lien de nationalité [arrêts du 2 mars 2010, Rottmann, C 135/08, EU:C:2010:104, point 51, ainsi que du 5 septembre 2023, Udlændinge- og Integrationsministeriet (Perte de la nationalité danoise), C 689/21, EU:C:2023:626, point 31]. 38 Dans l’exercice de la compétence qu’il détient de définir les conditions d’acquisition et de perte de sa nationalité, il est également légitime pour un État membre de considérer qu’il convient d’éviter la pluralité de nationalités. 39 En l’occurrence, conformément à l’article 25, paragraphe 1, du StAG, les ressortissants allemands perdent leur nationalité lorsqu’ils acquièrent volontairement la nationalité de certains pays tiers. Cette disposition précise, en outre, que la perte de la nationalité allemande n’intervient pas lorsqu’un ressortissant allemand acquiert, notamment, la nationalité d’un autre État membre. Ainsi que l’a indiqué le gouvernement allemand, cette disposition vise essentiellement à prévenir la pluralité de nationalités. 40 La légitimité, dans son principe, de cet objectif est corroborée à l’article 7, paragraphe 1, sous a), de la convention sur la nationalité selon lequel un État partie ne peut prévoir dans son droit interne la perte de sa nationalité de plein droit ou à son initiative, excepté, notamment, dans le cas d’acquisition volontaire d’une autre nationalité, ainsi qu’à l’article 15, sous b), de cette convention selon lequel les dispositions de celle-ci ne limitent pas le droit de chaque État partie de déterminer dans son droit interne si l’acquisition ou la conservation de sa nationalité est subordonnée à la renonciation ou à la perte d’une autre nationalité.  41 Il s’ensuit que le droit de l’Union ne s’oppose pas, par principe, à ce que, dans des situations telles que celles visées à l’article 25, paragraphe 1, du StAG, un État membre prévoie, pour des motifs d’intérêt général, la perte de plein droit de sa nationalité lorsque ses ressortissants acquièrent volontairement la nationalité d’un pays tiers, quand bien même cette perte entraîne, pour les personnes concernées, celle de leur statut de citoyen de l’Union. 42 Toutefois, compte tenu de l’importance que le droit primaire de l’Union attache au statut de citoyen de l’Union qui, ainsi qu’il a été rappelé au point 34 du présent arrêt, constitue le statut fondamental des ressortissants des États membres, il appartient aux autorités nationales compétentes et aux juridictions nationales de vérifier si la perte de la nationalité de l’État membre concerné, lorsqu’elle entraîne la perte du statut de citoyen de l’Union et des droits qui en découlent, respecte le principe de proportionnalité en ce qui concerne ses conséquences sur la situation de la personne concernée et, le cas échéant, sur celle des membres de sa famille, au regard du droit de l’Union.  43. La Cour a jugé que la perte de plein droit de la nationalité d’un État membre serait incompatible avec le principe de proportionnalité si les règles nationales pertinentes ne permettaient, à aucun moment, un examen individuel des conséquences que comporte cette perte pour les personnes concernées au regard du droit de l’Union [arrêts du 12 mars 2019, Tjebbes e.a., C 221/17, EU:C:2019:189, point 41, ainsi que du 5 septembre 2023, Udlændinge- og Integrationsministeriet (Perte de la nationalité danoise), C 689/21, EU:C:2023:626, point 39]. 44 Il s’ensuit que, dans des situations dans lesquelles la perte de la nationalité d’un État membre intervient de plein droit en cas d’acquisition volontaire de la nationalité d’un pays tiers et entraîne la perte du statut de citoyen de l’Union, les autorités et les juridictions nationales compétentes doivent être en mesure d’examiner les conséquences de cette perte de nationalité et, le cas échéant, de permettre à ces personnes de conserver leur nationalité ou de la recouvrer ex tunc. 45 En l’occurrence, il ressort des demandes de décision préjudicielle que l’article 25, paragraphe 2, du StAG prévoit que toute personne qui, avant d’acquérir la nationalité d’un pays tiers, a obtenu, à sa demande, l’autorisation écrite de l’autorité compétente de conserver sa nationalité ne perd pas sa nationalité. Cette disposition ajoute que, lors de l’adoption d’une décision sur une telle demande, les intérêts publics et privés doivent être mis en balance. […]. Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit : L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui prévoit que, en cas d’acquisition volontaire de la nationalité d’un pays tiers, la nationalité de cet État membre est perdue de plein droit, ce qui entraîne, pour les personnes n’ayant pas la nationalité d’un autre État membre, la perte de la citoyenneté de l’Union, à moins que ces personnes obtiennent l’autorisation des autorités nationales compétentes, à la suite d’un examen individuel de la situation desdites personnes tenant compte d’une mise en balance des intérêts publics et privés en présence, de conserver leur nationalité avant l’acquisition de la nationalité d’un pays tiers ». ↩︎
  65. Sur le droit international des réfugiés, voir notamment C. Lantero, Le droit des réfugiés. Entre droits de l’homme et gestion de l’immigration, Bruxelles, Bruylant, coll. Mondialisation et droit international, 2010, 613 p. ; T. Gammeltoft-Hansen, Access to Asylum. International Refugee Law and the Globalisation of Migration Control, Cambridge, Cambridge UP, Cambridge Studies in International and Comparative Law, 2011, xix-284 p. ; M. Sharpe, « The 1969 African Refugee Convention: Innovations, Misconceptions, and Omissions », McGill Law Journal, Vol. 58, No. 1 2012, pp. 95-147. ; James C. Hathaway, « Réfugiés et asile », in Opeskin B., Perruchoud R. & Redpath-Cross J. (eds), Le droit international de la migration, Zurich, Schultess Verlag, 2014, p. 209 et s. ; A.-M. Tournepiche (dir.), La protection internationale et européenne des réfugiés. La convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés à l’épreuve du temps, Paris, Pedone, coll. Droits européens, 2014 ; C. d’Orsi, Asylum-Seeker and Refugee Protection in Sub-Saharan Africa: The Peregrination of a Persecuted Human Being in Search of a Safe Haven, London, New York, Routledge, 2016, xvi-328 p. ↩︎
  66. Voir ainsi Cour EDH, 7 juillet 1989, Soering, série A, n° 161 au sujet de l’extradition de monsieur Soering aux États-Unis d’Amérique où il risquait de subir le syndrome du couloir de la mort, § 91 : « […] pareille décision peut soulever un problème au regard de l’article 3, donc engager la responsabilité d’un État contractant au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le livre à l’État requérant, y courra un risque réel d’être soumis à la torture, ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Voir également en matière d’expulsion, entre autres, Cour EDH [Grande Chambre], 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, n° 26565/05, § 30 : « l’expulsion par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. Dans ce cas, l’article 3 implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (Saadi c. Italie [GC], n° 37201/06, §§ 124-125) ». ↩︎
  67. Voir notamment T. Meron, « Extraterritoriality of Human Rights Treaties », American Journal of International Law, Vol. 89, No. 1, 1995, pp. 78-82 ; J.-P. Costa, « Qui relève de la juridiction de quel(s) Etat(s) au sens de l’article 1er de la Convention européenne des droits de l’homme ? », in Libertés, justice, tolérance. Mélanges en hommage au Doyen Gérard Cohen-Jonathan, Bruxelles, Bruylant, 2 vol., 2004, vol. 2, p. 483 et s. ; V. Mantouvalou, « Extending Judicial Control in International Law : Human Rights Treaties and Exterritoriality », Inter Journal of Human Rights, Vol. 9, No. 2, 2005, pp. 147-163 ; E. Lagrange, « L’application de la Convention de Rome à des actes accomplis par les Etats parties en dehors du territoire national », Revue générale de droit international public, 2008/3, pp. 521-565. ; R. Wilde, « Triggering States Obligations Extraterritorially : The Spatial Test in Certain Human Rights Treaties », in Arnold R. & Quénivet N. (eds.), International Humanitarian Law and Human Rights Law. Towards a New Merger in International Law, Leiden, Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2008, 596 p., p. 133 et s. ; P.-F. Laval, « À propos de la juridiction extraterritoriale de l’Etat. Observations sur l’arrêt Al-Skeini de la Cour européenne des droits de l’homme du 7 juillet 2011 », Revue générale de droit international public, 2012/1, pp. 61-88. ↩︎
  68. Sur la responsabilité de protéger, voir, entre autres, A. Peters, « Le droit d’ingérence et le devoir d’ingérence. Vers une responsabilité de protéger », Revue de droit international et de droit comparé, 2002, pp. 290-309. ; A. Prandler, « The Concept of ‘Responsibility to Protect’ as an Emerging Norm versus ‘Humanitarian Intervention’ », in International Law between Universalism and Fragmentation. Festschrift in Honour of Gerhard Hafner, Martinus Nijhoff Publishers, 2008, pp. 711-727. ; J. Sarkin & C. Fowler, « The Responsibility to Protect and the Duty to Prevent Genocide : Lessons to be Learnt from the Role of the International Community and the Media During the Rwandan Genocide and the Conflict in the Former Yugoslavia », Suffolk University Transnational Law Review, Vol. 33, No. 1, 2010, pp. 35-87 ; A. Gallagher, B. Lawrinson, G. McKay & R. Illingworth, « The Responsibility to Protect : A Bibliography », Global Responsibility to Protect, Vol. 16, No. 1, 2023, pp. 3-123. ↩︎