Pour citer : J. Matringe, « La justice internationale », https://droitsafricainsonline.com/home/themes/introduction-au-droit-international-public/police-et-justice-internationales/la-justice-internationale/, à jour au 28/02/2026
- Tout système juridique se réalise dans la très grande majorité des cas de façon pacifique et volontaire. Cependant, tout système connaît inévitablement des relations litigieuses en matière d’interprétation et d’application du droit. Ainsi en est-il le droit international qui, appliqué le plus généralement de façon volontaire et conforme à la règle de droit, connaît également, ce sont les situations les plus remarquables même si marginales, des conflits.
- Avec le temps, se sont institutionnalisés des moyens d’abord diplomatiques puis juridictionnels de règlement des différends interétatiques avec, en particulier, la création de la Cour permanente de Justice internationale puis son remplacement par la Cour internationale de Justice qui est un organe principal de l’ONU et dont les décisions peuvent bénéficier de l’appui du Conseil de sécurité1. La question de la qualification de l’Organe de règlement des différends de l’OMC comme juridictionnel ou non a pu faire débat.
- Les États ont également accepté d’instituer de nouveaux types de juridictions internationales pour connaître de nouveaux types de contentieux.
- Apparurent ainsi des juridictions qui peuvent connaître de plaintes d’individus et personnes morales contre des États avec le droit international des investissements et le droit international des droits de l’homme.
- Apparurent également les juridictions dites communautaires qui connaissent de plaintes formées par les États et certaines personnes privées contre les institutions des intégrations régionales ainsi que de contentieux de ces organisations contre les États.
- De même encore, apparurent des juridictions qui peuvent connaître de plaintes de type pénal formé par des organisations internationales – l’ONU dans le cadre des deux tribunaux pénaux internationaux et aujourd’hui la Cour pénale internationale – contre des individus pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité, crimes de génocide ou crime d’agression.
1. Les institutions de règlement des différends juridiques interétatiques
Pendant longtemps, les conflits internationaux ne se réglaient que par la négociation conclue par un traité de paix ou par la guerre. Aujourd’hui, on l’a vu (« La police internationale ou la garantie collective de la paix et de la sécurité internationales »), la guerre est interdite sauf exceptions et les États ont adopté plusieurs mécanismes pacifiques de règlement de leurs différends, en particulier des mécanismes juridictionnels devant des tribunaux arbitraux ou des Cours de justice.
1.1. Définition et condition juridique du différend interétatique
1.1.1. Définition du différend juridique interétatique
- La définition du différend telle qu’elle est acceptée aujourd’hui par le droit international a été donnée par la jurisprudence de la Cour permanente de Justice internationale et précisé par la Cour internationale de Justice. Selon ces deux cours : « Un différend est un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d’intérêts entre deux personnes »2.
- Cependant, il ne suffit pas que les intérêts des deux parties à une affaire soient en conflit. Un différend juridique n’apparaît que lorsque l’opposition se réalise, c’est-à-dire quand la réclamation ou la prétention d’un État se heurte à une opposition manifeste d’un autre État ou à une prétention contraire. Il faut donc une concrétisation du désaccord : « [I]l ne suffit pas que l’une des parties à une affaire contentieuse affirme l’existence d’un différend avec l’autre partie. La simple affirmation ne suffit pas pour prouver l’existence d’un différend, tout comme le simple fait que l’existence d’un différend est contestée ne prouve pas que ce différend n’existe pas. Il n’est pas suffisant non plus de démontrer que les intérêts des deux parties à une telle affaire sont en conflit. Il faut démontrer que la réclamation de l’une des parties se heurte à l’opposition manifeste de l’autre »3.
1.1.2. Principes régissant le règlement des différends interétatiques
Deux grands principes gouvernent le règlement des différends internationaux.
1.1.2.1. L’obligation de règlement pacifique des différends
- Cette obligation est née de la convergence de deux grands discours sur le droit international apparus à la fin du XIXe siècle pour modifier la réglementation du recours à la force.
- Le premier discours est celui de « la paix par le droit » : on pensait que le recours au juge et plus généralement au droit exclurait presque logiquement tout recours à la guerre. Les États ont donc développé et institutionnalisé des procédures de règlement pacifique des différends, notamment avec les conventions de La Haye de 1899 et 1907.
- Le second discours est celui de la mise « hors la loi » de la guerre. Cette procédure ordinaire de règlement des différends devient illicite. Ce principe est apparu en 1929 avec le Pacte Briand–Kellogg qui interdit certains types de guerre. L’interdiction totale fut consacrée par la Charte des Nations Unies en 1945. L’interdiction de la force armée a été considérée comme de nature coutumière par la Cour internationale de Justice dans l’affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, ce qu’elle confirma dans son avis consultatif du 9 juillet 2004 sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé. L’Assemblée générale avait déjà proclamé solennellement dans sa Résolution 2625 du 24 octobre 1970 « Le principe que les États s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies » et « Le principe que les États règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger ».
- La convergence des deux principes qui devinrent l’obligation de règlement pacifique des différends et l’interdiction du recours à la force armée fut réalisable en 1945 car le système de l’après-guerre établissait un cadre cohérent articulé sur l’obligation générale de règlement pacifique des différends et d’un système de sécurité collective dirigé par le Conseil de sécurité. Rappelés par la Résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale des Nations Unies4, chacun expliquait et soutenait l’autre : les États ne pouvaient renoncer à l’usage unilatéral de la force qu’en contrepartie de l’institution d’un organe agissant au nom de tous les États pour assurer leur paix et sécurité.
Ce lien entre l’interdiction du recours unilatéral à la force et le principe de sécurité collective a été expressément souligné par la Cour européenne des droits de l’homme dans la décision sur la recevabilité dans l’affaire Behrami et Saramati c. France, Allemagne et Norvège du 2 mai 2007 : « L’interdiction du recours unilatéral à la force par les États et son corollaire, le principe de sécurité collective, marquent le passage d’une conception classique du droit international, caractérisée par la reconnaissance du droit de recourir à la guerre (jus ad bellum) comme un attribut indivisible de la souveraineté de l’État, et le droit international moderne, qui pose l’interdiction du recours à la force en tant que norme juridique fondamentale (jus contra bellum) »5.
- En réalité, il n’y a pas une obligation de régler pacifiquement les différends, mais seulement une obligation de tenter de régler pacifiquement les différends et l’interdiction corollaire de le régler par la force. Autrement dit, l’obligation dont il s’agit porte sur la manière pacifique, pas sur le règlement lui-même ; les sujets ne sont obligés que de négocier de bonne foi sur le différend qui les oppose. Ils ne sont pas obligés, ce qui est impossible à imposer, de se mettre d’accord. Il s’agit donc d’une simple obligation de négocier, obligation de comportement – chercher un accord -, pas de résultat – parvenir à l’accord -.
Dans ce cadre, la Cour internationale de Justice précisa dans l’affaire du Plateau continental de la mer du Nord en 1969: « les parties ont l’obligation de se comporter de telle manière que la négociation ait un sens, ce qui n’est pas le cas lorsque l’une d’elles insiste sur sa propre position sans envisager aucune modification »6. La Cour permanente de Justice internationale avait déjà affirmé dans l’affaire du trafic ferroviaire entre la Lituanie et la Pologne en 1931 que l’obligation n’est pas seulement d’entamer des négociations, mais encore de les poursuivre autant que possible en vue d’arriver à un accord7.
- Cette obligation de négocier s’impose en tant qu’elle constitue le minimum de ce qu’on peut attendre des États pour régler pacifiquement leur différend. La négociation est ainsi le mécanisme de règlement de base. En ce sens, la Cour permanente déclara dans l’affaire des Zones franches entre la France et la Suisse, ordonnance du 19 août 1929 que le règlement judiciaire « n’est qu’un succédanée au règlement direct et amiable de ces conflits entre les parties »8.
- Il est possible qu’une clause compromissoire ou qu’un protocole prévoyant la compétence d’une juridiction érige la négociation comme un préalable juridique à la saisine de la juridiction. Elle devient alors une condition de compétence de celle-ci en ce sens que cette dernière refusera de traiter une requête présentée avant tentative de négociation. Faute d’une telle disposition, il n’existe pas d’obligation d’épuisement des négociations.
1.1.2.2. Le principe du libre choix des mécanismes pacifiques de règlement
- Le droit international général ne connaît pas d’obligation pour les États d’utiliser tel ou tel mécanisme de règlement pacifique plutôt qu’un autre, mais connaît le principe qu’un État ne saurait être contraint à voir son différend avec un autre État réglé sans son consentement. La Cour permanente de Justice internationale avait ainsi déclaré en 1923 dans son avis relatif à la Carélie orientale : « Il est bien établi en droit international qu’aucun État ne saurait être obligé de soumettre ses différends avec les autres États soit à la médiation, soit à l’arbitrage, soit enfin à n’importe quel procédé de solution pacifique, sans son consentement »9. Ce principe est une des manifestations du principe de liberté des États.
- En dehors de toute disposition d’un traité particulier, cette règle qui gouverne le choix du mécanisme de règlement des différends est reflétée à l’article 33 de la Charte des Nations Unies qui dispose : « Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organisations ou accords régionaux, ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix ». Ce principe fut réaffirmé plusieurs fois par l’Assemblée générale des Nations Unies et s’étend à tous les différends, même ceux ne menaçant pas la paix et la sécurité internationales.
La liberté de choix entraîne la liberté de combiner différentes procédures, quel que soit l’ordre chronologique de leur utilisation.
- Ainsi, il n’y a pas d’obligation d’utiliser un mécanisme de règlement autre que la négociation qui est l’obligation de base et doit être menée de bonne foi.
D’une manière générale, les États préfèrent les règlements diplomatiques aux règlements juridictionnels où ils gardent le contrôle de l’interprétation et de l’application du droit. Car, même si la pratique connaît des institutions presque inclassables, on distingue généralement les modes juridictionnels de règlement des modes non juridictionnels de règlement. On ne s’intéressera ici qu’aux seconds.
- Bien sûr, les États peuvent s’engager conventionnellement et limiter leur liberté en faveur d’un ou plusieurs mécanismes particuliers ou ordonner leur articulation.
1.2. La capacité des États de présenter des réclamations internationales
1.2.1. Capacité générale pour faire valoir des dommages directs
- Tout État a la faculté de mettre en œuvre des procédures internationales de règlement des différends lorsque surgit un différend entre lui et une autre institution dont il allègue qu’elle a violé ses droits propres quand ils ne parviennent pas à le régler à l’amiable. Dans ce cas, il fait valoir un préjudice propre dont il demande réparation sur le fondement du droit international de la responsabilité des États. Il peut s’agir d’une atteinte à ses biens ou à son intégrité territoriale ou encore la violation à son égard d’un accord commercial.
- Il faut distinguer deux hypothèses. L’État peut toujours, librement et unilatéralement, introduire une réclamation non contentieuse, par le canal diplomatique. En revanche, l’exercice d’une action contentieuse devant une juridiction internationale dépend quant à lui de l’accord de l’autre État intéressé. En effet, le système juridictionnel en droit international est facultatif. Il repose sur la volonté des États.
1.2.2. Capacité pour faire valoir des dommages subis par ses nationaux – L’exercice de la protection diplomatique
- Si l’État porte généralement des réclamations pour demander réparation d’un dommage qu’une autre institution lui cause directement, il arrive qu’il puisse demander réparation pour un dommage causé à un de ses nationaux en tant que ce dommage constitue pour lui un dommage « médiat »10. C’est le mécanisme de la protection diplomatique qu’on a déjà vu (« Les personnes privées , sujets et acteurs du droit international »).
1.3. Les mécanismes juridictionnels de règlement des différends
1.3.1. L’invention et la prolifération des juridictions internationales
La juridiction internationale est un phénomène relativement récent en droit international.
- L’institution d’un tiers pour régler les différends entre États et assurer le respect de la règle de droit avec force obligatoire date du XIXe siècle avec l’apparition de l’arbitrage par des chefs d’États ou le Pape. Pendant un moment, le contentieux international était particulièrement unitaire dans la mesure où il ne connaissait que cette figure. A côté des tribunaux had hoc, établis par deux États connaissant un différend pour régler celui-ci, s’institutionnalisent d’autres tribunaux à partir de la seconde moitié du XIXe siècle avec, notamment, la création de la Cour permanente d’arbitrage en 1889.
- Est ensuite apparue au début du XXe siècle la figure de la juridiction permanente avec, outre la Cour de justice centre-américaine qui a existé dix ans, la création en 1921 de la Cour permanente de Justice internationale qui avait vocation à connaître, sous conditions bien sûr, de tout différend juridique à naître entre États. Elle pouvait également donner des avis consultatifs sur des questions de droit, indépendamment de tout différend juridique.
- Toutefois, en matière de différends interétatiques, la prolifération organique n’est pas encore en marche. Si, par principe, le mécanisme arbitral joue dans une logique éclatée, chaque tribunal étant établi par les parties à un différend pour régler ce seul différend, le mécanisme judiciaire reste longtemps le monopole d’une Cour internationale, la CPJI (1921-1945) puis la CIJ avant qu’apparaissent des juridictions à vocation universelle mais spécialisées ratione materiae, comme le Tribunal international du droit de la mer établi en 1982 et, si on veut bien le qualifier de juridiction, l’Organe de règlement des différends de l’OMC créé en 1994. Se sont également ajoutés les organes quasi-juridictionnels que sont les « Comités de traité » (Treaty bodies) dans le champ du droit international des droits de l’homme qui peuvent sous certaines conditions connaître de plaintes formées par un État partie audit Traité contre un autre comme de plaintes formées par des personnes privées contre un État partie. On songe notamment au Comité des droits de l’homme chargé de garantir la bonne application du Pacte international sur les droits civils et politiques, le Comité des droits économiques sociaux et culturels pour le Pacte international des droits économiques sociaux et culturels, le Comité contre la torture ou encore le Comité des droits de l’enfant.
- On assiste également à une multiplication de juridictions ou organes quasi-juridictionnels au niveau régional. Leur compétence ratione materiae est limitée par rapport à celle de la CPJI puis de la CIJ en ce qu’elles ne peuvent connaître que du contentieux lié à l’interprétation et à l’application d’un traité et éventuellement de ceux qui lui sont annexés11. Elles ont en revanche une compétence ratione personae plus étendue dans la mesure où elles ont compétence pour connaître non seulement de différends interétatiques, mais également d’autres différends. Il s’agit notamment de la Cour de Justice de la Communauté européenne devenue Cour de Justice de l’Union européenne et des cours des Communautés économiques régionales africaines Il s’agit également des cours régionales des droits de l’homme avec la Cour européenne et la Cour interaméricaine puis, beaucoup plus tard, la Cour africaine des droits de l’homme.
- Se développent également des mécanismes très difficiles à qualifier comme le Tribunal des différends irano-américains chargé d’apurer le contentieux né entre les États-Unis et l’Iran à l’issue de la révolution de 1979, la Commission de réclamation Érythrée-Éthiopie ou encore la Commission d’indemnisation des Nations Unies instituée de manière unilatérale par une décision du Conseil de sécurité à la suite de la guerre du Golfe. Ces organes qui empruntent à l’arbitrage et au mode judiciaire peuvent connaître, outre de différends interétatiques, de plaintes formées par des personnes privées.
- Rien ne peut empêcher cette prolifération des juridictions internationales et aucune juridiction ne peut prétendre au monopole juridictionnel dans la mesure où le fondement de la compétence des juridictions internationales, arbitrales comme judiciaires, est le consentement des États, lequel est indomptable : il suffit de l’accord de deux États pour qu’apparaisse une nouvelle juridiction12.
- En outre, les juridictions étant les produits de volontés étatiques égales sont nécessairement à même niveau hiérarchique sauf classement par les États qui n’y recourent pas. Ainsi qu’il a pu être dit, si hiérarchisation ou organisation il devait y avoir, elle devrait certainement se faire autour de la Cour internationale de Justice, organe principal de l’ONU à compétence générale13. A ce titre, ne pourrait-on pas lire l’article 103 de la Charte comme faisant prévaloir un arrêt de la Cour internationale de justice, en tant que découlant de la Charte, sur un arrêt d’une juridiction fondé sur un autre traité international ?14 Cependant, les États ne le veulent certainement pas, ayant en partie délaissé cette Cour pour d’autres juridictions plus spécialisées et plus proches qui présentent des traits spécifiques, puissamment campés, qui les singularisent et les rendent peu compatibles les unes par rapport aux autres15.
- Aujourd’hui, la prolifération des organes et la diversité de leur compétence, procédure et pouvoirs soulève la question de savoir si on peut les comparer. Pour certains auteurs, cela n’est pas possible, la diversité étant trop importante16. Pour d’autres au contraire, on se rangera parmi eux, on peut dégager une logique d’ensemble17.
1.3.2. Traits généraux communs
La juridiction présente un certain nombre de caractères qui font que s’ils sont réunis on a bien une juridiction et à l’inverse, s’ils ne le sont pas, n’est pas une juridiction, le nom de l’instance n’étant pas toujours pertinent.
Ainsi des chefs d’États ou le Pape furent naguère invités à faire office d’arbitre dans des différends interétatiques. De même, un certain nombre d’organes représentatifs d’organisations internationales peuvent avoir une fonction juridictionnelle pour régler des différends interétatiques ou pour connaître de plaintes d’États membres contre des actes de l’organisation.
1.3.2.1. Fondement consensuel de la compétence de la juridiction internationale
- Le recours à ces mécanismes qui font intervenir une entité tierce par rapport aux parties au différend est toujours volontaire en ce sens que les États ne sont pas obligés d’y recourir sauf consentement préalable qui n’est lui-même pas obligatoire18. En effet, aucune juridiction obligatoire n’existe en droit international19. Le pouvoir de juger de tous les organes juridictionnels est subordonné au consentement des parties au différend, donc à « un droit particulier »20, la seule exception étant la juridiction pénale du point de vue des individus.
A ce titre, la compétence de la juridiction est toujours limitée, même pour la Cour internationale de Justice dont la compétence n’est générale que virtuellement21.
- Le contentieux transétatique connaît le même principe de l’exigence du consentement des parties comme fondement de la compétence du tribunal.
L’exigence du consentement de l’État est traditionnelle et on dit généralement qu’elle repose sur le même fondement que l’exigence du contentieux interétatique : sa souveraineté.
L’exigence du consentement de l’investisseur est moins banale du point de vue du droit international général. Elle est cependant courante dans la pratique conventionnelle, étant certainement issue du droit du commerce international et du droit du contentieux arbitral qui exige toujours le consentement à la compétence des tribunaux. Peut-être à ce titre peut-on éviter de se référer à la souveraineté des États pour se rattacher seulement au droit de l’arbitrage.
- Le principe de l’exigence du consentement des parties au différend est ainsi régulièrement rappelé par les tribunaux du CIRDI qui se réfèrent à la convention de Washington qui l’exige et au rapport des administrateurs sur la convention de Washington qui relevait que ce consentement est la pierre angulaire de la compétence du Centre.
Le consentement qui est exigé est celui des parties au différend, pas celui des parties à la convention de Washington ni celui des parties à tel ou tel traité de protection des investissements. Il ne suffit donc pas que l’État d’accueil et l’État de nationalité de l’investisseur soient parties à la convention de Washington (en ce sens préambule de 1965 : « Déclarant qu’aucun État contractant, par le seul fait de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation de la présente Convention et sans son consentement, ne sera réputé avoir assumé aucune obligation de recourir à la conciliation ou à l’arbitrage, en aucun cas particulier ». Il faut en plus que les parties en litige aient consenti elles-mêmes à la compétence du centre et de ses tribunaux.
- En revanche, les autres libertés des modes non juridictionnels, c’est-à-dire la liberté dans la détermination de la procédure que doit suivre la juridiction, dans la détermination de la base de règlement et la liberté d’accepter la solution n’existent plus ou sont limitées. Cela tient à la nature même de la fonction juridictionnelle22. Les modes juridictionnels de règlement des différends s’opposent en effet aux modes diplomatiques en ce qu’ils tranchent toujours un différend en droit, aboutissent à une solution rendue en application du droit et en ce que la solution du différend est obligatoire pour les parties23. Quant à la détermination de la procédure, la liberté des parties est variable.
1.3.2.1.1. L’engagement juridictionnel
- L’engagement juridictionnel en faveur d’un tribunal arbitral peut être formé avant comme après la naissance du différend ainsi que cela fut affirmé par les Conférences de La Haye de 1899 et 1907, articles 17 et 39 : « [l]a convention d’arbitrage est conclue pour des contestations déjà nées ou pour des contestations éventuelles ». Il en est de même pour établir la compétence des cours internationales.
- D’une manière générale, peu importe la forme de l’engagement24. Toutefois, l’existence de celui-ci n’est pas toujours évidente à apprécier25.
- Dans les hypothèses de reconnaissance préalable de la compétence de la Cour, on parle parfois de « juridiction obligatoire » de celle-ci. Il faut bien faire attention qu’il n’y a obligation qu’après un engagement libre des parties. Cela fut expliqué par la Cour international de Justice. dans l’affaire Nottebohm, arrêt du 18 novembre 1953 : « Le caractère propre de [la juridiction obligatoire de la Cour] est que, d’une part, la juridiction obligatoire procède d’un accord préalable qui permet de saisir la Cour sans accord spécial concernant le différend, et d’autre part, que pour les différends qui en relèvent, la Cour peut être saisie par requête d’une des parties »26.
- Comme tout engagement international, le produit de l’engagement est obligatoire mais non définitif pour son auteur. Ainsi, la juridiction obligatoire en vertu d’une clause compromissoire peut être annihilée par un accord des deux parties, y compris pendant l’instance tout comme le demandeur peut mettre fin à l’instance en se désistant. Si l’engagement est unilatéral, l’État pourra y revenir ultérieurement de manière unilatérale en respectant certaines exigences qui doivent protéger les autres États.
- D’une manière générale, il ne sera jamais obligé de recourir comme demandeur au juge auquel il aura reconnu compétence, mais est obligé seulement en tant que défendeur si un autre État l’attrait devant ce juge.
- Il faut encore préciser que le titulaire du pouvoir d’apprécier la validité des engagements juridictionnels et la compétence d’un tribunal ou d’une Cour est la juridiction elle-même. On parle, sans que la formule soit très heureuse, d’un principe de la compétence de la compétence. Ce principe, qui vaut également en matière consultative27, fut énoncé dès les conférences de La Haye de 1899 et 1907 et est repris par les différents statuts des Cours internationales. Il en résulte que c’est la juridiction saisie qui est compétente pour apprécier la validité de l’engagement juridictionnel.
Cet engagement peut être noué de deux grandes manières : par un acte conventionnel entre les États ou par la rencontre de deux engagements unilatéraux.
1.3.2.1.1.1. Par accord
Outre par la voie de la conclusion d’un traité d’arbitrage dans lequel des États acceptent la compétence d’une juridiction pour des différends à venir qui ne sont pas limités à l’application et interprétation d’un texte en particulier, il existe deux grands types d’accord.
1.3.2.1.1.1.1. Le compromis
Le compromis est un accord conclu après la survenance d’un différend ou d’une série de différend entre les parties à celui-ci ou ceux-ci pour le ou les soumettre à une juridiction à laquelle donc il attribue le pouvoir juridictionnel de le ou les régler28. En tant que cet accord constitue le fondement de la compétence et des pouvoirs de la juridiction, celle-ci ne peut pas statuer hors de ce qu’il y est convenu29.
Il existe aussi bien dans le domaine du contentieux interétatique où il s’agit dans ce cas généralement d’un traité que dans le domaine du contentieux transétatique où il sera formalisé dans un contrat entre un investisseur et l’État d’accueil de son investissement.
1.3.2.1.1.1.2. L’accord antérieur à la survenance du différend
L’accord peut avoir lieu avant la naissance du différend au moyen de deux instruments.
- La clause compromissoire est une disposition insérée dans un acte juridique international en vertu de laquelle les parties à cet acte confèrent le pouvoir juridictionnel à une juridiction pour connaître des différends qui pourraient survenir à l’avenir relatifs à son interprétation et application. Par une telle clause les parties s’engagent à soumettre les différends qui les opposeront au sujet de l’interprétation ou de l’application de l’acte à la juridiction désignée.
- Il peut s’agir, classiquement, d’une clause inscrite dans un traité dans laquelle les États parties à ce traité s’engagent à soumettre les différends qui les opposeront au sujet de l’interprétation ou de l’application de ce traité, par exemple la Cour internationale de Justice30. Si une telle clause existe, un État partie peut saisir la Cour unilatéralement, par voie d’une requête contre un autre État partie à ce traité31. Plusieurs centaines de traités contiennent de telles clauses, y compris dans le domaine des droits de l’homme. On connaît également la technique dans le contentieux transétatique où la clause peut appartenir à un contrat entre une personne privée et un État étranger. Dans les deux cas, une partie pourra saisir la juridiction unilatéralement, par voie d’une requête contre une autre partie à cet acte qui ne pourra pas échapper unilatéralement au procès.
- L’engagement juridictionnel peut également se manifester en matière interétatique dans un protocole – qui est un traité – annexé à un traité et dont l’objet exclusif est de régir le mécanisme de règlement des différends susceptibles de découler du premier traité. Généralement, c’est ce qui est recherché par les États avec cette technique, l’engagement à être lié par les deux traités est distinct de sorte qu’un État peut s’engager au fond sans accepter la compétence d’une juridiction. Ainsi, si la Cour a pu connaître de trois requêtes contre les États-Unis concernant le respect de la convention de 1963 sur les relations consulaires, c’est parce que les États parties avaient accepté le protocole annexé à cette convention qui prévoyait la compétence obligatoire de la Cour pour les différends relatifs à son interprétation et application. Toutefois, les États-Unis, à la suite de ces affaires, décidèrent de dénoncer le protocole. Désormais, donc, ils sont toujours liés par la convention mais leur engament juridictionnel à son égard a disparu.
- Une même technique peut être utilisée en matière contractuelle avec un contrat annexé à un premier dont l’objet est d’organiser le règlement des différends susceptibles de survenir au sujet de l’interprétation ou de l’application du premier.
- La clause compromissoire interétatique produit ainsi des effets à l’égard de la juridiction internationale à laquelle elle attribue compétence. De même, la clause compromissoire stipulée entre un État et une personne privée étrangère, comme le compromis, fonde et détermine la compétence de l’instance tierce ainsi que son pouvoir juridictionnel. Le principe vaut que la juridiction soit établie ad hoc ou qu’elle soit déjà instituée en vertu d’un Statut conventionnel. La seule différence tient dans le fait que, dans la seconde hypothèse, la clause ne pourra pas attribuer à la juridiction plus que ce que le Statut lui permet d’attribuer.
- Elle produit également des effets à l’égard des parties, au moins dans la mesure où celles-ci ne peuvent pas empêcher la production de ceux-ci ni l’application par la juridiction internationale des normes convenues.
Une jurisprudence arbitrale constante estime ainsi qu’un accord entre un État et une personne privée étrangère pour soumettre un différend à un tribunal international est obligatoire pour les deux parties à cet accord32. Cela signifie que l’engagement – conventionnel – a pour effet de droit d’habiliter chacune des parties à l’accord à saisir unilatéralement le tribunal si celui-ci est déjà constitué ou, sinon, à enclencher, toujours unilatéralement, son établissement pour le saisir ensuite.
Sur un autre plan, et sans multiplier les exemples, le refus par la partie défenderesse de nommer un arbitre peut être contourné par une clause du contrat liant la personne privée à un État ou à une organisation internationale. Les clauses contractuelles ne sont pas rares qui prévoient cette hypothèse et confèrent ce pouvoir de nomination à une instance tierce en sorte que la procédure ne peut pas être bloquée dans l’ordre juridique international en raison du seul refus de la partie défenderesse.
1.3.2.1.1.2. Par la rencontre d’actes unilatéraux
- En vertu de l’article 36 § 2 du Statut de la Cour internationale de Justice, les États parties à celui-ci peuvent, à n’importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l’égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour s’étendant sur tous les différends d’ordre juridique ayant pour objet : a) l’interprétation d’un traité, b) tout point de droit international ; c) la réalité de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la violation d’un engagement international ; d) la nature ou l’étendue de la réparation due pour la rupture d’un engagement international. En vertu du § 3, ces déclarations peuvent être faites purement et simplement ou sous condition de réciprocité de la part de plusieurs ou de certains États, ou pour un délai déterminé.
- Ces déclarations d’acceptation de la juridiction de la Cour sont des actes juridiques internationaux unilatéraux33. L’édiction d’une déclaration rend la juridiction de la Cour obligatoire pour son auteur. Toutefois, la déclaration étant un engagement libre des États, ceux-ci peuvent l’assortir des limites et conditions qu’ils décident également librement34. En effet, un État peut reconnaître cette compétence de manière générale sans limitation autre que temporelle35. Il peut cependant, quand il formule sa déclaration, poser des limites à son acceptation de la compétence de la Cour.
- L’un des traits caractéristiques du système de la clause facultative de juridiction obligatoire institué par l’article 36 § 2 réside dans le fait que pour les différends qui relèvent du champ de deux déclarations unilatérales, la Cour peut être saisie par requête d’un des États ayant formulé une telle déclaration contre un autre État36. En effet, il s’agit d’un véritable engagement auquel peut se rattacher un autre État partie qui aura fait une déclaration compatible : si le différend qu’il veut voir traiter et qui entre dans le champ de sa déclaration entre également dans le champ de la déclaration de l’autre, il pourra en saisir la Cour.
- En effet, la Cour ne pouvant être compétente que dans la mesure du consentement des deux États parties au différend, elle ne pourra connaître que des affaires qui constitue la base commune de leurs engagements. Ainsi, toute limitation dans une déclaration à la compétence de la Cour s’impose à celle-ci et est donc opposable à l’autre État partie. Plus encore, chaque partie pourra se prévaloir des limites que l’autre a posées à sa propre reconnaissance37. En somme, par l’effet de la condition de réciprocité inscrite au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour, toute limitation apportée par l’une des parties au différend à sa déclaration d’acceptation de la juridiction de la Cour « fait droit entre les parties ». Elle permet donc à une partie d’invoquer une réserve à cette acceptation qu’elle n’a pas exprimée dans sa propre déclaration mais que l’autre partie a exprimée dans la sienne. […]. La réciprocité permet à l’État qui a accepté le plus largement la juridiction de la Cour de se prévaloir des réserves à cette acceptation énoncées par l’autre partie.
- Un certain nombre de traités internationaux de protection des droits de l’homme connaissent un même mécanisme.
- Il peut exister d’autres configurations. Ainsi, dans l’affaire du Détroit de Corfou (exceptions préliminaires, arrêt du 25 mars 1948), la Cour internationale de justice, saisie unilatéralement par le Royaume-Uni, estima que l’Albanie avait également accepté unilatéralement sa compétence en acceptant en l’espèce une recommandation du Conseil de sécurité d’aller devant la Cour.
1.3.2.1.1.3 Le mécanisme du forum prorogatum
- Ce mécanisme permet à un État de saisir unilatéralement une juridiction sans accord préalable de l’autre État, lequel accord se manifeste après la saisine, soit expressément soit implicitement. Ce mécanisme accepté par la jurisprudence de la Cour permanente de Justice internationale et la Cour internationale de Justice a été consacré par le règlement de cette dernière en vertu duquel la Cour peut être saisie d’une requête d’un État en l’absence d’engagement juridictionnel applicable. La requête est alors transmise à l’État mis en cause et ne sera enregistrée que lorsque ce dernier aura consenti à la compétence de la Cour. Il y a là rencontre de deux actes étatiques unilatéraux38. Ce nouvel article fut utilisé dans l’affaire relative à certaines procédures pénales engagées en France (République démocratique du Congo c. France). Notons qu’en l’absence de contestation de la compétence de la juridiction par le défendeur, ce dernier sera considéré comme ayant accepté sa compétence39. L’engagement juridictionnel de la partie défenderesse n’est pas ici formalisé, mais résulte de son attitude qui sera tenue par la juridiction comme une acceptation tacite de sa compétence de la juridiction, même après l’introduction d’une instance.
Ainsi, si le défendeur va devant la juridiction pour présenter sa défense au fond alors même qu’il n’y était pas obligé en vertu d’un engagement juridictionnel antérieur sera réputé avoir accepté cette compétence. Son comportement portera engagement rétroactif40.
1.3.2.2. L’office de la juridiction – le règlement d’un différend juridique
- La juridiction ne statue que sur des différends juridiques41.
En ce sens l’article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice dispose que la mission de la Cour est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis. L’existence d’un différend est donc la condition première de l’exercice de sa fonction judiciaire.
Ainsi, dans l’affaire des Essais nucléaires, la Cour, après avoir considéré que la France avait bien renoncé à pratiquer des essais dans l’atmosphère et interprété la demande de l’Australie comme une demande de cassation, déclara que le différend avait disparu et donc que la demande de l’Australie n’avait plus d’objet. Elle rejeta par conséquent celle-ci42.
- La date critique pour apprécier l’existence du différend et la compétence de la juridiction est celle de l’introduction de l’instance43. Toutefois, le titre de compétence peut parfois être régularisé après la saisine44.
- Pour régler le différend, la juridiction peut décider de donner acte à un accord survenu entre les parties pendant la procédure. Si elle le fit moins que les tribunaux d’arbitrage, la CPJI eut recours à cette technique45.
1.3.2.3. La teneur de de l’acte juridictionnel – dire le droit
- Étymologiquement, la Juris-dictio est le fait de dire le droit.Si la juridiction est compétente pour régler un différend juridique, elle doit le faire en appliquant le droit. La base de règlement est donc circonscrite à la réalisation du droit46.
- En ce sens, en matière arbitrale, la sentence rendue en 1928 dans l’affaire Georges Pinson opposant la France au Mexique : tout tribunal d’arbitrage qui n’est pas expressément autorisé à faire abstraction des règles positives du droit international et à fonder ses décisions sur des considérations, soit d’équité, soit d’opportunité, ou à entrer dans le domaine des transactions, est obligé d’appliquer les normes du droit international47.
- En ce sens également, en matière judiciaire, l’arrêt de la Cour permanente de Justice internationale dans l’Affaire des zones franches de la Haute Savoie et du Pays de Gex : « Après un examen très approfondi, la Cour maintient son opinion : pour elle, il serait incompatible avec son Statut et avec sa position en tant que Cour de justice de rendre un arrêt dont la validité serait subordonnée à l’approbation ultérieure des parties. Le contenu de l’article 2, aliéna 2, du compromis, l’attitude des Parties d’un bout à l’autre du différend et les explications fournies en leur nom à la Cour durant les débats oraux, montrent combien la mission confiée à la Cour par le premier alinéa de l’article 2 du compromis est mal adaptée au rôle d’une Cour de justice. C’est là une mission que la Cour aurait hésité à accepter, même si le deuxième alinéa de l’article 2 n’avait pas été inséré dans le compromis. Si l’on a éprouvé la nécessité de faire soumettre à l’approbation des Parties dans la présente espèce ce qui, dans l’arrêt de la Cour, a trait aux exemptions douanières, c’est que le règlement de ces matières est, non pas une question de droit, mais une question qui dépend du jeu d’intérêts économiques réciproques, pour lesquels aucun gouvernement ne saurait accepter le contrôle d’un organe extérieur. Ces questions sont en dehors du domaine où une cour de justice, dont la tâche est d’appliquer des règles de droit, peut aider à la solution de différends entre deux États. […] l’arrêt doit se borner à trancher les questions de droit »48.
- Et la juridiction ne saurait anticiper sur l’évolution du droit, ce qui la conduirait à faire fonction de législateur. En ce sens, la Cour internationale de Justice déclara : « la Cour, en tant que tribunal, ne saurait rendre de décision sub specie legis ferendae, ni énoncer le droit avant que le législateur l’ait édicté »49.
Cette affirmation est toutefois à nuancer au regard du pouvoir normateur de l’interprète et de création de celui censé appliquer le droit50.
- Par exception, sur demande expresse, certains organes juridictionnels peuvent statuer en équité. Il faut ainsi noter que l’article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice reconnaît la faculté pour celle-ci de statuer ex æquo et bono, c’est-à-dire en équité si les parties sont d’accord. Toutefois, cette exception au principe d’un règlement judiciaire en application du droit n’a jamais été mise en œuvre faute de demande en ce sens des parties aux différends51.
1.3.2.4. Force juridique de l’acte juridictionnel
- Enfin, la solution adoptée par le tribunal ou la Cour a autorité de la chose jugée, c’est-à-dire force obligatoire et définitive pour les parties au différend.
Voir ainsi les articles 59 et 60 du Statut de la Cour internationale de Justice : « La décision de la Cour n’est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé » ; « L’arrêt est définitif et sans recours »52. La Cour permanente de Justice internationale et la Cour internationale de Justice ont rappelé cet élément distinctif de l’acte juridictionnel53.
De même, l’article 46 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que les Hautes Parties Contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquelles elles sont parties.
Voir encore en matière arbitrale la sentence rendue dans le cadre du CIRDI dans l’affaire Desert Line Projects LLC c. République du Yémen54.
1.3.3. Distinction des deux mécanismes juridictionnels
Le mécanisme arbitral et le mécanisme judiciaire se distinguent à raison de leur plus ou moins grande soumission à la volonté des États parties au différend. Tandis que le tribunal est dans une large mesure la chose des parties, un organe créé par elles pour régler leur différend, la Cour de justice a une assise et une mission qui « dépassent » les parties au différend qui saisissent cette institution. Celle-ci obéit à une logique propre qui dérive de son statut, l’instrument qui l’a créée.
1.3.3.1. Le mécanisme arbitral
- Il est apparu d’abord sur le fondement de compromis, c’est-à-dire de traités internationaux conclus entre deux États pour faire régler un différend déjà constitué. Ce n’est qu’ensuite qu’est apparu l’arbitrage dit obligatoire organisé avant l’apparition du différend sur le fondement de clauses compromissoires.
- L’existence du tribunal dépend de la volonté des parties au différend. Il n’a pas d’existence permanente en dehors du règlement du différend ou de la série de différends pour la résolution duquel ou desquels il a été créé. Une fois qu’il a rendu sa décision, il disparaît.
- Le plus souvent, le tribunal n’est pas créé avant qu’apparaisse un différend. Il faudra un accord des États parties à un différend donné pour le créer. Généralement, dans ce cas, il est saisi par ce même accord qui l’institue, en tout cas par un accord des deux États parties au différend.
- Il peut cependant être institué pour des différends à venir par un traité par lequel les parties s’engagent à régler tel type de différends par ce moyen. Il peut s’agir d’une clause compromissoire ou d’un protocole annexé à un traité. Si le tribunal est prévu à l’avance, en principe, un État partie à un différend peut le saisir seul, unilatéralement, et l’autre État est alors obligé d’être jugé par le tribunal. Cependant, en général, sa composition n’est pas déterminée et son fonctionnement n’est pas prévu assez précisément. Il faudra donc un nouvel accord des États pour le faire fonctionner, accord qui peut ne pas se réaliser. Dans ces cas, l’institutionnalisation à l’avance du tribunal et son caractère obligatoire sont anéantis ; un État peut bloquer le mécanisme. Cela dit, il peut exister des méthodes pour neutraliser ce pouvoir de blocage d’une partie au différend. Ainsi, de plus en plus, les traités prévoient qu’une des parties peut faire appel unilatéralement à un tiers pour nommer les arbitres en cas d’échec des parties au différend.
- Le fonctionnement général du tribunal est déterminé par les parties au différend. Ainsi, ce sont elles qui choisissent les arbitres. En général, il y a désormais trois arbitres, chaque État en désignant un et les deux arbitres désignant un président du tribunal. Les parties au différend ont une certaine latitude dans la détermination de la procédure et la détermination du droit applicable.
- De même, les États choisissent quelles sont les règles de droit que le tribunal devra appliquer pour régler leur différend.
1.3.3.2. Le mécanisme judiciaire
- Le règlement judiciaire a lieu devant une cour internationale dont l’existence et le fonctionnement sont indépendants de la volonté des États parties à tel ou tel différend qui lui est soumis.
La cour internationale est en effet créée par un traité international conclu par plusieurs États et non seulement les parties à un différend particulier. Elle existe de manière permanente et sa composition est déterminée par un ensemble d’États plus large que les parties à un différend particulier. Par exemple, la Cour internationale de justice a été créée par le Statut de la Cour qui fait partie de la Charte des Nations Unies. Elle a donc été créée par une cinquantaine d’États puis acceptée par tous les membres de l’ONU et non seulement, par exemple, par l’Allemagne et les États-Unis pour le règlement de l’affaire LaGrand. De même ses membres sont nommés par l’Assemblée générale des Nations Unies sur proposition du Conseil de sécurité et non par l’Allemagne et les États-Unis pour reprendre notre exemple.
Le traité qui l’institue et s’impose à elle est généralement appelé statut pour marquer sa permanence et son caractère objectif. Il fixe sa compétence et ses pouvoirs en sorte qu’elle ne peut rien juger, même sur le fondement d’un accord des deux parties pour ce faire, qui ne soit pas permis par ce statut. Il en va ainsi du respect de sa fonction judiciaire55.
- En outre, la base de règlement du différend échappe aux parties sauf possibilités d’aménagements mineurs. Les règles que la Cour doit appliquer sont énoncées dans son statut et non par un accord des deux États parties à un différend particulier. On le verra pour la Cour internationale de justice avec l’article 38 de son Statut qui lui impose de régler les différends conformément au droit international et pour cela d’appliquer, à titre principal, les traités en vigueur entre les parties et la coutume internationale. Dans ce cadre, les États peuvent limiter le champ d’examen de la Cour à certaines règles seulement.
- De même sa procédure est fixée à l’avance dans le Statut qui a créé la juridiction et échappe donc à la volonté des parties au différend, là encore sauf possibilité d’aménagements mineurs. Ces règles de procédure sont ensuite précisées par la Cour elle-même dans un règlement intérieur.
- En somme, la Cour échappe largement, contrairement au tribunal arbitral, à la volonté changeante des États parties aux différends.
2. La justice pénale internationale
Le contentieux transétatique généralement articulé autour de plaintes individuelles contre des États connaît un nouveau schéma avec les juridictions pénales internationales devant lesquelles les individus sont cette fois-ci défendeurs. Les premières furent les tribunaux militaires internationaux dits de Nuremberg et de Tokyo, puis vinrent les tribunaux pénaux ad hoc créés par décisions du Conseil de sécurité de l’ONU et enfin la Cour pénale internationale et certains tribunaux pénaux dits hybrides.
2.1. L’avènement de la responsabilité pénale internationale des individus
On l’a vu, les États ont reconnu dans une certaine mesure la capacité des individus de commettre des crimes internationaux.
2.1.1. L’individu auteur possible de crimes internationaux
- Le droit international fut inventé dans un monde purement interétatique où les individus n’avaient pas leur place : soit ils étaient des agents d’un État et leurs comportements étaient alors attribués à cet État ; soit ils étaient des individus privés qui relevaient des seuls ordres étatiques.
- Les États ont ensuite inventé d’autres types de règles et mécanismes pour attraire directement les individus dans l’ordre international. S’est en effet imposée avec le droit international pénal l’idée que si les normes de droit international s’adressent généralement aux États, cela n’empêche pas leur applicabilité internationale aux individus.
- En ce sens, le Tribunal militaire de Nuremberg de Nuremberg déclara que « ce sont des hommes, et non des entités abstraites, qui commettent les crimes … ». Ainsi rejeta-t-il l’argument de la défense selon lequel « le droit international ne vise que les actes des États souverains et ne prévoit pas de sanction à l’égard des délinquants individuels » (Jugement du TMI, p. 234), seuls les États étant responsables en vertu du droit international. Il affirma en effet : « Il est admis, depuis longtemps, que le droit international impose des devoirs et des responsabilités aux personnes physiques » (p. 234 ; selon la CIJ, le texte anglais comporte les termes « ainsi qu’aux États », qui n’apparaissent pas dans le texte français du jugement). Cette logique fut ensuite reprise dans le cadre des juridictions pénales internationales.
- Plus encore, le droit international pénal va faire de l’individu le seul auteur des infractions qu’il pose et identifie, à l’exclusion de l’État.
2.1.2. Indifférence de sa qualité officielle
- On l’a vu, avec le tribunal de Nuremberg, on va désormais imputer des infractions internationales à des personnes alors même qu’elles agissent en tant qu’agents d’un État56. Jusque-là, on imputait ces comportements à l’État au nom duquel et pour le compte duquel ces personnes agissaient. Ils engageaient donc la responsabilité internationale de cet État, pas la responsabilité individuelle de leurs auteurs. Depuis Nuremberg, les deux mécanismes de responsabilité peuvent co-exister, ce qu’on a vu avec le conflit en ex-Yougoslavie.
- L’idée, révolutionnaire à l’époque même si elle était en germes au début du XXe siècle, est en effet que la gravité du crime met à néant l’écran de l’État, la responsabilité de l’individu étant directement engagée dans l’ordre international.
- Il est ainsi précisé dans le statut de la CPI (article 27) le défaut de pertinence de la qualité officielle : le statut s’applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle, en particulier de chef d’État ou de gouvernement, de membre d’un gouvernement ou d’un parlement, représentant élu ou d’agent d’un État, ces qualités n’exonérant en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du statut et ne constituant pas en tant que telles des motifs de réduction de la peine.
- Il est également précisé que ces immunités ou autres règles de procédure spéciales qui peuvent s’attacher à la qualité officielle d’une personne n’empêchent pas la Cour d’exercer sa compétence à son égard. Il faut noter l’importance de cette précision. En effet, certains agents de l’État, en particulier ses dirigeants, bénéficient d’une immunité de juridiction pénale devant les tribunaux nationaux et étrangers en sorte que le mécanisme classique d’une mise en œuvre étatique de la responsabilité pénale de ces individus est indisponible pour poursuivre ces personnes.
- Depuis Nuremberg, deux logiques de responsabilité peuvent co-exister. En effet, dans le cas où ces violations seraient commises par des agents de l’État – même lorsqu’ils outrepassent leurs compétences et pouvoirs -, s’ajoute à la responsabilité des États un autre mécanisme de responsabilité, individuelle, cette fois-ci. Ceci constitue une particularité très importante de la responsabilité internationale engagée du fait de la commission de crimes internationaux.
- Le conflit en ex-Yougoslavie a ainsi montré que ces deux types de responsabilité peuvent-être simultanément mis en œuvre devant des instances distinctes : contre des individus, y compris le Président en exercice Slobodan Milosevic, devant le TPIY et contre la Serbie-et-Monténégro devant la CIJ. Celle-ci nota à ce titre que la dualité de devoirs et responsabilités des individus et des États en matière de responsabilité « continue à être une constante du droit international »57.
- Ces deux logiques sont cependant autonomes. En ce sens, la CIJ déclara qu’un État « peut voir sa responsabilité engagée en vertu de la Convention pour génocide et complicité de génocide, sans qu’un individu ait été reconnu coupable de crime ou d’un crime connexe »58. La pratique des juridictions pénales internationales montre à l’envi que la réciproque est également vraie.
2.2. Les crimes internationaux
2.2.1. Les éléments constitutifs des crimes
- Parmi les éléments qui permettent d’établir l’existence d’un crime international se trouvent systématiquement deux types d’éléments, l’un dit « matériel » ou actus reus (comportement coupable), l’autre dit « moral » ou mens rea (part morale prise par l’auteur à son acte).
- L’élément matériel du crime est le comportement illicite qui a causé un dommage à la victime. Il ne suffit toutefois pas que l’accusé ait violé une règle internationale pour qu’il soit qualifié de criminel. Il faut qu’un élément moral anime la commission du comportement : le comportement ne peut engager la responsabilité pénale individuelle que s’il est intentionnel. L’élément moral (mens rea) exigé par tous les modes de participation criminelle est la conscience que l’accusé savait en agissant qu’un acte criminel ou une omission coupable résulterait très vraisemblablement de sa conduite.
- Il existe toutefois des causes exonératoires de responsabilité ou d’atténuation des peines quand, précisément, il y a atteinte à la mens rea : déficience ou maladie mentale, intoxication, contrainte – état de nécessité. Logiquement, en effet, s’il n’y a pas discernement et volonté, il n’y a pas mens rea et donc pas crime international.
- Parfois, en plus de cet élément moral général est exigé un élément moral spécial. Ainsi, dans le cadre du génocide, les actes cités comme le meurtre, le viol ou la déportation forcée doivent être accompagnés de l’intention de détruire, en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel.
2.2.2. Éléments de caractérisation des crimes internationaux
- Un même comportement comme le meurtre ou le viol peut constituer un crime de droit commun, un crime de guerre, un crime contre l’humanité ou un crime de génocide, l’hypothèse n’étant pas exclue qu’un même comportement puisse faire l’objet de plusieurs qualifications simultanément. Pour qualifier le crime, il faut donc examiner ce qui distingue les différents crimes internationaux.
- La caractérisation du crime international peut se faire à raison du contexte matériel de l’infraction. Par exemple, un comportement ne sera susceptible d’être qualifié de crime contre l’humanité que s’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre toute population civile. Il ne sera susceptible d’être constitutif d’un crime de guerre que s’il est commis en lien avec un conflit armé.
- La caractérisation peut également se faire également en considérant l’intention du criminel. Ainsi, l’article 6 du Statut de la CPI définit-il le crime de génocide comme certains crimes commis dans l’intention de détruire, en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. Par contraste, la définition du crime contre l’humanité exige seulement que l’auteur ait eu connaissance de l’attaque généralisé ou systématique contre toute population civile.
2.3. La mise en œuvre de la responsabilité pénale individuelle
A côté du schéma classique de mise en œuvre de la responsabilité pénale des individus qu’on a vu qui connaît une infraction internationale mais des institutions de poursuite et jugement seulement étatiques, ont été établis des mécanismes de mise en œuvre de la responsabilité pénale des individus devant des organes cette fois-ci internationaux.
2.3.1. L’origine de la justice pénale internationale – les tribunaux militaires de Nuremberg et Tokyo
- Le traité de Versailles de 1919 qui mit fin à la première guerre mondiale avait prévu, article 227, que l’ex-empereur Guillaume II devait être traduit devant une cour internationale pour « offense suprême contre la morale internationale et l’autorité sacrée des traités ». Il ne fut toutefois pas jugé parce qu’il s’était réfugié aux Pays-Bas qui refusèrent de l’extrader au motif que le crime dont il était accusé constituait une délit politique exclu de l’extradition.
- Par l’accord de Londres du 8 août 1945 « concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre », les États alliés vainqueurs de la seconde guerre mondiale instituèrent le Tribunal militaire international de Nuremberg, organe propre à l’ordre juridique international. Cet accord établissait ainsi un mécanisme répressif entièrement soustrait à l’ordre interne des États.
L’accord instituait et déterminait trois catégories d’infractions internationales : les crimes contre la paix, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Ce tribunal devait être le moyen de juger les grands criminels de guerre, c’est-à-dire ceux dont les crimes étaient « sans localisation géographique précise » à la place des tribunaux nationaux. En revanche, était laissé à ces tribunaux nationaux le soin de poursuivre la tâche en traduisant en justice les criminels moins importants. Ainsi, le tribunal de Nuremberg n’a condamné que 19 personnes.
- Le tribunal international pour l’extrême orient ou de Tokyo, compétent pour les mêmes crimes commis par les Japonais, fut institué par une déclaration du Commandant suprême des Forces alliées le 19 janvier 1946.
- Ce n’est qu’après la fin de la guerre froide, que le mouvement de la justice pénale s’est développé à nouveau. Ce mouvement a épousé deux grandes formes toutes deux distinctes de celle des deux grands tribunaux d’après-guerre. Le schéma directeur est l’institutionnalisation de mécanismes internationaux spécialisés dans la poursuite et le jugement d’individus soustraits aux ordres internes des États.
2.3.2. Les tribunaux pénaux internationaux créés par le Conseil de sécurité
- La première grande forme de ce nouveau mouvement fut la création par le Conseil de sécurité de l’ONU de deux tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda dont la compétence était limitée. Le TPIY était compétent pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991. Le second était chargé de juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda ou sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994. En revanche, créés par le Conseil de sécurité en vertu d’une décision prise sur le fondement du chapitre VII, les TPI ne voyaient pas leur compétence conditionnée par un quelconque consentement de l’État sur le territoire duquel des crimes sont susceptibles d’avoir été commis ou de l’État de nationalité des personnes poursuivies. Sur ces deux points, ils s’inscrivaient dans le même mouvement que les tribunaux militaires internationaux.
- Ces deux tribunaux ad hoc furent créés par des résolutions du Conseil de sécurité prises en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies qui lui donne le pouvoir de décider, en cas de menace à la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression, quelles mesures seront prises pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Il s’agit pour le TPIY des résolutions 808 et 827 de 1993 et pour le TPIR de la résolution 955 de 1994.
Dans la résolution 808 (1993) du 22 février 1993 portant décision de créer le TPIY, le Conseil affirma que la situation de violations généralisées du droit international humanitaire sur le territoire de l’ex-Yougoslavie « constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales » et se déclara convaincu que dans les circonstances de l’espèce, la création d’un tribunal international permettrait d’atteindre l’objectif de mettre fin à de tels crimes et que poursuivre en justice les personnes qui en portent la responsabilité contribuerait à la restauration et au maintien de la paix. La résolution 827 (1993) du 25 mai 1993 s’inscrit dans la même veine.
De même, dans la résolution 955 créant le TIPR et adoptant son statut, le Conseil constata des actes de génocide et autres violations flagrantes, généralisées et systématiques du droit international humanitaire commis au Rwanda et déclara que cette situation continuait de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales, ce qui justifiait qu’il crée le tribunal sur le fondement du Chapitre VII.
Le Conseil a donc considéré que leur institution et leur travail contribueraient au rétablissement et au maintien de la paix. On voit là une application de la théorie des pouvoirs impliqués ici par la mission de police du Conseil de sécurité : si la Charte n’a jamais prévu la création de telles instances, le Conseil a estimé que le pouvoir de les créer était impliqué par son pouvoir de maintenir et assurer la paix et la sécurité internationales. Cette création n’a pas été contestée par les États dans son principe et on peut tenir pour acquis le pouvoir du Conseil de sécurité en la matière.
- Notons que, si, en vertu de leur statut (article 9 TPIY et 8 TPIR), les deux TPI avaient une compétence concurrente avec les juridictions nationales, ils avaient toutefois primauté sur elles. A ce titre, à tout stade de la procédure, ils pouvaient demander officiellement aux juridictions nationales de se dessaisir en leur faveur.
2.3.3. La Cour pénale internationale
- La deuxième grande forme de ce nouveau mouvement est l’institution de la Cour pénale internationale qui est une juridiction cette fois-ci permanente et non ad hoc et donc avec un champ de compétence personnel, matériel, territorial et temporel bien plus étendus que tout ce qui a existé jusque-là.
- Cette institution fut effectuée au moyen d’un traité international, la convention de Rome du 17 juillet 1998 portant statut de la Cour pénale internationale, lequel Statut est entré en vigueur le 1er juillet 2002. Le choix de la forme conventionnelle plutôt qu’une création par le Conseil de sécurité, permettait entre autres aux États de garder leur liberté d’engagement et de ne pas faire dépendre le fonctionnement de la Cour de la seule volonté du Conseil de sécurité et donc de ses membres permanents. Quelques mots sur les négociations relatives au Conseil de sécurité dans ce cadre et sur les rapports police / justice.
- La plupart des affaires qui lui ont été soumises concernent des conflits en cours au moment de la mise en œuvre de la justice internationale, ce qui n’est pas sans poser des problèmes en matière d’enquête, de rassemblement des preuves ou d’exécution des mandats d’arrêts. De même, et plus fondamentalement, cela pose des problèmes d’articulation entre mise en œuvre de la justice et recherche de la paix, tension bien mise en évidence par l’édiction de l’acte d’accusation du président soudanais, Al-Bashir, en pleine crise avec le Soudan Sud et le Darfour. En outre, dans ce genre de cadre, nous ne sommes plus dans la logique des tribunaux qui s’inscrivent dans la gestion de l’après-guerre et la construction de la paix, voire dans une justice transitionnelle.
- Ratione materiae, elle est compétente à l’égard « des crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale » (préambule statut et art. 5). A ce titre, elle a compétence à l’égard des crimes suivants : le crime de génocide, ainsi les trois grands crimes définis pendant le procès de Nuremberg : les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et le crime d’agression. Ces crimes ne se prescrivent pas et sont très largement définis. Il est en outre prévu une révision du Statut pour éventuellement intégrer à la compétence de la Cour d’autres crimes, certains ayant proposé le terrorisme, le trafic de drogue ou des délits économiques graves.
- Ratione personae, l’article 25 précise en quoi consiste la responsabilité pénale individuelle, de la commission de celui-ci à son ordre, son encouragement, sa facilitation ou encore sa tentative. On y reviendra en notant ici la limite d’âge à 18 ans au moment de la commission du crime alors que beaucoup de conflits font intervenir un grand nombre d’enfants.
2.3.3.1. L’exercice de la compétence de la Cour
- En vertu de l’article 13, la Cour peut exercer sa compétence à l’égard d’un crime visé par son statut dans trois hypothèses :
– Si une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par un État partie.
– Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies
– Si le Procureur a ouvert une enquête sur le crime de sa propre initiative. Toutefois, pour éviter de confier un trop grand pouvoir à une seule personne, une chambre préliminaire filtre ses initiatives.
- Cependant, aux termes de l’article 12, la Cour ne peut exercer sa compétence dans les hypothèses 1 et 3 que si l’État sur le territoire duquel le comportement s’est produit (ou, si le crime a été commis à bord d’un navire ou aéronef, l’État du pavillon ou l’État d’immatriculation) ou l’État de nationalité de l’accusé est partie au Statut (un État devenant partie acceptant par là même la compétence de la Cour) ou a accepté la compétence de la Cour. Il existe donc une seule hypothèse où l’accord des États concernés n’est pas exigé : c’est celle dans laquelle c’est le Conseil de sécurité qui saisit le procureur de la Cour en vertu du Chapitre VII. Ainsi, le Conseil a décidé de renvoyer au procureur la question de la situation au Darfour par sa résolution 1593 (2005) du 31 mars 2005 et celle en Libye par sa résolution 1973.
- Il a en effet été considéré, dans la veine de la création des tribunaux pénaux internationaux que le recours à la technique de la justice pénale pouvait être un instrument de maintien de la paix et de la sécurité internationale, ce qui invitait à reconnaître un droit de saisine au Conseil de sécurité. Or, puisqu’on est dans le cadre du chapitre VII, il fut également accepté que le Conseil puisse décider une telle saisine sans besoin du consentement des États. C’est une atteinte à l’orthodoxie du droit des traités puisqu’un organe d’une organisation non partie au Statut se voit ainsi reconnaître des prérogatives tout en pouvant, on le verra, bloquer la Cour, toujours dans cette logique qui a fait primer sur la justice internationale le rôle et les pouvoirs du Conseil de sécurité.
2.3.3.2. Les rapports avec les juridictions nationales
- Il existe une limite à la recevabilité des affaires devant la Cour qui peut être importante. En effet, contrairement aux TPI, son rôle n’est que complémentaire par rapport aux tribunaux nationaux.
- Ainsi, une affaire portée devant elle est irrecevable si elle fait ou a fait l’objet d’une enquête ou de poursuites de la part d’un État ayant compétence en l’espèce ou a été jugé par lui à moins que celui-ci ne veuille pas ou ne puisse pas enquêter et poursuivre. C’est donc un système différent de celui des TPI qui avaient primauté sur les tribunaux internes. Il peut poser des problèmes en cas d’attitude dilatoire des États même si, bien sûr, est affirmé une obligation de coopération des États et leur obligation d’agir à l’encontre du ou des auteurs de crimes relevant de leur compétence et que la Cour est seule à apprécier la volonté ou est dans l’incapacité de mener véritablement à bien l’enquête ou les poursuites.
- Charte des Nations Unies, art. 94 : « 1. Chaque Membre des Nations Unies s’engage à se conformer à la décision de la Cour internationale de Justice dans tout litige auquel il est partie. 2. Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d’un arrêt rendu par la Cour, l’autre partie peut recourir au Conseil de sécurité et celui-ci, s’il le juge nécessaire, peut faire des recommandations ou décider des mesures à prendre pour faire exécuter l’arrêt ». ↩︎
- Affaire des concessions Mavrommatis en Palestine, 30 août 1924, Rec. CPJI, Série A, n° 2, p. 6, 11. De même Interprétation des traités de paix, Avis consultatif : CIJ Rec. 1950, p. 65, 74 ; Affaire du Cameroun septentrional (Cameroun c. Royaume-Uni), Exceptions préliminaires, Arrêt du 2 décembre 1963 : CIJ Rec. 1963, p. 15, 27 ; Applicabilité de l’obligation d’arbitrage en vertu de la section 21 de l’accord du 26 juin 1947 relatif au siège de l’Organisation des Nations Unies, avis consultatif, CIJ Rec. 1988, p. 12, § 35 (et 44). ↩︎
- Affaires du Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud ; Libéria c. Afrique du Sud), Exceptions préliminaires, arrêt du 21 décembre 1962 : CIJ Rec. 1962, p. 319, 328. Repris in Questions d’interprétation et d’application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l’incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. État-Unis), exceptions préliminaires, CIJ Rec. 1998, § 21. Voir aussi Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires, arrêt : CIJ Rec. 1996, p. 595, § 29 ; Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt du 30 juin 1995: CIJ Rec. 1995, p. 90, § 22 et Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), ordonnance, 26 janvier 2024, § 19. ↩︎
- AGNU, 24 octobre 1970, Résolution 2625 (XXV), Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies : « Rappelant le devoir des États de s’abstenir, dans leurs relations internationales, d’user de la contrainte d’ordre militaire, politique, économique ou autre, dirigée contre l’indépendance politique ou l’intégrité territoriale de tout État, Considérant qu’il est essentiel que tous les États s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ; Considérant qu’il est également essentiel que tous les États règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques conformément à la Charte ». Pour d’autres affirmations du principe, voir notamment A/RES/67/1, 24 septembre 2012, Déclaration de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur l’état de droit aux niveaux national et international, § 4. ↩︎
- Cour EDH [GC], 2 mai 2007, Agim Behrami et Bekir Behrami c. France, Ruzdhi Saramati c. France, Allemagne et Norvège, décision sur la recevabilité, § 18. ↩︎
- Plateau continental de la mer du Nord, arrêt du 20 février 1969 : CIJ Rec. 1969, p. 3. ↩︎
- •Trafic ferroviaire entre la Lithuanie et la Pologne (Section de ligne Landwarow-Kaisiadorys), 15 octobre 1931, Rec. CPJI, Série A/B, n° 42, p. 108. ↩︎
- Affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex, ordonnance du 19 août 1929, Rec. CPJI, Série A, n° 22, p. 5. ↩︎
- Avis consultatif donné par la Cour à la date du 23 juillet 1923 sur la question suivante : « les articles 10 et 11 du traité de Paix entre la Finlande et la Russie, signé à Dorpat le 14 octobre 1920, ainsi que la Déclaration y annexée de la Délégation russe concernant l’autonomie de la Carélie orientale, constituent-ils des engagements d’ordre international obligeant la Russie vis-à-vis de la Finlande à l’exécution des dispositions y contenues ? », Rec. CPJI, Série B, n° 5, p. 7. ↩︎
- J. Combacau & S. Sur, Droit international public, 10ème éd., Paris, Montchrestien, 2012, 820 p., 526 et s. ↩︎
- Voir notamment Cour EDH [GC], 9 avril 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, Req. n° 53600/20, arrêt, § 454 : « La Cour rappelle qu’elle n’est compétente que pour contrôler le respect de la Convention. C’est en effet la Convention que la Cour a pour mission d’interpréter et d’appliquer. La Cour n’est pas compétente pour contrôler le respect des autres traités internationaux ou des obligations internationales qui ne découlent pas de la Convention. Ainsi, elle a souligné que même si d’autres instruments peuvent offrir une protection plus étendue que la Convention, elle n’est pas liée par les interprétations d’instruments analogues qui sont livrées par d’autres organes, les dispositions de ces autres instruments internationaux et/ou le rôle des organes chargés d’en contrôler l’application pouvant être différents des dispositions de la Convention et du rôle de la Cour (Caamaño Valle c. Espagne, no 43564/17, §§ 53-54, 11 mai 2021, avec d’autres références) » à lire avec le § 455 : « Il n’en reste pas moins que, dans l’interprétation et l’application des droits protégés par la Convention, la Cour peut et doit tenir compte non seulement des éléments factuels et de l’évolution des circonstances ayant une incidence sur la jouissance des droits en question, mais aussi des instruments juridiques pertinents que la communauté internationale élabore pour répondre à ces éléments. La Cour a toujours dit que la Convention doit, autant que faire se peut, s’interpréter de manière à se concilier avec les autres règles du droit international (ibidem). De plus, si la Cour devait faillir à maintenir une approche dynamique et évolutive, pareille attitude risquerait de faire obstacle à toute réforme ou amélioration (Fedotova et autres c. Russie [GC], nos 40792/10 et 2 autres, § 167, 17 janvier 2023) ». ↩︎
- En ce sens M. Bedjaoui, « Conclusions générales. La multiplication des tribunaux internationaux ou la bonne fortune du droit des gens », in La juridictionnalisation du droit international, colloque de la S.F.D.I., Paris, Pedone, 2003, 545 p., pp. 529-545, 535. ↩︎
- M. Bedjaoui, « Conclusions générales. La multiplication des tribunaux internationaux ou la bonne fortune du droit des gens », in La juridictionnalisation du droit international, colloque de la S.F.D.I., Paris, Pedone, 2003, 545 p., pp. 529-545, 534 : « la multiplication des juridictions internationale depuis quelques deux ou trois décennies, pouvait a priori surprendre un peu, car on était apparemment fondé à croire que, dans la philosophie de la Charte de San Francisco, la Cour internationale de justice devait couvrir tout le domaine judiciaire international. L’ouverture de la Cour à tous les États (moyennant quelques aménagements pour certains), sa vocation à l’universalité, sa compétence générale, la disposaient à drainer le contentieux international d’autant plus naturellement qu’elle avait été consacrée comme « organe principal » de l’Organisation ». ↩︎
- « En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront ». ↩︎
- M. Bedjaoui, « Conclusions générales. La multiplication des tribunaux internationaux ou la bonne fortune du droit des gens », in La juridictionnalisation du droit international, colloque de la S.F.D.I., Paris, Pedone, 2003, 545 p., pp. 529-545, 539. ↩︎
- En ce sens M. Bedjaoui, « Conclusions générales. La multiplication des tribunaux internationaux ou la bonne fortune du droit des gens », in La juridictionnalisation du droit international, colloque de la S.F.D.I., Paris, Pedone, 2003, 545 p., pp. 529-545, 536 : l’hétérogénéité considérable de ces tribunaux et leur socialisation souvent très poussée priveraient de tout sens une comparaison qualitative des juridictions entre elles. ↩︎
- Voir C. Santulli, Droit du contentieux international, Paris, Montchrestien, 2005, 584 p., § 1 : « Extrêmement variées, les techniques du droit du contentieux international suivent une logique d’ensemble », § 92 : « Malgré la grande variété de règles spéciales applicables, un droit commun général du procès international s’est consolidé, qui s’impose dans toutes les procédures internationales avec une parfaite uniformité » et § 93 : « Les juridictions de l’ordre international sont liées par des règles spéciales, mais, au-delà des apparences, les règles spéciales sont le plus souvent des applications de principes généraux qui dictent leur interprétation ». La position est plus ambiguë in C. Philip & J.-Y. De Cara, « Nature et évolution de la juridiction internationale », La juridiction internationale permanente, colloque de la S.F.D.I., Lyon, Paris, Pedone, 1991, pp. 1-43, 6 : des juridictions très diverses affrontent des obstacles communs. Elles cherchent à résoudre des problèmes du même type malgré la spécificité de chacune. Puis, p. 7 : il n’existe pas une homogénéité de l’ensemble de ces juridictions Elles sont en réalité très diverses. Derrière une apparence commune, se cachent des traits si particuliers qu’ils rendent difficile toute véritable comparaison. ↩︎
- Voir ainsi Interprétation des traités de paix, Avis consultatif : CIJ Rec. 1950, p. 65, 71 : « Le consentement des États parties à un différend est le fondement de la juridiction de la Cour en matière contentieuse». Voir aussi Affaire de l’or monétaire pris à Rome en 1943 (question préliminaire), arrêt du 15 juin 1954 : CIJ Rec. 1954, p.19, 32 : « La Cour ne peut trancher ce différend sans le consentement de l’Albanie. Mais il n’a été soutenu par aucune des Parties que l’Albanie ait donné son consentement en l’espèce, ni expressément, ni implicitement. Statuer sur la responsabilité internationale de l’Albanie sans son consentement serait agir à l’encontre d’un principe de droit international bien établi et incorporé dans le Statut, à savoir que la Cour ne peut exercer sa juridiction à l’égard d’un État si ce n’est avec le consentement de ce dernier » ; Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt, CIJ Rec. 1986, p.14, § 44 : « la compétence de la Cour, comme celle-ci a eu maintes fois l’occasion de le rappeler, repose sur le consentement des États, tel qu’il peut s’exprimer par divers moyens, et notamment par des déclarations faites en application de l’article 36, paragraphe 2, du Statut » ; Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt du 30 juin 1995, CIJ Rec. 1995, p. 90, § 35 : « en l’espèce, l’arrêt que demande le Portugal aurait des effets équivalant à ceux d’une décision déclarant que l’entrée de l’Indonésie et son maintien au Timor oriental sont illicites et qu’en conséquence 1’Indonésie n’a pas le pouvoir de conclure des traités relativement aux ressources du plateau continental du Timor oriental. Les droits et obligations de l’Indonésie constitueraient dès lors l’objet même d’un tel arrêt, rendu en l’absence du consentement de cet État. Un arrêt de cette nature irait directement à l’encontre du « principe de droit international bien établi et incorporé dans le Statut, à savoir que la Cour ne peut exercer sa juridiction à l’égard d’un État si ce n’est avec le consentement de ce dernier » (Or monétaire pris à Rome en 1943, arrêt, CIJ Recueil 1954, p. 32). Voir encore Licéité de l’emploi de la force (Yougoslavie c. Belgique), (Yougoslavie c. Canada), (Yougoslavie c. France), (Yougoslavie c. Allemagne), (Yougoslavie c. Italie) (Yougoslavie c. Pays-Bas), (Yougoslavie c. Portugal), (Yougoslavie c. Espagne), (Yougoslavie c. Royaume-Uni), (Yougoslavie c. États-Unis), mesures conservatoires, ordonnances du 2 juin 1999, CIJ Rec. 1999, p. 124, § 20, p. 259, § 19, p. 363, § 19, p. 259, § 19, p. 481, § 19, p. 542, § 20, p. 656, § 19, p. 761, § 19, p. 826, § 19, p. 916, § 19 : « Considérant qu’en vertu de son Statut la Cour n’a pas automatiquement compétence pour connaître des différends juridiques entre les États parties audit Statut ou entre les autres États qui ont été admis à ester devant elle ; que la Cour a déclaré à maintes reprises « que l’un des principes fondamentaux de son Statut est qu’elle ne peut trancher un différend entre des États sans que ceux-ci aient consenti à sa juridiction)) (Timor oriental (Portugal c. Australie),arrêt, CIJ Recueil 1995, p. 101, par. 26) ; et que la Cour ne peut donc exercer sa compétence à l’égard d’États parties à un différend que si ces derniers ont non seulement accès à la Cour, mais ont en outre accepté sa compétence, soit d’une manière générale, soit pour le différend particulier dont il s’agit ». Voir également J.L. Brierly, « Règles générales du droit de la paix », Recueil des cours de l’Académie de droit international, 1936-IV, t. 58, pp. 1-242, 82 ; E. Lauterpacht, Aspects of the Administration of International Justice, Cambridge, Grotius Publications Ltd., H. Lauterpacht Memorial lectures, vol. IX, 1991, 166 p., 23 et s ; B.P. Sinha, Unilateral Denunciation of Treaty because of Prior Violations of Obligations by other Party, The Hague, Martinus Nijhoff, 1966, 232 p., 97-98. ↩︎
- Sur la notion de juridiction obligatoire : Affaire Nottebohm (exception préliminaire), arrêt du 18 novembre 1953 : CIJ Rec. 1953, p. 111, 122 : « Le caractère propre de [la juridiction obligatoire de la Cour] est que, d’une part, la juridiction obligatoire procède d’un accord préalable qui permet de saisir la Cour sans accord spécial concernant le différend, et d’autre part, que pour les différends qui en relèvent, la Cour peut être saisie par requête d’une des parties ». ↩︎
- J. Verhoeven, « A propos de la fonction de juger en droit international public », in Ph. Gérard, F. Ost & M. van de Kerchove (dir.), Fonction de juger et pouvoir judiciaire. Transformations et déplacements, Publications des Facultés universitaires de Sain-Louis, Bruxelles, 1983, 584 p., pp. 447-468, 449. ↩︎
- Voir notamment Affaire des concessions Mavrommatis en Palestine, 30 août 1924, Rec. CPJI Série A, n˚ 2, p. 6, 16 : « la Cour, en considération du fait que sa juridiction est limitée, qu’elle se fonde toujours sur le consentement du défendeur et ne saurait subsister en dehors des limites dans lesquelles ce consentement a été donné» ; Affaire relative à l’usine de Chorzów (Demande en indemnité) (Compétence), 26 juillet 1927, Rec. CPJI série A n° 9, p. 4, 32 : « la juridiction de la Cour est toujours une juridiction limitée, n’existant que dans la mesure où les États l’ont admise ; par conséquent, la Cour ne l’affirmera en cas de contestation – ou lorsqu’elle doit l’examiner d’office – qu’à la condition que la force des raisons militant en faveur de la compétence soit prépondérante. […]. C’est toujours l’existence d’une volonté des parties de conférer juridiction à la Cour, qui fait l’objet de l’examen de la question de savoir s’il y a compétence ou non ». Voir aussi Phosphates du Maroc (exceptions préliminaires), 14 juin 1938, Rec. C.P.J.I., Série A/B, n° 74, p. 10, 23 : « La déclaration dont l’instrument de ratification a été déposé par le Gouvernement français le 25 avril 1931, est un acte unilatéral par lequel ce Gouvernement a accepté la juridiction obligatoire de la Cour. La juridiction n’existe que dans les termes où elle a été acceptée ». ↩︎
- C. Santulli, Droit du contentieux international, Paris, Montchrestien, 2005, 584 p., § 2 : « on peut définir la juridiction (au sens organique) comme l’organe dont la fonction est de mettre fin à un différend par une décision obligatoire résultant de l’application du droit ». ↩︎
- J. Combacau & S. Sur, Droit international public, 8ème éd., Paris, Montchrestien, pp. 569-570 : « Les modes juridictionnels consistent en l’intervention dans le différend d’un organe tiers ayant pour fonction de le trancher par une solution fondée en droit et obligatoire pour les parties. Ces deux éléments sont caractéristiques de la « juridiction », entendue dans son sens matériel (juris-dictio), et s’opposent trait pour trait à ceux qui définissent les modes diplomatiques ». ↩︎
- Droits de minorités en Haute-Silésie (Ecoles minoritaires), 26 avril 1928, Rec. CPJI, Série A n° 15, p. 4, 23 : « L’acceptation, par un État, de la juridiction de la Cour dans un cas particulier, n’est pas, selon le Statut, soumise à l’observation de certaines formes, comme, par exemple, l’établissement d’un compromis formel préalable ». ↩︎
- Voir les affaires Plateau continental de la mer Egée, CIJ Rec. 1978, p. 44 au sujet d’un communiqué conjoint considéré comme ne valant pas engagement : il « n’avait pas pour objet et n’a pas eu pour effet de constituer … un engagement immédiat … d’accepter inconditionnellement que le … différend soit soumis à la Cour par requête unilatérale ». Voir aussi Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Compétence et recevabilité) au sujet d’un procès-verbal. ↩︎
- Affaire Nottebohm (exception préliminaire), arrêt du 18 novembre 1953 : CIJ Rec. 1953, p. 111. ↩︎
- Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, CIJ Rec. 2004, p. 136, § 15 : « C’est à la Cour qu’il appartient de s’assurer que la demande d’avis consultatif émane d’un organe ou d’une institution ayant compétence pour ce faire ». ↩︎
- Sur l’interprétation du compromis, CIJ, 19 mai 2025, Délimitation terrestre et maritime et souveraineté sur des îles (Gabon /Guinée équatoriale), arrêt, https://icj-cij.org/sites/default/files/case-related/179/179-20250519-jud-01-00-fr.pdf, § 34 et s. ↩︎
- CIJ, 16 avril 2013, Différend frontalier (Burkina Faso/Niger), Arrêt, https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/149/149-20130416-JUD-01-00-FR.pdf : « 41. La Cour rappelle d’abord que, même lorsqu’elle est saisie sur la base d’un compromis conclu entre les deux États qui se présentent devant elle, elle est toujours appelée à statuer sur les conclusions finales des parties telles qu’elles ont été formulées au terme de la procédure orale. Il n’y a pas de différence à cet égard entre le cas où la Cour est saisie par voie de requête unilatérale et celui où elle l’est en vertu d’un compromis. 42. Cependant, dans le cas où le compromis constitue la seule base de compétence, il va de soi que toute demande formulée par une partie dans ses conclusions finales ne peut relever de la compétence de la Cour que si elle demeure dans les limites définies par les dispositions du compromis, ce qu’il appartient à la Cour de vérifier ; CIJ, 19 mai 2025, Délimitation terrestre et maritime et souveraineté sur des îles (Gabon /Guinée équatoriale), arrêt, https://icj-cij.org/sites/default/files/case-related/179/179-20250519-jud-01-00-fr.pdf, § 45 : « la Cour rappelle que, même lorsqu’elle est saisie sur la base d’un compromis, elle est toujours appelée à statuer sur les conclusions finales des parties telles qu’elles ont été formulées au terme de la procédure orale. Il n’y a pas de différence à cet égard entre le cas où la Cour est saisie par voie de requête unilatérale et celui où elle l’est en vertu d’un compromis (Différend frontalier (Burkina Faso/Niger), arrêt, CIJ Recueil 2013, p. 68, par. 41). Lorsque, comme c’est le cas ici, le compromis constitue la seule base de compétence, toute demande formulée par une partie dans ses conclusions finales ne peut relever de la compétence de la Cour « que si elle demeure dans les limites » définies par les dispositions du compromis, ce qu’il appartient à la Cour de vérifier (ibid., p. 69, par. 42) ». ↩︎
- CIJ, 3 février 2006, Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête, 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda), compétence de la Cour et recevabilité de la requête, arrêt, § 65 : « Comme elle l’a rappelé dans son ordonnance du 10 juillet 2002, la Cour n’a de juridiction à l’égard des États que dans la mesure où ceux-ci y ont consenti (Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda), mesures conservatoires, ordonnance du 10 juillet 2002, CIJ Recueil 2002, p. 241, par. 57). Lorsque sa compétence est prévue dans une clause compromissoire contenue dans un traité, cette compétence n’existe qu’à l’égard des parties au traité qui sont liées par ladite clause, dans les limites stipulées par celle-ci (ibid., p. 245, par. 71) ». ↩︎
- En effet, en présence d’une clause selon laquelle « Tout différend relatif à l’interprétation et à l’application du présent traité sera porté devant la Cour internationale de justice … », la CIJ considère que « cet article ne prévoit certes pas en termes exprès que l’une ou l’autre partie peut saisir la Cour par requête unilatérale, mais il est évident que […] c’est bien ainsi que les parties l’entendaient […] L’intention des parties, lorsqu’elles acceptent ces clauses, est sans aucun doute de se réserver ce droit de s’adresser à la Cour unilatéralement » in Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran, CIJ Rec. 1980, p. 27, § 52. ↩︎
- SGS Société Générale de Surveillance S.A. v. Republic of the Philippines,ICSID Case n° ARB/02/6, Decision of the tribunal on Objections to Jurisdiction, January 29, 2004. ↩︎
- En ce sens, C. Santulli, Le statut international de l’ordre juridique étatique. Étude du traitement du droit interne par le droit international, Paris, Pedone, 2001, 540 p, 47. ↩︎
- Affaire de l’incident aérien du 10 août1999 (Pakistan c. Inde), Compétence de la Cour, CIJ Rec. 2000, § 36 : « la Cour commencera par rappeler que sa juridiction « n’existe que dans les termes où elle a été acceptée » (Phosphates du Maroc, arrêt, 1938, CPJI série A/B n° 74, p. 23). Ainsi que la Cour la souligné en l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique) : « [l]es déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour sont des engagements facultatifs, de caractère unilatéral, que les États ont toute liberté de souscrire ou de ne pas souscrire. L’État est libre en outre soit de faire une déclaration sans condition et sans limite de durée, soit de l’assortir de conditions ou de réserves » (CIJ Rec. 1984, p. 41 8, par. 59) ». ↩︎
- Ainsi la déclaration de la Belgique du 17 juin 1958 : « [La Belgique] reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout autre État acceptant la même obligation la juridiction de la CIJ, conformément à l’article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour, sur tous les différends d’ordre juridique nés après le 13 juillet 1948 au sujet de situations ou de faits postérieurs à cette date, sauf le cas où les parties auraient convenu ou conviendraient d’avoir recours à un autre mode de règlement pacifique ». ↩︎
- Affaire Nottebohm (exception préliminaire), arrêt du 18 novembre 1953 : CIJ Rec. 1953, p. 111, 122 : « Le caractère propre de [la juridiction obligatoire de la Cour] est que, d’une part, la juridiction obligatoire procède d’un accord préalable qui permet de saisir la Cour sans accord spécial concernant le différend, et d’autre part, que pour les différends qui en relèvent, la Cour peut être saisie par requête d’une des parties ». ↩︎
- Licéité de l’emploi de la force (Yougoslavie c. Portugal), mesures conservatoires, ordonnance du 2 juin 1999, CIJ Rec. 1999, p. 656, § 29 : « Considérant que, comme la Cour l’a rappelé dans son arrêt du 4 décembre 1998 en l’affaire de la Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada), « Il appartient à chaque État, lorsqu’il formule sa déclaration, de décider des limites qu’il assigne à son acceptation de la juridiction de la Cour : « la juridiction n’existe que dans les termes où elle a été acceptée » (Phosphates du Maroc, arrêt, 1938, C.P.J.I. série A/B n° 74, p. 23) » (CIJ Recueil 1998, p. 453, par. 44) ; et que, comme la Cour permanente l’a relevé dans son arrêt du 14 juin 1938 dans l’affaire des Phosphates du Maroc (exceptions préliminaires), « il est reconnu que, par l’effet de la condition de réciprocité inscrite au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour », toute limitation ratione temporis apportée par l’une des parties à sa déclaration d’acceptation de la juridiction de la Cour « fait droit entre les parties » (Phosphates du Maroc, arrêt, 1938, CPJI série A/B n° 74, p. 22) ». ↩︎
- P. Weil, « Compétence et saisine : un nouvel aspect du principe de la juridiction consensuelle », Essays in Honour of Krzystof Skubiszewski, Theory of International Law at the Threshold of the 21st Century, La Haye, Kluwer Law, 1996, pp. 833-848, Ecrits de droit international, Paris, PUF, 2000, pp. 101-116, 107 : « compétence et saisine ne sont pas seulement distinctes conceptuellement, elles sont séparées dans le temps. Normalement, la compétence précède la saisine. C’est seulement la compétence une fois établie par la volonté commune des parties que la Cour sera saisie, soit par la notification d’un compromis, soit par le dépôt d’une requête. Dans certains cas, cependant, la séquence peut se trouver inversée ; Telle est l’essence de la théorie du forum prorogatum selon laquelle la Cour peut avoir été valablement saisie d’une requête alors même que sa compétence n’aurait pas existé au moment du dépôt de cette dernière et n’aurait été acquise qu’ultérieurement, grâce à l’assentiment du défendeur. Ainsi, dans l’affaire du Détroit de Corfou la compétence de la Cour n’était pas établie avec certitude au moment où l’Albanie a accepté cette compétence. En pareil cas, le titre de juridiction naît de « deux actes séparés et successifs » (Détroit de Corfou, exception préliminaire, CIJ Rec. 1947-1948, p. 28) – l’acte de saisine pour l’État demandeur, l’acceptation de la compétence de la Cour pour l’État défendeur ». ↩︎
- Droits de minorités en Haute-Silésie (Écoles minoritaires), 26 avril 1928, Rec. CPJI, Série A n° 15, p. 4 [22-25 : la présentation d’une défense au fond sans soulever d’exception d’incompétence dans les délais prévus équivaut à une acceptation implicite de la compétence] ; Affaire relative à l’usine de Chorzów (Demande en indemnité) (fond), 13 septembre 1928, Rec. CPJI, Série A n° 17, p. 4 [31-40 : face aux conclusions d’une partie et à l’absence d’objection de l’autre, la Cour est compétente] ; Affaire du Détroit de Corfou, Arrêt sur l’exception préliminaire : Rec. 1948, p. 15 [28 : l’engagement juridictionnel peut résulter de la requête d’une partie suivie de l’acceptation de l’autre] ; Affaire de l’Anglo-Iranian Oil Co. (compétence), arrêt du 22 juillet 1952 : CIJ Rec. 1952, p. 93 ; CIJ, 3 février 2006, Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête, 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda), compétence de la Cour et recevabilité de la requête, arrêt : « 21. La Cour rappellera sa jurisprudence ainsi que celle de sa devancière, la Cour permanente de Justice internationale, quant aux formes que peut prendre l’expression par les parties de leur consentement à sa juridiction. Selon cette jurisprudence, « ni le Statut, ni le Règlement n’exigent que [l]e consentement s’exprime dans une forme déterminée » et « rien ne s’oppose à ce que … l’acceptation de la juridiction, au lieu de se réaliser conjointement, par un compromis préalable, se fasse par deux actes séparés et successifs » (Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), exception préliminaire, arrêt, 1948, CIJ Recueil 1947-1948, p. 27- 28 ; voir aussi Droits de minorités en Haute-Silésie (écoles minoritaires), arrêt no 12, 1928, CPJI série A no 15, p. 23). L’attitude de l’État défendeur doit toutefois pouvoir être regardée comme une « manifestation non équivoque » de la volonté de cet État d’accepter de manière « volontaire, indiscutable » la compétence de la Cour (Détroit de Corfou (Royaume- Uni c. Albanie), exception préliminaire, arrêt, 1948, CIJ Recueil 1947- 1948, p. 27 ; Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie (Serbie et Monténégro)), mesures conservatoires, ordonnance du 13 septembre 1993, CIJ Rec. 1993, p. 342, par. 34 ; voir aussi Droits de minorités en Haute-Silésie (écoles minoritaires), arrêt n° 12, 1928, Rec. CPJI, série A n° 15, p. 24). 22. En l’espèce, la Cour se bornera à relever que le Rwanda a objecté à sa compétence à tous les stades de la procédure et de manière explicite et répétée (voir Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda), mesures conservatoires, ordonnance du 10 juillet 2002, CIJ Recueil 2002, p. 234, 238). L’attitude du Rwanda ne peut donc être regardée comme une « manifestation non équivoque » de la volonté de cet État d’accepter de manière « volontaire, indiscutable » la compétence de la Cour. Le fait que le Rwanda ait, comme l’a souligné la RDC, « assumé pleinement et dignement les différentes instances de la présente cause, sans se faire représenter, ni se faire porter absent » et qu’« il n’y a eu de sa part ni refus de comparaître, ni refus de conclure» ne peut pas être interprété comme une expression de son consentement à la compétence de la Cour pour connaître du fond dans la mesure où l’objet même de sa participation à la procédure était de contester cette compétence (Anglo-Iranian Oil Co. (Royaume-Uni c. Iran), exception préliminaire, arrêt, CIJ Rec. 1952, p. 113-114) ». ↩︎
- Par exemple, dans l’affaire des Droits de minorités en Haute-Silésie, CPJI, 26 avril 1928, la présence d’une défense au fond sans soulever d’exception d’incompétence dans les délais prévus fut considérée comme équivalent à une acceptation implicite de compétence. ↩︎
- En ce sens, entre autres, L. Cavare, « La notion de juridiction internationale », Annuaire français de droit international, 1956, pp. 496-509, 503. Ce caractère doit être nuancé in C. Jarrosson, « Arbitrage et juridiction », 9 Droits 1989, pp. 107-117, 108. ↩︎
- Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt du 20 décembre 1974, § 55 : « La Cour, comme organe juridictionnel, a pour tâche de résoudre des différends existant entre États. L’existence d’un différend est donc la condition première de l’exercice de sa fonction judiciaire […] Le différend dont la Cour a été saisie doit donc persister au moment où elle statue » ; § 56 : « C’est pourquoi la Cour conclut que, le différend ayant disparu, la demande présentée par l’Australie ne comporte plus d’objet». Dans cette affaire, la Cour semble utiliser indifféremment les mots juridictionnel et judiciaire. Voir aussi CIJ, 16 avril 2013, Différend frontalier (Burkina Faso/Niger), Arrêt, https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/149/149-20130416-JUD-01-00-FR.pdf, § 48 : « En matière contentieuse, la fonction de la Cour, telle qu’elle est définie à l’article 38, paragraphe 1, du Statut, est de « régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis ». Il en résulte que les demandes que les parties soumettent à la Cour ne doivent pas seulement pouvoir se rattacher à une base de compétence valide, mais doivent aussi toujours se rapporter à la fonction de règlement des différends. Comme la Cour l’a déjà indiqué, également dans un contexte différent de celui de la présente affaire : « La Cour, comme organe juridictionnel, a pour tâche de résoudre des différends existant entre États. L’existence d’un différend est donc la condition première de l’exercice de sa fonction judiciaire. » (Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 270‑271, par. 55 ; Essais nucléaires (Nouvelle‑Zélande c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 476, par. 58.) ». ↩︎
- En ce sens, notamment, CIJ, 20 juillet 2012, Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), § 46 : « La Cour rappelle que, pour établir l’existence d’un différend, « [i]l faut démontrer que la réclamation de l’une des parties se heurte à l’opposition manifeste de l’autre » (Sud-Ouest africain (Éthiopie c. Afrique du Sud ; Liberia c. Afrique du Sud), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 328). Ainsi qu’elle a eu l’occasion de le préciser, « [l]’existence d’un différend international demande à être établie objectivement » (Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phase, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 74), et « [l]a Cour, pour se prononcer, doit s’attacher aux faits. Il s’agit d’une question de fond, et non de forme » (Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt du 1er avril 2011, par. 30.) La Cour a également relevé que, « [e]n principe, le différend doit exister au moment où la requête [lui] est soumise » (ibid., par. 30) ». Mais la Cour s’interroge sur le fait de savoir si le différend continue prima facie d’exister … ; CIJ, 16 avril 2013, Différend frontalier (Burkina Faso/Niger), Arrêt, https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/149/149-20130416-JUD-01-00-FR.pdf, § 52. ↩︎
- Affaire des concessions Mavrommatis en Palestine, 30 août 1924, Rec. C.P.J.I. Série A, n˚ 2, p. 6, 34 : « il faut encore examiner si la question de savoir si la validité de l’introduction d’instance peut être mise en doute parce qu’elle est antérieure à l’époque om le Protocole XII est devenu applicable. Tel n’est pas le cas. Même si avant cette époque, la juridiction de la Cour n’existait pas pour la raison que l’obligation internationale visée à l’article II n’était pas encore en vigueur, il aurait été toujours possible, pour la partie demanderesse, de présenter à nouveau sa requête, dans les mêmes termes, après l’entrée en vigueur du Traité de Lausanne, et alors on n’aurait pu lui opposer le fait en question. Même si la base de l’introduction d’instance était défectueuse pour la raison mentionnée, ce ne serait pas une raison suffisante pour débouter le demandeur de sa requête ». ↩︎
- Voir ainsi Affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex (deuxième phase), ordonnance du 6 décembre 1930, Rec. CPJI, Série A, n° 24, p. 4, 14 : « rien ne semble s’opposer à ce que la Cour englobe dans son arrêt un accord préalablement intervenu entre les Parties ; que le « jugement d’accord », sans être expressément prévu par le Statut, est conforme à l’esprit de celui‑ci » ; Affaire société commerciale de Belgique, 15 juin 1939, Rec. C.P.J.I., Série A/B, n° 78, p. 174, 178 où la Cour « constat[a] l’accord des Parties » concernant le caractère définitif et obligatoire des sentences arbitrales dont l’exécution était au cœur du différend soumis à la Cour rendues entre la Grèce et la Société commerciale de Belgique. ↩︎
- La CPJI énonça clairement les éléments essentiels de la fonction judiciaire dans l’Affaire des zones franches de la Haute Savoie et du Pays de Gex, arrêt du 7 juin 1932, Rec. C.P.J.I., Série A/B, n° 46, p. 96, 162 en disant que la « tâche » d’une cour de justice est d’appliquer des règles de droit, pour aider à la solution de différends entre deux États, l’arrêt devant se borner à trancher les questions de droit. ↩︎
- Georges Pinson (France) v. United Mexican States, French-Mexican Claims Commission, Decision n° 1, October 19, 1928, Recueil des sentences arbitrales, vol. V, p. 327, 355. De même Affaire des cargaisons déroutées (Grèce, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande du Nord), 10 juin 1955, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII, p. 65, 69 : « à défaut de clauses particulières déterminant, dans le compromis, le droit pouvant servir de base à la décision de l’arbitre ou bien étendant le rôle de celui-ci à celui d’aimable compositeur, cet arbitre est tenu de se borner au rôle de juge et de statuer « sur la base du respect du droit »». ↩︎
- Affaire des zones franches de la Haute Savoie et du Pays de Gex, arrêt du 7 juin 1932, Rec. CPJI, Série A/B, n° 46, p. 96, 162. De même, Affaire Haya de la Torre, Arrêt du 13 juin 1951, CIJ Rec. 1951, p. 71, 79 : « La forme interrogative [que les parties] ont donnée à leurs conclusions montre qu’elles entendent que la Cour opère un choix entre les diverses voies par lesquelles l’asile peut prendre fin. Mais ces voies sont conditionnées par des éléments de fait et par des possibilités que, dans une très large mesure, les parties sont seules en situation d’apprécier. Un choix entre elles ne pourrait être fondé sur des considérations juridiques, mais seulement sur des considérations de nature pratique ou d’opportunité politique ; il ne rentre pas dans la fonction judiciaire de la Cour d’effectuer ce choix ». ↩︎
- Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni c. Islande), fond, arrêt 25 juillet 1974, CIJ Rec. 1974, p. 3, § 53. ↩︎
- En ce sens, parmi de nombreux autres, H. Ascensio, « La notion de juridiction internationale en question », in La juridictionnalisation du droit international, colloque de la S.F.D.I., Paris, Pedone, 2003, pp. 163-202. ↩︎
- Voir également Georges Pinson (France) v. United Mexican States, French-Mexican Claims Commission, Decision n° 1, October 19, 1928, R.S.A. vol. V, p. 327, 355 : la tendance générale de la jurisprudence arbitrale consiste à admettre que tout tribunal d’arbitrage qui n’est pas expressément autorisé à faire abstraction des règles positives du droit international et à fonder ses décisions sur des considérations, soit d’équité, soit d’opportunité, ou à entrer dans le domaine des transactions, est obligé d’appliquer les normes du droit international. La Commission précisa cependant : les conclusions formulées n’empêchent pas que l’équité soit invoquée encore comme principe supplémentaire de décision dans les cas où le droit positif est silencieux, ou comme correctif dans les cas exceptionnels où l’application du droit strict amènerait à des résultats évidemment injustes. Dans le premier cas, l’équité fait fonction de source subsidiaire de droit international ; dans le second, invoquer l’équité équivaut à confesser que le droit positif, comme toute œuvre humaine, est imparfaite et que, pour cela, il a quelquefois besoin de correction par un principe supérieur, qu’on l’indique par justice ou par équité. ↩︎
- Voir également l’article 94 de la Charte des Nations Unies : « 1. Chaque Membre des nations Unies s’engage à se conformer à la décision de la Cour internationale de Justice dans tout litige auquel il est partie. 2. Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d’un arrêt rendu par la Cour, l’autre partie peut recourir au Conseil de sécurité et celui-ci, s’il le juge nécessaire, peut faire des recommandations ou décider des mesures à prendre pour faire exécuter l’arrêt ». ↩︎
- Voir notamment Affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex (deuxième phase), ordonnance du 6 décembre 1930, Rec. CPJI, Série A, n° 24, p. 4, 14 : « il est certainement incompatible avec le caractère des arrêts que rend la Cour et avec la force obligatoire qui y est attachée par les articles 59 et 63, alinéa 2, de son Statut que celle-ci prononce un arrêt que l’une ou l’autre Partie pourrait rendre inopérant ». Voir également Effet de jugements du tribunal administratif des Nations Unies accordant indemnité, avis consultatif du 13 juillet 1954, CIJ, Rec. 1954, p. 47, 53 : les dispositions du Statut du tribunal « prescrivent […] que le tribunal, s’il reconnaît le bien-fondé de la requête, ordonnera l’annulation de la décision contestée ou l’exécution de l’obligation invoquée. Etant donné que le pouvoir de donner pareils ordres au plus haut fonctionnaire de l’Organisation pourrait difficilement avoir été conféré à un organe consultatif ou à un comité subordonné, ces dispositions confirment le caractère judiciaire du tribunal » ; « Cet examen des dispositions pertinentes du statut montre que le tribunal est institué, non comme un organe consultatif ou comme un simple comité subordonné de l’Assemblée générale, mais comme un corps indépendant et véritablement judiciaire, prononçant des jugements définitifs et sans appel dans le cadre limité de ses fonctions. Suivant un principe de droit bien établi et généralement reconnu, un jugement rendu par un pareil corps judiciaire est chose jugée, et a force obligatoire entre les parties au différend » ; « Ce jugement, conformément à l’article 10 du statut du tribunal, est définitif et sans appel. Le statut ne prévoit aucune forme de révision. Ce jugement définitif ayant force obligatoire pour l’Organisation des Nations Unies, comme étant la personne juridique responsable de l’exécution régulière du contrat d’engagement, l’organisation est tenue en droit d’exécuter le jugement et de verser l’indemnité accordée au fonctionnaire. Il s’ensuit que l’Assemblée générale, l’un des organes des Nations Unies, doit de même être liée par le jugement ». ↩︎
- Tribunal CIRDI, 6 février 2008, Desert Line Projects LLC c. République du Yémen, affaire ARB/05/17, sentence, extraits in Journal du droit international, 2009, p. 342, obs. E. Gaillard, § 177 : « As a matter of essence, arbitral proceedings have a final and binding character. Both parties chose arbitrators whom they trust. In consequence, they waive the right to challenge the arbitral tribunal’s decision, except for extraordinary circumstances. It is therefore contrary to the spirit of arbitration to constrain a party to negociate in order to obtain a reduction of the amount effectively owed, when an arbitral tribunal has issued a definitive award ». ↩︎
- CIJ, 16 avril 2013, Différend frontalier (Burkina Faso/Niger), Arrêt, https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/149/149-20130416-JUD-01-00-FR.pdf : « 45. Toutefois, cela [le fait que la demande gabonaise puisse rentrer dans le compromis] ne serait pas nécessairement suffisant pour que la Cour puisse accueillir une telle demande. Encore faudrait‑il vérifier que l’objet de celle‑ci se rattache à la fonction judiciaire de la Cour telle qu’elle est définie par son Statut. / Ainsi que la Cour a déjà eu l’occasion de le dire dans un contexte différent, mais en des termes ayant une portée générale : « même si, une fois saisie, elle estime avoir compétence, la Cour n’est pas toujours contrainte d’exercer cette compétence. Il y a des limitations inhérentes à l’exercice de la fonction judiciaire dont la Cour, en tant que tribunal, doit toujours tenir compte. Il peut ainsi y avoir incompatibilité entre, d’un côté, les désirs d’un demandeur ou même des deux parties à une instance et, de l’autre, le devoir de la Cour de conserver son caractère judiciaire. C’est à la Cour elle‑même et non pas aux parties qu’il appartient de veiller à l’intégrité de la fonction judiciaire de la Cour. » (Cameroun septentrional (Cameroun c. Royaume- Uni), exceptions préliminaires, arrêt, CIJ Recueil 1963, p. 29.). 46. Ces considérations sont parfaitement transposables à la présente affaire, en dépit du fait que, à la différence de l’affaire du Cameroun septentrional, la Cour a été saisie en vertu d’un compromis. Le compromis permet aux parties de définir librement les limites de la compétence, stricto sensu, qu’elles entendent conférer à la Cour. Il ne saurait leur permettre de modifier les limites de la fonction judiciaire de la Cour : celles‑ci, parce qu’elles sont définies par le Statut, ne sont pas à la disposition des parties même d’accord entre elles, et s’imposent à elles comme elles s’imposent à la Cour elle‑même ». ↩︎
- Art. 7 du Statut Nuremberg : la situation officielle des accusés, soit comme chef d’État, soit comme hauts fonctionnaires, ne sera considérée ni comme une excuse absolutoire, ni comme un motif de diminution de la peine. ↩︎
- CIJ, arrêt du 26 février 2007, Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), Recueil 2007, p. 43, § 173. ↩︎
- CIJ, arrêt du 26 février 2007, Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), Recueil 2007, p. 43, § 182. ↩︎