Pour citer: J. Matringe, « Les droits africains des droits de l’homme entre droit universel et conception africaine », https://droitsafricainsonline.com/themes/droits-de-la-personne-humaine-travail-en-cours/les-normes-africaines-entre-droit-universel-et-conception-regionale/, mis à jour le 10/09/2024
- Les Etats africains ont adopté des traités pour, tout à la fois, marquer leur engagement dans l’ordre international qu’ils intégraient, mais également affirmer leur identité et leur refus de se fondre anonymement dans le système international.
- En effet, les traités continentaux semblent tous s’inscrire dans une double approche ou logique expliquée dès le Préambule de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples1. Il s’agit d’une part d’affirmer une volonté des Etats africains d’afficher une conception africaine des droits de l’homme en présentant dans le corps du texte un certain nombre de spécificités liées au souci d’inscrire ces instruments dans les traditions et valeurs africaines. Il s’agit également de s’inscrire dans le mouvement universel, ce dont témoignent les très nombreuses références qu’ils font aux instruments internationaux non africains2. Cette logique se décline au niveau régional dans la mesure où les instruments régionaux pertinents en matière de droits de l’homme ne portent pas d’énoncés particuliers, mais renvoient à la Charte de 1981.
- On notera qu’il est parfois difficile de distinguer ce qui serait africain de ce qui ne le serait pas. D’une part, il existe des éléments communs (dont certains diront qu’ils illustrent l’« universalisme » ou l’« universalité »des droits de l’homme). D’autre part, les migrations normatives s’opèrent dans les deux sens.
- Il est évident ainsi, on y reviendra, que la Commission et la Cour africaines des droits de l’homme et des peuples ont beaucoup importé des conceptions « universelles » pour appliquer la Charte.
- Le mouvement inverse est en revanche moins connu, mais non moins important, d’une diffusion de normes proclamées dans la Charte au sein de droit international à vocation universelle3. Les Etats africains ont ainsi réussi à influer sur l’agenda universel dans ce domaine.
1. L’affirmation d’une conception africaine des droits de l’homme
- Malgré ce que dit un discours occidental universel et atemporel dominant, ce que nous appelons les « Droits de l’Homme » en Europe ou aux Etats-Unis ne sont qu’une perception ou une manifestation de ce que les droits de l’Homme pourraient être, étaient et sont. En effet, la conception occidentale qui a inspiré le droit international des droits de l’homme – et qui a elle-même beaucoup évolué – n’est pas universelle4. Il existe des droits de l’homme hors Occident et d’autres conceptions juridiques des droits de l’homme très différentes de celle de l’Occident, notamment en Afrique et en Asie5. Ces conceptions découlent d’autres approches du droit adossées à une certaine société à un moment donné6 et peuvent conduire à des normes et mécanismes de protection divers.
- En somme, les « droits de l’homme » varient d’une société à une autre et dans le temps. Ils sont un produit d’une société, sont contextualisés7, et ne peuvent transposés tels quels dans des milieux différents8.
- Et encore faut-il se méfier de la construction d’ensembles homogènes comme une « conception africaine »9, une « conception arabe » (qui serait d’ailleurs plus certainement « musulmane » ou « une conception asiatique » (qui ramène souvent l’Asie au seul confucianisme)10. Ce serait oublier que les sociétés qu’on dit relever de l’Occident ne sont pas monolithiques et ne portent pas une conception uniforme des droits de l’homme et de l’homme (voir ainsi les divergences sur la peine de mort, le mariage, la fin de vie, la procréation médicalement assistée, sur la licéité de la torture dans certaines circonstances, etc.) et qu’elles ont connu des évolutionss11. Il en va de même de l’Islam12 ou encore de l’Afrique13 en sorte qu’il convient de relativiser partout les classifications par grands ensembles géographiques ou culturels.
- Toutefois, et s’il faut certainement relativiser cela avec l’expansion de notre modernité et le caractère continuellement évolutif des cultures et civilisations, on peut dire rapidement que « Si l’Occident semble voir le droit comme un instrument et la résultante d’une opposition entre l’individu et l’entité qui représente la communauté – l’Etat -, l’Orient semble considérer le droit comme un ensemble de mesures protectrices de l’individu au sein de cette collectivité14 »15. En outre, tous les éléments de la vie sociale sont interdépendants. Cela signifie, en utilisant la phraséologie des droits de l’homme que tous les droits (civils, politiques, économiques, sociaux ou encore culturels) de l’individu sont indivisibles comme ceux-ci et les droits de sa collectivité d’appartenance. Dans la même veine, ces droits (individuels ou collectifs) entraînent nécessairement des devoirs de l’individu à l’égard de la collectivité et de celle-ci à l’égard de celui-là16.
Après avoir présenté l’affirmation par les instruments africains d’une « conception africaine », on verra les manifestations de celle-ci.
1.1. La revendication d’une spécificité africaine
- La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples est le premier instrument de protection de la personne humaine qui affirme une singularité par rapport au discours à portée universelle. Ce mouvement a été poursuivi par ses protocoles normatifs et la Charte des droits et du bien-être de l’enfant en sorte qu’il existe en la matière une systématique qui fait du « système africain des droits de l’homme » un ensemble cohérent et original. Cet ensemble a certainement beaucoup contribué au développement de la critique de l’occidentalo-centrisme en la matière et en droit international en général et du débat sur l’universalisme des droits de la personne humaine.
Il faut mettre en lien cette affirmation avec la Charte culturelle de l’Afrique adoptée à Port-Louis le 5 juillet 1976, soit 5 ans avant la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Celle-ci insiste en effet fortement sur une approche particulariste de la culture, qui part d’une conception propre à chaque communauté humaine17 pour remonter à une conception unitaire à l’Afrique18.
- Cette revendication se décline notamment par des références aux instruments africains en matière de droits de l’homme, mais également aux traditions et coutumes africaines ainsi que par la prise en compte des réalités factuelles africaines.
1.1.1. Les renvois entre traités africains
- En écho au préambule, il est stipulé à l’article 60 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples que la Commission s’inspire, outre d’instruments non africains, notamment, des dispositions des divers instruments africains relatifs à la question, de la Charte de l’OUA ainsi que des autres instruments adoptés par les Etats africains dans le domaine. De même, l’article 61 prescrit à la Commission de prendre également en considération, comme moyens auxiliaires de détermination du droit, entre autres, les autres conventions internationales établissant des règles expressément reconnues par les Etats membres de l’OUA.
- On trouve cette même logique dans la Charte des droits et du bien-être de l’enfant dont le préambule réaffirme l’adhésion des Etats africains, notamment, aux principes des droits et de la protection de l’enfant consacrés dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés par l’OUA et la Déclaration des chefs d’Etat et de gouvernement sur les droits et le bien-être de l’enfant africain. De même, l’article 11 de cette Charte relatif à l’éducation précise que celle-ci vise, entre autres, à encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment de ceux qui sont énoncés dans les dispositions des divers instruments africains relatifs aux droits de l’homme et des peuples. Dans la même veine, l’article 46 relatif aux sources d’inspiration du Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant dispose que celui-ci s’inspire du droit international relatif aux droits de l’homme, notamment de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et d’autres instruments adoptés par les pays africains dans le domaine des droits de l’homme.
- Le même esprit anime le préambule du Protocole relatif aux droits des femmes qui réaffirme le principe de la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes tel que consacré par l’Acte constitutif de l’Union africaine, le NEPAD ainsi que les déclarations, résolutions et décisions pertinentes qui soulignent l’engagement des Etats africains à assurer la pleine participation des femmes africaines au développement de l’Afrique comme des partenaires égaux. De même, le préambule du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peoples relative aux droits des personnes handicapées en Afrique, adopté le 29 janvier 2018, non en vigueur au 19 septembre 2023 et celui du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des citoyens à la protection sociale et à la sécurité sociale, adopté le 6 février 2022, non en vigueur le 28 avril 2023, renvoient chacun à différents instruments continentaux des droits de l’homme, de l’Union africaine.
- De même, au niveau régional, l’article 4 du Traité révisé de la CEDEAO stipule : « Les Hautes Parties Contractantes, dans la poursuite des objectifs énoncés à l’article 3 du présent Traité affirment et déclarent solennellement leur adhésion aux principes fondamentaux suivants : […] (g) respect, promotion et protection des droits de l’homme et des peuples conformément aux dispositions de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ».
1.1.2. Les références aux traditions et coutumes africaines
- Ce phénomène s’observe particulièrement dans la Charte des droits de l’homme et des peuples.
- Ainsi, le préambule de la Charte énonce que les Etats africains tiennent compte « des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser leurs réflexions sur la conception des droits de l’homme et des peuples ». Il se termine par la formule selon laquelle les Etats se disent convaincus de leur devoir d’assurer la promotion et la protection des droits et libertés de l’homme et des peuples, compte dûment tenu de l’importance primordiale traditionnellement attachée en Afrique à ces droits et libertés.
- Cette préoccupation se retrouve dans le corps du texte. Ainsi est-il énoncé à l’article 17 § 3 que la promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnellement reconnues par la Communauté constitue un devoir de l’État dans le cadre de la sauvegarde des droits de l’homme. De même, selon l’article 18 § 2, l’Etat a l’obligation d’assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté. Relevons encore l’article 29 § 7 de la CADHP selon lequel l’individu a le devoir de veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au renforcement des valeurs culturelles africaines positives et d’une façon générale de contribuer à la promotion de la santé morale de la société.
- De même, aux termes de l’article 61, la Commission doit prendre en considération, comme moyens auxiliaires de détermination des règles de droit, notamment, les pratiques africaines conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et des peuples et les principes généraux de droit reconnus par les nations africaines.
- Les instruments sectoriels semblent moins insistants.
- Adoptée presque simultanément à la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant, la Charte africaine des droits et le bien-être de l’enfant affirme dans son préambule que les Etats reconnaissent que l’enfant occupe une place unique et privilégiée dans la société africaine et prennent en considération les vertus de leur héritage culturel, leur passé historique et les valeurs de la civilisation africaine qui devraient inspirer et guider leur réflexion en matière de droits et de protection de l’enfant19. De même, l’article 46 relatif aux sources d’inspiration du Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant dispose que le Comité s’inspire, notamment, des valeurs du patrimoine traditionnel et culturel africain.
- Le préambule du Protocole relatif aux droits des femmes reconnaît de son côté le rôle crucial des femmes dans la préservation des valeurs africaines basées sur les principes d’égalité, de paix, de liberté, de dignité, de justice, de solidarité et de démocratie, tandis que dans le préambule du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des citoyens à la protection sociale et à la sécurité sociale, adopté le 6 février 2022, non en vigueur le 28 avril 2023, les Etats « Reconnaiss[e]nt les vertus des traditions, valeurs et pratiques africaines de solidarité sociale et nationale qui doivent inspirer et caractériser la fourniture de soins et de soutien mutuels aux niveaux social et communautaire ».
1.1.3. La prise en compte des réalités factuelles africaines
Les instruments africains sont parfois plus précis que les instruments généraux pour s’attaquer à des réalités que connaît le continent.
1.1.3.1. Dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
- On notera par exemple que la Charte proclame à son article 10 non seulement que toute personne a le droit (« sous réserve que l’individu se conforme aux règles édictées par la loi ») de constituer librement des associations avec d’autres, mais également que nul ne peut être obligé de faire partie d’une association. Cette deuxième prescription (qui doit être conciliée avec le respect de l’obligation de solidarité énoncée à l’article 29 doit être lue dans le contexte africain de l’époque d’institutions de partis et syndicats uniques auxquels les individus étaient obligés de s’affilier.
- De même, dans la logique collectiviste africaine, l’article 17 énonce le droit de toute personne de prendre part librement à la vie culturelle de la Communauté et, dans la logique africaine traditionnelle d’hospitalité, un long article 12 sur la liberté de circulation qui reconnaît notamment le droit de toute personne, en cas de persécution et général et non pour les seuls motifs énoncés par la Convention de Genève de 1951, de rechercher et de recevoir asile en territoire étranger (l’extension ainsi faite du champ d’application personnel de ce droit s’inscrit dans la veine de la Convention de l’OUA de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique qui adopte une définition du réfugié plus compréhensive que celle de la Convention à vocation universelle).
- De même encore la référence expresse à la discrimination ethnique comme discrimination prohibée par l’article 2 fait évidemment référence aux questions ethniques qui ont résulté de la partition de l’Afrique pendant la colonisation entériné par l’OUA en 196420.
1.1.3.2. Dans la charte des droits et du bien-être de l’enfant
- Dans le préambule de la Charte, les Etats notent avec inquiétude la situation de nombreux enfants africains due, notamment, aux facteurs socio-économiques, aux catastrophes naturelles, au poids démographique, aux conflits armés, ainsi qu’aux circonstances de développement, d’exploitation, de la faim, de handicaps, reste critique.
- Une des particularités les plus importantes de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant est sa définition de l’enfant qui présente une très grande importance au regard de la réalité du continent africain.
En effet, la convention adoptée sous l’égide de l’ONU relative aux droits de l’enfant fixe la majorité à 18 ans mais en permettant que les Etats parties fixent la majorité à un âge inférieur, ce qui permet donc une très grande variété des droits nationaux21. La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant de 1990 définit quant à elle l’enfant dans son article 2 comme « tout être humain âgé de moins de 18 ans » sans permettre aux Etats de fixer un âge inférieur comme le fit plus tard la convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique adoptée à Kampala en 2009 qui définit l’enfant à l’article 1 h. Cela signifie notamment que les Etats ne peuvent pas moduler le champ de leurs obligations en réduisant l’âge de la majorité. D’une manière générale, ainsi qu’il a été noté, la Charte établit donc un niveau supérieur de protection des enfants que la convention des Nations Unies de 199022.
Ces deux Conventions rejoignent en ce sens l’article 2 de la convention de l’OIT n° 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (adoptée le 17 juin 1999, entrée en vigueur le 19 novembre 2000) qui définit l’enfant comme toute personne de moins de 18 ans : « Aux fins de la présente convention, le terme enfant s’applique à l’ensemble des personnes de moins de 18 ans ».
Notons que, de son côté, le droit international humanitaire ne définit pas l’enfant qu’il protège ou, quand il fixe un âge, celui-ci varie selon les dispositions qui s’y réfèrent.
- Cette protection accrue de la Charte par rapport à la convention des Nations Unies se décline concernant des questions plus précises.
- Un des exemples les plus notables concerne la participation des enfants aux conflits : tandis que selon la Charte des droits et du bien-être de l’enfant aucune personne de moins de 18 ans ne peut prendre part – « directement » (ce qui semble donc permettre une participation indirecte – aux hostilités23, l’âge fixé en droit international comme limite minimale pour l’enrôlement et la participation des enfants aux hostilités est généralement 15 ans. Incontestablement, cette décision de fixer une limite claire est liée au contexte africain et à la très forte prévalence de l’utilisation d’enfants dans les conflits, qu’ils participent directement ou indirectement aux hostilités24.
- De manière plus générale, la Charte innove en protégeant les enfants déplacés internes et non seulement réfugiés.
- De même, le mariage des enfants est interdit25 alors que la convention onusienne la permet implicitement pour les Etats qui fixeraient une majorité avant 18 ans. On l’a vu, cette règle a été reprise à l’égard des filles dans le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique.
- De même encore, il est expressément prévu à l’article 5 § 3 que la peine de mort n’est pas prononcée pour les crimes commis par des enfants.
- On pourrait également parler du travail des enfants régi par l’article 15 applicable aussi bien au secteur officiel et informel qu’au secteur parallèle de l’emploi ou encore la protection contre l’abus et les mauvais traitements régis par l’article 16, contre l’exploitation sexuelle régie par l’article 27, contre la vente, la traite, l’enlèvement et la mendicité (article 29).
- Est également spécifique, l’article 11 qui dispose que l’éducation à laquelle l’enfant a droit vise, entre autres, à le préparer à mener une vie responsable dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de tolérance, de dialogue, de respect mutuel et d’amitié entre les peuples, et entre les groupes ethniques, les tribus et les communautés religieuses. Elle vise également à préserver l’indépendance nationale et l’intégrité territoriale ; à promouvoir et instaurer l’unité et la solidarité africaines ; à susciter le respect pour l’environnement et les ressources naturelles.
- De même encore, la Charte comprend un article 26 spécifiquement dédié à l’apartheid qu’on ne trouve dans aucun autre traité général de protection des droits de l’homme.
- D’une manière générale, l’intégration de l’enfant dans la famille apparaît très importante dans la Charte, qu’on trouve notamment dans les règles relatives à l’emprisonnement des mères (voir art. 3026).
1.1.3.3. Dans le Protocole relatif aux droits de la femme en Afrique
- Le préambule montre lui-même les Etats préoccupés par le fait qu’en dépit de nombreux engagements étatiques, la femme en Afrique continue d’être l’objet de discriminations et de pratiques néfastes. Il devait en découler un traité adapté, la ratification des instruments à vocation universelle ne permettant pas de régir ces questions particulières à l’Afrique. Ce Protocole diffère notamment de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes27.
- On notera ainsi l’intérêt particulier porté aux différents types d’exploitation et de violences susceptibles d’être infligées aux femmes, en particulier dans la sphère privée et familiale, et la reconnaissance de la violence faite aux femmes dans cette sphère comme modalité de persécution.
- Le Protocole énonce à son article 3, le protocole énonce que la femme a droit au respect de la dignité inhérente à l’être humain, à la reconnaissance et à la protection de ses droits humains et légaux ainsi qu’au droit au respect de sa personne et au libre développement de sa personnalité. A ce titre, les Etats doivent adopter et mettre en œuvre les mesures appropriées en vue d’interdire toute exploitation des femmes ou tout traitement dégradant à leur égard ainsi qu’afin d’assurer la protection du droit de la femme au respect de sa dignité et sa protection contre toutes formes de violence, notamment la violence sexuelle et verbale.
- En outre, aux termes de l’article 4, toute femme a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et à la sécurité de sa personne, étant précisé que toutes formes d’exploitation, de punition et de traitement inhumain ou dégradant doivent être interdites. A cette fin, les Etats s’engagent à prendre des mesures appropriées et effectives pour, notamment, interdire, prévenir, réprimer et éradiquer toutes formes de violence à l’égard des femmes, y compris les rapports sexuels non désirés ou forcés, qu’elles aient lieu en privé ou en public. De même doivent-ils réaliser des programmes de réhabilitations et d’indemnisation des femmes victimes de violence, ou encore prévenir et condamner le trafic de femmes, poursuivre les auteurs de ce trafic et protéger les femmes les plus exposées à ce risque.
- Très révélateur également est le caractère très détaillé de l’article 6 relatif au mariage dont le chapeau énonce que les Etats veillent à ce que l’homme et la femme jouissent de droits égaux et soient considérés comme des partenaires égaux dans le mariage28. Il insiste également, b), sur le fait que l’âge minimum du mariage pour la fille est de 18 ans, règle déjà énoncée dans la Charte des droits et du bien-être de l’enfant, mais fondamentale en Afrique, le nombre de mariages des enfants étant plus élevé sur ce continent que la moyenne mondiale29. Le c) énonce quant à lui que la monogamie est encouragée comme forme préférée du mariage, étant précisé que les droits de la femme dans le mariage et au sein de la famille y compris dans des relations conjugales polygamiques sont défendues et préservées.
- De même, la richesse de l’article 7 relatif à la séparation de corps, au divorce et à l’annulation du mariage ne se comprend qu’au regard des réalités africaines. Les Etats s’y engagent à adopter les dispositions législatives appropriées pour que les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits en cas de séparation de corps, de divorce et d’annulation du mariage. A ce titre, ils veillent, entre autres à ce que l’homme et la femme aient le même droit de demander la séparation de corps, le divorce ou l’annulation du mariage et à ce que, dans ces situations, la femme et l’homme aient des droits et devoirs réciproques vis-à-vis de leurs enfants et aient le droit au partage équitable des biens communs acquis durant le mariage.
- De même encore l’article 11 est spécifiquement dédié à la protection des femmes dans les conflits armés, en particulier contre leur participation aux hostilités et pour prévenir violence, viol et exploitation sexuelle30 et l’article 12 à leur éducation, en particulier l’alinéa g) portant engagement des Etats à instaurer un âge minimum pour le travail, interdire le travail des enfants n’ayant pas atteint cet âge et interdire, combattre et réprimer toutes les formes d’exploitation des enfants, en particulier des fillettes.
- Très important est également l’article 14 consacré au droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction. A ce titre, les Etats assurent le respect et la promotion de la femme à la santé, y compris la santé sexuelle et reproductive, en ce compris le droit d’exercer un contrôle sur leur fécondité ; le droit de décider de leur maternité, du nombre d’enfants et l’espacement des naissances ; le libre choix des méthodes de contraception ainsi que le droit de se protéger et d’être protégés contre les infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA ; le droit d’être informée de leur état de santé et de l’état de santé de leur partenaire, en particulier en cas d’infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA ; le droit à l’éducation sur la planification familiale. Les Etats doivent encore, entre autres, protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l’avortement médicalisé, en cas d’agression sexuelle, de viol, d’inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus.
1.1.3.4. Dans le Protocole relatif aux personnes âgées
L’article 3 § 3 du Protocole relatif aux personnes âgées (non en vigueur) porte l’engagement des Etats parties à « Soutenir et appliquer les coutumes, traditions et initiatives locales nationales, régionales et continentales et internationales visant à éradiquer toutes les formes de discrimination à l’égard des personnes âgées ».
1.2. Manifestations principales du particularisme africain
- Le préambule de la Charte africaine pose les principes d’articulation des prescriptions stipulées dans la Charte et dans les autres traités continentaux auxquels celle-ci se réfère. Ces principes donnent leur spécificité au contenu normatif de la Charte par rapport aux autres textes de protection des droits de l’homme. Ainsi énonce-t-il que la réalité et le respect des droits du peuple doivent nécessairement garantir les droits de l’homme et que la jouissance des droits et libertés implique l’accomplissement des devoirs de chacun. De même précise-t-il que les droits civils et politiques sont indissociables des droits économiques sociaux et culturels tant dans leur conception que dans leur universalité et que la satisfaction de ceux-ci garantit la jouissance de ceux-là.
Sur ce fondement, la Commission a affirmé que les droits collectifs, environnementaux, économiques et sociaux sont des éléments essentiels des droits de l’Homme en Afrique31.
On verra que sur le premier et le troisième points ce discours africain a influencé l’évolution du droit international.
1.2.1. L’interdépendance des droits civils et politiques et des droits économiques et sociaux
- Ces droits sont intimement liés. Certes, les rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l’homme avaient compris cela en les proclamant simultanément (avant qu’ils fassent l’objet de deux Pactes en 1966), logique suivie, entre autres, par la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979, par la Convention relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965, par la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 ou encore par la Convention relative aux droits de l’enfant qui firent de même. La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples va toutefois plus loin que cette juxtaposition de droits dont on dit à l’envi (et à tort) qu’ils ont une nature et un régime différents. En effet, son préambule de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, affirme cette interdépendance de manière beaucoup plus explicite : « Convaincus qu’il est essentiel d’accorder désormais une attention particulière au droit au développement ; que les droits civils et politiques sont indissociables des droits économiques, sociaux et culturels, tant dans leur conception que dans leur universalité, et que la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels garantit la jouissance des droits civils et politiques »32.
- Dans ce cadre, la Commission a pu affirmer que des expulsions d’étrangers constituaient des violations tant de certains droits dits civils et politiques que droits dits économiques, sociaux et culturels33. De leur côté, la Commission africaine et le Comité d’experts africains sur les droits et le bien-être de l’enfant ont affirmé que l’interdiction du mariage des enfants est liée à plusieurs autres droits, tant civils et politiques que sociaux, économiques et culturels reconnus par le Protocole de Maputo et la Charte des droits et du bien-être de l’enfant34.
- Ce discours d’abord africain a ensuite essaimé dans les instances universelles. Où on assiste même en la matière à une véritable à une migration normative circulaire puisque le droit à vocation universel s’est également mis à prononcer le caractère indivisible et interdépendant de ces droits35, de sorte que la Commission a pu s’appuyer sur celui-ci autant que sur le droit continental africain36.
- On retrouve cette interdépendance dans le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes, adopté le 11 juillet 2003 et entré en vigueur le 25 novembre 2005 qui énonce tant des droits dits civils et politiques que des droits dits économiques, sociaux et culturels.
1.2.2. La consécration de droits collectifs
- Une grande particularité du droit continental africain est incontestablement la reconnaissance de droits à des groupes même si cette particularité tend à être estompée par le fait que le droit international à vocation universelle s’est ensuite emparé de la question au profit, principalement, de certains d’entre eux, les « peuples autochtones ». Le lieu principal d’une telle consécration est bien sûr la Charte de 1981 au nom évocateur : Charte des droits de l’homme et des peuples. Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes, adopté le 11 juillet 2003 et entré en vigueur le 25 novembre 2005 contient à l’instar de la Charte de 1981 des droits de groupes. Au titre des droits des collectivités, sont reconnus une protection de la famille en tant qu’elle est l’élément naturel et la base de la société ainsi que plusieurs droits au profit des « peuples ».
- Les droits africains reconnaissent en effet depuis toujours (voir « Les droits originellement africains ») l’importance du groupe ou de la communauté dans lequel ou laquelle l’individu peut exprimer son identité, l’exclusion de la communauté pouvant être la sanction suprême. L’individu étant une composante de la communauté et non une monade isolée, sa protection passe également par celle de celle-ci.
1.2.2.1. Les droits des peuples
- Certes, les peuples font l’objet de plusieurs dispositions conventionnelles internationales depuis la Charte des Nations Unies37. Il reste que la Charte africaine est le seul traité de protection de la personne humaine qui leur consacre des droits. En effet, si la Déclaration universelle des droits de l’homme les mentionne, elle ne leur reconnaît pas de droits particuliers. Et si l’OIT a adopté des traités relatifs aux peuples autochtones puis aux peuples, indigènes et tribaux, ce n’est pas la logique des droits de l’homme. On ne peut guère mentionner que l’article 1 commun aux deux Pactes internationaux de 1966 qui affirment le seul droit des peuples à disposer d’eux-mêmes38.
- L’idée sous-jacente selon laquelle la jouissance par le peuple du droit à disposer de lui-même est une condition à la jouissance par les individus de leurs droits39 n’est nulle part expressément énoncée de manière aussi claire que dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Sinon, l’essentiel des énoncés à vocation universelle qui lient l’exigence du respect des droits des peuples avec celle de la jouissance et de l’exercice des droits de l’homme en étendant ces droits des peuples au-delà du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ne sont pas des conventions internationales contraignantes, mais des résolutions de l’Assemblée générale de l’ONU et autres instruments adoptés sous son égide40.
- Cela ne signifie toutefois pas que la Charte rejette le mouvement individualiste universel et énonce bien des droits individuels (articles 2 à 18) ; elle y ajoute des droits collectifs que la pensée occidentale classique peine à intégrer. En effet, son préambule que les Etats parties : « Reconnaiss[e]nt que, d’une part, les droits fondamentaux de l’être humain sont fondés sur les attributs de la personne humaine, ce qui justifie leur protection internationale et que d’autre part, la réalité et le respect des droits du peuple doivent nécessairement garantir les droits de l’homme » et réaffirme l’attachement des Etats parties aux libertés et droits de l’homme et des peuples contenus dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés dans le cadre de l’OUA, du mouvement des pays non alignés et de l’ONU.
- Certes, la Charte poursuit et développe le mouvement initié à l’OUA et dans les Pactes de 1966 d’une consécration dans un même texte des droits de l’homme et des droits des peuples. L’idée essentielle qui gouverne cette consécration est en effet la finalisation de la lutte contre le colonialisme dans la continuité du mouvement universel41. Cependant, la Charte ne se contente pas d’affirmer le droit à l’autodétermination politique et économique du droit international général, mais, « tenant compte des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser leurs réflexions sur la conception des droits de l’homme et des peuples » et de l’histoire du continent marqué entre autres par les traites et la colonisation, énonce tout un ensemble de droits au profit des peuples comme condition de réalisation des droits individuels42. Car la conception africaine de la société et des relations humaines a fortement inspiré cet instrument qui s’inscrit sinon dans la logique générale du DIDH. On l’a dit, la collectivité y est encore fondamentale, même en ces temps d’urbanisation et de « modernisation » croissantes. L’individu ne s’identifiant que dans une collectivité, il convient de protéger celle-ci et de lui reconnaître des droits et, dans la mesure où l’un est inséparable de l’autre, la jouissance des droits de l’un est conditionnée par la jouissance des droits de l’autre.
- La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples protège ainsi la personne humaine dans sa vie individuelle et sociale en faisant côtoyer des droits individuels et des droits de plusieurs groupes dont la famille et surtout les peuples. Le droit y est donc à la fois protection et devoir dans une vie en communauté ; il ne s’agit pas d’opposer les peuples et leurs droits aux individus et aux leurs, mais grâce à la reconnaissance des droits des uns et des autres, protéger la personne humaine comme individu et comme être social43. On peut à cet égard mettre en regard la formule classique de la pensée occidentale selon laquelle l’homme est un loup pour l’homme et le proverbe wolof selon lequel l’homme est « le remède de l’homme » (sur l’articulation du droit sur le groupe plutôt que sur l’individu dans les droits « originellement » africains, voir « Les droits « originellement » africains »).
- La Commission africaine a pris soin de relever cette philosophie qui a essaimé au niveau universel au profit des peuples autochtones et de réaffirmer que les droits collectifs étaient des éléments essentiels des droits de l’homme en Afrique44.
- Plusieurs articles sont donc consacrés aux droits des peuples. Ainsi l’article 19 énonce : « Tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d’un peuple par un autre ». Les autres articles énoncent le droit de tout peuple à l’existence en ce compris un droit imprescriptible et inaliénable à l’autodétermination interne et externe45. Ils ont également la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, droit qui s’exerce dans l’intérêt exclusif des populations46. Sinon, tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel et à la jouissance égale du patrimoine commun de l’humanité (art. 22) ; ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national que sur le plan international (art. 23) et enfin à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement (art. 24). Il convient à nouveau de noter que cette particularité a en partie disparu puisque si la Charte est le premier instrument à énoncer les droits au développement, à la paix et à la sécurité et à un environnement sain, ces droits ont ensuite essaimé hors d’Afrique pour irradier les discours et certains instruments à vocation universelle.
- Les Etats africains ne se sont toutefois certainement pas rendu compte de la mesure de leur engagement. En effet, si la Charte africaine reconnaît des droits aux peuples qu’elle ne définit pas, elle ne mentionne pas les peuples autochtones et on peut difficilement croire que les Etats avaient voulu reconnaître des droits aux peuples non étatiques au lendemain des indépendances. Le mouvement des gouvernements est d’ailleurs encore à rejeter la consécration des peuples autochtones de peur de désintégrations presque sans fin. Malgré cela, et non sans quelques imprécisions sur les notions sur lesquelles on reviendra, la Commission et la Cour ont développé des jurisprudences audacieuses en appliquant à des collectivités non étatiques généralement qualifiées de peuples autochtones — ou à leurs membres47 — les droits énoncés dans la Charte au profit des peuples. ; à moins de considérer que « Le moins que l’on puisse dire sur les droits des peuples est que chaque membre du groupe porte en lui les droits individuels du groupe, dont le groupe jouit dans sa collectivité »48. Ainsi, la Commission et la Cour africaine, s’inspirant dires des inspirateurs de la Charte comme L.-S. Senghor et K. Mbaye, de la jurisprudence interaméricaine et de la Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones, ont étendu la portée des droits de ces derniers qui se voient reconnaître des droits qu’ils peuvent opposer aux Etats49. Dans ce cadre, la Commission et la Cour ont pu condamner des Etats pour des violations d’articles de la Charte reconnaissant des droits, qualifiés de collectifs50, aux peuples51.
1.2.2.2. Les droits de la famille
- Doit également être mentionnée comme manifestation du particularisme africain en matière de droits de la personne humaine par rapport à l’attention que lui accorde le droit universel est l’importance accordée à la famille et à ses droits. Certes, des droits ont été reconnus à la famille au niveau universel dès la Déclaration universelle des droits de l’homme52. Cependant le système africain est beaucoup plus développé en la matière.
- Ainsi, l’article 18 § 1 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples énonce que « La famille est l’élément naturel et la base de la société. Elle doit être protégée par l’Etat qui doit veiller à sa santé physique et morale ». De même, selon l’article 18 § 2, « L’Etat a l’obligation d’assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté ». L’article 27 énonce quant à lui que « Chaque individu a des devoirs envers la famille » précisés à l’article 29. Ainsi a-t-il le devoir de préserver le développement harmonieux de la famille et d’œuvrer en faveur de la cohésion et du respect de cette famille. A ce titre, la Commission africaine a pu déclarer qu’un Etat avait manqué à cette obligation de protéger la famille53.
- De même, l’article 18 de la Charte des droits et du bien-être de l’enfant est relatif à la protection de la famille. Il y est notamment indiqué que la famille est la cellule de base naturelle de la société et doit être protégée et soutenue par l’Etat pour son installation et de son développement.
1.2.3. La consécration de devoirs
- La place des devoirs en droit international des droits de l’homme est plus importante qu’il y paraît au premier abord. Celui-ci ne pouvait pas ne pas tenir compte de l’importance des devoirs dans toutes les sociétés.
Les devoirs étaient ainsi déjà expressément présents dans la Déclaration universelle et ne visaient pas seulement les devoirs à l’égard d’autrui54, mais également ceux à l’égard de la communauté55. Ils sont également présents dans un considérant commun aux préambules du Pacte international sur les droits civils et politiques et du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels : « Prenant en considération le fait que l’individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s’efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent Pacte ».
- Toutefois, la reconnaissance la plus spectaculaire de devoirs dans un instrument de protection des droits de l’homme est formulée dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, non seulement dans le préambule (« Considérant que la jouissance des droits et libertés implique l’accomplissement des devoirs de chacun »), mais également dans le dispositif du traité qui consacre de manière simultanée des « droits » de l’individu et des « devoirs » de celui-ci. Ainsi est-il énoncé, outre le devoir traditionnel de respecter les droits d’autrui, celui de respecter et considérer ses semblables sans discrimination et d’entretenir avec eux des relations permettant de promouvoir, sauvegarder et renforcer le respect et la tolérance réciproques. En outre, la Charte dispose que chaque individu a des devoirs envers plusieurs collectivités, y compris et plus particulièrement l’Etat.
- Ainsi, l’article 27 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples dispose que chaque individu a des devoirs envers la famille, la société, l’Etat et les autres collectivités légalement reconnues ainsi qu’envers la Communauté internationale, étant précisé que les droits et libertés de chaque personne s’exercent dans le respect du droit d’autrui, de la sécurité collective, de la morale et de l’intérêt commun. Ses devoirs sont détaillés à l’article 28 à l’égard d’autrui et à l’article 29 à l’égard des différentes collectivités auxquelles il appartient. Ainsi a-t-il, on l’ a vu, le devoir de préserver le développement harmonieux de la famille et d’œuvrer en faveur de la cohésion et du respect de cette famille ; de respecter à tout moment ses parents, de les nourrir et de les assister en cas de nécessité ; celui de servir sa communauté nationale en mettant ses capacités à son service ; de ne pas compromettre la sécurité de l’Etat dont il est national ou résident ; de préserver et renforcer la solidarité sociale et nationale ainsi que l’indépendance nationale et l’intégrité de la patrie et d’une manière générale de contribuer à la défense de son pays ; de travailler dans la mesure de ses capacités et possibilités et de s’acquitter des contributions fixées par la loi ; de veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au renforcement des valeurs culturelles africaines positives dans un esprit de tolérance, de dialogue et de concertation et enfin d’une façon générale de contribuer à la promotion de la santé morale de la société et enfin de contribuer au mieux de ses capacités à la promotion et à la réalisation de l’unité africaine.
- La Charte constitue en ce sens une rupture avec la conception occidentale des droits de la personne humaine. Il s’agissait de tempérer la logique occidentale libérale et individualiste du droit comme arme contre l’Etat ou la collectivité et qui tend à appréhender la dialectique droits/devoirs ou droits/obligations essentiellement du point de vue du droit subjectif, ensemble de prérogatives faisant naître, par réciprocité, des devoirs ou obligations. Ici, aucune priorité n’est accordée aux droits qui sont plutôt en symbiose avec les devoir pour transcrire la logique solidariste vue supra où le droit est plutôt protection et devoir. Car, en Afrique, traditionnellement, l’être humain est protégé par des communautés dans lesquelles il réalise son épanouissement, mais qu’il doit à son tour, en contrepartie, respecter et protéger. On l’a dit (voir « Les droits « originellement » africains »), il est aussi bien un être individuel que le membre d’un groupe et les droits individuels ne doivent pas menacer les droits des collectivités d’appartenance. Si l’individu tient protection de la communauté, il doit la défendre et la servir. En ce sens, les devoirs de chaque membre du groupe sont des conditions de la vie de celui-ci qui n’abdique pas sa liberté et ses droits puisque ceux-ci sont garantis par le groupe. Cela vaut pour la famille et plus généralement pour tout groupe56.
- Dans la même veine, le préambule de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant porte la considération que la promotion et la protection des droits et du bien-être de l’enfant supposent également que tous s’acquittent de leurs devoirs et la première partie de ce traité est intitulée « Droits et devoirs ». Ainsi, pendant que la Charte proclame des droits de l’enfant et des devoirs de l’Etat, elle contient également un article 31 consacré à la responsabilité des enfants57. Celui-ci énonce que tout enfant, selon son âge et ses capacités, et sous réserve de certaines restrictions, a des responsabilités envers sa famille, la société, l’Etat et toute autre communauté reconnue légalement ainsi qu’envers la communauté internationale58. De même, l’article 31 du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peoples relative aux droits des personnes handicapées en Afrique énonce des devoirs des personnes handicapées59, de même que l’article 27 du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des citoyens à la protection sociale et à la sécurité sociale, adopté le 6 février 2022, non en vigueur le 28 avril 2023, étrangement intitulé « Fonctions »60. En revanche, le Protocole à la Charte africaine relatif aux droits des femmes ne contient pas de disposition consacrée à des devoirs de celles-ci alors que des droits étatiques africains énoncent des devoirs à la charge des enfants.
- Cette philosophie est ancienne. Déjà, dans la Charte du Mandé, il était déclaré : « Les enfants de Sanènè et kòntròn déclarent : que chacun veille sur son prochain, que chacun vénère ses géniteurs, que chacun éduque ses enfants, que chacun pourvoie aux besoins des membres de sa famille » ; « Les enfants de Sanènè et kòntròn déclarent : que chacun veille sur la terre de ses pères. / Par patrie, pays, ou terre des pères, il faut entendre aussi et surtout les hommes : car tout pays, toute terre qui verrait les hommes disparaître de sa surface connaitrait le déclin et la désolation ».
- On peut la trouver non seulement dans les droits coutumiers et traditionnels subsahariens, mais également dans le droit musulman61 où elle fonderait l’institution du Zakat62 et pourrait expliquer une signification du Jihad63.
- De même, un certain nombre de constitutions africaines accordent une place importante aux obligations individuelles dues au bien-être de la collectivité64.
2. L’inscription des normes africaines dans le droit à vocation universelle
Toutefois, l’affirmation d’une dimension africaine aux droits de l’homme reconnus sur le continent n’a pas conduit les rédacteurs des traités à vocation continentale à se départir de la logique universelle d’origine occidentale. En effets, les Etats africains s’engagent dans ces instruments à respecter ce dernier, ce dont on verra certaines manifestations.
2.1. L’engagement de respecter le droit à voccation universelle
Les traités africains de niveau continental renvoient plusieurs fois au droit international à vocation universelle65.
2.1.1. Les renvois généraux des traités de protection des droits de l’homme
- La Charte africaine de 1981 renvoie à plusieurs endroits au droit international non africain. Par exemple, dans le préambule, les Etats réaffirment l’engagement d’éliminer le colonialisme, de coordonner et d’intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions d’existence aux peuples d’Afrique, de favoriser la coopération internationale « en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration Universelle des droits de l’homme ». De même y est-il réaffirmé l’attachement des Etats parties aux libertés et droits de l’homme et des peuples contenus dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés dans le cadre de l’OUA, du mouvement des pays non alignés et de l’ONU. Dans cette veine, on peut voir dans la Charte un grand nombre de droits énoncés dans les instruments universels même si avec, souvent, des formulations différentes. On trouve cette même logique dans la Charte des droits et du bien-être de l’enfant66 et dans le Protocole relatif aux femmes qui font également des références générales (et spécifiques) aux instruments du droit international à vocation universelle.
- De même, le chapitre IV de la Deuxième partie de la Charte invite à une interprétation conciliatrice de ces diverses normes. Ainsi, l’article 60 de la CADHP énonce que la Commission s’inspire, entre autres, du droit international relatif aux droits de l’homme et des peuples, notamment des dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle, des dispositions des autres instruments adoptés par les Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme et des peuples ainsi que des dispositions de divers instruments adoptés au sein d’institutions spécialisées des Nations Unies dont sont membre les parties à la Charte. De même, l’article 61 invite la Commission africaine à prendre également en considération, comme moyens auxiliaires de détermination des règles de droit, notamment, les coutumes généralement acceptées comme étant le droit ainsi que la jurisprudence et la doctrine67. Donnant suite à cette invitation, la Commission utilise régulièrement la jurisprudence des autres systèmes de protection des droits de l’homme, tant universels que régionaux, ou la jurisprudence de la Cour internationale de Justice68. Indépendamment de cela, elle peut se référer aux textes internationaux pour apprécier la violation par un Etat de la Charte69. De même renvoie-t-elle parfois à des jurisprudences étrangères non africaines70. Ces deux articles font l’objet d’un renvoi par le préambule du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relative aux droits des personnes handicapées en Afrique, adopté le 29 janvier 2018, non en vigueur au 19 septembre 202371 qui manifeste juste après son adhésion à l’universalisme des droits de l’homme72. Ils sont également rappelés par le préambule du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des citoyens à la protection sociale et à la sécurité sociale, adopté le 6 février 2022, non en vigueur le 28 avril 2023 qui mentionne plus particulièrement instruments à vocation universelle73.
- Plus encore, le Protocole créant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples habilite celle-ci à appliquer tout traité, fût-il « africain » ou non, applicable à l’Etat défendeur et permet donc d’assurer une certaine compatibilité entre les normes régionales et universelles en permettant à la Cour d’universaliser l’interprétation et l’application de la Charte et d’enrichir le droit africain des droits de la personne humaine. A ce titre, la Cour n’hésite pas à solliciter des traités internationaux et d’autres instruments à vocation universelle74 comme elle se réfère à la jurisprudence de ses homologues régionales.
- On trouve le même phénomène dans la Charte des droits et du bien-être de l’enfant. Ainsi, le préambule réaffirme l’adhésion des Etats africains, notamment, aux principes des droits et de la protection de l’enfant consacrés dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés par l’ONU, notamment la convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant. Il faut également mentionner l’article 1 § 2 en vertu duquel aucune disposition de la Charte n’a d’effet sur une quelconque disposition plus favorable à la réalisation des droits et de la protection de l’enfant figurant dans toute autre convention ou accord international en vigueur dans ledit État. De même, l’article 46 relatif aux sources d’inspiration du Comité des droits de l’enfant dispose que celui-ci s’inspire du droit international relatif aux droits de l’homme, notamment de la Déclaration universelle, de la convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et d’autres instruments des Nations Unies.
- De même, le protocole relatif aux droits des femmes stipule que les articles 60 et 61 de la CADHP reconnaissent notamment les instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme en tant que principes de référence importants pour l’application et l’interprétation de la Charte africaine. Il rappelle ensuite que les droits de la femme sont reconnus et garantis par tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en citant certains exemples (DUDH, Pactes internationaux, convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et son protocole facultatif, Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant et tous les autres conventions et pactes internationaux relatifs aux droits de la femme en tant que droits humains, inaliénables, interdépendants et indivisibles). Il rappelle même la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU sur le rôle de la femme dans la promotion de la paix et de la sécurité. Enfin, son article 31 dispose qu’aucune disposition du protocole ne peut affecter des dispositions plus favorables aux droits de la femme contenues notamment dans tous autres conventions, traités ou accords régionaux, continentaux ou internationaux applicables dans les Etats parties.
- De même encore, le préambule du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes âgées, adopté le 31 janvier 2016, non en vigueur le 19 septembre 2023 renvoie de manière générale à un grand nombre d’instruments internationaux non africains qui traitent des questions du vieillissement et des personnes âgées ou des droits de la personne humaine de manière générale.
Cet attachement se décline ensuite au sujet de dispositions particulières.
2.1.2. Les renvois spécifiques des traités de protection de la personne humaine
- Ainsi, l’article 15 de la Charte des droits et du bien-être de l’enfant relatif au travail des enfants exige des Etats qu’ils tiennent compte des dispositions pertinentes des instruments de l’OIT touchant les enfants. L’article 22 relatif aux conflits armés précise quant à lui que les Etats parties s’engagent à respecter, et à faire respecter les règles du droit international humanitaire applicables en cas de conflits armés qui affectent particulièrement les enfants. De même doivent-ils, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire, protéger la population civile en cas de conflit armé et prendre toutes les mesures possibles pour assurer la protection et le soin des enfants qui sont affectés par un conflit armé, ces dispositions s’appliquant également aux enfants dans des situations de conflits armés internes, de tensions ou de troubles civils.
- On pourrait citer également l’article 23 § 1 relatif aux enfants réfugiés en vertu duquel les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce qu’un enfant qui demande le statut de réfugié ou est considéré comme réfugié reçoive la protection et l’assistance humanitaire à laquelle il peut prétendre dans l’exercice des droits qui lui sont reconnus par la présente Charte et par tout autre instrument international relatif aux droits de l’homme et au droit humanitaire auquel les Etats sont parties. Le § 4 précise que cette disposition s’applique mutatis mutandis aux enfants déplacés à l’intérieur d’un pays pour quelque cause que ce soit. Dans un esprit un peu différent, l’article 11 relatif à l’éducation précise que l’éducation vise, notamment, à « encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment de ceux qui sont énoncés dans les déclarations et conventions internationales sur les droits de l’homme ».
- On notera en outre qu’au titre de l’article 46 de la Charte des droits et du bien-être de l’enfant, « Le Comité s’inspire du droit international relatif aux droits de l’homme, notamment des dispositions de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, de la Charte de l’Organisation de l’Unité africaine, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la convention internationale sur les droits de l’enfant et d’autres instruments adoptés par l’ONU et par les pays africains dans le domaine des droits de l’homme ainsi que des valeurs du patrimoine traditionnel et culturel africain ».
- Rappelons que l’article 4 k) du Protocole relatif aux droits des femmes porte engagement des Etats de s’assurer, notamment, que les femmes réfugiées jouissent de la protection totale et des prestations garanties au terme du droit international des réfugiés.
2.1.3. Les renvois opérés par d’autres instruments
- L’article 3 de l’acte constitutif de l’Union africaine posant les objectifs de l’organisation énonce entre autres : e) « favoriser la coopération internationale, en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l’homme » ; h) « promouvoir et protéger les droits de l’homme et des peuples conformément à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples et aux autres instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme ».
- Voir également au niveau régional l’article 2 du protocole de 1999 de la CEDEAO consacré aux « Principes » qui renvoie à ceux contenus dans les Chartes de l’Organisation des Nations unies et de l’Organisation de l’Unité Africaine, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, ainsi que dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples dans lesquels il inclut « (d) la protection des droits humains fondamentaux, des libertés et des règles du droit international humanitaire ». De même, l’article 3 du Traité modifié instituant l’Union économique et monétaire ouest-africaine du 29 janvier 2003 stipule : « L’Union respecte dans son action les droits fondamentaux énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 ».
2.2. Manifestations de l’insertion du droit à vocation africaine dans le droit à vocation universelle
Toutefois, le droit international africain peut conditionner l’acceptation de normes et pratiques africaines à leur conformité avec le droit à vocation universelle et rejeter celles qui sont incompatibles avec lui.
2.2.1. La conditionnalité de l’acceptation des pratiques et normes exoétatiques
- Le droit international africain peut conditionner sa reconnaissance des pratiques et droits africains à leur conformité à son égard. Ainsi, l’article 61 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples conditionne la prise en considération des pratiques africaines par la Commission à leur conformité aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et des peuples. De même, le préambule du Protocole à la Charte relatif aux droits des femmes rappelle que les articles 60 et 61 de la CADHP reconnaissent notamment les pratiques africaines conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et des peuples en tant que principes de référence importants pour l’application et l’interprétation de la Charte africaine. De son côté, l’article 11 de la Charte des droits et le bien-être de l’enfant relatif à l’éducation précise que celle-ci vise, entre autres, à la préservation et au renforcement des valeurs morales, traditionnelles et culturelles africaines « positives »75.
- Le droit international africain peut également commander que les droits étatiques rendent les droits exoétatiques conformes à ses règles. Tel est le cas de l’article XI de la Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles de 1968 : « Les Etats contractants prendront les mesures législatives nécessaires pour mettre les droits coutumiers en harmonie avec les dispositions de la présente Convention ». De manière moins contraignante, les Directives volontaires pour une Gouvernance responsable des régimes fonciers invitent les Etats qui décideraient de renforce les droits des femmes d’intégrer ces changements dans les systèmes fonciers coutumiers76.
2.2.2. Le rejet exprès des normes et pratiques « néfastes »
- Sous la pression de leurs engagements pris au niveau universel ou de leur propre initiative, les Etats africains ont pris des engagements pour lutter contre certaines pratiques et normes généralement qualifiées de « nuisibles » ou « néfastes »77.
- On trouve ainsi un rejet général des pratiques et coutumes « néfastes » dans le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique de 2003. D’une part, le préambule révèle les Etats « Préoccupés par le fait qu’en dépit de la ratification par la majorité des Etats parties à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et de tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, et de l’engagement solennel pris par ces Etats d’éliminer toutes les formes de discrimination et de pratiques néfastes à l’égard des femmes, la femme en Afrique continue d’être l’objet de discriminations et de pratiques néfastes » et « Fermement convaincus que toute pratique qui entrave ou compromet la croissance normale et affecte le développement physique et psychologique des femmes et des filles, doit être condamnée et éliminée ». D’autre part, son dispositif renforce la convention onusienne en interdisant d’une manière générale les « pratiques néfastes »78 et en identifiant certaines pratiques spécifiquement régionales et en établissant des remèdes pour les victimes79. Déjà peut-être en ce sens, l’article 1 h) de la Charte culturelle de l’Afrique adoptée à Port-Louis le 5 juillet 1976 énonçait parmi les objectifs et principe du traité : « développer dans le patrimoine culturel africain toutes les valeurs dynamiques et rejeter tout élément qui soit un frein au progrès ».
- On trouve un même rejet dans la Charte des droits et du bien-être de l’enfant. Ainsi, dans le préambule de ce texte, les Etats notent avec inquiétude que la situation de nombreux enfants africains due, notamment, aux facteurs culturels et traditionnels, reste critique. En conséquence, l’article 1 § 3 dispose : « Toute coutume, tradition, pratique culturelle ou religieuse incompatible avec les droits, devoirs et obligations énoncés dans la présente Charte doit être découragée dans la mesure de cette incompatibilité ». De même, l’article 21 protège celui-ci contre les pratiques sociales et culturelles négatives. Plus précisément pour ce qui nous concerne, aux termes du § 1, les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour abolir les coutumes et les pratiques culturelles et sociales négatives qui sont au détriment du bien-être de l’enfant, de la dignité, de la croissance et du développement normal de l’enfant, en particulier : les coutumes et pratiques préjudiciables à la santé, voire à la vie de l’enfant et les celles qui constituent une discrimination à l’égard de certains enfants, pour des raisons de sexe ou autres raisons.
- De même, l’article 8 du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes âgées, adopté le 31 janvier 2016, non en vigueur le 19 septembre 2023 porte protection de ces personnes contre les abus et les pratiques traditionnelles africaines80, à l’instar de l’article 11 du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relative aux droits des personnes handicapées en Afrique, adopté le 29 janvier 2018, non en vigueur au 19 septembre 202381.
- Dans ce cadre, à l’occasion de l’examen des rapports des Etats, le Comité des droits et du bien-être de l’enfant s’adresse parfois aux Etats pour qu’ils mettent fin à des pratiques contraires à la Charte, notamment les mutilations génitales féminines et les mariages de personnes âgées de moins de 18 ans, et leur demande de se tourner à cette fin vers les autorités non étatiques82, voire qu’ils proposent des pratiques alternatives83. De même demande-t-il à des Etats de modifier certaines législations qui intègrent des règles de droit musulman84. Il a également nommé un Rapporteur spécial de l’Union africaine sur le mariage des enfants.
- De même, le Comité d’experts africains sur les droits et le bien-être de l’enfant et la Commission africaine ont-ils émis une Observation générale énonçant très explicitement l’obligation des Etats d’interdire et condamner toutes les formes de pratiques néfastes qui perpétuent le mariage des enfants et affectent négativement les droits des femmes85, que celui-ci soit étatique ou exoétatique86. Ils insistent sur le fait que si les pratiques culturelles « positives » doivent être soutenues, cela doit être contrebalancé par le droit des femmes et des filles à vivre dans un contexte culturel « positif » que les Etats doivent promouvoir87.
- De son côté, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a condamné plusieurs dispositions du code de la famille malien qui prenaient en compte des règles traditionnelles et musulmanes ainsi que des pratiques considérées comme contraires à la Charte dans son arrêt du 11 mai 2018, Association pour le progrès et la défense des droits des femmes maliennes (APDF) et Institute for Human Rights and Development in Africa (IHRDA) c. République du Mali. Ainsi en fut il concernant l’âge minimal du mariage88, le droit au consentement au mariage89 ou encore le droit à la succession pour les femmes et enfants naturels90.
- La Conférence de l’Union africaine a également adopté un certain nombre de résolutions en ce sens. Cela vise notamment le mariage des enfants91. Cela vise également les mutilations génitales féminines92. Pour ce faire, il est noté le besoin de collaboration avec la « société civile » et les « groupes communautaires »93
- Celui-ci contient une double référence à des instruments internationaux (Charte de l’OUA, Charte de l’ONU et déclaration universelle des droits de l’homme, déclarations, conventions et autres instruments adoptés dans le cadre de l’OUA, du Mouvement des Pays Non-alignés et de l’ONU) ainsi qu’aux vertus des traditions historiques africaines et aux valeurs de civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser les réflexions des Etats parties sur la conception des droits de l’homme et des peuples. ↩︎
- Pour une approche de la philosophie des travaux ayant mené à la rédaction de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, voir Commission internationale de juristes, Congrès africain sur la Primauté du Droit. Lagos (Nigéria). 3-7 janvier 1961. Rapport sur les travaux du congrès, Genève, 1961, 184 p., avant-propos de J.-F. Lalive, p. 3 : « La Commission internationale de Juristes ne s’est pas rendue en Afrique pour prêcher la Vérité, mais pour ouvrir une discussion. […]. Si la Commission a pris l’initiative de réunir un Congrès africain et d’y convier à titre individuel des juristes originaires des différents pays situés au sud du Sahara, c’est parce qu’elle savait combien l’amour de la justice est puissamment enraciné dans les traditions africaines et qu’elle voulait confronter ces traditions avec les systèmes juridiques implantés par les puissances coloniales et apprécier la situation politique des Etats récemment parvenus à l’indépendance à la lumière des principes directeurs de la Primauté du Droit ». Selon la Commission, ibidem, pp. 3-4, « Ce qui ressort avant tout du Congrès de Lagos, c’est que la dignité de la personne humaine est une notion universelle, abstraction faite de la diversité des formes sous lesquelles elle apparait dans les différents milieux culturels. Les juristes africains ont rejeté avec force l’idée d’un système juridique purement africain, distinct des autres systèmes, et qui soit édifié sur l’unique assise des traditions autochtones » ; [les juristes africains] ont ainsi montré que la Primauté du Droit est bien réellement une notion commune à des pays « ayant des structures politiques et des conditions économiques différentes » et n’est pas liée à telle ou telle idéologie. La chance de l’Afrique est dans sa liberté de choix. Sa sagesse sera d’opérer la synthèse des meilleurs éléments de sa culture propre et des cultures particulières aux différentes parties du monde ». ↩︎
- Sur ce movement, voir notamment Obiora C. Okafor & Godwin E.K. Dzah, “The African Human Rights System as ‘Norm Leader’: Three Case Studies”, African Human Rights Law Journal, Vol. 21, No. 2, 2021, pp. 669-698. ↩︎
- Voir, entre autres, M. wa Mutua, “Conflicting Conceptions of Human Rights: Rethinking the Post-Colonial State”, ASIL Proc., Vol. 89, 1995, pp. 487-490, spec. p. 489 : “The transplantation of the narrow formulation of Western liberalism cannot adequately respond to the historical reality and the political and social needs of Africa. The sacralization of the individual and the supremacy of the jurisprudence of individual rights in organized political and social society is not a natural, trans-historical or universal phenomenon, applicable to all societies without regard to time and place. The ascendancy of the language of individual rights has a specific historical context in the Western world. The rise of the modem nation-state in Europe, its monopoly of violence and the instruments of coercion gave birth to a culture of rights to counterbalance the invasive and abusive state. The development of the state in Africa is so radically different from its European equivalent that the traditional liberal conception of the relationship between it and the individual is of limited utility in imagining a viable regime of human rights”, p. 489 : “I understand the current human rights movement to be only a piece of the whole. Its roots in the Western liberal tradition necessarily deny its completeness, although not the universality of many of its ideal and norms. To paraphrase a famous metaphor: the gourd is only partially full; it falls on other traditions to fill it”, p. 490 : “This view is not relativist-it does not advance or advocate the concept of apartheid in human rights or the notion that each cultural tradition has generated its own distinctive and irreconcilable concept of human rights. This is the approach of the outsider who rejects universality. I proceed from the position that although cultural relativism in human rights as an anti-imperialist device is admirable, it is a misunderstanding inspired by cultural nationalism. What its proponents see as radically distinctive, irreconcilable traditions also possess ideals that are universal. / Most critiques of cultural relativism, on the other hand, are ethnocentric and symptomatic of the moral imperialism of the West. Both extremes serve only to detain the development of universal jurisprudence of human rights. In reality, the construction and definition of human rights ideals and norms are dynamic and continuous processes. Human rights are not the monopoly or the sole prerogative of any one culture or people, although claims to that end are not in short supply. In one-culture, the individual may be venerated as the primary bearer of rights, while in another individual rights may be more harmonized with the corporate body. Rather than assert the primacy of one over the other, or argue that only one cultural expression and historical experience constitutes human rights, I prefer to see each experience as a contributor to the whole. The process of the construction of universal human rights is analogous to the proverbial description of the elephant by blind men: each, on the basis of his sense of feeling, offers a differing account. Put together, all the accounts paint a complete picture. As a dynamic process, the creation of a valid conception of human rights must be universal; that is, the cultures and traditions of the world must, in effect, compare notes, negotiate positions and come to agreement over what constitutes the corpus of rights characterized as human rights. This is the basket approach” ; P. Sob, « Le principe d’universalité des droits de l’homme : mythe et limites », African Journal of International and Comparative Law 1996, pp. 89 ss., 110 : « Toutes les principales civilisations du monde ont des conceptions diverses des droits de l’homme ». ↩︎
- Voir notamment Y. Onuma, « Vers une approche inter-civisationnelle des droits de l’homme : pour l’universalisation des droits de l’homme par un dépassement de l’occidentalo-centrisme », in Le droit international et le Japon. Une vision trans-civilisationnelle du monde, Paris, Pedone, coll. Doctrine(s), 2016, pp. 189 et s., 209. ↩︎
- C. Brown, “Universal Human Rights: A critique”, The International Journal of Human Rights, Vol. 1, No. 2, 1997, pp. 41-65, 42 : “rights only make sense in the context of particular kind of society – an ‘ethical community’, to use the language of contemporary communitarian thought”. ↩︎
- C. Brown, “Universal Human Rights: A critique”, The International Journal of Human Rights, Vol. 1, No. 2, 1997, pp. 41-65, passim. Voir également J.A.M. Cobbah, « African Values and the Human Rights Debate: An African Perspective », Human Rights Quarterly, Vol. 9, No. 3, 1987, pp. 309-331, 317 : “there could not be a more urgent call for seeing man as a cultural being. In this sense a cultural worldview may at the very least be a more useful framework within which we can understand human behavior and concepts of human dignity. Such a worldview that I suggest is very African and may have validity in the West”. ↩︎
- C. Brown, « Universal Human Rights: A critique », The International Journal of Human Rights, Vol. 1, No. 2, 1997, pp. 41-65, passim. V. aussi E. Rabbath, « La théorie des droits de l’homme dans le droit musulman », Revue internationale de droit comparé, vol. 11, 1959, pp. 672-693, 693 : « C’est à cette profonde perspective, historique et juridique, qu’on été accolées les déclarations de droits, qui ouvrent les constitutions nouvelles dans les Etats islamiques d’aujourd’hui. Leur implantation, dans des milieux dont toute la sève n’a cessé de s’alimenter au droit musulman, ne pourra s’y opérer que par des voies qui leur sont propres. Le problème fondamental, qui y est déjà posé, est celui de leur insertion dans le grand courant circulatoire de la Communauté internationale. Il implique la nécessité de la transformation de l’Etat musulman en Etat national. Il entraînera, par contrecoup, corrélativement aux modifications qui seront inévitablement apportées au régime économique et social, celle de l’intégration du non-musulman dans l’Etat nouveau ». ↩︎
- Voir J. Allain & A. O’Shea, “African Disunity: Comparing Human Rights Law and Practice of North and South African States”, Human Rights Quarterly, Vol. 24, No. 1, 2002, pp. 86-125. ↩︎
- Voir sur ce point Y. Onuma, « Vers une approche inter-civisationnelle des droits de l’homme : pour l’universalisation des droits de l’homme par un dépassement de l’occidentalo-centrisme », in Le droit international et le Japon. Une vision trans-civilisationnelle du monde, Paris, Pedone, coll. Doctrine(s), 2016, pp. 189 ss., 261 et s. ↩︎
- Voir notamment K. Neri & L. Haquin Sáenz, Histoire des droits de l’homme de l’Antiquité à l’Epoque moderne, Bruxelles, Bruylant, 2015, 217 p. Voir également G. Conac, « Avant-Propos », in Conac G. et Amor A. (dir.), Islam et droits de l’homme, Paris, Economica, 1994, 97 p., pp. 9-10 ↩︎
- Voir, notamment, A.A. Said, “Precept and Practice of Human Rights in Islam”, Universal Human Rights, Vol. 1, No. 1, 1979, pp. 63-79. ; E. Arzt, « The Application of International Human Rights Law in Islamic States », Human Rights Quarterly, Vol. 12, No. 2, 1990, pp. 202-230. ; A.B. Sajoo, “Response to Donna Arzt, The Application of Human Rights Law in Islamic States (May 1990), 202-230”, Human Rights Quarterly, Vol. 13, No. 1, 1991, pp. 152-153. ; D. Arzt, « Reply to Amyn Sajoo », Human Rights Quarterly, Vol. 13, No. 1, 1991, pp. 153-154. ; A. Amor, « La place de l’Islam dans les constitutions des Etats arabes. Modèle théorique et réalité juridique », in G. Conac & A. Amor (dir.), Islam et droits de l’homme, Paris, Economica, 1994, 97 p., p. 13 et s. ; R. Afshari, « An Essay on Islamic Cultural Relativism in the Discourse of Human Rights », Human Rights Quarterly, Vol. 16, No. 2, 1994, pp. 235-276. ; J. Crystal, « The Human Rights Movement in the Arab World », Human Rights Quarterly, Vol. 16, No. 3, 1994, pp. 435-454. ; I. Fall, « Préface », in G. Conac & A. Amor (dir.), Islam et droits de l’homme, Paris, Economica, 1994, 97 p., p. 6. ; S. Laghmani, « Islam et droits de l’homme », in G. Conac & A. Amor (dir.), Islam et droits de l’homme, Paris, Economica, 1994, 97 p., pp. 42-55. ↩︎
- Voir plus largement nos développements critiques sur les droits « originellement africains » in « Les droits originellement africains ». ↩︎
- « En Afrique, l’individu et ses droits sont enveloppés dans la protection assurée à tous par la famille et par les autres communautés. Il n’y a pas opposition mais symbiose dans la solidarité, L. S. Senghor, op. cit. ↩︎
- J. Matringe, Tradition et modernité dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, étude du contenu normatif de la Charte et de son apport à la théorie du droit international des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, coll. Nemesis, 1996, 137 p., 23. ↩︎
- Voir, entre autres, M. Mubiala, « Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et cultures africaines », Revue québécoise de droit international, 1999, vol. 12, pp. 200-201, p. 201 : « ces droits de l’homme et de la communauté ne sont pas hiérarchisés et se complètent mutuellement. Ainsi, par exemple, le droit au mariage (droit civil) est intimement lié au droit à l’exploitation foncière (droit économique) ; le droit de participation à la gestion des institutions communautaires (droit politique) l’est au droit à l’initiation (droit social et culturel) ; le droit à la santé – droit d’accès aux services du guérisseur ou du féticheur – (droit social) est corrélatif au droit à la vie – garantie contre les actes de sorcellerie (droit civil) ». ↩︎
- Voir notamment dans le préambule : « Convaincus que toute communauté humaine est forcément régie par des règles et des principes fondés sur la tradition, la langue, le mode de vie et de pensée, ensemble de son génie et de sa propre personnalité ; Convaincus que toute culture émane du peuple et que toute politique culturelle africaine doit nécessairement permettre au peuple de s’épanouir pour plus de responsabilité vis-à-vis du développement de son patrimoine culturel ; Conscients que tout peuple a le droit imprescriptible à organise sa vie culturelle en fonction de ses idéaux politiques, économiques, sociaux, philosophiques et spirituels ; Convaincus de l’égalité du droit au respect de toutes les cultures du monde […] ». ↩︎
- Voir notamment dans le préambule : « Convaincus que l’unité de l’Afrique trouve son fondement d’abord et surtout dans son histoire ; que l’affirmation de l’identité culturelle traduit une préoccupation commune à tous les Peuples d’Afrique ; que la diversité culturelle africaine, expression d’une même identité est un facteur d’équilibre et de développement au service de l’intégration nationale ; qu’il est urgent d’édifier des systèmes éducatifs qui intègrent les valeurs africaines de civilisation, afin d’assurer l’enracinement de la jeunesse dans la culture africaine […] » ; « Guidés par : une commune volonté de renforcer la compréhension entre nos peuples et la coopération entre nos Etats afin de répondre aux aspirations de nos populations vers la consolidation d’une fraternité et d’une solidarité intégrées au sein d’une unité culturelle plus vaste qui transcende les divergences ethniques et nationales » ; « Convaincus que la culture africaine n’a de signification que lorsqu’elle participe pleinement au combat de libération politique et sociale, à l’œuvre de réhabilitation et d’unification et qu’il n’y a pas de limite à l’épanouissement d’un peuple ; qu’une volonté commune peut permettre de promouvoir le développement culturel harmonié de nos Etats ». Voir également l’article 4 : « Les Etats africains reconnaissent que la diversité culturelle est l’expression d’une même identité, un facteur d’unité et une arme efficace pour la libération véritable, la responsabilité effective et la souveraineté totale du peuple ». ↩︎
- Voir sur ce point Chris M. Peter & Ummy A. Mwalimu, « La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant”, in A.A. Yusuf & F. Ouguergouz (dir.), L’Union africaine : Cadre juridique et institutionnel. Manuel sur l’organisation panafricaine, Paris, Pedone, 2013, 491 p., 407-420. ↩︎
- M. Hansungule, « La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples », in A.A. Yusuf, & F. Ouguergouz (dir.), L’Union africaine : Cadre juridique et institutionnel. Manuel sur l’organisation panafricaine, Paris, Pedone, 2013, pp. 363-386, 367. ↩︎
- A/RES/44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. No 49, à 167, U.N. Doc. A/44/49, 1989, Convention relative aux droits de l’enfant adoptée le 20 novembre 1989, article 1 : « Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ». ↩︎
- A.A. Yusuf, Pan-Africanism and International Law, Brill, Pocketbooks of the Hague Academy of International Law, 2014, 269 p., 230. ↩︎
- Art. 22 (2) : « Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucun enfant ne prenne directement part aux hostilités et en particulier, à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé sous les drapeaux ». ↩︎
- En ce sens A.A. Yusuf, Pan-Africanism and International Law, Brill, Pocketbooks of the Hague Academy of International Law, 2014, 269 p., 230. ↩︎
- Article 21 § 2 : Les mariages d’enfants et la promesse de jeunes filles et garçons en mariage sont interdits et des mesures effectives sont prises pour spécifier que l’âge minimal requis pour le mariage est de 18 ans et pour rendre obligatoire l’enregistrement de tous les mariages dans un registre officiel. ↩︎
- « Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à prévoir un traitement spécial pour les femmes enceintes et les mères de nourrissons et de jeunes enfants qui ont été accusées ou jugées coupables d’infraction à la loi pénale et s’engagent en particulier à : a) veiller à ce qu’une peine autre qu’une peine d’emprisonnement soit envisagée d’abord dans tous les cas lorsqu’une sentence est rendue contre ces mères ; b) établir et promouvoir des mesures changeant l’emprisonnement en institution pour le traitement de ces mères ; c) créer des institutions spéciales pour assurer la détention de ces mères ; d) veiller à interdire qu’une mère soit emprisonnée avec son enfant ; e) veiller à interdire qu’une sentence de mort soit rendue contre ces mères ; f) veiller à ce que le système pénitencier ait essentiellement pour but la réforme, la réintégration de la mère au sein de sa famille et la réhabilitation sociale ». ↩︎
- #•A.A. Yusuf, Pan-Africanism and International Law, Brill, Pocketbooks of the Hague Academy of International Law, 2014, 269 p., 238. ↩︎
- Ainsi, a) aucun mariage n’est conclu sans le plein et libre consentement des deux ; e) les deux époux choisissent, d’un commun accord, leur régime matrimonial et leur lieu de résidence ; h) la femme a le même droit que l’homme e ce qui concerne la nationalité de leurs enfants sous réserve des dispositions contraires dans les législations nationales et des exigences de sécurité nationale [sic] ; i) la femme et l’homme contribueront conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à a protection et à l’éducation de leurs enfants) ; j) pendant la durée du mariage, la femme a le droit d’acquérir des biens propres, de les administrer et de les gérer librement. ↩︎
- De son côté, l’Union africaine a lancé une campagne pour l’éradication du mariage des enfants sur le continent et a nommé un ambassadeur de bonne volonté pour mettre fin à cette pratique en 2014, puis a adopté une Position africaine commune sur la campagne de l’Union. ↩︎
- « 1. Les Etats parties s’engagent à respecter, et à faire respecter, les règles du droit international humanitaire applicables dans les situations de conflits armés qui touchent la population, particulièrement les femmes. 2. Les Etats doivent conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire, protéger en cas de conflit armé les civils, y compris les femmes, quelle que soit la population à laquelle elles appartiennent. 3. Les Etats s’engagent à protéger les femmes demandeurs d’asile, réfugiées, rapatriées ou déplacées contre toutes les formes de violence, le viol et autres formes d’exploitation sexuelle et à s’assurer que de telles violences sont considérées comme des crimes de guerre, de génocide et/ou de crimes contre l’humanité et que les auteurs de tels crimes sont traduits en justice devant les juridictions compétentes. 4. Les Etats prennent toutes les mesures nécessaires pour qu’aucun enfant, surtout les filles de moins de 18 ans, ne prenne part aux hostilités et, en particulier, à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé dans l’armée ». ↩︎
- Comm. ADHP, 13 octobre 2001, Social and Economic Rights Action Center, (SERAC) et Center for Economic and Social Rights (CESR) c. Nigeria, Communication n 155/96, § 68 : « le caractère unique de la situation africaine et les qualités spéciales de la Charte africaine imposent une importante tâche à la Commission africaine. Le droit international et les droits de l’Homme doivent répondre aux circonstances africaines. En clair, les droits collectifs, environnementaux, économiques et sociaux sont des éléments essentiels des droits de l’Homme en Afrique ». ↩︎
- Voir toutefois le préambule du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels de 1966 (« Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’idéal de l’être humain libre, libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits économiques, sociaux et culturels, aussi bien que de ses droits civils et politiques sont créés ») rappelé par le préambule du Protocole facultatif se rapportant à ce Pacte de 2008 (« Rappelant que la Déclaration universelle des droits de l’homme et les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme reconnaissent que l’idéal de l’être humain libre, libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si sont créées les conditions permettant à chacun de jouir de ses droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux »). ↩︎
- Commission ADHP, 22 Mai 2008, Institute for Human Rights and Development in Africa c. Angola, Comm. N° 292/04 ; Comm. ADHP, 11 novembre 1997, Union Interafricaine des droits de l’Homme, Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme, Rencontre africaine des droits de l’Homme, Organisation nationale des droits de l’Homme au Sénégal et Association malienne des droits de l’Homme c. Angola, communication n° 159/96, https://achpr.au.int/sites/default/files/files/2022-11/achpr2215996eng.pdf, § 17 : « This type of deportations calls into question a whole series of rights recognised and guaranteed in the Charter; such as the right to property (Article 14), the right to work (Article 15), the right to education (Article 17.1) and results in the violation by the State of its obligations under Article 18.1 which stipulates that « the family shall be the natural unit and basis of society. It shall be protected by the State which shall take care of its physical and moral health” . By deporting the victims, thus separating some of them from their families, the Defendant State has violated and violates the letter of this text ». ↩︎
- Observation générale conjointe de la commission Africaine des Droits de L’homme et des Peuples (CADHP) et du Comite Africain d’experts sur les Droits et le bien-être de l’enfant (CAEDBE) sur l’éradication du mariage des enfants, 30 janvier 2018, § 15 : « En plus des principes cités plus haut, les orientations offertes dans la présente Observation générale conjointe sont basées sur le principe de l’interdépendance des droits. Pour décider de la signification, du contenu ou du champ d’application de l’interdiction du mariage des enfants dans le Protocole de Maputo et de la Charte Africaine des Droits de l’Enfant, ce principe nécessite que nous prenions simultanément en compte l’objectif global et le but de ces deux instruments ainsi que la totalité des droits, libertés et dispositions qu’elles contiennent. Toute détermination doit donc être compatible avec les buts et objectifs globaux des instruments et doivent préférer une interprétation dont le résultat serait la réalisation maximale et la jouissance de tous les droits. L’interdiction du mariage des enfants dans l’article 6 du Protocole de Maputo et dans l’article 21 alinéas (2) de la Charte Africaine de l’Enfant est liée à plusieurs autres droits reconnus dans les deux instruments (Ceux-ci inclus le droit à l’éducation, le droit à la santé, le droit au repos et aux loisirs, le droit de se livrer à des jeux et à des activités récréatives, la protection contre le travail des enfants, le droit à la sécurité et à la protection contre toute forme d’abus, de torture, d’exploitation et de traitements ou de punitions cruels, inhumains ou dégradants, le droit de l’enfant aux soins et à une protection par les parents, les dispositions nécessitant une contribution conjointe des parents dans la sauvegarde des intérêts de la famille, la protection et l’éducation de leurs enfants, l’interdiction de toute forme d’exploitation sexuelle et d’abus sexuel sur des enfants et l’obligation d’adopter et de renforcer les lois interdisant les rapports sexuels non désirés ou forcés et toute forme de violence à l’égard des femmes). L’interdépendance de ces droits est un principe intangible ». ↩︎
- Voir, par exemple, Comité DESC, Observation générale n° 3 — La nature obligations des Etats parties (art. 2, par. 1, du Pacte), cinquième session, 1 Janvier 1991, E/1991/23, § 8 : « l’exercice des droits reconnus dans le Pacte est susceptible d’être assuré dans le cadre de systèmes économiques ou politiques très divers, à la seule condition que l’interdépendance et le caractère indivisible des deux séries de droits de l’homme, affirmés notamment dans le préambule du Pacte, soient reconnus et reflétés dans le système en question. Il constate par ailleurs que d’autres droits de l’homme, en particulier le droit au développement, ont également leur place ici » ; Comité DESC, 11 août 2000, Observation générale n° 14 (2000) — Le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (art. 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), Doc. ONU E/C.12/2000/4, § 3 : « Le droit à la santé est étroitement lié à d’autres droits de l’homme et dépend de leur réalisation : il s’agit des droits énoncés dans la Charte internationale des droits de l’homme, à savoir les droits à l’alimentation, au logement, au travail, à l’éducation, à la dignité humaine, à la vie, à la non-discrimination et à l’égalité, le droit de ne pas être soumis à la torture, le droit au respect de la vie privée, le droit d’accès à l’information et les droits à la liberté d’association, de réunion et de mouvement. Ces droits et libertés, notamment, sont des composantes intrinsèques du droit à la santé » ; Conseil des droits de l’homme, 25 mars 2009, Résolution 10/4, Droits de l’homme et changements climatique : « Réaffirmant en outre que tous les droits de l’homme sont universels, indivisibles, indissociables et interdépendants, qu’ils doivent être considérés comme d’égale importance, et qu’il faut se garder de les hiérarchiser ou d’en privilégier certains » ; Conseil des droits de l’homme, 30 septembre 2011, Résolution 18/22, Droits de l’homme et changements climatiques et Conseil des droits de l’homme, 27 juin 2014, Résolution 26/27, Droits de l’homme et changements climatiques, A/HRC/RES/26/27: « Réaffirmant que tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés » ainsi que, dans des termes presque identiques, Conseil des droits de l’homme, 1er juillet 2016, Résolution 32/33, Droits de l’homme et changements climatiques, A/HRC/RES/32/33.
Plus fondamentalement, le discours officiel des Nations Unies est aujourd’hui celui de l’indivisibilité, de l’indissociabilité et de l’interdépendance des droits de l’homme. On le trouve notamment dans la résolution 32/130 de l’AGNU du 16 décembre 1977, Autres méthodes et moyens qui s’offrent dans le cadre des organismes des Nations Unies pour mieux assurer la jouissance effective des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« Consciente qu’il est du devoir de l’Organisation des Nations Unies et de tous les États membres de réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, culturel ou humanitaire et en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion » ; « Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’idéal de l’être humain libre, libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si l’on crée des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits économiques, sociaux et culturels, aussi bien que de ses droits civils et politiques ». ; « Profondément convaincue que tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales sont intimement liées et indivisibles » ; § 1 : « Décide que l’approche du travail futur sur les questions concernant les droits de l’homme dans le cadre des organismes des Nations Unies devra tenir compte des concepts suivants : a) Tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales sont indivisibles et interdépendants : une attention égale et une considération urgente devront être accordées à la réalisation , la promotion et la protection tant des droits civils et politiques que des droits économiques, sociaux et culturels ; b) « La jouissance complète des droits civils et politiques est impossible sans celle des droits économiques, sociaux et culturels ; les progrès durables dans la voie de l’application des droits de l’homme supposent une politique nationale et internationale rationnelle et efficace de développement économique et social », ainsi que le reconnaît la Proclamation de Téhéran de 1968 ; c) Tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales de la personne humaine et des peuples sont inaliénables ») et dans la résolution A/RES/41/128, 4 décembre 1986, Déclaration sur le Droit au développement (« Préoccupée par l’existence de graves obstacles au développement, ainsi qu’à l’épanouissement complet de l’être humain et des peuples, obstacles qui sont dus notamment au déni des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, et considérant que tous les droits de l’homme et libertés fondamentales sont indivisibles et interdépendants et que, pour promouvoir le développement, il faudrait accorder une attention égale et s’intéresser d’urgence à la mise en œuvre, à la promotion et à la protection des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels et qu’en conséquence la promotion, le respect et la jouissance de certains droits de l’homme et libertés fondamentales ne sauraient justifier le déni d’autres droits de l’homme et libertés fondamentales » ; art. 6 : « 2. Tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales sont indivisibles et interdépendants ; la réalisation, la promotion et la protection des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels doivent bénéficier d’une attention égale et être envisagées avec une égale urgence. 3. Les États doivent prendre des mesures pour éliminer les obstacles au développement résultant du non-respect des droits civils et politiques, ainsi que des droits économiques, sociaux et culturels ») ↩︎ - Voir ainsi Commission ADHP, 7 décembre 2004, Résolution 73 sur les Droits économiques, sociaux et culturels en Afrique – CADHP/Res.73(XXXVI)04 : « Considérant l’existence d’instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme qui mettent l’accent sur l’indivisibilité, l’interdépendance et l’universalité des droits humains et notamment la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant, le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits de la Femme en Afrique, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Déclaration sur les Droits Economiques, Sociaux et Culturels et la Convention sur l’Elimination de Toutes les Formes de Discrimination à l’Egard des Femmes » ; Commission ADHP, 17 septembre 2004, Déclaration de Prétoria sur les droits économiques, sociaux et culturels en Afrique : « Reconnaissant l’existence des normes régionales et internationales des droits de l’homme qui soulignent l’indivisibilité, l’interdépendance et l’universalité de tous les droits humains, notamment la Charte africaine, la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, le Protocole à la charte africaine relative aux droits de la femme en Afrique, la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Déclaration sur le droit au développement, le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme » ; « Notant que malgré le consensus sur l’indivisibilité des droits humains, les droits économiques, sociaux et culturels restent marginalisés dans leur mise en œuvre ; Préoccupés par la résistance qu’il y a à reconnaître les droits économiques, sociaux et culturels qui résulte en une marginalisation continue de ces droits, ce qui exclut la majorité des Africains de la pleine jouissance des droits de l’homme » (déclaration adoptée par Commission ADHP, 7 décembre 2004, Résolution 73 sur les Droits économiques, sociaux et culturels en Afrique – CADHP/Res.73(XXXVI)04) ; Commission ADHP, 12 décembre 2015, Observation générale n° 3 sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : le droit à la vie (article 4), § 6 : « Le droit à la vie ne devrait pas être interprété au sens étroit du terme. Pour assurer une vie digne à tous, le droit à la vie exige la réalisation de tous les droits de l’homme reconnus par la Charte, y compris les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels et les droits de peuples, en particulier le droit à la paix » ; § 43 : « Compte tenu du rôle de l’Etat dans la jouissance d’un certain nombre d’autres droits qui, collectivement, pourraient être constitutifs des conditions de vie, notamment d’une vie digne, la réalisation progressive par l’Etat des différents droits économiques, sociaux et culturels contribuera à garantir une vie pleine et digne. Il se peut par conséquent que dans certains cas les violations de ces droits engendrent également des violations du droit à la vie ». ↩︎
- La Charte des Nations Unies fait plusieurs références aux peuples, notamment à l’article 1 § 2 qui demande aux Etats de fonder leurs relations amicales « sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes » et demande dans son préambule le « progrès économique et social de tous les peuples ». Les peuples ne se virent cependant reconnaître des droits que plus tard. ↩︎
- « 1. Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. 2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance. 3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d’administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies ». ↩︎
- J. Mourgeon, « Les pactes internationaux relatifs aux droits de l’Homme », Annuaire français de droit international, Vol. 13, 1967, pp. 326-363, 342-343. ↩︎
- Voir ainsi Déclaration et programme d’action de Vienne, Conférence mondiale des Nations Unies sur les droits de l’homme, Vienne, 25 juin 1993, A/CONF.157/23, cons. 9 : « Considérant les importants changements qui se produisent sur la scène internationale et le fait que tous les peuples aspirent à l’instauration d’un ordre international reposant sur les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, laquelle souligne notamment la nécessité de promouvoir et d’encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous ainsi que le respect du principe de l’égalité de droits et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et sur la paix, la démocratie, la justice, l’égalité, l’Etat de droit, le pluralisme, le développement, l’amélioration des conditions de vie et la solidarité » ; art. I.2 : « Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel. / Compte tenu de la situation particulière des peuples soumis à la domination coloniale ou à d’autres formes de domination ou d’occupation étrangères, la Conférence mondiale sur les droits de l’homme reconnaît que les peuples ont le droit de prendre toute mesure légitime, conformément à la Charte des Nations Unies, pour réaliser leur droit inaliénable à l’autodétermination. Elle considère que le déni du droit à l’autodétermination est une violation des droits de l’homme et souligne qu’il importe que ce droit soit effectivement réalisé ». ↩︎
- Ainsi dans le préambule, les Etats réaffirment l’engagement d’éliminer le colonialisme, de coordonner et d’intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions d’existence aux peuples d’Afrique, de favoriser la coopération internationale « en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration Universelle des droits de l’homme ». ↩︎
- I. Fall, préface à Mubiala, M., Le système régional africain de protection des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, coll. Organisation internationale et relations internationales, n° 59, 2005, p.xv. ; A.A. Yusuf, avant-propos à Mubiala, M., Le système régional africain de protection des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, coll. Organisation internationale et relations internationales, n° 59, 2005, p. xix. ↩︎
- Voir J. Matringe, Tradition et modernité …, op. cit., p. 14. ↩︎
- Commission ADHP Communication n° 155/96, Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) v. Nigeria (affaire du peuple des Ogonis contre Nigéria et compagnie pétrolière), 13-27 Octobre 2001, § 68 : « les droits collectifs, environnementaux, économiques, et sociaux sont des éléments essentiels des droits de l’homme en Afrique. La Commission africaine appliquera n’importe lequel des droits contenus dans la Charte africaine » ; Commission ADHP, 27 mai 2009, Kevin Mgwanga Gunme et al. v. Cameroon, Communication No. 266/03, § 171 : “In the context of the African Charter, the notion of “people” is closely related to collective rights. Collective rights enumerated under Articles 19 to 24 of the Charter can be exercised by a people, bound together by their historical, traditional, racial, ethnic, cultural, linguistic, religious, ideological, geographical, economic identities and affinities, or other bonds” ; Commission ADHP, 30 octobre 2018, Lignes directrices et principes de l’établissement des rapports d’Etat en vertu des articles 21 et 24 de la Charte africaine relatifs aux industries extractives, droits de l’homme et à l’environnement, Note explicative : « 1. Indissociabilité et Interdépendance : il s’agit là des principes qui sous-tendent les droits à la richesse et aux ressources naturelles et à l’environnement (Voir Par. 6 du Préambule de la Charte africaine « reconnaissant que d’une part, les droits fondamentaux de l’être humain sont fondés sur les attributs de la personne humaine […] et, d’autre part, la réalité et le respect des droits du peuple doivent nécessairement garantir les droits de l’homme »). Les droits garantis par les articles 21 et 24 de la Charte africaine sont indissociables et interdépendants des droits civils et politiques et des droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que des autres droits des peuples garantis par la Charte africaine (Voir également le projet de principes des Nations Unies sur les droits de l’homme et l’environnement (annexé au Rapport 1994 du Rapporteur spécial de l’ONU)). La mise en œuvre et la pleine réalisation des droits garantis par ces articles dépendent, le cas échéant, de tous les autres droits et devoirs des personnes, tels que prévus par la Charte africaine et doivent être défendus en tenant dûment compte de cet aspect (Les droits et devoirs des personnes sont prévus aux articles 1 à 29 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples) ». ↩︎
- Qui comprend, art. 20.3, un droit à l’assistance des Etats parties à la Charte dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu’elle soit d’ordre politique, économique ou culturel. ↩︎
- A cette fin, entre autres, art. 21.5, les Etats parties s’engagent à éliminer toutes les formes d’exploitation économique étrangère. ↩︎
- Elles ne font en effet pas toujours le départ entre la garantie des droits des collectivités et celle des droits des membres de celles-ci. Ainsi, dans l’affaire dite des Ogonis, la Commission trancha l’affaire sous le prisme des droits individuels pour conclure à une violation de l’article 21 relatif aux peuples (et sans aucune mention du caractère autochtone du peuple Ogoni). Voir Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 30e session ordinaire, 13-27 octobre 2001, Scoial and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) v Nigeria, Communication 155/96. ↩︎
- Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 45e session ordinaire, 13-27 mai 2009, Kevin Mgwanga Gunme et al. c. Cameroun, Communication n° 266/03, § 176. ↩︎
- Voir Commission ADHP Communication n° 155/96, Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Econoic and Social Rights (CESR) v. Nigeria (affaire du peuple des Ogonis contre Nigéria et compagnie pétrolière), 13-27 Octobre 2001, § 68 : « les droits collectifs, environnementaux, économiques, et sociaux sont des éléments essentiels des droits de l’homme en Afrique. La Commission africaine appliquera n’importe lequel des droits contenus dans la Charte africaine. La Commission [africaine] saisit cette occasion pour clarifier qu’il n’y a pas de droit dans la Charte africaine que l’on ne puisse mettre en œuvre ». ↩︎
- Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 45e session ordinaire, 13-27 mai 2009, Kevin Mgwanga Gunme et al. c. Cameroun, Communication n° 266/03, § 171 : « Dans le contexte de la Charte africaine, la notion de « peuple » est étroitement liée aux droits collectifs » ; Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 45e session ordinaire, 13-27 mai 2009, Sudan Human Rights Organisation & Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) c. Soudan, Communication n° 279/03-296/05, § 218 : : « Le droit au développement économique, social et culturel prévu par l’article 22 est un droit collectif reconnu à un peuple. Pour établir sa violation en vertu de cet article, la Commission devra d’abord déterminer si les victimes constituent un peuple en vertu de la Charte africaine ». ↩︎
- Voir par exemple : Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 45e session ordinaire, 13-27 mai 2009, Kevin Mgwanga Gunme et al. c. Cameroun, Communication n° 266/03 ; African Commission on Human and Peoples’ Rights, 46e session ordinaire, 11 – 25 November 2009, Centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group (pour le compte d’Endorois Welfare Council) v Kenya, Communication No. 276/03 ; Cour ADHP, African Commission on Human and Peoples’ Rights v Republic of Kenya, Application n°006/2012, Jugement du 26 mai 2017. ↩︎
- Déclaration universelle des droits de l’homme, art. 16 § 3 : « La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat ». Voir également : Convention relative aux droits de l’enfant : « Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l’assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté » ; AGNU, Résolution 2542 (XXIV), 11 décembre 1969, Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social, art. 4 : « La famille, en tant qu’élément de base de la société et que milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants et des jeunes, doit être aidée et protégée afin qu’elle puisse assumer pleinement ses responsabilités au sein de la communauté. Les parents ont le droit exclusif de déterminer librement et en toute responsabilité le nombre et l’échelonnement des naissances » ; AGNU, Résolution 61/295 portant Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones : « Considérant en particulier le droit des familles et des communautés autochtones de conserver la responsabilité partagée de l’éducation, de la formation, de l’instruction et du bien-être de leurs enfants, conformément aux droits de l’enfant ». ↩︎
- Comm. ADHP, 11 novembre 1997, Union Interafricaine des droits de l’Homme, Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme, Rencontre africaine des droits de l’Homme, Organisation nationale des droits de l’Homme au Sénégal et Association malienne des droits de l’Homme c. Angola, communication n° 159/96, https://achpr.au.int/sites/default/files/files/2022-11/achpr2215996eng.pdf, § 17 : « This type of deportations calls into question a whole series of rights recognised and guaranteed in the Charter; such as the right to property (Article 14), the right to work (Article 15), the right to education (Article 17.1) and results in the violation by the State of its obligations under Article 18.1 which stipulates that « the family shall be the natural unit and basis of society. It shall be protected by the State which shall take care of its physical and moral health”. By deporting the victims, thus separating some of them from their families, the Defendant State has violated and violates the letter of this text ». Voir également Comm. ADHP, République Démocratique du Congo c. le Burundi, le Rwanda et l’Ouganda, décision du 29 mai 2003, n° 227/99, http://caselaw.ihrda.org/fr/doc/227.99/view/ [consulté le 18 septembre 2014], § 81 : « L’allégation de déportation massive de personnes des provinces orientales de l’Etat Plaignant dans des camps au Rwanda […] est une violation de l’article 1 de la Charte africaine qui reconnaît la famille comme l’élément naturel et la base de la société et lui garantit une protection adéquate. Elle constitue également une violation du droit de circuler librement et du droit de quitter son pays et d’y revenir garantis respectivement par [les articles] 1 et 2 la Charte africaine ». ↩︎
- Article 1 : « Tous les êtres humains […] doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ». ↩︎
- Article 29 : « 1. L’individu a des devoirs envers la Communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible. 2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. […] ». ↩︎
- J.A.M. Cobbah, « African Values and the Human Rights Debate: An African Perspective », Human Rights Quarterly, Vol. 9, No. 3, 1987, pp. 309-331, 321-322. ↩︎
- A.A. Yusuf, Pan-Africanism and International Law, Brill, Pocketbooks of the Hague Academy of International Law, 2014, 269 p., 234: “This set of obligations underscore the emphasis in the Charter on the broad cultural and developmental context of the child. This child is not just a holder of rights; he or she is a human resource, an actor who may have the capacity, like all African individuals, to implement and give effect to the Pan-African principles of unity, solidarity and community”. ↩︎
- Ainsi, selon son âge et ses capacités, et sous réserve des restrictions contenues dans la charte, l’enfant a le devoir : a) d’œuvrer pour la cohésion de sa famille, de respecter ses parents, ses supérieurs et les personnes âgées en toutes circonstances et de les assister en cas de besoin ; b) de servir la communauté nationale en plaçant ses capacités physiques et intellectuelles à sa disposition ; c) de préserver et de renforcer la solidarité de la société et de la nation ; d) de préserver et de renforcer les valeurs culturelles africaines dans ses rapports avec les autres membres de la société, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de consultation, de contribuer au bien-être moral de la société ; e) de préserver et de renforcer l’indépendance nationale et l’intégrité de son pays ; f) de contribuer au mieux de ses capacités, en toutes circonstances et à tous les niveaux, à promouvoir et à réaliser l’unité africaine. ↩︎
- « 1. Les Etats parties reconnaissent que les personnes handicapées ont des devoirs sur la base de l’égalité avec les autres personnes, tels que définis dans la Charte africaine. 2. Les Etats parties garantissent que les personnes handicapées bénéficient des formes d’assistance et d’accompagnement, y compris des aménagements raisonnables, dont elles peuvent avoir besoin pour accomplir ces devoirs ». ↩︎
- [1] « Les individus ont des responsabilités envers leurs familles, leurs communautés, la société au sens large et l’Etat. A cet égard, ils doivent : 1. Participer à des régimes de protection sociale conçus pour les protéger et protéger leurs familles contre les risques ; 2. Utiliser les avantages découlant du prsent Protocole de manière responsable ; 3. Fournir un soutien et une protection aux membres de la famille conformément aux exigences du système juridique de l’Etat partie ». ↩︎
- Sur ce dernier, A.A. Said, « Precept and Practice of Human Rights in Islam », Universal Human Rights, Vol. 1, No. 1, 1979, pp. 63-79, 64-65: “Public function is a duty for every Muslim; the only criterion is competence and ability. It is the duty of the political system to provide for its members as it is the duty of its members to defend the system. The duty of system preservation (one’s duty to defend the system) balances the right of self-satisfaction (the right of demanding that the system satisfies one’s needs)”. ↩︎
- A.A. Said, “Precept and Practice of Human Rights in Islam”, Universal Human Rights, Vol. 1, No. 1, 1979, pp. 63-79, 66-67: “Collective obligation for public welfare. The Quran prescribes that special funds, Zakat, must be taken from the wealth of those who are financially able to assist the less fortunate. The Quran commands: “And in their wealth and possessions (was remembered) the right of the (needy). Him who asked, and him who (for some reasons) was prevented (from asking)” (Surah 51: Zariyat, or the Winds That Scatter, 19). Muhammad declared: “All of you are guardians of each other and each of you is responsible to mankind” (Hadith)”. ↩︎
- A.A. Said, “Precept and Practice of Human Rights in Islam”, Universal Human Rights, Vol. 1, No. 1, 1979, pp. 63-79, 65 : “There are two different kinds of Jihad (holy wars) in Islam to defend the system; the great and the small war. The small war begins when the security of the system is threatened by internal or external enemies. The small war is the apparent war, but the great war is the real war. The great war begins when an individual within the system declares war upon one’s weakness, passions, and selfish desires. The purpose of the great war is to purify oneself for the system’s common good – the maintenance of harmony within the system The individual must have peace in his heart and be at peace with himself in order to establish harmony with others”. ↩︎
- Voir notamment le chapitre V de la Constitution de la République algérienne démocratique et populaire, JORADP n° 76 du 8 décembre 1996, modifiée par la Loi n° 02-03 du 10 avril 2002 – JORADP n° 25 du 14 avril 2002 ; Loi n° 08-19 du 15 novembre 2008 – JO n° 63 du 16 novembre 2008 et la Loi n° 16-01 du 6 mars 2016 – Journal officiel n° 14 du 7 mars 2016 ; Constitution du Burkina Faso, Loi n° 002/97/ADP du 27 janvier 1997, art. 10 et Titre I – Dans droits et devoirs fondamentaux, Chapitre I – Des droits et devoirs civils, Chapitre II – des droits et devoirs politiques –, chapitre III – Des droits et devoirs économiques -, Chapitre IV – Des droits et devoirs sociaux et culturels ; Constitution de la République de Côte d’Ivoire du 23 juillet 2000, Titre premier – Des libertés, des droits et des devoirs, Chapitre II : Des devoirs ; Constitution de la République arabe d’Egypte (dernière modification : référendum du 25 mai 2005), art. 11 : « L’Etat assure à la femme les moyens de concilier ses devoirs envers la famille avec son travail dans la société, son égalité avec l’homme dans les domaines politique, social, culturel et économique, sans préjudice des dispositions de la loi islamique ». Voir aussi la Constitution de la République arabe d’Egypte (dernière modification : référendum du 25 mai 2005), en particulier, le titre III : Des libertés, des droits et des devoirs publics ; Madagascar, Constitution de la IIIe République, 19 août 1992 (version de 2007), Titre II. Des libertés, des droits et des devoirs des citoyens ; Constitution de la République du Mali, adoptée par référendum du 12 janvier 1992 et promulguée par décret n° 92-073 P-CTSP du 25 février 1992, Titre premier – Des droits et devoirs de la personne humaine ; la Constitution de la République du Mozambique de 2004 , dont le titre III est intitulé Fundamental Rights, Duties and Freedoms (avec, dans le chapitre I consacré aux principes généraux, l’article 44 est intitulé Duties Towards One’s Fellow beings, l’article 45 intitulé Duties towards the Community, l’article 46 intitulé Duties towards the State et un chapitre II intitulé Rights, Duties and Freedoms). Voir aussi Bénin, Cour constitutionnelle, 17 août 2001, Décision DCC 01-082, Collectif des enfants Okpeitcha Mathieu associés à leur mère Aline Okpeitcha, AHRLR 33 (BnCC 2001), ILDC 192 (BJ 2001), Oxford Reports on International Law. ↩︎
- De même, si, on a vu que la Charte culturelle de l’Afrique promeut fortement une conception particulariste de la culture, les Etats se déclarèrent dans son préambule guidés non seulement par plusieurs instruments africains, mais également par la Déclaration des principes de la coopération culturelle internationale adoptée par la Conférence générale de l’UNESCO en 1966. ↩︎
- Voir F. Viljoen, “Africa’s Contribution to the Development of International Human Rights and Humanitarian Law”, African Human Rights Law Journal, Vol. 1, No. 1, 2001, pp. 18-39, 22 ss. ↩︎
- Sur ces deux dispositions, voir A. Sall, « Les clauses d’hospitalité ou le dialogue avant la lettre », in Singularités juridiques africaines. Ce que l’Afrique apporte au droit, L’Harmattan Sénégal, 2023, 321 p., 11-38. ↩︎
- Voir notamment Comm ADHP, 3 mars 2001, Egyptian Initiative for Personal Rights & Interights v. Egypt, Communication No. 334/06, spéc. § 161 : “In order to analyse the allegation of torture by the Victims, the African Commission will look at what amounts to torture in accordance with the Charter and other international instruments. Article 60 of the Charter has drawn inspiration from broader international law to deal with specific issues. Substantive international jurisprudence and practice has therefore developed in recent years regarding the nature of the prohibition of torture and cruel, inhuman and degrading treatment and the obligations of states to protect its citizens against such treatment” ainsi que § 109 (Déclaration des Nations Unies sur la protection de toutes personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et Convention contre la torture), §§ 111 et 216 (Comité contre la torture), §§ 162 et 214 (Convention contre la torture), §§ 168 et 214 (Cour européenne des droits de l’homme), §§ 172 et 178 (Comité des droits de l’homme), § 173 (Protocole d’Istanbul), § 180 (A/RES/61/153, Tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants), § 181 (Comité des droits de l’homme et Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants), §§ 181-182 (UN Basic Principles on the Role of Lawyers), §§ 185-186 (Cour interaméricaine des droits de l’homme), § 204 (UN Basic Principles on the Independence of the Judiciary), § 217 (Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants). Voir également Comm. ADHP, 6 novembre 2000, Media Rights Agenda v. Nigeria, Communication No. 224/98, § 51 (Commentaire 13 du Comité des droits de l’homme de l’ONU sur le droit à un procès équitable), § 65 (commentaire général du Comité des droits de l’homme de l’ONU sur l’article 14 du PIDCP et commentaire sur le rapport de l’Egypte, UN Doc. CCPR/C/79/Add.23) ; Comm. ADHP, 7 May 2001, Legal Resources Foundation v. Zambia Communication No. 211/98, § 59 (Commission interaméricaine), § 68 (Cour EDH) ; Comm ADHP, 29 November 2006, Antoine Bissangou v. Democratic Republic of Congo, Communication No. 253/02, §§ 68-69 (Convention européenne des droits de l’homme et Pacte international sur les droits civils et politiques), § 73 (Cour européenne des droits de l’homme) ; Comm. ADHP, April 2009, Scanlen & Holderness v. Zimbabwe, Communication No. 297/05, § 93-98 (Avis et jugement de la Cour interaméricaine des droits de l’homme), § 104 (Convention européenne des droits de l’homme), § 105 (Convention américaine des droits de l’homme). ↩︎
- En ce sens, p. ex., Comm. ADHP, décision du 29 mai 2003, République Démocratique du Congo c. le Burundi, le Rwanda et l’Ouganda, n° 227/99, http://caselaw.ihrda.org/fr/doc/227.99/view/ [consulté le 6 février 2015], § 66 : « L’utilisation de forces armées par les Etats défendeurs dont se plaint la République démocratique du Congo contrevient au principe bien établi du droit international selon lequel les Etats régleront leurs différends par des moyens amiables de telle manière que la paix internationale, la sécurité et la justice ne soient pas mises en péril. En effet, il ne peut y avoir de distinction entre la paix et la sécurité nationales et internationales garanties par la Charte africaine dans les conditions créées par les États défendeurs dans les provinces de l’est de l’Etat plaignant » ; § 68 : « La Commission estime que la conduite des Etats défendeurs n’est pas conforme à la norme attendue d’eux aux termes de la Déclaration des Nations Unies sur les relations amicales et la coopération entre Etats, affirmée implicitement par les Chartes des Nations Unies et de l’OUA et que la Commission a pour mandat de confirmer aux termes de l’article 23 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Il ne fait aucun doute que cette disposition a été violée par l’Etat Défendeur […]. La plainte de la République démocratique du Congo contre les défendeurs est couverte en substance par l’interdiction qui précède. Les Etats défendeurs ont donc violé l’article 23 de la Charte africaine ». ↩︎
- Voir ainsi Commission ADHP, 22 Mai 2008, Institute for Human Rights and Development in Africa c. Angola, Comm. N° 292/04, § 46 (jugement des Etats-Unis d’Amérique). ↩︎
- « Prenant note que les Articles 60 et 61 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples reconnaissent les instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme et les pratiques conformes aux normes internationales des droits de l’homme et des peuples comme des éléments de référence importants pour l’application et l’interprétation de la Charte africaine ». ↩︎
- « Prenant note en outre que les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont universels, indivisibles, interdépendants et corrélatifs et que les droits de tous les individus sont reconnus dans les instruments universels des droits de l’homme, notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ; le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 et la Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ». ↩︎
- « Rappelant que les dispositions des articles 60 et 61 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples reconnaissent que les instruments régionaux et internationaux des droits de l’homme et les pratiques africaines conformes aux normes internationales sur les droits de l’homme et des peuples constituent des points de référence importants pour son application et son interprétation ». ↩︎
- Voir ainsi, récemment, Cour ADHP, 4 décembre 2023, Ibrahim Yusuph Calist Bonge et 2 autres c. République unie de Tanzanie, Requête n° 036/2016, Arrêt (Fond et réparations) (renvoi au Pacte international sur les droits civils et politiques et à son deuxième Protocole facultatif) ; Cour ADHP, 13 février 2024, John Mwita c. République unie de Tanzanie, Requête n° 044/2016, Arrêt (Fond et réparation) (Application du Pacte international sur les droits civils et politiques dans le silence de la Charte concernant le droit à la libération sous caution ; Cour ADHP, 4 juin 2024, Kabalabala Kadumbagula et autre c. République unie de Tanzanie, Requête n° 031/2017, Arrêt (Fond et réparations) (interprétation de la Charte à la lumière du Pacte international sur les droits civils et politiques — Application de celui-ci qui complète celle-là — Application la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant et à la Convention relative aux droits de l’enfant avec renvoi à la jurisprudence de la Cour EDH). ↩︎
- Voir également l’art. XVII de la Convention africaine révisée sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, 11 juillet 2003 intitulé « Droits traditionnels des communautés locales et connaissances traditionnelles » : « 1. Les parties prennent des mesures législatives et autres pour faire en sorte que les droits traditionnels et de propriété intellectuelle des communautés locales, y compris les droits des agriculteurs, soient respectés, en accord avec les dispositions de la présente Convention ». ↩︎
- FAO/CSA, Directives volontaires pour une Gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, Rome 2012, partie 3 : « Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers », point 9.6. : « Les Etats devraient envisager d’adapter leurs cadres politique, juridique et organisationnel de manière à reconnaître les systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Si des réformes constitutionnelles ou juridiques renforcent les droits des femmes de sorte que ceux-ci se trouvent en contradiction avec le droit coutumier, toutes les parties devraient coopérer pour intégrer ces changements dans les systèmes fonciers coutumiers ». ↩︎
- Pour une définition, voir l’article 1 du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes : « Aux fins du présent Protocole, on par : […] « Pratiques néfastes », tout comportement, attitude ou pratique qui affecte négativement les droits fondamentaux des femmes, tels que le droit à la vie, à la santé, à l’éducation, à la dignité et à l’intégrité physique ». Dans le même sens, Observation générale conjointe de la commission Africaine des Droits de L’homme et des Peuples (CADHP) et du Comite Africain d’experts sur les Droits et le bien-être de l’enfant (CAEDBE) sur l’éradication du mariage des enfants, 30 janvier 2018, § 6 : « « Pratiques néfastes » signifient tout comportement, toute attitude et/ou toutes pratiques ayant un impact négatif sur les droits fondamentaux des femmes et des filles, tels que leur droit à la vie, à la santé, à la dignité, à l’éducation et à l’intégrité physique ». ↩︎
- Article 5 relatif à l’élimination des pratiques néfastes : « Les Etats interdisent et condamnent toutes les formes de pratiques néfastes qui affectent négativement les droits humains des femmes et qui sont contraires aux normes internationales. Les Etats prennent toutes les mesures législatives et autres mesures afin d’éradiquer ces pratiques et notamment : a) sensibiliser tous les secteurs de la société sur les pratiques néfastes par des campagnes et programmes d’information, d’éducation formelle et informelle et de communication ; b) interdire par des mesures législatives assorties de sanctions, toutes formes de mutilations génitales féminines, la scarification, la médicalisation et la para-médicalisation des mutilations génitales féminines et toutes les autres pratiques néfastes ; c) apporter le soutien nécessaire aux victimes des pratiques néfastes en leur assurant les services de base, tels que les services de santé, l’assistance juridique et judiciaire, les conseils, l’encadrement adéquat ainsi que la formation professionnelle pour leur permettre de se prendre en charge et d) protéger les femmes qui courent le risque de subir les pratiques néfastes ou toutes autres formes de violence, d’abus et d’intolérance ». ↩︎
- Ainsi, à l’art. 2 § 1 b), les Etats s’engagent notamment à adopter et mettre en œuvre les mesures législatives et réglementaires appropriées, y compris celles interdisant et réprimant toutes les formes de discrimination et de pratiques néfastes qui compromettent la santé et le bien-être général des femmes. De même l’art. 2 § 2 : « Les Etats s’engagent à modifier les schémas et modèles de comportement socioculturels de la femme et de l’homme par l’éducation du public par le biais des stratégies d’information, d’éducation et de communication, en vue de parvenir à l’élimination de toutes les pratiques culturelles et traditionnelles néfastes et de toutes autres pratiques fondées sur l’idée d’infériorité ou de supériorité de l’un ou l’autre sexe, ou sur les rôles stéréotypés de la femme et de l’homme. Les pratiques néfastes sont définies à l’article 1 i) comme « tout comportement, attitude ou pratique qui affecte négativement les droits fondamentaux des femmes, tels que le droit à la vie, à la santé, à l’éducation, à la dignité et à l’intégrité physique », l’article 1 k) définissant la violence à l’égard des femmes comme « tous actes perpétrés contre les femmes causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques sexuelles, psychologiques ou économiques, y compris la menace d’entreprendre de tels actes, l’imposition de restrictions ou la privation arbitraire des libertés fondamentales, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie publique, en temps de paix, en situation de conflit ou de guerre ». De même, encore, l’article 4 § 2 d) énonce que les États s’engagent à prendre des mesures appropriées et effectives pour promouvoir l’éducation à la paix à travers des programmes d’enseignement et de communication sociale en vue de l’éradication des éléments contenus dans les croyances et les attitudes traditionnelles et culturelles, des pratiques et stéréotypes qui légitiment et exacerbent la persistance et la tolérance de la violence à l’égard des femmes. De même encore, l’article 8 f) porte engagement des Etats de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la réforme des lois et pratiques discriminatoires en vue de promouvoir et de protéger les droits de la femme. Voir •A.A. Yusuf, Pan-Africanism and International Law, p. 238. ↩︎
- « Les Etats parties : 1. S’engagent à interdire et réprimer toute forme de pratiques traditionnelles néfastes à l’encontre des personnes âgées ; et 2. Prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer les pratiques traditionnellement néfastes, y compris les accusations de sorcellerie, qui affectent le bien-être, la santé, la vie et la dignité des personnes âgées en particulier les femmes âgées ». ↩︎
- « 1. Les Etats parties prennent les mesures nécessaires et offrent le soutien et l’assistance appropriés aux victimes des pratiques néfastes, y compris des sanctions juridiques, des campagnes d’éducation et de plaidoyer, pour éliminer les pratiques préjudiciables perpétrées contre les personnes handicapées, notamment la sorcellerie, l’abandon, la dissimulation, les meurtres rituels ou l’association du handicap avec les présages. 2. Les Etats parties doivent prendre des mesures pour décourager les stéréotypes sur les capacités, l’apparence ou le comportement des personnes handicapées, et ils doivent interdire l’utilisation d’un langage méprisant à l’égard des personnes handicapées ». Le préambule est moins incisif (« Gravement préoccupés par les pratiques néfastes dont les personnes handicapées font souvent l’objet »). ↩︎
- Voir ainsi Recommandations et Observations adressées au Gouvernement du Sénégal par le CAEDBE sur le rapport initial de la mise en œuvre de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant au sujet de l’article 21 : « Le Comité félicite le Gouvernement sénégalais pour les efforts entrepris pour l’éradication des mutilations génitales féminines d’ici 2015. / Le Comité l’encourage à mener les campagnes de sensibilisation, formation et promotion des droits humains de l’enfant et singulièrement de la petite fille ; la sensibilisation et implication des marabouts, prêtres ou autres guides religieux (ses) et notabilités y compris(e)s coutumières, sur la promotion des droits de l’enfant aussi bien filles que garçons avec focalisation sur les viols et MGF, et les mariages précoces et l’intégration d’un module sur les droits de l’enfant dans les programmes de formation initiale des personnels chargés des questions de l’enfance, magistrats, policiers, gendarmes, militaires et éducateurs spécialisés ou travailleurs sociaux pour une meilleure prise en charge » ; Concluding Observations and Recommendations by the African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child (ACERWC) on the People’s Democratic Republic of Algeria Report on the Status of Implementation of the African Charter on the Rights and Welfare of the Child: “41. The Committee is highly concerned by the fact that the girl child marries before the age of 18 years old. Therefore, the Committee recommends the State Party to harmonize its law in line with article 21(2) of the African Children’s Charter setting the minimum age of marriage for both boys and girls at the age of 18 years old. 42. Moreover, the Committee recommends the State Party to sensitize families, community and religious leaders on the damaging effect of harmful traditional practices on the physical, psychological and mental development of children” ; Observations et recommandations finales du Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant (CAEDBE) sur le rapport initial de la République du Bénin sur la mise en œuvre de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, juillet 2019, § 15 : « Le Comité note avec satisfaction que l’Etat partie a mis en place des Lois protégeant le droit à la vie et interdisant l’infanticide. Le Comité note toutefois que certaines pratiques persistent dans la Communauté et font que des enfants subissent des agressions physiques et des meurtres à des fins rituelles, ainsi que des accusations de sorcellerie. Le Comité recommande à l’Etat partie de s’employer à prévenir, enquêter et réparer les attaques perpétrées contre des enfants, par le biais d’une sensibilisation continue, d’une enquête diligente et de la poursuite des coupables » ; § 27 : « Divers rapports mettent en évidence le vidomégon, où les parents placent les enfants dans une famille plus aisée pour obtenir des paiements ; et dans certains cas, ces enfants ne reçoivent pas les soins minimaux qu’ils méritent. Le Comité encourage l’Etat partie à sensibiliser les Communautés aux responsabilités parentales et aux conséquences juridiques de la négligence d’un enfant. Le Comité recommande à l’Etat partie d’identifier les enfants échangés contre paiements et d’évaluer leur situation lors de leur placement ; et des mécanismes traditionnels grâce auxquels un tel placement d’enfants ne mène pas à la vente d’enfants, aux pires formes de travail des enfants et à l’esclavage » ; § 50 : « Le Comité note que la Mutilation Génitale Féminine (MGF), le mariage des enfants et le vaudou sont les principales pratiques qui affectent les enfants au Bénin. Le Comité félicite l’Etat partie d’avoir adopté la Loi N° 2003-03 sur la suspension des mutilations génitales féminines et la Loi N° 2015-08 sur la violence à l’égard des femmes, qui incrimine les mutilations génitales féminines ; et le taux de MGF est apparemment en baisse. Toutefois, certains rapports indiquent que les mutilations génitales féminines sont encore très pratiquées dans le pays et au-delà du territoire dans des zones transfrontalières telles que le Niger, le Nigéria, le Togo et le Burkina Faso. Le Comité recommande à l’Etat partie d’évaluer le fléau sachant que c’est une pratique cachée et de mener des sensibilisations dans des régions comme le Borgou où cette pratique est répandue. Le Comité recommande également que les auteurs de MGF soient criminalisés et condamnés à la peine prévue par la Loi » ; § 51 : « Selon le rapport de l’Etat partie, le taux de mariage des enfants s’élève à 37%, ce qui, de l’avis du Comité, est élevé. Le Comité réitère sa recommandation sur l’âge du mariage afin de combler le fossé juridique et de fixer explicitement 18 ans comme âge minimum, sans exception. En outre, l’Etat partie est encouragé à adopter une stratégie nationale sur le mariage des enfants, à sensibiliser les chefs religieux et communautaires et à poursuivre les responsables ». ↩︎
- Observations et recommandations finales du Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant (CAEDBE) sur le rapport initial de la République du Bénin sur la mise en œuvre de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, juillet 2019, § 52 : « S’agissant de la pratique du vaudou, le Comité note que, lors du dialogue constructif, l’Etat partie a progressé en négociant un stage de vaudou abrégé afin de faire en sorte que les enfants ne manquent pas l’école et un rituel alternatif pour la scarification. Le Comité recommande que ces efforts soient poursuivis et dupliqués dans d’autres zones touchées ». ↩︎
- Voir ainsi Concluding Observations and Recommendations by the African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child (ACERWC) on the People’s Democratic Republic of Algeria Report on the Status of Implementation of the African Charter on the Rights and Welfare of the Child en matière de droit de la famille comme la responsabilité parentale, le mariage et le statut des enfants nés d’un mariage entre une musulmane et un non musulman, le droit de garde des enfants par les femmes, les successions, la polygamie pour conclure, para. 25 : “Therefore, the Committee urges the State Party to ensure that family responsibility is assigned equally between mothers and fathers and to revise all the provisions that discriminate against women and girls ». Voir également para 27: “The Committee noted that there is no adoption system in the State Party but a system of Kafala. However, the Committee is concerned that when the legal guardian (Kafil) dies, the Makfoul (child placed in Kafala) is considered as part of the heritage, and therefore, the legal heirs can decide whether or not to keep him or her in the family, a situation which places them at risk of being re-institutionalized. The Committee also noted that there are cases of illegal adoption and illegal placement in Kafala of children born out of wedlock. The Committee therefore recommends the Government of Algeria to ensure that children in the Kafala system enjoy the rights and freedoms enshrined under the African Children’s Charter and to protect children from illegal adoption and placement in Kafala”. ↩︎
- Observation générale conjointe de la commission Africaine des Droits de L’homme et des Peuples (CADHP) et du Comite Africain d’experts sur les Droits et le bien-être de l’enfant (CAEDBE) sur l’éradication du mariage des enfants, 30 janvier 2018, § 49 : « Le mariage des enfants est en lui-même une pratique néfaste (Les pratiques et les coutumes sont néfastes lorsqu’elles violent les droits de l’Homme) mais il existe d’autres pratiques néfastes qui contribuent à la prévalence et à l’impact du mariage des enfants. Souvent maintenues au nom de la tradition ou de la religion, ces pratiques néfastes maintiennent l’inégalité entre les hommes et les femmes car elles violent les droits fondamentaux des filles à la vie, à la santé, à la dignité, à l’éducation et à l’intégrité physique, entre autres. Par conséquent, tous les types de pratiques néfastes et surtout celles qui sont liées au mariage des enfants, devraient être condamnées et interdites par les États parties. Ceux-ci comprennent mais ne se limitent pas à l’enlèvement et la séquestration aux fins de mariage, les mutilations génitales féminines, les tests de virginité, le repassage des seins, l’alimentation forcée, les mariages forcés de personnes âgées de plus de 18 ans et les mariages dits « touristiques ». Dans le cadre des mariages d’enfants, le paiement de la dot augmente la vulnérabilité des filles et compromet la capacité à donner le libre consentement (Bien que les pratiques varient, le paiement de la dot peut encourager les parents à accepter le mariage de leur enfant en échange de gain ou de récompense d’ordre financier. Observation générale commune No. Recommandation générale commune CEDEF/CDE / Observation générale, para. 24). Les Etats parties doivent prendre des mesures afin d’interdire et de condamner la pratique de la dot par respect des enfants ». ↩︎
- Observation générale conjointe de la commission Africaine des Droits de L’homme et des Peuples (CADHP) et du Comite Africain d’experts sur les Droits et le bien-être de l’enfant (CAEDBE) sur l’éradication du mariage des enfants, 30 janvier 2018, § 8 : « La Charte Africaine de l’Enfant dispose en son article 4 alinéas (1) que dans toute action, concernant un enfant, entreprise par une quelconque personne ou autorité, l’intérêt supérieur de l’enfant sera la considération primordiale. Le mariage des enfants entraine de nombreuses conséquences physiques, psychologiques, économiques et sociales, toutes néfastes, et empêche les enfants de jouir de leurs droits de l’Homme et de leurs libertés fondamentales. Le mariage des enfants n’est donc pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. L’article 4 alinéa (1) est vaste et s’applique à toutes les mesures prises par les États parties concernant les enfants, ainsi qu’à toutes les mesures prises par tous les autres acteurs tels que les parents, les leaders traditionnels et les représentants de la communauté qui, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, ne doivent pas organiser, perpétuer ou soutenir le mariage des enfants de quelque façon que ce soit », § 13 : « Les articles 4 alinéas (2) et alinéa(7) sont violés lorsque les enfants sont fiancés ou mariés sans avoir donné leur libre et plein consentement personnel. Cela comprend les cas où les lois (qu’elles soient statutaires, coutumières ou religieuses) considèrent le consentement des tuteurs légaux comme étant déterminants », § 16 : « La Commission et le Comité notent, en outre, que l’article 21 alinéa (2) ne fait aucune distinction entre les formes de droit (civil, coutumier ou religieux). Cela signifie que l’interdiction est générale et couvre toutes les formes de fiançailles et de mariage dans tous les types de droit », § 18 : « L’interdiction [du mariage des enfants] devrait être sans exception et devrait être appliquée à tous les formes de mariage. Les mesures législatives devraient également permettre que les pratiques d’enlèvement et de rapt aux fins de mariage soient interdites (Les pratiques qui comprennent l’enlèvement d’un enfant aux fins de mariage comprennent ukuthwala tel qu’il est connu en Afrique du Sud, ttshobediso tel qu’il est connu parmi les peuples Basotho, unwendisa tel qu’il est connu au Swaziland, telefa tel qu’il est connu en Ethiopie, et les pratiques semblables qui impliquent le transport, le rapt, l’expiation ou l’enlèvement d’enfants aux fins de mariage parmi le peuple d’Himba en Namibie, les Umatara au Rwanda, les Nyanza au Kenya, les tribus des Ganda/Bantu au Ghana et le peuple Latuka au Soudan et bien d’autres) », § 19 : « Les mesures législatives qui interdisent le mariage des enfants doivent primer sur les lois coutumières, religieuses, traditionnelles ou locales et les États parties ayant plusieurs systèmes juridiques doivent s’assurer que l’interdiction n’est pas rendue inefficace par l’existence des lois coutumières, religieuses ou traditionnelles qui permettent, tolèrent ou soutiennent le mariage des enfants », § 22 : « l’exigence du libre et plein consentement doit s’étendre à toutes les formes de mariage. Bien que le consentement parental soit nécessaire dans certains cas, le libre et plein consentement personnel, des deux parties au mariage ne peut être remplacé par le consentement d’un parent, d’un tuteur légal ou de toute autre personne », § 24 : « Il est hautement souhaitable que, lorsque les réformes constitutionnelles sont entreprises, il soit envisagé d’adopter des dispositions non dérogeables qui établissent l’égalité dans le mariage et qui fixent un âge constitutionnel minimum de 18 ans pour le mariage. Les limitations, exceptions et dérogations à ces clauses, qu’elles soient fondées sur la tradition, la religion ou tout autre motif, ne devraient pas être autorisées ». ↩︎
- Observation générale conjointe de la commission Africaine des Droits de L’homme et des Peuples (CADHP) et du Comite Africain d’experts sur les Droits et le bien-être de l’enfant (CAEDBE) sur l’éradication du mariage des enfants, 30 janvier 2018, § 48 : « Les Etats parties ont l’obligation positive d’interdire et de condamner toutes les formes de pratiques néfastes qui perpétuent le mariage des enfants ou affectent de façon négative les droits humains des femmes (Article 5 du Protocole de Maputo). Les Etats parties sont également obligés de décourager toute pratique coutumière, traditionnelle, culturelle ou religieuse qui n’est pas conforme aux droits protégés ou au bien-être de l’enfant (Article 1 alinéa (3) de la Charte Africaine de l’Enfant). Reconnaissant que les pratiques culturelles positives doivent être soutenues, ces obligations doivent être contrebalancées par le droit des femmes et des filles à vivre dans un contexte culturel positif et par l’obligation correspondante des États parties à promouvoir un contexte culturel positif (Article 17 du Protocole de Maputo) ». ↩︎
- Cour ADHP, 11 mai 2018, Association pour le progrès et la défense des droits des femmes maliennes (APDF) et Institute for Human Rights and Development in Africa (IHRDA) c. République du Mali, § 75 : « La Cour note que toutes les dispositions précitées mettent l’accent sur l’obligation qui incombe à l’Etat de prendre toutes les mesures appropriées pour abolir les coutumes et pratiques négatives et les pratiques discriminatoires à l’égard de certain enfants pour des raisons de sexe, notamment des mesures pour garantir l’âge minimum de mariage à 18 ans » ; 78 : « La Cour conclut qu’il incombe à l’Etat défendeur de garantir le respect de l’âge minimum du mariage, à savoir 18 ans et le droit à la non-discrimination. Que, ne l’ayant pas fait, l’Etat défendeur a violé les articles 6.b du Protocole de Maputo, 2, 4(1) et 21 de la CADBEE ». ↩︎
- Ibid., § 94 : « La Cour fait remarquer que la manière dont se déroule le mariage religieux au Mali présente des risques graves pouvant donner lieu à des mariages forcés et constitue une pérennisation des pratiques traditionnelles qui violent les normes internationales qui consacrent les conditions précisés quant à l’âge et au consentement des époux pour qu’un mariage soit valide », 95 : « La Cour relève que dans la procédure de célébration du mariage, la loi contestée permet l’application des droits religieux et coutumier concernant la consentement au mariage. Elle ménage, en outre, des régimes différents selon que le mariage est célébré par l’officier d’Etat civil ou par le Ministre du culte, ce qui constitue une violation des instruments internationaux, à savoir le protocole de Maputo sur les droits de la femme et la CADBEE ». ↩︎
- Ibid., § 111 : « La Cour note que dans la présente affaire, le Code de la famille applicable au Mali consacre le droit religieux et coutumier comme le régime applicable en l’absence de tout autre régime de droit ou d’un écrit authentifié par les services d’un notaire. […] » ; 112 : « Par ailleurs, il ressort des documents du dossier qu’en matière d’héritage, le droit islamique donne à la femme la moitié de ce que reçoit l’homme et que les enfants naturels n’ont droit à l’héritage que selon la volonté de leurs géniteurs », 113 : « La Cour note que l’intérêt supérieur de l’enfant exigé en matière de succession tel que prévu par l’article 4.1 de la CDBEE dans toute procédure n’a pas été pris en compte par le législateur malien au moment de l’élaboration du Code de la famille », 114 : « La Cour relève que le droit musulman actuellement applicable dans le territoire de l’Etat défendeur en matière de succession ainsi que les pratiques coutumières ne sont pas conformes aux instruments ratifiés par ce dernier » ; 124, sans motiver sa conclusion sur la violation de l’élimination des pratiques ou attitudes traditionnelles qui nuisent aux droits de la femme et de l’enfant ou la faisant découler des violations de chacune des pratiques contestées : « La Cour ayant déjà établi la violation des dispositions relatives à l’âge minimum du mariage, au droit au consentement au mariage et au droit à la succession pour les femmes et les enfants naturels, conclut que l’Etat défendeur en adoptant le Code de la famille et en y maintenant des pratiques discriminatoires qui nuisent aux droits de la femme et de l’enfant, a violé ses engagements internationaux ». ↩︎
- Voir notamment UA, Assembly/AU/Dec. 659 (XXIX), Décision sur l’élimination du mariage d’enfants en Afrique – Doc. Assembly/AU/10 (XXIX), 4 juillet 2017 : « 2. Félicite tous les Etats membres de l’Union africaine qui ont lancé des campagnes de l’Union africaine sur l’élimination du mariage d’enfants dans leurs pays respectifs et exhorte ceux qui ne l’ont pas encore fait à faire de même ; 3. Exhorte tous les Etats membres à mettre pleinement en œuvre les instruments juridiques relatifs à l’autonomisation des filles, à intégrer les activités et les programmes concernant les filles dans leurs plans de développement nationaux et à y allouer des dotations budgétaires conséquentes ; 4. Exhorte également les Etats membres à prendre les dispositions qui permettront de garder les filles à l’école, jusqu’au niveau de l’enseignement supérieur quel que soit leur statut, compte tenu de la contribution potentielle des filles au développement économique; 5. Exhorte par ailleurs les Etats membres qui ne l’ont pas encore fait, à indiquer de façon spécifique l’âge minimal du mariage conformément à la Charte africaine des Droits et du Bien-être de l’enfant et au Protocole de Maputo sur les Droits des femmes, et à prendre les dispositions juridiques appropriées, au niveau national pour que tous les mariages soient enregistrés conformément à leur législation nationale afin qu’ils soient reconnus; 6. Condamne fermement l’enlèvement et les mariages forcés de jeunes filles, en particulier, dans les situations de conflit et s’engage à poursuivre les auteurs de ces vices » ; UA, Assembly/AU/Decl. 4 (XXIX), Déclaration d’Alger sur le thème « Investir dans l’emploi et la sécurité sociale pour tirer pleinement profit du dividende géographique », 2017, § 1 : « Prenons l’engagement de (…) vi) continuer de collaborer avec l’Union africaine dans le cadre de la campagne visant à mettre fin au mariage des enfants et de coopérer avec les différentes parties prenantes aux niveaux communautaire, national, régional et international dans le cadre de la lutte contre cette pratique néfaste ainsi que d’autres actes qui affectent les enfants » ; UA, Assembly/AU/Dec.771(XXXIII), Décision sur l’élimination du mariage d’enfants, 9-10 février 2020 : « 2. Rappelle la décision Assembly/AU/Dec.727 (XXXII) de l’Union africaine sur la campagne de l’Union africaine pour mettre fin au mariage d’enfants en Afrique ; 3. Réaffirme l’engagement de la Conférence envers la campagne de l’UA pour mettre fin au mariage des enfants, notamment en maintenant la lutte contre le mariage des enfants à l’ordre du jour des programmes nationaux, régionaux et continentaux ; 4. Se félicite de l’appel à l’action du Caire pour l’élimination du mariage des enfants et des mutilations génitales féminines en Afrique, adoptée le 20 juin 2019 au Caire, et considère qu’il constitue un motif de fierté pour les efforts continentaux visant à éliminer les pratiques néfastes commises à l’égard des femmes et des filles en Afrique ; 5. Demande aux Etats membres de « faire régulièrement rapport à la Commission de l’Union africaine » sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des politiques visant à mettre fin au mariage des enfants ». ↩︎
- Voir ainsi UA, Assembly/AU/Dec. 737 (XXXII), Décision sur la redynamisation de l’action politique dans le cadre de l’accélération de la lutte contre les mutilations génitales féminines en Afrique, 2019 : « 2. Guidée par les aspirations exprimées dans l’Agenda 2063 de transformation de l’Afrique concernant l’élimination de toutes les formes de violence sexiste et les pratiques traditionnelles nuisibles, notamment les mutilations génitales féminines, et par la cible 5.3 de l’Objectif de développement durable de l’Agenda 2030 pour le développement durable appelant à l’élimination des pratiques néfastes, particulièrement les mutilations génitales féminines, d’ici à 2030. 3. Saluant les efforts positifs et les partenariats menés par les Etats membres et le soutien du Programme conjoint de l’UNICEF, du FNUAP et du FNUAPUNICEF pour l’élimination de la mutilation génitale féminine : Accélérer le changement pour renforcer les capacités et collaborer avec les communautés afin de changer cette norme sociale néfaste pour assurer l’abandon collectif de cette pratique » ; UA, Assembly/AU/Dec.773(XXXIII), Décision sur l’élimination des mutilations génitales féminines, 9-10 février 2020 : « 2. Rappelle la décision Assembly/AU/Dec.383(XVII) de l’Union africaine sur le “Soutien d’un projet de résolution à la soixante-sixième session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies visant à interdire les mutilations génitales féminines dans le monde” adoptée lors de la 17e session ordinaire de la Conférence tenue à Malabo, en Guinée équatoriale, en juillet 2011 ; […] ; S’engage à mettre en œuvre les recommandations du rapport du Leader désigné de l’Union africaine sur l’élimination des mutilations génitales féminines, notamment : […] ». Voir également les instruments cités in UA, Assembly/AU/Dec. 737 (XXXII), Décision sur la redynamisation de l’action politique dans le cadre de l’accélération de la lutte contre les mutilations génitales féminines en Afrique, 2019, §§ 7-8. ↩︎
- Voir ainsi UA, Assembly/AU/Dec. 737 (XXXII), Décision sur la redynamisation de l’action politique dans le cadre de l’accélération de la lutte contre les mutilations génitales féminines en Afrique, 2019, § 9. ↩︎