L’inscription des normes africaines internationales dans le droit universel
Les renvois généraux des instruments de protection de la personne humaine
Dans la Charte des droits et du bien-être de l’enfant. Ainsi, le préambule réaffirme l’adhésion des Etats africains, notamment, aux principes des droits et de la protection de l’enfant consacrés dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés par l’ONU, notamment la convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant. Il faut également mentionner l’article 1 § 2 en vertu duquel aucune disposition de la Charte n’a d’effet sur une quelconque disposition plus favorable à la réalisation des droits et de la protection de l’enfant figurant dans toute autre convention ou accord international en vigueur dans ledit État. De même, l’article 46 relatif aux sources d’inspiration du Comité des droits de l’enfant dispose que celui-ci s’inspire du droit international relatif aux droits de l’homme, notamment de la Déclaration universelle, de la convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et d’autres instruments des Nations Unies.
Les renvois spécifiques des instruments de protection de la personne humaine
Autres instruments
L’article 3 de l’acte constitutif de l’Union africaine posant les objectifs de l’organisation énonce entre autres : e) « favoriser la coopération internationale, en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l’homme » ; h) « promouvoir et protéger les droits de l’homme et des peuples conformément à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples et aux autres instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme ».
Voir également l’article 2 du protocole de 1999 de la CEDEAO consacré aux « Principes » qui renvoie à ceux contenus dans les Chartes de l’Organisation des Nations unies et de l’Organisation de l’Unité Africaine, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, ainsi que dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples dans lesquels il inclut « (d) la protection des droits humains fondamentaux, des libertés et des règles du droit international humanitaire ».
Une conception africaine des droits humains ?
L’affirmation
Le renvoi aux traités africains
En écho au préambule, il est stipulé à l’article 60 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples que la Commission s’inspire, outre des instruments non africains précités, notamment, des dispositions des divers instruments africains relatifs à la question, de la Charte de l’O.U.A., des autres instruments adoptés par les Etats africains dans le domaine ainsi que les divers instruments adoptés au sein des institutions spécialisées des Nations Unies dont sont membres les Etats parties à la Charte. Voir aussi l’article 61.
En écho au préambule, il est stipulé à l’article 60 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples que la Commission s’inspire, outre des instruments non africains précités, notamment, des dispositions des divers instruments africains relatifs à la question, de la Charte de l’O.U.A., des autres instruments adoptés par les Etats africains dans le domaine ainsi que les divers instruments adoptés au sein des institutions spécialisées des Nations Unies dont sont membres les Etats parties à la Charte. Voir aussi l’article 61.
Voir encore le préambule du Protocole relatif aux droits des femmes qui réaffirme le principe de la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes tel que consacré par l’acte constitutif de l’Union africaine, le NEPAD ainsi que les déclarations, résolutions et décisions pertinentes qui soulignent l’engagement des Etats africains à assurer la pleine participation des femmes africaines au développement de l’Afrique comme des partenaires égaux.