Les règles conventionnelles internationales

Pour citer : J. Matringe, « Les règles conventionnelles internationales », https://droitsafricainsonline.com/home/themes/introduction-au-droit-international-public/le-droit-de-la-societe-internationale/les-regles-conventionnelles-internationales/, consulté le 22/12/2025

Les États peuvent également produire du droit international par voie d’accords écrits conclus entre eux qu’on appelle traités internationaux ou conventions internationales.

  1. Le droit des traités entre États est très largement régi par des règles coutumières. Celles-ci ont été codifiées pour leur plus grande part et d’une manière généralement fidèle par la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.
  2. Au premier regard, le traité ressemble au contrat de droit interne entre individus. Il existe cependant une différence considérable : le contrat s’appuie et n’existe qu’en vertu d’une règle de droit interne supérieure, généralement une loi. Celle-ci détermine ses conditions de validité et ses effets. Le traité, lui, n’a pas de support dans un règle internationale supérieure, étant donné l’équivalence entre les règles internationales.

Ainsi, des États peuvent valablement produire entre eux des règles internationales contraires à des règles coutumières qui pourtant les lient. Pour les parties au traité, la règle conventionnelle remplacera la règle coutumière. Cela dit, ils engagent leur responsabilité internationale à l’égard des autres États envers lesquels ils restent liés par la règle coutumière et auxquels ils ne peuvent opposer leur accord particulier. De même, les effets du traité seront toujours ceux qui sont réputés voulus par les parties sauf éventuel jeu du jus cogens.

    1. Identification des règles conventionnelles

    1. La convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 énonce dans son article 2, § 1 a), qu’aux fins de cette convention « l’expression « traité » s’entend d’un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière ».
    2. Un traité, qui n’a en réalité pas besoin d’être écrit, peut également être conclu entre organisations internationales et entre des États et des organisations internationales. Le droit applicable à ces derniers traités a été « codifié » par la Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales. Il s’agit dans une large mesure d’une transposition des règles applicables aux traités entre États qui tient toutefois compte de la spécificité des organisations internationales. Ainsi, les États ont une capacité générale de traiter. C’est-à-dire qu’ils peuvent conclure des traités sur tout sujet. Les organisations internationales, quant à elles, ne peuvent conclure des traités que dans la limite de leur traité constitutif, c’est-à-dire seulement dans le cadre des compétences que leur ont données les États et pour réaliser les fonctions que leur ont attribuées les États. Ce sont là des manifestations des principes de la capacité générale de l’Étatt et de la capacité seulement fonctionnelle des organisations internationales.
    3. On traitera ici des seuls traités interétatiques en notant dès l’abord que, dans la pratique, des États peuvent également s’entendre par un accord, oral ou écrit, sans toutefois s’engager juridiquement, mais seulement politiquement ou moralement. On appelle généralement ces accords des gentlemen’s agreements ou« actes concertés non conventionnels »1. S’ils sont le fruit d’une négociation entre des sujets de droit international et s’ils ont pour objet de régir leur conduite future mutuelle, ces accords ne sont pas considérés comme des traités en tant que tels c’est-à-dire obéissant au régime du droit des traités, en particulier la règle Pacta sunt servanda.
    4. Leurs effets étant fondamentalement différents des traités2, se pose face à un accord écrit la question des critères qui permettraient de le qualifier d’acte juridiquement obligatoire ou non.
    • Il ne saurait s’agir de la forme de l’acte puisque le droit international n’est pas formaliste, notamment en matière d’identification des traités. Cela vaut également si la « loi » prescrit des formes particulières puisque deux États peuvent adopter entre eux une « loi » qui déroge à ce genre de prescription. La Cour internationale de Justice déclara ainsi dans l’affaire du plateau continental de la Mer Égée : « Sur la question de la forme, la Cour peut se borner à faire observer qu’il n’existe pas de règle de droit international interdisant qu’un communiqué conjoint constitue un accord international destiné à soumettre un différend à l’arbitrage ou au règlement judiciaire (voir les articles 2, 3 et 11 de la Convention de Vienne sur le droit des traités). En conséquence, que le communiqué [en question] constitue ou non un tel accord dépend essentiellement de la nature de l’acte ou de la transaction dont il est fait état ; on ne règle pas la question en invoquant la forme de communiqué donnée audit acte ou à ladite transaction. Au contraire, pour déterminer quelle était en fait la nature de l’acte ou de la transaction consacrée par le communiqué […], la Cour doit tenir compte avant tout des termes employés et des circonstances dans lesquelles le communiqué a été élaboré »3.

    Le droit international ne saurait donc refuser à une concordance de manifestations de volonté le statut d’acte conventionnel au motif que son mode d’élaboration emprunte les étapes de formation d’un autre type d’acte juridique. Le traité international n’est qu’une manifestation de volontés convergentes imputables aux États ayant manifesté la volonté de s’engager et à laquelle une norme attache les effets de droit présumés voulus en commun. Les conditions formelles de son adoption ne jouent pas sur sa nature.

    • Il ne saurait non plus s’agir, comme le précise, on l’a vu, la Convention de Vienne de 1969, de la dénomination de l’acte tant est variée la pratique de dénomination des traités internationaux et des actes concertés non conventionnels.
    • Seule compte la volonté des États de s’engager juridiquement4. Cette volonté pourra être aisée à établir si le texte énonce lui-même expressément qu’il ne constitue pas un instrument obligatoire5 ou, au contraire qu’il en constitue un. Il faudra sinon se référer à un faisceau d’indices, comme la présence de certains mots ou de certaines formules qui semblent manifester la volonté de s’engager ou de ne pas s’engager6. Il faudra également regarder les clauses finales pour savoir si elles prévoient des procédures particulières d’engagement.

    La question est plus débattue de savoir si le caractère vague et indéterminé d’un énoncé le condamne à ne pas être juridique7.

    2. Formation des règles conventionnelles

    1. Les entités ayant la capacité de traiter sont les seuls États et organisations internationales. Les États ont une capacité générale de traiter ; ils peuvent conclure des traités sur tout sujet. Les organisations internationales, quant à elles, ne peuvent conclure des traités que dans la limite de leur traité constitutif, c’est-à-dire seulement pour poursuivre le but assigné à elles par les États parties8. Ce sont là des manifestations des principes qu’on a vus de la capacité juridique générale des États et de la capacité seulement fonctionnelle des organisations internationales. On traitera ici des seuls traités interétatiques. On notera seulement que les règles essentielles sont valables pour une grande part pour les organisations internationales.
    2. Suivant la présentation faite de la question par J. Combacau, on dira que la formation du droit conventionnel dans le système juridique international se scinde en deux phases9. Une première consiste dans la formation d’un énoncé de droit ; la seconde est l’engagement des États à être liés par cet énoncé qui permet de donner vie juridique à celui-ci en tant qu’engagement conventionnel en lui conférant une force juridique. Dit autrement, il ne suffit pas que des États écrivent le texte d’un traité ; encore faut-il qu’ils acceptent être liés par lui pour former un traité international en vigueur.

      2.1. Élaboration du texte du traité international

      On présentera rapidement la procédure généralement suivie par les États en rappelant le caractère non formaliste du droit international en la matière et donc le caractère seulement indicatif de ce qui suit.

      1. Il s’agit tout d’abord de la phase de négociation du contenu du texte où se rencontrent les volontés politiques des États pour établir telle ou telle règle commune, c’est-à-dire les droits et obligations que les négociateurs seront prêts à accepter. Cette phase n’a pas à obéir à une procédure particulière sauf si les États négociateurs décident d’établir à l’avance des règles particulières ou négocient sous les auspices d’une organisation internationale dont ils utiliseront les règles de procédure. Cette négociation peut être précédée de l’envoi aux États d’un projet prêt à être négocié par d’autres entités. Ainsi, les principales conventions internationales portant protection des personnes en conflit armé ont-elles été préparées par le Comité international de la Croix-Rouge. De même, les traités adoptés sous l’égide de l’ONU, notamment les conventions de codification, sont largement préparés par cette organisation.
      2. L’adoption du texte conventionnel est une opération collective des représentants des États négociateurs qui s’accordent sur le fruit de la négociation. Elle pour fonction de clore celle-ci ; le texte n’est plus un projet susceptible d’être remanié, c’est le traité lui-même à l’égard duquel les États décideront ou non de s’engager. Les règles d’adoption sont variables et dépendent de la volonté des États parties à la négociation qui peuvent décider au cas par cas ou s’en remettre à des règles préétablies comme cela se produit pour les traités adoptés sous l’égide de l’ONU. Autrefois, l’unanimité était la règle. Désormais l’adoption se fait généralement à la majorité, simple ou qualifiée.
      • Dès l’adoption du texte, certaines dispositions sont immédiatement applicables. Il s’agit des dispositions non substantielles qu’on appelle généralement clauses finales du traité en raison de leur place dans le traité. En effet, ainsi qu’énoncé à l’article 24 § 4 de la Convention de Vienne, « Les dispositions d’un traité qui réglementent l’authentification du texte, l’établissement du consentement des États à être liés par le traité, les modalités ou la date d’entrée en vigueur, les réserves, les fonctions du dépositaire, ainsi que les autres questions qui se posent nécessairement avant l’entrée en vigueur du traité, sont applicables dès l’adoption du texte ». Leur applicabilité immédiate est nécessaire puisqu’elles régissent notamment l’entrée en vigueur ultérieure de l’ensemble du traité.
      • Les dispositions substantielles, elles, c’est-à-dire les normes de fond adoptées par les États, qui énoncent leurs droits et obligations, ce qui est le cœur du traité, ne produisent pas encore d’effets de droit. A ce moment de la formation du traité, les États n’ont pas encore consenti à être liés par lui et il n’est pas entré en vigueur.
      1. Par l’authentification du traité, les États négociateurs attestent qu’une version du texte est bien celle qui a été négociée et adoptée pour devenir un traité. Ce texte est arrêté comme authentique et définitif ; c’est lui qui fera foi s’il entre en vigueur. Sauf si les États négociateurs en sont convenus autrement, cette opération se matérialise par la signature, la signature ad referendum – c’est-à-dire sous réserve de confirmation – ou le paraphe du texte du traité ou de l’acte final d’une conférence dans lequel il est consigné par les représentants des États. Cette opération se matérialise généralement par la signature du texte par les représentants des États, soit ceux qui ont participé à la négociation soit des personnes de haut rang de l’État. C’est souvent la phase la plus médiatique et donc la plus spectaculaire quand les signataires sont les chefs d’États eux-mêmes. On verra que la signature peut également valoir engagement des États à être liés par le traité.
      • L’authentification faite sans réserve de confirmation peut, aux conditions qu’on verra, engager l’auteur de la signature à être lié par le traité.
      • L’authentification faite sous réserve de ratification, acceptation ou approbation ne fait naître quant à elle sur les États qui y procèdent et avant que le traité entre en vigueur une seule obligation, celle de ne pas priver le traité de son objet et de son but et cela tant qu’ils n’ont pas manifesté leur intention de ne pas devenir partie au traité. Il s’agit ici d’une manifestation d’un principe de bonne foi en vertu duquel un État doit s’abstenir d’agir de façon à compromettre l’application du traité qu’il a adopté et authentifié ou à l’en vider de sa substance avant de décider de s’engager ou non. D’ailleurs, l’État doit s’abstenir d’actes qui priveraient le traité de son objet et de son but également dans l’hypothèse où il a exprimé son consentement à être lié par le traité pendant la période qui précède l’entrée en vigueur de celui-ci si cette entrée en vigueur n’est pas indûment retardée. L’idée générale est que dans ces deux cas, l’État a fait naître un minimum d’attentes chez les autres négociateurs en acceptant de clore la négociation ; il ne peut pas impunément détruire l’édifice construit sauf à refuser clairement de s’engager, ce qu’il est entièrement libre de faire, mais les autres États sauront alors clairement à quoi s’en tenir.

      2.2. Engagement des États à être liés par le traité

      1. C’est l’acte unilatéral par lequel un État s’oblige à respecter le traité ; qui rend ce traité obligatoire pour lui quand il entrera en vigueur dans l’ordre international.

      En laissant ici de côté l’engagement des États qui n’ont pas participé à la formation du traité et voudraient ultérieurement adhérer à celui-ci et en se concentrant sur l’engagement des États négociateurs eux-mêmes, on distingue deux grandes modalités.

      2.2.1. Modalités de l’engagement

      1. Selon l’article 11 de la convention de Vienne relatif aux modes d’expression du consentement à être lié par un traité, « Le consentement d’un Etat à être lié par un traité peut être exprimé par la signature, l’échange d’instruments constituant un traité, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion, ou par tout autre moyen convenu ».
      • On précisera qu’en général cet engagement est régi par les clauses finales du traité et donc sous réserve de règle particulière, il existe deux grands modes d’expression de ce consentement pour les Etats ayant participé à la négociation.
      • On précisera également que les Etats sont libres en droit international d’adopter telle ou telle modalité. En effet, ainsi que cela a été précisé par la Cour internationale de Justice dans son arrêt de 2002 dans l’affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria, « […],même si, dans la pratique internationale, les dispositions relatives aux modalités d’entrée en vigueur d’un traité prévoient souvent une procédure en deux étapes consistant à signer puis à ratifier l’instrument, il est également des cas dans lesquels un traité entre en vigueur dès sa signature. Le droit international coutumier aussi bien que la Convention de Vienne sur le droit des traités laissent les Etats entièrement libres d’adopter la procédure de leur choix»10.

      2.2.1.1. L’engagement immédiat

      1. Ici, l’État s’engage immédiatement à être lié par le traité, dès son authentification. La signature produit à la fois authentification et engagement. Parfois, pour les traités bilatéraux, cet engagement immédiat se fait par un échange de lettres entre les deux États.
      2. Cette modalité est la plus courante ; est retenue pour les accords dits techniques qui ne nécessitent pas un contrôle politique ou juridictionnel en vertu du droit interne des États concernés et peuvent donc faire l’objet d’un engagement instantané.
      3. L’expression immédiate peut se réaliser de deux grandes manières :
      • Par la signature du représentant de l’État ou un échange des textes entre les États si c’est ainsi prévu dans le traité ou s’il ressort que les États négociateurs étaient convenus que la signature aurait cet effet ou encore si l’intention de l’État de donner cet effet à la signature ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimé pendant la négociation. Dans cette hypothèse, il y a confusion entre la phase d’authentification et la phase d’engagement. La signature produit ces deux effets.
      • Le consentement des Etats à être liés par un traité qui est constitué par les instruments échangés entre eux s’exprime par cet échange dans deux hypothèses : si cela est prévu dans ces instruments ou s’il est établi par ailleurs que telle était la volonté des Etats négociateurs.

      2.2.1.2. L’engagement différé

      1. Pour certains traités considérés par les États négociateurs comme plus sensibles politiquement ou juridiquement, l’engagement à être lié est reporté par rapport à l’authentification11. L’acte exprimant le consentement de l’État négociateur à être lié par le traité n’intervient qu’à l’issue d’une procédure interne à l’État.
      • Tel est le cas si le traité prévoit ce mode d’expression, s’il est établi d’une autre manière que les Etats négociateurs étaient convenus que la ratification ou l’acceptation ou approbation serait requise, lorsque le représentant de cet Etat a signé le traité sous réserve de ratification ou d’approbation ou acceptation ou enfin si l’intention de cet Etat de signer le traité sous réserve de ratification ou d’acceptation ou approbation ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimé pendant la négociation.
      • Ce type d’engagement peut se manifester par la ratification sous forme de lettres de ratification signées généralement par le chef de l’Etat, ou l’approbation ou acceptation qui est donnée généralement par le chef du gouvernement voire le ministre des affaires étrangères.
      1. Cela signifie bien sûr que la signature n’a pas engagé l’État à être lié par le traité. Elle n’est cependant pas dépourvue de toute portée. Elle fait naître sur les États qui y ont procédé et avant que le traité entre en vigueur l’obligation de ne pas priver le traité de son objet et de son but tant qu’ils n’ont pas manifesté leur intention de ne pas devenir partie au traité.
      2. Les États peuvent décider d’instituer cette phase pour plusieurs raisons. D’une part, elle permet un contrôle par les plus hauts organes du pouvoir exécutif du travail de leurs représentants et donne le temps de la réflexion nécessaires avant de décider de s’engager ou de ne pas s’engager à être liés par le traité. D’autre part, dans les Etats démocratiques, elle permet un contrôle politique par le pouvoir législatif du texte négocié et adopté par l’exécutif avant que celui-ci engage l’Etat dans l’ordre international. Enfin, elle permet dans certains Etats un contrôle juridictionnel de la conformité du traité avec la constitution pour éviter le risque qu’un Etat s’engage internationalement à adopter un comportement incompatible avec les prescriptions de sa constitution.
      3. La France connaît toutes ces possibilités.
      • Tout d’abord, la discipline interne à l’exécutif peut exiger un contrôle hiérarchique de ce qui a été fait par les agents.
      • Sur un autre plan, l’article 53 de la Constitution prévoit que, pour certains traités, l’exécutif doit saisir le parlement pour obtenir de sa part l’autorisation d’engager la France12. Il faut alors distinguer deux hypothèses : si le législateur n’autorise pas l’exécutif à engager l’État, celui-ci ne peut pas ratifier ou approuver le traité ; si, en revanche, il donne son autorisation, l’exécutif est libre d’engager ou non l’État.
      • Enfin, l’article 54 de la Constitution permet, mais permet seulement, de saisir le Conseil constitutionnel pour qu’il apprécie la conformité du texte du traité aux règles constitutionnelles13. Si le Conseil estime les deux textes compatibles, le pouvoir législatif peut autoriser l’exécutif à engager la France, ce que celui-ci peut ne pas faire, comme il peut refuser de donner une telle autorisation. Si le Conseil estime qu’il y a incompatibilité, l’autorisation d’engager la France ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution. L’exécutif a donc deux possibilités : soit ne pas engager la France, soit faire réviser la Constitution par le pouvoir constituant de manière à rendre les deux textes compatibles puis demander l’autorisation d’engager la France au pouvoir législatif. L’idée est ici d’éviter que la France ne soit liée internationalement par des règles contraires à la Constitution. Contrairement à ce qu’on lit régulièrement, il ne s’agit donc pas d’un moyen de hiérarchiser la Constitution et le traité qui n’est pas encore une norme internationale pour l’État, mais, au contraire, d’un moyen, facultatif, de réduire les risques de conflit entre normes qui risquent d’être incompatibles.

      2.2.2. L’aménagement de l’engagement des Etats par des réserves

      Le droit des traités connaît une technique qui permet à un État, à certaines conditions, de moduler son engagement à être lié par le traité adopté. Il s’agit des réserves. Une réserve peut être définie comme une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un État, quand il exprime son consentement à être lié par le traité, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à lui14.

      2.2.2.1. Les réserves comme techniques de modulation de la portée du traité

      1. L’enjeu dans la question du statut des réserves est celui de l’uniformité ou extension de l’engagement des Etats parties au traité. En effet, deux exigences contradictoires peuvent animer les Etats qui participent à la formation du traité.
      • D’une part, ils peuvent considérer que l’idéal, pour un traité, est qu’il s’applique de façon identique à toutes les parties et qu’il ne puisse pas être porté atteinte au résultat de la négociation et au texte adopté en commun. Cela devrait conduire au rejet de toute réserve.
      • Cependant, régulièrement, des États, au moment de s’engager, revendiquent un régime particulier pour ce qui les concerne au moyen d’une (ou plusieurs) réserves. Un État négociateur peut en effet ne pas vouloir s’engager à l’égard de l’ensemble des dispositions d’un traité et, s’il lui est impossible d’éviter une ou plusieurs dispositions particulières, il peut estimer devoir renoncer à se lier à l’égard de l’ensemble du traité. Si, donc, la possibilité de formuler des réserves peut permettre l’engagement – même incomplet – d’un plus grand nombre d’États, elles peuvent être considérées comme une solution préférable à l’absence d’engagement de ces États.
      1. En somme, la question à trancher est celle de savoir s’il vaut mieux protéger l’intégrité d’une volonté commune au risque que le traité ne lie que certains négociateurs seulement ou attirer un maximum d’États quitte à sacrifier l’intégrité du texte adopté et son homogénéité puisque si les réserves sont admises, tous les États parties ne seront pas liés par les mêmes normes conventionnelles.

      2.2.2.2. Le régime juridique des réserves

      Derrière un système apparemment complexe, la logique du droit international est finalement simple en tant que la validité et les effets des réserves dépendront finalement dans la plupart des cas de la réaction de chacun des États négociateurs et vaudront dans des faisceaux de relations bilatérales.

      2.2.2.2.1. L’admissibilité des réserves
      1. Aux termes de l’article 19 de la Convention de Vienne, un Etat, au moment de signer, de ratifier, d’accepter, d’approuver un traité ou d’y adhérer, peut formuler une réserve à moins : a) que la réserve soit interdite par le traité ; b) que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées, parmi lesquelles ne figure pas la réserve en question, peuvent être faites ; ou c) que, dans les cas autres que ceux-ci, la réserve ne soit incompatible avec l’objet et le but du traité.
      2. On peut donc distinguer deux hypothèses :
      • 1e hypothèse : le traité prévoit leur régime, cas le plus fréquent aujourd’hui. L’admissibilité des réserves dépend donc en principe des dispositions du traité qui peut les interdire, les permettre sans limite ou les permettre à certaines conditions seulement.

      En principe, donc, toute réserve qui ne répond pas aux exigences du traité n’est pas admissible ni valable. Autrement dit, elle ne devrait pas produire d’effet de droit, quelle que soit la réaction des autres négociateurs. De même (CV, art. 20 § 1), en principe, une réserve expressément autorisée par un traité n’a pas à être ultérieurement acceptée par les autres Etats à moins que le traité ne le prévoie.

      Cependant, en l’absence d’une autorité qui peut décider de manière définitive et erga omnes si une réserve répond aux exigences du traité, ce qui est le cas de la plupart des traités, il reviendra à chaque Etat négociateur de décider pour lui-même si tel est le cas et donc décidera pour lui-même s’il accepte ou non la réserve d’un autre.

      • 2e hypothèse : le traité est silencieux sur les réserves : selon l’article 19 de la convention de Vienne, toute réserve est admissible à moins qu’elle soit incompatible avec l’objet et le but du traité15.

      Cependant, ici encore, en l’absence d’une autorité qui peut décider définitivement et erga omnes si une réserve est conforme ou non à l’objet et au but du traité, ce qui est généralement le cas, il reviendra concrètement à chaque État négociateur de décider pour lui-même si la réserve d’un autre est admissible ou non.

      1. Dans les deux hypothèses, donc, tous les États étant égaux, aucun ne peut imposer sa prétention aux autres et chacun ne décide que pour lui-même. C’est ainsi que la Cour internationale de Justice déclara dans son avis sur les Réserves à la convention sur le génocide, en 1951, p. 26 que « l’appréciation de la régularité de la réserve appartient à chaque Etat partie à la Convention, celui-ci exerçant ce droit individuellement et pour son propre compte », étant précisé qu’« aucun Etat ne peut être lié par une réserve à laquelle il n’a pas consenti ».

      D’une manière générale, donc, c’est-à-dire hors d’un cadre institutionnel avec un organe spécial qui contrôle les réserves, une logique se dessine : puisque les États sont égaux, leurs décisions sont équivalentes ; chaque État va décider pour lui-même d’accepter ou non les réserves d’un autre dans ses rapports avec lui. Cela va conduire à une situation où finalement la question de l’admissibilité d’une réserve sera réglé – ou non – dans un cadre bilatéral : entre celui qui émet la réserve et chaque autre État négociateur. Il n’existe pas en effet de règle qui consacre l’autorité de la majorité des négociateurs sur la minorité.

      Les traités constitutifs des organisations échappent à ce système en ce sens que, généralement, l’admissibilité des réserves est soumise à un organe de l’organisation dont la décision vaudra objectivement pour tous les membres. De même, la Convention européenne des droits de l’homme échappe à ce système dans la mesure où la Cour EDH a décidé, dans le silence du texte, qu’il lui appartenait d’apprécier la validité des réserves des Etats parties.

      2.2.2.2.2. Les effets juridiques des réserves
      1. Sauf, s’il existe une autorité disposant d’un pouvoir de décision définitif et erga omnes, ce qu’on ne trouve que très rarement, les effets d’une réserve dépendront également, pour les mêmes raisons, de la réaction des autres États négociateurs.

      En effet, ainsi que le déclara la Cour internationale de Justice dans son avis consultatif sur les Réserves à la convention sur le génocide, p. 21 : « [I]l est bien établi qu’un État ne peut, dans ses rapports conventionnels, être lié sans son consentement et qu’en conséquence aucune réserve ne lui est opposable tant qu’il n’a pas donné son assentiment ». En effet, « On peut également considérer comme un principe reconnu que toute convention multilatérale est le fruit d’un accord librement intervenu sur ses clauses et qu’en conséquence il ne peut appartenir à aucun des contractants de détruire ou de compromettre, par des décisions unilatérales ou par des accords particuliers, ce qui est le but et la raison d’être de la convention ».

      Il revient donc à chaque État de réagir aux réserves des autres.

      1. On peut distinguer deux types de réaction de la part des autres États : l’acceptation ou l’objection.
      • Le cas de l’acceptation d’abord : un État B accepte la réserve formulée par un État A. Dans ce cas le traité entre en vigueur entre A et B avec la réserve qui modifie sa portée entre les deux États. Dit autrement, selon les termes de la convention de Vienne (art. 20 § 4 a)), l’acceptation d’une réserve par un autre État contractant fait de l’auteur de la réserve une partie au traité par rapport à cet autre État si le traité est en vigueur ou lorsqu’il entre en vigueur. La réserve modifie dans les relations entre ces deux États les dispositions sur lesquelles elle porte dans la mesure qu’elle prévoit. En revanche, elle ne modifie pas les dispositions du traité pour les autres parties au traité dans leurs rapports inter se. Celles-ci, en effet, ne sauraient se voir opposer sans leur accord un accord entre deux autres États négociateurs.

      L’acceptation peut être expresse comme implicite. En effet, sauf disposition contraire d’un traité particulier, une réserve est réputée acceptée par un État si ce dernier n’a pas formulé d’objection à la réserve soit à l’expiration d’un certain délai qui suit la date à laquelle il en a reçu notification, soit à la date à laquelle il a exprimé son consentement à être lié par le traité si cette date est postérieure.

      • Le cas de l’objection ensuite (Convention de Vienne, art. 20 § 4 b) : l’objection faite à une réserve par un autre État contractant n’empêche pas le traité d’entrer en vigueur entre l’État qui a formulé l’objection et l’État auteur de la réserve, à moins que l’intention contraire n’ait été nettement exprimée par l’objecteur.

      Cette hypothèse de l’objection se scinde donc en deux :

      – l’objection aggravée : Soit un État C qui refuse la réserve ainsi que tout lien conventionnel avec A. Dans ce cas, le traité n’entre pas en vigueur entre A et C, la réserve ne s’appliquant logiquement pas non plus.

      On observe donc un régime de dislocation de l’énoncé conventionnel que la convention de Vienne reconnaît puisqu’elle énonce même qu’un acte exprimant le consentement d’un État à être lié par le traité et contenant une réserve prend effet, sauf exception, dès qu’au moins un autre État contractant a accepté la réserve. On avait un texte adopté d’un commun accord par les négociateurs, on pourra avoir une pluralité de relations conventionnelles bilatérales.

      3. L’entrée en vigueur des engagements conventionnels

      Conséquence de la séparation des ordres juridiques interne et international, il faut distinguer l’entrée en vigueur de l’engagement conventionnel d’un État dans l’ordre international et dans son ordre interne.

      3.1. L’entrée en vigueur internationale

      1. L’entrée en vigueur internationale est le moment où le traité produit les effets voulus par ses auteurs dans l’ordre international. Elle peut avoir lieu à l’égard de tous les États négociateurs simultanément ou pour certains seulement et à des moments différents.
      2. La date et les conditions d’entrée en vigueur du traité sont généralement prévues dans son texte même, dans les clauses dites finales du traité qui sont immédiatement applicables à l’issue de l’adoption du traité, précisément pour permettre cette entrée en vigueur. Elles peuvent être fixées par tout autre type d’accord entre les négociateurs (art. 24 § 1 de la Convention de Vienne).

      Quand elle est subordonnée à la réalisation d’un nombre « n » de consentements étatiques à être liés par le traité, l’entrée en vigueur n’interviendra qu’à l’issue d’un délai qui part de la énième expression qui réalisera le nombre requis. Le traité n’entre pas en vigueur avant, même à l’égard des États qui se sont engagés antérieurement à la réalisation du nombre prévu par le traité. Ces derniers ne sont tenus, en attendant l’entrée en vigueur, qu’à une obligation de ne pas priver le traité de son objet et de son but.

      1. L’article 24 § 2 de la Convention de Vienne dispose qu’à défaut de telles dispositions ou d’un tel accord, un traité entre en vigueur dès que le consentement à être lié par le traité est établi pour tous les États négociateurs.
      2. Il arrive régulièrement, dans le cas de traités multilatéraux, qu’un État consente à être lié par un traité à une date postérieure à l’entrée en vigueur de celui-ci. Dans ce cas, à moins qu’il n’en dispose autrement, le traité entre en vigueur à l’égard de cet État à cette date (art. 24 § 3 de la Convention de Vienne).
      3. L’entrée en vigueur internationale du traité ne se fait donc pas au même moment pour tous les États concernés. Il faut l’analyser au cas par cas pour chaque État puisqu’un traité peut être en vigueur entre certains contractants qui deviennent ainsi parties et non à l’égard d’autres parce qu’ils ne se sont pas encore engagés.

      3.2. L’entrée en vigueur dans les ordres internes des États parties au traité

      1. Le droit international ne s’intéresse pas aux modalités d’entrée en vigueur des traités dans l’ordre interne des États parties pour qu’ils y produisent des effets de droit. Les États sont donc libres d’adopter les modalités qu’ils veulent, mais cela à leurs risques et périls dans l’ordre juridique international. En effet, si un traité est en vigueur dans l’ordre international pour un État et qu’un organe de celui-ci ne le respecte pas parce qu’il n’est pas en vigueur en droit interne, l’État commet un fait illicite du point de vue du droit international et engage donc sa responsabilité internationale comme il s’expose à des contre-mesures.
      2. Les États ont donc intérêt à faire coïncider l’entrée en vigueur internationale et l’entrée en vigueur interne du traité. C’est ainsi que la circulaire du 30 mai 1997 relative à l’élaboration et à la conclusion des accords internationaux précise que si la publication de l’accord ne peut se faire avant son entrée en vigueur internationale pour éviter d’introduire en droit interne des dispositions sans effet juridique, il faut toutefois qu’elle intervienne au plus tôt après cette entrée en vigueur, l’idéal étant la quasi-simultanéité et le délai maximum 1 mois.
      3. Dans certains États, comme le Royaume-Uni et les États qui ont hérité de son système juridique, une règle législative doit incorporer le traité pour qu’il entre en vigueur dans l’ordre interne. D’autres se contentent de la publication du traité comme la France et les État qui ont hérité de son système juridique. On sait en effet que l’article 55 de la Constitution française fait partir l’autorité supérieure des traités et accords sur les lois au moment de leur publication, laquelle est vérifiée par les deux juges, judiciaire et administratif. Cette publication a pour objet de rendre public le contenu de l’accord et de l’introduire dans l’ordre juridique national.

      La circulaire du 30 mai 1997 précise que, sauf cas exceptionnels, tous les accords doivent être publiés au Journal officiel de la République française, ainsi que prescrit par le décret du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France. Il est bien précisé que cette obligation doit être strictement respectée, notamment parce que beaucoup d’accords peuvent affecter des intérêts privés et qu’en cas de non publication, l’accord n’est pas opposable aux personnes et n’est pas invocable dans l’ordre juridique national. Or, si le juge étatique décide en conséquence ne pas leur donner effet il engage la responsabilité internationale de l’État et expose celui-ci à des contre-mesures16.

      4. Effets juridiques du traité international en vigueur

      La plupart des traités ayant vocation à régir des questions qui relèvent de l’ordre de chaque État partie, la détermination des effets des traités en vigueur commande de s’intéresser à leurs effets juridiques à la fois dans l’ordre juridique international et dans l’ordre juridique interne des État parties.

      4.1. Effets du traité dans l’ordre international

      Le traité en vigueur est obligatoire pour les seuls États parties, c’est-à-dire ceux qui se sont engagés à être liés par lui.

      4.1.1. Effet obligatoire du traité

      1. Les traités internationaux sont régis par une règle fondamentale de droit coutumier codifiée par la Convention de Vienne de 1969 – Pacta sunt servanda – qui veut dire : tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi.

      Ainsi, notamment, un État partie à un traité ne pourra pas invoquer l’incompatibilité de son droit interne avec le traité pour justifier l’inexécution de ce dernier17. En effet le droit international dit primer sur le droit interne des États parties, y compris ses normes constitutionnelles.

      1. On l’a dit, si un État partie à un traité ne respecte pas celui-ci, il engage sa responsabilité internationale et s’expose à des contre-mesures de la part des autres États parties lésés par sa violation.

      4.1.2. Opposabilité relative des règles conventionnelles

      1. Comme le principe précédent, ce principe est d’origine coutumière et a été codifié par la convention de Vienne de 1969 : un traité ne crée ni obligations ni droits pour un État tiers sans son consentement. Le traité n’est obligatoire qu’entre les États parties.

      C’est une nouvelle manifestation des principes de souveraineté et d’égalité des États : un Étatt n’est engagé que s’il le veut et ne peut être lié sans son accord par une règle de droit international.

      1. Il existe des exceptions à ce principe en vertu de mécanismes qu’on ne développera pas ici, notamment au sujet des traités dits territoriaux.

      4.2. Effets de l’engagement conventionnel dans l’ordre interne des États parties

      On ne retiendra ici que deux questions : la question qu’on a déjà vue de l’effet direct ou non du traité sur les individus et donc la possibilité pour eux de l’invoquer devant le juge national et celle de la force interne des normes conventionnelles. Sachant qu’il faut un préalable qu’on a également déjà vu, que le traité soit en vigueur dans l’ordre étatique, question régie par le droit interne de chaque État en sorte que cette entrée en vigueur peut varier par rapport à celle du droit international et entre États18.

      4.2.1. Effet direct ou non de l’engagement conventionnel

      1. Ainsi qu’on l’a vu un traité peut accorder ou non des droits aux individus directement qu’ils pourront invoquer devant le juge national.
      2. On rappelle que cet effet direct d’une norme énoncée dans un traité dépend de la volonté de ses auteurs, mais que les traités ne traitent généralement pas la question. Dans ce cas, en général, pour savoir si une norme conventionnelle est d’effet direct ou non, le juge national prendra en compte plusieurs indices dont la réunion permet de déterminer la volonté des États. Les plus importants sont la possibilité pour la règle de s’appliquer aux individus sans avoir besoin d’être précisée ou complétée par une norme interne et le fait que la norme conventionnelle s’adresse aux individus directement ou s’adresse aux États pour qu’ils adoptent un comportement à l’égard des individus.

      4.2.2. Force juridique interne des normes conventionnelles

      1. Supposons qu’une règle conventionnelle soit en vigueur dans l’ordre interne et qu’elle soit d’effet direct. Concrètement, si, dans une affaire, cette règle conventionnelle et une règle interne sont applicables en même temps mais sont contradictoires, laquelle sera appliquée et laquelle sera écartée ?
      2. Le droit international se dit entièrement supérieur à l’ensemble du droit interne en ce sens qu’il oblige les États à respecter leurs engagements sans pouvoir justifier une éventuelle violation en invoquant leur droit interne. S’il rencontre un comportement étatique contraire à ses prescriptions, il le tiendra pour un simple fait illicite quand bien même ce serait une loi, un jugement étatique et même la Constitution de cet État. Les droits étatiques distinguent quant à eux selon les normes nationales en jeu dans un éventuel conflit avec un engagement conventionnel19.

      4.2.2.1. Force du traité par rapport aux lois et actes administratifs

      1. Les droits internes des États ayant hérité du système juridique français consacrent majoritairement un principe de primauté du traité sur la loi.

      En France ce principe est énoncé à l’article 55 de la Constitution. Les juges français ont eu du mal à l’appliquer. Ils le font cependant maintenant pour toutes les lois, le juge judiciaire depuis l’arrêt Jacques Vabre de la Cour de cassation de 1975 et le juge administratif depuis l’arrêt Nicolo du Conseil d’État de 1989. Ainsi, toute loi contraire à tout traité peut être déclarée inopposable à une situation interne par tout juge national.

      Si le traité est supérieur à la loi, il est logiquement supérieur aux actes administratifs qui sont eux-mêmes soumis à la loi.

      Schématiquement, la loi contraire au traité ne peut être sanctionnée qu’au moyen de l’inopposabilité prononcée sur un recours par voie d’exception. L’acte administratif unilatéral contraire à un traité peut être sanctionné soit par l’annulation sur un recours direct soit par l’inopposabilité sur un recours par voie d’exception.

      On notera que les autres normes internationales, notamment les règles coutumières, ne sont pas considérées en France comme supérieures aux lois, mais seulement aux actes administratifs.

      1. Dans les systèmes ayant hérité du système anglais. Le traité n’existant dans l’ordre interne qu’en vertu d’une loi d’incorporation a la valeur de celle-ci. Une loi postérieure peut donc validement la contredire.

      Quant aux règles coutumières internationales, si elles ne nécessitent pas d’incorporation dans ces systèmes mais font immédiatement partie du droit de l’État, elles ne priment pas sur la loi.

      4.2.2.2. Force juridique du traité par rapport à la Constitution

      1. Dans tous les droits nationaux, en revanche, la norme conventionnelle – même communautaire – plie devant la constitution. Le juge interne, notamment le juge français, refuse d’écarter l’application de la Constitution, acte juridique fondateur de son système, pour respecter un traité international. Cela est normal puisqu’il n’existe que par la Constitution et ne peut donc lui porter atteinte. C’est ce qu’ont décidé l’Assemblée du Conseil d’État dans l’arrêt Sarran et Levacher du 30 octobre 1998, clairement réaffirmé par l’arrêt d’Assemblée du 17 février 2007 Arcelor, et la Chambre plénière de la Cour de cassation dans l’arrêt Mlle Pauline Fraisse du 2 juin 200020. Il en va de même de la norme coutumière internationale.
      2. Rappelons que, du point de vue du droit international, il engage de ce fait la responsabilité internationale de l’État. En effet, du point de vue du droit international, le traité est supérieur à tout le droit interne, y compris la Constitution. Si, donc, l’État applique sa Constitution en contradiction avec le traité, il commet un fait internationalement illicite. Il engage donc sa responsabilité internationale ainsi que cela a été rappelé par la C.I.J. dans l’affaire LaGrand ou s’expose à des contre-mesures.
      1. Voir J. d’Aspremont Lynden, « Les dispositions non normatives des actes juridiques conventionnels à la lumière de la jurisprudence de la CIJ », Revue belge de droit international, 2003, pp. 496-520. ; P.-M. Eisemann, « Les gentlemen’s Agreements comme source du droit international », Journal du droit international, 1979, pp. 326-348. ; E. Lauterpacht, « Gentlemen’s Agreements », Mélanges Mann, 1977, pp. 381-398. ; F. Munch, « Non-Binding Agreements », Z.a.ö.R.V. 1969, pp. 1-11. ; O. Schachter, « The Twilight Existence of Non-Binding Agreements », American Journal of International Law, 1977, pp. 296-304. ; M. Virally, « Sur la notion d’accord », Festschrift für Rudolf Bindschedler, Berne, Staempfli & Cie S.A., 1980, pp. 159-172, rééd. in Le droit international en devenir, Essais écrits au fil des ans, Genève, I.U.H.E.I., Paris, P.U.F., 1990, 504 p., 135-145. ; M. Virally, « La distinction entre textes internationaux de portée juridique et textes internationaux dépourvus de portée juridique (à l’exception des textes émanant des organisations internationales) », Annuaire de l’Institut de droit international, 1983, vol. 60, pp. 166-257 et 328-357. ; W. Wengler, « Les conventions « non juridiques » comme nouvelle voie à côté des conventions en droit », in Mélanges Rigaux, 1993, pp. 637-656. ↩︎
      2. P. Daillier, M. Forteau, A. Pellet, Droit international public, 8e édition, Paris, L.G.D.J., 2009, 1709 p., § 253 : « L’absence de force obligatoire des actes concertés non conventionnels a d’importantes conséquences juridiques : leur non-respect n’engage pas la responsabilité internationale de leurs auteurs et ne peut faire l’objet d’un recours juridictionnel. N’étant pas des accords internationaux, ils ne sont pas soumis au respect des règles spécifiques du droit des traités, tant internationales qu’internes ; […] ; ils n’ont pas à être introduits dans les ordres juridiques nationaux conformément aux règles constitutionnelles concernant les engagements internationaux de l’État, ils ne peuvent être invoqués devant les tribunaux nationaux, etc. ». ↩︎
      3. Plateau continental de la mer Égée, arrêt, CIJ Rec. 1978, p. 3, § 96. De même, Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn, compétence et recevabilité, arrêt, CIJ Rec. 1994, p. 112, § 23 : « La Cour observera en premier lieu qu’un accord international peut prendre des formes variées et se présenter sous des dénominations diverses ». […] et § 25 : « Le procès-verbal de 1990 comporte donc le rappel d’obligations passées ; il confie au roi Fahd le soin de tenter de trouver une solution au différend dans un délai de six mois ; il traite enfin des conditions dans lesquelles la Cour pourra être saisie après mai 1991. / Ainsi, et contrairement à ce que soutient Bahreïn, cet instrument n’est pas un simple compte rendu de réunion, analogue à ceux établis dans le cadre de la commission tripartite. Il ne se borne pas à relater des discussions et à résumer des points d’accord et de désaccord. Il énumère les engagements auxquels les Parties ont consenti. Il crée ainsi pour les Parties des droits et des obligations en droit international. Il constitue un accord international ». ↩︎
      4. CIJ, 19 mai 2025, Délimitation terrestre et maritime et souveraineté sur des îles (Gabon /Guinée équatoriale), arrêt, § 72 : « Si les traités peuvent prendre des formes et recevoir des appellations très variées, l’existence d’une intention des parties d’être liées juridiquement est toutefois nécessaire pour qu’un instrument constitue un traité. En l’absence d’une telle intention, on ne saurait qualifier un instrument de traité. La Cour note que la « convention de Bata » pourrait être qualifiée de traité si les Parties avaient exprimé l’intention d’être juridiquement liées par ce document, ou si une telle intention pouvait être déduite ». Quant à la manière d’apprécier l’existence de cette intention : « 73. La Cour et d’autres juridictions internationales ont eu l’occasion de déterminer si un instrument constituait un traité. Pour apprécier cette question, les juridictions recherchent, notamment dans le libellé de l’instrument et dans les circonstances particulières de sa rédaction, des éléments indiquant si les parties entendaient être juridiquement liées par lui (voir, par exemple, Plateau continental de la mer Égée (Grèce c. Turquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1978, p. 38-44, par. 94-107 ; Île de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie), arrêt, C.I.J. Recueil 1999 (II), p. 1090-91, par. 67-68 ; Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigeria ; Guinée équatoriale (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 429-431, par. 263-268 ; Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili), arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (II), p. 549-550, par. 131-132). Le comportement ultérieur des parties peut aussi servir d’indicateur pertinent de l’intention des parties d’être juridiquement liées (Arbitrage entre la République des Philippines et la République populaire de Chine concernant la mer de Chine méridionale, sentence du 29 octobre 2015 sur la compétence et la recevabilité, Recueil des sentences arbitrales (RSA), vol. XXXIII, p. 86, par. 213). La Cour note en outre que le comportement ultérieur adopté par les deux parties, s’il est clair et cohérent pendant une période donnée, peut se voir accorder davantage de poids que celui adopté individuellement par l’une d’elles. 74. Ainsi, la Cour observe que des indices de l’intention des parties d’être liées peuvent être dégagés des termes de l’instrument et des circonstances particulières de sa rédaction, ainsi que du comportement ultérieur des parties. Le poids qu’il convient d’accorder à chaque indice dépend des circonstances de l’affaire en cause. La présence d’indices concordants peut être plus déterminante que tout indice pris isolément ». ↩︎
      5. A ce titre, P. Daillier, M. Forteau, A. Pellet, Droit international public, 8e édition, Paris, L.G.D.J., 2009, 1709 p., § 252 : « Dans certains cas, le doute n’est pas permis : il en va ainsi lorsque l’instrument en cause précise lui-même, comme le fait l’Acte final de la CSCE, qu’il exprime la « volonté politique » de ses auteurs et n’est pas « un traité ou accord international », ou, comme les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, que leur respect est « volontaire et ne constitue pas une obligation sanctionnée juridiquement » ». ↩︎
      6. Affaire du plateau continental de la Mer Égée, Rec. 1978, p. 39, par. 96 : « En conséquence, que le communiqué de Bruxelles du 31 mai 1975 constitue ou non un tel accord dépend essentiellement de la nature de l’acte ou de la transaction dont il est fait état ; on ne règle pas la question en invoquant la forme de communiqué donnée audit acte ou à ladite transaction. Au contraire, pour déterminer quelle était en fait la nature de l’acte ou de la transaction consacrée par le communiqué de Bruxelles, la Cour doit tenir compte avant tout des termes employés et des circonstances dans lesquelles le communiqué a été élaboré ». Confirmé in C.I.J., Délimitation maritime et questions territoriales, para. 23 et T.D.I.M., Affaire du « Hoshinmaru » (Japon c. Fédération de Russie), Prompte mainlevée, arrêt, 6 août 2007 à propos d’un procès-verbal ou du compte rendu d’une commission mixte telle que la Commission russo-japonaise sur la pêche. Dans l’affaire du Plateau continental de la mer Égée, malgré la présence du terme « décision » dans le communiqué, la Cour considéra qu’il ne s’agissait pas d’un accord contraignant au regard de l’historique des négociations qui montrait que si la Turquie était ouverte à une saisine conjointe de la Cour, elle n’était pas prête à accepter sa saisine unilatérale. Ainsi, para. 106 : « Les renseignements soumis à la Cour sur les négociations entre les experts et la correspondance diplomatique postérieure à la publication du communiqué de Bruxelles semblent confirmer que les deux premiers ministres n’ont pas, par leur « décision », pris l’engagement inconditionnel de saisir la Cour du différend concernant le plateau continental. […]. Il est également significatif qu’à aucun moment, ni dans la correspondance diplomatique, ni au cours des négociations entre experts, le Gouvernement de la Grèce ne paraisse avoir invoqué le communiqué conjoint comme constituant d’ores et déjà un titre de compétence direct et complet ». Ainsi, para. 107 : « En conséquence, eu égard au texte du communiqué conjoint du 31 mai 1975 et aux circonstances dans lesquelles celui-ci a été établi d’un commun accord et publié, la Cour ne peut que conclure que le communiqué n’avait pas pour objet et n’a pas eu pour effet de constituer de la part des premiers ministres de Grèce et de Turquie un engagement immédiat, pris au nom de leur gouvernements respectifs, d’accepter inconditionnellement que le présent différend soit soumis à la Cour par requête unilatérale. Il en découle que, son la Cour, le communiqué de Bruxelles n’offre pas de fondement valable à sa compétence pour connaître de la requête déposée par la Grèce le 10 août 1976 ». Dans l’affaire Qatar v. Bahreïn, para. 25 : « cet instrument n’est pas un simple compte rendu de réunion […]. Il ne se borne pas à relater des discussions et à résumer des points d’accord et de désaccord. Il énumère les engagements auxquels les Parties ont consenti. Il crée ainsi pour les Parties des droits et des obligations en droit international. Il constitue un accord international ». ↩︎
      7. Voir par exemple J. Verhoeven, Droit international public, Larcier, 2000, 856 p., 372 : « On voit mal […] que l’on puisse disqualifier un accord qui a toutes les apparences d’un traité, au seul motif que demeurent particulièrement vagues les engagements qu’il véhicule. On voit tout aussi mal qu’il puisse être disqualifié lorsqu’il déclare explicitement n’être pas juridique, quels que soient les engagements qu’il manifeste. Il suffit que les parties n’aient pas voulu se lier en droit ». ↩︎
      8. Voir J. Matringe, « Les organisations internationales, sujets et acteurs du droit international public », Droit africains et droit international, 15 février 2025 ↩︎
      9. Nous emprunterons ici largement à J. Combacau & S. Sur, Droit international public, 13ème éd., Paris, Montchrestien, 2019, 896 p. ↩︎
      10. Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria (Cameroun c. Nigeria ; Guinée équatoriale (intervenant)), arrêt, C.I.J. Rec. 2002, p. 303, § 264. ↩︎
      11. En France, cet engagement peut se manifester de deux manières : la ratification, qui est un acte solennel du chef de l’Etat, ou l’approbation ou acceptation qui est donnée par le chef du gouvernement, voire le ministre des affaires étrangères. ↩︎
      12. « Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. / Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés. / Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées ». ↩︎
      13. « Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l’une ou l’autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution ». ↩︎
      14. CCPR, General Comment No. 24 : Issues relating to reservations made upon ratification or accession to the Covenant or the Optional Protocols thereto, or in relation to declarations under article 41 of the Covenant, CCPR/C/21/Rev.1/Add.6, 4 November 1994 : « 3. It is not always easy to distinguish a reservation from a declaration as to a State’s understanding of the interpretation of a provision, or from a statement of policy. Regard will be had to the intention of the State, rather than the form of the instrument. If a statement, irrespective of its name or title, purports to exclude or modify the legal effect of a treaty in its application to the State, it constitutes a reservation. Conversely, if a so-called reservation merely offers a State’s understanding of a provision but does not exclude or modify that provision in its application to that State, it is, in reality, not a reservation ». ↩︎
      15. Comité des droits de l’homme, Obs. générale n° 24, Issues relating to reservations made upon ratification or accession to the Covenant or the Optional Protocols thereto, or in relation to declarations under article 41 of the Covenant : « des réserves contraires à des normes impératives ne seraient pas compatibles avec l’objet et le but du Pacte… Ainsi un Etat ne peut se réserver le droit de pratiquer l’esclavage ou la torture, de soumettre des personnes à des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, de les arrêter et de les détenir arbitrairement, de dénier le droit à la liberté de pensée, de conscience ou de religion, de présumer une personne coupable tant que son innocence n’a pas été établie, d’exécuter des femmes enceintes ou des enfants, d’autoriser l’incitation à la haine raciale ou religieuse, de dénier à des personnes nubiles le droit de se marier, ou de dénier aux minorités le droit d’avoir leur propre vie culturelle, de professer leur propre religion ou d’employer leur propre langue ». ↩︎
      16. Cette circulaire précise les délais, le contenu et les effets de la publication. Notons que la publication fait l’objet d’un décret du Président de la République et qu’en application de l’article 1er du code civil, ce décret, comme tout acte administratif publié au JORF, entre en vigueur à la date qu’il fixe ou, à défaut, le lendemain de sa publication ; c’est le moment donc où le traité pénètre l’ordre juridique interne. ↩︎
      17. Compagnie d’électricité de Varsovie (fond) (quantum) (France c. Pologne), 23 mai 1936, R.S.A., vol. III, pp. 1689 ss, 1696-1697 : « Attendu qu’un traité régulièrement conclu est source du droit objectif dans les Etats contractants, ayant force obligatoire tant dans chacun desdits Etats que sur le terrain international, même dans les cas où les règles dudit traité seraient en contradiction avec des lois nationales antérieures ou postérieures à sa conclusion » ; Projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt du 25 septembre 1997, CIJ Rec. 1997, p. 7, § 142 : « Ce que la règle pacta sunt servanda, telle que reflétée à l’article 26 de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, exige en l’espèce des Parties, c’est de trouver d’un commun accord une solution dans le cadre de coopération que prévoit le traité. L’article 26 associe deux éléments qui sont d’égale importance. Il dispose que « Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ». De l’avis de la Cour, ce dernier élément implique qu’au cas particulier c’est le but du traité, et l’intention dans laquelle les parties ont conclu celui-ci, qui doivent prévaloir sur son application littérale. Le principe de bonne foi oblige les parties à l’appliquer de façon raisonnable et de telle sorte que son but puisse être atteint ». ↩︎
      18. En France, cette date est généralement 2 jours francs à partir de la publication. Pour un aperçu rapide de l’incorporation des normes internationales dans les droits étatiques, J. Matringe, « Les modalités d’acceptation par chaque système juridique des droits allogènes », § 16 et s. ↩︎
      19. Pour un aperçu rapide, J. Matringe, « Considérations préliminaires à l’étude de la gestion macro-juridique du pluralisme », § 4 et s. ↩︎
      20. Voir également CE, 3 décembre 2001, Syndicat national de l’industrie pharmaceutique, n° 226514 ; CC, 20 décembre 2007, décision n° 557-560 DC, Traité modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne ; CC, 3 décembre 2009, Loi organique relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution. ↩︎