Les sujets du droit international public

  1. Un sujet de droit peut être défini comme une entité titulaire de droits et obligations établis dans un ordre juridique. Donc, un sujet de droit international est une entité titulaire de droits et obligations établis dans l’ordre juridique international. Concrètement, cela signifie, eu égard à la structure stato-centrée du droit international, que les sujets de droit international sont les êtres physiques ou moraux auxquels les États, sujets originaires, accordent des droits et obligations dans l’ordre international.
  2. Pendant longtemps, seul l’État fut considéré comme un sujet de droit international. À l’origine, le droit international public ne régissait en effet que les relations entre les États européens, puis entre ceux-ci et quelques autres États acceptés dans la famille des « nations civilisées ». Ces États, afin d’assurer leur domination sur le reste du monde, notamment par la colonisation, avaient créé des règles sur mesure permettant de nier la qualité d’État des autres États, en particulier les États africains et asiatiques, ou de leur imposer un droit inégalitaire, contrairement aux principes qu’ils appliquaient entre eux de liberté et égalité des États. Depuis la dernière décolonisation, le droit international applicable entre États occidentaux s’applique, en principe, de la même manière aux relations interétatiques de tous les États, les nouveaux États ayant « accepté » ces règles.
  3. Ensuite, certes dans une mesure limitée et sous des conditions strictes qu’on verra, les États ont reconnu à d’autres entités le pouvoir de produire du droit international et de jouer au jeu « droit international ». Il s’agit en particulier des organisations internationales créées à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, ainsi que de certaines personnes privées, soit simples individus, soit êtres corporatifs comme les entreprises multinationales et organisations non gouvernementales.
  • Ainsi la Cour internationale de Justice a-t-elle pu déclarer dans son avis consultatif sur la réparation pour les dommages subis par les Nations Unies : « Les sujets de droit, dans un système juridique, ne sont pas nécessairement identiques quant à leur nature ou à l’étendue de leurs droits ; et leur nature dépend des besoins de la communauté ». En l’espèce, elle affirma que l’ONU avait la personnalité juridique internationale et même une capacité juridique internationale opposable aux États tiers à l’ONU1.
  • De même, l’arbitre unique qui siégea dans l’affaire Texaco Casialatic c. Lybie, se fondant sur cet avis, déclara en 1977 qu’une personne privée et un État pouvaient conclure de véritables contrats dans l’ordre juridique international, les personnes privées pouvant avoir la personnalité juridique internationale même si leur capacité juridique internationale n’est pas identique à celle des États2.
  1. La doctrine classique du droit international ne s’intéresse, parmi les acteurs qui peuplent et se meuvent dans la sphère internationale, qu’à ceux qu’elle appelle sujets de droit international. Elle laisse de côté nombre d’entre eux qui, pourtant, influent sur la structure de la société internationale et sur le droit international lui-même en participant, d’une manière ou d’une autre, à la formation de normes qui régissent des rapports internationaux et au fonctionnement de certaines de ses institutions et même à sa réalisation. On songe notamment aux banques multinationales ou encore aux sociétés militaires privées, syndicats, aux mouvements religieux, aux mouvements terroristes et insurrectionnels transnationaux ainsi qu’aux réseaux criminels transnationaux.
  2. Disons qu’aujourd’hui, ne sont considérées comme pouvant être sujets de droit international que trois catégories d’acteurs :
  • Les États sont les sujets originaires et principaux du droit international. Ils ne doivent leur existence juridique à aucun acte juridique ni à la volonté d’aucune entité juridique.
  • Les organisations internationales sont des sujets dérivés du droit international en ce sens qu’elles sont créées par les États.
  • Les personnes privées, normalement, ne sont pas régies directement par le droit international. Quand celui-ci régit leur condition, il le fait généralement par l’intermédiaire des États. De plus en plus, cependant, elles sont directement titulaires de droits et obligations du droit international. En tout état de cause, leur personnalité juridique est établie par les États.
  1. On verra que les États restent les sujets principaux du droit international public à l’origine duquel ils sont. S’ils ont accepté d’accorder cette qualité à des organisations internationales et à des personnes privées, agissant individuellement ou collectivement, c’est toujours seulement de manière expresse et dans une mesure limitée. Bien sûr, ils ne contrôlent pas dans les faits tous les phénomènes ni tous les comportements des individus et organisations internationales. Cependant, la souveraineté des États reste la base du système juridique international.

  1. Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, Avis consultatif : C.I.J. Rec. 1949, p. 174, 179 : « En conséquence, la Cour arrive à la conclusion que l’Organisation est une personne internationale. Ceci n’équivaut pas à dire que l’organisation soit un Etat, ce qu’elle n’est certainement pas, ou que sa personnalité juridique, ses droits et ses devoirs soient les mêmes que ceux d’un Etat. Encore moins cela équivaut-il à dire que l’Organisation soit un « super-Etat », quel que soit le sens de cette expression. Cela n’implique même pas que tous les droits et devoirs de l’organisation doivent se trouver sur le plan international, pas plus que tous les droits et devoirs d’un Etat ne doivent s’y trouver placés. Cela signifie que l’organisation est un sujet de droit international, qu’elle a capacité d’être titulaire de droits et devoirs internationaux et qu’elle a capacité de se prévaloir de ses droits par voie de réclamation internationale ». ↩︎
  2. Texaco-Calasiatic c. Gouvernement de Libye, 19 janvier 1977, Journal du droit international, 1977, p. 350, §§ 47-48. ↩︎