Police et justice internationales

  1. Un système juridique ne peut se contenter d’avoir des mécanismes de formation du droit. Il doit également mettre en place des institutions chargées de la réalisation de celui-ci. Une nouvelle fois, on ne fera qu’introduire le sujet en insistant sur les mécanismes de la justice et de la police internationales.
  2. D’une manière générale la fonction et les techniques de la police, c’est-à-dire, de maintien de l’ordre et de la sécurité publiques, diffèrent de celles de la justice, c’est-à-dire le règlement des différends juridiques entre sujets.
  3. Toutefois, les rapports entre les deux ne sont pas simples et posent des problèmes théoriques vertigineux dans la mesure où la poursuite de l’un et de l’autre ne sont pas nécessairement compatibles. Ainsi, la recherche de la paix peut nécessiter de négocier avec des criminels ou belligérants qui pourraient ne pas vouloir négocier s’ils étaient amenés devant la justice internationale. Cependant, il n’est pas sûr qu’on puisse obtenir une paix durable si la justice n’est pas rendue par punition des criminels ou réparation des dommages causés aux victimes. Cette tension irrigue le droit international pénal et le droit de la sécurité collective.
  4. D’un côté, on peut considérer – et il a été considéré – que la justice est nécessaire à la paix et à la sécurité internationales.

En ce sens, le Conseil de sécurité fonda ses décisions portant création des deux tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda sur le chapitre VII de la Charte des Nations Unies et motiva très clairement leur institution en déclarant qu’ils étaient des moyens pour parvenir à la paix. Il considéra, non sans raison, que des violations graves du droit international humanitaire et des droits de l’homme constituaient des menaces contre la paix et la sécurité internationales. Il décida également, sans doute en estimant que ce pouvoir était impliqué par sa fonction de gardien de la paix, de créer des tribunaux spécialement chargés de la poursuite et du jugement des auteurs de ces crimes.

De même a-t-il renvoyé la situation au Soudan et la situation en Libye à la Cour pénale internationale, toujours dans le cadre de son pouvoir de police. En effet, dans la même logique qui fait de la justice un instrument de paix, le préambule du statut de la CPI proclame que les crimes internationaux comme les crimes de guerre, contre l’humanité, de génocide ou d’agression « menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde ». Sur ce fondement, le statut de la CPI permet au Conseil de sécurité de renvoyer une situation à la Cour au titre du chapitre VII, reconnaissant ainsi que des poursuites pénales contre des individus peuvent constituer un instrument de police.

  1. Cependant, d’un autre côté, le statut de la Cour pénale internationale prévoit que le Conseil de sécurité peut à tout moment du déroulement d’une procédure pénale devant la Cour demander la suspension de celle-ci sur le fondement du même chapitre VII. Sans le dire expressément, c’est reconnaître qu’une action pénale pourrait être légitimement perçue comme pouvant menacer la paix et la sécurité internationales ou faire obstacle au maintien ou au rétablissement de celles-ci. Un même texte reconnaît ainsi à la fois que la justice pénale a pour objet la paix internationale mais pourrait également la compromettre…